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RÉPUBLIQUE
UNIVERSITÉ FACULTÉ
DEPARTEMENT
DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
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Paix - Travail - Patrie Peace - Work -
Fatherland
DE YAOUNDÉ II UNIVERSITY OF YAOUNDE
II
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DES SCIENCES JURIDIQUES FACULTY OF LAW AND
ET POLITIQUES POLITICAL SCIENCES
******* * ******
DE DROIT INTERNATIONAL DEPARTMENT OF
INTERNATIONAL
ET COMMUNAUTAIRE AND COMMUNITY LAW
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SUJET : LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS EN DROIT
INTERNATIONAL
DE L'ENVIRONNEMENT
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MÉMOIRE
Présenté en vue de l'obtention
du
D.E.A. en Droit International Public et
Communautaire
Par
Luc René NJOCK
Maîtrise en Droit Public
Sous la direction du
Pr. Jean Claude
TCHEUWA Agrégé de Droit Public
Année académique 2009-2010
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SOMMAIRE
i
SOMMAIRE i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES SIGLES iv
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
CONTRE LES EFFETS IONISANTS DES DECHETS NUCLEAIRES
13 CHAPITRE I : LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
DANS
LE TRAITEMENT MATERIEL DES DECHETS NUCLEAIRES
14 SECTION I : L'encadrement juridique des activités
liées au
traitement des déchets nucléaires 15
SECTION II : La pratique du traitement
matériel des déchets nucléaires 30
CHAPITRE II : LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
PAR LE CONTROLE
DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DES DECHETS NUCLEAIRES
52 SECTION I : Le régime juridique des mouvements
transfrontières des
déchets nucléaires : entre autorisation
préalable et
interdiction d'importer les déchets 53
SECTION II : La réglementation
internationale du transport des déchets nucléaires 83
PARTIE II : LA GESTION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX
CAUSES PAR LES DECHETS NUCLEAIRES
84 CHAPITRE I : LA GESTION DES POLLUTIONS
SUBSEQUENTES A L'EXPOSITION
AU RAYONNEMENT IONISANT DES DECHETS NUCLEAIRES 85
SECTION I : La notification rapide des accidents
nucléaires 85
SECTION II : L'assistance en cas d'accident
nucléaire ou de situation
d'urgence radiologique 97 CHAPITRE II : LE
REGIME DES RESPONSABILITES ET LA REPARATION DU
DOMMAGE NUCLEAIRE GENERE A L'OCCASION DE LA GESTION DES
DECHETS NUCLEAIRES 111
SECTION I : Le régime de
responsabilité 111
SECTION II : La réparation des dommages
nucléaires causés dans la
gestion des déchets nucléaires 127
CONCLUSION GENERALE 141
ANNEXES 144
SOURCES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 146
TABLE DES MATIERES 159

DEDICACE
ii
A Monsieur et Madame NJOCK

REMERCIEMENTS
iii
> Nous rendons grâce au Seigneur tout puissant pour
la vie et les dons immatériels.
> Nous tenons premièrement à remercier le Pr.
Jean Claude TCHEUWA qui a non seulement bien voulu diriger ces travaux, mais
aussi pour ses conseils avisés et la rigueur qu'il nous a imposée
dans la conception de ce travail.
> Nous ne manquerons pas de remercier tous les enseignants
de la faculté qui nous ont permis de construire nos savoirs, utiles pour
mener la recherche à laquelle nous nous sommes attelé.
> Nous témoignons notre gratitude à Monsieur
et Madame BEA HOPP pour leur soutien inconditionnel et leur assistance.
> Nous manifestons notre reconnaissance à M. MANDENG
Joseph et Mlle LUM Maurine qui n'ont pas reculé devant une compromission
pour nous soutenir et nous encourager à suivre notre formation.
> Nous voulons également remercier M. NDIKINYE Jean
Joël et le personnel de l'Agence Nationale de Radioprotection du Cameroun
pour leur accueil et leurs conseils utiles à la compréhension
d'un domaine dont la technicité a constitué un obstacle.
> Nous témoignons également notre
reconnaissance à l'endroit de ceux qui nous sont d'un soutien sans
faille.
- M. VROUMSIA Emmanuel
- M. MBAH Charles Alain
- M. MINYEM NJOCK Jean Raymond
- M. LIKING NJOCK Elie
- Mlle NGO HONGLA Adèle
- Mlle NGO NJOCK Suzanne Grâce
> Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui
de près ou de loin ont contribué à la conception de ce
travail.

LISTE DES SIGLES
iv
A.C.P. : Afrique Caraïbes Pacifique
A.I.E.A. : Agence Internationale de l'Energie Atomique
A.E.N. : Agence de l'O.C.D.E. pour l'Energie
nucléaire
A.N.R.P. : Agence Nationale de Radio Protection
C.E.A. : Commissariat français à l'Energie
Atomique
C.E.E.A. : Communauté
Européenne de l'Energie Atomique
C.I.P.R. : Commission Internationale de
Protection contre les Rayonnements ionisants
C.J.C.E. : Cour de Justice des Communautés
Européennes
C.P.P.M.N. : Convention sur la Protection Physique des
Matières Nucléaires
E.I.E. : Etude d'Impact Environnemental
I.N.E.S. : International Nuclear Event Scale
L.G.D.J. : Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence
O.C.D.E. : Organisation pour la
Coopération et le Développement Economique
O.N.U. : Organisation des Nations Unies
O.U.A. /U.A. : Organisation de l'Unité
Africaine/Union Africaine
R.G.D.I.P. : Revue Générale de
Droit International Public
R.J.E. : Revue Juridique de
l'Environnement
R.Q.D.I. : Revue Québequoise de Droit
International
U.E. Union Européenne
U.N.C.L.O.S. : Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer
Z.E.A.N. : Zone Exempte d'arme
Nucléaires

INTRODUCTION GENERALE
1
L'année 1896 a marqué le début d'un long
processus scientifique qui aujourd'hui rythme le quotidien de nombreuses
personnes à travers le monde. En effet, c'est l'année pendant
laquelle le français François Henri BECQUEREL découvre la
radioactivité. Découverte sous sa forme naturelle à
travers l'observation d'éléments radioactifs dans
l'atmosphère, elle est mise en évidence artificiellement en 1934,
et sa première exploitation marquante est d'usage militaire, au cours de
la seconde guerre mondiale. Les souvenirs d'Hiroshima et de Nagasaki ont ainsi
terni l'image d'une énergie nucléaire trop impressionnante pour
être admise. C'est pour cela que le développement de cette
énergie sur le plan civil souffrira de la méfiance due au spectre
des deux bombes atomiques. Afin de limiter le développement et la
multiplication de l'arme atomique, le traité de non-prolifération
sera adopté. Le nucléaire civil se déploie dans plusieurs
domaines à l'exemple de la médecine et la production
énergétique. L'affirmation du droit des peuples au
développement amènera la communauté internationale
après la deuxième guerre mondiale à
réfléchir sur les voies et moyens de se développer sur le
plan énergétique sans compromettre la volonté de
non-prolifération de l'arme nucléaire. Cette entreprise,
diligentée par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA)
permet d'établir des normes de dénucléarisation des
espaces et d'édifier des normes de sûreté dans
l'exploitation des centrales et tout au long du parcours du combustible
nucléaire. Si le bénéfice énergétique du
secteur électronucléaire n'est plus à démontrer
aujourd'hui, des voix s'élèvent cependant contre le
nucléaire civil à cause de la particularité des
déchets radioactifs. En effet, certains déchets hautement
radioactifs (dont la stabilité ne pourra être rétablie
qu'après des millions d'années) constituent un « boulet aux
pieds de l'industrie électronucléaire ». Les déchets
radioactifs nécessitent des moyens de stockage et de retraitement
coûteux. Ces déchets s'apparentent à un héritage
laissé aux générations futures, ce qui « remet en
cause » le concept de développement durable. De ce fait, si le
rôle du droit dans le domaine nucléaire correspondait dans le
contexte post-
2
deuxième guerre mondiale à l'empêchement
de la prolifération de l'arme nucléaire, aujourd'hui son
rôle consiste principalement à édifier des normes et
systèmes de protection de l'environnement et des Hommes contre les
effets ionisants. Ainsi, l'avenir de l'industrie nucléaire civile passe
par une gestion écologiquement rationnelle des déchets
radioactifs.
I- CONTEXTE DE L'ETUDE.
La gestion des déchets en général tient
une place importante dans le dispositif normatif international relatif à
la protection de l'environnement. La question des déchets radioactifs ne
déroge pas à la règle. Situer cette question dans
l'actualité mérite un retour dans l'histoire. En effet, si
l'industrie nucléaire semble être une réponse satisfaisante
au concept du développement durable du point de vue de la
préservation des énergies non renouvelables, sa divulgation n'a
cependant pas connu une grande médiatisation. La technologie
nucléaire est restée pendant un certain temps une affaire d'Etat.
L'année 1986 est une année charnière dans la prise en
compte du risque environnemental lié aux effluents radioactifs. La
catastrophe de Tchernobyl a révélé le caractère
préoccupant de la probabilité d'un accident nucléaire et
de ses effets sur l'environnement. Ainsi, notre étude se
révèle actuelle du fait de la permanence du danger lié aux
déchets radioactifs, laquelle découle du développement
continuel de l'industrie nucléaire. La preuve nous a une fois de plus
été donnée par la catastrophe nucléaire
subséquente aux tremblements de terre et tsunami survenus au Japon
à partir du 11 mars 2011. Le problème devient encore plus
préoccupant lorsqu'on observe l'expansion du domaine dans le continent
africain, lequel ne semble pas, du point de vue infrastructurel et financier
capable de bien gérer ses déchets.
La durabilité de l'étude de la gestion des
déchets radioactifs se justifie par la prise en compte de la question
dès l'aube des années 1960. En effet, si le droit de
l'environnement semble s'affirmer en tant que discipline juridique après
la conférence de Stockholm en 1972, il est à reconnaître
que des normes protégeant l'environnement étaient
éparpillées à travers des conventions et des
déclarations, au sein d'organisations internationales. Le droit
international de l'environnement est incontestablement la discipline la plus
tentaculaire du droit des gens. De par sa nature protectrice de la nature, il
se déploie dans des champs disciplinaires dont l'objectif premier n'est
pas la protection de l'environnement. Il demeure important de noter que, bien
que les déchets radioactifs rentrent dans l'encadrement des
déchets dangereux et toxiques, ils font cependant l'objet d'une
réglementation spécifique à travers un certain nombre de
textes qui soit excluent de leur champ d'application les déchets
radioactifs, soit consacrent leur corpus exclusivement aux déchets
radioactifs, à cause de leur degré de toxicité
irrémédiablement élevé. Quelque soit la
visée ou l'objectif poursuivi dans ces cas, il n'en demeure pas moins
que la réglementation liée aux déchets radioactifs qui au
départ était justifiée par des nécessités
sécuritaires est de plus en plus motivée par des
préoccupations environnementalistes. Le droit de l'environnement reste
ainsi dans son champ d'intérêt en s'intéressant aux
déchets radioactifs.
3
II- DEFINITION DES CONCEPTS.
1. La gestion
Le terme « gestion » en lui-même mérite
d'être recadré par rapport à son sens basique et
littéraire. Selon le dictionnaire ROBERT1, celui-ci
désigne en fonction des contextes la gérance, le maniement,
l'administration, la direction, le management, l'organisation ou l'exercice. En
identifiant le problème des activités nucléaires, à
savoir l'élimination de leurs déchets, les professeurs KISS et
BEURIER voient en leur gestion le fait de réglementer les rejets de
matières nucléaires dans l'environnement2. Ainsi, la
gestion des déchets radioactifs s'entendrait comme le dispositif
normatif encadrant la production, la collecte, le transport et
l'élimination des déchets, y compris la surveillance de leur site
d'élimination3. Par cette définition, la convention de
Waïgani fait un distinguo entre la « gestion des déchets
» et la « gestion écologiquement rationnelle des
déchets », qualifiant la seconde expression comme « toutes les
mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont
gérés d'une manière qui garantisse la protection de la
santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles de ces
déchets »4. L'analyse transversale de ces deux
définitions fait ressortir l'aspect matériel de la gestion d'une
part, et son aspect éthique d'autre part.
Conclue sous les auspices de l'AIEA, la convention relative
à la gestion des déchets radioactifs5 stipule que
cette gestion s'entend de « *...+ toutes les activités, y compris
les activités de déclassement qui ont trait à la
manutention, au prétraitement, au conditionnement, à
l'entreposage ou au stockage définitif des déchets radioactifs
à l'exclusion du transport à l'extérieur d'un site. Cela
peut aussi comprendre les rejets d'effluents »6. Cette
définition pourrait laisser penser que le transport ne fait pas partie
de la gestion, mais il en est autrement, car cette exclusion est la
résultante d'un souci de circonscription du champ d'application de
ladite convention qui consacre d'ailleurs son article 27 à la question
des mouvements transfrontières7. Cela est confirmé par
la définition que l'AIEA en donne en 2003 considérant la gestion
des déchets radioactifs comme « l'organisation, les systèmes
juridiques, les moyens techniques que met en place une autorité
nationale pour protéger contre les rayonnements ionisants et pour
assurer la sûreté des matières radioactives pendant leur
production, utilisation, transport et stockage
1 Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique
et analogique de la langue française, Dictionnaires Le Robert,
Paris, 1995, p. 1017.
2 KISS A. et BEURIER J-P., Droit international de
l'environnement, Pedone, Paris, 3e édition, 2004, p
406.
3 Définition déduite de la convention en vue
d'interdire l'importation de déchets dangereux et radioactifs dans les
pays insulaires du forum et de contrôler les mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux dans la
région du Pacifique Sud, Waïgani, 1995, article 1.
4 Idem.
5 Convention commune sur la sûreté de la gestion
du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des
déchets radioactifs, adoptée à Viennes le 5 septembre
1997.
6 Article 2, k).
7 Cet article rappelle l'ensemble des grandes lignes du Code de
bonne pratique sur le mouvement transfrontière international de
déchets radioactifs, Doc AIEA, GOV/2445, Annexe 1.
4
définitif »8. Ainsi, nous pouvons
considérer la gestion des déchets radioactifs comme
l'organisation, les systèmes juridiques et moyens techniques mis en
place par les autorités nationales et internationales afin de
protéger les individus et l'environnement contre les rayonnements
ionisants et pour assurer la sûreté des déchets radioactifs
pendant leur production, utilisation, transport et stockage définitif.
C'est cette perspective qui guidera notre étude sur la perception du
sens à donner au terme « gestion des déchets radioactifs
».
2. Déchets radioactifs
Les déchets en général font l'objet de
définitions tant sur le plan international que dans les
législations nationales. Ainsi, la loi française n° 75-633
du 15 juillet 1975 qualifie de déchet « tout résidu d'un
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble
abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon
»9. Cette définition est pratiquement transposée
par la loi algérienne de 1983 relative à la protection de
l'environnement en son article 39 qui dispose qu' « Est déchet au
sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production,
de transformation ou d'utilisation de matériau, produit ou plus
généralement, tout bien meuble abandonné ou que son
propriétaire destine à l'abandon »10. Si les
différents textes évoqués établissent la
définition du déchet par rapport à sa visée, son
sort, la convention de Bâle de 1989 se base plutôt sur le
critère d'élimination. De ce fait, la définition est
évolutive du point de vue environnemental, car les déchets
quittent du stade de l'abandon à celui de leur élimination.
Ainsi, il s'agit de « substances ou objets qu'on élimine, qu'on a
l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer
»11. Ainsi, les déchets dangereux s'avèrent
être ceux qu'on est tenu d'éliminer. Il s'agit de déchets
dotés de caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques qui
imposent des manipulations particulières et procédés
d'élimination de nature à éviter tout risque pour la
santé et/ou tout effet nocif pour l'environnement. Cette
définition du professeur Alexandre KISS reprise par M. Fouad
BITAR12 semble classer les déchets radioactifs dans la
catégorie des déchets dangereux. Cependant, le régime
juridique consacré à ces derniers n'est pas le même.
Parlant des déchets radioactifs ou radioactifs, une
définition du terme exige tout d'abord l'appréciation du sens
donné à la notion par l'AIEA. En effet, le déchet
radioactif est « le matériau qui contient ou a été
contaminé par des radionucléides à des concentrations ou
des activités supérieures aux seuils de libération
établis par les autorités réglementaires et pour lequel
aucune utilisation n'est envisageable ». Cette définition se
rapproche de celle donnée par la réglementation communautaire
européenne, à savoir toute « matière contenant des
radionucléides ou contaminée par des radionucléides et
pour laquelle aucune
8 Prévention du mouvement fortuit et du trafic illicite
des matières radioactives, mai 2003.
9 Loi n°75/633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux (J.O. du 16 juillet 1975).
10 Cité par KAMTO M., Droit de l'environnement en
Afrique, Edicef, Vanves, 1996, p. 323.
11 Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, article 2 al. 1.
12 BITAR F., Les mouvements transfrontières de
déchets dangereux selon la convention de Bâle, Etude des
régimes de responsabilité, RGDIP, n°49, Pedone, Paris,
1997, 275 p.
5
utilisation est prévue...sous réserve du
dépassement de certaines valeurs fixées par les normes
»13.
Face à ces deux appréciations de la notion, la
définition de M. Claude MANDIL mérite une attention
particulière, car elle accorde une importance à la provenance du
matériau concerné. Ainsi d'après lui, les déchets
radioactifs sont des « matières radioactives inutilisables
provenant de centres médicaux, de laboratoires de recherche ou de
l'industrie nucléaire ». Il est à noter que dans le cadre de
notre étude, nous nous intéresserons plus aux déchets
« que l'on abandonne à l'issu du cycle nucléaire, abandon
qui peut être transitoire car il dépend des conditions
technico-économiques du moment ». Dans cette optique, nous
différencions les déchets issus de l'industrie nucléaire
civile, et ceux émanant du nucléaire militaire, lesquels ne
feront pas l'objet de notre étude. De plus, les déchets
radioactifs provenant de centres médicaux, dont la radioactivité
est inférieure au seuil prévu par les réglementations
nationales et communautaires sont exclus de notre champ d'investigation. La
législation française est intéressante en ce qu'elle fait
un distinguo entre les déchets solides, liquides et gazeux et impose des
réglementations différentes14.
Dans le cadre communautaire africain, la convention de
Lomé IV a élaboré une définition assez
précise sur le seuil de radioactivité qui permet de distinguer
les effluents inoffensifs des déchets radioactifs dangereux. Ainsi, dans
le second paragraphe de l'annexe VIII, le terme « déchets
radioactifs » s'entend de « toute matière pour laquelle aucun
usage ultérieur n'est envisagé, et qui contient ou est
contaminé par des radionucléides dont les niveaux de
radioactivité et de concentration dépassent les limites que la
Communauté s'est imposée à elle-même pour la
protection de sa population à l'article 4 points a) et b) de la
directive 80/836 Euratom, modifiée en dernier lieu par la directive
84/467 Euratom. Pour les niveaux de radioactivité, ces limites vont de
5x103 Becquerel pour les nucléides de très forte
radiotoxicité à 5x106 Becquerel pour ceux de faible
radiotoxicité. Pour les concentrations, ces limites sont de 100
Becquerel.g-1 et de 500 Becquerel.g-1 pour les substances
radioactives naturelles solides ». Ainsi les pays ACP (Afrique,
Caraïbes, Pacifique) font leur la fixation des seuils de
radiotoxicité appliqués par la Communauté
Européenne. Une meilleure appréciation de la notion de
déchets radioactifs exige sa distinction définitionnelle des
notions connexes.
La matière nucléaire signifie
premièrement tout combustible nucléaire autre que l'uranium
naturel ou appauvri, permettant de produire de l'énergie par une
réaction en chaîne de fission nucléaire hors d'un
réacteur nucléaire, que ce soit par lui-même ou en
combinaison avec d'autres matières ; deuxièmement, il s'agit de
tout déchet radioactif. Le combustible nucléaire désigne
toute matière permettant de produire de l'énergie par une
réaction en chaîne de fission nucléaire. Quant au
combustible usé, il s'agit d'un combustible nucléaire qui a
été irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a
été définitivement retiré.
13 Dir. n°92/3 Euratom du 3 février 1992 relative
à la surveillance et au contrôle des transports de déchets
radioactifs ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la
Communauté.
14 Arrêté du 10 Août 1976 relatif aux
effluents radioactifs gazeux, J.O. du 12 septembre 1976 ; Arrêté
du 10 août 1976 relatif aux effluents radioactifs liquides, J.O. du 12
septembre 1976.
6
Pour ce qui est des rejets d'effluents, ils s'entendent
d'émissions dans l'environnement de matières radioactives
liquides ou gazeuses en tant que pratique légitime au cours de
l'exploitation normale d'installations nucléaires
réglementées.
En définitive, nous admettrons comme définition
du déchet radioactif toute matière radioactive obtenue au cours
du processus de production ou d'utilisation d'un combustible nucléaire,
ou toute matière rendue radioactive par exposition aux rayonnements
émis du fait de ce processus, à l'exclusion des radio-isotopes
parvenus au dernier stade de fabrication et susceptibles d'être
utilisés à des fins scientifiques, médicales, agricoles,
commerciales ou industrielles.
3. Environnement
La notion d'environnement a certainement souffert d'une
série d'essais et de dépassements conceptuels pour
déboucher sur des définitions admises par l'ensemble de la
communauté scientifique internationale. C'est ainsi que la convention de
Lugano de 1993 définit l'environnement à travers ses composantes,
à savoir les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que
l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et l'interaction entre les
mêmes facteurs, les biens qui composent l'héritage culturel, et
les aspects caractéristiques du paysage15. Le conseil de la
Communauté Economique Européenne en donne une définition
lapidaire, considérant que l'environnement s'entend comme « l'eau,
l'air et la terre d'une part, ainsi que les rapports de ces
éléments entre eux et avec tout organisme vivant ». Cette
définition, à l'évidence, n'intègre pas la
dimension culturelle de l'environnement, telle que dégagée par
l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (U.I.C.N.) dans son
projet de pacte international sur l'environnement et le développement.
Il en ressort que l'environnement est « l'ensemble de la nature et des
ressources naturelles, y compris le patrimoine culturel et l'infrastructure
humaine indispensable pour les activités socio-économiques
»16. Quant au juge international, il souligne l'aspect
fonctionnel de l'environnement lorsqu'il considère que «
l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent
les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie
et leur santé, y compris pour les générations futures
».17 Le professeur Maurice KAMTO dans son ouvrage Droit de
l'environnement en Afrique, ayant trouvé inadéquate
l'expression « construction humaine » propose une définition
toute digne d'intérêt. Ainsi, l'on entend par environnement «
le milieu, l'ensemble de la nature et des ressources, y compris le patrimoine
culturel et les ressources humaines indispensables pour les activités
socio-économiques et pour le meilleur cadre de vie »18.
L'intérêt de cette définition est celui de la prise en
compte non seulement des composantes traditionnelles de
15 Convention sur la responsabilité civile des dommages
résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, Lugano,
le 21 juin 1993, article 2 al. 10.
16 « Projet de Pacte international sur l'Environnement et
le Développement » de la Commission du droit de l'environnement de
l'Union Internationale pour la conservation de la nature, 1991.
17 Licéité de la menace de l'emploi d'armes
nucléaires, Avis consultatif, C.I.J., Recueil 1996, P. 241, par. 29.
18 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op
cit, p. 16.
7
l'environnement, mais aussi l'intégration de nouveaux
éléments dégagés de la Déclaration de
Rio19.
.
III- DELIMITATION DE L'ETUDE
1. Délimitation spatio-temporelle
Notre étude sur la gestion des déchets
radioactifs ne peut prétendre à une analyse de l'ensemble des
questions et problématiques. De ce fait, il est important pour traiter
le sujet en profondeur, qu'elle s'octroie des limites à la sphère
géographique dans laquelle elle entend se déployer. Pour cela,
nous nous intéresserons au système de gestion mis en place au
sein des Communautés Européennes et en Afrique. Dans l'optique
d'un regard croisé et d'une analyse globalisante des deux
systèmes intéressés, il est nécessaire d'accorder
une attention particulière aux réglementations tant de l'AIEA,
des Nations Unies, que de l'Organisation pour la Coopération et le
Développement Economiques (O.C.D.E.), cadres normatifs
intéressant directement les espaces géographiques susdits.
La protection de l'environnement s'est beaucoup
développée au sein de l'AIEA. Cela est vérifiable au
regard de l'adoption de nombreuses conventions portant sur le nucléaire
civil, et ce depuis la convention de Vienne de 1963 relative à la
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires.
Le champ de notre étude entend couvrir l'ensemble de la
réglementation depuis 1960 avec la convention de Paris sur la
responsabilité civile dans le domaine nucléaire et se concentrer
sur le dispositif mis en place depuis la convention de Bruxelles de 1971 sur la
responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des
matières nucléaires. En effet, la question des déchets
demeure concurremment au développement de l'industrie nucléaire.
Mais l'étude de la gestion des déchets radioactifs prend son
importance avec la permanence des risques liés à leur
existence.
2. Délimitation matérielle
Sur le plan matériel, notre étude va concentrer
un ensemble important de dispositifs normatifs. En effet, si les normes
internationales à caractère universel sont la principale base de
notre analyse, nous nous intéresserons aussi à l'ensemble de la
réglementation relative aux déchets, développée au
sein des Communautés Européennes et de l'Afrique. La
réglementation mise en place dans le cadre de l'O.C.D.E. sera aussi
intéressante et importante à explorer. Les déchets
radioactifs posent deux problèmes en particulier. Celui de leur
élimination premièrement, est au coeur du débat au sujet
de la préférence à accorder au stockage ou au
retraitement. Celui de leur transport a trait quant à lui non seulement
aux conditions de sécurité du transport afin que celui-ci ne
porte atteinte à l'environnement, mais aussi à la question de
leurs mouvements transfrontières.
19 Il s'agit du Principe 28 sur la nécessité de
reconnaître l' « identité » et la « culture »
des « populations autochtones ; le Principe 10 sur les « citoyens
concernés » ; le Principe 20 sur les « femmes » ; le
Principe 21 sur les « jeunes du monde entier » ; Principe 23 sur les
peuples qui se trouvent en état d'oppression.
8
Les déchets radioactifs soulèvent aussi, cette
fois ci dans un cadre plus général, le problème de la mise
en oeuvre de la responsabilité pour dommage à l'environnement.
Dans le but d'explorer ces différentes situations, nous
interrogerons ainsi le droit pénal, relativement à la
possibilité de la « criminalisation » des atteintes à
l'environnement ; le droit des transports et de la navigation maritime ; le
droit interne des Etats, car la réglementation de certains domaines de
notre étude est souvent confiée par les conventions
internationales à la diligence des législations nationales ;
enfin, les principes généraux du droit de l'environnement nous
guideront tout au long de notre analyse, afin que notre étude se
déploie dans son cadre scientifique, à savoir le droit
international de l'environnement.
IV- L'INTERET DE L'ETUDE
Notre étude, de par le cadre scientifique dans lequel
elle s'inscrit se doit de répondre à un problème
environnemental. Ainsi, le déficit de cohérence observé
entre les législations nationales auxquelles il est souvent
laissé la diligence de la réglementation sur les mesures
pratiques de protection de l'environnement en cas d'accident nucléaire,
ne contribue aucunement à la mise en place d'un système
fonctionnel et efficace de protection de l'environnement. En cas d'accident
nucléaire, le droit de l'environnement intervient dans ses dimensions
curative et préventive. La prévention ici s'apprécie
à travers les mesures de limitation des effets des rayonnements
ionisants. Dans cet ordre d'idées, notre étude en s'attelant
à une réflexion sur la cohérence d'un régime
juridique de coordination de l'assistance en cas d'accident nucléaire,
en plus des réflexions sur l'affirmation des moyens de stockage des
déchets radioactifs, s'inscrit résolument dans une perspective
environnementaliste.
La contribution scientifique de notre travail devrait
s'étaler en termes de perspectives. De ce fait, l'observation des
défaillances liées à l'imputation des dommages et à
la garantie de la réparation, conduit notre étude à ouvrir
des perspectives, et offrir des pistes de réflexion pour
l'édification d'un régime de responsabilité adapté
à la réalité de la spécialité de la
pollution radioactive. La cohérence des cadres d'intervention en cas
d'accident nucléaire est aussi prise en compte afin de développer
la coordination et la communion des législations nationales sur le plan
international pour une assistance plus rapide et donc plus efficace. Notre
étude s'inscrit enfin dans une résolution d'appel à
l'adaptation du régime des mouvements des déchets, afin qu'il
prenne en compte et intègre la réalité d'un secteur
nucléaire civil dans le continent africain. En effet le régime
des mouvements transfrontières de déchets dans le continent
souffre de défaillances. De même, l'analyse de droit
comparé permet à notre étude de déceler les lacunes
du droit de gestion des déchets radioactifs en général en
Afrique, et bien sûr au Cameroun. En cela elle serait un instrument utile
de travail et de réflexion en matière de gestion des risques
environnementaux liés au secteur nucléaire, ou aux
matières nucléaires présentes sur notre territoire, pour
l'Agence Nationale de Radioprotection du Cameroun.
9
Sur le plan social, les analyses menées sur la
défaillance du régime des responsabilités et surtout des
réparations des dommages s'inscrivent dans une perspective de garantie
de la réparation du dommage causé par l'exposition aux radiations
du fait des déchets radioactifs. De plus en s'inscrivant
épisodiquement dans une perspective anthropocentrique, la protection de
l'environnement concourt à la protection des droits de l'Homme, droit
à la vie, droit à la santé, droit à un
environnement sain.
V- REVUE LITTERAIRE
La question des déchets radioactifs met en relief un
ensemble de problèmes liés au droit, qui alimentent les
débats et les réflexions de la doctrine. Dans leur ouvrage
Droit international public20, les professeurs Patrick
DAILLIER et Alain PELLET s'intéressent à la question
nucléaire. Dans ce sens, ils révèlent les missions
assignées aux trois organisations internationales21 qui
promeuvent, réglementent et contrôlent le caractère
pacifique, dans le domaine du nucléaire civil, de l'utilisation de
l'énergie nucléaire. La question des déchets est
analysée globalement à travers le régime international de
réglementation sur les mouvements transfrontières des
déchets dangereux. De plus, la question des régimes de
responsabilité en droit international de l'environnement est
étudiée et mise en exergue à travers le contenu normatif,
allant de la responsabilité pour faute aux régimes particuliers
de responsabilité, en passant par la responsabilité pour risque.
L'on note néanmoins que les auteurs dans l'analyse des régimes de
responsabilité ne s'étendent pas assez sur la
responsabilité pour dommage nucléaire, laquelle semble se fondre
dans les régimes normaux de responsabilité conventionnels du
droit international de l'environnement.
Le Professeur Maurice KAMTO dans son ouvrage Droit de
l'environnement en Afrique traite de la question des déchets dans
le cadre géographique et régional africain. L'auteur explore les
conventions internationales et les législations nationales traitant du
problème des déchets. Ainsi, on note que l'interdiction
d'importer tout déchet sur le continent africain est formulée non
seulement par la convention de Bamako, mais aussi celle de Lomé IV. De
plus, l'on peut, avec l'auteur, opérer le constat selon lequel il y a
une grande tendance des législations nationales non seulement à
l'interdiction de l'importation des déchets, mais aussi à la
criminalisation des atteintes à l'environnement, engagement quelquefois
décrié par l'auteur22. Cependant, il est important de
reconnaître que l'auteur ne s'interroge pas sur l'efficacité et
n'explore pas l'efficience des moyens juridiques mis en place pour la
protection de l'environnement contre les déchets radioactifs. De plus,
le contexte actuel ne correspond plus à la situation factuelle de 1996,
année d'édition de l'ouvrage. En effet, la question des
20 DAILLIER P. et PELLET A., Droit International Public,
L.G.D.J., Paris, 7ème édition, 2002, 1510p.
21 Les auteurs ici traitent de l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique qui a une compétence universelle ; l'Agence de
l'Energie Nucléaire de l'OCDE, ainsi que la Communauté
Européenne pour l'Energie Atomique (Euratom), qui ont des
compétences géographiquement limitées.
22 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op.
cit. p. 328. L'auteur fait référence à la loi camerounaise
du 29 décembre 1989 qui punit « de la peine de mort toute personne
non autorisée qui procède à l'introduction, à la
production, au stockage, à la détention, au transport, au
transit, au déversement sur le territoire camerounais des déchets
toxiques et/ou dangereux sous toutes leurs formes » ; art. 4 al. 1.
10
déchets radioactifs ne se pose plus seulement en termes
de réglementation des mouvements transfrontières. La question
doit aussi être envisagée sous le prisme de la gestion
matérielle et technique, certains Etats africains étant
résolument investis dans le domaine du nucléaire
civil23. La question des déchets se pose donc
également en termes de stockage et de retraitement, options qu'il est
nécessaire d'intégrer à l'analyse du sujet.
Dans sa contribution au séminaire de Rio de Janeiro en
2002 à savoir « Les déchets dans le droit international de
l'environnement »24, M. Gérard MONEDIAIRE décline
l'un des obstacles posés au développement et à
l'applicabilité du droit international en matière de gestion des
déchets radioactifs. Il s'agit ici du refus par les « Etats
nucléaires » de se faire lier par des conventions. Cela
entraîne une « densité normative faible au plan international
». L'auteur s'interroge aussi sur la prise en compte des enfouissements et
immersions volontaires qui ont été réalisés avant
les conventions de Bamako, de Bâle et de Londres en 1972. Leur
recensement est problématique. Cela permet de relever deux aspects : le
premier est l'extrême difficulté d'imputer les
responsabilités de la contamination, et subséquemment, d'imposer
le financement de la décontamination ; le second aspect concerne la
nature de certains déchets à vie longue, relativement à la
méconnaissance de l'existence de techniques permettant d'avoir la
certitude que les lieux d'enfouissement des déchets seront connus des
générations futures, certains déchets pouvant rester
dangereux pendant des millions d'années. Ces aspects méritent
d'être explorés avec une attention particulière. Mais
l'auteur dans le traitement de la question n'explore pas les modèles
d'imputation de responsabilité en la matière et n'émet pas
de projection sur les critères et moyens de fixation des dommages et
intérêts aux fins de réparation des dommages
écologiques, corporels et économiques.
Quant à M. Jacques ALLÈGRE, dans sa
réflexion sur « La garantie de la responsabilité de
l'exploitant : le principe de réalité »25, il
s'interroge sur la garantie de la réparation du dommage
nucléaire. En effet, au regard des nouvelles obligations mises à
la charge de l'exploitant par les textes de 199726, l'auteur se
demande qui peut couvrir de telles obligations, étant donné que
l'assurance ne les couvre pas totalement. Il s'interroge sur le
caractère transférable de risques tels que les mesures de
restauration de l'environnement, le manque à gagner en relation avec
l'utilisation, la jouissance de l'environnement, les pertes découlant
des mesures préventives, ou tout autre dommage
matériel.27 De plus, le nouveau délai de prescription
de 30 ans éventuellement extensible présente t-il des garanties
de gestion par l'assurance ? A ces interrogations, s'ajoutent les
préoccupations de deux ordres : premièrement, il est
évident que les indemnisations à caractère
économique apparaîtront en
23 L'Afrique du Sud exploite déjà une centrale
nucléaire de production d'électricité. L'Algérie,
l'Egypte, la Tunisie et la Lybie disposent d'un réacteur de recherche.
Le Maroc quant à lui mène des recherches laborantines dans le
domaine de la médecine.
24 MONEDIAIRE G., « Les déchets dans le droit
international de l'environnement », in Mondialisation et droit de
l'environnement, CIDCE/ESMPU, les 24, 25, 26 avril 2002, p. 109-122.
25 ALLÈGRE J., « La garantie de la
responsabilité de l'exploitant : le principe de réalité
», in Réforme de la responsabilité
nucléaire, OCDE/AEN, Actes du symposium international de Budapest,
31 mai, 1, 2, 3 juin 1999, pp. 125-130.
26 Convention sur la réparation complémentaire,
Vienne, 1997.
27 ALLÈGRE J., op cit, p. 129.
11
premier. Les dommages corporels (cancers, etc.)
apparaîtront plus tard. Le problème de leur règlement se
pose, étant donné que les premiers auront largement entamé
les réserves. Deuxièmement, comment sera organisé le
financement des garanties complémentaires au-delà de la garantie
de l'exploitant ? L'auteur amorce ainsi l'identification des obstacles à
une garantie de la réparation des dommages causés par des
déchets radioactifs. Il offre alors des pistes de réflexion
certes, mais n'apporte pas de propositions en termes de solutions pour pouvoir
franchir ces obstacles. L'on peut se demander quelles mesures peuvent
être proposées pour favoriser la création d'un
marché d'assurance permettant une meilleure couverture du risque
nucléaire ? L'auteur pose les jalons d'une bonne prise en charge des
dommages économiques à caractère immédiat.
Cependant, il n'apporte pas de pistes de réflexion sérieuses en
ce qui concerne la prise en charge des dommages corporels qui apparaitraient
plus tard. De plus il n'aborde pas le volet de la réparation des
dommages environnementaux en soi. Il s'agit là de domaines qui capteront
notre attention.
VI- PROBLEMATIQUE
L'étude des questions liées à la
sûreté de la gestion des déchets radioactifs
révèle un ensemble de problèmes tant infrastructurels et
techniques que juridiques. Les normes strictes auxquelles sont tenus de se
conformer les exploitants et les Etats visent une protection efficiente de
l'homme et de l'environnement. Au regard des risques permanents liés aux
matières radioactives une de fois mis en exergue par la récente
catastrophe nucléaire au Japon, il est important de s'interroger sur
l'efficacité de telles normes. L'encadrement actuel de la
gestion des déchets radioactifs permet-il de protéger
efficacement l'environnement ?
VI- HYPOTHESE D'ETUDE
L`étude de la gestion des déchets radioactifs
peut être envisagée sou deux angles. Il est tout d'abord question
d'interroger le droit international sur les normes, principes, décisions
de justices et institutions qui participent à une réelle prise en
compte des préoccupations environnementales dans le cadre de gestion de
ces déchets. Ensuite il est important de relever les critiques,
insuffisances et limites de cette gestion afin d'envisager des pistes de
solutions.
VIII- CADRE METHODOLOGIQUE
La crédibilité et le caractère soutenu de
notre étude passent par l'exploitation d'un ensemble de méthodes.
La méthode dogmatique nous permettra de faire recours à la
doctrine, assez active sur la question de la gestion écologiquement
rationnelle des déchets, celle de l'effectivité du droit de
l'environnement, celle de la responsabilité environnementale, de
même que celle des rapports entre le droit de l'environnement et le
12
droit nucléaire. Ainsi, nous essayerons de parcourir un
ensemble d'ouvrages juridiques à notre disposition. La méthode
juridique, la plus utilisée ici, nous permettra de faire recours
à l'ensemble des textes et de la jurisprudence relatifs à la
protection de l'environnement et à la gestion des matières
dangereuses en droit international de l'environnement. La pratique des Etats,
des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et
des individus ne manquera pas de retenir notre attention, d'un point de vue
empirique, afin d'évaluer l'efficience du droit en la matière.
La préparation d'un tel travail nous mènera
à l'exploitation des documents dans les bibliothèques,
l'exploration des supports numériques dans les centres
multimédias, le recours à des consultations à l'Agence
Nationale de RadioProtection et l'obtention d'éventuels entretiens avec
des spécialistes de la matière.
XI- ARTICULATION DU PLAN
Le traitement du sujet se fera en deux parties. En effet, il
est loisible de constater que la gestion des déchets radioactifs est
soucieuse de la protection de l'environnement (Partie I), à travers un
cadre normatif et un cadre institutionnel opérants. Toutefois il s'agit
d'une gestion perfectible (Partie II), car sujette à de nombreuses
insuffisances auxquelles des perspectives de solutions sont envisageables.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
UNE GESTION SOUCIEUSE DE LA
PREMIERE PARTIE
13
Les déchets, quelles que soient leur nature et leur
dangerosité, constituent à l'évidence un des points noirs
de la civilisation industrielle et de la société de consommation
qu'elle a induite.28 Le secteur industriel du nucléaire
civil produit aujourd'hui plusieurs milliers de tonnes de déchets
nucléaires chaque année.29 Leur gestion a
été pendant longtemps guidée par le principe de
sûreté nucléaire ; mais après la découverte
d'un vaste réseau de trafic illicite de déchets vers les pays en
voie de développement, de même que la réalité de la
dangerosité de la radioactivité pour l'environnement
démontrée par l'accident de Tchernobyl, la question de la gestion
des déchets radioactifs a acquis une perspective fortement
environnementaliste. Dans ce sens, le droit international en
général et le droit de l'environnement en particulier participent
ainsi à édifier un réseau de normes et d'institutions
visant la protection contre les effets ionisants des déchets
nucléaires. Ainsi dans le cadre de la gestion des déchets
nucléaires, la protection de l'environnement est assurée tant sur
le plan normatif (Chapitre I) que sur le plan institutionnel (Chapitre II).
28 KAMTO M. Droit de l'environnement en Afrique, op.
cit., p. 305.
29 GONZALEZ A. J., « La sûreté de la gestion
des déchets radioactifs. A la recherche de solutions internationalement
acceptables », in A.I.E.A. Bulletin n° 42/3/2000, pp.
5-18.

UN ENCADREMENT ADEQUAT SUR
LE PLAN NORMATIF
CHAPITRE I
14
Les activités liées au nucléaire
créent des risques spécifiques, et l'accident de Tchernobyl a
justement confirmé les évaluations théoriques
antérieures selon lesquelles un accident nucléaire pourrait
causer des dommages d'une extrême ampleur30, ses effets ne
s'arrêtant pas aux frontières d'un seul Etat. Afin de limiter le
risque d'accident dans le cadre de la gestion des déchets
nucléaires, les législateurs national et international ont
réglementé l'ensemble des activités et
procédés qui sont mis en place afin de permettre une
élimination des déchets radioactifs de la manière la plus
écologiquement rationnelle possible. L'on peut constater à
l'observation que l'ensemble des normes relatives à cet effet tendent
à satisfaire aux nécessités de gestion
écologiquement rationnelle des déchets, d'équité
intergénérationnelle et de développement durable, toutes
résumant un besoin de préservation de l'environnement contre les
effets nocifs de ces déchets. Dans sa prise en compte de ces exigences,
le législateur international a entrepris d'encadrer les activités
tendant à la maîtrise des risques liés aux déchets
nucléaires dans le cadre de leur gestion (Section I). Et dans
l'éventualité d'une atteinte à l'environnement
résultant de cette gestion, il a procédé à
l'édification d'un régime de responsabilité convenant
à la réparation du dommage nucléaire, compte tenu de sa
spécificité (Section II).
SECTION I : L'ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES
TENDANT A LA MAITRISE DES RISQUES LIES AUX DECHETS NUCLEAIRES
Plusieurs activités rentrent dans le cadre de la
gestion des déchets nucléaires. Certaines activités ont
trait à la manutention et l'élimination de ces déchets, il
s'agit des opérations de gestion matérielle de déchets
nucléaires (Paragraphe I). D'autres ont trait aux opérations de
limitation des risques et de restauration de l'environnement en cas de
pollution engendrée pas ces déchets (Paragraphe II).
30 STOIBER C., BAER C. et al., Manuel de droit
nucléaire, Vienne, A.I.E.A., 2006, p. 121.
15
Paragraphe I : La réglementation des
activités de gestion matérielle des déchets
nucléaires
Dans le but de rassurer l'opinion quant au régime de
sûreté en matière nucléaire, le législateur
international s'emploie à réglementer les opérations de
traitement matériel des déchets en ce qui concerne leur
élimination (A). Mais face à la tendance des producteurs
(soucieux d'échapper à la réglementation stricte des
opérations d'élimination de déchets) à les exporter
vers d'autres pays, la préservation de l'environnement s'est
avérée nécessaire par la mise en place d'une
réglementation stricte des mouvements transfrontières desdits
déchets (B).
A- L'élimination des déchets
nucléaires
Dans le but d'éliminer de la manière la plus
sûre les déchets nucléaires, deux choix s'offrent aux
Etats, à savoir le retraitement-recyclage (1) et le stockage direct
(2).
1- Le retraitement - recyclage.
Le retraitement, considéré comme la
séparation des matières recyclables et le conditionnement des
déchets ultimes en vue du stockage31, constitue
également un choix politique32. Cette politique de gestion
des déchets présente un enjeu certain, et le droit international
s'évertue à en réglementer la pratique.
Plusieurs raisons ont motivé le choix de certains Etats
à faire retraiter leurs déchets. Loin de tout souci
d'exhaustivité, trois en retiennent l'attention. La raison historique
est liée à l'utilisation militaire du plutonium contenu dans le
combustible usé et de l'utiliser à des fins militaires. La raison
économique est liée au fait de certains pays qui avaient
prévu une pénurie d'uranium, ce qui avait d'ailleurs eu pour
conséquence d'en augmenter les coûts dans les années
8033. Le retraitement permettait ainsi une économie des
matières premières, avantage essentiel dans la perspective du
développement durable34, dont l'application n'est pas
aisée, ni vraiment efficace pour ce qui est des ressources
minérales.
La raison écologique est quant à elle
liée à l'impact du retraitement sur les déchets à
stocker, tant au niveau de la radioactivité qu'à celui de leur
volume. Comme précédemment indiqué, le retraitement permet
la récupération du plutonium qui, bien que constituant 1% des
déchets, représente après 200 ans 90% de la
radioactivité. La radioactivité totale du combustible usé
se retrouve donc divisée par 1035. Aujourd'hui, le
développement d'autres
31 MANDIL C., « L'énergie nucléaire en 110
questions », in Le nucléaire dans le monde, n° XI.
32 C'est le choix de la France et de la Grande Bretagne qui sont
aujourd'hui les deux pays disposant d'une usine de retraitement de
déchets nucléaires.
33 Voir MANDIL C., « L'énergie nucléaire en
110 questions », in Le nucléaire dans le monde, op.
cit.
34 Ce concept qui est aujourd'hui un objectif à atteindre
plus qu'un principe de développement en droit international de
l'environnement, impose une utilisation non abusive des ressources naturelles
dans le sens où la pérennité des ressources doit
être assurée. Il est réaffirmé par la
conférence de Rio de 1992 sur l'environnement et le
développement. Cf. KISS A. et BEURIER J.-P., Droit international de
l'environnement, Pédone, Paris, 2004, p. 113.
35 « La campagne publicitaire de la COGEMA en faveur du
retraitement-recyclage », in Enerpresse, n° 7250, mercredi
27 janvier 1999.
16
procédés36 permet la réduction
de la durée de vie et la radiotoxicité des
déchets37. Les recherches ainsi menées participent
à l'amélioration des conditions de stockage en rendant les
composés plus stables et moins mobiles. De plus, le retraitement permet
la réduction de la quantité des déchets à traiter,
le volume final s'en trouvant diminué de 75% à
80%38.
Dans la pratique, les opérations ayant trait au
retraitement-recyclage ne sont pas réglementées à priori
sur le plan international par la convention commune39. Il est
important de préciser que les installations de retraitement ne font pas
partie du champ d'application de la convention, sauf déclaration faite
par l'Etat (ce que les pays qui ont un programme de retraitement important ont
fait en vertu de l'article 3 de la convention). Cette convention affirme de
grands principes, mais ne définit pas de normes techniques, les Etats
étant les seuls responsables, les moyens de sûreté devant
donc être mis en oeuvre par ces derniers. Elle doit donc être
considérée comme une convention incitative40 qui
permet l'examen des situations nationales, et de voir les progrès
accomplis en la matière, sans créer de nouvelles obligations pour
les Etats, ce qui aurait pu inciter à ne pas adhérer à
cette convention.
A cette convention, l'on peut adjoindre les normes de l'AIEA
qui concernent la gestion des rejets radioactifs et la gestion des
déchets avant évacuation41. Elles définissent
des objectifs minimaux et à caractère incitatif, l'objectif
étant d'assurer un maximum de sûreté dans des conditions
techniquement et économiquement réalisables par les Etats, dans
le but de protéger l'environnement et les hommes. Après cette
phase de retraitement, les déchets doivent alors être
stockés.
2- Le stockage
Le stockage est entendu comme toute opération
d'enfouissement de déchets, éventuellement assortie de reprise.
Le législateur international a procédé à la
restriction ou
36 L'un de ces procédés est la
séparation-transmutation, dont le but est la séparation chimique
des radionucléides à vie longue des autres atomes suivie de la
transmutation afin de les transformer en atomes non radioactifs à vie
courte. Voir BERNARD P., BOIDRON M., BOUILLIS B. et THOMAS J. B., « Les
programmes de recherche français sur la séparation et la
transmutation », in Revue Contrôle, n° 134, Novembre
2000, pp. 14-18.
37 Il existe plusieurs éléments à
durée de vie longue (neptunium, américium, eurium,
technétium99, rode 129, resium 85). Par exemple la durée de vie
du neptunium passe de plusieurs millions d'années d'estimation à
877ans lors d'une transmutation massive. La transmutation de l'américium
augmente la radiotoxicité après l'opération, mais elle
tombe à 60% après 100ans. Cf. BERNARD P., BOIDRON M. et
al., op. cit., note 9.
38 Voir BERNARD P., BOIDRON M. et al, op. cit., p.
16.
39 Convention sur la sûreté de la gestion du
combustible usé et sur ka sûreté de la gestion des
déchets radioactifs, Vienne, 5 septembre 1997, in R.G.D.I.P.,
1998, p. 215. Elle est dite commune car elle intègre les déchets
radioactifs et le combustible usé qui n'est pas considéré
comme un déchet par certains pays, en raison des possibilités de
retraitement qui existent et donc de sa réutilisation possible,
notamment pour les Etats qui ont fait le choix du retraitement.
40 Ce concept est tiré du paragraphe 7 du préambule
de la convention commune qui toutefois ne la définit pas. Selon Odette
JANKOWITSCH-PREVOR (« La convention sur la sûreté
nucléaire », in Bulletin de droit nucléaire,
n° 54, 1994, p. 49), le qualificatif d'incitative doit être compris
comme ayant le sens d'encouragement ou d'émulation. M. Günther
HANDL donne une définition plus fouillée lorsqu'il
considère qu'elle est généralement comprise comme
désignant une convention qui ne fait pas appel au contrôle et
à la sanction pour s'assurer que les parties respectent leurs
obligations mais qui compte sur le fait que ces dernières comprennent
qu'il y va de leur intérêt de collaborer pour améliorer les
niveaux de sûreté dans le cadre de réunions d'examen par
des pairs. Voir HANDL G., « Les conventions de l'AIEA sur la
sûreté nucléaire : un exemple de bonne gestion des
traités », in Bulletin de droit nucléaire, n°
72, 2003/2, p. 7).
41 LINSLEY G. et RAWL L., « la sûreté d'abord,
le point sur les normes de sûreté de l'AIEA : la
sûreté des déchets et du transport », in
Enerpresse, n° 7276, jeudi 4 mars 1999, pp. I-XIII.
17
l'interdiction, selon les cas, de certaines méthodes
d'élimination ou de stockage de déchets radioactifs, soumettant
les méthodes légales à des préoccupations
juridiques dont la portée est environnementaliste.
Le principe de souveraineté étatique permet
à chaque Etat de réglementer toutes les activités sur son
territoire. C'est ainsi que chaque Etat peut interdire l'entrée de
déchets nucléaires dans ses frontières nationales. Pour ce
qui est des espaces au-delà des frontières étatiques, un
régime d'interdiction s'est progressivement mis en place en faveur de la
proscription de leur élimination. En effet, le principe de l'utilisation
non dommageable du territoire national impose aux Etats de s'assurer que les
activités exercées sur leur territoire ne causent aucun dommage
au delà de leurs frontières. C'est ainsi que de nombreux espaces
sont interdits de tout déversement de déchets radioactifs.
Après les nombreuses immersions incontrôlées42
ainsi que les pollutions d'origine tellurique43, la
conférence des Nations Unies de 1958 concluait déjà que
tout Etat est tenu de prendre des mesures pour éviter la pollution
des mers due à l'immersion de déchets en tenant compte de toutes
normes et toutes réglementations qui ont pu être
élaborées par les organismes internationaux
compétents44. Faisant suite à la
conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, la convention
sur la prévention de la pollution des mers résultant de
l'immersion des déchets et autres matières45, a
été élaborée, définissant l'immersion comme
:
i) Tout rejet délibéré dans la mer
de déchets et autres matières à partir de navires,
aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer
ii) Tout sabordage en mer de navires, aéronefs,
plates-formes ou autres ouvrages placés en mer
A la suite de la connaissance d'immersions illicites de
déchets radioactifs opérées par la
fédération de Russie dans la mer du Japon en 1993, la
réunion consultative des parties contractantes a pris la décision
d'interdire l'immersion de déchets radioactifs.46
Quant aux grands fonds marins, leur classement comme
patrimoine commun de l'humanité47 par la convention sur le
droit de la mer48 leur offre le bénéfice de la
protection contre tout enfouissement de déchets nucléaires.
42 Le professeur Maurice KAMTO en présente un bref
aperçu. Voir KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op.
cit., p. 260. Voir BALLENEGER J., La pollution en droit international,
Genève-Paris, Librairie Droz, 1975, p. 126.
43 EL BARADEI M. NWOGUGU E. et RAMOS J., « Le droit
international et l'énergie nucléaire : aperçu du cadre
juridique » in AIEA Bulletin, n° 38-1995, pp. 16-25. Cette
pollution est définie comme la pollution des zones maritimes due
à des déversements par les cours d'eau, les établissements
côtiers ou les émissaires, ou de toute autre source émanant
de la terre ferme. Voir KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique,
op. cit., p. 261.
44 SJÖBLOM K. et LINSLEY G., « Evacuation des
déchets radioactifs dans la mer : convention de Londres de 1972. Le
rôle consultatif que la convention a confié à l'AIEA doit
s'adapter à de nouvelles situations », in Bulletin de droit
nucléaire, n° 2/1994, p. 12.
45 Convention sur la prévention de la pollution des
mers résultant de l'immersion des déchets, 29 décembre
1972 (Londres, Mexico, Moscou, Washington), entrée en vigueur le 30
août 1975, encore appelée MARPOL.
46 Le protocole additionnel signé le 7 novembre 1996
à Londres interdit totalement les immersions de déchets
radioactifs.
47 Cette notion qui a pris une dimension environnementale avec
la convention de Paris du 16 novembre 1972 (Convention de l'UNESCO concernant
la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel) implique une absence
d'appropriation,
18
Au niveau régional africain, les Etats parties aux
différentes conventions régionales s'engagent à prendre
toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire,
combattre et maîtriser la pollution dans la zone d'application de la
convention et à assurer l'application effective, dans ladite zone, des
règles et normes généralement admises au niveau
international49 en la matière. Ces normes,
d'après le plan d'action d'Abidjan, sont celles contenues dans la
convention de Londres du 19 décembre 1972 que les gouvernements sont
invités à ratifier, en vue de leur application dans l'espace
régional. Dans d'autres régions du monde par contre, la
convention de 1972 a suscité la conclusion d'accords régionaux
ayant le même objet50. De même, d'autres espaces
internationalisés bénéficient également de ce
régime de protection à savoir l'Antarctique51 et
l'espace extra-atmosphérique52.
Lorsque les déchets doivent être stockés,
leur inventaire et leur catégorisation sont nécessaires. La
plupart des solutions de stockage sont envisagées selon la
catégorie des déchets, définie en fonction leur
activité et de leur durée de vie53, solutions qui sont
encore à l'étude pour la plupart, notamment pour les
déchets à haute activité.
En ce qui concerne le choix et la gestion du site de stockage,
ils doivent répondre à de nombreuses préoccupations
juridiques. La législation nationale54 de la plupart des
Etats impose la réalisation préalable d'une étude d'impact
environnemental (EIE)55. Elle est considérée comme
l'institution la plus spécifique et sans doute le plus originale du
droit de l'environnement. Elle peut prendre plusieurs
appellations56, mais constitue dans tous les cas une
procédure qui garantit que les implications environnementales des
décisions sont prises en compte avant que les décisions ne soient
prises57. Sa consécration internationale58
ayant favorisé son intégration dans l'ensemble des
législations nationales, sa réalisation est
les Etats disposant d'un pouvoir souverain, mais sans
appropriation et la nécessaire conservation et transmission aux
générations futures. Les conventions sont ainsi conclues sans
condition de réciprocité, les Etats assumant seulement des
obligations, ce qui est une évolution essentielle du droit des
traités.
48 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego
Bay, 10 décembre1982.
49 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op.
cit., p. 261.
50 Accord concernant la coopération régionale dans
la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances
nuisibles en cas de situation critique dans le pacifique sud, 12 novembre 1981
; Protocole de Barcelone relatif à la prévention à la
prévention de la Mer Méditerranée par les
opérations d'immersions effectuées par les navires et
aéronefs, 16 février 1976.
51 Article 5 du traité sur l'Antarctique, Washington,
1er décembre 1959. Lire à cet effet PANNATIER S.,
« La protection du milieu naturel antarctique et le droit international de
l'environnement », in Bulletin de droit nucléaire, n°
73, 1996, pp. 431446.
52 Article 3 alinéa 3 de l'accord du 5 décembre
1979 régissant les activités des Etats sur la lune et les autres
corps célestes.
53 Voir annexe n°1.
54 Au Cameroun le chapitre II du titre II de la loi n° 96/12
du 5 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun ; le décret n° 2005/577/PM du 23
février 2005 fixant les modalités de réalisation de
l'étude d'impact environnemental ; son arrêté d'application
n° OO70/MINEPN du 22 avril 2005 fixant les catégories
d'opérations dont la réalisation est soumise à une
étude d'impact environnemental
55 Le Professeur Maurice KAMTO la considère comme une
évaluation à priori ayant pour fonction d'aider les
décideurs publics ou privés à intégrer
l'environnement dans leurs stratégies d'action afin d'éviter que
les travaux ou ouvrages ne dégradent irrémédiablement
l'environnement. Voir KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique,
op. cit., p. 95.
56 Environmental Impact Assessment (EIA) en anglais ;
Environmental Impact Statement (EIS) aux Etats-Unis.
57575757 EMMERECHT S., « Droit de l'environnement et droit
nucléaire : une symbiose croissante », in Bulletin de droit
nucléaire, n° 82, 2008, p. 100.
58 Convention de Kuala-Lumpur du 9 juillet 1985 ; convention
africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles telle
que révisée à Maputo le 11 juillet 2003, article XIV ;
Déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le
développement.
19
préalable à la construction de toute
installation de gestion des déchets, qu'il s'agisse du
retraitement-recyclage, de l'entreposage ou du stockage définitif. Il
est également à noter que lorsqu'un tel projet d'activité
pourrait affecter un Etat voisin, les membres de la population de cet Etat
doivent pareillement prendre part au mécanisme de prise de
décision59.
Certains principes du droit de l'environnement encadrent
également les activités d'élimination des déchets
radioactifs, à savoir les principes de prévention et de
précaution. La prévention est l'ensemble des mesures
réglementaires ou techniques qui tendent à éviter les
accidents et les maladies60. Elle peut revêtir une forme
offensive (elle se traduit alors par l'adoption en amont de mesures pour parer
la survenance du dommage et par la surveillance de sites de stockage et
l'environnement alentours) et une forme passive (envisagée sous cet
angle, elle n'agit plus sur les causes du problème, mais essaie
plutôt d'en limiter les conséquences
négatives)61. La précaution quant à elle est
une disposition prise par prévoyance, pour éviter un
inconvénient, un risque. Il s'agit étymologiquement de se
méfier avant l'occurrence d'un événement et avant
même que le problème ne soit réellement connu et
identifié62. Il s'agit d'un des principes phares issus de la
déclaration de Rio de Janeiro de 1992 selon lequel En cas de risque
de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique
absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard
l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la
dégradation de l'environnement63. Il est avancé
pour se prémunir des innovations jugées dangereuses et
protéger l'environnement, tout en conservant une situation en
l'état ou à l'inverse en obtenant le retrait ou un
dédommagement face à des activités ou des produits dont
les conséquences, avérées ou potentielles, sont
jugées négatives. Ce principe est tout comme le principe de
prévention, d'application générale, en tant qu'il est
aisément transposable dans d'autres domaines de l'environnement. Sa mise
en oeuvre nécessite d'une part une plus grande implication du public
dans la prise de décision, d'autre part un recours plus
systématique à l'expertise scientifique64, ceci afin
de faire une bonne évaluation des risques65. Ces informations
scientifiques ont effectivement permis d'établir dans le domaine
nucléaire, des limites d'exposition, lesquelles sont suivies même
en matière de protection physique de ces déchets en cours de
transport sur le plan national ou dans leurs mouvements
transfrontières.
59 EMMERECHT S., « Droit de l'environnement et droit
nucléaire : une symbiose croissante », op. cit., p. 102.
60 KEMFOUET KENGNY E. D., « Droit international de
l'environnement et fonction juridictionnelle », thèse de doctorat
en droit international public, Université de Limoges, 2008, p. 40.
61 Ibid., p. 41.
6262 Principe 19 de la charte mondiale de la nature du 28 octobre
1982.
63 Principe XV de la déclaration de Rio de 1992 sur
l'environnement et le développement.
64 « Rôle des informations géo scientifiques
dans le dossier de sûreté pour la gestion des déchets
radioactifs », Conclusions principales du projet AMIGO, NEA, 2010, 56p.
65 DE SADELEER N., « La césure entre
l'évaluation scientifique et la gestion des risques : éloge de la
rationalité ou bric-à-brac d'idées ? », in
Acteurs et outils du droit de l'environnement, Anthémis,
Louvain-la-Neuve, 2010, pp. 81-107.
20
B- Le contrôle des mouvements transfrontières
de déchets nucléaires
La nécessité de préserver l'environnement
terrestre ou marin sous-tend le développement de la
réglementation du mouvement transfrontière des déchets
dangereux en général et des déchets nucléaires en
particulier. Alors qu'elle est oscillante entre interdiction
générale des mouvements et autorisation préalable (1),
cette réglementation s'attèle à régir tous les
modes de transport (2).
1- Un régime entre interdiction
générale et autorisation préalable
Dans une étude consacrée à
l'évacuation des déchets radioactifs en mer, Kirsti-Liisa
SJÖBLOM et Gordon LINSLEY66 déclarent qu'on
déversait depuis longtemps des déchets industriels dans les
océans y compris les déchets radioactifs, lorsqu'une convention
intervint dans les années 70, pour réglementer cette pratique et
interdire les activités qui risquaient de polluer la mer. En effet,
des immersions étaient effectuées sous le contrôle de
l'Agence de l'OCDE pour la sûreté nucléaire67.
Au-delà de cette réalité, la découverte de
réseaux de trafic illicite de déchets dangereux vers les pays en
voie de développement va défrayer la chronique dans les
années 80 ; il s'agit de la dénonciation de contrats par lesquels
les Etats africains avaient accepté le stockage sur leur territoire de
déchets toxiques d'entreprises industrielles européennes ou
américaines68. Cela résulte de la tentation pour les
pays industrialisés, grands producteurs de déchets, de s'en
débarrasser par exportation69, et les principaux
débouchés pour la plupart de ces déchets, en particulier
les dangereux, sont les pays en développement70. Les
profits que les parties tiraient de ces transactions sordides ne prenaient en
compte ni les considérations écologiques à court terme, ni
les droits des générations futures71, les exportateurs
occidentaux réalisant des gains considérables par rapport aux
coûts normaux de retraitement de ces déchets dans leurs
pays72. M. MONEDIAIRE rappelle ainsi un rapport indiquant que la
COGEMA (société française de droit privé dont le
capital est entièrement détenu par l'Etat) a
éliminé des déchets nucléaires pendant plusieurs
années en les déversant directement dans la rivière
Ngamabongou au
66 SJÖBLOM K.-L. et LINSLEY G., « Evacuation des
déchets radioactifs dans la mer : Convention de Londres de 1972. Le
rôle consultatif technique que la convention a confié à
l'AIEA doit s'adapter à de nouvelles situations », op. cit., pp.
12-14.
67 CALMET P., « L'immersion de déchets radioactifs
dans l'océan : le point sur la question », in AIEA
Bulletin, n° 4/1999, pp. 47-50.
68 OUGUERGOUZ F., « La convention de Bamako sur
l'interdiction d'importer en Afrique es déchets dangereux et sur le
contrôle des mouvements transfrontaliers et la question des
déchets dangereux produits en Afrique », in AFDI, vol. 30,
1992, pp. 871-884.
69 Voir MAESSCHALK A. et SELYS G., « Sous la menace de
déchets dangereux », in Le Monde Diplomatique, Août
1989 ; cité par MONIDIAIRE G., « Les déchets dans le droit
international de l'environnement », op. cit., p. 119.
70 Voir KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique,
op. cit., p. 305.
71 Ibid., p. 306.
72 PAMBOU-TCHIVOUNDA G., « L'interdiction de déverser
les déchets toxiques dans le tiers monde : le cas de l'Afrique »,
in AFDI, vol. 34, 1988, p. 711. L'auteur présente une
comparaison des tarifs. Par exemple, ils payaient entre 35 et 40 dollars US par
tonne de déchets déversés en Afrique contre 75 à
300 dollars chez eux. Par ailleurs le retraitement d'une tonne de
déchets aux USA, en Europe et au Japon coûtait à la
même époque environ 2400 dollars, alors que le coût total de
l'exportation de la même tonne revenait à 40 dollars pour la
Guinée Bissau, 37 dollars pour le Congo, 12 dollars pour la
Guinée (Conakry), 25 dollars pour le Bénin.
21
Gabon jusqu'en 1975 par l'intermédiaire de l'une de ses
filiales73. De même la Somalie, le Nigéria et la
Namibie semblent avoir été des réceptacles de
déchets nucléaires dans les années 8074.
A la suite de ces scandales, plusieurs textes internationaux
ont permis le contrôle des mouvements de ces déchets75.
Seulement, l'on convient ici que Le droit international du transport
nucléaire a évolué *...+ dans le cadre des utilisations
pacifiques de l'énergie comme une nécessité fondamentale
pour la production et le commerce des matières nucléaires et
radioactives, comme un élément entrant dans le cycle du
combustible76. Cette réglementation favorise une
liberté de mouvement des déchets radioactifs, liberté
soumise à un système d'autorisation préalable,
accordée lorsque certaines garanties de sûreté et de
protection de l'environnement sont réunies.
Face à cette tendance, d'autres Etats jugent utile une
interdiction des mouvements transfrontières des déchets
nucléaires. Plusieurs raisons expliquent ce choix. Pour ce qui est du
fondement éthique, en se référant à l'article 2 al.
1 de la convention de Bâle, les déchets constituent les
substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention
d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer. L'AIEA ajoute la
mention selon laquelle il s'agit d'un matériau pour lequel aucune
utilisation n'est envisageable. Il devient alors possible d'être
réfractaire à l'idée que des objets ou substances devenus
inutiles pour un pays soient exportés vers d'autres pays. Leur
caractère nocif en renforce d'ailleurs l'argument, car s'il est
considéré que les déchets constituent un danger pour
l'environnement et la santé, cette pratique devient une atteinte au
droit à un environnement sain donc aux droits de l'homme, aux droits des
peuples77. Le professeur PAMBOU-TCHIVOUNDA considère
d'ailleurs que l'interdiction serait un principe de moralisation et
d'assainissement du droit international78, car militant pour
une conception éthique des relations internationales. Suites aux
scandales des années 80, de nombreux Etats de l'Afrique sous la
bannière de l'OUA condamnent le commerce de déchets, le
qualifiant de crime contre l'Afrique et contre les populations
africaines79. C'est une marque dans les années 80 de la
prise de conscience des problèmes écologiques liés aux
73 Rapport BIRRAUX relatif au contrôle de la
sûreté des installations nucléaires - Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques-Mars 1996. Cf.
MONEDIAIRE G., « Les déchets dans le droit de l'environnement
», op. cit., p. 120.
74 Voir MARJANOVIC V., « Cessons de faire de l'Afrique une
décharge nucléaire », Radio Afrika International,
Vienne, disponible sur
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=1208
, consulté le 5 mai 2012.
75 Il s'agit ici de la convention de Bâle sur le
contrôle de mouvements transfrontières de déchets dangereux
et de leur élimination du 22 mars 1989 ; la directive 92/3/Euratom du
Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au
contrôle du transfert de déchets nucléaires entre Etats
membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la
communauté, JOCE n° 35 du 12 février 1992 ;
directive n° 2006/117/Euratom du Conseil relative à la surveillance
et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de
combustible usé, JOCE n° L 337/25 du 5 novembre 2006 ;
code de bonne pratique de l'AIEA sur le mouvement transfrontière de
déchets radioactifs du 27 juin 1990.
76 Lire JANKOWITSCH-PREVOR O, « Le droit international du
transport des matières nucléaires et radioactives », in
Le droit nucléaire international : Histoire, évolution et
perspectives, OCDE, Paris, 2010, pp. 207-241.
77 Voir MUBIALA M. « Les droits des peuples en Afrique
», in Revue trimestrielle des droits de l'homme, n° 60,
2004, pp. 9851000.
78 PAMBOU-TCHIVOUNDA G., « L'interdiction de
déverser des déchets toxiques dans le tiers-monde : le cas de
l'Afrique », in AFDI, vol. 34, 1988, p. 709.
79 Cf. Résolution 1153 (XLVIII) de l'OUA, du 25 mai 1988,
article 1.
22
transferts internationaux de déchets dangereux et donc
des déchets nucléaires80, dont l'élimination ne
bénéficie pas toujours des nécessités
technologiques pour une gestion rationnelle. Ce fondement technologique,
puisqu'il s'agit de lui, transparait dans la convention de Bâle, qui
interdit aux Etats parties d'exporter des déchets dangereux s'ils ont
des raisons de croire que lesdits déchets ne seront pas
gérés selon les méthodes ou procédés
écologiquement rationnels ou encore lorsque l'Etat de destination ne
dispose pas d'installations voulues pour les éliminer ou les traiter
selon des méthodes écologiquement rationnelles. Cette
dernière notion, liée à un principe du droit de
l'environnement, signifie que les déchets doivent traités ou
éliminés par le pays qui est technologiquement le pus apte
à le faire sans danger. Cela induit deux sous-principes, notamment
le principe de traitement préférentiel des déchets sur le
lieu ou le pays de production (principe producteur-traiteur ou
producteur-éliminateur) et celui de la non discrimination dans
le traitement des déchets81. En l'état actuel des
choses, les pays en développement ne disposent pas de la technologie
pour le traitement et le stockage corrects des déchets
nucléaires82. C'est pour cela que plusieurs textes
internationaux soit y interdisent le transfert transfrontière de ces
déchets, un moyen de faire face aux programmes de recyclage frauduleux
ou le phénomène de délocalisation d'industries polluantes,
encore dénommée écomafia83, soit
recommandent aux Etats la création de centres de formation et de
transfert de technologie84 pour la gestion des déchets et la
réduction de leur production. C'est dans cette logique d'interdiction
que se trouve l'Afrique depuis 198885. Les deux textes
conventionnels qui établissent l'interdiction de l'exportation de
déchets nucléaires vers l'Afrique sont l'accord de partenariat
UE/ACP du 15 décembre 198986 et la convention de
Bamako87. Le principe d'interdiction acquiert par ces normes un
caractère obligatoire88. Certes le principe d'interdiction
acquiert droit de cité, mais la nécessité du traitement
des déchets nucléaires ou du combustible usé
entraîne la pratique continuelle de leurs mouvements
transfrontières. Le droit international réglemente
80 OZDEN M. et FANNY S., « Les transferts transfrontaliers
de déchets toxiques et leur impact sur les droits humains »,
Cahier du CETIM (Centre Europe-Tiers Monde), n° 4, mai 2009, p.
1.
81 KAMTO M., « Les nouveaux principes du droit international
de l'environnement », in R.J.E., n° 1-1993, p. 15.
82 C'est ce qui explique l'une des considérations du Code
de bonne pratique sur le mouvement transfrontière de déchets
radioactifs dans son préambule : iii) Conscient des
préoccupations du public au sujet d'un éventuel mouvement
transfrontière international non autorisé de déchets
radioactifs, en particulier vers le territoire de pays en développement,
ainsi que du danger de gestion et de stockage définitifs incorrects de
ces déchets.
83 OZDEN M. et FANNY S., op. cit., p. 2.
84 Cf. article 14 (1) de la convention de Bâle ; article 14
(4) de la convention de Bamako.
85 Il s'agit de la résolution CM/Res 1153 (XLVIII) sur
le déversement des déchets nucléaires et industriels en
Afrique ainsi qu'un texte de la conférence des chefs d'Etats et de
gouvernement [Doc OUA AHG/132 (XXV)] relatif aux mêmes motifs.
86 Neuf articles et trois annexes y sont consacrés aux
problèmes de l'environnement. La question des mouvements
transfrontières de déchets dangereux ou radioactifs est
traitée par l'article 39 et les annexes VII, IX et X. La CEE s'engage
à interdire toute exportation directe ou indirecte de tels
déchets vers les Etats de la zone Afrique, Caraïbe et Pacifique et
ces derniers s'engagent en retour à interdire l'importation directe de
tels déchets d'un pays de la CEE ou de tout autre pays.
87 L'on y note l'interdiction de l'importation en Afrique de
déchets dangereux en provenance de parties non contractantes (article 4
(1)).
88 Il faut tout de même relever que le professeur
PAMBOU-TCHIVOUNDA considère que la norme d'interdiction avait
déjà acquis force de loi par le biais de la pratique, car
plusieurs Etats ont soit dénoncé les contrats
antérieurement conclus (Guinée), soit obligé leurs
partenaires à réembarquer les déchets entreposés
sur le territoire (Nigéria) Voir PAMBOU-TCHIVOUNDA G., «
L'interdiction de déverser des déchets toxiques dans le tiers
monde : le cas de l'Afrique », in AFDI, vol. 34, 1988, pp.
709-725.
23
donc ces transports selon leurs modes, afin de
préserver l'environnement des risques encourus.
2- La réglementation modale du transport
international de déchets nucléaires
La réglementation des transports de déchets
nucléaires, comme des matières radioactives en
général prend en compte la conception, la fabrication et
l'entretien des emballages, ainsi que la préparation, l'envoi,
l'acheminement, l'entreposage en transit et la réception des colis.
Cette réglementation, inspirée des recommandations de l'AIEA se
fonde sur le concept de défense en profondeur, selon lequel
en raison de la présence de plusieurs barrières
matérielles et de plusieurs niveaux de protection un rejet involontaire
de radioactivité dans l'environnement ne peut résulter d'une
défaillance unique, mais nécessite des défaillances
multiples89. Ce concept comprend trois éléments :
la robustesse des emballages, la fiabilité des moyens de transport et
l'efficacité des moyens d'intervention.
En matière de transports internationaux de
déchets nucléaires, certaines règles sont communes
à tous les modes de transport, tandis que d'autres règles sont
communes à tous les modes de transport, tandis que d'autres s'appliquent
spécifiquement à chaque mode. En ce qui concerne les
règles relatives à tous les modes de transport, leur
développement est lié aux importations/exportations de
déchets radioactifs en particulier90. Deux textes non
obligatoires de l'AIEA, à savoir le règlement de transport de
l'AIEA et le code bonne pratique sur le mouvement transfrontière
international de déchets radioactifs, constituent un axe normatif dont
l'application constitue une pratique suivie par un grand nombre
d'Etats91. L'objectif du règlement est d'établir les
exigences auxquelles il faut satisfaire pour assurer la sûreté
et pour protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les
effets des rayonnements dans le transport de matières
radioactives92. Le code de bonne pratique quant à lui
constitue une réponse à une lacune révélée
par la convention de Bâle93, même à minima, car
il s'agit d'une recommandation94 par laquelle l'AIEA a pu donner une
réponse satisfaisante à une question qui préoccupait
beaucoup l'opinion publique en 199095.
Quant au texte conventionnel commun à tous les modes de
transport, la convention sur la protection physique des matières
nucléaires96 puisqu'il s'agit d'elle, c'est le tout
89 STOIBER C., BAER C. et al., op. cit., p. 180.
90 Cela a été motivé par leur
commercialisation. Lire à cet effet STRACK L., « Le régime
de sûreté des mouvements transfrontières de déchets
radioactifs et sa compatibilité avec le régime commercial de
l'OMC », in Bulletin de droit nucléaire, n° 73, 2004,
pp. 27-54.
91 Voir JANKOWITSCH-PREVOR O., « Le droit international du
transport des matières radioactives », op. cit., p. 216.
92 Règlement de transport de matières radioactives,
AIEA, Normes de sûreté, Prescriptions n° TS-R-1, 2009,
paragraphe 104.
93 La convention de Bâle en son article 1er (3)
écarte de son champ d'application les déchets qui en raison
de leur radioactivité sont soumis à d'autres systèmes de
contrôle international, y compris les instruments internationaux,
s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives ; mais
au moment de son adoption, un tel instrument n'existe pas encore.
94 REYNERS P., « Trois codes de l'Agence internationale
de l'énergie atomique », in Le droit nucléaire
international : Histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris,
2010, p. 196.
95 Lire à cet effet JANKOWITSCH-PREVOR O., « Code
de bonne pratique sur le mouvement transfrontière international de
déchets radioactifs », in AIEA Bulletin, n° 4/1990,
pp. 28-31.
96 Convention sur la protection physique des matières
nucléaires, Vienne, New-York, 3 mars 1980.
24
premier et pour l'instant le seul ensemble complet de
règles applicables exclusivement destiné à la
sécurité du transport, définie en termes de protection
physique des matières nucléaires en cours de transport
nucléaire international97. Son amendement intervenu en 2005
n'est pas encore entré en vigueur à ce jour.
La réglementation spécifique à chaque
mode transport intéresse aussi bien les transports par les voies
intérieures des Etats que les transports par voie maritime. Les
transports aériens ne seront pas pris en compte étant
donné que les déchets nucléaires relevant de cette
étude ne sont pour l'instant pas transportés par les
aéronefs. Les transports routiers sont spécifiquement
régis par l'accord européen relatif au transport international de
marchandises dangereuses par route (ADR)98. En ce qui concerne les
transports ferroviaires, le règlement international ferroviaire des
marchandises dangereuses (le RID s'applique aux marchandises dangereuses
classées conformément au livre Orange des Nations Unies et au
règlement de transport de l'AIEA) est annexé à la
convention relative aux transports internationaux ferroviaires
(COTIF)99. Le transport international de déchets
nucléaires par voie de navigation intérieure quant à lui
est régi par l'accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (AND),
adopté sous les auspices de l'UNECE et la Commission centrale pour la
navigation du Rhin.
En matière de transport de déchets
nucléaires par voie maritime, quatre textes internationaux
méritent d'être relevés. Le premier et le plus ancien est
la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en
mer100 dont la version en vigueur est celle résultant de la
révision de 1974. L'objectif principal de la convention est de
spécifier des exigences minimales en matière de construction,
d'équipement et d'exploration des navires. Le deuxième texte
est le code maritime sur les marchandises101 qui donne des
instructions en matière de séparation des matières, de
manutention et de procédure à suivre en cas d'urgence. Le
troisième texte c'est le recueil INF (Irradiated Nuclear Full)
adopté par l'OMI le 4 novembre 1993 et rendu obligatoire depuis le
1er janvier 2001. Il énonce les règles de
sécurité pour le transport de combustible irradié, de
plutonium et de déchets fortement radioactifs, en fûts à
bord de navires, et s'applique aux navires neufs et existants, quelles que
soient leurs dimensions. Le quatrième texte est la convention sur la
sécurité des conteneurs (CSC) adoptée sous les auspices de
l'OMI en 1972 et en vigueur depuis le 6
97 Au terme de l'article 2 (2), le transport nucléaire
international s'entend comme le transport de matières
nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de
transport lorsqu'il doit franchir les frontières de l'Etat sur le
territoire duquel il a son origine, à compter de son départ d'une
installation de l'expéditeur dans cet Etat et jusqu'à son
arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de
l'Etat de destination finale .
98 Accord européen relatif au transport international
de marchandises dangereuses par route, 1957, et rentré en vigueur en
1958. Au 11 janvier 2012, il compte parmi ses membres deux pays africains
à savoir le Maroc et la Tunisie.
99 COTIF-Convention relative aux transports internationaux
ferroviaires, adoptée en 1980 et entrée en vigueur en 1985. Elle
comporte 39 Etats parties d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.
100 SOLAS-Safety Of Life At Sea, qui a vu le jour en 1914,
après le naufrage du Titanic en 1912.
101 Encore appelé code IMDG (International Maritime
Dangerous Goods), il constitue un guide international de recommandations
relatives au transport maritime international de matières dangereuses.
Il est appliqué dans 50 pays dont les flottes marchandes
représentent au total plus de 83% du tonnage brut de la flotte
mondiale.
25
septembre 1977. Elle a pour double objectif de maintenir un
degré élevé de sécurité lors de la
manutention, du gerbage et du transport des conteneurs et de faciliter les
transports internationaux par conteneurs au moyen de prescriptions
internationales communes en matière de sécurité.
La sûreté du transport des déchets
nucléaires est fondée sur un principe de prévention des
risques où les doses d'exposition radioactive reçues par les
travailleurs, les personnes ou l'environnement lors des transports doivent
être maintenues au niveau aussi bas et raisonnable que possible. Mais la
gestion des déchets nucléaires prend également en compte
la prise de mesures d'urgence en cas d'exposition de l'environnement à
leur radioactivité.
Paragraphe II : La protection de l'environnement par
la mise en place d'un système d'alerte et d'assistance en cas d'accident
impliquant les déchets nucléaires.
Dans le but de réduire et limiter les
dégâts causés à l'environnement par les
activités de gestion de déchets nucléaires, le cadre
normatif prévoit deux dispositifs fondés sur les conventions de
1986, à savoir la notification des accidents (A) et l'assistance (B).
A- La convention sur la notification : cadre
d'information entre les parties prenantes en cas d'accident
radiologique
Cette convention102, fruit de la réaction
internationale à la suite des insuffisances constatées dans la
gestion de l'accident de Tchernobyl103 dont les conséquences
sanitaires, environnementales et socioéconomiques continuent
d'être évaluées104, est une
matérialisation du principe d'information en droit international de
l'environnement (1) et établit des obligations spécifiques
à l'égard des Etats parties (2).
1- Une matérialisation du principe
d'information en droit international de l'environnement
Aux termes du principe XIX tel qu'énoncé dans la
déclaration de Rio, les Etats doivent prévenir suffisamment
à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur
communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui
peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur
l'environnement et mener des consultations avec ces Etats
102 Convention sur la notification rapide d'un accident
nucléaire, Vienne, 26 septembre 1986, AIEA, Document INFCIRC/335, 18
novembre 1986.
103 Voir le document de l'AIEA intitulé « Ten years
after Chernobyl: What do we really know? » ,
IAEA/ PI/ A51E ; cité par RAUTENBACH J., TONHAUSER W.,
WETHERALL A., « Aperçu général du cadre juridique
international régissant l'utilisation sûre et pacifique de
l'énergie nucléaire », in Le droit nucléaire
international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006,
pp.7-40.
104 Lire LATARJET R., « Sur l'accident nucléaire de
Tchernobyl », in Politique étrangère,
n°3, 1986, pp. 669-677. Les doses de radiation au sol
étaient estimées à 0,1 rad à 100 km, les doses au
sol dues au dépôt radioactif sur les quatre premiers jours
étaient estimées à 0,40 rad à 30 km. Le
léger vent du sud-est qui soufflait sur l'Ukraine entraîna le
panache radioactif sous forme de nuage vers la Pologne, la Finlande et la
Suède.
26
rapidement et de bonne foi. Ce principe105
a été consacré par la convention d'Espoo de 1991 sur
l'évaluation d'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière. Le contenu du devoir d'information et de notification
tel qu'il apparait au regard de ce principe suppose l'information d'Etats
pouvant être atteints par une pollution transfrontière par l'Etat
menant l'activité polluante ou sur le territoire duquel elle se
déroule. Il met donc à la charge des Etats une obligation
d'information des autres Etats susceptibles d'être affectés, de
toute situation critique ou de tout événement pouvant causer
soudainement des effets nuisibles à leur environnement.
Le fondement de cette règle se trouve dans le droit
international classique. En effet dans l'affaire du détroit de Corfou,
la CIJ a estimé que faire connaître, dans l'intérêt
de la navigation en général l'existence d'un champ de mines dans
les eaux territoriales albanaises et avertir les navires de guerres
britanniques, au moment où ils s'approchaient du danger imminent auquel
les exposait le champ de mines relevaient de certains principes
généraux et bien connus tels que les considérations
élémentaires d'humanité106. C'est sur la base
considérations analogues que s'est imposé le devoir d'avertir les
Etats pouvant en être affectés, de tout risque de
détérioration de leur environnement. Ce principe est
formulé par la Déclaration de Rio en ces termes :
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres
Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque
d'avoir des effets néfastes soudains sur l`environnement de ces derniers
*...+107
Plusieurs autres textes internationaux proclament le
même principe parmi lesquels la convention MARPOL, ou encore la
convention UNCLOS108, en vue de la prévention ou la
limitation des effets nocifs de pollutions radioactives, des obligations
internationales à la charge des Etats découlent de la convention
de 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire.
2- Les obligations des Etats nées de la convention
de 1986.
Après l'accident de Tchernobyl, l'Union
Soviétique n'a transmis des informations sur l'accident que tardivement,
voire pas du tout. Faute d'informations, les pays touchés n'ont pu
prendre, en temps voulu, les mesures indispensables pour limiter les
conséquences radiologiques109. Pour savoir à
quelle occasion ces informations doivent être communiquées, il est
important de préciser ce que l'on entend par accident. Il s'agit d'un
événement qui s'est produit soudainement ou du moins dans un bref
laps de temps. Cet événement doit
105 Sa première figuration s'est faite à l'occasion
de la conclusion de la convention nordique sur la protection de l'environnement
signée à Stockholm le 19 janvier 1974. Voir KISS A. et BEURIER
J.-P., op. cit., p. 129.
106 Affaire du détroit de Corfou, Arrêt du
9 avril 1949, CIJ, Recueil 1949, p. 22.
107 Principe XVIII de la déclaration de Rio.
108 L'article 198 de la convention sur le droit de la mer de 1982
résume ainsi ce principe : Tout Etat qui a connaissance de cas
où le milieu marin et en danger imminent de subir des dommages du fait
de la pollution, en informe immédiatement les autres Etats qui juge
exposés à ces dommages ainsi que les organisations
internationales compétentes.
109 PELZER N., « Les dures leçons de
l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à
améliorer le droit nucléaire ? », in Le droit
nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006,
p. 87.
27
avoir causé un dommage aux personnes et/ou aux biens.
Il faut préciser que la notion traditionnelle d'accident, qui voudrait
qu'un dommage effectif doive en résulter est en outre élargie en
ce sens que la probabilité d'un dommage est suffisante pour
déclencher l'application de la convention110. Le texte de la
convention parle d'un accident *...] qui entraîne ou qui
entraînera probablement un rejet de matières radioactives
*...]111. Le dispositif de la convention subordonne donc son
application à deux conditions :
? En premier lieu, un rejet effectif ou préalable de
matières radioactives
? En second lieu, la diffusion transfrontière ou
possible des matières effectivement ou probablement rejetées.
Lorsqu'une de ces conditions est effective, cela fait
naître des obligations à l'égard des Etats. La convention
met à la charge des Etats trois principales obligations :
? En cas d'accident, l'Etat partie notifie sans délai,
directement ou par l'entremise de l'Agence aux Etats qui sont ou peuvent
être physiquement touchés ainsi qu'à l'agence, l'accident,
sa nature, le moment où il s'est produit et sa localisation exacte quand
cela est approprié.112
? Chaque Etat partie fournit rapidement à ces Etats
ainsi qu'à l'agence les informations disponibles pertinentes pour
limiter le plus possible les conséquences radioactives dans ces
Etats.113
? Chaque Etat partie indique à l'agence et aux autres
parties, directement ou par l'entremise de l'agence ses autorités
compétentes et points de contact et une cellule centrale
habilitée à fournir et à recevoir la notification et les
informations.114
La teneur des informations et notification à
transmettre est régie par l'article 2 a. et l'article 5, paragraphes 1
et 5. Les informations doivent inclure dans la mesure où l'Etat en cause
est à même de le faire les données supplémentaires
suivantes : l'installation ou l'activité en jeu dans l'accident, la
cause supposée de l'accident, l'évolution prévisible de
l'accident en ce qui concerne le rejet transfrontière de matières
radioactives et les prévisions permettant aux Etats susceptibles
d'être affectés de prendre des mesures de préservation de
l'environnement. De même, l'Etat en cause doit communiquer des
informations en ce qui concerne les caractéristiques
générales du rejet de matières y compris la nature, la
forme physique et chimique de même que la quantité, la composition
et la hauteur effective du rejet, la connaissance des conditions
météorologiques et hydrologiques qui est nécessaire pour
prévoir le rejet transfrontière, enfin les mesures de protection
de l'environnement prises ou projetées en dehors du site de
l'accident.
110 Voir RESCHTSANWALT E. et MOSER B., « Les conventions de
l'AIEA pour la notification rapide d'un accident nucléaire et sur
l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence
radiologique », in Le droit nucléaire international
après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006, p. 87.
111 Article 1 (1) de la convention.
112 Article 2 (a).
113 Article 2 (b).
114 Article 7 (3).
28
Toutes les informations ainsi transmises ont pour but de
permettre dans le cadre de la gestion des déchets nucléaires, de
limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans d'autres
Etats d'une exposition de l'environnement à ces déchets. De plus,
cela permet une meilleure organisation de l'assistance internationale.
B- La convention sur l'assistance : cadre
multilatéral de réponse en cas d'urgence radiologique ou
d'accident impliquant des déchets.
L'assistance mutuelle en cas de catastrophe et d'urgence est
un thème classique des relations internationales et du droit
international. Il s'agit d'une question encore plus complexe que la
notification dans la mesure où elle entraîne des problèmes
de souveraineté, d'immunités et de privilèges, de
responsabilité et surtout de moyens financiers. Toujours est-il qu'elle
constitue un cadre privilégié d'implémentation du principe
de coopération internationale en cas de situation critique (1) et sa
mise en place soulève quelques questions de droit (2).
1- Une mise en oeuvre du principe de
coopération internationale en cas de situation critique.
La coopération est indispensable en matière de
protection de l'environnement. En effet, En s'acquittant de leur devoir de
protéger l'environnement, les Etats doivent coopérer non
seulement pour prévenir et combattre les pollutions
transfrontières, mais aussi pour la conservation de l'environnement dans
sa globalité115. Les Etats ont tôt fait de le
rappeler en soulignant dès 1972 qu'une coopération par voie
d'accords multilatéraux ou bilatéraux ou par d'autres moyens
appropriés est indispensable pour limiter efficacement, prévenir,
réduire et éliminer les atteintes à l'environnement
résultant d'activités exercées dans tous les domaines et
ce dans le respect de la souveraineté et des intérêts de
tous les Etats116.
Le droit conventionnel117 intègre ce
principe à la plupart des obligations dévolues aux Etats. En cas
de situation critique, la coopération entraîne deux
sous-principes, dont le premier évoqué
précédemment, à savoir l'information des Etats pouvant
être affectés, et le second, l'assistance en cas de situation
critique. A la question de savoir s'il existe un devoir d'assistance à
un Etat étranger dont l'environnement connait une situation critique, la
réponse peut être nuancée118. L'assistance,
impliquant des opérations sur le territoire d'un Etat étranger,
nécessite des accords et arrangements spécifiques entre les Etats
qui peuvent être concernés en tant que demandeurs ou fournisseurs
de l'assistance. Les Etats n'établissent donc pas d'obligations
formelles dans les textes conventionnels, en témoignent
115 KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., p. 217.
116 Principe XXIV de la déclaration de Stockholm de
1972.
117 Convention UNCLOS de 1982 (article 197) ; convention
africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles de
1968.
118 Voir KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., p. 140.
29
par exemple la convention UNCLOS119, la
déclaration de Rio120 ou la convention de New-York de
1997121.
Dans le cadre de la gestion de déchets
nucléaires, lorsqu'un accident expose l'environnement à une
pollution, l'assistance est régie par la convention 1986122.
Son champ d'application dépasse celui de la convention sur la
notification rapide dans la mesure où il s'étend non seulement
aux accidents mais également aux situations d'urgence radiologique.
L'imprécision de cette dernière notion quant à sa
définition suscite une interrogation quant à son application
à des cas dans lesquels un dommage ou la menace d'un dommage est
imputable à des installations ou à des activités
liées à des armes nucléaires ou à des essais de
telles armes123. Aux termes de la convention, les parties s'engagent
à coopérer entre elles et avec l'agence pour faciliter une
assistance rapide dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation
d'urgence radiologique afin d'en limiter le plus possible les
conséquences et de protéger la vie, les biens et l'environnement
des effets nocifs des rejets radioactifs124. Il convient alors
de s'interroger sur la mise en place effective des opérations
d'assistance.
2- La mise en place des opérations
d'assistance
La mise en place des opérations d'assistance en cas
d'exposition au rayonnement de déchets nucléaires soulève
deux questions : l'objectif de l'assistance et son financement.
La coopération internationale des Etats vise dans le
cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique
à limiter le plus possible les conséquences et de
protéger la vie, les biens et l'environnement des rejets
radioactifs125. En cas de libération notable de
radioactivité dans l'environnement, des mesures spéciales sont
ainsi prises en vue de protéger la population. A titre d'exemple, le
contrôle et la limitation de la circulation, des appels à la
population de rester à l'intérieur des domiciles ou
l'évacuation de la population peuvent être entrepris. Les mesures
médicales sont également prises à travers l'organisation
de soins de santé immédiats ainsi que la décontamination.
Les urgences nucléaires peuvent avoir une incidence préjudiciable
sur l'environnement à proximité, la radioactivité pouvant
être transportée par l'air et par l'eau dans des zones se trouvant
au-delà de l'installation et pouvant même causer une pollution
à longue distance, notamment sur les territoires d'autres Etats. Dans le
cas des installations fixes de traitement ou de stockage, l'objectif est
d'amener l'installation dans un état sûr. Des mesures
d'atténuation
119 L'article 199 de la convention UNCLOS est un exemple en la
matière puisqu'i prévoie qu'n cas de risque imminent de dommage
ou d'un dommage effectif au milieu marin par pollution, les Etats
situés dans la zone affectée, selon leurs capacités et les
organisations internationales compétentes coopèrent dans toute la
mesure de possible, en vue d'éliminer les effets de la pollution et de
prévenir ou de réduire à un minimum les dommages. A cette
fin, les Etats doivent élaborer et promouvoir conjointement les plans
d'urgence pour faire face aux incidents entraînant la pollution du milieu
marin.
120 Principe XVIII de la déclaration de Rio de 1992 ; il
n'y a pas d'imposition d'une obligation de coopération.
121 La convention de New-York du 28 mai 1997 sur les droits
des utilisations des cours d'eau impose une coopération en cas de
nécessité. Cf KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., p. 141.
122 Convention sur l'assistance en cas d'accident
nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, Vienne, 26 septembre
1986, AIEA, Doc. INFCIRC/337 du 18 novembre1986.
123 RESCHTSANWALT E. et MOSER B., op. cit., p. 137.
124 Article 1er de la convention.
125 STOIBER C., BAER C. et al., Manuel de droit
nucléaire, op. cit., p. 88.
30
peuvent être nécessaires afin d'éviter que
les rayonnements n'aient des incidences graves sur le site de l'installation et
sur l'environnement. Cela s'applique mutatis mutandis à toutes
les installations nucléaires et à toutes les activités
nucléaires et radiologiques. Hors d'une installation, il est question de
limiter le plus possible la radio exposition du public et de l'environnement.
Les mesures de protection de l'environnement prennent en compte les animaux. A
titre d'exemple, le plan provincial d'intervention d'urgence nucléaire
en Ontario au Canada126 contient de nombreuses dispositions pour la
protection des animaux (soins des animaux de compagnie, des animaux
abandonnés, des animaux errants et de tous les animaux qui peuvent
être évacués). Cela rentre en droite ligne avec l'un des
objectifs assignés aux interventions d'urgence, à savoir de
*...+ protéger, autant que possible les biens et
l'environnement127.
Le financement des opérations d'assistance concerne
aussi bien les frais de l'assistance en elle-même que l'indemnisation des
victimes de dommages liés à l'assistance. En principe, l'Etat qui
fournit l'assistance à l'autre dont l'environnement est menacé ou
contaminé le fait sans demander de remboursement de frais, mais il peut
être convenu d'un commun accord du remboursement total ou partiel des
frais. Quant à répondre à la question de savoir si
l'assistance doit être fournie à titre gracieux ou moyennant un
remboursement, divers facteurs doivent être pris en compte avant toute
prise de position. L'on peut citer la nature de la situation d'urgence, le lieu
d'origine de l'accident nucléaire, les besoins des pays en
développement, de même que ceux dans le cas où un
remboursement a été convenu l'Etat qui fournit l'assistance vient
à s'accompagner de dommages aux personnes ou aux biens, sauf s'il en est
convenu autrement, les principes énoncés à l'article 10 de
la convention sur l'assistance ont force de loi. Cet article dispose
également que l'Etat qui requiert l'assistance n'est en droit d'engager
aucune action en réparation contre l'Etat qui fournit
l'assistance128.
Il ressort de cette analyse que la gestion de déchets
nucléaires, tout comme la conduite des activités
nucléaires en général peut engendrer des dommages comme
cela a pu être observé en mars 2011 au Japon. Dans une telle
hypothèse, le droit international a développé un
régime de responsabilité adéquat dans le but de
répondre aux spécificités de la pollution radiologique.
126 Provincial Nuclear Emergency Response Plan-Master Plan,
Ontario, January 2009.
127 Préparation et intervention en cas d'urgence
nucléaire ou radiologique, Collection Normes de sûreté de
l'AIEA, Prescriptions n° GS-R-, p. 6.
128 Cela entraîne des conséquences de deux ordres.
1- Tout d'abord il est interdit à l'Etat qui a demandé
l'assistance d'engager des poursuites judicaires contre l'Etat qui fournit
l'assistance ou contre les personnes physiques ou morales qui ont
été mises à contribution pour la fourniture de cette
assistance. 2- L'Etat qui requiert l'assistance doit assumer la
responsabilité au cas où des demandes seraient introduites et
doit soit parvenir à un règlement correspondant avec ka personne
demandant l'indemnisation, soit assumer la responsabilité de l'Etat
contre lequel la demande en réparation a été introduite et
les personnes agissant pour son compte et renoncer à tout recours contre
ceux-ci.
31
SECTION II : L'EDIFICATION D'UN REGIME DE RESPONSABILITE
POUR UNE REPARATION ADAPTEE A LA SPECIALITE DU DOMMAGE.
Lorsque l'environnement se retrouve pollué dans le
cadre de la gestion des déchets nucléaires, c'est le
régime de responsabilité pour dommage nucléaire qui est
applicable (Paragraphe I) avec pour objectif la réparation de tous les
dommages occasionnés (Paragraphe II).
Paragraphe I : Le régime de
responsabilité en matière de dommage nucléaire.
Le droit de l'environnement, pour ce qui est de la
responsabilité internationale129 se caractérise par
une grande dispersion de textes et le caractère novateur de certaines
sanctions malheureusement peu appliquées130. Dans le cas d'un
dommage au res communis, la responsabilité sera mise en jeu de
façon indirecte, au cas où il existe des règles
conventionnelles protégeant le milieu concerné131. En
droit de l'environnement, les éléments constitutifs de la
responsabilité sont le lien de causalité, l'identification de
l'auteur et le dommage132, laquelle peut être basé sur
la faute ou non de l'Etat133, de l'individu ou des personnes
morales134. Dans le cadre de la gestion des déchets
nucléaires, la responsabilité pour des dommages causés
à l'environnement s'étend autant sur le plan civil (A) que sur le
plan pénal (B).
A- La responsabilité civile pour dommage
environnemental généré à l'occasion de la gestion
des déchets nucléaires
La responsabilité pour dommage nucléaire en
général dans sa mise en oeuvre est objective et exclusive,
reposant sur l'exploitant nucléaire (2), ce qui se justifie par
certaines considérations (1).
1- Le caractère objectif de la
responsabilité : la justification du régime exceptionnel de
responsabilité
Le caractère exceptionnel de la responsabilité
civile nucléaire s'explique par un ensemble de raisons à la fois
techniques, économiques et politiques.
Ce qui est déterminant ici c'est le caractère
spécifique des dommages dus aux propriétés radioactives
des déchets. La différence avec d'autres formes de dommages
tient
129 Son application a été consacrée par la
sentence arbitrale rendue le 11 mars 1941 dans l'affaire de la Fonderie du
Trail.
130 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op. cit., p.
838.
131 Voir NOUZA C., « Le rôle du tribunal
international de la mer dans la protection du milieu marin », in
RQDI, n°18.2, 2005, pp. 65-90.
132 Voir KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit, pp. 429 et suivantes
; PRIEUR M., Droit de l'environnement, op. cit., pp. 876 et
suivantes.
133 Lire HAFNER G., « Le contexte particulier de la
responsabilité dans le droit international de l'environnement », in
Droit international, Paris, pp. 5-73 ; Boisson DE CHAZOURNES L.,
« La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la
protection de l'environnement : enjeux et défis », in
R.G.D.I.P., Tome 99/1995/1, Pédone, Paris, 1995, pp. 37-76.
134 Lire à ce sujet SMETS H., « Le principe
pollueur-payeur, un principe économique érigé en principe
de droit de l'environnement ? », in R.G.D.I.P., n° 93/2, p.
347.
32
surtout à la détermination du lien de
causalité. Plusieurs facteurs d'incertitude interviennent dans l'analyse
de la causalité purement matérielle : complexité des
équipements et des techniques, action invisible des radiations, non
spécificité des radiolésions, absence de rapports simples
entre la dose de rayonnement absorbée et l'effet pathologique, existence
de dommages génétiques135. Si l'on devait donc faire
la preuve du lien de cause à effet ou tenir compte de la
causalité humaine, en particulier la faute, avec les
considérations psychologiques qui y sont liées, cette preuve
serait pratiquement impossible ; ainsi dans l'intérêt des victimes
la causalité juridique doit se confondre avec la causalité
matérielle. Il faut d'ailleurs observer que souvent les
mécanismes de sécurité qui sont précis jouent
indépendamment de l'intervention humaine, ou ont pour objet de
neutraliser l'effet de celle-ci136.
Les considérations économiques conduisent
à renforcer la responsabilité objective de l'exploitant en la
rendant exclusive de toute autre responsabilité. D'ailleurs les
fournisseurs d'équipements, de combustibles ou de services
destinés à des installations nucléaires ont
généralement demandé en l'absence de législation
spéciale, à être exonérés de leur
responsabilité éventuelle dans le processus ultérieur de
mise en oeuvre de leurs prestations, car ils le connaissent mal, et pensent que
ses conséquences dommageables pourraient largement dépasser la
valeur économique de leur propre contribution. En outre, le maintien de
la responsabilité fondée sur la faute à côté
de celle de l'exploitant entraînerait la souscription de polices
d'assurance multiples, notamment par les fournisseurs, les bureaux
d'études et les transporteurs (dans un domaine où l'assurance est
potentiellement coûteuse du fait de l'insuffisance de données
statistiques, à cause des dommages différés et des frais
de décontamination radioactive)137.
Quant aux raisons politiques, elles amènent les Etats,
davantage qu'à l'égard d'autres risques, à mettre l'accent
sur la protection des victimes. L'opinion publique associe les applications
nucléaires à la possibilité d'une catastrophe, même
s'il n'en est pas techniquement ainsi, et cette association se fait de
manière directe, immédiate et certaine. Il s'agit là de
l'aboutissement d'une évolution qui a imposé des formes de plus
en plus absolues de responsabilité objective pour des activités
considérées comme dangereuses ou nocives pour les tiers.
2- La mise en oeuvre de la responsabilité de
l'exploitant
La responsabilité civile de l'exploitant
nucléaire présente deux caractéristiques principales :
elle est objective et exclusive.
135 STROHL P., « La convention de 1971 relative à la
responsabilité civile dans le domaine des transports de matières
nucléaires », in AFDI, vol. 18, 1972, p. 756.
136 Idem.
137 Ibidem.
33
L'exploitant nucléaire est objectivement responsable
des dommages subis par des tiers138 du fait d'un accident
nucléaire survenant dans son installation ou lors du transport des
déchets nucléaires à destination ou en provenance de cette
installation. Étant donné le caractère inhabituel des
risques associés à l'exploitation d'une centrale nucléaire
ou au transport de substances nucléaires, il était évident
que ceux qui entreprendraient ces activités devraient être
pleinement responsables de leurs éventuelles conséquences
préjudiciables139. La responsabilité objective
dégage la victime de l'obligation de prouver qu'il y a faute ou
négligence de la part de l'exploitant, et lui laisse seulement la charge
d'établir un lien de causalité entre l'accident nucléaire
en question et le dommage subi. Il s'agit là d'une déviation
majeure des principes généraux du droit de la
responsabilité civile qui rendent un défendeur responsable des
dommages subis par un demandeur seulement s'il peut être établi
que le défendeur avait une obligation de diligence envers le demandeur
et a violé cette obligation par un acte illicite, une négligence
ou une omission.
De plus, étant donné qu'aucune victime ne peut
en fait détenir les connaissances nécessaires sur ce qui s'est
produit dans l'installation nucléaire ou au cours du transport au moment
où l'accident est survenu, la responsabilité objective
établit une réelle égalité dont les victimes d'un
accident nucléaire seraient privées sinon.
L'exploitant d'une installation nucléaire est
exclusivement responsable des dommages aux tiers résultant d'un accident
survenu dans l'installation qu'il possède ou au cours du transport de
déchets nucléaires à destination ou en provenance de cette
installation140. En d'autres termes, l'exploitant de l'installation
nucléaire est la seule personne juridiquement responsable pour un tel
dommage quels que soient les actes ou omissions à l'origine de
l'accident. Un fournisseur de biens défectueux, par exemple, ne pourra
pas être reconnu responsable pour ce dommage même s'il a
été négligent ou a commis une faute, à moins qu'il
n'ait endossé la responsabilité aux termes d'un contrat avec
l'exploitant, auquel cas l'exploitant possède un droit de recours contre
le fournisseur/entrepreneur. Il existe aussi des hypothèses dans
lesquelles l'exploitant détient un droit de recours contre un individu
qui a commis un acte avec l'intention de commettre un dommage.
Indépendamment de son droit de recours, l'exploitant reste exclusivement
responsable devant les victimes.
Pour les victimes, étant donné que personne
d'autre que l'exploitant ne peut être responsable,141 la
canalisation de la responsabilité sur l'exploitant évite d'avoir
à identifier
138 Un « tiers » est toute personne autre que
l'exploitant de l'installation nucléaire où s'est produit
l'accident et autre qu'un fournisseur de biens, services ou technologies
utilisés en rapport avec cette installation nucléaire. Un tiers
peut se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'installation, par conséquent le terme inclut les employés de
l'exploitant de l'installation nucléaire où l'accident est
survenu.
139 SCHWARTZ J. A., « Responsabilité civile et
réparation pour les dommages résultant d'un accident
nucléaire », in Le droit nucléaire international :
histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 342.
140 SCHWARTZ J. A., « le droit international de la
responsabilité civile nucléaire : l'après Tchernobyl
», in Le droit nucléaire international après Tchernobyl,
OCDE, Paris, 2006, p. 44.
141 STROHL P., op cit, p. 757.
34
ou à poursuivre tous les défendeurs qui sont
potentiellement responsables de l'accident142. L'avantage est
certainement considérable lorsque l'on considère la
difficulté que les victimes pourraient rencontrer pour l'obtention de
preuves nécessaires afin d'établir la cause d'un accident. La
canalisation permet ainsi d'éviter aux victimes des enquêtes
potentiellement infructueuses et certainement coûteuses, ainsi que les
démarches et demandes reconventionnelles.
De manière générale, la canalisation de
la responsabilité ne porte atteinte à aucun droit en
matière de régime public d'assurance médicale, de
sécurité sociale, d'indemnisation des travailleurs, ou tout autre
dispositif ou système relatif aux maladies professionnelles en vertu du
droit national. Si une victime obtient réparation ou est prise en charge
sous une autre législation, l'entité ayant fourni les fonds pour
une telle réparation ou ayant pris en charge la victime détiendra
dans certaines circonstances précises un droit de recours contre
l'exploitant. Mais les accidents nucléaires peuvent aussi être
occasionnés par des actes malveillants ou négligents qui engagent
la responsabilité pénale de leurs auteurs.
B- La responsabilité pénale pour des
activités dommageables à l'environnement dans le cadre de la
gestion de déchets nucléaires
La responsabilité pénale peut ici être
engagée avec (A) ou sans faute (B). 1- La responsabilité
pour faute.
En droit de l'environnement, la responsabilité d'un
individu peut être engagée pour violation d'une règle de
protection de l'environnement, ou encore pour la commission d'un acte
dommageable à l'environnement, ce qui s'étend même en
matière de dommage nucléaire.
Souvent, seules les sanctions pénales ont un effet
suffisamment dissuasif. Tout d'abord, elles reflètent une
désapprobation de la société qualitativement
différente de celle manifestée par le biais des sanctions
administratives ou d'une indemnisation au civil. Elles transmettent un message
fort aux délinquants avec un effet beaucoup plus dissuasif. Ainsi une
sanction administrative ou une autre sanction financière peuvent ne pas
être dissuasives si les délinquants sont impécunieux ou au
contraire très puissants financièrement. Par ailleurs, les moyens
de l'action publique et de l'institution (de même que l'entraide au
niveau des États membres) sont plus efficaces que ceux du droit
administratif ou civil et peuvent accroître l'efficacité de
l'enquête. En outre il
142 Aux États-Unis, en vertu de la loi Price-Anderson
(Prince Anderson Act.), il est imposé un système de
canalisation « économique » de la
responsabilité plutôt que « juridique ». Alors que la
canalisation « juridique » signifie que toute la
responsabilité est canalisée sur l'exploitant nucléaire,
et aucune autre entité, la canalisation « économique »
signifie que toute entité peut être tenu responsable juridiquement
pour le dommage subi, mais que les conséquences économiques de
cette responsabilité sont canalisées sur l'exploitant
nucléaire responsable. Ainsi, toute personne tenue juridiquement
responsable sera indemnisée par l'exploitant.
35
existe une garantie supplémentaire
d'impartialité des autorités chargées de l'enquête,
parce que ce sont d'autres autorités que les autorités
administratives ayant accordé les licences d'exploitation ou les permis
de polluer qui seront chargées de l'enquête pénale
143.
Le texte de cette proposition de directive européenne
traduit bien une réalité. Parce que les biens environnementaux
(pureté de l'air et de l'eau, innocuité des sols,
biodiversité, beauté des paysages et des sites) sont
insusceptibles d'appropriation par des personnes privées et même
par des États, et parce que des activités polluantes engendrent
des nuisances diffuses qui ne lèsent pas seulement les
générations présentes mais obèrent également
l'avenir, la protection paraît mal assurée par les règles
classiques de la responsabilité civile. Si les tentatives
supranationales d'adaptation de ces mécanismes sont encore balbutiantes,
en revanche, le rôle stratégique de la répression
pénale est généralement reconnu144.
La convention sur la protection physique des matières
nucléaires145qualifie d'infraction le fait de commettre
intentionnellement des actes tels que le recel, la détention,
l'utilisation, l'aliénation ou la dispersion de matières
nucléaires, sans y être habileté, et entrainant ou pouvant
entrainer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages aux
biens, le vol simple ou vol qualifié de matières
nucléaires. Ces infractions sont de plein droit comprises comme cas
d'extradition146. La loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun147 punit d'une amende de cinquante
millions (50.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de FCFA et
d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, toute personne
qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire
camerounais148. Le droit camerounais, à l'image des
instructions de la convention de Bamako punit toute infraction à une
règle protectrice de l'environnement en matière de gestion, de
transport ou élimination de déchets.
La plupart des législations nationales érigent
en infractions les actes dommageables à l'environnement. En Afrique la
convention de Bamako invite les États à adopter une
législation pénale aux fins de punir toute personne qui se
rendrait coupable d'un trafic de déchets dangereux, donc de
déchets radioactifs149.
Les enseignements de Tchernobyl ont entrainé un
réexamen général de la législation nucléaire
en vigueur dans le monde. Ils ont déclenché les tractations
internationales, qui ont
143 Proposition de directive Européenne du 26/06/2001 :
JOCE n° C-180 E relative à l'incrimination des manquements
aux obligations découlant du droit communautaire qui causent ou sont
susceptibles de causer des dommages substantiels à l'environnement,
suivie d'une décision-cadre du conseil du 27 janvier 2003.
144 Allocution prononcée par Monsieur Guy CANIVET
à Luxembourg (CJCE) le 26 avril 2004, au forum des juges de l'Union
Européenne pour l'environnement.
145 Doc. AIEA INFCIRC/274/Rev. 1er mai 1980.
146 Article 9 de la convention.
147 Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.
148 Article 80 de la loi-cadre.
149 Certains pays comme la Côte d'Ivoire (loi du 7 juillet
1988) ou le Cameroun (loi n°89/029 du 29 décembre 1989) ont
devancé la convention en adoptant des lois qui punissent
sévèrement le trafic illicite de déchets dangereux.
36
abouti à des modifications importantes et essentielles
de l'ensemble des législations nucléaires internationales et des
législations nationales d'application150.
La convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l'explosif de 1997 s'applique également
au nucléaire, et conséquemment aux déchets
nucléaires. Le principal objectif de la convention est d'obliger les
États parties à adopter une législation qui érige
en infractions pénales les infractions visées à l'article
2 de la convention. La convention internationale pour la répression des
actes de terrorisme nucléaire, adoptée en 2005,
rédigée sur le même modèle que la convention pour la
répression des attentats terroristes à l'explosif, a pour
principal objectif d'inciter les États à ériger en
infractions pénales un certain nombre d'infractions impliquant des
matières nucléaires et radioactives, à établir leur
compétence concernant ces infractions et coopérer entre eux, avec
les Nations Unies et avec l'AIEA sur des questions spécifiques.
2- La responsabilité pénale sans
faute.
Les personnes physiques comme morales peuvent être
poursuivies pénalement pour un dommage nucléaire et
écologique même lorsqu'elles n'ont pas commis de faute
intentionnelle.
L'article 3 de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1998,
sur la protection de l'environnement par le droit pénal engage chaque
État partie à adopter les mesures appropriées pour
qualifier d'infractions pénales en vertu du droit interne une
série d'infractions ou d'actes même lorsqu'ils adviennent par
négligence de la part de leur auteur151. Dans la
législation des Etats parties l'on retrouvait déjà des
infractions de ce type. En effet la loi française n° 90-444 du 31
mai 1990 (art. L. 218-22, c. env.) institue une incrimination nouvelle de
pollution involontaire ou accidentelle. Il s'agit là d'une infraction
d'imprudence, résultat d'un acte non maîtrisé. Mais la
doctrine s'est émue en France de ce que l'infraction involontaire soit
punie de la même manière que l'infraction intentionnelle, ce qui
est contraire aux règles de droit pénal
général152.
Au Cameroun la lecture de la loi n° 96/12 ou encore la
loi n° 89/027 permet d'effectuer le constat selon lequel aucun des deux
textes n'établit de différence entre infraction intentionnelle et
non intentionnelle. L'on peut donc considérer que les peines
prévues s'appliquent, que le contrevenant ait commis l'acte avec ou sans
faute, intentionnellement ou pas. Mais il faut reconnaitre que les juges sont
réticents à appliquer la responsabilité pénale sans
faute en matière environnementale, les fondements étant à
priori difficiles à établir153.
150 PELZER N. « les dures leçons de
l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à
améliorer le droit nucléaire ?», in Le droit
nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006,
p 128.
151 Il s'agit là de la même liste d'actes
énumérés à l'article 2 de la convention.
152 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op cit, p.
849.
153 Ibid., p. 872.
37
Comme il a été précédemment
précisé tout au long de cette analyse, les personnes morales pour
le compte desquelles une infraction a été commise par leurs
organes, un membre de leurs organes ou d'autres représentants, sont
passibles de sanctions, sans que cette responsabilité puisse exclure des
poursuites contre des personnes physiques154. Cette
responsabilité a été réitérée par la
communauté européenne, selon laquelle les États doivent
prendre des mesures nécessaires pour que des personnes morales puissent
être tenues pour responsables et doivent prendre des sanctions contre
elles155. C'est dans ce sens que va l'article 121-2 du code
pénal français (loi du 22 juillet 1992) qui introduit le principe
de la responsabilité pénale des personnes morales à
l'exclusion de l'État, pour les infractions commises pour leur compte,
par leurs organes ou représentants156. Les amendes peuvent
atteindre le quintuple de celles applicables aux personnes
physiques157.
La loi n° 96/12 du 5 Août 1996 établit de
même la responsabilité des personnes morales lorsque les
éléments constitutifs de l'infraction proviennent d'un
établissement industriel, commercial, artisanal ou
agricole158, tout en rappelant que l'exploitant, le directeur,
ou selon le cas, le gérant peut être déclaré
responsable du paiement des amendes et même des frais de justice dues par
les victimes de l'infraction, et civilement responsable de la remise en
l'état des sites.
Ainsi, autant le droit international que le droit national
assurent la protection de l'environnement des dommages en général
et des dommages nucléaires en particulier, à travers la
pénalisation des actes illicites intentionnels ou non, allant de la
méconnaissance des normes protectrices de l'environnement à la
perpétration d'actes de pollution. Cette pénalisation tend
à décourager les initiateurs de pollution ou de trafic illicite
de déchets nucléaires. Mais lorsque ces déchets causent
des préjudices aux personnes, aux biens ou à l'environnement,
leur réparation doit être assurée.
Paragraphe II : La réparation des dommages
environnementaux causés dans le cadre de la gestion des déchets
nucléaires.
Evoquer la question des déchets au plan juridique
appelle un développement en quelque sorte préjudiciel, faute de
quoi l'analyse manquerait toute mise en perspective
sérieuse159. L'intérêt de l'étude de
la question des déchets est donc lié à leur
caractère nocif. Lorsque les déchets nucléaires causent un
dommage à l'environnement compris dans son sens le plus large, la
réparation doit être assurée. Si le contentieux de la
réparation porte
154 Article 9 de la convention de Strasbourg.
155 Articles 6 et 7 de la décision-cadre 2003/80/JAI du
conseil de l'Union Européenne du 27 janvier 2003 relative à la
protection de l'environnement par le droit pénal (JOCE n°
L 29/55 du 5 février 2003).
156 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op cit, p.
848.
157 Ibid., p 849. L'auteur précise d'ailleurs que
11% des condamnations de personnes morales en France concerne
l'environnement.
158 Article 78 de la loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun.
159 MONEDIAIRE G., « Les déchets dans le droit
international de l'environnement », op. cit., p. 109.
38
particulièrement sur les questions de compétence
et de maîtrise du dommage indemnisable (A), une autre question toute
aussi importante est celle de la garantie de l'indemnisation des victimes
(B).
A- Le contentieux de la réparation
Même si la responsabilité civile est
canalisée sur l'exploitant nucléaire détenteur des
déchets, les victimes doivent intenter une action en réparation
(1) et prouver le dommage subi (2).
1- L'encadrement de l'action en
réparation
L'étude de l'action en réparation soulève
deux questions essentielles, à savoir celle de l'initiative de l'action
et celle des règles de compétence.
Pour intenter une action en indemnisation, il faut avoir
qualité pour agir et le faire dans les délais de prescription. A
la lecture des différentes conventions relatives à la
responsabilité civile160 et sous réserve des
particularismes des droits nationaux, les personnes physiques, les personnes
morales de droit privé et l'Etat peuvent intenter une action en
indemnisation. Les personnes physiques doivent justifier d'un dommage corporel,
ou la perte d'un droit d'usufruit sur un bien. Les protocoles de 2004
permettent aux Etats d'intenter une class action en réparation
devant le tribunal compétent au nom de toutes les personnes
ressortissantes ou résidentes de l'Etat et qui ont accepté que
l'Etat mène une telle action.
Pour ce qui est des délais, les délais de
prescription ou d'extinction de référence en vertu des
Conventions de Paris de 1960 et de Vienne de 1963 étaient de dix ans
à partir de la date de l'accident nucléaire. Ce délai
découlait du fait que l'industrie de l'assurance n'est pas prête
à assurer des risques pour des périodes plus longues car elle
considère qu'au-delà, les risques ne peuvent être
calculés. Mais ce délai fait l'objet de débats en
particulier en ce qui concerne les dommages dus aux personnes car il est bien
connu que l'irradiation de cellules humaines peut entraîner l'apparition
de dommages parfois après une très longue durée. Les
versions révisées des deux conventions ont donc rallongé
le délai de prescription ou d'extinction pour les dommages aux personnes
à trente ans à compter de la date de l'accident nucléaire.
En ce qui concerne les autres dommages (à l'environnement entre autres),
l'ancien délai de dix ans est maintenu. Les États sont toutefois
libres de prévoir des délais plus longs dans leur
législation nationale, à la condition que la couverture soit
disponible161. Quant à la convention sur la réparation
complémentaire, elle conserve la
160 Il s'agit principalement de la convention sur la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire de Parie du 29 juillet 1960 (OCDE) et la convention relative
à la responsabilité en matière de dommages
nucléaires (AIEA) de Vienne du 21 mai 1963.
161 Article 8 de la convention de Paris, Article VI de la
convention de Vienne de 1997.
39
période de dix ans pour tous les types de dommages
nucléaires162 susceptibles d'être indemnisés.
La question des règles de compétence
intéressent le tribunal compétent et la loi applicable.
Les accidents nucléaires dont les conséquences
peuvent être étendues et dont les victimes peuvent être
nombreuses multiplient les différends. Pour ces raisons, les conventions
de Paris et de Vienne163 contiennent déjà dans leurs
versions originales des dispositions contraignantes sur le tribunal
compétent, le droit applicable et l'exécution des jugements.
En règle générale, ce sont les tribunaux
de l'Etat partie sur le territoire164 duquel l'accident s'est
produit qui sont compétents165. Les dispositions des
conventions sur le tribunal compétent font sans nul doute partie des
dispositions qui à elles seules, justifiaient la conclusion d'un accord
sur l'indemnisation. Seules des clauses conventionnelles entre les États
intéressés peuvent éliminer les incertitudes
inhérentes au droit commun des conflits de loi166.
Le pacta sunt servanda voudrait que les dispositions
d'un traité ne soient valables que pour les personnes auxquelles elles
s'appliquent (effet relatif des traités). L'article 2 (b) de la
convention de Paris stipule qu'elle ne s'applique ni aux accidents
nucléaires survenus sur le territoire d'un État non contractant,
ni aux dommages subis sur ces territoires sauf si la législation de la
partie contractante sur le territoire de laquelle est située
l'installation nucléaire en a disposé autrement. Il en
découle donc pour les États non contractants que les avantages de
la convention y compris l'avantage d'une juridiction unique ne s'appliquent pas
et que les victimes ainsi que l'exploitant responsable ont à faire face
aux difficultés rencontrées dans le cadre du droit international
privé général167. Mais des dommages subis dans
des États non-contractants ne possédant pas d'installation
nucléaire ne doivent pas être exclus du champ d'application
desdites conventions.
162 Article 9, annexe à la convention sur la
réparation complémentaire.
163 Convention sur la responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire, Paris, 29 juillet 1960 ;
Convention relative à la responsabilité en matière de
dommages nucléaires, Vienne, 21 mai 1963.
164 De même, les conventions de Paris et Vienne
reconnaissent la compétence du tribunal de l'État côtier
pour un accident dans une zone économique exclusive. Voir PELZER N.,
« Les principaux aspects du régime international
révisé de responsabilité civile nucléaire- les
avancées et les blocages », in Le droit nucléaire
international : Histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris,
2010, pp. 391-424.
165 Ce principe de l'unité de juridiction est
essentiel. En son absence il y aurait peu de chance que soit respectée
la limite de responsabilité de l'exploitant ; un tribunal recevant une
demande de réparation pour dommage nucléaire ou accordant une
indemnisation dans une juridiction, ne pourrait pas avoir connaissance de, ou
contrôle sur un tribunal dans une autre juridiction exerçant les
mêmes fonctions.
166 PELZER N., « Les dures leçons de
l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à
améliorer le droit nucléaire ? », op cit, p. 112.
167 Ibid., p. 115.
40
Les tribunaux ayant compétence pour connaître et
trancher des réclamations en vertu des conventions sur la
responsabilité civile en cas de dommage nucléaire sont tenus
d'appliquer les dispositions de la convention de même que leur
législation nationale dans tous les domaines qui ne sont pas
spécifiquement couverts par la convention. De plus, la convention doit
être appliquée sans discrimination fondée sur la
nationalité, le domicile ou la résidence168. Afin de
veiller à ce que la loi applicable à la détermination des
réclamations pour dommages nucléaires soit la plus
étroitement associée avec le pays ayant compétence, il a
été décidé que ces mêmes tribunaux devraient
appliquer la convention ou la lex fori. En effet, la règle
de conflit en cas d'accident nucléaire survenu dans des installations
nucléaires *...+ repose sur le principe de territorialité : le
lieu de l'accident détermine la convention applicable169.
L'on considère que la convention applicable devrait être
celle à laquelle est partie l'État où se trouve
l'installation de l'exploitant responsable. Il sera alors responsable en vertu
de la convention qui correspond à son droit national170.
Dans les cas de transport, si l'accident est survenu sur un
territoire autre que celui de l'Etat où se trouve l'installation de
l'exploitant responsable, le tribunal compétent devra appliquer un droit
national différent de la lex fori mais cela n'est pas inhabituel dans
les cas de conflit de lois171. Mais l'application du droit
étranger sera dans la plupart des cas limitée au montant de
l'indemnisation disponible aux termes du droit national de l'exploitant
étranger alors que la nature, la forme et l'étendue de
l'indemnisation de même que la répartition équitable de
cette dernière seront régies par le droit national du tribunal
compétent172.
2- Le dommage environnemental indemnisable
Des différences importantes entre les droits nationaux
des Etats dans la définition du dommage peuvent en pratique susciter des
situations dans lesquelles l'indemnisation des victimes de dommages aurait
tendance à dépendre de l'endroit du tribunal
compétent173.
L'article 2 du protocole de la convention de Vienne entend par
dommage nucléaire :
? Tout autre dommage immatériel subi en plus des
décès, dommages aux
personnes, pertes de biens ou dommages aux biens, à
condition que le dommage soit subi par une victime qui peut intenter une action
en réparation d'une telle perte ou d'un tel dommage.
168 SCHWARTZ J. A., « Responsabilité civile et
réparation pour les dommages résultant d'un accident
nucléaire » in Le droit nucléaire international :
histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 355.
169 VON BUSEKIST, « Le protocole commun relatif à
l'application de la convention de Vienne et la convention de Paris : une
passerelle entre les deux conventions sur la responsabilité civile pour
les dommages nucléaires », in Le droit nucléaire
international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2009, p. 156.
170 Ibid., p. 155.
171 Article 13 (a) de la convention de Paris, Article XI de la
convention de Vienne.
172 Article 11 de la convention de Paris, Article XIII de la
convention de Vienne.
173 LAMM V., « Le protocole d'amendement de la convention de
1963 », in Le droit nucléaire après Tchernobyl,
OCDE, Paris, 2006, p. 196.
41
? Les coûts de mesures de restauration d'un
environnement notablement
dégradé si de telles mesures sont effectivement
prises ou doivent l'être pour autant que ce coût ne soit pas inclus
dans la catégorie des dommages immatériels.
? Les coûts de mesures préventives et les pertes
de nature secondaire causées par de telles mesures
? Tout autre dommage immatériel, autre que celui
causé par la dégradation de l'environnement, si le droit
général du tribunal compétent concernant la
responsabilité civile le permet.
Cette définition du dommage (qui couvre virtuellement
les types de dommages les plus variés) cherche à s'affranchir du
principe implicite suivant lequel les victimes d'un accident ne peuvent
escompter obtenir une réparation intégrale174. Le
dommage écologique en tant que concept a été
utilisé pour la première fois par M. DESPAX pour insister sur la
particularité des préjudices indirects, résultant des
atteintes à l'environnement175. Le dommage à
l'environnement est celui qui par son effet brise l'équilibre
écologique d'un milieu donné et s'identifie pas l'une de ses
spécificités176. Ce sont des dommages
répercutés dans la mesure où ils portent d'abord atteinte
à en élément naturel et par ricochets aux droits des
individus177.
Les nouvelles versions des conventions sur la
responsabilité civile en matière de dommage nucléaire
intègrent l'atteinte à l'environnement sous trois angles :
(iv) le coût des mesures de restauration d'un
environnement dégradé, sauf si la dégradation est
insignifiante, si de telles mesures sont effectivement prises ou doivent
l'être *...+.
La notion de mesures de restauration suppose toutes les
mesures raisonnables qui ont été approuvées par les
autorités compétentes de l'État où les mesures ont
été prises. L'indemnisation en vertu de cet article
entraîne une quantification des dommages à
l'environnement178. Si par exemple à la suite d'un accident
nucléaire causé par des déchets, certaines espèces
d'oiseaux ou d'autres animaux ont disparu d'un État et que celui-ci
décide de se procurer dans un autre pays ces espèces pour les
réintroduire dans l'environnement préalablement
dégradé, les frais engendrés pourront être
indemnisés.
174 PELZER N., « Les principaux aspects du régime
international révisé de responsabilité civile
nucléaire : les avancées et les blocages », in Le droit
nucléaire international : Histoire, évolution et
perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 140.
175 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op. cit., p.
838.
176 Les conséquences dommageables de l'atteinte à
l'environnement sont irréversibles et souvent liés aux
progrès technologiques ; les effets des dommages écologiques
peuvent se manifester bien au-delà du voisinage ; ce sont des dommages
collectifs par leurs causes et leurs effets ; ce sont des dommages diffus dans
leur manifestation ; ce sont des dommages répercutés dans la
mesure où ils portent atteinte d'abord à un élément
naturel et par ricochet aux droits des individus. Voir PRIEUR M. Droit de
l'environnement, op. cit., p. 868.
177 MARTIN G., « La responsabilité civile du faits
des déchets en droit français », in RIDC, 1992-1,
p. 65.
178 Voir KISS et BEURIER, op. cit., p. 431, les auteurs parlent
de dommage chiffré.
(v)
42
Tout manque à gagner en relation avec une
utilisation ou une jouissance quelconque de l'environnement qui résulte
d'une dégradation importante de cet environnement *...+.
Ce paragraphe couvre un autre type de dommage
immatériel à savoir les conséquences économiques
d'une dégradation importante de l'environnement. L'exemple classique
donné en la matière celui de l'hôtel sur une plage qui va
perdre ses clients en raison de la contamination de la plage.
(vi) Le coût des mesures préventives et toute
autre perte ou tout autre dommage causé par de telles mesures.
Les conventions prévoient donc l'indemnisation non
seulement des mesures visant à réduire les dommages après
la survenance de l'accident, mais aussi celles prises avant que ne survienne
l'accident. Aux termes des conventions, la notion de mesures
préventives signifie toutes les mesures raisonnables prises par
quiconque - après que soit survenu un accident nucléaire ou un
événement créant une menace grave et imminente de dommage
nucléaire - dans le but de prévenir ou de réduire au
minimum les dommages nucléaires mentionnés
précédemment sous réserve de l'approbation des
autorités compétentes si celle-ci est requise par la
législation de l'État où les mesures sont
prises179.
Lorsque les dommages sont prouvés et établis, la
question de la garantie de leur indemnisation se pose, compte tenu de leur
étendue matérielle, mais aussi la fréquence de leur
apparition.
B- La garantie de la réparation
Afin de s'assurer qu'au moment venu, les fonds pour
régler l'indemnisation des victimes seront réellement
disponibles, il est exigé des exploitants d'installations
nucléaires d'assurer financièrement leur responsabilité.
La nécessité de s'appuyer sur le marché de l'assurance
privée entraîne des limites de responsabilité à la
fois temporelles (1) et monétaires (2).
1- La limitation dans le temps.
Les assureurs privés ont limité leur couverture
dans le temps : en général pas plus de dix ans à compter
de la date de l'accident nucléaire. Les assureurs et autres garants
financiers dans le domaine ne souhaitent pas en général maintenir
des réserves pour des
179 Article 1 (a) de la convention de Paris de 2004, l'article I
(1) (n) de la convention de Vienne de 1997, Article I (h) de la convention sur
la réparation complémentaire.
43
polices expirées, ou en cours pour des montants de
responsabilité potentiellement élevés sur des
périodes étendues.180
En outre, les compagnies d'assurance sont tout à fait
conscientes des difficultés qu'elles rencontreraient, par exemple, en
défendant des demandes relatives à des rayonnements ayant
provoqué des cancers, 20, 25 ou 30 ans après la survenance de
l'accident nucléaire, alors qu'il sera extrêmement difficile de
démontrer si l'accident nucléaire ou d'autres facteurs ont
réellement causé la maladie. Par conséquent, les
États non signataires des derniers protocoles aux conventions de Paris
et de Vienne ont pour la plupart adopté une législation en
matière de responsabilité nucléaire, en vertu de laquelle
la limite pour présenter une demande ne doit pas dépasser dix ans
suite à un accident nucléaire. Dans la plupart des juridictions,
il existe également une règle relative au délai de
découverte exigeant que les demandes en réparation
soient introduites dans un délai de deux à trois ans à
compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et
de l'identité de l'exploitant nucléaire. Cette règle peut
être vue comme une contrepartie du bénéfice
découlant de la responsabilité objective et exclusive.
2- La limitation quant au montant.
En vertu des règles du droit commun de la
responsabilité délictuelle, il n'existe pas de limitation dans le
montant de l'indemnité à payer en cas de dommage causé par
un accident. La personne responsable du dommage devra payer le montant
intégral de tout jugement ou règlement, même en
matière environnementale181. Seulement, dans les nombreux
pays désireux de développer ou d'élargir leur industrie
nucléaire, soulager les exploitants de la charge des demandes en
responsabilité ruineuses est une nécessité pratique et
leurs lois nationales imposent par conséquent une limite quant au
montant pour lequel l'exploitant peut être tenu responsable. Étant
donné que l'assurance privée est de loin la méthode la
plus utilisée, la limite correspond généralement au
montant de couverture d'assurance privée disponible sur le marché
à cette fin. Cette limite constitue la responsabilité
intégrale de l'exploitant pour dommage aux tiers, indépendamment
du montant du dommage réellement subi ou revendiqué. En effet, en
l'absence d'une telle limite, l'exploitant serait dans l'obligation de
prélever sur ses propres actifs pour toute réparation
allouée au-delà du montant financièrement
garanti182. Cela pourrait signifier la ruine des exploitants et en
pratique les victimes pourraient ne pas recevoir plus que ce qui est
déjà disponible sous la couverture de l'assurance, en particulier
si l'accident avait pour conséquence la destruction de l'installation
nucléaire, l'avoir majeur de l'exploitant.
180 SCHWARTZ J., « Responsabilité civile et
réparation pour les dommages résultant d'un accident
nucléaire », op cit, p. 346.
181 Pollueur-payeur.
182 Néanmoins, certains pays tels que l'Allemagne,
l'Autriche, le Japon et la Suisse applique la responsabilité
illimitée de l'exploitant.
44
Les versions révisées des conventions de Paris et
de Vienne fixent tout de même des montants minima contraignants. Le
montant fixé ainsi par la convention de Paris est de 700 millions
d'euros, tandis que celui fixé par la convention de Vienne à
laquelle le Cameroun est partie est de 300 millions de droits de tirage
spéciaux (DTS) du Fonds Monétaire International (FMI). Le concept
de montant minimum ici laisse entendre un accroissement du montant, le cas
échéant, ou même la responsabilité illimitée.
Mais compte tenu des critiques quant au montant ou encore compte tenu de la
difficulté à réunir des fonds pour rassurer l'opinion,
l'on observe de la part des États et des compagnies d'assurance la prise
de mesures compensatrices du régime de limitation.
CONCLUSION
L'encadrement normatif de la gestion des déchets
nucléaires se positionne en droite ligne des caractéristiques du
droit de l'environnement, qui sont d'être à la fois
préventif et curatif. En effet la réglementation des
activités de gestion matérielle des déchets
nucléaires et la mise en place du système d'alerte et
d'assistance en cas d'accident nucléaire ont pour objectif d'assurer la
préservation de l'environnement et la limitation des effets de toute
exposition radiologique dans la gestion des déchets radioactifs. En
outre la mise en place d'un régime de responsabilité à la
fois objectif et exclusif à la charge de l'exploitant nucléaire
permet d'assurer la réparation de tout dommage nucléaire
généré par et à l'occasion de la gestion des
déchets nucléaires. Cet ensemble normatif constitue le premier
axe de la prise en compte des considérations environnementalistes dans
la gestion des déchets nucléaires, le second axe étant
bien entendu l'édification d'un réseau d'institutions
chargées d'assurer la gestion écologiquement rationnelle desdits
déchets.

UN AMENAGEMENT PROPICE SUR LE
PLAN INSTITUTIONNEL
CHAPITRE II
45
Les déchets radioactifs ont des
propriétés qui interpellent leurs détenteurs tant en
matière de sûreté (afin de s'assurer que leur gestion ne
soit pas dommageable aux personnes ou à l'environnement) qu'en
matière de sécurité (pour qu'ils ne se retrouvent pas
entre des mains malveillantes dans un contexte international où la lutte
contre le terrorisme nucléaire constitue une préoccupation
majeure des Etats). La sûreté de la gestion des déchets
radioactifs ne peut être garantie que par l'intervention d'institutions
fortes, ayant des compétences techniques et recevant un appui
considérable des autorités étatiques. La question se pose
donc de savoir quel est l'aménagement institutionnel encadrant la
gestion écologiquement rationnelle des déchets radioactifs. Des
institutions de nature différente interviennent afin d'assurer la
protection de l'environnement contre les effets des déchets radioactifs.
En fonction de leur compétence, certaines agissent à
l'échelle nationale ou régionale (Section I) tandis que d'autres
ont une vocation universelle (Section II).
SECTION I : LES INSTITUTIONS NATIONALES ET
COMMUNAUTAIRES DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS
La gestion des déchets radioactifs fait intervenir
à des niveaux divers de nombreuses institutions dont le champ d'action
peut être soit national (Paragraphe I), soit communautaire ou
régional (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les organismes nationaux de gestion des
déchets radioactifs
La grande majorité des législations nationales
des Etats nucléaires reconnaissent à l'exploitant
nucléaire la responsabilité des opérations
matérielles de gestion des déchets radioactifs (A), tâche
dont il n'a pas de monopole exclusif (B).
A- Les opérations matérielles de gestion
des déchets radioactifs : une tâche dévolue à
l'organisme exploitant
46
Notion spécifique au droit nucléaire, le concept
d'exploitant nucléaire mérite d'être clarifié (1)
avant d'en préciser les prérogatives (2).
1- La notion d'organisme exploitant
Pour l'AIEA, la gestion des déchets radioactifs
englobe les activités, administratives ou opérationnelles,
liées à la réduction des quantités, à la
manutention, au traitement, au conditionnement, au transport, au stockage et
à l'évacuation des déchets radioactifs.183 Il
doit donc posséder tous les attributs requis pour appliquer correctement
les lois et les règlements nationaux conçus pour protéger
la santé publique et l'environnement. L'objectif primordial ici demeure
la protection de l'homme et de son environnement contre les risques
présents et futurs de ces déchets. Au plan administratif et
réglementaire, c'est l'organisme de réglementation qui est
doté de pouvoirs juridiques et des compétences techniques pour
veiller à ce que les exploitants d'installations nucléaires et
les utilisateurs de matières radioactives et des sources de rayonnement
ionisant les fassent fonctionner et les utilisent dans des conditions de
sûreté et de sécurité.184 Au plan
opérationnel, les activités de gestion des déchets
relèvent de la compétence de l'exploitant nucléaire. Il
est important de s'appesantir un temps soit peu sur cette notion. En effet, la
convention sur la sûreté nucléaire et la convention commune
imputent aux Etats l'obligation de veiller à la sûreté
nucléaire en général185, les droits nationaux
des Etats mettent à la charge de l'exploitant la sûreté de
la gestion des déchets radioactifs.
D'après la convention commune, l'exploitant est la
personne186 désignée ou reconnue par l'Etat où
se trouve l'installation comme étant l'exploitant d'uns installation
nucléaire187. D'ordinaire, l'exploitant sera la personne
responsable de la sûreté, à savoir le titulaire de la
licence. Toutefois, les Etats ont la latitude de désigner une autre
personne qui est liée à l'installation, par exemple le
propriétaire de l'installation.188
L'exploitant nucléaire, qu'il soit expressément
désigné par le droit national ou agissant es qualité
en vertu des conventions internationales est appelé à
remplir des obligations précises.
2- Les obligations de l'organisme exploitant en
matière de gestion des déchets radioactifs.
Tout exploitant doit obtenir de l'autorité de
réglementation une autorisation, laquelle précise toutes ses
obligations relatives à la gestion des déchets radioactifs.
Ces
183 CHAN C. Y., « Gestion des déchets radioactifs :
une perspective internationale », in AIEA Bulletin,
n°3/1/1992, p 11.
184 STOIBER C., BAER C., et al., Manuel de droit
nucléaire, op. cit., p. 29.
185 Article 4 de la convention commune ; articles 4 à 19
de la convention sur la sûreté nucléaire.
186 Dans la convention, une personne est une personne
physique, ou toute autre entité de droit public et de droit privé
dotée de la personnalité juridique.
187 Convention commune, article 2 o) « Installation
nucléaire » s'entend d'une installation civile avec son terrain,
ses bâtiments et ses équipements, dans laquelle des
matières radioactives sont produites, traitées, utilisées,
manipulées, entreposées ou stockées définitivement
à un niveau tel qu'il faut considérer des dispositions de
sûreté.
188 STOIBER C., BAER C., et al., op. cit., p124.
47
obligations sont mises à sa charge qu'il s'agisse de
l'entreposage ou du stockage définitif, de la planification des sites de
stockage définitif, du tri et du conditionnement des déchets,
l'exportation et l'important des déchets.
Ainsi l'organisme de réglementation peut
délivrer une autorisation si le titulaire potentiel présente les
garanties d'une gestion sûre des déchets et des installations dans
l'optique de la préservation des personnes, des biens et de
l'environnement des effets ionisants des déchets
radioactifs.189 Etant donné qu' au Cameroun l'organisme
exploitant tel qu'envisagé par les conventions ne peut être
identifié, l'on se réfère à l'article 9 de la
loi-cadre en vertu duquel le principe de responsabilité, selon
lequel toute personne qui, pas son action, crée des conditions de nature
à porter atteinte à la santé de l'homme et à
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits
effets.190
Au Cameroun, les déchets radioactifs proviennent
principalement des utilisations médicales et des industries extractives
chimiques et pétrolières.191 Au regard des
statistiques de l'année 2009, plus de 25 permis de recherche des champs
uranifères ont été délivrés par le
ministère des Mines192, lesquels selon la pratique au
Cameroun devraient déboucher sur des permis d'exploitation. La mise en
place d'un véritable cadre institutionnel s'avère donc
nécessaire tant il est vrai que les déchets médicaux sont
aujourd'hui éliminés par incinération, et qu'il n'existe
pas de réel dispositif de traitement ou d'élimination des
déchets radioactifs conformes aux normes internationales. Mais
l'exploitant nucléaire ne constitue pas le seul organe sur le plan
national à contribuer à la sûreté de la gestion
opérationnelle des déchets radioactifs.
B- Les autres institutions nationales de gestion des
déchets radioactifs
Plusieurs institutions intervenant sur le plan national soit
dans le cadre normatif et réglementaire (1), soit dans les
opérations de maitrise des risques radiologiques (2).
1- Les institutions normatives et de
réglementation
En vertu de l'article 19 alinéa 1 de la convention
commune, chaque partie contractante établit et maintient en vigueur
un cadre législatif et réglementaire pour régir la
sûreté de la gestion du combustible usé et des
déchets radioactifs. Alors que l'alinéa 2 liste les
prévisions de ce cadre législatif et
réglementaire193, les parties sont invitées en vertu
de l'article 20 alinéa 1 à désigner un organisme de
réglementation chargé de le mettre en oeuvre, et doté de
pouvoirs, de la compétence et des ressources financières et
humaines
189 Ces garanties sont présentées en annexe 3 de ce
travail.
190 Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant Loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement.
191 Document de Stratégie Nationale de Gestion des
Déchets, MINEPN, 2007.
192 Ces permis sont représentés dans un tableau en
annexe 4.
193 Cadre présenté en annexe 5.
48
adéquats pour assumer les responsabilités qui
lui sont assignées. De même des mesures doivent être prises
afin d'assurer un indépendance des fonctions réglementaires par
rapport aux autres fonctions dans les organismes qui s'occupent à la
fois de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs
et de la réglementation.
En application de ces dispositions, la loi de
1995194 précise le cadre de la radioprotection au Cameroun,
tandis que le décret de 2002 crée l'Agence Nationale de
RadioProtection.195
Organisme stratégique dont la mission principale est de
garantir la sûreté et la sécurité radiologique et
nucléaire au Cameroun, l'ANRP dont les premiers organes dirigeants ont
été mis en place en 2007196 est un
établissement public à caractère administratif
placé sous la tutelle technique du ministère de la recherche
scientifique et de l'innovation et sous la tutelle financière du
ministère des finances. Aux termes du décret n°2002/250,
l'Agence a pour buts entre autres :
- De proposer des normes en matière de
radioprotection
- D'enregistrer, d'examiner et de soumettre à la
tutelle les demandes d'acquisition, de détention, de fabrication, de
cession, de transformation, d'utilisation, d'entreposage, de transport,
d'importation, d'exportation de substances radioactives et sources
radioactives, d'installation de dispositif et équipements
nucléaires.
- De donner son avis sur les demandes d'autorisation
d'exploration et d'extraction des minerais uranifères et de thorium,
dans le respect du code minier.
- D'exécuter les opérations de contrôles
de qualité
- De proposer des plans d'urgence radiologique
- D'enregistrer les données relatives à la
dosimétrie de l'environnement et des milieux professionnels
- D'émettre des avis sur les projets de textes à
caractère législatif ou réglementaire en matière de
radioprotection.
Au sein de la Direction des Services Techniques, le service de
gestion des déchets radioactifs est chargé :
- De la recherche et de la sécurisation des sources
radioactives orphelines
- Du contrôle radiologique des déchets
générés par l'extraction des minerais uranifères et
de thorium
- Du recensement et de la mise à jour de l'inventaire des
déchets radioactifs
194 Loi n° 95/08 du 30 janvier 1995 relative à la
radioprotection au Cameroun
195 Décret n02002/250 du 30 octobre 2002 portant
création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de
RadioProtection (ANRP).
196 Décret n° 2007/102 du 13 avril 2007 nommant le
président du conseil d'administration ; décret n° 2007/103
du 13 avril 2007 nommant le premier directeur général ;
décret n°2007/297 du 5 novembre 2007 nommant les membres du conseil
d'administration ; décret n° 2010/024 du 28 janvier 2010 nommant
l'actuel directeur général.
49
- De l'assistance des utilisateurs des sources radioactives
dans la création des sites de stockage des déchets
radioactifs.
- De définir les règles de conditionnement, de
transport et de stockage des déchets radioactifs.
- Du contrôle de l'exploitation des sites de stockage des
déchets radioactifs.197
Ainsi, l'ANRP est l'organisme de réglementation au
Cameroun qui collabore avec l'AIEA sur les questions de radioprotection. Dans
ce sens, elle est aidée par d'autres institutions sur l'ensemble du
territoire.
2- Les autres institutions intervenant dans la
maîtrise des risques radiologiques
En vertu de la loi, le ministre chargé des mines est
responsable de la délivrance des permis de reconnaissance et de
recherche, tandis que le Président de la République est la seule
autorité pouvant signer un permis d'exploitation198.
La loi-cadre de 1996 ainsi que le décret de
2005199 ainsi que son arrêté
d'application200 régissent les études d'impact
environnemental. Les activités ou installations de gestion des
déchets, de même que les activités ou installations
génératrices de déchets radioactifs sont
intéressées par le champ d'application desdits textes. La
société civile, les collectivités territoriales
décentralisées et le gouvernement201 disposent de
compétences en la matière en vue de minimiser les risques
radiologiques liés à la production et la gestion de ces
déchets.
Le corps national des sapeurs pompiers au
Cameroun202 est certainement le corps le plus apte a se
déployer en cas d'accident nucléaire majeur. Aux termes de
l'article 1er du décret n°2001/184, les formations et
unités peuvent agir dans les domaines suivants :
- Lutte contre les calamités et leurs séquelles
- Secours aux personnes et aux biens en péril
- - participation à la gestion des catastrophes
- Participation à la gestion des catastrophes
- Participation aux études et aux actions
préventives intéressant son domaine de
compétence.
197 Pour plus d'informations, lire SCHLICK A., « Le cadre
juridique de la radioprotection au Cameroun » ou MAPEL MA MAPEL E., «
Cadre institutionnel de la radioprotection au Cameroun », Séminaire
national de sensibilisation sur la radioprotection au Cameroun, 20 et 21
décembre 2010, Palais des Congrès, Yaoundé, Cameroun,
inédit.
198 Loi n° 2001 du 16 avril 2001 portant code minier,
sections 32, 37 et 45.
199 Décret n°2005/577/PM du 23 février 2005
fixant les modalités de réalisation des EIE
200 Arrêté d'application n°0070/MINEPN du 22
avril 2005 fixant les catégories d'opérations dont la
réalisation est soumise à une EIE
201 Stratégie Nationale de Gestion des Déchets, op.
cit., p. 21-24. Parmi les ministères concernés, l'on
dénombre le ministère de l'environnement, de la protection de la
nature et du développement durable, le ministère de l'eau et de
l'énergie, le ministère de la santé, le ministère
de l'industrie, des mines et du développement technologique.
202 Décret n° 86/286 du 5 avril 1986 portant
création et organisation du corps national des sapeurs pompiers ;
décret n° 2001/184 du 25 juillet 2001 portant réorganisation
du corps national des sapeurs pompiers ; décret n° 2004/058 du 23
mars 2004 portant création et organisation des formations et
unités territoriales du corps national des sapeurs pompiers.
50
En cas d'exposition de la population ou de l'environnement aux
rayonnements ionisants des déchets radioactifs, le corps national des
sapeurs pompiers sera intéressé par les opérations de
limitation de la pollution et de préservation de l'environnement.
Toutefois, un tel déploiement doit se faire en conformité avec le
plan d'urgence nucléaire élaboré par l'ANRP. De telles
mesures peuvent nécessiter l'intervention d'organismes régionaux
ou communautaires.
Paragraphe II : Les organismes communautaires de
gestion des déchets radioactifs.
Une analyse comparée permet de constater que s'il
existe une carence institutionnelle à l'échelle africaine (A), la
Communauté Européenne à sa naissance a mis en place une
institution réglementaire (B).
A- Le vide institutionnel au sein de la communauté
africaine
La carence institutionnelle ici se manifeste par la
dévolution de la gestion des déchets aux organismes
étatiques (1). Toutefois, un contrôle est assuré dans le
cadre général de la protection de l'environnement par les
organisations régionales (2).
1- La gestion assurée par les organismes
étatiques des Etats nucléaires
Le parc nucléaire africain est encore pauvre. Si les
politiques énergétiques des Etats africains n'envisageaient pas
d'énergie d'origine nucléaire, force est de constater que la
situation est évolutive. L'on dénombre deux centrales
nucléaires de production d'électricité en Afrique du Sud,
une en construction en Egypte, et plus de dix réacteurs de recherche
localisé en Afrique du Sud, en Egypte, en Algérie, en Lybie, au
Maroc et en RDC.203
En Afrique du Sud, seul pas produisant de
l'électricité d'origine nucléaire, le secteur est
régi par le National Nuclear Regulator Act du 28 décembre 1999.
La gestion des déchets relève de l'institut de gestion des
déchets nucléaires, organe créé en
2008204. Cet organe est chargé de la collecte et de
l'élimination des déchets nucléaires dans le respect des
principes de sûreté et de sécurité
nucléaires.205
La réglementation de la plupart des Etats africains
relativement à la gestion des déchets met à la charge du
producteur des déchets la responsabilité de leur
élimination écologiquement rationnelle.206 Cette
incorporation de la gestion des déchets radioactifs dans le cadre
général de la gestion des déchets dangereux ou toxiques se
vérifie également au plan régional.
203
www.pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/RDS2-26web.pdf,
consulté le 11 juillet 2013.
204 National Radioactive Waste Disposal Institute Act,
Republic of South Africa Governement Gazette, vol 523, 9th January
2009.
205 La république sud africaine suit l'exemple de nombreux
pays qui ont procédé à la mise en place d'organismes
spéciaux pour mettre en oeuvre ou exploiter des systèmes de
stockage des déchets tels que l'ONDRAF en Belgique, l'ANDRA en France,
le SKBF en Suède, le NAGRA en Suisse et le NIREX au Royaume Uni. Voir
FAREEDUDDIN S et HIRLING J., « La conférence sur la gestion des
déchets radioactifs », in AIEA Bulletin, n°
25/4/1983, pp. 3-11.
206 Lire à ce sujet KAMTO M., Droit de l'environnement
en Afrique, op. cit., pp. 305-328.
51
2- Le contrôle de la gestion matérielle
assuré dans le cadre général de la protection de
l'environnement par les organisations régionales.
A l'échelle africaine, l'Union Africaine207
a joué un rôle important en matière de protection de
l'environnement. En effet elle a progressivement défini une politique
commune pour les Etats africains en matière d'environnement, à
travers une succession de déclarations et de plans
d'action.208 En 1980, elle se prononce pour tous les
peuples209 sur leur droit à un environnement
satisfaisant et global, propice à leur
développement.210
En matière de gestion des déchets, par la
convention de Maputo, les Etats africains s'engagent à prendre toutes
les mesures appropriées pour prévenir, atténuer et
éliminer le plus possible, les effets nuisibles sur l'environnement,
notamment ceux causés par les substances radioactives, toxiques et
autres substances et déchets dangereux211. Allant dans
le même sens, la convention de Bamako conclue sous les auspices de
l'organisation panafricaine, tout en reprenant les dispositions de la
convention de Lomé IV212 définit le cadre de gestion
des déchets radioactifs produits en Afrique et interdit toute
importation de tels déchets en Afrique. La commission de l'Union
Africaine remplit les fonctions de secrétariat des conventions de Maputo
et de Bamako, en ce qui concerne le collecte des informations relatives
à la gestion ou au trafic illicite de déchets radioactifs, la
réception, la rédaction et la transmission de rapports relatifs
à l'état d'application et du suivi des dispositions de la
convention aux Etats membres et organisations internationales
compétentes, recueillir tous les renseignements sur les installations
nationales d'élimination ou de traitement de
déchets.213
Toutefois, relèvent certains auteurs, la mise en oeuvre
de ces traités laisse à désirer. C'est certainement la
raison pour laquelle le traité constitutif de l'Union Africaine renforce
la coopération entre les Etats parties214 afin d'approcher
les standards visibles à l'échelle européenne.
B- Le cadre communautaire européen.
En vertu des prérogatives qui lui sont reconnues par
son traité constitutif (1), la Communauté Européenne pour
l'Energie Atomique a développé un véritable arsenal
normatif dans le cadre de la gestion des déchets radioactifs et leur
contrôle (2).
207 L'Union Africaine doit être entendue ici comme
l'organisation panafricaine issue des traités de 1963 et de 2000.
208 Pour plus de détails, lire KAMTO M., Droit de
l'environnement en Afrique, op. cit., pp. 305-328.
209 La dimension internationale du droit des peuples en Afrique
s'exprime avec force en Afrique dans le cadre de la décolonisation et de
la protection de l'environnement, en particulier contre l'importation de
déchets dangereux. Voir MUBIALA M., « Le droit des peuples en
Afrique », Revue trimestrielle des droits de l'homme,
n°60/2004, pp. 985-1000 ; ALI MEKOUAR M., « Le droit à
l'environnement dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples
», in Etude juridique de la FAO en ligne, n° 6, Avril 2001,
disponible sur
http://www.fao.org/legal/default.htm,
consulté le 22 avril 2009.
210 OUA, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
Nairobi, 26 juin 1980, article 24.
211 Article XIII, al. 1 de la convention africaine sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles (révisée),
Maputo, 11 juillet 2003.
212 Article 39 relatif aux mouvements internationaux de
déchets dangereux et radioactifs.
213 Article 16 de la convention de Bamako ; article XXVII de la
convention de Maputo.
214 KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., p. 99.
1- 52
Les prérogatives d'Euratom.
En vertu de l'article 1er du traité
Euratom, l'organisation a pour mission de contribuer, par
l'établissement des conditions nécessaires à la formation
et à la croissance rapide des industries, à
l'élévation du niveau de vie dans les Etats membres et au
développement des échanges avec les autres
pays215.
Dans l'accomplissement de cette mission, la Communauté
doit :
- Développer la recherche et assurer la diffusion des
connaissances techniques
- Etablir des normes de sécurité uniformes pour
la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller
à leur application
- Garantir, par les contrôles appropriés, que
les matières nucléaires ne sont pas détournées
à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées.
Le traité Euratom est, dans le domaine de
l'énergie nucléaire le droit primaire qui lie les 28 Etats
membres de l'Union Européenne et près de 200 millions de
personnes. Il constitue le fondement des utilisations pacifiques de
l'énergie nucléaire de deux Etats disposant de l'arme
nucléaire,216 de 15 pays217 ayant recours à
l'énergie nucléaire pour la production
d'électricité. Aves un total de presque 150 centrales
nucléaires218 produisant environ un tiers de ses besoins en
électricité, l'Union Européenne (UE) est le premier
producteur mondial d'électricité nucléaire.
Les principales institutions en vertu de l'article 13 (1) du
traité sur l'UE219 sont le parlement européen, le
conseil de l'Europe, la Commission européenne, la cour de justice des
l'Union Européenne et la cour des comptes. Il s'agit là des
institutions communes à l'UE et à Euratom. Le traité
Euratom a créé des entité spécifiques, telles que
le centre commun de recherches nucléaires (article 8), l'Agence
d'approvisionnement d'Euratom (article 52), le comité scientifique et
technique (article 134) et le groupe d'experts scientifiques en matière
de santé publique ( article 31). Grâce à la coordination de
toutes ces structures, le traité Euratom a été à la
base de la production d'un droit dérivé en matière de
gestion des déchets radioactifs.
2- L'oeuvre normative d'Euratom
Au niveau européen les institutions communautaires ont
pu intervenir en matière nucléaire dans le cadre du traité
Euratom. Le conseil peut instituer des normes de base commune, ce qu'il a fait
dans le domaine de la protection sanitaire contre les rayonnements
215 Traité instituant le Communauté
Européenne pour l'Energie Atomique, Rome, 25 mars 1957 (version
consolidée), JOCE n° C 84/1, Mars 2010, article
1er.
216 France et Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du
Nord.
217 Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, Finlande, France,
Hongrie, Lituanie, Pays-Bas, Roumanie, Royaume Uni, , République
slovaque, Slovénie, Suède, République Tchèque.
218 KILB WOLFGANG, « La Communauté européenne
de l'énergie atomique, son droit primaire et son droit
dérivé », in Le droit nucléaire international :
histoire, évolution et perspectives, op. cit., pp. 49-100.
219 Traité sur l'Union Européenne (version
consolidée), Maastricht, 7 février 1992, JOCE C 325 du
24 décembre 2002.
53
ionisants, normes acceptées par les États car
elles suivent les recommandations de la CIPR. La Commission s'est ainsi vu
confier la vérification des installations et le contrôle des
rejets et de la radioactivité (articles 35, 36, 37 du traité
Euratom). Grâce à une interprétation extensive de ses
compétences et à l'interprétation faite par la CJCE des
articles du traité, la commission a accru ses compétences dans le
domaine. C'est ainsi qu'un contrôle a priori et systématique des
rejets d'effluents radioactifs a été instauré, la
commission devant rendre un avis sur les projets y relatifs avant que la
décision d'autorisation interne n'intervienne, avis rendu sur les
conséquences de tels rejets pour les États tiers220.
Les usines de retraitement sont également soumises à ces avis et
les États doivent informer la commission sur les suites données
aux avis et sur l'état des rejets pour les avis rendus.
Malgré le fait que ces avis et recommandations n'aient
pas de force juridique, ils lient moralement les États, ces derniers
étant obligés de les respecter sous-peine de désaveu et
d'être montrés du doigt par les antinucléaires. Toutefois,
les propositions de la Commission pour la mise en oeuvre commune ne sont pas
concrétisées, en raison de l'absence de consensus qui
règne au sein des États, entre les antinucléaires et les
pays disposant d'un programme nucléaire, et entre ces derniers aussi,
notamment sur la gestion des déchets. De plus, les États ne
veulent pas se dessaisir de ce dossier qui est très important. La
commission a tout de même pu mettre en place un programme communautaire
sur la gestion des déchets, mais seulement en ce qui concerne les
échanges d'informations et la coordination des recherches221.
La Commission a ainsi des pouvoirs en ce qui concerne la recherche, mais les
efforts budgétaires consentis sont moins importants que ceux entrepris
dans le cadre des États membres et ils sont consacrés à la
sûreté des installations, plus que sur les technologies
futures.
En matière de transport, le conseil a pris plusieurs
textes communautaires dont trois principalement forment la pierre angulaire de
la réglementation européenne dans le domaine de la
sûreté du transport des déchets nucléaires.
Le premier texte est la directive 96/29/Euratom relative
à la protection de la population et des travailleurs contre le danger
résultant de rayonnements ionisants. Cette directive qui sera plus tard
complétée par la directive 97/43/Euratom du 30 juin 1997
constitue une révision du premier texte adopté en 1959. Cette
directive s'applique à toutes les pratiques présentant un risque
lié aux rayonnements ionisants, et définit les principes
fondamentaux de la protection radiologique ainsi que d'autres prescriptions
génériques. Les normes qui y sont établies, il faut le
relever, sont de portée générale, et la législation
communautaire a dû spécifier sa réglementation dans les
domaines particuliers, et cela souvent en réaction à certains
événements. A titre d'exemple, on peut citer la résolution
du
220 Décision 1999/829/Euratom, Recommandation de la
Commission du 6 décembre 1999 concernant l'application de l'article 37
du traité Euratom, J.O.C.E n°1324 du 16 décembre
1999, p. 13-43, point 1) 2).
221 COM(94) 66 final du 2 mars 1994 sur une stratégie
communautaire pour la gestion des déchets radioactifs ; COM(98) 789
final du 11 janvier 1999 sur les perspectives de la gestion des déchets
radioactifs dans l'Union Européenne.
54
parlement européen du 06 juillet 1988 sur les
résultats de la commission d'enquête sur la manutention et le
transport des matières nucléaires (JOCE L 235 du 12
septembre 1988) qui a abouti à l'adoption de la directive 92/3.
Le deuxième texte est donc la directive 92/3/Euratom du
conseil, relative à la surveillance et au contrôle des transferts
de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à
l'entrée et à la sortie de la communauté. Elle sera
complétée plus tard par la directive 2006/117/Euratom du conseil,
relative à la surveillance et au contrôle de déchets
radioactifs et de combustible usé (JOCE L 337 (25 du 5 novembre
2006). Cette directive établit des règles strictes sur le
transfert de déchets radioactifs entre États membres à
l'intérieur de la communauté, mais aussi à l'égard
des transferts entre États tiers à la sortie et à
l'entrée de la communauté.
Le troisième texte est le règlement
1493/93/Euratom du conseil du 8 juin 1993, concernant les transferts de
substances radioactives entre États membres. Ce texte est né de
l'établissement en 1992 (avec l'adoption du traité de Maastricht)
du marché intérieur commun. La principale obligation
instaurée par le règlement se trouve dans son article
4222.
La lecture transversale de cet ensemble normatif permet de
conclure qu'il met en commun un faisceau de règles contraignantes qui
pèsent sur le détenteur des déchets radioactifs en
appliquant un mécanisme d'autorisation-déclaration,
mécanisme dont l'efficience relève entre autre de l'intervention
d'autres organisations internationales.
SECTION II : LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
INTERVENANT DANS LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS.
Une gestion globale et concertée des déchets sur
le plan international a été envisagée et demeure possible
dans el cadre pilotées par les Etats. Le rôle dévolu
à l'AIEA est prépondérant en la matière (Paragraphe
I), l'action des organisations internationales étant bien entendu non
négligeable (Paragraphe II).
Paragraphe I : Le rôle
prépondérant de l'AIEA sur la scène internationale en
matière de gestion des déchets radioactifs.
En matière de gestion des déchets radioactifs,
l'AIEA exerce des fonctions normatives (A), de coordination et d'assistance
(B).
A- La fonction d'édiction et de contrôle de
l'application des normes de l'AIEA 1- La fonction normative de
l'AIEA
222 Article 4 : le détenteur de sources
scellées ou de déchets radioactifs qui se propose d'effectuer un
transfert (...) doit obtenir du destinataire des substances radioactives une
déclaration écrite préalable, qui atteste que celle-ci
s'est conformée dans l'État membre de destination à
l'ensemble des dispositions applicables mettant en oeuvre l'article 3 de la
directive 80/836/Euratom (modifiée par la directive 96/29/Euratom et aux
exigences nationales pertinentes.
A.C.S.S
Commission Consultative sur les Normes de
Sûreté
55
En vertu de la convention portant Statuts de l'agence, cette
dernière a entre attribution d'établir ou d'adopter, en
consultation et, le cas échéant, en collaboration avec les
organes compétents des Nations Unies et avec les institutions
spécialisées intéressées, des normes de
sécurité » destinées à protéger la
santé et à réduire au minimum les dangers auxquels sont
exposés les personnes et les biens *...+.223
L'AIEA pour mener à bien cette mission pilote par le
biais de nombreuses commissions la préparation, la négociation,
la conclusion et la ratification de nombreuses conventions.224 Dans
le but d'assurer la protection de l'environnement par la mise en place d'un
régime de sûreté fiable, les recommandations de l'AIEA
tiennent également une place importante dans l'échiquier
normatif. Le département de sûreté de l'AIEA, par le biais
des différents comités consultatifs dont voici une
présentation schématique.

|
NUSSAC
|
|
RASSAC
|
|
WASSAC
|
|
TRANSSAC
|
|
Comité Consultatif
|
|
Comité consultatif
|
|
Comité consultatif
|
|
Comité consultatif
|
|
pour les normes de
|
|
pour les normes de
|
|
pour les normes de
|
|
pour les normes de
|
|
sûreté nucléaire
|
|
radioprotection
|
|
sûreté des déchets
|
|
sûreté du transport
|
Structure des comités consultatifs de l'Agence
internationale pour l'Énergie
Atomique
Ces normes ont plusieurs caractéristiques. Tout
d'abord, elles visent la maîtrise des risques radiologiques qui
pourraient exposer les personnes, les biens et l'environnement.225
Deuxièmement, les recommandations mises en place par l'agence
s»appliquent à plusieurs domaines, qu'il s'agisse de l'extraction,
de l'enrichissement, du transport, du traitement ou
223 Article III (A) (6) de la convention des Nations Unies
portant statut de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, New York, 26
octobre 1956.
224 La grande majorité des conventions traitant de
questions liées à l'énergie nucléaire ont
été pilotées par l'AIEA.
225 Ces différents risques sont définis à
partir des recommandations de la CIPR, à savoir le risque d'irradiation,
le risque de contamination, le risque de criticité, le risque de vol ou
de détournement et le risque chimique.
56
du stockage des matières nucléaires. Enfin, ces
normes se fondent dur le concept de défense en profondeur, comprenant
trois éléments, à savoir la robustesse des emballages, la
fiabilité des moyens de transport et l'efficacité des moyens
d'intervention.226
L'action normative de l'AIEA227 est importante non
seulement par la force obligatoire des conventions signées sous ses
auspices, mais aussi par la force morales des se recommandations dont les
exigences sont transcrites dans les conventions ou les droits nationaux des
Etats. De plus l'agence effectue en contrôle l'application.
2- La fonction de contrôle dévolue à
l'AIEA
L'AIEA dispose de deux principaux moyens de contrôle de
l'application des normes, à savoir les rapports et les missions sur le
terrain.
La gestion des déchets nucléaires relève
au niveau national de la compétence des Etats. Mais il est
recommandé à chacun des membres de mettre à la
disposition de l'agence les renseignements qui pourraient, à son vis,
être utiles à l'agence.228 Ces renseignements
peuvent concerner la mise en oeuvre des mesures recommandées par
l'agence, ou encore des normes. Dans les cas où une aide est
accordée par l'agence à un Etat membre, les renseignements
scientifiques qui en sont le fruit doivent être mis à sa
disposition.229
Outre les rapports fournis par les Etats, les missions
d'enquête et les rapports d'expertise permettent à l'AIEA
d'exercer un contrôle sur l'état d'application des normes et
standards internationaux en matière de protection sanitaire et
environnementale dans la gestion des déchets radioactifs. Ces missions
d'expertise peuvent être diligentées à la demande d'un Etat
ou être constituer une initiative de l'AIEA avec l'accord de l'Etat
membre concerné. Les rapports dressés peuvent permettre à
l'agence de revoir son dispositif normatif ou de procéder à un
diagnostic de ses moyens d'intervention. De même, l'Etat membre en
question peut être invité à fournir des efforts dans le but
de satisfaire aux standards de sûreté exigés. Ces rapports
participent ainsi de la fonction de contrôle dévolue à
l'AIEA, permettant à l'agence de mieux coordonner les activités
de préventions et de maîtrise des risques radiologiques.
B- Les fonctions de coordination et d'assistance
Les activités de l'agence tendent à la promotion
du nucléaire civil ainsi que la coordination des actions allant dans le
sens de la maîtrise des risques radiologiques (1), et de même,
l'AIEA exerce des fonctions d'assistance auprès de tous les Etats
intéressés (2).
226 STOIBER C., BAER C. et al, op. cit., p. 80.
227 Pour plus de détails sur l'action normative de l'AIEA,
lire JANKOWITSCH-PREVOR O., « La compétence normative de l'AIEA.
Bases juridiques et sources du droit », in e droit nucléaire
international : histoire, évolution et perspectives, op. cit., pp.
15-34.
228 Article VIII (A) du statut de 1956
229 Article VIII (B).
1-
57
La coordination des activités liées
à la promotion du nucléaire civil et la maîtrise des
risques radiologiques.
En vertu de son statut, l'AIEA est appelé à
mener des opérations liées à la promotion et le
développement du nucléaire civil et à veiller à
l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. C'est dans ce
sens que des séminaires de formation et de sensibilisation sont
organisés dans tous les domaines liés à l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire, y compris ceux qui concernent
la gestion des déchets radioactifs, la contribution aux progrès,
au partage et à la transmission du savoir technico
scientifique.230
De même en cas d'accident nucléaire, l'AIEA
assure la coordination des échanges d'information dans le but dd
faciliter leur transmission et garantir la limitation le plus efficiente des
effets transfrontières de toute pollution. Le centre des incidents et
des urgences (IEC) et l'échelle internationale des
événements nucléaires et radiologiques (INES) constituent
des instruments fiables de coordination des activités d'information,
d'évaluation des risques et de prises de mesures appropriées.
2- La fonction d'assistance des Etats en matière
de protection radiologique.
L'assistance de l'AIEA aux Etats s'effectue non seulement sur
la base de son statut,231 mais aussi de la convention de 1986 sur
l'assistance.232 Lorsque l'agence est invitée à
apporter son soutien à certains projets ou à mettre en oeuvre les
garanties, dans le cadre d'autres arrangements quel qu'ils soient à la
demande des parties intéressées, elle est en droit de s'assurer
que ces projets ou arrangements sont conformes aux normes sanitaires et aux
normes de sécurité requises. Ainsi, dans le cadre de projets
liés à la gestion des déchets, ou encore afin de
conditionner son assistance au respect de principes de gestion
écologiquement rationnelle des déchets nucléaires, elle
peut exiger l'application de toutes mesures sanitaires et mesures de
sécurité prescrites par elle.233
L'AIEA assiste également les Etats dans la
préparation des plans d'urgence nucléaire et le perfectionnement
des dispositifs de réponse à des accidents nucléaires. Les
exercices internationaux d'urgence nucléaire initiés par l'AEN en
1991 sont conjointement menés avec l'AIEA.234 De même,
comme cela a été évoqué au chapitre
précédent, l'AIEA apporte son assistance matérielle,
logistique, humaine et financière en réponse à tout
accident à tout Etat intéressé.
L'AIEA, en tant que principale organisation compétente
en matière de contribution de l'énergie atomique à la
paix, la santé et la prospérité dans le monde entier
dans le cadre de
230 BOUSTANY K., « Le rôle de l'AIEA dans la
gestion du secteur nucléaire : une appréciation critique »,
in RQDI, n° 15, 2002, p. 3.
231 Article XII (A), 1 et 2.
232 Convention sur l'assistance en cas d'accident
nucléaire et de situation d'urgence radiologique, article 5.
233 KISS. A. et BEURIER J.-P., op. cit., p. 83.
234 PELZER N., « Les dures leçons de
l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à
améliorer le droit nucléaire ? », in Le droit
nucléaire international après Tchernobyl, op. cit., p.
80.
58
ses missions contribue à une gestion
écologiquement rationnelle des déchets radioactifs. La
contribution à l'atteinte de cet objectif relève également
d'autres organisations internationales.
Paragraphe II : Les autres organisations oeuvrant en
matière de gestion des déchets radioactifs.
Parmi les organisations internationales à vocation
universelles, l'OCDE est celle qui après l'AIEA joue un rôle
considérable dans le cadre la gestion des déchets (A), ce qui
n'occulte pas le rôle complémentaire d'autres organisations
internationales (B).
A- L'apport considérable de l'OCDE
Cette organisation dont l'évolution historique est
notoire (1), joue aujourd'hui un rôle important en matière de
gestion des déchets nucléaires (2).
1- Historique de l'OCDE
L L'organisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE) a remplacé l'organisation
européenne de coopération économique (OECE)
créée le 16 avril 1948235. Comptant à l'origine
dix-huit (18) membres236, son siège se trouve au
château de la Muette à Paris. Prenant en compte l'augmentation
rapide des besoins énergétiques de ses pays membres et les
possibilités qu'offrait l'énergie nucléaire dans ce
domaine, le conseil de l'OECE par une décision du 20 décembre
1957 (décision qui a pris effet le 1er février 1958),
a créé l'Agence européenne pour l'énergie
nucléaire (AEEN)237. Selon l'article 1 de son statut, l'objet
de l'Agence est de promouvoir *...+ le développement de la
production et des utilisations de l'énergie nucléaire, y compris
les applications des rayonnements ionisants à des fins pacifiques par
des pays participants au moyen d'une coopération entre ces pays et d'une
harmonisation des mesures prises sur le plan national, tout en tenant
compte de l'intérêt public et de la nécessité de
prévenir la prolifération de dispositifs nucléaires
explosifs. Initialement l'AEEN comptait comme pays membres tous les pays
européens membres de l'OECE, ainsi que le Canada et les
États-Unis d'Amérique, alors membres associés.
En 1961, l'OECE fait place à l'OCDE, organisation dont
le texte fondateur a été signé le 14 décembre 1960
par les dix-huit (18) pays membres de l'OECE, ainsi que le Canada et les
235 L'OECE a été établie par la convention
relative à l'organisation européenne de coopération
économique comme une organisation permanente ayant pour but
d'administrer l'aide apportée par le plan Marshall après la
deuxième guerre mondiale, programme lancé en 1948 pour la
reconstruction de l'Europe.
236 L'Allemagne de l'ouest, l'Autriche, la Belgique, le Danemark,
la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la
Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume Uni, la Suède, la
Suisse et la Turquie.
237 Cette même année 1957, ont été
créées la Communauté Européenne de l'Energie
Atomique (Euratom) et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA).
59
États-Unis238. Parallèlement à
l'élargissement de l'OCDE la composition de l'AEEN a aussi
évolué, puisqu'en 1972, l'on assiste à l'admission du
Japon comme premier pays non européen ; l'agence modifie alors son nom
pour devenir l'Agence de l'Energie Nucléaire, laquelle a une part active
dans l'élaboration des normes internationales en matière de
gestion des déchets radioactifs.
2- La participation de l'OCDE à la
consolidation de la sûreté nucléaire dans le domaine des la
gestion des déchets radioactifs
Le Conseil de l'OECE était conscient dès 1957
que la responsabilité civile pour les dommages provoqués pas
utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire de même que
les difficultés à obtenir une assurance ou une autre forme de
garantie financière pour couvrir cette responsabilité,
étaient susceptibles de constituer des problèmes majeurs. Les
travaux entrepris en consultation étroite avec les Etat-Unis, la CEEA,
l'AIEA, le comité européen des assurances, l'Union Internationale
des producteurs et des distributeurs d'énergie électriques ont
débouché sur l'adoption de la convention de Paris de 1960 et la
convention complémentaire de Bruxelles en 1963.239
Le comité a entrepris en coopération avec l'OMI,
des recherches sur les questions liées au transport maritime de
substances nucléaires. Une conférence internationale a
été organisée en décembre 1971 par l'AEEN, l'OMI et
l'AIEA au cours de laquelle a été adoptée la convention
relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport
maritime des matières nucléaires240. De même, le
groupe d'experts gouvernementaux sur la responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire (désormais
dénommé comité de droit nucléaire) a
consacré un temps considérable à la réaction d'une
nouvelle recommandation sur la responsabilité du fait des dommages aux
substances nucléaires en cours de transport qui a été
adoptée par le comité de direction de l'AEN en 1981.
Dans le cadre de l'amélioration de la capacité
internationale de réaction face à un accident nucléaire
impliquant des déchets ou non, l'AEN a contribué en collaboration
avec l'AIEA à la mise sur pied du système de notification des
incidents et de l'échelle internationale des incidents
nucléaires.241 Toutes situation de crise, telle qu'une
exposition aux déchets radioactifs exige que des mesures soient prises
par les institutions et les individus responsables au niveau local, national et
international afin d'en limiter les conséquences sur les populations et
l'environnement. Rentrant en droite mise en oeuvre du principe de
prévention, l'AEN propose à l'intention de ses Etats membres une
aide dans le domaine de la préparation aux crises nucléaires,
avec pour objectif de faciliter l'amélioration
238 Depuis, onze autres pays ont rejoint l'organisation
(Australie, Chili, Corée, Finlande, Hongrie, Japon, Mexique,
Nouvelle-Zélande, Pologne, République slovaque et
République tchèque). Quatre nouveaux pays ont entamé le
processus d'adhésion (Estonie, Israël, Fédération de
Russie et Slovénie), tandis que cinq autres participent aux
activités de l'OCDE dans le cadre d'un engagement renforcé
(Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, Indonésie).
239 SCHWARTZ J., « Responsabilité civile et
réparation pour les dommages résultant d'un accident
nucléaire », op cit, p. 344.
240 Adoptée le 17 décembre 1971, cette convention
est entrée en vigueur le 15 juillet 1975.
241 Incident Reporting System-IRS et International Nuclear Event
Scale -INES
60
des stratégies de préparation aux interventions
d'urgence.242 Les exercices internationaux d'application des plans
d'urgence en cas d'accident nucléaire (INEX) permettent depuis 1993,
avec la participation des Etats, des organisations internationales et des
organismes exploitant et d'intervention, de parfaire les programmes de gestion
des crises243 dans des domaines divers. Cette contribution de l'AEN
s'effectue en étroite collaboration avec l'AIEA, ainsi que toutes les
organisations intervenant de près ou de loin dans la gestion des
déchets radioactifs.
B- Le rôle complémentaire des autres
organisations internationales
Plusieurs organisations aussi bien gouvernementales (1) que
non gouvernementales (2) interviennent dans le cadre de la gestion des
déchets radioactifs.
1- La contribution des autres organisations
intergouvernementales.
L'AEN et l'AIEA ont entre autres prérogatives
découlant de leur acte constitutif le développement de
l'énergie nucléaire civil et collaborent en ce sens avec d'autres
organisations internationales dont l'objectif principal n'est pas lié
aux questions nucléaires.
Dans l'accomplissement des obligations mises à sa
charge par les deux conventions de 1986, l'AIEA organise périodiquement
des réunions du comité inter organisation d'intervention à
la suite d'accident nucléaires (IARCNA)244. L'IARCNA est un
mécanisme inter organisation chargé de coordonner les
dispositions prises par les organisations intergouvernementales internationales
compétentes pour préparer et mener à bien l'intervention
en cas d'accident nucléaires ou de situation d'urgence radiologique.
Les différentes organisations245 parties
prenantes de l'IARCNA ont ainsi mis en place un plan de gestion conjointe des
situations d'urgence radiologique commun aux organisations internationales
(EPR-JOINT Plan 2010)246 et participent aux différents
processus normatifs de l'AIEA. Par ailleurs, ces organisations sont dans le
cadre de leurs attributions utiles dans la réduction des risques
liés à une exposition à des déchets radioactifs. A
titre d'exemple, l'OMS apporte des informations spécifiques sur les
risques sanitaires du rayonnement tandis que le PNUE fournit des informations
sur les risques environnementaux des rayonnements, ainsi que les mesures de
protection, de décontamination et de restauration envisageables. L'OMM a
joué un rôle important à l'occasion de la gestion de
l'accident nucléaire de Fukushima en fournissant des informations
242 AEN, « Une stratégie pour la conception et la
réalisation des exercices d'urgence nucléaire », NEA n°
6325, OCDE, Paris, 2007, p. 11.
243 AEN, « Enseignements tirés du troisième
exercice international d'urgence nucléaire (INEX 3) sur la gestion des
conséquences », NEA n° 6326, OCDE, 2007, 47p.
244 Inter-Agency Committee on Radiological and Nuclear
Emergencies-IARCNE
245 La CE, la FAO, l'OIT, l'AEN, l'OCHA, L'OOSA, l'OMS, l'OMM,
Europol, l'OACI, Interpol, l'OMI, l'OPS, le PNUE, l'UNSCEAR.
246 Emergency Preparedness and Response - Joint Radiation
Emergency Management Plan of the International Organizations, IAEA, Vienna,
2010.
61
sur les données climatiques et
météorologiques pouvant constituer des facteurs de contamination
et d'intensification de la pollution.
Ces interventions des organisations internationales
intergouvernementales ne sont pas menées en marge des dispositions de
leur charte constitutive, et les organisations non gouvernementales participent
également.
2- La limitation quant au montant.
Encore qualifiée d'acteur non
gouvernemental247 et relativement récent sur la scène
internationale, on entend par ONG248 tout groupement, association ou
mouvement constitué de façon durable (sur la base) d'un acte
juridique généralement appelé statut) par des individus ou
des personnes morales appartenant à un même Etat ou à des
Etats différents en vue de la poursuite de buts non
lucratifs.249 Consacré par la charte des Nations
Unies,250 leur rôle consiste en la sensibilisation, l'alerte,
la gestion et la participation251 auprès ou en dehors des
Etats et des organisations internationales. Afin de faire du droit
international un droit consenti plutôt qu'un droit
imposé,252 les ONG exercent une influence253
concrète sur la création, la mise en oeuvre et le contrôle
de l'application des règles du droit international de
l'environnement.
Em matière de gestion des déchets radioactifs,
le rôle de dénonciation des ONG a été important
à l'occasion de la découverte des trafics illicites de
déchets radioactifs en direction de l'Afrique pour alerter le public et
pousser les décideurs politiques africains à prendre des mesures
de remédiation. En tant que partenaire dans la promotion d'une
démocratie participative,254 les ONG ont non seulement
été admises comme observateurs et même
acteurs255 dans les conventions africaines prenant en compte la
protection de l'environnement et la gestion des déchets
radioactifs,256 mais elles y ont été de
réels
247 Les ONG ne sont pas des sujets de droit international. Les
Etats ne sont pas obligés à accepter leur personnalité
juridique, sauf pour le cas de la croix rouge qui bénéficie d'un
statut spécial.
248 DIAS VARELLA la conçoit comme une personne morale,
formée par un groupement organisé de personnes ou par une seule
personne sans but lucratif, portant des objectifs communs et ne comprenant pas
les associations d'entreprises dont la finalité est la promotion de
leurs activités ; voir DIAS VARELLA M., « Le rôle des
organisations non gouvernementales dans le développement du droit
international de l'environnement », in Revue Trimestrielle du
JurisClasseur-JDI, Janvier 2005, pp. 41-76
249 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op.
cit., p. 381.
250 Article 71 de la Charte des Nations Unies.
251 LAVEILLE J. M., Droit international de
l'environnement, op. cit., pp. 83-84.
252 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op.
cit., p. 76.
253 L'influence est définie comme l'achèvement
d'un (ou d'une partie d'un) objectif avec la recherche d'un résultat
dans la formation d'un traité et sa mise en oeuvre, résultat
causé (au moins partiellement) par une intervention propre dans
l'arène politique et le processus concerné ; voir ARTS B.,
« The political influence of global NGOs. Case studies in the climate and
biodiversity conventions », Utrecht, International Books, 1998, pp. 57-61,
cite par DIAS VARELLA, op. cit., p. 45.
254 LOWE GNINTEDEM P. J., « Les ONG et la protection de
l'environnement en Afrique centrale », mémoire de 3e
cycle de droit international de l'environnement, Université de Limoges
(AUPELF-UREF), 2003.
255 Pour apprécier le rôle du WWF et de l'UICN,
voir KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., pp.
383-384 ; KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., pp. 82-83.
256 Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
(article ) ; Convention de Bamako (article 15) ; Convention de Maputo (article
XXVI al. 6).
partenaires techniques.257 De même, elles
constituent de véritables dénonciateurs des compagnies polluantes
en matière de déchets radioactifs.
CONCLUSION
La gestion des déchets radioactifs engage non seulement
les acteurs étatiques, mais aussi les organisations internationales,
qu'elles soient intergouvernementales à l'échelle communautaire
ou universelle, ou qu'elles soient non gouvernementales. Les principes de
sûreté et de sécurité qui sont à la base du
droit nucléaire dynamisent les activités de ces institutions dans
l'optique de la protection et la préservation de l'environnement contre
les effets nocifs des déchets radioactifs qu'il s'agisse des
opérations liées à leur productions, leur manutention,
leur transport, leur traitement, le stockage ou encore leur élimination.
Le droit international de l'environnement permet aussi, de par le cadre
institutionnel qui s'y prête, de renforcer la protection de
l'environnement, donc de la vie.
62
257 L'UICN a joué un rôle de partenaire technique
de l'OUA dans l'élaboration de la convention d'Alger de 1963 sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles.
CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE
63
Le développement du droit international
nucléaire lors des 50 dernières années s'est
concentré sur la protection des personnes et des biens. La protection de
l'environnement n'a été considérée que de
manière occasionnelle.258 L'intrusion des principes et
règles du droit international de l'environnement dans le champ du droit
nucléaire a permis la prise en compte des problématiques de
protection de l' environnement autant sur le plan normatif que sur le plan
institutionnel. La participation du public, le respect et l'exigence des
études d'impact environnemental, la gestion écologiquement
rationnelle, le respect de l'équité
intergénérationnelle, la mise en place d'un régime de
responsabilité environnementale et l'édification d'un
réseau d'institutions contribuant à la gestion des
déchets, permettent aujourd'hui de convenir à une réelle
prise en compte de la protection de l'environnement dans la gestion des
déchets radioactifs. Toutefois cette gestion demeure au coeur du
débat sur l'avenir de l'industrie nucléaire, en rapport avec la
question du développement durable. En effet, eu égard aux
insuffisances et blocages qui y sont liés, la nécessité
d'améliorer le régime juridique de la gestion des déchets
radioactifs s'impose.
258 EMMERECHTS S., « Droit de l'environnement et droit
nucléaire : une symbiose croissante », in Bulletin de droit
nucléaire, n° 82, 2008, p. 95.

UNE GESTION PERFECTIBLE
DEUXIEME PARTIE
64
Depuis la catastrophe de Tchernobyl on a souvent pris un
peu plus conscience des interdépendances des Etats face à un
accident.259 Cela les a mené à édifier un
dispositif normatif et un réseau institutionnel aux fins d'assurer la
sûreté dans toutes les opérations du cycle du combustible
nucléaire. Ce dispositif développé dans le but
d'éviter des dégâts irréversibles pour le milieu
naturel260 a certainement des forces, mais aussi des faiblesses
au point où l'on pourrait se demander avec le professeur LAVEILLE si
les enjeux économiques et militaires ne prévalent pas dans
cette réglementation.261 Face aux faiblesses
constatées, se pose le la question de savoir comment rendre le cadre de
gestion des déchets radioactifs plus efficients ? L'intérêt
de cette interrogation ne peut être mis en exergue sans une
identification préalable des insuffisances du régime de gestion
des déchets radioactifs (Chapitre I). Dès lors il sera judicieux
de présenter des perspectives d'amélioration (Chapitre II).
259 LAVEILLE J. M., Droit international de l'environnement,
op. cit., p. 174.
260 PRIEUR M., « La protection de l'environnement », in
BEDJAOUI M. (Dir.), Droit international, Bilan et perspectives,
Pedone, Paris, 1991, p. 174.
261 LAVEILLE J. M., op. cit., p. 174.

CHAPITRE I
L'IDENTIFICATION DES
INSUFFISANCES
65
Depuis la Déclaration de Stockholm,262
l'oeuvre normative en droit internationale de l'environnement a connu un
développement assez soutenu. Toutefois, les formes que revêt une
telle normativité restent bien souvent insuffisantes pour produire les
effets requis dans ce domaine de plus en plus vital qu'est la protection de
l'environnement.263 S'il est une technologie qui est sujette
à une abondante réglementation internationale, et constitue par
ailleurs un exemple d'innovation juridique à certains
égards,264 c'est bien l'industrie nucléaires civile.
Développés en parallèle, le cadre normatif et le cadre
institutionnel de gestion des déchets qui en découlent ont
été influencés par, et intègrent de plus en plus
les principes et normes du droit international de l'environnement.
Cette symbiose ne garantit pas pour autant la pleine
effectivité d'une gestion sûre et écologique de ces
déchets. Un tel constat suscite une interrogation, à savoir
quelles sont les insuffisances du cadre de gestion des déchets
radioactifs ? A l'observation ces insuffisances sont perceptibles sur le plan
normatif (Section I) et constituent la conséquence de carences
structurelles et de la poussée de l'écologisme politique (Section
II).
SECTION I : DES INSUFFISANCES CONSTATEES SUR LE PLAN
NORMATIF
L'ensemble des règles qui encadrent la gestion des
déchets radioactifs souffrent d'insuffisances car non seulement ces
normes ne couvrent pas toutes les questions liées à la gestion de
ces déchets (Paragraphe I), mais aussi le régime de
responsabilité nucléaire connait des imperfections (Paragraphe
II).
Paragraphe I : Un système normatif ne couvrant
pas toutes les questions liées à la gestion des déchets
radioactifs
262 Déclaration du 16 juin 1972 de la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement
263 KISS A., Droit international de l'environnement,
Paris, Pedone, 1989, pp. 46-47 ; cité par BOUSTANY K. et HALDE N.,
« L'environnement en droit international et violence des nations »,
in RQDI, vol 7, n° 2, 1991-1992, p. 169.
264 Notamment à travers le régime de canalisation
de la responsabilité civile
66
Le manque d'engagement étatique en matière de
protection de l'environnement sur le plan international décrié
par certains auteurs (A) entraine en droit nucléaire le défaut de
couverture de certains domaines (B).
A- Le manque d'engagement étatique en
matière de protection de l'environnement sur le plan
international
La réticence des Etats à être liés
par des règles obligatoires en droit international (1) a entrainé
la densification d'un droit à caractère non contraignant (2).
1- La réticence des Etats à être
liés par des règles obligatoires en droit
international.
De toute évidence, la coopération
internationale par la protection de l'environnement ne peut qu'être le
résultat *...+ tentatives de concilier des valeurs et des objets souvent
conflictuels.265 Même si la sûreté
environnementale ne rentre pas dans les problématiques liées
à l'insécurité traditionnelle,266 sa prise en
compte depuis la déclaration de Stockholm a entrainé le
foisonnement de textes internationaux en matière de protection de
l'environnement. Seulement la mise en application de ces textes n'est pas
toujours satisfaisante.267 En effet, l'on constate qu'en
matière de protection de l'environnement, et qui plus est dans le
domaine de la gestion des déchets (cadre spécifique dans le cadre
général de la sûreté nucléaire), les Etats
rechignent à s'engager sur le plan international. Le premier texte
international obligatoire encadrant la gestion des déchets radioactifs
est intervenu 40 ans après la création de l'AIEA. La
réticence des Etats à être liés par des normes
internationales se manifeste par un nombre infime de conventions
internationales encadrant la gestion des déchets radioactifs.
La convention sur la sûreté nucléaire et
la convention commune sont qualifiées de conventions
incitatives,268 car elles ne posent pas de règles
contraignantes aux États.269 De plus le texte de 1997, au
lieu de mettre à la charge des Etats des obligations internationales
claires, s'attèle plutôt à les renvoyer à la prise
de mesures sur le plan national, dans le but d'encadrer les opérations
de gestion des déchets radioactifs. Cette réticence des Etats
à être liés a favorisé le développement d'une
réglementation à caractère non contraignant.
2- La densification d'un droit à
caractère non contraignant : la prééminence de la soft
law en matière de production normative
265 LE PESTRE P. et al., « Facteurs de progrès en
coopération internationale pour l'environnement : essai en marge
d'études récentes », in Etudes internationales, vol
22, n° 1, 1991, p. 164.
266 LE PESTRE P., « Sécurité environnementale
et insécurités internationales », in RQDI, n°
11.1, 1998, pp. 271-292.
267 SIME R. N., « L'intégration et l'harmonisation
des normes de droit international de l'environnement sans le droit africain
», in GRANIER L. (Dir.), Aspects contemporains de droit de
l'environnement en Afrique de l'ouest et centrale, UICN, Gland, 2008, pp.
157-176.
268 Tout comme la convention-cadre, c'est une technique qui
permet aux Etarts d'élaborer une convention les engageant à
coopérer et à poser les grands principes de leur action, les
modalités devant ensuite être précisés par la suite
à travers des protocles additionnels. Voir KISS A. Et BEURIER J.-P., op.
Cit., p. 58.
269 Par exemple l'article 12 de la convention commune dispose
Chaque partie contractante prend en temps voului les mesures
appropriées por mettre en oeuvre des mesures de
sûreté.
67
La société internationale a produit, depuis
Stockholm un ensemble de déclarations, des engagements sans
portée réelle, si ce n'est de louables intentions.270
En effet, le terme droit mou international ou national (soft
law en anglais) est communément utilisé pour désigner
toute norme qui n'émane pas d'une source du droit international ou
national, c'est à dire les normes autres que celles issues des
traité ou du droit interne.271
Dans le cadre de la sûreté nucléaire, la
réticence des Etats à être liés par des normes
contraignantes (hard law272), la pratique du droit
mou273 en matière de gestion des déchets
radioactifs s'est développée au sein de l'AIEA. Dans le but de
favoriser l'édification d'un cadre normatif garantissant une gestion
sûre des déchets radioactifs, le modus operandi de
l'organisation s'est orienté vers la production de normes, de guides et
de codes élaborés et publiés par l'agence. L'objet de ces
normes est de réglementer un domaine nucléaire avec
l'exigence d'une application plus ou moins in integrum en tant que
norme technique unique intégrée dans le droit national ou
international.
Quelle que soit la terminologie qu'on puisse leur
reconnaître,274 les normes élaborées par l'AIEA
n'ont pas de force obligatoire. Il revient aux Etats et aux gouvernements
auxquels elles sont adressées à titre principal de les rendre
obligatoires en les insérant dans le droit national ou en les
incorporant aux conventions internationales. Toutefois il faut convenir que la
force des normes s'est accrue avec le temps. Les normes techniques et les
prescriptions sont aujourd'hui appliquées par l'agence à ses
propres activités.
Que les normes soient d'origine conventionnelle ou non, elles
ne permettent pas aujourd'hui de garantir une gestion sûre des
déchets radioactifs car elles ne couvrent pas toutes les questions qui y
sont liées.
B- Le défaut de couverture de certains domaines
A la circonscription interétatique du devoir de
notification à l'échelle internationale (1) s'ajoute le
défaut d'encadrement des déchets issus d'activités
à caractère militaire (2).
1- La circonscription au niveau interétatique du
devoir de notification
La portée de la convention sur la notification rapide
est limitée à l'obligation de notifier aux autres États
parties et à l'AIEA les accidents
nucléaires.275 Le régime en principe
270 DOBRENKO B., « Les villes durables », in
Mondialisation et droit de l'environnement, op. Cit., p. 157
271 JANKOWITSCH-PREVOR O., « La compétence
normative de l'AIEA : Bases juridiques et sources du droit », in Le
droit nucléaire international, op. Cit., p. 24.
272 DHUICQ B. et FRISON D., Dictionnaire de l'anglais
juridique, 2004.
273 En droit de l'environnement, la responsabilité
molle s'est également développée. Lire KISS A. Et
BEURIER J.-P., op. cit., pp. 441-442.
274 Normes fondamentales de sûreté, Code de
conduite, Code de bonne pratique, recommandations, document de base,
Prescriptions de sûreté.
275 TONHAUSER W. et WETHERALL A., « Cadre juridique
international sur la sureté nucléaire : développements,
défis et opportunités », op. cit., p.80.
68
solide de la convention a malheureusement un point faible,
à savoir la définition de son champ d'application dans l'article
1 paragraphe 1. C'est seulement si l'État où s'est produit
l'accident décide ou estime que l'accident a un effet
transfrontière susceptible d'avoir un impact sur la sûreté
d'un autre État qu'il est tenu de notifier l'accident en question.
Après Tchernobyl, l'Union Soviétique a affirmé qu'il n'y
avait pas de rejet radioactif susceptible d'avoir des effets nocifs pour
d'autres États. Cela laisse penser que si la convention avait
été en vigueur à l'époque, l'Union
Soviétique n'aurait probablement pas notifié l'accident et cette
absence de notification rapide aurait été conforme à la
latitude laissée à l'État où se produit l'accident
au terme de l'article 1 paragraphe 1276.
Étant donné que la convention n'instaure pas un
régime général et parfait de droits acquis, d'obligations
bien définies et de sanctions respectives, l'encouragement des
États parties à envisager le cas échéant de
conclure des accords bilatéraux ou régionaux révèle
le principe primordial de cet instrument comme beaucoup d'autres en
matière de sûreté nucléaire. Cette démarche a
été perfectionnée et affinée par la convention sur
la sureté nucléaire de 1994 et la convention commune de 1997 pour
aboutir à ce que l'on appelle une convention
incitative277. Ce type de convention évite
d'établir des droits et des obligations précisément
formulés, protégés par des instruments obligatoires de
règlement de conflits. Elles contiennent plutôt des dispositions
qui décrivent à grands traits le programme ou les objectifs de
sûreté. La convention incitative encourage ainsi les parties
à élaborer dans leur propre intérêt les mesures
nécessaires pour parvenir à ce but. Elle décrit un
processus en marche plutôt qu'une situation déjà
atteinte.
2- Le défaut de prisse en compte des
déchets issus des activités à caractère
militaire
Les déchets radioactifs sont potentiellement
très dangereux pour la santé de l'(homme et m'environnement, et
ils continuent de l'être pour les générations futures,
jusqu'à ce que leur radioactivité ait décru à de
faibles niveaux ; c'est pourquoi il importe de surveiller de très
près leur gestion, en particulier leur entreposage et leur
stockage.278 Les forces armées mènent des programmes
nucléaires ou utilisent du matériel aux propriétés
radioactives. Au Cameroun, les armées de terre et de l'air, la marine
nationale et la gendarmerie possèdent du matériel utilisant des
propriétés de la radioactivité.279 Ce
276 PELZER N., « Les dures leçons de
l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à
améliorer le droit nucléaire ? », in Le droit
nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, p.
88.
277 Ce concept est tiré du paragraphe 7 du
préambule de la convention commune qui toutefois ne la définit
pas. Selon Odette JANKOWITSCH (« La convention sur la sureté
nucléaire », in Bulletin de droit nucléaire,
n°54, 1994, p.49), le qualitatif d'incitative doit être compris
comme ayant le sens d'encouragement ou d'émulation. Günther HANDL
donne une définition plus fouillée lorsqu'il considère
qu'elle est généralement comprise comme désignant une
convention qui ne fait pas appel au contrôle et à la sanction pour
s'assurer que les parties respectent leurs obligations mais qui compte sur le
fait que ces dernières comprennent qu'il y va de leur
intérêt de collaborer pour améliorer leurs niveaux de
sûreté dans le cadre de réunions d'examen par des pairs.
(« Les conventions de l'AIEA sur la sureté nucléaire :
un exemple de bonne gestion des traités », in Bulletin de droit
nucléaire, n°72, 2003/2, p.7).
278 Résolution 1588 du Conseil de l'Europe sur les
déchets radioactifs et la protection de l'environnement, 2007.
279 AWANA A., « Le problème de la gestion des
déchets radioactifs au Cameroun », sur
http://www.antawa2003.agence-presse.net/2012/06/19/23,
consulté le 15 mai 2013.
69
matériel usagé et devenu obsolète
constitue des déchets, recensés dans chaque établissement
de la défense nationale. Mais ces établissements regroupent ces
déchets par catégories pour centraliser et simplifier leur
gestion, ce qui est dangereux, car leur gestion n'obéit pas aux normes
techniques en la matière.280Cependant aucun texte
recensé sur le plan national ou international ne régit la gestion
des déchets radioactifs issus des activités
militaires.281
De même, en matière de notification des accidents
nucléaires, la lecture de l'article 1 de la convention sur la
notification permet de constater que n'en relèvent pas les accidents qui
sont causés par des armes nucléaires ou des essais d'armes
nucléaires. En effet, la taxinomie de l'article 1 s'applique, sauf
extension par un État partie à la convention agissant
unilatéralement ou par deux ou plusieurs États parties par voie
d'accord. Mais l'article 3 réitère toutefois la liberté
qu'ont les États parties de notifier à d'autres États
d'autres accidents qui sont causés par des matières radioactives.
Cela peut donc valoir avant tout pour les accidents nucléaires dus
à des essais nucléaires ou des activités militaires,
l'essentiel étant la poursuite du même but, à savoir la
protection des personnes et de l'environnement.
Ces insuffisances du cadre normatif de la gestion des
déchets radioactifs sont tout aussi vérifiables en matière
de responsabilité.
Paragraphe II : Un régime de
responsabilité insatisfaisant.
Dans le but de réduire et limiter les
dégâts causés à l'environnement par les
activités de gestion de déchets nucléaires, le cadre
normatif prévoit deux dispositifs fondés sur les conventions de
1986, à savoir la notification des accidents (A) et l'assistance (B).
A- La convention sur la notification : cadre
d'information entre les parties prenantes en cas d'accident
radiologique
La détermination de l'étendue du dommage
écologique en droit nucléaire souffre tout comme en droit
international de l'environnement du prisme anthropocentrique dans sa
formulation et sa mise en oeuvre (1). A cela s'ajoute une garantie insuffisante
de la réparation du dommage nucléaire (2).
1- La vision anthropocentrique de la protection de
l'environnement dans la détermination de l'étendue du dommage
indemnisable
Le scénario d'un accident entraînant une
pollution transfrontière s'applique surtout aux centrales
nucléaires et aux installations présentant un risque potentiel
analogue, mais il peut aussi s'appliquer au transport de déchets
nucléaires, si en raison d'un accident de la circulation, il se produit
une libération de radioactivité dans l'atmosphère ou dans
l'eau. Les
280 Ibid.
281 L'article 3 al. 3 de la convention commune exclut du champ
d'application de la convention «la gestion du combustible usé
ou des déchets radioactifs qui font partie de programmes militaires ou
de défense.
70
conséquences exigent une intervention d'urgence,
l'objectif étant de protéger les individus, la
société et l'environnement en établissant et en maintenant
des défenses efficaces contre les risques radiologiques dus aux
sources.282
Les États ont longtemps adopté une position
selon laquelle les dommages nucléaires peuvent uniquement se traduire
par des lésions corporelles et des dommages aux biens. Il a fallu
attendre l'accident de Tchernobyl en 1986 pour qu'ils acceptent
d'étendre formellement cette définition étroite pour
couvrir les effets nocifs des rayonnements ionisants sur
l'environnement283. La convention sur l'assistance a
été un précurseur en ce qu'elle a été la
première convention internationale de droit nucléaire
à prescrire parmi ses dispositions introductives que les parties
contractantes doivent protéger la vie, les biens et l'environnement
contre les effets radioactifs284. Un constat peut cependant
être effectué selon lequel l'ensemble des instruments
désignés ne définissent l'environnement ou n'expliquent ce
que la protection de l'environnement signifie réellement.
L'impact des rayonnements sur l'environnement est un concept
complexe qui est encore soumis à beaucoup de questions. En ce qui
concerne certains éléments de l'environnement, en particulier les
mammifères, des connaissances scientifiques sur les effets des
rayonnements existent puisque les effets stochastiques sur les êtres
humains n'ont pas seulement été évalués à
partir d'études épidémiologiques, mais aussi à
partir de l'expérimentation animale. Toutefois les effets des radiations
sur les autres espèces et sur la flore ne sont actuellement pas aussi
bien connus, en raison de l'absence d'études définitives. L'une
des principales raisons données est d'ordre culturel, étant
donné le caractère récent de la préoccupation
liée à la protection de l'environnement autant pour les
gouvernements de pays industrialisés que ceux des pays
sous-développés. En effet, la communauté nucléaire
a traditionnellement adopté une approche anthropocentrique des risques
liés aux activités industrielles, comme illustré par des
positions de la CIPR.
Dans l'une de ses publications285, il est
stipulé : le niveau de sûreté requis pour la protection
de tous les êtres humains est considéré comme susceptible
de convenir pour protéger d'autres espèces prises
individuellement. La commission estime que si l'homme est suffisamment
protégé, alors les autres êtres vivants sont
également susceptibles d'être suffisamment protégés.
De plus dans sa publication 60, il est stipulé au paragraphe 16 :
la commission estime que la norme de contrôle de l'environnement
nécessaire pour protéger l'homme dans la mesure actuellement
jugée souhaitable veillera à ce que d'autres espèces ne
soient pas mises en danger. Parfois les membres d'espèces non
humaines peuvent être touchés, mais pas au point de mettre en
danger toute l'espèce ou de créer un déséquilibre
entre les espèces. A l'heure actuelle, la commission se préoccupe
de l'environnement de
282 Protection radiologique et sureté des sources de
rayonnement, Collection Sécurité n°
120, AIEA, Vienne, 1996.
283 EMMERECHTS S., « La protection de l'environnement par le
droit nucléaire : un long chemin reste à parcourir », in
Le droit nucléaire international : histoire, évolution et
perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 157.
284 Ibid., p. 158. Cette prescription est
stipulée par l'article 1er de la convention sur
l'assistance.
285 Publication CIPR 26, parue en 1997, paragraphe 14.
71
l'humanité uniquement en ce qui concerne le transfert
de radionucléides dans l'environnement car cela affecte directement la
protection radiologique de l'homme.
Ces deux déclarations sont révélatrices
de l'approche très anthropocentrique adoptée par la Commission
Internationale Protection contre les Rayonnement ionisants quant à la
protection de l'environnement. L'attitude de base a été que les
mesures qui protègent adéquatement les êtres humains
protègent adéquatement l'environnement par définition.
Bien que de nombreux spécialistes considèrent cette
évaluation valide, des événements dans le domaine des
activités humaines non nucléaires montrent que la protection
humaine n'implique pas automatiquement la protection de l'environnement.
L'appauvrissement de l'ozone stratosphérique en raison de l'utilisation
humaine des chlorofluocarbones qui sont des produits chimiques non toxiques
pour les hommes mais ont causé d'importants dégâts à
notre environnement naturel illustre ce point.
Les Basic Safety Standards de 1996 ne laissent aucun doute
à cette perspective dans le préambule : le champ
d'application des normes est limité à la protection des
êtres humains uniquement, il est considéré que les normes
de protection qui sont nécessaires à cette fin assurent
également qu'aucune autre espèce n'est menacée en tant que
population, même s'il peut arriver que les individus de l'espèce
considérée soient blessés286. La maxime
selon laquelle nous devons protéger la nature, non pas pour
le bien de la nature elle-même, mais pour le bien de l'être humain
suppose que la nature ou l'environnement possède une valeur
instrumentale. Pourtant le biocentrisme et l'écocentrisme
véhiculent comme valeur le fait que tout être, tout
élément vivant ou inerte de l'environnement, les
écosystèmes, la biosphère ont une valeur. Ils
défendent l'égalitarisme biotique. Cette reconnaissance est
aujourd'hui largement partagée par la communauté internationale
et protégée par le droit international de l'environnement. La
valeur intrinsèque de l'environnement permet une protection de
l'environnement sans considération de la perspective humaine. Les
institutions qui interviennent dans le cadre de l'assistance en cas de
situation d'urgence radiologique ou d'accident nucléaire doivent donc
agir dans le but de la protection de l'environnement, non seulement
l'environnement humain mais surtout l'environnement biotique. Cet
objectif n'est pas totalement garanti par le régime juridique actuel de
la réparation.
B- Les imperfections du régime de garantie de la
réparation du dommage nucléaire.
L' Malgré les progrès accomplis dans
l'édification d'un régime de responsabilité
nucléaire, quelques points d'ombre méritent d'être
soulevés. Actuellement, une soixantaine d'États seulement ont
soit adopté une législation nationale sur la
responsabilité civile nucléaire, soit sont devenus parties
à l'une des conventions sur la responsabilité civile
286 Cette approche est renchérie par le Glossaire de
sureté de l'AIEA qui définit la radioprotection comme la
protection des personnes contre les effets d'une exposition à des
rayonnements ionisants et moyens d'assurer cette protection. Cette
définition ne fait aucune référence à la
protection, édition 2007.
72
nucléaire, les autres États ne disposent
d'aucune législation spécifique sur la responsabilité
nucléaire. Il en découle que les victimes et les exploitants
responsables devront surmonter les incertitudes du droit international
privé si un dommage devait survenir. Certains États
nucléaires tels que l'Afrique du Sud, le Canada, la Chine, les deux
Corées, l'Inde, l'Iran, Israël, le Japon ne sont parties à
aucune des conventions et dans la mesure où la convention sur la
réparation complémentaire n'attire pas un nombre plus grand
d'États, l'adhésion actuelle des États-Unis n'a aucune
signification pratique. L'implication des Etats nucléaires est donc
important, et pourtant tatillonne, pour la garantie d'un système global
et efficient de responsabilité et de réparation des dommages
nucléaires.
Un autre aspect concerne le montant de l'indemnisation. Il va
de soi que les nouveaux montants minima constituent une avancée
considérable ; mais cela n'est vrai qu'en comparaison des montants
établis par les conventions non révisées. Cette
amélioration est relative et cette avancée demeure minime
comparée au montant des risques potentiels engendrés par
l'énergie nucléaire 287 . Bien que tout régime
de responsabilité civile implique une limitation des montants
d'indemnisation des dommages d'une grande ampleur, il est toutefois
nécessaire que les montants de responsabilité correspondent
raisonnablement au risque couvert. Or les nouveaux montants d'indemnisation ne
satisfont pas complètement à cette exigence et sont beaucoup plus
le résultat d'un dogme politique (et non juridique) selon lequel le
montant de la responsabilité doit être limité à
hauteur de ce que peut couvrir l'assurance. Les montants de
responsabilité constituent ainsi des montants fixes reflétant
simplement la capacité d'assurance disponible dans un État
donné.288
Si le cadre normatif ne permet pas de garantir une gestion des
déchets radioactifs ne permet pas de garantir une gestion des
déchets radioactifs respective de l'environnement, il est
déplorable de constater que de nombreuses insuffisances structurelles
émaillent également ce système.
SECTION II : UN CADRE DE GESTION AFFAIBLI PAR LES
INSUFFISANCES STRUCTURELLES ET LA MONTEE DE L'ECOLOGISME POLITIQUE.
Les opérations de gestion matérielle des
déchets radioactifs souffrent d'insuffisances structurelles (Paragraphe
I) et le cadre juridico-politique de gestion est mis à mal par la
poussée de la démocratie verte (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les insuffisances structurelles du
système de gestion des déchets radioactifs.
287 PELZER N., « Les principaux aspects du régime
international révisé de responsabilité civile
nucléaire - les avancées et les
blocages », op cit, p. 423.
288 Idem.
73
Alors que le retraitement est déjà mis en cause
quant à son bénéfice écologique réel (A), le
stockage s'avère être le talon d'achille de l'industrie
nucléaire (B).
A- La remise en cause de l'avenir du retraitement
L'avenir du retraitement peut être remis en question eu
égard à son coût élevé (1) pour un
retraitement considéré insuffisant (2).
1- Le coût élevé du
retraitement
Le premier facteur remettant en cause l'utilisation du
retraitement est son surcoût, qui n'est pas compensé par les prix
de l'uranium naturel, qui restent stables, le prix du mox n'étant
significativement pas supérieur à celui de l'uranium naturel. Une
gestion intégrée et complète des déchets
représente 20% du coût du kwh nucléaire en France.
Toutefois ce coût parait acceptable en comparaison avec les coûts
des autres filières énergétiques, comme les coûts de
démantèlement des centrales à charbon. Ce non-sens
économique, mais pas écologique, incite les entreprises du
secteur nucléaire à ne plus vouloir faire retraiter leurs
combustibles usés. C'est ainsi que British Energy a annoncé en
2000 sa volonté de ne plus faire retraiter ses combustibles usés.
Ce surcoût constitue un obstacle à la compétitivité
et une menace lors de la mise en concurrence de ce secteur de l'énergie.
Cette mise en concurrence a été assurée en Europe par une
directive du 19 décembre 1996 devant être transposée dans
le droit interne des États. La libéralisation du secteur de
l'énergie essaie de faire l'équilibre entre le bon fonctionnement
du secteur et les contraintes de service public et de la
nécessité de la programmation énergétique à
long terme qui relève des États. Cette mise en concurrence a pour
conséquence la nécessité de faire baisser les prix au
consommateur et le nucléaire s'en trouve handicapé en raison des
coûts importants d'investissement, de démantèlement et qui
résultent de la gestion des déchets.
2- L'insuffisance constatée du
retraitement
Le second facteur qui vient remettre en cause l'utilité
du retraitement est l'accumulation des stocks à retraiter : cette
accumulation aurait pour conséquence d'annuler les avantages que procure
le retraitement par rapport au bilan des matières. Ce facteur bien
sûr n'entre en considération que si la diminution de la
quantité de déchets à stocker est envisagée comme
la seule justification du retraitement. Les stocks en attente de la COGEMA en
France sont importants car les délais techniques nécessaires au
refroidissement des matières sont longs, plusieurs années, et ils
le sont encore plus dans le retraitement du mox, ce combustible ayant subi de
plus fortes irradiations. Ces délais permettent une réduction des
effluents radioactifs lors des opérations de retraitement. Tous les
déchets ne peuvent pas être retraités, d'autant plus qu'il
n'existe que deux usines de retraitement dans le monde pour le moment. C'est ce
qui explique la pratique du concept de retraitement différé,
décrié par de nombreuses ONG, tout comme le stockage proprement
dit.
74
B- Le stockage, véritable talon d'achille de
l'industrie nucléaire
La Aujourd'hui, dans le but de résoudre l'exigence de
l'équité intergénérationnelle, les institutions de
gestion de déchets nucléaires souhaitent résoudre la
question de l'irréversibilité (1). De plus, la recherche de
solutions ou le manque de moyens entrainent la pratique décriée
du stockage temporaire (2).
1- Le dilemme du stockage et la question de
l'irréversibilité.
Deux concepts sont au centre des débats pour la mise
en oeuvre d'une stratégie de gestion intégrant le respect de
l'équité intergénérationnelle. La
réversibilité désigne la capacité à
revenir sur des décisions prises lors de la mise en ouvre progressive
d'un système de stockage, indépendamment de l'exercice effectif
de cette capacité.289 Le réversibilité
reviendrait en ce sens à vouloir faire bénéficier les
générations futures de la double garantie de n'avoir aucune
action à entreprendre pour maîtriser le risque du stockage (comme
s'il était irréversible), tout en conservant la faculté
d'intervenir afin d'adapter une solution plus sûre.290
Cependant la récupérabilité291 entraîne
la pratique du stockage temporaire qui pose plus de problèmes de
sécurité et de gestion des sites à la fin de
l'entreposage.292 Si la réversibilité semble
constituer une réponse plus ou moins satisfaisante,293 les
politiques de gestion des déchets sont confrontées dans sa mise
en oeuvre à la nécessité de déployer des moyens
humains, techniques et financiers considérables294 qui
tendent à fragiliser le secteur électronucléaire. Le
rapport investissement/prix du kilowatt s'en trouve majoré et cela
entraîne des tensions sociales.295 La prise en compte du
principe d'irréversibilité entraîne entre autres la
pratique du stockages temporaire ou entreposement.
2- Le caractère préoccupant de la pratique
du stockage temporaire.
La situation est due à certaines causes, et l'on peut
à cette occasion présenter quelques exemples.
Le stockage temporaire de déchets peut-être le
fait de la mauvaise volonté des États, ou encore de changements
de stratégie vis-à-vis du nucléaire. Il faut
préciser que le
289 AEN, « Réversibilité des décisions
et récupérabilité des déchets radioactifs »,
OCDE, Paris, 2012, p. 7.
290 STROHL P., « Quelle éthique pour la gestion
des déchets radioactifs à vie longue ? », in Annales des
Mines, Octobre 2009-Janvier 2010, p. 5.
291 Capacité à récupérer les
déchets seuls ou sous forme de colis après leur lise en place
dans un stockage indépendamment de l'exercice effectif de cette
capacité ; voir AEN, « Réversibilité des
décisions et récupérabilité des déchets
radioactifs », op. cit., p. 7.
292 VIAL E., « Le concept de responsabilité envers
les générations futures dans la gestion et le stockage des
déchets
radioactifs », in pp. 15-25.
293 LE DARS A., « Quelle gouvernance pour la gestion durable
des déchets nucléaires à haute activité et à
vie longue ? », in Développement durable, enjeux et
perspectives.
294 Voir LONDE L. et CAFFARD R., « La
réversibilité du point de vue économique »,
Réversibilité et sciences sociales, ANDRA, 345-Juin
2009, pp. 55-62.
295 La France est l'un des pays les plus avancés dans
la mise en oeuvre du concept d'irréversibilité avec le programme
Cigeo à titre d'exemple. Toutefois, le prix de
l'électricité y est contesté pour être très
expansif.
75
retraitement est un marché dans lequel les pays qui
disposent d'usines de retraitement n'hésitent pas à se lancer. La
France et la Grande Bretagne sont considérées comme leaders et
principaux concurrents mondiaux dans le domaine. Les contrats de retraitement
prévoient tous le rapatriement de déchets étrangers vers
les pays d'origine. Seulement, l'on se rend compte que ces États
d'origine ne montrent aucun empressement à reprendre leurs
déchets. De même, des États qui ne pratiquent pas le
retraitement ne procèdent pas automatiquement au stockage de leurs
déchets, mettant ainsi en oeuvre un stockage temporaire, dont on ne sait
s'il relève d'un programme de retraitement différé.
L'écologisme semble au coeur des décisions
politiques et beaucoup d'États remettent en question des choix
énergétiques. L'Allemagne a renoncé au nucléaire
civil, remettant ainsi en cause une politique énergétique suivie
pendant quarante ans. Cela est certainement le fait de l'entrée des
verts dans la coalition parlementaire au début des années 2000.
De même, le retraitement des déchets est interdit depuis 2005. La
mauvaise volonté de l'Allemagne s'est manifestée par son refus de
récupérer les déchets irradiés à La Hague en
France. Mais l'Allemagne n'est pas le seul État à renoncer au
nucléaire civil. La Suède sur la base du référendum
de 1980, a décidé l'arrêt du nucléaire civil pour
2010, bien que cela ne soit pas encore effectif, quelques centrales
fonctionnant encore. Cependant, il est important de noter une certaine
hypocrisie internationale de la part de certains pays. En effet, l'Autriche qui
est particulièrement anti-nucléaire, importe de
l'électricité des pays de l'Est où la sûreté
nucléaire est plus que précaire, de nombreux réacteurs du
type de Tchernobyl étant toujours en activité et les
difficultés économiques empêchant un niveau de
sûreté satisfaisant et une gestion sûre des déchets.
La pratique du stockage temporaire renchérit ainsi les contestations
vis-à-vis du nucléaire. A ce propos, les deux situations qui nous
intéressent ici sont celles de la France, pays retraiteur qui se refuse
à être une poubelle nucléaire, ainsi que celle de
l'Afrique du Sud.
L'un des exemples dont nous avons fait mention en
matière de mauvaise volonté, est celui de l'Allemagne. En effet,
des déchets étaient entreposés depuis 1997, sans qu'aucun
retour n'ait eu lieu. La France s'est retrouvée en difficulté sur
le plan interne, ne pouvant plus justifier l'absence de retour vers l'Allemagne
aux yeux des écologistes. De ce fait, la France a du suspendre tous les
transports de déchets vers son usine de retraitement de La Hague, ce qui
a eu pour conséquence de mettre le gouvernement allemand en
difficulté à son tour et qui s'est vu dans l'obligation
d'accepter les retours, sous peine de voir certaines centrales fermer pour
cause d'engorgement. La situation n'est certainement pas l'unique cas.
Toutefois, l'on relève que la France s'engage bien à assurer le
retraitement pour le compte de pays étrangers, mais elle refuse de
devenir un pays de stockage.
En République d'Afrique du Sud, le secteur
nucléaire est régi par deux principaux textes
législatifs296. La centrale nucléaire de Koeberg avec
ses deux réacteurs de technologie
296 Il s'agit du Nuclear Energy Act, 1999 et du National
Radioactive Waste Disposal Institute Act, 2008.
76
PBMR297 fournit aujourd'hui 6% des besoins
énergétiques du pays. Cependant le problème du stockage
des déchets nucléaires sur de très longues périodes
est loin d'être résolu298. En effet, malgré un
investissement gouvernemental de plus de 63 millions d'euros dans les
technologies nucléaires, l'Afrique du Sud n'a pas de politique pour les
déchets. Aucun site d'enfouissement n'a été
identifié jusqu'ici et les déchets sont simplement
entreposés depuis 1965 à Pelindaba et Koeberg. Les déchets
les plus actifs sont enfouis dans des tranchées à Thabana qui ne
satisfont pas aux normes internationales. Les ouvriers qui y travaillent ont
rebaptisée Thabana, la colline des Radiations299.
Compte tenu de la situation, aussi alarmante soit-elle, l'ONG Earthlife Africa
a fortement critiqué le gouvernement pour avoir misé sur le PBMR
sans aucune stratégie de gestion de déchets. La mise sur pied du
National Radioactive Waste Disposal Institute300 n'a pas encore
permis de résorber la situation jusqu'à présent. L'annonce
de la construction de six autres réacteurs d'ici 2020 a ainsi
déclenché des réactions hostiles, même au sein des
confessions religieuses, ce qui témoigne à souhait de l'urgence
de la situation et des difficultés que rencontre le gouvernement dans la
mise en place d'une politique efficiente de gestion des déchets
nucléaires.
Aux nombreuses insuffisances structurelles, se greffe la
montée de l'écologisme politique, qui fustige le cadre de gestion
des déchets radioactifs.
Paragraphe II : Un cadre juridiques mis à mal
par la montée de la démocratie verte.
Depuis Stockholm, les exigences de respect de l'environnement
ont fait de nombreux adeptes à travers le monde. Dans le souci de voir
leurs aspirations traduites en mesures politiques, les écologistes se
sont lancés en politique. Il est aisé de constater dans les pays
occidentaux l'existence de nombreux partis verts ou écologistes.
L'émergence de cette vague « verte » (A) joue un rôle
important dans la fragilisation de l'adhérence du public aux projets
nucléaires, de par son impact entre autre significatif sur les
politiques nationales (B)
A- L'ascendance incessante de l'écologisme politique
et associatif
Les mouvements écologiques se sont
développés depuis les années 60 et aujourd'hui ont pris
une importance croissante dans la société et cela à
plusieurs niveaux.
De nombreuses associations écologistes se sont
développées et ont pris parti contre le nucléaire ; le
nombre important d'associations existantes le prouve (Greenpeace, le CRILAN,
"Stop le nucléaire"). Elles mettent en place des actions plus ou moins
violentes
297 Pebble Bed Modular Reactor : il s'agit d'une technologie
nucléaire purement civile, sans application militaire et susceptible de
faire baisser le niveau des émissions de carbone.
298 Voir NDUMISO DLAMINI, « Energie et
écodéveloppement en République d'Afrique du Sud »,
Hellio International, 2005, p. 11.
299 « Les déchets nucléaires encombrent
l'Afrique du Sud », cf.
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/28571.htm,
consulté le 7 avril 2012.
300 Republic of South Africa Government Gazette, vol. 523, 9th
January 2009.
77
contre le nucléaire et contre le retraitement, tout en
utilisant des moyens juridiques ; en attaquant les acteurs nucléaires
devant les tribunaux, même si ces derniers avancent dans ces cas
l'irrecevabilité des requêtes. Les associations utilisent toutes
les possibilités pour agir, notamment le référé,
où la question de l'intérêt à agir est secondaire
par rapport à l'urgence de la situation. Les lignes de défense
sont en effet recevables à agir lorsque les membres habitent par exemple
à proximité des installations.
Les verts se sont aussi développés au niveau
politique et ont accru leur influence. La nouvelle coalition gouvernante en
France intègre une composante écologiste, qui pèse de son
poids, tout comme en Allemagne, sur les politiques énergétiques.
Toutefois, malgré ces oppositions au nucléaire,
l'écologisme pourrait le sauver. Paradoxalement, en Suède, les
écologistes, malgré le référendum en faveur de
l'arrêt du nucléaire, se sont manifestés contre la
fermeture des centrales en considérant la décision d'arrêt
du nucléaire irresponsable, en raison de la lutte contre les gaz
à effet de serre qui doit être prioritaire. Cela démontre
à tout le moins le refus de certains pays de légitimer le recours
au nucléaire, même si celui-ci a des avantages importants en
matière de préservation de la qualité de
l'environnement.
B- Les politiques nationales entre inertie et action
face à la question du développement durable
L'idéologie écologique met en lumière la
question du droit des générations futures. Le constat est qu'en
matière nucléaire, les politiques nationales sont
hésitantes face à la question du développement durable. La
gestion des déchets radioactifs se heurte à la question
fondamentale du droit des générations futures, dans le sens
où nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l'empruntons à nos enfants. Ce droit est difficile à
caractériser, car il faut considérer l'humanité future
comme sujet de droit, notamment au niveau international. Il est reconnu par le
principe 21 de la déclaration de Stockholm, ainsi que dans la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples et dans le protocole additionnel
de San Salvador à la convention américaine des droits de l'homme,
qui en fait un droit individuel. Si le droit à l'environnement en tant
que droit procédural est largement acquis (droit à l'information,
droit de participation, répression des atteintes), son admission en tant
que droit substantiel peine beaucoup plus à être reconnu. Le
protocole de Londres sur l'eau et la santé301 est une
avancée ; mais la reconnaissance du droit subjectif repose sur les
juridictions notamment les juridictions internationales. Mais si les atteintes
à l'environnement sont sanctionnées, c'est sur le fondement
d'autres droits dont le droit à la propriété, le droit
à la santé.
Ainsi, les politiques de gestion des déchets
radioactifs sont aujourd'hui gouvernées par les principes de
précaution, prévention, de droit des générations
futures et de droit à
301 Protocole du 17 juin 1999 à la convention d'Helsinki
de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau
transfrontières et les lacs internationaux.
l'environnement. Toutefois, elles se trouvent face à une
inertie entre autre due à l'attente des résultats des recherches
menées.
CONCLUSION
Les déchets radioactifs présentent des risques
actuels ; les moyens et la volonté politique de les prévenir ne
font de doute et le public en est conscient, tout en restant attentif à
juste titre, aux défaillances éventuelles.302 Les
risques environnementaux aux trouvent dans les normes environnementales
internationales et dans les institutions (nationales et internationales) des
avancées certaines favorisant leur limitation. Toutefois, les carences
de la norme, le contexte sociopolitique dominé par l'écologisme,
les limitations structurelles ou encore l'effectivité contestée
du droit international de l'environnement sont sources d'insatisfaction
à l'égard du régime juridique de gestion des
déchets radioactifs. Dès lors il est important de s'interroger
sur les voies et moyens permettant d'y remédier. Cela ouvre des pistes
de réflexion quant aux aménagements susceptibles d'y être
apportés.
78
302 STROHL P., « Quelles éthiques pour la gestion
des déchets radioactifs à vie longue ? », op. cit., p.
21.

DES AMENAGEMENTS NECESSAIRES
CHAPITRE II
79
Le droit international en matière de protection de
l'environnement a réalisé de nombreux progrès dans sa
consistance et son objet. Toutefois, par certains traits tenant à son
contenu, à sa sectorialisation et la prolifération de textes
dépourvus de force obligatoire, la réglementation
internationale portant sur l'environnement s'avère encore en
deçà de l'action requise de la part des Etats et de la
communauté internationale en vue d'assurer la protection satisfaisante
du milieu humain.303 Le cadre de gestion des
déchets radioactifs regorge ainsi de nombreuses insuffisances
relevées au chapitre précédent. De ce fait, quelles sont
les solutions juridiques envisageables afin d'en assurer l'efficience ? Une
réflexion poussée permet d'envisager une amélioration du
cadre normatif d'une part (Section I) et une véritable réforme
systémique du cadre de gestion des déchets radioactifs d'autre
part (Section II).
SECTION I : LA NECESSITE D'AMELIORATION DU CADRE
NORMATIF
L'amélioration du cadre normatif de gestion des
déchets radioactifs peut être projetée par le renforcement
de l'effectivité des normes et principes du droit de l'environnement
(Paragraphe I) et par le renforcement du dispositif en la matière
(Paragraphe II).
Paragraphe I : La recherche de l'effectivité
des normes et principes du droit de l'environnement
La prise en compte des questions environnementales peut
être accentuée non seulement par l'application extraterritoriale
du droit de l'environnement (A), mais également par une mise en oeuvre
véritable du droit à l'information et à la participation
du public (B), ou plus encore le déploiement de la
conditionnalité environnementale dans le champ de la gestion des
déchets radioactifs (C).
303 BOUSTANY K. et HALDE N., op. cit., p. 170.
80
A- L'application extraterritoriale du droit de
l'environnement
La question de l'effet extraterritorial des exigences
environnementales en matière nucléaire (2) est
intrinsèquement liée à la notion de compétence en
droit international (1).
1- La notion de compétence en droit international
public
Le terme anglais jurisdiction, est selon LOWE celui
qui définit les limites de la compétence304 juridique
d'un Etat ou d'une autre autorité régulatrice pour formuler,
appliquer et faire appliquer, respecter les règles de conduite à
l'égard des personnes.305 En droit international, la
compétence est un aspect de la souveraineté étatique et
fait généralement référence au pouvoir qu'a l'Etat
de formuler des règles (compétence législative ou
prescriptive306), de faire respecter ces règles
(compétence d'exécution307) et de soumettre des
personnes à ses tribunaux (compétence
d'adjudication308).
La compétence de l'Etat quelque soit le domaine dans le
quel elle s'exerce s'appuie sur un fondement juridique.309
L'approche alternative qui existe sur le fondement du jugement de l'affaire du
Lotus310 ne couvre cependant pas l'extension de standards
et de règles nationales à des activités menées sous
l'empire de juridictions autres que celle sous le régime de laquelle ils
sont adoptés, car l'affaire du Lotus s'est déroulés en
haute mer où en général aucune juridiction nationale ne
s'applique.
Plusieurs principes sont souvent avancés pour justifier
les compétences et sont d'ailleurs invoqués pour justifier la
compétence extraterritoriale. Ces principes trouvent leur origine dans
l'idée que l'existence d'un facteur de connexion reconnu en droit
internationale est nécessaire contre l'Etat revendiquant la
compétence et le comportement qu'il cherche à réguler. Au
nombre de ces fondements, l'on cite le principe de territorialité, le
principe de nationalité, le principe de protection ou encore le principe
des effets.311
Obéissant à la maxime un accident
nucléaire n'importe où est un accident nucléaire partout
et donc à l'obligation de protéger l'environnement où
que se déroulent ces activités industrielles, les états
peuvent être tentés d'imposer leur réglementation
environnementale non seulement aux activités liées aux
installations nucléaires sur leur propre territoire, mais aussi aux
projets situés au-delà de leurs frontières.
L'admissibilité de la compétence
304 Dérive du mot latin juris dicere qui se
traduit littéralement pour définir le droit, ou déclarer
ce qui constitue le droit, en lien avec les personnes ou le comportement.
305 Voir LOWE V., « Jurisdiction »,
International Law, 2nd edition, Evans M. D. (ed.), July 1996,
Oxford.
306 Pouvoir de l'Etat de formuler des lois et des
règlements et de les appliquer à certains comportements,
certaines personnes ou relations.
307 Pouvoir de l'Etat en droit international de mettre en
oeuvre ou de favoriser le respect ou de punir le non respect de ses lois et
règlements, à travers des tribunaux ou par des mesures
exécutoires, administratives ou de police.
308 Capacité de l'Etat d'assujettir des personnes ou des
comportements aux mécanismes de ses tribunaux judiciaires ou
administratifs.
309 EMMERECHTS S., « Droit de l'environnement et droit
nucléaire : une symbiose croissante », op. cit., p. 110.
310 CPJI, arrêt du 7 septembre 1927, Série A,
n° 10, p. 19.
311 Pour plus de détails, lire EMMERECHTS S., « Droit
de l'environnement et droit nucléaire : une symbiose croissante »,
op. cit., pp. 95-115.
81
extraterritoriale du doit de l'environnement permettrait alors
de renforcer son effectivité et de combler de nombreux interstices.
2- L'admissibilité d'une compétence
extraterritoriale dans le champ de la protection de
l'environnement.
Les industriels du nucléaire devraient se voir
obligés de respecter leur propre réglementation environnementale
nationale, même dans le cas où leurs activités sont
menées à l'étranger.
Le principe de nationalité pourrait fonder le
déploiement de la compétence législative
extraterritoriale. Souvent invoqué en lien avec le droit
criminel312 à travers le concept de responsabilité
sociale des entreprises313 (RSE314), il permet aux Etats
de se déclarer compétents pour les crimes commis par leurs
nationaux, que le crime se soit produit ou non sur le territoire d'un autre
Etat. Un exemple en est le code de conduite des entreprises de Juin 2000
introduit à la chambre des représentants des USA.315
Bien qu'il ne füt pas adopté, ce texte exigeait des nationaux
américains, y compris les sociétés basées aux USA,
qui emploient plus de 20 personnes dans un pays étranger, directement ou
à travers des filiales étrangères qu'ils respectent les
standard environnementaux internationalement reconnus et les autres lois
fédérales ayant trait à l'environnement qui seraient
applicables, si les activités se déroulaient aux Etats-Unis.
Toutefois cette application revêtirait des limites316 ; de
même, le droit international ne permettrait pas pour autant
l'exécution de cette réglementation dans un autre
Etat.317 La base contractuelle serait alors idoine, tel que l'a
recommandé l'OCDE,318 en évitant les agences de
crédit à l'exportation des Etats membres de l'OCDE à
évaluer l'impact environnemental des projets avant tout prise de
décisions. Les projets seront ainsi examinés à l'aune des
standards des pays hôtes, ainsi que ceux du groupe de la Banque Mondiale
et des banques régionales de développement.
En fondant la compétence étatique sur les
principes de souveraineté, de nonintervention et de coopération,
le professeur ASCENSIO reconnait que l'exterritorialité319
est
312 BOISTER N. et COSTI A., « Régionalisation d'un
droit pénal international dans le pacifique : enjeux et perspectives
», in Droit Pénal international dans le Pacifique : Tentatives
d'Harmonisation régionale, NZCAL/ALCPP, Wellington, 2006, 30p.
313 Commission des Communautés Européennes,
« Livre vert. Promouvoir un cadre européen pour la
responsabilité sociale des entreprises », 18 juillet 2001, COM
(2011) 366.
314 Concept qui désigne l'intégration
volontaire, par les entreprises, de préoccupation sociales et
environnementales à leurs activités commerciales et leurs
relations avec leurs parties prenantes ; cité par CONDE PIQUIER H.,
« La mise en oeuvre extraterritoriale de la responsabilité des
entreprises en matière de droits de l'homme », mémoire de
master en droits de l'homme et droit humanitaire, Université
Panthéon-Assas, 2012.
315 Corporate Code of Conduct Act, H. R. 4596, 106th.
Cong. 2000.
316 En ce qui concerne la nationalité des personnes
morales, il revient à chaque Etat de trancher avec ses propres lois,
certains se basant sur le critère de l'incorporation, d'autres se
fondant sur la théorie du siège réel.
317 C'est la formulation du principe de non ingérence dans
les affaires intérieures d'un Etat, exprimé dans la Charte des
Nations Unies, et faisant partie des normes de Jus Cogens.
318 Recommandation du Conseil de l'OCDE sur les approches
communes concernant l'environnement.
319 Situation dans laquelle les compétences d'un Etats
(législatives, exécutives ou juridictionnelles) régissent
des rapports de droits situés en dehors du territoire dudit Etat ;
voir SALMON J. (Dir.), Dictionnaire de droit international public,
Bruylant/AUF, Bruxelles, 2001, p. 491.
82
appropriée aux fins de lutter les violations
des droits de l'homme imputables aux
entreprises.320 Sur cette base, des entreprises
telles qu'Areva321 peuvent être peuvent être
poursuivies devant toute juridiction de l'Union
Européenne en cas de gestion de dommages des déchets
radioactifs dans les mines d'extraction d'uranium en Afrique. Il est que
l'environnement appartient encore aux domaines pour lesquels le non droit est
quantitativement plus important que le droit. 322 Mais des
mécanismes tels que l'extraterritorialité ou encore la
prise en compte de l'opinion publique participent à renforcer
l'encadrement juridique des déchets radioactifs.
B- La mise en oeuvre véritable du droit
à l'information et à la participation du public.
La démocratie participative en matière
environnementale nécessite la prise en compte de l'opinion du
public. En effet la mise en oeuvre des exigences telles que le
développement durable, l'équité
intergénérationnelle nécessite une réelle
participation du public. D'ailleurs, s'il est admis que la
génération actuelle dispose de connaissances techniques
suffisantes pour gérer et évacuer en toute sûreté
des déchets radioactifs, peu de progrès ont cependant
été accomplis au plan international pour ce qui est de la
construction effective de dépôts géologiques.
Pourtant, les cas où l'on a noté des progrès ont
montré l'intérêt d'une participation du public tout au long
du processus de prise de décision.323 La
participation et l'information du public dans le domaine
nucléaire permettront alors d'atteindre un double objectif
: agréger toutes les connaissances scientifiques pour trouver
les meilleures solutions à la gestion des déchets et
établir une confiance durable du, élément
fondamental dans le pratique d'une réelle pratique de
la démocratie participative telle que voulue par le plan
d'Action 21.324
Il faut reconnaitre que le droit de l'environnement
est assez avancé que le droit nucléaire dans les domaines
touchant à l'information, à la consultation, à la
participation du public concernant les activités telles que la
gestion des déchets, activité présentant un risque
environnemental.325 En effet, les milieux les Etats
nucléaires, au nom de la défense ou de
320 ASCENSIO H., « L'exterritorialité comme
instrument », contribution aux travaux du Représentant
spécial du Secrétaire Général des Nations
Unies sur les droits de l'homme et entreprises transnationales et autres
entreprises, Décembre 2010, inédit, p. 2.
321 « Pollution radioactive au Niger : la CRIIRAD
interpelle les responsables d'Areva », sur
http://www.herbi-mag.com/2012/02/pollution-radioactive-au-niger-la-criirad-interpelle-les-responsables-dareva/,
consulté le 15 mai 2013. Lire PERRIN E., « Niger :
Greenpeace dénonce la négligence d'Areva quant à la
santé de la population », sur
http://www.maxisciences.com/areva/niger-greenpeace-denonce-la-negligence-d-039-areva-quant-a-la-sante-de-la-populationart6661.html,
consulté le 15 mai 2013.
322 MALJEAN-DUBOIS S., « La mise en oeuvre du droit
international de l'environnement », in Notes de l'Iddri, n° 4, 2003,
p. 13.
323 GONZALEZ A. J., « La sûreté de la gestion
des déchets radioactifs. A la recherche de solutions internationalement
acceptables », in AIEA Bulletin, vol 42, n° 3, 2000, p.
14.
324 Ce programme engage au même titre les gouvernements,
les individus et les organisations à trouver des solutions durables aux
problèmes communs.
325 Citons ici la convention sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière d'environnement, Aarhus,
25 juin 1998 ; « Déclaration de Rio sur
l'environnement et le développement », in «
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement », 3-14 juin 1992 (A/CONF/.151/26 (vol
1)).
83
l'intérêt national et de la technicité des
décisions à prendre, ont été pendant un certain
temps réticents à admettre pleinement la nécessité
d'une ouverture dans ce domaine.326 Une promotion de la
démocratie participative est importante pour favoriser
l'amélioration du cadre de gestion de déchets. L'implication de
tous les organismes est donc importante, ai même titre que le
déploiement d'une conditionnalité environnementale.
C- Le déploiement de la conditionnalité
environnementale dans le cadre de la gestion des déchets
radioactifs.
Néologisme technique inventé dans le jargon des
institutions financières internationales,327 le terme
conditionnalité, dans le cadre du FMI et de la Banque
Mondiale328 s'entend d'un ensemble de mesures économiques
correctives qu'un Etat s'engage explicitement à prendre en contre partie
du soutien financier qui lui est apporté.329
Controversé dans le cadre économique 330 ou politique
331 , le développement des conditionnalités en
matière environnementale tire sa source de la considération selon
laquelle la terre est une, les problèmes sont communs, les
défis sont communs et les actions communes.332
Appelée conditionnalité verte333 ou
écoconditionnalité,334 la conditionnalité
environnementale conduit les bailleurs de fonds à imposer aux Etats
bénéficiaires d'un aide internationale l'adoption de lois et la
prise de mesures spéciales sur l'environnement et la lutte contre les
pollutions.335 C'est à ce titre que la Banque Mondiale a
conditionné son aide à la Bolivie dans les années 1990 en
l'invitant à adopter une loi et un décret introduisant les
études d'impact environnemental dans le droit bolivien, ou encore son
intervention par rapport à l'étude d'impact environnemental pour
ce qui est du projet pipeline Tchad-Cameroun.
La construction des centrales nucléaires et la
matérialisation des projets nucléaires nécessitent
d'importants moyens techniques et financiers. L'accès aux financements
pour les Etats en général et plus encore pour les Etats
nucléaires à assurer une gestion sûre et
écologiquement rationnelle afin d'éviter des situations telles
que celle ayant cours en Afrique du Sud. Dans le cadre de la coopération
UE/ACP, la formulation de l'interdiction
326 REYNERS P., « Le droit nucléaire
confronté au droit de l'environnement : autonomie ou
complémentarité », in RQDI (Hors-série),
2007, p. 173.
327 KAMTO M., « Problématique de la
conditionnalité en droit international et dans les relations
internationales », in La conditionnalité dans la
coopération internationale, Colloque de Yaoundé, 20-22
juillet 2004, CEDIC/UDSB, 2005, p. 17.
328 Pour plus de détails sur la notion de
conditionnalité du FMI, lire SOREL J.-M., « Sur quelques aspects
juridiques de la conditionnalité du FMI et leurs conséquences
», in European Journal of International Law (EJIL), vol 7,
n° 1, 1996, pp. 42-66.
329 SALMON J., Dictionnaire de droit international public,
op. cit., p. 228.
330 ÖZDEN M., « Le droit au développement
», CETIM, vol , année , p. 38.
331 CANDELA SORIANO M., « L'Union Européenne et la
protection des droits de l'homme dans la coopération au
développement : le rôle de la conditionnalité
politique », in Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme (RTDH),
2002, pp. 875-900.
332 TCHEUWA J. C., « La conditionnalité
environnementale », in La conditionnalité dans la
coopération internationale, op. cit., p. 82.
333 Ibid., p. 82.
334 MAUPETIT A., « La protection de l'environnement par
les aides de la politique agricole commune », ANTELIS, Septembre
2010, p. 6.
335 VANDEVORST A., « La conditionnalité
écologique dans les organisations financières internationales
», thèse, Université de Rouen, 1999 ; cité par PRIEUR
M., Rapport à la Réunion constitutive du Comité sur
l'environnement de l'AHJUCAF.
84
d'importer les déchets nucléaires pour les Etats
ACP fait partie des dispositions dont le non respect pourrait entrainer le
refus d'octroyer des aides de l'UE. De même la participation du public
aux processus de prise de décision en matière environnementale
doit constituer une réelle conditionnalité
environnementale.336
A l'évidence, le concept de conditionnalité
environnementale est au point de rencontre entre le droit international
économique, car il en utilise les instruments, et le droit international
de l'environnement, dont il suit les objectifs.337 Toutefois il faut
reconnaitre avec le professeur TCHEUWA338 que la
conditionnalité dans la pratique se heurte à des principes de
droit tels que la souveraineté permanente sur les ressources naturelles
ou encore le patrimoine commun de la nation. Mais quelles qu'en soient les
critiques à elle formulées, elle peut à certains
égards jouer le rôle d'un puissant levier pour la mise en oeuvre
des contraintes environnementales339 dans le cadre de la gestion des
déchets radioactifs, rôle qui peut être rendu plus efficace
par le renforcement du cadre normatif de la gestion des déchets
radioactifs.
Paragraphe II : Le renforcement de l'efficience du
cadre normatif.
Pour renforcer l'efficience du cadre normatif de gestion des
déchets radioactifs il est important de procéder à une
uniformisation des normes internationales (A), de même qu'une
amélioration de régime de garantie de la réparation des
dommages nucléaires (B).
A- La réforme et l'uniformisation des normes
internationales en matière de gestion des déchets
radioactifs
Plusieurs questions sans réponse véritable
permettent de constater le défaut d'uniformisation du droit
international en matière de gestion des déchets radioactifs. Les
déchets radioactifs provenant de sources naturelles devraient-ils
être contrôlés de façon aussi rigoureuse que ceux
provenant d'activités humaines ? Quels principes éthiques
devraient guider les décisions relatives à la sûreté
de l'évacuation des déchets, compte tenu du fait que les
générations futures pourraient être exposées
à des rayonnements émanant des déchets laissés par
notre génération ? La sûreté de l'évacuation
des déchets devrait-elle relever purement des autorités
nationales ou être gérés au niveau international compte des
dimensions transfrontières potentielles des problèmes et des
solutions ? Ce travail n'a aucune prétention à répondre
à toutes ces problématiques.
336 PRIEUR M. « Etat de l'art des questions soulevées
: participation du public aux travaux des instances internationales »,
Rapport du CIDCE pour le Ministère de l'écologie et du
développement durable, Novembre 2006, p. 70.
337 GOURC M. et KIRIKOVA V., « La conditionnalité
environnementale, élément du contrat ». Audit
environnemental-la gestion des risques environnementaux, IAE Toulouse,
inédit., 2009-2010.
338 TCHEUWA J. C., « La conditionnalité
environnementale », op. cit., pp. 90-94.
339 Ibid., p. 93.
85
Le problème étant posé, il est important
qu'aujourd'hui cette gestion soit assurée en respect du principe de
précaution.340 En effet, stocker de façon
irréversible les déchets radioactifs dans le sous-sol en
l'absence de garanties sécurité géologique sur des
millions d'années peut être assimilé à un crime
écologique.341 A ce titre, le droit international doit
encourager la réduction du volume des déchets par la
réduction du recours à l'électricité
nucléaire, le non retraitement des déchets irradiés ou le
recours à une nouvelle technologie non productrice de déchets. Au
nom du droit des générations futures et du principe de
précaution, le droit international doit s'orienter vers l'interdiction
de toute solution irréversible d'enfouissement de déchets.
Toutefois, l'entreposage permanent ne constitue pas une solution d'avenir ; il
s'agit au contraire d'une phase intermédiaire de la gestion
intégrée des déchets radioactifs.342 Au
nom du principe de proximité,343 le droit international
devrait être exigeant sur le traitement et le stockage des déchets
sur le lieu de production.
L'exemple sud africain pousse à pense qu'une
interdiction de livraison et de construction de centrales nucléaires
nouvelles dans les Etats n'étant pas en mesure d'assurer sur le
territoire une gestion rationnelle et sans risque des déchets
radioactifs doit être établie.344 De même, le
droit international doit promouvoir le contrôle de la gestion des
déchets radioactifs issus d'activités à caractère
militaires.
La prise en compte de telles exigences au plan international
devrait permettre une certaine uniformisation du cadre normatif
préalable à une gestion intégrée et efficiente des
déchets radioactifs. En cas de dégradation de l'environnement, la
réparation elle aussi doit être suffisante et satisfaisante.
B- L'amélioration du système de garantie
de la réparation des dommages nucléaires.
Même si l'on accepte aujourd'hui le fait que l'on ne
pourra probablement jamais parvenir à établir un régime
mondial de responsabilité nucléaire unifié et que
l'adhésion à un régime international n'est
peut-être même pas souhaitée par un certain nombre
d'États, il existe cependant un besoin urgent de parvenir à une
harmonisation dans certaines grandes zones géographiques où
pourrait exister une communauté de risques. L'initiative récente
de la commission de l'Union européenne visant à mettre en place
un régime unifié de responsabilité nucléaire au
sein des États membres de l'Union européenne est souhaitable.
340 Des pays tels la Suède ou la Suisse ont
décidé que la construction de toute centrale nucléaire ne
serait pas autorisée tant qu'on ne pourrait garantir une
élimination totale des déchets radioactifs sans risque pour les
générations futures.
341 L'enfouissement est un acte terroriste d'une
génération vis-à-vis des suivantes qui doit être
empêché par l'opinion publique internationale car il constitue un
véritable crime contre l'humanité ; PRIEUR M. «
Pollutions transfrontières et déchets radioactifs », in
RQDI, vol 7, n° 2, p. 152.
342 GONZALEZ A. J., « La sûreté de la
gestion des déchets radioactifs. A la recherche de solutions
internationalement acceptables », op. cit., p. 16.
343 Encore dénommé principe d'autosuffisance.
344 Toutefois, une telle mesure pose de véritables
difficultés quant à savoir qui détermine la
capacité de l'Etat, et sur quelle base cette capacité est
déterminée.
86
L'industrie nucléaire rentre dans la politique
énergique des États qui doivent en assumer les
conséquences. L'approche actuelle des montants fixes fait du
législateur un otage de l'industrie de l'assurance. Il existe toutefois
des moyens de couverture que les États devraient envisager en vue
d'augmenter ces montants345 ou d'introduire une
responsabilité illimitée avec une couverture limitée au
montant le plus élevé qu'il est possible d'atteindre sur un plan
économique. De telles options de garantie financière
entraînent la garantie de l'État contre une redevance. Il
résulte de la dépendance du législateur liée
à la capacité de l'industrie nucléaire que la ratification
des conventions révisées subit un retard, les assureurs
étant réticents à couvrir les montants augmentés
ainsi que certains nouveaux types de dommages.
De plus en ce qui concerne le système de
répartition de la convention sur la réparation
complémentaire, les États dotés d'installations
nucléaires y ont marqué une réticence pour la raison
qu'elle octroie un traitement préférentiel aux dommages subis
hors des frontières de l'État de situation de l'installation du
responsable. Il a pourtant été dit que la convention était
conçue pour garantir que les réparations importantes seront
disponibles. Cette situation est délicate mais pourrait être
résolue en dissociant les dispositions sur le financement
complémentaire, par exemple en les rendant facultatives. Cela
nécessite d'entamer de nouvelles négociations ce qui pour
l'instant ne serait pas réaliste.346
La gestion intégrée et efficace des
déchets radioactifs passe également par une réforme
systémique du cadre.
SECTION II : L'EXIGENCE D'UNE REFORME SYSTEMIQUE DU
CADRE DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS.
L'amélioration du système de gestion des
déchets nécessite un monitoring plus accru des Etats (Paragraphe
I) et une dynamisation véritable du contrôle international des
activités de gestion des déchets radioactifs (Paragraphe II).
Paragraphe I : L'impératif d'un monitoring plus
accru des Etats.
Les Etats doivent intensifier leur intervention en
matière de contrôle des activités de production et de
gestion des déchets (A) et en matière de gestion des incidents
radiologiques et des accidents nucléaires (B).
A- Le contrôle des activités de production et
d'élimination des déchets
345 PELZER N., « Le regroupement international des fonds
des exploitants : un moyen d'augmenter le montant de la garantie
financière disponible pour couvrir la responsabilité
nucléaire ? », in Bulletin de droit nucléaire,
n° 79, 2007/1, p. 4O.
346 PELZER N., « Les dures leçons de
l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à
améliorer le droit nucléaire ? » in Le droit
nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006,
p. 127.
87
Le contrôle peut résider dans la mise en place de
centres de stockage international (1) ou dans une coopération plus
poussée à l'échelle internationale (2).
1- La mise en place de centres de stockage
international
Pour appliquer le droit de chacun, dans les
générations présentes et futures de vivre dans un
environnement propre à assurer sa santé et son bien
être,347 les Etats doivent oeuvrer afin de limiter toute
forme de nuisance liée à l'industrie
nucléaire.348 La convention commune reconnait que dans
certaines circonstances, une gestion sûre et efficace du combustible
usé et des déchets radioactifs pourrait être
favorisée par des accords entre parties contractantes pour l'utilisation
d'installations situées dans l'une d'entre elles au profit des autres
parties.349 Sur le fondement de cette disposition il est
possible d'envisager la mise en place de centres de stockage international.
En effet, l'intérêt d'installations
internationales ou régionales d'évacuation des est d'aider les
petits Etats et les pays en développement350 à
agréger leurs efforts, leurs moyens et leurs compétences en vue
d'assurer un stockage respectueux du droit des générations
futures. De même, cela permettrait de limiter le nombre de sites
d'entreposage.351 Cela nécessite une coopération plus
poussée des Etats.
2- La coopération plus poussée des
Etats
Réaffirmée par la C.I.J. dans les affaires
Usine de pâte à papier et Projet
Gabcikovo-Nagymaros,352 la coopération entre les Etats
est essentielle dans l'optique de la mise en place de politiques communes en
vue de protéger l'environnement. A cet effet, il est important pour les
Etats de s'entendre pour la fixation de normes internationales obligatoires
concernant le niveau de radioactivité tolérable et prenant en
compte l'effet des faibles doses de radioactivité. Cela aurait pour
conséquence une optimisation des moyens de contrôle.
D'autres domaines qui concernent la décontamination et
le démantèlement des réacteurs nucléaires hors de
service doivent être plus suivis par les Etats et la communauté
internationale353. Concernant les transports de matières
nucléaires en général, l'on constate
347 Article 1er de la convention d'Aarhus.
348 TAVERNIER P., « La cour européenne des droits de
l'homme et la mise en oeuvre du droit international de l'environnement »,
in AD!, Juin 2003, p. 5.
349 Convention commune, préambule xi.
350 Voir THOMAS K. T., BAEHR W. et PLUMB G. R., « La gestion
des déchets radioactifs dans les pays en développement », in
A!EA Bulletin, n° 4, 1989, pp. 32-36 ; POLLIART A.-J. et GOODMAN
E., « Perspectives de l'énergie d'origine nucléaire en
Afrique », in A!EA Bulletin, vol. 18, n° 1, pp. 40-44.
351 GONZALEZ A. J., « La sûreté de la gestion
des déchets radioactifs. A la recherche de solutions internationales
acceptables », op. cit., p. 14.
352 Affaire relative des usines de pâte à
papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c/ Uruguay), arrêt du 20
avril 2010, C.J.I., rôle général ; Affaire du projet
Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c/ Slovaquie), arrêt du 25 septembre
1997, C.I.J., Recueil 1997, p. 7.
353 PELZER N., « Structure, portée et limites de
la coopération internationale dans le domaine de l'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques », in
Bulletin de droit nucléaire, n° 27, 1981, p. 36.
88
que la règle de l'anonymat et de la surveillance
discrète de ces envois reste valable.354 En effet, c'est
l'esprit du secret qui continue à dominer dans les convois de
déchets ; l'in y note une contradiction entre la nécessité
pour le transporteur d'être discret sur la nature et la destination de la
cargaison et l'obligation de protection de l'environnement en cas d'accident,
situation dans la gestion de laquelle les Etats doivent être plus
prévenants et présents.
B- La gestion des incidents radiologiques et accidents
nucléaires
C'est en prenant acte des défauts355
relevés à l'occasion de la gestion de la catastrophe de
Tchernobyl que la Communauté internationale a entrepris une action
vigoureuse, qui s'est traduite par le renforcement de la coopération
internationale et par l'adoption de textes sur des sujets tels que la
notification et l'assistance en cas d'accident ou de situation d'urgence
radiologique. 356 Seulement ces conventions consacrent la
souveraineté de l'Etat et la liberté d'intiative de l'Etat quant
à la notification ou la demande d'assistance.357 En effet le
problème reste posé pour tout autre cas de désastre
écologique survenant sur le territoire d'un Etat qui ne prendrait pas ou
n'aurait pas les moyens de prendre les mesures qu'imposerait la meilleure
sauvegarde possible de l'environnement et cela, à l'évidence,
pour le bénéfice immédiat de sa population comme celles
d'Etats voisins et éventuellement celui des générations
futures. L'on se trouverait ici en présence d'urgences environnementales
comparables aux urgences humanitaires qui ont suscité une nouvelle
reflexion sur le droit d'ingrence ou d'intervention en faveur de populations en
danger.358 En d'autres une bouvelle formulation du droit
d'ingérence ou d'intevention pourrait être établie, dont la
mise en oeuvre devrait être confiée au centre des Nations Unies
pour l'assistance dans les urgences environnementales,359 ce qui
bien entendu, en tant qu'organisme international voué à ce type
d'action, en garantirait le caractère neutre et strictement
technique.360 Ainsi, à l'instar de ce qui a été
proposé pour les couloirs d'urgence humanitaire,361
le libre accès à la zone contaminée par les déchets
radioactifs serait garantie par un certain nombre de limitation dans le temps,
dans l'espace, dans l'objet et dans l'exercice de l'intevention, 362
d'autant plus réaliste qu'un refus de l'Etat sinistré
354 PRIEUR M., « Pollutions transfrontières et
déchets radioactifs », op. cit., p. 149.
355 STROHL P., « Tchernobyl et le problème des
obligations interntionales relatives aux accidents nucléaires », in
Politique étrangère, n° 51, 1986, pp. 10-30.
356 MOSER B., « Les conventions de l'AIEA sur la
notification rapide d'un accident nucléaire et sur l'assistance en cas
d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique », in
Le droit nucléaire international après Tchernobyl, op.
cit., pp. 133-144 ; PELZER N., « Les dures leçons de
l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à
aùéliorer le droit nucléaire ? », Le droit
nucléaire international après Tchernobyl, op. cit., pp.
81-132.
357 Convetntion sur l'assistance, articles 1 et 2 ; convention
sur la notification, articles 2 et 3.
358 BETTATI M., « Un droit d'urgence ou d'ingérence
»n RGDIP, n° 25, 1991, p. 639 et suiv.
359 Le Conseil du PNUE a créé par sa
résolution 16/9 du 31 mai 1991, un centre des Nations Unies pour
l'assistance dans les urgences environnementales chargé en particulier
de coordonner l'action des organisations internationales impliquées dans
la préservation de l'environnement.
360 Voir BOUSTANY K. et HALDE N., « L'envrironnement entre
droit international et violence des nations », op. cit., 178.
361 BETTATI M., « Un droit d'urgence ou d'ingérence
», op. cit., p. 643.
362 BOUSTANY K. et HALDE N., op. cit., p. 178.
89
s'apparenterait à un abus de droit, contraire aux
règles de bon voisinnage, règles auxquelles s'est
référée la C.I.J. dans l'affaire du Détroit de
Corfou.363
Ainsi, le rôle des Etats doit s'affirmer, ce d'autant
plus que le cadre de contrôle international des activités de
gestion des déchets est également limité.
Paragraphe II : L'exigence d'une dynamisation du
contrôle international des activités de gestion des déchets
radioactifs.
Pune telle dynamisation doit êrte institutionnelle
certes (A), mais doit également intéresser les droits
proccessuels (B).
A- Une dynamisation institutionnelle
De l'avis du professeur PRIEUR, l'organisation de l'AIEA et
les contrôles diligentés par elle sont aujourd'hui emprunts de
considération polotiques . De ce point de vue, il est nécessaire
dans le but d'assurer un meilleur contrôle des activités
nucléaires en général et de gestion des déchets
radioactifs en particulier, de procéder à la mise sur pied ou
l'organisation d'une inspection internationale des réacteurs
nucléaires et des centres de stockage, totalement indépentante de
l'AIEA.364
Un tel organisme n'ayant ppour fonction que la promotion de
l'énergie nucléaire, contribuerait mieux à la gestion
écologiquement rationnelle des déchets radioactifs.
B- Une dynamisation du point de vue des droits
processuels
Pla promotion d'une gestion sûre et
écologiquement rationnelle des déchets radioactifs ne peut
être effeciente si l'on ne dispose d'institutions compétentes et
dont l'accès est aisé. Le droit international est
caractérisé par la primeur donnée à l'Etat en tant
qu'acteur à titre principal de la scène internationale. Comme il
a été relevé en amont de ce travail, le rôle des ONG
est non néligeable, mais pourtant limité en matière de
protection de l'environnement.
Il est nécessaire en vertu du principe de participation
du public (à une échelle plus large) qu'il y ait un droit de
recours des individus, des ONG auprès d'une Commission intenationale de
surveillance, chargée de recruter des inspecteurs aux frais des Etats
producteurs ou acheteurs d'lélectricité nucléaire. Le
rôle d'un tel organe serait de connaître de demandes du public
concernant des atteintes à l'environnement ou des manquements aux normes
de sûreté présumées ou constatées. La
commission pourrait qlors diligenter une enquête et formuler des
recommandations dans le sens de la cessation de l'activité polluante.
363 Affaire du détroit de Corfou, arrêt
C.I.J., Recueil 1949, rapport 4, p. 22.
364 PRIEUR M. « Pollutions transfrontières et
déchets radioactifs », op. cit., p. 153.
CONCLUSION
En ce qui concerne l'acceptation de l'énergie
nucléaire, la sûreté de la gestion des déchets
radioactifs est toujours une question qui laisse sceptique l'opinion
publique.365 Malgré les insuffisances relevées au
passif du cadre de gestion des déchets radioactifs, il est possible
d'envisager de réelles perspectives de solution. Ainsi qu'il a
été précisé, l'effectivité des normes peut
être renforcée par une application extraterritoriale de normes
environnementales, un respect du droit à l'information et à la
participation du public, ainsi qu'un déploiement de la
conditionnalité environnementale. L'unifprmisation des règles
intenationales et l'améioration du régime de garantie de la
réparation des dommages environnementaux permettront au droit de la
responsabilité de satisfaire aux objectifs.
De même une réforme systémique par un
monitoring plus accru des Etats ou le contrôle des activités de
gestion des déchets plus dynamique permettront à coût
sûr d'assurer une meilleure confiance du public au cadre de gestion des
déchets radioactfs. Le scepticisme qui règne sur l'industrie
nucléaire eu égard aux déchets qu'elle produit pourrait
ainsi à être atténué.
90
365 RAUNTENBACH J., TONHAUSER W. Et WETHERALL A., «
Aperçu général du cadre juridique intenational
régissant l'utilisation sûre et pacifique de l'énergie
nucléaire. Quelques mesures pratiques », in Le droit
nucléaire international après Tchernobyl, op. cit., p.
34.
91
CONCLUSION DEUXIÈME PARTIE
L'ensembles des défis au droit international et aux
juristes que continuent de susciter les problèmes environnementaux en
génétal et la mise en place de dispositifs juridiques
appropriés, sont également inhérents qu cadre de gestion
des déchets radioactifs. Des insuffisances sont constatées au
p^lan normatif compte tenu du caractère insuffisant des normes
obligatoires et des critiques à l'anthropocentrisme du régime de
responsabilité. Les limimtes structurelles quant à elles ne
reluisent pas le tableau q'un cadre de gestion qui nécessite une
amélioration du dispositif et une véritable réforme
systémique, pour présenter des garanties de gestion
écologique des déchets radioactifs.

CONCLUSION GENERALE
92
En définitive, le droit international de
l'environnement dont la mission première est de le protéger
à la fois pour les générations présentes et
futures366 a fait des progrès considérables sur le
plan de l'élaboration des normes plus ou moins contraignantes et sur le
plan de la création d'institutions chargées de la mise en oeuvre
de ces règles. Le thème de la gestion des déchets
radioactifs en droit international de l'environnement qu'il a été
donné de traiter a permis de répondre à de nombreuses
questions sous-jacentes. La naissance de l'industrie
électronucléaire a suscité de nombreuses craintes dans
l'opinion, eu égard aux dégâts causés par les bombes
de Hiroshima et Nagasaki. La production de déchets à haute
activité dont la durée peut atteindre des centaines de milliers
d'années soulève des questions de droit des
générations futures.367 Les mouvements
transfrontières de déchets inquiètent les populations
quant à leur sûreté et leur licéité.
L'accident de Tchernobyl a certainement été un point focal car il
a mis en exergue les failles et les faiblesses de la gestion des accidents
nucléaires, en termes de prise de mesures d'urgence, et en termes de
mise en oeuvre de la responsabilité. Mais il a aussi constitué le
point de départ d'un processus de perfectionnement du mécanisme
de réponse internationale à un accident nucléaire avec des
effets transfrontières, qu'il s'agisse des mesures de limitation des
risques et de sauvegarde de l'environnement ou encore de la réparation
des dommages causés. Ainsi la question posée était de
savoir si l'encadrement actuel de la gestion des déchets radioactifs
permet de protéger efficacement l'environnement.
La recherche de pistes de réponses a permis de
constater dans num premier temps que c'est une gestion soucieuse de la
protection de l'environnement.A la lumière des analyses
effectuées, l'on relevé l'opportunisme et l'intrusion du droit
international de l'environnement dans un domaine aussi réservé
que le nucléaire civil. En ce qui concerne le cadre normatif de gestion
des déchets radioactifs, il faut préciser qu'il intègre
l'information du pbublic et sa participation à la prise des
décisions dans le but de protéger l'environnement, implication
plus ou moins avancée d'un pays à l'autre. Qu'il s'agisse du
366 BIDOU P. M., « Le oprincipe de précaution en
droit intenational de l'environnement, in RGDIP, Tome
103, 1999/3, p. 831.
367 SOHNLE J., « Inscription du droit intenational de
l'environnement das la jurisprudence de la CIJ : l'affaire du projet
Gabcikovo-Nagymaros », in RGDIP, Tome
102/1998/1, p. 109.
93
retraitement -recyclage ou du stockage (réversible ou
pas), la construction de ces installations à ces fins nécessite
des études d'impact environnemental et
transfrontière.368 La sûreté nucléaire
par la technicité de ses normes contribue au renforcement du
conditionnement des matières nucléaires en général
et des déchets nucléaires en particulier, ainsi qu'à la
recherche des moyens les plus écologiquement rationnels
d'élimination desdits déchets.
La découverte des immersions anarchiques et
incontrôlées et ainsi que du trafic illicite de déchets
dangereux, parmi lesquels des déchets radioactifs, a certainement
joué un rôle essentiel dans l'édification du régime
des mouvements transfrontières de déchets radioactifs tel qu'il
apparait aujourd'hui. En l'absence d'une convention spécifique
liée au transport international des déchets radioactifs, c'est la
convention sur la protection physique des matières nucléaires, la
convention commune,369 le code de bonne pratique sur le mouvement
transfrontière des déchets radioactifs, le règlement de
l'AIEA et certaines règles générales de trnsport
international de matières dangereuses qui constituent le socle de la
réglementation internationale, dont les normes sont transposées
dans les législations communautaires et nationales. Si les mouvements
transfrontières sont inévitables370 compte tenu de la
pratique du retraitement, il demeure observable que nombreux sont les espaces
géographiques qui sont interdits d'importation de déchets
radioactifs, à l'exemple de l'Afrique avec la convention de Bamako de
1991. Lorsque ces transports sont autorisés, leur stricte
réglementation sur les plans national et international permet de
garantir leur sécurité, afin de préserver l'environnement
des rayonnements dus aux déchets.
Lorsque des rayonnements sont émis ou susceptibles de
l'être compte tenu de la survenance d'un accident, le droit international
de l'environnement permet par la prescription de mesures d'urgence, à
savoir la notification rapide et l'intervention d'urgence, de limiter et de
réduire les risques de contamination pour l'environnement. Le principe
de coopération, dont l'application a fait défaut à
l'occasion de la gestion de l'accident de Tchernobyl est promu par les deux
conventions du 26 septembre 1986. Les mesures d'intervention internationale
dans la coordination desquelles l'AIEA joue un rôle central sont
constituées principalement de la protection, le déplacement et
les soins des personnes, la protection des biens, l'établissement de
périmètres de sécurité et la neutralisation de la
source de rayonnement, la décontamination et la restauration de
l'environnement. Mais lorsque la réalisation des dommages n'est pas
contrecarrée, tout préjudice subi doit alors donner lieu à
réparation.
368 REYNERS P., « La convention de 1994 sur la
sûreté nucléaire », in RGDIP, 1995/3, pp.
605-621.
369 Voir DE KAGENECK A., « La convention commune sur la
sûreté de la gestion des déchets radioactifs », in
R.G.D.I.P., Tome 102/1998/1, Pedone, Paris, pp. 145-156.
370 BITAR F., Les mouvements transfrontières de
déchets dangereux selon la convention de Bâle : Etude des
régimes de responsabilité, R.G.D.I.P., n°49,
Paris, Pedone 1997, p. 17.
94
La spécificité du risque nucléaire
entraîne la spécialité du régime de
responsabilité y afférent.371 La responsabilité
pénale des personnes tant morales que physiques est appliquée en
cas de faute, d'acte illicite ou de négligence. Quant à la
responsabilité civile pour les dommages nucléaires, elle est
objective, exclusive et canalisée juridiquement sur l'exploitant
nucléaire ou le transporteur dans certaines conditions rarement
réunies. En ce qui concerne la réparation des dommages, elle est
limitée quant au montant et à sa durée,372 ceci
afin de garantir un fonds, fourni par l'entremise de la souscription d'une
police d'assurance.
Pour ce qui est du cadre institutionnel, il prévoit un
réseau d'organes nationaux, communautaires et internationaux. Sur le
plan national il existe des autorités de réglementation
chargées de la proposition, su suivi et du contrôle de
l'application des normes, ainsi que des autorités de gestion
opérationnelle, généralement les exploitants
nucléaires. Sur le plan communautaire les organismes peuvent
spécialisés (Euratom) ou intégrer les questions
liées à la gestion des déchets radioactifs dans le champ
de leurs compétences et leurs politiques. Au niveau international l'AIEA
et l'AEN font office de piliers, tout en étant soutenus par un
réseau d'organisation internationales (RIACNE).
Toutefois, une analyse de ce cadre permet de relever quelques
insuffisances. En effet sur le plan normatif, toutes les questions lrelatives
à la gestion des déchets (déchets militaires) ne sont pas
couvertes, et l'on observe une prédominance de normes non
contraignantes. De plus ce cadre normatif est affaibli et limitée par
des insuffisances structurelles du système et la montée de
l'écologisme politique et associatif.
Néanmoins, cette gestion est perfectible. Il a
été envisagé des améliorations en matière
d'effectivité des normes environnementale. De même un monitoring
plus accru des Etats avec la dunamisation du contrôle international des
activités de gestion des déchets radioactifs sont
nécessaires en vue d'en perfectionner le cadre juridique.
Cette étude a ainsi permis au-delà de ses
lacunes, d'apprécier le déploiement du droit international de
l'environnement dans un domaine relativement hermétique afin d'assurer
la protection et la préservation de l'équilibre
écologique, usant de la soft law et tout en impliquant ses
principes généraux,373 afin que les gouvernants
assurent la protection de l'environnement contre tout dommage lié aux
déchets radioactifs. En effet, environnement et développement
sont désormais indissociables. Le thème de la dernière
371 PELLET A., DAILLIER P., QUOC DINH N., Droit international
public, L.G.D.J., Paris, 7ème édition, 2002, p.
743.
372 REYNERS P., « Modernisation du régime de
responsabilité civile pour les dommages nucléaires :
Révision de la convention de Vienne et nouvelle convention sur la
réparation complémentaire des dommages nucléaires »,
in R.G.D.I.P., n°102/1998/3, Pedone, Paris, 1998, p. 754.
373 KAMTO M., « Les nouveaux principes du droit
international de l'environnement », in RJE, n° 1-1993, pp.
11-21.
95
édition de la journée mondiale de
l'environnement axée sur l'économie verte en est plus
que révélateur. Mais la coopération374 en tout
point constitue la voie par excellence, à l'échelon universel et
dans les blocs sous-régionaux pour parvenir à un tel objectif.
Même s'il est souvent reconnu que la lutte pour la survie et la
course au mieux être ne s'embarassent pas des exigences
normatives,375 il faut préciser, la course au
développement et à l'émergence des pays en
développement en général et des pays africains en
particulier se doit d'être menée dans le respect de ces principes,
afin que le développement du secteur nucléaire africain
déjà amorcé, ne soit aucunement dommageable à
l'environnement.
374 BOISSON DE CHAZOURNE L., « La mise en oeuvre du droit
international dans le domaine de la protection de l'environnement : enjeux et
défis », in R.G.D.I.P., Tome 99/1995/1, Pedone, Paris,
1995, p. 41.
375 KAMTO M., « Les conventions régionales sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles et leur mise », in
RJE, 1991/4, p. 423.
144
ANNEXE I
CHIFFRES SUR LES DECHETS RADIOACTIFS
Tableau : principales caractéristiques des
déchets radioactifs
|
Type de déchet
|
Nature, origine et conditionnement
|
Activité
|
Durée de vie
|
|
Déchets TFA (très
faible activité)
|
· Gravats et ferrailles -pas de conditionnement
spécifique
|
1 - 100 Bq/g
|
|
Déchets FA
(faible activité)
|
· Déchets radifères au sortir de l'uranium de
la mine-pas de conditionnement spécifique
· Résines, filtres, gants, etc. : exploitation des
centrales, usines de traitement, des labos médicaux ou industriels, etc.
- matrices de bitumes, de béton ou de verre enchâssées
dans du béton
|
100 - 100 000 Bq/g
1000 -
X00 000 Bq/g
|
Vie longue
(30 - 10 000 ans)
Vie courte (< 30 ans)
|
Déchets
MA (moyenne activité)
|
· Déchets produits lors du retraitement et de la
fabrication du plutonium
· Coques et embouts provenant de gaines de combustible
· Boues issues du retraitement
· Matrices de béton, de bitume ou de verre
enchâssées dans du béton-résidus métalliques
compressés dans containers d'inox
|
X00 000 Bq/g
|
Vie longue
|
Déchets HA
|
· Déchets du retraitement ; PFVL et AM
|
Milliards de Bq /g
|
Vie courte ou longue
|
|
Accident ayant des conséquences locales Niveau
4
Incident grave Niveau 3
Incident Niveau 2
ANNEXE II
ECHELLE INTERNATIONALE DES EVENEMENTS NUCLEAIRES
(INES)
|
Niveau de l'INES
|
Population et environnement
|
Barrières et
contrôles radiologiques
|
Défense en profondeur
|
|
Accident majeur Niveau 7
|
*Rejet majeur de matières radioactives avec des effets
considérables sur la santé et l'environnement exigeant la mise en
oeuvre des contre-mesures prévues, voire plus.
|
|
|
Accident grave Niveau 6
Accident ayant des
conséquences étendues Niveau 5
*Rejet majeur de matières radioactives avec des effets
considérables sur la santé et l'environnement exigeant la mise en
oeuvre des contre-mesures prévues.
|
*Rejet limité de matières radioactives exigeant
probablement la mise en oeuvre de certaines des contre-mesures
prévues.
*Plusieurs décès radio-induits
|
|
*Endommagement grave du coeur du réacteur.
*Rejet de grandes quantités de matières
radioactives dans l'installation avec une probabilité
élevée d'exposition importante du public. Ceci pourrait
résulter d'un accident de criticité ou d'un incendie majeur.
|
|
*Rejet mineur de matières
radioactives n'exigeant probablement pas la mise en oeuvre de
contre mesures prévues autres que la surveillance des aliments locaux.
*Au moins un décès radio-induit
|
|
*Exposition dépassant dix fois la limite annuelle
réglementaire pour les travailleurs.
*Effets sanitaires déterministes non létaux
(brûlures, par exemple) radio-induits.
|
|
*Exposition d'un membre du public dépassant 10 mSv.
*Exposition d'un travailleur dépassant les limites
annuelles réglementaires.
|
*Fusion ou endommagement du combustible provoquant le rejet de
plus de 0,1 % de la radioactivité du coeur.
*Rejet de quantités importantes matières
radioactives dans l'installation avec une probabilité
élevée d'exposition importante du public.
*Accident évité de peu dans une centrale
nucléaire avec défaillance de toutes les dispositions en
matière de sûreté.
*Perte ou vol de sources scellées de haute
activité. *Erreur de livraison d'une source scellée de haute
activité, sans procédures adéquates pour y faire face.
*Défaillances importantes des dispositions en
matière de sûreté, mais sans conséquences
effectives. *Découverte d'une source scellée orpheline, d'un
appareil ou d'un colis de haute activité sans défaillance des
dispositions en matière de sûreté.
*Emballage incorrect d'une source scellée de haute
activité.
*Débits d'exposition de plus de 1Sv/h dans une zone de
travail. *Contamination importante dans une zone censée ne pas
être contaminée de par sa conception, avec une faible
probabilité d'exposition importante du public.
|
*Intensité de rayonnement dans une zone de travail
dépassant 50 mSv/h. *Contamination importante dans une installation
d'une zone censée ne pas être contaminée de par sa
conception.
|
145
Anomalie Niveau 1
|
|
*Surexposition d'un membre du public dépassant les limites
annuelles réglementaires. *Problèmes mineurs liés aux
composants de sûreté, avec maintien d'une solide défense en
profondeur.
*Pete ou vol d'une source, d'un appareil ou d'un colis de faible
activité.
|
146
GARANTIES DE PAGES 113 ET 114 DU MANUEL DE DROIT
NUCLEAIRE
TABLEAU DES PERMIS D'EXPLORATION DES MINES
D'URANIUM
CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE REGISSANT LA SURETE DE
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USE ET DES DECHETS NUCLEAIRES, CONV COMMUNE, ARTICLE 19
ALINEA 2

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dans la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances
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1981
156
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réciproques relatives à la construction et à
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157
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consulté le 7 avril
2012

TABLE DES MATIÈRES
159
SOMMAIRE i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES SIGLES iv
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
CONTRE LES EFFETS IONISANTS DES DECHETS NUCLEAIRES
13 CHAPITRE I : LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
DANS
LE TRAITEMENT MATERIEL DES DECHETS NUCLEAIRES
14 SECTION I : L'encadrement juridique des activités
liées au
traitement des déchets nucléaires
15 SOUS-SECTION I : La prise en compte du public dans
les activités liées au nucléaire 15
Paragraphe I : L'accès du public à
l'information en matière nucléaire 15
A- Le contexte de développement du secteur
nucléaire 15
B- La convention commune et l'évolution de la pratique
internationale 16
Paragraphe II : La participation du public
à la prise de décision en matière nucléaire 18
A- Le fondement de la participation du public 18
B- Les domaines d'intervention concernés
19 SOUS-SECTION II : Le régime juridique de
l'élimination des déchets nucléaires et l'application
extraterritoriale du droit de l'environnement
dans le domaine nucléaire 21
Paragraphe I : Les interdictions en
matière d'élimination des déchets nucléaires 21
A- L'immersion des déchets nucléaires 22
1- Le contexte historique des immersions
incontrôlées 22
2- L'interdiction de l'immersion des déchets radioactifs
23
B- La protection d'autres espaces internationalisés 25
1- L'interdiction de l'élimination des déchets
nucléaires dans l'Antarctique 25
2- L'interdiction de l'élimination des déchets
nucléaires dans l'espace extra-
atmosphérique 25 Paragraphe II :
L'application extraterritoriale du droit de l'environnement dans le
domaine nucléaire 25
A- La notion de compétence en droit international public
26
1- Définition de la notion 26
2- Le fondement de la compétence 27
160
B- L'admissibilité d'une compétence
extraterritoriale dans le champ de la
Protection de l'environnement 28
1- Compétence législative extraterritoriale 28
2- Compétence extraterritoriale d'exécution 29
SECTION II : La pratique du traitement
matériel des déchets nucléaires 30
SOUS-SECTION I : Le retraitement des
combustibles irradiés 31
Paragraphe I : L'enjeu du retraitement 31
A- Les raisons du choix de la politique de retraitement 31
1- Les raisons historiques et économiques 31
2- Les fondements écologiques 32
B- L'avenir du retraitement en question après la
disparition de ses
principales justifications 33
1- Un coût élevé et un retraitement
insuffisant 33
2- L'apparition du nouveau pôle nucléaire
français Paragraphe II : La réglementation
internationale du retraitement des
déchets nucléaires 35
A- La sûreté du retraitement assurée au plan
international 35
1- Les réglementations dans le cadre de l'AIEA 35
2- La condamnation internationale du retraitement : la
convention OSPAR 37
B- L'encadrement juridique de la sûreté du
retraitement aux plans national et
communautaire 38
1- Les particularismes des législations nationales 38
2- L'encadrement du retraitement au niveau communautaire :
l'exemple des Communautés Européennes 39
SOUS-SECTION II : Le stockage en formation
géologique des déchets nucléaires 40
Paragraphe I : Le stockage, destination
irréductible des déchets nucléaires 40
A- La restriction dans le choix des méthodes de stockage
des déchets nucléaires 40
1- La catégorisation et l'inventaire des déchets
en vue d'un meilleur stockage 40
2- Le dilemme du stockage et le problème de
l'irréversibilité 41
B- Les préoccupations juridiques face au choix et à
la gestion
des sites de stockage 42
1- Le respect du principe de l'utilisation non dommageable
du territoire national 43
a- L'exigence primordiale de l'étude d'impact
environnemental 43
b- La nécessité d'évaluation des impacts
transfrontières 43
2- Le respect des principes encadrant la gestion des
déchets 44
a- Le principe de prévention 44
b- Le principe de précaution 45
Paragraphe II : Le stockage, talon d'achille du
nucléaire civil 46
A- Le caractère problématique de la pratique du
stockage temporaire 46
1- Les causes du problème 46
a-
161
La mauvaise volonté des Etats 46
b- La question de l'abandon progressif du nucléaire 46
2- Deux situations accablantes 47
a- La France face au délaissement de déchets
étrangers 47
b- La République d'Afrique du Sud et le manque de
lisibilité dans la
gestion des déchets à moyen et long terme 47
B- L'impact de plus en plus important de la démocratie
verte 48
1- L'émergence de la vague verte 48
a- L'ascendance incessante de l'écologisme politique et
associatif 48
b- La prioritarisation internationale des problèmes
environnementaux :
Le Protocole de Kyoto 49
2- L'impact significatif sur les politiques nationales 49
a- Les politiques nationales entre inertie et action face
à la question du
développement durable 50
b- La prévision des choix futurs : Développement
d'énergies multiples et
renouvelables 50 CHAPITRE II : LA
PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT PAR LE CONTROLE
DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DES DECHETS NUCLEAIRES
52 SECTION I : Le régime juridique des mouvements
transfrontières des
déchets nucléaires : entre autorisation
préalable et
interdiction d'importer les déchets
53 SOUS-SECTION I : Le régime d'autorisation des
mouvements
transfrontières de déchets nucléaires
53 Paragraphe I : Le contexte historique
précédant la mise en place des
réglementations de contrôle 53
A- La découverte de sites de déversements et
d'immersion incontrôlés de déchets 54
B- L'indignation de la Communauté internationale face au
trafic illicite
des déchets vers les pays en voie de
développement 54 Paragraphe II : Le régime
d'autorisation ou la légalisation du commerce des
déchets radioactifs 56
A- Aux plans communautaire et régional 56
B- Sur le plan international 57 SOUS-SECTION II :
L'interdiction progressive du mouvement transfrontière
des déchets radioactifs 58
Paragraphe I : Les fondements de l'interdiction
58
A- Les raisons écologiques et éthiques 59
B- Les fondements technologiques 60 Paragraphe II
: La réglementation interdisant le transport ou
l'importation
des déchets nucléaires 61
A- L'interdiction basée sur les limites
géographiques 61
1-
162
Le traité sur l'Antarctique 61
2- La convention de Bamako 62
B- Les traités régionaux instituant des zones
dénucléarisées 63
1- La notion de zone exempte d'armes nucléaires 63
2- La restriction des mouvements transfrontières de
déchets
nucléaires par la mise en oeuvre des ZEAN 64
SECTION II : La réglementation
internationale du transport des déchets nucléaires 65
Sous-section I : Les principes de la
réglementation sur la sûreté du transport
des déchets nucléaires 66 Paragraphe I
: La contribution de l'AIEA dans le domaine de la
sûreté
du transport des déchets nucléaires 66
A- Le rôle des recommandations de l'AIEA 66
1- Les objectifs des recommandations de l'AIEA 66
2- La création et la portée juridique des normes
de sûreté 67
B- Les caractéristiques de la réglementation de
l'AIEA 68
1- La maîtrise des risques 68
2- Le caractère modal 69
3- La couverture de tous les aspects des opérations de
transport 69 Paragraphe II : L'intervention d'autres
organisations régionales
ou communautaires 70
A- L'Agence de l'OCDE pour la sûreté
nucléaire 70
1- Historique de L'agence 70
2- La participation de l'OCDE à la construction normative
71
B- La réglementation développée au sein de
la CEE 72
1- La base de la réglementation européenne 72
2- La réglementation européenne sur la
sûreté
du transport des déchets nucléaires 72
Sous-section II : La réglementation
modale du transport des déchets nucléaires 73
Paragraphe I : Les règles communes
à tous les modes de transport 74
A- La réglementation stricte des formalités de
transport
1- Le règlement de transport des matières
radioactives de l'AIEA 74
2- Le code de bonne pratique sur le mouvement
transfrontière
international de déchets radioactifs 75
B- La protection physique des matières nucléaires
75
1- La convention de 1980 76
2- Les aménagement de l'amendement de 2005 77
Paragraphe II : La réglementation
spécifique à chaque mode de transport 78
A- Les transports par les voies intérieures 78
1- Les transports terrestres 78
2- Le transport de déchets par les voies de navigation
intérieure 79
B- Le transport des déchets nucléaires par voie
maritime 79
1- 163
La réglementation applicable en matière de
transport
maritime de déchets nucléaires 79
2- La pratique du transport maritime de déchets
nucléaires 81
CONCLUSION PREMIERE PARTIE 83
PARTIE II : LA GESTION DES DOMMAGES
ENVIRONNEMENTAUX
CAUSES PAR LES DECHETS NUCLEAIRES
84 CHAPITRE I : LA GESTION DES POLLUTIONS
SUBSEQUENTES A L'EXPOSITION
AU RAYONNEMENT IONISANT DES DECHETS NUCLEAIRES 85
SECTION I : La notification rapide des accidents
nucléaires 85
Sous-section I : Les obligations en
matière de notification 86
Paragraphe I : Les fondements de l'obligation de
notification 86
A- Les fondements tirés de l'histoire 86
B- Les fondements tirés du droit international de
l'environnement 87
1- Le devoir d'information sur les activités pouvant
exercer des effets
néfastes à l'étranger 87
2- La coopération en cas de situation critique
88 Paragraphe II : Les obligations nées de la
convention de 1986 sur la notification
rapide des accidents nucléaires 88
A- Les obligations des Etats 89
1- La notion d'accident nucléaire 89
2- La consistance des obligations 90
B- Les obligations à la charge des organisations
internationales 90
1- Le rôle prépondérant de l'AIEA 90
2- Le rôle complémentaire des autres
organisations 92 Sous-section II : Le régime de la
notification tel que prévu par la convention
de Vienne 92
Paragraphe I : Les domaines couverts et le
contenu de la notification 92
A- Les installations et activités visées par la
notification 93
1- Les installations de gestion des déchets
nucléaires 93
2- Le transport de combustibles nucléaires ou de
déchets radioactifs 93
B- La teneur des notifications 94
1- Les informations factuelles et prévisionnelles 94
2- L'importance de l'INES 95
Paragraphe II : Les matières non prises
en compte par la convention de Vienne 96
A- L'exclusion des cas de pollutions dues à l'emploi
d'armes nucléaires 96
B- La circonscription du caractère
interétatique de l'obligation de notification 96 SECTION II :
L'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation
d'urgence radiologique 97
Sous-section I : Les fondements juridiques 97
Paragraphe I : Les principes
généraux de droit international de l'environnement 98
A- La coopération internationale pour protéger
l'environnement 98
164
B- Coopération en cas de situation critique 99
Paragraphe II : La convention sur l'assistance
en cas d'accident nucléaire
ou de situation d'urgence radiologique 100
A- Les mesures d'assistance 100
1- Conditions 100
2- Contenus 101
3- Portée 101
B- Le traitement de l'assistance 102
1- Le financement des opérations d'assistance 102
2- Les privilèges du personnel chargé de
l'assistance et
de l'Etat fournissant l'assistance 103
Sous-section II : La mise en place des
opérations d'assistance 104
Paragraphe I : Les objectifs de l'assistance
104
A- La protection des personnes et des biens 104
1- La protection des personnes 104
2- La protection des biens et de l'environnement 105
B- La critique de la vision anthropocentrique de la protection de
l'environnement 106
Paragraphe II : Les institutions intervenant
dans les opérations d'assistance 107
A- Le rôle des Etats 108
B- La mission des Organisations Internationales
109 CHAPITRE II : LE REGIME DES RESPONSABILITES ET LA
REPARATION DU
DOMMAGE NUCLEAIRE GENERE A L'OCCASION DE LA GESTION DES
DECHETS NUCLEAIRES 111
SECTION I : Le régime de
responsabilité 111
Sous-section I : La problématique de la
responsabilité en droit
international de l'environnement 112
Paragraphe I : Les éléments
constitutifs de la responsabilité 112
A- Les éléments matériels 112
1- Le lien de causalité 112
2- L'identification de l'auteur de la pollution 113
3- Le dommage subi et chiffré 114
B- Le fondement de la responsabilité en droit
international de l'environnement 115
1- La faute imputable à l'Etat 115
2- La responsabilité sans faute 115
Paragraphe II : La pratique internationale
116
A- La mise en oeuvre nonchalante de la responsabilité
étatique 116
1- Une hésitation à la précision et
l'application du principe de responsabilité 116
2- La pratique de la « responsabilité molle ».
117
B- La pénalisation des actes de pollution de
l'environnement 118
1- La responsabilité pénale des individus 118
165
2- La mise en jeu de la responsabilité pénale des
personnes morales pour
des activités dommageables à l'environnement 119
Sous-section II : Le régime de
responsabilité en matière de dommage nucléaire 120
Paragraphe I : La responsabilité civile
pour dommage nucléaire causé dans la
gestion des déchets nucléaires 120
A- Le caractère objectif de la responsabilité : La
justification du régime
exceptionnel de responsabilité 120
1- Les raisons d'ordre technique 120
2- Les raisons économiques 121
3- Les justifications politiques 121
B- La mise en oeuvre de la responsabilité objective de
l'exploitant 121
1- La responsabilité objective 121
2- La canalisation juridique : le caractère exclusif
122 Paragraphe II : La responsabilité pénale
pour des activités dommageables
à l'environnement dans la gestion des déchets
nucléaires 123
A- La responsabilité pour faute 123
1- La responsabilité pour violation d'une règle de
protection
de l'environnement 123
2- La responsabilité pour acte dommageable à
l'environnement 124
B- La responsabilité pénale sans faute 125
1- La responsabilité pour négligence 125
2- La responsabilité des personnes morales
126 SECTION II : La réparation des dommages
nucléaires causés dans la
gestion des déchets nucléaires 127
Sous-section I : Le contentieux de la
réparation 127
Paragraphe I : L'action en réparation
127
A- Les règles de compétence 127
1- Le tribunal compétent 127
2- La détermination de la loi applicable 128
B- L'initiative de l'action en réparation 129
Paragraphe II : Le dommage indemnisable 130
A- La notion de dommage nucléaire 130
B- L'étendue du dommage indemnisable 131
1- La notion de dommage écologique 131
2- Le dommage environnemental indemnisable 132
Sous-section II : La garantie de la
réparation 133
Paragraphe I : Le régime actuel de
garantie de la réparation 133
A- La garantie par la limitation de responsabilité 133
1- La limitation dans le temps 134
2- La limitation quant au montant 134
B- La compensation du système de limitation 135
1-
166
La réparation complémentaire 135
2- La formation des pools d'assurance 136 Paragraphe
II : La nécessité de réformer le système
de garantie de la réparation du
dommage nucléaire généré à
l'occasion de la gestion des déchets nucléaires 137
A- Les imperfections du système 137
B- Des possibilités d'amélioration du
système de garantie de la réparation 138
CONCLUSION DEUXIEME PARTIE 140
CONCLUSION GENERALE 141
ANNEXES 144
SOURCES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 146
TABLE DES MATIERES 159
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