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De la justiciabilité des anciens premiers ministres et de la détermination de la juridiction compétente en droit congolais


par Justin TSHIENDA
Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence en Droit Public Bac+5 2022
  

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c. En cas de flagrance

La question de flagrance se pose à ce niveau en considération de toute la procédure de mise en accusation qui est prévue lorsqu'il faut poursuivre le premier ministre en fonction ; et à cette question de flagrance, il sied pour nous de préciser que le législateur congolais ne fait aucune exception liée à la qualité de la personne poursuivie en cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante.

L'article 6 du code de procédure pénale dispose :

« En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante et passible d'une peine de servitude pénale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche. »

Concernant le cas sous examen, celui du premier ministre qui jadis était justiciable de la Cour Suprême de Justice, aujourd'hui de la Cour Constitutionnelle, Gabriel KILALA renseigne qu'il est appliqué devant cette juridiction la procédure d'urgence. Il ajoute et confirme que la Cour Suprême de Justice qui peut éventuellement être saisie de cette affaire, appliquera la procédure d'urgence telle que prévue par l'ordonnance-loi n°78/001.43(*)

A cet effet, l'ordonnance-loi n°78/001 du 24 février 1978 prévoit ce qui suit en ses articles 4, 6 et 14 :

Article 4 : « sauf en ce qui concerne les commissaires politiques et les membres du conseil exécutif, il n'est pas requis d'autorisation préalable de poursuite en cas d'infractions visées par la présente ordonnance-loi. »

Article 8 : « Toute personne poursuivie du chef d'infraction faisant l'objet de la présente ordonnance-loi a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix ; le président du Tribunal lui en désigne un si le défenseur choisi n'est pas présent à l'audience. »

En fin l'article 13 : « Lorsque les personnes bénéficiant du privilège de juridiction et justiciables de la Cour suprême de justice, de la Cour d'Appel ou du tribunal de première instance y sont déférées du chef d'infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles, ces juridictions leur appliqueront les dispositions de la présente ordonnance-loi. »44(*)

Ainsi, la procédure devient particulière et urgente ; et comme le dit Gabriel KILALA, lorsque l'infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle parvient à la connaissance du ministère public comme l'O.P.J., il doit descendre sur les lieux du crime aux fins de procéder sans désemparer à toutes les opérations utiles pour le constat de l'infraction perpétrée, et à l'identification de son auteur.

* 43Gabriel KILALA PENE AMUNA, attribution du ministère public et procédure pénale tome 1, éd. Amuna; Kinshasa, 2006; p. 256

* 44Art. 4, 8 et 13 de l'ordonnance n°78/001 précitée.

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