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La gestion des déchets radioactifs en droit international de l'environnement


par Luc René NJOCK
Université de Yaoundé 2 (Faculté des sciences juridiques et politiques) - D.E.A. en Droit International Public et Communautaire 2009
  

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RÉPUBLIQUE

UNIVERSITÉ FACULTÉ

DEPARTEMENT

DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

******* ********

Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland

DE YAOUNDÉ II UNIVERSITY OF YAOUNDE II

******* *******

DES SCIENCES JURIDIQUES FACULTY OF LAW AND

ET POLITIQUES POLITICAL SCIENCES

******* * ******

DE DROIT INTERNATIONAL DEPARTMENT OF INTERNATIONAL

ET COMMUNAUTAIRE AND COMMUNITY LAW

 
 
 
 

SUJET : LA GESTION DES DECHETS
RADIOACTIFS EN DROIT INTERNATIONAL

DE L'ENVIRONNEMENT

 

MÉMOIRE

Présenté en vue de l'obtention du

D.E.A. en Droit International Public et Communautaire

Par

Luc René NJOCK

Maîtrise en Droit Public

Sous la direction du

Pr. Jean Claude TCHEUWA
Agrégé de Droit Public

Année académique 2009-2010

 
 
 

SOMMAIRE

i

SOMMAIRE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES SIGLES iv

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CONTRE LES EFFETS IONISANTS DES DECHETS NUCLEAIRES 13
CHAPITRE I : LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT DANS

LE TRAITEMENT MATERIEL DES DECHETS NUCLEAIRES 14
SECTION I : L'encadrement juridique des activités liées au

traitement des déchets nucléaires 15

SECTION II : La pratique du traitement matériel des déchets nucléaires 30

CHAPITRE II : LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT PAR LE CONTROLE

DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DES DECHETS NUCLEAIRES 52
SECTION I : Le régime juridique des mouvements transfrontières des

déchets nucléaires : entre autorisation préalable et

interdiction d'importer les déchets 53

SECTION II : La réglementation internationale du transport des déchets nucléaires 83

PARTIE II : LA GESTION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX

CAUSES PAR LES DECHETS NUCLEAIRES 84
CHAPITRE I : LA GESTION DES POLLUTIONS SUBSEQUENTES A L'EXPOSITION

AU RAYONNEMENT IONISANT DES DECHETS NUCLEAIRES 85

SECTION I : La notification rapide des accidents nucléaires 85

SECTION II : L'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation

d'urgence radiologique 97
CHAPITRE II : LE REGIME DES RESPONSABILITES ET LA REPARATION DU

DOMMAGE NUCLEAIRE GENERE A L'OCCASION DE LA GESTION DES

DECHETS NUCLEAIRES 111

SECTION I : Le régime de responsabilité 111

SECTION II : La réparation des dommages nucléaires causés dans la

gestion des déchets nucléaires 127

CONCLUSION GENERALE 141

ANNEXES 144

SOURCES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 146

TABLE DES MATIERES 159

DEDICACE

ii

A Monsieur et Madame NJOCK

REMERCIEMENTS

iii

> Nous rendons grâce au Seigneur tout puissant pour la vie et les dons immatériels.

> Nous tenons premièrement à remercier le Pr. Jean Claude TCHEUWA qui a non seulement bien voulu diriger ces travaux, mais aussi pour ses conseils avisés et la rigueur qu'il nous a imposée dans la conception de ce travail.

> Nous ne manquerons pas de remercier tous les enseignants de la faculté qui nous ont permis de construire nos savoirs, utiles pour mener la recherche à laquelle nous nous sommes attelé.

> Nous témoignons notre gratitude à Monsieur et Madame BEA HOPP pour leur soutien inconditionnel et leur assistance.

> Nous manifestons notre reconnaissance à M. MANDENG Joseph et Mlle LUM Maurine qui n'ont pas reculé devant une compromission pour nous soutenir et nous encourager à suivre notre formation.

> Nous voulons également remercier M. NDIKINYE Jean Joël et le personnel de l'Agence Nationale de Radioprotection du Cameroun pour leur accueil et leurs conseils utiles à la compréhension d'un domaine dont la technicité a constitué un obstacle.

> Nous témoignons également notre reconnaissance à l'endroit de ceux qui nous sont d'un soutien sans faille.

- M. VROUMSIA Emmanuel

- M. MBAH Charles Alain

- M. MINYEM NJOCK Jean Raymond

- M. LIKING NJOCK Elie

- Mlle NGO HONGLA Adèle

- Mlle NGO NJOCK Suzanne Grâce

> Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la conception de ce travail.

LISTE DES SIGLES

iv

A.C.P. : Afrique Caraïbes Pacifique

A.I.E.A. : Agence Internationale de l'Energie Atomique

A.E.N. : Agence de l'O.C.D.E. pour l'Energie nucléaire

A.N.R.P. : Agence Nationale de Radio Protection

C.E.A. : Commissariat français à l'Energie Atomique

C.E.E.A. : Communauté Européenne de l'Energie Atomique

C.I.P.R. : Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements ionisants

C.J.C.E. : Cour de Justice des Communautés Européennes

C.P.P.M.N. : Convention sur la Protection Physique des Matières Nucléaires

E.I.E. : Etude d'Impact Environnemental

I.N.E.S. : International Nuclear Event Scale

L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

O.C.D.E. : Organisation pour la Coopération et le Développement Economique

O.N.U. : Organisation des Nations Unies

O.U.A. /U.A. : Organisation de l'Unité Africaine/Union Africaine

R.G.D.I.P. : Revue Générale de Droit International Public

R.J.E. : Revue Juridique de l'Environnement

R.Q.D.I. : Revue Québequoise de Droit International

U.E. Union Européenne

U.N.C.L.O.S. : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

Z.E.A.N. : Zone Exempte d'arme Nucléaires

INTRODUCTION GENERALE

1

L'année 1896 a marqué le début d'un long processus scientifique qui aujourd'hui rythme le quotidien de nombreuses personnes à travers le monde. En effet, c'est l'année pendant laquelle le français François Henri BECQUEREL découvre la radioactivité. Découverte sous sa forme naturelle à travers l'observation d'éléments radioactifs dans l'atmosphère, elle est mise en évidence artificiellement en 1934, et sa première exploitation marquante est d'usage militaire, au cours de la seconde guerre mondiale. Les souvenirs d'Hiroshima et de Nagasaki ont ainsi terni l'image d'une énergie nucléaire trop impressionnante pour être admise. C'est pour cela que le développement de cette énergie sur le plan civil souffrira de la méfiance due au spectre des deux bombes atomiques. Afin de limiter le développement et la multiplication de l'arme atomique, le traité de non-prolifération sera adopté. Le nucléaire civil se déploie dans plusieurs domaines à l'exemple de la médecine et la production énergétique. L'affirmation du droit des peuples au développement amènera la communauté internationale après la deuxième guerre mondiale à réfléchir sur les voies et moyens de se développer sur le plan énergétique sans compromettre la volonté de non-prolifération de l'arme nucléaire. Cette entreprise, diligentée par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) permet d'établir des normes de dénucléarisation des espaces et d'édifier des normes de sûreté dans l'exploitation des centrales et tout au long du parcours du combustible nucléaire. Si le bénéfice énergétique du secteur électronucléaire n'est plus à démontrer aujourd'hui, des voix s'élèvent cependant contre le nucléaire civil à cause de la particularité des déchets radioactifs. En effet, certains déchets hautement radioactifs (dont la stabilité ne pourra être rétablie qu'après des millions d'années) constituent un « boulet aux pieds de l'industrie électronucléaire ». Les déchets radioactifs nécessitent des moyens de stockage et de retraitement coûteux. Ces déchets s'apparentent à un héritage laissé aux générations futures, ce qui « remet en cause » le concept de développement durable. De ce fait, si le rôle du droit dans le domaine nucléaire correspondait dans le contexte post-

2

deuxième guerre mondiale à l'empêchement de la prolifération de l'arme nucléaire, aujourd'hui son rôle consiste principalement à édifier des normes et systèmes de protection de l'environnement et des Hommes contre les effets ionisants. Ainsi, l'avenir de l'industrie nucléaire civile passe par une gestion écologiquement rationnelle des déchets radioactifs.

I- CONTEXTE DE L'ETUDE.

La gestion des déchets en général tient une place importante dans le dispositif normatif international relatif à la protection de l'environnement. La question des déchets radioactifs ne déroge pas à la règle. Situer cette question dans l'actualité mérite un retour dans l'histoire. En effet, si l'industrie nucléaire semble être une réponse satisfaisante au concept du développement durable du point de vue de la préservation des énergies non renouvelables, sa divulgation n'a cependant pas connu une grande médiatisation. La technologie nucléaire est restée pendant un certain temps une affaire d'Etat. L'année 1986 est une année charnière dans la prise en compte du risque environnemental lié aux effluents radioactifs. La catastrophe de Tchernobyl a révélé le caractère préoccupant de la probabilité d'un accident nucléaire et de ses effets sur l'environnement. Ainsi, notre étude se révèle actuelle du fait de la permanence du danger lié aux déchets radioactifs, laquelle découle du développement continuel de l'industrie nucléaire. La preuve nous a une fois de plus été donnée par la catastrophe nucléaire subséquente aux tremblements de terre et tsunami survenus au Japon à partir du 11 mars 2011. Le problème devient encore plus préoccupant lorsqu'on observe l'expansion du domaine dans le continent africain, lequel ne semble pas, du point de vue infrastructurel et financier capable de bien gérer ses déchets.

La durabilité de l'étude de la gestion des déchets radioactifs se justifie par la prise en compte de la question dès l'aube des années 1960. En effet, si le droit de l'environnement semble s'affirmer en tant que discipline juridique après la conférence de Stockholm en 1972, il est à reconnaître que des normes protégeant l'environnement étaient éparpillées à travers des conventions et des déclarations, au sein d'organisations internationales. Le droit international de l'environnement est incontestablement la discipline la plus tentaculaire du droit des gens. De par sa nature protectrice de la nature, il se déploie dans des champs disciplinaires dont l'objectif premier n'est pas la protection de l'environnement. Il demeure important de noter que, bien que les déchets radioactifs rentrent dans l'encadrement des déchets dangereux et toxiques, ils font cependant l'objet d'une réglementation spécifique à travers un certain nombre de textes qui soit excluent de leur champ d'application les déchets radioactifs, soit consacrent leur corpus exclusivement aux déchets radioactifs, à cause de leur degré de toxicité irrémédiablement élevé. Quelque soit la visée ou l'objectif poursuivi dans ces cas, il n'en demeure pas moins que la réglementation liée aux déchets radioactifs qui au départ était justifiée par des nécessités sécuritaires est de plus en plus motivée par des préoccupations environnementalistes. Le droit de l'environnement reste ainsi dans son champ d'intérêt en s'intéressant aux déchets radioactifs.

3

II- DEFINITION DES CONCEPTS.

1. La gestion

Le terme « gestion » en lui-même mérite d'être recadré par rapport à son sens basique et littéraire. Selon le dictionnaire ROBERT1, celui-ci désigne en fonction des contextes la gérance, le maniement, l'administration, la direction, le management, l'organisation ou l'exercice. En identifiant le problème des activités nucléaires, à savoir l'élimination de leurs déchets, les professeurs KISS et BEURIER voient en leur gestion le fait de réglementer les rejets de matières nucléaires dans l'environnement2. Ainsi, la gestion des déchets radioactifs s'entendrait comme le dispositif normatif encadrant la production, la collecte, le transport et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de leur site d'élimination3. Par cette définition, la convention de Waïgani fait un distinguo entre la « gestion des déchets » et la « gestion écologiquement rationnelle des déchets », qualifiant la seconde expression comme « toutes les mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles de ces déchets »4. L'analyse transversale de ces deux définitions fait ressortir l'aspect matériel de la gestion d'une part, et son aspect éthique d'autre part.

Conclue sous les auspices de l'AIEA, la convention relative à la gestion des déchets radioactifs5 stipule que cette gestion s'entend de « *...+ toutes les activités, y compris les activités de déclassement qui ont trait à la manutention, au prétraitement, au conditionnement, à l'entreposage ou au stockage définitif des déchets radioactifs à l'exclusion du transport à l'extérieur d'un site. Cela peut aussi comprendre les rejets d'effluents »6. Cette définition pourrait laisser penser que le transport ne fait pas partie de la gestion, mais il en est autrement, car cette exclusion est la résultante d'un souci de circonscription du champ d'application de ladite convention qui consacre d'ailleurs son article 27 à la question des mouvements transfrontières7. Cela est confirmé par la définition que l'AIEA en donne en 2003 considérant la gestion des déchets radioactifs comme « l'organisation, les systèmes juridiques, les moyens techniques que met en place une autorité nationale pour protéger contre les rayonnements ionisants et pour assurer la sûreté des matières radioactives pendant leur production, utilisation, transport et stockage

1 Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Dictionnaires Le Robert, Paris, 1995, p. 1017.

2 KISS A. et BEURIER J-P., Droit international de l'environnement, Pedone, Paris, 3e édition, 2004, p 406.

3 Définition déduite de la convention en vue d'interdire l'importation de déchets dangereux et radioactifs dans les pays insulaires du forum et de contrôler les mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux dans la région du Pacifique Sud, Waïgani, 1995, article 1.

4 Idem.

5 Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, adoptée à Viennes le 5 septembre 1997.

6 Article 2, k).

7 Cet article rappelle l'ensemble des grandes lignes du Code de bonne pratique sur le mouvement transfrontière international de déchets radioactifs, Doc AIEA, GOV/2445, Annexe 1.

4

définitif »8. Ainsi, nous pouvons considérer la gestion des déchets radioactifs comme l'organisation, les systèmes juridiques et moyens techniques mis en place par les autorités nationales et internationales afin de protéger les individus et l'environnement contre les rayonnements ionisants et pour assurer la sûreté des déchets radioactifs pendant leur production, utilisation, transport et stockage définitif. C'est cette perspective qui guidera notre étude sur la perception du sens à donner au terme « gestion des déchets radioactifs ».

2. Déchets radioactifs

Les déchets en général font l'objet de définitions tant sur le plan international que dans les législations nationales. Ainsi, la loi française n° 75-633 du 15 juillet 1975 qualifie de déchet « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon »9. Cette définition est pratiquement transposée par la loi algérienne de 1983 relative à la protection de l'environnement en son article 39 qui dispose qu' « Est déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation de matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son propriétaire destine à l'abandon »10. Si les différents textes évoqués établissent la définition du déchet par rapport à sa visée, son sort, la convention de Bâle de 1989 se base plutôt sur le critère d'élimination. De ce fait, la définition est évolutive du point de vue environnemental, car les déchets quittent du stade de l'abandon à celui de leur élimination. Ainsi, il s'agit de « substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer »11. Ainsi, les déchets dangereux s'avèrent être ceux qu'on est tenu d'éliminer. Il s'agit de déchets dotés de caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques qui imposent des manipulations particulières et procédés d'élimination de nature à éviter tout risque pour la santé et/ou tout effet nocif pour l'environnement. Cette définition du professeur Alexandre KISS reprise par M. Fouad BITAR12 semble classer les déchets radioactifs dans la catégorie des déchets dangereux. Cependant, le régime juridique consacré à ces derniers n'est pas le même.

Parlant des déchets radioactifs ou radioactifs, une définition du terme exige tout d'abord l'appréciation du sens donné à la notion par l'AIEA. En effet, le déchet radioactif est « le matériau qui contient ou a été contaminé par des radionucléides à des concentrations ou des activités supérieures aux seuils de libération établis par les autorités réglementaires et pour lequel aucune utilisation n'est envisageable ». Cette définition se rapproche de celle donnée par la réglementation communautaire européenne, à savoir toute « matière contenant des radionucléides ou contaminée par des radionucléides et pour laquelle aucune

8 Prévention du mouvement fortuit et du trafic illicite des matières radioactives, mai 2003.

9 Loi n°75/633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (J.O. du 16 juillet 1975).

10 Cité par KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, Edicef, Vanves, 1996, p. 323.

11 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, article 2 al. 1.

12 BITAR F., Les mouvements transfrontières de déchets dangereux selon la convention de Bâle, Etude des régimes de responsabilité, RGDIP, n°49, Pedone, Paris, 1997, 275 p.

5

utilisation est prévue...sous réserve du dépassement de certaines valeurs fixées par les normes »13.

Face à ces deux appréciations de la notion, la définition de M. Claude MANDIL mérite une attention particulière, car elle accorde une importance à la provenance du matériau concerné. Ainsi d'après lui, les déchets radioactifs sont des « matières radioactives inutilisables provenant de centres médicaux, de laboratoires de recherche ou de l'industrie nucléaire ». Il est à noter que dans le cadre de notre étude, nous nous intéresserons plus aux déchets « que l'on abandonne à l'issu du cycle nucléaire, abandon qui peut être transitoire car il dépend des conditions technico-économiques du moment ». Dans cette optique, nous différencions les déchets issus de l'industrie nucléaire civile, et ceux émanant du nucléaire militaire, lesquels ne feront pas l'objet de notre étude. De plus, les déchets radioactifs provenant de centres médicaux, dont la radioactivité est inférieure au seuil prévu par les réglementations nationales et communautaires sont exclus de notre champ d'investigation. La législation française est intéressante en ce qu'elle fait un distinguo entre les déchets solides, liquides et gazeux et impose des réglementations différentes14.

Dans le cadre communautaire africain, la convention de Lomé IV a élaboré une définition assez précise sur le seuil de radioactivité qui permet de distinguer les effluents inoffensifs des déchets radioactifs dangereux. Ainsi, dans le second paragraphe de l'annexe VIII, le terme « déchets radioactifs » s'entend de « toute matière pour laquelle aucun usage ultérieur n'est envisagé, et qui contient ou est contaminé par des radionucléides dont les niveaux de radioactivité et de concentration dépassent les limites que la Communauté s'est imposée à elle-même pour la protection de sa population à l'article 4 points a) et b) de la directive 80/836 Euratom, modifiée en dernier lieu par la directive 84/467 Euratom. Pour les niveaux de radioactivité, ces limites vont de 5x103 Becquerel pour les nucléides de très forte radiotoxicité à 5x106 Becquerel pour ceux de faible radiotoxicité. Pour les concentrations, ces limites sont de 100 Becquerel.g-1 et de 500 Becquerel.g-1 pour les substances radioactives naturelles solides ». Ainsi les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) font leur la fixation des seuils de radiotoxicité appliqués par la Communauté Européenne. Une meilleure appréciation de la notion de déchets radioactifs exige sa distinction définitionnelle des notions connexes.

La matière nucléaire signifie premièrement tout combustible nucléaire autre que l'uranium naturel ou appauvri, permettant de produire de l'énergie par une réaction en chaîne de fission nucléaire hors d'un réacteur nucléaire, que ce soit par lui-même ou en combinaison avec d'autres matières ; deuxièmement, il s'agit de tout déchet radioactif. Le combustible nucléaire désigne toute matière permettant de produire de l'énergie par une réaction en chaîne de fission nucléaire. Quant au combustible usé, il s'agit d'un combustible nucléaire qui a été irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré.

13 Dir. n°92/3 Euratom du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transports de déchets radioactifs ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté.

14 Arrêté du 10 Août 1976 relatif aux effluents radioactifs gazeux, J.O. du 12 septembre 1976 ; Arrêté du 10 août 1976 relatif aux effluents radioactifs liquides, J.O. du 12 septembre 1976.

6

Pour ce qui est des rejets d'effluents, ils s'entendent d'émissions dans l'environnement de matières radioactives liquides ou gazeuses en tant que pratique légitime au cours de l'exploitation normale d'installations nucléaires réglementées.

En définitive, nous admettrons comme définition du déchet radioactif toute matière radioactive obtenue au cours du processus de production ou d'utilisation d'un combustible nucléaire, ou toute matière rendue radioactive par exposition aux rayonnements émis du fait de ce processus, à l'exclusion des radio-isotopes parvenus au dernier stade de fabrication et susceptibles d'être utilisés à des fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales ou industrielles.

3. Environnement

La notion d'environnement a certainement souffert d'une série d'essais et de dépassements conceptuels pour déboucher sur des définitions admises par l'ensemble de la communauté scientifique internationale. C'est ainsi que la convention de Lugano de 1993 définit l'environnement à travers ses composantes, à savoir les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et l'interaction entre les mêmes facteurs, les biens qui composent l'héritage culturel, et les aspects caractéristiques du paysage15. Le conseil de la Communauté Economique Européenne en donne une définition lapidaire, considérant que l'environnement s'entend comme « l'eau, l'air et la terre d'une part, ainsi que les rapports de ces éléments entre eux et avec tout organisme vivant ». Cette définition, à l'évidence, n'intègre pas la dimension culturelle de l'environnement, telle que dégagée par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (U.I.C.N.) dans son projet de pacte international sur l'environnement et le développement. Il en ressort que l'environnement est « l'ensemble de la nature et des ressources naturelles, y compris le patrimoine culturel et l'infrastructure humaine indispensable pour les activités socio-économiques »16. Quant au juge international, il souligne l'aspect fonctionnel de l'environnement lorsqu'il considère que « l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations futures ».17 Le professeur Maurice KAMTO dans son ouvrage Droit de l'environnement en Afrique, ayant trouvé inadéquate l'expression « construction humaine » propose une définition toute digne d'intérêt. Ainsi, l'on entend par environnement « le milieu, l'ensemble de la nature et des ressources, y compris le patrimoine culturel et les ressources humaines indispensables pour les activités socio-économiques et pour le meilleur cadre de vie »18. L'intérêt de cette définition est celui de la prise en compte non seulement des composantes traditionnelles de

15 Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, Lugano, le 21 juin 1993, article 2 al. 10.

16 « Projet de Pacte international sur l'Environnement et le Développement » de la Commission du droit de l'environnement de l'Union Internationale pour la conservation de la nature, 1991.

17 Licéité de la menace de l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif, C.I.J., Recueil 1996, P. 241, par. 29.

18 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op cit, p. 16.

7

l'environnement, mais aussi l'intégration de nouveaux éléments dégagés de la Déclaration de Rio19.

.

III- DELIMITATION DE L'ETUDE

1. Délimitation spatio-temporelle

Notre étude sur la gestion des déchets radioactifs ne peut prétendre à une analyse de l'ensemble des questions et problématiques. De ce fait, il est important pour traiter le sujet en profondeur, qu'elle s'octroie des limites à la sphère géographique dans laquelle elle entend se déployer. Pour cela, nous nous intéresserons au système de gestion mis en place au sein des Communautés Européennes et en Afrique. Dans l'optique d'un regard croisé et d'une analyse globalisante des deux systèmes intéressés, il est nécessaire d'accorder une attention particulière aux réglementations tant de l'AIEA, des Nations Unies, que de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economiques (O.C.D.E.), cadres normatifs intéressant directement les espaces géographiques susdits.

La protection de l'environnement s'est beaucoup développée au sein de l'AIEA. Cela est vérifiable au regard de l'adoption de nombreuses conventions portant sur le nucléaire civil, et ce depuis la convention de Vienne de 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires. Le champ de notre étude entend couvrir l'ensemble de la réglementation depuis 1960 avec la convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine nucléaire et se concentrer sur le dispositif mis en place depuis la convention de Bruxelles de 1971 sur la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires. En effet, la question des déchets demeure concurremment au développement de l'industrie nucléaire. Mais l'étude de la gestion des déchets radioactifs prend son importance avec la permanence des risques liés à leur existence.

2. Délimitation matérielle

Sur le plan matériel, notre étude va concentrer un ensemble important de dispositifs normatifs. En effet, si les normes internationales à caractère universel sont la principale base de notre analyse, nous nous intéresserons aussi à l'ensemble de la réglementation relative aux déchets, développée au sein des Communautés Européennes et de l'Afrique. La réglementation mise en place dans le cadre de l'O.C.D.E. sera aussi intéressante et importante à explorer. Les déchets radioactifs posent deux problèmes en particulier. Celui de leur élimination premièrement, est au coeur du débat au sujet de la préférence à accorder au stockage ou au retraitement. Celui de leur transport a trait quant à lui non seulement aux conditions de sécurité du transport afin que celui-ci ne porte atteinte à l'environnement, mais aussi à la question de leurs mouvements transfrontières.

19 Il s'agit du Principe 28 sur la nécessité de reconnaître l' « identité » et la « culture » des « populations autochtones ; le Principe 10 sur les « citoyens concernés » ; le Principe 20 sur les « femmes » ; le Principe 21 sur les « jeunes du monde entier » ; Principe 23 sur les peuples qui se trouvent en état d'oppression.

8

Les déchets radioactifs soulèvent aussi, cette fois ci dans un cadre plus général, le problème de la mise en oeuvre de la responsabilité pour dommage à l'environnement.

Dans le but d'explorer ces différentes situations, nous interrogerons ainsi le droit pénal, relativement à la possibilité de la « criminalisation » des atteintes à l'environnement ; le droit des transports et de la navigation maritime ; le droit interne des Etats, car la réglementation de certains domaines de notre étude est souvent confiée par les conventions internationales à la diligence des législations nationales ; enfin, les principes généraux du droit de l'environnement nous guideront tout au long de notre analyse, afin que notre étude se déploie dans son cadre scientifique, à savoir le droit international de l'environnement.

IV- L'INTERET DE L'ETUDE

Notre étude, de par le cadre scientifique dans lequel elle s'inscrit se doit de répondre à un problème environnemental. Ainsi, le déficit de cohérence observé entre les législations nationales auxquelles il est souvent laissé la diligence de la réglementation sur les mesures pratiques de protection de l'environnement en cas d'accident nucléaire, ne contribue aucunement à la mise en place d'un système fonctionnel et efficace de protection de l'environnement. En cas d'accident nucléaire, le droit de l'environnement intervient dans ses dimensions curative et préventive. La prévention ici s'apprécie à travers les mesures de limitation des effets des rayonnements ionisants. Dans cet ordre d'idées, notre étude en s'attelant à une réflexion sur la cohérence d'un régime juridique de coordination de l'assistance en cas d'accident nucléaire, en plus des réflexions sur l'affirmation des moyens de stockage des déchets radioactifs, s'inscrit résolument dans une perspective environnementaliste.

La contribution scientifique de notre travail devrait s'étaler en termes de perspectives. De ce fait, l'observation des défaillances liées à l'imputation des dommages et à la garantie de la réparation, conduit notre étude à ouvrir des perspectives, et offrir des pistes de réflexion pour l'édification d'un régime de responsabilité adapté à la réalité de la spécialité de la pollution radioactive. La cohérence des cadres d'intervention en cas d'accident nucléaire est aussi prise en compte afin de développer la coordination et la communion des législations nationales sur le plan international pour une assistance plus rapide et donc plus efficace. Notre étude s'inscrit enfin dans une résolution d'appel à l'adaptation du régime des mouvements des déchets, afin qu'il prenne en compte et intègre la réalité d'un secteur nucléaire civil dans le continent africain. En effet le régime des mouvements transfrontières de déchets dans le continent souffre de défaillances. De même, l'analyse de droit comparé permet à notre étude de déceler les lacunes du droit de gestion des déchets radioactifs en général en Afrique, et bien sûr au Cameroun. En cela elle serait un instrument utile de travail et de réflexion en matière de gestion des risques environnementaux liés au secteur nucléaire, ou aux matières nucléaires présentes sur notre territoire, pour l'Agence Nationale de Radioprotection du Cameroun.

9

Sur le plan social, les analyses menées sur la défaillance du régime des responsabilités et surtout des réparations des dommages s'inscrivent dans une perspective de garantie de la réparation du dommage causé par l'exposition aux radiations du fait des déchets radioactifs. De plus en s'inscrivant épisodiquement dans une perspective anthropocentrique, la protection de l'environnement concourt à la protection des droits de l'Homme, droit à la vie, droit à la santé, droit à un environnement sain.

V- REVUE LITTERAIRE

La question des déchets radioactifs met en relief un ensemble de problèmes liés au droit, qui alimentent les débats et les réflexions de la doctrine. Dans leur ouvrage Droit international public20, les professeurs Patrick DAILLIER et Alain PELLET s'intéressent à la question nucléaire. Dans ce sens, ils révèlent les missions assignées aux trois organisations internationales21 qui promeuvent, réglementent et contrôlent le caractère pacifique, dans le domaine du nucléaire civil, de l'utilisation de l'énergie nucléaire. La question des déchets est analysée globalement à travers le régime international de réglementation sur les mouvements transfrontières des déchets dangereux. De plus, la question des régimes de responsabilité en droit international de l'environnement est étudiée et mise en exergue à travers le contenu normatif, allant de la responsabilité pour faute aux régimes particuliers de responsabilité, en passant par la responsabilité pour risque. L'on note néanmoins que les auteurs dans l'analyse des régimes de responsabilité ne s'étendent pas assez sur la responsabilité pour dommage nucléaire, laquelle semble se fondre dans les régimes normaux de responsabilité conventionnels du droit international de l'environnement.

Le Professeur Maurice KAMTO dans son ouvrage Droit de l'environnement en Afrique traite de la question des déchets dans le cadre géographique et régional africain. L'auteur explore les conventions internationales et les législations nationales traitant du problème des déchets. Ainsi, on note que l'interdiction d'importer tout déchet sur le continent africain est formulée non seulement par la convention de Bamako, mais aussi celle de Lomé IV. De plus, l'on peut, avec l'auteur, opérer le constat selon lequel il y a une grande tendance des législations nationales non seulement à l'interdiction de l'importation des déchets, mais aussi à la criminalisation des atteintes à l'environnement, engagement quelquefois décrié par l'auteur22. Cependant, il est important de reconnaître que l'auteur ne s'interroge pas sur l'efficacité et n'explore pas l'efficience des moyens juridiques mis en place pour la protection de l'environnement contre les déchets radioactifs. De plus, le contexte actuel ne correspond plus à la situation factuelle de 1996, année d'édition de l'ouvrage. En effet, la question des

20 DAILLIER P. et PELLET A., Droit International Public, L.G.D.J., Paris, 7ème édition, 2002, 1510p.

21 Les auteurs ici traitent de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique qui a une compétence universelle ; l'Agence de l'Energie Nucléaire de l'OCDE, ainsi que la Communauté Européenne pour l'Energie Atomique (Euratom), qui ont des compétences géographiquement limitées.

22 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 328. L'auteur fait référence à la loi camerounaise du 29 décembre 1989 qui punit « de la peine de mort toute personne non autorisée qui procède à l'introduction, à la production, au stockage, à la détention, au transport, au transit, au déversement sur le territoire camerounais des déchets toxiques et/ou dangereux sous toutes leurs formes » ; art. 4 al. 1.

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déchets radioactifs ne se pose plus seulement en termes de réglementation des mouvements transfrontières. La question doit aussi être envisagée sous le prisme de la gestion matérielle et technique, certains Etats africains étant résolument investis dans le domaine du nucléaire civil23. La question des déchets se pose donc également en termes de stockage et de retraitement, options qu'il est nécessaire d'intégrer à l'analyse du sujet.

Dans sa contribution au séminaire de Rio de Janeiro en 2002 à savoir « Les déchets dans le droit international de l'environnement »24, M. Gérard MONEDIAIRE décline l'un des obstacles posés au développement et à l'applicabilité du droit international en matière de gestion des déchets radioactifs. Il s'agit ici du refus par les « Etats nucléaires » de se faire lier par des conventions. Cela entraîne une « densité normative faible au plan international ». L'auteur s'interroge aussi sur la prise en compte des enfouissements et immersions volontaires qui ont été réalisés avant les conventions de Bamako, de Bâle et de Londres en 1972. Leur recensement est problématique. Cela permet de relever deux aspects : le premier est l'extrême difficulté d'imputer les responsabilités de la contamination, et subséquemment, d'imposer le financement de la décontamination ; le second aspect concerne la nature de certains déchets à vie longue, relativement à la méconnaissance de l'existence de techniques permettant d'avoir la certitude que les lieux d'enfouissement des déchets seront connus des générations futures, certains déchets pouvant rester dangereux pendant des millions d'années. Ces aspects méritent d'être explorés avec une attention particulière. Mais l'auteur dans le traitement de la question n'explore pas les modèles d'imputation de responsabilité en la matière et n'émet pas de projection sur les critères et moyens de fixation des dommages et intérêts aux fins de réparation des dommages écologiques, corporels et économiques.

Quant à M. Jacques ALLÈGRE, dans sa réflexion sur « La garantie de la responsabilité de l'exploitant : le principe de réalité »25, il s'interroge sur la garantie de la réparation du dommage nucléaire. En effet, au regard des nouvelles obligations mises à la charge de l'exploitant par les textes de 199726, l'auteur se demande qui peut couvrir de telles obligations, étant donné que l'assurance ne les couvre pas totalement. Il s'interroge sur le caractère transférable de risques tels que les mesures de restauration de l'environnement, le manque à gagner en relation avec l'utilisation, la jouissance de l'environnement, les pertes découlant des mesures préventives, ou tout autre dommage matériel.27 De plus, le nouveau délai de prescription de 30 ans éventuellement extensible présente t-il des garanties de gestion par l'assurance ? A ces interrogations, s'ajoutent les préoccupations de deux ordres : premièrement, il est évident que les indemnisations à caractère économique apparaîtront en

23 L'Afrique du Sud exploite déjà une centrale nucléaire de production d'électricité. L'Algérie, l'Egypte, la Tunisie et la Lybie disposent d'un réacteur de recherche. Le Maroc quant à lui mène des recherches laborantines dans le domaine de la médecine.

24 MONEDIAIRE G., « Les déchets dans le droit international de l'environnement », in Mondialisation et droit de l'environnement, CIDCE/ESMPU, les 24, 25, 26 avril 2002, p. 109-122.

25 ALLÈGRE J., « La garantie de la responsabilité de l'exploitant : le principe de réalité », in Réforme de la responsabilité nucléaire, OCDE/AEN, Actes du symposium international de Budapest, 31 mai, 1, 2, 3 juin 1999, pp. 125-130.

26 Convention sur la réparation complémentaire, Vienne, 1997.

27 ALLÈGRE J., op cit, p. 129.

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premier. Les dommages corporels (cancers, etc.) apparaîtront plus tard. Le problème de leur règlement se pose, étant donné que les premiers auront largement entamé les réserves. Deuxièmement, comment sera organisé le financement des garanties complémentaires au-delà de la garantie de l'exploitant ? L'auteur amorce ainsi l'identification des obstacles à une garantie de la réparation des dommages causés par des déchets radioactifs. Il offre alors des pistes de réflexion certes, mais n'apporte pas de propositions en termes de solutions pour pouvoir franchir ces obstacles. L'on peut se demander quelles mesures peuvent être proposées pour favoriser la création d'un marché d'assurance permettant une meilleure couverture du risque nucléaire ? L'auteur pose les jalons d'une bonne prise en charge des dommages économiques à caractère immédiat. Cependant, il n'apporte pas de pistes de réflexion sérieuses en ce qui concerne la prise en charge des dommages corporels qui apparaitraient plus tard. De plus il n'aborde pas le volet de la réparation des dommages environnementaux en soi. Il s'agit là de domaines qui capteront notre attention.

VI- PROBLEMATIQUE

L'étude des questions liées à la sûreté de la gestion des déchets radioactifs révèle un ensemble de problèmes tant infrastructurels et techniques que juridiques. Les normes strictes auxquelles sont tenus de se conformer les exploitants et les Etats visent une protection efficiente de l'homme et de l'environnement. Au regard des risques permanents liés aux matières radioactives une de fois mis en exergue par la récente catastrophe nucléaire au Japon, il est important de s'interroger sur l'efficacité de telles normes. L'encadrement actuel de la gestion des déchets radioactifs permet-il de protéger efficacement l'environnement ?

VI- HYPOTHESE D'ETUDE

L`étude de la gestion des déchets radioactifs peut être envisagée sou deux angles. Il est tout d'abord question d'interroger le droit international sur les normes, principes, décisions de justices et institutions qui participent à une réelle prise en compte des préoccupations environnementales dans le cadre de gestion de ces déchets. Ensuite il est important de relever les critiques, insuffisances et limites de cette gestion afin d'envisager des pistes de solutions.

VIII- CADRE METHODOLOGIQUE

La crédibilité et le caractère soutenu de notre étude passent par l'exploitation d'un ensemble de méthodes. La méthode dogmatique nous permettra de faire recours à la doctrine, assez active sur la question de la gestion écologiquement rationnelle des déchets, celle de l'effectivité du droit de l'environnement, celle de la responsabilité environnementale, de même que celle des rapports entre le droit de l'environnement et le

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droit nucléaire. Ainsi, nous essayerons de parcourir un ensemble d'ouvrages juridiques à notre disposition. La méthode juridique, la plus utilisée ici, nous permettra de faire recours à l'ensemble des textes et de la jurisprudence relatifs à la protection de l'environnement et à la gestion des matières dangereuses en droit international de l'environnement. La pratique des Etats, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et des individus ne manquera pas de retenir notre attention, d'un point de vue empirique, afin d'évaluer l'efficience du droit en la matière.

La préparation d'un tel travail nous mènera à l'exploitation des documents dans les bibliothèques, l'exploration des supports numériques dans les centres multimédias, le recours à des consultations à l'Agence Nationale de RadioProtection et l'obtention d'éventuels entretiens avec des spécialistes de la matière.

XI- ARTICULATION DU PLAN

Le traitement du sujet se fera en deux parties. En effet, il est loisible de constater que la gestion des déchets radioactifs est soucieuse de la protection de l'environnement (Partie I), à travers un cadre normatif et un cadre institutionnel opérants. Toutefois il s'agit d'une gestion perfectible (Partie II), car sujette à de nombreuses insuffisances auxquelles des perspectives de solutions sont envisageables.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

UNE GESTION SOUCIEUSE DE LA

PREMIERE PARTIE

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Les déchets, quelles que soient leur nature et leur dangerosité, constituent à l'évidence un des points noirs de la civilisation industrielle et de la société de consommation qu'elle a induite.28 Le secteur industriel du nucléaire civil produit aujourd'hui plusieurs milliers de tonnes de déchets nucléaires chaque année.29 Leur gestion a été pendant longtemps guidée par le principe de sûreté nucléaire ; mais après la découverte d'un vaste réseau de trafic illicite de déchets vers les pays en voie de développement, de même que la réalité de la dangerosité de la radioactivité pour l'environnement démontrée par l'accident de Tchernobyl, la question de la gestion des déchets radioactifs a acquis une perspective fortement environnementaliste. Dans ce sens, le droit international en général et le droit de l'environnement en particulier participent ainsi à édifier un réseau de normes et d'institutions visant la protection contre les effets ionisants des déchets nucléaires. Ainsi dans le cadre de la gestion des déchets nucléaires, la protection de l'environnement est assurée tant sur le plan normatif (Chapitre I) que sur le plan institutionnel (Chapitre II).

28 KAMTO M. Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 305.

29 GONZALEZ A. J., « La sûreté de la gestion des déchets radioactifs. A la recherche de solutions internationalement acceptables », in A.I.E.A. Bulletin n° 42/3/2000, pp. 5-18.

UN ENCADREMENT ADEQUAT SUR

LE PLAN NORMATIF

CHAPITRE I

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Les activités liées au nucléaire créent des risques spécifiques, et l'accident de Tchernobyl a justement confirmé les évaluations théoriques antérieures selon lesquelles un accident nucléaire pourrait causer des dommages d'une extrême ampleur30, ses effets ne s'arrêtant pas aux frontières d'un seul Etat. Afin de limiter le risque d'accident dans le cadre de la gestion des déchets nucléaires, les législateurs national et international ont réglementé l'ensemble des activités et procédés qui sont mis en place afin de permettre une élimination des déchets radioactifs de la manière la plus écologiquement rationnelle possible. L'on peut constater à l'observation que l'ensemble des normes relatives à cet effet tendent à satisfaire aux nécessités de gestion écologiquement rationnelle des déchets, d'équité intergénérationnelle et de développement durable, toutes résumant un besoin de préservation de l'environnement contre les effets nocifs de ces déchets. Dans sa prise en compte de ces exigences, le législateur international a entrepris d'encadrer les activités tendant à la maîtrise des risques liés aux déchets nucléaires dans le cadre de leur gestion (Section I). Et dans l'éventualité d'une atteinte à l'environnement résultant de cette gestion, il a procédé à l'édification d'un régime de responsabilité convenant à la réparation du dommage nucléaire, compte tenu de sa spécificité (Section II).

SECTION I : L'ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES TENDANT A LA MAITRISE DES RISQUES LIES AUX DECHETS NUCLEAIRES

Plusieurs activités rentrent dans le cadre de la gestion des déchets nucléaires. Certaines activités ont trait à la manutention et l'élimination de ces déchets, il s'agit des opérations de gestion matérielle de déchets nucléaires (Paragraphe I). D'autres ont trait aux opérations de limitation des risques et de restauration de l'environnement en cas de pollution engendrée pas ces déchets (Paragraphe II).

30 STOIBER C., BAER C. et al., Manuel de droit nucléaire, Vienne, A.I.E.A., 2006, p. 121.

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Paragraphe I : La réglementation des activités de gestion matérielle des déchets nucléaires

Dans le but de rassurer l'opinion quant au régime de sûreté en matière nucléaire, le législateur international s'emploie à réglementer les opérations de traitement matériel des déchets en ce qui concerne leur élimination (A). Mais face à la tendance des producteurs (soucieux d'échapper à la réglementation stricte des opérations d'élimination de déchets) à les exporter vers d'autres pays, la préservation de l'environnement s'est avérée nécessaire par la mise en place d'une réglementation stricte des mouvements transfrontières desdits déchets (B).

A- L'élimination des déchets nucléaires

Dans le but d'éliminer de la manière la plus sûre les déchets nucléaires, deux choix s'offrent aux Etats, à savoir le retraitement-recyclage (1) et le stockage direct (2).

1- Le retraitement - recyclage.

Le retraitement, considéré comme la séparation des matières recyclables et le conditionnement des déchets ultimes en vue du stockage31, constitue également un choix politique32. Cette politique de gestion des déchets présente un enjeu certain, et le droit international s'évertue à en réglementer la pratique.

Plusieurs raisons ont motivé le choix de certains Etats à faire retraiter leurs déchets. Loin de tout souci d'exhaustivité, trois en retiennent l'attention. La raison historique est liée à l'utilisation militaire du plutonium contenu dans le combustible usé et de l'utiliser à des fins militaires. La raison économique est liée au fait de certains pays qui avaient prévu une pénurie d'uranium, ce qui avait d'ailleurs eu pour conséquence d'en augmenter les coûts dans les années 8033. Le retraitement permettait ainsi une économie des matières premières, avantage essentiel dans la perspective du développement durable34, dont l'application n'est pas aisée, ni vraiment efficace pour ce qui est des ressources minérales.

La raison écologique est quant à elle liée à l'impact du retraitement sur les déchets à stocker, tant au niveau de la radioactivité qu'à celui de leur volume. Comme précédemment indiqué, le retraitement permet la récupération du plutonium qui, bien que constituant 1% des déchets, représente après 200 ans 90% de la radioactivité. La radioactivité totale du combustible usé se retrouve donc divisée par 1035. Aujourd'hui, le développement d'autres

31 MANDIL C., « L'énergie nucléaire en 110 questions », in Le nucléaire dans le monde, n° XI.

32 C'est le choix de la France et de la Grande Bretagne qui sont aujourd'hui les deux pays disposant d'une usine de retraitement de déchets nucléaires.

33 Voir MANDIL C., « L'énergie nucléaire en 110 questions », in Le nucléaire dans le monde, op. cit.

34 Ce concept qui est aujourd'hui un objectif à atteindre plus qu'un principe de développement en droit international de l'environnement, impose une utilisation non abusive des ressources naturelles dans le sens où la pérennité des ressources doit être assurée. Il est réaffirmé par la conférence de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement. Cf. KISS A. et BEURIER J.-P., Droit international de l'environnement, Pédone, Paris, 2004, p. 113.

35 « La campagne publicitaire de la COGEMA en faveur du retraitement-recyclage », in Enerpresse, n° 7250, mercredi 27 janvier 1999.

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procédés36 permet la réduction de la durée de vie et la radiotoxicité des déchets37. Les recherches ainsi menées participent à l'amélioration des conditions de stockage en rendant les composés plus stables et moins mobiles. De plus, le retraitement permet la réduction de la quantité des déchets à traiter, le volume final s'en trouvant diminué de 75% à 80%38.

Dans la pratique, les opérations ayant trait au retraitement-recyclage ne sont pas réglementées à priori sur le plan international par la convention commune39. Il est important de préciser que les installations de retraitement ne font pas partie du champ d'application de la convention, sauf déclaration faite par l'Etat (ce que les pays qui ont un programme de retraitement important ont fait en vertu de l'article 3 de la convention). Cette convention affirme de grands principes, mais ne définit pas de normes techniques, les Etats étant les seuls responsables, les moyens de sûreté devant donc être mis en oeuvre par ces derniers. Elle doit donc être considérée comme une convention incitative40 qui permet l'examen des situations nationales, et de voir les progrès accomplis en la matière, sans créer de nouvelles obligations pour les Etats, ce qui aurait pu inciter à ne pas adhérer à cette convention.

A cette convention, l'on peut adjoindre les normes de l'AIEA qui concernent la gestion des rejets radioactifs et la gestion des déchets avant évacuation41. Elles définissent des objectifs minimaux et à caractère incitatif, l'objectif étant d'assurer un maximum de sûreté dans des conditions techniquement et économiquement réalisables par les Etats, dans le but de protéger l'environnement et les hommes. Après cette phase de retraitement, les déchets doivent alors être stockés.

2- Le stockage

Le stockage est entendu comme toute opération d'enfouissement de déchets, éventuellement assortie de reprise. Le législateur international a procédé à la restriction ou

36 L'un de ces procédés est la séparation-transmutation, dont le but est la séparation chimique des radionucléides à vie longue des autres atomes suivie de la transmutation afin de les transformer en atomes non radioactifs à vie courte. Voir BERNARD P., BOIDRON M., BOUILLIS B. et THOMAS J. B., « Les programmes de recherche français sur la séparation et la transmutation », in Revue Contrôle, n° 134, Novembre 2000, pp. 14-18.

37 Il existe plusieurs éléments à durée de vie longue (neptunium, américium, eurium, technétium99, rode 129, resium 85). Par exemple la durée de vie du neptunium passe de plusieurs millions d'années d'estimation à 877ans lors d'une transmutation massive. La transmutation de l'américium augmente la radiotoxicité après l'opération, mais elle tombe à 60% après 100ans. Cf. BERNARD P., BOIDRON M. et al., op. cit., note 9.

38 Voir BERNARD P., BOIDRON M. et al, op. cit., p. 16.

39 Convention sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur ka sûreté de la gestion des déchets radioactifs, Vienne, 5 septembre 1997, in R.G.D.I.P., 1998, p. 215. Elle est dite commune car elle intègre les déchets radioactifs et le combustible usé qui n'est pas considéré comme un déchet par certains pays, en raison des possibilités de retraitement qui existent et donc de sa réutilisation possible, notamment pour les Etats qui ont fait le choix du retraitement.

40 Ce concept est tiré du paragraphe 7 du préambule de la convention commune qui toutefois ne la définit pas. Selon Odette JANKOWITSCH-PREVOR (« La convention sur la sûreté nucléaire », in Bulletin de droit nucléaire, n° 54, 1994, p. 49), le qualificatif d'incitative doit être compris comme ayant le sens d'encouragement ou d'émulation. M. Günther HANDL donne une définition plus fouillée lorsqu'il considère qu'elle est généralement comprise comme désignant une convention qui ne fait pas appel au contrôle et à la sanction pour s'assurer que les parties respectent leurs obligations mais qui compte sur le fait que ces dernières comprennent qu'il y va de leur intérêt de collaborer pour améliorer les niveaux de sûreté dans le cadre de réunions d'examen par des pairs. Voir HANDL G., « Les conventions de l'AIEA sur la sûreté nucléaire : un exemple de bonne gestion des traités », in Bulletin de droit nucléaire, n° 72, 2003/2, p. 7).

41 LINSLEY G. et RAWL L., « la sûreté d'abord, le point sur les normes de sûreté de l'AIEA : la sûreté des déchets et du transport », in Enerpresse, n° 7276, jeudi 4 mars 1999, pp. I-XIII.

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l'interdiction, selon les cas, de certaines méthodes d'élimination ou de stockage de déchets radioactifs, soumettant les méthodes légales à des préoccupations juridiques dont la portée est environnementaliste.

Le principe de souveraineté étatique permet à chaque Etat de réglementer toutes les activités sur son territoire. C'est ainsi que chaque Etat peut interdire l'entrée de déchets nucléaires dans ses frontières nationales. Pour ce qui est des espaces au-delà des frontières étatiques, un régime d'interdiction s'est progressivement mis en place en faveur de la proscription de leur élimination. En effet, le principe de l'utilisation non dommageable du territoire national impose aux Etats de s'assurer que les activités exercées sur leur territoire ne causent aucun dommage au delà de leurs frontières. C'est ainsi que de nombreux espaces sont interdits de tout déversement de déchets radioactifs. Après les nombreuses immersions incontrôlées42 ainsi que les pollutions d'origine tellurique43, la conférence des Nations Unies de 1958 concluait déjà que tout Etat est tenu de prendre des mesures pour éviter la pollution des mers due à l'immersion de déchets en tenant compte de toutes normes et toutes réglementations qui ont pu être élaborées par les organismes internationaux compétents44. Faisant suite à la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets et autres matières45, a été élaborée, définissant l'immersion comme :

i) Tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer

ii) Tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer

A la suite de la connaissance d'immersions illicites de déchets radioactifs opérées par la fédération de Russie dans la mer du Japon en 1993, la réunion consultative des parties contractantes a pris la décision d'interdire l'immersion de déchets radioactifs.46

Quant aux grands fonds marins, leur classement comme patrimoine commun de l'humanité47 par la convention sur le droit de la mer48 leur offre le bénéfice de la protection contre tout enfouissement de déchets nucléaires.

42 Le professeur Maurice KAMTO en présente un bref aperçu. Voir KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 260. Voir BALLENEGER J., La pollution en droit international, Genève-Paris, Librairie Droz, 1975, p. 126.

43 EL BARADEI M. NWOGUGU E. et RAMOS J., « Le droit international et l'énergie nucléaire : aperçu du cadre juridique » in AIEA Bulletin, n° 38-1995, pp. 16-25. Cette pollution est définie comme la pollution des zones maritimes due à des déversements par les cours d'eau, les établissements côtiers ou les émissaires, ou de toute autre source émanant de la terre ferme. Voir KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 261.

44 SJÖBLOM K. et LINSLEY G., « Evacuation des déchets radioactifs dans la mer : convention de Londres de 1972. Le rôle consultatif que la convention a confié à l'AIEA doit s'adapter à de nouvelles situations », in Bulletin de droit nucléaire, n° 2/1994, p. 12.

45 Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets, 29 décembre 1972 (Londres, Mexico, Moscou, Washington), entrée en vigueur le 30 août 1975, encore appelée MARPOL.

46 Le protocole additionnel signé le 7 novembre 1996 à Londres interdit totalement les immersions de déchets radioactifs.

47 Cette notion qui a pris une dimension environnementale avec la convention de Paris du 16 novembre 1972 (Convention de l'UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel) implique une absence d'appropriation,

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Au niveau régional africain, les Etats parties aux différentes conventions régionales s'engagent à prendre toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution dans la zone d'application de la convention et à assurer l'application effective, dans ladite zone, des règles et normes généralement admises au niveau international49 en la matière. Ces normes, d'après le plan d'action d'Abidjan, sont celles contenues dans la convention de Londres du 19 décembre 1972 que les gouvernements sont invités à ratifier, en vue de leur application dans l'espace régional. Dans d'autres régions du monde par contre, la convention de 1972 a suscité la conclusion d'accords régionaux ayant le même objet50. De même, d'autres espaces internationalisés bénéficient également de ce régime de protection à savoir l'Antarctique51 et l'espace extra-atmosphérique52.

Lorsque les déchets doivent être stockés, leur inventaire et leur catégorisation sont nécessaires. La plupart des solutions de stockage sont envisagées selon la catégorie des déchets, définie en fonction leur activité et de leur durée de vie53, solutions qui sont encore à l'étude pour la plupart, notamment pour les déchets à haute activité.

En ce qui concerne le choix et la gestion du site de stockage, ils doivent répondre à de nombreuses préoccupations juridiques. La législation nationale54 de la plupart des Etats impose la réalisation préalable d'une étude d'impact environnemental (EIE)55. Elle est considérée comme l'institution la plus spécifique et sans doute le plus originale du droit de l'environnement. Elle peut prendre plusieurs appellations56, mais constitue dans tous les cas une procédure qui garantit que les implications environnementales des décisions sont prises en compte avant que les décisions ne soient prises57. Sa consécration internationale58 ayant favorisé son intégration dans l'ensemble des législations nationales, sa réalisation est

les Etats disposant d'un pouvoir souverain, mais sans appropriation et la nécessaire conservation et transmission aux générations futures. Les conventions sont ainsi conclues sans condition de réciprocité, les Etats assumant seulement des obligations, ce qui est une évolution essentielle du droit des traités.

48 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre1982.

49 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 261.

50 Accord concernant la coopération régionale dans la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique dans le pacifique sud, 12 novembre 1981 ; Protocole de Barcelone relatif à la prévention à la prévention de la Mer Méditerranée par les opérations d'immersions effectuées par les navires et aéronefs, 16 février 1976.

51 Article 5 du traité sur l'Antarctique, Washington, 1er décembre 1959. Lire à cet effet PANNATIER S., « La protection du milieu naturel antarctique et le droit international de l'environnement », in Bulletin de droit nucléaire, n° 73, 1996, pp. 431446.

52 Article 3 alinéa 3 de l'accord du 5 décembre 1979 régissant les activités des Etats sur la lune et les autres corps célestes.

53 Voir annexe n°1.

54 Au Cameroun le chapitre II du titre II de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun ; le décret n° 2005/577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation de l'étude d'impact environnemental ; son arrêté d'application n° OO70/MINEPN du 22 avril 2005 fixant les catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude d'impact environnemental

55 Le Professeur Maurice KAMTO la considère comme une évaluation à priori ayant pour fonction d'aider les décideurs publics ou privés à intégrer l'environnement dans leurs stratégies d'action afin d'éviter que les travaux ou ouvrages ne dégradent irrémédiablement l'environnement. Voir KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 95.

56 Environmental Impact Assessment (EIA) en anglais ; Environmental Impact Statement (EIS) aux Etats-Unis.

57575757 EMMERECHT S., « Droit de l'environnement et droit nucléaire : une symbiose croissante », in Bulletin de droit nucléaire, n° 82, 2008, p. 100.

58 Convention de Kuala-Lumpur du 9 juillet 1985 ; convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles telle que révisée à Maputo le 11 juillet 2003, article XIV ; Déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement.

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préalable à la construction de toute installation de gestion des déchets, qu'il s'agisse du retraitement-recyclage, de l'entreposage ou du stockage définitif. Il est également à noter que lorsqu'un tel projet d'activité pourrait affecter un Etat voisin, les membres de la population de cet Etat doivent pareillement prendre part au mécanisme de prise de décision59.

Certains principes du droit de l'environnement encadrent également les activités d'élimination des déchets radioactifs, à savoir les principes de prévention et de précaution. La prévention est l'ensemble des mesures réglementaires ou techniques qui tendent à éviter les accidents et les maladies60. Elle peut revêtir une forme offensive (elle se traduit alors par l'adoption en amont de mesures pour parer la survenance du dommage et par la surveillance de sites de stockage et l'environnement alentours) et une forme passive (envisagée sous cet angle, elle n'agit plus sur les causes du problème, mais essaie plutôt d'en limiter les conséquences négatives)61. La précaution quant à elle est une disposition prise par prévoyance, pour éviter un inconvénient, un risque. Il s'agit étymologiquement de se méfier avant l'occurrence d'un événement et avant même que le problème ne soit réellement connu et identifié62. Il s'agit d'un des principes phares issus de la déclaration de Rio de Janeiro de 1992 selon lequel En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement63. Il est avancé pour se prémunir des innovations jugées dangereuses et protéger l'environnement, tout en conservant une situation en l'état ou à l'inverse en obtenant le retrait ou un dédommagement face à des activités ou des produits dont les conséquences, avérées ou potentielles, sont jugées négatives. Ce principe est tout comme le principe de prévention, d'application générale, en tant qu'il est aisément transposable dans d'autres domaines de l'environnement. Sa mise en oeuvre nécessite d'une part une plus grande implication du public dans la prise de décision, d'autre part un recours plus systématique à l'expertise scientifique64, ceci afin de faire une bonne évaluation des risques65. Ces informations scientifiques ont effectivement permis d'établir dans le domaine nucléaire, des limites d'exposition, lesquelles sont suivies même en matière de protection physique de ces déchets en cours de transport sur le plan national ou dans leurs mouvements transfrontières.

59 EMMERECHT S., « Droit de l'environnement et droit nucléaire : une symbiose croissante », op. cit., p. 102.

60 KEMFOUET KENGNY E. D., « Droit international de l'environnement et fonction juridictionnelle », thèse de doctorat en droit international public, Université de Limoges, 2008, p. 40.

61 Ibid., p. 41.

6262 Principe 19 de la charte mondiale de la nature du 28 octobre 1982.

63 Principe XV de la déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement.

64 « Rôle des informations géo scientifiques dans le dossier de sûreté pour la gestion des déchets radioactifs », Conclusions principales du projet AMIGO, NEA, 2010, 56p.

65 DE SADELEER N., « La césure entre l'évaluation scientifique et la gestion des risques : éloge de la rationalité ou bric-à-brac d'idées ? », in Acteurs et outils du droit de l'environnement, Anthémis, Louvain-la-Neuve, 2010, pp. 81-107.

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B- Le contrôle des mouvements transfrontières de déchets nucléaires

La nécessité de préserver l'environnement terrestre ou marin sous-tend le développement de la réglementation du mouvement transfrontière des déchets dangereux en général et des déchets nucléaires en particulier. Alors qu'elle est oscillante entre interdiction générale des mouvements et autorisation préalable (1), cette réglementation s'attèle à régir tous les modes de transport (2).

1- Un régime entre interdiction générale et autorisation préalable

Dans une étude consacrée à l'évacuation des déchets radioactifs en mer, Kirsti-Liisa SJÖBLOM et Gordon LINSLEY66 déclarent qu'on déversait depuis longtemps des déchets industriels dans les océans y compris les déchets radioactifs, lorsqu'une convention intervint dans les années 70, pour réglementer cette pratique et interdire les activités qui risquaient de polluer la mer. En effet, des immersions étaient effectuées sous le contrôle de l'Agence de l'OCDE pour la sûreté nucléaire67. Au-delà de cette réalité, la découverte de réseaux de trafic illicite de déchets dangereux vers les pays en voie de développement va défrayer la chronique dans les années 80 ; il s'agit de la dénonciation de contrats par lesquels les Etats africains avaient accepté le stockage sur leur territoire de déchets toxiques d'entreprises industrielles européennes ou américaines68. Cela résulte de la tentation pour les pays industrialisés, grands producteurs de déchets, de s'en débarrasser par exportation69, et les principaux débouchés pour la plupart de ces déchets, en particulier les dangereux, sont les pays en développement70. Les profits que les parties tiraient de ces transactions sordides ne prenaient en compte ni les considérations écologiques à court terme, ni les droits des générations futures71, les exportateurs occidentaux réalisant des gains considérables par rapport aux coûts normaux de retraitement de ces déchets dans leurs pays72. M. MONEDIAIRE rappelle ainsi un rapport indiquant que la COGEMA (société française de droit privé dont le capital est entièrement détenu par l'Etat) a éliminé des déchets nucléaires pendant plusieurs années en les déversant directement dans la rivière Ngamabongou au

66 SJÖBLOM K.-L. et LINSLEY G., « Evacuation des déchets radioactifs dans la mer : Convention de Londres de 1972. Le rôle consultatif technique que la convention a confié à l'AIEA doit s'adapter à de nouvelles situations », op. cit., pp. 12-14.

67 CALMET P., « L'immersion de déchets radioactifs dans l'océan : le point sur la question », in AIEA Bulletin, n° 4/1999, pp. 47-50.

68 OUGUERGOUZ F., « La convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique es déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et la question des déchets dangereux produits en Afrique », in AFDI, vol. 30, 1992, pp. 871-884.

69 Voir MAESSCHALK A. et SELYS G., « Sous la menace de déchets dangereux », in Le Monde Diplomatique, Août 1989 ; cité par MONIDIAIRE G., « Les déchets dans le droit international de l'environnement », op. cit., p. 119.

70 Voir KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 305.

71 Ibid., p. 306.

72 PAMBOU-TCHIVOUNDA G., « L'interdiction de déverser les déchets toxiques dans le tiers monde : le cas de l'Afrique », in AFDI, vol. 34, 1988, p. 711. L'auteur présente une comparaison des tarifs. Par exemple, ils payaient entre 35 et 40 dollars US par tonne de déchets déversés en Afrique contre 75 à 300 dollars chez eux. Par ailleurs le retraitement d'une tonne de déchets aux USA, en Europe et au Japon coûtait à la même époque environ 2400 dollars, alors que le coût total de l'exportation de la même tonne revenait à 40 dollars pour la Guinée Bissau, 37 dollars pour le Congo, 12 dollars pour la Guinée (Conakry), 25 dollars pour le Bénin.

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Gabon jusqu'en 1975 par l'intermédiaire de l'une de ses filiales73. De même la Somalie, le Nigéria et la Namibie semblent avoir été des réceptacles de déchets nucléaires dans les années 8074.

A la suite de ces scandales, plusieurs textes internationaux ont permis le contrôle des mouvements de ces déchets75. Seulement, l'on convient ici que Le droit international du transport nucléaire a évolué *...+ dans le cadre des utilisations pacifiques de l'énergie comme une nécessité fondamentale pour la production et le commerce des matières nucléaires et radioactives, comme un élément entrant dans le cycle du combustible76. Cette réglementation favorise une liberté de mouvement des déchets radioactifs, liberté soumise à un système d'autorisation préalable, accordée lorsque certaines garanties de sûreté et de protection de l'environnement sont réunies.

Face à cette tendance, d'autres Etats jugent utile une interdiction des mouvements transfrontières des déchets nucléaires. Plusieurs raisons expliquent ce choix. Pour ce qui est du fondement éthique, en se référant à l'article 2 al. 1 de la convention de Bâle, les déchets constituent les substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer. L'AIEA ajoute la mention selon laquelle il s'agit d'un matériau pour lequel aucune utilisation n'est envisageable. Il devient alors possible d'être réfractaire à l'idée que des objets ou substances devenus inutiles pour un pays soient exportés vers d'autres pays. Leur caractère nocif en renforce d'ailleurs l'argument, car s'il est considéré que les déchets constituent un danger pour l'environnement et la santé, cette pratique devient une atteinte au droit à un environnement sain donc aux droits de l'homme, aux droits des peuples77. Le professeur PAMBOU-TCHIVOUNDA considère d'ailleurs que l'interdiction serait un principe de moralisation et d'assainissement du droit international78, car militant pour une conception éthique des relations internationales. Suites aux scandales des années 80, de nombreux Etats de l'Afrique sous la bannière de l'OUA condamnent le commerce de déchets, le qualifiant de crime contre l'Afrique et contre les populations africaines79. C'est une marque dans les années 80 de la prise de conscience des problèmes écologiques liés aux

73 Rapport BIRRAUX relatif au contrôle de la sûreté des installations nucléaires - Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques-Mars 1996. Cf. MONEDIAIRE G., « Les déchets dans le droit de l'environnement », op. cit., p. 120.

74 Voir MARJANOVIC V., « Cessons de faire de l'Afrique une décharge nucléaire », Radio Afrika International, Vienne, disponible sur http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=1208 , consulté le 5 mai 2012.

75 Il s'agit ici de la convention de Bâle sur le contrôle de mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 ; la directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle du transfert de déchets nucléaires entre Etats membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la communauté, JOCE n° 35 du 12 février 1992 ; directive n° 2006/117/Euratom du Conseil relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé, JOCE n° L 337/25 du 5 novembre 2006 ; code de bonne pratique de l'AIEA sur le mouvement transfrontière de déchets radioactifs du 27 juin 1990.

76 Lire JANKOWITSCH-PREVOR O, « Le droit international du transport des matières nucléaires et radioactives », in Le droit nucléaire international : Histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, pp. 207-241.

77 Voir MUBIALA M. « Les droits des peuples en Afrique », in Revue trimestrielle des droits de l'homme, n° 60, 2004, pp. 9851000.

78 PAMBOU-TCHIVOUNDA G., « L'interdiction de déverser des déchets toxiques dans le tiers-monde : le cas de l'Afrique », in AFDI, vol. 34, 1988, p. 709.

79 Cf. Résolution 1153 (XLVIII) de l'OUA, du 25 mai 1988, article 1.

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transferts internationaux de déchets dangereux et donc des déchets nucléaires80, dont l'élimination ne bénéficie pas toujours des nécessités technologiques pour une gestion rationnelle. Ce fondement technologique, puisqu'il s'agit de lui, transparait dans la convention de Bâle, qui interdit aux Etats parties d'exporter des déchets dangereux s'ils ont des raisons de croire que lesdits déchets ne seront pas gérés selon les méthodes ou procédés écologiquement rationnels ou encore lorsque l'Etat de destination ne dispose pas d'installations voulues pour les éliminer ou les traiter selon des méthodes écologiquement rationnelles. Cette dernière notion, liée à un principe du droit de l'environnement, signifie que les déchets doivent traités ou éliminés par le pays qui est technologiquement le pus apte à le faire sans danger. Cela induit deux sous-principes, notamment le principe de traitement préférentiel des déchets sur le lieu ou le pays de production (principe producteur-traiteur ou producteur-éliminateur) et celui de la non discrimination dans le traitement des déchets81. En l'état actuel des choses, les pays en développement ne disposent pas de la technologie pour le traitement et le stockage corrects des déchets nucléaires82. C'est pour cela que plusieurs textes internationaux soit y interdisent le transfert transfrontière de ces déchets, un moyen de faire face aux programmes de recyclage frauduleux ou le phénomène de délocalisation d'industries polluantes, encore dénommée écomafia83, soit recommandent aux Etats la création de centres de formation et de transfert de technologie84 pour la gestion des déchets et la réduction de leur production. C'est dans cette logique d'interdiction que se trouve l'Afrique depuis 198885. Les deux textes conventionnels qui établissent l'interdiction de l'exportation de déchets nucléaires vers l'Afrique sont l'accord de partenariat UE/ACP du 15 décembre 198986 et la convention de Bamako87. Le principe d'interdiction acquiert par ces normes un caractère obligatoire88. Certes le principe d'interdiction acquiert droit de cité, mais la nécessité du traitement des déchets nucléaires ou du combustible usé entraîne la pratique continuelle de leurs mouvements transfrontières. Le droit international réglemente

80 OZDEN M. et FANNY S., « Les transferts transfrontaliers de déchets toxiques et leur impact sur les droits humains », Cahier du CETIM (Centre Europe-Tiers Monde), n° 4, mai 2009, p. 1.

81 KAMTO M., « Les nouveaux principes du droit international de l'environnement », in R.J.E., n° 1-1993, p. 15.

82 C'est ce qui explique l'une des considérations du Code de bonne pratique sur le mouvement transfrontière de déchets radioactifs dans son préambule : iii) Conscient des préoccupations du public au sujet d'un éventuel mouvement transfrontière international non autorisé de déchets radioactifs, en particulier vers le territoire de pays en développement, ainsi que du danger de gestion et de stockage définitifs incorrects de ces déchets.

83 OZDEN M. et FANNY S., op. cit., p. 2.

84 Cf. article 14 (1) de la convention de Bâle ; article 14 (4) de la convention de Bamako.

85 Il s'agit de la résolution CM/Res 1153 (XLVIII) sur le déversement des déchets nucléaires et industriels en Afrique ainsi qu'un texte de la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement [Doc OUA AHG/132 (XXV)] relatif aux mêmes motifs.

86 Neuf articles et trois annexes y sont consacrés aux problèmes de l'environnement. La question des mouvements transfrontières de déchets dangereux ou radioactifs est traitée par l'article 39 et les annexes VII, IX et X. La CEE s'engage à interdire toute exportation directe ou indirecte de tels déchets vers les Etats de la zone Afrique, Caraïbe et Pacifique et ces derniers s'engagent en retour à interdire l'importation directe de tels déchets d'un pays de la CEE ou de tout autre pays.

87 L'on y note l'interdiction de l'importation en Afrique de déchets dangereux en provenance de parties non contractantes (article 4 (1)).

88 Il faut tout de même relever que le professeur PAMBOU-TCHIVOUNDA considère que la norme d'interdiction avait déjà acquis force de loi par le biais de la pratique, car plusieurs Etats ont soit dénoncé les contrats antérieurement conclus (Guinée), soit obligé leurs partenaires à réembarquer les déchets entreposés sur le territoire (Nigéria) Voir PAMBOU-TCHIVOUNDA G., « L'interdiction de déverser des déchets toxiques dans le tiers monde : le cas de l'Afrique », in AFDI, vol. 34, 1988, pp. 709-725.

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donc ces transports selon leurs modes, afin de préserver l'environnement des risques encourus.

2- La réglementation modale du transport international de déchets nucléaires

La réglementation des transports de déchets nucléaires, comme des matières radioactives en général prend en compte la conception, la fabrication et l'entretien des emballages, ainsi que la préparation, l'envoi, l'acheminement, l'entreposage en transit et la réception des colis. Cette réglementation, inspirée des recommandations de l'AIEA se fonde sur le concept de défense en profondeur, selon lequel en raison de la présence de plusieurs barrières matérielles et de plusieurs niveaux de protection un rejet involontaire de radioactivité dans l'environnement ne peut résulter d'une défaillance unique, mais nécessite des défaillances multiples89. Ce concept comprend trois éléments : la robustesse des emballages, la fiabilité des moyens de transport et l'efficacité des moyens d'intervention.

En matière de transports internationaux de déchets nucléaires, certaines règles sont communes à tous les modes de transport, tandis que d'autres règles sont communes à tous les modes de transport, tandis que d'autres s'appliquent spécifiquement à chaque mode. En ce qui concerne les règles relatives à tous les modes de transport, leur développement est lié aux importations/exportations de déchets radioactifs en particulier90. Deux textes non obligatoires de l'AIEA, à savoir le règlement de transport de l'AIEA et le code bonne pratique sur le mouvement transfrontière international de déchets radioactifs, constituent un axe normatif dont l'application constitue une pratique suivie par un grand nombre d'Etats91. L'objectif du règlement est d'établir les exigences auxquelles il faut satisfaire pour assurer la sûreté et pour protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les effets des rayonnements dans le transport de matières radioactives92. Le code de bonne pratique quant à lui constitue une réponse à une lacune révélée par la convention de Bâle93, même à minima, car il s'agit d'une recommandation94 par laquelle l'AIEA a pu donner une réponse satisfaisante à une question qui préoccupait beaucoup l'opinion publique en 199095.

Quant au texte conventionnel commun à tous les modes de transport, la convention sur la protection physique des matières nucléaires96 puisqu'il s'agit d'elle, c'est le tout

89 STOIBER C., BAER C. et al., op. cit., p. 180.

90 Cela a été motivé par leur commercialisation. Lire à cet effet STRACK L., « Le régime de sûreté des mouvements transfrontières de déchets radioactifs et sa compatibilité avec le régime commercial de l'OMC », in Bulletin de droit nucléaire, n° 73, 2004, pp. 27-54.

91 Voir JANKOWITSCH-PREVOR O., « Le droit international du transport des matières radioactives », op. cit., p. 216.

92 Règlement de transport de matières radioactives, AIEA, Normes de sûreté, Prescriptions n° TS-R-1, 2009, paragraphe 104.

93 La convention de Bâle en son article 1er (3) écarte de son champ d'application les déchets qui en raison de leur radioactivité sont soumis à d'autres systèmes de contrôle international, y compris les instruments internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives ; mais au moment de son adoption, un tel instrument n'existe pas encore.

94 REYNERS P., « Trois codes de l'Agence internationale de l'énergie atomique », in Le droit nucléaire international : Histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 196.

95 Lire à cet effet JANKOWITSCH-PREVOR O., « Code de bonne pratique sur le mouvement transfrontière international de déchets radioactifs », in AIEA Bulletin, n° 4/1990, pp. 28-31.

96 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, Vienne, New-York, 3 mars 1980.

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premier et pour l'instant le seul ensemble complet de règles applicables exclusivement destiné à la sécurité du transport, définie en termes de protection physique des matières nucléaires en cours de transport nucléaire international97. Son amendement intervenu en 2005 n'est pas encore entré en vigueur à ce jour.

La réglementation spécifique à chaque mode transport intéresse aussi bien les transports par les voies intérieures des Etats que les transports par voie maritime. Les transports aériens ne seront pas pris en compte étant donné que les déchets nucléaires relevant de cette étude ne sont pour l'instant pas transportés par les aéronefs. Les transports routiers sont spécifiquement régis par l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR)98. En ce qui concerne les transports ferroviaires, le règlement international ferroviaire des marchandises dangereuses (le RID s'applique aux marchandises dangereuses classées conformément au livre Orange des Nations Unies et au règlement de transport de l'AIEA) est annexé à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)99. Le transport international de déchets nucléaires par voie de navigation intérieure quant à lui est régi par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (AND), adopté sous les auspices de l'UNECE et la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

En matière de transport de déchets nucléaires par voie maritime, quatre textes internationaux méritent d'être relevés. Le premier et le plus ancien est la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer100 dont la version en vigueur est celle résultant de la révision de 1974. L'objectif principal de la convention est de spécifier des exigences minimales en matière de construction, d'équipement et d'exploration des navires. Le deuxième texte est le code maritime sur les marchandises101 qui donne des instructions en matière de séparation des matières, de manutention et de procédure à suivre en cas d'urgence. Le troisième texte c'est le recueil INF (Irradiated Nuclear Full) adopté par l'OMI le 4 novembre 1993 et rendu obligatoire depuis le 1er janvier 2001. Il énonce les règles de sécurité pour le transport de combustible irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs, en fûts à bord de navires, et s'applique aux navires neufs et existants, quelles que soient leurs dimensions. Le quatrième texte est la convention sur la sécurité des conteneurs (CSC) adoptée sous les auspices de l'OMI en 1972 et en vigueur depuis le 6

97 Au terme de l'article 2 (2), le transport nucléaire international s'entend comme le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsqu'il doit franchir les frontières de l'Etat sur le territoire duquel il a son origine, à compter de son départ d'une installation de l'expéditeur dans cet Etat et jusqu'à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l'Etat de destination finale .

98 Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route, 1957, et rentré en vigueur en 1958. Au 11 janvier 2012, il compte parmi ses membres deux pays africains à savoir le Maroc et la Tunisie.

99 COTIF-Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, adoptée en 1980 et entrée en vigueur en 1985. Elle comporte 39 Etats parties d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

100 SOLAS-Safety Of Life At Sea, qui a vu le jour en 1914, après le naufrage du Titanic en 1912.

101 Encore appelé code IMDG (International Maritime Dangerous Goods), il constitue un guide international de recommandations relatives au transport maritime international de matières dangereuses. Il est appliqué dans 50 pays dont les flottes marchandes représentent au total plus de 83% du tonnage brut de la flotte mondiale.

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septembre 1977. Elle a pour double objectif de maintenir un degré élevé de sécurité lors de la manutention, du gerbage et du transport des conteneurs et de faciliter les transports internationaux par conteneurs au moyen de prescriptions internationales communes en matière de sécurité.

La sûreté du transport des déchets nucléaires est fondée sur un principe de prévention des risques où les doses d'exposition radioactive reçues par les travailleurs, les personnes ou l'environnement lors des transports doivent être maintenues au niveau aussi bas et raisonnable que possible. Mais la gestion des déchets nucléaires prend également en compte la prise de mesures d'urgence en cas d'exposition de l'environnement à leur radioactivité.

Paragraphe II : La protection de l'environnement par la mise en place d'un système d'alerte et d'assistance en cas d'accident impliquant les déchets nucléaires.

Dans le but de réduire et limiter les dégâts causés à l'environnement par les activités de gestion de déchets nucléaires, le cadre normatif prévoit deux dispositifs fondés sur les conventions de 1986, à savoir la notification des accidents (A) et l'assistance (B).

A- La convention sur la notification : cadre d'information entre les parties prenantes en cas d'accident radiologique

Cette convention102, fruit de la réaction internationale à la suite des insuffisances constatées dans la gestion de l'accident de Tchernobyl103 dont les conséquences sanitaires, environnementales et socioéconomiques continuent d'être évaluées104, est une matérialisation du principe d'information en droit international de l'environnement (1) et établit des obligations spécifiques à l'égard des Etats parties (2).

1- Une matérialisation du principe d'information en droit international de l'environnement

Aux termes du principe XIX tel qu'énoncé dans la déclaration de Rio, les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats

102 Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, Vienne, 26 septembre 1986, AIEA, Document INFCIRC/335, 18 novembre 1986.

103 Voir le document de l'AIEA intitulé « Ten years after Chernobyl: What do we really know? » , IAEA/ PI/ A51E ; cité par RAUTENBACH J., TONHAUSER W., WETHERALL A., « Aperçu général du cadre juridique international régissant l'utilisation sûre et pacifique de l'énergie nucléaire », in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006, pp.7-40.

104 Lire LATARJET R., « Sur l'accident nucléaire de Tchernobyl », in Politique étrangère, n°3, 1986, pp. 669-677. Les doses de radiation au sol étaient estimées à 0,1 rad à 100 km, les doses au sol dues au dépôt radioactif sur les quatre premiers jours étaient estimées à 0,40 rad à 30 km. Le léger vent du sud-est qui soufflait sur l'Ukraine entraîna le panache radioactif sous forme de nuage vers la Pologne, la Finlande et la Suède.

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rapidement et de bonne foi. Ce principe105 a été consacré par la convention d'Espoo de 1991 sur l'évaluation d'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière. Le contenu du devoir d'information et de notification tel qu'il apparait au regard de ce principe suppose l'information d'Etats pouvant être atteints par une pollution transfrontière par l'Etat menant l'activité polluante ou sur le territoire duquel elle se déroule. Il met donc à la charge des Etats une obligation d'information des autres Etats susceptibles d'être affectés, de toute situation critique ou de tout événement pouvant causer soudainement des effets nuisibles à leur environnement.

Le fondement de cette règle se trouve dans le droit international classique. En effet dans l'affaire du détroit de Corfou, la CIJ a estimé que faire connaître, dans l'intérêt de la navigation en général l'existence d'un champ de mines dans les eaux territoriales albanaises et avertir les navires de guerres britanniques, au moment où ils s'approchaient du danger imminent auquel les exposait le champ de mines relevaient de certains principes généraux et bien connus tels que les considérations élémentaires d'humanité106. C'est sur la base considérations analogues que s'est imposé le devoir d'avertir les Etats pouvant en être affectés, de tout risque de détérioration de leur environnement. Ce principe est formulé par la Déclaration de Rio en ces termes :

Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l`environnement de ces derniers *...+107

Plusieurs autres textes internationaux proclament le même principe parmi lesquels la convention MARPOL, ou encore la convention UNCLOS108, en vue de la prévention ou la limitation des effets nocifs de pollutions radioactives, des obligations internationales à la charge des Etats découlent de la convention de 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire.

2- Les obligations des Etats nées de la convention de 1986.

Après l'accident de Tchernobyl, l'Union Soviétique n'a transmis des informations sur l'accident que tardivement, voire pas du tout. Faute d'informations, les pays touchés n'ont pu prendre, en temps voulu, les mesures indispensables pour limiter les conséquences radiologiques109. Pour savoir à quelle occasion ces informations doivent être communiquées, il est important de préciser ce que l'on entend par accident. Il s'agit d'un événement qui s'est produit soudainement ou du moins dans un bref laps de temps. Cet événement doit

105 Sa première figuration s'est faite à l'occasion de la conclusion de la convention nordique sur la protection de l'environnement signée à Stockholm le 19 janvier 1974. Voir KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., p. 129.

106 Affaire du détroit de Corfou, Arrêt du 9 avril 1949, CIJ, Recueil 1949, p. 22.

107 Principe XVIII de la déclaration de Rio.

108 L'article 198 de la convention sur le droit de la mer de 1982 résume ainsi ce principe : Tout Etat qui a connaissance de cas où le milieu marin et en danger imminent de subir des dommages du fait de la pollution, en informe immédiatement les autres Etats qui juge exposés à ces dommages ainsi que les organisations internationales compétentes.

109 PELZER N., « Les dures leçons de l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à améliorer le droit nucléaire ? », in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006, p. 87.

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avoir causé un dommage aux personnes et/ou aux biens. Il faut préciser que la notion traditionnelle d'accident, qui voudrait qu'un dommage effectif doive en résulter est en outre élargie en ce sens que la probabilité d'un dommage est suffisante pour déclencher l'application de la convention110. Le texte de la convention parle d'un accident *...] qui entraîne ou qui entraînera probablement un rejet de matières radioactives *...]111. Le dispositif de la convention subordonne donc son application à deux conditions :

? En premier lieu, un rejet effectif ou préalable de matières radioactives

? En second lieu, la diffusion transfrontière ou possible des matières effectivement ou probablement rejetées.

Lorsqu'une de ces conditions est effective, cela fait naître des obligations à l'égard des Etats. La convention met à la charge des Etats trois principales obligations :

? En cas d'accident, l'Etat partie notifie sans délai, directement ou par l'entremise de l'Agence aux Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés ainsi qu'à l'agence, l'accident, sa nature, le moment où il s'est produit et sa localisation exacte quand cela est approprié.112

? Chaque Etat partie fournit rapidement à ces Etats ainsi qu'à l'agence les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les conséquences radioactives dans ces Etats.113

? Chaque Etat partie indique à l'agence et aux autres parties, directement ou par l'entremise de l'agence ses autorités compétentes et points de contact et une cellule centrale habilitée à fournir et à recevoir la notification et les informations.114

La teneur des informations et notification à transmettre est régie par l'article 2 a. et l'article 5, paragraphes 1 et 5. Les informations doivent inclure dans la mesure où l'Etat en cause est à même de le faire les données supplémentaires suivantes : l'installation ou l'activité en jeu dans l'accident, la cause supposée de l'accident, l'évolution prévisible de l'accident en ce qui concerne le rejet transfrontière de matières radioactives et les prévisions permettant aux Etats susceptibles d'être affectés de prendre des mesures de préservation de l'environnement. De même, l'Etat en cause doit communiquer des informations en ce qui concerne les caractéristiques générales du rejet de matières y compris la nature, la forme physique et chimique de même que la quantité, la composition et la hauteur effective du rejet, la connaissance des conditions météorologiques et hydrologiques qui est nécessaire pour prévoir le rejet transfrontière, enfin les mesures de protection de l'environnement prises ou projetées en dehors du site de l'accident.

110 Voir RESCHTSANWALT E. et MOSER B., « Les conventions de l'AIEA pour la notification rapide d'un accident nucléaire et sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique », in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006, p. 87.

111 Article 1 (1) de la convention.

112 Article 2 (a).

113 Article 2 (b).

114 Article 7 (3).

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Toutes les informations ainsi transmises ont pour but de permettre dans le cadre de la gestion des déchets nucléaires, de limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans d'autres Etats d'une exposition de l'environnement à ces déchets. De plus, cela permet une meilleure organisation de l'assistance internationale.

B- La convention sur l'assistance : cadre multilatéral de réponse en cas d'urgence radiologique ou d'accident impliquant des déchets.

L'assistance mutuelle en cas de catastrophe et d'urgence est un thème classique des relations internationales et du droit international. Il s'agit d'une question encore plus complexe que la notification dans la mesure où elle entraîne des problèmes de souveraineté, d'immunités et de privilèges, de responsabilité et surtout de moyens financiers. Toujours est-il qu'elle constitue un cadre privilégié d'implémentation du principe de coopération internationale en cas de situation critique (1) et sa mise en place soulève quelques questions de droit (2).

1- Une mise en oeuvre du principe de coopération internationale en cas de situation critique.

La coopération est indispensable en matière de protection de l'environnement. En effet, En s'acquittant de leur devoir de protéger l'environnement, les Etats doivent coopérer non seulement pour prévenir et combattre les pollutions transfrontières, mais aussi pour la conservation de l'environnement dans sa globalité115. Les Etats ont tôt fait de le rappeler en soulignant dès 1972 qu'une coopération par voie d'accords multilatéraux ou bilatéraux ou par d'autres moyens appropriés est indispensable pour limiter efficacement, prévenir, réduire et éliminer les atteintes à l'environnement résultant d'activités exercées dans tous les domaines et ce dans le respect de la souveraineté et des intérêts de tous les Etats116.

Le droit conventionnel117 intègre ce principe à la plupart des obligations dévolues aux Etats. En cas de situation critique, la coopération entraîne deux sous-principes, dont le premier évoqué précédemment, à savoir l'information des Etats pouvant être affectés, et le second, l'assistance en cas de situation critique. A la question de savoir s'il existe un devoir d'assistance à un Etat étranger dont l'environnement connait une situation critique, la réponse peut être nuancée118. L'assistance, impliquant des opérations sur le territoire d'un Etat étranger, nécessite des accords et arrangements spécifiques entre les Etats qui peuvent être concernés en tant que demandeurs ou fournisseurs de l'assistance. Les Etats n'établissent donc pas d'obligations formelles dans les textes conventionnels, en témoignent

115 KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., p. 217.

116 Principe XXIV de la déclaration de Stockholm de 1972.

117 Convention UNCLOS de 1982 (article 197) ; convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles de 1968.

118 Voir KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., p. 140.

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par exemple la convention UNCLOS119, la déclaration de Rio120 ou la convention de New-York de 1997121.

Dans le cadre de la gestion de déchets nucléaires, lorsqu'un accident expose l'environnement à une pollution, l'assistance est régie par la convention 1986122. Son champ d'application dépasse celui de la convention sur la notification rapide dans la mesure où il s'étend non seulement aux accidents mais également aux situations d'urgence radiologique. L'imprécision de cette dernière notion quant à sa définition suscite une interrogation quant à son application à des cas dans lesquels un dommage ou la menace d'un dommage est imputable à des installations ou à des activités liées à des armes nucléaires ou à des essais de telles armes123. Aux termes de la convention, les parties s'engagent à coopérer entre elles et avec l'agence pour faciliter une assistance rapide dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique afin d'en limiter le plus possible les conséquences et de protéger la vie, les biens et l'environnement des effets nocifs des rejets radioactifs124. Il convient alors de s'interroger sur la mise en place effective des opérations d'assistance.

2- La mise en place des opérations d'assistance

La mise en place des opérations d'assistance en cas d'exposition au rayonnement de déchets nucléaires soulève deux questions : l'objectif de l'assistance et son financement.

La coopération internationale des Etats vise dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique à limiter le plus possible les conséquences et de protéger la vie, les biens et l'environnement des rejets radioactifs125. En cas de libération notable de radioactivité dans l'environnement, des mesures spéciales sont ainsi prises en vue de protéger la population. A titre d'exemple, le contrôle et la limitation de la circulation, des appels à la population de rester à l'intérieur des domiciles ou l'évacuation de la population peuvent être entrepris. Les mesures médicales sont également prises à travers l'organisation de soins de santé immédiats ainsi que la décontamination. Les urgences nucléaires peuvent avoir une incidence préjudiciable sur l'environnement à proximité, la radioactivité pouvant être transportée par l'air et par l'eau dans des zones se trouvant au-delà de l'installation et pouvant même causer une pollution à longue distance, notamment sur les territoires d'autres Etats. Dans le cas des installations fixes de traitement ou de stockage, l'objectif est d'amener l'installation dans un état sûr. Des mesures d'atténuation

119 L'article 199 de la convention UNCLOS est un exemple en la matière puisqu'i prévoie qu'n cas de risque imminent de dommage ou d'un dommage effectif au milieu marin par pollution, les Etats situés dans la zone affectée, selon leurs capacités et les organisations internationales compétentes coopèrent dans toute la mesure de possible, en vue d'éliminer les effets de la pollution et de prévenir ou de réduire à un minimum les dommages. A cette fin, les Etats doivent élaborer et promouvoir conjointement les plans d'urgence pour faire face aux incidents entraînant la pollution du milieu marin.

120 Principe XVIII de la déclaration de Rio de 1992 ; il n'y a pas d'imposition d'une obligation de coopération.

121 La convention de New-York du 28 mai 1997 sur les droits des utilisations des cours d'eau impose une coopération en cas de nécessité. Cf KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., p. 141.

122 Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, Vienne, 26 septembre 1986, AIEA, Doc. INFCIRC/337 du 18 novembre1986.

123 RESCHTSANWALT E. et MOSER B., op. cit., p. 137.

124 Article 1er de la convention.

125 STOIBER C., BAER C. et al., Manuel de droit nucléaire, op. cit., p. 88.

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peuvent être nécessaires afin d'éviter que les rayonnements n'aient des incidences graves sur le site de l'installation et sur l'environnement. Cela s'applique mutatis mutandis à toutes les installations nucléaires et à toutes les activités nucléaires et radiologiques. Hors d'une installation, il est question de limiter le plus possible la radio exposition du public et de l'environnement. Les mesures de protection de l'environnement prennent en compte les animaux. A titre d'exemple, le plan provincial d'intervention d'urgence nucléaire en Ontario au Canada126 contient de nombreuses dispositions pour la protection des animaux (soins des animaux de compagnie, des animaux abandonnés, des animaux errants et de tous les animaux qui peuvent être évacués). Cela rentre en droite ligne avec l'un des objectifs assignés aux interventions d'urgence, à savoir de *...+ protéger, autant que possible les biens et l'environnement127.

Le financement des opérations d'assistance concerne aussi bien les frais de l'assistance en elle-même que l'indemnisation des victimes de dommages liés à l'assistance. En principe, l'Etat qui fournit l'assistance à l'autre dont l'environnement est menacé ou contaminé le fait sans demander de remboursement de frais, mais il peut être convenu d'un commun accord du remboursement total ou partiel des frais. Quant à répondre à la question de savoir si l'assistance doit être fournie à titre gracieux ou moyennant un remboursement, divers facteurs doivent être pris en compte avant toute prise de position. L'on peut citer la nature de la situation d'urgence, le lieu d'origine de l'accident nucléaire, les besoins des pays en développement, de même que ceux dans le cas où un remboursement a été convenu l'Etat qui fournit l'assistance vient à s'accompagner de dommages aux personnes ou aux biens, sauf s'il en est convenu autrement, les principes énoncés à l'article 10 de la convention sur l'assistance ont force de loi. Cet article dispose également que l'Etat qui requiert l'assistance n'est en droit d'engager aucune action en réparation contre l'Etat qui fournit l'assistance128.

Il ressort de cette analyse que la gestion de déchets nucléaires, tout comme la conduite des activités nucléaires en général peut engendrer des dommages comme cela a pu être observé en mars 2011 au Japon. Dans une telle hypothèse, le droit international a développé un régime de responsabilité adéquat dans le but de répondre aux spécificités de la pollution radiologique.

126 Provincial Nuclear Emergency Response Plan-Master Plan, Ontario, January 2009.

127 Préparation et intervention en cas d'urgence nucléaire ou radiologique, Collection Normes de sûreté de l'AIEA, Prescriptions n° GS-R-, p. 6.

128 Cela entraîne des conséquences de deux ordres. 1- Tout d'abord il est interdit à l'Etat qui a demandé l'assistance d'engager des poursuites judicaires contre l'Etat qui fournit l'assistance ou contre les personnes physiques ou morales qui ont été mises à contribution pour la fourniture de cette assistance. 2- L'Etat qui requiert l'assistance doit assumer la responsabilité au cas où des demandes seraient introduites et doit soit parvenir à un règlement correspondant avec ka personne demandant l'indemnisation, soit assumer la responsabilité de l'Etat contre lequel la demande en réparation a été introduite et les personnes agissant pour son compte et renoncer à tout recours contre ceux-ci.

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SECTION II : L'EDIFICATION D'UN REGIME DE RESPONSABILITE POUR UNE REPARATION ADAPTEE A LA SPECIALITE DU DOMMAGE.

Lorsque l'environnement se retrouve pollué dans le cadre de la gestion des déchets nucléaires, c'est le régime de responsabilité pour dommage nucléaire qui est applicable (Paragraphe I) avec pour objectif la réparation de tous les dommages occasionnés (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le régime de responsabilité en matière de dommage nucléaire.

Le droit de l'environnement, pour ce qui est de la responsabilité internationale129 se caractérise par une grande dispersion de textes et le caractère novateur de certaines sanctions malheureusement peu appliquées130. Dans le cas d'un dommage au res communis, la responsabilité sera mise en jeu de façon indirecte, au cas où il existe des règles conventionnelles protégeant le milieu concerné131. En droit de l'environnement, les éléments constitutifs de la responsabilité sont le lien de causalité, l'identification de l'auteur et le dommage132, laquelle peut être basé sur la faute ou non de l'Etat133, de l'individu ou des personnes morales134. Dans le cadre de la gestion des déchets nucléaires, la responsabilité pour des dommages causés à l'environnement s'étend autant sur le plan civil (A) que sur le plan pénal (B).

A- La responsabilité civile pour dommage environnemental généré à l'occasion de la gestion des déchets nucléaires

La responsabilité pour dommage nucléaire en général dans sa mise en oeuvre est objective et exclusive, reposant sur l'exploitant nucléaire (2), ce qui se justifie par certaines considérations (1).

1- Le caractère objectif de la responsabilité : la justification du régime exceptionnel de responsabilité

Le caractère exceptionnel de la responsabilité civile nucléaire s'explique par un ensemble de raisons à la fois techniques, économiques et politiques.

Ce qui est déterminant ici c'est le caractère spécifique des dommages dus aux propriétés radioactives des déchets. La différence avec d'autres formes de dommages tient

129 Son application a été consacrée par la sentence arbitrale rendue le 11 mars 1941 dans l'affaire de la Fonderie du Trail.

130 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op. cit., p. 838.

131 Voir NOUZA C., « Le rôle du tribunal international de la mer dans la protection du milieu marin », in RQDI, n°18.2, 2005, pp. 65-90.

132 Voir KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit, pp. 429 et suivantes ; PRIEUR M., Droit de l'environnement, op. cit., pp. 876 et suivantes.

133 Lire HAFNER G., « Le contexte particulier de la responsabilité dans le droit international de l'environnement », in Droit international, Paris, pp. 5-73 ; Boisson DE CHAZOURNES L., « La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement : enjeux et défis », in R.G.D.I.P., Tome 99/1995/1, Pédone, Paris, 1995, pp. 37-76.

134 Lire à ce sujet SMETS H., « Le principe pollueur-payeur, un principe économique érigé en principe de droit de l'environnement ? », in R.G.D.I.P., n° 93/2, p. 347.

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surtout à la détermination du lien de causalité. Plusieurs facteurs d'incertitude interviennent dans l'analyse de la causalité purement matérielle : complexité des équipements et des techniques, action invisible des radiations, non spécificité des radiolésions, absence de rapports simples entre la dose de rayonnement absorbée et l'effet pathologique, existence de dommages génétiques135. Si l'on devait donc faire la preuve du lien de cause à effet ou tenir compte de la causalité humaine, en particulier la faute, avec les considérations psychologiques qui y sont liées, cette preuve serait pratiquement impossible ; ainsi dans l'intérêt des victimes la causalité juridique doit se confondre avec la causalité matérielle. Il faut d'ailleurs observer que souvent les mécanismes de sécurité qui sont précis jouent indépendamment de l'intervention humaine, ou ont pour objet de neutraliser l'effet de celle-ci136.

Les considérations économiques conduisent à renforcer la responsabilité objective de l'exploitant en la rendant exclusive de toute autre responsabilité. D'ailleurs les fournisseurs d'équipements, de combustibles ou de services destinés à des installations nucléaires ont généralement demandé en l'absence de législation spéciale, à être exonérés de leur responsabilité éventuelle dans le processus ultérieur de mise en oeuvre de leurs prestations, car ils le connaissent mal, et pensent que ses conséquences dommageables pourraient largement dépasser la valeur économique de leur propre contribution. En outre, le maintien de la responsabilité fondée sur la faute à côté de celle de l'exploitant entraînerait la souscription de polices d'assurance multiples, notamment par les fournisseurs, les bureaux d'études et les transporteurs (dans un domaine où l'assurance est potentiellement coûteuse du fait de l'insuffisance de données statistiques, à cause des dommages différés et des frais de décontamination radioactive)137.

Quant aux raisons politiques, elles amènent les Etats, davantage qu'à l'égard d'autres risques, à mettre l'accent sur la protection des victimes. L'opinion publique associe les applications nucléaires à la possibilité d'une catastrophe, même s'il n'en est pas techniquement ainsi, et cette association se fait de manière directe, immédiate et certaine. Il s'agit là de l'aboutissement d'une évolution qui a imposé des formes de plus en plus absolues de responsabilité objective pour des activités considérées comme dangereuses ou nocives pour les tiers.

2- La mise en oeuvre de la responsabilité de l'exploitant

La responsabilité civile de l'exploitant nucléaire présente deux caractéristiques principales : elle est objective et exclusive.

135 STROHL P., « La convention de 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine des transports de matières nucléaires », in AFDI, vol. 18, 1972, p. 756.

136 Idem.

137 Ibidem.

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L'exploitant nucléaire est objectivement responsable des dommages subis par des tiers138 du fait d'un accident nucléaire survenant dans son installation ou lors du transport des déchets nucléaires à destination ou en provenance de cette installation. Étant donné le caractère inhabituel des risques associés à l'exploitation d'une centrale nucléaire ou au transport de substances nucléaires, il était évident que ceux qui entreprendraient ces activités devraient être pleinement responsables de leurs éventuelles conséquences préjudiciables139. La responsabilité objective dégage la victime de l'obligation de prouver qu'il y a faute ou négligence de la part de l'exploitant, et lui laisse seulement la charge d'établir un lien de causalité entre l'accident nucléaire en question et le dommage subi. Il s'agit là d'une déviation majeure des principes généraux du droit de la responsabilité civile qui rendent un défendeur responsable des dommages subis par un demandeur seulement s'il peut être établi que le défendeur avait une obligation de diligence envers le demandeur et a violé cette obligation par un acte illicite, une négligence ou une omission.

De plus, étant donné qu'aucune victime ne peut en fait détenir les connaissances nécessaires sur ce qui s'est produit dans l'installation nucléaire ou au cours du transport au moment où l'accident est survenu, la responsabilité objective établit une réelle égalité dont les victimes d'un accident nucléaire seraient privées sinon.

L'exploitant d'une installation nucléaire est exclusivement responsable des dommages aux tiers résultant d'un accident survenu dans l'installation qu'il possède ou au cours du transport de déchets nucléaires à destination ou en provenance de cette installation140. En d'autres termes, l'exploitant de l'installation nucléaire est la seule personne juridiquement responsable pour un tel dommage quels que soient les actes ou omissions à l'origine de l'accident. Un fournisseur de biens défectueux, par exemple, ne pourra pas être reconnu responsable pour ce dommage même s'il a été négligent ou a commis une faute, à moins qu'il n'ait endossé la responsabilité aux termes d'un contrat avec l'exploitant, auquel cas l'exploitant possède un droit de recours contre le fournisseur/entrepreneur. Il existe aussi des hypothèses dans lesquelles l'exploitant détient un droit de recours contre un individu qui a commis un acte avec l'intention de commettre un dommage. Indépendamment de son droit de recours, l'exploitant reste exclusivement responsable devant les victimes.

Pour les victimes, étant donné que personne d'autre que l'exploitant ne peut être responsable,141 la canalisation de la responsabilité sur l'exploitant évite d'avoir à identifier

138 Un « tiers » est toute personne autre que l'exploitant de l'installation nucléaire où s'est produit l'accident et autre qu'un fournisseur de biens, services ou technologies utilisés en rapport avec cette installation nucléaire. Un tiers peut se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, par conséquent le terme inclut les employés de l'exploitant de l'installation nucléaire où l'accident est survenu.

139 SCHWARTZ J. A., « Responsabilité civile et réparation pour les dommages résultant d'un accident nucléaire », in Le droit nucléaire international : histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 342.

140 SCHWARTZ J. A., « le droit international de la responsabilité civile nucléaire : l'après Tchernobyl », in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006, p. 44.

141 STROHL P., op cit, p. 757.

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ou à poursuivre tous les défendeurs qui sont potentiellement responsables de l'accident142. L'avantage est certainement considérable lorsque l'on considère la difficulté que les victimes pourraient rencontrer pour l'obtention de preuves nécessaires afin d'établir la cause d'un accident. La canalisation permet ainsi d'éviter aux victimes des enquêtes potentiellement infructueuses et certainement coûteuses, ainsi que les démarches et demandes reconventionnelles.

De manière générale, la canalisation de la responsabilité ne porte atteinte à aucun droit en matière de régime public d'assurance médicale, de sécurité sociale, d'indemnisation des travailleurs, ou tout autre dispositif ou système relatif aux maladies professionnelles en vertu du droit national. Si une victime obtient réparation ou est prise en charge sous une autre législation, l'entité ayant fourni les fonds pour une telle réparation ou ayant pris en charge la victime détiendra dans certaines circonstances précises un droit de recours contre l'exploitant. Mais les accidents nucléaires peuvent aussi être occasionnés par des actes malveillants ou négligents qui engagent la responsabilité pénale de leurs auteurs.

B- La responsabilité pénale pour des activités dommageables à l'environnement dans le cadre de la gestion de déchets nucléaires

La responsabilité pénale peut ici être engagée avec (A) ou sans faute (B). 1- La responsabilité pour faute.

En droit de l'environnement, la responsabilité d'un individu peut être engagée pour violation d'une règle de protection de l'environnement, ou encore pour la commission d'un acte dommageable à l'environnement, ce qui s'étend même en matière de dommage nucléaire.

Souvent, seules les sanctions pénales ont un effet suffisamment dissuasif. Tout d'abord, elles reflètent une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais des sanctions administratives ou d'une indemnisation au civil. Elles transmettent un message fort aux délinquants avec un effet beaucoup plus dissuasif. Ainsi une sanction administrative ou une autre sanction financière peuvent ne pas être dissuasives si les délinquants sont impécunieux ou au contraire très puissants financièrement. Par ailleurs, les moyens de l'action publique et de l'institution (de même que l'entraide au niveau des États membres) sont plus efficaces que ceux du droit administratif ou civil et peuvent accroître l'efficacité de l'enquête. En outre il

142 Aux États-Unis, en vertu de la loi Price-Anderson (Prince Anderson Act.), il est imposé un système de

canalisation « économique » de la responsabilité plutôt que « juridique ». Alors que la canalisation « juridique » signifie que toute la responsabilité est canalisée sur l'exploitant nucléaire, et aucune autre entité, la canalisation « économique » signifie que toute entité peut être tenu responsable juridiquement pour le dommage subi, mais que les conséquences économiques de cette responsabilité sont canalisées sur l'exploitant nucléaire responsable. Ainsi, toute personne tenue juridiquement responsable sera indemnisée par l'exploitant.

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existe une garantie supplémentaire d'impartialité des autorités chargées de l'enquête, parce que ce sont d'autres autorités que les autorités administratives ayant accordé les licences d'exploitation ou les permis de polluer qui seront chargées de l'enquête pénale 143.

Le texte de cette proposition de directive européenne traduit bien une réalité. Parce que les biens environnementaux (pureté de l'air et de l'eau, innocuité des sols, biodiversité, beauté des paysages et des sites) sont insusceptibles d'appropriation par des personnes privées et même par des États, et parce que des activités polluantes engendrent des nuisances diffuses qui ne lèsent pas seulement les générations présentes mais obèrent également l'avenir, la protection paraît mal assurée par les règles classiques de la responsabilité civile. Si les tentatives supranationales d'adaptation de ces mécanismes sont encore balbutiantes, en revanche, le rôle stratégique de la répression pénale est généralement reconnu144.

La convention sur la protection physique des matières nucléaires145qualifie d'infraction le fait de commettre intentionnellement des actes tels que le recel, la détention, l'utilisation, l'aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habileté, et entrainant ou pouvant entrainer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages aux biens, le vol simple ou vol qualifié de matières nucléaires. Ces infractions sont de plein droit comprises comme cas d'extradition146. La loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun147 punit d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, toute personne qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais148. Le droit camerounais, à l'image des instructions de la convention de Bamako punit toute infraction à une règle protectrice de l'environnement en matière de gestion, de transport ou élimination de déchets.

La plupart des législations nationales érigent en infractions les actes dommageables à l'environnement. En Afrique la convention de Bamako invite les États à adopter une législation pénale aux fins de punir toute personne qui se rendrait coupable d'un trafic de déchets dangereux, donc de déchets radioactifs149.

Les enseignements de Tchernobyl ont entrainé un réexamen général de la législation nucléaire en vigueur dans le monde. Ils ont déclenché les tractations internationales, qui ont

143 Proposition de directive Européenne du 26/06/2001 : JOCE n° C-180 E relative à l'incrimination des manquements aux obligations découlant du droit communautaire qui causent ou sont susceptibles de causer des dommages substantiels à l'environnement, suivie d'une décision-cadre du conseil du 27 janvier 2003.

144 Allocution prononcée par Monsieur Guy CANIVET à Luxembourg (CJCE) le 26 avril 2004, au forum des juges de l'Union Européenne pour l'environnement.

145 Doc. AIEA INFCIRC/274/Rev. 1er mai 1980.

146 Article 9 de la convention.

147 Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.

148 Article 80 de la loi-cadre.

149 Certains pays comme la Côte d'Ivoire (loi du 7 juillet 1988) ou le Cameroun (loi n°89/029 du 29 décembre 1989) ont devancé la convention en adoptant des lois qui punissent sévèrement le trafic illicite de déchets dangereux.

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abouti à des modifications importantes et essentielles de l'ensemble des législations nucléaires internationales et des législations nationales d'application150.

La convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif de 1997 s'applique également au nucléaire, et conséquemment aux déchets nucléaires. Le principal objectif de la convention est d'obliger les États parties à adopter une législation qui érige en infractions pénales les infractions visées à l'article 2 de la convention. La convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, adoptée en 2005, rédigée sur le même modèle que la convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, a pour principal objectif d'inciter les États à ériger en infractions pénales un certain nombre d'infractions impliquant des matières nucléaires et radioactives, à établir leur compétence concernant ces infractions et coopérer entre eux, avec les Nations Unies et avec l'AIEA sur des questions spécifiques.

2- La responsabilité pénale sans faute.

Les personnes physiques comme morales peuvent être poursuivies pénalement pour un dommage nucléaire et écologique même lorsqu'elles n'ont pas commis de faute intentionnelle.

L'article 3 de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1998, sur la protection de l'environnement par le droit pénal engage chaque État partie à adopter les mesures appropriées pour qualifier d'infractions pénales en vertu du droit interne une série d'infractions ou d'actes même lorsqu'ils adviennent par négligence de la part de leur auteur151. Dans la législation des Etats parties l'on retrouvait déjà des infractions de ce type. En effet la loi française n° 90-444 du 31 mai 1990 (art. L. 218-22, c. env.) institue une incrimination nouvelle de pollution involontaire ou accidentelle. Il s'agit là d'une infraction d'imprudence, résultat d'un acte non maîtrisé. Mais la doctrine s'est émue en France de ce que l'infraction involontaire soit punie de la même manière que l'infraction intentionnelle, ce qui est contraire aux règles de droit pénal général152.

Au Cameroun la lecture de la loi n° 96/12 ou encore la loi n° 89/027 permet d'effectuer le constat selon lequel aucun des deux textes n'établit de différence entre infraction intentionnelle et non intentionnelle. L'on peut donc considérer que les peines prévues s'appliquent, que le contrevenant ait commis l'acte avec ou sans faute, intentionnellement ou pas. Mais il faut reconnaitre que les juges sont réticents à appliquer la responsabilité pénale sans faute en matière environnementale, les fondements étant à priori difficiles à établir153.

150 PELZER N. « les dures leçons de l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à améliorer le droit nucléaire ?», in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006, p 128.

151 Il s'agit là de la même liste d'actes énumérés à l'article 2 de la convention.

152 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op cit, p. 849.

153 Ibid., p. 872.

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Comme il a été précédemment précisé tout au long de cette analyse, les personnes morales pour le compte desquelles une infraction a été commise par leurs organes, un membre de leurs organes ou d'autres représentants, sont passibles de sanctions, sans que cette responsabilité puisse exclure des poursuites contre des personnes physiques154. Cette responsabilité a été réitérée par la communauté européenne, selon laquelle les États doivent prendre des mesures nécessaires pour que des personnes morales puissent être tenues pour responsables et doivent prendre des sanctions contre elles155. C'est dans ce sens que va l'article 121-2 du code pénal français (loi du 22 juillet 1992) qui introduit le principe de la responsabilité pénale des personnes morales à l'exclusion de l'État, pour les infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants156. Les amendes peuvent atteindre le quintuple de celles applicables aux personnes physiques157.

La loi n° 96/12 du 5 Août 1996 établit de même la responsabilité des personnes morales lorsque les éléments constitutifs de l'infraction proviennent d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole158, tout en rappelant que l'exploitant, le directeur, ou selon le cas, le gérant peut être déclaré responsable du paiement des amendes et même des frais de justice dues par les victimes de l'infraction, et civilement responsable de la remise en l'état des sites.

Ainsi, autant le droit international que le droit national assurent la protection de l'environnement des dommages en général et des dommages nucléaires en particulier, à travers la pénalisation des actes illicites intentionnels ou non, allant de la méconnaissance des normes protectrices de l'environnement à la perpétration d'actes de pollution. Cette pénalisation tend à décourager les initiateurs de pollution ou de trafic illicite de déchets nucléaires. Mais lorsque ces déchets causent des préjudices aux personnes, aux biens ou à l'environnement, leur réparation doit être assurée.

Paragraphe II : La réparation des dommages environnementaux causés dans le cadre de la gestion des déchets nucléaires.

Evoquer la question des déchets au plan juridique appelle un développement en quelque sorte préjudiciel, faute de quoi l'analyse manquerait toute mise en perspective sérieuse159. L'intérêt de l'étude de la question des déchets est donc lié à leur caractère nocif. Lorsque les déchets nucléaires causent un dommage à l'environnement compris dans son sens le plus large, la réparation doit être assurée. Si le contentieux de la réparation porte

154 Article 9 de la convention de Strasbourg.

155 Articles 6 et 7 de la décision-cadre 2003/80/JAI du conseil de l'Union Européenne du 27 janvier 2003 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JOCE n° L 29/55 du 5 février 2003).

156 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op cit, p. 848.

157 Ibid., p 849. L'auteur précise d'ailleurs que 11% des condamnations de personnes morales en France concerne l'environnement.

158 Article 78 de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.

159 MONEDIAIRE G., « Les déchets dans le droit international de l'environnement », op. cit., p. 109.

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particulièrement sur les questions de compétence et de maîtrise du dommage indemnisable (A), une autre question toute aussi importante est celle de la garantie de l'indemnisation des victimes (B).

A- Le contentieux de la réparation

Même si la responsabilité civile est canalisée sur l'exploitant nucléaire détenteur des déchets, les victimes doivent intenter une action en réparation (1) et prouver le dommage subi (2).

1- L'encadrement de l'action en réparation

L'étude de l'action en réparation soulève deux questions essentielles, à savoir celle de l'initiative de l'action et celle des règles de compétence.

Pour intenter une action en indemnisation, il faut avoir qualité pour agir et le faire dans les délais de prescription. A la lecture des différentes conventions relatives à la responsabilité civile160 et sous réserve des particularismes des droits nationaux, les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et l'Etat peuvent intenter une action en indemnisation. Les personnes physiques doivent justifier d'un dommage corporel, ou la perte d'un droit d'usufruit sur un bien. Les protocoles de 2004 permettent aux Etats d'intenter une class action en réparation devant le tribunal compétent au nom de toutes les personnes ressortissantes ou résidentes de l'Etat et qui ont accepté que l'Etat mène une telle action.

Pour ce qui est des délais, les délais de prescription ou d'extinction de référence en vertu des Conventions de Paris de 1960 et de Vienne de 1963 étaient de dix ans à partir de la date de l'accident nucléaire. Ce délai découlait du fait que l'industrie de l'assurance n'est pas prête à assurer des risques pour des périodes plus longues car elle considère qu'au-delà, les risques ne peuvent être calculés. Mais ce délai fait l'objet de débats en particulier en ce qui concerne les dommages dus aux personnes car il est bien connu que l'irradiation de cellules humaines peut entraîner l'apparition de dommages parfois après une très longue durée. Les versions révisées des deux conventions ont donc rallongé le délai de prescription ou d'extinction pour les dommages aux personnes à trente ans à compter de la date de l'accident nucléaire. En ce qui concerne les autres dommages (à l'environnement entre autres), l'ancien délai de dix ans est maintenu. Les États sont toutefois libres de prévoir des délais plus longs dans leur législation nationale, à la condition que la couverture soit disponible161. Quant à la convention sur la réparation complémentaire, elle conserve la

160 Il s'agit principalement de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire de Parie du 29 juillet 1960 (OCDE) et la convention relative à la responsabilité en matière de dommages nucléaires (AIEA) de Vienne du 21 mai 1963.

161 Article 8 de la convention de Paris, Article VI de la convention de Vienne de 1997.

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période de dix ans pour tous les types de dommages nucléaires162 susceptibles d'être indemnisés.

La question des règles de compétence intéressent le tribunal compétent et la loi applicable.

Les accidents nucléaires dont les conséquences peuvent être étendues et dont les victimes peuvent être nombreuses multiplient les différends. Pour ces raisons, les conventions de Paris et de Vienne163 contiennent déjà dans leurs versions originales des dispositions contraignantes sur le tribunal compétent, le droit applicable et l'exécution des jugements.

En règle générale, ce sont les tribunaux de l'Etat partie sur le territoire164 duquel l'accident s'est produit qui sont compétents165. Les dispositions des conventions sur le tribunal compétent font sans nul doute partie des dispositions qui à elles seules, justifiaient la conclusion d'un accord sur l'indemnisation. Seules des clauses conventionnelles entre les États intéressés peuvent éliminer les incertitudes inhérentes au droit commun des conflits de loi166.

Le pacta sunt servanda voudrait que les dispositions d'un traité ne soient valables que pour les personnes auxquelles elles s'appliquent (effet relatif des traités). L'article 2 (b) de la convention de Paris stipule qu'elle ne s'applique ni aux accidents nucléaires survenus sur le territoire d'un État non contractant, ni aux dommages subis sur ces territoires sauf si la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire en a disposé autrement. Il en découle donc pour les États non contractants que les avantages de la convention y compris l'avantage d'une juridiction unique ne s'appliquent pas et que les victimes ainsi que l'exploitant responsable ont à faire face aux difficultés rencontrées dans le cadre du droit international privé général167. Mais des dommages subis dans des États non-contractants ne possédant pas d'installation nucléaire ne doivent pas être exclus du champ d'application desdites conventions.

162 Article 9, annexe à la convention sur la réparation complémentaire.

163 Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, Paris, 29 juillet 1960 ; Convention relative à la responsabilité en matière de dommages nucléaires, Vienne, 21 mai 1963.

164 De même, les conventions de Paris et Vienne reconnaissent la compétence du tribunal de l'État côtier pour un accident dans une zone économique exclusive. Voir PELZER N., « Les principaux aspects du régime international révisé de responsabilité civile nucléaire- les avancées et les blocages », in Le droit nucléaire international : Histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, pp. 391-424.

165 Ce principe de l'unité de juridiction est essentiel. En son absence il y aurait peu de chance que soit respectée la limite de responsabilité de l'exploitant ; un tribunal recevant une demande de réparation pour dommage nucléaire ou accordant une indemnisation dans une juridiction, ne pourrait pas avoir connaissance de, ou contrôle sur un tribunal dans une autre juridiction exerçant les mêmes fonctions.

166 PELZER N., « Les dures leçons de l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à améliorer le droit nucléaire ? », op cit, p. 112.

167 Ibid., p. 115.

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Les tribunaux ayant compétence pour connaître et trancher des réclamations en vertu des conventions sur la responsabilité civile en cas de dommage nucléaire sont tenus d'appliquer les dispositions de la convention de même que leur législation nationale dans tous les domaines qui ne sont pas spécifiquement couverts par la convention. De plus, la convention doit être appliquée sans discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence168. Afin de veiller à ce que la loi applicable à la détermination des réclamations pour dommages nucléaires soit la plus étroitement associée avec le pays ayant compétence, il a été décidé que ces mêmes tribunaux devraient appliquer la convention ou la lex fori. En effet, la règle de conflit en cas d'accident nucléaire survenu dans des installations nucléaires *...+ repose sur le principe de territorialité : le lieu de l'accident détermine la convention applicable169. L'on considère que la convention applicable devrait être celle à laquelle est partie l'État où se trouve l'installation de l'exploitant responsable. Il sera alors responsable en vertu de la convention qui correspond à son droit national170.

Dans les cas de transport, si l'accident est survenu sur un territoire autre que celui de l'Etat où se trouve l'installation de l'exploitant responsable, le tribunal compétent devra appliquer un droit national différent de la lex fori mais cela n'est pas inhabituel dans les cas de conflit de lois171. Mais l'application du droit étranger sera dans la plupart des cas limitée au montant de l'indemnisation disponible aux termes du droit national de l'exploitant étranger alors que la nature, la forme et l'étendue de l'indemnisation de même que la répartition équitable de cette dernière seront régies par le droit national du tribunal compétent172.

2- Le dommage environnemental indemnisable

Des différences importantes entre les droits nationaux des Etats dans la définition du dommage peuvent en pratique susciter des situations dans lesquelles l'indemnisation des victimes de dommages aurait tendance à dépendre de l'endroit du tribunal compétent173.

L'article 2 du protocole de la convention de Vienne entend par dommage nucléaire :

? Tout autre dommage immatériel subi en plus des décès, dommages aux

personnes, pertes de biens ou dommages aux biens, à condition que le dommage soit subi par une victime qui peut intenter une action en réparation d'une telle perte ou d'un tel dommage.

168 SCHWARTZ J. A., « Responsabilité civile et réparation pour les dommages résultant d'un accident nucléaire » in Le droit nucléaire international : histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 355.

169 VON BUSEKIST, « Le protocole commun relatif à l'application de la convention de Vienne et la convention de Paris : une passerelle entre les deux conventions sur la responsabilité civile pour les dommages nucléaires », in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2009, p. 156.

170 Ibid., p. 155.

171 Article 13 (a) de la convention de Paris, Article XI de la convention de Vienne.

172 Article 11 de la convention de Paris, Article XIII de la convention de Vienne.

173 LAMM V., « Le protocole d'amendement de la convention de 1963 », in Le droit nucléaire après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006, p. 196.

41

? Les coûts de mesures de restauration d'un environnement notablement

dégradé si de telles mesures sont effectivement prises ou doivent l'être pour autant que ce coût ne soit pas inclus dans la catégorie des dommages immatériels.

? Les coûts de mesures préventives et les pertes de nature secondaire causées
par de telles mesures

? Tout autre dommage immatériel, autre que celui causé par la dégradation de
l'environnement, si le droit général du tribunal compétent concernant la responsabilité civile le permet.

Cette définition du dommage (qui couvre virtuellement les types de dommages les plus variés) cherche à s'affranchir du principe implicite suivant lequel les victimes d'un accident ne peuvent escompter obtenir une réparation intégrale174. Le dommage écologique en tant que concept a été utilisé pour la première fois par M. DESPAX pour insister sur la particularité des préjudices indirects, résultant des atteintes à l'environnement175. Le dommage à l'environnement est celui qui par son effet brise l'équilibre écologique d'un milieu donné et s'identifie pas l'une de ses spécificités176. Ce sont des dommages répercutés dans la mesure où ils portent d'abord atteinte à en élément naturel et par ricochets aux droits des individus177.

Les nouvelles versions des conventions sur la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire intègrent l'atteinte à l'environnement sous trois angles :

(iv) le coût des mesures de restauration d'un environnement dégradé, sauf si la dégradation est insignifiante, si de telles mesures sont effectivement prises ou doivent l'être *...+.

La notion de mesures de restauration suppose toutes les mesures raisonnables qui ont été approuvées par les autorités compétentes de l'État où les mesures ont été prises. L'indemnisation en vertu de cet article entraîne une quantification des dommages à l'environnement178. Si par exemple à la suite d'un accident nucléaire causé par des déchets, certaines espèces d'oiseaux ou d'autres animaux ont disparu d'un État et que celui-ci décide de se procurer dans un autre pays ces espèces pour les réintroduire dans l'environnement préalablement dégradé, les frais engendrés pourront être indemnisés.

174 PELZER N., « Les principaux aspects du régime international révisé de responsabilité civile nucléaire : les avancées et les blocages », in Le droit nucléaire international : Histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 140.

175 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op. cit., p. 838.

176 Les conséquences dommageables de l'atteinte à l'environnement sont irréversibles et souvent liés aux progrès technologiques ; les effets des dommages écologiques peuvent se manifester bien au-delà du voisinage ; ce sont des dommages collectifs par leurs causes et leurs effets ; ce sont des dommages diffus dans leur manifestation ; ce sont des dommages répercutés dans la mesure où ils portent atteinte d'abord à un élément naturel et par ricochet aux droits des individus. Voir PRIEUR M. Droit de l'environnement, op. cit., p. 868.

177 MARTIN G., « La responsabilité civile du faits des déchets en droit français », in RIDC, 1992-1, p. 65.

178 Voir KISS et BEURIER, op. cit., p. 431, les auteurs parlent de dommage chiffré.

(v)

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Tout manque à gagner en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l'environnement qui résulte d'une dégradation importante de cet environnement *...+.

Ce paragraphe couvre un autre type de dommage immatériel à savoir les conséquences économiques d'une dégradation importante de l'environnement. L'exemple classique donné en la matière celui de l'hôtel sur une plage qui va perdre ses clients en raison de la contamination de la plage.

(vi) Le coût des mesures préventives et toute autre perte ou tout autre dommage causé par de telles mesures.

Les conventions prévoient donc l'indemnisation non seulement des mesures visant à réduire les dommages après la survenance de l'accident, mais aussi celles prises avant que ne survienne l'accident. Aux termes des conventions, la notion de mesures préventives signifie toutes les mesures raisonnables prises par quiconque - après que soit survenu un accident nucléaire ou un événement créant une menace grave et imminente de dommage nucléaire - dans le but de prévenir ou de réduire au minimum les dommages nucléaires mentionnés précédemment sous réserve de l'approbation des autorités compétentes si celle-ci est requise par la législation de l'État où les mesures sont prises179.

Lorsque les dommages sont prouvés et établis, la question de la garantie de leur indemnisation se pose, compte tenu de leur étendue matérielle, mais aussi la fréquence de leur apparition.

B- La garantie de la réparation

Afin de s'assurer qu'au moment venu, les fonds pour régler l'indemnisation des victimes seront réellement disponibles, il est exigé des exploitants d'installations nucléaires d'assurer financièrement leur responsabilité. La nécessité de s'appuyer sur le marché de l'assurance privée entraîne des limites de responsabilité à la fois temporelles (1) et monétaires (2).

1- La limitation dans le temps.

Les assureurs privés ont limité leur couverture dans le temps : en général pas plus de dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire. Les assureurs et autres garants financiers dans le domaine ne souhaitent pas en général maintenir des réserves pour des

179 Article 1 (a) de la convention de Paris de 2004, l'article I (1) (n) de la convention de Vienne de 1997, Article I (h) de la convention sur la réparation complémentaire.

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polices expirées, ou en cours pour des montants de responsabilité potentiellement élevés sur des périodes étendues.180

En outre, les compagnies d'assurance sont tout à fait conscientes des difficultés qu'elles rencontreraient, par exemple, en défendant des demandes relatives à des rayonnements ayant provoqué des cancers, 20, 25 ou 30 ans après la survenance de l'accident nucléaire, alors qu'il sera extrêmement difficile de démontrer si l'accident nucléaire ou d'autres facteurs ont réellement causé la maladie. Par conséquent, les États non signataires des derniers protocoles aux conventions de Paris et de Vienne ont pour la plupart adopté une législation en matière de responsabilité nucléaire, en vertu de laquelle la limite pour présenter une demande ne doit pas dépasser dix ans suite à un accident nucléaire. Dans la plupart des juridictions, il existe également une règle relative au délai de découverte exigeant que les demandes en réparation soient introduites dans un délai de deux à trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et de l'identité de l'exploitant nucléaire. Cette règle peut être vue comme une contrepartie du bénéfice découlant de la responsabilité objective et exclusive.

2- La limitation quant au montant.

En vertu des règles du droit commun de la responsabilité délictuelle, il n'existe pas de limitation dans le montant de l'indemnité à payer en cas de dommage causé par un accident. La personne responsable du dommage devra payer le montant intégral de tout jugement ou règlement, même en matière environnementale181. Seulement, dans les nombreux pays désireux de développer ou d'élargir leur industrie nucléaire, soulager les exploitants de la charge des demandes en responsabilité ruineuses est une nécessité pratique et leurs lois nationales imposent par conséquent une limite quant au montant pour lequel l'exploitant peut être tenu responsable. Étant donné que l'assurance privée est de loin la méthode la plus utilisée, la limite correspond généralement au montant de couverture d'assurance privée disponible sur le marché à cette fin. Cette limite constitue la responsabilité intégrale de l'exploitant pour dommage aux tiers, indépendamment du montant du dommage réellement subi ou revendiqué. En effet, en l'absence d'une telle limite, l'exploitant serait dans l'obligation de prélever sur ses propres actifs pour toute réparation allouée au-delà du montant financièrement garanti182. Cela pourrait signifier la ruine des exploitants et en pratique les victimes pourraient ne pas recevoir plus que ce qui est déjà disponible sous la couverture de l'assurance, en particulier si l'accident avait pour conséquence la destruction de l'installation nucléaire, l'avoir majeur de l'exploitant.

180 SCHWARTZ J., « Responsabilité civile et réparation pour les dommages résultant d'un accident nucléaire », op cit, p. 346.

181 Pollueur-payeur.

182 Néanmoins, certains pays tels que l'Allemagne, l'Autriche, le Japon et la Suisse applique la responsabilité illimitée de l'exploitant.

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Les versions révisées des conventions de Paris et de Vienne fixent tout de même des montants minima contraignants. Le montant fixé ainsi par la convention de Paris est de 700 millions d'euros, tandis que celui fixé par la convention de Vienne à laquelle le Cameroun est partie est de 300 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds Monétaire International (FMI). Le concept de montant minimum ici laisse entendre un accroissement du montant, le cas échéant, ou même la responsabilité illimitée. Mais compte tenu des critiques quant au montant ou encore compte tenu de la difficulté à réunir des fonds pour rassurer l'opinion, l'on observe de la part des États et des compagnies d'assurance la prise de mesures compensatrices du régime de limitation.

CONCLUSION

L'encadrement normatif de la gestion des déchets nucléaires se positionne en droite ligne des caractéristiques du droit de l'environnement, qui sont d'être à la fois préventif et curatif. En effet la réglementation des activités de gestion matérielle des déchets nucléaires et la mise en place du système d'alerte et d'assistance en cas d'accident nucléaire ont pour objectif d'assurer la préservation de l'environnement et la limitation des effets de toute exposition radiologique dans la gestion des déchets radioactifs. En outre la mise en place d'un régime de responsabilité à la fois objectif et exclusif à la charge de l'exploitant nucléaire permet d'assurer la réparation de tout dommage nucléaire généré par et à l'occasion de la gestion des déchets nucléaires. Cet ensemble normatif constitue le premier axe de la prise en compte des considérations environnementalistes dans la gestion des déchets nucléaires, le second axe étant bien entendu l'édification d'un réseau d'institutions chargées d'assurer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets.

UN AMENAGEMENT PROPICE SUR LE

PLAN INSTITUTIONNEL

CHAPITRE II

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Les déchets radioactifs ont des propriétés qui interpellent leurs détenteurs tant en matière de sûreté (afin de s'assurer que leur gestion ne soit pas dommageable aux personnes ou à l'environnement) qu'en matière de sécurité (pour qu'ils ne se retrouvent pas entre des mains malveillantes dans un contexte international où la lutte contre le terrorisme nucléaire constitue une préoccupation majeure des Etats). La sûreté de la gestion des déchets radioactifs ne peut être garantie que par l'intervention d'institutions fortes, ayant des compétences techniques et recevant un appui considérable des autorités étatiques. La question se pose donc de savoir quel est l'aménagement institutionnel encadrant la gestion écologiquement rationnelle des déchets radioactifs. Des institutions de nature différente interviennent afin d'assurer la protection de l'environnement contre les effets des déchets radioactifs. En fonction de leur compétence, certaines agissent à l'échelle nationale ou régionale (Section I) tandis que d'autres ont une vocation universelle (Section II).

SECTION I : LES INSTITUTIONS NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

La gestion des déchets radioactifs fait intervenir à des niveaux divers de nombreuses institutions dont le champ d'action peut être soit national (Paragraphe I), soit communautaire ou régional (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les organismes nationaux de gestion des déchets radioactifs

La grande majorité des législations nationales des Etats nucléaires reconnaissent à l'exploitant nucléaire la responsabilité des opérations matérielles de gestion des déchets radioactifs (A), tâche dont il n'a pas de monopole exclusif (B).

A- Les opérations matérielles de gestion des déchets radioactifs : une tâche dévolue à l'organisme exploitant

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Notion spécifique au droit nucléaire, le concept d'exploitant nucléaire mérite d'être clarifié (1) avant d'en préciser les prérogatives (2).

1- La notion d'organisme exploitant

Pour l'AIEA, la gestion des déchets radioactifs englobe les activités, administratives ou opérationnelles, liées à la réduction des quantités, à la manutention, au traitement, au conditionnement, au transport, au stockage et à l'évacuation des déchets radioactifs.183 Il doit donc posséder tous les attributs requis pour appliquer correctement les lois et les règlements nationaux conçus pour protéger la santé publique et l'environnement. L'objectif primordial ici demeure la protection de l'homme et de son environnement contre les risques présents et futurs de ces déchets. Au plan administratif et réglementaire, c'est l'organisme de réglementation qui est doté de pouvoirs juridiques et des compétences techniques pour veiller à ce que les exploitants d'installations nucléaires et les utilisateurs de matières radioactives et des sources de rayonnement ionisant les fassent fonctionner et les utilisent dans des conditions de sûreté et de sécurité.184 Au plan opérationnel, les activités de gestion des déchets relèvent de la compétence de l'exploitant nucléaire. Il est important de s'appesantir un temps soit peu sur cette notion. En effet, la convention sur la sûreté nucléaire et la convention commune imputent aux Etats l'obligation de veiller à la sûreté nucléaire en général185, les droits nationaux des Etats mettent à la charge de l'exploitant la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

D'après la convention commune, l'exploitant est la personne186 désignée ou reconnue par l'Etat où se trouve l'installation comme étant l'exploitant d'uns installation nucléaire187. D'ordinaire, l'exploitant sera la personne responsable de la sûreté, à savoir le titulaire de la licence. Toutefois, les Etats ont la latitude de désigner une autre personne qui est liée à l'installation, par exemple le propriétaire de l'installation.188

L'exploitant nucléaire, qu'il soit expressément désigné par le droit national ou agissant es qualité en vertu des conventions internationales est appelé à remplir des obligations précises.

2- Les obligations de l'organisme exploitant en matière de gestion des déchets radioactifs.

Tout exploitant doit obtenir de l'autorité de réglementation une autorisation, laquelle précise toutes ses obligations relatives à la gestion des déchets radioactifs. Ces

183 CHAN C. Y., « Gestion des déchets radioactifs : une perspective internationale », in AIEA Bulletin, n°3/1/1992, p 11.

184 STOIBER C., BAER C., et al., Manuel de droit nucléaire, op. cit., p. 29.

185 Article 4 de la convention commune ; articles 4 à 19 de la convention sur la sûreté nucléaire.

186 Dans la convention, une personne est une personne physique, ou toute autre entité de droit public et de droit privé dotée de la personnalité juridique.

187 Convention commune, article 2 o) « Installation nucléaire » s'entend d'une installation civile avec son terrain, ses bâtiments et ses équipements, dans laquelle des matières radioactives sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement à un niveau tel qu'il faut considérer des dispositions de sûreté.

188 STOIBER C., BAER C., et al., op. cit., p124.

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obligations sont mises à sa charge qu'il s'agisse de l'entreposage ou du stockage définitif, de la planification des sites de stockage définitif, du tri et du conditionnement des déchets, l'exportation et l'important des déchets.

Ainsi l'organisme de réglementation peut délivrer une autorisation si le titulaire potentiel présente les garanties d'une gestion sûre des déchets et des installations dans l'optique de la préservation des personnes, des biens et de l'environnement des effets ionisants des déchets radioactifs.189 Etant donné qu' au Cameroun l'organisme exploitant tel qu'envisagé par les conventions ne peut être identifié, l'on se réfère à l'article 9 de la loi-cadre en vertu duquel le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, pas son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets.190

Au Cameroun, les déchets radioactifs proviennent principalement des utilisations médicales et des industries extractives chimiques et pétrolières.191 Au regard des statistiques de l'année 2009, plus de 25 permis de recherche des champs uranifères ont été délivrés par le ministère des Mines192, lesquels selon la pratique au Cameroun devraient déboucher sur des permis d'exploitation. La mise en place d'un véritable cadre institutionnel s'avère donc nécessaire tant il est vrai que les déchets médicaux sont aujourd'hui éliminés par incinération, et qu'il n'existe pas de réel dispositif de traitement ou d'élimination des déchets radioactifs conformes aux normes internationales. Mais l'exploitant nucléaire ne constitue pas le seul organe sur le plan national à contribuer à la sûreté de la gestion opérationnelle des déchets radioactifs.

B- Les autres institutions nationales de gestion des déchets radioactifs

Plusieurs institutions intervenant sur le plan national soit dans le cadre normatif et réglementaire (1), soit dans les opérations de maitrise des risques radiologiques (2).

1- Les institutions normatives et de réglementation

En vertu de l'article 19 alinéa 1 de la convention commune, chaque partie contractante établit et maintient en vigueur un cadre législatif et réglementaire pour régir la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Alors que l'alinéa 2 liste les prévisions de ce cadre législatif et réglementaire193, les parties sont invitées en vertu de l'article 20 alinéa 1 à désigner un organisme de réglementation chargé de le mettre en oeuvre, et doté de pouvoirs, de la compétence et des ressources financières et humaines

189 Ces garanties sont présentées en annexe 3 de ce travail.

190 Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

191 Document de Stratégie Nationale de Gestion des Déchets, MINEPN, 2007.

192 Ces permis sont représentés dans un tableau en annexe 4.

193 Cadre présenté en annexe 5.

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adéquats pour assumer les responsabilités qui lui sont assignées. De même des mesures doivent être prises afin d'assurer un indépendance des fonctions réglementaires par rapport aux autres fonctions dans les organismes qui s'occupent à la fois de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs et de la réglementation.

En application de ces dispositions, la loi de 1995194 précise le cadre de la radioprotection au Cameroun, tandis que le décret de 2002 crée l'Agence Nationale de RadioProtection.195

Organisme stratégique dont la mission principale est de garantir la sûreté et la sécurité radiologique et nucléaire au Cameroun, l'ANRP dont les premiers organes dirigeants ont été mis en place en 2007196 est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle technique du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation et sous la tutelle financière du ministère des finances. Aux termes du décret n°2002/250, l'Agence a pour buts entre autres :

- De proposer des normes en matière de radioprotection

- D'enregistrer, d'examiner et de soumettre à la tutelle les demandes d'acquisition, de détention, de fabrication, de cession, de transformation, d'utilisation, d'entreposage, de transport, d'importation, d'exportation de substances radioactives et sources radioactives, d'installation de dispositif et équipements nucléaires.

- De donner son avis sur les demandes d'autorisation d'exploration et d'extraction des minerais uranifères et de thorium, dans le respect du code minier.

- D'exécuter les opérations de contrôles de qualité

- De proposer des plans d'urgence radiologique

- D'enregistrer les données relatives à la dosimétrie de l'environnement et des milieux professionnels

- D'émettre des avis sur les projets de textes à caractère législatif ou réglementaire en matière de radioprotection.

Au sein de la Direction des Services Techniques, le service de gestion des déchets radioactifs est chargé :

- De la recherche et de la sécurisation des sources radioactives orphelines

- Du contrôle radiologique des déchets générés par l'extraction des minerais uranifères et de thorium

- Du recensement et de la mise à jour de l'inventaire des déchets radioactifs

194 Loi n° 95/08 du 30 janvier 1995 relative à la radioprotection au Cameroun

195 Décret n02002/250 du 30 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de RadioProtection (ANRP).

196 Décret n° 2007/102 du 13 avril 2007 nommant le président du conseil d'administration ; décret n° 2007/103 du 13 avril 2007 nommant le premier directeur général ; décret n°2007/297 du 5 novembre 2007 nommant les membres du conseil d'administration ; décret n° 2010/024 du 28 janvier 2010 nommant l'actuel directeur général.

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- De l'assistance des utilisateurs des sources radioactives dans la création des sites de stockage des déchets radioactifs.

- De définir les règles de conditionnement, de transport et de stockage des déchets radioactifs.

- Du contrôle de l'exploitation des sites de stockage des déchets radioactifs.197

Ainsi, l'ANRP est l'organisme de réglementation au Cameroun qui collabore avec l'AIEA sur les questions de radioprotection. Dans ce sens, elle est aidée par d'autres institutions sur l'ensemble du territoire.

2- Les autres institutions intervenant dans la maîtrise des risques radiologiques

En vertu de la loi, le ministre chargé des mines est responsable de la délivrance des permis de reconnaissance et de recherche, tandis que le Président de la République est la seule autorité pouvant signer un permis d'exploitation198.

La loi-cadre de 1996 ainsi que le décret de 2005199 ainsi que son arrêté d'application200 régissent les études d'impact environnemental. Les activités ou installations de gestion des déchets, de même que les activités ou installations génératrices de déchets radioactifs sont intéressées par le champ d'application desdits textes. La société civile, les collectivités territoriales décentralisées et le gouvernement201 disposent de compétences en la matière en vue de minimiser les risques radiologiques liés à la production et la gestion de ces déchets.

Le corps national des sapeurs pompiers au Cameroun202 est certainement le corps le plus apte a se déployer en cas d'accident nucléaire majeur. Aux termes de l'article 1er du décret n°2001/184, les formations et unités peuvent agir dans les domaines suivants :

- Lutte contre les calamités et leurs séquelles

- Secours aux personnes et aux biens en péril

- - participation à la gestion des catastrophes

- Participation à la gestion des catastrophes

- Participation aux études et aux actions préventives intéressant son domaine de

compétence.

197 Pour plus d'informations, lire SCHLICK A., « Le cadre juridique de la radioprotection au Cameroun » ou MAPEL MA MAPEL E., « Cadre institutionnel de la radioprotection au Cameroun », Séminaire national de sensibilisation sur la radioprotection au Cameroun, 20 et 21 décembre 2010, Palais des Congrès, Yaoundé, Cameroun, inédit.

198 Loi n° 2001 du 16 avril 2001 portant code minier, sections 32, 37 et 45.

199 Décret n°2005/577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des EIE

200 Arrêté d'application n°0070/MINEPN du 22 avril 2005 fixant les catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une EIE

201 Stratégie Nationale de Gestion des Déchets, op. cit., p. 21-24. Parmi les ministères concernés, l'on dénombre le ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable, le ministère de l'eau et de l'énergie, le ministère de la santé, le ministère de l'industrie, des mines et du développement technologique.

202 Décret n° 86/286 du 5 avril 1986 portant création et organisation du corps national des sapeurs pompiers ; décret n° 2001/184 du 25 juillet 2001 portant réorganisation du corps national des sapeurs pompiers ; décret n° 2004/058 du 23 mars 2004 portant création et organisation des formations et unités territoriales du corps national des sapeurs pompiers.

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En cas d'exposition de la population ou de l'environnement aux rayonnements ionisants des déchets radioactifs, le corps national des sapeurs pompiers sera intéressé par les opérations de limitation de la pollution et de préservation de l'environnement. Toutefois, un tel déploiement doit se faire en conformité avec le plan d'urgence nucléaire élaboré par l'ANRP. De telles mesures peuvent nécessiter l'intervention d'organismes régionaux ou communautaires.

Paragraphe II : Les organismes communautaires de gestion des déchets radioactifs.

Une analyse comparée permet de constater que s'il existe une carence institutionnelle à l'échelle africaine (A), la Communauté Européenne à sa naissance a mis en place une institution réglementaire (B).

A- Le vide institutionnel au sein de la communauté africaine

La carence institutionnelle ici se manifeste par la dévolution de la gestion des déchets aux organismes étatiques (1). Toutefois, un contrôle est assuré dans le cadre général de la protection de l'environnement par les organisations régionales (2).

1- La gestion assurée par les organismes étatiques des Etats nucléaires

Le parc nucléaire africain est encore pauvre. Si les politiques énergétiques des Etats africains n'envisageaient pas d'énergie d'origine nucléaire, force est de constater que la situation est évolutive. L'on dénombre deux centrales nucléaires de production d'électricité en Afrique du Sud, une en construction en Egypte, et plus de dix réacteurs de recherche localisé en Afrique du Sud, en Egypte, en Algérie, en Lybie, au Maroc et en RDC.203

En Afrique du Sud, seul pas produisant de l'électricité d'origine nucléaire, le secteur est régi par le National Nuclear Regulator Act du 28 décembre 1999. La gestion des déchets relève de l'institut de gestion des déchets nucléaires, organe créé en 2008204. Cet organe est chargé de la collecte et de l'élimination des déchets nucléaires dans le respect des principes de sûreté et de sécurité nucléaires.205

La réglementation de la plupart des Etats africains relativement à la gestion des déchets met à la charge du producteur des déchets la responsabilité de leur élimination écologiquement rationnelle.206 Cette incorporation de la gestion des déchets radioactifs dans le cadre général de la gestion des déchets dangereux ou toxiques se vérifie également au plan régional.

203 www.pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/RDS2-26web.pdf, consulté le 11 juillet 2013.

204 National Radioactive Waste Disposal Institute Act, Republic of South Africa Governement Gazette, vol 523, 9th January 2009.

205 La république sud africaine suit l'exemple de nombreux pays qui ont procédé à la mise en place d'organismes spéciaux pour mettre en oeuvre ou exploiter des systèmes de stockage des déchets tels que l'ONDRAF en Belgique, l'ANDRA en France, le SKBF en Suède, le NAGRA en Suisse et le NIREX au Royaume Uni. Voir FAREEDUDDIN S et HIRLING J., « La conférence sur la gestion des déchets radioactifs », in AIEA Bulletin, n° 25/4/1983, pp. 3-11.

206 Lire à ce sujet KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., pp. 305-328.

51

2- Le contrôle de la gestion matérielle assuré dans le cadre général de la protection de l'environnement par les organisations régionales.

A l'échelle africaine, l'Union Africaine207 a joué un rôle important en matière de protection de l'environnement. En effet elle a progressivement défini une politique commune pour les Etats africains en matière d'environnement, à travers une succession de déclarations et de plans d'action.208 En 1980, elle se prononce pour tous les peuples209 sur leur droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.210

En matière de gestion des déchets, par la convention de Maputo, les Etats africains s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir, atténuer et éliminer le plus possible, les effets nuisibles sur l'environnement, notamment ceux causés par les substances radioactives, toxiques et autres substances et déchets dangereux211. Allant dans le même sens, la convention de Bamako conclue sous les auspices de l'organisation panafricaine, tout en reprenant les dispositions de la convention de Lomé IV212 définit le cadre de gestion des déchets radioactifs produits en Afrique et interdit toute importation de tels déchets en Afrique. La commission de l'Union Africaine remplit les fonctions de secrétariat des conventions de Maputo et de Bamako, en ce qui concerne le collecte des informations relatives à la gestion ou au trafic illicite de déchets radioactifs, la réception, la rédaction et la transmission de rapports relatifs à l'état d'application et du suivi des dispositions de la convention aux Etats membres et organisations internationales compétentes, recueillir tous les renseignements sur les installations nationales d'élimination ou de traitement de déchets.213

Toutefois, relèvent certains auteurs, la mise en oeuvre de ces traités laisse à désirer. C'est certainement la raison pour laquelle le traité constitutif de l'Union Africaine renforce la coopération entre les Etats parties214 afin d'approcher les standards visibles à l'échelle européenne.

B- Le cadre communautaire européen.

En vertu des prérogatives qui lui sont reconnues par son traité constitutif (1), la Communauté Européenne pour l'Energie Atomique a développé un véritable arsenal normatif dans le cadre de la gestion des déchets radioactifs et leur contrôle (2).

207 L'Union Africaine doit être entendue ici comme l'organisation panafricaine issue des traités de 1963 et de 2000.

208 Pour plus de détails, lire KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., pp. 305-328.

209 La dimension internationale du droit des peuples en Afrique s'exprime avec force en Afrique dans le cadre de la décolonisation et de la protection de l'environnement, en particulier contre l'importation de déchets dangereux. Voir MUBIALA M., « Le droit des peuples en Afrique », Revue trimestrielle des droits de l'homme, n°60/2004, pp. 985-1000 ; ALI MEKOUAR M., « Le droit à l'environnement dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples », in Etude juridique de la FAO en ligne, n° 6, Avril 2001, disponible sur http://www.fao.org/legal/default.htm, consulté le 22 avril 2009.

210 OUA, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Nairobi, 26 juin 1980, article 24.

211 Article XIII, al. 1 de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (révisée), Maputo, 11 juillet 2003.

212 Article 39 relatif aux mouvements internationaux de déchets dangereux et radioactifs.

213 Article 16 de la convention de Bamako ; article XXVII de la convention de Maputo.

214 KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., p. 99.

1- 52

Les prérogatives d'Euratom.

En vertu de l'article 1er du traité Euratom, l'organisation a pour mission de contribuer, par l'établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapide des industries, à l'élévation du niveau de vie dans les Etats membres et au développement des échanges avec les autres pays215.

Dans l'accomplissement de cette mission, la Communauté doit :

- Développer la recherche et assurer la diffusion des connaissances techniques

- Etablir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application

- Garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées.

Le traité Euratom est, dans le domaine de l'énergie nucléaire le droit primaire qui lie les 28 Etats membres de l'Union Européenne et près de 200 millions de personnes. Il constitue le fondement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire de deux Etats disposant de l'arme nucléaire,216 de 15 pays217 ayant recours à l'énergie nucléaire pour la production d'électricité. Aves un total de presque 150 centrales nucléaires218 produisant environ un tiers de ses besoins en électricité, l'Union Européenne (UE) est le premier producteur mondial d'électricité nucléaire.

Les principales institutions en vertu de l'article 13 (1) du traité sur l'UE219 sont le parlement européen, le conseil de l'Europe, la Commission européenne, la cour de justice des l'Union Européenne et la cour des comptes. Il s'agit là des institutions communes à l'UE et à Euratom. Le traité Euratom a créé des entité spécifiques, telles que le centre commun de recherches nucléaires (article 8), l'Agence d'approvisionnement d'Euratom (article 52), le comité scientifique et technique (article 134) et le groupe d'experts scientifiques en matière de santé publique ( article 31). Grâce à la coordination de toutes ces structures, le traité Euratom a été à la base de la production d'un droit dérivé en matière de gestion des déchets radioactifs.

2- L'oeuvre normative d'Euratom

Au niveau européen les institutions communautaires ont pu intervenir en matière nucléaire dans le cadre du traité Euratom. Le conseil peut instituer des normes de base commune, ce qu'il a fait dans le domaine de la protection sanitaire contre les rayonnements

215 Traité instituant le Communauté Européenne pour l'Energie Atomique, Rome, 25 mars 1957 (version consolidée), JOCE n° C 84/1, Mars 2010, article 1er.

216 France et Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord.

217 Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas, Roumanie, Royaume Uni, , République slovaque, Slovénie, Suède, République Tchèque.

218 KILB WOLFGANG, « La Communauté européenne de l'énergie atomique, son droit primaire et son droit dérivé », in Le droit nucléaire international : histoire, évolution et perspectives, op. cit., pp. 49-100.

219 Traité sur l'Union Européenne (version consolidée), Maastricht, 7 février 1992, JOCE C 325 du 24 décembre 2002.

53

ionisants, normes acceptées par les États car elles suivent les recommandations de la CIPR. La Commission s'est ainsi vu confier la vérification des installations et le contrôle des rejets et de la radioactivité (articles 35, 36, 37 du traité Euratom). Grâce à une interprétation extensive de ses compétences et à l'interprétation faite par la CJCE des articles du traité, la commission a accru ses compétences dans le domaine. C'est ainsi qu'un contrôle a priori et systématique des rejets d'effluents radioactifs a été instauré, la commission devant rendre un avis sur les projets y relatifs avant que la décision d'autorisation interne n'intervienne, avis rendu sur les conséquences de tels rejets pour les États tiers220. Les usines de retraitement sont également soumises à ces avis et les États doivent informer la commission sur les suites données aux avis et sur l'état des rejets pour les avis rendus.

Malgré le fait que ces avis et recommandations n'aient pas de force juridique, ils lient moralement les États, ces derniers étant obligés de les respecter sous-peine de désaveu et d'être montrés du doigt par les antinucléaires. Toutefois, les propositions de la Commission pour la mise en oeuvre commune ne sont pas concrétisées, en raison de l'absence de consensus qui règne au sein des États, entre les antinucléaires et les pays disposant d'un programme nucléaire, et entre ces derniers aussi, notamment sur la gestion des déchets. De plus, les États ne veulent pas se dessaisir de ce dossier qui est très important. La commission a tout de même pu mettre en place un programme communautaire sur la gestion des déchets, mais seulement en ce qui concerne les échanges d'informations et la coordination des recherches221. La Commission a ainsi des pouvoirs en ce qui concerne la recherche, mais les efforts budgétaires consentis sont moins importants que ceux entrepris dans le cadre des États membres et ils sont consacrés à la sûreté des installations, plus que sur les technologies futures.

En matière de transport, le conseil a pris plusieurs textes communautaires dont trois principalement forment la pierre angulaire de la réglementation européenne dans le domaine de la sûreté du transport des déchets nucléaires.

Le premier texte est la directive 96/29/Euratom relative à la protection de la population et des travailleurs contre le danger résultant de rayonnements ionisants. Cette directive qui sera plus tard complétée par la directive 97/43/Euratom du 30 juin 1997 constitue une révision du premier texte adopté en 1959. Cette directive s'applique à toutes les pratiques présentant un risque lié aux rayonnements ionisants, et définit les principes fondamentaux de la protection radiologique ainsi que d'autres prescriptions génériques. Les normes qui y sont établies, il faut le relever, sont de portée générale, et la législation communautaire a dû spécifier sa réglementation dans les domaines particuliers, et cela souvent en réaction à certains événements. A titre d'exemple, on peut citer la résolution du

220 Décision 1999/829/Euratom, Recommandation de la Commission du 6 décembre 1999 concernant l'application de l'article 37 du traité Euratom, J.O.C.E n°1324 du 16 décembre 1999, p. 13-43, point 1) 2).

221 COM(94) 66 final du 2 mars 1994 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets radioactifs ; COM(98) 789 final du 11 janvier 1999 sur les perspectives de la gestion des déchets radioactifs dans l'Union Européenne.

54

parlement européen du 06 juillet 1988 sur les résultats de la commission d'enquête sur la manutention et le transport des matières nucléaires (JOCE L 235 du 12 septembre 1988) qui a abouti à l'adoption de la directive 92/3.

Le deuxième texte est donc la directive 92/3/Euratom du conseil, relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la communauté. Elle sera complétée plus tard par la directive 2006/117/Euratom du conseil, relative à la surveillance et au contrôle de déchets radioactifs et de combustible usé (JOCE L 337 (25 du 5 novembre 2006). Cette directive établit des règles strictes sur le transfert de déchets radioactifs entre États membres à l'intérieur de la communauté, mais aussi à l'égard des transferts entre États tiers à la sortie et à l'entrée de la communauté.

Le troisième texte est le règlement 1493/93/Euratom du conseil du 8 juin 1993, concernant les transferts de substances radioactives entre États membres. Ce texte est né de l'établissement en 1992 (avec l'adoption du traité de Maastricht) du marché intérieur commun. La principale obligation instaurée par le règlement se trouve dans son article 4222.

La lecture transversale de cet ensemble normatif permet de conclure qu'il met en commun un faisceau de règles contraignantes qui pèsent sur le détenteur des déchets radioactifs en appliquant un mécanisme d'autorisation-déclaration, mécanisme dont l'efficience relève entre autre de l'intervention d'autres organisations internationales.

SECTION II : LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERVENANT DANS LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS.

Une gestion globale et concertée des déchets sur le plan international a été envisagée et demeure possible dans el cadre pilotées par les Etats. Le rôle dévolu à l'AIEA est prépondérant en la matière (Paragraphe I), l'action des organisations internationales étant bien entendu non négligeable (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le rôle prépondérant de l'AIEA sur la scène internationale en matière de gestion des déchets radioactifs.

En matière de gestion des déchets radioactifs, l'AIEA exerce des fonctions normatives (A), de coordination et d'assistance (B).

A- La fonction d'édiction et de contrôle de l'application des normes de l'AIEA 1- La fonction normative de l'AIEA

222 Article 4 : le détenteur de sources scellées ou de déchets radioactifs qui se propose d'effectuer un transfert (...) doit obtenir du destinataire des substances radioactives une déclaration écrite préalable, qui atteste que celle-ci s'est conformée dans l'État membre de destination à l'ensemble des dispositions applicables mettant en oeuvre l'article 3 de la directive 80/836/Euratom (modifiée par la directive 96/29/Euratom et aux exigences nationales pertinentes.

A.C.S.S

Commission Consultative
sur les Normes de Sûreté

55

En vertu de la convention portant Statuts de l'agence, cette dernière a entre attribution d'établir ou d'adopter, en consultation et, le cas échéant, en collaboration avec les organes compétents des Nations Unies et avec les institutions spécialisées intéressées, des normes de sécurité » destinées à protéger la santé et à réduire au minimum les dangers auxquels sont exposés les personnes et les biens *...+.223

L'AIEA pour mener à bien cette mission pilote par le biais de nombreuses commissions la préparation, la négociation, la conclusion et la ratification de nombreuses conventions.224 Dans le but d'assurer la protection de l'environnement par la mise en place d'un régime de sûreté fiable, les recommandations de l'AIEA tiennent également une place importante dans l'échiquier normatif. Le département de sûreté de l'AIEA, par le biais des différents comités consultatifs dont voici une présentation schématique.

NUSSAC

 

RASSAC

 

WASSAC

 

TRANSSAC

Comité Consultatif

 

Comité consultatif

 

Comité consultatif

 

Comité consultatif

pour les normes de

 

pour les normes de

 

pour les normes de

 

pour les normes de

sûreté nucléaire

 

radioprotection

 

sûreté des déchets

 

sûreté du transport

Structure des comités consultatifs de l'Agence internationale pour l'Énergie

Atomique

Ces normes ont plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, elles visent la maîtrise des risques radiologiques qui pourraient exposer les personnes, les biens et l'environnement.225 Deuxièmement, les recommandations mises en place par l'agence s»appliquent à plusieurs domaines, qu'il s'agisse de l'extraction, de l'enrichissement, du transport, du traitement ou

223 Article III (A) (6) de la convention des Nations Unies portant statut de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, New York, 26 octobre 1956.

224 La grande majorité des conventions traitant de questions liées à l'énergie nucléaire ont été pilotées par l'AIEA.

225 Ces différents risques sont définis à partir des recommandations de la CIPR, à savoir le risque d'irradiation, le risque de contamination, le risque de criticité, le risque de vol ou de détournement et le risque chimique.

56

du stockage des matières nucléaires. Enfin, ces normes se fondent dur le concept de défense en profondeur, comprenant trois éléments, à savoir la robustesse des emballages, la fiabilité des moyens de transport et l'efficacité des moyens d'intervention.226

L'action normative de l'AIEA227 est importante non seulement par la force obligatoire des conventions signées sous ses auspices, mais aussi par la force morales des se recommandations dont les exigences sont transcrites dans les conventions ou les droits nationaux des Etats. De plus l'agence effectue en contrôle l'application.

2- La fonction de contrôle dévolue à l'AIEA

L'AIEA dispose de deux principaux moyens de contrôle de l'application des normes, à savoir les rapports et les missions sur le terrain.

La gestion des déchets nucléaires relève au niveau national de la compétence des Etats. Mais il est recommandé à chacun des membres de mettre à la disposition de l'agence les renseignements qui pourraient, à son vis, être utiles à l'agence.228 Ces renseignements peuvent concerner la mise en oeuvre des mesures recommandées par l'agence, ou encore des normes. Dans les cas où une aide est accordée par l'agence à un Etat membre, les renseignements scientifiques qui en sont le fruit doivent être mis à sa disposition.229

Outre les rapports fournis par les Etats, les missions d'enquête et les rapports d'expertise permettent à l'AIEA d'exercer un contrôle sur l'état d'application des normes et standards internationaux en matière de protection sanitaire et environnementale dans la gestion des déchets radioactifs. Ces missions d'expertise peuvent être diligentées à la demande d'un Etat ou être constituer une initiative de l'AIEA avec l'accord de l'Etat membre concerné. Les rapports dressés peuvent permettre à l'agence de revoir son dispositif normatif ou de procéder à un diagnostic de ses moyens d'intervention. De même, l'Etat membre en question peut être invité à fournir des efforts dans le but de satisfaire aux standards de sûreté exigés. Ces rapports participent ainsi de la fonction de contrôle dévolue à l'AIEA, permettant à l'agence de mieux coordonner les activités de préventions et de maîtrise des risques radiologiques.

B- Les fonctions de coordination et d'assistance

Les activités de l'agence tendent à la promotion du nucléaire civil ainsi que la coordination des actions allant dans le sens de la maîtrise des risques radiologiques (1), et de même, l'AIEA exerce des fonctions d'assistance auprès de tous les Etats intéressés (2).

226 STOIBER C., BAER C. et al, op. cit., p. 80.

227 Pour plus de détails sur l'action normative de l'AIEA, lire JANKOWITSCH-PREVOR O., « La compétence normative de l'AIEA. Bases juridiques et sources du droit », in e droit nucléaire international : histoire, évolution et perspectives, op. cit., pp. 15-34.

228 Article VIII (A) du statut de 1956

229 Article VIII (B).

1-

57

La coordination des activités liées à la promotion du nucléaire civil et la maîtrise des risques radiologiques.

En vertu de son statut, l'AIEA est appelé à mener des opérations liées à la promotion et le développement du nucléaire civil et à veiller à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. C'est dans ce sens que des séminaires de formation et de sensibilisation sont organisés dans tous les domaines liés à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, y compris ceux qui concernent la gestion des déchets radioactifs, la contribution aux progrès, au partage et à la transmission du savoir technico scientifique.230

De même en cas d'accident nucléaire, l'AIEA assure la coordination des échanges d'information dans le but dd faciliter leur transmission et garantir la limitation le plus efficiente des effets transfrontières de toute pollution. Le centre des incidents et des urgences (IEC) et l'échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques (INES) constituent des instruments fiables de coordination des activités d'information, d'évaluation des risques et de prises de mesures appropriées.

2- La fonction d'assistance des Etats en matière de protection radiologique.

L'assistance de l'AIEA aux Etats s'effectue non seulement sur la base de son statut,231 mais aussi de la convention de 1986 sur l'assistance.232 Lorsque l'agence est invitée à apporter son soutien à certains projets ou à mettre en oeuvre les garanties, dans le cadre d'autres arrangements quel qu'ils soient à la demande des parties intéressées, elle est en droit de s'assurer que ces projets ou arrangements sont conformes aux normes sanitaires et aux normes de sécurité requises. Ainsi, dans le cadre de projets liés à la gestion des déchets, ou encore afin de conditionner son assistance au respect de principes de gestion écologiquement rationnelle des déchets nucléaires, elle peut exiger l'application de toutes mesures sanitaires et mesures de sécurité prescrites par elle.233

L'AIEA assiste également les Etats dans la préparation des plans d'urgence nucléaire et le perfectionnement des dispositifs de réponse à des accidents nucléaires. Les exercices internationaux d'urgence nucléaire initiés par l'AEN en 1991 sont conjointement menés avec l'AIEA.234 De même, comme cela a été évoqué au chapitre précédent, l'AIEA apporte son assistance matérielle, logistique, humaine et financière en réponse à tout accident à tout Etat intéressé.

L'AIEA, en tant que principale organisation compétente en matière de contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier dans le cadre de

230 BOUSTANY K., « Le rôle de l'AIEA dans la gestion du secteur nucléaire : une appréciation critique », in RQDI, n° 15, 2002, p. 3.

231 Article XII (A), 1 et 2.

232 Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire et de situation d'urgence radiologique, article 5.

233 KISS. A. et BEURIER J.-P., op. cit., p. 83.

234 PELZER N., « Les dures leçons de l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à améliorer le droit nucléaire ? », in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, op. cit., p. 80.

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ses missions contribue à une gestion écologiquement rationnelle des déchets radioactifs. La contribution à l'atteinte de cet objectif relève également d'autres organisations internationales.

Paragraphe II : Les autres organisations oeuvrant en matière de gestion des déchets radioactifs.

Parmi les organisations internationales à vocation universelles, l'OCDE est celle qui après l'AIEA joue un rôle considérable dans le cadre la gestion des déchets (A), ce qui n'occulte pas le rôle complémentaire d'autres organisations internationales (B).

A- L'apport considérable de l'OCDE

Cette organisation dont l'évolution historique est notoire (1), joue aujourd'hui un rôle important en matière de gestion des déchets nucléaires (2).

1- Historique de l'OCDE

L L'organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) a remplacé l'organisation européenne de coopération économique (OECE) créée le 16 avril 1948235. Comptant à l'origine dix-huit (18) membres236, son siège se trouve au château de la Muette à Paris. Prenant en compte l'augmentation rapide des besoins énergétiques de ses pays membres et les possibilités qu'offrait l'énergie nucléaire dans ce domaine, le conseil de l'OECE par une décision du 20 décembre 1957 (décision qui a pris effet le 1er février 1958), a créé l'Agence européenne pour l'énergie nucléaire (AEEN)237. Selon l'article 1 de son statut, l'objet de l'Agence est de promouvoir *...+ le développement de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire, y compris les applications des rayonnements ionisants à des fins pacifiques par des pays participants au moyen d'une coopération entre ces pays et d'une harmonisation des mesures prises sur le plan national, tout en tenant compte de l'intérêt public et de la nécessité de prévenir la prolifération de dispositifs nucléaires explosifs. Initialement l'AEEN comptait comme pays membres tous les pays européens membres de l'OECE, ainsi que le Canada et les États-Unis d'Amérique, alors membres associés.

En 1961, l'OECE fait place à l'OCDE, organisation dont le texte fondateur a été signé le 14 décembre 1960 par les dix-huit (18) pays membres de l'OECE, ainsi que le Canada et les

235 L'OECE a été établie par la convention relative à l'organisation européenne de coopération économique comme une organisation permanente ayant pour but d'administrer l'aide apportée par le plan Marshall après la deuxième guerre mondiale, programme lancé en 1948 pour la reconstruction de l'Europe.

236 L'Allemagne de l'ouest, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie.

237 Cette même année 1957, ont été créées la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (Euratom) et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA).

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États-Unis238. Parallèlement à l'élargissement de l'OCDE la composition de l'AEEN a aussi évolué, puisqu'en 1972, l'on assiste à l'admission du Japon comme premier pays non européen ; l'agence modifie alors son nom pour devenir l'Agence de l'Energie Nucléaire, laquelle a une part active dans l'élaboration des normes internationales en matière de gestion des déchets radioactifs.

2- La participation de l'OCDE à la consolidation de la sûreté nucléaire dans le domaine des la gestion des déchets radioactifs

Le Conseil de l'OECE était conscient dès 1957 que la responsabilité civile pour les dommages provoqués pas utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire de même que les difficultés à obtenir une assurance ou une autre forme de garantie financière pour couvrir cette responsabilité, étaient susceptibles de constituer des problèmes majeurs. Les travaux entrepris en consultation étroite avec les Etat-Unis, la CEEA, l'AIEA, le comité européen des assurances, l'Union Internationale des producteurs et des distributeurs d'énergie électriques ont débouché sur l'adoption de la convention de Paris de 1960 et la convention complémentaire de Bruxelles en 1963.239

Le comité a entrepris en coopération avec l'OMI, des recherches sur les questions liées au transport maritime de substances nucléaires. Une conférence internationale a été organisée en décembre 1971 par l'AEEN, l'OMI et l'AIEA au cours de laquelle a été adoptée la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires240. De même, le groupe d'experts gouvernementaux sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (désormais dénommé comité de droit nucléaire) a consacré un temps considérable à la réaction d'une nouvelle recommandation sur la responsabilité du fait des dommages aux substances nucléaires en cours de transport qui a été adoptée par le comité de direction de l'AEN en 1981.

Dans le cadre de l'amélioration de la capacité internationale de réaction face à un accident nucléaire impliquant des déchets ou non, l'AEN a contribué en collaboration avec l'AIEA à la mise sur pied du système de notification des incidents et de l'échelle internationale des incidents nucléaires.241 Toutes situation de crise, telle qu'une exposition aux déchets radioactifs exige que des mesures soient prises par les institutions et les individus responsables au niveau local, national et international afin d'en limiter les conséquences sur les populations et l'environnement. Rentrant en droite mise en oeuvre du principe de prévention, l'AEN propose à l'intention de ses Etats membres une aide dans le domaine de la préparation aux crises nucléaires, avec pour objectif de faciliter l'amélioration

238 Depuis, onze autres pays ont rejoint l'organisation (Australie, Chili, Corée, Finlande, Hongrie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pologne, République slovaque et République tchèque). Quatre nouveaux pays ont entamé le processus d'adhésion (Estonie, Israël, Fédération de Russie et Slovénie), tandis que cinq autres participent aux activités de l'OCDE dans le cadre d'un engagement renforcé (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, Indonésie).

239 SCHWARTZ J., « Responsabilité civile et réparation pour les dommages résultant d'un accident nucléaire », op cit, p. 344.

240 Adoptée le 17 décembre 1971, cette convention est entrée en vigueur le 15 juillet 1975.

241 Incident Reporting System-IRS et International Nuclear Event Scale -INES

60

des stratégies de préparation aux interventions d'urgence.242 Les exercices internationaux d'application des plans d'urgence en cas d'accident nucléaire (INEX) permettent depuis 1993, avec la participation des Etats, des organisations internationales et des organismes exploitant et d'intervention, de parfaire les programmes de gestion des crises243 dans des domaines divers. Cette contribution de l'AEN s'effectue en étroite collaboration avec l'AIEA, ainsi que toutes les organisations intervenant de près ou de loin dans la gestion des déchets radioactifs.

B- Le rôle complémentaire des autres organisations internationales

Plusieurs organisations aussi bien gouvernementales (1) que non gouvernementales (2) interviennent dans le cadre de la gestion des déchets radioactifs.

1- La contribution des autres organisations intergouvernementales.

L'AEN et l'AIEA ont entre autres prérogatives découlant de leur acte constitutif le développement de l'énergie nucléaire civil et collaborent en ce sens avec d'autres organisations internationales dont l'objectif principal n'est pas lié aux questions nucléaires.

Dans l'accomplissement des obligations mises à sa charge par les deux conventions de 1986, l'AIEA organise périodiquement des réunions du comité inter organisation d'intervention à la suite d'accident nucléaires (IARCNA)244. L'IARCNA est un mécanisme inter organisation chargé de coordonner les dispositions prises par les organisations intergouvernementales internationales compétentes pour préparer et mener à bien l'intervention en cas d'accident nucléaires ou de situation d'urgence radiologique.

Les différentes organisations245 parties prenantes de l'IARCNA ont ainsi mis en place un plan de gestion conjointe des situations d'urgence radiologique commun aux organisations internationales (EPR-JOINT Plan 2010)246 et participent aux différents processus normatifs de l'AIEA. Par ailleurs, ces organisations sont dans le cadre de leurs attributions utiles dans la réduction des risques liés à une exposition à des déchets radioactifs. A titre d'exemple, l'OMS apporte des informations spécifiques sur les risques sanitaires du rayonnement tandis que le PNUE fournit des informations sur les risques environnementaux des rayonnements, ainsi que les mesures de protection, de décontamination et de restauration envisageables. L'OMM a joué un rôle important à l'occasion de la gestion de l'accident nucléaire de Fukushima en fournissant des informations

242 AEN, « Une stratégie pour la conception et la réalisation des exercices d'urgence nucléaire », NEA n° 6325, OCDE, Paris, 2007, p. 11.

243 AEN, « Enseignements tirés du troisième exercice international d'urgence nucléaire (INEX 3) sur la gestion des conséquences », NEA n° 6326, OCDE, 2007, 47p.

244 Inter-Agency Committee on Radiological and Nuclear Emergencies-IARCNE

245 La CE, la FAO, l'OIT, l'AEN, l'OCHA, L'OOSA, l'OMS, l'OMM, Europol, l'OACI, Interpol, l'OMI, l'OPS, le PNUE, l'UNSCEAR.

246 Emergency Preparedness and Response - Joint Radiation Emergency Management Plan of the International Organizations, IAEA, Vienna, 2010.

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sur les données climatiques et météorologiques pouvant constituer des facteurs de contamination et d'intensification de la pollution.

Ces interventions des organisations internationales intergouvernementales ne sont pas menées en marge des dispositions de leur charte constitutive, et les organisations non gouvernementales participent également.

2- La limitation quant au montant.

Encore qualifiée d'acteur non gouvernemental247 et relativement récent sur la scène internationale, on entend par ONG248 tout groupement, association ou mouvement constitué de façon durable (sur la base) d'un acte juridique généralement appelé statut) par des individus ou des personnes morales appartenant à un même Etat ou à des Etats différents en vue de la poursuite de buts non lucratifs.249 Consacré par la charte des Nations Unies,250 leur rôle consiste en la sensibilisation, l'alerte, la gestion et la participation251 auprès ou en dehors des Etats et des organisations internationales. Afin de faire du droit international un droit consenti plutôt qu'un droit imposé,252 les ONG exercent une influence253 concrète sur la création, la mise en oeuvre et le contrôle de l'application des règles du droit international de l'environnement.

Em matière de gestion des déchets radioactifs, le rôle de dénonciation des ONG a été important à l'occasion de la découverte des trafics illicites de déchets radioactifs en direction de l'Afrique pour alerter le public et pousser les décideurs politiques africains à prendre des mesures de remédiation. En tant que partenaire dans la promotion d'une démocratie participative,254 les ONG ont non seulement été admises comme observateurs et même acteurs255 dans les conventions africaines prenant en compte la protection de l'environnement et la gestion des déchets radioactifs,256 mais elles y ont été de réels

247 Les ONG ne sont pas des sujets de droit international. Les Etats ne sont pas obligés à accepter leur personnalité juridique, sauf pour le cas de la croix rouge qui bénéficie d'un statut spécial.

248 DIAS VARELLA la conçoit comme une personne morale, formée par un groupement organisé de personnes ou par une seule personne sans but lucratif, portant des objectifs communs et ne comprenant pas les associations d'entreprises dont la finalité est la promotion de leurs activités ; voir DIAS VARELLA M., « Le rôle des organisations non gouvernementales dans le développement du droit international de l'environnement », in Revue Trimestrielle du JurisClasseur-JDI, Janvier 2005, pp. 41-76

249 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 381.

250 Article 71 de la Charte des Nations Unies.

251 LAVEILLE J. M., Droit international de l'environnement, op. cit., pp. 83-84.

252 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 76.

253 L'influence est définie comme l'achèvement d'un (ou d'une partie d'un) objectif avec la recherche d'un résultat dans la formation d'un traité et sa mise en oeuvre, résultat causé (au moins partiellement) par une intervention propre dans l'arène politique et le processus concerné ; voir ARTS B., « The political influence of global NGOs. Case studies in the climate and biodiversity conventions », Utrecht, International Books, 1998, pp. 57-61, cite par DIAS VARELLA, op. cit., p. 45.

254 LOWE GNINTEDEM P. J., « Les ONG et la protection de l'environnement en Afrique centrale », mémoire de 3e cycle de droit international de l'environnement, Université de Limoges (AUPELF-UREF), 2003.

255 Pour apprécier le rôle du WWF et de l'UICN, voir KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., pp. 383-384 ; KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., pp. 82-83.

256 Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (article ) ; Convention de Bamako (article 15) ; Convention de Maputo (article XXVI al. 6).

partenaires techniques.257 De même, elles constituent de véritables dénonciateurs des compagnies polluantes en matière de déchets radioactifs.

CONCLUSION

La gestion des déchets radioactifs engage non seulement les acteurs étatiques, mais aussi les organisations internationales, qu'elles soient intergouvernementales à l'échelle communautaire ou universelle, ou qu'elles soient non gouvernementales. Les principes de sûreté et de sécurité qui sont à la base du droit nucléaire dynamisent les activités de ces institutions dans l'optique de la protection et la préservation de l'environnement contre les effets nocifs des déchets radioactifs qu'il s'agisse des opérations liées à leur productions, leur manutention, leur transport, leur traitement, le stockage ou encore leur élimination. Le droit international de l'environnement permet aussi, de par le cadre institutionnel qui s'y prête, de renforcer la protection de l'environnement, donc de la vie.

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257 L'UICN a joué un rôle de partenaire technique de l'OUA dans l'élaboration de la convention d'Alger de 1963 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles.

CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE

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Le développement du droit international nucléaire lors des 50 dernières années s'est concentré sur la protection des personnes et des biens. La protection de l'environnement n'a été considérée que de manière occasionnelle.258 L'intrusion des principes et règles du droit international de l'environnement dans le champ du droit nucléaire a permis la prise en compte des problématiques de protection de l' environnement autant sur le plan normatif que sur le plan institutionnel. La participation du public, le respect et l'exigence des études d'impact environnemental, la gestion écologiquement rationnelle, le respect de l'équité intergénérationnelle, la mise en place d'un régime de responsabilité environnementale et l'édification d'un réseau d'institutions contribuant à la gestion des déchets, permettent aujourd'hui de convenir à une réelle prise en compte de la protection de l'environnement dans la gestion des déchets radioactifs. Toutefois cette gestion demeure au coeur du débat sur l'avenir de l'industrie nucléaire, en rapport avec la question du développement durable. En effet, eu égard aux insuffisances et blocages qui y sont liés, la nécessité d'améliorer le régime juridique de la gestion des déchets radioactifs s'impose.

258 EMMERECHTS S., « Droit de l'environnement et droit nucléaire : une symbiose croissante », in Bulletin de droit nucléaire, n° 82, 2008, p. 95.

UNE GESTION PERFECTIBLE

DEUXIEME PARTIE

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Depuis la catastrophe de Tchernobyl on a souvent pris un peu plus conscience des interdépendances des Etats face à un accident.259 Cela les a mené à édifier un dispositif normatif et un réseau institutionnel aux fins d'assurer la sûreté dans toutes les opérations du cycle du combustible nucléaire. Ce dispositif développé dans le but d'éviter des dégâts irréversibles pour le milieu naturel260 a certainement des forces, mais aussi des faiblesses au point où l'on pourrait se demander avec le professeur LAVEILLE si les enjeux économiques et militaires ne prévalent pas dans cette réglementation.261 Face aux faiblesses constatées, se pose le la question de savoir comment rendre le cadre de gestion des déchets radioactifs plus efficients ? L'intérêt de cette interrogation ne peut être mis en exergue sans une identification préalable des insuffisances du régime de gestion des déchets radioactifs (Chapitre I). Dès lors il sera judicieux de présenter des perspectives d'amélioration (Chapitre II).

259 LAVEILLE J. M., Droit international de l'environnement, op. cit., p. 174.

260 PRIEUR M., « La protection de l'environnement », in BEDJAOUI M. (Dir.), Droit international, Bilan et perspectives, Pedone, Paris, 1991, p. 174.

261 LAVEILLE J. M., op. cit., p. 174.

CHAPITRE I

L'IDENTIFICATION DES

INSUFFISANCES

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Depuis la Déclaration de Stockholm,262 l'oeuvre normative en droit internationale de l'environnement a connu un développement assez soutenu. Toutefois, les formes que revêt une telle normativité restent bien souvent insuffisantes pour produire les effets requis dans ce domaine de plus en plus vital qu'est la protection de l'environnement.263 S'il est une technologie qui est sujette à une abondante réglementation internationale, et constitue par ailleurs un exemple d'innovation juridique à certains égards,264 c'est bien l'industrie nucléaires civile. Développés en parallèle, le cadre normatif et le cadre institutionnel de gestion des déchets qui en découlent ont été influencés par, et intègrent de plus en plus les principes et normes du droit international de l'environnement.

Cette symbiose ne garantit pas pour autant la pleine effectivité d'une gestion sûre et écologique de ces déchets. Un tel constat suscite une interrogation, à savoir quelles sont les insuffisances du cadre de gestion des déchets radioactifs ? A l'observation ces insuffisances sont perceptibles sur le plan normatif (Section I) et constituent la conséquence de carences structurelles et de la poussée de l'écologisme politique (Section II).

SECTION I : DES INSUFFISANCES CONSTATEES SUR LE PLAN NORMATIF

L'ensemble des règles qui encadrent la gestion des déchets radioactifs souffrent d'insuffisances car non seulement ces normes ne couvrent pas toutes les questions liées à la gestion de ces déchets (Paragraphe I), mais aussi le régime de responsabilité nucléaire connait des imperfections (Paragraphe II).

Paragraphe I : Un système normatif ne couvrant pas toutes les questions liées à la gestion des déchets radioactifs

262 Déclaration du 16 juin 1972 de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement

263 KISS A., Droit international de l'environnement, Paris, Pedone, 1989, pp. 46-47 ; cité par BOUSTANY K. et HALDE N., « L'environnement en droit international et violence des nations », in RQDI, vol 7, n° 2, 1991-1992, p. 169.

264 Notamment à travers le régime de canalisation de la responsabilité civile

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Le manque d'engagement étatique en matière de protection de l'environnement sur le plan international décrié par certains auteurs (A) entraine en droit nucléaire le défaut de couverture de certains domaines (B).

A- Le manque d'engagement étatique en matière de protection de l'environnement sur le plan international

La réticence des Etats à être liés par des règles obligatoires en droit international (1) a entrainé la densification d'un droit à caractère non contraignant (2).

1- La réticence des Etats à être liés par des règles obligatoires en droit international.

De toute évidence, la coopération internationale par la protection de l'environnement ne peut qu'être le résultat *...+ tentatives de concilier des valeurs et des objets souvent conflictuels.265 Même si la sûreté environnementale ne rentre pas dans les problématiques liées à l'insécurité traditionnelle,266 sa prise en compte depuis la déclaration de Stockholm a entrainé le foisonnement de textes internationaux en matière de protection de l'environnement. Seulement la mise en application de ces textes n'est pas toujours satisfaisante.267 En effet, l'on constate qu'en matière de protection de l'environnement, et qui plus est dans le domaine de la gestion des déchets (cadre spécifique dans le cadre général de la sûreté nucléaire), les Etats rechignent à s'engager sur le plan international. Le premier texte international obligatoire encadrant la gestion des déchets radioactifs est intervenu 40 ans après la création de l'AIEA. La réticence des Etats à être liés par des normes internationales se manifeste par un nombre infime de conventions internationales encadrant la gestion des déchets radioactifs.

La convention sur la sûreté nucléaire et la convention commune sont qualifiées de conventions incitatives,268 car elles ne posent pas de règles contraignantes aux États.269 De plus le texte de 1997, au lieu de mettre à la charge des Etats des obligations internationales claires, s'attèle plutôt à les renvoyer à la prise de mesures sur le plan national, dans le but d'encadrer les opérations de gestion des déchets radioactifs. Cette réticence des Etats à être liés a favorisé le développement d'une réglementation à caractère non contraignant.

2- La densification d'un droit à caractère non contraignant : la prééminence de la soft law en matière de production normative

265 LE PESTRE P. et al., « Facteurs de progrès en coopération internationale pour l'environnement : essai en marge d'études récentes », in Etudes internationales, vol 22, n° 1, 1991, p. 164.

266 LE PESTRE P., « Sécurité environnementale et insécurités internationales », in RQDI, n° 11.1, 1998, pp. 271-292.

267 SIME R. N., « L'intégration et l'harmonisation des normes de droit international de l'environnement sans le droit africain », in GRANIER L. (Dir.), Aspects contemporains de droit de l'environnement en Afrique de l'ouest et centrale, UICN, Gland, 2008, pp. 157-176.

268 Tout comme la convention-cadre, c'est une technique qui permet aux Etarts d'élaborer une convention les engageant à coopérer et à poser les grands principes de leur action, les modalités devant ensuite être précisés par la suite à travers des protocles additionnels. Voir KISS A. Et BEURIER J.-P., op. Cit., p. 58.

269 Par exemple l'article 12 de la convention commune dispose Chaque partie contractante prend en temps voului les mesures appropriées por mettre en oeuvre des mesures de sûreté.

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La société internationale a produit, depuis Stockholm un ensemble de déclarations, des engagements sans portée réelle, si ce n'est de louables intentions.270 En effet, le terme droit mou international ou national (soft law en anglais) est communément utilisé pour désigner toute norme qui n'émane pas d'une source du droit international ou national, c'est à dire les normes autres que celles issues des traité ou du droit interne.271

Dans le cadre de la sûreté nucléaire, la réticence des Etats à être liés par des normes contraignantes (hard law272), la pratique du droit mou273 en matière de gestion des déchets radioactifs s'est développée au sein de l'AIEA. Dans le but de favoriser l'édification d'un cadre normatif garantissant une gestion sûre des déchets radioactifs, le modus operandi de l'organisation s'est orienté vers la production de normes, de guides et de codes élaborés et publiés par l'agence. L'objet de ces normes est de réglementer un domaine nucléaire avec l'exigence d'une application plus ou moins in integrum en tant que norme technique unique intégrée dans le droit national ou international.

Quelle que soit la terminologie qu'on puisse leur reconnaître,274 les normes élaborées par l'AIEA n'ont pas de force obligatoire. Il revient aux Etats et aux gouvernements auxquels elles sont adressées à titre principal de les rendre obligatoires en les insérant dans le droit national ou en les incorporant aux conventions internationales. Toutefois il faut convenir que la force des normes s'est accrue avec le temps. Les normes techniques et les prescriptions sont aujourd'hui appliquées par l'agence à ses propres activités.

Que les normes soient d'origine conventionnelle ou non, elles ne permettent pas aujourd'hui de garantir une gestion sûre des déchets radioactifs car elles ne couvrent pas toutes les questions qui y sont liées.

B- Le défaut de couverture de certains domaines

A la circonscription interétatique du devoir de notification à l'échelle internationale (1) s'ajoute le défaut d'encadrement des déchets issus d'activités à caractère militaire (2).

1- La circonscription au niveau interétatique du devoir de notification

La portée de la convention sur la notification rapide est limitée à l'obligation de notifier aux autres États parties et à l'AIEA les accidents nucléaires.275 Le régime en principe

270 DOBRENKO B., « Les villes durables », in Mondialisation et droit de l'environnement, op. Cit., p. 157

271 JANKOWITSCH-PREVOR O., « La compétence normative de l'AIEA : Bases juridiques et sources du droit », in Le droit nucléaire international, op. Cit., p. 24.

272 DHUICQ B. et FRISON D., Dictionnaire de l'anglais juridique, 2004.

273 En droit de l'environnement, la responsabilité molle s'est également développée. Lire KISS A. Et BEURIER J.-P., op. cit., pp. 441-442.

274 Normes fondamentales de sûreté, Code de conduite, Code de bonne pratique, recommandations, document de base, Prescriptions de sûreté.

275 TONHAUSER W. et WETHERALL A., « Cadre juridique international sur la sureté nucléaire : développements, défis et opportunités », op. cit., p.80.

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solide de la convention a malheureusement un point faible, à savoir la définition de son champ d'application dans l'article 1 paragraphe 1. C'est seulement si l'État où s'est produit l'accident décide ou estime que l'accident a un effet transfrontière susceptible d'avoir un impact sur la sûreté d'un autre État qu'il est tenu de notifier l'accident en question. Après Tchernobyl, l'Union Soviétique a affirmé qu'il n'y avait pas de rejet radioactif susceptible d'avoir des effets nocifs pour d'autres États. Cela laisse penser que si la convention avait été en vigueur à l'époque, l'Union Soviétique n'aurait probablement pas notifié l'accident et cette absence de notification rapide aurait été conforme à la latitude laissée à l'État où se produit l'accident au terme de l'article 1 paragraphe 1276.

Étant donné que la convention n'instaure pas un régime général et parfait de droits acquis, d'obligations bien définies et de sanctions respectives, l'encouragement des États parties à envisager le cas échéant de conclure des accords bilatéraux ou régionaux révèle le principe primordial de cet instrument comme beaucoup d'autres en matière de sûreté nucléaire. Cette démarche a été perfectionnée et affinée par la convention sur la sureté nucléaire de 1994 et la convention commune de 1997 pour aboutir à ce que l'on appelle une convention incitative277. Ce type de convention évite d'établir des droits et des obligations précisément formulés, protégés par des instruments obligatoires de règlement de conflits. Elles contiennent plutôt des dispositions qui décrivent à grands traits le programme ou les objectifs de sûreté. La convention incitative encourage ainsi les parties à élaborer dans leur propre intérêt les mesures nécessaires pour parvenir à ce but. Elle décrit un processus en marche plutôt qu'une situation déjà atteinte.

2- Le défaut de prisse en compte des déchets issus des activités à caractère militaire

Les déchets radioactifs sont potentiellement très dangereux pour la santé de l'(homme et m'environnement, et ils continuent de l'être pour les générations futures, jusqu'à ce que leur radioactivité ait décru à de faibles niveaux ; c'est pourquoi il importe de surveiller de très près leur gestion, en particulier leur entreposage et leur stockage.278 Les forces armées mènent des programmes nucléaires ou utilisent du matériel aux propriétés radioactives. Au Cameroun, les armées de terre et de l'air, la marine nationale et la gendarmerie possèdent du matériel utilisant des propriétés de la radioactivité.279 Ce

276 PELZER N., « Les dures leçons de l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à améliorer le droit nucléaire ? », in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, p. 88.

277 Ce concept est tiré du paragraphe 7 du préambule de la convention commune qui toutefois ne la définit pas. Selon Odette JANKOWITSCH (« La convention sur la sureté nucléaire », in Bulletin de droit nucléaire, n°54, 1994, p.49), le qualitatif d'incitative doit être compris comme ayant le sens d'encouragement ou d'émulation. Günther HANDL donne une définition plus fouillée lorsqu'il considère qu'elle est généralement comprise comme désignant une convention qui ne fait pas appel au contrôle et à la sanction pour s'assurer que les parties respectent leurs obligations mais qui compte sur le fait que ces dernières comprennent qu'il y va de leur intérêt de collaborer pour améliorer leurs niveaux de sûreté dans le cadre de réunions d'examen par des pairs. (« Les conventions de l'AIEA sur la sureté nucléaire : un exemple de bonne gestion des traités », in Bulletin de droit nucléaire, n°72, 2003/2, p.7).

278 Résolution 1588 du Conseil de l'Europe sur les déchets radioactifs et la protection de l'environnement, 2007.

279 AWANA A., « Le problème de la gestion des déchets radioactifs au Cameroun », sur http://www.antawa2003.agence-presse.net/2012/06/19/23, consulté le 15 mai 2013.

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matériel usagé et devenu obsolète constitue des déchets, recensés dans chaque établissement de la défense nationale. Mais ces établissements regroupent ces déchets par catégories pour centraliser et simplifier leur gestion, ce qui est dangereux, car leur gestion n'obéit pas aux normes techniques en la matière.280Cependant aucun texte recensé sur le plan national ou international ne régit la gestion des déchets radioactifs issus des activités militaires.281

De même, en matière de notification des accidents nucléaires, la lecture de l'article 1 de la convention sur la notification permet de constater que n'en relèvent pas les accidents qui sont causés par des armes nucléaires ou des essais d'armes nucléaires. En effet, la taxinomie de l'article 1 s'applique, sauf extension par un État partie à la convention agissant unilatéralement ou par deux ou plusieurs États parties par voie d'accord. Mais l'article 3 réitère toutefois la liberté qu'ont les États parties de notifier à d'autres États d'autres accidents qui sont causés par des matières radioactives. Cela peut donc valoir avant tout pour les accidents nucléaires dus à des essais nucléaires ou des activités militaires, l'essentiel étant la poursuite du même but, à savoir la protection des personnes et de l'environnement.

Ces insuffisances du cadre normatif de la gestion des déchets radioactifs sont tout aussi vérifiables en matière de responsabilité.

Paragraphe II : Un régime de responsabilité insatisfaisant.

Dans le but de réduire et limiter les dégâts causés à l'environnement par les activités de gestion de déchets nucléaires, le cadre normatif prévoit deux dispositifs fondés sur les conventions de 1986, à savoir la notification des accidents (A) et l'assistance (B).

A- La convention sur la notification : cadre d'information entre les parties prenantes en cas d'accident radiologique

La détermination de l'étendue du dommage écologique en droit nucléaire souffre tout comme en droit international de l'environnement du prisme anthropocentrique dans sa formulation et sa mise en oeuvre (1). A cela s'ajoute une garantie insuffisante de la réparation du dommage nucléaire (2).

1- La vision anthropocentrique de la protection de l'environnement dans la détermination de l'étendue du dommage indemnisable

Le scénario d'un accident entraînant une pollution transfrontière s'applique surtout aux centrales nucléaires et aux installations présentant un risque potentiel analogue, mais il peut aussi s'appliquer au transport de déchets nucléaires, si en raison d'un accident de la circulation, il se produit une libération de radioactivité dans l'atmosphère ou dans l'eau. Les

280 Ibid.

281 L'article 3 al. 3 de la convention commune exclut du champ d'application de la convention «la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs qui font partie de programmes militaires ou de défense.

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conséquences exigent une intervention d'urgence, l'objectif étant de protéger les individus, la société et l'environnement en établissant et en maintenant des défenses efficaces contre les risques radiologiques dus aux sources.282

Les États ont longtemps adopté une position selon laquelle les dommages nucléaires peuvent uniquement se traduire par des lésions corporelles et des dommages aux biens. Il a fallu attendre l'accident de Tchernobyl en 1986 pour qu'ils acceptent d'étendre formellement cette définition étroite pour couvrir les effets nocifs des rayonnements ionisants sur l'environnement283. La convention sur l'assistance a été un précurseur en ce qu'elle a été la première convention internationale de droit nucléaire à prescrire parmi ses dispositions introductives que les parties contractantes doivent protéger la vie, les biens et l'environnement contre les effets radioactifs284. Un constat peut cependant être effectué selon lequel l'ensemble des instruments désignés ne définissent l'environnement ou n'expliquent ce que la protection de l'environnement signifie réellement.

L'impact des rayonnements sur l'environnement est un concept complexe qui est encore soumis à beaucoup de questions. En ce qui concerne certains éléments de l'environnement, en particulier les mammifères, des connaissances scientifiques sur les effets des rayonnements existent puisque les effets stochastiques sur les êtres humains n'ont pas seulement été évalués à partir d'études épidémiologiques, mais aussi à partir de l'expérimentation animale. Toutefois les effets des radiations sur les autres espèces et sur la flore ne sont actuellement pas aussi bien connus, en raison de l'absence d'études définitives. L'une des principales raisons données est d'ordre culturel, étant donné le caractère récent de la préoccupation liée à la protection de l'environnement autant pour les gouvernements de pays industrialisés que ceux des pays sous-développés. En effet, la communauté nucléaire a traditionnellement adopté une approche anthropocentrique des risques liés aux activités industrielles, comme illustré par des positions de la CIPR.

Dans l'une de ses publications285, il est stipulé : le niveau de sûreté requis pour la protection de tous les êtres humains est considéré comme susceptible de convenir pour protéger d'autres espèces prises individuellement. La commission estime que si l'homme est suffisamment protégé, alors les autres êtres vivants sont également susceptibles d'être suffisamment protégés. De plus dans sa publication 60, il est stipulé au paragraphe 16 : la commission estime que la norme de contrôle de l'environnement nécessaire pour protéger l'homme dans la mesure actuellement jugée souhaitable veillera à ce que d'autres espèces ne soient pas mises en danger. Parfois les membres d'espèces non humaines peuvent être touchés, mais pas au point de mettre en danger toute l'espèce ou de créer un déséquilibre entre les espèces. A l'heure actuelle, la commission se préoccupe de l'environnement de

282 Protection radiologique et sureté des sources de rayonnement, Collection Sécurité n° 120, AIEA, Vienne, 1996.

283 EMMERECHTS S., « La protection de l'environnement par le droit nucléaire : un long chemin reste à parcourir », in Le droit nucléaire international : histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 157.

284 Ibid., p. 158. Cette prescription est stipulée par l'article 1er de la convention sur l'assistance.

285 Publication CIPR 26, parue en 1997, paragraphe 14.

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l'humanité uniquement en ce qui concerne le transfert de radionucléides dans l'environnement car cela affecte directement la protection radiologique de l'homme.

Ces deux déclarations sont révélatrices de l'approche très anthropocentrique adoptée par la Commission Internationale Protection contre les Rayonnement ionisants quant à la protection de l'environnement. L'attitude de base a été que les mesures qui protègent adéquatement les êtres humains protègent adéquatement l'environnement par définition. Bien que de nombreux spécialistes considèrent cette évaluation valide, des événements dans le domaine des activités humaines non nucléaires montrent que la protection humaine n'implique pas automatiquement la protection de l'environnement. L'appauvrissement de l'ozone stratosphérique en raison de l'utilisation humaine des chlorofluocarbones qui sont des produits chimiques non toxiques pour les hommes mais ont causé d'importants dégâts à notre environnement naturel illustre ce point.

Les Basic Safety Standards de 1996 ne laissent aucun doute à cette perspective dans le préambule : le champ d'application des normes est limité à la protection des êtres humains uniquement, il est considéré que les normes de protection qui sont nécessaires à cette fin assurent également qu'aucune autre espèce n'est menacée en tant que population, même s'il peut arriver que les individus de l'espèce considérée soient blessés286. La maxime selon laquelle nous devons protéger la nature, non pas pour le bien de la nature elle-même, mais pour le bien de l'être humain suppose que la nature ou l'environnement possède une valeur instrumentale. Pourtant le biocentrisme et l'écocentrisme véhiculent comme valeur le fait que tout être, tout élément vivant ou inerte de l'environnement, les écosystèmes, la biosphère ont une valeur. Ils défendent l'égalitarisme biotique. Cette reconnaissance est aujourd'hui largement partagée par la communauté internationale et protégée par le droit international de l'environnement. La valeur intrinsèque de l'environnement permet une protection de l'environnement sans considération de la perspective humaine. Les institutions qui interviennent dans le cadre de l'assistance en cas de situation d'urgence radiologique ou d'accident nucléaire doivent donc agir dans le but de la protection de l'environnement, non seulement l'environnement humain mais surtout l'environnement biotique. Cet objectif n'est pas totalement garanti par le régime juridique actuel de la réparation.

B- Les imperfections du régime de garantie de la réparation du dommage nucléaire.

L' Malgré les progrès accomplis dans l'édification d'un régime de responsabilité nucléaire, quelques points d'ombre méritent d'être soulevés. Actuellement, une soixantaine d'États seulement ont soit adopté une législation nationale sur la responsabilité civile nucléaire, soit sont devenus parties à l'une des conventions sur la responsabilité civile

286 Cette approche est renchérie par le Glossaire de sureté de l'AIEA qui définit la radioprotection comme la protection des personnes contre les effets d'une exposition à des rayonnements ionisants et moyens d'assurer cette protection. Cette définition ne fait aucune référence à la protection, édition 2007.

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nucléaire, les autres États ne disposent d'aucune législation spécifique sur la responsabilité nucléaire. Il en découle que les victimes et les exploitants responsables devront surmonter les incertitudes du droit international privé si un dommage devait survenir. Certains États nucléaires tels que l'Afrique du Sud, le Canada, la Chine, les deux Corées, l'Inde, l'Iran, Israël, le Japon ne sont parties à aucune des conventions et dans la mesure où la convention sur la réparation complémentaire n'attire pas un nombre plus grand d'États, l'adhésion actuelle des États-Unis n'a aucune signification pratique. L'implication des Etats nucléaires est donc important, et pourtant tatillonne, pour la garantie d'un système global et efficient de responsabilité et de réparation des dommages nucléaires.

Un autre aspect concerne le montant de l'indemnisation. Il va de soi que les nouveaux montants minima constituent une avancée considérable ; mais cela n'est vrai qu'en comparaison des montants établis par les conventions non révisées. Cette amélioration est relative et cette avancée demeure minime comparée au montant des risques potentiels engendrés par l'énergie nucléaire 287 . Bien que tout régime de responsabilité civile implique une limitation des montants d'indemnisation des dommages d'une grande ampleur, il est toutefois nécessaire que les montants de responsabilité correspondent raisonnablement au risque couvert. Or les nouveaux montants d'indemnisation ne satisfont pas complètement à cette exigence et sont beaucoup plus le résultat d'un dogme politique (et non juridique) selon lequel le montant de la responsabilité doit être limité à hauteur de ce que peut couvrir l'assurance. Les montants de responsabilité constituent ainsi des montants fixes reflétant simplement la capacité d'assurance disponible dans un État donné.288

Si le cadre normatif ne permet pas de garantir une gestion des déchets radioactifs ne permet pas de garantir une gestion des déchets radioactifs respective de l'environnement, il est déplorable de constater que de nombreuses insuffisances structurelles émaillent également ce système.

SECTION II : UN CADRE DE GESTION AFFAIBLI PAR LES INSUFFISANCES STRUCTURELLES ET LA MONTEE DE L'ECOLOGISME POLITIQUE.

Les opérations de gestion matérielle des déchets radioactifs souffrent d'insuffisances structurelles (Paragraphe I) et le cadre juridico-politique de gestion est mis à mal par la poussée de la démocratie verte (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les insuffisances structurelles du système de gestion des déchets radioactifs.

287 PELZER N., « Les principaux aspects du régime international révisé de responsabilité civile nucléaire - les avancées et les

blocages », op cit, p. 423.

288 Idem.

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Alors que le retraitement est déjà mis en cause quant à son bénéfice écologique réel (A), le stockage s'avère être le talon d'achille de l'industrie nucléaire (B).

A- La remise en cause de l'avenir du retraitement

L'avenir du retraitement peut être remis en question eu égard à son coût élevé (1) pour un retraitement considéré insuffisant (2).

1- Le coût élevé du retraitement

Le premier facteur remettant en cause l'utilisation du retraitement est son surcoût, qui n'est pas compensé par les prix de l'uranium naturel, qui restent stables, le prix du mox n'étant significativement pas supérieur à celui de l'uranium naturel. Une gestion intégrée et complète des déchets représente 20% du coût du kwh nucléaire en France. Toutefois ce coût parait acceptable en comparaison avec les coûts des autres filières énergétiques, comme les coûts de démantèlement des centrales à charbon. Ce non-sens économique, mais pas écologique, incite les entreprises du secteur nucléaire à ne plus vouloir faire retraiter leurs combustibles usés. C'est ainsi que British Energy a annoncé en 2000 sa volonté de ne plus faire retraiter ses combustibles usés. Ce surcoût constitue un obstacle à la compétitivité et une menace lors de la mise en concurrence de ce secteur de l'énergie. Cette mise en concurrence a été assurée en Europe par une directive du 19 décembre 1996 devant être transposée dans le droit interne des États. La libéralisation du secteur de l'énergie essaie de faire l'équilibre entre le bon fonctionnement du secteur et les contraintes de service public et de la nécessité de la programmation énergétique à long terme qui relève des États. Cette mise en concurrence a pour conséquence la nécessité de faire baisser les prix au consommateur et le nucléaire s'en trouve handicapé en raison des coûts importants d'investissement, de démantèlement et qui résultent de la gestion des déchets.

2- L'insuffisance constatée du retraitement

Le second facteur qui vient remettre en cause l'utilité du retraitement est l'accumulation des stocks à retraiter : cette accumulation aurait pour conséquence d'annuler les avantages que procure le retraitement par rapport au bilan des matières. Ce facteur bien sûr n'entre en considération que si la diminution de la quantité de déchets à stocker est envisagée comme la seule justification du retraitement. Les stocks en attente de la COGEMA en France sont importants car les délais techniques nécessaires au refroidissement des matières sont longs, plusieurs années, et ils le sont encore plus dans le retraitement du mox, ce combustible ayant subi de plus fortes irradiations. Ces délais permettent une réduction des effluents radioactifs lors des opérations de retraitement. Tous les déchets ne peuvent pas être retraités, d'autant plus qu'il n'existe que deux usines de retraitement dans le monde pour le moment. C'est ce qui explique la pratique du concept de retraitement différé, décrié par de nombreuses ONG, tout comme le stockage proprement dit.

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B- Le stockage, véritable talon d'achille de l'industrie nucléaire

La Aujourd'hui, dans le but de résoudre l'exigence de l'équité intergénérationnelle, les institutions de gestion de déchets nucléaires souhaitent résoudre la question de l'irréversibilité (1). De plus, la recherche de solutions ou le manque de moyens entrainent la pratique décriée du stockage temporaire (2).

1- Le dilemme du stockage et la question de l'irréversibilité.

Deux concepts sont au centre des débats pour la mise en oeuvre d'une stratégie de gestion intégrant le respect de l'équité intergénérationnelle. La réversibilité désigne la capacité à revenir sur des décisions prises lors de la mise en ouvre progressive d'un système de stockage, indépendamment de l'exercice effectif de cette capacité.289 Le réversibilité reviendrait en ce sens à vouloir faire bénéficier les générations futures de la double garantie de n'avoir aucune action à entreprendre pour maîtriser le risque du stockage (comme s'il était irréversible), tout en conservant la faculté d'intervenir afin d'adapter une solution plus sûre.290 Cependant la récupérabilité291 entraîne la pratique du stockage temporaire qui pose plus de problèmes de sécurité et de gestion des sites à la fin de l'entreposage.292 Si la réversibilité semble constituer une réponse plus ou moins satisfaisante,293 les politiques de gestion des déchets sont confrontées dans sa mise en oeuvre à la nécessité de déployer des moyens humains, techniques et financiers considérables294 qui tendent à fragiliser le secteur électronucléaire. Le rapport investissement/prix du kilowatt s'en trouve majoré et cela entraîne des tensions sociales.295 La prise en compte du principe d'irréversibilité entraîne entre autres la pratique du stockages temporaire ou entreposement.

2- Le caractère préoccupant de la pratique du stockage temporaire.

La situation est due à certaines causes, et l'on peut à cette occasion présenter quelques exemples.

Le stockage temporaire de déchets peut-être le fait de la mauvaise volonté des États, ou encore de changements de stratégie vis-à-vis du nucléaire. Il faut préciser que le

289 AEN, « Réversibilité des décisions et récupérabilité des déchets radioactifs », OCDE, Paris, 2012, p. 7.

290 STROHL P., « Quelle éthique pour la gestion des déchets radioactifs à vie longue ? », in Annales des Mines, Octobre 2009-Janvier 2010, p. 5.

291 Capacité à récupérer les déchets seuls ou sous forme de colis après leur lise en place dans un stockage indépendamment de l'exercice effectif de cette capacité ; voir AEN, « Réversibilité des décisions et récupérabilité des déchets radioactifs », op. cit., p. 7.

292 VIAL E., « Le concept de responsabilité envers les générations futures dans la gestion et le stockage des déchets

radioactifs », in pp. 15-25.

293 LE DARS A., « Quelle gouvernance pour la gestion durable des déchets nucléaires à haute activité et à vie longue ? », in Développement durable, enjeux et perspectives.

294 Voir LONDE L. et CAFFARD R., « La réversibilité du point de vue économique », Réversibilité et sciences sociales, ANDRA, 345-Juin 2009, pp. 55-62.

295 La France est l'un des pays les plus avancés dans la mise en oeuvre du concept d'irréversibilité avec le programme Cigeo à titre d'exemple. Toutefois, le prix de l'électricité y est contesté pour être très expansif.

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retraitement est un marché dans lequel les pays qui disposent d'usines de retraitement n'hésitent pas à se lancer. La France et la Grande Bretagne sont considérées comme leaders et principaux concurrents mondiaux dans le domaine. Les contrats de retraitement prévoient tous le rapatriement de déchets étrangers vers les pays d'origine. Seulement, l'on se rend compte que ces États d'origine ne montrent aucun empressement à reprendre leurs déchets. De même, des États qui ne pratiquent pas le retraitement ne procèdent pas automatiquement au stockage de leurs déchets, mettant ainsi en oeuvre un stockage temporaire, dont on ne sait s'il relève d'un programme de retraitement différé.

L'écologisme semble au coeur des décisions politiques et beaucoup d'États remettent en question des choix énergétiques. L'Allemagne a renoncé au nucléaire civil, remettant ainsi en cause une politique énergétique suivie pendant quarante ans. Cela est certainement le fait de l'entrée des verts dans la coalition parlementaire au début des années 2000. De même, le retraitement des déchets est interdit depuis 2005. La mauvaise volonté de l'Allemagne s'est manifestée par son refus de récupérer les déchets irradiés à La Hague en France. Mais l'Allemagne n'est pas le seul État à renoncer au nucléaire civil. La Suède sur la base du référendum de 1980, a décidé l'arrêt du nucléaire civil pour 2010, bien que cela ne soit pas encore effectif, quelques centrales fonctionnant encore. Cependant, il est important de noter une certaine hypocrisie internationale de la part de certains pays. En effet, l'Autriche qui est particulièrement anti-nucléaire, importe de l'électricité des pays de l'Est où la sûreté nucléaire est plus que précaire, de nombreux réacteurs du type de Tchernobyl étant toujours en activité et les difficultés économiques empêchant un niveau de sûreté satisfaisant et une gestion sûre des déchets. La pratique du stockage temporaire renchérit ainsi les contestations vis-à-vis du nucléaire. A ce propos, les deux situations qui nous intéressent ici sont celles de la France, pays retraiteur qui se refuse à être une poubelle nucléaire, ainsi que celle de l'Afrique du Sud.

L'un des exemples dont nous avons fait mention en matière de mauvaise volonté, est celui de l'Allemagne. En effet, des déchets étaient entreposés depuis 1997, sans qu'aucun retour n'ait eu lieu. La France s'est retrouvée en difficulté sur le plan interne, ne pouvant plus justifier l'absence de retour vers l'Allemagne aux yeux des écologistes. De ce fait, la France a du suspendre tous les transports de déchets vers son usine de retraitement de La Hague, ce qui a eu pour conséquence de mettre le gouvernement allemand en difficulté à son tour et qui s'est vu dans l'obligation d'accepter les retours, sous peine de voir certaines centrales fermer pour cause d'engorgement. La situation n'est certainement pas l'unique cas. Toutefois, l'on relève que la France s'engage bien à assurer le retraitement pour le compte de pays étrangers, mais elle refuse de devenir un pays de stockage.

En République d'Afrique du Sud, le secteur nucléaire est régi par deux principaux textes législatifs296. La centrale nucléaire de Koeberg avec ses deux réacteurs de technologie

296 Il s'agit du Nuclear Energy Act, 1999 et du National Radioactive Waste Disposal Institute Act, 2008.

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PBMR297 fournit aujourd'hui 6% des besoins énergétiques du pays. Cependant le problème du stockage des déchets nucléaires sur de très longues périodes est loin d'être résolu298. En effet, malgré un investissement gouvernemental de plus de 63 millions d'euros dans les technologies nucléaires, l'Afrique du Sud n'a pas de politique pour les déchets. Aucun site d'enfouissement n'a été identifié jusqu'ici et les déchets sont simplement entreposés depuis 1965 à Pelindaba et Koeberg. Les déchets les plus actifs sont enfouis dans des tranchées à Thabana qui ne satisfont pas aux normes internationales. Les ouvriers qui y travaillent ont rebaptisée Thabana, la colline des Radiations299. Compte tenu de la situation, aussi alarmante soit-elle, l'ONG Earthlife Africa a fortement critiqué le gouvernement pour avoir misé sur le PBMR sans aucune stratégie de gestion de déchets. La mise sur pied du National Radioactive Waste Disposal Institute300 n'a pas encore permis de résorber la situation jusqu'à présent. L'annonce de la construction de six autres réacteurs d'ici 2020 a ainsi déclenché des réactions hostiles, même au sein des confessions religieuses, ce qui témoigne à souhait de l'urgence de la situation et des difficultés que rencontre le gouvernement dans la mise en place d'une politique efficiente de gestion des déchets nucléaires.

Aux nombreuses insuffisances structurelles, se greffe la montée de l'écologisme politique, qui fustige le cadre de gestion des déchets radioactifs.

Paragraphe II : Un cadre juridiques mis à mal par la montée de la démocratie verte.

Depuis Stockholm, les exigences de respect de l'environnement ont fait de nombreux adeptes à travers le monde. Dans le souci de voir leurs aspirations traduites en mesures politiques, les écologistes se sont lancés en politique. Il est aisé de constater dans les pays occidentaux l'existence de nombreux partis verts ou écologistes. L'émergence de cette vague « verte » (A) joue un rôle important dans la fragilisation de l'adhérence du public aux projets nucléaires, de par son impact entre autre significatif sur les politiques nationales (B)

A- L'ascendance incessante de l'écologisme politique et associatif

Les mouvements écologiques se sont développés depuis les années 60 et aujourd'hui ont pris une importance croissante dans la société et cela à plusieurs niveaux.

De nombreuses associations écologistes se sont développées et ont pris parti contre le nucléaire ; le nombre important d'associations existantes le prouve (Greenpeace, le CRILAN, "Stop le nucléaire"). Elles mettent en place des actions plus ou moins violentes

297 Pebble Bed Modular Reactor : il s'agit d'une technologie nucléaire purement civile, sans application militaire et susceptible de faire baisser le niveau des émissions de carbone.

298 Voir NDUMISO DLAMINI, « Energie et écodéveloppement en République d'Afrique du Sud », Hellio International, 2005, p. 11.

299 « Les déchets nucléaires encombrent l'Afrique du Sud », cf. http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/28571.htm, consulté le 7 avril 2012.

300 Republic of South Africa Government Gazette, vol. 523, 9th January 2009.

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contre le nucléaire et contre le retraitement, tout en utilisant des moyens juridiques ; en attaquant les acteurs nucléaires devant les tribunaux, même si ces derniers avancent dans ces cas l'irrecevabilité des requêtes. Les associations utilisent toutes les possibilités pour agir, notamment le référé, où la question de l'intérêt à agir est secondaire par rapport à l'urgence de la situation. Les lignes de défense sont en effet recevables à agir lorsque les membres habitent par exemple à proximité des installations.

Les verts se sont aussi développés au niveau politique et ont accru leur influence. La nouvelle coalition gouvernante en France intègre une composante écologiste, qui pèse de son poids, tout comme en Allemagne, sur les politiques énergétiques. Toutefois, malgré ces oppositions au nucléaire, l'écologisme pourrait le sauver. Paradoxalement, en Suède, les écologistes, malgré le référendum en faveur de l'arrêt du nucléaire, se sont manifestés contre la fermeture des centrales en considérant la décision d'arrêt du nucléaire irresponsable, en raison de la lutte contre les gaz à effet de serre qui doit être prioritaire. Cela démontre à tout le moins le refus de certains pays de légitimer le recours au nucléaire, même si celui-ci a des avantages importants en matière de préservation de la qualité de l'environnement.

B- Les politiques nationales entre inertie et action face à la question du développement durable

L'idéologie écologique met en lumière la question du droit des générations futures. Le constat est qu'en matière nucléaire, les politiques nationales sont hésitantes face à la question du développement durable. La gestion des déchets radioactifs se heurte à la question fondamentale du droit des générations futures, dans le sens où nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Ce droit est difficile à caractériser, car il faut considérer l'humanité future comme sujet de droit, notamment au niveau international. Il est reconnu par le principe 21 de la déclaration de Stockholm, ainsi que dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et dans le protocole additionnel de San Salvador à la convention américaine des droits de l'homme, qui en fait un droit individuel. Si le droit à l'environnement en tant que droit procédural est largement acquis (droit à l'information, droit de participation, répression des atteintes), son admission en tant que droit substantiel peine beaucoup plus à être reconnu. Le protocole de Londres sur l'eau et la santé301 est une avancée ; mais la reconnaissance du droit subjectif repose sur les juridictions notamment les juridictions internationales. Mais si les atteintes à l'environnement sont sanctionnées, c'est sur le fondement d'autres droits dont le droit à la propriété, le droit à la santé.

Ainsi, les politiques de gestion des déchets radioactifs sont aujourd'hui gouvernées par les principes de précaution, prévention, de droit des générations futures et de droit à

301 Protocole du 17 juin 1999 à la convention d'Helsinki de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et les lacs internationaux.

l'environnement. Toutefois, elles se trouvent face à une inertie entre autre due à l'attente des résultats des recherches menées.

CONCLUSION

Les déchets radioactifs présentent des risques actuels ; les moyens et la volonté politique de les prévenir ne font de doute et le public en est conscient, tout en restant attentif à juste titre, aux défaillances éventuelles.302 Les risques environnementaux aux trouvent dans les normes environnementales internationales et dans les institutions (nationales et internationales) des avancées certaines favorisant leur limitation. Toutefois, les carences de la norme, le contexte sociopolitique dominé par l'écologisme, les limitations structurelles ou encore l'effectivité contestée du droit international de l'environnement sont sources d'insatisfaction à l'égard du régime juridique de gestion des déchets radioactifs. Dès lors il est important de s'interroger sur les voies et moyens permettant d'y remédier. Cela ouvre des pistes de réflexion quant aux aménagements susceptibles d'y être apportés.

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302 STROHL P., « Quelles éthiques pour la gestion des déchets radioactifs à vie longue ? », op. cit., p. 21.

DES AMENAGEMENTS NECESSAIRES

CHAPITRE II

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Le droit international en matière de protection de l'environnement a réalisé de nombreux progrès dans sa consistance et son objet. Toutefois, par certains traits tenant à son contenu, à sa sectorialisation et la prolifération de textes dépourvus de force obligatoire, la réglementation internationale portant sur l'environnement s'avère encore en deçà de l'action requise de la part des Etats et de la communauté internationale en vue d'assurer la protection satisfaisante du milieu humain.303 Le cadre de gestion des déchets radioactifs regorge ainsi de nombreuses insuffisances relevées au chapitre précédent. De ce fait, quelles sont les solutions juridiques envisageables afin d'en assurer l'efficience ? Une réflexion poussée permet d'envisager une amélioration du cadre normatif d'une part (Section I) et une véritable réforme systémique du cadre de gestion des déchets radioactifs d'autre part (Section II).

SECTION I : LA NECESSITE D'AMELIORATION DU CADRE NORMATIF

L'amélioration du cadre normatif de gestion des déchets radioactifs peut être projetée par le renforcement de l'effectivité des normes et principes du droit de l'environnement (Paragraphe I) et par le renforcement du dispositif en la matière (Paragraphe II).

Paragraphe I : La recherche de l'effectivité des normes et principes du droit de l'environnement

La prise en compte des questions environnementales peut être accentuée non seulement par l'application extraterritoriale du droit de l'environnement (A), mais également par une mise en oeuvre véritable du droit à l'information et à la participation du public (B), ou plus encore le déploiement de la conditionnalité environnementale dans le champ de la gestion des déchets radioactifs (C).

303 BOUSTANY K. et HALDE N., op. cit., p. 170.

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A- L'application extraterritoriale du droit de l'environnement

La question de l'effet extraterritorial des exigences environnementales en matière nucléaire (2) est intrinsèquement liée à la notion de compétence en droit international (1).

1- La notion de compétence en droit international public

Le terme anglais jurisdiction, est selon LOWE celui qui définit les limites de la compétence304 juridique d'un Etat ou d'une autre autorité régulatrice pour formuler, appliquer et faire appliquer, respecter les règles de conduite à l'égard des personnes.305 En droit international, la compétence est un aspect de la souveraineté étatique et fait généralement référence au pouvoir qu'a l'Etat de formuler des règles (compétence législative ou prescriptive306), de faire respecter ces règles (compétence d'exécution307) et de soumettre des personnes à ses tribunaux (compétence d'adjudication308).

La compétence de l'Etat quelque soit le domaine dans le quel elle s'exerce s'appuie sur un fondement juridique.309 L'approche alternative qui existe sur le fondement du jugement de l'affaire du Lotus310 ne couvre cependant pas l'extension de standards et de règles nationales à des activités menées sous l'empire de juridictions autres que celle sous le régime de laquelle ils sont adoptés, car l'affaire du Lotus s'est déroulés en haute mer où en général aucune juridiction nationale ne s'applique.

Plusieurs principes sont souvent avancés pour justifier les compétences et sont d'ailleurs invoqués pour justifier la compétence extraterritoriale. Ces principes trouvent leur origine dans l'idée que l'existence d'un facteur de connexion reconnu en droit internationale est nécessaire contre l'Etat revendiquant la compétence et le comportement qu'il cherche à réguler. Au nombre de ces fondements, l'on cite le principe de territorialité, le principe de nationalité, le principe de protection ou encore le principe des effets.311

Obéissant à la maxime un accident nucléaire n'importe où est un accident nucléaire partout et donc à l'obligation de protéger l'environnement où que se déroulent ces activités industrielles, les états peuvent être tentés d'imposer leur réglementation environnementale non seulement aux activités liées aux installations nucléaires sur leur propre territoire, mais aussi aux projets situés au-delà de leurs frontières. L'admissibilité de la compétence

304 Dérive du mot latin juris dicere qui se traduit littéralement pour définir le droit, ou déclarer ce qui constitue le droit, en lien avec les personnes ou le comportement.

305 Voir LOWE V., « Jurisdiction », International Law, 2nd edition, Evans M. D. (ed.), July 1996, Oxford.

306 Pouvoir de l'Etat de formuler des lois et des règlements et de les appliquer à certains comportements, certaines personnes ou relations.

307 Pouvoir de l'Etat en droit international de mettre en oeuvre ou de favoriser le respect ou de punir le non respect de ses lois et règlements, à travers des tribunaux ou par des mesures exécutoires, administratives ou de police.

308 Capacité de l'Etat d'assujettir des personnes ou des comportements aux mécanismes de ses tribunaux judiciaires ou administratifs.

309 EMMERECHTS S., « Droit de l'environnement et droit nucléaire : une symbiose croissante », op. cit., p. 110.

310 CPJI, arrêt du 7 septembre 1927, Série A, n° 10, p. 19.

311 Pour plus de détails, lire EMMERECHTS S., « Droit de l'environnement et droit nucléaire : une symbiose croissante », op. cit., pp. 95-115.

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extraterritoriale du doit de l'environnement permettrait alors de renforcer son effectivité et de combler de nombreux interstices.

2- L'admissibilité d'une compétence extraterritoriale dans le champ de la protection de l'environnement.

Les industriels du nucléaire devraient se voir obligés de respecter leur propre réglementation environnementale nationale, même dans le cas où leurs activités sont menées à l'étranger.

Le principe de nationalité pourrait fonder le déploiement de la compétence législative extraterritoriale. Souvent invoqué en lien avec le droit criminel312 à travers le concept de responsabilité sociale des entreprises313 (RSE314), il permet aux Etats de se déclarer compétents pour les crimes commis par leurs nationaux, que le crime se soit produit ou non sur le territoire d'un autre Etat. Un exemple en est le code de conduite des entreprises de Juin 2000 introduit à la chambre des représentants des USA.315 Bien qu'il ne füt pas adopté, ce texte exigeait des nationaux américains, y compris les sociétés basées aux USA, qui emploient plus de 20 personnes dans un pays étranger, directement ou à travers des filiales étrangères qu'ils respectent les standard environnementaux internationalement reconnus et les autres lois fédérales ayant trait à l'environnement qui seraient applicables, si les activités se déroulaient aux Etats-Unis. Toutefois cette application revêtirait des limites316 ; de même, le droit international ne permettrait pas pour autant l'exécution de cette réglementation dans un autre Etat.317 La base contractuelle serait alors idoine, tel que l'a recommandé l'OCDE,318 en évitant les agences de crédit à l'exportation des Etats membres de l'OCDE à évaluer l'impact environnemental des projets avant tout prise de décisions. Les projets seront ainsi examinés à l'aune des standards des pays hôtes, ainsi que ceux du groupe de la Banque Mondiale et des banques régionales de développement.

En fondant la compétence étatique sur les principes de souveraineté, de nonintervention et de coopération, le professeur ASCENSIO reconnait que l'exterritorialité319 est

312 BOISTER N. et COSTI A., « Régionalisation d'un droit pénal international dans le pacifique : enjeux et perspectives », in Droit Pénal international dans le Pacifique : Tentatives d'Harmonisation régionale, NZCAL/ALCPP, Wellington, 2006, 30p.

313 Commission des Communautés Européennes, « Livre vert. Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises », 18 juillet 2001, COM (2011) 366.

314 Concept qui désigne l'intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupation sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes ; cité par CONDE PIQUIER H., « La mise en oeuvre extraterritoriale de la responsabilité des entreprises en matière de droits de l'homme », mémoire de master en droits de l'homme et droit humanitaire, Université Panthéon-Assas, 2012.

315 Corporate Code of Conduct Act, H. R. 4596, 106th. Cong. 2000.

316 En ce qui concerne la nationalité des personnes morales, il revient à chaque Etat de trancher avec ses propres lois, certains se basant sur le critère de l'incorporation, d'autres se fondant sur la théorie du siège réel.

317 C'est la formulation du principe de non ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat, exprimé dans la Charte des Nations Unies, et faisant partie des normes de Jus Cogens.

318 Recommandation du Conseil de l'OCDE sur les approches communes concernant l'environnement.

319 Situation dans laquelle les compétences d'un Etats (législatives, exécutives ou juridictionnelles) régissent des rapports de droits situés en dehors du territoire dudit Etat ; voir SALMON J. (Dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant/AUF, Bruxelles, 2001, p. 491.

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appropriée aux fins de lutter les violations des droits de l'homme imputables aux entreprises.320 Sur cette base, des entreprises telles qu'Areva321 peuvent être peuvent être poursuivies devant toute juridiction de l'Union Européenne en cas de gestion de dommages des déchets radioactifs dans les mines d'extraction d'uranium en Afrique. Il est que l'environnement appartient encore aux domaines pour lesquels le non droit est quantitativement plus important que le droit. 322 Mais des mécanismes tels que l'extraterritorialité ou encore la prise en compte de l'opinion publique participent à renforcer l'encadrement juridique des déchets radioactifs.

B- La mise en oeuvre véritable du droit à l'information et à la participation du public.

La démocratie participative en matière environnementale nécessite la prise en compte de l'opinion du public. En effet la mise en oeuvre des exigences telles que le développement durable, l'équité intergénérationnelle nécessite une réelle participation du public. D'ailleurs, s'il est admis que la génération actuelle dispose de connaissances techniques suffisantes pour gérer et évacuer en toute sûreté des déchets radioactifs, peu de progrès ont cependant été accomplis au plan international pour ce qui est de la construction effective de dépôts géologiques. Pourtant, les cas où l'on a noté des progrès ont montré l'intérêt d'une participation du public tout au long du processus de prise de décision.323 La participation et l'information du public dans le domaine nucléaire permettront alors d'atteindre un double objectif : agréger toutes les connaissances scientifiques pour trouver les meilleures solutions à la gestion des déchets et établir une confiance durable du, élément fondamental dans le pratique d'une réelle pratique de la démocratie participative telle que voulue par le plan d'Action 21.324

Il faut reconnaitre que le droit de l'environnement est assez avancé que le droit nucléaire dans les domaines touchant à l'information, à la consultation, à la participation du public concernant les activités telles que la gestion des déchets, activité présentant un risque environnemental.325 En effet, les milieux les Etats nucléaires, au nom de la défense ou de

320 ASCENSIO H., « L'exterritorialité comme instrument », contribution aux travaux du Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies sur les droits de l'homme et entreprises transnationales et autres entreprises, Décembre 2010, inédit, p. 2.

321 « Pollution radioactive au Niger : la CRIIRAD interpelle les responsables d'Areva », sur http://www.herbi-mag.com/2012/02/pollution-radioactive-au-niger-la-criirad-interpelle-les-responsables-dareva/, consulté le 15 mai 2013. Lire PERRIN E., « Niger : Greenpeace dénonce la négligence d'Areva quant à la santé de la population », sur http://www.maxisciences.com/areva/niger-greenpeace-denonce-la-negligence-d-039-areva-quant-a-la-sante-de-la-populationart6661.html, consulté le 15 mai 2013.

322 MALJEAN-DUBOIS S., « La mise en oeuvre du droit international de l'environnement », in Notes de l'Iddri, n° 4, 2003, p. 13.

323 GONZALEZ A. J., « La sûreté de la gestion des déchets radioactifs. A la recherche de solutions internationalement acceptables », in AIEA Bulletin, vol 42, n° 3, 2000, p. 14.

324 Ce programme engage au même titre les gouvernements, les individus et les organisations à trouver des solutions durables aux problèmes communs.

325 Citons ici la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, Aarhus, 25 juin 1998 ; « Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement », in « Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement », 3-14 juin 1992 (A/CONF/.151/26 (vol 1)).

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l'intérêt national et de la technicité des décisions à prendre, ont été pendant un certain temps réticents à admettre pleinement la nécessité d'une ouverture dans ce domaine.326 Une promotion de la démocratie participative est importante pour favoriser l'amélioration du cadre de gestion de déchets. L'implication de tous les organismes est donc importante, ai même titre que le déploiement d'une conditionnalité environnementale.

C- Le déploiement de la conditionnalité environnementale dans le cadre de la gestion des déchets radioactifs.

Néologisme technique inventé dans le jargon des institutions financières internationales,327 le terme conditionnalité, dans le cadre du FMI et de la Banque Mondiale328 s'entend d'un ensemble de mesures économiques correctives qu'un Etat s'engage explicitement à prendre en contre partie du soutien financier qui lui est apporté.329 Controversé dans le cadre économique 330 ou politique 331 , le développement des conditionnalités en matière environnementale tire sa source de la considération selon laquelle la terre est une, les problèmes sont communs, les défis sont communs et les actions communes.332 Appelée conditionnalité verte333 ou écoconditionnalité,334 la conditionnalité environnementale conduit les bailleurs de fonds à imposer aux Etats bénéficiaires d'un aide internationale l'adoption de lois et la prise de mesures spéciales sur l'environnement et la lutte contre les pollutions.335 C'est à ce titre que la Banque Mondiale a conditionné son aide à la Bolivie dans les années 1990 en l'invitant à adopter une loi et un décret introduisant les études d'impact environnemental dans le droit bolivien, ou encore son intervention par rapport à l'étude d'impact environnemental pour ce qui est du projet pipeline Tchad-Cameroun.

La construction des centrales nucléaires et la matérialisation des projets nucléaires nécessitent d'importants moyens techniques et financiers. L'accès aux financements pour les Etats en général et plus encore pour les Etats nucléaires à assurer une gestion sûre et écologiquement rationnelle afin d'éviter des situations telles que celle ayant cours en Afrique du Sud. Dans le cadre de la coopération UE/ACP, la formulation de l'interdiction

326 REYNERS P., « Le droit nucléaire confronté au droit de l'environnement : autonomie ou complémentarité », in RQDI (Hors-série), 2007, p. 173.

327 KAMTO M., « Problématique de la conditionnalité en droit international et dans les relations internationales », in La conditionnalité dans la coopération internationale, Colloque de Yaoundé, 20-22 juillet 2004, CEDIC/UDSB, 2005, p. 17.

328 Pour plus de détails sur la notion de conditionnalité du FMI, lire SOREL J.-M., « Sur quelques aspects juridiques de la conditionnalité du FMI et leurs conséquences », in European Journal of International Law (EJIL), vol 7, n° 1, 1996, pp. 42-66.

329 SALMON J., Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 228.

330 ÖZDEN M., « Le droit au développement », CETIM, vol , année , p. 38.

331 CANDELA SORIANO M., « L'Union Européenne et la protection des droits de l'homme dans la coopération au

développement : le rôle de la conditionnalité politique », in Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme (RTDH), 2002, pp. 875-900.

332 TCHEUWA J. C., « La conditionnalité environnementale », in La conditionnalité dans la coopération internationale, op. cit., p. 82.

333 Ibid., p. 82.

334 MAUPETIT A., « La protection de l'environnement par les aides de la politique agricole commune », ANTELIS, Septembre 2010, p. 6.

335 VANDEVORST A., « La conditionnalité écologique dans les organisations financières internationales », thèse, Université de Rouen, 1999 ; cité par PRIEUR M., Rapport à la Réunion constitutive du Comité sur l'environnement de l'AHJUCAF.

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d'importer les déchets nucléaires pour les Etats ACP fait partie des dispositions dont le non respect pourrait entrainer le refus d'octroyer des aides de l'UE. De même la participation du public aux processus de prise de décision en matière environnementale doit constituer une réelle conditionnalité environnementale.336

A l'évidence, le concept de conditionnalité environnementale est au point de rencontre entre le droit international économique, car il en utilise les instruments, et le droit international de l'environnement, dont il suit les objectifs.337 Toutefois il faut reconnaitre avec le professeur TCHEUWA338 que la conditionnalité dans la pratique se heurte à des principes de droit tels que la souveraineté permanente sur les ressources naturelles ou encore le patrimoine commun de la nation. Mais quelles qu'en soient les critiques à elle formulées, elle peut à certains égards jouer le rôle d'un puissant levier pour la mise en oeuvre des contraintes environnementales339 dans le cadre de la gestion des déchets radioactifs, rôle qui peut être rendu plus efficace par le renforcement du cadre normatif de la gestion des déchets radioactifs.

Paragraphe II : Le renforcement de l'efficience du cadre normatif.

Pour renforcer l'efficience du cadre normatif de gestion des déchets radioactifs il est important de procéder à une uniformisation des normes internationales (A), de même qu'une amélioration de régime de garantie de la réparation des dommages nucléaires (B).

A- La réforme et l'uniformisation des normes internationales en matière de gestion des déchets radioactifs

Plusieurs questions sans réponse véritable permettent de constater le défaut d'uniformisation du droit international en matière de gestion des déchets radioactifs. Les déchets radioactifs provenant de sources naturelles devraient-ils être contrôlés de façon aussi rigoureuse que ceux provenant d'activités humaines ? Quels principes éthiques devraient guider les décisions relatives à la sûreté de l'évacuation des déchets, compte tenu du fait que les générations futures pourraient être exposées à des rayonnements émanant des déchets laissés par notre génération ? La sûreté de l'évacuation des déchets devrait-elle relever purement des autorités nationales ou être gérés au niveau international compte des dimensions transfrontières potentielles des problèmes et des solutions ? Ce travail n'a aucune prétention à répondre à toutes ces problématiques.

336 PRIEUR M. « Etat de l'art des questions soulevées : participation du public aux travaux des instances internationales », Rapport du CIDCE pour le Ministère de l'écologie et du développement durable, Novembre 2006, p. 70.

337 GOURC M. et KIRIKOVA V., « La conditionnalité environnementale, élément du contrat ». Audit environnemental-la gestion des risques environnementaux, IAE Toulouse, inédit., 2009-2010.

338 TCHEUWA J. C., « La conditionnalité environnementale », op. cit., pp. 90-94.

339 Ibid., p. 93.

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Le problème étant posé, il est important qu'aujourd'hui cette gestion soit assurée en respect du principe de précaution.340 En effet, stocker de façon irréversible les déchets radioactifs dans le sous-sol en l'absence de garanties sécurité géologique sur des millions d'années peut être assimilé à un crime écologique.341 A ce titre, le droit international doit encourager la réduction du volume des déchets par la réduction du recours à l'électricité nucléaire, le non retraitement des déchets irradiés ou le recours à une nouvelle technologie non productrice de déchets. Au nom du droit des générations futures et du principe de précaution, le droit international doit s'orienter vers l'interdiction de toute solution irréversible d'enfouissement de déchets. Toutefois, l'entreposage permanent ne constitue pas une solution d'avenir ; il s'agit au contraire d'une phase intermédiaire de la gestion intégrée des déchets radioactifs.342 Au nom du principe de proximité,343 le droit international devrait être exigeant sur le traitement et le stockage des déchets sur le lieu de production.

L'exemple sud africain pousse à pense qu'une interdiction de livraison et de construction de centrales nucléaires nouvelles dans les Etats n'étant pas en mesure d'assurer sur le territoire une gestion rationnelle et sans risque des déchets radioactifs doit être établie.344 De même, le droit international doit promouvoir le contrôle de la gestion des déchets radioactifs issus d'activités à caractère militaires.

La prise en compte de telles exigences au plan international devrait permettre une certaine uniformisation du cadre normatif préalable à une gestion intégrée et efficiente des déchets radioactifs. En cas de dégradation de l'environnement, la réparation elle aussi doit être suffisante et satisfaisante.

B- L'amélioration du système de garantie de la réparation des dommages nucléaires.

Même si l'on accepte aujourd'hui le fait que l'on ne pourra probablement jamais parvenir à établir un régime mondial de responsabilité nucléaire unifié et que l'adhésion à un régime international n'est peut-être même pas souhaitée par un certain nombre d'États, il existe cependant un besoin urgent de parvenir à une harmonisation dans certaines grandes zones géographiques où pourrait exister une communauté de risques. L'initiative récente de la commission de l'Union européenne visant à mettre en place un régime unifié de responsabilité nucléaire au sein des États membres de l'Union européenne est souhaitable.

340 Des pays tels la Suède ou la Suisse ont décidé que la construction de toute centrale nucléaire ne serait pas autorisée tant qu'on ne pourrait garantir une élimination totale des déchets radioactifs sans risque pour les générations futures.

341 L'enfouissement est un acte terroriste d'une génération vis-à-vis des suivantes qui doit être empêché par l'opinion publique internationale car il constitue un véritable crime contre l'humanité ; PRIEUR M. « Pollutions transfrontières et déchets radioactifs », in RQDI, vol 7, n° 2, p. 152.

342 GONZALEZ A. J., « La sûreté de la gestion des déchets radioactifs. A la recherche de solutions internationalement acceptables », op. cit., p. 16.

343 Encore dénommé principe d'autosuffisance.

344 Toutefois, une telle mesure pose de véritables difficultés quant à savoir qui détermine la capacité de l'Etat, et sur quelle base cette capacité est déterminée.

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L'industrie nucléaire rentre dans la politique énergique des États qui doivent en assumer les conséquences. L'approche actuelle des montants fixes fait du législateur un otage de l'industrie de l'assurance. Il existe toutefois des moyens de couverture que les États devraient envisager en vue d'augmenter ces montants345 ou d'introduire une responsabilité illimitée avec une couverture limitée au montant le plus élevé qu'il est possible d'atteindre sur un plan économique. De telles options de garantie financière entraînent la garantie de l'État contre une redevance. Il résulte de la dépendance du législateur liée à la capacité de l'industrie nucléaire que la ratification des conventions révisées subit un retard, les assureurs étant réticents à couvrir les montants augmentés ainsi que certains nouveaux types de dommages.

De plus en ce qui concerne le système de répartition de la convention sur la réparation complémentaire, les États dotés d'installations nucléaires y ont marqué une réticence pour la raison qu'elle octroie un traitement préférentiel aux dommages subis hors des frontières de l'État de situation de l'installation du responsable. Il a pourtant été dit que la convention était conçue pour garantir que les réparations importantes seront disponibles. Cette situation est délicate mais pourrait être résolue en dissociant les dispositions sur le financement complémentaire, par exemple en les rendant facultatives. Cela nécessite d'entamer de nouvelles négociations ce qui pour l'instant ne serait pas réaliste.346

La gestion intégrée et efficace des déchets radioactifs passe également par une réforme systémique du cadre.

SECTION II : L'EXIGENCE D'UNE REFORME SYSTEMIQUE DU CADRE DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS.

L'amélioration du système de gestion des déchets nécessite un monitoring plus accru des Etats (Paragraphe I) et une dynamisation véritable du contrôle international des activités de gestion des déchets radioactifs (Paragraphe II).

Paragraphe I : L'impératif d'un monitoring plus accru des Etats.

Les Etats doivent intensifier leur intervention en matière de contrôle des activités de production et de gestion des déchets (A) et en matière de gestion des incidents radiologiques et des accidents nucléaires (B).

A- Le contrôle des activités de production et d'élimination des déchets

345 PELZER N., « Le regroupement international des fonds des exploitants : un moyen d'augmenter le montant de la garantie financière disponible pour couvrir la responsabilité nucléaire ? », in Bulletin de droit nucléaire, n° 79, 2007/1, p. 4O.

346 PELZER N., « Les dures leçons de l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à améliorer le droit nucléaire ? » in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006, p. 127.

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Le contrôle peut résider dans la mise en place de centres de stockage international (1) ou dans une coopération plus poussée à l'échelle internationale (2).

1- La mise en place de centres de stockage international

Pour appliquer le droit de chacun, dans les générations présentes et futures de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien être,347 les Etats doivent oeuvrer afin de limiter toute forme de nuisance liée à l'industrie nucléaire.348 La convention commune reconnait que dans certaines circonstances, une gestion sûre et efficace du combustible usé et des déchets radioactifs pourrait être favorisée par des accords entre parties contractantes pour l'utilisation d'installations situées dans l'une d'entre elles au profit des autres parties.349 Sur le fondement de cette disposition il est possible d'envisager la mise en place de centres de stockage international.

En effet, l'intérêt d'installations internationales ou régionales d'évacuation des est d'aider les petits Etats et les pays en développement350 à agréger leurs efforts, leurs moyens et leurs compétences en vue d'assurer un stockage respectueux du droit des générations futures. De même, cela permettrait de limiter le nombre de sites d'entreposage.351 Cela nécessite une coopération plus poussée des Etats.

2- La coopération plus poussée des Etats

Réaffirmée par la C.I.J. dans les affaires Usine de pâte à papier et Projet Gabcikovo-Nagymaros,352 la coopération entre les Etats est essentielle dans l'optique de la mise en place de politiques communes en vue de protéger l'environnement. A cet effet, il est important pour les Etats de s'entendre pour la fixation de normes internationales obligatoires concernant le niveau de radioactivité tolérable et prenant en compte l'effet des faibles doses de radioactivité. Cela aurait pour conséquence une optimisation des moyens de contrôle.

D'autres domaines qui concernent la décontamination et le démantèlement des réacteurs nucléaires hors de service doivent être plus suivis par les Etats et la communauté internationale353. Concernant les transports de matières nucléaires en général, l'on constate

347 Article 1er de la convention d'Aarhus.

348 TAVERNIER P., « La cour européenne des droits de l'homme et la mise en oeuvre du droit international de l'environnement », in AD!, Juin 2003, p. 5.

349 Convention commune, préambule xi.

350 Voir THOMAS K. T., BAEHR W. et PLUMB G. R., « La gestion des déchets radioactifs dans les pays en développement », in A!EA Bulletin, n° 4, 1989, pp. 32-36 ; POLLIART A.-J. et GOODMAN E., « Perspectives de l'énergie d'origine nucléaire en Afrique », in A!EA Bulletin, vol. 18, n° 1, pp. 40-44.

351 GONZALEZ A. J., « La sûreté de la gestion des déchets radioactifs. A la recherche de solutions internationales acceptables », op. cit., p. 14.

352 Affaire relative des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c/ Uruguay), arrêt du 20 avril 2010, C.J.I., rôle général ; Affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c/ Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997, C.I.J., Recueil 1997, p. 7.

353 PELZER N., « Structure, portée et limites de la coopération internationale dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques », in Bulletin de droit nucléaire, n° 27, 1981, p. 36.

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que la règle de l'anonymat et de la surveillance discrète de ces envois reste valable.354 En effet, c'est l'esprit du secret qui continue à dominer dans les convois de déchets ; l'in y note une contradiction entre la nécessité pour le transporteur d'être discret sur la nature et la destination de la cargaison et l'obligation de protection de l'environnement en cas d'accident, situation dans la gestion de laquelle les Etats doivent être plus prévenants et présents.

B- La gestion des incidents radiologiques et accidents nucléaires

C'est en prenant acte des défauts355 relevés à l'occasion de la gestion de la catastrophe de Tchernobyl que la Communauté internationale a entrepris une action vigoureuse, qui s'est traduite par le renforcement de la coopération internationale et par l'adoption de textes sur des sujets tels que la notification et l'assistance en cas d'accident ou de situation d'urgence radiologique. 356 Seulement ces conventions consacrent la souveraineté de l'Etat et la liberté d'intiative de l'Etat quant à la notification ou la demande d'assistance.357 En effet le problème reste posé pour tout autre cas de désastre écologique survenant sur le territoire d'un Etat qui ne prendrait pas ou n'aurait pas les moyens de prendre les mesures qu'imposerait la meilleure sauvegarde possible de l'environnement et cela, à l'évidence, pour le bénéfice immédiat de sa population comme celles d'Etats voisins et éventuellement celui des générations futures. L'on se trouverait ici en présence d'urgences environnementales comparables aux urgences humanitaires qui ont suscité une nouvelle reflexion sur le droit d'ingrence ou d'intervention en faveur de populations en danger.358 En d'autres une bouvelle formulation du droit d'ingérence ou d'intevention pourrait être établie, dont la mise en oeuvre devrait être confiée au centre des Nations Unies pour l'assistance dans les urgences environnementales,359 ce qui bien entendu, en tant qu'organisme international voué à ce type d'action, en garantirait le caractère neutre et strictement technique.360 Ainsi, à l'instar de ce qui a été proposé pour les couloirs d'urgence humanitaire,361 le libre accès à la zone contaminée par les déchets radioactifs serait garantie par un certain nombre de limitation dans le temps, dans l'espace, dans l'objet et dans l'exercice de l'intevention, 362 d'autant plus réaliste qu'un refus de l'Etat sinistré

354 PRIEUR M., « Pollutions transfrontières et déchets radioactifs », op. cit., p. 149.

355 STROHL P., « Tchernobyl et le problème des obligations interntionales relatives aux accidents nucléaires », in Politique étrangère, n° 51, 1986, pp. 10-30.

356 MOSER B., « Les conventions de l'AIEA sur la notification rapide d'un accident nucléaire et sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique », in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, op. cit., pp. 133-144 ; PELZER N., « Les dures leçons de l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à aùéliorer le droit nucléaire ? », Le droit nucléaire international après Tchernobyl, op. cit., pp. 81-132.

357 Convetntion sur l'assistance, articles 1 et 2 ; convention sur la notification, articles 2 et 3.

358 BETTATI M., « Un droit d'urgence ou d'ingérence »n RGDIP, n° 25, 1991, p. 639 et suiv.

359 Le Conseil du PNUE a créé par sa résolution 16/9 du 31 mai 1991, un centre des Nations Unies pour l'assistance dans les urgences environnementales chargé en particulier de coordonner l'action des organisations internationales impliquées dans la préservation de l'environnement.

360 Voir BOUSTANY K. et HALDE N., « L'envrironnement entre droit international et violence des nations », op. cit., 178.

361 BETTATI M., « Un droit d'urgence ou d'ingérence », op. cit., p. 643.

362 BOUSTANY K. et HALDE N., op. cit., p. 178.

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s'apparenterait à un abus de droit, contraire aux règles de bon voisinnage, règles auxquelles s'est référée la C.I.J. dans l'affaire du Détroit de Corfou.363

Ainsi, le rôle des Etats doit s'affirmer, ce d'autant plus que le cadre de contrôle international des activités de gestion des déchets est également limité.

Paragraphe II : L'exigence d'une dynamisation du contrôle international des activités de gestion des déchets radioactifs.

Pune telle dynamisation doit êrte institutionnelle certes (A), mais doit également intéresser les droits proccessuels (B).

A- Une dynamisation institutionnelle

De l'avis du professeur PRIEUR, l'organisation de l'AIEA et les contrôles diligentés par elle sont aujourd'hui emprunts de considération polotiques . De ce point de vue, il est nécessaire dans le but d'assurer un meilleur contrôle des activités nucléaires en général et de gestion des déchets radioactifs en particulier, de procéder à la mise sur pied ou l'organisation d'une inspection internationale des réacteurs nucléaires et des centres de stockage, totalement indépentante de l'AIEA.364

Un tel organisme n'ayant ppour fonction que la promotion de l'énergie nucléaire, contribuerait mieux à la gestion écologiquement rationnelle des déchets radioactifs.

B- Une dynamisation du point de vue des droits processuels

Pla promotion d'une gestion sûre et écologiquement rationnelle des déchets radioactifs ne peut être effeciente si l'on ne dispose d'institutions compétentes et dont l'accès est aisé. Le droit international est caractérisé par la primeur donnée à l'Etat en tant qu'acteur à titre principal de la scène internationale. Comme il a été relevé en amont de ce travail, le rôle des ONG est non néligeable, mais pourtant limité en matière de protection de l'environnement.

Il est nécessaire en vertu du principe de participation du public (à une échelle plus large) qu'il y ait un droit de recours des individus, des ONG auprès d'une Commission intenationale de surveillance, chargée de recruter des inspecteurs aux frais des Etats producteurs ou acheteurs d'lélectricité nucléaire. Le rôle d'un tel organe serait de connaître de demandes du public concernant des atteintes à l'environnement ou des manquements aux normes de sûreté présumées ou constatées. La commission pourrait qlors diligenter une enquête et formuler des recommandations dans le sens de la cessation de l'activité polluante.

363 Affaire du détroit de Corfou, arrêt C.I.J., Recueil 1949, rapport 4, p. 22.

364 PRIEUR M. « Pollutions transfrontières et déchets radioactifs », op. cit., p. 153.

CONCLUSION

En ce qui concerne l'acceptation de l'énergie nucléaire, la sûreté de la gestion des déchets radioactifs est toujours une question qui laisse sceptique l'opinion publique.365 Malgré les insuffisances relevées au passif du cadre de gestion des déchets radioactifs, il est possible d'envisager de réelles perspectives de solution. Ainsi qu'il a été précisé, l'effectivité des normes peut être renforcée par une application extraterritoriale de normes environnementales, un respect du droit à l'information et à la participation du public, ainsi qu'un déploiement de la conditionnalité environnementale. L'unifprmisation des règles intenationales et l'améioration du régime de garantie de la réparation des dommages environnementaux permettront au droit de la responsabilité de satisfaire aux objectifs.

De même une réforme systémique par un monitoring plus accru des Etats ou le contrôle des activités de gestion des déchets plus dynamique permettront à coût sûr d'assurer une meilleure confiance du public au cadre de gestion des déchets radioactfs. Le scepticisme qui règne sur l'industrie nucléaire eu égard aux déchets qu'elle produit pourrait ainsi à être atténué.

90

365 RAUNTENBACH J., TONHAUSER W. Et WETHERALL A., « Aperçu général du cadre juridique intenational régissant l'utilisation sûre et pacifique de l'énergie nucléaire. Quelques mesures pratiques », in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, op. cit., p. 34.

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CONCLUSION DEUXIÈME PARTIE

L'ensembles des défis au droit international et aux juristes que continuent de susciter les problèmes environnementaux en génétal et la mise en place de dispositifs juridiques appropriés, sont également inhérents qu cadre de gestion des déchets radioactifs. Des insuffisances sont constatées au p^lan normatif compte tenu du caractère insuffisant des normes obligatoires et des critiques à l'anthropocentrisme du régime de responsabilité. Les limimtes structurelles quant à elles ne reluisent pas le tableau q'un cadre de gestion qui nécessite une amélioration du dispositif et une véritable réforme systémique, pour présenter des garanties de gestion écologique des déchets radioactifs.

CONCLUSION GENERALE

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En définitive, le droit international de l'environnement dont la mission première est de le protéger à la fois pour les générations présentes et futures366 a fait des progrès considérables sur le plan de l'élaboration des normes plus ou moins contraignantes et sur le plan de la création d'institutions chargées de la mise en oeuvre de ces règles. Le thème de la gestion des déchets radioactifs en droit international de l'environnement qu'il a été donné de traiter a permis de répondre à de nombreuses questions sous-jacentes. La naissance de l'industrie électronucléaire a suscité de nombreuses craintes dans l'opinion, eu égard aux dégâts causés par les bombes de Hiroshima et Nagasaki. La production de déchets à haute activité dont la durée peut atteindre des centaines de milliers d'années soulève des questions de droit des générations futures.367 Les mouvements transfrontières de déchets inquiètent les populations quant à leur sûreté et leur licéité. L'accident de Tchernobyl a certainement été un point focal car il a mis en exergue les failles et les faiblesses de la gestion des accidents nucléaires, en termes de prise de mesures d'urgence, et en termes de mise en oeuvre de la responsabilité. Mais il a aussi constitué le point de départ d'un processus de perfectionnement du mécanisme de réponse internationale à un accident nucléaire avec des effets transfrontières, qu'il s'agisse des mesures de limitation des risques et de sauvegarde de l'environnement ou encore de la réparation des dommages causés. Ainsi la question posée était de savoir si l'encadrement actuel de la gestion des déchets radioactifs permet de protéger efficacement l'environnement.

La recherche de pistes de réponses a permis de constater dans num premier temps que c'est une gestion soucieuse de la protection de l'environnement.A la lumière des analyses effectuées, l'on relevé l'opportunisme et l'intrusion du droit international de l'environnement dans un domaine aussi réservé que le nucléaire civil. En ce qui concerne le cadre normatif de gestion des déchets radioactifs, il faut préciser qu'il intègre l'information du pbublic et sa participation à la prise des décisions dans le but de protéger l'environnement, implication plus ou moins avancée d'un pays à l'autre. Qu'il s'agisse du

366 BIDOU P. M., « Le oprincipe de précaution en droit intenational de l'environnement, in RGDIP, Tome 103, 1999/3, p. 831.

367 SOHNLE J., « Inscription du droit intenational de l'environnement das la jurisprudence de la CIJ : l'affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros », in RGDIP, Tome 102/1998/1, p. 109.

93

retraitement -recyclage ou du stockage (réversible ou pas), la construction de ces installations à ces fins nécessite des études d'impact environnemental et transfrontière.368 La sûreté nucléaire par la technicité de ses normes contribue au renforcement du conditionnement des matières nucléaires en général et des déchets nucléaires en particulier, ainsi qu'à la recherche des moyens les plus écologiquement rationnels d'élimination desdits déchets.

La découverte des immersions anarchiques et incontrôlées et ainsi que du trafic illicite de déchets dangereux, parmi lesquels des déchets radioactifs, a certainement joué un rôle essentiel dans l'édification du régime des mouvements transfrontières de déchets radioactifs tel qu'il apparait aujourd'hui. En l'absence d'une convention spécifique liée au transport international des déchets radioactifs, c'est la convention sur la protection physique des matières nucléaires, la convention commune,369 le code de bonne pratique sur le mouvement transfrontière des déchets radioactifs, le règlement de l'AIEA et certaines règles générales de trnsport international de matières dangereuses qui constituent le socle de la réglementation internationale, dont les normes sont transposées dans les législations communautaires et nationales. Si les mouvements transfrontières sont inévitables370 compte tenu de la pratique du retraitement, il demeure observable que nombreux sont les espaces géographiques qui sont interdits d'importation de déchets radioactifs, à l'exemple de l'Afrique avec la convention de Bamako de 1991. Lorsque ces transports sont autorisés, leur stricte réglementation sur les plans national et international permet de garantir leur sécurité, afin de préserver l'environnement des rayonnements dus aux déchets.

Lorsque des rayonnements sont émis ou susceptibles de l'être compte tenu de la survenance d'un accident, le droit international de l'environnement permet par la prescription de mesures d'urgence, à savoir la notification rapide et l'intervention d'urgence, de limiter et de réduire les risques de contamination pour l'environnement. Le principe de coopération, dont l'application a fait défaut à l'occasion de la gestion de l'accident de Tchernobyl est promu par les deux conventions du 26 septembre 1986. Les mesures d'intervention internationale dans la coordination desquelles l'AIEA joue un rôle central sont constituées principalement de la protection, le déplacement et les soins des personnes, la protection des biens, l'établissement de périmètres de sécurité et la neutralisation de la source de rayonnement, la décontamination et la restauration de l'environnement. Mais lorsque la réalisation des dommages n'est pas contrecarrée, tout préjudice subi doit alors donner lieu à réparation.

368 REYNERS P., « La convention de 1994 sur la sûreté nucléaire », in RGDIP, 1995/3, pp. 605-621.

369 Voir DE KAGENECK A., « La convention commune sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs », in R.G.D.I.P., Tome 102/1998/1, Pedone, Paris, pp. 145-156.

370 BITAR F., Les mouvements transfrontières de déchets dangereux selon la convention de Bâle : Etude des régimes de responsabilité, R.G.D.I.P., n°49, Paris, Pedone 1997, p. 17.

94

La spécificité du risque nucléaire entraîne la spécialité du régime de responsabilité y afférent.371 La responsabilité pénale des personnes tant morales que physiques est appliquée en cas de faute, d'acte illicite ou de négligence. Quant à la responsabilité civile pour les dommages nucléaires, elle est objective, exclusive et canalisée juridiquement sur l'exploitant nucléaire ou le transporteur dans certaines conditions rarement réunies. En ce qui concerne la réparation des dommages, elle est limitée quant au montant et à sa durée,372 ceci afin de garantir un fonds, fourni par l'entremise de la souscription d'une police d'assurance.

Pour ce qui est du cadre institutionnel, il prévoit un réseau d'organes nationaux, communautaires et internationaux. Sur le plan national il existe des autorités de réglementation chargées de la proposition, su suivi et du contrôle de l'application des normes, ainsi que des autorités de gestion opérationnelle, généralement les exploitants nucléaires. Sur le plan communautaire les organismes peuvent spécialisés (Euratom) ou intégrer les questions liées à la gestion des déchets radioactifs dans le champ de leurs compétences et leurs politiques. Au niveau international l'AIEA et l'AEN font office de piliers, tout en étant soutenus par un réseau d'organisation internationales (RIACNE).

Toutefois, une analyse de ce cadre permet de relever quelques insuffisances. En effet sur le plan normatif, toutes les questions lrelatives à la gestion des déchets (déchets militaires) ne sont pas couvertes, et l'on observe une prédominance de normes non contraignantes. De plus ce cadre normatif est affaibli et limitée par des insuffisances structurelles du système et la montée de l'écologisme politique et associatif.

Néanmoins, cette gestion est perfectible. Il a été envisagé des améliorations en matière d'effectivité des normes environnementale. De même un monitoring plus accru des Etats avec la dunamisation du contrôle international des activités de gestion des déchets radioactifs sont nécessaires en vue d'en perfectionner le cadre juridique.

Cette étude a ainsi permis au-delà de ses lacunes, d'apprécier le déploiement du droit international de l'environnement dans un domaine relativement hermétique afin d'assurer la protection et la préservation de l'équilibre écologique, usant de la soft law et tout en impliquant ses principes généraux,373 afin que les gouvernants assurent la protection de l'environnement contre tout dommage lié aux déchets radioactifs. En effet, environnement et développement sont désormais indissociables. Le thème de la dernière

371 PELLET A., DAILLIER P., QUOC DINH N., Droit international public, L.G.D.J., Paris, 7ème édition, 2002, p. 743.

372 REYNERS P., « Modernisation du régime de responsabilité civile pour les dommages nucléaires : Révision de la convention de Vienne et nouvelle convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires », in R.G.D.I.P., n°102/1998/3, Pedone, Paris, 1998, p. 754.

373 KAMTO M., « Les nouveaux principes du droit international de l'environnement », in RJE, n° 1-1993, pp. 11-21.

95

édition de la journée mondiale de l'environnement axée sur l'économie verte en est plus que révélateur. Mais la coopération374 en tout point constitue la voie par excellence, à l'échelon universel et dans les blocs sous-régionaux pour parvenir à un tel objectif. Même s'il est souvent reconnu que la lutte pour la survie et la course au mieux être ne s'embarassent pas des exigences normatives,375 il faut préciser, la course au développement et à l'émergence des pays en développement en général et des pays africains en particulier se doit d'être menée dans le respect de ces principes, afin que le développement du secteur nucléaire africain déjà amorcé, ne soit aucunement dommageable à l'environnement.

374 BOISSON DE CHAZOURNE L., « La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement : enjeux et défis », in R.G.D.I.P., Tome 99/1995/1, Pedone, Paris, 1995, p. 41.

375 KAMTO M., « Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles et leur mise », in RJE, 1991/4, p. 423.

144

ANNEXE I

CHIFFRES SUR LES DECHETS RADIOACTIFS

Tableau : principales caractéristiques des déchets radioactifs

Type de déchet

Nature, origine et
conditionnement

Activité

Durée de vie

Déchets TFA
(très faible
activité)

· Gravats et ferrailles -pas
de conditionnement spécifique

1 - 100 Bq/g

 

Déchets FA (faible
activité)

· Déchets radifères au sortir de l'uranium de la mine-pas de conditionnement spécifique

· Résines, filtres, gants, etc. : exploitation des centrales, usines de traitement, des labos médicaux ou industriels, etc. - matrices de bitumes, de béton ou de verre enchâssées dans du béton

100 - 100 000 Bq/g

1000 -

X00 000 Bq/g

Vie longue

(30 - 10 000
ans)

Vie courte
(< 30 ans)

Déchets MA
(moyenne
activité)

· Déchets produits lors du retraitement et de la fabrication du plutonium

· Coques et embouts provenant de gaines de combustible

· Boues issues du retraitement

· Matrices de béton, de bitume ou de verre enchâssées dans du béton-résidus métalliques compressés dans containers d'inox

X00 000 Bq/g

Vie longue

Déchets HA

· Déchets du retraitement ; PFVL et AM

Milliards de Bq /g

Vie courte ou
longue

 

Accident ayant
des conséquences
locales
Niveau 4

Incident grave
Niveau 3

Incident
Niveau 2

ANNEXE II

ECHELLE INTERNATIONALE DES EVENEMENTS NUCLEAIRES (INES)

Niveau de l'INES

Population et
environnement

Barrières et contrôles
radiologiques

Défense en profondeur

Accident majeur
Niveau 7

*Rejet majeur de matières radioactives avec des effets considérables sur la santé et l'environnement exigeant la mise en oeuvre des contre-mesures prévues, voire plus.

 
 

Accident grave
Niveau 6

Accident ayant
des conséquences
étendues
Niveau 5

*Rejet majeur de matières radioactives avec des effets considérables sur la santé et l'environnement exigeant la mise en oeuvre des contre-mesures prévues.

*Rejet limité de matières radioactives exigeant probablement la mise en oeuvre de certaines des contre-mesures prévues.

*Plusieurs décès radio-induits

*Endommagement grave du coeur du réacteur.

*Rejet de grandes quantités de matières radioactives dans l'installation avec une probabilité élevée d'exposition importante du public. Ceci pourrait résulter d'un accident de criticité ou d'un incendie majeur.

*Rejet mineur de matières

radioactives n'exigeant probablement pas la mise en oeuvre de contre mesures prévues autres que la surveillance des aliments locaux. *Au moins un décès radio-induit

*Exposition dépassant dix fois la limite annuelle réglementaire pour les travailleurs.

*Effets sanitaires déterministes non létaux (brûlures, par exemple) radio-induits.

*Exposition d'un membre du public dépassant 10 mSv.

*Exposition d'un travailleur dépassant les limites annuelles réglementaires.

*Fusion ou endommagement du combustible provoquant le rejet de plus de 0,1 % de la radioactivité du coeur.

*Rejet de quantités importantes matières radioactives dans l'installation avec une probabilité élevée d'exposition importante du public.

*Accident évité de peu dans une centrale nucléaire avec défaillance de toutes les dispositions en matière de sûreté.

*Perte ou vol de sources scellées de haute activité. *Erreur de livraison d'une source scellée de haute activité, sans procédures adéquates pour y faire face.

*Défaillances importantes des dispositions en matière de sûreté, mais sans conséquences effectives. *Découverte d'une source scellée orpheline, d'un appareil ou d'un colis de haute activité sans défaillance des dispositions en matière de sûreté.

*Emballage incorrect d'une source scellée de haute activité.

*Débits d'exposition de plus de 1Sv/h dans une zone de travail. *Contamination importante dans une zone censée ne pas être contaminée de par sa conception, avec une faible probabilité d'exposition importante du public.

*Intensité de rayonnement dans une zone de travail dépassant 50 mSv/h. *Contamination importante dans une installation d'une zone censée ne pas être contaminée de par sa

conception.

145

Anomalie
Niveau 1

 
 

*Surexposition d'un membre du public dépassant les limites annuelles réglementaires. *Problèmes mineurs liés aux composants de sûreté, avec maintien d'une solide défense en profondeur.

*Pete ou vol d'une source, d'un appareil ou d'un colis de faible activité.

146

GARANTIES DE PAGES 113 ET 114 DU MANUEL DE DROIT NUCLEAIRE

TABLEAU DES PERMIS D'EXPLORATION DES MINES D'URANIUM

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE REGISSANT LA SURETE DE LA GESTION DU COMBUSTIBLE

USE ET DES DECHETS NUCLEAIRES, CONV COMMUNE, ARTICLE 19 ALINEA 2

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157

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> http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/28571.htm, consulté le 7 avril

2012

TABLE DES MATIÈRES

159

SOMMAIRE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES SIGLES iv

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CONTRE LES EFFETS IONISANTS DES DECHETS NUCLEAIRES 13
CHAPITRE I : LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT DANS

LE TRAITEMENT MATERIEL DES DECHETS NUCLEAIRES 14
SECTION I : L'encadrement juridique des activités liées au

traitement des déchets nucléaires 15
SOUS-SECTION I : La prise en compte du public dans

les activités liées au nucléaire 15

Paragraphe I : L'accès du public à l'information en matière nucléaire 15

A- Le contexte de développement du secteur nucléaire 15

B- La convention commune et l'évolution de la pratique internationale 16

Paragraphe II : La participation du public à la prise de décision en matière nucléaire 18

A- Le fondement de la participation du public 18

B- Les domaines d'intervention concernés 19
SOUS-SECTION II : Le régime juridique de l'élimination des déchets nucléaires et l'application extraterritoriale du droit de l'environnement

dans le domaine nucléaire 21

Paragraphe I : Les interdictions en matière d'élimination des déchets nucléaires 21

A- L'immersion des déchets nucléaires 22

1- Le contexte historique des immersions incontrôlées 22

2- L'interdiction de l'immersion des déchets radioactifs 23

B- La protection d'autres espaces internationalisés 25

1- L'interdiction de l'élimination des déchets nucléaires dans l'Antarctique 25

2- L'interdiction de l'élimination des déchets nucléaires dans l'espace extra-

atmosphérique 25
Paragraphe II : L'application extraterritoriale du droit de l'environnement dans le

domaine nucléaire 25

A- La notion de compétence en droit international public 26

1- Définition de la notion 26

2- Le fondement de la compétence 27

160

B- L'admissibilité d'une compétence extraterritoriale dans le champ de la

Protection de l'environnement 28

1- Compétence législative extraterritoriale 28

2- Compétence extraterritoriale d'exécution 29

SECTION II : La pratique du traitement matériel des déchets nucléaires 30

SOUS-SECTION I : Le retraitement des combustibles irradiés 31

Paragraphe I : L'enjeu du retraitement 31

A- Les raisons du choix de la politique de retraitement 31

1- Les raisons historiques et économiques 31

2- Les fondements écologiques 32

B- L'avenir du retraitement en question après la disparition de ses

principales justifications 33

1- Un coût élevé et un retraitement insuffisant 33

2- L'apparition du nouveau pôle nucléaire français Paragraphe II : La réglementation internationale du retraitement des

déchets nucléaires 35

A- La sûreté du retraitement assurée au plan international 35

1- Les réglementations dans le cadre de l'AIEA 35

2- La condamnation internationale du retraitement : la convention OSPAR 37

B- L'encadrement juridique de la sûreté du retraitement aux plans national et

communautaire 38

1- Les particularismes des législations nationales 38

2- L'encadrement du retraitement au niveau communautaire :

l'exemple des Communautés Européennes 39

SOUS-SECTION II : Le stockage en formation géologique des déchets nucléaires 40

Paragraphe I : Le stockage, destination irréductible des déchets nucléaires 40

A- La restriction dans le choix des méthodes de stockage des déchets nucléaires 40

1- La catégorisation et l'inventaire des déchets en vue d'un meilleur stockage 40

2- Le dilemme du stockage et le problème de l'irréversibilité 41

B- Les préoccupations juridiques face au choix et à la gestion

des sites de stockage 42

1- Le respect du principe de l'utilisation non dommageable

du territoire national 43

a- L'exigence primordiale de l'étude d'impact environnemental 43

b- La nécessité d'évaluation des impacts transfrontières 43

2- Le respect des principes encadrant la gestion des déchets 44

a- Le principe de prévention 44

b- Le principe de précaution 45

Paragraphe II : Le stockage, talon d'achille du nucléaire civil 46

A- Le caractère problématique de la pratique du stockage temporaire 46

1- Les causes du problème 46

a-

161

La mauvaise volonté des Etats 46

b- La question de l'abandon progressif du nucléaire 46

2- Deux situations accablantes 47

a- La France face au délaissement de déchets étrangers 47

b- La République d'Afrique du Sud et le manque de lisibilité dans la

gestion des déchets à moyen et long terme 47

B- L'impact de plus en plus important de la démocratie verte 48

1- L'émergence de la vague verte 48

a- L'ascendance incessante de l'écologisme politique et associatif 48

b- La prioritarisation internationale des problèmes environnementaux :

Le Protocole de Kyoto 49

2- L'impact significatif sur les politiques nationales 49

a- Les politiques nationales entre inertie et action face à la question du

développement durable 50

b- La prévision des choix futurs : Développement d'énergies multiples et

renouvelables 50
CHAPITRE II : LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT PAR LE CONTROLE

DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DES DECHETS NUCLEAIRES 52
SECTION I : Le régime juridique des mouvements transfrontières des

déchets nucléaires : entre autorisation préalable et

interdiction d'importer les déchets 53
SOUS-SECTION I : Le régime d'autorisation des mouvements

transfrontières de déchets nucléaires 53
Paragraphe I : Le contexte historique précédant la mise en place des

réglementations de contrôle 53

A- La découverte de sites de déversements et

d'immersion incontrôlés de déchets 54

B- L'indignation de la Communauté internationale face au trafic illicite

des déchets vers les pays en voie de développement 54
Paragraphe II : Le régime d'autorisation ou la légalisation du commerce des

déchets radioactifs 56

A- Aux plans communautaire et régional 56

B- Sur le plan international 57
SOUS-SECTION II : L'interdiction progressive du mouvement transfrontière

des déchets radioactifs 58

Paragraphe I : Les fondements de l'interdiction 58

A- Les raisons écologiques et éthiques 59

B- Les fondements technologiques 60
Paragraphe II : La réglementation interdisant le transport ou l'importation

des déchets nucléaires 61

A- L'interdiction basée sur les limites géographiques 61

1-

162

Le traité sur l'Antarctique 61

2- La convention de Bamako 62

B- Les traités régionaux instituant des zones dénucléarisées 63

1- La notion de zone exempte d'armes nucléaires 63

2- La restriction des mouvements transfrontières de déchets

nucléaires par la mise en oeuvre des ZEAN 64

SECTION II : La réglementation internationale du transport des déchets nucléaires 65

Sous-section I : Les principes de la réglementation sur la sûreté du transport

des déchets nucléaires 66
Paragraphe I : La contribution de l'AIEA dans le domaine de la sûreté

du transport des déchets nucléaires 66

A- Le rôle des recommandations de l'AIEA 66

1- Les objectifs des recommandations de l'AIEA 66

2- La création et la portée juridique des normes de sûreté 67

B- Les caractéristiques de la réglementation de l'AIEA 68

1- La maîtrise des risques 68

2- Le caractère modal 69

3- La couverture de tous les aspects des opérations de transport 69
Paragraphe II : L'intervention d'autres organisations régionales

ou communautaires 70

A- L'Agence de l'OCDE pour la sûreté nucléaire 70

1- Historique de L'agence 70

2- La participation de l'OCDE à la construction normative 71

B- La réglementation développée au sein de la CEE 72

1- La base de la réglementation européenne 72

2- La réglementation européenne sur la sûreté

du transport des déchets nucléaires 72

Sous-section II : La réglementation modale du transport des déchets nucléaires 73

Paragraphe I : Les règles communes à tous les modes de transport 74

A- La réglementation stricte des formalités de transport

1- Le règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA 74

2- Le code de bonne pratique sur le mouvement transfrontière

international de déchets radioactifs 75

B- La protection physique des matières nucléaires 75

1- La convention de 1980 76

2- Les aménagement de l'amendement de 2005 77

Paragraphe II : La réglementation spécifique à chaque mode de transport 78

A- Les transports par les voies intérieures 78

1- Les transports terrestres 78

2- Le transport de déchets par les voies de navigation intérieure 79

B- Le transport des déchets nucléaires par voie maritime 79

1- 163

La réglementation applicable en matière de transport

maritime de déchets nucléaires 79

2- La pratique du transport maritime de déchets nucléaires 81

CONCLUSION PREMIERE PARTIE 83

PARTIE II : LA GESTION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX

CAUSES PAR LES DECHETS NUCLEAIRES 84
CHAPITRE I : LA GESTION DES POLLUTIONS SUBSEQUENTES A L'EXPOSITION

AU RAYONNEMENT IONISANT DES DECHETS NUCLEAIRES 85

SECTION I : La notification rapide des accidents nucléaires 85

Sous-section I : Les obligations en matière de notification 86

Paragraphe I : Les fondements de l'obligation de notification 86

A- Les fondements tirés de l'histoire 86

B- Les fondements tirés du droit international de l'environnement 87

1- Le devoir d'information sur les activités pouvant exercer des effets

néfastes à l'étranger 87

2- La coopération en cas de situation critique 88
Paragraphe II : Les obligations nées de la convention de 1986 sur la notification

rapide des accidents nucléaires 88

A- Les obligations des Etats 89

1- La notion d'accident nucléaire 89

2- La consistance des obligations 90

B- Les obligations à la charge des organisations internationales 90

1- Le rôle prépondérant de l'AIEA 90

2- Le rôle complémentaire des autres organisations 92
Sous-section II : Le régime de la notification tel que prévu par la convention

de Vienne 92

Paragraphe I : Les domaines couverts et le contenu de la notification 92

A- Les installations et activités visées par la notification 93

1- Les installations de gestion des déchets nucléaires 93

2- Le transport de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs 93

B- La teneur des notifications 94

1- Les informations factuelles et prévisionnelles 94

2- L'importance de l'INES 95

Paragraphe II : Les matières non prises en compte par la convention de Vienne 96

A- L'exclusion des cas de pollutions dues à l'emploi d'armes nucléaires 96

B- La circonscription du caractère interétatique de l'obligation de notification 96
SECTION II : L'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation

d'urgence radiologique 97

Sous-section I : Les fondements juridiques 97

Paragraphe I : Les principes généraux de droit international de l'environnement 98

A- La coopération internationale pour protéger l'environnement 98

164

B- Coopération en cas de situation critique 99

Paragraphe II : La convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire

ou de situation d'urgence radiologique 100

A- Les mesures d'assistance 100

1- Conditions 100

2- Contenus 101

3- Portée 101

B- Le traitement de l'assistance 102

1- Le financement des opérations d'assistance 102

2- Les privilèges du personnel chargé de l'assistance et

de l'Etat fournissant l'assistance 103

Sous-section II : La mise en place des opérations d'assistance 104

Paragraphe I : Les objectifs de l'assistance 104

A- La protection des personnes et des biens 104

1- La protection des personnes 104

2- La protection des biens et de l'environnement 105

B- La critique de la vision anthropocentrique de la protection de l'environnement 106

Paragraphe II : Les institutions intervenant dans les opérations d'assistance 107

A- Le rôle des Etats 108

B- La mission des Organisations Internationales 109
CHAPITRE II : LE REGIME DES RESPONSABILITES ET LA REPARATION DU

DOMMAGE NUCLEAIRE GENERE A L'OCCASION DE LA GESTION DES

DECHETS NUCLEAIRES 111

SECTION I : Le régime de responsabilité 111

Sous-section I : La problématique de la responsabilité en droit

international de l'environnement 112

Paragraphe I : Les éléments constitutifs de la responsabilité 112

A- Les éléments matériels 112

1- Le lien de causalité 112

2- L'identification de l'auteur de la pollution 113

3- Le dommage subi et chiffré 114

B- Le fondement de la responsabilité en droit international de l'environnement 115

1- La faute imputable à l'Etat 115

2- La responsabilité sans faute 115

Paragraphe II : La pratique internationale 116

A- La mise en oeuvre nonchalante de la responsabilité étatique 116

1- Une hésitation à la précision et l'application du principe de responsabilité 116

2- La pratique de la « responsabilité molle ». 117

B- La pénalisation des actes de pollution de l'environnement 118

1- La responsabilité pénale des individus 118

165

2- La mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales pour

des activités dommageables à l'environnement 119

Sous-section II : Le régime de responsabilité en matière de dommage nucléaire 120

Paragraphe I : La responsabilité civile pour dommage nucléaire causé dans la

gestion des déchets nucléaires 120

A- Le caractère objectif de la responsabilité : La justification du régime

exceptionnel de responsabilité 120

1- Les raisons d'ordre technique 120

2- Les raisons économiques 121

3- Les justifications politiques 121

B- La mise en oeuvre de la responsabilité objective de l'exploitant 121

1- La responsabilité objective 121

2- La canalisation juridique : le caractère exclusif 122
Paragraphe II : La responsabilité pénale pour des activités dommageables

à l'environnement dans la gestion des déchets nucléaires 123

A- La responsabilité pour faute 123

1- La responsabilité pour violation d'une règle de protection

de l'environnement 123

2- La responsabilité pour acte dommageable à l'environnement 124

B- La responsabilité pénale sans faute 125

1- La responsabilité pour négligence 125

2- La responsabilité des personnes morales 126
SECTION II : La réparation des dommages nucléaires causés dans la

gestion des déchets nucléaires 127

Sous-section I : Le contentieux de la réparation 127

Paragraphe I : L'action en réparation 127

A- Les règles de compétence 127

1- Le tribunal compétent 127

2- La détermination de la loi applicable 128

B- L'initiative de l'action en réparation 129

Paragraphe II : Le dommage indemnisable 130

A- La notion de dommage nucléaire 130

B- L'étendue du dommage indemnisable 131

1- La notion de dommage écologique 131

2- Le dommage environnemental indemnisable 132

Sous-section II : La garantie de la réparation 133

Paragraphe I : Le régime actuel de garantie de la réparation 133

A- La garantie par la limitation de responsabilité 133

1- La limitation dans le temps 134

2- La limitation quant au montant 134

B- La compensation du système de limitation 135

1-

166

La réparation complémentaire 135

2- La formation des pools d'assurance 136
Paragraphe II : La nécessité de réformer le système de garantie de la réparation du

dommage nucléaire généré à l'occasion de la gestion des déchets nucléaires 137

A- Les imperfections du système 137

B- Des possibilités d'amélioration du système de garantie de la réparation 138

CONCLUSION DEUXIEME PARTIE 140

CONCLUSION GENERALE 141

ANNEXES 144

SOURCES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 146

TABLE DES MATIERES 159






Extinction Rebellion








"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille