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Le développement du regime d'assurance chomage en Algerie


par Safouane SAOULI
Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale d'Alger - Master 2019
  

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Chapitre 2 : Le développement du régime d'assurance chômage Algérien

Et pour précision, ce décret a exclu dans son article 3 les salariés en cessation temporaire de travail pour cause de chômage technique, de chômage intempérie, ou en cessation temporaire ou permanente de travail, d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent décret législatif.

Aussi, il a exclu par l'article 5 les salariés à contrat de travail à durée déterminée, les travailleurs saisonniers, à domicile, ainsi que les travailleurs pour propre compte, à employeurs multiples, ou dont le chômage résulte d'un conflit de travail ou en raison d'un licenciement disciplinaire, d'une démission ou d'un départ volontaire, ne peuvent prétendre au bénéfice des prestations de l'assurance chômage.

De ce fait et pour assoir un ancrage juridique permettant de prendre en charge les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, il y'a lieu dans un premier temps de supprimer l'article 05 du décret 94/11 et de modifier l'article 02, afin d'inclure les travailleurs en fin de contrat de travail CDD qui sont définis par l'article 12 de la loi 90/11 relative aux relations de travail qui stipule1 :

Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, à temps plein ou partiel, dans les cas expressément prévus ci-après :

· Lorsque le travailleur est recruté pour l'exécution d'un contrat lié à des contrats de travaux ou de prestation non renouvelables ;

· Lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste qui s'absente temporairement et au profit duquel l'employeur est tenu de conserver le poste de travail ;

· Lorsqu'il s'agit pour l'organisme employeur d'effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu ;

1 Loi 90/11 relative aux relations de travail, J.O N° 17 du 25/04/1990.

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Chapitre 2 : Le développement du régime d'assurance chômage Algérien

· Lorsqu'un surcroît de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient ;

· Lorsqu'il s'agit d'activités ou d'emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires1.

Et pour instaurer la flexibilité du travail, il devient dès lors impératif de procéder à l'amendement de l'article 12 de loi 90-11 et ouvrir la possibilité aux employeurs de recourir au recrutement par contrat a durée déterminée pour motifs économiques, notamment le démarrage d'activités nouvelles, de production de bien ou de services, comme ça été proposé dans l'article 25 du projet portant code du travail.

Pour la deuxième catégorie de travailleurs avec laquelle nous proposons l'élargissement de la couverture, sont ceux dépondant institutions et administrations publiques.

Pour leurs cas, le législateur a prévu leurs éventuelles incorporations par l'article 2 alinéa 2 qui stipule que « Les dispositions du présent décret législatif peuvent être étendues aux salariés du secteur des institutions et administrations publiques par un texte particulier. »

Les travailleurs des institutions et administrations publiques son identifier par l'appellation fonctionnaire comme cité dans l'article 02 de Ordonnance N°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006

portant Statut Général de la Fonction Publique2 : « Il est entendu par institutions

et administrations publiques, les institutions publiques, les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les

1 Loi 90/11 relative aux relations de travail, J.O N° 17 du 25/04/1990.

2 Ordonnance N°06-03 du 15 juillet 2006 portant Statut Général de la Fonction Publique, J.O N° 46 du 16/07/2006, P.3.

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