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De la durée asymétrique des causes de suspension du contrat de travail en droit congolais analyse et perspectives


par mike Ngoie Milunga
Université de Lubumbashi - Licence 2020
  

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Section II : Types des contrats du travail

Le contrat de travail se décline sous deux formes qui sont : le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée.

La distinction du contrat de travail à deux types principaux, trouve son fondement légal dans les dispositions du Code du travail, précisément en ses articles 39 et 42.

En effet, le législateur congolais, distingue deux principaux types de contrat de travail. Hormis le contrat d'essai, ces deux types de contrat du travail sont notamment le contrat a duré détermine et adure indéterminé.

26 PATRICK WERY op.cit. p83

27CHEVREAU EMMANUEL, OLIVIER DESCHAMP, LAURENT, l'histoire du droit des contrats inédit « revue de contrat, RDC 2013, p827-835

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II.1. Le contrat à durée déterminée

Le contrat à durée déterminée est celui dont l'échéance est fixée par un évènement futur et certain, dont la résiliation ne dépend pas exclusivement de la volonté d'une partie au contrat.

En effet, aux termes de l'article 40 du Code de travail est à durée déterminée, le contrat qui est conclu, soit pour un temps détermine, soit pour un ouvrage détermine, soit encore en remplacement d'un travailleur conformément à sa disponibilité. »

Dans ces trois hypothèses, le contrat du travail prend fin d'une manière précise dès l'arrivée à terme de la date d'expiration du contrat soit au jour de l'achèvement de l'ouvrage pour lequel le travailleur était engagé, soit au jour où cesse l'indisponibilité du travailleur temporairement remplacé. Le législateur précise également en l'article 40 du Code sous examen que, la durée de ce type de contrat ne peut excéder deux ans.

Cependant, le législateur prévoit aussi des circonstances dans lesquelles un contrat à durée déterminée perd cette qualification et est réputé conclu pour une durée indéterminée. C'est notamment, lorsque le travailleur conclue avec le même employeur ou la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée. Ainsi, l'exécution ou même la continuation de tout contrat conclu en violation de ces dispositions, constitue de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.

II.2 Le contrat de travail à durée indéterminée

Hors les cas dans lesquels il est réputé comme tel ou à la différence de son opposé, le législateur n'a pas clairement défini le contrat à durée indéterminée. Il se limite seulement à dire que, lorsque le travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent dans l'entreprise ou l'établissement, le contrat doit être conclu à durée indéterminée28.

28 Article 42 alinéa 1er du Code de travail

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La doctrine, quant à elle, affirme qu'un contrat est dit à durée indéterminée lorsque les parties n'ont pas précisé directement ou indirectement la durée de leur engagement29.

Quant à nous, nous pensons qu'un contrat de travail est à durée indéterminée lorsque, ni la convention collective, ni la nature du travail, ni encore l'usage du lien n'en fixent pas la durée. Cependant, comme l'article 428 du Code civil congolais livre III interdit l'engagement à vie, il peut être admis que le contrat de travail soit rompu moyennant un préavis. A tout instant, le contrat peut aussi prendre fin sans aucun préavis si les parties de commun accord révoquent ou, modifient le contrat initial.

A côté de ce cas où le contrat est clairement dit à durées indéterminée, il existe aussi des hypothèses que nous avons évoquées au point précédent dans lesquelles un contrat est réputé conclu à durée indéterminée quand on l'exécute d'une manière répétitive, alors qu'il avait été initialement conclu à durée déterminée.

La raison pour laquelle le législateur en a décidé ainsi semble être, à notre avis, le souci de protéger le travailleur en prenant en compte son ancienneté auprès de l'employeur, sa situation familiale pour ainsi lui garantir un emploi stable.

