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UNIVERSITE PEDAGOGIQUE
NATIONALE
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE
BP 8815
E-mail : rectorat upn@yahoo.fr
KINSHASA / NGALIEMA
LA REPRESSION DE LA POLLUTION PAR LES
DECHETS

![]()
Par
NGOY MIBANGA Jean
Gradué en Droit
Mémoire présenté et défendu en
vue de l'obtention du grade de licencié en Droit.
Directeur :Guylain LEMA MAKIESE
Professeur associé
Novembre 2025
i
EPIGRAPHE
« Les déchets tuent les gens, la
planète et les ressources naturelles, il est temps de
riposter. »
António GUTERRES
ii
IN MEMORIAM
Seigneur que ta lumière éternelle illumine sur
les âmes de :
- Victimes desdommages environnementaux en
RépubliqueDémocratique du Congo.
- Tous nos êtres chers qui nous ont
précédé dans l'au-delàà la fleur
d'âge, en l'occurrence de :
v Georginho SAYA
v Gaëtan MUNGWANGODI
v Esther MUTOMBO
v Abraham BILAKA
iii
DEDICACE
A vous mes très Chers parents Louis MIBANGA YA
LUKASU et Clémentine KIAYIMA NGOYI, pour tous
ce que vous ne cessez de faire pour moi.
iv
REMERCIEMENTS
La présente recherche est une production des divers
apports.
Nous présentons à cet effet nos sentiments de
gratitude à tous ceux qui ont contribués de près ou de
loin à la concrétisation de ce travail.
Il nous parait impératif d'adresser nos sincères
remerciements aux corps enseignant et administratif de la Faculté de
Droit, en général, et à ceux du Département de
Droit Privé et judiciaire et particulièrement à l'Eminent
Professeur Guylain LEMA MAKIESE qui a accepté de
diriger et encadrer ce travail malgré ses multiples occupations.
Aux Eminents Professeurs :Jean-Baptiste SIANGANU,
Ghislain LUKOJI, Cléo MASHINI, Achille ETUKUMALO, Jean-Claude BATEBWA,
et les autres pour ses divers apports.
A mes pères spirituels : Abbé
André NDALA, Abbé Eugène KUMBUMA, Abbé
Florent KABEYA, Abbé Pierre MUSOKAYI, Abbé StéphaneNKODI,
qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Aux Eminents Maitre Félix Credo LILAKAKOet Kashama
MATOLU, à l'ONG JUREC, et les CD LWA, Jean-Louis MPOO, Elie UMBA et le
CB Jerara du Secrétariat General du MEDD.
Nous exprimons notre profonde gratitude aux membres de ma
famille, particulièrement à mes grands Frères et Soeur
Wenge NYONGONYI, Jean Noël MIBANGA, Elisée MIBANGA, Elie
MIBANGA, André MIBANGA etpetit frère Matthieu
MIBANGA, pour leurs apports multiples à notre égard,
depuis notre enfance jusqu'à ce jour, service que nous ne pourrons
peut-être pas leur rendre.
Au couple Joël KAZADI - Elisée
MPANDE pour vos apportsincommensurables.
Aux couples : MVEMBA et OTSHUDI pour divers apports.
A la Darling Christenvie NGUMBU pour ses encouragements.
Nous exprimons nos sentiments de reconnaissanceaux
Lecteurs et Lectrices de la Paroisse Saint MUKASA pour vos apports
Pantagruélique etgargantuesque.
Enfin, nos remerciements s'adressent aussi aux camarades et
compagnons de lutte et plus particulièrement, Kazimire NGANDU, Shekinah
MAFUTA, Cedrick TSHIMANGA, Salem NKITA, Miché WANDONDA, Freddy TALAMAKU,
Aaron KHOMBE, Bienvenu BATADIKIO, Elie MOKILI, NéhémieKIEMBA,
Dominique DJONGA, Nicolas KASULA. Et aux Grands Frères et Soeurs de
v
connaissance : Hyppolite NAMWISI, Rosalie BUENI,
Christilla MWANZITA,Guelord TUNDENGE, Elias LUMAMA, Gomes MANIANGA, Eugene
RAMAZANI, Bonheur LIYEMBE,Christian MWAKANANApour divers apports et la franche
collaboration.
C'est pourquoi nous implorons le Très Haut qu'Il les
comble de sa bonté, sa miséricorde et de toute autre
grâce.
Que tous ceux dont les noms ne sont pas repris dans
ces lignes trouvent ici l'expression de notre profonde
considération.
Jean NGOY MIBANGA
SIGLESvi
ET ABREVIATIONS
APJ : Agentde policejudiciaire
ART : Article
A.S.B.L : Association sans but lucratif
CB : Chef de Bureau
CD : Chef de division
CPP : Code de procédure pénal
ETD: Entité territorialedécentralisée
IPJ : Inspecteur de police judiciaire
KIN : Kinshasa
LPE: Loi portant protection de l'Environnement
MEDD :Ministère de l'environnement et développement
durable
OMP: Officier du ministère public
ONG : Organisation non gouvernementale
OPJ : Officier de police judiciaire
PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
PPTP: Parquet près le tribunal de Paix
PV: Procès-verbal
RDC: RépubliqueDémocratique du Congo
TGI : Tribunal de grande instance
TRICOM : Tribunal de commerce
TRIPAIX : Tribunal de paix
1
INTRODUCTION
La norme Pénale doit être une règle
protectrice de valeurs sociétales. Elle constitue non seulement une
mesure draconienne pour faire peur à quiconque désirerait
commettre un acte infractionnel, mais doit également garantir la
salubrité, la tranquillité et la sécurité
publiques1(*).
La commission d'un acte qui porterait atteinte à l'un
des éléments ci-dessus nécessiterait l'application des
sanctions pénales, afin de sanctionner l'auteur de l'infraction.
Cependant pour que ces sanctions soient appliquées, il
est évident et impérieux que ledit acte et ladite peine ou encore
la sanction doivent préalablement exister, c'est-à-dire
être prévus par un texte légal ou
règlementaire ; et la société étant dynamique
le législateur doit penser à incriminer chaque fait nouveau qui
porterait atteinte à celle-ci.
Il sied de noter que certains faits relèvent du domaine
plus technique, telle la pollution par les déchets, qui découle
du droit pénal de l'environnement d'une part défini, comme une
discipline de droit pénal très spécialisée et
technique rentrant dans le droit pénal spécial, qui fixe la
nomenclature des infractions, l'étude des éléments
constitutifs et le régime juridique des infractions
environnementales2(*) D'autre part, ce droit pénal est
constitué de l'ensemble des dispositifs répressifs mis en place
pour protéger les différents éléments qui composent
l'environnement, en sanctionnant les activités humaines, notamment la
pollution par les déchets, qui les menacent ou les dégradent. Ces
éléments sont entre autres les espèces de faune et de
flore, l'eau, le sol, l'air, etc.3(*) C'est à cet effet que la pollution
causée par les déchets peut porter probablement atteinte à
l'un ou l'autre élément constitutif de l'environnement, et par
conséquent la vie de l'humanité se verrait en danger.
Il a fallu donc, un droit pénal de l'environnement qui
réprimerait la pollution par les déchets.
I. 2
PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL
Ça fait des lustres, la
société a cru que la nature pouvait, par elle-même,
absorber et traiter toutes les pollutions en générales et
spécifiquement la pollution par les déchets engendrés par
l'homme et ses activités.
Cette idée s'est révélée juste.
Or, à un certain niveau de pollution, au-delà d'un certain seuil,
la nature ne peut plus gérer cette charge de déchets, et les
effets se font sentir sur tous les écosystèmes(4(*)), affectant ainsi la
biosphère(5(*)) dans
son ensemble6(*).
Face à cette pollution, l'humanité a
constaté que son environnement devenait de plus en plus en péril,
provoquant une gravité tout à fait particulière, entre
autres le changement climatique, l'atteinte à la santé publique,
à l'économie, etc. Et présentent à plusieurs
égards des risques d'irréversibilité. C'est dans cette
optique qu'à la fin des années 1960, le cri d'alarme lancé
par les scientifiques7(*),
les doctrinaires en Droit et également les réactions intenses de
l'opinion publique ont conduit à la prise de conscience sur la
dangerosité que court l'humanité du fait de la pollution
environnementale en générale, et par les déchets
spécifiquement.
Face à cela, certains textes ont été
pris par les Etats tant à l'échelle internationale que
régionale, afin de protéger l'environnement. On peut citer dans
ce registre la Déclaration de Stockholm, conférence des nations
unies sur l'environnement, du 5 au 16 juin 1972 ; la Convention de
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de
déchets dangereux et de leur élimination, du 22 mars 1989 ;
la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des
déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique, adopté à Bamako, Mali, le 30 janvier 1991 ; la
Déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le
développement de1992.
Les textes susmentionnés comportent les principes et
les articles tendant à protéger l'environnement, en prohibant
l'usage illégal des déchets.
3
A l'échelle interne ou nationale, certains textes
incriminent également certains comportements relatifs à la
mauvaise gestion des déchets. En 2006, la RDC par l'entremise du
Constituant de 2006 s'est résolue de lutter contre la pollution par les
déchets8(*).
En 2011, il y a eu promulgation de la Loi n°11/009 du 09
juillet 2011 portant Principes Fondamentaux relatifs à la Protection de
l'Environnement. Nous pouvons lire dans ladite loi d'une part les faits
incriminés et d'autre part les sanctions prévues en
matière de pollution par les déchets. Il a été
à cet effet affirmé dans ladite Constitution9(*), y compris dans loi portant
protection de l'environnement l'impact de réprimer
sévèrement les actes de pollution par les
déchets10(*).
Cependant, il parait que la pollution par les déchets
s'amplifie au jour le jour, en dépit des incriminations et sanctions
préexistantes ou préétablies dans les textes
internationaux, régionaux et par la Constitution, ainsi que par le
législateur Congolais sur la pollution causée par les
déchets. Autrement dit, même si des sanctions sont prévues
en Droit Congolais pour lutter contre la pollution par les déchets, la
population n'hésite pas à commettre des actes de pollution
à l'aide des déchets. Le congolais n'a peur de jeter ou
d'abandonner des immondices de diverses natures sur la voie publique ;
tout comme dans d'autres milieux publics, alors que les normes pénales
relatives à la pollution par les déchets devraient être une
mesure draconienne faisant peur à quiconque voudrait commettre un tel
acte.
Nous constatons de ce fait que l'application des sanctions
répressives en matière de pollution par les déchets en
Droit congolais suscite une certaine inquiétude ; du fait que les
spécialistes en Droit pénal estiment que l'efficacité
d'une norme répressive est évaluée à travers
plusieurs étapes de la procédure, notamment :
l'enquête préliminaire, l'instruction préparatoire pour
aboutir à un jugement définitif11(*) ; et jusqu'à l'exécution du
jugement ou l'application de la sanction prévue12(*).
De ce fait, tout au long de cette recherche scientifique en
Droit, nous allons passer en revue les incriminations et sanctions
pénales relatives à la pollution causée par les
déchets, ainsi que le rôle des autorités gouvernementales.
4
Cela étant, toutes les préoccupations tourneront
autour des deux questions ci-après :
1. Existe-t-il des limites dans les mesures répressives
prévues dans le cadre de la pollution par les déchets ?
2. Quels sont les pistes de solutions nécessaires
à la répression de la pollution par les déchets pour
mettre fin à son amplification ?
II. HYPOTHESES
Dans l'optique du présent
travail, nous retiendrons les hypothèses sur lesquelles notre esprit
scientifique se focalise, tant aux faiblesses ou limites qu'aux solutions sur
la répression de la pollution par les déchets.
Notons primordialement que, face aux faiblesses que
présente les mesures répressives dites notamment :
Le manque des techniques et spécialités des
organes de recherche, de constatation et de poursuite des infractions relatives
aux déchets, qui ces derniers ne sont pas aussi actifs.
Le défaut des juridictions et juges
spécialisés en la matière.
L'inefficacité ou le manque de rigueur dans
l'application de la norme pénale environnementale.
La loi accorde une certaine compétence aux
autorités administratives ou gouvernementales de prendre certains actes
administratifs tendant à faire garantir un environnement sain et
propice, dommage qu'il se constate d'une part que lesdites autorités ne
prennent pas des mesures sévères et approprier, et d'autant plus
que même si elles sont prises, ces dernières souffrent
d'inexécution notoire d'autre part.
La méconnaissance des règles pénales
environnementales par une bonne partie de la population, des certaines
autorités compétentes pour rechercher, poursuivre et sanctionner
les pollueurs.
D'aucun considère les infractions relatives à
la pollution par les déchets comme étant relevant de la
catégorie des infractions bénignes, et par conséquent,
entrainent une répression moins sévère, souvent les
auteurs n'engagent pas leurs responsabilités pénales c'est
justement pour dire qu'ils ne sont pas emprisonnés ou même leurs
sources de pollution notamment : les industries, les entreprises, les
sociétés,...polluantes demeurent fonctionnelles ; et par
ailleurs ils se limitent qu'au versement d'une somme d'argent
« à titre d'amande », qui parfois n'est même
pas versée dans trésors publics.
5
Les faiblesses ci-haut, font que les mesures
répressives prévues ne soient pas appliquées efficacement,
pour mettre fin ou atténuer l'amplification de la pollution par les
déchets.
Sans être exhaustif, nous estimons que : Pour
déclencher l'action public, les organes compétents
ci-après :
1. L'officier du ministère public
principalement ;
2. Les officiers de police judiciaire à
compétence générale ; et
3. Les fonctionnaires et agents assermentés de
l'administration de l'environnement, subsidiairement ;
qui recherchent et constatent les infractions et ses mesures
d'exécution, prévues par la Loi n° 11/009 du 09 juillet
201113(*) ; ainsi
que
4. les juges14(*) ;
doivent être actifs dans l'exercice de leurs fonctions,
dans ce domaine qui apparait spécial, afin de réprimer les
auteurs des actes illégaux relatifs à la pollution par les
déchets.
Ils doivent avoir des compétences techniques et
spéciales.
La mise en place des magistrats spécialisés
pour mener l'instruction et la poursuite spécialisées près
des juridictions aussi spécialisées en la matière et qui
seront égalementcapable d'imposer des sanctions et contrôler
l'application dédites sanctions15(*), permettront le rayonnement de la justice
pénale environnementale ; susceptible de mettre fin à la
pollution par les déchets.
En sus de cela, les autorités administratives et
législatives provinciales et des Entités territoriales
décentralisées (ETD) doivent prendre respectivement des actes
administratifs et législatifs qui sanctionnent l'incinération
illégale des déchets ménagers16(*). Il n'en est pas moins
importent d'organiser les conférences, des publicités, des
séminaires, des campagnes de sensibilisation pour former et informer le
public et les autorités judiciaires et policières sur la
répression de la pollution par les déchets17(*).
Bien qu'il ait l'étude des aspects répressifs
de déchets dans les cours plus généraux ou larges, entre
autres le Droit de l'environnement, le Droit pénal de
l'environnement ; nous pensons qu'au motif de la dangerosité que
présente les déchets et de l'ampleur de ses conséquences
dans le présent tout comme dans le futur. Il est pertinent
d'institutionnaliser un Cours de Droit pénal des déchets. Non
seulement pour susciter
6
l'attention des autorités et du public sur la
présente matière, mais aussi d'analyser tous les aspects
techniques relatifs aux déchets et prévoir des mesures
répressives proportionnellement efficaces pouvant palier aux limites
ci-dessus.
III. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Il sied de noter que la
journée mondiale de l'environnement instaurée en 1973 par le
Programme des Nations Unies pour l'environnement(PNUE), est
célébrée le 5 juin de chaque année18(*). A cet effet, partant du
thème de l'année 2025 intitulé :
« lutter contre la pollution
plastique ». il a été fait appel
à protéger notre environnement et à prendre des mesures
urgentes pour en finir avec la pollution des déchets plastique.19(*)
En sus, actuellement la République Démocratique
du Congo n'est pas épargnée des problèmes environnementaux
liés aux causes de diverses natures, entre autre la pollution par les
déchets.
Tout Etat responsable à ce jour, est fixé quant
aux exigences du développement durable par le renforcement
législatif, car la pression sur l'environnement notamment : la
pollution, (...), la gestion inappropriée des déchets, accroisse
de manière disproportionnelle20(*). Suite à l'inefficacité de la
répression, l'acte infractionnel de la pollution par les
déchets victimise de loin comme de près toute la
société congolaise, voire même toute l'humanité. La
santé, la vie humaine sont mises en danger.
C'est en considération de ce
qui précède que nous avions trouvé utile et
intéressant d'aborder cette question relative à la
répression de la pollution du fait des déchets qui rend notre
environnement impropre et malsain pour notre épanouissement
intégral.
7
Pour ce faire, la présente recherche revêt un
intérêt tant théorique (A) que pratique (B).
1. A l'échelle
théorique
Notre recherche se veut une contribution non seulement sur
le plan scientifique mais également au plan légistique sur la
répression de la pollution par les déchets.
Scientifiquement, elle constitue un atout permettant à
mieux comprendre la manière dont le Droit congolais réprime les
infractions liées à la pollution par les déchets.
Cette étude permettra également de mesurer
l'efficacité des différentes mesures répressives mises en
place, afin de les adapter aux réalités sociologiques et de les
améliorer. Scruter les textes législatifs relatifs la
répression de la pollution par les déchets afin de
dénicher ses limites ou faiblesses et proposer les pistes de
solutions.
Au plan de la légistique, cette étude propose
une forme de répression draconienne et vigoureuse, afin de faire
préalablement peur à quiconque aurait l'intention de polluer
l'environnement en déposant ou en jetant les déchets.
Elle alimente le débat sur l'élaboration et la
réforme de la loi environnementale, contribuant ainsi à une
meilleure protection contre les infractions relatives à la pollution par
les déchets.
Les conclusions de cette étude peuvent servir de base
à l'élaboration et à la réforme des lois sur la
protection de l'environnement, notamment en matière de la
répression de la pollution par les déchets.
Elle permettra en outre de mieux comprendre et d'identifier
les défis ou les obstacles liés à la mise en oeuvre de la
répression des infractions de la pollution par les déchets.
2. A l'échelle pratique
Cette étude constitue une source d'inspiration pour les
agents administratifs assermentés dans le domaine environnemental, les
OPJ, les OMP, juges congolais dans l'exercice de leurs fonctions,
respectivement rechercher les infractions environnementales et leurs auteurs,
les déférer éventuellement devant les juges
compétents, afin que ces derniers disent le bon Droit.
Permet aux praticiens et techniciens de Droit de garder la
rigueur et la discipline dans l'application de la norme pénale aux
pollueurs.
8
L'application d'une répression juste mettra les
pollueurs hors d'état de nuire, et la société vivra dans
un environnement sain et propice.
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs méthodes et
techniques de recherche ont été mises en oeuvre.
IV. METHODES ET
TECHNIQUES DE RECHERCHES
L'étude de la répression de la pollution par les
déchets en Droit congolais nécessite l'intégration des
certaines méthodes pour atteindre les objectifs assignés, c'est
dans cette optique que trois méthodes nous seront utiles, à
savoir la méthode exégétique, la méthode
comparative et la méthode sociologique. Nous adjoignons à ces
trois méthodes deux techniques ci-après : la technique
documentaire et la technique d'interview.
Cela étant, la
méthode exégétique nous a été
indispensable dans la mesure où nous avons scruté les
différents textes législatifs relatifs à la
répression de la pollution par les déchets, notamment : la
Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs
à la protection de l'environnement, telle que modifiée et
complétée par l'ordonnance-loi n° 23/007 du 03 mars 2023
pour découvrir la manière dont le Droit Congolais réprime
les infractions de la pollution par les déchets ; en dégager
la responsabilité pénale des pollueurs, et les limites ou tendons
d'Achille qui caractérisent lesdits textes législatifs.
La méthode comparative nous a
été utile en ce que nous avons comparé le système
juridique congolais sur la saisissabilité des juridictions en
matière d'environnement et sur l'existence des juridictions
spécialisées en ladite matière, par rapport au
système juridique Brésilien qui présente un avantage pour
le rayonnement de la justice environnementale.
La méthode sociologique nous a servi
à observer le phénomène de la pollution par les
déchets dans les rues, cerner la réaction sociale quant à
la répression de ladite pollution, car en tout état de cause les
conséquences de ladite répression pourront dans certains cas
peser sur cette société congolaise, qui de fois serait soit
auteur ou soit victime de la pollution par les déchets.
En sus de ces trois méthodes, deux techniques nous ont
servi dans cette étude, d'une part la technique
documentaire, qui nous a permis de passer en revue sur un bon nombre
de documents abordant la question de la répression de la pollution par
les déchets, il s'agissait notamment des : ouvrages, thèses,
mémoires, articles, revues, etc. cela
9
a constitué notre revue de la littérature que
nous retrouvions ci-dessous dans la bibliographie.
D'autre part, la technique d'interview, que
nous avons utilisée pour interroger certaines autorités
compétentes pour mener des actions répressives à
l'égard des pollueurs ; il s'agissait dans cette optique de
questionner et d'interagir avec les fonctionnaires et les agents de
l'administration de l'environnement assermentés, les OPJ, les OMP, Les
Juges, sur les enjeux tout autour de la répression de ladite pollution.
En annexe de la présente étude l'on retrouve les
questionnaires d'enquête adressés aux organes répressifs se
trouvant dans les ressorts les plus pollués de la ville où nous
avons effectué cette recherche. Il s'agit des TGI, Tripaix, Tricom,
parquets du ressort de la Gombe et de Matete. Ces ressorts couvrent les
communes les plus insalubres de la ville de Kinshasa21(*) ; notamment : la
commune de Lingwala, Kinshasa, Barumbu, Ngaliema (ressort de la Gombe), et la
commune de Limete, Matete (ressort de Matete).
A cela s'ajoute certains commissariats de police, et certaines
communes ainsi que le Secrétariat général du
Ministère de l'environnement et du développement durable par
l'entremise de sa cellule de contrôle et vérification où
nous avons questionné les Fonctionnaires et agents de l'administration
de l'environnement assermentés, qui sont des OPJ à
compétence spécialisée.
Cela étant, notre recherche nécessite une mise
des mesures de garde-fous tant sur le plan temporel que spatial pour mieux
l'aborder.
V. CIRCONSCRIPTION DU SUJET
La délimitation n'étant pas une faiblesse
scientifique, par ailleurs une mesure permettant de mieux aborder notre
recherche sur un territoire et au cours d'un temps bien précis et
déterminés. Nous délimitons cette dernière à
deux échelons, à savoir : à l'échelle
temporelle(A) et à l'échelle spatiale(B).
1. Délimitation à l'échelle
temporelle
Cette recherche, s'inscrit dans la période allant de
2011 à 2025. Nous avons opéré notre choix à cette
période du fait que, c'est avec l'avènement de la loi
n°11/009 du 09 juillet 2011 portant sur les principes fondamentaux
relatifs à la protection de l'environnement, que le secteur de la
pollution par les déchets a été
réprimé ; autrement dit nous allons à cet effet
évaluer la répression de la pollution par les déchets
depuis l'avènement de ladite loi jusqu'à ces jours de 2025.
2. 10
Délimitation à l'échelle
spatiale
La présente étude sur la répression de la
pollution par les déchets s'effectue sur l'étendue du territoire
de la République Démocratique du Congo, pays au coeur de
l'Afrique ; nous prendrons sa capital Kinshasa, ville province autrefois dite Kin-la belle et qualifiée en
ces jours par d'aucun Kin-la poubelle.
VI. PLAN SOMMAIRE
Le présent travail va s'articuler autour de deux
chapitres, Le premier est axé sur le cadre répressif en droit
positif et le second aborde le cadre répressif en droit prospectif. Et
seront sanctionnés par une conclusion générale.
11
CHAPITRE I. CADRE REPRESSIF EN DROIT
POSITIF
Avant de présenter les limites relatives à la
répression de la pollution due aux déchets et de proposer les
solutions quant à ce, il conviendra de passer en revue les
incriminations et les sanctions existantes ou prévues. Il sera ensuite
intéressant d'étudier les organes de répression et le
rôle des autorités gouvernementales en Droit Positif.
SECTION 1 : LES INCRIMINATIONS ET LE REGIME REPRESSIF
APPLICABLE
Cette section analyse, d'une part, les incriminations
relatives à la pollution par les déchets (§1) et, d'autre
part, les sanctions y afférentes prévues (§2) par la
législation congolaise.
Paragraphe 1 : Les incriminations relatives à la
pollution par les déchets
Par incrimination, nous attendons ici le comportement
prohibé ou le fait interdit et sanctionné
pénalement.22(*)
Nous examinons dans ce paragraphe la nomenclature des
comportements proscrits par le législateur congolais en matière
de déchets, au motif que lesdits comportements une fois posés ou
affichés ces derniers se cristallisent en une
pollution environnementale.
Il convient dès lors de retenir de manière
rudimentaire qu'il s'agit des comportements ci-après :
· Le transit, l'importation23(*), le stockage, l'enfouissement,
le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous
juridiction nationale, l'épandage dans l'espace aérien des
déchets toxiques, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en
provenance ou non de l'étranger ;
· Le rejet, l'abandon, le transport, le
dépôt, l'élimination des déchets sur les espaces
publics ou en violation de la LPE ;
· L'immersion, l'incinération ou
l'élimination des déchets dangereux ou radioactifs dans les eaux
continentales et les espaces maritimes sous juridiction congolaise ;
· La production des déchets ménagers non
biodégradables en violation des dispositions des lois et de leurs
mesures d'application.
Il est à cet effet impérieux de scruter le
contenu de chaque incrimination sus énumérée selon qu'il
est porté par la norme internationale,régionale et nationale (et)
ou
12
locale. Cet exercice nous permettra d'évoquer le
fondement légal et la sanction pénalede chaque incrimination
relative à la pollution due aux déchets, sans pourtant
pénétrer en droit pénal spécial pour analyser tous
ses éléments constitutifs, car l'objectif ici est de ressortir
les limites de la sanction pénale et proposer des solutions par la
suite.
1. L'importation de déchets dangereux ou
radioactifs sur le territoire National
a. Fondement légal
Il ressort de l'esprit du principe 21 de la déclaration
de Stockholm et repris par la déclaration de Rio de Janeiro sur
l'environnement et le développement24(*) en son principe 2 qui voudrait que les
activités exercées par les Etats dans les limites de leur
juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas des dommages dans
d'autres Etats.25(*)c'est
dans cette même optique qu'à plus forte raison, il est logique
d'interdire l'importation de déchets dangereux ou radioactifs sur le
territoire national d'un pays étranger, en l'occurrence du territoire
National congolais dans le cas sous examen.
Quant à la Convention de Bâle, l'importation des
déchets dangereux n'est pas interdite ; par ailleurs, cette
interdiction est spécifiée par les parties à la
Convention, qui peuvent interdire en totalité ou en partialité
l'importation de déchets dangereux en informant les autres
parties.26(*) Cette
Convention a pour objectif de protéger par un contrôle strict la
santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent
résulter de la production et de la gestion des déchets dangereux
et d'autres déchets.27(*)
Sur le plan régional, cette incrimination est
prévuepar les dispositions de l'article 4 de la Convention de Bamako en
ces termes : « Toutes les Parties prennent les mesures
juridiques, administratives et autres appropriées sur les territoires
relevant de leur juridiction en vue d'interdire l'importation en Afrique de
tous les déchets dangereux, pour quelque raison que ce soit, en
provenance de Parties non contractantes. Leur importation est
déclarée illicite et passible de sanctions
pénales (...) ». A cela s'ajoute l'arrêtrendu par
13
la cour Africaine des droits de l'homme et de peuples, sur
l'affaire du navire Probo Koala qui importait les déchets dangereux en
Côte d'Ivoire28(*).
Cette incrimination est également consacrée
à l'article 55 de la Constitution qui dispose : « le transit,
l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement dans les
eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale,
l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques,
polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non
de l'étranger, constitue un crime puni par la loi ». Et
l'art. 75 de la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 la consacre en ces
termes : « Est punie d'une servitude pénale (...) toute
personne qui importe des déchets dangereux ou radioactifs sur le
territoire national ». Et l'art.82 al.2 de la même Loi interdit
sur le territoire national l'importation, le transit, le trafic illicite ou
l'entreposage de déchets radioactifs.
L'art. 60 de la Loi sous examen pose une présomption de
dangerosité de tout déchet en provenance de l'étranger. Et
par conséquent, interdit l'importation, le transit, le trafic,
l'entreposage et le traitement par quelque procédé que ce soit
desdits déchets sur le territoire National Congolais.
La LPE précise les infractions et les peines y
associées liées aux violations des dispositions de la Loi et du
Règlementent29(*)
b. Sanction pénale
Quant à la sanction pénale, Il y a lieu de
constater une disjonction entre cette incrimination et sa mesure
répressive à l'article 55 Constitution qui renvoie la sanction de
ce qu'elle qualifie de crime à une loi.30(*)
En conséquence la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011
portant sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement sanctionne en son article 75 l'importation des déchets
dangereux ou radioactifs sur le territoire nationale congolais d'une servitude
pénale de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 millions à 250
millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement.
Et l'article 84 de ladite loi ordonne à la juridiction
compétente de condamner en outre, l'infraction susvisée à
la réexportation sans délai des déchets dangereux et/ou
à la restauration des sites ou paysages dégradés et /ou
pollués.
Son alinéa 2 dispose expressis verbis que :
« En cas de non-exécution des travaux visés à
l'alinéa 1er dans les délais impartis, le tribunal
peut ordonner l'exécution
14
d'office des travaux aux frais du contrevenant, jusqu'à
leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont
à l'origine de pollutions, dégradations ou
nuisances »31(*).
2. Le rejet, l'abandon, le transport, le
dépôt, l'élimination des déchets sur les espaces
publics ou en violation de la LPE
a. Fondement légal
Nonobstant le fait que le législateur congolais
n'ait pas non plus défini cette infraction, il convient de
noter qu'il existe des comportements illégaux recensés
dans les législations internationales et internes sur le rejet ou
l'abandon des déchets ménagers sur les espaces publics tels que
la voie publique, les rues des avenues, les caniveaux, les cours d'eau et les
espaces verts32(*).
Parmi ces textes, il y a lieu de retenir ce qui suit, bien que
la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l'environnement ne contienne pas
un principe interdisant spécifiquement ou expressément le rejet,
l'abandon, le transport, le dépôt et l'élimination des
déchets dans les milieux publics ; cependant le principe 7 de la
déclaration sus évoquée stipule que « les Etats
doivent prendre toutes les mesures possibles pour empêcher la pollution
de la mer par des substances dangereuses ». Il ne se limite pas
qu'à la mer, peut être interprété comme une
incitation à réduire les rejets des déchets nocifs dans
l'environnement en général.
Sur le plan national, il se constate que le Constituant
congolais n'a pasexpressément consacré cette incrimination en
terme de rejet, d'abandon, de transport, de dépôt,
d'élimination des déchets sur les espaces publics. Par ailleurs,
il en aborde en termes d'enfouissement (c'est-à-dire enterrer), et de
déversement des déchets constituent un crime puni par la
loi.33(*)
Contrairement aux textes ci-haut, cette incrimination est
contenue à l'article 7 al. 1 de l'Ordonnance 74-345 du 28 juin 1959 sur
l'hygiène publique dans les agglomérations en ces termes :
« Il est interdit de déverser directement ou indirectement
dans les caniveaux ou égouts établis uniquement pour
l'évacuation des eaux de ruissèlement, les eaux industrielles,
les eaux ménagères, les effluents de fosses septique ou
immondices de quelque nature qu'ils soient ».
15
Bref, cet article interdit le rejet de déchets, qu'ils
soient liquides ou solides, dans les caniveaux et égouts ou
canalisations souterraines, ainsi que dans l'environnement public.
La LPE a amplement et expressément consacré
l'incrimination sous examen en son art. 76 al. 1er qui sanctionne
toute personne qui transporte, dépose, abandonne, jette ou
élimine des déchets industriels, artisanaux, médicaux,
biomédicaux ou pharmaceutiques en violation des dispositions de ladite
loi et de ses mesures d'exécution34(*).
L'incrimination sous examen trouve son fondement
également dans l'Édit de 2013 relatif à l'assainissement
et à la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa en son
art. 17 qui prévient que « Sont interdits, sur toute
l'étendue de la ville de Kinshasa, la détention, le
dépôt ou l'abandon, à des endroits non appropriés,
des déchets de toute nature susceptibles de provoquer des odeurs
