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La vacance de la présidence de la république en droit constitutionnel.


par Fred Mutombo Mubabinge
Université de Kinshasa - Licence en droit 2018
  

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INTRODUCTION

Les techniques d'organisation, d'exercice du pouvoir et d'usage à nos jours sont le résultat d'un long processus de transformation.

En effet, la dévolution et l'exercice du pouvoir dans une société ne s'opèrent pas de la même manière. Dans les monarchies par exemple, la transmission du pouvoir se fait par l'hérédité ou par voie de cooptation. Il en est autrement en ce qui concerne les sociétés à configuration républicaine où toute accession au pouvoir se fait en principe conformément aux règles de jeu démocratique établies.1(*)

Parmi les innovations et conséquences à ladite dévolution, le mandat politique a entre autre connu l'organisation en ce qui concerne sa durée. C'est ainsi que dans la plupart des Constitutions modernes on trouve les dispositions qui en fixe la durée et le nombre des mandats renouvelables.

Par rapport à ladite durée, compte tenu de l'importance des attributions du poste du Président de la République, rien n'a été laissé de côté en ce qui concerne la nécessité de garantir la permanence de ses effets sur le bon fonctionnement des institutions et du bien-être qu'en tire le peuple.

C'est ainsi, qu'en cas de survenance de certaines circonstances exceptionnelles de nature à interrompre ou à empêcher le Président de la République d'assumer ses charges présidentielles, les techniques constitutionnelles imaginent la déclaration de vacance de la présidence de la République et par le biais de la procédure de cette dernière, l'organisation de l'intérim.

La compréhension d'une telle réflexion suppose que soient clairement présentés la problématique de l'étude, l'intérêt qu'elle suscite chez les chercheurs et les acteurs politiques, son cadre spatio-temporel, les méthodes d'approche utilisées, et l'énoncé du plan2(*).

I. PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE

La pratique constitutionnelle en République Démocratique du Congo révèle une réelle difficulté en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la vacance à la présidence de la République.

Constitutionnellement définie comme une interruption intervenue en cours de mandat pour cause de décès, de démission ou encore d'empêchement définitif pour le Président de la République d'exercer valablement ses fonctions ; et malgré les dispositions expressément prévues dans les différentes Constitutions qui ont réglementées le fonctionnement institutionnel de la République Démocratique du Congo de son accession à la souveraineté jusqu'à ces jours, et nonobstant le cas avéré tombant sous la définition constitutionnelle de ce concept, jamais les procédures prévues à cet effet n'ont été enclenchées et de la vacance prononcée.

C'est le cas notamment du Président de la République du Zaïre, le Maréchal Mobutu Sese Seko KukuNgbenduWaza Banga lors de son discours prononcé le 24 Avril 19903(*) par lequel il déclara prendre congé du Mouvement Populaire de la Révolution, le M.P.R. en sigle, alors que l'article 36 de la Constitution du 01 Janvier 1983 disposait que « Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution est de droit Président de la République »4(*). Par voie de conséquence, la prise du congé par le Président Mobutu du M.P.R équivalait à la démission, énumérée parmi les causes prévues à l'article 40 al. 2 de la même Constitution5(*) provoquant la fin du mandat ou l'interruption de ceci, et qu'en pareille circonstance, aux termes de ses alinéas3 et 4,6(*) le Comité central devrait constater ladite vacance, adresser un message à la nation et assumer les fonctions de Président du M.P.R, Président de la République de manière provisoire (intérimaire).

Cependant, en lieu et place de la procédure sus évoquée, la classe politique avait procédé par une réadaptation du cadre institutionnel décidé à l'issu du conclave politique national, réuni à Kinshasa au Palais de la Nation le 09 Mars 1993, qui avait conduit à l'élaboration de l'Acte constitutionnel de la transition du 09 Avril 1994 et abouti à un arrangement particulier conclu le 16 Juin 1994 entre la présidence et l'opposition politique.

Le cas ci-haut décrit n'est pas le seul. Il sied de relever également la déclaration du Ministre, porte-parole7(*) du Gouvernement de la République du Zaïre monsieur KIN-KYE MULUMBA du 17 Mai 1997 dans la matinée, par laquelle son institution avait constaté la vacance de la présidence de la République provoquée par la fuite du Maréchal Mobutu vers le Maroc. Il faut également relever l'assassinat en plein exercice de ses fonctions de Mzée Laurent Désiré KABILA le 16 Janvier 2001.

L'examen de ces différents cas conclut à la non application des dispositions constitutionnelles supplantées chaque fois par des conciliabules politiques, qui, tantôt organisent la continuité de l'exercice du pouvoir du Président de la République à échoir, tantôt aboutissent à la construction des nouveaux ordres institutionnels au mépris des lois fondamentales en vigueur pourtant l'expression de la souveraineté nationale.8(*)

Le meilleur traitement de cette étude nécessite qu'elle réponde cumulativement à deux préoccupations consubstantielles.

- La première est celle d'aborder l'impérieuse nécessité qui a motivée le constituant congolais à instituer la vacance à la présidence de la République et consécutivement à cette dernière, rapporter dans la pratique constitutionnelle congolaise, s'interroger sur les causes de son inobservation chaque fois que les faits l'établissaient tel que relevé dans différentes Constitutions sus évoquées.

- Subsidiairement à cette réflexion, mesurer l'incidence des compétences et procédures organisées à cet effet, et juger de leur objectivité surtout pour une jeune démocratie aux institutions trébuchantes.

* 1ESAMBO KANGASHE (J.-L.), La République Démocratique du Congo à l'épreuve de l'alternance au pouvoir, Mémoire de D.E.S., Département de Droit Public, Université de Kinshasa, 2005, p.1.

* 2Idem, p. 2.

* 3 Elément tiré du documentaire télé, visualisé sur support D.V.D intitulé : « Mobutu, roi du Zaïre ».

* 4Art. 36 de la Constitution du 01 Janvier 1983Journal Officiel du Zaïre, N° 1 du 01 Janvier1983 mise à jour le 27 Juin 1988.

* 5Art. 40, al. 2 de la Constitution du 01 Janvier 1983Journal Officiel du Zaïre, N° 1 du 01 Janvier1983 mise à jour le 27 Juin 1988

* 6Idem, al. 3 : « Dans tous les cas énumérés à l'alinéa 1er, le Comité Central informe la nation par un message ». L'alinéa 4 : « Lorsque la vacance est constatée par le Comité Central, les fonctions de Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, sont provisoirement assumées par le Comité Central qui l'exerce par le plus âgé de ses membres. [...].

* 7Unenouvelleafriquevoitjour.blogspot.com, consulté le 11 Mai 2018, à 23h57.

* 8 MAKENGO NKUTU (A.), Droit constitutionnel et pouvoir exécutif en RDC, 1re et 3ème République, Paris, L'Harmattan, 2012, p.54 ; MUSHI BONANE (S.), Le réveil du souverain primaire, CEDE/KINSHASA, 1989, p.19.

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