WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la justiciabilité des anciens premiers ministres et de la détermination de la juridiction compétente en droit congolais


par Justin TSHIENDA
Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence en Droit Public Bac+5 2022
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§2. Procédure de poursuite du premier ministre

Bien que justiciable, car responsable des actes qu'il pose qui peuvent selon le cas, tombés dans le cas soit des infractions politiques ci-haut analysées, soit dans le cas des infractions de droit commun, qu'il commettrait soit dans l'exercice de ses fonctions, ou soit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le premier ministre est bénéficiaire d'une procédure particulière lorsqu'il faut engager contre lui des poursuites judiciaires.

a. La mise en accusation du premier ministre

La constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution prévoit à son article 166 alinéa 1 une procédure de mise en accusation du premier ministre en ces termes :

« La décision de poursuite et de mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur .... ».31(*)

Jean-Louis ESAMBO pense que Selon cette procédure, la décision des poursuites et de la mise en accusation, pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, est prise à l'initiative de la moitié des membres de chaque chambre parlementaire.32(*)

Saisi d'une plainte ou d'une dénonciation contre le président de la République ou le premier ministre, le procureur général près la Cour constitutionnelle rassemble les preuves et entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.33(*)

Au niveau du parlement, le bien-fondé de l'initiative des poursuites est discuté par chaque chambre et voté à la majorité absolue des membres, mais lorsque l'une des chambres la juge non fondée, l'initiative est considérée comme rejetée.

Au cas où les deux chambres votent le bien-fondé de l'initiative, leurs présidents convoquent conjointement le Congrès, en vue de son examen et de l'adoption de la résolution autorisant les poursuites ou la mise en accusation, mais au paravent, un débat, en plénière ou en commission, est organisé, pour entendre le président de la République ou le premier ministre ; l'un et l'autre, se présente n personne assisté ou non d'un conseil.

Par la même occasion, il est constitué la Commission chargée d'entendre le président de la République ou le premier ministre, dont les membres sont désignés, en tenant compte de la configuration politique du Congrès, son président étant choisi dans un groupe parlementaire ou un groupe politique auquel n'appartient pas, selon le cas, le président de la République ou le premier ministre.34(*)

En vue de l'adoption de la résolution autorisant les poursuites ou la mise en accusation, la Commission établit un rapport qu'elle distribue aux membres du Congrès quarante-huit heures, au moins, avant la tenue de la séance plénière au cours de laquelle il sera débattu.

Ne peuvent prendre la parole que les membres du Congrès désignés par les groupes parlementaires, les groupes politiques et les parlementaires non-inscrits ; la séance se terminant par la dernière intervention du président de la Commission, qui précède le vote au scrutin secret.35(*)

Une fois approuvée à la majorité de deux tiers des membres composant le Congrès, la résolution autorisant les poursuites ou la mise en accusation du président de la République ou du premier ministre est communiquée au procureur général près la Cour constitutionnelle par le président du Congrès.

Par une requête aux fins de fixation d'audience, le procureur général saisit, en cas de présomption de culpabilité, la Cour constitutionnelle qui, le cas échéant, fait citer le prévenu et, les coauteurs et/ou les complices ;36(*) elle peut, également, autoriser la mise en détention préventive du président de la République ou du premier ministre, dont elle détermine les modalités. Dans la pratique, cependant, la détention préventive est transformée en assignation à résidence surveillée.37(*)

* 31 Art. 166 al 1 de la constitution du 18 février 2006.

* 32Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, Traité de droit Constitutionnel congolais, éd l'harmathan, paris 2017; p.96.

* 33Art. 61 al 2 de la Cour constitutionnelle.

* 34Art. 41 du règlement intérieur du congrès du 5 novembre 2007.

* 35Art. 43 du règlement intérieur du congrès.

* 36Art. 65 du règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle.

* 37Art. 63 Idem.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"