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Avantages et inconvénients de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. analyse et perspectives.


par Innocent NGONGO LUMUMBA
Université de Kinshasa - Licence 2019
  

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SECTION 2. APERÇU HISTORIQUE SUR NATIONALITE CONGOLAISE

La genèse sur la nationalité congolaise est marquée par de soubresaut et des contradictions inconciliables suite à l'éclatement du monopole de la puissance publique depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Une nationalité calquée sur l'origine ethnique et territoriale engendre des guerres, des conflits dont l'Etat n'a pas prévu le développement. Dans cette section, nous allons passer en revue quelques étapes décisives sur l'évolution de l'adoption du principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise.

2.1. De la nationalité congolaise d'origine

La nationalité d'origine s'acquiert des 3 manières à savoir : par appartenance (par combinaison du jus sanguines avec le jus soli), par filiation (jus sanguin) ou par présomption de la loi (jus soli). Ainsi, l'article 6 de la constitution définit la nationalité comme, « toute personne des groupes ethniques et nationalité dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo à son accession à l'indépendance »31.

Conformément à cette disposition, les personnes des groupes ethniques et des nationalités (jus sanguins) se trouvant sur le territoire de ce qu'est devenu la République Démocratique du Congo (jus soli) forment la couche des congolais d'origine par appartenance32.

Contrairement à l'article 6 de la loi en vigueur, l'article 4 du décret-loi N°197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la loi N° 81-002 du 29 juin 1981 sur la nationalité dispose que : « est congolais à la date du 30 juin 1960 toute personne dont un des ascendants est ou été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la RDC dans ses limites du Août 1945, telles que modifiées par les conventions subséquentes ».

Pour bien comprendre le contexte historique et l'intention du législateur de 2004, l'ethnie est comprise comme un groupement humain défini par son appartenance génétique et sa culture alors que la tribu est un groupement de familles ou

30 ABUYA LUMUNA SANDO C., op cit, p.437.

31

32 NGWABIKA FUNDA J. op-cit, p.86.

17

des clans vivant sur un territoire déterminé, doté d'une langue, d'une culture et d'une organisation sociale spécifique.

Certes, certains anthropologues préfèrent les termes de « peuple » d' « ethnie » ou encore celui de « nationalité » en lieu et en place de tribu ». Mais il s'agit là de préférences qui ne sont que des choix sémantiques. Nous pensons que le terme « tribut » traduisait mieux la nationalité des congolais d'appartenance. Car aussi bien que la loi en vigueur parle des « nationalités », elle ne se vole pas la face en reconnaissant la qualité de « congolais » à des personnes ayant déjà leur nationalité33.

L'article 4 susmentionné est explicite quand il se réfère tantôt au jus « sanguinis », n'est congolais que toute personne dont l'un des descendants est ou a été membre d'une des tribus, tantôt au us soli, le même article 4 par des personnes établies sur le territoire de la RDC dans ses limites du 1er aout 1985. Telles que modifiées par les conventions subséquentes et ce, à la date du 30 juin 1960. Les études anthropologiques menées par les belges faisant foi.

Ceci ne traduit nullement l'idée d'une xénophobe mais l'on doit se garder d'obtenir la nationalité par infraction et de consacrer par ricochet, une « nationalité saisonnière » ou une nationalité, au gré des vagues. La nationalité étant une institution citoyenne, elle est protégée partout au monde.34

Autrement dit, aux termes de l'article 6 de la loi sur la nationalité, est congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu la République Démocratique du Congo. Cette disposition présente une originalité dans les modalités traditionnelles d'acquisition de la nationalité. Elle se démarque de critères usuels de détermination de la nationalité à savoir le jus sanguinis et le jus soli. Elle consacre un critère atypique.

Quiconque apporte la preuve de son appartenance à un groupe ethnique qui se trouvait installé déjà sur le territoire congolais le 30 juin 1960, jour de l'accession à l'indépendance de la République Démocratique du Congo, est considéré comme congolais d'origine.

33NGWABIKA FUNDA J. op-cit, p.86-87. 34 NGWABIKA FUNDA J. op-cit, p87.

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Il a été jugé que la nationalité congolaise ne peut être attribuée à une personne qui n'apporte pas la preuve que l'un de ses ascendants faisait partie d'une partie d'une ethnie établie en totalité ou en partie sur le territoire congolais avant le 18 octobre 190835.

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