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Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégrale


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020
  

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SOUS-SECTION 2 : LES CAUSES DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN

A ce stade, il est question d'aborder les obligations contractuelles dont l'inexécution est sanctionnée par la loi en matière aéronautique (§1) et la façon dont le transporteur aérien peut se soustraire à sa responsabilité en faisant la preuve d'une cause d'exonération (§2).

§1 Causes Mise en oeuvre de responsabilité

Trois cas d'inexécution contractuelle du transporteur sont énumérés par la loi et la convention, entre autre :

- la mort, la blessure ou toute autre lésion corporelle subie par un passager ;

- la destruction, la perte ou l'avarie de bagages enregistrés ou de marchandises et

- le retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.

Cependant, nous allons les analyser en deux titres dont les causes spécifiques à chaque catégorie de transport (A) et la cause commune à tous les types de transport aérien(B).

A. Causes spécifiques

Parler des causes spécifiques, consiste à distinguer les faits dommageables qui résultent du transport des personnes (A.1) de ceux qui résultent du transport des marchandises (A.2).

A.1 Pour le transport des passagers

Parlant du transport des personnes, nous établissons la différence selon que les faits dommageables atteignent la personne du passager lui-même (A.1.1) ou alors son bagage enregistré ou nonenregistré (A.1.2).

A.1.1. Faits dommageables atteignant la personne du passager

Le transporteur aérien est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute lésion corporelle subie par un passager lorsque l'accident qui l'a causé s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute opération d'embarquement et de débarquement46(*).

Conformément à ce qui précède, la loi cite limitativement les dommages susceptibles d'être indemnisés. Il s'agit notamment de la mort, des blessures et de toute lésion corporelle subie par le passager.

Ainsi, les termes, mort et blessure ne posent pas problème. C'est pourquoi, l'attention mérite d'être focaliséesur l'expression « toute autre lésion corporelle », qui suscite un intérêt considérable suite à l'existence d'une catégorie de dommage qui est apparu à la suite des détournements d'aéronefs et qui est important ; elle est couramment dénommée « dommage psychique ou préjudice psychique », qui malheureusement s'oppose à l'expression toute autre lésion corporelle tel que prévu par l'article 17 de la convention et 136 de la loi congolaise sur l'aviation civile alors qu'ils sont beaucoup plus grave que certaines blessures superficielles47(*).

C'est ainsi que, depuis un certain temps, la jurisprudence s'est écartée de cette notion restrictive des dommages indemnisables pour adopter une vision plus large et plus pragmatique des lésions corporelles qui incluent toutes les anomalies et perturbations dans l'exécution du contrat48(*).

* 46 Article 136 de la loi de 2010 sur l'aviation civile et 17 de la convention de Montréal

* 47 M. De Juglart, Op. Cit., tome 1, pp.1120-1121

* 48 A. Kahaindo Nguru, Cours de Droit aérien précité. p6.

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