WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La répression des fraudes commerciales sur le prix


par Audry Mpalale Bacishoga
Université de Kinshasa - Graduat 2019
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§ 3. LES PRIX FIXES PAR CEUX QUI FONT L'OBJET DE COMMERCE.

A. Fixation des prix

La liberté, pour les opérations économiques, de fixer leur prix est affirmée avec solennité par l'alinéa premier de l'art 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 20

Au plan des principes, le bouleversement est détaillé, car la première ordonnance du 30 juin 1945 avait, au contraire, instituer un principe de blocage des prix, tempéré, il est vrai, par de nombreux arrêtés rétablissant la liberté des prix dans la plupart des secteurs économiques.

Les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui font l'offre, en se conformant aux dispositions du décret-loi de 1961 et à ses mesures d'exécution.

Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu'ils aient été fixés, être communiqué avec tous les dossiers y afférent, au ministère d'Etat ayant l'économie nationale, l'industrie et les PME dans ses attributions pour un contrôle à posteriori.

5° les redevances effectivement versées à l'office congolais de contrôle (OCC)ou à ses correspondantes à l'étranger ;

13

Pour toute modification ultérieure de la structure de prix transmise, seuls les éléments affectés doivent être communiqués au ministère, muni de tous les justificatifs y relatifs, le jour de l'application de la nouvelle structure de prix.

B. Modalités de calcul des prix

L'alinéa 2 de l'ordonnance-loi 83-026 du 12 septembre 1983 dispose que le ministre d'Etat ayant l'économie nationale dans ses attributions détermine les modalités de calculer et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée aux commerçants autres que les producteurs des biens ou des services. Il peut déléguer ce pouvoir aux gouverneurs des provinces.

Il existe des arrêtés Les modalités de calcul que prévoit la loi peut être sous-entendu comme étant une fixation une fixation indirecte du prix par l'état, car on fait allusion à toute sorte de paramètres pouvant entrer en jeu dans la détermination.

Ceci est considéré par certaines personnes comme étant un simple guide des commerçant dans la fixation des prix étant facultatif, mais en ignorant que la règle de droit est coercitive et surtout que l'article 13 de la même loi dispose : « Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies prévues par le décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, tel que modifié à ce jour », donc très claire à ce sujet.

Déterminant les modalités de calcul du prix de revient de certains produits et services en l'occurrence ; l'arrêté ministériel 037/MENIC/CAB/91 du 31 décembre 1991 règlementant le calcul du prix de vente.

1 . Calcul du prix de revient d'un produit importé

L'on obtient le prix de revient d'un produit importé en ajoutant à son prix d'achat, le cout des éléments ci-après :

a) Dans la mesure où ils ne sont pas supportés par les fournisseurs ; 1° les frais d'emballage ;

2° les frais de transport, de manutention, d'assurance, de dépôt, de courtage et similaires, depuis le lieu d'enlèvement du produit jusqu'au lieu de destination en RDC ;

3° les droits et les taxes à l'exportation du pays de départ, les droits et les taxes de transit, les droits et taxes à l'importation, en RDC, ainsi que les charges d'effet équivalent ;

4° les frais afférents au dédouanement, à l'exportation, au transit et à l'importation, y compris les frais d'entreposage sous douane ;

14

b) Dans la mesure où elles ne sont ou ne seront pas indemnisées, et pour autant qu'elles aient été dument constatées, quantifiées, les pertes subies par suite d'avarie, d'accident, de coulage, de vol ou de circonstance de force majeure ;

c) Les frais d'assurance locale, réellement payés ;

d) Les frais de transport du lieu de dédouanement au lieu de destination en RDC, ainsi que les débours pour les prestations de la Société commercial de port et transport ainsi que des transitaires ;

e) Les frais bancaires, intérêts exclus, plafonds 4,25% de la valeur C/F pour les importations SAD et à 10% de la valeur CIF pour les importations par crédit documentaire ou par crédit ;

f) Les frais d'amortissement fixés forfaitairement 2% de la valeur C/F) ;

g) Les autres frais supportés par l'importateur et fixés 0,20% de la valeur C/F (Art 3 du décret-loi)

Tandis que le prix de revient du détaillant vendant un produit importé, il s'obtient en additionnant les éléments suivants :

1° prix d'achat au grossiste ;

2° frais de transport et de manutention à partir du lieu d'achat jusqu'à celui de destination ;

3° frais de coulage ; 4° frais d'assurance ;

5 ° frais d'amortissement fixés forfaitairement à 2% du prix d'achat (Art. 4).

L'article 5 porte que l'incorporation des frais cités aux articles 3 et 4 doit être justifiée par des pièces comptables.

2. Calcul du prix de revient du produit industriel

Aux termes de l'article 6 de l'arrêté précité, le prix de revient du producteur industriel s'obtient par la sommation des éléments ci-après :

1° prix d'achat des matières premières ;

2° frais de fabrication, y compris les frais de déchets, coulage, stockage, freintes et perte à la transformation, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'assurance ;

3° salaires et charges sociales effectives ;

4° frais d'assurance et charges financières éventuelles ; 5° couts des sources d'énergie ;

6° loyers, taxes et charges des bâtiments professionnels ;

15

7° frais d'entretien des installations et du matériel ; 8° frais d'emballage ;

9° impôts et taxes afférents à l'activité de production ; 10° frais de l'administration ou de gestion locaux.

L'article 7 porte que le prix de vente ex-usine d'un produit industriel s'obtient en ajoutant au prix de revient défini à l'article 6, les éléments suivants :

1° Bénéfice industriel (marge bénéficiaire) ;

2° Frais d'amortissement ;

3 ° Frais de publicité ;

4° Frais de transport liés à la distribution et facturés par des tiers.

L'article 8 dispose que l'incorporation des frais cités aux articles 6 et 7 doit être justifiée par des pièces comptable.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon