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La collecte des données marines et le droit de la mer


par Wafa ZLITNI
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis - Master de recherche en Droit international 2021
  

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Paragraphe II. Une catégorisation inadaptée au matériel qui collecte des données marines à distance

Une partie de la collecte des données marines est effectuée in situ542 par les balises, les flotteurs et les gliders tandis qu'une seconde partie est effectuée ex situ543 au moyen d'aéronefs ou de satellites (A). La CMB ne consacrant pas de disposition claire à cette technique, le régime juridique qui lui est applicable est alors incertain (B).

A. Une collecte des données marines effectuée depuis deux localisations géographiques

Les données marines peuvent être collectées au moyen de la télédétection aérienne et spatiale. La télédétection désigne «l'ensemble des sciences et techniques utilisées pour la détection à distance, [c'est-à-dire] sans contact direct, d'objets [en vue de] la détermination de leurs caractéristiques (physiques, biologiques, ...)»544. La télédétection se dit aérienne lorsque les données sont acquises depuis un moyen aéroporté, et se dit spatiale lorsque celles-ci sont acquises depuis satellite»545. Ainsi, les flotteurs Argo transmettent par satellite à un centre de traitement546 les données collectées lorsqu'ils remontent à la surface une à deux fois tous les quinze jours après avoir dérivé librement à des profondeurs allant jusqu'à 2 000 mètres547.

Le glider fonctionne d'une manière assez similaire à celle du flotteur Argo, mais en plus de celui-ci, cet instrument est muni d'un système de communication bidirectionnel via satellite, c'est-à-dire qu'il peut envoyer mais aussi recevoir des données. Ainsi, le glider se déplace dans la colonne d'eau suivant un motif

542 «In situ» signifie sur place.

543 «Ex situ» signifie à distance.

544 Site officiel de l'Ifremer: https://envlit.ifremer.fr/infos/glossaire/t/teledetection

545 Ibidem.

546 ABE-LOS, Septième session, précitée.

547 FRIKHA (A.), op. cit., p.111.

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en dents de scie et fait surface afin de transmettre les données collectées d'une part, et de recevoir les nouvelles instructions telles que la modification de la trajectoire programmée par satellite d'autre part548. Les balises émettrices fixées sur des animaux marins transmettent quant à elles en continu, par satellite ou par aéronef549, les données collectées.

L'utilisation de cette technique rend possible la collecte de données marines dans les parties de la mer qui sont difficilement accessibles par navire, telles que l'océan Arctique qui est recouvert de glace la plus grande partie de l'année550. Or, le régime du consentement prévu par la CMB reflète le modèle de recherches in situ suivi depuis les expéditions océanographiques du XIXème siècle. Celles-ci sont menées au moyen des instruments classiques de collecte des données marines, à savoir les navires dont la présence encombrante peut déranger l'Etat côtier. Une partie de la doctrine soutient dès lors qu'il n'est pas nécessaire de demander le consentement de l'Etat côtier pour utiliser ces nouveaux instruments ayant recours à la télédétection dont la présence est à peine perceptible551. Le glider par exemple ne mesure pas plus de deux mètres de long et pèse une cinquantaine de kilogrammes seulement552.

Les SADO ayant recours à la télédétection nous mène à nous interroger sur l'application du régime juridique du consentement tel que prévu par la CMB. En effet, la collecte des données marines est effectuée à la fois depuis la colonne d'eau par les flotteurs, les gliders et les balises, et à l'extérieur de celle-ci553, depuis l'espace aérien ou extra-atmosphérique par les aéronefs et les satellites554.

548 Idem., pp.36-39.

549 KRASKA (J.), ORTUNO (G.), JOHNSTON (D.), op. cit., p.399.

550 WOKER (H.), SCHARTMULLER (B.), KNUT (O.), KATALIN (B.), op. cit., p.2.

551 Ibidem.

552 Site de l'Ifremer: https://wwz.ifremer.fr/cetsm/Volet-Instrumental/Lot-E/Gliders

553 WOKER (H.), SCHARTMULLER (B.), KNUT (O.), KATALIN (B.), op. cit., p.2.

554 Ibidem.

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Les articles 245 et 246 de la CMB qui prévoient que le consentement de l'Etat côtier doit être obtenu pour les recherches scientifiques marines menées «dans» la mer territoriale, «dans» la ZEE et «sur» le plateau continental de l'Etat côtier. Mais il n'est pas certain qu'il faille y lire une condition géographique pour l'application de ce régime. Nous pouvons à cet égard comparer lesdites dispositions de la CMB à l'article 5.8 de la Convention de Genève sur le plateau continental qui prévoit que le consentement de l'Etat côtier doit être obtenu pour les recherches scientifiques marines relatives au plateau continental entreprises «sur place»555. Ainsi, pour que le régime du consentement soit applicable, la collecte des données marines doit être effectuée in situ. Ladite Convention prévoit explicitement une condition géographique contrairement à la CMB dont les dispositions sont vagues sur ce point. L'application ou non de la partie XIII de cette dernière aux collectes ex situ est donc incertaine.

Les gliders, les flotteurs et les balises reliés à un aéronef ou un satellite effectuant une collecte des données marines depuis deux lieux différents à la fois, le régime juridique qui leur est applicable est incertain.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus