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FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE
Année Universitaire: 2024-2025
Mémoire
N°...................../
L'EXIGENCE DE DIVULGATION
DE L'ORIGINE DES SAVOIRS TRADITIONNELS ASSOCIES AUX RESSOURCES GENETIQUES DANS
LES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION
Pour l'obtention du MasterRecherche en
Domaine :Sciences Juridiques, Politiques et de
l'Administration
Mention :Droit Privé
Spécialité : Droit de la
propriété intellectuelle et du numérique
Présenté et soutenu publiquement le 13
mars2026 par :
LARE Sido Salomè
Composition du Jury de soutenance
Président du Jury:Prof.AVEGNONKoffi
Edem, Maître de conférences Agrégé
Examinateur :Prof.DOSSEH-ANYRONEfoe,
Maître de conférences Agrégé
Directeur de mémoire :Prof.
JOHNSON-ANSAH Ampah, Maître de conférences
Avertissement
Les Universités de Lomé et de Poitiers
n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises
dans ce document ; ces opinions doivent être
considérées comme propres à leur auteur.
Àmes parents,
Remerciements
Je rends grâce au Seigneur pour sa présence
constante tout au long de mon parcours académique.Je le remercie pour la
force et le courage qu'il m'a donnés face aux défis, ainsi
que pour la chance d'avoir fait partie de cette première promotion du
Master en droit de lapropriété intellectuelle et du
numérique, fruit de la coopération entre l'Université de
Lomé et l'Université de Poitiers.
Je suis reconnaissant envers tous les enseignants qui,avec
patience et passion,nous ont initiés audroit de la
propriété intellectuelle et du numérique,
particulièrementles Professeurs Koffi Mawunyo AGBENOTO et Nicolas
BINCTIN, âmes fondatrices sans lesquelles ce master n'aurait pu voir le
jour.
Je remercie sincèrement mon directeur de
mémoire, leProfesseurAmpahJOHNSON-ANSAH, qui, malgré le poids de
ses multiples engagements, a acceptéd'être le guide bienveillant
de cette aventure intellectuelle, m'offrant ses lumières et ses conseils
précieux.
Je suis également reconnaissant envers tous mes
camarades de promotion et envers toutes celles et ceux qui, de près ou
de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce travail. Qu'ils
trouvent ici l'expression de ma gratitude la plus profonde et la plus
sincère.
Je ne pourrai jamais assez honorer mon père,LARE
Matiéyendou, et ma mère,NIMOME Mossani,ainsi que mes
frères et soeurs,Vincent, Jean-Pierre, Odette et Angèle. Je les
remercie d'avoir toujours cru en moi et de m'avoir soutenuquelles que soient
les circonstances.
LISTE DESABREVIATIONS, ACRONYMES
ETSIGLES
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ABR
|
Accord de Bangui révisé
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|
Accord sur les ADPIC
|
Accord sur les aspects de la propriété
intellectuelle touchant au commerce
|
|
al.
|
Alinéa
|
|
APA
|
Accord de partage des avantages
|
|
ARIPO
|
African Regional Intellectual Property
Organization
|
|
Art.
|
Article
|
|
Cass. civ.
|
Chambre civile de la Cour de cassation française
|
|
Cass. com.
|
Chambre commerciale de la Cour de cassation
française
|
|
CCJA
|
Cour Communede Justice et d'Arbitrage
|
|
CDB
|
Convention sur la diversité biologique
|
|
CJUE
|
Cour de Justice de l'Union Européenne
|
|
CNUED
|
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement
|
|
Coll.
|
Collection
|
|
CPI
|
Code de la propriété intellectuelle
|
|
CSR
|
Commission Supérieure de Recours
|
|
DNUDPA
|
Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones
|
|
éd.
|
Édition
|
|
et al.
|
et alii : et les autres
|
|
GRATK
|
Genetic resources and
associated traditional knowledge
|
|
GRTKF
|
Genetic resources traditional knowledge and
folklore
|
|
Ibid.
|
Ibidem : au même endroit
|
|
IGC
|
Comité intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore
|
|
INPI
|
Institut National de la Propriété Industrielle
(France)
|
|
JCP
|
Juris-Classeur Périodique
|
|
JORT
|
Journal officiel de la République togolaise
|
|
n.
|
Note
|
|
n°
|
Numéro
|
|
OAPI
|
Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle
|
|
OEB
|
Office Européen des Brevets
|
|
OHADA
|
Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des
Affaires
|
|
OMC
|
Organisation Mondiale du Commerce
|
|
OMPI
|
Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
|
|
OMS
|
Organisation Mondiale de la Santé
|
|
ONU
|
Organisation des NationsUnies
|
|
op. cit.
|
Opus citatum : ouvrage cité plus haut
|
|
p.
|
Page
|
|
PCT
|
Patent Cooperation Treaty
|
|
PIBD
|
Propriété industrielle - Bulletin
documentaire
|
|
Préc.
|
Article précité ou cité
précédemment
|
|
PUF
|
Presses universitaires de France
|
|
RFPI
|
Revue Francophone de la Propriété
Intellectuelle
|
|
RG
|
Ressources génétiques
|
|
RIDE
|
Revue Internationale de Droit Economique
|
|
RSPIA
|
Revue Semestrielle de la Propriété
Intellectuelle en Afrique
|
|
RTD civ
|
Revue Trimestrielle de Droit civil
|
|
RTD com
|
Revue Trimestrielle de Droit commercial
|
|
s.
|
Suivant(e)s
|
|
spéc.
|
Spécialement
|
|
ST
|
Savoirs traditionnels
|
|
STARG
|
Savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques
|
|
T.
|
Tome
|
|
TIRPAA
|
Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
|
|
UA
|
Union Africaine
|
|
UE
|
Union Européenne
|
|
USPTO
|
United States Patent and Trademark Office
|
|
V.
|
Voir
|
|
Vol.
|
Volume
|
|
WIPO
|
World Intellectual Property Organization
|
|
ZLECAf
|
Zone de Libre-échange Continentale Africaine
|
RÉSUMÉ ET
MOTS-CLÉS - SUMMARY AND KEYWORDS
Titre :L'exigence de divulgation de l'origine des
savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques
dans les demandes de brevet d'invention
Résumé en français
Face à l'essor de la
biopiraterie ainsi qu'au développement des industries pharmaceutiques et
biotechnologiques, les États ont cherché à encadrer
l'accès et l'exploitation des ressources génétiques et des
savoirs traditionnels associés. Les mécanismes prévus par
la Convention sur la diversité biologique et le Protocole de Nagoya
restent insuffisants pour prévenir l'appropriation illégitime des
savoirs traditionnels par le biais des brevets. L'adoption, le 24 mai 2024, du
Traité GRATK par l'OMPI constitue la première reconnaissance
multilatérale d'une exigence explicite de divulgation de l'origine des
savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques
dans les demandes de brevet. Cette étude, centrée sur les savoirs
traditionnels médicinaux, analyse la portée de cette exigence
tout en soulignant la fragilité des garanties offertes. La
première partie présente la biopiraterie comme conséquence
directe de l'absence de divulgation.La seconde partie expose, pour sa part,
l'urgence de sa mise en oeuvre dans l'espace OAPI. Elle propose des mesures
pour lever les obstacles, renforcer la protection des savoirs traditionnels et
assurer la transparence du système des brevets pour une innovation
durable et éthique.
Mots-clés en français
Biopiraterie - Biotechnologie - Brevets - Divulgation de
l'origine - Innovation - Partage des avantages - Ressources
génétiques- Savoirs traditionnels - Santé -
TraitéGRATK
Title : The requirement of disclosure of the
origin of traditional knowledge associated with genetic resources in patent
applications
Abstract
In response to the rise of biopiracy, as well as the growth of
the pharmaceutical and biotechnological industries, states have sought to
regulate access to genetic resources and the use of associated traditional
knowledge. The mechanisms established by the Convention on Biological Diversity
and the Nagoya Protocol remain insufficient to prevent the illegitimate
appropriation of such knowledge through patents. The adoption of the WIPO GRATK
Treaty on May 24, 2024, marks the first multilateral recognition of an explicit
requirement to disclose the origin of traditional knowledge in patent
applications. This study, focusing on traditional medicinal knowledge, examines
the scope of this requirement while highlighting the fragility of the
safeguards in place. The first part presents biopiracy as a direct consequence
of non-disclosure. The second part, for its part, highlights the urgency of its
implementation within the OAPI framework. It proposes measures to overcome
obstacles, strengthen the protection of traditional knowledge, and ensure
transparency in the patent system for sustainable and ethical innovation.
Keywords
Biopiracy - Biotechnology - Patents - Disclosure of the origin
- Innovation - Benefit Sharing -Genetic Resources -Traditional Knowledge -
Health - GRATK Treaty
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1
PARTIE I. LA CONTRIBUTION DE L'EXIGENCE DE
DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARG A LA LUTTE CONTRE LA BIOPIRATERIE
11
Chapitre I. La dissimulation de l'origine
des STARG comme vecteur de la biopiraterie
13
Section I. L'émergence de la biopiraterie
comme une appropriation illégitime des STARG
14
Section II. L'émergence difficile d'un
encadrement juridique de la biopiraterie
22
Chapitre II. La divulgation de l'origine des
STARG comme remède à la biopiraterie
30
Section I. La consécration de l'exigence de
divulgation de l'origine des STARG
31
Section II. La qualification juridique de l'exigence
de divulgation de l'origine des STARG
38
PARTIE II. L'URGENCE DE LA MISE EN oeUVRE DE
L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARG DANS L'ESPACE OAPI
46
Chapitre I. Les obstacles à la mise en
oeuvre dans l'espace OAPI
48
Section I. Les obstacles inhérents aux
réalités locales
49
Section II. Les obstacles inhérents à
la protection des savoirs traditionnels
55
Chapitre II. Les modalités de mise en
oeuvre dans l'espace OAPI
63
Section I. Les modalités de construction d'un
cadre favorable à la mise en oeuvre de l'exigence
64
Section II. Les modalités de transposition de
l'exigence dans le corpus normatif de l'OAPI
72
CONCLUSION GÉNÉRALE
79
INTRODUCTION
Si toute création ou
invention puise nécessairement dans l'existant1(*), l'exploitation des
ressources génétiques et, surtout,des savoirs traditionnels qui
leur sont associés par les industries pharmaceutiques et
biotechnologiques, engendre une dérive majeure : la
biopiraterie2(*). Face à ce phénomène qui
éprouve la rigueur de l'examen des demandes de brevet et constitue
une injustice à l'égard des détenteurs de ces
savoirs3(*), l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) a adopté, le 24 mai 2024,
le Traité sur la propriété intellectuelle, les ressources
génétiques et les savoirs traditionnels associés
(Traité GRATK)4(*). Ce Traité impose désormais la
divulgation de l'origine des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels associés dans les demandes de brevet portant sur des
inventions fondées sur ces éléments. C'est cette exigence,
en tant qu'elle concerne les savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques, qui constitue l'objet de la
présente étude.
Le mot « exigence » vient du latin «
exigentia », dérivé d'«exigere
», qui signifie « réclamer avec insistance
»5(*).
Selon le Vocabulaire juridique, c'est ce qui est exigé par la
loi, la morale, le droit naturel ou les principes supérieurs de la vie
en société6(*). Cette dernière correspond à
une contrainte imposée, que ce soit par la loi, les faits ou les
circonstances. Elle permet ainsi de distinguer ce qui relève d'une
simple faculté de ce qui s'impose juridiquement, notamment lorsque le
non-respect entraîne une sanction ou le rejet d'un acte. Les termes
d'« exigence » et
d'« obligation » sont souvent employés de
manière interchangeable7(*) pour désigner le caractère
impératif de ce qui est requis.
Issu du latin
« divulgatio »8(*), le mot
« divulgation » signifie littéralement l'action de
répandre ou de porter un fait à la connaissance du public ou de
la foule9(*).En droit, la divulgation consiste à
donner de la publicité à une donnée, une information ou un
résultat de recherche non encore connu, ce qui peut parfois devenir
délictueux lorsqu'elle s'effectue en violation d'un secret
légalement protégé,comme c'est le cas du secret de la
défense nationale ou du secret de fabrication10(*).
L'«origine », c'est ce qui a donné
naissance à un être ou une chose11(*). C'est aussi le lieu
de production ou d'extraction d'une chose. L'origine d'une chose renvoie
au pays ou territoire de provenance12(*). Dans ce contexte, l'origine doit
être entendue comme le lieu de provenance géographique des
ressources génétiques et savoirs traditionnels associés.
Cette origine peut également être d'ordre informationnel, ce qui
renvoiesensiblement à la notion de « source »
également synonymed'« origine ».
L'expression« savoirs traditionnels associés
aux ressources génétiques »est complexe.La notion
de « savoirs traditionnels »13(*) n'a pas encore de
définition harmonisée14(*). Néanmoins, l'OMPI, dans le cadre de
ses travaux,a pu poser une définition. Lessavoirs
traditionnelsdésignentles « oeuvres
littéraires, artistiques ou scientifiques fondées sur les
traditions, des interprétations et exécutions, des inventions,
des découvertes scientifiques, des dessins et modèles
industriels, des marques, des noms et des symboles, des renseignements non
divulgués et toutes autres innovations ou créations
fondées sur les traditions et résultant de l'activité
intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et
artistique »15(*). Très concrètement, «
les savoirs traditionnels désignent les connaissances, le
savoir-faire, les techniques et les pratiques qui sont élaborés,
préservés et transmis d'une génération à
l'autre au sein d'une communauté et qui font souvent partie
intégrante de son identité culturelle ou
spirituelle »16(*).Les savoirs traditionnels évoluent,
se développent et se recréent constamment. Ils sont le fruit
d'une activité intellectuelle fondée sur la
tradition17(*).
L'article 1er de la Convention sur la
diversité biologique (CDB) entend par « ressources
génétiques » « le matériel
génétique ayant une valeur effectiveou
potentielle ». L'article 1eralinéa 43 de la
loi togolaise n° 2008-005 portant loi-cadre sur l'environnement, reprend
la même définition tout en précisant que
les ressources génétiques sont des
éléments, des ressources biologiques d'origine
végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des
unités fonctionnelles de l'hérédité et ayant une
valeur effective ou potentielle pour l'humanité, c'est-à-dire
pour l'agriculture, la science, la médecine ou l'industrie.
Les « savoirs
traditionnels associés aux ressources
génétiques » sont donc des connaissances, innovations
et pratiques fondées sur la tradition au sein des communautés
locales et autochtones concernant les propriétés, l'utilisation
et la gestion durable des ressources biologiques et
génétiques.Cependant, les « savoirs
traditionnels » proprement ditsdoivent être
distingués des « expressions culturelles
traditionnelles »18(*). Les savoirs traditionnels ont un aspect
technique et pratique. Ils s'appliquent dans des domaines tels que la
médecine, l'agroécologie19(*), etc. En revanche, les expressions
culturelles traditionnelles qualifiées de
« folklore »20(*), désignent les
formes d'expression tangibles ou intangibles dans lesquelles se manifeste la
culture d'un peuple comme l'art, la musique, etc21(*). Cette distinction
permet de rapprocher ces concepts des deux branches classiques du droit de la
propriété intellectuelle : la propriété
industrielle pour les savoirs traditionnels et la propriété
littéraire et artistique pour les expressions culturelles
traditionnelles22(*).
Une « demande de brevet
d'invention »peut être entendue comme l'acte juridique par
lequel une personne formule des revendications tendant à la
réservation ou à la protection d'une invention auprès d'un
office de propriété intellectuelle23(*). Elle comporte
généralement une requête, une description et des
revendications24(*). Une invention selon l'article
1alinéa 1er de l'Accord de Bangui révisé (ABR)
s'entend d'« une idée qui permet dans la pratique la
solution d'un problème particulier dans le domaine de la
technique ». Comme l'explique J.-M. MOUSSERON,il s'agitd'une
« solution technique apportée à un problème
technique grâce à des moyens techniques susceptibles de
répétition »25(*). Le brevet est,quant à lui, le titre
délivré pour protéger l'invention26(*).
Traiter de l'exigence de divulgation de l'origine des savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques
(ci-après STARG) dans les demandes de brevet revient à
aborderl'injonction faite au déposant d'une demande de brevet d'indiquer
la provenance des savoirs traditionnels à la base de l'invention
revendiquée.
L'exigence de divulgation de
l'origine couvre en réalité à la fois, les ressources
génétiques (ci-après RG) et les savoirs traditionnels
associés27(*).Néanmoins par souci
d'efficacité et de pertinence, la présente étude ne
portera essentiellement que sur l'exigence de divulgation de l'origine en ce
qui concerne les savoirs traditionnels et, parmi ces derniers, seuls ceux
médicinaux serviront d'illustration.Elle se concentre principalement sur
l'espace de l'Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle (OAPI) et ses États membres. Toutefois, afin d'offrir une
perspective plus large et comparative, l'étude s'intéressera
également à certains États africains en dehors de l'OAPI,
ainsi qu'à des systèmes étrangers pertinents.
La« divulgation » est un concept bien
connu en droit de la propriété intellectuelle28(*). En droit de la
propriété industrielle, notamment en droit des brevets,
l'invention doit êtredivulguée de manière suffisamment
claire et complète pour que l'homme du métier puisse
l'exécuter29(*). Cette condition de protection vise à
concilier la reconnaissance d'un droit exclusif avec la contribution à
l'état de la technique. Dès lors, l'instauration d'une exigence
spécifique de divulgation en droit des brevets ne peut qu'intriguer et
nécessite une présentation d'ensemble.
L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques dans les
demandes de brevet ne peut se comprendre que par rapport au
phénomène de la biopiraterie.La biopiraterie est une
expression très médiatisée alors même que ce qu'elle
désigne concrètement reste sujet à
débat30(*). Mais M. Nilce EKANDZI,se fondant sur les
développements du Professeur I. MGBEOJI, affirme que « la
biopiraterie recouvre deux situations. La première est relative à
l'utilisation non autorisée à des fins commerciales des
ressources biologiques et/ou des savoirs traditionnels associés. La
seconde est relative à l'obtention, sans compensation, de brevets
fallacieux ou non mérités portant sur des inventions
basées sur les savoirs traditionnels »31(*).
La biopiraterie est un
phénomène qui a commencé à soulever
l'inquiétude dans les pays du Sud après que la Cour suprême
américaine a autorisé les brevets sur la matière
végétale dans l'affaire Diamond c.
Chakrabarty32(*). Cet arrêt qui a admis la
brevetabilité d'une bactérie génétiquement
modifiée, est une étape notable en matière de la
brevetabilité du vivant 33(*)etdela protection des
biotechnologies34(*).
Dans les années 1980, environ 74 % des
médicaments qui étaient extraits de plantes ont été
découverts avec l'aide des savoirs traditionnels. En revanche, seulement
8 % des plantes testées au hasard par les scientifiques ont eu les
mêmes résultats35(*). D'après Mme VandanaSHIVA, la valeur
courante des plantes médicinales identifiées grâce aux
pistes données par les communautés traditionnellessur le
marché mondial se chiffrerait en milliards de dollars, sans pour autant
que les détenteurs de ces savoirs n'en tirent un avantage
direct36(*).Cette exploitation des savoirs traditionnels
sans égard aucun aux détenteurs légitimes a conduit
à « dépeindre les scientifiques comme des
pirates »37(*).
Le droit des brevets, premier vecteur de ce
phénomène, a été beaucoup
critiqué38(*). C'est pour trouver une solution à
cette situation que l'exigence de divulgation de l'origine des ressources
génétiques et savoirs traditionnels associés a
été évoquée pour la première fois dans le
cadre des négociations du Protocole de Nagoya en 201039(*). Cette exigence est
conçue comme un moyen de garantir la traçabilité et la
transparence dans l'utilisation des ressources génétiques et des
savoirs traditionnels associés, tout en permettant un meilleur examen
des demandes de brevet. Toutefois, cette exigence n'a pas été
formellement consacrée dans le texte du Protocole, laissant aux
États le soin de l'intégrer, ou non, dans leur droit
interne40(*). Parmi les États qui l'ont fait,
certains l'ont intégrée dans le système de la
propriété intellectuelle comme c'est le cas de l'Inde et de
l'Indonésie41(*). Au contraire,d'autres Étatscomme la
France42(*) et le Brésil43(*)l'ont
intégréedans leurs lois sur la biodiversité.
Mais cette intégration facultative et
hétérogène dans les législations nationales rimait
avec la variabilité de sa portée et, par conséquent, de
son efficacité. Au plan international, les instances environnementaleset
commercialesà savoir la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avaient donc
été chargées de régler ce problème à
travers des négociations44(*). Très tôt, ces instances ont
été perçues comme impertinentes pour traiter des questions
relevant de la propriété intellectuelle. C'est pourquoi,un
comité intergouvernemental (IGC) a été
crééau sein de l'OMPIen septembre 200045(*)pour encadrer les
négociations46(*).L'exigence de divulgation a donc
été approfondie et, après plus d'une décennie de
négociations, elle a finalement été consacrée au
plan international par le Traité sur la propriété
intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs
traditionnels associés (dit TraitéGRATK)du 24 mai
202447(*). Ce Traité marque un tournant majeur
en conférant une portée juridique internationale à
l'exigence de divulgation de l'origine, désormais intégrée
au coeur du système de propriété intellectuelle,
renforçant ainsi les outils de lutte contre la biopiraterie et la
protection des savoirs traditionnels.
Nonobstant cette consécration internationale, l'exigence de divulgation de l'origine des savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques dans les
demandes de brevet peut-elle réellement garantir une protection efficace
de ces savoirs contre la biopiraterie ?
L'exigence de divulgation de
l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques comme nouvelle condition de brevetabilité des
inventions issues de ces éléments est une condition d'un genre
particulier eu égard aux raisons de son institution. Elle peut
empêcher la biopiraterie en insufflant de la transparence dans le
système des brevets. En outre, elle encourage à un accès
licite aux savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques et le partage des avantages issus de leur
exploitation. À ce titre, elle devrait être instituée dans
l'espace OAPI. Mais la mise en pratique et l'efficacité de cette
exigence ne sont pas d'emblée assurées. Des garanties
préalables sont de ce point de vue nécessaires pour lui permettre
de pleinement se déployer.
À l'ère du numérique où
l'attention du droit semble être tournée vers la protection des
innovations dites du « futur »48(*), il peut
paraître contradictoire, voire dépassé, de
s'intéresser encore à la protection des savoirs traditionnelsde
façon générale et à l'exigence de divulgation de
leur origine en particulier. Néanmoins, il serait illusoire de le
croire, car cette thématique est toujours
d'actualité49(*) et présente un intérêt
à la fois théorique et pratique.
Sur le plan théorique, cette thématique est
à la croisée du droit de la propriété
intellectuelle, du droit de l'environnement, de l'économie et de
l'éthique.Il est essentiel de déterminer la nature juridique et
la portée réelle de l'exigence de divulgation de l'origine des
savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques
au sein du régime du droit des brevets. Certains auteurs comme le
Professeur Jean-Pierre CLAVIER interprètent cette exigence comme
l'intégration de considérations éthiques dans la logique
purement technicienne du droit des brevets50(*). Le Professeur
Jean-Christophe GALLOUX,quant à lui, l'envisage comme une
adaptation « mineure » du droit des
brevets51(*). La pertinence et l'aptitude de cette
exigence à résoudre le problème complexe de la
biopiraterie ne cesse de susciter des interrogations au sein de la doctrine qui
a, d'ailleurs, une position mitigée. Une partie de la doctrine la
considère comme malvenue tandis qu'uneautre avisée, à
l'instar de Mmes Choralyne DUMESNIL52(*) et Iony RANDRIANIRINA53(*),la trouve pertinente
et est optimiste quant à son efficacité.
Sur le plan pratique, les innovations pharmaceutiques et
biotechnologiques fondées sur les ressources génétiques et
les savoirs traditionnelssont en pleine effervescence54(*). Ce dynamisme
témoigne de leur importance économique et
sociale55(*). Cependant, la problématique de la
biopiraterie ou de l'appropriation illégitime des savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques crée une
insécurité pour les chercheurs etles entreprises56(*). Dans les faits,
plusieurs brevets ont fait l'objet d'oppositions ou de
nullités57(*), tandis que des demandes de brevet ont
été purement et simplement abandonnées face aux
accusations de biopiraterie58(*). Dès lors, il est essentiel
d'analyser la réception de cette exigence par tous les acteurs
concernés : les entreprises pharmaceutiques, cosmétiques et
biotechnologiques jusqu'aux détenteurs des savoirs traditionnels et les
offices de propriété intellectuelle. Cette étude offre une
lecture de l'exigence de divulgation à l'aune du traité GRTAK de
2024 tout en envisageant sa communautarisation dans l'espace OAPI. Elle
traduitune vision claire des défis spécifiques qui pourraient
être rencontrés dans la mise en oeuvre de cette exigence.
Au regard de ce qui précède, l'étude de
la contribution de l'exigence de divulgation de
l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques (STARG) dans les demandes de brevet à la lutte
contre la biopiraterie (Partie I) mettra en lumière l'urgence de sa mise
en oeuvre dans l'espace OAPI (Partie II).
PARTIE I.
LA
CONTRIBUTION DE L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARGA LA LUTTE
CONTRE LA BIOPIRATERIE
Au coeur des scandales de biopiraterie se retrouvent le plus
souvent les industries pharmaceutiques, cosmétiques et
agro-alimentaires59(*).En effet,certaines inventions
pharmaceutiques brevetéessont issues des savoirs traditionnels
médicinauxassociés aux ressources génétiques. Ces
inventions brevetées ne respectent pas souvent les conditions pour cette
protection. De plus, ces savoirs sont exploitésde façon trouble
sans consentement véritable des détenteurs, ni partage des
avantages avec eux. Cette situation qualifiée de
« piraterie »60(*)frise l'injustice et
entraine une crise de légitimité du système des brevets,en
tout cas selon les pays du Sud61(*).
Il est vrai que la « science du droit est une
science normative et non une science de la
nature »62(*).Cependant, il n'y a pas d'effet sans
cause63(*). Dans cette logique, l'instauration, au
niveau internationalde l'exigence de divulguer l'origine des RG et des STARG
dans les demandes de brevet, est une réponse au phénomène
de la biopiraterie. Le simple fait de proposer une solution juridique traduit
l'existence indéniable d'un malaise profond.
L'exigence de divulgation de l'origine des STARG dans les
demandes de brevet constitue ainsi une reconnaissance implicite du
phénomène de la biopiraterie. Cette exigence permet de
réglementer l'exploitation des savoirs traditionnels médicinaux
dans le cadre de l'innovation pharmaceutique. Elle garantit la protection
transparente des inventions qui respectent les conditions de
brevetabilité et le consentement des détenteurs des savoirs
traditionnels.Cela participe en outre à la protection défensive
de ces savoirs traditionnels.
L'absence de divulgation c'est-à-dire, la dissimulation
de l'origine des STARG dans les demandes de brevet, est en
réalité le moteur de la biopiraterie (Chapitre I). L'institution
de l'exigence de leur divulgation dans les demandes de brevet constitue le
remède naturel à ce phénomène (Chapitre II).
CHAPITRE I.
LA
DISSIMULATION DE L'ORIGINE DES STARG COMME VECTEUR DE LA BIOPIRATERIE
Le système des brevets, même si cela a
été de façon involontaire ou non, a contribué
à l'expansion de la biopiraterie. Le brevet constitue un outil assez
rigide d'appropriation des innovations techniques64(*). Mais son
régime ne s'est pas très vite adapté à cette
réalité que constitue la biopiraterie,pêchant donc par
omission. Les critères classiques de brevetabilité ne
permettaient pas, en l'absence de renforcement, d'empêcher
l'appropriation illégitime des savoirs traditionnels à travers la
délivrance de brevets indus65(*). Avant le Traité GRATK de 2024, la
divulgation des ressources génétiques et savoirs traditionnels
associés n'était pas une norme internationale
intégrée au droit de la propriété intellectuelle.
Les examinateurs de brevets n'en tenaient donc pas compte, facilitant ainsi les
pratiques de biopiraterie.
La caractérisation de la biopiraterie n'a
pasreçu d'apport normatif significatif. Pourtant, cette notion
cristallise une profonde tension juridique, idéologique et
économique entre les pays développés, détenteurs
des capacités technologiques et les pays du Sud, détenteurs d'une
immense richesse en matière de ressources génétiques et de
savoirs traditionnelsmédicinaux.L'enjeu central est de déterminer
le moment où l'action des industries qui travaillent sur les savoirs
traditionnelsmédicinaux bascule de l'innovation légitime à
l'appropriation illégitime. L'Organisation des Nations Unies (ONU) a
joué un très grand rôle dans cette prise de conscience,
notamment à travers le « discours de
l'autochtonie »66(*) et la reconnaissance de
« l'identité autochtone »67(*).
Eu égard à ce qui précède, il
convient d'analyser d'une part,l'émergence de la biopiraterie comme une
appropriation illégitime des savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques (Section I) et d'autre part, la difficile
émergenced'un encadrement juridiquede la biopiraterie (Section II).
Section I. L'émergence de la biopiraterie
comme une appropriation illégitime des STARG
Le brevet d'invention par le prisme de certains manquements,
permet de façon détournée, l'appropriation
illégitime des savoirs traditionnels. Il devient, bon gré mal
gré, l'instrumentde la biopiraterie (§1).Il conviendra alors de
démontrer l'illégitimité de cette appropriation que permet
le brevet d'invention (§ 2).
§ 1. LE BREVET, INSTRUMENT D'APPROPRIATION
ILLÉGITIME DES STARG
Le brevet, instrument de protection des inventions
n'opèrequ'en respectant des conditions strictes de brevetabilité.
C'est le respect de ces conditions qui fonde l'appropriation de l'invention
(A). Cette appropriation qui peut concerner des inventions dont l'origine
réside dans les savoirs traditionnels,s'est pendant longtemps
légitimée à tort ou à raison (B).
A. L'appropriation des STARG par le brevet d'invention
Les savoirs traditionnels médicinaux, consistent en des
formules ou recettes destinées à soigner des maladies. Ils ne
sont pasa prioribrevetables en tant que tels. Mais ils permettent de
déboucher sur des inventions brevetables, à
savoir :l'indication de la molécule active, la formule chimique
précise, l'indication des propriétés
thérapeutiques68(*)ou encore le procédé permettant
la fabrication d'un médicament69(*).
L'invention,pour être
brevetée,doitrépondre aux conditions de brevetabilité de
fond et de forme.Avant d'examiner les conditions de fond, l'inventionne doit
point faire partie des exclusions à la brevetabilité
posées en droit OAPI par l'article 1er de l'Annexe 1 de
l'ABR70(*). Elle ne doit en outre pas être
contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.Les articles 2 à
5 de l'Annexe 1 de l'ABR disposent que « peut faire l'objet d'un
brevet l'invention nouvelle, impliquant une activité inventive et
susceptible d'application industrielle ». Ces trois critères
conditionnent substantiellement et cumulativement l'accès à la
protection par le brevet71(*).
Tout d'abord l'invention est nouvelle si elle n'a pas
d'antériorité dans l'état de la technique72(*). L'état de la
technique, est défini comme « un ensemble de connaissances qui
permet d'apprécier la nouveauté d'une invention ainsi qu'une
activité inventive »73(*). La nouveauté est détruite par
tout fait ayant eu pour conséquence de mettre l'invention à la
disposition du public74(*). Il s'agit d'une antériorité
de toutes pièces et non en « habit
d'Arlequin »75(*). Ensuite, l'activité inventive est
mesurée par « l'homme du métier », un personnage de
référence analogue au « bon père de
famille »76(*). Celui-ci s'entend d'un praticien du
domaine technologique en cause normalement qualifié qui possède
les connaissances générales dans le domaine concerné
à une date donnée77(*). L'invention ne doit pas être
évidente pour cet homme du métier. Si ce dernier, à l'aide
des informations existantes à la date du dépôt arrive sans
grands efforts à l'invention, alors l'activité inventive est
déniée. En matière d'invention pharmaceutique, le
pharmacien est l'homme du métier par excellence78(*).Enfin, l'invention
doit être susceptible d'application industrielle, c'est-à-dire de
fabrication ou de reproduction79(*).
Dès lors que les inventions fondées sur les
savoirs traditionnels répondent, ne serait-ce que superficiellement,
à ces critères, le brevet est accordé sans amples
investigations.Le droit des brevets se voulant neutre et objectif, ne prend en
compte,ni les savoirs traditionnels à la base de l'invention, ni les
conditions d'accès et d'exploitation de ces savoirs. L'origine des
savoirs traditionnels est indifférente à l'examen des demandes de
brevets.
La protection offerte se cristallise véritablement
à travers les droits conférés pendant une durée
théorique de vingt ans. Le titulaire du brevet comme le prévoit
l'article 6 de l'Annexe I de l'ABR est le seul en droit d'exploiter l'invention
brevetée80(*). L'aspect déterminant de cette
protection réside dans l'action en contrefaçon 81(*) qui permet au
titulaire d'attaquer ceux qui contreviennent à son monopole et
d'interdire toute exploitation non autorisée.Mais comment cette
appropriation des savoirs traditionnels s'est-elle pendant longtemps
justifiée ?
B. L'apparente légitimité de cette
appropriation
La recherche et
l'industrie modernes s'inspirentfréquemment de pratiques
traditionnelles,pour mettre sur le marché des produits dont elles
espèrent des bénéfices dont aucune part ne reviendra
jamais à sa source. De plus, les savoirs traditionnels ne sont pas
véritablement pris en compte dans l'examen des demandes de brevets.
Toutefois, le système ne s'inquièteque peu de cette situation
paradoxale puisque la loi est faite dans l'intérêt de l'industrie
et non de la science82(*).L'appropriation des STARG devient dans ce
contexte légitime.
En premier lieu, les savoirs traditionnels ont
été relégués au statut de « domaine
public »83(*), considérés comme en libre
accès pour tous, sauf s'ilsn'ont encore jamais été
divulgués84(*).Le domaine public est un fonds commun dans
lequel les innovateurs peuvent puiser. Les savoirs traditionnels sont en outre,
tiraillés entre les catégories de res
communis85(*) et de res nullius86(*). La ressource
génétique, tout comme le savoir associé, ont
été considérés comme une dotation de la nature
induisant un régime permissif où chacun pouvait se servir sans
compensation ni autorisation87(*).
En second lieu, l'appropriation a été
perçue comme légitime en raison de l'apparente absence de
protection juridique de ces savoirs.Du fait de leur caractère intangible
et oral, ils ne semblaient pas pouvoir relever des critères de la
propriété intellectuelle moderne88(*). Cette situation a
conduit à l'application de modèles juridiques occidentaux sur des
réalités culturelles différentes, créant un vide
juridique qui a permis à la biopiraterie de se développer.
La contribution ou la valeur effective de nombreux
remèdes traditionnels est souvent remise en cause maisexploitée
par la recherche moderne.L'appropriation des savoirs traditionnels a
également été légitimée par le processus de
transformation que ces derniers subissent pour devenir des innovations
brevetables89(*).La théorie de la transcription en
termes scientifiques permet de présenter des savoirs traditionnels,
souvent formulés dans un contexte empirique, sous une forme scientifique
comme une nouvelle invention. L'argument est que cet effort de recherche,
incluant l'identification de la molécule active, sa purification et sa
formulation ou bien la modification d'une ressource génétique,
est suffisant pour justifier un brevet. Le brevet ne porterait pas sur le
savoir lui-même mais sur l'invention qui en est dérivée.
Ainsi, un « produit naturel ou non, auquel on a découvert des
propriétés dont il ignorait qu'il les possédât peut
devenir brevetable, en tant qu'invention de produit, dans la mesure où
l'homme intervient pour lui permettre de jouer un rôle découlant
de ces propriétés »90(*).
Ce point de vue est souvent soutenu par les entreprises, qui
estiment aussi que le risque financier lié à la recherche serait
trop élevé sans la protection par la propriété
intellectuelle, ce qui freinerait de factole progrès
médical91(*). Les droits de propriété
intellectuelle permettent aux entreprises d'amortir leurs coûts en
matière de recherche et développement92(*). L'utilisation de la
pervenche de Madagascar pour la production de médicaments
anticancéreux93(*), bien que s'appuyant sur des savoirs
traditionnels, est ainsi présentée comme une avancée qui
justifie l'appropriation.
En troisième lieu, selon une partie de la doctrine, le
problème ne résiderait pas dans l'obtention d'un brevet mais
plutôt dans la manière dont il sera exploité,
c'est-à-dire au bénéfice ou non des détenteurs de
ces savoirs94(*). Aussi, dans la pratique,ces brevets ne sont
pas souvent déposés dans les États d'origine de ces
savoirs. Le droit de la propriété intellectuelle étant
empreint d'un fort principe de territorialité 95(*),les droits
conférés ne gêneraient pas les détenteurs de ces
savoirs. Pourtant, cette appropriation est illégitime à bien des
égards.
§ 2. LA CARACTÉRISATION DE
L'ILLÉGITIMITÉDE CETTE APPROPRIATION
Le brevetage des inventions issues des savoirs traditionnels
soulève desquestions de légitimité.
L'illégitimité de cette appropriation (A)est un fait dontles
conséquences constituent une injustice pour les détenteurs des
savoirs traditionnels(B).
A. L'illégitimitéde l'appropriation des
savoirs traditionnels
L'appropriation des savoirs traditionnels à travers les
brevets est tiraillée entre illégitimité et
illicéité96(*).L'illégitimité fait davantage
référence à la violation de principes moraux
etéthiques, tandis que l'illicéitérenvoie à la
violation de principes juridiques97(*). L'OMPI considère comme illicite
« toute acquisition, appropriation ou utilisation de savoirs
traditionnels par des moyens déloyaux ou illicites
»98(*).Dans cette étude, c'est la notion
d'illégitimité qui a été retenue, car elle est plus
large et peut recouvrir celle d'illicéité.
La qualification d'illégitimité99(*), a été
facilitée par une conception radicale grandement répandue tendant
à considérer la propriété intellectuelle comme du
vol,une véritable spoliation100(*).Pourtant, il faut se départir des
passions pour déterminer ce qui est, en
réalité,illégitime.
Tout d'abord, les savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques, ne sont ni de simples idées libres
de parcours, ni de simples découvertes101(*). Ils sont le fruit
de sérendipité et d'une activité intellectuelle
précise.Ils ne peuventtous être considérés comme
relevant du domaine public. De plus, « publiquement disponible ne
signifie pas (...) disponible gratuitement »102(*). Par exemple, en
matière de propriété littéraire et artistique dans
certaines législations, l'accès au domaine public est
conditionné et payant103(*). Savoirs traditionnels et domaine
public104(*) forment,il faut le reconnaître,un
couple complexe à l'osmosetrouble.
Cette appropriation par le truchement du brevet se heurte en
réalité à une incompatibilité avec la logique
même du droit des brevets. Le brevet est analysé comme la «
récompense de l'effort créateur ayant abouti à la mise
au point d'invention remplissant certaines conditions
»105(*).Les conditions de brevetabilité sont
les garants de cet état de fait.Mais, concernant les inventions
fondées sur les savoirs traditionnels médicinaux, les conditions
de nouveauté et d'activité inventive ne sont pas souvent
respectées. Le critère de la nouveauté a longtemps
été appliqué de manière discriminatoire à
travers une approche stricteet l'exclusion des sources non écrites lors
de l'examen des demandes de brevets. Cela revient à une analyse
partielle de l'état de la technique. L'activité inventive est une
condition qui n'est que rarement réellement examinéepar certains
offices de propriété intellectuelle106(*), ce qui a
constitué un terreau fertile pour la biopiraterie.
Ensuite, l'inventeur doit avoir contribué à
l'enrichissement de la collectivité par la divulgation publique des
nouvelles connaissances.A défaut, les brevets délivrés ne
serviraient qu'à protéger des inventions
médiocres.Certains brevets comme ceux portant sur lehoodia, le
curcumaou encore le margousier, ont été
annulés a posteriori car ils recouvraient des connaissances
déjà relativement diffusées107(*).
Enfin,ces pratiques peuvent être
considérées comme contraires à l'ordre public et aux
bonnes moeurs.La notion d'ordre publicenglobe « la protection de
l'intérêt public... »108(*), tandis que la
notion de bonnes moeurs contient des « inquiétudes que suscite
la domination acquise par l'homme sur le monde naturel
»109(*). Quelles sont alors les conséquences
de cette appropriation jugée illégitime ?
B. L'injustice au
regard des détenteurs des savoirs traditionnels
Les conséquences de cette appropriation
illégitime revêtent une dimension juridique, économique et
sociale.
La propriété intellectuelle, en son fondement
même, rétribue ceux qui concourent au progrès de
l'humanité. Il est dès lors légitime de se demander
pourquoi les détenteurs des savoirs traditionnels, véritables
adjuvants de la recherche scientifique, ne jouissent d'aucun retour sur leurs
apports. Si des conditions de brevetabilité s'imposent, c'est pour ne
pas récompenser ceux qui n'ont pas produit d'effort créatif.
Toutefois, si des tiers n'ayant fourni aucun effort viennentà
êtrerécompensés, ceux auprès de qui les savoirs ont
été obtenus puis affinés méritent également
une juste rétribution.
En outre, le monopole d'exploitationoctroyé par le
brevet, peut se dresser comme un obstacle majeur à l'usage ancestral des
savoirs traditionnels médicinaux par les communautés
détentrices. Le brevet peut,de façon paradoxale, rendre cet usage
illicite pour ceux-là mêmes qui en sont les dépositaires
légitimes110(*). En effet, l'octroi d'un tel droit a pour
conséquence inéluctable de limiter l'usage des savoirs
traditionnels et de la ressource génétique sur lesquels porte
l'invention protégée.Par exemple,le brevet sur le riz
Basmatia contraint les agriculteurs indiens et pakistanais
véritables gardiens de cette ressource, à payer des redevances
avant de pouvoir exporter leurs productions111(*). Dans ce contexte,
les détenteurs des savoirs traditionnels ne pourraient
bénéficier si la preuve en est rapportée, que d'un
précairedroit de possession personnelle
antérieure112(*). Derrière la biopiraterie,se profile
en réalité une dépossession juridique couplée
à unealiénation symbolique.Les
communautésdépourvues de moyens pour déposer ou contester
des brevets, s'en trouvent lésées.
Pire encore, la biopiraterie des savoirs traditionnels
médicinaux peut avoir des incidences délétères sur
l'accès aux médicamentsdans les pays du Sud113(*). Elle pourrait
constituer un obstacle majeur à l'accès aux soins de santé
primaire des populations. La biopiraterie a pour effet de réserver
l'accès à des substances médicamenteuses au profit des
industries qui les exploitent à la recherche de profit
pécuniaire. En outre,cette monopolisation peut entrainerune inflation
du coût de ces médicaments114(*). Quoi qu'il en
soit, il faut préciser que si, dans la pratique, de telles
dérives demeurent isolées, rien n'écarte le risque de
cette éventualité.
Cela empêche en outre,les détenteurs
légitimes des savoirs traditionnels de prétendre à une
protection par le droit des brevets. A cause desappropriations illicites, ils
se font évincer voire doubler dans leur droit au
brevet115(*). Les savoirs traditionnels, ne sont exclus
de la brevetabilité que lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de
brevetabilité. Il se peut que certains d'entre eux soient
brevetables.Comme le démontre P.-Y. M. YENTCHARE,dans le cas du
Guiera senegalensis,les tribus Hausa et Kanuri dans
les régions du Nord-Est du Nigéria,utilisaient cette ressource
dans la technique traditionnelle de soins sous forme de préparation
d'une décoction de feuilles avec de l'eau douce ou des cataplasmes de
feuilles fraîches pour le traitement du cancer du sein et des
lésions inflammatoires116(*).
Les savoirs traditionnels notamment médicinaux, bien
que basés sur des produits biologiques, ne se trouvent pas dans la
nature à l'état brut. Ils sont le fruit d'une activité
intellectuelle humaine et sont souvent gardés secrets.Si les
communautés détentricesavec un peu
d'aménagementavaientintroduit une demande de brevet, celle-ci aurait pu
remplir les conditions de brevetabilité.Cet exemple peut être
transposé au cas de l'Iboga, utilisé comme psychotrope
traditionnel en Centrafrique117(*). Pourtant, ces savoirs sont
fréquemment captés par des tiers étrangers à la
communauté détentrice. La biopiraterie estun
phénomène qui s'est pérennisé à cause de la
difficile émergence d'un encadrement juridique.
Section II. L'émergencedifficile d'un
encadrement juridique de la biopiraterie
La Convention sur la diversité biologique (CDB) et le
Protocole de Nagoyaqui sont des conventions à la frontière de la
propriété intellectuelle, constituent les premières
interventions d'envergure face à la problématique de la
biopiraterie (§ 1).Mais,le cadre normatif mis en placereste entaché
de défaillances(§ 2).
§ 1. L'INTERVENTION DÉTERMINANTE DE LA
CDB
L'intervention de la CDB a été très
déterminante dans la caractérisation et la reconnaissance de la
biopiraterie.Sonapport novateur (A), réside dans l'édiction
d'exigences précises (B) qui permettent de réguler le
phénomène.
A. L'apport novateur de la CDB dans l'encadrement de la
biopiraterie
La CDB marque un tournant majeur dans la reconnaissance
internationale de la biopiraterie, même si la notion n'y est pas
explicitement mentionnée. Son élaboration est souvent
présentée comme une réponse directe aux inquiétudes
liées à l'érosionde la biodiversité.Elle incite
économiquementles États à la conservation de la
biodiversité. La CDB est une Convention-cadre dont les objectifssont
spécifiés par des protocoles118(*).Concrètement
les États parties à la CDB se sont engagés à
poursuivre trois objectifs : la conservation de la diversité biologique,
l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et
équitable des avantages découlant de l'exploitation des
ressources génétiques. Le troisième objectif est
très important pour les pays en développement possédant
une grande richesse biologique.
La CDB exhorte également au respect des connaissances
traditionnelles des populations autochtones ou locales. En effet l'article 8(j)
de la CDB met en lumière l'importance des connaissances, innovations et
pratiques des communautés dans la préservation de
l'environnement. L'incitation économique principale, réside dans
l'exigence du partage équitable des bénéfices
découlant de l'utilisation des ressources génétiques et
savoirs traditionnels associés119(*). La protection de ces savoirs est en
réalité, un objectif connexe pour l'atteinte de l'objectif
premier de la CDB qui est la conservation de la biodiversité. Elle ne
pouvait donc occulter les STARG. Concernant les ressources
génétiques, la CDB opère un changement fondamental en
reconnaissant la souveraineté des États sur leurs ressources
génétiqueslongtemps considérées comme un patrimoine
commun de l'humanité120(*). Accessoirement elle reconnaît que
les savoirs traditionnels appartiennent aux communautés locales.
La CDB règlemente l'accès et l'exploitation des
STARG. En effet, l'accès aux ressources génétiques et
corollairement aux savoirs traditionnelsest désormais soumis au
consentement préalable des détenteurs,donné en
connaissance de cause et au partage des
bénéfices121(*). Il doit se faire selon des conditions
mutuellement convenues. Dès lors que des ressources
génétiques et savoirs traditionnels sont utiliséssans
autorisation ni partage des avantages avec les fournisseurs, il est nettement
possible de parler de biopiraterie. L'intégration des savoirs
traditionnels a renforcé l'idée que ces derniers, ne sont pas du
domaine public par défaut et que leur utilisation unilatérale en
dehors du contexte traditionnel, sans accord ni rémunération, est
une atteinte aux droits des détenteurs.
Ensomme, la CDB crée un cadre dans lequel
l'exploitation unilatérale de la biodiversité et des savoirs
associés peut être dénoncée et
contestée.L'utilisation des savoirs traditionnels sans consentement
préalable donné en connaissance de cause (CPCC) et sans
conditions convenues d'un commun accord (CCCA) est considérée
comme illégitime.Ces exigences, piliers du
dispositif de la CDB, méritentde ce fait d'être
spécifiquement analysées.
B. Les exigences de la
CDBdans l'encadrement de la biopiraterie
Les exigences de la CDB afférente aux
STARGspécifiées par le Protocole de Nagoya de 2010,demeurent au
coeur de vivescontroverses122(*). Le Protocoleest analysé comme de
« la propriété intellectuelle hors ses
murs »123(*), c'est-à-dire une normequitouche
à la propriété intellectuelle, mais qui pourtant ne figure
pas dans le code de la propriété intellectuelle.En
l'espèce, l'exploitation des savoirs traditionnels dans le but de
parvenir à une innovationbrevetable est subordonnée au respect du
consentement préalable et du partage des avantages.
En premier lieu, le Protocole de Nagoya investit en quelque
sorte les détenteurs des savoirs traditionnels du pouvoirde
contrôler l'accès à leur patrimoine.Le consentement doit
être préalable et donné en connaissance de cause.
Cela signifie que le consentement doit être obtenu avant tout acte
d'exploitation et éclairé par une information complète sur
la nature, les méthodes et finalités de l'usage des STARG.A
défaut, le consentement serait vicié et susceptible
d'entraîner la nullité du contrat124(*). Cependant, le
déséquilibre des relations contractuelles peut rendre difficile
les négociations. Le contrat en cause, au lieu d'être
négocié d'un commun accord, s'apparente à un contrat
d'adhésion125(*), sans réelle possibilité de
négociation pour les détenteurs des savoirs traditionnels. Quant
àl'éventualité d'un consentement
« forcé » pour cause d'intérêt
général comme pour les licencesobligatoires126(*),en cas de
résistance des détenteurs des savoirs traditionnels, cela reste
purement hypothétique.
En second lieu,l'exigence du partage desavantages avec les
fournisseurs constitue un corollaire indissociable à l'accès. Ce
partage constitue une rétribution suite à l'utilisation des
savoirs traditionnels. De façon symbolique, elle constitue
« le tribut à payer par la propriété
intellectuelle pour sa
légitimité »127(*). Le Protocole de
Nagoya énumère de manière non limitative les formes que
peut revêtir ce partage. Il peut prendre deux formes :
monétaires et non monétaires. Il peut s'agirentre autres de
paiements initiaux,des paiementséchelonnés, la participation
à des entreprises, des droits de licence en cas de commercialisation, le
financement de recherche, d'apports à l'économie locale,ainsi que
du transfert de technologie important pour les pays en
développement128(*). Le contrat de partage des avantagesa un
caractère aléatoire129(*),son effectivité étant
tributaire du succès de la recherche et à une éventuelle
exploitation commerciale des résultats. En effet, les parties nesont pas
en mesure en amont130(*), d'évaluer les chances de
réussite de l'entreprise en cours.
Les négociations finissent en réalité par
la remise par l'État, d'un permis ou d'un document équivalent
attestant l'obtention du CPCC et la prévision de l'APA (Accord de
partage des avantages)aux entreprises de recherche. Une fois enregistrés
au niveau du Centre d'échange des informations sur l'APA, ces documents
constituent des certificats de conformité reconnus à
l'échelle internationale131(*).
L'objectif de la CDB en édictant ces exigences, est de
faire en sorte que : tout accès aux savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques se fasse de
façon négociée d'où l'intervention d'un contrat. Ce
dernier, en tant qu'instrument de prévision permet « aux
parties de cristalliser dans le temps leur volonté
actuelle »132(*). Le contrat de bioprospection ou
d'accès aux STARG133(*) qui intervient dans ce contexte
n'opère point un transfert de droit de propriété mais,
concède uniquement un droit personnel d'usage. Le Protocole de Nagoya
exige à ce que, ce contrat soit solennel, c'est-à-dire fait en la
forme écritead validitatem134(*).Bien que la CDB et
le Protocole de Nagoya aient mis en place un cadre rigoureux contre la
biopiraterie, ce système demeure incomplet. Sans une articulation
cohérente avec les autres normes internationales, cet encadrement reste
impuissant face à la biopiraterie.
§ 2. LESDÉFAILLANCES DANS L'ENCADREMENT
DE LA BIOPIRATERIE
La biopirateries'opèreau travers du droit de la
propriété intellectuelle. Dès lors, toute tentative visant
à l'endiguer doit lui être consubstantielle.Mais cela suscite des
tensions entre la CDB et l'Accord sur les aspects de la propriété
intellectuelle touchant au commerce (Accord sur les ADPIC) (A), et des
disparités dans la plupart des législations nationales (B).
A. Les tensions entre la CDB et l'Accord sur les
ADPIC
L'Accord sur les ADPIC constitue la clé de voûte
de la propriété intellectuelle contemporaine, puisqu'il l'a
internationaliséeen l'étendant à tous les États
membres de l'Organisation mondiale du commerce. Il est le fruit d'un lobbying
intense des industries occidentales, notamment américaines soucieuses
d'élargir la protection de leurs droits à l'échelle
mondiale et de l'imposer à des États comme la Chine,
historiquement perçus comme des foyers de
contrefaçon135(*). Nonobstant cette volonté
d'harmonisation, si l'Accord consacre les droits de propriété
intellectuelle classiques, il occulte les savoirs traditionnels.
Plus encore, le très controversé article 27 de
l'Accord sur les ADPIC a explicitement ouvert la voie à la
brevetabilité du vivant136(*),englobant des ressources
biologiquesauxquelles peuventêtre associés des savoirs
traditionnels. Pour s'y conformer les pays en développement ont
apporté des modifications significatives à leurs lois, supprimant
des exceptions à la brevetabilité concernant des produits tels
que les produits pharmaceutiques et agricoles137(*).Cette ouverture
effectuée par l'Accordsans prendre en compte les savoirs
traditionnelsdans l'examen des demandes de brevet, ni exiger de consentement
préalable ou de partage des avantages,a enlisé les
tensions138(*). En effet, cette situation accroît
les risques de biopiraterie. Parallèlement, certains considèrent
la propriété intellectuelle comme source d'érosion
génétique, car elle fait disparaitre certains caractères
génétiques au profit d'autres
uniformisés139(*).
L'Accord sur les ADPIC et la CDB sont présentés
comme antagonistes car le premier viserait le développement des
biotechnologies et du génie génétique tandis que la
seconde s'attèlerait à la conservation de la biodiversité
menacée par la première.L'opposition entre la CDB et l'Accord sur
les ADPIC se dessine plus nettement lorsque la législation modèle
de l'Union africaine anciennement OUA140(*), se disant faire une parfaite transposition
de la CDB, s'oppose à la prise de brevet sous toute forme de
vie141(*). L'OMCà cause de
considérations économiques et politiques, refuse d'envisager la
biopiraterie comme un problème qu'il doit s'approprier pour trouver
remède.
Les débats sur l'articulation entre l'Accord sur
lesADPIC et la CDB révèlent un clivage profond entre pays du Nord
et pays du Sud142(*). Les pays en développement estiment
que l'Accord, centré sur le libre-échange, impose des normes
minimales de protection de la propriété intellectuelle qui
négligent la biodiversité et les savoirs traditionnels. Ils le
jugent incompatible avec les objectifs de la CDB et y voient un frein à
la mise en oeuvre de son système de partage des avantages. Les
intérêts économiques opposés et les conceptions
juridiques divergentes des États ont empêché tout
compromis. En l'absence de réforme, le cadre juridique international
reste fragile face à la biopiraterie. Néanmoins,il convient de
nuancer : la CDB et l'Accord sur les ADPIC ne sont pas réellement
incompatibles143(*).L'article 16 al. 1erde la CDB
commande que les droits de propriété intellectuelle s'exercent
à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs.Elle vise en
réalité, l'exploitation durable de la biodiversité, un
objectif que l'OMC est censée partager. Quid de la disparité de
l'encadrement de la biopiraterie dans les différents États sur la
scène internationale ?
B. La disparité des approches au sein des
législations nationales comparées
Pendant longtemps, l'absence de solution internationale
contraignante a poussé certainsÉtatsà ériger, de
manière isolée, des remparts contre la biopiraterie. Toutefois,
cette fragmentation législative ne permet pas d'endiguer un fléau
qui requiert, par nature, une réponse globale et unanime.
Premièrement, face à la perception d'un
système de brevets qui favoriserait le pillage des savoirs
traditionnels, plusieurs États du Sud ont élaboré des
législations spécifiques. L'objectif fondamental est de
substituer au principe romain du libre accès144(*), une
réglementation qui exige le consentement préalable donné
en connaissance de cause et assure le partage juste et équitable des
avantages. Ces initiatives transforment ainsi la lutte contre l'appropriation
illégitime en une cause nationale.
Deuxièmement, le Pérou représente le
modèle le plus abouti d'un État ayant donné un contour
juridique précis à la biopiraterie. La loi n° 28/216 de 2004
sur la protection de l'accès à la biodiversité et des
connaissances collectives des peuples autochtones, définit explicitement
la biopiraterie comme « l'accès non autorisé et non
rémunéré aux ressources biologiques ou aux savoirs
collectifs des peuples autochtones par des tiers, et l'utilisation de ces
ressources et de ces savoirs (...) sans l'autorisation
pertinente ». Pour institutionnaliser ce combat, le Pérou
a créé une Commission nationale pour la protection contre la
biopiraterie. Cette institution est chargée de l'instruction des
cas145(*). Elle exerce une fonction essentielle en
initiant des actions en opposition ou en nullité contre des demandes de
brevets ou des brevets déjà délivrés à
l'étranger, lorsqu'ils portent sur des savoirs collectifs
péruviens. Simultanément, la loi n° 27/811 de 2002 consacre
un régime de protection des savoirs collectifs sans exiger
d'enregistrement formel et garantit aux communautés autochtones une
action en contrefaçon en cas d'atteinte aux droits
conférés.
Par ailleurs, l'encadrement de la biopiraterie en droit
européen s'est matérialisé par l'intégration des
principes du Protocole de Nagoya, d'abord par la ratification de l'Union
européenne en 2014, puis par l'adoption du Règlement (UE) n°
511/2014146(*). Ce dispositif instaure une obligation de
diligence raisonnable pour les utilisateurs de ressources
génétiques et de savoirs traditionnels associés au sein de
l'Union, visant à garantir la conformité avec les
législations APA des pays fournisseurs. EnFrance, la loi n°
2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité a ancré ce
combat en confiant la surveillance de ces pratiques à l'Office
français de la biodiversité. Il faut préciser qu'en droit
européen, la lutte contre la biopiraterie n'a pas la même
virulence que dans d'autres systèmes147(*).
De plus, d'autres États ont développé des
mécanismes préventifsen renforçant les critères de
brevetabilité et en interdisant l'octroi de brevets sur des inventions
qui ne seraient, qu'une duplication de ressources génétiques ou
de propriétés déjà connues148(*).Dans la même
veine, la Communauté Andine des Nations, par sa Décision n°
486, prévoit que les brevets obtenus au mépris des conditions
d'accès prévues par la législation nationale sont
frappés de nullité absolue149(*).
En conclusion, ces initiatives nationales et régionales
sont des avancées notables. Mais, elles demeurent des soins
fragmentés et dispersés contre la pathologie de la biopiraterie
à l'échelle mondiale.Face à ce syndrome d'appropriation
illégitime, le droit international de la propriété
intellectuelle semble avoir identifié le remèdeétiologique
au mal que représente la biopiraterie, à travers l'exigence de
divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques dans les demandes de brevet
(ChapitreII).
CHAPITRE II.
LA
DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARG COMME REMÈDE À LA
BIOPIRATERIE
La cause des détenteurs des savoirs traditionnels,
progresse lentement mais sûrement150(*).Le Traité de
l'OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources
génétiques et les savoirs traditionnels associés du 24 mai
2024151(*), communément appelé
Traité GRATK,vient à point nommé apporterun remède
étiologique au phénomène de la biopiraterie.
L'essentiel de ce remède juridique réside dans
les dispositions de l'article 3 du Traité, lequel dispose d'une part
que : « lorsque l'invention revendiquée dans une
demande de brevet est fondée sur des ressources
génétiques, chaque Partie contractante exige du déposant
qu'il divulgue :a) le pays d'origine des ressources génétiques
(...) » ; et d'autre part que :
« lorsque l'invention revendiquée dans une demande de
brevet est fondée sur des savoirs traditionnels associés à
des ressources génétiques, chaque Partie contractante exige du
déposant qu'il divulgue :a) le peuple autochtone ou la communauté
locale, le cas échéant, qui a fourni les savoirs traditionnels
associés à des ressources
génétiques (...)».
Cette exigence, impulse une transparence accrue dans le
processus de réservation des inventions issues des STARG et permet de
consolider la validité des brevets afin qu'ils ne soient plus
juridiquement fragiles152(*).Malgré les
réservesexprimées par certains États153(*) à
l'égard de cette initiative, le droit international de la
propriété intellectuelle appréhende enfin la biopiraterie
et la nécessité de protéger même de façon
défensive, les savoirs traditionnels, notamment ceux associés aux
ressources génétiques154(*).
Dans cette perspective, l'analyse s'articulera autour de la
consécration de l'exigence de divulgation de l'originerelative aux STARG
(Section I), avant de s'attacher à la détermination de
saqualification juridique (Section II).
Section I. La consécration de l'exigence de
divulgation de l'origine des STARG
L'exigence de divulgationde l'originepeut concerner,de
façon cumulative ou non, les ressources génétiques et les
savoirs traditionnels associés. La présente étude
s'oriente particulièrement sur la divulgation des STARG.Le
mécanisme (§1) de la divulgation doit être
articuléavec les objectifspoursuivis pour une mise en oeuvre
harmonisée (§ 2).
§ 1. LE MÉCANISME DE L'EXIGENCE DE
DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARG
Toutes les demandes de brevets ne sont pas concernées
par l'exigence de divulgation. L'élément déclencheur de
cette exigence doit donc être dévoilé(A) et son
exécution, présentée de façon idéale (B).
A. L'élément déclencheur de
l'exigence de divulgation de l'origine
À quel moment un déposant de brevet d'invention
est-il censé se conformer à l'exigence de divulgation
imposée par l'article 3 du
TraitéGRATK ?L'élément conditionnant l'exigence de
divulgation est réuni « lorsque l'invention
revendiquée dans une demande de brevet est fondée
... » sur « des ressources
génétiques » et/ou des « savoirs
traditionnels associés ... ».Il s'agit donc de la
présence de façon cumulative ou non, des ressources
génétiques et savoirs traditionnels associés. Certains
États n'exigeaientexpressément que la divulgation de l'origine
des ressources génétiques155(*) laissant de
côté les savoirs traditionnels associés. Mais le
Traité prévoit les deux hypothèses. Aussi, concernant les
savoirs traditionnels, le périmètre est clairement
défini : il ne s'agit que des savoirs traditionnels associés
aux ressources génétiques et non de tous les types de savoirs
traditionnels existants.
Puisque « celui qui fait la loi sait mieux que
personne comment elle doit être exécutée et
interprétée »156(*), le Traité a
précisé ce qu'il faut entendre
par invention« fondée sur... ». En
effet, l'article 2 prévoit « que les ressources
génétiques et/ou savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques doivent s'être avérés
nécessaires pour l'invention revendiquée, et que l'invention
revendiquée doit dépendre des propriétés
spécifiques des ressources génétiques et/ou des savoirs
traditionnels associés aux ressources
génétiques ».La conjonction de coordination
« et » employée implique qu'il s'agit de
deux critères cumulatifs. Non seulement, les STARGdoivent avoir
été « nécessaires » à
l'invention mais encore, cette dernière doit
« dépendre des propriétés
spécifiques » de ces savoirs traditionnels.
D'un côté, les
STARG« nécessaires pour l'invention
revendiquée » désignent sûrement ces savoirs
qui ont sous-tendu l'invention, qui ont été à la base de
l'invention ou dont est issue l'invention. Ces éléments doivent
se retrouver en amont de l'innovation. De l'autre côté, le fait
que l'invention doit « dépendre des
propriétés spécifiques »des STARG voudrait
dire que,l'invention en aval de l'innovation doit tirer son efficacité,
sa valeur ou son fonctionnement directement des caractéristiques
intrinsèques des savoirs traditionnels utilisés.Dans ce contexte,
ne faudrait-il pas craindre que l'on maintienne la voie ouverte à la
biopiraterie ? L'invention issue des savoirs traditionnels est brevetable
parce qu'elle apporte quelque chose de nouveau par rapport aux savoirs
traditionnels existants. Mais s'il faut que l'invention
dépendenécessairement des
« propriétés spécifiques » de
ces derniers, où réside alors l'invention ou
l'inventivité ?Ce lien ombilical qui doit exister entre les STARG et
l'invention revendiquée est pour l'instant opaque. Seule la pratique
permettra de savoir ce qu'il en est réellement.
Cependant, une « invention fondée sur des
savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques »doit vouloir direlesSTARG ayantservi
d'objet de recherche et de piste pour parvenir à l'invention
revendiquée157(*). Il s'agit concrètement
« des savoirs traditionnels mobilisés au cours du
processus inventif »158(*).Le savoir traditionnel bien que portant sur
une ressource génétique, demeure fondamentalement intangible,
relevant de l'ordre de l'information. Les savoirs traditionnels
médicinaux orientent la recherchepharmaceutique sans être
nécessairement décelables dans l'invention
finale159(*).Comment faire pour prouver qu'une invention
pharmaceutique par exemple,est fondée sur des savoirs
traditionnels médicinaux ? Faut-il partir d'une
présomption ? Cette formulation laisse la divulgation au bon
vouloirdes déposants.Dans la pratique, comment devrait s'exécuter
l'exigence de divulgation de l'origine des STARG dans les demandes de
brevet ?
B. L'exécution de l'exigence de divulgationde
l'origine
Tout d' abord, l'article 3.2 du TraitéGRATK dispose que
« lorsque l'invention revendiquée dans une demande de
brevet est fondée sur des savoirs traditionnels associés à
des ressources génétiques, chaque Partie contractante exige du
déposant qu'il divulgue : a) le peuple autochtone ou la
communauté locale, le cas échéant, qui a fourni les
savoirs traditionnels associés à des ressources
génétiques; ou b) dans les cas où l'information
visée à l'article 3.2.a) n'est pas connue du déposant, ou
lorsque l'article 3.2.a) ne s'applique pas, la source des savoirs traditionnels
associés à des ressources
génétiques ».
Cela exige des utilisateurs des savoirs traditionnels, la
conservation des informations pertinentes en ce qui concerne l'accès et
le partage des avantages.C'est d'ailleurs ce qui est exigé dans l'Union
européenne160(*). Selon les dispositions de l'article 3
du Traité GRATK tel que rédigé, il faudrait seulement
indiquer la communauté auprès de laquelle le savoir traditionnel
ayant contribué à l'invention a été obtenu. Il faut
remarquer que contrairement à la rédaction de l'article 3
alinéa 1errelatif à la divulgation de l'origine des
ressourcesgénétiques, il est précisé que
« dans les cas où il existe plusieurs pays d'origine, le
déposant doit indiquer le pays d'origine à partir duquel les
ressources génétiques ont été effectivement
obtenues »,l'alinéa 2 relatif aux STARG ne fait
curieusementaucune précision similaire.Cette différence de
traitement peut intriguer car les communautés détentricesdes
savoirs traditionnels peuvent se situer sur des aires géographiques
distinctes, les savoirs traditionnels peuvent être
transfrontaliers161(*).
Aussi, lorsque la communauté n'est pas
connuestricto sensu, il est exigé d'indiquer la
« source » des STARG. Que recouvre cette
notion ? La source desSTARG s'entend selon les dispositions du
Traité GRATK du mode d'information par lequel les savoirs traditionnels
ont été obtenus. Il s'agitde la littérature scientifique,
les bases de données accessibles au public ou encore les demandes et
documents de brevet ; en somme tout support mentionnant ces savoirs
traditionnels.
Ensuite, cette exigence ne force pas les déposants
à trouver coûte que coûte l'origine ou la source des STARG.
En effet, à l'impossible nul n'est tenu. L'article 3.3 du Traité
dispose que « dans les cas où aucune des informations
visées aux articles 3.1 ou 3.2 n'est connue du déposant, chaque
Partie contractante exige de celui-ci qu'il fasse une déclaration
à cet effet, affirmant que le contenu de la déclaration est vrai
et correct à la connaissance du déposant ». Cette
formulation a une justification essentiellement pratique. En effet, il peut y
arriver que les laboratoires pharmaceutiques ne s'abreuvent pas directement
auprès des détenteurs des savoirs traditionnels
médicinaux, mais plutôt au niveau des intermédiaires en la
matière ou des centres de recherche, ce qui peut brouiller la piste de
l'origine des STARG.
Enfin, le Traité est resté muet sur le contenu
précis des pièces à fournir dans l'exécution de
cette exigence, ce qui peut potentiellement créer des disparités
dans sa mise en oeuvre. Une
interprétationlittérale162(*)ne permettrait pas sûrement l'atteinte
des objectifs poursuivis.Le désespoir n'est cependant, que de courte
durée puisque le droit français a quant à lui, le
mérite d'être explicite à cet égard.En droit
français, deux documents principaux doivent être fournis lors de
la déclaration163(*).Il s'agit du contrat d'accès et de
partage des avantages ainsi que du certificat de conformité
internationalement reconnu164(*).
Afin de mettre en oeuvre l'exigence de divulgation de
l'origine des STARG de façon harmonisée au sein des
systèmes nationaux, il est indispensable de l'articuler avec les
objectifs poursuivis par son institution.
§2. LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L'EXIGENCE DE
DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARG
L'exigence de divulgation de l'origineSTARGvise de
façon générale, latransparence du système des
brevets face à la biopiraterie165(*). Pour ce faire, elle se décline en
deux principaux objectifs l'un explicite et l'autre implicite : elle vise
à prévenir la délivrance de brevets indus (A) et à
faciliter la mise en oeuvre des exigences de la CDB (B).
A. Laprévention des brevets indus, un objectif
explicite
L'article 1er duTraitéGRATKdispose que
l'institution de l'exigence de divulgation de l'origine des ressources
génétiques et savoirs traditionnels associésvise
à « prévenir la délivrance de brevets
indus pour des inventions qui ne sont pas nouvelles oun'impliquent pas
d'activité inventive au regard des ressources génétiques
et des savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques ».Les conditions de nouveauté et
d'activité inventive sont un peu liées et leur
vérification est souvent très technique166(*), la divulgation de
l'origine des STARGparle déposant,permettra de mieux analyser ces
critères.Avec cette nouvelle condition les examinateurs seront plus
inscrits dans le contexte de l'invention revendiquée.
L'examen d'unedemande de brevet comprend la phase de recherche
d'antériorité. Elle est faite par rapport aux revendications et
à la description ou aux dessins167(*). La biopiraterie
résultedu fait que les offices de brevet n'aient pas connaissance de
l'existence de savoirs traditionnels en lien avec l'invention durant cette
phase.De plus, le caractère souvent oral des savoirs traditionnels et la
difficulté de leur accès n'arrangent pas les
choses168(*).Cette exigence permet de mieux examiner
l'invention au regard des savoirs traditionnels existants et de voir si ces
derniers ne sont pas constitutifs d'antériorité169(*),
c'est-à-diredestructeurs de nouveauté170(*). En effet,lorsque
l'invention porte sur une plante ayant des vertus connuesau sein des
communautés locales, le brevet ne saurait être
délivré faute de nouveauté et d'activité
inventive.La divulgation de l'origine des savoirs traditionnels permet de voir
sila ressourcebiologique et les savoirs traditionnels associés
ontréellement fait l'objet d'amélioration.Ce mécanisme de
la divulgation peut servir à purger le système des brevets des
inventions « fictives ou
douteuses »171(*)ainsi que des brevets déposés
juste pour décourager la concurrence, une pratique répandue dans
le secteur pharmaceutique172(*).
En 1995, l'University of Mississippi Medical
Centeravait obtenu un brevet américain sur les
propriétés cicatrisantes du Curcuma longa,
déjà connues en Inde depuis des siècles. Le Council
of Scientific and Industrial Research (CSIR)a contesté le brevet
pour défaut de nouveauté, apportant des preuves issues de textes
traditionnels datantde 1953. L'United States Patent and Trademark
Office (USPTO)a annulé le brevet en 1997, et l'affaire a conduit
à la création de la Traditional Knowledge Digital
Library (TKDL), base de données indienne qui joue aujourd'huiun
rôle important dans la défense des savoirs traditionnels
indiens173(*).
Le scénario fut différent dans le cas de
biopiraterie concernant le neem (margousier)par la compagnie W. R.
Grace ayant obtenu plusieursbrevets aux États-Unis
d'Amériqueet en Europe. L'Inde s'est opposée devant l'USPTO
à ces brevets en soutenant que ces inventions relevaient de l'art
antérieur. Malgré cela, l'Inde a dû se désisterfaute
de prouver l'existence de publications antérieures à la
délivrance des brevets174(*).Mais en Europe, l'Office européen
des brevets(OEB) a décidé que les brevets octroyés
devaient être révoqués pour défaut d'activité
inventive et de nouveauté175(*). Il s'est appuyé pour le faire sur
des tests effectués dans les années 1985 et 1986 par un
scientifique indien spécialiste du margousier.
Outre cet objectif ostensible, faciliter la mise en oeuvre des
exigences portées par la CDB et la protection défensive des
STARG, sont des objectifsdissimulés, poursuivis par l'institution de
l'exigence de divulgation de l'origine des STARG.
B. La facilitation de la mise en oeuvre des exigences de
la CDB, un objectif implicite
En premier lieu, la CDB et corollairement le
TIRPAA176(*), exigent le respect des exigences du
consentement préalable et la réalisation du partage juste et
équitable des avantagesdécoulant de l'exploitation des savoirs
traditionnels177(*).
L'introduction de la divulgation de l'origine des RG ou des
STARG en droit des brevets a pourfinalité de contribuer au respect de
ces exigences. C'est ce que laissaient entendre les débats en amont du
Traité. Cependant, dans le Traité tel que rédigé,
il n'est mentionné nulle part une quelconque obligation de consentement
préalable et de partage des avantages. Si « le droit ne saurait
s'accommoder de l'improvisation ou de l'anarchie de ses règles
»178(*), la configuration de cette exigence
est-elle incomplète ou relève-t-elle d'un choix
délibéré ?
En réponse, il serait possible de dire que l'office de
la loi n'estque « de fixer, par de grandes vues, les maximes
générales du droit : d'établir des principes
féconds en conséquence et non de descendre dans les
détails des questions qui peuvent naître sur chaque
matière »179(*). Aussi, ce choix pourrait se justifier par
la position selon laquelle, il n'est pas du rôle de la
propriété intellectuelle d'assurer des exigences qu'elle n'a pas
elle-même établies. Il est essentiel d'interpréter sagement
le Traité pour parvenir à en saisir les
subtilités180(*). En pratique,le Traité participe
implicitement à la mise en oeuvre de ces exigences.Divulguer la source
suppose un contact préalable, une négociation avec l'État
fournisseur des ressources génétiques et les détenteurs
des savoirs traditionnels associés. Ces derniers, avant de
délivrer un document certifiant un accès licite, exigeront
généralement la mise en place d'un mécanisme de partage
des avantages. Il s'agit donc,en réalité, d'un renvoi indirect
aux exigences posées par la CDB181(*).
Le Traitéen outre,s'inscrit dans une posture de
complément182(*). L'article 7 dispose que « le
présent Traité doit être mis en oeuvre d'une manière
complémentaire par rapport aux autres accords internationaux pertinents
à son égard ». Pour connaître ces
conventions pertinentes, il faut s'en remettre aux motifs du Traité
où ilest expliqué que «ce Traité et d'autres
instruments internationaux relatifs aux ressources génétiques et
aux savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques devraient être
complémentaires ». Parlant des instruments relatifs aux
ressources génétiques, ce sont sûrement la CDB et le
Protocole de Nagoya qui sont visés.
Au-delà, ce qui est véritablement attendu du
système des brevets, c'est que les offices de propriété
intellectuelle se chargent de la vérification du consentement
préalable et la prévision d'un partage des avantages, qu'ils
deviennent de véritables points de contrôle.Cette exigence devrait
donc permettre aux offices de brevet de savoir si les savoirs traditionnelsont
été obtenus de manière licite183(*). En Inde la
National Biodiversity Authority doit donner son autorisation pour
chaquedemande de brevet concernant des ressources ou des savoirs se trouvant
sur le territoire indien184(*).
En second lieu, la CDB appelle à la protection des
savoirs traditionnels. Le Traité GRATK y participe en adoptant
uneprotection défensive185(*). En les appréhendant comme
destructeurs de nouveauté, ils empêchent l'appropriation à
travers des brevets. Mais cette protection n'est que partielle.Les savoirs
traditionnels visés ne sont que ceux associés aux ressources
génétiques. Et même parmi ces derniers, ceux non
divulgués n'entreront pas en ligne de compte pour empêcher la
brevetabilité. L'antériorité en matière de brevet
ne se mesure que par rapport à ce qui est disponible au
public186(*).
En somme, les différents objectifs poursuivis par
l'exigence de divulgation de l'origine des STARG participent à la lutte
contre la biopiraterie. Mais quelle est la place réellede cette exigence
dans le régime du droit des brevets, c'est-à-dire sa
qualification juridique ?
Section II. La qualification juridique de l'exigence
de divulgation de l'origine des STARG
De la qualification juridique dépend le régime
applicable187(*) et même l'efficacité du
mécanisme instauré. L'exigence de divulgation de l'origine des
ressources génétiques et des savoirs traditionnels
associés est intégrée au droit des brevets. Il est
essentiel de déterminer la nature (§1) et la portée
juridique (§ 2) de cette nouvelle condition de brevetabilité.
§ 1. DÉTERMINATION DE LA NATURE
JURIDIQUE DE L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE
Entre condition de forme et condition de fond à la
brevetabilité,l'échographie durant les négociations du
Traité GRATK ne permettait pas de prédirela nature qu'allait
prendre cette exigence de divulgation. Telle qu'accouchée, cette
exigence ne saurait être qualifiée de condition de fond à
la brevetabilité (A), mais plutôt de condition de forme (B).
A. L'improbablequalification de condition de fond
à la brevetabilité
Une condition de fond de brevetabilité est
marquée par le fait que son défaut est sanctionné par soit
le rejet de la demande, soit par la nullité du brevet
délivré188(*). Ce qui n'est pas vraiment le cas de
l'exigence de divulgation de l'origine des STARG.L'article 5.4 du
Traitéprévoit que « les Parties contractantes ne
révoquent, n'invalident ni ne rendent inopposables les droits de brevet
conférés au seul motif que le déposant n'a pas
communiqué les informations visées à l'article 3 du
présent Traité ».Cela signifiequ'en cas de
non-respect de l'exigence de divulgation,le brevet demandé ne peut
être refusé, ni annulé pour ce seul motif. L'article
5.4précise que, ce n'est qu'« en cas d'intention
frauduleuse (...) »que « chaque Partie
contractante peut prévoir, conformément à sa
législation nationale, des sanctions ou mesures correctives après
la délivrance du brevet ».
Pour certains,cette exigence n'est
pasvraimentdéterminante dans l'examen du brevet189(*). C'est l'Accord sur
les ADPIC en son article 27 qui au plan international a procédé
à l'énonciation des conditions de brevetabilité des
inventions. L'article 27 de l'Accord dispose qu'un« brevet
pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de
procédé, dans tous les domaines technologiques, à
condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive
et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ».
L'article 29alinéa 1er prévoit que « les
Membres exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue
l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour
qu'une personne du métier puissel'exécuter, et pourront exiger de
lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter
l'inventionconnue de l'inventeur à la date du dépôt ou,
dans les cas où la priorité est revendiquée,à la
date de priorité de la demande ». Cette forme de
numerus clausus prévuepar l'Accord sur les ADPIC semble
difficilement modifiable.
La possibilité d'un revirement jurisprudentiel n'est
pas à écarter néanmoins,mais l'affaire de la quassia
amara190(*)confirme la position selon laquelle,
l'exigence de divulgation en cause ne saurait être analysée comme
une condition de fond. Dans cette affaire, une équipe de chercheurs de
l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD/France) avait
effectué des recherches portant sur le paludisme auprès des
communautés autochtones et locales de Guyane française,
lesquelles les avaient orientés vers le quassia amara qu'ils
utilisaient à cette fin191(*). L'institut est parvenu à isoler une
molécule active pour le traitement du paludisme, sur laquelle ilaobtenu
un brevet192(*). Le brevet délivré a
été contesté pour non-respect de la procédure d'APA
et de contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
En 2018, l'OEB rejeta l'opposition pour deux principaux
motifs. En premier lieu, sa compétence se limite à examiner la
contrariété du brevet à l'ordre public et aux bonnes
moeurs, et non à apprécier les conditions d'exploitation des
savoirs traditionnels.En second lieu, « l'objectif commun d'un
consentement éclairé préalable et d'un accord de partage
est plutôt du caractère sociologique ou civil et pas un
critère de brevetabilité »193(*). Même si le
brevet n'a néanmoins par la suite pas été
maintenu194(*), cette affaire a permis de connaître
la position de l'OEB. L'Office considère que « la
divulgation de l'utilisation d'une plante à des fins
thérapeutiques, dans le cadre de savoirs traditionnels, ne fait pas
obstacleà la nouveauté de l'invention portant sur l'utilisation
de la molécule active isolée »195(*).En fin de compte,
cette exigence de divulgation s'apparente davantage à une condition de
forme.
B. La probable qualification de condition de forme
à la brevetabilité
L'exigence de divulgation de l'origine des STARG se rapporte
plus à une condition de forme à la brevetabilité. Il
s'agit d'une condition de forme d'un genre particulier vu les objectifs qui
sous-tendent son institution dans le régime des brevets.
Le propre des conditions de forme est qu'elles peuvent freiner
la protection de l'invention mais une fois contournées et, le titre
délivré, elles ne peuvent être cause de
nullité196(*). Mais, il est de ces conditions de forme
dont le défaut entraîne le rejet de la demande ou la
nullité. A ce propos, le Professeur N. BINCTIN enseigne qu'aux
conditions de fond, peut être adjointe, une condition de forme : la
suffisance de description, car elle est sanctionnée par la
nullité du titre197(*).En droit OAPI, c'est ce que prévoit
l'article 43.c de l'Annexe I de l'ABR. En effet l'article prévoit que
« sont nuls et nul d'effet les brevets délivrés
dans les cas suivants : la description jointe au brevet n'est pas conforme
aux dispositions de l'article 13)d)i) précédent ou si elle
n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les
véritables moyens de l'inventeur ».Cela étant dit,
et sachant que le Traité ne permet pas la nullité de plein droit
du brevet demandé198(*), cette exigence ne peut être
analysée comme étant ce genre de condition de
brevetabilité.
Cette exigence fait partie des piècesou
informations que doit contenir le dossier de la demande de brevet. Il faut
noter quemême en droit français, le défaut d'une des
pièces exigéesen tant que condition de forme n'entraîne pas
la nullité du brevet mais un appel à rectification ou
régularisation199(*). D'ailleurs, c'est dans cet esprit qu'est
conçue cette exigence dans le Traité GRATK. L'article 5.2 du
Traité dispose que « chaque Partie contractante donne la
possibilité de rectifier tout défaut de divulgation des
informations requises à l'article 3 avant d'imposer des sanctions ou de
prescrire des mesures correctives ». Cette mesure est typique
des conditions de forme entrant dans laphase d'examen formelde la demande avant
tout examen au fond.Ce sont les conditions de forme qui se rapportent souvent
à des informations comme le nom de l'inventeur, l'adresse, certains
documents relatifs à la priorité, le paiement des taxes, etc.
L'examen de ces conditions de forme constitue une charge de
travail minime. C'est dans cette veine que le Traité prétend que
cette exigence ne devrait pas accroître la charge de travail des offices
de propriété industrielle.S'il est certain que l'exigence de
divulgation de l'origine des STARG est une condition de forme, quelle est alors
sa portée juridiqueet pratique ?
§2. DÉTERMINATION DE LA PORTÉE DE L'EXIGENCE DE DIVULGATIONDE L'ORIGINE
La divulgation de l'origine des ressources
génétiques et savoirs traditionnels associés dans les
demandes de brevet, imposée par le Traité GRATK a-t-elle une
incidence réelle dans le régime du droit des brevets,
constitue-t-elle un frein à l'innovation ?Elle présente une
portée limitéedans le régime des brevets (A) et
contrastée sur l'innovation (B).
A. La portée
limitéede l'exigence de divulgationdans le régime des brevets
D'entrée, l'usage du terme
« exigence » au lieu
d'« obligation » de divulguer l'origine dans le
Traité traduit une certaine réticence à donner à
cette disposition toute son impérativité. Dans l'imaginaire
collectif, l'expression « obligation » impose alors que
l'« exigence » suggère une simple recommandation.
Cette ambiguïté terminologique peut entrainer des
« controverses frontales dans son
interprétation »200(*).
Cette exigence peut être considérée comme
limitée au regard de sa nature juridique :une simple condition de
forme à la brevetabilité.La portée de cette exigence dans
le Traité resteen deçàde celle introduite dans certaines
législations antérieures201(*). La crainte
d'édulcorer leur droit interne peut empêcher l'adoption du
Traité. Cela pose in fine, la question de savoir si les
dispositions du Traité doivent être reconnues comme des normes
minimales ou non ? A cela s'ajoute la problématique des sanctions.
Les articles 5 al. 3 et 4, n'autorisent la révocation du brevet qu'en
cas d'intention frauduleuse202(*). Cette position peut affaiblir la
portée dissuasive du dispositif.
La veille revient donc aux détenteurs de savoirs
traditionnels, aux organismes de recherches et aux Organisations non
gouvernementales engagés203(*). La question des informations de
séquençage numérique204(*), part importante de
la recherche contemporaine reste également posée. Il n'est pas
mentionné si elles doivent être incluses dans le champ
d'application de l'exigence de divulgation.De plus les pays recevant le plus
grand nombre de demandes de brevets comme les États Unis,
déjà non partie à la CDB205(*) rechignent à
intégrer une telle Convention. Sans implication de ces États
clés, l'objectif de régulation globale ne saurait être
atteint.
Malgré ces faiblesses,leTraité peut
s'avérer efficace. Les traités constituent aujourd'hui la source
internationale positiveparexcellence206(*). L'opérationnalisation au plan
international de l'exigence de divulgation de l'origine est exigée au
système PCT(Patent Cooperation Treaty). Ainsi, les
déposants qui déposent une demande internationale selon le PCT
devront« remplir toutes les formalités liées
à cette exigence de divulgation soit au moment du dépôt de
la demande internationale, avec effet pour tous ces États contractants,
soit ultérieurement, lors de l'ouverture de la phase
nationale(...) »207(*).Si des négociations sont faites,
l'intégration de cette exigence dansl'Accord sur les ADPIC serait
également pertinente. En effet, il faut une parfaite symbiose entre
l'initiative prise par l'OMPI avec la dynamique de l'OMC208(*).
L'efficacité d'une norme est une condition de sa
validité209(*). Les personnes auxquelles
elles'appliquedoivent l'observer dans une mesure suffisante210(*).
L'exigence de divulgation instaurée au plan
international à travers le Traité GRATK de l'OMPI a un impact
significatif sur le droit des brevets. Elle a entrainé un
élargissement de l'état de la technique à travers l'appel
à la prise en compte des sources non écrites211(*). Mais ne
risque-t-elle pas de constituer un frein à l'innovation que le droit de
la propriété intellectuelle estcensé
soutenir212(*) ?
B. La portée contrastée de l'exigence de
divulgationsur l'innovation
Les États Unis et le Japon
soutiennent que l'exigence de divulgation de l'origine des ressources
génétiques et savoirs traditionnels associés, est
contraire à l'esprit et à la lettre de l'Accord sur les ADPIC et
qu'elle serait un frein à l'innovation213(*).Mettre en oeuvre
cette exigence, serait lourd, long et coûteux pour les offices de brevet
et au final pour les déposants. Divulguer l'origine des savoirs
traditionnels, revient a priori à prouver qu'il y a eu un
consentement préalable en connaissance de cause des détenteurs et
un contrat de partage des avantages. Ce processus peut entraîner des
retards dans la protection d'une invention et impacter son exploitation. Le
partage des avantages constitue également des fonds en moins dans la
trésorerie des entreprises. Si cette exigence encombre ceux à qui
elle estdestinée, ces derniers risquent de s'en détourner.
Cette appréhension, résulte d'unelecture
hâtive des choses et doit être nuancée. En effet, il ne peut
y avoir de changement aussi minime soit-il sans engendrer de coûts de
tous ordres. Affirmer le contraire serait nier la réalité. Cette
exigence de divulgation va immanquablemententraîner des secousses dans le
processus de protection et de valorisation des innovations surtout dans le
secteur pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et biotechnologique.
Loin d'entraver l'innovation, cette exigence permet au
contraire de renforcer la transparence et la sécurité juridique
dans le processus d'innovation. Cette clarification permet d'éviter des
litiges liés à la biopiraterie et protège les entreprises
contre les recours ultérieurs. De plus cette exigence crée un
cadre propice pour la collaboration entre chercheurs et communautés
locales. Lorsque ces dernières sont reconnues et associées en
amont au processus d'innovation, elles partagent plus volontiers leurs savoirs.
Cela facilite de nouvelles pistes scientifiques. Le cas des savoirs
traditionnels relatifs auHoodia en Afrique du Sud illustre bien
comment une bonne gouvernance du partage des savoirs peut amener à une
innovation éthique et économiquement fructueuse214(*).
Peu importe laforme et la portée que cette exigence
prendra dans les législations nationales, elle se posera toujours en
alliée de l'innovation. Elle ne bloque pas l'octroi du brevet si
l'invention remplitles conditions de brevetabilité. L'objectif n'est
pas d'exclure mais d'assurer un minimum de justice dans la valorisation des
ressources issues de la biodiversité ainsi que des savoirs traditionnels
associés215(*). Elle veille à ce que les
prérogatives accordées par le brevet ne s'opposent pas aux usages
traditionnels216(*).
En conclusion, l'exigence de divulgation de l'origine des
ressources génétiques et savoirs traditionnels
associésinstaurée par le Traité GRATKse présente
comme l'antidote le plus novateur au fléau de la
biopiraterie217(*). Pour l'Afrique, terre de traditions
séculaires, de biodiversité, etplus particulièrement pour
les États membres de l'OAPI, la mise en oeuvrede cette exigence s'impose
désormais comme une urgence au regard des enjeux en présence
(Partie II).
PARTIE II.
L'URGENCE DE LA MISE EN oeUVREDE
L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARG DANS L'ESPACE OAPI
Pionnière de l'intégration juridique en Afrique,
l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a
fait le choix d'un modèle institutionnel original,
caractérisé par« un traitement
hétérogène aux différentes composantes du droit de
la propriété intellectuelle »218(*). Elle est
mandatée par ses États membres pour régir la
propriété intellectuelle dans son ensemble. Le droit OAPI est en
théorie, unifié219(*). Cependant, contrairement à la
propriété industrielle qui relève d'une unification assez
poussée, la propriété littéraire et artistique
semble plutôt résulter d'une harmonisation220(*) largement
tributaire des législations nationales.
Cette structuration n'est pas sans incidence sur la question
de la divulgation de l'origine des ressources génétiques et
savoirs traditionnels associés. En tant qu'officecentralisant les
procédures administratives de délivrance des titres de
propriété industrielle221(*), l'OAPIdoit intégrer l'exigence de
divulgation de l'origine des ressources génétiques et savoirs
traditionnels associés dans l'Annexe I de l'ABR relative aux brevets
d'invention. Certes, le flux des demandes de brevets demeure encore
modeste222(*), néanmoins, l'espace OAPI constitue
un vivier de biodiversité et de savoirs traditionnels
médicinaux.Cette double richesse, conjuguée à l'essor des
biotechnologies, accroît significativement les risques de biopiraterie.
L'OAPI doit,dans l'urgence, se prémunir contre ce fléau. Les
États membres doivent mettre en place et renforcer les mécanismes
encadrant l'accès aux savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques et la protection des droits des
détenteurs.
L'intégration de cette exigence dans le corpus normatif
del'OAPI et sa mise enoeuvrepréfigurentdéjà des
défis herculéens,se déclinant en obstacles de tous
ordres(ChapitreI).A cet égard, les modalités proposées
dans la présente étude ambitionnent, en toute modestie, d'offrir
les clés d'une mise en oeuvre réussie (ChapitreII).
CHAPITRE I.
LES
OBSTACLES À LA MISE EN oeUVRE DANS L'ESPACE OAPI
La mise en pratique de l'exigence de divulgation de l'origine
des savoirs traditionnelsassociés aux ressources
génétiques dans les demandes de brevet déposées
devant l'OAPI, se heurtera à des problèmes
protéiformes.
Primo, la capacité réelle de l'OAPI
à procéder à un examenau fond des demandes de brevet
demeure sujette à caution223(*). Des critères comme la
nouveauté et surtout l'activité inventive,ne sont pas souvent
examinés de façon approfondie, faute de ressources
matérielles et humaines suffisantes. Dès lors, l'Office
pourra-t-il efficacement exploiterle potentiel de cette exigence de
divulgation, conçue comme un véritable instrument de facilitation
de l'examen des demandes de brevet ?
Secundo, il faut envisager la difficulté
liée à la reconnaissance et à la traçabilité
des savoirs traditionnelsau sein de l'espace OAPI. Les cadres normatifs
dédiés à leur protection demeurent embryonnaires. Cette
passivité des États membres procède d'une
méconnaissance du potentiel de ces savoirs,tant pour
l'innovation224(*) que pour le renforcement de la
cohésion sociale et la lutte contre l'exode rural225(*).
Tertio,concernantla mise en oeuvre de cette exigence
de divulgation, le continent africain ne bénéficie pas encore
d'expériences probantes. Certains États africains, hors zone
OAPI, ont instauré ce mécanisme sans succès manifeste.
L'OAPIs'aventure donc sur un terrain dépourvu de
précédents locaux sur lesquels elle pourrait s'appuyer. Au
surplus, la propriété intellectuelle n'a pas encore permis la
croissance économique escomptée dans l'espace
OAPI226(*), restant souvent confinée aux marges
des préoccupations nationales. Ce contexte est un peu défavorable
à la réception de la nouvelle exigence.
Il devient indispensable d'étudier ces obstacles
inhérents auxréalités locales (SectionI) ainsi que ceux
inhérents à la protection intrinsèque des savoirs
traditionnels (SectionII).
Section I. Les obstacles inhérents aux
réalités locales
Les difficultés que peuvent rencontrer les
Étatsafricains comportent des particularités que d'autres
Étatsn'ont pas. L'insuffisance de l'appréhension de la
biopiraterie dans les cadres nationaux africains (§ 1) est aggravée
par l'insuffisance des capacités nécessaires pour la mise en
oeuvre de l'exigence (§2).
§ 1. L'INSUFFISANCE DE L'APPRÉHENSION DE
LA BIOPIRATERIE DANS LES CADRES NATIONAUX AFRICAINS
La biopiraterie est une
réalité en Afrique227(*). Cependant,la pratique démontre
qu'elle est ignorée ou du moins, mal appréhendée aussi
bien dans l'espace OAPI que dans les autres cadres nationaux africains. Cette
situation se manifeste par la sous-estimation de la biopiraterie (A) et
l'inefficacité des initiatives de certains États contre ce
phénomène (B).
A. La sous-estimation
de la biopiraterie au plan local
Pour se soigner, il faut
d'abord reconnaître être malade. L'exigence de divulgation est
bien-sûr un remède contre la biopiraterie. Mais en Afrique, les
méfaits de la biopiraterie sont souvent méconnus, ce qui permet
à ce phénomène de se développer.De plus,cette
politique étiquetteplus les acteurs étrangers228(*)en laissant des
espaces libres pour des exploitations non autorisées ou des
appropriations illégitimes par des acteurs nationaux229(*).
En matière de brevets déposés à
l'OAPI, ceux relatifs au secteur pharmaceutique représentent 80 % des
dépôts, déposants nationaux ou étrangers
confondus230(*). Comme l'a relevé le Professeur P.
J. LOWE GNINTEDEM, certains scientifiques travaillant dans le domaine de la
médecine traditionnelleen Afrique ont mis sur pied des
médicaments et obtenu des brevets pour ces médicaments
auprès del'OAPI231(*).Cela traduit une volonté d'exploiter
à des fins scientifiques les savoirs traditionnels et la
biodiversité232(*). En 2025, le brevet n°19447 a
été obtenu sur une invention basée sur des savoirs
traditionnels consistant en une émulsion à base de karité
et de miel destinée au traitement des brûlures
cutanées233(*). La question de la biopiraterie se pose
également dans ce contexte, car l'appropriation illégitime
pourrait exister au plan local. Des ressortissants des États membres
pourraient déposer des brevets sur des inventions issues des savoirs
traditionnels médicinaux sans pour autant que les conditions de
brevetabilité ne soient parfaitement examinées, ni que le respect
des exigences de consentement préalable et de prévision d'un
partage des avantages soient observées.Cette étude n'affirme pas
que ces brevets sont de mauvais brevets. Aucune information ne renseigne
concrètement sur le contexte de ces innovations. Mais il se pourrait que
certaines de ces inventions ne respectent pas les exigences requises.
Ainsi,l'exigence de divulgation devra s'appliquer avec rigueur aux acteurs
locaux pour ne pas créer une certaine discrimination dans sa mise en
oeuvre.
Par exemple, un centre de recherche ou une université
d'un État membre qui, dans le cadre de ses travaux s'intéresse en
pharmacologie à une plante médicinale utilisée depuis des
générations par une communauté locale pour soigner
certaines affections. Les chercheurs, après avoir obtenu peut-être
de façon informelle des informations auprès des
guérisseurs traditionnels sur les modes de préparation et
d'administration de la plante, après analyses scientifiques, arrivent
à isoler le principe actif. Sur la base de ces résultats, ils
mettent au point une formule médicamenteuse qu'ils présentent
comme nouvelle et déposent une demande de brevet auprès de
l'OAPI. Une telle situation peut constituer un cas typique de biopiraterie
locale. En effet, sur le plan des conditions de brevetabilité, il se
peut que la nouveauté ou l'activité inventive fasse défaut
si le savoir mobilisé était largement connu et pratiqué au
sein de la communauté. Cette appropriation devient plus
problématique si elle s'est faite sans consentement
éclairé, ni qu'aucun mécanisme de partage des avantages ne
soit prévu.
La reconnaissance de la biopiraterie au plan local permet de
dépasser une vision externalisée du problème en englobant
les acteurs locaux. Certains États africains en dehors de l'OAPI ont
essayé sans succès, de mettre en place des initiatives pour
lutter contre la biopiraterie.
B. L'inefficacité des initiatives de certains
États africains contre la biopiraterie
Dans le but d'assurer la mise en oeuvre des exigences de la
CDB, c'est-à-dire le consentement préalable et
éclairé donné en connaissance en cause ainsi que le
partage des avantages issus de l'exploitation des savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques, certains États
africains en majorité non membres de l'OAPI, ont instauré
l'exigence de divulgation de l'origine dans leur droit interne. Certains l'ont
intégrée au droit des brevets tandis que d'autres en dehors du
droit des brevets. Il s'agit notamment de l'Afrique du Sud234(*), du
Burundi235(*), de l'Egypte236(*), de
l'Ethiopie237(*) , de Djibouti238(*), de la
Namibie239(*) et de la Zambie240(*).
Malgré cette transposition législative, aucune
information n'est révélée quant à son application
ou son efficacité. Le Professeur Eniyinna NWAUCHEs'interrogeaitsur le
fait que si l'Afrique du Sud, qui possède l'un des régimes de
brevet les plus avancés en Afrique, ne dispose pas de données
cohérentes sur la mise en oeuvre de l'exigence de divulgation, qu'en
sera-t-il des autres États africains241(*) ?En effet,
aucune information n'existe sur le rejet de demande de brevet ou la
révocation de brevet sur cette base, hormis quelques cas anecdotiques
d'abandon de demandes de brevets suite à des amendements
législatifs242(*).
Cette situation n'encourage guère une mise en oeuvre
enthousiaste de l'exigence de divulgation. Il ne faut pas s'attendre à
un miracle non plus. Au-delà de la médiatisation des cas de
biopiraterie, qui peut faire croire qu'il y en a partout et à tout
moment, il faut savoir que la réalité est souvent toute autre. En
amont du processus de recherche, les chercheurs peuvent être sur des
pistes a priori intéressantes mais déboucher sur une
invention brevetable relève du parcours du combattant. La pratique de la
divulgation de l'origine peine à prospérer dans ce
contexte243(*). De plus,il faut qu'il y ait un grand
volume de dépôt de brevet pour que cette pratique se
développe. En même temps, cela dépend du choix
stratégique des entreprises et du marché dont la conquête
est visée.
Les cas où l'utilisation des savoirs traditionnelspar
les entreprises occidentales pour l'élaborationde médicaments, de
cosmétiques ou autres produits, est assortie d'une forme de partage
desavantages avec les détenteurs sont rares244(*). C'est ainsi que se
présente la situation sur le continent africain. Toutefois, il faut
aussi noter l'insuffisance des capacités pour permettre la mise en
oeuvre de l'exigence de divulgation de l'origine.
§ 2. L'INSUFFISANCE DES CAPACITÉS POUR
LA MISE EN oeUVRE DE L'EXIGENCE
Le manque de certaines capacités clé constitue
un obstacle à la mise en oeuvre de l'exigence de divulgation. Mais dans
ce contexte, les difficultés présentées sont
précisément celles inhérentes au système de l'OAPI,
comme la faible capacité opérationnellede l'Organisation(A) et la
faible détermination des États membres (B).
A. La faible capacité opérationnelle de
l'OAPI
La mise en oeuvre de cette exigence en apparence, n'implique
pas a prioriune très grande technicité. La divulgation
de l'origine des savoirs traditionnels consiste juste à fournir une
simple information à l'office des brevets. Maintenant, ce
seraàlui d'user de cette information pour mieux examiner les
critères de brevetabilité. Mais dès que cette exigence est
analysée au regard des objectifs qui sous-tendent son adoption, toute la
technicité à laquelle elle fait appel apparaît. Il faut
garder à l'esprit que le principal objectif poursuivi
est d'assurerun meilleur examen des demandes de brevet portant sur des
inventions issues des savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques et insuffler de la transparence dans le processus de
réservation. De la transparence pour contrôler l'utilisation des
savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques
dans la mise au point d'invention.
Conscient de cet objectif, il est légitime de se
demander si l'OAPI pourra filtrer efficacement les demandes de brevet à
lui adressées pour n'en retenir que celles qui remplissent au mieux les
conditions de brevetabilité. En effet, l'OAPI ne procède pas
véritablement à un examen au fond des demandes de
brevet245(*). Ce n'est pas une incapacité propre
à l'OAPI, c'était le cas d'autres offices de
propriété industrielle, notamment l'INPI(France) jusqu'à
récemment. Si, auparavant l'OAPI ne parvenait pas à faire de
réel examen au fond des demandes de brevets, est-ce avec cette nouvelle
exigence qu'elle pourra le faire ?
L'article 25 al 2 de l'Annexe I de l'ABR prévoit :
« dans tous les cas, la délivrance des brevets est
effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie
soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de
l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la
description ».Encore une fois, cette situation n'est pas
spécifique à l'OAPI. Cependant, cela ne devraitpas empêcher
les offices de propriété industrielle de jouer efficacement leur
rôle afin d'éviter le désordre que peut causer la
nullité des brevets résultant d'un mauvais examen. Cet
état de fait, suscite des inquiétudes quant à la mise en
oeuvre efficace de cette exigence, laquelle devrait normalement permettre la
transparence dans le processus de brevetage des inventions.
L 'OAPI collabore avec plusieurs offices de
propriété industrielle à travers le monde afin
d'accélérer les procédures d'examen à son
niveau246(*). Elle utilise des résultats de
recherche effectués par d'autres offices.Cependant, pour pouvoir
collaborer, il faut partager les mêmes priorités notamment la
lutte contre la biopiraterie, ce qui n'est pas forcément le cas. Quid
des hésitations au sein des États membres ?
B. La faible déterminationdes États membres
de l'OAPI
A ce jour, seuls six États membres de l'OAPI ont
signé le Traité GRATK de 2024 sans pour autant déposer les
instruments de ratification247(*). Pour que l'exigence de divulgation des
savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques
soit mise en pratique dans l'espace OAPI, elle doit être
réellement acceptéepar les États membres.La protection des
savoirs traditionnels ne doit pas être uniquement une question de loi,
mais une politique, une vision tendant à une réappropriation et
une meilleure valorisation des savoirs traditionnels. Cependant, plusieurs
arguments d'ordre économique, écologique, politique et commercial
pourraient inciter les États membresàl'abstention.
En premier lieu, les États membres de l'OAPI sont des
pays en voie de développement et font face à des défis
sécuritaires d'envergure248(*). Cette situation n'est pas sans incidence
sur leur capacité réelle à mettre en oeuvre le
Traité GRATK. En effet, dans la phase pratique, il faudra un
aménagement structurel, la formation des ressources humaines et la mise
en place de systèmes d'information concernant les ressources
génétiques et les savoirs traditionnels. Dans cette logique, et
au vu de certains précédents, la mise en pratique de cette
exigence pourrait en pâtir. Le Togo pour illustration,que ce soit dans le
cadre du TIRPAA ou encore du Protocole de Nagoya, a dû
bénéficier en juillet 2013, d'un appui financier du Programmedes
Nations Unies pour l'Environnement. (PNUE)avant de pouvoir procéder
àla mise en oeuvre des exigences de ces conventions249(*).
En second lieu, des hésitations quelque peu
fondées, pourraient également survenir par rapport à ce
qu'implique réellement l'adhésion au Traité GRATK :
une porte ouverte au pillage « légal » des
ressources génétiques et savoirs traditionnels associés,
voire une acceptation de la privatisation du vivant250(*). Aussi, les savoirs
traditionnels médicinaux sont liés aux ressources
génétiques. L'environnement dans lequel ces savoirs sont
créés et transmis doit également être
conservé. Malheureusement, la conservation de la biodiversité est
devenue hypothétique 251(*).Cela a directement des incidences sur la
pérennisation de ces savoirs.
En troisième lieu, certains États pourraient
craindre des pressions commerciales de la part de leurs partenaires commerciaux
pour ne pas adhérer au Traité ou du moins, pour ne pas le mettre
en pratique de façon rigoureuse. Comme c'est le cas des
États-Unis d'Amérique qui n'hésitent pas à
insérer des clauses limitant certaines politiques de
propriété intellectuelle dans les accords
bilatéraux252(*). A ces obstacles, il faut ajouter ceux
inhérents à la protection même des savoirs
traditionnels.
Section II. Les obstaclesinhérents à
la protection des savoirs traditionnels
Les savoirs traditionnels, objet de l'exigence de divulgation,
n'ont pas véritablement de régime de protection dans l'espace
OAPI. Cette situation a des incidences sur l'implication de leurs
détenteurs. L'insuffisance du cadre normatif pour la protection de ces
savoirs (§ 1)est un peu justifiée par les difficultés
conceptuelles et pratiques entourant la protection des savoirs traditionnels
(§2).
§ 1. INSUFFISANCE DU CADRE NORMATIF POUR LA
PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS
Pour protéger et permettre une meilleure valorisation
des savoirs traditionnels, le recours à des textes appropriés en
la matière est nécessaire, ce qui n'est malheureusement pas le
cas,aussi bien au niveau régional (A) que dans la plupart des
législations nationales (B).
A. Au niveau régional, abandon de l'additif sur
les savoirs traditionnels
Tout d'abord, il peut paraître infondé
d'évoquer le manque de cadre normatif pour la protection des savoirs
traditionnels. Le droit commun, le système des brevets, celui des
obtentions végétales, la marque collective, les indications
géographiques ou même le secret, peuvent se prêter à
cette protection253(*). Néanmoins, ces régimes sont
souvent écartés par une majeure partie de la
doctrine254(*) car ils ne conviennent ni à l'objet,
ni à l'objectif de la protection recherchée. La difficulté
à trouver un régime de protection idoine a poussé M. Y. L.
NGOMBE à soupirer : « qu'importe le régime de
propriété intellectuelle, pourvu que la protection soit efficace
et effective »255(*).
L'article 2 k de l'ABR donne pour mission à
l'Organisation, la promotion de la protection des savoirs traditionnels.
Cependant, l'OAPI ne fait aucune action majeure en ce sens. En la
matière, l'OAPI est en retard sur l'ARIPO (African Regional
Intellectual Property Organization) où, le protocole de Swakopmund
sur les savoirs traditionnels et les expressions du folklore, adopté le
9 août 2010, est en vigueurdepuis lors.
L'OAPI avait pourtant amorcé des travaux en ce sens.Le
26 juillet 2007, à Niamey, furent adoptés l'Accord relatif
à la protection des savoirs traditionnels et celui relatif à la
protection du folklore, en tant qu'additifs à l'Accord de Bangui (Acte
du 24 février 1999). Ce moment marquait l'ébauche d'un rêve
longtemps nourri : celui de voir les savoirs traditionnels enfin reconnus et
protégés en tant que biens intellectuels dans l'espace OAPI. Mais
ce rêve n'a jamais franchi le seuil des intentions, laissant la
protection des savoirstraditionnels dans l'espace OAPI dans un flou constant,
faute d'ouverture à ratification256(*). De plus, l'additif
tel qu'il était rédigé, ne confiait véritablement
aucun rôle à l'OAPI dans la mise oeuvre de la
protection257(*).Il n'amême pas été
remis sur la table des négociations lors de la révision de
l'Accord à Bamako en 2015.
Ensuite, cette attitude de l'OAPI bien que
déconcertante ne surprend pas. En effet, l'Annexe VII dans sa version de
1999, comportait un Titre II intitulé« De la
protection et de la promotion du patrimoine culturel ». Mais au
sortir de la révision de 2015, ce titre II,comportant les articles 45
à 79 sur la protection du folklore a étésèchement
amputé.Dans ce folklore, il fallait inclure une large gamme
d'éléments :des collections de spécimens rares de
zoologie, de botanique, des peintures, dessins, aux connaissanceset oeuvres des
industries métallurgiques, textiles, agricoles,etc.258(*). Le régime
prévu visait plus une valorisation au sens touristique qu'au sens de
propriété intellectuelle,ce qui n'est pas mauvais.Mais ce qui est
regrettable, c'est le traitement uniforme réservé à ces
différents éléments du patrimoine culturel
intellectuel,relevant pourtant d'ordres différents. Les savoirs
traditionnels médicinauxpar exemple,ne peuvent quand-même pas
être traités de façon identique
auxoeuvreslittéraires,ni auxstyles architecturaux.
Enfin, interrogé sur cette absence de régime de
protection des savoirs traditionnels,le Directeur Général de
l'OAPI a déclaré que cela relevait du choix politique des
Étatsmembres259(*). Il existe selon lui, des divergences entre
les États membres sur certains points critiques de la protection de ces
savoirs.L'abandon de l'additif et la suppression de la protection du patrimoine
culturel dans l'Annexe VII de l'ABR, laisse la protection des savoirs
traditionnelsuniquement du ressort des législations nationales.
B. Au niveau national,
obsolescence des instruments de protection
Dans les États membres de l'OAPI, les savoirs
traditionnels souvent assimilés au folklore, sont régis par les
textes destinés à la protection des oeuvres littéraires et
artistiques260(*). Comme relevé plus
haut,l'amalgamede ces éléments et leur protection sous la coupole
de la propriété littéraire artistique ne sont pas
pertinents. La plupart des législations ne protègent que l'aspect
corporel ou tangible du patrimoine culturel immatériel. Elles abondent
dans le même sens que certains instruments de l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en la
matière261(*). Il est impérieux de protéger
l'innovation produite dans le contexte traditionnel de façon convenable,
car il est du devoir de l'État d'aimer les talents et de protéger
ceux qui les cultivent262(*).
Néanmoins, des lois existent en matière de
réglementation de la médecine traditionnelle263(*). Mais là
n'est pas l'objet du débat. Le débat,ne se rapporte pas à
la réglementation de la pratique de la médecinetraditionnelle
mais plutôt la protection de l'élément intangible que
constitue les savoirs traditionnels médicinaux.Dans ces lois, des
semblants de droits sont reconnus aux praticiens de la médecine
traditionnelle. Le droit togolais par exemple prévoit que
« le praticien de la médecine traditionnelle qui accepte
livrer une recette ou formule pour les besoins de recherche scientifique, peut
réclamer un certificat de reconnaissance protégé par les
dispositions en vigueur en matière de propriété
intellectuelle »264(*). Ce texte est en réalité
très peu explicite.Il supposenéanmoins une reconnaissance et une
protection de la formule livrée. Cependant, dans « les
dispositions en vigueur en matière de propriété
intellectuelle », c'est-à-dire l'ABR, aucun régime
de propriété intellectuellene se prête à une telle
articulation. La protection offerte par l'ABR n'est possible que si certaines
conditions sont remplies. Le texterenvoie alors peut-être au
régime de protection des savoirs traditionnels qui n'existe pas encore
au Togo.
Les Étatsmembres de l'OAPI ont, en partie, raison de ne
pas s'empresserd'instaurer une protection des savoirs traditionnels. Concernant
les bénéficiaires de la protection par exemple, des
difficultés peuvent surgir. En effet, introduire l'attribution des
droits sur les savoirs traditionnelssurtout médicinaux pourrait
entraîner des conflits et paralyser l'accès aux médicaments
pour les populations locales. La formalisation de la propriété
coutumière foncière en Afrique n'a-t-elle pas conduit à
des conflits inter et intra-communautés qui ne sont toujours pas
résolus ? C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi, malgré
l'intime conviction « des pays colonisateurs de la
supériorité de la propriété privée, comme
moteur du progrès économique, les promoteurs européens des
politiques foncières coloniales mirent longtemps sous le boisseau le
projet d'importer en Afrique le capitalisme et les législations
foncières propriétaristes, qui prévalaient dans les
métropoles »265(*). ARISTOTE nourrissait déjà
ces craintes au moment de l'émergence des premières formes de
propriété intellectuelle266(*).
En effet, cette façon de croire que les droits de
propriété intellectuelle « sont bons (...),
avantageux pour le grand public et catalyseurs du progrès
technique »267(*) ne trouve pas toujours écho
auprès des pays en développement.Il faut noter aussi que la
plupart de ces législations nationales qui sont censées
protéger les savoirs traditionnels médicinaux sont relativement
vieilles et en déphasage avec les enjeux contemporains. Le Congo et le
Cameroun se démarquent néanmoins du lot à travers
l'intégration de la promotion et de la protection des savoirs
traditionnels ainsi que des populations autochtones dans leurs lois
nationales268(*).
Les insuffisances éprouvées par l'OAPI et ses
États membres dans la protection des savoirs traditionnels, vient
intrinsèquement des difficultés entourant leur
appréhension.
§ 2. LES DIFFICULTÉS ENTOURANT LA
PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS
Pour que la mise en oeuvre de l'exigence de divulgation soit
efficiente, il faut savoir ce qu'est réellement un savoir traditionnel
et comment en identifier les détenteurs. Les savoirs traditionnels
comprennent des éléments hétérogènes
difficilesà appréhender (A). A cela faut-il ajouter la difficile
mobilisation des détenteurs de ces savoirs traditionnels(B).
A.La difficile appréhension des savoirs
traditionnels
La nature des savoirs traditionnels est difficilement
saisissable, et leur valorisation à travers un modèle capitaliste
peut buter sur cette difficulté. Aussi faut-il évoquer les
difficultés concernant l'identification des bénéficiaires
de la protection.
En premier lieu,malgré tout le travail doctrinal abattu
afin de rendre intelligible et accessible le concept de « savoirs
traditionnels », ce dernier demeure capricieux, difficile à
cerner269(*).En fait, ce concept peut sembler clair
lorsqu'il est de l'ordre des idées, mais dès qu'il faut
l'extérioriser pour le saisir, l'on se perd dans un labyrinthe de
confusion. Ces savoirs ont une nature collective car appartenant de
façon générale à une communauté
d'individus270(*). Ilss'inscrivent dans une vision holistique
et répondent souvent de façon irrationnelle271(*). Cette
extrême complexité même de la notion ne permet pas au
législateur de faire son office.Il faut impérativement un travail
de conceptualisation afin de saisir l'essence même de l'objet de la
protection, puisque les lois que les hommes font,sont dictées par la
nature des choses 272(*).
En second lieu, il faut aussi envisager l'hypothèse des
savoirs traditionnels pouvant se retrouver dans des
communautésgéographiquement éloignées tout comme
c'est le cas des indications géographiques
transfrontalières273(*).Lorsque plusieurs familles ou
communautés partagent les mêmes connaissances traditionnelles
concernant l'utilisation médicinale de certaines plantes, laquelle devra
être désignée comme titulaire des droits à accorder.
Les Agotiméspar exemple, sont diversement répartis sur
les territoires du Togoet du Ghana274(*). Les Kotaégalement sont
à cheval sur le Congo et le Gabon275(*). Si ces
communautés partagent les mêmes savoirs traditionnels
médicinaux, il faudra identifier les véritables détenteurs
afind'agir en conséquence ou mieux, prévoir un régime
spécifique en ce sens.
En troisième lieu,lesbénéficiaires de la
protection que sont censés être les « communautés
locales et autochtones » posent également
problème. Certains systèmes juridiques dont le droit positif
togolais ne connaissent pas la notion de « peuple
autochtone », c'est plutôt celle de
« collectivités locales »276(*) qui y est reconnue.
A l'opposé du droit togolais, ceux du Cameroun et de la
République Démocratique du Congo connaissent cette
notion277(*). Ce décalage peut se justifier par
l'héritage colonial français induit par le modèle de
« l'État-nation »278(*), lequel fait
obstacle à la consécration de communautés autochtones.
La lecture combinée de la CDB, de la convention de
l'Organisation internationale du travail279(*),de la
déclaration des Nations Unies et la loi-modèle de
l'OUA280(*) permet de comprendre que
« les notions de communauté autochtone et de
communauté locale ne se
recoupent pas »281(*).« Selon la
conception africaine, toutes les populations sont autochtones,
c'est-à-dire originaires ou natives d'Afrique, dans le sens où
leurs ancêtres étaient là avant l'arrivée des
colonisateurs européens. Aussi, tous les groupes ethniques se
considèrent-ils comme autochtones des localités et des
régions qu'ils occupent »282(*).
En réalité, les communautés locales se
distinguent subtilement des communautés autochtones en ce qu'elles ne
sont pas des communautés précoloniales et ne se trouvent pas
nécessairement rattachées à une terre, mais plus
généralement à un secteur géographique
distinct283(*).Les détenteurs des savoirs
traditionnels peuventêtre des familles, des tradipraticiens
etc.284(*).Mais leur mobilisation est également
une autre paire de manches.
B. La difficile mobilisation des détenteurs
de savoirs traditionnels
L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques dans les
demandes de brevet, vient s'inscrire dans un
« écosystème où les populations ne sont pas
assez outillées sur les enjeux de la propriété
intellectuelle »285(*). Il est important que les détenteurs
de ces savoirs participent effectivement à la mise en oeuvre de
l'exigence de divulgation de l'origine. Ils doivent être regardants
vis-à-vis des divulgations opérées au niveau des offices
de propriété intellectuelle et veiller au respect de leurs
droits. Ils doivent comprendre que le système qui est en train
d'être mis en place vise essentiellement à permettre à ces
derniers de « manger »286(*). Pour que le
système fonctionne comme le souhaite l'OMPI, les premiers
concernés doivent être directement associés.
Les rapports de différents organismes (OMS et OMPI
entre autres) s'attèlent à démontrer la
potentialité des savoirs traditionnelsafricainsassociés aux
ressources génétiques, en particulier ceux à visée
médicinale, et leur appétence à servir de soubassement
à des innovations pharmaceutiques, cosmétiques et
biotechnologiques287(*). Des études menées au Togo
sur l'usage des savoirs traditionnels médicinaux dans le traitement du
paludisme, du diabète, de l'hypertensionet de la candidose, ont permis
de révéler les propriétés pharmaceutiques de
certaines plantesdont une de la famille des
Combretaceae288(*).
Mais pour les premiers concernés, ce ne sont que des
dires d'experts, une évidence entre universitaires. En effet,ceux qui
sont censés être aux premières loges dans cette affaire,
sont malheureusement dans l'ignorance de ce qui se trame. Pour mieux valoriser
quelque chose, « encore faut-il être conscient de
l'existence de cette chose, de cet objet»289(*). Les
détenteurs des savoirs traditionnels, les communautés autochtones
ou locales, les tradipraticiens, bien souventne s'imaginent pas l'attrait de
leurs pratiques traditionnelles pour la recherche dite
moderne290(*). Il y a néanmoins une prise de
conscience progressive mais timide291(*). Pour préserver ces savoirs et afin
de permettre à leurs détenteurs de mieux les valoriser, c'est sur
le capital humain qu'il faut travailler. Le droit ne viendra que par la suite
pour constater et servir d'outil stratégique de sécurisation et
de valorisation292(*).
S'il est vrai que la mise en oeuvre de l'exigence de
divulgation de l'origine des ressources génétiques et dessavoirs
traditionnels associés dans les demandes de brevet dans l'espace OAPI
doit faire face à des obstacles inhérents aux
réalités locales et à la difficile appréhension des
savoirs traditionnels, il n'en demeure pas moins que des solutions permettent
d'enjamber ces obstacles qui ne sont en rien dirimants (Chapitre II).
CHAPITRE II.
LES
MODALITÉS DE MISE EN oeUVRE DANS L'ESPACE OAPI
La biopiraterie a accru la nécessité de la
protection des savoirs traditionnels. Selon le Professeur J.-C. GALLOUX
« la récente entrée en jeu de la protection des
savoirs traditionnels introduit davantage de
complexité »293(*) dans la protection des inventions
biotechnologiques tant traditionnelles que modernes294(*). Il relève
cependant que, la protection des savoirs traditionnels induite par les
conventions internationales,n'implique que des « adaptations
mineures du droit des brevets »295(*).
L'intégrationde l'exigence de divulgation de l'origine ou de la source
des ressources génétiques et des savoirs traditionnels
associésconstitue précisément l'une de ces adaptations du
droit des brevets.
Cette exigence vise à prévenirla
délivrance de brevets indus en facilitant l'examen des demandes de
brevet.Une identification directe de la sourcede l'invention permettra aux
examinateurs de l'OAPI de mieux faire leur office. Au-delà de cette
efficacité technique, ce mécanisme permet le respect de la
souveraineté des États africains sur leurs ressources
génétiques296(*) et la reconnaissance des droits des
détenteurs des savoirs traditionnels.
Si l'exigence de divulgation de l'origine assure de
façon détournée une protection défensive des
savoirs traditionnels, elle doit être complétéepar la mise
en place d'une protection positive. Cette dernière constitue une
véritable assurance pour les détenteurs de savoirs traditionnels
lors de la négociation des contrats de bioprospection. L'OAPI rassemble
des États pourvoyeurs de ressources génétiques et de
savoirs traditionnels, il est indispensable
derenforcerlesmécanismesd'accès prévus parleProtocole de
Nagoya et de les mettre en intelligence avec les nouveaux objectifs de
l'OMPI.
Dès lors, la construction d'un cadre favorable pour
l'exécution de l'exigence de divulgation (Section I), est un
préalable indispensable à la transposition de cette exigence dans
le corpus normatif de l'OAPI (Section II).
Section I.Les modalités de construction d'un cadre
favorable à la mise enoeuvre de l'exigence
Il est indispensableen amont,de mettre en place un cadre clair
organisant l'accès aux savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques, objet de l'exigence de
divulgation.L'adoption d'une protection positive y contribuerait efficacement
(§ 1), de même que la création de bases de données sur
ces savoirs (§2).
§ 1. LA NÉCESSITÉ D'UNE
PROTECTION POSITIVE DES SAVOIRS TRADITIONNELS
L'adoption d'un régime sui generis pour la
protection des savoirs traditionnels est indispensable (A). Il faudra
également renforcer les procédures d'accès à ces
savoirs (B).
A. La nécessité d'un régime de
protection sui generis
L'adoption d'un régime de protection sui generis
est avant tout, une question de pertinence297(*).Il s'agit de
consacrer un système qui protège les savoirs traditionnels, et
qui permette l'identification des détenteurs et leurs
prérogatives.A cet égard, l'article 3 du projet de Protocole sur
la propriété intellectuelle de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf) intègre les savoirs traditionnels dans
son champ d'application298(*). Son article 18 impose aux États
parties,leur protectionsans pour autant proposer un régime
spécifique. Cette étude ne vise plus à proposer un
régime de protectionsui generis. L'ébauche d'un tel
régime existe déjà, ne serait-ce qu'en prenant en compte
le projet d'additifàl'Accord de Bangui de 2007 et le projet de
Traité de l'OMPI pour la protection des savoirs
traditionnels299(*). Ces derniers offrent un squelette assez
consistant et similaire à celui de l'ARIPO.
Le contenu de l'additif visait l'octroi d'une forme
de droits de propriété intellectuelle sur
les savoirs traditionnels. Concernant les critères de cette protection,
l'article 2 du projet d'additif disposait que « doivent
être protégés les savoirs traditionnels qui sont : (a)
engendrés, préservés et transmis dans un contexte
traditionnel et intergénérationnel ; (b) associés de
façon distinctive à une communauté autochtone ou
traditionnelle, et (c) indissociablement liés à l'identité
culturelle d'une communauté autochtone ou traditionnelle qui est
reconnue comme détenant ces savoirs en tant que dépositaire,
gardien ou entité investie d'une propriété ou d'une
responsabilité culturelle collective en la matière. Ce lien peut
être établi officiellement ou de manière informelle par les
pratiques, lois ou protocoles coutumiers ». Il ne s'agit pas
d'une copropriété ou d'une cotitularité300(*)classique, mais
plutôt d'une propriété privée collective
spéciale,comme en matière d'indications géographiques.
L'article 8 dispose que « tout utilisateur d'un savoir
traditionnel en dehors de son contexte traditionnel doit indiquer ses
détenteurs, mentionner sa source, si possible son
origine,(...) », cela constitue une sorte de droit de
paternité reconnu aux dépositaires de ces savoirs.
L'accès à la protection n'est soumis à
aucune formalité301(*). Cependant, cette absence de
formalité peut être source de difficultés lors de la
défense des droits. En effet, même en droit d'auteur où le
formalisme est censé être absent302(*), certains juges de
l'espace OAPI n'hésitent pourtant pas à réclamer un acte
officiel d'enregistrement avant de sanctionner une quelconque
atteinte303(*). A ce titre, des registres peuvent
être tenus par les autorités nationales compétentes
à des fins de transparence, de preuve et de préservation.Les
bénéficiaires de cette protection sont principalement les
communautés autochtones ou traditionnelles et, le cas
échéant, les personnes reconnues en leur sein qui créent,
préservent et transmettent ces savoirs304(*).
Les articles 5 et 7 du projet d'Accord additif
confèrent aux titulaires le droit exclusif d'exploiter et de diffuser
leurs savoirs traditionnels, sous réserve de certaineslimites et
exceptions305(*). Ils ont le droit d'engager des
procédures judiciaires contre toute utilisation non
autorisée.Mais,aucune action similaire à l'action en
contrefaçonn'est prévue. Des mécanismes de licence et de
cession sont prévus et soumis à un strict formalisme.Toutefois,
un savoir traditionnel appartenant à une communauté ne peut
être cédé. La protection dure aussi longtemps que les
critères de protection énoncés sont remplis. En revanche,
l'article 11 dispose qu'un savoir traditionnel appartenant à une
personne physique, a une durée de protection de vingt-cinq (25) ans
à compter de son utilisation hors du contexte traditionnel.
Quant à l'étendue du régime,
« l'uniformité est un genre de
perfection »306(*), mais une logique d'harmonisation serait
préférable307(*). Le régime à mettre en place
ne doit pas entraver les usages normaux des savoirs traditionnels par les
populations locales. Il doit être flexible et prendre en compte
l'intérêt des populations comme c'est le cas de l'exception de
semence de ferme en droit des obtentions
végétales308(*). Un simple toilettagedu projet d'additif
à travers l'approfondissement de certaines dispositions relatives aux
sanctions,et au rôle de l'OAPI,suffirait pour avoir un régime de
protection sui generisdans l'espace OAPI. Parallèlement, il
aussi est impérieux de renforcer lesmécanismes d'accès aux
savoirs traditionnels.
B. La nécessité du renforcement des
procédures d'accèsaux savoirs traditionnels
Certains pays d'Afrique centrale comme le Cameroun et le Gabon
sont particulièrement dynamiques en matière de bioprospection et
de valorisation des ressources génétiques et savoirs
traditionnels associés309(*).L'accès aux ressources
génétiques et accessoirement aux savoirs traditionnels est
organisé par le Protocole de Nagoya que la quasi-totalité des
États membres de l'OAPIa ratifié, à l'instar du Togo le 31
janvier 2016310(*).
L'essentiel du processus s'articule autour du point focal
APAdésigné comme correspondant national. Ce dernier est
principalement chargé d'informer les demandeurs sur les
procédures d'accès aux ressources génétiques et
savoirs traditionnels associés. Il est souvent logé au sein d'une
direction dédiée comme la Direction des ressources
forestières au Togo. Si la plupart des États membres de l'OAPI
dispose de cadre réglementaireet institutionnel en ce
sens311(*), force est de constater que les choses sont
loin d'avoir drastiquement évolué 312(*).Cette situation est
complexifiée par la distinction essentielle entre les ressources
génétiques qui appartiennent à l'État et les
savoirstraditionnels qui en étant liés aux ressources
génétiques, appartiennent aux communautés
locales313(*).
Le processus d'accès national, tel qu'il est
mené au Togo, requiert une autorisation préalable
délivrée par arrêté ministériel pour les
ressources génétiques. La nécessité d'un partage
des avantages est alors conditionnée par la visée commercialedela
recherche. Concernant les savoirs traditionnels,l'administration met les
parties en relation afin qu'elles procèdent à des
négociations contractuelles314(*).Afin de renforcer l'efficacité de
ces procédures, le modèle français et celui camerounais
peuvent s'avérerinstructifs.En droit français, les ressources
génétiques appartiennent à l'État français.
Pour accéder uniquement aux ressources génétiques, il y a
une simple procédure de déclaration auprès de
l'administration si la recherche n'a pas de visée commerciale.Il s'agira
au contraire d'une procédure d'autorisation si la recherche a un
objectif commercial315(*).
Concernant les savoirs traditionnels,
l'utilisateur doit rechercher lors d'une consultation,l'accord et la
participation des communautés d'habitants concernées par les
savoirs traditionnels316(*). ? Un procès-verbal est
dressé pour relater les débats et l'accord ou l'absence d'accord.
En cas d'accord, un contrat est signé pour définir les
modalités de partage des avantages au profit des communautés
locales. Tout ce processus se fait sous la supervision d'une personne morale de
droit public317(*).
Après la phase de recherche, la phase cruciale demeure
l'assurance que le partage des avantages résultant de l'exploitation des
inventions issues des savoirs traditionnels, profite effectivement aux
communautés locales. Cette garantie est fondamentale pour qu'elles
mettent du coeur à l'ouvrage dans le fonctionnement de cet
engrenage318(*). Les représentants des
communautés détentricesdoivent administrer les retombées
économiques sous le contrôle de l'autorité nationale dont
la création a été suggérée ci-haut. Dans
l'hypothèse où le détenteur des savoirs
traditionnelsserait une personne physique, il en irait autrement. Plus
important encore, le système d'accès aux savoirs traditionnels
doit être vulgarisé auprès du public. Il est
impératif dans les États membres de l'OAPI, de renforcer ou
même de créer des organes dédiés afin
d'institutionnaliser ce contrôle. Le bénéfice notable de
cette démarche est la délivrance d'un permis qui, une fois
notifiée au Centre d'échange sur l'APA devient un Certificat de
conformité reconnu à l'échelle internationale.
En outre, la mise en place de système d'information,
notamment des bases de données relatives aux savoirs
traditionnelsassociés aux ressources génétiques est
importante pour permettre leurtraçabilité.
§ 2. LANÉCESSITÉ DE LA MISE EN
PLACE DESBASES DE DONNÉESSUR LES STARG
Pour faciliter la lutte contre la biopiraterie, l 'article 6
du TraitéGRATK prévoit que les parties contractantes
« peuvent » élaborer des bases de
données répertoriant les ressources génétiques et
savoirs traditionnels associés. Le ton employé démontre
qu'il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une faculté.Toutefois, la
constitution des bases de données est pertinente (A), sous
réserve de leur sécurisation (B).
A. La nécessité de la constitutiondes bases
de données sur les STARG
La constitution des bases de données fait face à
une très grande crainte : celle de verser par mégarde des
savoirs traditionnels notamment médicinaux dans le domaine public.
Une partie de la doctrine amême fait valoir qu'il existe une
contradiction entre le fait de prétendre protéger les savoirs
traditionnelset le fait de constituer en même temps, une base de
données sur ces savoirs319(*).
Elle accroitrait le risque de détournement et
d'appropriation illicite320(*).En outre, les relations juridiques entre
les détenteurs des savoirs traditionnels et les compilateurs des bases
sont floues, notamment en ce qui concerne la propriété des
données et le respect du droit coutumier321(*). Ces craintes sont
légitimes,mais elles ne doivent pas empêcher la mise en place des
bases de données, mais plutôt guider une mise en oeuvre
aboutie.
La finalité de la constitution des bases de
données est d'empêcher la délivrance de brevet indus en
facilitant, l'accès à ces savoirs constitutifs
d'antériorité, aux offices de brevet. Elle assure une protection
défensive de ces innovations fondées sur la tradition en
empêchant toute prise de brevet sur les savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques. Pour le cas du
Pérou la constitution de leur base de données, a reposé
principalement sur l'Institut national de défense de la concurrence et
de la protection de la propriété intellectuelle(INDECOPI). Le
processus s'est caractérisé par un travail de collecte
d'informations qui s'est effectué de deux manières : en premier
lieu, directement auprès des communautés autochtones par le biais
d'ateliers et d'entretiens, avec l'aide d'institutions comme l'Institut de
recherches de l'Amazonie péruvienne(IIAP), qui utilise une approche
ethnobotanique et secondée par une revue bibliographique des savoirs
déjà publiés. Les savoirs recueillis sont ensuite
classifiés et enregistrés dans des registres distincts, à
savoir des registres publics pour les savoirs déjà
divulgués et des registres confidentiels pour les savoirs non
divulgués. Cette classification implique la description des usages, des
propriétés et des caractéristiques des ressources
biologiques auxquelles les savoirs sont associés322(*).
L'Inde fait également figure d'exemple avec sa
Bibliothèque numérique sur les savoirs traditionnels (BNST).Elle
contient trente-quatre millions de pages de données formatées sur
plus de deux millions de formules médicinales tirées de
différents textes traditionnels sur l'Ayurveda,
l'Unani, le Yoga et leSiddha. Elle a permis de
s'opposer à la délivrance de mille quatre cent (1400)brevets et
d'en faire révoquer deux cent vingt-deux (222)323(*).
La création de ces bases de données pourrait
résulter de l'initiativeindividuelle des États membres de l'OAPI
ou de l'Organisation elle-même. L'approche communautaire bien que
permettant la mise en commun des ressources et la mutualisation des
coûtsreste difficilement envisageable.Aussi, l'article 4-i du statut de
l'OrganisationPanafricaine de la Propriété Intellectuelle
(OPAPI)lui confère pour mission, le soutien à la
« création des bases de données continentales sur
les ressources génétiques et les connaissances
traditionnelles », c'est donc l'occasion pour cette instance
d'accomplir son devoir. Il serait en outre opportun d'établir des
relations de coopération avec l'OMPI et des États comme l'Inde
pour accompagner ce processus324(*).Compte tenu des réserves
exprimées contre la constitution des bases de données
référençant les savoirs traditionnels médicinaux,
il appert que ces systèmes d'information doivent être
rigoureusement sécurisés.
B. La nécessité de la sécurisation
des bases de données sur les STARG
Le risque de voir les savoirs traditionnels versés dans
le domaine public et exploités de façon anarchique,impose une
stratégie de protection et de gestion numérique stricte. De ce
fait, tout accès doit nécessairement respecter les exigences
nationales pour garantir les droits des détenteurs lorsque les savoirs
traditionnels sont protégés. L'accès doit être
principalement réservé aux offices de propriété
intellectuelle liés par des accords de
confidentialité325(*).
Ces bases de données se prêtent à une
gestion par des instances compétentes à l'image de la gestion
collective en droit d'auteur. Cette approche vise à défendre
collectivement les droits des détenteurs des savoirs traditionnels.
C'est dans cette même veine que M.Nilce EKANDZI propose la
création d'une société de gestion collective des savoirs
traditionnels médicinaux326(*).L'exploitation numérique des
ressources génétiques et des savoirs traditionnels peut
également modifier le contexte d'accès. La négociation
directe avec les populations détentrices pour un accès in
situ n'est plus l'unique voie. De nos jours il faut également
composer avec l'essor de l'intelligence artificielle, le machine
learninget la médecine de données327(*). Ces bases de
données génèrent des métadonnées
c'est-à-dire, des « informations à propos
d'entités matérielles : plantes, animaux, livres,
virus ; ou immatérielles : connaissances, données
numériques, etc. »328(*).
Dès lors il apparaît impérieux de prendre en compte
cesdoubles numériques dont l'existence facilite grandement
l'exploitation. En outre, la technologie de la blockchain peut aider à
horodater, authentifier et conserver de façon
numérique329(*)les savoirs traditionnels.
La pratique du criblage automatisé à haut
débit sur les ressources génétiques en vue de
découvrir des principes actifs est particulièrement
révélatrice330(*). Il est d'ailleursétonnant de
constater que la masse grandissante dedonnées génétiques
n'ait pas davantageattiré l'attention desnégociateurs de la CDB,
lesquels, se sont contentésd'un récit de la biopiraterie se
déroulant dans un mondeanalogique, déconnecté de l'univers
numérique.
Quant à la protection juridique, la structure originale
de ces bases de donnéesainsi constituéespeut être
protégé par le droit d'auteur331(*), permettant ainsi
de sanctionner les accès non autorisés. Aussi les mesures
techniques de protection bénéficient d'un régime de
protection au terme des alinéas 1 à 3 de l'article 71l'Annexe VII
de l'ABR qui sanctionne leur neutralisation.Le contenu de ces bases de
données bien que n'étant pas protégeable par le droit
d'auteur, peut être couvert par les droits des détenteurs des
savoirs traditionnels, si une protection en ce sens est adoptée ou
couvert par une obligation de confidentialité.
Quant à la protection technique, il est important de
protéger ces systèmes d'information contre les cyberattaques.Il
existe plusieurs dispositions pratiques en ce sens332(*).A l'ère du
numérique, la sécurité des bases de données est un
aspect très déterminant. Une fois que cecadreallant de la mise en
place d'un régime de protection sui generisau renforcement du
cadre institutionnel et technologique aura été
préparé, la transposition de l'exigence de divulgation dans le
corpus normatif de l'OAPI et sa mise en oeuvre ne présenteront plus de
difficultés.
Section II. Les modalités de transposition
del'exigence dans le corpus normatif de l'OAPI
La transposition de l'exigence de divulgation de l'origineen
droit OAPI implique une révision de l'Annexe I de l'ABR ainsi que de son
règlement d'application(§1). Comme toute norme juridique, il
convient d'en fixer le régime des sanctions en cas de défaut
(§2).
§ 1. LA TRANSPOSITION DE L'EXIGENCE DANS
L'ANNEXE I DE L'ABR
Cette exigence doit être intégrée dans la
procédure d'examen des demandes de brevets (A). Elle impliquera
également l'adaptation des compétences de l'OAPI en tant
qu'office de propriété industrielle à cette nouvelle
mission (B).
A. L'intégration dans la procédure d'examen
des demandes de brevet
Pour que l'exigence de divulgation de l'origine des savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques
s'intègre dans le droit OAPI, le Traité GRATKl'instituant devrait
être ratifié ou approuvé par les États membres.
L'article 7 de l'ABR prévoit que « sur décision du
Conseil d'Administration visé aux articles 26 et suivants du
présent Accord, l'Organisation peut prendre toutes mesures visant
à l'application des procédures administratives nécessaires
à la mise en oeuvre des Traités internationaux relatifs à
la propriété intellectuelle et auxquels les États membres
ou l'Organisation ont adhéré ».Les six
États membres de l'OAPI qui l'ontpour l'heuresigné sans pour
autant déposer les instruments de ratification333(*), sont insuffisants
pour sa transposition et sa mise en pratique334(*). La transposition
de cette exigence de divulgation en droit OAPI comprendra une phase d'adoption
législative suivie d'une mise en pratique procédurale.Les
États membres devront adhérer au Traité de l'OMPI ou en
donner mandat à l'Organisation car il en va de leur
intérêt.
Cette exigence doit s'insérer dans l'Annexe I de l'ABR.
Ceci va nécessiter une révision de l'Accord de l'OAPI afin de la
mettre en conformité avec le droit international335(*).L'OAPI devrait
également expressément viser dans le texte de l'Accord, le
Traité GRATK de l'OMPI, la CDB ainsi que le Protocole de Nagoya dans le
butpermettreune meilleure articulation etinterprétation des textes par
les juridictions, d'autant qu'il n'existe pas de juridiction judiciaire commune
en la matière336(*)contrairement au droit de l'Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA) avec la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)337(*).
La divulgation de l'origine ou de la source des
STARGétant une condition de forme à la brevetabilité, elle
devrait figurer à l'article 13 de l'Annexe I de l'ABR. Ce dernier
énonce les éléments que doit contenir une demande de
brevet avantl'attributiond'une date de dépôt.En effet, c'est
à cet article qu'est exigé la description de l'inventionet la
divulgation des informations utilesà la reproduction de l'invention. Les
formulaires de demande de brevet devraient également être
modifiés afin de porter cette nouvelle mention. Les déposants
dont les inventions revendiquées sont fondées sur les ressources
génétiques et les savoirs traditionnels associés, devront
mentionner dans le dossier de la demande, l'origine ou la source de ces
éléments.Doit être également fourni, le certificat
international de conformité, c'est-à-dire la preuve du
consentement préalable donné en connaissance de cause et s'il y
en a, les justificatifs relatifs au partage des avantages.
La loi Sud- africaine sur les brevets, traduitbien la
façon dont devrait être formulée cette exigence. La section
30 de cette loi disposeque :« tout déposant qui soumet une
demande de brevet accompagnée d'un mémoire descriptif complet
doit, avant l'acceptation de la demande, déposer auprès du
service d'enregistrement une déclaration dans la forme prescrite,
indiquant si l'invention pour laquelle une protection est revendiquée
est fondée sur une ressource biologique autochtone, une ressource
génétique ou un savoir ou usage traditionnel, ou si elle est
dérivée de ceux-ci. Le service d'enregistrement exige du
déposant qu'il fournisse une preuve, dans la forme prescrite, de ses
qualités ou de son pouvoir en vue de l'utilisation de la ressource
biologique autochtone, de la ressource génétique, ou dusavoir ou
usage traditionnel, si le déposant soumet une déclaration
indiquant que l'invention pour laquelle une protection est revendiquée
est fondée sur une ressource biologique autochtone, une ressource
génétique ou un savoir ou usage traditionnel, ou si elle est
dérivée de ceux-ci »338(*).Cette transposition
va à n'en point douter accroître le rôle de l'OAPI.
B. L'adaptation des compétencesde l'OAPI à
cette nouvelle mission
Selon les dispositions de l'article 3 de l'ABR, l'OAPI tient
lieu d'office commun pour les États membres. En matière de
propriété industrielle, elle centralise les procédures de
dépôt et d'enregistrement, agissant comme un guichet
unique339(*).
En premier lieu, bien que l'introduction de cette exigence ne
doive théoriquement pas accroître la charge de travail de
l'OAPI340(*), une partie de la doctrine espère
voir en l'OAPI un acteur plus engagé, soucieux de la protection de tous
les innovateurs peu importe le contexte de l'innovation341(*). Selon ce courant,
les offices de propriété intellectuelle devraient être des
points de contrôle du respect des exigences de consentement
préalable donné en connaissance de cause et du partage des
avantages.Au-delà, les examinateurs de brevet doivent être
outillés pour assurer cette nouvelle mission qui leur est
dévoluenotamment dans la phase de recherche d'antériorité.
Il s'agit d'un durcissement de l'examen des conditions de brevetabilité
afin d'avoir des brevets conformes.
Pour ce faire, l'OAPI aura besoin de capacitation sur les
plans financiers, techniqueset humains.Sur ce point, il faut remarquer que
l'OAPI est une institution disposant de budget autonome. De plus, l'OAPI a
conclu plus d'une cinquantaine d'accords de coopération avec la plupart
des offices et organisations de propriété intellectuelle dans le
monde dont le but entre autres est d'améliorer l'examen des demandes de
brevet342(*). Elle devra désormais accéder
aux bases de données sur le ressources génétiques et
savoirs traditionnels associés qui doivent être mises en place au
sein et en dehors des États membres afin d'améliorerl'examen au
fond des critères de brevetabilité notamment la nouveauté
et l'activité inventive.
En second lieu,l'intégration de cette exigence pourrait
entrainer l'accroissement des oppositionsaux demandes de brevets sur des
inventions issues des ressources génétiques et savoirs
traditionnels associés. L'opposition en cause pourrait porter aussi bien
sur le défaut de divulgation de l'origine en tant que tel, que sur lanon
satisfaction aux conditions de brevetabilité d'espèce : la
nouveauté et l'activité inventive.En fait, la divulgation de
l'originedes savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques permet également au public d'avoir une
information complète sur l'invention revendiquée et
d'enclenchers'il le faut, les actions requises. Concernant le public en cause,
il peut s'agir des membres des communautés locales et autochtones, des
chercheurs, des collaborateurs ou salariés de
l'inventeur343(*), etc.
Vu le cortège de difficultés que
l'intégration de cette exigence peut entrainer, l'OAPI doit
prévoir un régime des actions administratives ou judiciaires pour
veiller au respect de l'exigence en cause. Les juridictions judiciaires des
États membres souvent accusées de mal gérer le contentieux
de la propriété intellectuelle344(*), doivent aussi
s'apprêter afin de pouvoir absorber le contentieux qui pourrait en
résulter.L'efficacité dece mécanisme assez complexe contre
la biopiraterie repose en grande partiesur la clarté de la
procédure de mise en oeuvre de la divulgation de l'origine des STARG et
sur la prévisibilité des sanctions en cas de non-respect de
l'exigence.
§ 2. L'AMÉNAGEMENT DES SANCTIONS EN CAS
DE NON-RESPECT DE L'EXIGENCE
Le défaut de divulgation des savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques dans les demandes de
brevet doit être sanctionné (B). Mais avant, une
possibilité de rectification préalable doit être
laissée aux déposants (A).
A. L'aménagement d'une possibilité de
rectification préalable
L'OAPI doit se conformer aux dispositions l'article 5.2 du
TraitéGRATK de 2024 qui énonce : «sous réserve de
l'article 5.2bis, chaque Partie contractante donne la possibilité de
rectifier tout défaut de divulgation des informations requises à
l'article 3 avant d'imposer des sanctions ou de prescrire des mesures
correctives ».
Cette disposition reflète le souci de ne pas
empêcher l'innovation en entravant la protection des inventions. Elle
vise à amener les déposants, de façon proactive à
se conformer à cette nouvelle exigence en leur offrant une
opportunité de régulariser leur situation avanttoute mesure
punitive.Cela favorise la bonne foi et la diligence dans la fourniture de ces
informations. Ensuite, cette disposition s'aligne sur les principes
généraux du Traité sur le droit des
brevets345(*). La possibilité de rectification est
une mesure proportionnée qui soutient l'innovation en permettant aux
déposants de corriger les informations erronées ou
incomplètes, plutôt que de les pénaliser
immédiatement.
L'OAPI doit prévoir cette possibilité de
rectification tout en l'enfermant dans un délai bien précis.
L'hypothèse du retard dans la rectification doit être
également pris en compte.Si ce retard est justifié par des
excuses ou de motifs légitimes, le déposant pourrait être
sanctionner à travers le paiement d'une taxe supplémentaire.
L'Annexe I de l'ABR est déjà familière à ces
mesures de régularisation. En effet, le défaut de l'une des
pièces ou information requise à l'article 13 alinéa 2-d de
l'Annexe I peut être, selon les dispositions de l'article 27
alinéa 2, cause de rejet de la demande de brevet. Mais bien avant
ça, une possibilité de régularisation est prévue
après notification par l'OAPI au déposant ou à son
mandataire346(*).
Néanmoins, cette possibilité de rectification
est tempérée par l'article 5.2bis du Traité GRATK, qui
précise qu'une« Partie contractante peut exclure de la
possibilité de rectification prévue à l'article 5.2(...)
les cas de comportement ou d'intention frauduleuse prévus par la
législation nationale ». En effet, la fraudecorrompt
tout347(*).Il est donc normal en vertu de ce principe
d'évincer les déposants fraudeurs du bénéfice de la
régularisation. Cette exception est fondamentale pour
l'efficacité du système. Elle vise à sanctionner de
façon ciblée, les actes délibérés de
tromperie ou de dissimulation.Cependant, en pratique, lapreuve de l'intention
frauduleuse est souvent difficile à rapporter348(*).Ce n'est qu'une
fois la phase de rectification préalable épuisée ou
l'hypothèsed'une intention frauduleuse avérée, que le
régime des sanctions proprement dit trouve à s'appliquer.
B. L'aménagement des sanctionspossibles
Selon Hans KELSEN, la sanction est un élément
constitutif du droit : à la norme prescrite, doit s'imputer un acte
de contrainte349(*).Le TraitéGRATK accorde aux
États parties une latitude dans la détermination des sanctions en
cas de non-respect de l'exigence de divulgation. L'article 5. 3 du
Traité, précise en revanche que la non-divulgation des
informations relatives à l'origine des ressources
génétiques et des savoirs traditionnels associés ne peut,
à elle seule, entraîner la révocation ou l'invalidation
d'un brevet.
Les hypothèses de sanction annoncées semblent ne
concerner que la période post-délivrance du brevet. Alors que, si
cette exigenceest prévue en tant que condition de forme à la
brevetabilité, son défaut devrait avoir pour
conséquenceconformément aux dispositions de l'article 27 de
l'Annexe I de l'ABR,le rejet de la demandeen l'absence de
régularisation. Est-ce à dire que le défaut de divulgation
de l'origine des savoirs traditionnelsne saurait entraver la délivrance
du brevet ?Une telle interprétation est incertaine. Il se peut que
l'omission n'ait pas été remarquée au cours de la phase
d'examende la demande, pour n'être révélée que
tardivement après la délivrance du titre.
Sur le terrain du droit des brevets, la nullité du
brevet et l'inopposabilité des droits accordés constituent les
formes de sanction les plus contraignantes. Comme pour la rectification
préalable, lorsqu'une intention frauduleuse est
caractérisée, c'est-à-dire lorsque le déposant agit
de mauvaise foi en dissimulant sciemment les informations exigées, ces
sanctions peuvent s'appliquer.La nullité devrait
égalementêtre encourue si le défaut de divulgation a servi
pour contourner les conditions substantielles de brevetabilité.De plus,
selon les dispositions de l'article 5 du Traité GRATK, les sanctions
touchant à la validité du titre ne peuvent intervenir «
au seul motif que le déposant n'a pas
communiqué » l'origine des ressources
génétiques et savoirs traditionnels associés. Autrement
dit,si à ce défaut de divulgation s'ajoute d'autres motifs
supplémentaires déterminants, la nullité du titre ou
l'inopposabilité des droits serait légitime. Le défaut de
régularisation dans un délai raisonnable pourrait dans ce
sens aller au-delà de l'« unique »
défaut de divulgation exigé par le
Traité350(*).
En dehors du terrain du droit des brevets, trois
catégories de sanctions peuvent être envisagées. Sur le
plan administratif, il peut s'agirdu prononcé d'amendes pour
défaut de transparence351(*) envers l'OAPI, assorti le cas
échéant, d'une mesure de publicité de la condamnation dans
les bulletins pertinents. Ces mesures permettent de corriger les manquements
sans remettre en cause, l'existence du brevet lorsque la mauvaise foi n'est pas
établie.Sur le terrain civil, certains fondements sont mobilisables : la
responsabilité civile délictuelle352(*), l'enrichissement
sans cause ou la concurrence déloyale entre autres.Mais, ces fondements
bien que pouvant permettre réparation, restent difficilement
justifiables353(*).
Sur le terrain pénal, la violation de l'exigence de
divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques pourrait être qualifiée
d'infraction pénale. L'utilisation des STARG sans consentement
préalable, assimilée au vol ou au détournement.L'adoption
d'un régime de protection sui generis peut à ce titre,
contribuer à élargir la base légale afinde sanctionner le
défaut de divulgation comme une atteinte au « droit de
paternité » des dépositaires de ces
savoirs354(*).
Enfin, il convient de souligner que l'OAPIet ses États
membres ne disposent pas suffisamment de moyens de contraindre certains
déposants, surtout lorsqu'ils n'ont ni établissement, ni
patrimoine dans l'espace OAPI355(*). Quant aux modes alternatifs de
règlement des différends, leur efficacité demeure
conditionnée à la menace imminente d'une action judiciaire
crédible356(*). Il est donc du rôle de l'OAPI de se
donner les moyens de cette politique. A défaut, cela ne reviendrait
qu'à faire « beaucoup de bruit pour rien
»357(*).
CONCLUSION
GÉNÉRALE
« Le droit a besoin de réflexions pour
se construire, il a besoin de temps pour que son application et son
interprétation fournissentsuffisamment d'enseignements pour guider son
évolution »358(*). Cette période de maturation et
d'adaptation dont a besoin le droit, s'avère également manifeste
s'agissant del'exigence de divulgation dans les demandes de brevet, de
l'origine des ressources génétiques et savoirs traditionnels
associés,consacrée en 2024 par le Traité GRATK de
l'OMPI.
La biopiraterie entendue comme
l'appropriation illégitime voire illicite des ressources
génétiques et savoirs traditionnels associés à
travers des brevets indus, délivrés sans consentement
préalable ni partage des avantages359(*), a favorisé
l'exploitation abusive des savoirs traditionnels surtout médicinaux. Le
système des brevets, longtemps indifférent à l'existence
de ces savoirs, n'examinait ni leur antériorité, ni les
conditions de leur exploitation, alimentant ainsi des tensions profondes entre
les États du Sud et ceux du Nord360(*). L'introduction de
l'exigence de divulgation de l'origine des ressources génétiques
et savoirs traditionnels associés montre que le droit de
propriété intellectuelle est désormais en action contre
ces dérives.
En tant que condition de forme d'un genre particulier à
la brevetabilité, cette exigenceapporte remède à la
biopiraterie en permettant aux offices de propriété
intellectuelle d'améliorer l'examen des demandes de brevet, notamment au
regard des critères de nouveauté et d'activité inventive.
A part le fait de constituer une mesure préventivecontre la
biopiraterie, elle participe à la protection défensive des
savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques.
Loin d'entraver l'innovation, cette exigence instaure un cadre
équilibré favorisant la confiance et la collaboration entre
chercheurs, entreprises, États et communautés détentrices
de savoirs traditionnels. Elle concourt donc à la création d'une
chaîne de valeur profitable à tous les niveaux. A ce titre,son
intégrationdevient une nécessité impérieuse pour
l'espaceOAPI, puisque l'Organisation a une double qualité d'office de
propriété intellectuelleet d'entitéd'intégration
sous-régionale regroupant desÉtats membres possédant une
riche biodiversité et des communautés ou personnes
dépositrices de savoirs traditionnels notamment médicinaux.
Cependant, si l'exigence de divulgation de l'origine constitue
en la forme, un outil central de lutte contre la biopiraterie et de
valorisation éthique des savoirs traditionnels, elle ne produira au fond
ses effets que si deux conditions sont réunies : une acceptation
par les acteurs des industriesbiotechnologiques, cosmétiques et
pharmaceutiques ainsi qu'une mise en oeuvre claire par les offices de brevet.
Les États recevant un grand volume de demande de
brevet361(*) doivent impérativement
intégrer cette exigence dansleurs législations et l'appliquer
rigoureusement. Aussi,il appartient désormais aux États et aux
détenteurs des savoirs traditionnels de se saisir de cette dynamique
pour pérenniser et valoriser leurs actifs biologiques et
immatériels. Cette convergence est la condition essentielle pour une
innovation durable, au service du bien-être social.
Il convient de souligner que lesnégociations sur le
triptyque« propriété intellectuelle, ressources
génétiques et savoirs traditionnels »ne font que
commencer. L'extension de la divulgation de l'origine aux dérivés
des ressources génétiques, question centrale des prochains
débats au sein de l'IGC362(*), apparait nécessaire pour
recouvrirl'ensembledes usages réels desressources
génétiques et savoirs traditionnels associés. De
même,son élargissement à d'autres branches du droit de la
propriété intellectuelle tels que les obtentions
végétales363(*), les marquesou les dessins et
modèles364(*), devra être également
envisagé afin d'endiguer toutes les formes d'appropriation
illégitime.
In fine,à l'ère du
séquençage numériqueoù les ressources
génétiques sont transformées en une suitede
donnéeset analysées par l'intelligence artificielle, que
signifiera demain la divulgation del'origine ? Comment protéger les
savoirs traditionnels lorsque les ressources génétiques
auxquelles ils sont associés deviennent immatérielles et
délocalisées ?A peine le droit commence-t-il à
s'adapter que la question resurgit, plus aiguë et plus inlassable que
jamais, tel l'ouvrage de Sisyphe365(*).
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Ø KOUADIO (F.), « De l'institution d'une
juridiction régionale OAPI : Regard d'un apprenti-chercheur »,
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savoirs traditionnels autochtones dans les pays d'Afrique centrale
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(Azadirachta indica): Prehistory to Contemporary Medicinal Uses to
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expressions culturelles traditionnelles : un enjeu en voie de résorption
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autochtones et de leurs savoirs par les bases de données : mythe ou
réalité ? », L'Observateur des Nations
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associés aux ressources génétiques : une protection
qui file entre les droits », Les
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no 3, 2023, p. 509.
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intellectuelle, c'est le vol », Le Monde Diplomatique, 2001, p
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nouveau traité de l'OMPI sur la propriété intellectuelle,
les ressources génétiques et les savoirs traditionnels
associés », South Center, note politique n° 117, 14 mars
2023, pp. 1-7.
Ø TANKOANO (A.), « La signification du terme
``traditionnel''dans la notion de savoirs traditionnels », in Liber
amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger, LexisNexis,
2017, p. 797.
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», Les Annales de l'Université de Parakou, Série
"Droit et Science Politique", Vol.3, n°1, 2020, pp. 76-98.
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refus de révision du contrat pour imprévision »,
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brevet contesté pour biopiraterie », Lextenso,
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mars 2025, p. 5.
IV. DICTIONNAIRES ET LEXIQUES
Ø BERNAUT (C.)et CLAVIER (J.-P.), Dictionnaire de
droit de la propriété intellectuelle, 2è
éd., Coll. Dictionnaires de Droit, Paris, Ellipses, 2015.
Ø CORNU (G.)(s. dir.), Vocabulaire juridique,
association Henri Capitant, Quadrige, PUF, 15è éd.,
2024.
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Latin -Français, 3è éd., Hachette,
2014.
Ø GIRODET (J.), Dictionnaire de la langue
française, I-Z, Bordas, 1988.
V. DOCUMENTS, COMMUNICATIONS ET RAPPORTS
1. Union africaine
Ø Lignes directrices stratégiques de l
'Union Africaine pour la mise en oeuvre coordonnée du Protocole de
Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage
juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation, XXIVème session ordinaire de l'Assemblée de
l'Union Africaine, 2015.
2. OMPI
Ø La protection des expressions culturelles
traditionnelles ou expressions du folklore : Synthèse des options de
politique générale et des mécanismes juridiques,
Document WIPO/GRTKF/IC/7/4, Genève, Novembre 2004.
Ø La protection des savoirs traditionnels :
Synthèse des objectifs de politique générale et des
principes fondamentaux,Document WIPO/GRTKF/IC/7/5, Genève, Novembre
2004.
Ø La protection des savoirs traditionnels : projet
actualise d'analyse des lacunes,Quarante-septième
session,Genève, 5 - 9 juin 2023, WIPO/GRTKF/IC/47/8.
Ø OMPI/GRTKF/IC/1/10, GRTKF, Document
présenté par le Groupe Africain 1er mai 2001.
Ø Outils de classement relatifs aux savoirs
traditionnels et à la biodiversité, Comité d'experts de
l'Union particulière pour la classification internationale des brevets
(Union de l'IPC), document IPC/CE/35/7, 21 septembre 2004.
Ø Savoirs traditionnels : besoins et attentes en
matière de propriété intellectuelle - Rapport de l'OMPI
sur les missions d'enquête consacrées à la
propriété intellectuelle et aux savoirs traditionnels
(1998-1999), OMPI, Genève, 2001.
VI. WEBOGRAPHIE
Ø « La valorisation économique du
patrimoine immatériel », Colloque d'Abidjan du 06 mars 2017,
Organisé à l'Institut français de Côte d'Ivoire par
l'Institut Maurice Hauriou, le Groupe de Recherche Juridique d'Albi et
l'Institut Universitaire d'Abidjan, en ligne sur
https://youtu.be/SoTxa50VF04?si=SIoROiAg8tPOHBea
(dernière consultation 15/10/25).
Ø AUBERTIN (C.) et MORETTI (C.), « Chapitre
3. La biopiraterie, entre illégalité et
illégitimité », Les marchés de la
biodiversité, éd. IRD, pp. 91-120, en ligne sur
https://books.openedition.org/irdeditions/2314
(dernière consultation 15/10/25).
Ø Balafon, Podcast de l'APIA, interview du Prof.
NWAUCHE (E.), en ligne sur
https://podcast.ausha.co/le-balafon-le-podcast-de-l-apia/24-regime-des-brevets-et-cadre-de-divulgation-en-afrique,
(dernière consultation 19/09/25).
Ø BALLET (J.) et FERRARI (S.), « Justice
environnementale et biopiraterie : le cas de l'Inde », VertigO - la
revue électronique en sciences de l'environnement, 05/03/19, en
ligne sur
http://journals.openedition.org/vertigo/23926
(dernière consultation 15/10/25).
Ø BEATRIZ (A.), « Biopiraterie en Amazonie :
comment réduire les risques », Amazônia:
Ciência & Desenvolvimento, juillet-décembre2005, en ligne
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https://www.academia.edu/6856074/BIOPIRATARIA_NA_AMAZ%C3%94NIA_COMO_REDUZIR_OS_RISCOS
( dernière consultation 15/10/25).
Ø BOHOUSSOU (L. D.), « L'évolution de la
législation de la propriété intellectuelle dans l'espace
OAPI », CEIPI, 31 mars 2022, en ligne sur
https://youtu.be/NP4T4PdGgIM?si=wRR9QzSnvT421k_9
(dernière consultation 20 / 09 /25).
Ø BOURASSA FORCIER (M.), « La levée des
brevets sur les vaccins n'est pas la solution », en ligne sur
[https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-12-07/covid-19-dans-les-pays-en-developpement/la-levee-des-brevets-sur-les-vaccins-n-est-pas-la-solution.php],
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Ø Centre d'études stratégiques de
l'Afrique, La perte de biodiversité en Afrique menace la
sécurité humaine, 23/12/22, en ligne sur
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traditionnels et l'Université en Haïti » avec le Recteur
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États-Unis, seul pays à ne pas être membre de la Convention
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/12/17/cop15-les-États-unis-seul-pays-a-ne-pas-etre-membre-de-la-convention-sur-la-diversite-biologique_6154843_3244.html,
( dernière consultation 21/10/25).
Ø OMPI, « Propriété intellectuelle :
Faits et statistiques de l'OMPI 2024 », WIPO.int., en ligne sur
https://www.wipo.int/web-publications/ip-facts-and-figures-2024/fr/patents-and-utility-models.html,
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un partenariat afin de protéger les savoirs traditionnels contre
l'appropriation illicite », 22/03/11, PR/2011/682, en ligne
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https://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2011/article_0008.html,
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Ø OMPI, Les États signataires du Traité
GRATK de 2024,en ligne sur
https://www.wipo.int/treaties/fr/ip/gratk/index.html,
(dernière consultation 23/08/25).
Ø Stratégie de l'OMS pour la médecine
traditionnelle 2014-2023, en ligne sur
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/),
(dernière consultation 23/08/25).
Ø Togo, Ministère de l'environnement et des
ressources forestières, Stratégie et plan d'actions national
pour la biodiversité 2021-2030, en ligne sur
https://faolex.fao.org/docs/pdf/tog235279.pdf
(dernière consultation 02/09/25).
VII. LEGISLATIONS
A. TEXTES INTERNATIONAUX
Ø Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce - Annexe
à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce,
Marrakech (Royaume du Maroc), 1994 (Annexe 1C), p. 349 et s.
Ø Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel, 2003, en ligne sur
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/convention/,(dernière
consultation 24/09/25).
Ø Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la
protection de la propriété intellectuelle, consultable sur
https://www.wipo.int/en/web/treaties/ip/plt/index,
(dernière consultation 24/09/25).
Ø Convention de Vienne sur le droit des Traités,
23 mai 1969, Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 1155, p.
331 et s.
Ø Convention sur la
diversité biologique, 1992, en ligne sur
www.cbd.int, (dernière
consultation 24/09/25).
Ø Déclaration des Nations-Unies sur les Droits
des Peuples Autochtones, Résolution 61/295 du 13 septembre 2007,
NUDH-HC, Les peuples autochtones et le système de protection des
droits de l'Homme des Nations Unies, Fiche d'information n° 9/Rev.2,
2013, p. 4 et s.
Ø Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation relative à la Convention sur la
diversité biologique, 29 octobre 2010, en ligne sur
www.cbd.int, (dernière
consultation 24/09/25).
Ø Traité de coopération en matière
de brevets (PCT), 19 juin 1970, consultable sur
https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/pct,(dernière
consultation 24/09/25).
Ø Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, 2001,
https://www.fao.org/plant-treaty/fr/,(dernière
consultation 24/09/25).
Ø Traité sur la propriété
intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs
traditionnels associés (Traité GRATK), 24 mai 2024, en ligne sur
https://www.wipo.int/en/web/treaties/ip/gratk,(dernière
consultation 24/09/25).
Ø Traité sur le droit des brevets, 2000, en
ligne sur
https://www.wipo.int/en/web/treaties/ip/plt,
(dernière consultation 24/09/25).
B. TEXTES REGIONAUX ET SOUS-REGIONAUX
1. ARIPO
Ø Protocole de Swakopmund sur les savoirs traditionnels
et des expressions du folklore, adopté le 9 août 2010, en Namibie,
consultable sur :
https://www.aripo.org/ip-services/traditional-knowledge
.
2. COMMUNAUTE ANDINE(Textes consultables sur le
site officiel de la Communauté :
https://www.comunidadandina.org/normativa-andina/convenios/1/
)
Ø Décision n° 391 portant le régime
commun de l'accès aux ressources génétiques, 1996.
Ø Décision n° 486 portant régime
commun concernant la propriété industrielle, 2000.
3. OAPI(Textes consultables sur le site
officiel de l'Organisation :
https://oapi.int/cadre-juridique/)
Ø Accord de Bangui instituant une Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le
14 décembre 2015 à Bamako. Droit OAPI en vigueur.
Ø Accord relatif à la création d'une
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle,
constituant révision de l'Accord relatif à la création
d'un Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle,
Bangui centrafricaine), 1977.
Ø Projet d'Accord relatif à la protection des
savoirs traditionnels additif à l'Accord de Bangui instituant une
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, acte du 24
février 1999, 26 juillet 2007.
Ø Accord portant révision de l'Accord de Bangui
du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle, 1999.
Ø Résolution n°60/29 du 08 décembre
2020 portant règlement d'application de l'Accord de Bangui, acte du 14
décembre 2015 à Bamako.
4. UNION AFRICAINE(Textes consultables sur le
site officiel de l'Union :
https://au.int/fr/treaties)
Ø Législation modèle africaine pour la
protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des
obtenteurs et pour les règles d'accès aux ressources biologiques,
2000.
Ø Projet de protocole á l'accord portant
création de la zone de libre-échange continentale africaine sur
les droits de propriété intellectuelle, Septième session
extraordinaire du Comité technique spécialisé sur la
Justice et les Affaires juridiques (Réunion des Experts) 16-21 Janvier
2023 Accra, Ghana.
Ø Statut of the Pan-African Intellectual Property
Organization, 2016.
5. UNION EUROPEENNE
Ø Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant
le respect par les utilisateurs dans l'Union du Protocole de Nagoya sur
l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation,
Journal officiel de l'Union européenne, 2014.
C. TEXTES NATIONAUX
1. La législation togolaise
Ø Code civil français dans sa version de 1956 en
vigueur au Togo.
Ø Loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant Code de
santé publique, JORT, mai 2009.
Ø Loi n° 91-12 portant
protection du droit d'auteurdu folklore et des droits voisins, JORT,
1991.
Ø Loi n°2019-006 du 26 juin 2019 sur la
décentralisation et libertés locales, JORT, juin2019.
2. Les autres
législationsnationales (Textes consultables sur WIPO Lex :
https://www.wipo.int/wipolex/fr/main/legislation)
Ø Afrique du Sud, Loi de 2005 modifiant la loi sur les
brevets (loi n° 20 de 2005).
Ø Burundi, Loi n° 1/13 du 28 juillet 2009 portant
sur la propriété industrielle.
Ø Cameroun, Loi camerounaise n° 2021/014 du 09
juillet 2021 régissant l'accès aux ressources
génétiques, à leurs dérivés, aux
connaissances traditionnelles associées et le partage juste et
équitable des avantages issus de leur utilisation.
Ø Congo, Loi n° 5-2011 du 25 février 2011
portant promotion et protection des droits des populations autochtones.
Ø Egypte, Loi n° 82 de 2002 sur la protection des
droits de propriété intellectuelle.
Ø France, Code de propriété
intellectuelle.
Ø France, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages.
Ø Inde, Loi de 1970 sur les brevets (modifiée
jusqu'à la loi de 2005 portant modification de la loi sur les
brevets).
Ø Suisse, Loi fédérale du 25 juin 1954
sur les brevets d'invention dans sa version à jour de janvier 2017.
IX. JURISPRUDENCES
1. Jurisprudence africaine(Décisions
consultables sur OAPI Lex :
http://siege.oapi.int:81/)
Ø Cour d'appel de Niamey, Al Itihad C/ A.A.,
arrêt n° 2006 CA, 7 août 2006.
Ø Cour d'État du Niger Chambre judiciaire,
ADAMOU IDRISSA C/ MAHAMAN MINDAOU, arrêt n° 13 - 086/C du 4 avril
2013.
Ø Cour d'Appel de Dakar, SIEUR DIDIER AWADI C/ SONATEL,
arrêt n° 45 du 19 janvier 2009.
Ø CSR, Décision n° 003/22/OAPI/CSR, 18 mars
2022.
2. Jurisprudence américaine
Ø Cour suprême des États-Unis, 16 juin
1980, Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308-09, 206 USPQ 193, 197
(1980).
3. Jurisprudence européenne
a. Décisions de l'OEB
(Décisions consultables sur le site officiel de l'office :
https://www.epo.org/fr/legal/case-law)
Ø Décision T 158/96, 28 octobre 1998, JO OEB
1999.
Ø OEB, 13 février 2001, révocation du
brevet européen n° 0436257.
Ø OEB, 8 mars 2005, aff. T 0416/01 (Thermo Trilogy
Corporation e.a.).
Ø Décision T 1464/05, 14 mai 2009.
Ø Décision T 0286/10, 21 mai 2014.
Ø Grande Chambre de recours, G 3/19 (« Poivron
»), 14 mai 2020.
Ø Chambre de recours technique, 31 mai 2024, T
2510/18.
Ø Grande Chambre de recours, G 2/13 (« Tomate II
») et G 2/13 (« Brocoli II »), 25 mars 2015.
b. Décisions de la CJUE / CJCE
(Décisions consultables sur Eur-Lex :
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html?locale=fr)
Ø CJCE, 31 octobre 1974, aff. C-15/74, Centrafarm
c/ Sterling Drug.
Ø CJCE, 13 juillet 2006, Roche Nederland BV e.a. c/
Frederick Primus et Milton Goldenberg.
Ø CJUE, 18 octobre 2011, Olivier Brüstle c/
Greenpeace.
Ø CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-414/11.
c. France
Ø Cass. com., 19 mai 1987,
PIBD, 1990, III.252.
Ø Cass. com., 19 décembre 2000, n°
98-10.968, PIBD,2001, III.
Ø Cass. com. 6 juin 2001, PIBD, 2001, n°
726, Ill, p. 427.
Ø Cour d'appel de Rennes, 21 mars 2006, PIBD,
2006, n° 831, III, p. 395.
Ø Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-10.061, PIBD,
2014.
Ø Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-15.862,
PIBD, 2015.
Ø Cass. com. 17 mai 2023, n° 19-25.509,
PIBD, 2023.
TABLE
DES MATIÈRES
Liste des ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES
IV
Résumé et mots-clés - Summary
and keywords
VI
Sommaire
VII
INTRODUCTION
1
PARTIE I. LA CONTRIBUTION DE
L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARG A LA LUTTE CONTRE LA
BIOPIRATERIE
11
Chapitre I. La dissimulation de
l'origine des STARG comme vecteur de la biopiraterie
13
Section I. L'émergence de la
biopiraterie comme une appropriation illégitime des STARG
14
§ 1. Le brevet, instrument
d'appropriation illégitime des STARG
14
A. L'appropriation des STARG par le brevet
d'invention
14
B. L'apparente légitimité de
cette appropriation
16
§ 2. La caractérisation de
l'illégitimité de cette appropriation
18
A. L'illégitimité de
l'appropriation des savoirs traditionnels
18
B. L'injustice au regard des
détenteurs des savoirs traditionnels
20
Section II. L'émergence difficile
d'un encadrement juridique de la biopiraterie
22
§ 1. L'intervention
déterminante de la CDB
22
A. L'apport novateur de la CDB dans
l'encadrement de la biopiraterie
22
B. Les exigences de la CDB dans l'encadrement
de la biopiraterie
24
§ 2. Les défaillances dans
l'encadrement de la biopiraterie
26
A. Les tensions entre la CDB et l'Accord sur
les ADPIC
26
B. La disparité des approches au sein
des législations nationales comparées
27
Chapitre II. La divulgation de
l'origine des STARG comme remède à la biopiraterie
30
Section I. La consécration de
l'exigence de divulgation de l'origine des STARG
31
§ 1. Le mécanisme de
l'exigence de divulgation de l'origine des STARG
31
A. L'élément déclencheur
de l'exigence de divulgation de l'origine
31
B. L'exécution de l'exigence de
divulgation de l'origine
33
§ 2. Les objectifs poursuivis par l'exigence
de divulgation de l'origine des STARG
34
A. La prévention des brevets indus, un
objectif explicite
35
B. La facilitation de la mise en oeuvre des
exigences de la CDB, un objectif implicite
36
Section II. La qualification juridique de
l'exigence de divulgation de l'origine des STARG
38
§ 1. Détermination de la
nature juridique de l'exigence de divulgation de l'origine
39
A. L'improbable qualification de condition de
fond à la brevetabilité
39
B. La probable qualification de condition de
forme à la brevetabilité
40
§2. Détermination de la portée
de l'exigence de divulgation de l'origine
42
A. La portée limitée de
l'exigence de divulgation dans le régime des brevets
42
B. La portée contrastée de
l'exigence de divulgation sur l'innovation
44
PARTIE II. L'URGENCE DE LA MISE EN
oeUVRE DE L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARG DANS L'ESPACE
OAPI
46
Chapitre I. Les obstacles à
la mise en oeuvre dans l'espace OAPI
48
Section I. Les obstacles
inhérents aux réalités locales
49
§ 1. L'insuffisance de
l'appréhension de la biopiraterie dans les cadres nationaux
africains
49
A. La sous-estimation de la biopiraterie au
plan local
49
B. L'inefficacité des initiatives de
certains États africains contre la biopiraterie
51
§ 2. L'insuffisance des
capacités pour la mise en oeuvre de l'exigence
52
A. La faible capacité
opérationnelle de l'OAPI
52
B. La faible détermination des
États membres de l'OAPI
53
Section II. Les obstacles
inhérents à la protection des savoirs traditionnels
55
§ 1. Insuffisance du cadre normatif
pour la protection des savoirs traditionnels
55
A. Au niveau régional, abandon de
l'additif sur les savoirs traditionnels
55
B. Au niveau national, obsolescence des
instruments de protection
57
§ 2. Les difficultés
entourant la protection des savoirs traditionnels
59
A. La difficile appréhension des savoirs
traditionnels
59
B. La difficile mobilisation des
détenteurs de savoirs traditionnels
61
Chapitre II. Les modalités de
mise en oeuvre dans l'espace OAPI
63
Section I. Les modalités de
construction d'un cadre favorable à la mise en oeuvre de l'exigence
64
§ 1. La nécessité
d'une protection positive des savoirs traditionnels
64
A. La nécessité d'un
régime de protection sui generis
64
B. La nécessité du renforcement
des procédures d'accès aux savoirs traditionnels
66
§ 2. La nécessité de
la mise en place des bases de données sur les STARG
68
A. La nécessité de la
constitution des bases de données sur les STARG
68
B. La nécessité de la
sécurisation des bases de données sur les STARG
70
Section II. Les modalités de
transposition de l'exigence dans le corpus normatif de l'OAPI
72
§ 1. La transposition de l'exigence
dans l'Annexe I de l'ABR
72
A. L'intégration dans la
procédure d'examen des demandes de brevet
72
B. L'adaptation des compétences de
l'OAPI à cette nouvelle mission
74
§ 2. L'aménagement des
sanctions en cas de non-respect de l'exigence
75
A. L'aménagement d'une
possibilité de rectification préalable
75
B. L'aménagement des sanctions
possibles
77
CONCLUSION GÉNÉRALE
79
BIBLIOGRAPHIE
82
TABLE DES MATIÈRES
100
* 1H.CAPITANT, Introduction à l'étude
du droit civil : Notions générales,
5è éd., Hachette BnF,Coll. « Sciences
Sociales », Paris, 2018, n. 89, p. 118.
* 2
« De plus en plus de savoirs traditionnels médicinaux
(...) sortent de leurs pays d'origine non protégés par la
propriété intellectuelle tandis que les oeuvres des pays
industrialisés y entrent, bien protégées par le
système de la propriété intellectuelle sous la menace de
sanctions commerciales », 14th Peter A. Jaszi Distinguished
Lecture on Intellectual Property : What's Next for Traditional Knowledge?
W. WENDLAND, 25/09/25, PIJIP, en ligne sur
https://youtu.be/EiNz_E8XcB4?si=o5hH-Yu7KRC0XMnk,
(dernière consultation 24/01/26) ; V. aussi C. TAKESHITA, «
Nouveaux discours sur le partage des bénéfices et
résistances des peuples indigènes », La
propriété intellectuelle contre la biodiversité ?
Géopolitique de la diversité biologique, CETIM, 2011, p.
70.
* 3 H.-P.
SAMBUC, Protection internationale des savoirs traditionnels : la nouvelle
frontière de la propriété intellectuelle,
L'Harmattan, 2003, p. 16.
* 4 Ce
Traité en abrégé Traité GRATK (Genetic resources and associated traditional
knowledge), au moment de cette étude n'est pas encore
entré en vigueur.
* 5 F.
GAFFIOT, Le Grand GAFFIOT : Dictionnaire Latin -Français,
3è éd., Hachette, 2014, V. exigence.
* 6 G.
CORNU(s. dir.), Vocabulaire juridique,
Association Henri Capitant, Quadrige, PUF, 15è éd.,
2024, p. 436, V. exigence.
* 7J.-C.
GALLOUX, « L'obligation de divulgation de l'origine des ressources
génétiques dans les demandes de brevet (loi n° 2016-1087 du
8 août 2016) », Revue de l'Union européenne, 2017,
p. 680 et s.
* 8 F.
GAFFIOT, Le Grand GAFFIOT, Dictionnaire Latin-Français, op.
cit.,V. divulgation.
*
9Ibid.
* 10 G.
CORNU (s. dir.), Vocabulaire juridique, op. cit.,p. 363, V.
divulgation.
* 11J.
GIRODET, Dictionnaire de la langue française, I-Z, Bordas,
1988, V. origine.
* 12G.
CORNU (s. dir.), Vocabulaire juridique, op. cit.,p. 724, V.
origine.
* 13Dans
certaines études, c'est la notion de « savoir-faire
traditionnel » qui est utilisée. V. spécialement C.
ZHUANG, Protection juridique du savoir-faire traditionnel en
médecine : comparaison entre le droit français et le droit
chinois, Thèse, Droit, Université Toulouse 1 Capitole,
2017.
* 14A.
TANKOANO, « La signification du terme ``traditionnel'' dans la notion de
savoirs traditionnels », in Liber Amicorum en l'honneur du Professeur
Joël Monéger, LexisNexis, 2017, p.
797.
* 15OMPI,
La protection des savoirs traditionnels : projets d'articles,
wipo-grtkf-ic-2, en ligne sur
https://www.wipo.int/fr/web/traditional-knowledge/tk/index,
(dernière consultation 24/09/25).
* 16N.
EKANDZI, La protection des savoirs traditionnels médicinaux dans
l'espace OAPI, Thèse, Droit, Université Paris
II-Panthéon-Assas, 2017, p. 12.
* 17 N.
EKANDZI, La protection des savoirs traditionnels médicinaux dans
l'espace OAPI, op. cit., p. 340. V. aussi I. RANDRIANIRINA,
« La protection du patrimoine culturel immatériel par et
contre la propriété intellectuelle », RSPIA,
n°3, avril 2023, pp. 36-38.
* 18 T.
BURELLI et B. C. DOAGOO, « Quel avenir pour les projets d'articles
sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles
traditionnelles développés par l'OMPI ? », Les
cahiers de la propriété intellectuelle, Vol. 28, n° 1,
2016, p. 5.
* 19 R.
LEVY et al., « Cartographie des savoirs endogènes en
Afrique de l'Ouest et en Occitanie », Communication au cours de
la 16è Journée de Recherches en Sciences
Sociales, Clermont-Ferrand, 15 et 16 décembre 2022.
* 20R.
ALEMDJRODO, « Légitimité et justice d'une norme portant sur
l'appropriation des cultures musicales traditionnelles », RFPI,
n° 3, décembre 2016, pp. 4-13.
*
21Ibid., p. 5.
* 22 J.-C.
GALLOUX, « La protection internationale des savoirs
traditionnels », RTD Com., 2004, p. 286.
* 23P. TAFFOREAU et C. MONNERIE, Droit de la
propriété intellectuelle, 4è éd.,
Gualino, Lextenso, 2015, p. 390 et s.
*
24Ibid., p. 391.
* 25 J.-M.
MOUSSERON, Traité de brevet d'invention, Paris, Litec, 1984,
n° 154, p. 175.
* 26 Art. 1
al. 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui révisé (ABR), 2015.
* 27 Art. 3
du Traité GRATK de l'OMPI, 2024.
* 28J.-L. PIOTRAUT, Droit de la
propriété intellectuelle, 4è éd.,
Ellipses, 2024, p.549.
* 29Art. 13
al. 2-d-i de l'Annexe 1 de l'ABR et l'art. L. 612-5 du Code de
propriété intellectuelle français.
* 30 L.
PEYEN, Droit et biopiraterie : contribution à l'étude du
partage des ressources naturelles, Thèse, Droit, Université
Toulouse 1 Capitole, 2017, p. 1.
* 31I.
MGBEOJI, Global Biopiracy: Patents, Plants, and Indigenous Knowledge,
Cornell University Press, 2006, p. 13 cité par N. EKANDZI, La
protection des savoirs traditionnels médicinaux dans l'espace OAPI,
op. cit., p. 26.
* 32Cour
suprême des États-Unis, 16 juin 1980, Diamond v.
Chakrabarty,447 U.S. 303, 308-09, 206 USPQ 193, 197 (1980).
* 33F.
DESSAINJEAN, La réservation des innovations variétales,
Thèse, Droit, Université de Rouen Normandie, 2019, p. 120.
* 34M.
VIVANT et J. -M. BRUGUIERE, Protéger les inventions de demain?:
biotechnologies, logiciels et méthodes d'affaires, Paris,
Documentation française, 2003, p. 71.
* 35V.
SHIVA, La vie n'est pas une marchandise : les dérives des droits de
propriété intellectuelle, Collection « Enjeux
Planète », l'Alliance des éditeurs, Paris, 2004, p. 159.
*
36Ibid.
* 37 T.
BURELLI, « Les chercheurs?: incorrigibles flibustiers de la connaissance ?
»,Le Monde, 2014, p. 1.
* 38C.
DUMESNIL, « Les savoirs traditionnels médicinaux pillés
par le droit des brevets ? », RIDE, 2012, pp. 321-343.
* 39 F.
VIGIER, La divulgation de l'origine des ressources génétiques
dans les demandes de brevet dans la loi du 8 août 2016,
Mémoire, Droit, Université Paris II- Panthéon-Assas,
2018, p. 5.
* 40V.
spécialement OMPI, Questions essentielles sur les exigences de
divulgation en matière de brevets concernant les ressources
génétiques et les savoirs traditionnels,
2è éd., 2020, pp. 66-106.
* 41Inde, loi de 1970 sur les brevets (modifiée
jusqu'à la loi de 2005 portant modification de la loi sur les brevets),
et République d'Indonésie, loi n° 13 du 28 juillet 2016 sur
les brevets, en ligne sur
https://www.wipo.int/en/web/wipolex,
(dernière consultation 20/12/25).
* 42 F.
VIGIER, La divulgation de l'origine des ressources génétiques
dans les demandes de brevet dans la loi du 8 août 2016, op. cit., p.
1 et s.
* 43La loi
n° 13.123 du 20 mai 2015 sur l'accès et le partage des avantages
des ressources génétiques et des savoirs traditionnels connexes,
en ligne sur
https://www.wipo.int/fr/web/wipolex/w/news/2015/article_0014,
(dernière consultation 20/12/25).
* 44F.
VIGIER, La divulgation de l'origine des ressources génétiques
dans les demandes de brevet dans la loi du 8 août 2016, op. cit., p.
5 et s.
* 45
Informations sur l'IGC, disponibles sur
https://www.wipo.int/fr/web/igc/
(dernière consultation 12/12/25).
* 46J.-F.
MORIN, « La divulgation de l'origine des ressources
génétiques : une contribution du droit des brevets à la
protection du droit de l'environnement », Cahiers de la
Propriété. Intellectuelle, Vol. 17, n°1, 2004,
p.137.
*
47Traité de l'OMPI sur la
propriété intellectuelle, les ressources génétiques
et les savoirs traditionnels associés,en ligne sur
https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/592505
(dernière consultation14/02/26).
* 48Y.L.
NGOMBE, « Le futur du passé et le présent du futur sous
l'égide du Droit », RSPIA,n° 6, octobre
2024, p. 8 ; M. VIVANT et J. -M. BRUGUIERE, Protéger
les inventions de demain?: biotechnologies, logiciels et méthodes
d'affaires, op. cit., p. 71.
* 49 J. P.
OUEDRAOGO, « La communautarisation en Afrique de la protection des
ressources génétiques et des savoirs traditionnels
associés après l'adoption du traité de l'OMPI du 24 mai
2024 », RSPIA, n° 8, pp.14-33;F. AUMOND et A. ZOLLINGER, « Les liens entre la
propriété intellectuelle et les savoirs autochtones »,
Colloque sur Santé et Végétal : L'Homme dans son
environnement, Poitiers, 8 octobre 2025, Organisé par le CECOJI,
l'Université de Poitiers, HR2S, SoDRUS et
l'Université de Sherbrooke;« La valorisation
économique du patrimoine immatériel », Colloque
d'Abidjan du 06 mars 2017, Organisé à l'Institut français
de Côte d'Ivoire par l'Institut Maurice Hauriou, le Groupe de Recherche
Juridique d'Albi et l'Institut Universitaire d'Abidjan, en ligne sur
https://youtu.be/SoTxa50VF04?si=SIoROiAg8tPOHBea
(dernière consultation 15/10/25).
* 50J.-P.
CLAVIER, « Ressources génétiques et savoirs
traditionnels », Lextenso, L'essentiel, Droit de la
propriété intellectuelle, n° 8, septembre 2024.
* 51 J. C.
GALLOUX, « L'OAPI et la biotechnologie »,
Mélanges en l'honneur de P. EDOU EDOU, Regards sur la
propriété intellectuelle en Afrique, collection Droit de
l'OAPI, LGDJ, Lextenso, Juriscope, p. 178 et s.
* 52 C.
DUMESNIL, « Les savoirs traditionnels médicinaux pillés
par le droit des brevets ? », op. cit., pp. 321-343.
* 53 I.
RANDRIANIRINA, « Les opportunités de la
propriété intellectuelle dans l'appropriation
culturelle », Les incertitudes de la propriété
intellectuelle. Quels risques ? Quelles opportunités ? Actes du
6e colloque des Jeunes Universitaires Spécialisés en
Propriété Intellectuelle, Mulhouse, 2 février 2023,5,
CEIPI, LexisNexis, 2024.
* 54I. L.
MIENDJIEM, « La protection des inventions biotechnologiques en
Afrique », Mélanges offerts à Denis EKANI,
OAPI-Yaoundé, 2012, p. 25 et s.
* 55T.
BURELLI, Ni vues, ni connues: étude des contributions des acteurs
des milieux autochtones et universitaires à l'encadrement de la
circulation des savoirs traditionnels du Canada, Université de
Perpignan; Université d'Ottawa, Droit., 2019, p. 19 et s.
* 56R.
ROUMET, Le droit international de la propriété intellectuelle
à l'épreuve du biopiratage : L'exemple de l'exploitation des
vertus thérapeutiques des plantes, Thèse, Droit,
Université de Grenoble, 2012, p. 296.
* 57
Division d'opposition de l'OEB, décision du 13 février 2001,
révoquant le brevet européen n° 0436257, demande n°
90250319.2-2117 ; Chambre de recours technique de l'OEB, 8 mars 2005,
Thermo Trilogy Corporation et al. Versus Aelvoet, Magda, MEP, The Green
Group in the European Parliament et al., aff. n° T. 0416/01 ;
Brevet américain US 5124349, délivré le 23 juin
1992 ; Brevet européen EP 2443126, « Simalikalactone E et
son utilisation comme médicament », V. spécialement L.
PEYEN, Droit et biopiraterie : contribution à l'étude du
partage des ressources naturelles, op. cit.,pp. 1-5.
* 58T.
BURELLI, « L'affaire Quassia Amara : un cas emblématique de
biopiraterie catalyseur de nombreuses évolutions sociales et
juridiques », Revue juridique de l'environnement, Vol. 44,
Lavoisier, 2019, pp. 677 - 703.
* 59 R. M.
SIMOES, Négocier la biodiversité : Jeux politiques,
mobilisations sociales et enjeux économiques dans la construction de la
gouvernance internationale des ressources génétiques,
Thèse, Droit, Université Paris I Panthéon Sorbonne,
2022, p. 24.
* 60F. MACREZ, « De la « piraterie »,
brèves remarques sur une métaphore endormie », in Le
droit de la propriété Intellectuelle dans un monde
globalisé. Mélanges en l'honneur du Professeur Joanna
SCHMIDT-SZALEWSKI, Paris, LexisNexis, 2014, pp. 221-231.
* 61 B.
DJERAFI, L'accès aux ressources génétiques et le
partage des avantages découlant de leur utilisation face à la
brevetabilité des inventions biotechnologiques : Une question
conflictuelle à l'épreuve des rapports Nord/Sud,
Thèse, Droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2016, p. 284.
* 62H. KELSEN, Théorie pure du droit,
traduite par Charles Eisenmann, LGDJ, Coll. « La pensée
juridique », Bruylant, 1999, p.33.
* 63 A.
LALANNE, « Les dernières évolutions du principe de
raison suffisante », Les Études
philosophiques,n° 118, 2016, pp.
321-336.
* 64N.
BINCTIN, Le capital intellectuel, Coll. Bibliothèque du Droit
de l'entreprise, Paris, Litec, 2007, p. 40.
* 65P.
SIRINELLI et S. PREVOST-BOYARD, « Retour aux
sources », Dalloz IP/IT, 2024, p. 309.
* 66P.-Y.
M. YENTCHARE, Protocole de Nagoya et protection juridique des savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques : la
fabrique d'un droit international de la reconnaissance, Thèse,
Université LAVAL, 2009, p. 69.
*
67Ibid., p. 70.
* 68 CJUE
18 juill. 2013, aff. C-414/11 ; Décision
n° T 158-96, 28 oct. 1998, JOOEB 1999, p. 285 ; J. C. GALLOUX
« Brevetabilité de la seconde application
thérapeutique », Recueil Dalloz, 2002, p.1188.
* 69P. J. L. GNINTEDEM, L'obtention des brevets
pharmaceutiques en Afrique : le cas des pays de l'Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI), Coll. Etudes Africaines,
L'Harmattan, 2013, p. 65.
* 70Ces
exclusions sont à l'origine prévues par l'Art. 27 al. 3 - b de
l'Accord sur les ADPIC, V. aussi OEB, GCR, 25 mars 2015, affaires G. 2/13
« Tomate II » et G. 2/13 « Brocoli II », OEB, GCR, 14 mai
2020, et affaire G. 3/19, « Poivron » ; CJUE, 18 oct. 2011,
Olivier Brüstle c/ Greenpeace ; aff. C-34/10, D. 2012. 410,
note Galloux et p. 522 obs. Raynard.
* 71 J.-L.
PIOTRAUT, Droit de la propriété intellectuelle, op.
cit., p. 311 et s.
* 72J.
SCHMIDT-SZALEWSKI et J. L. PIERRE, Droit de la propriété
industrielle, 4è éd., Paris, Litec, 2007, p.
37 ; V. aussi Cass. com. 6 juin 2001, Galvepor Cl Technel et Hervé
Dartois PIBD, 2001, n° 726, Ill p. 427 ; Cour d'appel de
Rennes, 21 mars 2006, PIBD, 2006, n° 831, III, p. 395.
* 73 C.
BERNAUT, J.-P. CLAVIER, Dictionnaire de droit de la propriété
intellectuelle, 2è éd., Coll. Dictionnaires de
Droit, Paris, Ellipses, 2015, p. 226.
* 74Cass.
com. 17 mars 2015, n. 13-15.862, PIBD 2015 ; OEB, ch. rec. tech.,
14 mai 2009, Aff. T- 1464/05.
* 75Cass.
com. 6 juin 2001, note J. Raynard, PIBD 2001. 726. III,p. 427.
* 76 N.
BINCTIN, « Les sept familles de la propriété
intellectuelle », Mélanges en l'honneur de J.
SCHMIDT-SZALEWSKI, Coll. du CEIPI, LexisNexis, 2014, p. 49.
* 77 P.
MATHÉLY, « L'homme du métier », Ann.
Propr. ind.,1996 ;Cass. com. 20 mai 2014, n° 13-10.061.
* 78 P. J.
L. GNINTEDEM, L'obtention des brevets pharmaceutiques en Afrique :
le cas des pays de l'Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle (OAPI),op.cit., p. 97.
* 79Cass.
com. 19 déc. 2000, n. 98-10.968, PIBD 2001.
III ; TGI Paris, 10 avr. 1980, PIBD 1980.
* 80CJCE,
31 oct. 1974, n° C-15/74, Centrafarm/Sterling Drug,
Rec., p. 1147.
* 81 Art.
62 et s. de l'Annexe I de l'ABR ; V. CJCE 13 juill. 2006, Roche Nederland
BV e.a. c/ Frederick Primus et Milton Goldenberg ; Cass. crim.12
févr. 1969, n° 67- 91. 803, Bull. crim. n° 70.
* 82 P.
ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, Rec.
Sirey, 1954, p. 183 et s.
* 83 W.
ABDELGAWAD, « Les contrats internationaux de bioprospection : moyen de
protection de la biodiversité et des savoirs traditionnels ou instrument
de biopiraterie ? », Revue Québécoise de droit
international, Vol. 22, n° 1, 2009, p. 76.
* 84M. A
HERMITTE, « La convention sur la biodiversité biologique et
les droits intellectuels des peuples autochtones : une lacune
française »,Revue Juridique de l'Environnement,
numéro spécial, 2007,p. 191.
* 85 Les
choses communes.
* 86 Les
choses sans maître.
* 87 L.
PEYEN, Droit et Biopiraterie. Contribution à l'étude du
partage des ressources naturelles, op. cit., p. 30.
* 88 B.
DJERAFI, L'accès aux ressources génétiques et le
partage des avantages découlant de leur utilisation face à la
brevetabilité des inventions biotechnologiques : Une question
conflictuelle à l'épreuve des rapports Nord/Sud, op.
cit., p. 37.
* 89 T.
BURELLI, « Une aventure scientifique passionnante
d'ethnopharmacologie remise en cause par l'OEB : brevetabilité et
savoirs autochtones devant l'OEB », Propr. Ind.,
juillet-août2014, pp. 17-19.
* 90J.
AZEMA et J.-C.GALLOUX, Droit de la propriété
industrielle, 8é éd, Paris, Dalloz, 2017, p.
136.
* 91C. LE
GOFFIC, « La protection de la santé nuit-elle gravement à la
propriété intellectuelle ? », Propriété
intellectuelle, n° 66, janvier 2018.
* 92C.
VERCELLONE, « Division internationale du travail,
propriété intellectuelle et développement à l'heure
du capitalisme cognitive », Géographie, économie,
société Géographie, économie,
société, Vol. 6,2004, éd. Lavoisier, p. 369.
* 93 C.
DUMESNIL, « Les savoirs traditionnels médicinaux pillés
par le droit des brevets ? », op. cit., pp. 321-343.
* 94 G.
HENRY, « Un cas de biopiraterie par un institut de recherche public
? », mars 2016, en ligne sur Youtube
https://youtu.be/iqZCO54XBLk?si=c7GuYSorti-umgoS
(dernière consultation 03/10/25).
* 95 A. C.
TSAKADI, L'accès à l'exploitation des droits de
propriété industrielle par voie contractuelle dans les pays de
l'OAPI, Thèse, Droit, Université de Poitiers, 1999, p.
46.
* 96C.
AUBERTIN et C. MORETTI, « Chapitre 3. La biopiraterie, entre
illégalité et illégitimité », Les
marchés de la biodiversité, éd. IRD, pp. 91-120, en
ligne sur
https://books.openedition.org/irdeditions/2314(dernière
consultation 15/10/25).
* 97
J.-E.-M. PORTALIS, Discours préliminaire
du premier projet de code civil, Préface de M. MASSENET.
Discours prononcé le 21 janvier 1801 et le Code civil promulgué
le 21 mars 1804, Bordeaux, éd. Confluences, 2004, collection : Voix de
la Cité, p. 27.
* 98 OMPI,
Reproduction du document WIPO/GRTKF/IC/9/5 intitulé : « La
protection des savoirs traditionnelsobjectifs et principes
révisés », WIPO/GRTKF/IC/12/5 (c), 6 décembre
2007.
* 99R.
ALEMDJRODO, « Légitimité et justice d'une norme portant sur
l'appropriation des cultures musicales traditionnelles », op.
cit, pp. 4-13.
* 100J.
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* 113 P.
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*
114Ibid.
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* 135 Un
qualificatif qui n'est plus justifié puisque la Chine a maintenant
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dépôts de brevets en France, en Europe et dans le
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* 138 Dans
ce contexte, les discussions se sont intensifiées, en particulier
après la Déclaration ministérielle de Doha de 2001 qui a
mandaté le Conseil des ADPIC pour réexaminer l'article
27.3(b).
* 139 P.
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utilisateurs dans l'Union du Protocole de Nagoya sur l'accès aux
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* 154 P.
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sources », op. cit., p. 309.
* 155 Loi
sur les brevets de la République populaire de Chine (modifiée
jusqu'à la décision du 27 décembre 2008 concernant la
révision de la loi sur les brevets de la République populaire de
Chine ; Cuba : Décret-loi n° 290 du 20 novembre 2011 sur les
inventions et les dessins et modèles industriels.
*
156J.-J.ROUSSEAU, Du contrat social,
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* 157P.
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sources », op. cit., p. 309 ; V. aussi J.-C.
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propriété industrielle (OMPI) sur la propriété
intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs
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diplomatique de l'OMPI le 24 mai 2024 », op. cit. p. 609 et s.
* 158R.
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à l'épreuve du biopiratage : L'exemple de l'exploitation des
vertus thérapeutiques des plantes, op.cit., p. 295.
*
159Ibid.p.
296.
*
160« Les utilisateurs conservent les
informations utiles pour l'accès et le partage des avantages pendant
vingt ans après la période d'utilisation », art.
4- 6 du Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement Européenet
du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les
utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya, op. cit., V ;
aussi France, Arrêté du 13 septembre 2017 fixant le contrat type
de partage des avantages découlant de l'utilisation de ressources
génétiques prélevées sur le territoire national,
mentionné à l'article R. 412-20 du code de l'environnement (NOR :
TREL1704128A), JO , 29 septembre 2017.
* 161
C'est le cas du curcuma ou encore celui des extraits de pervenche
(Vinca) présenté par Manisha Desai,conseillère en
droits de propriété intellectuelle de l'entreprise
américaine Eli Lilly and Company, T. BURELLI et B. C. DOAGOO,
« Quel avenir pour les projets d'articles sur la protection des
savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles
développés par l'OMPI ? », op. cit., p. 29.
* 162
M.FABRE-MAGNAN, F.BRUNET, Introduction générale au
droit, Thémis droit, Puf, 2017, p. 37.
* 163 F.
VIGIER, La divulgation de l'origine des ressources génétiques
dans les demandes de brevet dans la loi du 8 août 2016, op. cit.,
p.15.
* 164
« Un permis ou un document équivalent délivré au
moment de l'accès comme preuve que l'accès à la ressource
génétique dont il traite s'est effectué
conformément à la décision d'accorder le consentement
préalable donné en connaissance de cause, et que des conditions
convenues d'un commun accord ont été établies »,
Ibid., p. 15.
* 165 M.
LENA, « Contre la bio-piraterie », AJ
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absolue », Dalloz IP/IT, 2024, p. 37.
* 171M.
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l'intérêt général, op. cit., p.
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*
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Européennes du 15 janvier 2008, ouvrant une enquête sur le secteur
pharmaceutique conformément à l'article 17 du règlement
(CE) n° 1/2003 du Conseil (Affaire n° COMP/D2/39.514).
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* 227 D.
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n° 2021/014 du 09 juillet 2021 régissant l'accès aux
ressources génétiques, à leurs dérivés, aux
connaissances traditionnelles associées et le partage juste et
équitable des avantages issus de leur utilisation », Revue
d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays
d'Afrique, octobre 2023, p. 11.
* 228 C.
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par le droit des brevets ? », op. cit., p. 340.
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* 230 A.
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Présentation générale », RFPI, n°
6, 2018, p. 74.
* 231 P.
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OAPI, op. cit., p. 204.
* 232 A.
AMPAH-JOHNSON, « La contrefaçon des médicaments -
Présentation générale », op. cit., p.
74..
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industrielle, Bulletin Officiel du Burundi, 2009.
* 236 Art.
13 de la loi n° 82 de 2002 sur la protection des droits de
propriété intellectuelle.
*
237Art.17 de la proclamation n° 482 de 2006
sur l'accès aux ressources génétiques, aux savoirs
communautaires et aux droits communautaires.
* 238 Art.
34 de la loi n° 50/AN/09/6ème du 19 juillet 2009 sur la protection
de la propriété industrielle.
* 239 Art.
24. 2 de la loi sur la propriété industrielle de 2012 (loi
n° 1 de 2012).
* 240Loi
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l'accès à la vaccination contre le Covid à l'aune du droit
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* 253 H. MERCER, La protection des
savoirs traditionnels par droits de propriété intellectuelle
comme outil contre la biopiraterie, op. cit., p. 10 et s.
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* 255 Y.
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* 256P. J.
LOWE GNINTEDEM, Droit des brevets et santé publique dans l'espace
OAPI, op. cit., p. 205.
*
257Ibid.
* 258 Art.
46 du titre II de l'Annexe VII de l'Accord de Bangui dans sa version de
1977.
* 259L. D.
BOHOUSSOU, « L'évolution de la législation de la
propriété intellectuelle dans l'espace OAPI », Intervention
au CEIPI, 31 mars 2022,en ligne sur
https://youtu.be/NP4T4PdGgIM?si=wRR9QzSnvT421k_9(dernière
consultation 20 /09/25).
* 260Voir
la loi n° 91-12 portant protection du droit d'auteur du folklore et des
droits voisins, JORT, 1991 ; U. K. KIANGUEBENI, « La
protection traditionnelle du patrimoine culturel au Congo
(Brazzaville) », RSPIA, n° 6, octobre 2024, pp.
25-37.
* 261 La
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de
propriété illicites des biens culturels, La Proclamation des
chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité
(2001-2005).
* 262 J.J ROUSSEAU, Discours sur les sciences et les
arts, éd. La République Des Lettres, Brochée, 2024,
p.9.
* 263 La
quasi-totalité des Etats membres de l'OAPI ont des textes sur la
médecine traditionnelle. V. spéc. S. OUATTARA,La
Contrefaçon de médicaments dans l'espace U.E.M.O.A,
Thèse, Droit, Université de Strasbourg, 2021, p. 64 et s.
* 264Art.
260 du Code de santé publique togolais.
* 265
J.-P. CHAUVEAU, « Les politiques de formalisation des droits
coutumiers en Afrique rurale subsaharienne et les recherches de terrain en
sciences sociales Une mise en perspective historique », Regards
scientifiques sur l'Afrique depuis les Indépendances 2016,
Éditions Karthala, p. 440.
* 266
« En ce qui concerne l'idée que les auteurs d'une
découverte utile à la cité doivent
bénéficier d'une récompense honorifique, la
législation proposée à cet effet n'est pas sans danger,
mais elle jette de la poudre aux yeux de ceux qui veulent bien s'y prêter
: elle est susceptible de provoquer de fausses accusations, et même, le
cas échéant, des commotions politiques »,
ARISTOTE, La politique, Cité par E. DOSSEH-ANYRON, Les
inventions de salariés approche comparée du droit français
et du droit OAPI, Thèse, Droit, Université de Reims
Champagne-Ardenne et Université de Lomé, 2017, n. 6.
* 267 M.
DOUTY, L'obligation d'exploitation du brevet d'invention dans l'espace
OAPI, Mémoire, Droit, Université de Lomé, 2016, p.
7.
* 268Loi
no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et
protection des droits des populations autochtones.et la Loi camerounaise
n° 2021/014 du 09 juillet 2021 régissant l'accès aux
ressources génétiques, à leurs dérivés, aux
connaissances traditionnelles associées et le partage juste et
équitable des avantages issus de leur utilisation.
* 269 A.
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* 276Togo,
Loi n°2019-006 du 26 juin 2019 sur la décentralisation et
libertés locales.
* 277 La
loi de République Démocratique du Congo du 11 février 2014
relative à la conservation de la nature.
* 278 La
gestion directe des colonies par la France. Celle anglaise a permis aux
colonies une certaine forme d'autonomie et d'administration en
conformité avec les réalités culturelles.
* 279 La
convention n°169 du 27 juin 1989 de l'OIT relative aux peuples
indigènes et tribaux.
* 280 La
loi-modèle de l'OUA de l'année 2000 pour la protection des droits
des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs
et la réglementation de l'accès aux ressources biologiques ;
P. EDOU EDOU, Manuel de l'Organisation africaine de la
propriété intellectuelle, op. cit., p.
369.
* 281 P.
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autochtones et communautés locales en droit de l'environnement et de la
biodiversité », Colloque Innovation, ressources
biologiques et connaissances traditionnelles en Afrique de l'ouest et
centrale,Université catholique d'Afrique centrale- Yaoundé,
29 novembre 2019, p.5.
* 282 C.
OTT-DUCLAUX-MONTEIL, Exploitation forestière et droits des
populations d'Afrique centrale, op. cit., p.190.
* 283 P.
A. COLLOT, « Pour une différenciation entre peuples
autochtones et communautés locales en droit de l'environnement et de la
biodiversité », op. cit., p.5.
* 284 N.
EKANDZI, La protection des savoirs traditionnels médicinaux dans
l'espace OAPI, op. cit. p. 239 ; V. aussi P. J. LOWE
GNINTEDEM, Droit des brevets et santé publique dans l'espace OAPI,
op. cit., p. 204.
* 285 E.
DOSSEH-ANYRON, « La Gestion Collective au Togo »,
BSPIA, n° 1, mars 2022, p. 10.
* 286J.
-P. CLAVIER, « La légitimité de la
propriété intellectuelle Approche du juriste »,
Légipresse, n° 62, Dalloz, 2019, p.
15 ; En effet, il ne s'agit pas seulement d'une question de reconnaissance
ou de justice. Se trouve également en jeu des intérêts
économiques pour les parties prenantes.
* 287
Conférence des Ministres chargés de l'Industrie et de la
Santé des États membres de l'OAPI, L'initiative pour la
protection et la valorisation des inventions africaines en matière de
médicaments, Libreville, 11-13 septembre 2002.
* 288 K.
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dans l'Acte de Bamako portant révision de l'Accord de
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propriété intellectuelle à l'heure du numérique :
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*
294Ibid. p. 179.
*
295Ibid.
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l'honneur de P. EDOU EDOU, Regards sur la propriété
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* 304 Art.
4 du projet d'Accord sur les savoirs traditionnels.
* 305Art.
9 du projet d'Accord sur les savoirs traditionnels.
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l'espace OAPI, op. cit., n° 447.
* 308 F.
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op. cit., p.25.
* 309 Les
négociations entre les communautés de Lewa Maga et Bamambour et
la société Man & Fils de New York ont été un
projet pilote emblématique au Cameroun, démontrant l'application
concrète du Protocole de Nagoya. Cela a permis aux communautés
locales de négocier directement avec les chercheurs ; en ligne sur
https://youtu.be/XJ1lvznOPP8?si=HzInB7wsd0UB_B-H(dernière
consultation 07/10/2025).
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*
312Ibid.
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* 315 N.
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* 353Dans
le cadre de la concurrence déloyale, Voir Cour d'État du Niger
Chambre judiciaire, arrêt n° 13 - 086/C du 4 avril 2013,
« L'action en concurrence déloyale nécessite un
fait générateur résidant dans une intervention fautive sur
le marché, pour une clientèle réelle et commune, un
préjudice et un lien de causalité entre les deux », ce
qui n'est pas vraiment le contexte parlant de savoirs traditionnels.
* 354Art.
8 du projet d'Accord sur les savoirs traditionnels.
* 355
M.-L. NDEMA ELONGUE, « De la portée des décisions rendues
par les tribunaux nationaux en matière de propriété
intellectuelle », Mélanges en l'honneur de l'action du Dr.
Paulin EDOU EDOU, Paris, Juriscope, 2017, p. 299 et s.
* 356 T.
AZZI, « Les difficultés au sein de la propriété
industrielle », Actes du colloque sur Les modes alternatifs de
règlement des litiges de propriété intellectuelle,
sous la direction de J-M. BRUGUIEREdu 04 novembre 2011, CUERPI, Dalloz, pp. 89-97.
* 357 Y.
L. NGOMBE, « La protection des expressions culturelles
traditionnelles (folklore) en Afrique », RFPI, n°6,
juin 2018, p. 67.
* 358 N.
BINCTIN, « Propos introductifs », préc., p. 147.
* 359J.-C.
GALLOUX, « Traité de l'Organisation mondiale de la
propriété industrielle (OMPI) sur la propriété
intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs
traditionnels associés, adopté par la conférence
diplomatique de l'OMPI le 24 mai 2024 »,op. cit. p. 609 et s.
* 360C.
AUBERTIN, « Le protocole de Nagoya à l'épreuve de la
recherche sur la biodiversité », Hommes-Milieux Vers un
croisement des savoirs pour une méthodologie de
l'interdisciplinarité, Hors-Série, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2018, p. 99.
* 361OMPI, « Propriété
intellectuelle : Faits et statistiques de l'OMPI 2024 »,
WIPO.int., en ligne sur
https://www.wipo.int/web-publications/ip-facts-and-figures-2024/fr/patents-and-utility-models.html(dernière
consultation 25/01/26).
* 362Art.
8 du Traité GRATK.
* 363C'est
déjà le cas dans la loi norvégienne sur les obtentions
végétales, Section 4 de la loi n° 32 du 12 mars 1993 sur les
droits d'obtenteur (version récapitulative de 2015).
* 364 E.
W. T. KOUMBA, « La protection des savoirs traditionnels autochtones dans
les pays d'Afrique centrale membres de l'OAPI », op. cit., p.
554.
* 365A.
CAMUS, Le mythe de Sisyphe, Essai sur l'absurde, Nouvelle
édition augmentée d'une étude sur Franz Kafka. Paris : Les
Éditions Gallimard, 1942, 189 pp. Collection : Les essais, XII.
Édition augmentée, 69è éd., 1942, p.
109.
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