Le processus de refinancement des banques commerciales par la
Banque Centrale du Congo (BCC) est un mécanisme essentiel de politique
monétaire qui assure la liquidité du système bancaire. Ce
processus comprend la disposition des guichets pour le refinancement et les
conditions de refinancement.
a. Disposition des guichets pour le
refinancement
Le refinancement aux guichets de la Banque Centrale du Congo
repose sur le prescrit de l'article 1 de l'instruction N° 6 du 27 mai
2009, relative aux effets éligibles aux opérations de
refinancements par la Banque Centrale du Congo. La BCC exige que tous les
établissements de crédit soient tenus de fournir au
préalable, à la Direction de crédit et de marchés
financiers, les dossiers des agents économiques
bénéficiaires des concours bancaires et pour lesquels les effets
peuvent être présentés au nantissement des
opérations de refinancement à la banque centrale du Congo,
suivant la quotité fixée à l'annexe de l'instruction
évoquée.
L'article 5 alinéa 1 des effets éligibles aux
opérations de refinancements par la banque centrale du Congo (BCC),
stipule que sur base des états financiers des
bénéficiaires des concours bancaires, la banque centrale du Congo
procède notamment à l'analyse des risques des
établissements de crédit suivant l'annexe 1 et établit la
liste des agents économiques dont les effets sont éligibles au
refinancement.21
Et dans son Instruction N°4 aux Banques, signée
le 14 mars 2012, elle met à disposition des banques commerciales deux
types de guichets :
· Guichet de prêt à court terme : pour des
besoins ponctuels de liquidité, et
· Guichet de facilités permanentes : pour des
refinancements plus réguliers et structurés
21 Banque centrale du Congo, instruction n°6
relative aux effets éligibles aux opérations de refinancement,
2009, p.1
" 20 "
b. Conditions de refinancement
L'Instruction N°4 évoquée plus haut
renseigne que le refinancement est subordonné au nantissement d'effets
ou de titres, c'est-à-dire que les banques doivent fournir des garanties
:
1. Titres publics
· Titres de la dette du Trésor
· Billets de Trésorerie émis par la BCC
· Leur valeur en nantissement est réduite de 50 %
pour les titres du Trésor, mais conservée à 100 % pour
ceux de la BCC
2. Titres privés
· Lettres de change, billets à ordre, ou autres
effets garantis par l'État
· Doivent respecter des critères stricts :
être causés, normalisés, avoir une échéance
précise, et porter au moins trois signatures valables