incommodantes, des causes de nuisances et des dommages à
l'environnement, à la santé et à la sécurité
publique ».35(*)
Au-delà des dispositions ci-dessus interdisant le
dépôt, le rejet ou l'abandon des déchets dans le milieu
public, entre autres : les rues, les rivières et leurs abords. Il
en découle une exigence selon laquelle ces déchets doivent
être placés dans les lieux et contenants prévus à
cet effet, selon les documents officiels ; notamment : les points de
regroupement des déchets, conteneurs et poubelles, site de
décharge.
Dans le même esprit, l'article 38 dudit édit
dispose : « Il est interdit à toute personne physique ou morale de
jeter, laisser flotter ou couler dans le lit d'un cours d'eau, tout objet qui
puisse en relever le fond, gêner la navigation ou porter obstacle au
libre écoulement des eaux ».
À l'exception de l'édit susmentionné qui
ne concerne que la ville de Kinshasa, ces dispositions légales peuvent
être appliquées dans toutes les villes de la RDC.36(*)
b. Sanction pénale
Malgré la pluralité de textes normatifs qui
constituent des bases légales de cette incrimination et des concepts
usités dans lesdits textes sus évoqués ; les auteurs
des infractions relatives au rejet, à l'abandon, au transport, au
dépôt, à l'élimination des déchets sur les
espaces publics ou en violation de la LPE sont sanctionnées ou
punissables d'une
16
servitude pénale allant de 6 mois à 3 ans et
d'une amende d'un million à vingt-cinq millions de francs congolais ou
de l'une de ces peines seulement.37(*)
Il sied de noter que l'alinéa 2 de l'art.76 dispose
que « les sanctions relatives à la gestion des
déchets domestiques relèvent de la compétence de la
province et de l'entité territoriale
décentralisée ».
A ces jours, seule la ville de Kinshasa dispose d'un
édit qui prévoit quelques sanctions pénales relatives
à la gestion des déchets ménagers.
Cependant, au niveau des communes de la ville de Kinshasa,
étant donné que les conseils communaux ne sont pas encore
installés effectivement après les dernières
élections, il n'existe pas des textes juridiques produits par ces
ETD38(*). Nos suggestions
quant à ce, sont à lire dans la section deuxième relative
aux solutions, au chapitre deux.
Ainsi l'Edit de Kinshasa de 2013 prévoit une servitude
pénale de 3 à 6 mois et d'une amende de 10.000 FC à
50.000.000 FC constants ou l'une de ces peines seulement pour quiconque
détient dans sa parcelle ou dans les périmètres
immédiats de celle-ci les déchets domestiques (art.77 point a) et
pour quiconque jette dans un endroit non indiqué les déchets
domestiques industriels, hospitaliers ou de soin de santé (art. 77 point
d).39(*)
En outre, conformément à l'article 81 de
l'édit sus indiqué, on peut également réprimer
d'une amende de 30.000 FC à 1.000.000 FC quiconque pollue une
rivière par le Déversement des déchets solides ou
liquides. Bien plus, on peut encore sanctionner le délinquant d'une
peine de servitude pénale sur base de l'article 82 alinéa 3 qui
prévoit que « L'autorité judiciaire compétente peut,
une fois saisie, après appréciation, punir le contrevenant de 3
à 6 mois de servitude pénale ».
3. L'immersion, l'incinération ou
l'élimination des déchets dangereux ou radioactifs dans les eaux
continentales et les espaces maritimes sous juridiction congolaise.
a. Fondement légal
Prévu par le principe 6 de la déclaration de
Stockholm, outre ce texte international, l'article 54 de la Constitution
prévoit que les conditions d'incinération des déchets
toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou
artisanales installées sur le territoire national sont fixées par
une loi.
Dans cette optique du constituant Congolais, il s'ensuit que
la Loi N°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatif
à l'environnement incrimine ce comportement en son article 82 qui
disposece qui suit : « Est punie d'une servitude pénale (...)
quiconque procède à l'immersion, l'incinération ou
l'élimination, par quelque procédé
17
que ce soit, des déchets dangereux dans les eaux
continentales et dans les espaces maritimes sous juridiction
congolaise ».
Il en est de même de l'Edit de 2013 sur l'assaisonnement
et la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa, en son art.18 qui
prévoit que : « tout déchet est éliminé
de manière à respecter les principes
écologiques » ; et l'article 57 du même édit, qui
prévient que « Toute personne a droit de respirer un air qui ne
nuit pas à sa santé. Est interdite toute émission dans
l'air susceptible d'incommoder la population ou de nuire à
l'environnement et à la santé ».
b. Sanction pénale
Les auteurs de cette infraction sont punis d'une servitude
pénale de cinq à dix ans et d'une amende de cent millions
à deux cent cinquante millions de francs congolais ou de l'une de ces
peines seulement, conformément à l'article 82 al.1 de la Loi
n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatif
à la protection de l'environnement.
4. La production des déchets ménagers non
biodégradables en violation des dispositions des lois et de leurs
mesures d'application40(*)
a. Fondement légal
Cette incrimination tire son existence juridique d'abord des
textes normatifs internationaux, en l'occurrence du principe 6 de la
déclaration de Stockholm,41(*) il est estimé qu'au regard de cette
disposition, la production des déchets ménagers non
biodégradables en violation des dispositions des lois et de leurs
mesures d'application sous-entend « les rejets de matières toxiques
ou d'autres matières telles que l'environnement ne puisse plus en
neutraliser les effets doivent être interrompus de façon à
éviter que les écosystèmes ne subissent des dommages
graves et irréversibles. La lutte légitime des peuples de tous
les pays contre la pollution doit être encouragée42(*)».
L'on peut également déduire du principe 8 de la
Déclaration de Rio de Janeiro l'incrimination sous examen en ce qu'il
prévient : « Afin de parvenir à un
développement durable et à une meilleure qualité de vie
pour tous les peuples, les Etats
18
devraient réduire et éliminer les modes de
production et de consommation non viables et promouvoir des politiques
démographiques appropriées43(*).
Sur le plan interne, la Loi N°11/009 du 09 juillet 2011
ne dit mot quant à ce, autrement dit ne prévoit pas cette
incrimination ; par ailleurs, les articles 29 et 83 de l'Édit
n° 003/2013 du 09 septembre 2013 relatif à l'assainissement et
à la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa,
qui respectivement reprend des mesures relatives à la production des
déchets plastiques et sanctionne la production des déchets
industriels et ménagers non biodégradables en violation
des dispositions des lois et de leurs mesures d'application.
b. Sanction pénale
Ce comportement incriminé par l'art. 83 de
l'édit précité, est puni d'une servitude pénale de
3 à 12 mois et d'une amende de 500.000 FC à 10.000.000 FC
constants ou l'une de ces peines seulement.
5. Le stockage, l'enfouissement ou déversement
des déchets toxiques dans les réserves naturelles
intégrales, les parcs nationaux et les réserves de
biosphères
a. Fondement légal
Cette incrimination est prévue par l'article 73 de la
Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation
de la nature, telle que modifiée et complétée à ce
jour.44(*)
b. Sanction pénale
Elle est punissable d'une servitude pénale de cinq ans
à dix ans et d'une amende de 400 millions à 750 millions de
francs congolais ou de l'une de ces peines seulement45(*).
Notons à cet effet que l'existence dans
l'ordonnancement juridique Congolais d'une part des textes internationaux sus
mentionnés, et considérant les incriminations sus
évoquées, telles qu'elles sont aussi sanctionnées
pénalement par les textes nationaux d'autre part, il se constate une
volonté ferme Etatique, du Constituant et du législateur
congolais de pouvoir réprimer les infractions relatives à la
pollution dû aux déchets de diverses natures et leurs auteurs.
19
Ce paragraphe nous a donc permis de passer en revue sur
l'aspect l'existentiel des différentes incriminations et le sort
réservé à quiconque commettrait l'un des comportements
prohibés ci-haut. Cela nous permet d'examiner les sanctions
pénales que l'on peut appliquer en Droit Congolais en matière de
pollution causée par les déchets.
Paragraphe 2 : Type de Régime répressif
applicable
La répression de la pollution par les déchets,
étant donné qu'elle relève d'un domaine spécial et
technique, il est nécessaire que les textes normatifs prévoient
les sanctions aussi bien spéciales que techniques. Comme le disait un
auteur, « aux infractions spéciales valent les sanctions
spéciales 46(*)». C'est dire que pour certaines infractions
particulières ou qui sont définies par des lois
particulières, telles quelles celles sous examen, ce sont des sanctions
spécifiques qui s'appliquent en principe. Exceptionnellement, les
sanctions de Droit commun peuvent aussi être appliquées.
A cet effet, ce paragraphe va évoquer le type de
régime répressif applicable et la Nature des différentes
sanctions que le Législateur de la Loi N°11/009 du 09 juillet 2011
organise en matière de répression de la pollution aux
déchets. Et nous y évoquerons également les sanctions
prévues par l'Edit n° 003/2013 du 09/09/2013 relatif à
l'assainissement et à la protection de l'environnement de la Ville
Province de Kinshasa, au niveau local ou provincial.
Analysant les dispositions réprimant ladite pollution,
il sied de relever deux types des régimes répressifs. Il s'agit
du Régime répressif général (1) et
du Régime répressif spécial ou
spécifique (2).
1. Régime répressif
général
Il s'agit ici de certaines sanctions pénales
prévues en droit commun47(*), qui sont reprises et appliquées pour
réprimer la pollution des déchets. Il s'agit de la servitude
pénale (a) et de l'amende (b).
a. De la Servitude pénale
Il est à noter que les mesures répressives
relatives à la pollution par les déchets peuvent consister
à cet effet par la privation de liberté du pollueur. Et pour cela
le législateur congolais pose la fourchette de la manière
ci-dessous :
- De 5 à 10 ans pour le transit,
l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement dans les
eaux continentales et les espaces maritimes, l'épandage dans l'espace
aérien des déchets toxiques, radioactifs sous juridiction
nationale, en provenance ou non de l'étranger48(*). Et pour l'immersion,
l'incinération ou l'élimination des déchets dangereux ou
radioactifs dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous
juridiction congolaise
20
conformément à l'alinéa 1er de
l'art. 82 de la LPE. Ainsi que pour le stockage, l'enfouissement ou
déversement des déchets toxiques dans les réserves
naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de
biosphères (art.73 Loi sur la conservation de la nature
sus-évoquée).
- De 6 mois à 3 ans pour le rejet,
l'abandon, le transport, le dépôt, l'élimination des
déchets sur les espaces publics ou en violation de la LPE49(*).
Au niveau local, l'Edit n° 003/2013 du 09/09/2013 relatif
à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la
Ville Province de Kinshasa, prévoit la servitude pénale dont la
fourchette varie comme suit :
- De 3 à 6 mois pour la
détention des déchets domestiques dans sa parcelle ou dans les
périmètres immédiats50(*) et pour le rejet des déchets domestiques
industriels, hospitaliers ou de soin de santé51(*) Et pour la pollution d'une
rivière par le Déversement des déchets solides ou
liquides52(*).
- De 3 à 12 mois concernant la
production des déchets ménagers non biodégradables en
violation des dispositions des lois et de leurs mesures d'application (art. 83
de l'Edit sous examen).
b. De l'amende
Le pollueur peut être sanctionné
pénalement au paiement d'amende, dont la fourchette varie comme
suit :
- De 400 millions à 750 millions de francs
congolais pour le stockage, l'enfouissement ou déversement des
déchets toxiques dans les réserves naturelles intégrales,
les parcs nationaux et les réserves de biosphères (art.73 Loi sur
la conservation de la nature sus-évoquée).
- 21
De 100 millions à 250 millionsde francs
congolais pour le transit, l'importation, le stockage,
l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les
espaces maritimes, l'épandage dans l'espace aérien des
déchets toxiques, radioactifs sous juridiction nationale, en provenance
ou non de l'étranger.53(*)Et pour l'immersion, l'incinération ou
l'élimination des déchets dangereux ou radioactifs dans les eaux
continentales et les espaces maritimes sous juridiction congolaise conforment
à l'art. 82 al.1 de la LPE .
- De 1 million à 25 millions de francs
congolais concernant le rejet, l'abandon, le transport, le
dépôt, l'élimination des déchets sur les espaces
publics ou en violation de la LPE54(*)
Au niveau local, particulièrement pour la ville de
Kinshasa, l'Edit n° 003/2013 du 09/09/2013 relatif à
l'assainissement et à la protection de l'environnement de la Ville
Province de Kinshasa, prévoit l'amande dont la fourchette varie comme
suit :
- De 10.000 FC à 50.000.000 FC pour la
détention des déchets domestiques dans sa parcelle ou dans les
périmètres immédiats55(*) et pour le rejet des déchets domestiques
industriels, hospitaliers ou de soin de santé56(*)
- De 30.000 FC à 1.000.000 FC pour la
pollution d'une rivière par le Déversement des déchets
solides ou liquides57(*).
- De 500.000 FC à 10.000.000
FC pourla production des déchets ménagers non
biodégradables en violation des dispositions des lois et de leurs
mesures d'application en conformité de l'art. 83 de l'Edit
précité.
2. Régime répressif spécial ou
spécifique
Outre les sanctions pénales de Droit commun, le
Législateur prévoit certaines sanctions spécifiques qui
interviennent dans la répression de la pollution par les déchets.
Il s'agit de la réexportation des déchets importés
(a), la restauration du milieupollué (b) et l'interdiction d'utiliser
les installations causant la pollution (c).
a. 22
La réexportation
Il s'agit ici d'une sanction pénale spécifique
relative à la pollution par les déchets qui consiste
condamné l'auteur à exporter ou envoyer hors du Territoire
National Congolais les déchets qu'il a importés en RDC58(*).
Cette peine peut être exécutée d'office
conformément à l'art. 84 al.2 qui dispose expressis verbis que
: « En cas de non-exécution des travaux
visés à l'alinéa 1er dans les délais
impartis, le tribunal peut ordonner l'exécution d'office des travaux aux
frais du contrevenant, jusqu'à leur achèvement 59(*)».
b. La restauration
Les dispositions relatives au mode d'exécution de la
réexportation s'appliquent à la restauration mutatis
mutandis.
c. L'interdiction
Elle est une sanction pénale prévue par l'art.
84 al.2 qui consiste à interdire le pollueur d'utiliser les
installations qui sont à l'origine de la pollution, dégradations
ou nuisances.60(*)
Il en découle donc, de ce qui précède que
les textes normatifs qui sanctionnent pénalement la pollution par les
déchets, en l'occurrence de : la Loi n°11/009 du 09 juillet
2011 portant les principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement et l'Edit n° 003/2013 du 09/09/2013 relatif à
l'assainissement et à la protection de l'environnement de la Ville
Province de Kinshasa, prévoient d'une part, un régime
répressif général constitué de la servitude
pénale, dont la peine maximale est de 10 ans pour les infractions graves
telles que l'importation de déchets dangereux. Et 3 ans pour les
infractions moins graves, entre autres le rejet, l'abandon des déchets
en milieux publics. Et de l'amande : 750 millions au maximum de francs
congolais pour la pollution de nature, 250 millions de francs congolais pour
les infractions relatives aux déchets importés ou dangereux et 25
millions de francs congolais pourle rejet, l'abandon, etc.
D'autre part, un régime répressif spécial
ou spécifique constitué de la réexportation, de la
restauration et de l'interdiction.
Cela étant, il existe aussi les personnes
habilitées à rechercher les infractions sous examen, poursuivre
les auteurs, les sanctionner et d'assurer ou de contrôler
l'exécution
23
ou l'applicabilité des sanctions ci-haut. Ce qui nous
conduit à examiner les organes de répression et les
autorités gouvernementales.
SECTION II : ORGANES DE REPRESSION ET ROLE DES
AUTORITES GOUVERNEMENTALES
De prime abord, le Législateur prévoit les
incriminations et les sanctions pénales que subiraient les auteurs en
cas de violation de ces interdits.
Cependant, il est pertinent et indispensable qu'il habilite aussi certains
organes pour, non seulement veiller aux respects des normes, mais aussi
rechercher, de poursuivre, de déférer en justice tous ceux et
celles qui violent lesdites normes enfin qu'ils soient sanctionnés.
C'est dans cette optique qu'Il sera question dans la
présente section d'aborder sur les organes habilités pour
réprimer de quelque manière que ce soit les infractions relatives
à la pollution due aux déchets d'une part (§1) et le
rôle que jouent les autorités gouvernementales tant au Niveau
National, Provincial qu'aux ETD (§2).
Paragraphe 1 : Organes de répression
L'art. 71 de la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement
dispose expressis verbis : « Sans préjudice
des prérogatives reconnues à l'officier du ministère
public et aux officiers de police judiciaire à compétence
générale, les infractions à la présente loi et ses
mesures d'exécution sont recherchées et constatées par les
fonctionnaires et agents assermentés de l'administration de
l'environnement ». Partant de ces dispositions de l'article
précité, il ressort deux catégories d'organes qui
concourent à la recherche et constatation des infractions relatives
à la pollution par les déchets. D'une part, les organes
traditionnels (1) et d'autres part les organes spécialisés (2). A
côté de ces organes, nous avons les cours et tribunaux
répressifs qui sont organes principaux de la répression (3).
1. Les organes traditionnels
Il s'agit de l'officier du Ministère public (a) et des
officiers de la police Judicaire à compétence
générale (b).
a. L'Officier du Ministère Public
(OMP)
En cette matière, le juge pénal doit
être saisi par une citation directe ou par une requête aux fins de
fixation provenant du parquet (Officier du Ministère Public)61(*).
24
L'action publique appartient au ministère public, qui
l'exerce en sa qualité de l'organe de la Loi. Elle a pour vertu
principale d'assurer la défense des intérêts de la
société dont l'équilibre a été rompu par
l'infraction.62(*)
Il sied de noter que, conformément à l'art. 19
CPP le ministère public peut dans une procédure relative à
la répression de la pollution due aux déchets, réprimer un
témoin qui sans motif légitime d'excuse, refuse de
comparaître.
b. Les officiers de la police Judicaire à
compétence générale (OPJ, IPJ, APJ)
Comme dit précédemment, en matière de la
répression de la pollution due aux déchets, il y a les agents de
police judiciaire (APJ), les inspecteurs de la police judiciaire (IPJ), leur
compétence s'étend à toutes les infractions et sur toute
l'étendue du territoire national. Il y a également les agents de
la Police Nationale congolaise (PNC) qui appartiennent à la
catégorie d'emploi de commandement et de collaboration, ils ont
la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) à
compétence générale63(*) Tous secondent l'OMP dans la recherche et la
constatation des infractions de la pollution par les déchets.
Et s 'ils estiment qu'à raison des circonstances la
juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et
éventuellement la confiscation, ces derniers peuvent dans ce cas
réprimer l 'auteur de l 'infraction à verser au Trésor
une somme dont ils déterminent le montant sans qu'elle puisse
dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée
éventuellement des décimes légaux.64(*)
2. Les organes spécialisés
Sont organes spécialisés, les fonctionnaires et
agents assermentés de l'administration de l'environnement.
Conformément à l'article 71 sus évoqué, les
infractions environnementales « in globo » et
particulièrement celles relatives à la pollution par les
déchets sont recherchées et constatées par les
fonctionnaires et agents assermentés de l'administration de
l'environnement. C'est dire que ces derniers sont revêtus de la
qualité d'officier de police judiciaire dont la compétence est
spécialisée dans le domaine de l'environnement.
25
En cette qualité, ils peuvent interpeller les personnes
soupçonnées, les transférer en cas de
nécessité devant les parquets. Et accomplir tous les devoirs
prescrits par les lois précitées65(*).
3. Les cours et tribunaux
Les cours et tribunaux interviennent dans la répression
des atteintes à l'environnement par des actions dans différents
secteurs de l'environnement. Cela peut porter sur l'examen de la
responsabilité environnementale, civile, pénale et/ou
administrative en matière d'environnement.66(*)
En matière de la pollution par les déchets le
Tripaix, le TGI et le Tricom sont compétents pour réprimer la
pollution due aux déchets suivant la compétence
matérielle, territoriale et personnelle.
a. Le Tribunal de paix
Loi organique no 13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire, les «Tribunaux de paix connaissent des infractions
punissables au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et
d'une peine d'amende, quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines
seulement 67(*)».
Ils sont à cet effet compétents pour réprimer toutes les
infractions relatives à la pollution par les déchets dont la
peine maximale est de 5 ans de SPP et / ou d'une peine d'amende, quel que soit
son taux.
Il en est ainsi le cas à titre illustratif : du
rejet, de l'abandon, du transport, du dépôt, de
l'élimination des déchets sur les espaces publics ou en violation
de la LPE, etc. Ses décisions sont susceptibles d'opposition ; ou
d'appel devant le TGI68(*)
b. Le Tribunal de Grande Instance
Le TGI pourra aussi être saisi pour des infractions
environnementales en 1er ressort punissables de la peine de
mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude
pénale principale.69(*)
26
Par exemple, le transit, l'importation, le stockage,
l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les
espaces maritimes, l'épandage dans l'espace aérien des
déchets toxiques, etc.
Cependant, la peine de mort n'est pas prévue en
matière de la répression de la pollution par les
déchets.
c. Le Tribunal de Commerce
Etant donné que la production des déchets
ménagers non biodégradables est une activité
économique et commerciale70(*). Par conséquent, les tribunaux de commerce
statuent en cette matière suivant l'article 17, alinéa 3 de la
Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation
et fonctionnement des tribunaux de commerce qui dispose que : « Le
tribunal de commerce connaît en matière de droit
privé : (...)des contestations entre toutes personnes relatives aux
actes de commerce, en ce compris les actes relatifs aux sociétés
commerciales, aux fonds de commerce, à la concurrence commerciale et aux
opérations de bourse ». Et ce quel que soit le taux de la peine et
de la hauteur de l'amende.
Concernant les personnes revêtues de la qualité
de policier, militaire et assimilé sont jugées par les
juridictions militaires.
Les privilégiés de juridiction sont jugés
par leurs juges naturels compétents personnellement. Les mineurs sont
justiciables des Tribunaux pour Enfants conformément à la Loi
n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant.71(*)
Par ailleurs, quand bien même ces compétences
sont dévolues aux organes traditionnels et spécialisés,
ainsi qu'aux cours et tribunaux congolais, il sied de noter que l'action
répressive de ces organes et des juges pénaux dans la mise oeuvre
de toutes les dispositions relatives à la criminalité
environnementale, selon le secteur de l'environnement, entre autres la
répression de la pollution dû aux déchets, sont
très attendues en RDC72(*)
Paragraphe 2 : Rôle des autorités
gouvernementales
Les autorités gouvernementales jouent plusieurs
rôles au sein de la société congolaise. Cependant, il sera
question dans ce paragraphe d'évoquer quelques rôles
spécifiques que la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 telle que
modifiée et complétée à ce jour, accorde auxdites
autorités dans la répression de la pollution par les
déchets, afin de tirer
27
toutes les conséquences quant à
l'accomplissement de ces rôles pour ne pas dire compétences qui
leur sont dévolues tant à l'échelle nationale (1),
provinciale (2) qu'aux ETD (3).
1. Au niveau National
En matière de la répression de la pollution par
les déchets, le gouvernement central ou national joue un rôle
très important, notamment :
· Prendre des mesures règlementaires pour
l'applicabilité des Lois qui incriminent les actes de pollution par les
déchets ;
· Prendre des actes administratifs pour fixer les
déchets interdits d'être soit importés, produits, ou
éliminés sous des conditions spécifiques, etc.
Cas d'illustration : - Décret du
30 décembre 2017 n° 17/018 portant interdiction de production,
d'importation, de Commercialisation et d'utilisation des sacs, sachets, films
et autres emballages en plastique ;
- ARRÊTÉMINISTÉRIEL n°
017/CAB/MINET/ECONAT/2018, du 15 mai 2018, relatif aux mesures
d'exécution du décret 17/018 du 30 décembre 2017 portant
interdiction de production, d'importation, de commercialisation et
d'utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique.
2. Au niveau provincial
L'article 76 de la LPE accorde la compétence des
sanctions relatives à la gestion des déchets domestiques à
la province et aux entités territoriales décentralisées.
Les autorités provinciales ne passent pas outre, l'on
peut citer :
- La décision N° SC/073/BGV/COJU/LP du 22/04/2005
portant sur les mesures d'assainissement et de salubrité publique dans
la ville de Kinshasa interdit l'utilisation des sachets comme emballage de
certaines choses ou matières de consommation en sachet
plastique73(*), entre
autres : eau fraîche communément appelée « eau
pure », de lait caillé, de pot de jus, de lait en poudre, d'alcool
en sachet, etc.
La même décision dans son article 11 point 4
ferme des usines de fabrication des emballages en plastiques à Kinshasa
(dont les plus grandes sont : DUCAT Congo International Sprl, E.D.C. Sprl,
Francoplast, Kintainers, Plastica sarl, Tissakin et autres).74(*)
3. 28
Au niveau des ETD
Notons que dans les entités territoriales
décentralisées, les organes délibérants tels que
les conseils urbains et communaux ne fonctionnent pas encore malgré
l'organisation des élections à ce niveau en décembre
2023.75(*) Au motif de
cela, le secteur des ETD n'est pas encore outillé comme il se doit en
matière de répression de la pollution due aux déchets.
Ces actes règlementaires ou mesures administratives
pris par les autorités gouvernementales tant au niveau national,
provincial qu'à celui des ETD non encore pris évidemment sont des
mesures d'application des Lois.
Ils constituent aussi un appui non seulement pour les organes
traditionnels, spécialisés qui concourent à la
répression des infractions sus vues, mais aussi pour les Juges
à mieux interpréter les mesures répressives de la
pollution due aux déchets.
De tout ce qui précède, ce chapitre a
consisté à analyser juridiquement le cadre répressif, en
Droit positif, de la pollution dû aux déchets. Ce cadre parait
quasiment bien outillé par les différentes incriminations
prévues, les sanctions tant de droit commun que spéciales, en
mettant en place les organes censés réprimer. Encore que ces
textes normatifs accordent un rôle majeur aux autorités
gouvernementales Nationale, Provinciales et des ETD. Cependant, il parait que
ladite pollution s'amplifie toujours. Il suffit de jeter un clin d'oeil tout
autour de nous. Cela nous pousse à nous interroger sur l'existence des
obstacles que présenterait ledit cadre répressif, et les
probables solutions quant à ce.
29
CHAPITRE II. CADRE REPRESSIF EN DROIT
PROSPECTIF
Pour mieux appréhender le cadre répressif en
droit prospectif, il est pertinent de déceler les limites juridiques et
institutionnelles du cadre répressif en Droit positif d'une part
(section 1) et les pistes de solutions d'autre part (section 2).
SECTION 1 : LIMITES JURIDIQUES ET
INSTITUTIONNELLES
Cette section évoque les différentes limites du
cadre juridique (§1), c'est-à-dire celles découlant de ce
que la loi prévoit ; et les limites institutionnelles (§2),
autrement dit les faiblesses des autorités gouvernementales par rapport
aux rôles qui leur sont conférés par le Législateur
de la LPE.
Paragraphe 1 : Limites du cadre Juridique
Parmi les limites du cadre juridique, il sied de relever
l'inefficacité des sanctions d'une part (A) et les faiblesses des
organes répressifs (B).
A. Inefficacité des sanctions
L'inefficacité des sanctions se traduit par le manque
de sanctions dissuasives (1) ; et la méconnaissance des
incriminations et sanctions prévues par le public, et certains organes
répressifs (2).
1. Manque de sanctions dissuasives
Bien que la LPE prévoit des sanctions pénales,
il se constate cependant que, certaines personnes s'illustrent toujours par la
commission de ces infractions, entre autres : le rejet ou l'abandon des
déchets ménagers sur les espaces publics tels que la voie
publique, les rues des avenues, les caniveaux, les cours d'eau, etc. Cela
traduit également l'ineffectivité desdites sanctions. Pourtant,
cet acte criminogène impacte sérieusement l'environnement et
c'est l'une des causes de l'insalubrité qui caractérise
certaines villes76(*),
particulièrement celle de Kinshasa où s'est effectuée la
présente étude.
Le manque de sanctions dissuasives est dû
également au motif que les dossiers qui normalement devraient être
transmis et fixés devant les tribunaux du fait de leurs
caractères pénaux, sont traités dans un cadre informel ou
l'arrangement à l'amiable.
A cela s'ajoute le fait que, les amendes sont fixées en
franc Congolais au lieu de franc Congolais constant77(*). C'est-à-dire que les
amendes sont établies en montant fixe en franc Congolais, sans
ajustement tenant compte de l'inflation ou la dépréciation
monétaire, ce qui peut réduire leur valeur réelle au fil
du temps. En conséquence cela peut
30
avoir un impact sur l'efficacité des amendes dans le
contexte où la monnaie locale usitée par le législateur de
la LPE perd sa valeur.
C'est ici le lieu pour nous de noter que d'aucuns estiment
à tort que la taxe de pollution payée par les pollueurs les
exempte de la sanction pénale et qu'en conséquence les sanctions
pénales ne doivent pas être appliquées aux pollueurs qui
paient régulièrement ladite taxe78(*).
Il convient de faire observer que la taxe de pollution
autrement appelée taxe sur les produits polluants ou taxe
rémunératoire, s'inscrit dans l'esprit du principe
« pollueur-payeur », conformément
à l'art. 12 de la LPE qui dispose : « Les coûts
résultant des mesures de prévention, de lutte contre la
pollution et la réduction de celle-ci ou de remise en état des
sites ou paysages pollués sont supportés par le
pollueur 79(*)». Cela signifie que le pollueur doit
supporter les couts liés à sa pollution, en supportant les
dommages environnementaux ; et aussi cette taxe finance le fonds national
de l'environnement pour la protection de l'environnement.
Et donc, les mesures répressives
ne doivent pas être non dissuasives suite au paiement de ladite
taxe ; étant donné que le pollueur doit payer la taxe de
pollution et l'amende. Car la taxe est un devoir ou une obligation, tandis que
l'amende est une sanction pénale80(*) lui infliger à cause de sa pollution.
2. Méconnaissance des incriminations et
sanctions
Il a été constaté lors de nos
enquêtes que les comportements incriminés par la loi du 09 juillet
2011 telle que modifiée en 2023, ne sont pas connus des citoyens
congolais ou du public, et voire même des certains organes qui concourent
à la répression81(*).
A titre illustratif, à ce jour, quand
un citoyen pollueur jette des ordures ou des eaux usées dans ou sur un
espace public, telle que la route, si vous l'interpellez en lui disant qu'il
sera traduit en justice, ce pollueur vous
répond : « Balabala eza ya
l'Etat » ce qui veut dire la route appartient à
l'Etat, ou soit il vous répond « Yo nde okobongisa
mboka oyo ? » C'est-à-dire c'est vous qui
construirez ce Pays ?
31
Ces réponses sont une conséquence de ne pas
connaitre que le fait de jeter des ordures ou des eaux usées sur les
espaces publics est une infraction prévue à l'art. 76 al.
1er de la LPE.
A cela s'ajoute le manque de formations et d'informations non
seulement à l'égard de la population, mais également
à l'endroit des organes qui concourent à la répression
desdits comportements82(*), notamment : les magistrats, les juges, les
officiers de police judiciaires et les fonctionnaires et agents de
l'administration de l'environnement assermentés, qui ont la
qualité des OPJ à compétence spécialisée.
Cela constitue même une difficulté à rechercher et à
constater les infractions relatives à la pollution due aux
déchets.
La LPE apparait dans ce cas comme une lettre morte.
C'est-à-dire cette Loi est restée promulguée au J.O.RDC,
sans tant d'effort pour sa vulgarisation, afin que la population et les organes
répressifs s'en imprègnent ou en aient à l'esprit en
abondance. Ce c'est qui explique le taux élevé d'impunité
dans ce domaine83(*).
B. Faiblesses des organes
répressifs
Les organes répressifs constituent le cerveau moteur
pour l'existence d'une répression effective, en ce que ce sont eux qui
recherchent, constatent les infractions et répriment les infracteurs.
De ce fait, nous avons été en interaction avec
eux sur terrain à travers une série de questionnaires
d'enquêtes en annexe, pour tenter de relever dans cette étude
quelques faiblesses ou obstacles qu'ils rencontrent ; empêchant
ainsi une répression effectivité ou efficace. Ces faiblesses ou
obstacles se situent au niveau des organes traditionnels intervenant dans la
recherche et la constatation des infractions (1), à celui des organes
spécialisés (2) ainsi que des cours et tribunaux (3).
1. Organes traditionnels (OMP et OPJ)
Il ressort des réalités découvertes lors
de nos enquêtes que le manque de formation, d'informations et de
compétences techniques en matière environnementale de la part des
OMP et OPJ ; l''insuffisance des Officiers de Police Judiciaire (OPJ)
s'intéressant à la recherche et à constatation des
infractions sous examen, ainsi que la carence des Procès-Verbaux (PV) de
ces derniers en matière des crimes environnementaux, causent les
difficultés aux juridictions compétentes de réprimer la
pollution due aux déchets84(*).
Il a été affirmé dans une étude
que : « Dans la villes de Kinshasa les OPJ et les OMP
n'arrivent pas à exécuter les lois et les procédures
pénales pour interpeller les personnes qui se caractérisent dans
la production des déchets ménagers non
32
biodégradables ».85(*) Il se constate à cet
effet, qu'ils sont plus actifs aux infractions prévues dans le code
pénal livre II, que dans certaines lois particulières, notamment
la LPE.
En sus, l'enquête révèle une faible
coopération entre services publics, notamment les Parquets, les
commissariats de police judiciaire, les Fonctionnaires et agents administratifs
de l'environnement assermentés et les Juges86(*).
Certains dossiers pénaux sont traités à
l'amiable par le mécanisme de conciliation entre le pollueur et la
victime sous l'oeil de l'OMP. C'est le cas d'un dossier découvert lors
de nos enquêtes, qui était transmis au PPTP de Kinshasa/ Ngaliema
par le Bourgmestre de Ngaliema pour compétence.87(*) Et ce dernier a
été converti en RI 2833, donnant lieu ainsi à une
conciliation. Cette conciliation rend faible la répression des actes de
pollution par les déchets.
2. Organes spécialisés
Tenant compte de l'état insalubre des espaces publics
dans la ville de Kinshasa qui produit environ 7 500 tonnes de déchets
par jour, dont les plus part sont les plastiques88(*), la réalité est
telle que les Fonctionnaires et agents de l'administration de l'environnement
assermentés n'accomplissent pas effectivement et efficacement leur
mission.
Ils sont revêtus de la qualité d'officier de
police judiciaire dont la compétence est
spécialisée ; par ailleurs, ils ne se soucient guère
de l'application de ce devoir légal.89(*)La corruption devient une monnaie courante pour ces
agents, personne d'entre eux ne peut faire face à cette antivaleur par
le simple fait que l'argent reçu par la corruption dépasse
largement leur salaire mensuel90(*).
Il a été même renseigné lors de nos
enquêtes que dans certains cas où les fonctionnaires et agents
sont compétents, ils les traitent oralement avec les pollueurs, sans
33
aucun acte écrit 91(*); d'où l'insécurité de certaines
amendes qui paraîtraient n'être jamais versées aux
trésors publics. Ils subissent parfois des pressions politiques ou des
injonctions de ne pas déférer tel ou tel autre pollueur devant
les instances judiciaires92(*).
À cela s'ajoute le manque de moyens humains surtout aux
niveaux provincial et local93(*), manque de moyens financiers et matériels,
notamment les frais de mission, les véhicules, les outils de
protection94(*) permettant
de rechercher et constater efficacement la pollution par les déchets.
L'Insuffisance des équipements pour détecter le
type de déchets et réunir les preuves probantes et
l'incompréhension des opérateurs économiques et de la
population qui ne connaissent pas les lois et les interprètent
mal95(*)
3. Les cours et tribunaux
Il sied de noter qu'en cette matière, le juge congolais
ne se saisit pas d'office. Il est saisi soit par une citation directe de la
part de la victime directe ou indirecte, ou soit par une citation à
prévenu provenant de l'OMP. Exception faite dans certains cas
jugés urgents et en raison de célérité, l'OPJ peut
directement saisir le juge compétent pour que justice soit
faite.96(*)Y compris les
fonctionnaires et agents administratifs de l'environnement
assermentés.
Cependant, les études antérieures affirment
que « des enquêtes effectuées aux tribunaux de
paix et tribunaux de grande instance de Kinshasa (...), ont
révélé une absence criante de dossiers en la
matière. Pourtant c'est tous les jours qu'on observe à
l'intérieur de certaines parcelles ou dans les périmètres
immédiats de celles-ci l'entassement des déchets issus des
ménages qui sont mal gérés et jetés ou
déversés dans les endroits non indiqués. Cela explique le
paradoxe congolais. La loi existe, mais elle n'est pas
appliquée97(*) ».
Ce constat est resté constant, la jurisprudence demeure
introuvable lors de nos enquêtes effectuées dans certaines
juridictions de la ville de Kinshasa, notamment au Tripaix Ngaliema, Gombe et
Matete, aussi qu'au TGI Gombe et Matete. Il en est de même
34
des Tricoms Gombe et Matete en ce qui concerne la production
de déchets non biodégradables. Bien que ces juridictions couvrent
les ressorts les plus pollués de cette ville, aucune jurisprudence
portant sur la répression des déchets n'a été
trouvée.
Les cours et tribunaux se voient plus saisis pour des
infractions ordinaires, c'est-à-dire celles prévues dans le code
pénal livre II. L'on constatait les ébahissements des greffes
pénaux lors de nos recherches dans ces différentes
juridictions,car depuis lors aucun dossier du sujet sous examen n'a
été porté devant eux.
Et donc, cette rareté jurisprudentielle cristallise la
faiblesse des cours et tribunaux dans la répression de la pollution par
les déchets ; en ce sens qu'ils ne sont pas saisis d'une manière
ou d'une autre.
A l'ensemble de ces limites du cadre juridique ainsi
décrites s'ajoutent des limites institutionnelles.
Paragraphe 2 : Limites institutionnelles
Il sied de noter qu'en matière de répression de
la pollution par les déchets, la LPE ne détaille pas les
institutions spécifiques qui y sont chargées dans son texte.
Cependant, elle établit le cadre général
pour la protection environnementale, confiant au Gouvernement la
responsabilité de réglementer et de contrôler les
activités polluantes98(*).
Il se constate à cet effet, certaines limites au niveau
National (A), provincial et local (B).
A. Limites au niveau National
Au niveau national, les limites sont notamment :
l'absence de politique et réglementation efficaces (1) et le
système de carter institutionnel (2).
1. L'absence de politique et règlementation
efficaces
Conforment à l'art. 15 de la LPE, le gouvernement
définit la politique nationale en matière d'environnement et de
gestion durable des ressources naturelles traduite en un plan national d'action
environnemental. Cependant au regard des études effectuées sur la
réalité vécue en matière de répression, il
se constate notamment :
L'absence d'une politique et d'une réglementation
spécifique sur la gestion des déchets en RDC. Surtout l'absence
depuis 2011, des mesures d'application de
35
la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant protection de
l'environnement telle que modifiée et complétée à
ce jour relatif à la question de la gestion des déchets99(*).
Il n'existe pas à ce jour un texte qui porte la
problématique de la gestion de l'assainissement de manière
globale100(*), pour
éclairer la lanterne des organes répressifs. Or ce sont ces
textes réglementaires qui devraient fixer les normes spécifiques
de stockage, de recyclage, de traitement et d'élimination des
déchets. Afin de permettre aux organes répressifs
dedénicher ou découvrirles déchets qui sont
gérés en violation des mesures réglementaires prises par
les institutions compétentes.
A titre illustratif : L'art. 49 de la
LPE interdit tout rejet des déchets susceptibles de polluer le milieu
marin, d'altérer ou de dégrader la qualité des eaux de
surface ou souterraines, tant continentales que maritimes, de nuire à
leurs ressources biologiques et aux écosystèmes côtiers et
de mettre en danger la santé. Il prévoit qu'un décret
délibéré en Conseil des ministres détermine la
nomenclature de ces rejets. Donc, la prise de ce décret aidera les
organes répressifs à constater les infractions liées au
rejet violant les dispositions réglementaires.
2. Le système de carter
institutionnel
Partant des enquêtes effectuées, le
mécanisme de carter s'effectuant au sein de nos institutions est l'une
des limites ou faiblesses qui fragilise le système
répressif.101(*)
C'est dire que ces institutions sont devenues des protectrices des grands
pollueurs. Ce facteur peut entraver l'application rigoureuse de la loi et la
répression des pollueurs.102(*)
B. Limites au niveau provincial et local
Il sied de noter que la LPE accorde à la province et
aux ETD certaines compétences, entre autres : en son art. 16 il est
disposé que la province élabore son programme en matière
de gestion et protection de l'environnement conformément au plan
national d'action environnemental. Et les sanctions relatives à la
gestion des déchets domestiques relèvent de la compétence
de la province et de l'entité territoriale décentralisée
conformément à l'art.76 de la LPE.
36
Certaines limites ou obstacles relatives à la
répression de la pollution par les déchets sont constatées
dans l'exercice de ces compétences que la LPE accordent à ces
institutions provinciales et locales, parmi lesquelles nous relevons : Le
manque de cadre réglementaire spécifique (1) ; le cadre
réglementaire inadapté (2) la corruption et faible la
collaboration entre institutions et organes répressifs (3).
1. Manque de cadre réglementaire
spécifique
Nous référant aux articles 16 et 76 sus
mentionnés, chaque province et chaque ETD doit élaborer son
programme et prendre des mesures réglementaires permettant la bonne
exécution respectivement des édits et des décisions des
ETD ; étant donné que les réalités de gestion
de déchets ne sont toujours pas les mêmes dans toutes ces
entités.
Et la loi sur la libre administration de provinces
renchérit en disposant que l'édit fixe les règles
relatives à la protection de l'environnement, des sites naturels, des
paysages et la conservation des sites103(*). Y compris la Loi sur les ETD qui prévoit
l'élaboration du programme environnemental104(*).
Il se constate cependant l'inexistence des mesures
réglementaires et des décisions, respectivement dans plusieurs
provinces et ETD de la RDC105(*).
Ce manque fait obstacle à une répression
efficace. Encore que ces mesures réglementaires sont prises pour assurer
la bonne exécution de la LPE, des édits ou les compléter.
Ce vide réglementaire pourrait expliquer les difficultés des
organes répressifs à réprimer les infracteurs des actes de
pollution par les déchets.
2. Cadre réglementaire
inadapté
Il est question de relever ici que d'autres provinces se
référant à l'édit de la ville de Kinshasa106(*). Or comme nous l'avons
souligné ci-dessus, les réalités sur la gestion des
déchets dans la ville de Kinshasa et d'autres villes ne sont pas les
mêmes.
Dans cette même optique, dans certaines villes, il
existence des mesures réglementaires ou décisionnelles qui ne
sont pas mises en oeuvre pour des raisons sus évoquées. C'est le
cas de la ville de Kinshasa où s'effectue la présente recherche.
En effet, les autorités ont pris plusieurs décisions tendant
à protéger l'environnement dans la gestion
37
des déchets ménagers, notamment des
opérations dites « Salongo », « Kin-la-belle »,
« Opération coup de poing », « Kinshasa bopeto »,
etc.107(*) ces
décisions sont restées inappliquées efficacement.
Et donc, bien que la LPE soit un cadre fondamental pour
l'environnement en RDC, les réglementations spécifiques aux
déchets et leur application peuvent être lentes à
être soit élaborées ou / et soit mises en oeuvre, faisant
à cet effet obstacle à la répression sous examen.
3. La corruption et la faible
collaboration
Quant à la corruption, l'influence des pollueurs peut
entraver le bon fonctionnement des systèmes de contrôle et de
sanctions, même lorsqu'il existe une base légale incriminant le
comportement du pollueur. Souvent les dossiers sont traités de
manière orale, sans qu'aucun acte ne soit pris pour transmettre les
dossiers aux organes répressifs compétents.108(*)
Parlant de la collaboration, lors de nos
enquêtes109(*)
nous avons découvert que certains dossiers font objets de collaboration
entre organes de répressions.
A titre illustratif : c'est le cas
notamment du dossier transmis de la commune de Ngaliema (entité local ou
ETD) à l'OMP du PPTP de Kinshasa Ngaliema, par la lettre
N°195/021/SEC/DG/CNGL/2025. C'est aussi le cas du dossier de la
société SHARANG Sarl sise av. Basilua n°3528, Q. Ndanu/
route poids lours à kingabwa, C. Limete110(*). Par ailleurs nous avons
constaté que des cas de collaboration ou qui font objet de collaboration
sont isolés ou rares. Ce manque de collaboration permanente ou la faible
collaboration entre les institutions nationales et les organes
répressifs111(*),
par conséquent affaiblit la répression de la pollution due aux
déchets.112(*)
Face à ces limites juridiques et institutionnelles, des
pistes de solutions peuvent être envisagées.
38
SECTION II. PISTES DE SOLUTIONS
Il est de bon aloi qu'après avoir soulevé les
différentes limites ou obstacles à la répression des actes
infractionnels relatifs à la pollution causée par les
déchets en droit positif, que nous proposions certaines mesures idoines
pour le rayonnement du cadre répressif relatif à ladite
pollution.
Ces mesures consistent d'une part à renforcer le cadre
juridique (paragraphe 1) et d'autre part à consolider le cadre
institutionnel (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Renforcement du cadre
juridique
Il sied de noter que l'application stricte du dispositif
répressif en matière environnementale se matérialisant par
des peines d'emprisonnement et des amendes maximales, sans recours à
l'usage de la transaction administrative ou judiciaire, dissuade les
délinquants113(*). Il est nécessaire de reformer les acteurs
des organes répressifs (A) et de vulgariser des mesures
répressives (B).
A. Reformation des acteurs des organes
répressifs
La reformation des organes répressifs est d'une
importance capitale pour le rayonnement de la justice pénale s'agissant
de la pollution due aux déchets. Elle concerne les acteurs intervenant
dans le processus répressif : les OMP, les OPJ (1) et les
Fonctionnaires et Agents de l'administration de l'environnement
assermentés (2) afin d'améliorer leur fonctionnement ainsi
que la création des juridictions spécialisées (3).
1. Les OMP et OPJ
Tenant compte des difficultés qu'éprouvent les
OMP et les OPJ, telles que nous les avons découvertes lors de nos
enquêtes,114(*)nous proposons la tenue des formations
régulières et spécifiques pour les OMP et les OPJ.
Ladite formation sera centrée sur la législation
environnementale congolaise, la détection des pollutions,
l'identification des sources des pollutions par les déchets, la
constitution de preuves, et les procédures judiciaires
spécifiques aux infractions environnementales ; en impliquant des
experts en environnement, des scientifiques et des juristes pour dispenser ces
formations.
Il est également pertinent d'établir des liens
solides de travail entre les OMP, les OPJ et les structures ou institutions
gouvernementales chargées de l'environnement.
39
A titre exemplatif : il peut être tenu
des colloques entre ces organes répressifs et les institutions sur les
questions majeures relatives à la répression des pollutions par
les déchets, afin de faciliter non seulement l'accès aux
informations et aux données techniques y relatives, mais aussi de faire
rayonner la justice en cette matière.
Sans ignorer qu'actuellement le monde se développe
grâce à la technologie, il serait également utile de mettre
à la disposition de ces organes les outils technologiques entre
autres : les détecteurs des pollutions, les drones de surveillance
pouvant servir les OMP et les OPJ à rechercher et à constat. Mais
il faut reconnaître que la mobilisation de ces dispositifs requiert
d'importants moyens.er des infractions y relatives d'une part ; et surtout
de constituer des preuves d'autre part.
A cela s'ajoute la documentation des infractions en
matière des pollutions et de déchets, des modèles d'actes
de procédure et des listes d'experts judiciaires en la matière,
pour permettre aux OMP et OPJ d'interagir avec eux en cas de difficultés
pendant l'enquête ou poursuite.
De ce qui précède, notons qu'un OMP ou un OPJ
mieux outillé scientifiquement, techniquement, et matériellement
sera actif dans sa mission que lui confère la LPE.
2. Les fonctionnaires et Agents de l'administration de
l'environnement assermentés
Etant donné que ces agents et fonctionnaires ont la
qualité des OPJ a compétence
spécialisée ;115(*)il serait également utile de les former aux
méthodes d'enquête et de preuve en matière de pollution par
les déchets.
Au regard d'enquêtes que nous avions
menées116(*), il
sied de noter que quand bien même ils ont bénéficié
de certaines formations,117(*)cependant, certains et nombreux d'entre eux ne sont
pas des juristes. Par conséquent, Ils doivent en outre, être
informés et formés à maintes reprises et
régulièrement sur le cadre juridique environnemental, surtout sur
les mesures répressives relatives à la pollution due aux
déchets. Afin qu'ils disposent des connaissances et compétences
techniques pouvant guider leurs enquêtes jusqu'à la phase
répressive des pollueurs.
Ils doivent être équipés non seulement
d'outils technologiques tels que les systèmes d'information
géographique, la cartographie des zones polluées, mais aussi
40
d'outils tels que les véhicules, les
équipements de protection, les frais de mission118(*) afin de bien mener les
enquêtes et déférer les pollueurs devants les instances
répressives compétentes.
Le renforcement de l'effectif desdits fonctionnaires et agents
constituerait un atout majeur dans la recherche et la constatation desdites
infractions. Et la collaboration entre les différents niveaux de
gouvernance (national, provincial, local), y compris les organes
répressifs traditionnels (les OPJ et OMP) pour une action
répressive concertée et efficace susceptible de dissuader les
infracteurs.
Il est aussi nécessaire de développer des
dispositifs de surveillance pour prévenir et sanctionner les actes de
corruption qui sapent l'efficacité du cadre répressif.
Les Fonctionnaires et agents doivent se constituer en oeil
vigilant dans les différents espaces publics et accès des
concessions foncières ou parcelles 119(*) pour accomplir leur mission. Dans cette optique, il
serait de bon aloi de lancer des campagnes de sensibilisation auprès de
la population pour les informer de leurs droits et devoirs en matière de
gestion des déchets lors que ces derniers se présenterait pour
rechercher et constater les actes infractionnels de pollution par les
déchets. Et la population doit en outre être encourager à
signaler les actes de ladite pollution.
L'instauration de ce qui précède rendra les
Fonctionnaires et agents de l'administration de l'environnement
assermentés actifs dans leur mission de recherche et constat des
atteintes de la Loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la
protection de l'environnement et ses mesures d'exécution, telle que
prévu en art. 71.
3. Création des juridictions
spécialisées
Le constituant prévoit que la Loi peut créer les
juridictions spécialisées.120(*) Et dans certains pays tels que
« le Brésil qui est la première puissance
environnementale mondiale et l'Indonésie qui est la troisième
puissance écologique de la planète derrière la RDC, ont
déjà créé des juridictions
spécialisées de l'environnement sur leurs territoires, il n'est
pas normal que la RDC reste nonchalante, fort de sa position
géostratégique sur le plan environnemental en Afrique et
à travers le monde ».121(*)
41
« La nécessité de créer un
tribunal environnemental est d'une importance capitale, en ce qu'il est un
besoin réel de réprimer des graves atteintes environnementales,
et qui échappent aux juridictions du droit commun non seulement par les
incohérences et manque d'expertises en la matière, mais
également par la spécificité et la technicité du
droit de l'environnement, nécessite les juges aguerris à ces
techniques et enjeux spécifiques» .122(*)
Il est évident que le juge judiciaire est
désormais considéré comme un acteur majeur de la lutte
contre les atteintes environnementales123(*). Cependant, nous estimons que la création des
juridictions spécialisées en RDC ou la spécialisation des
juges124(*) fera
rayonner la justice environnementale. Elle permettra que les auteurs des actes
de pollution par les déchets ne demeurent pas impunis comme
actuellement. C'est dire que la création de ces dernières
suscitera et / (ou) attirera l'attention des pollueurs, des victimes et fera
des organes répressifs actifs.
Toutes les peines prévues en matière
environnementale nécessitent de la part des juges un suivi pour leur
effectivité, car pour la plus part de cas, ces crimes restent
impunis.125(*)La
création de ces juridictions dotera également à la RDC les
juges spécialistes, qui disposeront des formations, des informations et
d'une expertise en matière d'infractions environnementales pour un suivi
meilleurs, afin que ces derniers ne demeurent plus impunis. Ils ont pour
mission de dire non seulement le droit, mais le bon droit. Et ils ne peuvent
accomplir cette tâche que s'ils sont correctement
informés126(*) et
formés en matière de répression de la pollution par les
déchets.
B. 42
La vulgarisation des mesures
répressives
La vulgarisation est un mécanisme qui consiste à
informer ou à mettre à la disposition du public et des
autorités judiciaires et policières une loi pour qu'ils se
l'approprient. Elle a comme corollaire l'accessibilité d'une
loi127(*).
Pour envisager une bonne vulgarisation, il est primordial que
chaque province se dote d'un édit qui sanctionne pénalement
ladite pollution (1). En outre, un partenariat entre l'Etat et les ONG pour
assurer la vulgarisation de ces mesures répressives est
nécessaire (2).
1. Dotation d'un édit par province
Il est important d'avoir un édit en la matière
dans chaque province, qui pourrait revoir à la hausse le taux de la
sanction pénale pour les infractions,128(*)notamment : de rejet ou de l'abandon des
déchets ménagers sur les espaces publics tels que la voie
publique, les rues des avenues, les caniveaux, les cours d'eau, etc. Chaque
province peut prévoir dans son édit ses mécanismes et
mesures répressives conformément à ses
réalités. Afin de permettre aussi aux autorités
gouvernementales provinciales de mettre en place un cadre réglementaire
efficace qui sera conforme aux réalités vécues par rapport
à la gestion de déchets. Cela serrait une garantie pour
l'applicabilité dudit édit.
2. Partenariat entre l'Etat et les Organisations de la
Société civile
L'Etat doit renforcer le partenariat avec les Organisations de
la Société civile, notamment : les ONG ; les A.S.B.L,
afin que ces dernières assurent la vulgarisation de la
législation pénale relative à la pollution par les
déchets, à travers des campagnes, des conférences et des
ateliers de formation avec différentes couches de population, même
les plus faibles intellectuellement. Pour enfin arriver à leur faire
comprendre la valeur économique de nos ressources, l'importance à
les préserver et le danger à courir en cas d'atteintes129(*)provoquées par lesdits
actes.
43
Paragraphe 2. Consolidation du cadre
institutionnel
Notons que pour envisager une répression efficace, il
n'est pas seulement question de se limiter à la prolifération
des lois130(*) ;
mais également de redynamiser des structures de surveillance et / ou des
organes institutionnels pour le renforcement de l'efficacité et
l'applicabilité des textes juridiques en la matière131(*).
Nous proposons ainsi, d'une part, la mise en place d'un cadre
règlementaire efficace (A) et, d'autre part, l'instauration ou
institutionnalisation d'un Droit pénal des déchets (B).
A. Cadre réglementaire efficace
Il sied de noter qu'à ce jour, la question de la
protection de l'environnement constitue sans doute une préoccupation
planétaire. C'est pourquoi les Etats par l'entremise de leurs cadres
règlementaires ont pris conscience de la nécessité de
protéger l'environnement compte tenu des conséquences que
sa dégradation entraîne à l'humanité.132(*)En ce qui concerne la RDC,
soncadre réglementaires doit être efficace pour garantir
l'exécution des lois.
En effet, ce cadre doitnon seulement fixer les normes de
gestion des déchets (1) ; mais aussi il peut instaurer l'exemption
des frais de justice pour les actions répressives relatives à la
pollution due aux déchets (2), et fixer le seuil de pollution (3).
1. Fixation de norme de gestion des
déchets
La fixation de normes de gestion des déchets constitue
un point majeur permettant aux organes répressifs de découvrir
les atteintes commises par les actes de pollution due aux déchets. Il
peut s'agir à cet effet, d'un rejet, d'un traitement ou
élimination, etc. des déchets prohibés par le
législateur ou le cadre réglementaire. Alors, pour
dénicher ou constater cette violation, les normes de gestion des
déchets doivent être préalablement prévues par un
cadre réglementaire.
De ce fait, les autorités gouvernementales tant au
niveau National, Provincial que local en RDC, doivent prendre des actes
réglementaires ou des règlements subordonnés,
notamment : « Le décret fixant les normes
spécifiques de stockage, de recyclage, de traitement et
d'élimination des déchets conformément à l'art.58
de la LPE ;
44
le décret fixant la nomenclature des déchets
provenant de l'étranger ainsi que les normes de leur gestion en
application de l'art.60 LPE ; le décret fixant les modalités
de traitement, de transport, de stockage et d'élimination des
déchets radioactifs produits sur le territoire national en application
de l'article 61 LPE133(*) ;etc. ». Qui permettront la
bonne exécution des lois Nationales, des édits et des
décisions, pour une répression efficace de la pollution due aux
déchets à tous les niveaux de notre République.
2. Exemption de frais de justice
Etant donné que l'environnement est
considéré comme une valeur de bien commun et un support de vie
nécessaire à toutes les autres espèces que
l'homme134(*) Les
autorités gouvernementales doivent, non seulement agir en temps
réel, mais également mettre en place des dispositifs
règlementaires dispensant les éventuels initiateurs des
actions en justice des frais judiciaires et dépens à l'instar
de la République Fédérale du Brésil ; pour
encourager des actions en justice en matière
d'environnement135(*) en
générale ; et particulièrement sur la pollution due
aux déchets.
3. Fixation du seuil de pollution
Il ressort des enquêtes menées que, le cadre
réglementaire congolais relatif à la gestion des déchets
ne quantifie pas ou ne fixe pas le seuil de pollution.136(*)Or la fixation du seuil de
pollution permettrait les organes répressions de constater la
pollution.137(*) Les
autorités gouvernementales tant Nationales, Provinciales que Locales
doivent à cet effet, non seulement mettre en place des moyens idoines,
telles que des colloques ou conférences, des formations, etc. mais
aussi un cadre réglementaire fixant les différents seuils de
pollution, selon le type de déchets, pour améliorer le rendement
des magistrats, des OPJ, des Fonctionnaires et agents de l'administration de
l'environnement assermentés.
B. Institutionnalisation d'un Droit pénal des
déchets
Dans ce Pays, plus particulièrement dans cette ville
où s'effectue notre recherche, les déchets constituent une menace
majeure à la santé humaine ;138(*) c'est pourquoi,
l'institutionnalisation d'un cours de Droit pénal des déchets
à côté de celui de
45
droit des déchets présente un
intérêt ou avantage pour les organes répressifs(1), pour le
public et les praticiens (2).
1. L'intérêt des organes
répressifs
L'instauration de ce cours permettra une meilleure
compréhension des problématiques sur les actes infractionnels
relatifs à la pollution par les déchets, car il s'agira d'un
cours spécialisé en la matière, afin de doter les
professionnels de la justice des connaissances nécessaires pour mieux
appréhender les contentieux pénaux des déchets. Ce
cours permettra de former des techniciens du droit pénal de
l'environnement en général, compétence indispensable face
à la gravité des actes infractionnels liés à la
pollution due aux déchets en particulier.
L'instauration dudit cours permettra non seulement de susciter
l'attention des organes répressifs, des autorités et du public
sur la présente matière, mais aussi d'analyser tous les aspects
techniques relatifs aux déchets. Afin de prévoir ou d'appliquer
des mesures répressives proportionnellement efficaces pouvant palier les
limites ci-dessus.
2. L'intérêt du public et praticiens
Il sied de noter que l'institutionnalisation de ce cours
contribuera à sensibiliser le public et à apprendre aux
étudiants et praticiens de Droit les problèmes (juridiques)
liés aux déchets qui détruisent notre humanité.
Afin de susciter leurs attentions et d'encourager une participation active
à la protection de la planète par l'initiation des actions
pénales contre les pollueurs, devant les organes répressifs
compétents.
En sus, ce cours servira à une meilleure application du
droit pénal qui conduira à une réduction des pratiques
illégales en matière de déchets, entraînant une
diminution de la pollution des sols, de l'air et de l'eau par les
déchets.
Par son caractère sanctionnateur, le droit pénal
des déchets contribuera à une gestion rationnelle des
déchets en faisant peur et en limitant ou en dissuadant quiconqueaurait
l'intention de polluer. L'instauration de ce dernier aura également pour
effet de valoriser nos ressources.
Cela étant, il était pertinent qu'après
avoir analysé juridiquement le cadre répressif en Droit positif,
que nous avons abordé dans ce second chapitre les différentes
limites ou obstacles que connait le cadre répressif en vigueur, de
proposer un cadre répressif en Droit prospectif.
46
Ce chapitre a mis en exergue les limites juridiques,
notamment : les faiblesses des sanctions pénales et organes
répressifs prévus, et les limites du cadre institutionnel tant au
niveau National, province que local se caractérisant par le manque d'un
cadre réglementaire efficace relatif à la pollution due aux
déchets.
Quant aux solutions, nous avons proposé un double
renforcement, notamment du cadre juridique et institutionnel se résumant
par la reformation des organes répressifs, la vulgarisation des mesures
répressives et la prise ou la mise en place des règlements
subordonnés efficaces en la matière par les autorités
administratives compétentes.
47
CONCLUSION GENERALE
La fonction de la sanction pénale est d'assurer
la conformité des comportements à la norme et de
contribuer ainsi à son effectivité.139(*)« Réprimer la pollution due
auxdéchets, c'est combattre le poison de
demain ».C'est-à-dire la mauvaise gestion des
déchets aujourd'hui crée des problèmes de santé et
environnementaux futurs, et qu'agir contre la pollution est une mesure
préventive pour protéger l'avenir. Hélas, en cette
matière la loi existe mais elle n'est pas appliquée.
Partant de l'analyse juridique de la répression de la
pollution par les déchets en République Démocratique du
Congo, effectuée à travers les deux chapitres sus
développés ; outre son introduction, nous avons mis en
lumière ou fait état d'un cadre juridique relatif à la
répression de la pollution par les déchets en pleine
évolution, englobant les textes normatifs tant internationaux,
régionaux que nationaux, mais confrontés à plusieurs
obstacles dans la pratique.
Le cadre répressif en droit positif, la Loi
n°11/009 du 09 juillet 2011 relatif aux principes fondamentaux portant
protection de l'environnement, constitue une base légale importante
définissant clairement les incriminations et les sanctions applicables
aux pollueurs.
Les organes répressifs, traditionnels en l'occurrence
de l'OPJ et de l'OMP, spéciaux qui sont les Fonctionnaires et Agents de
l'administration de l'environnement assermentés, sont des principaux
acteurs qui concourent à la répression de la pollution due aux
déchets ; au motif qu'ils sont des autorités
compétentes pour déclencher l'action publique, afin que les
auteurs des actes de pollution par les déchets soient sanctionnés
par les cours et tribunaux compétents. Ils jouent à cet effet, un
rôle majeur dans la mise en oeuvre de dispositions pénales
prévues par ladite Loi.
Quant aux autorités gouvernementales nationales,
provinciales et locales ont la responsabilité de prendre des actes
réglementaires pour renforcer la bonne exécution de la LPE,
notamment en définissant les règles de stockage, de gestion, de
rejet, d'incinération, de dépôt, etc. des déchets
conforment aux différentes réalités de chaque
entité de la République Démocratique du Congo.
Cependant, nous avons constaté que, nonobstant le cadre
répressif en droit positif, l'applicabilité des mesures
répressives prévues par ce dernier demeure sans
48
efficacité réelle ; du fait que la
pollution ne fait que s'amplifier au jour le jour, comme nous l'avons
souligné ci-dessus.
La répression des actes infractionnels relatifs
à la pollution par les déchets, reste limitée par divers
obstacles pratiques relatifs au cadre juridique et institutionnel. Le cadre
répressif en droit prospectif souligne justement ces limites que nous
pouvons résumer en dix points, à savoir :
1. Des sanctions non dissuasives ;
2. La méconnaissance des incriminations et sanctions
prévues ;
3. Le manque de formation, d'information, des
compétences techniques ;
4. Le moindre effectif des acteurs animant les organes de
répression ;
5. Le manque de ressources matérielles et
financières ;
6. L'inaction ou le désintéressement des OPJ et
OMP à rechercher et constater lesdites infractions ;
7. L'inexistence des juridictions spécialisées ;
8. Le système de carter institutionnel ;
9. Le manque de cadre règlementaire
spécifique ;
10. La corruption et la faible collaboration entre ces
organes.
Les faiblesses sus mentionnées régressent ou
affaiblissent le rayonnement de la justice pénale environnementale en
générale et l'inapplication de la justice pénale relative
à la pollution par les déchets en particulier. Et par
conséquent pas de dissuasion des pollueurs.
De lege ferenda, tenant compte de tout ce qui
précède sur le cadre répressif en droit positif et ses
limites que nous avions soulevées ci-dessus et sur les enquêtes
que nous avons menées, nous pensons et proposons que la
répression de la pollution par les déchets en République
Démocratique du Congo s'opère par une approche combinant le
renforcement et la reformation du cadre juridique d'une part, et du cadre
institutionnel d'autre part.
Les organes répressifs doivent poser les actions
pénales effectives et une réglementation efficace tenant compte
des toutes les situations où se trouveraient les déchets,
notamment les règles de stockage, de traitement,
d'incinération, de rejet, de dépôt, etc.
A cela s'ajoute la création ou la mise en place des
juridictions spécialisées en la matière pour le
rayonnement de la justice pénale environnementale. Aussi la
vulgarisation de la LPE et de ses mesures répressives
ainsi qu'une prise de conscience
49
accrue de tous les acteurs concernés, plus
particulièrement du public en intentant des actions pénales
contre les pollueurs.
Une dose de plus est importante dans l'application du Droit
pénal dans la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa
où nous avons effectué la présenteétude et en RDC
pour réprimer les criminels environnementaux, afin de dissuader la
population à poser des actes de pollution par les déchets dans
l'avenir.
Ce n'est qu'à ce prix que la répression de la
pollution par les déchets deviendra un levier ou un corps efficace pour
la préservation de l'environnement et la santé publique.
50
BIBLIOGRAPHIE
I. SOURCES NORMATIVES
A. SOURCES INTERNATIONALES
1. Déclaration de Stockholm, conférence des
nations unies sur l'environnement, du 5 au 16 juin 1972
2. Déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et
le développement, Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement, du 03 au 14 juin 1992
3. Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur
élimination, du 22 mars 1989
B. SOURCE REGIONALE
1. Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en
Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique, adopté à Bamako, Mali, le 30 janvier 1991
C. SOURCES NATIONALES
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Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et
complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, J.O.RDC,
52ieme année, année spéciale, Kinshasa, le 02
février 2011.
2. Décret du 6/08/1959, portant Code de
procédure pénale tel que modifié par la Loi n° 06/019
du 20 juillet 2006, J.O n° 15 du 1er août 2006
3. Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que
modifiée et complétée par la loi n°13/008 du 22
janvier 2013, J.O.RDC, première partie-numéro 3, Kinshasa,
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organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
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5. Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant
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Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces
J.O.RDC, Première partie -n° spécial, Kinshasa, 10 octobre
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6. Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant
création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce.
7. La loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant sur les
principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement,
J.O.RDC, 52ieme année, Numéro spécial,
Kinshasa,
51
le 16 juillet 2011, telle que modifiée et
complétée par l'ordonnance-loi n° 23/007 du 03 mars 2023.
8. Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative
à la conservation de la nature, telle que modifiée et
complétée par la Loi n°24/020 du 30 décembre 2024,
J.O.RDC, Première partie -n°2, Kinshasa, 15 janvier 2025.
9. Ordonnance 74-345 du 28 juin 1959 sur l'hygiène
publique dans les agglomérations.
10. Edit 003/2013 du 09/09/2013 relatif à
l'assainissement et à la protection de l'environnement de la Ville
Province de Kinshasa.
11. Décision N° SC/073/BGV/COJU/LP du 22/04/2005
portant sur les mesures d'assainissement et de la salubrité publique
dans la ville de Kinshasa
II. SOURCES DOCTRINALES
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spécialisation de la justice environnementale en République
Démocratique du Congo : Esquisse d'une politique criminelle pour
arrêter l'hémorragie du trafic illicite des espèces de
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2. A. NGUMBI AMURI, Droit pénal congolais de
l'environnement : incriminations et sanctions de la criminalité
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3. P. MUNENE YAMBA YAMBA, infractions environnementales en
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à Kinshasa : essai d'analyse sur base des principes théorique du
modèle mathétique de papert, al open science, 2024
5. K. KIHANGI BINDU, Traité de droit de
l'environnement Perspectives congolaises, Globethics.net African Law No.
12, août 2022
6. A. PRINCE NTUMBA, Pollution : JUREC relève
la nécessité de la mise en place d'une règlementation
spécifique sur la gestion des déchets en RDC,
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7. 52
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8. J. BÉTAILLE, Le droit de l'environnement,
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2. KASHAMA MATOL, cadre juridique et institutionnel de
gestion des déchets procès fictif en droit de l'environnement en
RDC, 2025, inédit.
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7. C. MASHINI MWATHA et les autres, RDC :
Criminalité environnementale, le rôle du Juge face à
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MIGRATION, journée mondiale de l'environnement 2025, 17, route
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C. NOTES DE COURS ET THESE DE DOCTORAT
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l'environnement contre les actes anti écologiques dans la gestion des
déchets ménagers en République Démocratique du
Congo, thèse de doctorat, fac. Droit, UNIKIS, 27 mai 2023
2. A. AMURI NGUMBI, protection pénale du patrimoine
mondial naturel de la République Démocratique du Congo,
thèse de doctorat, fac. Droit, UNIKIN, 26 avril 2014
3. G. LEMA MAKIESE, matières approfondies de Droit
pénal général, Fac. Droit, UPN, Master, 2025-2026,
inédit
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comparé, fac. Droit, UPN, 2024-2025, inédit
5. A. ETUKUMALO INOLA, cours de droit des
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6. Notes polycopiées S. MAKAYA, Cours de
Procédure pénale, Droit, 20 Avril 2018, inédit
D. MEMOIRE ET TFC
3. J. NGOY MIBANGA, l'inexécution de la peine de
mort en droit congolais face aux droits de la victime de
l'infraction : cas de l'affaire Kidnapping, travail de fin de cycle,
fac. Droit, UPN,2022-2023
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solides dans la ville de Kinshasa. Cas du quartier Manenga,
Mémoire, fac. Hydraulique et environnement, I.N.B.T.P, 2019
III. SOURCE JURISPRUDENTIELLE
1. L'arrêt de la cour Africaine des droits de l'homme et
de peuples, sur l'affaire du navire Probo Koala du 5 septembre 2023.
54
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE..........................................................................................i
IN
MEMORIAM.....................................................................................ii
DEDICACE...........................................................................................iii
REMERCIEMENTS.................................................................................iv
SIGLES ET
ABREVIATIONS.....................................................................vi
INTRODUCTION....................................................................................1
I. PROBLEMATIQUE DU
TRAVAIL..........................................................2
II.
HYPOTHESES...................................................................................4
III. CHOIX ET INTERET
DU SUJET............................................................6
A. L'échelle
théorique...........................................................................7
B. L'échelle
pratique...............................................................................7
IV. METHODES ET TECHNIQUES DE
RECHERCHES.....................................8
La méthode
exégétique...............................................................................8
La méthode
comparative..............................................................................8
La méthode
sociologique.............................................................................8
La technique
documentaire...........................................................................8
La technique
d'interview.............................................................................9
V. CIRCONSCRIPTION DU
SUJET...............................................................9
1. Délimitation à l'échelle
temporelle.........................................................9
2. Délimitation à l'échelle
spatiale...........................................................10
VI. PLAN
SOMMAIRE...................................................................................10
CHAPITRE I. CADRE REPRESSIF EN DROIT
POSITIF..............................11
SECTION 1 : LES INCRIMINATIONS ET LE REGIME REPRESSIF
APPLICABLE..........................................................................11
Paragraphe 1 : Les incriminations relatives à la pollution
par les déchets...................11
1. L'importation de déchets dangereux ou radioactifs sur
le territoire
National..............................................................................12
2. Le rejet, l'abandon, le transport, le dépôt,
l'élimination des déchets sur les espaces publics ou en violation
de la LPE.............................14
3. L'immersion, l'incinération ou l'élimination des
déchets dangereux ou radioactifs dans les eaux continentales et les
espaces maritimes sous juridiction
congolaise..........................................16
4. 55
La production des déchets ménagers non
biodégradables en violation des dispositions des lois et de leurs
mesures d'application.................................17
5. Le stockage, l'enfouissement ou déversement des
déchets toxiques dans les réserves naturelles intégrales,
les parcs nationaux et les réserves de
biosphères..............................................................................................18
Paragraphe 2 : Type de Régime répressif
applicable............................................19
1. Régime répressif
général.......................................................................19
a. De la Servitude
pénale...........................................................................19
b. De
l'amende...........................................................................................20
2. Régime répressif spécial ou
spécifique...................................................21
a. La
réexportation.....................................................................................22
b. La
restauration.......................................................................................22
c.
L'interdiction.........................................................................................22
SECTION II : ORGANES DE REPRESSION ET ROLE DES AUTORITES
GOUVERNEMENTALES...........................................................................23
Paragraphe 1 : Organes de
répression.........................................................................23
1. Les organes
traditionnels...................................................................23
a. L'Officier du Ministère Public
(OMP)...................................................23
b. Les officiers de la police Judicaire à
compétence générale (OPJ, IPJ, APJ).........24
2. Les organes
spécialisés.....................................................................24
3. Les cours et
tribunaux......................................................................25
a. Le Tribunal de
paix.........................................................................25
b. Le Tribunal de Grande
Instance...........................................................25
c. Le Tribunal de
Commerce..................................................................26
Paragraphe 2 : Rôle des autorités
gouvernementales............................................26
1. Au niveau
National..........................................................................27
2. Au niveau
provincial........................................................................27
3. Au niveau des
ETD.........................................................................28
CHAPITRE II. CADRE REPRESSIF EN DROIT
PROSPECTIF.....................29
SECTION 1 : LIMITES JURIDIQUES ET
INSTITUTIONNELLES..................29
56
Paragraphe 1 : Limites du cadre
Juridique........................................................29
A. Inefficacité des
sanctions..................................................................29
1. Manque de sanctions
dissuasives.........................................................29
2. Méconnaissance des incriminations et
sanctions.......................................30
B. Faiblesses des organes
répressifs.........................................................31
1. Organes traditionnels (OMP et
OPJ).....................................................31
2. Organes
spécialisés.........................................................................32
3. Les cours et
tribunaux......................................................................33
Paragraphe 2 : Limites
institutionnelles..........................................................34
A. Limites au niveau
National................................................................34
1. L'absence de politique et règlementation
efficaces.....................................34
2. Le système de carter
institutionnel........................................................35
B. Limites au niveau provincial et
local......................................................35
1. Manque de cadre réglementaire
spécifique..............................................36
2. Cadre réglementaire
inadapté..............................................................36
3. La corruption et la faible
collaboration...................................................37
SECTION II. PISTES DE
SOLUTIONS......................................................38
Paragraphe 1 : Renforcement du cadre
juridique................................................38
A. Reformation des acteurs des organes
répressifs.........................................38
1. Les OMP et
OPJ.............................................................................38
2. Les fonctionnaires et Agents de l'administration de
l'environnement
assermentés..............................................................39
3. Création des juridictions
spécialisées.....................................................40
B. La vulgarisation des mesures
répressives................................................42
1. Dotation d'un édit par
province............................................................42
2. Partenariat entre l'Etat et les Organisations de la
Société civile......................42
Paragraphe 2. Consolidation du cadre
institutionnel............................................43
A. Cadre réglementaire
efficace...............................................................43
1. Fixation de norme de gestion des
déchets................................................43
2. Exemption de frais de
justice..............................................................44
3. Fixation du seuil de
pollution..............................................................44
B. Institutionnalisation d'un Droit pénal des
déchets.......................................44
1. L'intérêt des organes
répressifs............................................................45
2. 57
L'intérêt du public et
praticiens............................................................45
CONCLUSION
GENERALE....................................................................47
BIBLIOGRAPHIE.................................................................................50
TABLE DES
MATIERES.............................................................................54
ANNEXE I
QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DESTINEAUX FONCTIONNAIRES ET
AGENTS DE L'ADMINISTRATION DE L'ENVIRONNEMENT ASSERMENTES

1

2

3

4

5

6

7
8
8


9
10


11

12

13

14

15

16
ANNEXE II
QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DESTINE AUX OPJ
1

2


3


4
* 1 J. NGOY
MIBANGA,L'inexécution de la peine de mort en droit
congolais face aux droits de la victime de l'infraction : cas de
l'affaire Kidnapping, travail de fin de cycle, fac. Droit, UPN,2022-2023,
p.1.
* 2 A. NGUMBI AMURI,
Droit pénal congolais de l'environnement : incriminations et
sanctions de la criminalité liée aux espèces sauvages et
aux forêts tome 1, éd. Virunga, 2024, p.14
* 3 Idem, p.15.
*
4Ecosystème :
défini à l'article 2 alinéa 7 de la convention sur la
diversité biologique de Nations unies de 1992 comme un complexe
dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de
micro-organismes (les êtres vivants) et de leur
environnement non vivant (air, sol, eau, lumière), qui
par leur interaction forment une unité fonctionnelle.
*
5Biosphère :
selon actu-environnement est ensemble de tous les organismes vivants sur terre,
ainsi leurs interactions avec la terre(lithosphère),
l'eau(hydrosphère) et l'air (atmosphère).
* 6 D. KAMBAMBA KASIA, la
problématique de la répression des infractions forestières
en droit pénal congolais, annales de la faculté de droit,
Kinshasa, novembre 2022, p.1
* 7 Idem, p.1
* 8 Constitution de la
République Démocratique du Congo telle que modifiée et
complétée en 2011, J.O.RDC, 52ème année,
année spéciale, Kinshasa, le 02 février 2011, art 54 et
55, p.19-20.
* 9 Constitution de la
République Démocratique du Congo, op. cit, art. 54 et
55, p.19-20.
* 10 La loi n° 11/009
du 09 juillet 2011 portant sur les principes fondamentaux relatifs à la
protection de l'environnement, J.O.RDC, 52ieme année,
Numéro spécial, Kinshasa, le 16 juillet 2011, telle que
modifiée et complétée par l'ordonnance-loi n° 23/007
du 03 mars 2023, art 72-84, p.26-28.
* 11 D. KAMBAMBA KASIA,
idem, p.515.
* 12 Notes
polycopiées S. MAKAYA, Cours de Procédure pénale,
Droit, 20 Avril 2018, inédit, p.1.
* 13 La loi n° 11/009
du 09 juillet 2011, ..., op. cit, art 71, p.26
* 14 Idem, art 72 al.2 et 84
al.2
* 15 Colin Craig, Marion
Crepet, Nancy Isarin, Roxana-Andreea Mastor, Chervine Oftadeh, Riikka Puttonen,
Flavia Romiti et Felix Wegerle, lutter contre le trafic de déchets -
guide de bonnes pratiques législatives, ONUDC, nations unies
vienne, 2022, p.23
* 16A. ETUKUMALO INOLA,
cours de droit des déchets, Kinshasa, 2025, p. 77.
* 17C. MASHINI MWATHA et les
autres, Réduction de la criminalité faunique, in, revue
juridique sur la criminalité environnementale, 4 - Revue - RJCE 1 -
2023, Kinshasa, Volume 1, n° 1/2023, Décembre 2023, p.131.
*
18UNICEF/UNI474680/Ramasomanana, La convention internationale des
droits de l'enfant(CIDE)/L'impact du changement climatique sur la vie des
enfants/ journée mondiale de l'environnement 2025, consulté le
03/08/2025 à 15h47.
* 19 Organisation
Internationale pour les migrations (OIM) ONU MIGRATION, journée
mondiale de l'environnement 2025, 17, route des Morillons, CH-1211
Genève 19, vol. 63, Suisse, juin 2025, Consulté le 02 août
2025 à 11h05.
* 20 F. MAKIEDIKA SOLO,
Analyse de la législation environnementale de la RDC : Etude d'impact
environnemental et social et audit environnemental, limites et perspectives
d'avenir, in, Revue Internationale du chercheur, Kinshasa, Volume 5 :
Numéro 4, 2024, p.1350.
* 21Radio Okapi, plusieurs
communes de Kinshasa toujours insalubres, consulté le 11 août
2025
* 22 G. LEMA MAKIESE,
Matières approfondies de Droit pénal
général, Fac. Droit, UPN, Master, 2025-2026, inédit.
* 23 F. MAKIEDIKA SOLO,
op. cit, p.1365-1366.
* 24 Déclaration de
Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement,
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement, du 03 au 14 juin 1992, principe 2, p.1.
* 25 Déclaration de
Stockholm, conférence des nations unies sur l'environnement, du 5 au 16
juin 1972, principe 2, p.5.
* 26 Convention de
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de
déchets dangereux et de leur élimination, du 22 mars 1989, art13
point c et d, p.28.
* 27 KASHAMA MATOL,
cadre juridique et institutionnel de gestion des déchets
procès fictif en droit de l'environnement en RDC, 2025
inédit, p.5.
* 28 L'arrêt de la
cour Africaine des droits de l'homme et de peuples, sur l'affaire du navire
Probo Koala du 5 septembre 2023.
* 29République
démocratique du Congo - draft for, p.10 consultation, le
22/03/2025.
* 30 Constitution de la
République Démocratique du Congo, op. cit.,
art.55 : « l'importation (...) des déchets toxiques,
polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non
de l'étranger, constitue un crime puni par la loi », p.20.
* 31 La loi n° 11/009
du 09 juillet 2011, ..., op. cit, art 84, p.28-29.
* 32A. ETUKUMALO INOLA,
op. cit, p.68
* 33 Constitution de la
République Démocratique du Congo, ibidem, art.55, p.20.
* 34 La loi n° 11/009
du 09 juillet 2011, art. 76, p.26.
* 35 Edit 003/2013 du
09/09/2013 relatif à l'assainissement et à la protection de
l'environnement de la Ville Province de Kinshasa, art.17 et 38.
* 36A. ETUKUMALO INOLA,
op.cit., p.70.
* 37 La loi n° 11/009
du 09 juillet 2011, art. 76.
* 38A. ETUKUMALO INOLA,
op.cit., p.71
* 39 Edit 003/2013 du
09/09/2013, (...), art. 77 point a et d, p.23.
* 40A. ETUKUMALO INOLA,
op.cit., p.59.
* 41 Déclaration de
Stockholm, op. cit., principe 6, p.5.
* 42A. ETUKUMALO INOLA,
op.cit., p.65.
* 43 Déclaration de
Rio de Janeiro, (...), op. cit., principe 8, p.3.
* 44 Loi n° 14/003 du
11 février 2014 relative à la conservation de la nature, telle
que modifiée et complétée par la Loi n°24/020 du 30
décembre 2024, J.O.RDC, Première partie -n°2, Kinshasa, 15
janvier 2025, art. 73, p.15
* 45Idem.
* 46G. PASCAL NGOMA,
Notes de cours du Droit commercial comparé, fac. Droit, UPN,
2024-2025, inédit.
* 47 Décret du 30
janvier 1940 (Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004) tel que
modifié et complété à ce jour, art. 5.
* 48Loi n°11/009 du 09
juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement, art.75.
* 49 Idem, art. 76.
* 50 Edit 003/2013 du
09/09/2013, 2013 relatif à l'assainissement et à la protection de
l'environnement de la Ville Province de Kinshasa, art. 77 point a, p.23.
* 51 Idem, art. 77 point
d.
* 52 Idem, art. 82 al. 3.
* 53 Loi n°11/009 du 09
juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement, art.75.
* 54 Idem, art. 76.
* 55 Edit 003/2013 du
09/09/2013, (...), idem, art. 77 point a, p.23.
* 56 Idem, art. 77 point
d.
* 57Ibidem, art. 81.
* 58Loi n°11/009 du 09
juillet 2011portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement, (...), art. 84 al.1.
* 59 Idem.
* 60Ibidem.
* 61 Genèse Bibi
Ekomene, « Compétence des juridictions congolaises à
l'égard des crimes environnementaux », KAS, African Law Study
Library - Librairie Africaine d'Études Juridiques, 5, 2018, p. 631.
Cité par K. KIHANGI BINDU, Traité de droit de l'environnement
Perspectives congolaises, Globethics.net African Law No. 12, août
2022, p.402.
* 62 David Pam KAMBAMBA
KASIA, op. cit., p.518.
* 63 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA
et N.A. BAYONA BAMEYA, Manuel de procédure pénale,
Kinshasa, PUC, 2011, p.35.
* 64 Décret du
6/08/1959, portant Code de procédure pénale tel que
modifié par la Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006, J.O n° 15 du
1er août 2006, art. 9, p.2.
* 65A. ETUKUMALO INOLA,
op. cit., p.68.
* 66 K. KIHANGI BINDU,
Traité de droit de l'environnement Perspectives congolaises,
Globethics.net African Law No. 12, août 2022, P.411.
* 67 Loi organique no
13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, J.O.RDC,
numéro spécial, Kinshasa, 4 mai 2013, art.85.
* 68 Loi organique no
13/011-B du 11 avril 2013, art.88.
* 69 Idem.
* 70A. ETUKUMALO INOLA,
op. cit., p.67.
* 71 Idem.
* 72 K. KIHANGI BINDU,
op.cit., P.402-403.
* 73 Décision N°
SC/073/BGV/COJU/LP du 22/04/2005 portant sur les mesures d'assainissement et de
la salubrité publique dans la ville de Kinshasa, art.1 point 4
* 74A. ETUKUMALO INOLA,
ibidem., p.29
* 75 Idem, p.32-33
* 76A. ETUKUMALO INOLA,
op.cit. , p.72.
* 77 Annexe I, p.4.
* 78 Annexe II.p.7
* 79Loi n°11/009 du 09
juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement, art.12, P.13.
* 80 Annexe I, p. 16
* 81 Annexe II, p.2
* 82Annexe III, p.3
* 83 Genèse Bibi
Ekomene, op.cit., p.631.
* 84 Idem.
* 85A. ETUKUMALO INOLA,
op.cit., p.68
* 86Annexe III,p.2
* 87 Lettre
N°195/021/SEC/DG/CNGL/2025, portant transmission à l'OMP
près le Tribunal de Paix de Kinshasa / Ngaliema, 27 mars 2025.
* 88 T. WAKU BANZA, A.
KIAWUTUA LUZIAMU, H. MANGENDA, Problématique de la gestion des
déchets ménagers à Kinshasa : essai d'analyse sur base des
principes théoriques du modèle mathétique de papert,
al open science, 2024, p.4.
* 89A. ETUKUMALO INOLA,
op.cit., p.77-78.
* 90 Genèse Bibi
Ekomene, op.cit., p.631.
* 91 Annexe I,p.12
* 92Annexe I,p.16
* 93 Annexe I,p.15
* 94 Annexe I,p.6-7
* 95 Annexe I,p.3
* 96Genèse Bibi
Ekomene, op.cit., p.631.
* 97 A. ETUKUMALO INOLA,
La protection pénale de l'environnement contre les actes
antiécologiques dans la gestion des déchets ménagers en
République Démocratique du Congo, Thèse de doctorat
en Droit, Université de Kisangani, 2023, p.156.
* 98Loi n°11/009 du 09
juillet 2011, (...), idem, art.15 à 18, P.14
* 99A. PRINCE NTUMBA,
Pollution : JUREC relève la nécessité de la mise
en place d'une règlementation spécifique sur la gestion des
déchets en RDC, Kinshasa, mars 2025, consulté le 18
septembre 2025.
* 100 O. OMBINOS,
Gestion des déchets ménagers solides dans la ville de
Kinshasa. Cas du quartier Manenga, Mémoire, fac. Hydraulique et
environnement, I.N.B.T.P, 2019, p.7.
* 101Annexe I, p.16
* 102 Rapport
d'enquête effectué au tricom.
* 103 Loi n°08/012 du
31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces, telle que modifiée et
complétée par la loi n°13/008 du 22 janvier 2013, J.O.RDC,
première partie-numéro 3, Kinshasa, 1er février
2013, art.35 point 13, p.9.
* 104 Loi organique n°
08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement
des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports
avec l'Etat et les Provinces J.O.RDC, Première partie -n°
spécial, Kinshasa, 10 octobre 2008, art. 39 point k et 59 point 3,
p.14-15 et 20.
* 105A. ETUKUMALO INOLA,
op. cit., 72.
* 106 Idem.
* 107, idem, p.29.
* 108 Annexe I,p.12
* 109 Annexe I,p.5-6
* 110 Annexe I,p.5
* 111 Annexe III, p.2
* 112Annexe III,p.3
* 113C. MASHINI MWATHA et
les autres, Réduction de la criminalité faunique, in, revue
juridique sur la criminalité environnementale, op. cit., p.47.
* 114 Annexe II et III, p.5
et 3
* 115A. ETUKUMALO INOLA,
op. cit., p.77-78
* 116 Annexe I ,p.7
* 117 Annexe I,p.12
* 118 Annexe I,p.5
* 119A. ETUKUMALO INOLA,
op.cit., p.78
* 120 Constitution de la
République Démocratique du Congo, art.149 al.6, p.48.
* 121A. NGUMBI AMURI,
Nécessité de la spécialisation de la justice
environnementale en République Démocratique du Congo : Esquisse
d'une politique criminelle pour arrêter l'hémorragie du trafic
illicite des espèces de faune sauvage, Kinshasa, Presses
Universitaires du Congo, 2020, p. 228
* 122V. LUMBALA ILUNGA,
Justice et environnement en république démocratique du congo :
plaidoyer pour la création d'un tribunal de l'environnement, Kinshasa,
MES-RIDS, NO130, vol.2 septembre - octobre 2023, p.192.
* 123F. GALTIER, Les
armes procédurales du juge judiciaire en matière de droit de
l'environnement, in, titre VII, n°13, novembre 2024,
consulté le 18 septembre 2025.
* 124C. MASHINI MWATHA et
les autres, RDC : Criminalité environnementale, le rôle du
Juge face à l'inadéquation des Lois et à la gestion
défaillante des déchets, in, revue juridique sur la
criminalité environnementale, 4 - RJCE, vol.2, n°2/2024,
Kinshasa, juillet 2024, p.9.
* 125G. BIBI EKOMENE,
Compétences des juridictions congolaises à l'égard des
crimes environnementaux, Librairie Africaine d'Etudes Juridiques 5, 2018,
p.630.
* 126 K. KIHANGI BINDU,
op. cit., p.460.
* 127C. MASHINI MWATHA et
les autres, op. cit., p.131
* 128A. ETUKUMALO INOLA,
op. cit., p.72.
* 129 G. BIBI EKOMENE,
op.cit., p.632
* 130 Annexe I, p.10
* 131C. MASHINI MWATHA et
les autres, Réduction de la criminalité faunique, in, revue
juridique sur la criminalité environnementale, op. cit., p.130
* 132 P. MUNENE YAMBA
YAMBA, infractions environnementales en Droit congolais, éd.
URDR,Kinshasa-RDC, 2018, p.1
* 133 A. PRINCE NTUMBA,
op. cit., consulté le 18 septembre 2025.
* 134A. AMURI NGUMBI,
protection pénale du patrimoine mondial naturel de la République
Démocratique du Congo, thèse de doctorat, fac. Droit, UNIKIN, 26
avril 2014, p.30.
* 135 K. KIHANGI BINDU,
op. cit., p.460.
* 136 Annexe I,p.4
* 137 Loi n°11/009 du
09 juillet 2011, (...), op. cit., art.42 al.2.
* 138H. HOLENU MANGENDA, P.
MULABA, A. KIAWUTUA, Gestion des déchets ménagers dans la ville
de Kinshasa : Enquête sur la perception des habitants et propositions, in
Déchets, Sciences et Techniques, Kinshasa, N°83, Mars
2020, p.23.
* 139 J.
BÉTAILLE, Le droit de l'environnement, instrument de transformation
: tentative d'approche dialectique, Hal open science, Toulouse, 2021,
p.8.
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