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La collecte des données marines et le droit de la mer


par Wafa ZLITNI
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis - Master de recherche en Droit international 2021
  

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B. L'élaboration nécessaire de principes directeurs

Les dispositions de la partie XIV de la CMB, ayant un caractère très général640, il est nécessaire de les préciser par d'autres instruments juridiques. Ladite convention appelle en effet au «développement ultérieur d'autres instruments pour réaliser ses objectifs»641. Ainsi, l'article 271 de ladite Convention prévoit que «les Etats, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, s'emploient à promouvoir l'élaboration de principes directeurs, critères et normes généralement acceptés pour le transfert des

638 L'article 3 du Décret tunisien n° 97-1836 précité prévoit: «Le requérant s'engage par écrit à: 1. remettre au ministère compétent une copie de toutes les données brutes et échantillons et de leur dépouillement ainsi que des rapports préliminaires, résultats et conclusions finales, 2. sitôt l'activité terminée et de lui fournir, le cas échéant, une évaluation de ces données, échantillons et résultats ou l'aider à les interpréter».

639 Ibidem

640 ABELOS, Première session précitée.

641 FORTEAU (M.) et THOUVENIN (J.), op. cit., p.33.

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techniques marines dans le cadre d'arrangements bilatéraux ou dans le cadre d'organisations internationales et d'autres organismes, compte tenu en particulier des intérêts et besoins des Etats en développement»642. L'élaboration de ces principes directeurs643 fut confiée à la COI de l'UNESCO644. Le mandat de cette organisation internationale compétente attribue en effet à cette dernière la responsabilité de donner aux dispositions de la partie XIV de la CMB un contenu pratique645.

Mais nous devons souligner que les principes directeurs de la COI demeurent, «derrière les variations de langage, de simples recommandations»646, bien qu'ils soient l'oeuvre d'une organisation internationale onusienne compétente647 au même titre que l'OHI et l'OMM qui dirigent la pratique de leurs Etats membres en matière de collecte de données marines. Ces principes directeurs proposent des lignes directrices648, une procédure pratique et flexible, des conseils, des orientations qui ne sont pas contraignants pour les Etats649. Ces derniers peuvent alors se dispenser d'appliquer ces règles techniques650.

642 L'article 271 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, s'emploient à promouvoir l'élaboration de principes directeurs, critères et normes généralement acceptés pour le transfert des techniques marines dans le cadre d'arrangements bilatéraux ou dans le cadre d'organisations internationales et d'autres organismes, compte tenu en particulier des intérêts et besoins des Etats en développement».

643 La CMB précitée engage également les Etats à établir des principes directeurs pour la recherche scientifique marine en vertu de l'article 251 qui prévoit: «Les États s'efforcent de promouvoir, par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, l'établissement de critères généraux et de principes directeurs propres à les aider à déterminer la nature et les implications des travaux de recherche scientifique marine».

644 En 1997, la COI créa l'organe consultatif d'experts sur le Droit de la mer (ci-après ABE-LOS), un groupe de travail chargé d'étudier et de remédier aux difficultés juridiques auxquelles se heurte la recherche scientifique marine, FREYMOND (O.), op. cit., pp. 67-68. En 2001, ce dernier accepte de rédiger des principes directeurs concernant la recherche scientifique marine et le transfert des techniques marines, COI, Résolution XXII-12, Principes directeurs concernant le transfert des techniques marines, 2003.

645 MILLAN (S.), op. cit., p.865.

646 Ibidem.

647 TRIGEAUD (B.), «Les modes de production des instruments sectoriels, in FORTEAU (M.) et THOUVENIN (J.), op. cit., p.153.

648 ABE-LOS, cinquième session, 2005.

649 ABELOS, Sixième session précitée.

650ECONOMIDES (C.), «Les actes institutionnels internationaux et les sources du Droit international», Annuaire français de Droit international, volume 34, 1988, pp. 136, [en ligne]:

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En effet, ces principes directeurs ne constituent pas des normes de la même valeur juridique que la CMB651, hiérarchiquement supérieure652. Ils ne peuvent par conséquent pas modifier les droits et les obligations établis par celle-ci. Ladite Convention «détermine le cadre général de formation et d'application des autres instruments juridiques»653. Ces instruments s'appliquent donc dans le cadre de la CMB qui n'est certes pas un instrument parfait654 mais reste «le centre de ce dispositif normatif»655. L'activité de la COI trouve d'ailleurs son fondement dans la CMB656 et les principes directeurs que cette organisation internationale établit sont mis au point sur la base des dispositions pertinentes657 de ladite Convention.

Les dispositions relatives au transfert des techniques marines reçurent un contenu ambigu à cause de leur contexte de rédaction qui ne permettait pas de faire autrement658. Mais ces principes directeurs ne sont pas conçus pour combler ces lacunes, tel que la COI elle-même le souligne659 . Il ne s'agit pas de remplacer660 ladite Convention mais «de faire avancer le Droit international de la mer en se fondant sur ce qui existe déjà»661. En effet, le Droit a pour rôle de garantir une certaine stabilité, mais il doit également favoriser le changement662. Garder la CMB comme cadre dans lequel, sans le remettre en cause, sont édictées de nouvelles règles sous la forme de principes directeurs qui favorisent le progrès, notamment celui des techniques de collecte des données marines, serait la solution.

https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1988_num_34_1_2831 (consulté le 15-02-2021).

651 ABE-LOS, Septième session précitée.

652 ECONOMIDES (C.), op. cit., pp. 139.

653 TRIGEAUD (B.), op. cit., p.155.

654 MARFFY (A. de), «La Convention de Montego Bay», op. cit., p. 65.

655 PANCRACIO (J.), op. cit., p.480.

656 TRIGEAUD (B.), op. cit., p.155.

657 ABE-LOS, cinquième session précitée.

658 Ibidem.

659 ABE-LOS, Cinquième session précitée.

660 ONU, Document A /CONF.62/ SR.32, op. cit., pp. 127-133.

661 Ibidem.

MARFFY (A. de), «La convention de Montego Bay», op. cit., pp. 65-68.

662

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Afin d'établir une répartition plus équilibrée des techniques marines, la CMB met en place un cadre lacunaire qui appelle à être précisé par d'autres instruments juridiques pour pouvoir être mis en oeuvre.

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