Lorsque l'employé se trouve dans l'un des cas ci-après, l'employeur doit passer à la conclusion du contrat à durée indéterminée. Il s'agit :

- Lorsque le travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent dans l'entreprise ou l » établissement ;

- Lorsqu'on conclut pour une durée déterminée, le contrat viole la disposition du premier alinéa de l'article 42 du Code de travail dont le contenu est repris dans le tiret précédent ;

- Lorsqu'un travailleur conclut avec le même employeur plus de deux ans ou lorsqu'il excède plus de deux ans pour un travailleur marié et

29 MANGWAYA BUKUKU. C l'obligation de notion valable et de prévu dans la résiliation du contrat de travail, inédit Congo. Afrique n°58 Kinshasa octobre 1971, p463

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séparé de sa famille, ou s'il est veuf, séparé de corps ou divorcé et séparé de ses enfants dont il doit assurer la garde ;

- Lorsqu'un travailleur conclut avec le même employeur plus de deux contrats à durée déterminée ou renouvelle plus d'une fois un contrat à durée déterminée, exceptions faites des cas d'exécution des travaux saisonniers, d'ouvrage bien définis et autre travaux déterminés par arrêté du ministre de travail pris après avis du conseil national du travail ;

- Un défaut d'écrit et sauf preuve contraire et cas d'engagement au jour le jour, tout contrat est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée ;

- Lorsque le contrat constaté par écrit ne mentionne pas expressément qu'il a été conclu soit pour une durée déterminée, soit pour un ouvrage détermine, soit pour le remplacement d'un travailleur temporairement indisponible, ou n'indique pas, dans ce cas, les motifs et conditions particulières du remplacement30.

Bref, si l'on ne se tient qu'à la durée du contrat de travail, il existe une différence nette entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée, mais dès qu'intervient l'une des circonstances prévues par la loi le contrat à durée déterminée est réputé avoir été conclu à durée indéterminée.

Dans le cadre de la présente étude, nous ne nous attellerons qu'au contrat à durée indéterminée car, la durée des causes de suspension ne pose pas de problème. Elle intervient, sauf en cas de force majeurs, ou à l'échéance bien déterminée et fixée d'avance par les parties.

Mais, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, le contrat de travail produit des effets juridiques à l'égard des parties. C'est l'intitulé de la section suivante.

30 Article 44 du Code de travail

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Section III. Les effets juridiques du contrat de travail :
obligation des parties

Comme tout autre contrat, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, conformément aux prescrits de l'article 33 du Code civil livre III qui stipule : « Les convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite », elles doivent être exécutées de bonne foi »31.

Cette obligation contractuelle d'exécution loyale qui n'est pas reprise par le Code du travail dans la règlementation du contrat de travail s'impose néanmoins aux deux parties engagées dans le lien contractuel de louage de service.

Et même certaines obligations légales, les usages et l'équité eux même peuvent imposer des obligations aux parties ou service de base pour interpréter les obligations conventionnelles dont la portée n'était pas nettement délimitée du moment où les avantages déjà stipulés dans le contrat au profit du travailleur ne sont pas restreints.

Après cette précision, appréhendons maintenant les effets du contrat de travail en termes d'obligations du travailleur (3.1) et de l'employeur (3.2) conformément à l'esprit du législateur.

3.1. Obligation du travailleur

La définition même du contrat ainsi que son exécution, révèle l'existence d'un certain nombre d'obligations qui incombent au travailleur, mais l'obligation essentielle ou principale du salarié (travailleur) est d'exécuter la prestation de travail dans les conditions prévues et acceptées par lui et par l'employeur et cela sous la subordination ou la direction de l'employeur. Cette exécution doit être personnelle, consciencieuse et loyale.

A) Exécution personnelle

Le caractère personnelle de l'obligation du travailleur découle de la notion même de relations de travail et de l'intuitu personae qui précède à la conclusion et à l'exécution du contrat de travail (selon l'article 50 de la loi n°05/2002 du 16 octobre 2002 portant Code de travail, qui précise à cet

31 Article 33 du Code civil livre III

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effet, que le travailleur a l'obligation d'exécuter personnellement son travail dans les conditions, au temps et lieu convenus.

Pour ce faire, le second alinéa de l'article 50 du même Code ajoute que, le travailleur doit agir conformément aux ordres qui lui sont donnés par l'employeur ou son préposé, en vue de l'exécution du contrat. Il doit respecter les règlements établis par l'établissement, l'atelier ou le lieu dans lequel il doit exécuter son travail.

Cette obligation apparait naturellement comme la conséquence du principe général posé par l'article 135 du Code civil livre III en ces termes : « l'obligation de faire ne peut être exécutée par un tiers contre le gré du créancier lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même ». Le travailleur ne peut donc dans l'exécution du contrat, se substituer au tiers ou se faire aider par lui sans le consentement de son employeur.

Il se rend sinon coupable d'une faute grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité.32

Notons que la convention collective peut violer l'article 50 du Code du travail mais, en prévoyant des conditions favorables au travailleur. Dans ce cas, les enfants exécutent leur propre contrat et non ceux de leur parent décédé dont le contrat se s'est éteint par le décès.

En cas d'inexécution du contrat de travail par le travailleur, l'employeur ne peut jamais recourir à l'exécution forcée, la sanction constitue tout simplement la résiliation du contrat et l'octroi éventuel des dommages-intérêts. Cette conséquence relève peut d'application de l'application du principe civiliste d'après lequel toute obligation de faire ou de ne pas faire, se ressoude en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.33

B) Exécution consciencieuse

Il s'agit ici de déterminer comment la responsabilité du travailleur sera engagée dans le cadre de l'exécution consciencieuse du contrat de travail par le travailleur.

32 LUWENYEMA LULE, Précis de droit du travail (zaïrois édition LULE B.P 4221 Kinshasa. 1989 II P.145

33 Article 40 du Code civil livre III

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A cet effet, le législateur a consacré deux articles du Code du travail pour expliciter le contenu de cette obligation.

En effet, l'article 51 du Code du travail dispose que « le travailleur doit s'abstenir de tout ce qui peut nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons ou des tiers. Il doit respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat et traiter avec équité les travailleurs placés sous ses ordres »34

Pour ce faire, le travailleur doit respecter toutes les consignes de sécurité et de salubrité dans les lieux du travail, accepter tout contrôle médical imposé par l'employeur il doit éviter des grossièretés dans les lieux du travail et de manière générale, tout acte qui porterait atteinte à la moralité, notamment l'ivresse au bureau ou à l'atelier, la prostitution notoire dans le milieu du travail, le bavardage, la médisance.

Dans le cas où le travailleur occupait un certain rang dans la hiérarchie de l'entreprise, il doit traiter avec justice tous ses subordonnés tout en respectant les droits de chacun. Il doit être guidé par le sentiment d'impartialité et éviter absolument les pratiques de tribalisme, de népotisme et du favoritisme. Il doit avoir le sens de servir et non de se servir.

Par ailleurs, l'article 52 du Code du travail indique que le travailleur a l'obligation de restituer en bon état à l'employeur les marchandises, produits, espèces et d'une façon générale tout ce qui lui a été confié.

Le travailleur n'est toutefois tenu responsable ni des détériorations ni de l'usure dues à l'usage normal des choses ni de la perte fortuite. Il est évident que l'accomplissement matériel de la prestation de travail, constitue normalement une obligation de faire. Mais, suivant quel critère précis décidera-t-on que tel fait ou telle omission intervenu en cours d'exécution est susceptible d'engager la responsabilité du travailleur, mise à part les détériorations et usure dues à l'usage normal des choses ou la perte fortuite ?

34 Article 17 Code du travail

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Selon quel critère doit-on apprécier la faute du travailleur ? Doit-on engager sa responsabilité pour simple négligence dans l'exécution de son travail ?

Le problème est d'une importance considérable, compte tenu de la fréquence des fautes dommageables commises par le travailleur ; malfaçon, détérioration du matériel confié ou gaspillage des matières premières. Il semble ici qu'il faille se référer aux principes du droit des obligations. Le travailleur comme tout débiteur, doit apporter à l'exécution de son travail tous les soins d'un bon père de famille. C'est donc en principe à un type abstrait que l'on devrait comparer l'activité du travailleur dont l'employeur est en droit d'attendre une capacité professionnelle et une conscience moyenne.

C) EXECUTION LOYALE

Dans l'exécution du contrat de travail, le travailleur doit faire montre de droiture et probité. Il fait à l'occasion du contrat de travail cette attitude qui doit marquer toute sa vie professionnelle.

L'article 52 alinéas 3 du Code du travail prescrit le travailleur de garder les secrets de fabrications ou d'affaires de l'entreprise, et de s'abstenir de se livrer ou de collaborer à tout acte de concurrence déloyale même après expiration du contrat.

En effet, le travailleur ne doit pas divulguer les secrets de l'entreprise, il doit à ce titre observer une discrétion absolue dans les affaires des services qui, par leur nature ou à la suite d'instruction données, revêtent un caractère confidentiel. Cette obligation s'étend aussi bien dans les rapports internes de service que dans les rapports avec des tiers.

Nous allons examiner cette obligation, c'est-à-dire l'exécution loyale sur deux niveaux en cours d'exécution d'un contrat et à son expiration.

1. en cours d'exécution du contrat

Aux terme de l'article 33 alinéa 3 du Code civil congolais livre III, les convention doivent être exécutées de bonne foi étant donné

le caractère personnel de la relation du travail, pareille obligations
s'impose avec force particulière le salarie doit s'exécuté correctement la

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prestation du travail et doit s'abstenir de toute acte de concurrence de loyale. (ord législative n°41/63 du 24 février 1950 ) il ne doit pas divulgue les secrètes de fabrication (article 53 alinéa 3 du Code de travail.)

2. A l'expiration du contrat

Certaines obligations subsistent sous certaines conditions évidement. Il est vrais que l'article 53 du Code de travail en son alinéa 1 prévoit la nullité d'une clause de non concurrence, puisqu'il est ainsi conçu : « est nul de plein droit, la close entreprise personnelle, de s'associer en vue de l'exploitation d'une entreprise de s'engage chez d'autre employeurs.

En d'autre terme, les travailleurs reprendra sa liberté, mais sera astreint au respect de cette obligation prévue dans le 2 alinéa de cette article qui consiste à laïcité de la clause de la non concurrence dans certain cas détermine :

- Résiliation du contrat à la suite d'une faute lourde du travailleur ;

- Démission du salarie en l'absence d'une faute lourde de l'employer ;

- L'activité spéciale du travailleur lui permet de divulguer les secrets de fabrication ou d'exercer une activité concurrente.

En fin, et malgré les trois cas énoncées si hauts, a la clause de non concurrence est limité dans le temps ; un ans et l'interdiction ne se rapporter aux activités que le travailleurs exerçait chez l'employeur. Les parties peuvent de commun accord renoncer à la clause de non concurrence soit a rupture de celui-ci.35

3.2. OBLIGATION DE L'EMPLOYEUR

Le droit du travail, droit d'inégalité est prévue avant tout pour assurer la protection du salarié subordonné mais, il responsabilise aussi l'employeur qui doit fournir au travailleur l'emploi convenu. Il est responsable de l'exécution du contrat de travail passe partante personne agissant en son nom. Il doit diriger le travailleur et veiller à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables, tant au point de vue de la sécurité que de la santé et de la dignité du travailleur.

35 KUMBU KI NGIMBI, Op.Cit, p.22

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Il doit accorder au travailleur désigné juge assesseur du tribunal du travail, la dignité et le temps nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, ce temps est considéré et rémunéré comme temps de travail. L'employeur au sens de l'article 255, doit tenir à la disposition des travailleurs un exemplaire du présent Code pour consultation.36

L'employeur supporte la charge résultant du transport des travailleurs de leur lieu de travail vice versa un arrêté du ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions fixe la distance à partir de laquelle cette obligation nait les modalités d'application du présent article 56.37

L'employeur dans ses attributions a l'obligation de procurer au travailleur, le travail dans les conditions prévues par le contrat car, cette obligation est transmise à ses héritiers après sa mort et à ses successeurs après fusion, transformation de fonds. Il doit également, préserver la personne du salarié, qu'il s'agisse de sa santé, de sa personnalité, de sa moralité et de sa dignité.

En ce qui concerne les obligations contractuelles de l'employeur, nous analysons la fourniture des certaines exigences de règle notation convenu et de la garantie des conditions convenables d'exécution du contrat de travail dans les rapports entre l'employeur et certains services publics, tels que le service national de l'emploi et l'inspection du travail.

I. OBLIGATION CONTRACTUELLE

I.1. Fournir un travail convenu

L'article 55 du Code de travail dispose que « l'employeur doit fournir au travailleur l'emploi convenue et ce, dans les conditions, en temps et au lieu convenus. Il est responsable de l'exécution du contrat de travail passé par toute personne agissant en son nom.

En vérité, le travailleur qui s'est engagé, a conclu le contrat de travail en considération d'un certain genre de travail bien déterminé.

36 Art 55 du Code de travail

37 Art 56 du Code travail

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L'employeur doit donc procurer la prestation de travail correspondant à la qualification du travailleur tel que prévu dans le contrat individuel conclu entre les deux parties.38

La qualification individuelle effective est en effet, comme le note la doctrine, essentiellement contractuelle. Fixée lors de l'engagement par l'accord des parties, cette qualification individuelle constitue un élément substantiel du contrat qui ne peut être unilatéralement modifié ; la nature des services qui pourront être demandés au travailleurs en découle mais, non pas sans exception l'affectation à un poste précis ni la configuration définitive des fonctions. Tout dépend du degré de spécificité de la qualification de laquelle le travailleur est engagé.

Ainsi, une personne engagée comme laborantin ou médecin au travail ne pourra être affectée à d'autres fonctions dans l'entreprise. En revanche, recruté pour accomplir des tâches ne requérant aucune qualification, c'est-à-dire aucune compétence professionnelle ne précise, un manoeuvre ou un ouvrier spécialisé peut être affecté à n'importe lequel des postes inclus dans ces catégories. L'employeur est ainsi rendu responsable des lacunes ou ambiguïtés contenues dans le contrat du travail, il doit répondre de toute modification qu'il apporterait éventuellement aux conditions essentielles encours.39

Par ailleurs, l'obligation de l'employeur de fournir le travail convenu constitue une obligation de faire. Le travailleur ne peut donc pas contraindre à l'exécuter ; il peut tout au plus résilier le contrat et demander éventuellement la condamnation de l'employeur au paiement des dommages-intérêts.

L'employeur doit aussi se comporter honnêtement à l'égard de travailleurs. Il ne lui est pas permis, par exemple, d'espionner son travailleur au moyen d'un enregistrement secret des propos teniez par celui-ci en son lieu de travail ou de tromper par des affirmations mensongères, soit pour le contraindre à occuper un poste ou l'abandonner40

38 LUWENYEMA LULE, précis de droit du travail zaïrois édition LULE B.P 4221 Kinshasa 1989. P.153

39 Cours d'appel de Kinshasa, RIA 1061 du 21 septembre 1984

40 LUWENYEMA LULE, précis de droit du travail zaïrois édition LULE B.P 4221 Kinshasa 1989. P.156

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I.2. Garantir les conditions renouvelables d'exécutions

Le deuxième alinéa de l'article 55 du Code du travail précise que : « l'employeur doit diriger le travailleur et veiller à ce que le travail s'accomplisse dans les conditions convenables tant au point de vue de la sécurité que de la santé et de la dignité du travailleur ». Comme nous l'avions susmentionné, l'employeur doit en effet traiter le travailleur avec égards et humanité, il ne doit pas lui imposer des travaux au-dessus de ses forces.

Ainsi la jurisprudence considère que la responsabilité professionnelle de l'employeur et en gagé chaque fois que celui-ci porte atteinte à l'honneur du travailleur en faisant une déclaration ma songeur ou encore lorsqu'il a agi dans un esprit de malice et d'animosité.

II. OBLIGATION ADMINISTRATIVE

II.1. Déclaration d'ouverture et de fermeture.

Le législateur congolais, à l'article 216 de la loi n°015/2°°2 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, prévois à cet effet que, toute personne physique ou morale, publique ou privé qui se propose d'exercer une activité quelconque, permanente ou saisonnière, nécessitant l'emploi des travailleurs, au sens définit par l'article 7 du présent Code est tenue d'en faire la déclaration à l'inspection du travail et à l'office national de l'emploi dans la quinzaine qui précède l'ouverture de l'entreprise ou de l'Etablissement.

Doivent aussi faire l'objet d`une déclaration dans le même

délai :

- la cessation définitive ou temporelle d'activité ;

- le changement de statut juridique de l'entreprise ou de l'établissement. Une entreprise individuelle par exemple qui devient u e sociétés par actions ou à responsabilité limité ou une coopérative ;

- le transfert d'emplacement, lorsque l'entreprise ou l'établissement change de situation géographique l'employeur n'est pas autorisé à exerce une pression sur le travailleur en menaçant d'utilisé des lettres sentimentales récupère dans un poubelle, ou contraindre un

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collaborateur a lui fournir des renseignements sur le loyalisme et les sentiments nationaux de la personne41.

L'employeur doit éviter tout mouvement d'humeur qui aurait pour conséquence un li censément abusif, tel que serai le cas par exemple à la suite d'une demande d'autorisation de partir sans accomplir les heures supplémentaire un soir a la veille de fête.

De même l'employeur doit s'abstenir de tout geste d'arbitraire comme par exemple renvoyer une secrétaire en raison de la jalousie intempestive de l'épouse de l'employeur. L'employeur doit non seulement veiller à protège la personne du travailleur, mais aussi à protéger se biens. Il s'agit des objets, outils ou vêtements apporter de par du travailleur sur son lieu du travail.

A ce sujet, la jurisprudence française de cassation a d'abord refusé d'engager la responsabilité de l'employeur par la suite, elle a reconnue l'obligation pour l'employeur de prendre certains disposition pour éviter la perte ou le vol des objets appartenant aux travailleurs si le nécessite du travail imposent aux travailleurs de ce dévêtir. En ce cas, l'employeur devra mettre à la disposition, des vestiaires avec armoires fermant à clé.42

Tout fois, l'employeur a toujours la possibilité de se dégage de cette responsabilité en insérant dans le contrat individuel une clause d'irresponsabilité, sauf faute lourde de sa part. Le problème s'est pose en doctrine et en jurisprudence pour les véhicules appartenant aux travailleurs.

Aucun texte légal ou règlementaire n'impose à l'employeur l'aménagement d'un garage au profil du personnel embauche.

Le changement de direction de l'entreprise ou de
l'établissement lorsqu'il s'agit des dirigeants sociaux de sociétés commerciales, il serai indiqué de joindre à la déclaration, le procès verbale de la réunion ayant occasionne la nomination ou l'élection.

41 PAULTE, A « la responsabilité de l'employeur : objet personnel apporte par le travailleur sur le lieu du travail »ind chef d'entreprise, 1965, p.195

42 IBIDEM

28

Toute déclaration sont établies en quatre exemplaire date et signées don l'un est adresse à l'inspecteur du travail géographiquement compétent, sous pli commende avec avis réception ou de posé dans son bureau contre reçu, deux autres exemplaires autorités responsables locale du service national de l'emploi dans le même condition et quatrième exemplaire et conserve par le déclarent pour être présente, sur demande, aux inspecteurs et contrôleur du travail en cas de contrôle. Il convient de remarque que tous les imprimés nécessaires à l'établissement des déclarations sont tenus gratuitement à la disposition des employeurs dans le bureau du service national de l'emploi et de l'inspection du travail.

II.2. Déclaration de l'embauchage et au départ d'un travailleur

Au pied de l'article 217 du Code du travail, l'employeur est tenu de faire une déclaration à l'inspection du travail dans un délai de quarante-huit heures, à l'occasion de l'engagement d'un travailleur ou du départ d'un travailleur pour quelque cause que ce soit. Les travailleurs journaliers pour autant qu'ils n'ont pas accompli trente jours de travail sur une période de 2 mois, ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration d'embauchage ou de départ.

Les personnes qui utilisent exclusivement du personnel domestique sont dispensées de toute déclaration.

Ainsi, nous pouvons affirmer sans crainte d'être contredit que réciproquement à l'obligation qui incombe à l'employeur de garantir à l'employé des conditions de travail et de vie convenable et descente, il lui revient aussi le droit d'exiger de ce dernier une prestation de travail de bonne qualité, exécutée consciencieusement et loyalement.

En plus, il se pose de fois la question de savoir à partir de quel moment le contrat de travail produit-il ses effets ?

Pour répondre à cette question, une jurisprudence de la cour d'appel de Kinshasa siégeant en matière de travail, estime que le contrat de travail dès l'engagement du travailleur jusqu'à la cessation du contrat par

29

l'une des quelconques voies prévues par la loi43. Mais avant la cessation du contrat, certaines circonstances peuvent perturber l'exécution normale du contrat de travail, c'est la suspension du contrat de travail.

43 Cour d'Appel de Kinshasa, RIA 1061 du 21 septembre 1884 inédit

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CHAPITRE II : DE LA DUREE ASSYMETRIQUE DES CAUSE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans le présent chapitre, nous présenterons tour à tour des notions sur la suspension du contrat de travail en quelques lignes (1.1) puis, les différentes causes de suspension du contrat de travail (1.2), le droit et les obligations des parties en cas de suspension du contrat de travail (2.1) et les effets de la suspension du contrat de travail, enfin nous traiteront de la question liée à la durée asymétrique en débouchant avec les critiques et suggestions.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams