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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'invention


par Sido Salomè LARE
Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique  2026
  

Disponible en mode multipage

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FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE

Année Universitaire: 2024-2025

Mémoire N°...................../

L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE DES SAVOIRS TRADITIONNELS ASSOCIES AUX RESSOURCES GENETIQUES DANS LES DEMANDES DE BREVET D'INVENTION

Pour l'obtention du MasterRecherche en

Domaine :Sciences Juridiques, Politiques et de l'Administration

Mention :Droit Privé

Spécialité : Droit de la propriété intellectuelle et du numérique

Présenté et soutenu publiquement le 13 mars2026 par :

LARE Sido Salomè

Composition du Jury de soutenance

Président du Jury:Prof.AVEGNONKoffi Edem, Maître de conférences Agrégé

Examinateur :Prof.DOSSEH-ANYRONEfoe, Maître de conférences Agrégé

Directeur de mémoire :Prof. JOHNSON-ANSAH Ampah, Maître de conférences

Avertissement

Les Universités de Lomé et de Poitiers n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce document ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

Àmes parents,

Remerciements

Je rends grâce au Seigneur pour sa présence constante tout au long de mon parcours académique.Je le remercie pour la force et le courage qu'il m'a donnés face aux défis, ainsi que pour la chance d'avoir fait partie de cette première promotion du Master en droit de lapropriété intellectuelle et du numérique, fruit de la coopération entre l'Université de Lomé et l'Université de Poitiers.

Je suis reconnaissant envers tous les enseignants qui,avec patience et passion,nous ont initiés audroit de la propriété intellectuelle et du numérique, particulièrementles Professeurs Koffi Mawunyo AGBENOTO et Nicolas BINCTIN, âmes fondatrices sans lesquelles ce master n'aurait pu voir le jour.

Je remercie sincèrement mon directeur de mémoire, leProfesseurAmpahJOHNSON-ANSAH, qui, malgré le poids de ses multiples engagements, a acceptéd'être le guide bienveillant de cette aventure intellectuelle, m'offrant ses lumières et ses conseils précieux.

Je suis également reconnaissant envers tous mes camarades de promotion et envers toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce travail. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma gratitude la plus profonde et la plus sincère.

Je ne pourrai jamais assez honorer mon père,LARE Matiéyendou, et ma mère,NIMOME Mossani,ainsi que mes frères et soeurs,Vincent, Jean-Pierre, Odette et Angèle. Je les remercie d'avoir toujours cru en moi et de m'avoir soutenuquelles que soient les circonstances.

LISTE DESABREVIATIONS, ACRONYMES ETSIGLES

ABR

Accord de Bangui révisé

Accord sur les ADPIC

Accord sur les aspects de la propriété intellectuelle touchant au commerce

al.

Alinéa

APA

Accord de partage des avantages

ARIPO

African Regional Intellectual Property Organization

Art.

Article

Cass. civ.

Chambre civile de la Cour de cassation française

Cass. com.

Chambre commerciale de la Cour de cassation française

CCJA

Cour Communede Justice et d'Arbitrage

CDB

Convention sur la diversité biologique

CJUE

Cour de Justice de l'Union Européenne

CNUED

Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement

Coll.

Collection

CPI

Code de la propriété intellectuelle

CSR

Commission Supérieure de Recours

DNUDPA

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

éd.

Édition

et al.

et alii :  et les autres

GRATK

Genetic resources and associated traditional knowledge

GRTKF

Genetic resources traditional knowledge and folklore

Ibid.

Ibidem : au même endroit

IGC

Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore

INPI

Institut National de la Propriété Industrielle (France)

JCP

Juris-Classeur Périodique

JORT

Journal officiel de la République togolaise

n.

Note

n°

Numéro

OAPI

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

OEB

Office Européen des Brevets

OHADA

Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires

OMC

Organisation Mondiale du Commerce

OMPI

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONU

Organisation des NationsUnies

op. cit.

Opus citatum : ouvrage cité plus haut

p.

Page

PCT

Patent Cooperation Treaty

PIBD

Propriété industrielle - Bulletin documentaire

Préc.

Article précité ou cité précédemment

PUF

Presses universitaires de France

RFPI

Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle

RG

Ressources génétiques

RIDE

Revue Internationale de Droit Economique

RSPIA

Revue Semestrielle de la Propriété Intellectuelle en Afrique

RTD civ

Revue Trimestrielle de Droit civil

RTD com

Revue Trimestrielle de Droit commercial

s.

Suivant(e)s

spéc.

Spécialement

ST

Savoirs traditionnels

STARG

Savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques

T.

Tome

TIRPAA

Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture

UA

Union Africaine

UE

Union Européenne

USPTO

United States Patent and Trademark Office

V.

Voir

Vol.

Volume

WIPO

World Intellectual Property Organization

ZLECAf

Zone de Libre-échange Continentale Africaine

RÉSUMÉ ET MOTS-CLÉS - SUMMARY AND KEYWORDS 

Titre :L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'invention

Résumé en français

Face à l'essor de la biopiraterie ainsi qu'au développement des industries pharmaceutiques et biotechnologiques, les États ont cherché à encadrer l'accès et l'exploitation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés. Les mécanismes prévus par la Convention sur la diversité biologique et le Protocole de Nagoya restent insuffisants pour prévenir l'appropriation illégitime des savoirs traditionnels par le biais des brevets. L'adoption, le 24 mai 2024, du Traité GRATK par l'OMPI constitue la première reconnaissance multilatérale d'une exigence explicite de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet. Cette étude, centrée sur les savoirs traditionnels médicinaux, analyse la portée de cette exigence tout en soulignant la fragilité des garanties offertes. La première partie présente la biopiraterie comme conséquence directe de l'absence de divulgation.La seconde partie expose, pour sa part, l'urgence de sa mise en oeuvre dans l'espace OAPI. Elle propose des mesures pour lever les obstacles, renforcer la protection des savoirs traditionnels et assurer la transparence du système des brevets pour une innovation durable et éthique.

Mots-clés en français

Biopiraterie - Biotechnologie - Brevets - Divulgation de l'origine - Innovation - Partage des avantages - Ressources génétiques- Savoirs traditionnels - Santé - TraitéGRATK

Title : The requirement of disclosure of the origin of traditional knowledge associated with genetic resources in patent applications

Abstract

In response to the rise of biopiracy, as well as the growth of the pharmaceutical and biotechnological industries, states have sought to regulate access to genetic resources and the use of associated traditional knowledge. The mechanisms established by the Convention on Biological Diversity and the Nagoya Protocol remain insufficient to prevent the illegitimate appropriation of such knowledge through patents. The adoption of the WIPO GRATK Treaty on May 24, 2024, marks the first multilateral recognition of an explicit requirement to disclose the origin of traditional knowledge in patent applications. This study, focusing on traditional medicinal knowledge, examines the scope of this requirement while highlighting the fragility of the safeguards in place. The first part presents biopiracy as a direct consequence of non-disclosure. The second part, for its part, highlights the urgency of its implementation within the OAPI framework. It proposes measures to overcome obstacles, strengthen the protection of traditional knowledge, and ensure transparency in the patent system for sustainable and ethical innovation.

Keywords

Biopiracy - Biotechnology - Patents - Disclosure of the origin - Innovation - Benefit Sharing -Genetic Resources -Traditional Knowledge - Health - GRATK Treaty

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

PARTIE I. LA CONTRIBUTION DE L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARG A LA LUTTE CONTRE LA BIOPIRATERIE 11

Chapitre I.  La dissimulation de l'origine des STARG comme vecteur de la biopiraterie 13

Section I. L'émergence de la biopiraterie comme une appropriation illégitime des STARG 14

Section II. L'émergence difficile d'un encadrement juridique de la biopiraterie 22

Chapitre II. La divulgation de l'origine des STARG comme remède à la biopiraterie 30

Section I. La consécration de l'exigence de divulgation de l'origine des STARG 31

Section II. La qualification juridique de l'exigence de divulgation de l'origine des STARG 38

PARTIE II. L'URGENCE DE LA MISE EN oeUVRE DE L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARG DANS L'ESPACE OAPI 46

Chapitre I. Les obstacles à la mise en oeuvre dans l'espace OAPI 48

Section I.  Les obstacles inhérents aux réalités locales 49

Section II. Les obstacles inhérents à la protection des savoirs traditionnels 55

Chapitre II. Les modalités de mise en oeuvre dans l'espace OAPI 63

Section I. Les modalités de construction d'un cadre favorable à la mise en oeuvre de l'exigence 64

Section II. Les modalités de transposition de l'exigence dans le corpus normatif de l'OAPI 72

CONCLUSION GÉNÉRALE 79

INTRODUCTION

Si toute création ou invention puise nécessairement dans l'existant1(*), l'exploitation des ressources génétiques et, surtout,des savoirs traditionnels qui leur sont associés par les industries pharmaceutiques et biotechnologiques, engendre une dérive majeure : la biopiraterie2(*). Face à ce phénomène qui éprouve la rigueur de l'examen des demandes de brevet et constitue une injustice à l'égard des détenteurs de ces savoirs3(*), l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a adopté, le 24 mai 2024, le Traité sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés (Traité GRATK)4(*). Ce Traité impose désormais la divulgation de l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés dans les demandes de brevet portant sur des inventions fondées sur ces éléments. C'est cette exigence, en tant qu'elle concerne les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, qui constitue l'objet de la présente étude.

Le mot « exigence » vient du latin « exigentia », dérivé d'«exigere », qui signifie « réclamer avec insistance »5(*). Selon le Vocabulaire juridique, c'est ce qui est exigé par la loi, la morale, le droit naturel ou les principes supérieurs de la vie en société6(*). Cette dernière correspond à une contrainte imposée, que ce soit par la loi, les faits ou les circonstances. Elle permet ainsi de distinguer ce qui relève d'une simple faculté de ce qui s'impose juridiquement, notamment lorsque le non-respect entraîne une sanction ou le rejet d'un acte. Les termes d'« exigence » et d'« obligation » sont souvent employés de manière interchangeable7(*) pour désigner le caractère impératif de ce qui est requis.

Issu du latin « divulgatio »8(*), le mot « divulgation » signifie littéralement l'action de répandre ou de porter un fait à la connaissance du public ou de la foule9(*).En droit, la divulgation consiste à donner de la publicité à une donnée, une information ou un résultat de recherche non encore connu, ce qui peut parfois devenir délictueux lorsqu'elle s'effectue en violation d'un secret légalement protégé,comme c'est le cas du secret de la défense nationale ou du secret de fabrication10(*). 

L'«origine », c'est ce qui a donné naissance à un être ou une chose11(*). C'est aussi le lieu de production ou d'extraction d'une chose. L'origine d'une chose renvoie au pays ou territoire de provenance12(*). Dans ce contexte, l'origine doit être entendue comme le lieu de provenance géographique des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. Cette origine peut également être d'ordre informationnel, ce qui renvoiesensiblement à la notion de « source » également synonymed'« origine ».

L'expression« savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques »est complexe.La notion de « savoirs traditionnels »13(*) n'a pas encore de définition harmonisée14(*). Néanmoins, l'OMPI, dans le cadre de ses travaux,a pu poser une définition. Lessavoirs traditionnelsdésignentles « oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques fondées sur les traditions, des interprétations et exécutions, des inventions, des découvertes scientifiques, des dessins et modèles industriels, des marques, des noms et des symboles, des renseignements non divulgués et toutes autres innovations ou créations fondées sur les traditions et résultant de l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique »15(*). Très concrètement, « les savoirs traditionnels désignent les connaissances, le savoir-faire, les techniques et les pratiques qui sont élaborés, préservés et transmis d'une génération à l'autre au sein d'une communauté et qui font souvent partie intégrante de son identité culturelle ou spirituelle »16(*).Les savoirs traditionnels évoluent, se développent et se recréent constamment. Ils sont le fruit d'une activité intellectuelle fondée sur la tradition17(*).

L'article 1er de la Convention sur la diversité biologique (CDB) entend par « ressources génétiques » « le matériel génétique ayant une valeur effectiveou potentielle ». L'article 1eralinéa 43 de la loi togolaise n° 2008-005 portant loi-cadre sur l'environnement, reprend la même définition tout en précisant que les ressources génétiques sont des éléments, des ressources biologiques d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité et ayant une valeur effective ou potentielle pour l'humanité, c'est-à-dire pour l'agriculture, la science, la médecine ou l'industrie.

Les « savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques » sont donc des connaissances, innovations et pratiques fondées sur la tradition au sein des communautés locales et autochtones concernant les propriétés, l'utilisation et la gestion durable des ressources biologiques et génétiques.Cependant, les « savoirs traditionnels » proprement ditsdoivent être distingués des « expressions culturelles traditionnelles »18(*). Les savoirs traditionnels ont un aspect technique et pratique. Ils s'appliquent dans des domaines tels que la médecine, l'agroécologie19(*), etc. En revanche, les expressions culturelles traditionnelles qualifiées de « folklore »20(*), désignent les formes d'expression tangibles ou intangibles dans lesquelles se manifeste la culture d'un peuple comme l'art, la musique, etc21(*). Cette distinction permet de rapprocher ces concepts des deux branches classiques du droit de la propriété intellectuelle : la propriété industrielle pour les savoirs traditionnels et la propriété littéraire et artistique pour les expressions culturelles traditionnelles22(*).

Une « demande de brevet d'invention »peut être entendue comme l'acte juridique par lequel une personne formule des revendications tendant à la réservation ou à la protection d'une invention auprès d'un office de propriété intellectuelle23(*). Elle comporte généralement une requête, une description et des revendications24(*). Une invention selon l'article 1alinéa 1er de l'Accord de Bangui révisé (ABR) s'entend d'« une idée qui permet dans la pratique la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique ». Comme l'explique J.-M. MOUSSERON,il s'agitd'une « solution technique apportée à un problème technique grâce à des moyens techniques susceptibles de répétition »25(*). Le brevet est,quant à lui, le titre délivré pour protéger l'invention26(*).

Traiter de l'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques (ci-après STARG) dans les demandes de brevet revient à aborderl'injonction faite au déposant d'une demande de brevet d'indiquer la provenance des savoirs traditionnels à la base de l'invention revendiquée.

L'exigence de divulgation de l'origine couvre en réalité à la fois, les ressources génétiques (ci-après RG) et les savoirs traditionnels associés27(*).Néanmoins par souci d'efficacité et de pertinence, la présente étude ne portera essentiellement que sur l'exigence de divulgation de l'origine en ce qui concerne les savoirs traditionnels et, parmi ces derniers, seuls ceux médicinaux serviront d'illustration.Elle se concentre principalement sur l'espace de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et ses États membres. Toutefois, afin d'offrir une perspective plus large et comparative, l'étude s'intéressera également à certains États africains en dehors de l'OAPI, ainsi qu'à des systèmes étrangers pertinents.

La« divulgation » est un concept bien connu en droit de la propriété intellectuelle28(*). En droit de la propriété industrielle, notamment en droit des brevets, l'invention doit êtredivulguée de manière suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter29(*). Cette condition de protection vise à concilier la reconnaissance d'un droit exclusif avec la contribution à l'état de la technique. Dès lors, l'instauration d'une exigence spécifique de divulgation en droit des brevets ne peut qu'intriguer et nécessite une présentation d'ensemble.

L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet ne peut se comprendre que par rapport au phénomène de la biopiraterie.La biopiraterie est une expression très médiatisée alors même que ce qu'elle désigne concrètement reste sujet à débat30(*). Mais M. Nilce EKANDZI,se fondant sur les développements du Professeur I. MGBEOJI, affirme que « la biopiraterie recouvre deux situations. La première est relative à l'utilisation non autorisée à des fins commerciales des ressources biologiques et/ou des savoirs traditionnels associés. La seconde est relative à l'obtention, sans compensation, de brevets fallacieux ou non mérités portant sur des inventions basées sur les savoirs traditionnels »31(*).

La biopiraterie est un phénomène qui a commencé à soulever l'inquiétude dans les pays du Sud après que la Cour suprême américaine a autorisé les brevets sur la matière végétale dans l'affaire Diamond c. Chakrabarty32(*). Cet arrêt qui a admis la brevetabilité d'une bactérie génétiquement modifiée, est une étape notable en matière de la brevetabilité du vivant 33(*)etdela protection des biotechnologies34(*).

Dans les années 1980, environ 74 % des médicaments qui étaient extraits de plantes ont été découverts avec l'aide des savoirs traditionnels. En revanche, seulement 8 % des plantes testées au hasard par les scientifiques ont eu les mêmes résultats35(*). D'après Mme VandanaSHIVA, la valeur courante des plantes médicinales identifiées grâce aux pistes données par les communautés traditionnellessur le marché mondial se chiffrerait en milliards de dollars, sans pour autant que les détenteurs de ces savoirs n'en tirent un avantage direct36(*).Cette exploitation des savoirs traditionnels sans égard aucun aux détenteurs légitimes a conduit à « dépeindre les scientifiques comme des pirates »37(*).

Le droit des brevets, premier vecteur de ce phénomène, a été beaucoup critiqué38(*). C'est pour trouver une solution à cette situation que l'exigence de divulgation de l'origine des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés a été évoquée pour la première fois dans le cadre des négociations du Protocole de Nagoya en 201039(*). Cette exigence est conçue comme un moyen de garantir la traçabilité et la transparence dans l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés, tout en permettant un meilleur examen des demandes de brevet. Toutefois, cette exigence n'a pas été formellement consacrée dans le texte du Protocole, laissant aux États le soin de l'intégrer, ou non, dans leur droit interne40(*). Parmi les États qui l'ont fait, certains l'ont intégrée dans le système de la propriété intellectuelle comme c'est le cas de l'Inde et de l'Indonésie41(*). Au contraire,d'autres Étatscomme la France42(*) et le Brésil43(*)l'ont intégréedans leurs lois sur la biodiversité.

Mais cette intégration facultative et hétérogène dans les législations nationales rimait avec la variabilité de sa portée et, par conséquent, de son efficacité. Au plan international, les instances environnementaleset commercialesà savoir la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avaient donc été chargées de régler ce problème à travers des négociations44(*). Très tôt, ces instances ont été perçues comme impertinentes pour traiter des questions relevant de la propriété intellectuelle. C'est pourquoi,un comité intergouvernemental (IGC) a été crééau sein de l'OMPIen septembre 200045(*)pour encadrer les négociations46(*).L'exigence de divulgation a donc été approfondie et, après plus d'une décennie de négociations, elle a finalement été consacrée au plan international par le Traité sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés (dit TraitéGRATK)du 24 mai 202447(*). Ce Traité marque un tournant majeur en conférant une portée juridique internationale à l'exigence de divulgation de l'origine, désormais intégrée au coeur du système de propriété intellectuelle, renforçant ainsi les outils de lutte contre la biopiraterie et la protection des savoirs traditionnels.

Nonobstant cette consécration internationale, l'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet peut-elle réellement garantir une protection efficace de ces savoirs contre la biopiraterie ?

L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques comme nouvelle condition de brevetabilité des inventions issues de ces éléments est une condition d'un genre particulier eu égard aux raisons de son institution. Elle peut empêcher la biopiraterie en insufflant de la transparence dans le système des brevets. En outre, elle encourage à un accès licite aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques et le partage des avantages issus de leur exploitation. À ce titre, elle devrait être instituée dans l'espace OAPI. Mais la mise en pratique et l'efficacité de cette exigence ne sont pas d'emblée assurées. Des garanties préalables sont de ce point de vue nécessaires pour lui permettre de pleinement se déployer.

À l'ère du numérique où l'attention du droit semble être tournée vers la protection des innovations dites du « futur »48(*), il peut paraître contradictoire, voire dépassé, de s'intéresser encore à la protection des savoirs traditionnelsde façon générale et à l'exigence de divulgation de leur origine en particulier. Néanmoins, il serait illusoire de le croire, car cette thématique est toujours d'actualité49(*) et présente un intérêt à la fois théorique et pratique.

Sur le plan théorique, cette thématique est à la croisée du droit de la propriété intellectuelle, du droit de l'environnement, de l'économie et de l'éthique.Il est essentiel de déterminer la nature juridique et la portée réelle de l'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques au sein du régime du droit des brevets. Certains auteurs comme le Professeur Jean-Pierre CLAVIER interprètent cette exigence comme l'intégration de considérations éthiques dans la logique purement technicienne du droit des brevets50(*). Le Professeur Jean-Christophe GALLOUX,quant à lui, l'envisage comme une adaptation « mineure » du droit des brevets51(*). La pertinence et l'aptitude de cette exigence à résoudre le problème complexe de la biopiraterie ne cesse de susciter des interrogations au sein de la doctrine qui a, d'ailleurs, une position mitigée. Une partie de la doctrine la considère comme malvenue tandis qu'uneautre avisée, à l'instar de Mmes Choralyne DUMESNIL52(*) et Iony RANDRIANIRINA53(*),la trouve pertinente et est optimiste quant à son efficacité.

Sur le plan pratique, les innovations pharmaceutiques et biotechnologiques fondées sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnelssont en pleine effervescence54(*). Ce dynamisme témoigne de leur importance économique et sociale55(*). Cependant, la problématique de la biopiraterie ou de l'appropriation illégitime des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques crée une insécurité pour les chercheurs etles entreprises56(*). Dans les faits, plusieurs brevets ont fait l'objet d'oppositions ou de nullités57(*), tandis que des demandes de brevet ont été purement et simplement abandonnées face aux accusations de biopiraterie58(*). Dès lors, il est essentiel d'analyser la réception de cette exigence par tous les acteurs concernés : les entreprises pharmaceutiques, cosmétiques et biotechnologiques jusqu'aux détenteurs des savoirs traditionnels et les offices de propriété intellectuelle. Cette étude offre une lecture de l'exigence de divulgation à l'aune du traité GRTAK de 2024 tout en envisageant sa communautarisation dans l'espace OAPI. Elle traduitune vision claire des défis spécifiques qui pourraient être rencontrés dans la mise en oeuvre de cette exigence.

Au regard de ce qui précède, l'étude de la contribution de l'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques (STARG) dans les demandes de brevet à la lutte contre la biopiraterie (Partie I) mettra en lumière l'urgence de sa mise en oeuvre dans l'espace OAPI (Partie II).

PARTIE I.

LA CONTRIBUTION DE L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARGA LA LUTTE CONTRE LA BIOPIRATERIE

Au coeur des scandales de biopiraterie se retrouvent le plus souvent les industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires59(*).En effet,certaines inventions pharmaceutiques brevetéessont issues des savoirs traditionnels médicinauxassociés aux ressources génétiques. Ces inventions brevetées ne respectent pas souvent les conditions pour cette protection. De plus, ces savoirs sont exploitésde façon trouble sans consentement véritable des détenteurs, ni partage des avantages avec eux. Cette situation qualifiée de « piraterie »60(*)frise l'injustice et entraine une crise de légitimité du système des brevets,en tout cas selon les pays du Sud61(*).

Il est vrai que la « science du droit est une science normative et non une science de la nature »62(*).Cependant, il n'y a pas d'effet sans cause63(*). Dans cette logique, l'instauration, au niveau internationalde l'exigence de divulguer l'origine des RG et des STARG dans les demandes de brevet, est une réponse au phénomène de la biopiraterie. Le simple fait de proposer une solution juridique traduit l'existence indéniable d'un malaise profond.

L'exigence de divulgation de l'origine des STARG dans les demandes de brevet constitue ainsi une reconnaissance implicite du phénomène de la biopiraterie. Cette exigence permet de réglementer l'exploitation des savoirs traditionnels médicinaux dans le cadre de l'innovation pharmaceutique. Elle garantit la protection transparente des inventions qui respectent les conditions de brevetabilité et le consentement des détenteurs des savoirs traditionnels.Cela participe en outre à la protection défensive de ces savoirs traditionnels.

L'absence de divulgation c'est-à-dire, la dissimulation de l'origine des STARG dans les demandes de brevet, est en réalité le moteur de la biopiraterie (Chapitre I). L'institution de l'exigence de leur divulgation dans les demandes de brevet constitue le remède naturel à ce phénomène (Chapitre II).

CHAPITRE I.

 LA DISSIMULATION DE L'ORIGINE DES STARG COMME VECTEUR DE LA BIOPIRATERIE

Le système des brevets, même si cela a été de façon involontaire ou non, a contribué à l'expansion de la biopiraterie. Le brevet constitue un outil assez rigide d'appropriation des innovations techniques64(*). Mais son régime ne s'est pas très vite adapté à cette réalité que constitue la biopiraterie,pêchant donc par omission. Les critères classiques de brevetabilité ne permettaient pas, en l'absence de renforcement, d'empêcher l'appropriation illégitime des savoirs traditionnels à travers la délivrance de brevets indus65(*). Avant le Traité GRATK de 2024, la divulgation des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés n'était pas une norme internationale intégrée au droit de la propriété intellectuelle. Les examinateurs de brevets n'en tenaient donc pas compte, facilitant ainsi les pratiques de biopiraterie.

La caractérisation de la biopiraterie n'a pasreçu d'apport normatif significatif. Pourtant, cette notion cristallise une profonde tension juridique, idéologique et économique entre les pays développés, détenteurs des capacités technologiques et les pays du Sud, détenteurs d'une immense richesse en matière de ressources génétiques et de savoirs traditionnelsmédicinaux.L'enjeu central est de déterminer le moment où l'action des industries qui travaillent sur les savoirs traditionnelsmédicinaux bascule de l'innovation légitime à l'appropriation illégitime. L'Organisation des Nations Unies (ONU) a joué un très grand rôle dans cette prise de conscience, notamment à travers le « discours de l'autochtonie »66(*) et la reconnaissance de « l'identité autochtone »67(*).

Eu égard à ce qui précède, il convient d'analyser d'une part,l'émergence de la biopiraterie comme une appropriation illégitime des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques (Section I) et d'autre part, la difficile émergenced'un encadrement juridiquede la biopiraterie (Section II).

Section I. L'émergence de la biopiraterie comme une appropriation illégitime des STARG

Le brevet d'invention par le prisme de certains manquements, permet de façon détournée, l'appropriation illégitime des savoirs traditionnels. Il devient, bon gré mal gré, l'instrumentde la biopiraterie (§1).Il conviendra alors de démontrer l'illégitimité de cette appropriation que permet le brevet d'invention (§ 2).

§ 1. LE BREVET, INSTRUMENT D'APPROPRIATION ILLÉGITIME DES STARG

Le brevet, instrument de protection des inventions n'opèrequ'en respectant des conditions strictes de brevetabilité. C'est le respect de ces conditions qui fonde l'appropriation de l'invention (A). Cette appropriation qui peut concerner des inventions dont l'origine réside dans les savoirs traditionnels,s'est pendant longtemps légitimée à tort ou à raison (B).

A. L'appropriation des STARG par le brevet d'invention

Les savoirs traditionnels médicinaux, consistent en des formules ou recettes destinées à soigner des maladies. Ils ne sont pasa prioribrevetables en tant que tels. Mais ils permettent de déboucher sur des inventions brevetables, à savoir :l'indication de la molécule active, la formule chimique précise, l'indication des propriétés thérapeutiques68(*)ou encore le procédé permettant la fabrication d'un médicament69(*).

L'invention,pour être brevetée,doitrépondre aux conditions de brevetabilité de fond et de forme.Avant d'examiner les conditions de fond, l'inventionne doit point faire partie des exclusions à la brevetabilité posées en droit OAPI par l'article 1er de l'Annexe 1 de l'ABR70(*). Elle ne doit en outre pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.Les articles 2 à 5 de l'Annexe 1 de l'ABR disposent que « peut faire l'objet d'un brevet l'invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle ». Ces trois critères conditionnent substantiellement et cumulativement l'accès à la protection par le brevet71(*).

Tout d'abord l'invention est nouvelle si elle n'a pas d'antériorité dans l'état de la technique72(*). L'état de la technique, est défini comme « un ensemble de connaissances qui permet d'apprécier la nouveauté d'une invention ainsi qu'une activité inventive »73(*). La nouveauté est détruite par tout fait ayant eu pour conséquence de mettre l'invention à la disposition du public74(*). Il s'agit d'une antériorité de toutes pièces et non en « habit d'Arlequin »75(*). Ensuite, l'activité inventive est mesurée par « l'homme du métier », un personnage de référence analogue au « bon père de famille »76(*). Celui-ci s'entend d'un praticien du domaine technologique en cause normalement qualifié qui possède les connaissances générales dans le domaine concerné à une date donnée77(*). L'invention ne doit pas être évidente pour cet homme du métier. Si ce dernier, à l'aide des informations existantes à la date du dépôt arrive sans grands efforts à l'invention, alors l'activité inventive est déniée. En matière d'invention pharmaceutique, le pharmacien est l'homme du métier par excellence78(*).Enfin, l'invention doit être susceptible d'application industrielle, c'est-à-dire de fabrication ou de reproduction79(*).

Dès lors que les inventions fondées sur les savoirs traditionnels répondent, ne serait-ce que superficiellement, à ces critères, le brevet est accordé sans amples investigations.Le droit des brevets se voulant neutre et objectif, ne prend en compte,ni les savoirs traditionnels à la base de l'invention, ni les conditions d'accès et d'exploitation de ces savoirs. L'origine des savoirs traditionnels est indifférente à l'examen des demandes de brevets.

La protection offerte se cristallise véritablement à travers les droits conférés pendant une durée théorique de vingt ans. Le titulaire du brevet comme le prévoit l'article 6 de l'Annexe I de l'ABR est le seul en droit d'exploiter l'invention brevetée80(*). L'aspect déterminant de cette protection réside dans l'action en contrefaçon 81(*) qui permet au titulaire d'attaquer ceux qui contreviennent à son monopole et d'interdire toute exploitation non autorisée.Mais comment cette appropriation des savoirs traditionnels s'est-elle pendant longtemps justifiée ?

B.  L'apparente légitimité de cette appropriation

La recherche et l'industrie modernes s'inspirentfréquemment de pratiques traditionnelles,pour mettre sur le marché des produits dont elles espèrent des bénéfices dont aucune part ne reviendra jamais à sa source. De plus, les savoirs traditionnels ne sont pas véritablement pris en compte dans l'examen des demandes de brevets. Toutefois, le système ne s'inquièteque peu de cette situation paradoxale puisque la loi est faite dans l'intérêt de l'industrie et non de la science82(*).L'appropriation des STARG devient dans ce contexte légitime.

En premier lieu, les savoirs traditionnels ont été relégués au statut de « domaine public »83(*), considérés comme en libre accès pour tous, sauf s'ilsn'ont encore jamais été divulgués84(*).Le domaine public est un fonds commun dans lequel les innovateurs peuvent puiser. Les savoirs traditionnels sont en outre, tiraillés entre les catégories de res communis85(*) et de res nullius86(*). La ressource génétique, tout comme le savoir associé, ont été considérés comme une dotation de la nature induisant un régime permissif où chacun pouvait se servir sans compensation ni autorisation87(*).

En second lieu, l'appropriation a été perçue comme légitime en raison de l'apparente absence de protection juridique de ces savoirs.Du fait de leur caractère intangible et oral, ils ne semblaient pas pouvoir relever des critères de la propriété intellectuelle moderne88(*). Cette situation a conduit à l'application de modèles juridiques occidentaux sur des réalités culturelles différentes, créant un vide juridique qui a permis à la biopiraterie de se développer.

La contribution ou la valeur effective de nombreux remèdes traditionnels est souvent remise en cause maisexploitée par la recherche moderne.L'appropriation des savoirs traditionnels a également été légitimée par le processus de transformation que ces derniers subissent pour devenir des innovations brevetables89(*).La théorie de la transcription en termes scientifiques permet de présenter des savoirs traditionnels, souvent formulés dans un contexte empirique, sous une forme scientifique comme une nouvelle invention. L'argument est que cet effort de recherche, incluant l'identification de la molécule active, sa purification et sa formulation ou bien la modification d'une ressource génétique, est suffisant pour justifier un brevet. Le brevet ne porterait pas sur le savoir lui-même mais sur l'invention qui en est dérivée. Ainsi, un « produit naturel ou non, auquel on a découvert des propriétés dont il ignorait qu'il les possédât peut devenir brevetable, en tant qu'invention de produit, dans la mesure où l'homme intervient pour lui permettre de jouer un rôle découlant de ces propriétés »90(*).

Ce point de vue est souvent soutenu par les entreprises, qui estiment aussi que le risque financier lié à la recherche serait trop élevé sans la protection par la propriété intellectuelle, ce qui freinerait de factole progrès médical91(*). Les droits de propriété intellectuelle permettent aux entreprises d'amortir leurs coûts en matière de recherche et développement92(*). L'utilisation de la pervenche de Madagascar pour la production de médicaments anticancéreux93(*), bien que s'appuyant sur des savoirs traditionnels, est ainsi présentée comme une avancée qui justifie l'appropriation.

En troisième lieu, selon une partie de la doctrine, le problème ne résiderait pas dans l'obtention d'un brevet mais plutôt dans la manière dont il sera exploité, c'est-à-dire au bénéfice ou non des détenteurs de ces savoirs94(*). Aussi, dans la pratique,ces brevets ne sont pas souvent déposés dans les États d'origine de ces savoirs. Le droit de la propriété intellectuelle étant empreint d'un fort principe de territorialité 95(*),les droits conférés ne gêneraient pas les détenteurs de ces savoirs. Pourtant, cette appropriation est illégitime à bien des égards.

§ 2.  LA CARACTÉRISATION DE L'ILLÉGITIMITÉDE CETTE APPROPRIATION

Le brevetage des inventions issues des savoirs traditionnels soulève desquestions de légitimité. L'illégitimité de cette appropriation (A)est un fait dontles conséquences constituent une injustice pour les détenteurs des savoirs traditionnels(B).

A. L'illégitimitéde l'appropriation des savoirs traditionnels

L'appropriation des savoirs traditionnels à travers les brevets est tiraillée entre illégitimité et illicéité96(*).L'illégitimité fait davantage référence à la violation de principes moraux etéthiques, tandis que l'illicéitérenvoie à la violation de principes juridiques97(*). L'OMPI considère comme illicite « toute acquisition, appropriation ou utilisation de savoirs traditionnels par des moyens déloyaux ou illicites »98(*).Dans cette étude, c'est la notion d'illégitimité qui a été retenue, car elle est plus large et peut recouvrir celle d'illicéité.

La qualification d'illégitimité99(*), a été facilitée par une conception radicale grandement répandue tendant à considérer la propriété intellectuelle comme du vol,une véritable spoliation100(*).Pourtant, il faut se départir des passions pour déterminer ce qui est, en réalité,illégitime.

Tout d'abord, les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, ne sont ni de simples idées libres de parcours, ni de simples découvertes101(*). Ils sont le fruit de sérendipité et d'une activité intellectuelle précise.Ils ne peuventtous être considérés comme relevant du domaine public. De plus, « publiquement disponible ne signifie pas (...) disponible gratuitement »102(*). Par exemple, en matière de propriété littéraire et artistique dans certaines législations, l'accès au domaine public est conditionné et payant103(*). Savoirs traditionnels et domaine public104(*) forment,il faut le reconnaître,un couple complexe à l'osmosetrouble.

Cette appropriation par le truchement du brevet se heurte en réalité à une incompatibilité avec la logique même du droit des brevets. Le brevet est analysé comme la « récompense de l'effort créateur ayant abouti à la mise au point d'invention remplissant certaines conditions »105(*).Les conditions de brevetabilité sont les garants de cet état de fait.Mais, concernant les inventions fondées sur les savoirs traditionnels médicinaux, les conditions de nouveauté et d'activité inventive ne sont pas souvent respectées. Le critère de la nouveauté a longtemps été appliqué de manière discriminatoire à travers une approche stricteet l'exclusion des sources non écrites lors de l'examen des demandes de brevets. Cela revient à une analyse partielle de l'état de la technique. L'activité inventive est une condition qui n'est que rarement réellement examinéepar certains offices de propriété intellectuelle106(*), ce qui a constitué un terreau fertile pour la biopiraterie.

Ensuite, l'inventeur doit avoir contribué à l'enrichissement de la collectivité par la divulgation publique des nouvelles connaissances.A défaut, les brevets délivrés ne serviraient qu'à protéger des inventions médiocres.Certains brevets comme ceux portant sur lehoodia, le curcumaou encore le margousier, ont été annulés a posteriori car ils recouvraient des connaissances déjà relativement diffusées107(*).

Enfin,ces pratiques peuvent être considérées comme contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.La notion d'ordre publicenglobe « la protection de l'intérêt public... »108(*), tandis que la notion de bonnes moeurs contient des « inquiétudes que suscite la domination acquise par l'homme sur le monde naturel »109(*). Quelles sont alors les conséquences de cette appropriation jugée illégitime ?

B. L'injustice au regard des détenteurs des savoirs traditionnels

Les conséquences de cette appropriation illégitime revêtent une dimension juridique, économique et sociale.

La propriété intellectuelle, en son fondement même, rétribue ceux qui concourent au progrès de l'humanité. Il est dès lors légitime de se demander pourquoi les détenteurs des savoirs traditionnels, véritables adjuvants de la recherche scientifique, ne jouissent d'aucun retour sur leurs apports. Si des conditions de brevetabilité s'imposent, c'est pour ne pas récompenser ceux qui n'ont pas produit d'effort créatif. Toutefois, si des tiers n'ayant fourni aucun effort viennentà êtrerécompensés, ceux auprès de qui les savoirs ont été obtenus puis affinés méritent également une juste rétribution.

En outre, le monopole d'exploitationoctroyé par le brevet, peut se dresser comme un obstacle majeur à l'usage ancestral des savoirs traditionnels médicinaux par les communautés détentrices. Le brevet peut,de façon paradoxale, rendre cet usage illicite pour ceux-là mêmes qui en sont les dépositaires légitimes110(*). En effet, l'octroi d'un tel droit a pour conséquence inéluctable de limiter l'usage des savoirs traditionnels et de la ressource génétique sur lesquels porte l'invention protégée.Par exemple,le brevet sur le riz Basmatia contraint les agriculteurs indiens et pakistanais véritables gardiens de cette ressource, à payer des redevances avant de pouvoir exporter leurs productions111(*). Dans ce contexte, les détenteurs des savoirs traditionnels ne pourraient bénéficier si la preuve en est rapportée, que d'un précairedroit de possession personnelle antérieure112(*). Derrière la biopiraterie,se profile en réalité une dépossession juridique couplée à unealiénation symbolique.Les communautésdépourvues de moyens pour déposer ou contester des brevets, s'en trouvent lésées.

Pire encore, la biopiraterie des savoirs traditionnels médicinaux peut avoir des incidences délétères sur l'accès aux médicamentsdans les pays du Sud113(*). Elle pourrait constituer un obstacle majeur à l'accès aux soins de santé primaire des populations. La biopiraterie a pour effet de réserver l'accès à des substances médicamenteuses au profit des industries qui les exploitent à la recherche de profit pécuniaire. En outre,cette monopolisation peut entrainerune inflation du coût de ces médicaments114(*). Quoi qu'il en soit, il faut préciser que si, dans la pratique, de telles dérives demeurent isolées, rien n'écarte le risque de cette éventualité.

Cela empêche en outre,les détenteurs légitimes des savoirs traditionnels de prétendre à une protection par le droit des brevets. A cause desappropriations illicites, ils se font évincer voire doubler dans leur droit au brevet115(*). Les savoirs traditionnels, ne sont exclus de la brevetabilité que lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de brevetabilité. Il se peut que certains d'entre eux soient brevetables.Comme le démontre P.-Y. M. YENTCHARE,dans le cas du Guiera senegalensis,les tribus Hausa et Kanuri dans les régions du Nord-Est du Nigéria,utilisaient cette ressource dans la technique traditionnelle de soins sous forme de préparation d'une décoction de feuilles avec de l'eau douce ou des cataplasmes de feuilles fraîches pour le traitement du cancer du sein et des lésions inflammatoires116(*).

Les savoirs traditionnels notamment médicinaux, bien que basés sur des produits biologiques, ne se trouvent pas dans la nature à l'état brut. Ils sont le fruit d'une activité intellectuelle humaine et sont souvent gardés secrets.Si les communautés détentricesavec un peu d'aménagementavaientintroduit une demande de brevet, celle-ci aurait pu remplir les conditions de brevetabilité.Cet exemple peut être transposé au cas de l'Iboga, utilisé comme psychotrope traditionnel en Centrafrique117(*). Pourtant, ces savoirs sont fréquemment captés par des tiers étrangers à la communauté détentrice. La biopiraterie estun phénomène qui s'est pérennisé à cause de la difficile émergence d'un encadrement juridique.

Section II. L'émergencedifficile d'un encadrement juridique de la biopiraterie

La Convention sur la diversité biologique (CDB) et le Protocole de Nagoyaqui sont des conventions à la frontière de la propriété intellectuelle, constituent les premières interventions d'envergure face à la problématique de la biopiraterie (§ 1).Mais,le cadre normatif mis en placereste entaché de défaillances(§ 2).

§ 1. L'INTERVENTION DÉTERMINANTE DE LA CDB

L'intervention de la CDB a été très déterminante dans la caractérisation et la reconnaissance de la biopiraterie.Sonapport novateur (A), réside dans l'édiction d'exigences précises (B) qui permettent de réguler le phénomène.

A. L'apport novateur de la CDB dans l'encadrement de la biopiraterie

La CDB marque un tournant majeur dans la reconnaissance internationale de la biopiraterie, même si la notion n'y est pas explicitement mentionnée. Son élaboration est souvent présentée comme une réponse directe aux inquiétudes liées à l'érosionde la biodiversité.Elle incite économiquementles États à la conservation de la biodiversité. La CDB est une Convention-cadre dont les objectifssont spécifiés par des protocoles118(*).Concrètement les États parties à la CDB se sont engagés à poursuivre trois objectifs : la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Le troisième objectif est très important pour les pays en développement possédant une grande richesse biologique.

La CDB exhorte également au respect des connaissances traditionnelles des populations autochtones ou locales. En effet l'article 8(j) de la CDB met en lumière l'importance des connaissances, innovations et pratiques des communautés dans la préservation de l'environnement. L'incitation économique principale, réside dans l'exigence du partage équitable des bénéfices découlant de l'utilisation des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés119(*). La protection de ces savoirs est en réalité, un objectif connexe pour l'atteinte de l'objectif premier de la CDB qui est la conservation de la biodiversité. Elle ne pouvait donc occulter les STARG. Concernant les ressources génétiques, la CDB opère un changement fondamental en reconnaissant la souveraineté des États sur leurs ressources génétiqueslongtemps considérées comme un patrimoine commun de l'humanité120(*). Accessoirement elle reconnaît que les savoirs traditionnels appartiennent aux communautés locales.

La CDB règlemente l'accès et l'exploitation des STARG. En effet, l'accès aux ressources génétiques et corollairement aux savoirs traditionnelsest désormais soumis au consentement préalable des détenteurs,donné en connaissance de cause et au partage des bénéfices121(*). Il doit se faire selon des conditions mutuellement convenues. Dès lors que des ressources génétiques et savoirs traditionnels sont utiliséssans autorisation ni partage des avantages avec les fournisseurs, il est nettement possible de parler de biopiraterie. L'intégration des savoirs traditionnels a renforcé l'idée que ces derniers, ne sont pas du domaine public par défaut et que leur utilisation unilatérale en dehors du contexte traditionnel, sans accord ni rémunération, est une atteinte aux droits des détenteurs.

Ensomme, la CDB crée un cadre dans lequel l'exploitation unilatérale de la biodiversité et des savoirs associés peut être dénoncée et contestée.L'utilisation des savoirs traditionnels sans consentement préalable donné en connaissance de cause (CPCC) et sans conditions convenues d'un commun accord (CCCA) est considérée comme illégitime.Ces exigences, piliers du dispositif de la CDB, méritentde ce fait d'être spécifiquement analysées.

B. Les exigences de la CDBdans l'encadrement de la biopiraterie

Les exigences de la CDB afférente aux STARGspécifiées par le Protocole de Nagoya de 2010,demeurent au coeur de vivescontroverses122(*). Le Protocoleest analysé comme de « la propriété intellectuelle hors ses murs »123(*), c'est-à-dire une normequitouche à la propriété intellectuelle, mais qui pourtant ne figure pas dans le code de la propriété intellectuelle.En l'espèce, l'exploitation des savoirs traditionnels dans le but de parvenir à une innovationbrevetable est subordonnée au respect du consentement préalable et du partage des avantages.

En premier lieu, le Protocole de Nagoya investit en quelque sorte les détenteurs des savoirs traditionnels du pouvoirde contrôler l'accès à leur patrimoine.Le consentement doit être préalable et donné en connaissance de cause. Cela signifie que le consentement doit être obtenu avant tout acte d'exploitation et éclairé par une information complète sur la nature, les méthodes et finalités de l'usage des STARG.A défaut, le consentement serait vicié et susceptible d'entraîner la nullité du contrat124(*). Cependant, le déséquilibre des relations contractuelles peut rendre difficile les négociations. Le contrat en cause, au lieu d'être négocié d'un commun accord, s'apparente à un contrat d'adhésion125(*), sans réelle possibilité de négociation pour les détenteurs des savoirs traditionnels. Quant àl'éventualité d'un consentement « forcé » pour cause d'intérêt général comme pour les licencesobligatoires126(*),en cas de résistance des détenteurs des savoirs traditionnels, cela reste purement hypothétique.

En second lieu,l'exigence du partage desavantages avec les fournisseurs constitue un corollaire indissociable à l'accès. Ce partage constitue une rétribution suite à l'utilisation des savoirs traditionnels. De façon symbolique, elle constitue « le tribut à payer par la propriété intellectuelle pour sa légitimité »127(*). Le Protocole de Nagoya énumère de manière non limitative les formes que peut revêtir ce partage. Il peut prendre deux formes : monétaires et non monétaires. Il peut s'agirentre autres de paiements initiaux,des paiementséchelonnés, la participation à des entreprises, des droits de licence en cas de commercialisation, le financement de recherche, d'apports à l'économie locale,ainsi que du transfert de technologie important pour les pays en développement128(*). Le contrat de partage des avantagesa un caractère aléatoire129(*),son effectivité étant tributaire du succès de la recherche et à une éventuelle exploitation commerciale des résultats. En effet, les parties nesont pas en mesure en amont130(*), d'évaluer les chances de réussite de l'entreprise en cours.

Les négociations finissent en réalité par la remise par l'État, d'un permis ou d'un document équivalent attestant l'obtention du CPCC et la prévision de l'APA (Accord de partage des avantages)aux entreprises de recherche. Une fois enregistrés au niveau du Centre d'échange des informations sur l'APA, ces documents constituent des certificats de conformité reconnus à l'échelle internationale131(*).

L'objectif de la CDB en édictant ces exigences, est de faire en sorte que : tout accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques se fasse de façon négociée d'où l'intervention d'un contrat. Ce dernier, en tant qu'instrument de prévision permet « aux parties de cristalliser dans le temps leur volonté actuelle »132(*). Le contrat de bioprospection ou d'accès aux STARG133(*) qui intervient dans ce contexte n'opère point un transfert de droit de propriété mais, concède uniquement un droit personnel d'usage. Le Protocole de Nagoya exige à ce que, ce contrat soit solennel, c'est-à-dire fait en la forme écritead validitatem134(*).Bien que la CDB et le Protocole de Nagoya aient mis en place un cadre rigoureux contre la biopiraterie, ce système demeure incomplet. Sans une articulation cohérente avec les autres normes internationales, cet encadrement reste impuissant face à la biopiraterie.

§ 2.  LESDÉFAILLANCES DANS L'ENCADREMENT DE LA BIOPIRATERIE

La biopirateries'opèreau travers du droit de la propriété intellectuelle. Dès lors, toute tentative visant à l'endiguer doit lui être consubstantielle.Mais cela suscite des tensions entre la CDB et l'Accord sur les aspects de la propriété intellectuelle touchant au commerce (Accord sur les ADPIC) (A), et des disparités dans la plupart des législations nationales (B).

A.  Les tensions entre la CDB et l'Accord sur les ADPIC

L'Accord sur les ADPIC constitue la clé de voûte de la propriété intellectuelle contemporaine, puisqu'il l'a internationaliséeen l'étendant à tous les États membres de l'Organisation mondiale du commerce. Il est le fruit d'un lobbying intense des industries occidentales, notamment américaines soucieuses d'élargir la protection de leurs droits à l'échelle mondiale et de l'imposer à des États comme la Chine, historiquement perçus comme des foyers de contrefaçon135(*). Nonobstant cette volonté d'harmonisation, si l'Accord consacre les droits de propriété intellectuelle classiques, il occulte les savoirs traditionnels.

Plus encore, le très controversé article 27 de l'Accord sur les ADPIC a explicitement ouvert la voie à la brevetabilité du vivant136(*),englobant des ressources biologiquesauxquelles peuventêtre associés des savoirs traditionnels. Pour s'y conformer les pays en développement ont apporté des modifications significatives à leurs lois, supprimant des exceptions à la brevetabilité concernant des produits tels que les produits pharmaceutiques et agricoles137(*).Cette ouverture effectuée par l'Accordsans prendre en compte les savoirs traditionnelsdans l'examen des demandes de brevet, ni exiger de consentement préalable ou de partage des avantages,a enlisé les tensions138(*). En effet, cette situation accroît les risques de biopiraterie. Parallèlement, certains considèrent la propriété intellectuelle comme source d'érosion génétique, car elle fait disparaitre certains caractères génétiques au profit d'autres uniformisés139(*).

L'Accord sur les ADPIC et la CDB sont présentés comme antagonistes car le premier viserait le développement des biotechnologies et du génie génétique tandis que la seconde s'attèlerait à la conservation de la biodiversité menacée par la première.L'opposition entre la CDB et l'Accord sur les ADPIC se dessine plus nettement lorsque la législation modèle de l'Union africaine anciennement OUA140(*), se disant faire une parfaite transposition de la CDB, s'oppose à la prise de brevet sous toute forme de vie141(*). L'OMCà cause de considérations économiques et politiques, refuse d'envisager la biopiraterie comme un problème qu'il doit s'approprier pour trouver remède.

Les débats sur l'articulation entre l'Accord sur lesADPIC et la CDB révèlent un clivage profond entre pays du Nord et pays du Sud142(*). Les pays en développement estiment que l'Accord, centré sur le libre-échange, impose des normes minimales de protection de la propriété intellectuelle qui négligent la biodiversité et les savoirs traditionnels. Ils le jugent incompatible avec les objectifs de la CDB et y voient un frein à la mise en oeuvre de son système de partage des avantages. Les intérêts économiques opposés et les conceptions juridiques divergentes des États ont empêché tout compromis. En l'absence de réforme, le cadre juridique international reste fragile face à la biopiraterie. Néanmoins,il convient de nuancer : la CDB et l'Accord sur les ADPIC ne sont pas réellement incompatibles143(*).L'article 16 al. 1erde la CDB commande que les droits de propriété intellectuelle s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs.Elle vise en réalité, l'exploitation durable de la biodiversité, un objectif que l'OMC est censée partager. Quid de la disparité de l'encadrement de la biopiraterie dans les différents États sur la scène internationale ?

B. La disparité des approches au sein des législations nationales comparées

Pendant longtemps, l'absence de solution internationale contraignante a poussé certainsÉtatsà ériger, de manière isolée, des remparts contre la biopiraterie. Toutefois, cette fragmentation législative ne permet pas d'endiguer un fléau qui requiert, par nature, une réponse globale et unanime.

Premièrement, face à la perception d'un système de brevets qui favoriserait le pillage des savoirs traditionnels, plusieurs États du Sud ont élaboré des législations spécifiques. L'objectif fondamental est de substituer au principe romain du libre accès144(*), une réglementation qui exige le consentement préalable donné en connaissance de cause et assure le partage juste et équitable des avantages. Ces initiatives transforment ainsi la lutte contre l'appropriation illégitime en une cause nationale.

Deuxièmement, le Pérou représente le modèle le plus abouti d'un État ayant donné un contour juridique précis à la biopiraterie. La loi n° 28/216 de 2004 sur la protection de l'accès à la biodiversité et des connaissances collectives des peuples autochtones, définit explicitement la biopiraterie comme « l'accès non autorisé et non rémunéré aux ressources biologiques ou aux savoirs collectifs des peuples autochtones par des tiers, et l'utilisation de ces ressources et de ces savoirs (...) sans l'autorisation pertinente ». Pour institutionnaliser ce combat, le Pérou a créé une Commission nationale pour la protection contre la biopiraterie. Cette institution est chargée de l'instruction des cas145(*). Elle exerce une fonction essentielle en initiant des actions en opposition ou en nullité contre des demandes de brevets ou des brevets déjà délivrés à l'étranger, lorsqu'ils portent sur des savoirs collectifs péruviens. Simultanément, la loi n° 27/811 de 2002 consacre un régime de protection des savoirs collectifs sans exiger d'enregistrement formel et garantit aux communautés autochtones une action en contrefaçon en cas d'atteinte aux droits conférés.

Par ailleurs, l'encadrement de la biopiraterie en droit européen s'est matérialisé par l'intégration des principes du Protocole de Nagoya, d'abord par la ratification de l'Union européenne en 2014, puis par l'adoption du Règlement (UE) n° 511/2014146(*). Ce dispositif instaure une obligation de diligence raisonnable pour les utilisateurs de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés au sein de l'Union, visant à garantir la conformité avec les législations APA des pays fournisseurs. EnFrance, la loi n° 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité a ancré ce combat en confiant la surveillance de ces pratiques à l'Office français de la biodiversité. Il faut préciser qu'en droit européen, la lutte contre la biopiraterie n'a pas la même virulence que dans d'autres systèmes147(*).

De plus, d'autres États ont développé des mécanismes préventifsen renforçant les critères de brevetabilité et en interdisant l'octroi de brevets sur des inventions qui ne seraient, qu'une duplication de ressources génétiques ou de propriétés déjà connues148(*).Dans la même veine, la Communauté Andine des Nations, par sa Décision n° 486, prévoit que les brevets obtenus au mépris des conditions d'accès prévues par la législation nationale sont frappés de nullité absolue149(*).

En conclusion, ces initiatives nationales et régionales sont des avancées notables. Mais, elles demeurent des soins fragmentés et dispersés contre la pathologie de la biopiraterie à l'échelle mondiale.Face à ce syndrome d'appropriation illégitime, le droit international de la propriété intellectuelle semble avoir identifié le remèdeétiologique au mal que représente la biopiraterie, à travers l'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet (ChapitreII).

CHAPITRE II.

LA DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARG COMME REMÈDE À LA BIOPIRATERIE

La cause des détenteurs des savoirs traditionnels, progresse lentement mais sûrement150(*).Le Traité de l'OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés du 24 mai 2024151(*), communément appelé Traité GRATK,vient à point nommé apporterun remède étiologique au phénomène de la biopiraterie.

L'essentiel de ce remède juridique réside dans les dispositions de l'article 3 du Traité, lequel dispose d'une part que : « lorsque l'invention revendiquée dans une demande de brevet est fondée sur des ressources génétiques, chaque Partie contractante exige du déposant qu'il divulgue :a) le pays d'origine des ressources génétiques (...) » ; et d'autre part que : « lorsque l'invention revendiquée dans une demande de brevet est fondée sur des savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques, chaque Partie contractante exige du déposant qu'il divulgue :a) le peuple autochtone ou la communauté locale, le cas échéant, qui a fourni les savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques (...)».

Cette exigence, impulse une transparence accrue dans le processus de réservation des inventions issues des STARG et permet de consolider la validité des brevets afin qu'ils ne soient plus juridiquement fragiles152(*).Malgré les réservesexprimées par certains États153(*) à l'égard de cette initiative, le droit international de la propriété intellectuelle appréhende enfin la biopiraterie et la nécessité de protéger même de façon défensive, les savoirs traditionnels, notamment ceux associés aux ressources génétiques154(*).

Dans cette perspective, l'analyse s'articulera autour de la consécration de l'exigence de divulgation de l'originerelative aux STARG (Section I), avant de s'attacher à la détermination de saqualification juridique (Section II).

Section I. La consécration de l'exigence de divulgation de l'origine des STARG

L'exigence de divulgationde l'originepeut concerner,de façon cumulative ou non, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés. La présente étude s'oriente particulièrement sur la divulgation des STARG.Le mécanisme (§1) de la divulgation doit être articuléavec les objectifspoursuivis pour une mise en oeuvre harmonisée (§ 2).

§ 1. LE MÉCANISME DE L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARG

Toutes les demandes de brevets ne sont pas concernées par l'exigence de divulgation. L'élément déclencheur de cette exigence doit donc être dévoilé(A) et son exécution, présentée de façon idéale (B).

A.  L'élément déclencheur de l'exigence de divulgation de l'origine

À quel moment un déposant de brevet d'invention est-il censé se conformer à l'exigence de divulgation imposée par l'article 3 du TraitéGRATK ?L'élément conditionnant l'exigence de divulgation est réuni « lorsque l'invention revendiquée dans une demande de brevet est fondée ... » sur « des ressources génétiques » et/ou des « savoirs traditionnels associés ... ».Il s'agit donc de la présence de façon cumulative ou non, des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. Certains États n'exigeaientexpressément que la divulgation de l'origine des ressources génétiques155(*) laissant de côté les savoirs traditionnels associés. Mais le Traité prévoit les deux hypothèses. Aussi, concernant les savoirs traditionnels, le périmètre est clairement défini : il ne s'agit que des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques et non de tous les types de savoirs traditionnels existants.

Puisque « celui qui fait la loi sait mieux que personne comment elle doit être exécutée et interprétée »156(*), le Traité a précisé ce qu'il faut entendre par invention« fondée sur... ». En effet, l'article 2 prévoit « que les ressources génétiques et/ou savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques doivent s'être avérés nécessaires pour l'invention revendiquée, et que l'invention revendiquée doit dépendre des propriétés spécifiques des ressources génétiques et/ou des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques ».La conjonction de coordination « et » employée implique qu'il s'agit de deux critères cumulatifs. Non seulement, les STARGdoivent avoir été « nécessaires » à l'invention mais encore, cette dernière doit « dépendre des propriétés spécifiques » de ces savoirs traditionnels.

D'un côté, les STARG« nécessaires pour l'invention revendiquée » désignent sûrement ces savoirs qui ont sous-tendu l'invention, qui ont été à la base de l'invention ou dont est issue l'invention. Ces éléments doivent se retrouver en amont de l'innovation. De l'autre côté, le fait que l'invention doit « dépendre des propriétés spécifiques »des STARG voudrait dire que,l'invention en aval de l'innovation doit tirer son efficacité, sa valeur ou son fonctionnement directement des caractéristiques intrinsèques des savoirs traditionnels utilisés.Dans ce contexte, ne faudrait-il pas craindre que l'on maintienne la voie ouverte à la biopiraterie ? L'invention issue des savoirs traditionnels est brevetable parce qu'elle apporte quelque chose de nouveau par rapport aux savoirs traditionnels existants. Mais s'il faut que l'invention dépendenécessairement des « propriétés spécifiques » de ces derniers, où réside alors l'invention ou l'inventivité ?Ce lien ombilical qui doit exister entre les STARG et l'invention revendiquée est pour l'instant opaque. Seule la pratique permettra de savoir ce qu'il en est réellement.

Cependant, une « invention fondée sur des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques »doit vouloir direlesSTARG ayantservi d'objet de recherche et de piste pour parvenir à l'invention revendiquée157(*). Il s'agit concrètement « des savoirs traditionnels mobilisés au cours du processus inventif »158(*).Le savoir traditionnel bien que portant sur une ressource génétique, demeure fondamentalement intangible, relevant de l'ordre de l'information. Les savoirs traditionnels médicinaux orientent la recherchepharmaceutique sans être nécessairement décelables dans l'invention finale159(*).Comment faire pour prouver qu'une invention pharmaceutique par exemple,est fondée sur des savoirs traditionnels médicinaux ? Faut-il partir d'une présomption ? Cette formulation laisse la divulgation au bon vouloirdes déposants.Dans la pratique, comment devrait s'exécuter l'exigence de divulgation de l'origine des STARG dans les demandes de brevet ?

B. L'exécution de l'exigence de divulgationde l'origine

Tout d' abord, l'article 3.2 du TraitéGRATK dispose que « lorsque l'invention revendiquée dans une demande de brevet est fondée sur des savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques, chaque Partie contractante exige du déposant qu'il divulgue : a) le peuple autochtone ou la communauté locale, le cas échéant, qui a fourni les savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques; ou b) dans les cas où l'information visée à l'article 3.2.a) n'est pas connue du déposant, ou lorsque l'article 3.2.a) ne s'applique pas, la source des savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques ».

Cela exige des utilisateurs des savoirs traditionnels, la conservation des informations pertinentes en ce qui concerne l'accès et le partage des avantages.C'est d'ailleurs ce qui est exigé dans l'Union européenne160(*). Selon les dispositions de l'article 3 du Traité GRATK tel que rédigé, il faudrait seulement indiquer la communauté auprès de laquelle le savoir traditionnel ayant contribué à l'invention a été obtenu. Il faut remarquer que contrairement à la rédaction de l'article 3 alinéa 1errelatif à la divulgation de l'origine des ressourcesgénétiques, il est précisé que « dans les cas où il existe plusieurs pays d'origine, le déposant doit indiquer le pays d'origine à partir duquel les ressources génétiques ont été effectivement obtenues »,l'alinéa 2 relatif aux STARG ne fait curieusementaucune précision similaire.Cette différence de traitement peut intriguer car les communautés détentricesdes savoirs traditionnels peuvent se situer sur des aires géographiques distinctes, les savoirs traditionnels peuvent être transfrontaliers161(*).

Aussi, lorsque la communauté n'est pas connuestricto sensu, il est exigé d'indiquer la « source » des STARG. Que recouvre cette notion ? La source desSTARG s'entend selon les dispositions du Traité GRATK du mode d'information par lequel les savoirs traditionnels ont été obtenus. Il s'agitde la littérature scientifique, les bases de données accessibles au public ou encore les demandes et documents de brevet ; en somme tout support mentionnant ces savoirs traditionnels.

Ensuite, cette exigence ne force pas les déposants à trouver coûte que coûte l'origine ou la source des STARG. En effet, à l'impossible nul n'est tenu. L'article 3.3 du Traité dispose que « dans les cas où aucune des informations visées aux articles 3.1 ou 3.2 n'est connue du déposant, chaque Partie contractante exige de celui-ci qu'il fasse une déclaration à cet effet, affirmant que le contenu de la déclaration est vrai et correct à la connaissance du déposant ». Cette formulation a une justification essentiellement pratique. En effet, il peut y arriver que les laboratoires pharmaceutiques ne s'abreuvent pas directement auprès des détenteurs des savoirs traditionnels médicinaux, mais plutôt au niveau des intermédiaires en la matière ou des centres de recherche, ce qui peut brouiller la piste de l'origine des STARG.

Enfin, le Traité est resté muet sur le contenu précis des pièces à fournir dans l'exécution de cette exigence, ce qui peut potentiellement créer des disparités dans sa mise en oeuvre. Une interprétationlittérale162(*)ne permettrait pas sûrement l'atteinte des objectifs poursuivis.Le désespoir n'est cependant, que de courte durée puisque le droit français a quant à lui, le mérite d'être explicite à cet égard.En droit français, deux documents principaux doivent être fournis lors de la déclaration163(*).Il s'agit du contrat d'accès et de partage des avantages ainsi que du certificat de conformité internationalement reconnu164(*).

Afin de mettre en oeuvre l'exigence de divulgation de l'origine des STARG de façon harmonisée au sein des systèmes nationaux, il est indispensable de l'articuler avec les objectifs poursuivis par son institution.

§2. LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARG

L'exigence de divulgation de l'origineSTARGvise de façon générale, latransparence du système des brevets face à la biopiraterie165(*). Pour ce faire, elle se décline en deux principaux objectifs l'un explicite et l'autre implicite : elle vise à prévenir la délivrance de brevets indus (A) et à faciliter la mise en oeuvre des exigences de la CDB (B).

A. Laprévention des brevets indus, un objectif explicite

L'article 1er duTraitéGRATKdispose que l'institution de l'exigence de divulgation de l'origine des ressources génétiques et savoirs traditionnels associésvise à « prévenir la délivrance de brevets indus pour des inventions qui ne sont pas nouvelles oun'impliquent pas d'activité inventive au regard des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques ».Les conditions de nouveauté et d'activité inventive sont un peu liées et leur vérification est souvent très technique166(*), la divulgation de l'origine des STARGparle déposant,permettra de mieux analyser ces critères.Avec cette nouvelle condition les examinateurs seront plus inscrits dans le contexte de l'invention revendiquée.

L'examen d'unedemande de brevet comprend la phase de recherche d'antériorité. Elle est faite par rapport aux revendications et à la description ou aux dessins167(*). La biopiraterie résultedu fait que les offices de brevet n'aient pas connaissance de l'existence de savoirs traditionnels en lien avec l'invention durant cette phase.De plus, le caractère souvent oral des savoirs traditionnels et la difficulté de leur accès n'arrangent pas les choses168(*).Cette exigence permet de mieux examiner l'invention au regard des savoirs traditionnels existants et de voir si ces derniers ne sont pas constitutifs d'antériorité169(*), c'est-à-diredestructeurs de nouveauté170(*). En effet,lorsque l'invention porte sur une plante ayant des vertus connuesau sein des communautés locales, le brevet ne saurait être délivré faute de nouveauté et d'activité inventive.La divulgation de l'origine des savoirs traditionnels permet de voir sila ressourcebiologique et les savoirs traditionnels associés ontréellement fait l'objet d'amélioration.Ce mécanisme de la divulgation peut servir à purger le système des brevets des inventions « fictives ou douteuses »171(*)ainsi que des brevets déposés juste pour décourager la concurrence, une pratique répandue dans le secteur pharmaceutique172(*).

En 1995, l'University of Mississippi Medical Centeravait obtenu un brevet américain sur les propriétés cicatrisantes du Curcuma longa, déjà connues en Inde depuis des siècles. Le Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)a contesté le brevet pour défaut de nouveauté, apportant des preuves issues de textes traditionnels datantde 1953. L'United States Patent and Trademark Office (USPTO)a annulé le brevet en 1997, et l'affaire a conduit à la création de la Traditional Knowledge Digital Library (TKDL), base de données indienne qui joue aujourd'huiun rôle important dans la défense des savoirs traditionnels indiens173(*).

Le scénario fut différent dans le cas de biopiraterie concernant le neem (margousier)par la compagnie W. R. Grace ayant obtenu plusieursbrevets aux États-Unis d'Amériqueet en Europe. L'Inde s'est opposée devant l'USPTO à ces brevets en soutenant que ces inventions relevaient de l'art antérieur. Malgré cela, l'Inde a dû se désisterfaute de prouver l'existence de publications antérieures à la délivrance des brevets174(*).Mais en Europe, l'Office européen des brevets(OEB) a décidé que les brevets octroyés devaient être révoqués pour défaut d'activité inventive et de nouveauté175(*). Il s'est appuyé pour le faire sur des tests effectués dans les années 1985 et 1986 par un scientifique indien spécialiste du margousier.

Outre cet objectif ostensible, faciliter la mise en oeuvre des exigences portées par la CDB et la protection défensive des STARG, sont des objectifsdissimulés, poursuivis par l'institution de l'exigence de divulgation de l'origine des STARG.

B. La facilitation de la mise en oeuvre des exigences de la CDB, un objectif implicite

En premier lieu, la CDB et corollairement le TIRPAA176(*), exigent le respect des exigences du consentement préalable et la réalisation du partage juste et équitable des avantagesdécoulant de l'exploitation des savoirs traditionnels177(*).

L'introduction de la divulgation de l'origine des RG ou des STARG en droit des brevets a pourfinalité de contribuer au respect de ces exigences. C'est ce que laissaient entendre les débats en amont du Traité. Cependant, dans le Traité tel que rédigé, il n'est mentionné nulle part une quelconque obligation de consentement préalable et de partage des avantages. Si « le droit ne saurait s'accommoder de l'improvisation ou de l'anarchie de ses règles »178(*), la configuration de cette exigence est-elle incomplète ou relève-t-elle d'un choix délibéré ?

En réponse, il serait possible de dire que l'office de la loi n'estque « de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit : d'établir des principes féconds en conséquence et non de descendre dans les détails des questions qui peuvent naître sur chaque matière »179(*). Aussi, ce choix pourrait se justifier par la position selon laquelle, il n'est pas du rôle de la propriété intellectuelle d'assurer des exigences qu'elle n'a pas elle-même établies. Il est essentiel d'interpréter sagement le Traité pour parvenir à en saisir les subtilités180(*). En pratique,le Traité participe implicitement à la mise en oeuvre de ces exigences.Divulguer la source suppose un contact préalable, une négociation avec l'État fournisseur des ressources génétiques et les détenteurs des savoirs traditionnels associés. Ces derniers, avant de délivrer un document certifiant un accès licite, exigeront généralement la mise en place d'un mécanisme de partage des avantages. Il s'agit donc,en réalité, d'un renvoi indirect aux exigences posées par la CDB181(*).

Le Traitéen outre,s'inscrit dans une posture de complément182(*). L'article 7 dispose que « le présent Traité doit être mis en oeuvre d'une manière complémentaire par rapport aux autres accords internationaux pertinents à son égard ». Pour connaître ces conventions pertinentes, il faut s'en remettre aux motifs du Traité où ilest expliqué que «ce Traité et d'autres instruments internationaux relatifs aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques devraient être complémentaires ». Parlant des instruments relatifs aux ressources génétiques, ce sont sûrement la CDB et le Protocole de Nagoya qui sont visés.

Au-delà, ce qui est véritablement attendu du système des brevets, c'est que les offices de propriété intellectuelle se chargent de la vérification du consentement préalable et la prévision d'un partage des avantages, qu'ils deviennent de véritables points de contrôle.Cette exigence devrait donc permettre aux offices de brevet de savoir si les savoirs traditionnelsont été obtenus de manière licite183(*). En Inde la National Biodiversity Authority doit donner son autorisation pour chaquedemande de brevet concernant des ressources ou des savoirs se trouvant sur le territoire indien184(*).

En second lieu, la CDB appelle à la protection des savoirs traditionnels. Le Traité GRATK y participe en adoptant uneprotection défensive185(*). En les appréhendant comme destructeurs de nouveauté, ils empêchent l'appropriation à travers des brevets. Mais cette protection n'est que partielle.Les savoirs traditionnels visés ne sont que ceux associés aux ressources génétiques. Et même parmi ces derniers, ceux non divulgués n'entreront pas en ligne de compte pour empêcher la brevetabilité. L'antériorité en matière de brevet ne se mesure que par rapport à ce qui est disponible au public186(*).

En somme, les différents objectifs poursuivis par l'exigence de divulgation de l'origine des STARG participent à la lutte contre la biopiraterie. Mais quelle est la place réellede cette exigence dans le régime du droit des brevets, c'est-à-dire sa qualification juridique ?

Section II. La qualification juridique de l'exigence de divulgation de l'origine des STARG

De la qualification juridique dépend le régime applicable187(*) et même l'efficacité du mécanisme instauré. L'exigence de divulgation de l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés est intégrée au droit des brevets. Il est essentiel de déterminer la nature (§1) et la portée juridique (§ 2) de cette nouvelle condition de brevetabilité.

§ 1. DÉTERMINATION DE LA NATURE JURIDIQUE DE L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE

Entre condition de forme et condition de fond à la brevetabilité,l'échographie durant les négociations du Traité GRATK ne permettait pas de prédirela nature qu'allait prendre cette exigence de divulgation. Telle qu'accouchée, cette exigence ne saurait être qualifiée de condition de fond à la brevetabilité (A), mais plutôt de condition de forme (B).

A. L'improbablequalification de condition de fond à la brevetabilité

Une condition de fond de brevetabilité est marquée par le fait que son défaut est sanctionné par soit le rejet de la demande, soit par la nullité du brevet délivré188(*). Ce qui n'est pas vraiment le cas de l'exigence de divulgation de l'origine des STARG.L'article 5.4 du Traitéprévoit que « les Parties contractantes ne révoquent, n'invalident ni ne rendent inopposables les droits de brevet conférés au seul motif que le déposant n'a pas communiqué les informations visées à l'article 3 du présent Traité ».Cela signifiequ'en cas de non-respect de l'exigence de divulgation,le brevet demandé ne peut être refusé, ni annulé pour ce seul motif. L'article 5.4précise que, ce n'est qu'« en cas d'intention frauduleuse (...) »que « chaque Partie contractante peut prévoir, conformément à sa législation nationale, des sanctions ou mesures correctives après la délivrance du brevet ».

Pour certains,cette exigence n'est pasvraimentdéterminante dans l'examen du brevet189(*). C'est l'Accord sur les ADPIC en son article 27 qui au plan international a procédé à l'énonciation des conditions de brevetabilité des inventions. L'article 27 de l'Accord dispose qu'un« brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ». L'article 29alinéa 1er prévoit que « les Membres exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puissel'exécuter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'inventionconnue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée,à la date de priorité de la demande ». Cette forme de numerus clausus prévuepar l'Accord sur les ADPIC semble difficilement modifiable.

La possibilité d'un revirement jurisprudentiel n'est pas à écarter néanmoins,mais l'affaire de la quassia amara190(*)confirme la position selon laquelle, l'exigence de divulgation en cause ne saurait être analysée comme une condition de fond. Dans cette affaire, une équipe de chercheurs de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD/France) avait effectué des recherches portant sur le paludisme auprès des communautés autochtones et locales de Guyane française, lesquelles les avaient orientés vers le quassia amara qu'ils utilisaient à cette fin191(*). L'institut est parvenu à isoler une molécule active pour le traitement du paludisme, sur laquelle ilaobtenu un brevet192(*). Le brevet délivré a été contesté pour non-respect de la procédure d'APA et de contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

En 2018, l'OEB rejeta l'opposition pour deux principaux motifs. En premier lieu, sa compétence se limite à examiner la contrariété du brevet à l'ordre public et aux bonnes moeurs, et non à apprécier les conditions d'exploitation des savoirs traditionnels.En second lieu, « l'objectif commun d'un consentement éclairé préalable et d'un accord de partage est plutôt du caractère sociologique ou civil et pas un critère de brevetabilité »193(*). Même si le brevet n'a néanmoins par la suite pas été maintenu194(*), cette affaire a permis de connaître la position de l'OEB. L'Office considère que « la divulgation de l'utilisation d'une plante à des fins thérapeutiques, dans le cadre de savoirs traditionnels, ne fait pas obstacleà la nouveauté de l'invention portant sur l'utilisation de la molécule active isolée »195(*).En fin de compte, cette exigence de divulgation s'apparente davantage à une condition de forme.

B. La probable qualification de condition de forme à la brevetabilité

L'exigence de divulgation de l'origine des STARG se rapporte plus à une condition de forme à la brevetabilité. Il s'agit d'une condition de forme d'un genre particulier vu les objectifs qui sous-tendent son institution dans le régime des brevets.

Le propre des conditions de forme est qu'elles peuvent freiner la protection de l'invention mais une fois contournées et, le titre délivré, elles ne peuvent être cause de nullité196(*). Mais, il est de ces conditions de forme dont le défaut entraîne le rejet de la demande ou la nullité. A ce propos, le Professeur N. BINCTIN enseigne qu'aux conditions de fond, peut être adjointe, une condition de forme : la suffisance de description, car elle est sanctionnée par la nullité du titre197(*).En droit OAPI, c'est ce que prévoit l'article 43.c de l'Annexe I de l'ABR. En effet l'article prévoit que « sont nuls et nul d'effet les brevets délivrés dans les cas suivants : la description jointe au brevet n'est pas conforme aux dispositions de l'article 13)d)i) précédent ou si elle n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les véritables moyens de l'inventeur ».Cela étant dit, et sachant que le Traité ne permet pas la nullité de plein droit du brevet demandé198(*), cette exigence ne peut être analysée comme étant ce genre de condition de brevetabilité. 

Cette exigence fait partie des piècesou informations que doit contenir le dossier de la demande de brevet. Il faut noter quemême en droit français, le défaut d'une des pièces exigéesen tant que condition de forme n'entraîne pas la nullité du brevet mais un appel à rectification ou régularisation199(*). D'ailleurs, c'est dans cet esprit qu'est conçue cette exigence dans le Traité GRATK. L'article 5.2 du Traité dispose que « chaque Partie contractante donne la possibilité de rectifier tout défaut de divulgation des informations requises à l'article 3 avant d'imposer des sanctions ou de prescrire des mesures correctives ». Cette mesure est typique des conditions de forme entrant dans laphase d'examen formelde la demande avant tout examen au fond.Ce sont les conditions de forme qui se rapportent souvent à des informations comme le nom de l'inventeur, l'adresse, certains documents relatifs à la priorité, le paiement des taxes, etc.

L'examen de ces conditions de forme constitue une charge de travail minime. C'est dans cette veine que le Traité prétend que cette exigence ne devrait pas accroître la charge de travail des offices de propriété industrielle.S'il est certain que l'exigence de divulgation de l'origine des STARG est une condition de forme, quelle est alors sa portée juridiqueet pratique ?

§2. DÉTERMINATION DE LA PORTÉE DE L'EXIGENCE DE DIVULGATIONDE L'ORIGINE

La divulgation de l'origine des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés dans les demandes de brevet, imposée par le Traité GRATK a-t-elle une incidence réelle dans le régime du droit des brevets, constitue-t-elle un frein à l'innovation ?Elle présente une portée limitéedans le régime des brevets (A) et contrastée sur l'innovation (B).

A. La portée limitéede l'exigence de divulgationdans le régime des brevets

D'entrée, l'usage du terme « exigence » au lieu d'« obligation » de divulguer l'origine dans le Traité traduit une certaine réticence à donner à cette disposition toute son impérativité. Dans l'imaginaire collectif, l'expression « obligation » impose alors que l'« exigence » suggère une simple recommandation. Cette ambiguïté terminologique peut entrainer des « controverses frontales dans son interprétation »200(*).

Cette exigence peut être considérée comme limitée au regard de sa nature juridique :une simple condition de forme à la brevetabilité.La portée de cette exigence dans le Traité resteen deçàde celle introduite dans certaines législations antérieures201(*). La crainte d'édulcorer leur droit interne peut empêcher l'adoption du Traité. Cela pose in fine, la question de savoir si les dispositions du Traité doivent être reconnues comme des normes minimales ou non ? A cela s'ajoute la problématique des sanctions. Les articles 5 al. 3 et 4, n'autorisent la révocation du brevet qu'en cas d'intention frauduleuse202(*). Cette position peut affaiblir la portée dissuasive du dispositif.

La veille revient donc aux détenteurs de savoirs traditionnels, aux organismes de recherches et aux Organisations non gouvernementales engagés203(*). La question des informations de séquençage numérique204(*), part importante de la recherche contemporaine reste également posée. Il n'est pas mentionné si elles doivent être incluses dans le champ d'application de l'exigence de divulgation.De plus les pays recevant le plus grand nombre de demandes de brevets comme les États Unis, déjà non partie à la CDB205(*) rechignent à intégrer une telle Convention. Sans implication de ces États clés, l'objectif de régulation globale ne saurait être atteint.

Malgré ces faiblesses,leTraité peut s'avérer efficace. Les traités constituent aujourd'hui la source internationale positiveparexcellence206(*). L'opérationnalisation au plan international de l'exigence de divulgation de l'origine est exigée au système PCT(Patent Cooperation Treaty). Ainsi, les déposants qui déposent une demande internationale selon le PCT devront« remplir toutes les formalités liées à cette exigence de divulgation soit au moment du dépôt de la demande internationale, avec effet pour tous ces États contractants, soit ultérieurement, lors de l'ouverture de la phase nationale(...) »207(*).Si des négociations sont faites, l'intégration de cette exigence dansl'Accord sur les ADPIC serait également pertinente. En effet, il faut une parfaite symbiose entre l'initiative prise par l'OMPI avec la dynamique de l'OMC208(*). L'efficacité d'une norme est une condition de sa validité209(*). Les personnes auxquelles elles'appliquedoivent l'observer dans une mesure suffisante210(*).

L'exigence de divulgation instaurée au plan international à travers le Traité GRATK de l'OMPI a un impact significatif sur le droit des brevets. Elle a entrainé un élargissement de l'état de la technique à travers l'appel à la prise en compte des sources non écrites211(*). Mais ne risque-t-elle pas de constituer un frein à l'innovation que le droit de la propriété intellectuelle estcensé soutenir212(*) ?

B. La portée contrastée de l'exigence de divulgationsur l'innovation 

Les États Unis et le Japon soutiennent que l'exigence de divulgation de l'origine des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés, est contraire à l'esprit et à la lettre de l'Accord sur les ADPIC et qu'elle serait un frein à l'innovation213(*).Mettre en oeuvre cette exigence, serait lourd, long et coûteux pour les offices de brevet et au final pour les déposants. Divulguer l'origine des savoirs traditionnels, revient a priori à prouver qu'il y a eu un consentement préalable en connaissance de cause des détenteurs et un contrat de partage des avantages. Ce processus peut entraîner des retards dans la protection d'une invention et impacter son exploitation. Le partage des avantages constitue également des fonds en moins dans la trésorerie des entreprises. Si cette exigence encombre ceux à qui elle estdestinée, ces derniers risquent de s'en détourner.

Cette appréhension, résulte d'unelecture hâtive des choses et doit être nuancée. En effet, il ne peut y avoir de changement aussi minime soit-il sans engendrer de coûts de tous ordres. Affirmer le contraire serait nier la réalité. Cette exigence de divulgation va immanquablemententraîner des secousses dans le processus de protection et de valorisation des innovations surtout dans le secteur pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et biotechnologique.

Loin d'entraver l'innovation, cette exigence permet au contraire de renforcer la transparence et la sécurité juridique dans le processus d'innovation. Cette clarification permet d'éviter des litiges liés à la biopiraterie et protège les entreprises contre les recours ultérieurs. De plus cette exigence crée un cadre propice pour la collaboration entre chercheurs et communautés locales. Lorsque ces dernières sont reconnues et associées en amont au processus d'innovation, elles partagent plus volontiers leurs savoirs. Cela facilite de nouvelles pistes scientifiques. Le cas des savoirs traditionnels relatifs auHoodia en Afrique du Sud illustre bien comment une bonne gouvernance du partage des savoirs peut amener à une innovation éthique et économiquement fructueuse214(*).

Peu importe laforme et la portée que cette exigence prendra dans les législations nationales, elle se posera toujours en alliée de l'innovation. Elle ne bloque pas l'octroi du brevet si l'invention remplitles conditions de brevetabilité. L'objectif n'est pas d'exclure mais d'assurer un minimum de justice dans la valorisation des ressources issues de la biodiversité ainsi que des savoirs traditionnels associés215(*). Elle veille à ce que les prérogatives accordées par le brevet ne s'opposent pas aux usages traditionnels216(*).

En conclusion, l'exigence de divulgation de l'origine des ressources génétiques et savoirs traditionnels associésinstaurée par le Traité GRATKse présente comme l'antidote le plus novateur au fléau de la biopiraterie217(*). Pour l'Afrique, terre de traditions séculaires, de biodiversité, etplus particulièrement pour les États membres de l'OAPI, la mise en oeuvrede cette exigence s'impose désormais comme une urgence au regard des enjeux en présence (Partie II).

PARTIE II.

L'URGENCE DE LA MISE EN oeUVREDE L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARG DANS L'ESPACE OAPI

Pionnière de l'intégration juridique en Afrique, l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a fait le choix d'un modèle institutionnel original, caractérisé par« un traitement hétérogène aux différentes composantes du droit de la propriété intellectuelle »218(*). Elle est mandatée par ses États membres pour régir la propriété intellectuelle dans son ensemble. Le droit OAPI est en théorie, unifié219(*). Cependant, contrairement à la propriété industrielle qui relève d'une unification assez poussée, la propriété littéraire et artistique semble plutôt résulter d'une harmonisation220(*) largement tributaire des législations nationales.

Cette structuration n'est pas sans incidence sur la question de la divulgation de l'origine des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. En tant qu'officecentralisant les procédures administratives de délivrance des titres de propriété industrielle221(*), l'OAPIdoit intégrer l'exigence de divulgation de l'origine des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés dans l'Annexe I de l'ABR relative aux brevets d'invention. Certes, le flux des demandes de brevets demeure encore modeste222(*), néanmoins, l'espace OAPI constitue un vivier de biodiversité et de savoirs traditionnels médicinaux.Cette double richesse, conjuguée à l'essor des biotechnologies, accroît significativement les risques de biopiraterie. L'OAPI doit,dans l'urgence, se prémunir contre ce fléau. Les États membres doivent mettre en place et renforcer les mécanismes encadrant l'accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques et la protection des droits des détenteurs.

L'intégration de cette exigence dans le corpus normatif del'OAPI et sa mise enoeuvrepréfigurentdéjà des défis herculéens,se déclinant en obstacles de tous ordres(ChapitreI).A cet égard, les modalités proposées dans la présente étude ambitionnent, en toute modestie, d'offrir les clés d'une mise en oeuvre réussie (ChapitreII).

CHAPITRE I.

LES OBSTACLES À LA MISE EN oeUVRE DANS L'ESPACE OAPI

La mise en pratique de l'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnelsassociés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet déposées devant l'OAPI, se heurtera à des problèmes protéiformes.

Primo, la capacité réelle de l'OAPI à procéder à un examenau fond des demandes de brevet demeure sujette à caution223(*). Des critères comme la nouveauté et surtout l'activité inventive,ne sont pas souvent examinés de façon approfondie, faute de ressources matérielles et humaines suffisantes. Dès lors, l'Office pourra-t-il efficacement exploiterle potentiel de cette exigence de divulgation, conçue comme un véritable instrument de facilitation de l'examen des demandes de brevet ?

Secundo, il faut envisager la difficulté liée à la reconnaissance et à la traçabilité des savoirs traditionnelsau sein de l'espace OAPI. Les cadres normatifs dédiés à leur protection demeurent embryonnaires. Cette passivité des États membres procède d'une méconnaissance du potentiel de ces savoirs,tant pour l'innovation224(*) que pour le renforcement de la cohésion sociale et la lutte contre l'exode rural225(*).

Tertio,concernantla mise en oeuvre de cette exigence de divulgation, le continent africain ne bénéficie pas encore d'expériences probantes. Certains États africains, hors zone OAPI, ont instauré ce mécanisme sans succès manifeste. L'OAPIs'aventure donc sur un terrain dépourvu de précédents locaux sur lesquels elle pourrait s'appuyer. Au surplus, la propriété intellectuelle n'a pas encore permis la croissance économique escomptée dans l'espace OAPI226(*), restant souvent confinée aux marges des préoccupations nationales. Ce contexte est un peu défavorable à la réception de la nouvelle exigence.

Il devient indispensable d'étudier ces obstacles inhérents auxréalités locales (SectionI) ainsi que ceux inhérents à la protection intrinsèque des savoirs traditionnels (SectionII).

Section I.  Les obstacles inhérents aux réalités locales

Les difficultés que peuvent rencontrer les Étatsafricains comportent des particularités que d'autres Étatsn'ont pas. L'insuffisance de l'appréhension de la biopiraterie dans les cadres nationaux africains (§ 1) est aggravée par l'insuffisance des capacités nécessaires pour la mise en oeuvre de l'exigence (§2).

§ 1. L'INSUFFISANCE DE L'APPRÉHENSION DE LA BIOPIRATERIE DANS LES CADRES NATIONAUX AFRICAINS

La biopiraterie est une réalité en Afrique227(*). Cependant,la pratique démontre qu'elle est ignorée ou du moins, mal appréhendée aussi bien dans l'espace OAPI que dans les autres cadres nationaux africains. Cette situation se manifeste par la sous-estimation de la biopiraterie (A) et l'inefficacité des initiatives de certains États contre ce phénomène (B).

A. La sous-estimation de la biopiraterie au plan local

Pour se soigner, il faut d'abord reconnaître être malade. L'exigence de divulgation est bien-sûr un remède contre la biopiraterie. Mais en Afrique, les méfaits de la biopiraterie sont souvent méconnus, ce qui permet à ce phénomène de se développer.De plus,cette politique étiquetteplus les acteurs étrangers228(*)en laissant des espaces libres pour des exploitations non autorisées ou des appropriations illégitimes par des acteurs nationaux229(*).

En matière de brevets déposés à l'OAPI, ceux relatifs au secteur pharmaceutique représentent 80 % des dépôts, déposants nationaux ou étrangers confondus230(*). Comme l'a relevé le Professeur P. J. LOWE GNINTEDEM, certains scientifiques travaillant dans le domaine de la médecine traditionnelleen Afrique ont mis sur pied des médicaments et obtenu des brevets pour ces médicaments auprès del'OAPI231(*).Cela traduit une volonté d'exploiter à des fins scientifiques les savoirs traditionnels et la biodiversité232(*). En 2025, le brevet n°19447 a été obtenu sur une invention basée sur des savoirs traditionnels consistant en une émulsion à base de karité et de miel destinée au traitement des brûlures cutanées233(*). La question de la biopiraterie se pose également dans ce contexte, car l'appropriation illégitime pourrait exister au plan local. Des ressortissants des États membres pourraient déposer des brevets sur des inventions issues des savoirs traditionnels médicinaux sans pour autant que les conditions de brevetabilité ne soient parfaitement examinées, ni que le respect des exigences de consentement préalable et de prévision d'un partage des avantages soient observées.Cette étude n'affirme pas que ces brevets sont de mauvais brevets. Aucune information ne renseigne concrètement sur le contexte de ces innovations. Mais il se pourrait que certaines de ces inventions ne respectent pas les exigences requises. Ainsi,l'exigence de divulgation devra s'appliquer avec rigueur aux acteurs locaux pour ne pas créer une certaine discrimination dans sa mise en oeuvre.

Par exemple, un centre de recherche ou une université d'un État membre qui, dans le cadre de ses travaux s'intéresse en pharmacologie à une plante médicinale utilisée depuis des générations par une communauté locale pour soigner certaines affections. Les chercheurs, après avoir obtenu peut-être de façon informelle des informations auprès des guérisseurs traditionnels sur les modes de préparation et d'administration de la plante, après analyses scientifiques, arrivent à isoler le principe actif. Sur la base de ces résultats, ils mettent au point une formule médicamenteuse qu'ils présentent comme nouvelle et déposent une demande de brevet auprès de l'OAPI. Une telle situation peut constituer un cas typique de biopiraterie locale. En effet, sur le plan des conditions de brevetabilité, il se peut que la nouveauté ou l'activité inventive fasse défaut si le savoir mobilisé était largement connu et pratiqué au sein de la communauté. Cette appropriation devient plus problématique si elle s'est faite sans consentement éclairé, ni qu'aucun mécanisme de partage des avantages ne soit prévu.

La reconnaissance de la biopiraterie au plan local permet de dépasser une vision externalisée du problème en englobant les acteurs locaux. Certains États africains en dehors de l'OAPI ont essayé sans succès, de mettre en place des initiatives pour lutter contre la biopiraterie.

B. L'inefficacité des initiatives de certains États africains contre la biopiraterie

Dans le but d'assurer la mise en oeuvre des exigences de la CDB, c'est-à-dire le consentement préalable et éclairé donné en connaissance en cause ainsi que le partage des avantages issus de l'exploitation des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, certains États africains en majorité non membres de l'OAPI, ont instauré l'exigence de divulgation de l'origine dans leur droit interne. Certains l'ont intégrée au droit des brevets tandis que d'autres en dehors du droit des brevets. Il s'agit notamment de l'Afrique du Sud234(*), du Burundi235(*), de l'Egypte236(*), de l'Ethiopie237(*) , de Djibouti238(*), de la Namibie239(*) et de la Zambie240(*).

Malgré cette transposition législative, aucune information n'est révélée quant à son application ou son efficacité. Le Professeur Eniyinna NWAUCHEs'interrogeaitsur le fait que si l'Afrique du Sud, qui possède l'un des régimes de brevet les plus avancés en Afrique, ne dispose pas de données cohérentes sur la mise en oeuvre de l'exigence de divulgation, qu'en sera-t-il des autres États africains241(*) ?En effet, aucune information n'existe sur le rejet de demande de brevet ou la révocation de brevet sur cette base, hormis quelques cas anecdotiques d'abandon de demandes de brevets suite à des amendements législatifs242(*).

Cette situation n'encourage guère une mise en oeuvre enthousiaste de l'exigence de divulgation. Il ne faut pas s'attendre à un miracle non plus. Au-delà de la médiatisation des cas de biopiraterie, qui peut faire croire qu'il y en a partout et à tout moment, il faut savoir que la réalité est souvent toute autre. En amont du processus de recherche, les chercheurs peuvent être sur des pistes a priori intéressantes mais déboucher sur une invention brevetable relève du parcours du combattant. La pratique de la divulgation de l'origine peine à prospérer dans ce contexte243(*). De plus,il faut qu'il y ait un grand volume de dépôt de brevet pour que cette pratique se développe. En même temps, cela dépend du choix stratégique des entreprises et du marché dont la conquête est visée.

Les cas où l'utilisation des savoirs traditionnelspar les entreprises occidentales pour l'élaborationde médicaments, de cosmétiques ou autres produits, est assortie d'une forme de partage desavantages avec les détenteurs sont rares244(*). C'est ainsi que se présente la situation sur le continent africain. Toutefois, il faut aussi noter l'insuffisance des capacités pour permettre la mise en oeuvre de l'exigence de divulgation de l'origine.

§ 2. L'INSUFFISANCE DES CAPACITÉS POUR LA MISE EN oeUVRE DE L'EXIGENCE

Le manque de certaines capacités clé constitue un obstacle à la mise en oeuvre de l'exigence de divulgation. Mais dans ce contexte, les difficultés présentées sont précisément celles inhérentes au système de l'OAPI, comme la faible capacité opérationnellede l'Organisation(A) et la faible détermination des États membres (B).

A. La faible capacité opérationnelle de l'OAPI

La mise en oeuvre de cette exigence en apparence, n'implique pas a prioriune très grande technicité. La divulgation de l'origine des savoirs traditionnels consiste juste à fournir une simple information à l'office des brevets. Maintenant, ce seraàlui d'user de cette information pour mieux examiner les critères de brevetabilité. Mais dès que cette exigence est analysée au regard des objectifs qui sous-tendent son adoption, toute la technicité à laquelle elle fait appel apparaît. Il faut garder à l'esprit que le principal objectif poursuivi est d'assurerun meilleur examen des demandes de brevet portant sur des inventions issues des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques et insuffler de la transparence dans le processus de réservation. De la transparence pour contrôler l'utilisation des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans la mise au point d'invention.

Conscient de cet objectif, il est légitime de se demander si l'OAPI pourra filtrer efficacement les demandes de brevet à lui adressées pour n'en retenir que celles qui remplissent au mieux les conditions de brevetabilité. En effet, l'OAPI ne procède pas véritablement à un examen au fond des demandes de brevet245(*). Ce n'est pas une incapacité propre à l'OAPI, c'était le cas d'autres offices de propriété industrielle, notamment l'INPI(France) jusqu'à récemment. Si, auparavant l'OAPI ne parvenait pas à faire de réel examen au fond des demandes de brevets, est-ce avec cette nouvelle exigence qu'elle pourra le faire ?

L'article 25 al 2 de l'Annexe I de l'ABR prévoit : « dans tous les cas, la délivrance des brevets est effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description ».Encore une fois, cette situation n'est pas spécifique à l'OAPI. Cependant, cela ne devraitpas empêcher les offices de propriété industrielle de jouer efficacement leur rôle afin d'éviter le désordre que peut causer la nullité des brevets résultant d'un mauvais examen. Cet état de fait, suscite des inquiétudes quant à la mise en oeuvre efficace de cette exigence, laquelle devrait normalement permettre la transparence dans le processus de brevetage des inventions.

L 'OAPI collabore avec plusieurs offices de propriété industrielle à travers le monde afin d'accélérer les procédures d'examen à son niveau246(*). Elle utilise des résultats de recherche effectués par d'autres offices.Cependant, pour pouvoir collaborer, il faut partager les mêmes priorités notamment la lutte contre la biopiraterie, ce qui n'est pas forcément le cas. Quid des hésitations au sein des États membres ?

B. La faible déterminationdes États membres de l'OAPI

A ce jour, seuls six États membres de l'OAPI ont signé le Traité GRATK de 2024 sans pour autant déposer les instruments de ratification247(*). Pour que l'exigence de divulgation des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques soit mise en pratique dans l'espace OAPI, elle doit être réellement acceptéepar les États membres.La protection des savoirs traditionnels ne doit pas être uniquement une question de loi, mais une politique, une vision tendant à une réappropriation et une meilleure valorisation des savoirs traditionnels. Cependant, plusieurs arguments d'ordre économique, écologique, politique et commercial pourraient inciter les États membresàl'abstention.

En premier lieu, les États membres de l'OAPI sont des pays en voie de développement et font face à des défis sécuritaires d'envergure248(*). Cette situation n'est pas sans incidence sur leur capacité réelle à mettre en oeuvre le Traité GRATK. En effet, dans la phase pratique, il faudra un aménagement structurel, la formation des ressources humaines et la mise en place de systèmes d'information concernant les ressources génétiques et les savoirs traditionnels. Dans cette logique, et au vu de certains précédents, la mise en pratique de cette exigence pourrait en pâtir. Le Togo pour illustration,que ce soit dans le cadre du TIRPAA ou encore du Protocole de Nagoya, a dû bénéficier en juillet 2013, d'un appui financier du Programmedes Nations Unies pour l'Environnement. (PNUE)avant de pouvoir procéder àla mise en oeuvre des exigences de ces conventions249(*).

En second lieu, des hésitations quelque peu fondées, pourraient également survenir par rapport à ce qu'implique réellement l'adhésion au Traité GRATK : une porte ouverte au pillage « légal » des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés, voire une acceptation de la privatisation du vivant250(*). Aussi, les savoirs traditionnels médicinaux sont liés aux ressources génétiques. L'environnement dans lequel ces savoirs sont créés et transmis doit également être conservé. Malheureusement, la conservation de la biodiversité est devenue hypothétique 251(*).Cela a directement des incidences sur la pérennisation de ces savoirs.

En troisième lieu, certains États pourraient craindre des pressions commerciales de la part de leurs partenaires commerciaux pour ne pas adhérer au Traité ou du moins, pour ne pas le mettre en pratique de façon rigoureuse. Comme c'est le cas des États-Unis d'Amérique qui n'hésitent pas à insérer des clauses limitant certaines politiques de propriété intellectuelle dans les accords bilatéraux252(*). A ces obstacles, il faut ajouter ceux inhérents à la protection même des savoirs traditionnels.

Section II. Les obstaclesinhérents à la protection des savoirs traditionnels

Les savoirs traditionnels, objet de l'exigence de divulgation, n'ont pas véritablement de régime de protection dans l'espace OAPI. Cette situation a des incidences sur l'implication de leurs détenteurs. L'insuffisance du cadre normatif pour la protection de ces savoirs (§ 1)est un peu justifiée par les difficultés conceptuelles et pratiques entourant la protection des savoirs traditionnels (§2).

§ 1. INSUFFISANCE DU CADRE NORMATIF POUR LA PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS

Pour protéger et permettre une meilleure valorisation des savoirs traditionnels, le recours à des textes appropriés en la matière est nécessaire, ce qui n'est malheureusement pas le cas,aussi bien au niveau régional (A) que dans la plupart des législations nationales (B).

A. Au niveau régional, abandon de l'additif sur les savoirs traditionnels

Tout d'abord, il peut paraître infondé d'évoquer le manque de cadre normatif pour la protection des savoirs traditionnels. Le droit commun, le système des brevets, celui des obtentions végétales, la marque collective, les indications géographiques ou même le secret, peuvent se prêter à cette protection253(*). Néanmoins, ces régimes sont souvent écartés par une majeure partie de la doctrine254(*) car ils ne conviennent ni à l'objet, ni à l'objectif de la protection recherchée. La difficulté à trouver un régime de protection idoine a poussé M. Y. L. NGOMBE à soupirer : « qu'importe le régime de propriété intellectuelle, pourvu que la protection soit efficace et effective »255(*).

L'article 2 k de l'ABR donne pour mission à l'Organisation, la promotion de la protection des savoirs traditionnels. Cependant, l'OAPI ne fait aucune action majeure en ce sens. En la matière, l'OAPI est en retard sur l'ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization) où, le protocole de Swakopmund sur les savoirs traditionnels et les expressions du folklore, adopté le 9 août 2010, est en vigueurdepuis lors.

L'OAPI avait pourtant amorcé des travaux en ce sens.Le 26 juillet 2007, à Niamey, furent adoptés l'Accord relatif à la protection des savoirs traditionnels et celui relatif à la protection du folklore, en tant qu'additifs à l'Accord de Bangui (Acte du 24 février 1999). Ce moment marquait l'ébauche d'un rêve longtemps nourri : celui de voir les savoirs traditionnels enfin reconnus et protégés en tant que biens intellectuels dans l'espace OAPI. Mais ce rêve n'a jamais franchi le seuil des intentions, laissant la protection des savoirstraditionnels dans l'espace OAPI dans un flou constant, faute d'ouverture à ratification256(*). De plus, l'additif tel qu'il était rédigé, ne confiait véritablement aucun rôle à l'OAPI dans la mise oeuvre de la protection257(*).Il n'amême pas été remis sur la table des négociations lors de la révision de l'Accord à Bamako en 2015.

Ensuite, cette attitude de l'OAPI bien que déconcertante ne surprend pas. En effet, l'Annexe VII dans sa version de 1999, comportait un Titre II intitulé« De la protection et de la promotion du patrimoine culturel ». Mais au sortir de la révision de 2015, ce titre II,comportant les articles 45 à 79 sur la protection du folklore a étésèchement amputé.Dans ce folklore, il fallait inclure une large gamme d'éléments :des collections de spécimens rares de zoologie, de botanique, des peintures, dessins, aux connaissanceset oeuvres des industries métallurgiques, textiles, agricoles,etc.258(*). Le régime prévu visait plus une valorisation au sens touristique qu'au sens de propriété intellectuelle,ce qui n'est pas mauvais.Mais ce qui est regrettable, c'est le traitement uniforme réservé à ces différents éléments du patrimoine culturel intellectuel,relevant pourtant d'ordres différents. Les savoirs traditionnels médicinauxpar exemple,ne peuvent quand-même pas être traités de façon identique auxoeuvreslittéraires,ni auxstyles architecturaux.

Enfin, interrogé sur cette absence de régime de protection des savoirs traditionnels,le Directeur Général de l'OAPI a déclaré que cela relevait du choix politique des Étatsmembres259(*). Il existe selon lui, des divergences entre les États membres sur certains points critiques de la protection de ces savoirs.L'abandon de l'additif et la suppression de la protection du patrimoine culturel dans l'Annexe VII de l'ABR, laisse la protection des savoirs traditionnelsuniquement du ressort des législations nationales.

B. Au niveau national, obsolescence des instruments de protection

Dans les États membres de l'OAPI, les savoirs traditionnels souvent assimilés au folklore, sont régis par les textes destinés à la protection des oeuvres littéraires et artistiques260(*). Comme relevé plus haut,l'amalgamede ces éléments et leur protection sous la coupole de la propriété littéraire artistique ne sont pas pertinents. La plupart des législations ne protègent que l'aspect corporel ou tangible du patrimoine culturel immatériel. Elles abondent dans le même sens que certains instruments de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en la matière261(*). Il est impérieux de protéger l'innovation produite dans le contexte traditionnel de façon convenable, car il est du devoir de l'État d'aimer les talents et de protéger ceux qui les cultivent262(*).

Néanmoins, des lois existent en matière de réglementation de la médecine traditionnelle263(*). Mais là n'est pas l'objet du débat. Le débat,ne se rapporte pas à la réglementation de la pratique de la médecinetraditionnelle mais plutôt la protection de l'élément intangible que constitue les savoirs traditionnels médicinaux.Dans ces lois, des semblants de droits sont reconnus aux praticiens de la médecine traditionnelle. Le droit togolais par exemple prévoit que « le praticien de la médecine traditionnelle qui accepte livrer une recette ou formule pour les besoins de recherche scientifique, peut réclamer un certificat de reconnaissance protégé par les dispositions en vigueur en matière de propriété intellectuelle »264(*). Ce texte est en réalité très peu explicite.Il supposenéanmoins une reconnaissance et une protection de la formule livrée. Cependant, dans « les dispositions en vigueur en matière de propriété intellectuelle », c'est-à-dire l'ABR, aucun régime de propriété intellectuellene se prête à une telle articulation. La protection offerte par l'ABR n'est possible que si certaines conditions sont remplies. Le texterenvoie alors peut-être au régime de protection des savoirs traditionnels qui n'existe pas encore au Togo.

Les Étatsmembres de l'OAPI ont, en partie, raison de ne pas s'empresserd'instaurer une protection des savoirs traditionnels. Concernant les bénéficiaires de la protection par exemple, des difficultés peuvent surgir. En effet, introduire l'attribution des droits sur les savoirs traditionnelssurtout médicinaux pourrait entraîner des conflits et paralyser l'accès aux médicaments pour les populations locales. La formalisation de la propriété coutumière foncière en Afrique n'a-t-elle pas conduit à des conflits inter et intra-communautés qui ne sont toujours pas résolus ? C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi, malgré l'intime conviction « des pays colonisateurs de la supériorité de la propriété privée, comme moteur du progrès économique, les promoteurs européens des politiques foncières coloniales mirent longtemps sous le boisseau le projet d'importer en Afrique le capitalisme et les législations foncières propriétaristes, qui prévalaient dans les métropoles »265(*). ARISTOTE nourrissait déjà ces craintes au moment de l'émergence des premières formes de propriété intellectuelle266(*).

En effet, cette façon de croire que les droits de propriété intellectuelle « sont bons (...), avantageux pour le grand public et catalyseurs du progrès technique »267(*) ne trouve pas toujours écho auprès des pays en développement.Il faut noter aussi que la plupart de ces législations nationales qui sont censées protéger les savoirs traditionnels médicinaux sont relativement vieilles et en déphasage avec les enjeux contemporains. Le Congo et le Cameroun se démarquent néanmoins du lot à travers l'intégration de la promotion et de la protection des savoirs traditionnels ainsi que des populations autochtones dans leurs lois nationales268(*).

Les insuffisances éprouvées par l'OAPI et ses États membres dans la protection des savoirs traditionnels, vient intrinsèquement des difficultés entourant leur appréhension.

§ 2. LES DIFFICULTÉS ENTOURANT LA PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS

Pour que la mise en oeuvre de l'exigence de divulgation soit efficiente, il faut savoir ce qu'est réellement un savoir traditionnel et comment en identifier les détenteurs. Les savoirs traditionnels comprennent des éléments hétérogènes difficilesà appréhender (A). A cela faut-il ajouter la difficile mobilisation des détenteurs de ces savoirs traditionnels(B).

A.La difficile appréhension des savoirs traditionnels

La nature des savoirs traditionnels est difficilement saisissable, et leur valorisation à travers un modèle capitaliste peut buter sur cette difficulté. Aussi faut-il évoquer les difficultés concernant l'identification des bénéficiaires de la protection.

En premier lieu,malgré tout le travail doctrinal abattu afin de rendre intelligible et accessible le concept de « savoirs traditionnels », ce dernier demeure capricieux, difficile à cerner269(*).En fait, ce concept peut sembler clair lorsqu'il est de l'ordre des idées, mais dès qu'il faut l'extérioriser pour le saisir, l'on se perd dans un labyrinthe de confusion. Ces savoirs ont une nature collective car appartenant de façon générale à une communauté d'individus270(*). Ilss'inscrivent dans une vision holistique et répondent souvent de façon irrationnelle271(*). Cette extrême complexité même de la notion ne permet pas au législateur de faire son office.Il faut impérativement un travail de conceptualisation afin de saisir l'essence même de l'objet de la protection, puisque les lois que les hommes font,sont dictées par la nature des choses 272(*).

En second lieu, il faut aussi envisager l'hypothèse des savoirs traditionnels pouvant se retrouver dans des communautésgéographiquement éloignées tout comme c'est le cas des indications géographiques transfrontalières273(*).Lorsque plusieurs familles ou communautés partagent les mêmes connaissances traditionnelles concernant l'utilisation médicinale de certaines plantes, laquelle devra être désignée comme titulaire des droits à accorder. Les Agotiméspar exemple, sont diversement répartis sur les territoires du Togoet du Ghana274(*). Les Kotaégalement sont à cheval sur le Congo et le Gabon275(*). Si ces communautés partagent les mêmes savoirs traditionnels médicinaux, il faudra identifier les véritables détenteurs afind'agir en conséquence ou mieux, prévoir un régime spécifique en ce sens.

En troisième lieu,lesbénéficiaires de la protection que sont censés être les « communautés locales et autochtones » posent également problème. Certains systèmes juridiques dont le droit positif togolais ne connaissent pas la notion de « peuple autochtone », c'est plutôt celle de « collectivités locales »276(*) qui y est reconnue. A l'opposé du droit togolais, ceux du Cameroun et de la République Démocratique du Congo connaissent cette notion277(*). Ce décalage peut se justifier par l'héritage colonial français induit par le modèle de « l'État-nation »278(*), lequel fait obstacle à la consécration de communautés autochtones.

La lecture combinée de la CDB, de la convention de l'Organisation internationale du travail279(*),de la déclaration des Nations Unies et la loi-modèle de l'OUA280(*) permet de comprendre que « les notions de communauté autochtone et de communauté locale ne se recoupent pas »281(*).« Selon la conception africaine, toutes les populations sont autochtones, c'est-à-dire originaires ou natives d'Afrique, dans le sens où leurs ancêtres étaient là avant l'arrivée des colonisateurs européens. Aussi, tous les groupes ethniques se considèrent-ils comme autochtones des localités et des régions qu'ils occupent »282(*).

En réalité, les communautés locales se distinguent subtilement des communautés autochtones en ce qu'elles ne sont pas des communautés précoloniales et ne se trouvent pas nécessairement rattachées à une terre, mais plus généralement à un secteur géographique distinct283(*).Les détenteurs des savoirs traditionnels peuventêtre des familles, des tradipraticiens etc.284(*).Mais leur mobilisation est également une autre paire de manches.

B.  La difficile mobilisation des détenteurs de savoirs traditionnels

L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet, vient s'inscrire dans un « écosystème où les populations ne sont pas assez outillées sur les enjeux de la propriété intellectuelle »285(*). Il est important que les détenteurs de ces savoirs participent effectivement à la mise en oeuvre de l'exigence de divulgation de l'origine. Ils doivent être regardants vis-à-vis des divulgations opérées au niveau des offices de propriété intellectuelle et veiller au respect de leurs droits. Ils doivent comprendre que le système qui est en train d'être mis en place vise essentiellement à permettre à ces derniers de « manger »286(*). Pour que le système fonctionne comme le souhaite l'OMPI, les premiers concernés doivent être directement associés.

Les rapports de différents organismes (OMS et OMPI entre autres) s'attèlent à démontrer la potentialité des savoirs traditionnelsafricainsassociés aux ressources génétiques, en particulier ceux à visée médicinale, et leur appétence à servir de soubassement à des innovations pharmaceutiques, cosmétiques et biotechnologiques287(*). Des études menées au Togo sur l'usage des savoirs traditionnels médicinaux dans le traitement du paludisme, du diabète, de l'hypertensionet de la candidose, ont permis de révéler les propriétés pharmaceutiques de certaines plantesdont une de la famille des Combretaceae288(*).

Mais pour les premiers concernés, ce ne sont que des dires d'experts, une évidence entre universitaires. En effet,ceux qui sont censés être aux premières loges dans cette affaire, sont malheureusement dans l'ignorance de ce qui se trame. Pour mieux valoriser quelque chose, « encore faut-il être conscient de l'existence de cette chose, de cet objet»289(*). Les détenteurs des savoirs traditionnels, les communautés autochtones ou locales, les tradipraticiens, bien souventne s'imaginent pas l'attrait de leurs pratiques traditionnelles pour la recherche dite moderne290(*). Il y a néanmoins une prise de conscience progressive mais timide291(*). Pour préserver ces savoirs et afin de permettre à leurs détenteurs de mieux les valoriser, c'est sur le capital humain qu'il faut travailler. Le droit ne viendra que par la suite pour constater et servir d'outil stratégique de sécurisation et de valorisation292(*).

S'il est vrai que la mise en oeuvre de l'exigence de divulgation de l'origine des ressources génétiques et dessavoirs traditionnels associés dans les demandes de brevet dans l'espace OAPI doit faire face à des obstacles inhérents aux réalités locales et à la difficile appréhension des savoirs traditionnels, il n'en demeure pas moins que des solutions permettent d'enjamber ces obstacles qui ne sont en rien dirimants (Chapitre II).

CHAPITRE II.

LES MODALITÉS DE MISE EN oeUVRE DANS L'ESPACE OAPI

La biopiraterie a accru la nécessité de la protection des savoirs traditionnels. Selon le Professeur J.-C. GALLOUX « la récente entrée en jeu de la protection des savoirs traditionnels introduit davantage de complexité »293(*) dans la protection des inventions biotechnologiques tant traditionnelles que modernes294(*). Il relève cependant que, la protection des savoirs traditionnels induite par les conventions internationales,n'implique que des « adaptations mineures du droit des brevets »295(*). L'intégrationde l'exigence de divulgation de l'origine ou de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associésconstitue précisément l'une de ces adaptations du droit des brevets.

Cette exigence vise à prévenirla délivrance de brevets indus en facilitant l'examen des demandes de brevet.Une identification directe de la sourcede l'invention permettra aux examinateurs de l'OAPI de mieux faire leur office. Au-delà de cette efficacité technique, ce mécanisme permet le respect de la souveraineté des États africains sur leurs ressources génétiques296(*) et la reconnaissance des droits des détenteurs des savoirs traditionnels.

Si l'exigence de divulgation de l'origine assure de façon détournée une protection défensive des savoirs traditionnels, elle doit être complétéepar la mise en place d'une protection positive. Cette dernière constitue une véritable assurance pour les détenteurs de savoirs traditionnels lors de la négociation des contrats de bioprospection. L'OAPI rassemble des États pourvoyeurs de ressources génétiques et de savoirs traditionnels, il est indispensable derenforcerlesmécanismesd'accès prévus parleProtocole de Nagoya et de les mettre en intelligence avec les nouveaux objectifs de l'OMPI.

Dès lors, la construction d'un cadre favorable pour l'exécution de l'exigence de divulgation (Section I), est un préalable indispensable à la transposition de cette exigence dans le corpus normatif de l'OAPI (Section II).

Section I.Les modalités de construction d'un cadre favorable à la mise enoeuvre de l'exigence

Il est indispensableen amont,de mettre en place un cadre clair organisant l'accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, objet de l'exigence de divulgation.L'adoption d'une protection positive y contribuerait efficacement (§ 1), de même que la création de bases de données sur ces savoirs (§2).

§ 1. LA NÉCESSITÉ D'UNE PROTECTION POSITIVE DES SAVOIRS TRADITIONNELS

L'adoption d'un régime sui generis pour la protection des savoirs traditionnels est indispensable (A). Il faudra également renforcer les procédures d'accès à ces savoirs (B).

A. La nécessité d'un régime de protection sui generis

L'adoption d'un régime de protection sui generis est avant tout, une question de pertinence297(*).Il s'agit de consacrer un système qui protège les savoirs traditionnels, et qui permette l'identification des détenteurs et leurs prérogatives.A cet égard, l'article 3 du projet de Protocole sur la propriété intellectuelle de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) intègre les savoirs traditionnels dans son champ d'application298(*). Son article 18 impose aux États parties,leur protectionsans pour autant proposer un régime spécifique. Cette étude ne vise plus à proposer un régime de protectionsui generis. L'ébauche d'un tel régime existe déjà, ne serait-ce qu'en prenant en compte le projet d'additifàl'Accord de Bangui de 2007 et le projet de Traité de l'OMPI pour la protection des savoirs traditionnels299(*). Ces derniers offrent un squelette assez consistant et similaire à celui de l'ARIPO.

Le contenu de l'additif visait l'octroi d'une forme de droits de propriété intellectuelle sur les savoirs traditionnels. Concernant les critères de cette protection, l'article 2 du projet d'additif disposait que « doivent être protégés les savoirs traditionnels qui sont : (a) engendrés, préservés et transmis dans un contexte traditionnel et intergénérationnel ; (b) associés de façon distinctive à une communauté autochtone ou traditionnelle, et (c) indissociablement liés à l'identité culturelle d'une communauté autochtone ou traditionnelle qui est reconnue comme détenant ces savoirs en tant que dépositaire, gardien ou entité investie d'une propriété ou d'une responsabilité culturelle collective en la matière. Ce lien peut être établi officiellement ou de manière informelle par les pratiques, lois ou protocoles coutumiers ». Il ne s'agit pas d'une copropriété ou d'une cotitularité300(*)classique, mais plutôt d'une propriété privée collective spéciale,comme en matière d'indications géographiques. L'article 8 dispose que « tout utilisateur d'un savoir traditionnel en dehors de son contexte traditionnel doit indiquer ses détenteurs, mentionner sa source, si possible son origine,(...) », cela constitue une sorte de droit de paternité reconnu aux dépositaires de ces savoirs.

L'accès à la protection n'est soumis à aucune formalité301(*). Cependant, cette absence de formalité peut être source de difficultés lors de la défense des droits. En effet, même en droit d'auteur où le formalisme est censé être absent302(*), certains juges de l'espace OAPI n'hésitent pourtant pas à réclamer un acte officiel d'enregistrement avant de sanctionner une quelconque atteinte303(*). A ce titre, des registres peuvent être tenus par les autorités nationales compétentes à des fins de transparence, de preuve et de préservation.Les bénéficiaires de cette protection sont principalement les communautés autochtones ou traditionnelles et, le cas échéant, les personnes reconnues en leur sein qui créent, préservent et transmettent ces savoirs304(*).

Les articles 5 et 7 du projet d'Accord additif confèrent aux titulaires le droit exclusif d'exploiter et de diffuser leurs savoirs traditionnels, sous réserve de certaineslimites et exceptions305(*). Ils ont le droit d'engager des procédures judiciaires contre toute utilisation non autorisée.Mais,aucune action similaire à l'action en contrefaçonn'est prévue. Des mécanismes de licence et de cession sont prévus et soumis à un strict formalisme.Toutefois, un savoir traditionnel appartenant à une communauté ne peut être cédé. La protection dure aussi longtemps que les critères de protection énoncés sont remplis. En revanche, l'article 11 dispose qu'un savoir traditionnel appartenant à une personne physique, a une durée de protection de vingt-cinq (25) ans à compter de son utilisation hors du contexte traditionnel.

Quant à l'étendue du régime, « l'uniformité est un genre de perfection »306(*), mais une logique d'harmonisation serait préférable307(*). Le régime à mettre en place ne doit pas entraver les usages normaux des savoirs traditionnels par les populations locales. Il doit être flexible et prendre en compte l'intérêt des populations comme c'est le cas de l'exception de semence de ferme en droit des obtentions végétales308(*). Un simple toilettagedu projet d'additif à travers l'approfondissement de certaines dispositions relatives aux sanctions,et au rôle de l'OAPI,suffirait pour avoir un régime de protection sui generisdans l'espace OAPI. Parallèlement, il aussi est impérieux de renforcer lesmécanismes d'accès aux savoirs traditionnels.

B. La nécessité du renforcement des procédures d'accèsaux savoirs traditionnels

Certains pays d'Afrique centrale comme le Cameroun et le Gabon sont particulièrement dynamiques en matière de bioprospection et de valorisation des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés309(*).L'accès aux ressources génétiques et accessoirement aux savoirs traditionnels est organisé par le Protocole de Nagoya que la quasi-totalité des États membres de l'OAPIa ratifié, à l'instar du Togo le 31 janvier 2016310(*).

L'essentiel du processus s'articule autour du point focal APAdésigné comme correspondant national. Ce dernier est principalement chargé d'informer les demandeurs sur les procédures d'accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. Il est souvent logé au sein d'une direction dédiée comme la Direction des ressources forestières au Togo. Si la plupart des États membres de l'OAPI dispose de cadre réglementaireet institutionnel en ce sens311(*), force est de constater que les choses sont loin d'avoir drastiquement évolué 312(*).Cette situation est complexifiée par la distinction essentielle entre les ressources génétiques qui appartiennent à l'État et les savoirstraditionnels qui en étant liés aux ressources génétiques, appartiennent aux communautés locales313(*).

Le processus d'accès national, tel qu'il est mené au Togo, requiert une autorisation préalable délivrée par arrêté ministériel pour les ressources génétiques. La nécessité d'un partage des avantages est alors conditionnée par la visée commercialedela recherche. Concernant les savoirs traditionnels,l'administration met les parties en relation afin qu'elles procèdent à des négociations contractuelles314(*).Afin de renforcer l'efficacité de ces procédures, le modèle français et celui camerounais peuvent s'avérerinstructifs.En droit français, les ressources génétiques appartiennent à l'État français. Pour accéder uniquement aux ressources génétiques, il y a une simple procédure de déclaration auprès de l'administration si la recherche n'a pas de visée commerciale.Il s'agira au contraire d'une procédure d'autorisation si la recherche a un objectif commercial315(*).

Concernant les savoirs traditionnels, l'utilisateur doit rechercher lors d'une consultation,l'accord et la participation des communautés d'habitants concernées par les savoirs traditionnels316(*). ? Un procès-verbal est dressé pour relater les débats et l'accord ou l'absence d'accord. En cas d'accord, un contrat est signé pour définir les modalités de partage des avantages au profit des communautés locales. Tout ce processus se fait sous la supervision d'une personne morale de droit public317(*).

Après la phase de recherche, la phase cruciale demeure l'assurance que le partage des avantages résultant de l'exploitation des inventions issues des savoirs traditionnels, profite effectivement aux communautés locales. Cette garantie est fondamentale pour qu'elles mettent du coeur à l'ouvrage dans le fonctionnement de cet engrenage318(*). Les représentants des communautés détentricesdoivent administrer les retombées économiques sous le contrôle de l'autorité nationale dont la création a été suggérée ci-haut. Dans l'hypothèse où le détenteur des savoirs traditionnelsserait une personne physique, il en irait autrement. Plus important encore, le système d'accès aux savoirs traditionnels doit être vulgarisé auprès du public. Il est impératif dans les États membres de l'OAPI, de renforcer ou même de créer des organes dédiés afin d'institutionnaliser ce contrôle. Le bénéfice notable de cette démarche est la délivrance d'un permis qui, une fois notifiée au Centre d'échange sur l'APA devient un Certificat de conformité reconnu à l'échelle internationale.

En outre, la mise en place de système d'information, notamment des bases de données relatives aux savoirs traditionnelsassociés aux ressources génétiques est importante pour permettre leurtraçabilité.

§ 2. LANÉCESSITÉ DE LA MISE EN PLACE DESBASES DE DONNÉESSUR LES STARG

Pour faciliter la lutte contre la biopiraterie, l 'article 6 du TraitéGRATK prévoit que les parties contractantes « peuvent » élaborer des bases de données répertoriant les ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. Le ton employé démontre qu'il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une faculté.Toutefois, la constitution des bases de données est pertinente (A), sous réserve de leur sécurisation (B).

A. La nécessité de la constitutiondes bases de données sur les STARG

La constitution des bases de données fait face à une très grande crainte : celle de verser par mégarde des savoirs traditionnels notamment médicinaux dans le domaine public. Une partie de la doctrine amême fait valoir qu'il existe une contradiction entre le fait de prétendre protéger les savoirs traditionnelset le fait de constituer en même temps, une base de données sur ces savoirs319(*).

Elle accroitrait le risque de détournement et d'appropriation illicite320(*).En outre, les relations juridiques entre les détenteurs des savoirs traditionnels et les compilateurs des bases sont floues, notamment en ce qui concerne la propriété des données et le respect du droit coutumier321(*). Ces craintes sont légitimes,mais elles ne doivent pas empêcher la mise en place des bases de données, mais plutôt guider une mise en oeuvre aboutie.

La finalité de la constitution des bases de données est d'empêcher la délivrance de brevet indus en facilitant, l'accès à ces savoirs constitutifs d'antériorité, aux offices de brevet. Elle assure une protection défensive de ces innovations fondées sur la tradition en empêchant toute prise de brevet sur les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques. Pour le cas du Pérou la constitution de leur base de données, a reposé principalement sur l'Institut national de défense de la concurrence et de la protection de la propriété intellectuelle(INDECOPI). Le processus s'est caractérisé par un travail de collecte d'informations qui s'est effectué de deux manières : en premier lieu, directement auprès des communautés autochtones par le biais d'ateliers et d'entretiens, avec l'aide d'institutions comme l'Institut de recherches de l'Amazonie péruvienne(IIAP), qui utilise une approche ethnobotanique et secondée par une revue bibliographique des savoirs déjà publiés. Les savoirs recueillis sont ensuite classifiés et enregistrés dans des registres distincts, à savoir des registres publics pour les savoirs déjà divulgués et des registres confidentiels pour les savoirs non divulgués. Cette classification implique la description des usages, des propriétés et des caractéristiques des ressources biologiques auxquelles les savoirs sont associés322(*).

L'Inde fait également figure d'exemple avec sa Bibliothèque numérique sur les savoirs traditionnels (BNST).Elle contient trente-quatre millions de pages de données formatées sur plus de deux millions de formules médicinales tirées de différents textes traditionnels sur l'Ayurveda, l'Unani, le Yoga et leSiddha. Elle a permis de s'opposer à la délivrance de mille quatre cent (1400)brevets et d'en faire révoquer deux cent vingt-deux (222)323(*).

La création de ces bases de données pourrait résulter de l'initiativeindividuelle des États membres de l'OAPI ou de l'Organisation elle-même. L'approche communautaire bien que permettant la mise en commun des ressources et la mutualisation des coûtsreste difficilement envisageable.Aussi, l'article 4-i du statut de l'OrganisationPanafricaine de la Propriété Intellectuelle (OPAPI)lui confère pour mission, le soutien à la « création des bases de données continentales sur les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles », c'est donc l'occasion pour cette instance d'accomplir son devoir. Il serait en outre opportun d'établir des relations de coopération avec l'OMPI et des États comme l'Inde pour accompagner ce processus324(*).Compte tenu des réserves exprimées contre la constitution des bases de données référençant les savoirs traditionnels médicinaux, il appert que ces systèmes d'information doivent être rigoureusement sécurisés.

B. La nécessité de la sécurisation des bases de données sur les STARG

Le risque de voir les savoirs traditionnels versés dans le domaine public et exploités de façon anarchique,impose une stratégie de protection et de gestion numérique stricte. De ce fait, tout accès doit nécessairement respecter les exigences nationales pour garantir les droits des détenteurs lorsque les savoirs traditionnels sont protégés. L'accès doit être principalement réservé aux offices de propriété intellectuelle liés par des accords de confidentialité325(*).

Ces bases de données se prêtent à une gestion par des instances compétentes à l'image de la gestion collective en droit d'auteur. Cette approche vise à défendre collectivement les droits des détenteurs des savoirs traditionnels. C'est dans cette même veine que M.Nilce EKANDZI propose la création d'une société de gestion collective des savoirs traditionnels médicinaux326(*).L'exploitation numérique des ressources génétiques et des savoirs traditionnels peut également modifier le contexte d'accès. La négociation directe avec les populations détentrices pour un accès in situ n'est plus l'unique voie. De nos jours il faut également composer avec l'essor de l'intelligence artificielle, le machine learninget la médecine de données327(*). Ces bases de données génèrent des métadonnées c'est-à-dire, des « informations à propos d'entités matérielles : plantes, animaux, livres, virus ; ou immatérielles : connaissances, données numériques, etc. »328(*). Dès lors il apparaît impérieux de prendre en compte cesdoubles numériques dont l'existence facilite grandement l'exploitation. En outre, la technologie de la blockchain peut aider à horodater, authentifier et conserver de façon numérique329(*)les savoirs traditionnels.

La pratique du criblage automatisé à haut débit sur les ressources génétiques en vue de découvrir des principes actifs est particulièrement révélatrice330(*). Il est d'ailleursétonnant de constater que la masse grandissante dedonnées génétiques n'ait pas davantageattiré l'attention desnégociateurs de la CDB, lesquels, se sont contentésd'un récit de la biopiraterie se déroulant dans un mondeanalogique, déconnecté de l'univers numérique.

Quant à la protection juridique, la structure originale de ces bases de donnéesainsi constituéespeut être protégé par le droit d'auteur331(*), permettant ainsi de sanctionner les accès non autorisés. Aussi les mesures techniques de protection bénéficient d'un régime de protection au terme des alinéas 1 à 3 de l'article 71l'Annexe VII de l'ABR qui sanctionne leur neutralisation.Le contenu de ces bases de données bien que n'étant pas protégeable par le droit d'auteur, peut être couvert par les droits des détenteurs des savoirs traditionnels, si une protection en ce sens est adoptée ou couvert par une obligation de confidentialité.

Quant à la protection technique, il est important de protéger ces systèmes d'information contre les cyberattaques.Il existe plusieurs dispositions pratiques en ce sens332(*).A l'ère du numérique, la sécurité des bases de données est un aspect très déterminant. Une fois que cecadreallant de la mise en place d'un régime de protection sui generisau renforcement du cadre institutionnel et technologique aura été préparé, la transposition de l'exigence de divulgation dans le corpus normatif de l'OAPI et sa mise en oeuvre ne présenteront plus de difficultés.

Section II. Les modalités de transposition del'exigence dans le corpus normatif de l'OAPI

La transposition de l'exigence de divulgation de l'origineen droit OAPI implique une révision de l'Annexe I de l'ABR ainsi que de son règlement d'application(§1). Comme toute norme juridique, il convient d'en fixer le régime des sanctions en cas de défaut (§2).

§ 1. LA TRANSPOSITION DE L'EXIGENCE DANS L'ANNEXE I DE L'ABR

Cette exigence doit être intégrée dans la procédure d'examen des demandes de brevets (A). Elle impliquera également l'adaptation des compétences de l'OAPI en tant qu'office de propriété industrielle à cette nouvelle mission (B).

A. L'intégration dans la procédure d'examen des demandes de brevet

Pour que l'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques s'intègre dans le droit OAPI, le Traité GRATKl'instituant devrait être ratifié ou approuvé par les États membres. L'article 7 de l'ABR prévoit que « sur décision du Conseil d'Administration visé aux articles 26 et suivants du présent Accord, l'Organisation peut prendre toutes mesures visant à l'application des procédures administratives nécessaires à la mise en oeuvre des Traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle et auxquels les États membres ou l'Organisation ont adhéré ».Les six États membres de l'OAPI qui l'ontpour l'heuresigné sans pour autant déposer les instruments de ratification333(*), sont insuffisants pour sa transposition et sa mise en pratique334(*). La transposition de cette exigence de divulgation en droit OAPI comprendra une phase d'adoption législative suivie d'une mise en pratique procédurale.Les États membres devront adhérer au Traité de l'OMPI ou en donner mandat à l'Organisation car il en va de leur intérêt.

Cette exigence doit s'insérer dans l'Annexe I de l'ABR. Ceci va nécessiter une révision de l'Accord de l'OAPI afin de la mettre en conformité avec le droit international335(*).L'OAPI devrait également expressément viser dans le texte de l'Accord, le Traité GRATK de l'OMPI, la CDB ainsi que le Protocole de Nagoya dans le butpermettreune meilleure articulation etinterprétation des textes par les juridictions, d'autant qu'il n'existe pas de juridiction judiciaire commune en la matière336(*)contrairement au droit de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA) avec la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)337(*).

La divulgation de l'origine ou de la source des STARGétant une condition de forme à la brevetabilité, elle devrait figurer à l'article 13 de l'Annexe I de l'ABR. Ce dernier énonce les éléments que doit contenir une demande de brevet avantl'attributiond'une date de dépôt.En effet, c'est à cet article qu'est exigé la description de l'inventionet la divulgation des informations utilesà la reproduction de l'invention. Les formulaires de demande de brevet devraient également être modifiés afin de porter cette nouvelle mention. Les déposants dont les inventions revendiquées sont fondées sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés, devront mentionner dans le dossier de la demande, l'origine ou la source de ces éléments.Doit être également fourni, le certificat international de conformité, c'est-à-dire la preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause et s'il y en a, les justificatifs relatifs au partage des avantages.

La loi Sud- africaine sur les brevets, traduitbien la façon dont devrait être formulée cette exigence. La section 30 de cette loi disposeque :« tout déposant qui soumet une demande de brevet accompagnée d'un mémoire descriptif complet doit, avant l'acceptation de la demande, déposer auprès du service d'enregistrement une déclaration dans la forme prescrite, indiquant si l'invention pour laquelle une protection est revendiquée est fondée sur une ressource biologique autochtone, une ressource génétique ou un savoir ou usage traditionnel, ou si elle est dérivée de ceux-ci. Le service d'enregistrement exige du déposant qu'il fournisse une preuve, dans la forme prescrite, de ses qualités ou de son pouvoir en vue de l'utilisation de la ressource biologique autochtone, de la ressource génétique, ou dusavoir ou usage traditionnel, si le déposant soumet une déclaration indiquant que l'invention pour laquelle une protection est revendiquée est fondée sur une ressource biologique autochtone, une ressource génétique ou un savoir ou usage traditionnel, ou si elle est dérivée de ceux-ci »338(*).Cette transposition va à n'en point douter accroître le rôle de l'OAPI.

B. L'adaptation des compétencesde l'OAPI à cette nouvelle mission

Selon les dispositions de l'article 3 de l'ABR, l'OAPI tient lieu d'office commun pour les États membres. En matière de propriété industrielle, elle centralise les procédures de dépôt et d'enregistrement, agissant comme un guichet unique339(*).

En premier lieu, bien que l'introduction de cette exigence ne doive théoriquement pas accroître la charge de travail de l'OAPI340(*), une partie de la doctrine espère voir en l'OAPI un acteur plus engagé, soucieux de la protection de tous les innovateurs peu importe le contexte de l'innovation341(*). Selon ce courant, les offices de propriété intellectuelle devraient être des points de contrôle du respect des exigences de consentement préalable donné en connaissance de cause et du partage des avantages.Au-delà, les examinateurs de brevet doivent être outillés pour assurer cette nouvelle mission qui leur est dévoluenotamment dans la phase de recherche d'antériorité. Il s'agit d'un durcissement de l'examen des conditions de brevetabilité afin d'avoir des brevets conformes.

Pour ce faire, l'OAPI aura besoin de capacitation sur les plans financiers, techniqueset humains.Sur ce point, il faut remarquer que l'OAPI est une institution disposant de budget autonome. De plus, l'OAPI a conclu plus d'une cinquantaine d'accords de coopération avec la plupart des offices et organisations de propriété intellectuelle dans le monde dont le but entre autres est d'améliorer l'examen des demandes de brevet342(*). Elle devra désormais accéder aux bases de données sur le ressources génétiques et savoirs traditionnels associés qui doivent être mises en place au sein et en dehors des États membres afin d'améliorerl'examen au fond des critères de brevetabilité notamment la nouveauté et l'activité inventive.

En second lieu,l'intégration de cette exigence pourrait entrainer l'accroissement des oppositionsaux demandes de brevets sur des inventions issues des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. L'opposition en cause pourrait porter aussi bien sur le défaut de divulgation de l'origine en tant que tel, que sur lanon satisfaction aux conditions de brevetabilité d'espèce : la nouveauté et l'activité inventive.En fait, la divulgation de l'originedes savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques permet également au public d'avoir une information complète sur l'invention revendiquée et d'enclenchers'il le faut, les actions requises. Concernant le public en cause, il peut s'agir des membres des communautés locales et autochtones, des chercheurs, des collaborateurs ou salariés de l'inventeur343(*), etc.

Vu le cortège de difficultés que l'intégration de cette exigence peut entrainer, l'OAPI doit prévoir un régime des actions administratives ou judiciaires pour veiller au respect de l'exigence en cause. Les juridictions judiciaires des États membres souvent accusées de mal gérer le contentieux de la propriété intellectuelle344(*), doivent aussi s'apprêter afin de pouvoir absorber le contentieux qui pourrait en résulter.L'efficacité dece mécanisme assez complexe contre la biopiraterie repose en grande partiesur la clarté de la procédure de mise en oeuvre de la divulgation de l'origine des STARG et sur la prévisibilité des sanctions en cas de non-respect de l'exigence.

§ 2. L'AMÉNAGEMENT DES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DE L'EXIGENCE

Le défaut de divulgation des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet doit être sanctionné (B). Mais avant, une possibilité de rectification préalable doit être laissée aux déposants (A).

A. L'aménagement d'une possibilité de rectification préalable

L'OAPI doit se conformer aux dispositions l'article 5.2 du TraitéGRATK de 2024 qui énonce : «sous réserve de l'article 5.2bis, chaque Partie contractante donne la possibilité de rectifier tout défaut de divulgation des informations requises à l'article 3 avant d'imposer des sanctions ou de prescrire des mesures correctives ».

Cette disposition reflète le souci de ne pas empêcher l'innovation en entravant la protection des inventions. Elle vise à amener les déposants, de façon proactive à se conformer à cette nouvelle exigence en leur offrant une opportunité de régulariser leur situation avanttoute mesure punitive.Cela favorise la bonne foi et la diligence dans la fourniture de ces informations. Ensuite, cette disposition s'aligne sur les principes généraux du Traité sur le droit des brevets345(*). La possibilité de rectification est une mesure proportionnée qui soutient l'innovation en permettant aux déposants de corriger les informations erronées ou incomplètes, plutôt que de les pénaliser immédiatement.

L'OAPI doit prévoir cette possibilité de rectification tout en l'enfermant dans un délai bien précis. L'hypothèse du retard dans la rectification doit être également pris en compte.Si ce retard est justifié par des excuses ou de motifs légitimes, le déposant pourrait être sanctionner à travers le paiement d'une taxe supplémentaire. L'Annexe I de l'ABR est déjà familière à ces mesures de régularisation. En effet, le défaut de l'une des pièces ou information requise à l'article 13 alinéa 2-d de l'Annexe I peut être, selon les dispositions de l'article 27 alinéa 2, cause de rejet de la demande de brevet. Mais bien avant ça, une possibilité de régularisation est prévue après notification par l'OAPI au déposant ou à son mandataire346(*).

Néanmoins, cette possibilité de rectification est tempérée par l'article 5.2bis du Traité GRATK, qui précise qu'une« Partie contractante peut exclure de la possibilité de rectification prévue à l'article 5.2(...) les cas de comportement ou d'intention frauduleuse prévus par la législation nationale ». En effet, la fraudecorrompt tout347(*).Il est donc normal en vertu de ce principe d'évincer les déposants fraudeurs du bénéfice de la régularisation. Cette exception est fondamentale pour l'efficacité du système. Elle vise à sanctionner de façon ciblée, les actes délibérés de tromperie ou de dissimulation.Cependant, en pratique, lapreuve de l'intention frauduleuse est souvent difficile à rapporter348(*).Ce n'est qu'une fois la phase de rectification préalable épuisée ou l'hypothèsed'une intention frauduleuse avérée, que le régime des sanctions proprement dit trouve à s'appliquer.

B. L'aménagement des sanctionspossibles

Selon Hans KELSEN, la sanction est un élément constitutif du droit : à la norme prescrite, doit s'imputer un acte de contrainte349(*).Le TraitéGRATK accorde aux États parties une latitude dans la détermination des sanctions en cas de non-respect de l'exigence de divulgation. L'article 5. 3 du Traité, précise en revanche que la non-divulgation des informations relatives à l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés ne peut, à elle seule, entraîner la révocation ou l'invalidation d'un brevet.

Les hypothèses de sanction annoncées semblent ne concerner que la période post-délivrance du brevet. Alors que, si cette exigenceest prévue en tant que condition de forme à la brevetabilité, son défaut devrait avoir pour conséquenceconformément aux dispositions de l'article 27 de l'Annexe I de l'ABR,le rejet de la demandeen l'absence de régularisation. Est-ce à dire que le défaut de divulgation de l'origine des savoirs traditionnelsne saurait entraver la délivrance du brevet ?Une telle interprétation est incertaine. Il se peut que l'omission n'ait pas été remarquée au cours de la phase d'examende la demande, pour n'être révélée que tardivement après la délivrance du titre.

Sur le terrain du droit des brevets, la nullité du brevet et l'inopposabilité des droits accordés constituent les formes de sanction les plus contraignantes. Comme pour la rectification préalable, lorsqu'une intention frauduleuse est caractérisée, c'est-à-dire lorsque le déposant agit de mauvaise foi en dissimulant sciemment les informations exigées, ces sanctions peuvent s'appliquer.La nullité devrait égalementêtre encourue si le défaut de divulgation a servi pour contourner les conditions substantielles de brevetabilité.De plus, selon les dispositions de l'article 5 du Traité GRATK, les sanctions touchant à la validité du titre ne peuvent intervenir « au seul motif que le déposant n'a pas communiqué » l'origine des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. Autrement dit,si à ce défaut de divulgation s'ajoute d'autres motifs supplémentaires déterminants, la nullité du titre ou l'inopposabilité des droits serait légitime. Le défaut de régularisation dans un délai raisonnable pourrait dans ce sens aller au-delà de l'« unique » défaut de divulgation exigé par le Traité350(*).

En dehors du terrain du droit des brevets, trois catégories de sanctions peuvent être envisagées. Sur le plan administratif, il peut s'agirdu prononcé d'amendes pour défaut de transparence351(*) envers l'OAPI, assorti le cas échéant, d'une mesure de publicité de la condamnation dans les bulletins pertinents. Ces mesures permettent de corriger les manquements sans remettre en cause, l'existence du brevet lorsque la mauvaise foi n'est pas établie.Sur le terrain civil, certains fondements sont mobilisables : la responsabilité civile délictuelle352(*), l'enrichissement sans cause ou la concurrence déloyale entre autres.Mais, ces fondements bien que pouvant permettre réparation, restent difficilement justifiables353(*).

Sur le terrain pénal, la violation de l'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques pourrait être qualifiée d'infraction pénale. L'utilisation des STARG sans consentement préalable, assimilée au vol ou au détournement.L'adoption d'un régime de protection sui generis peut à ce titre, contribuer à élargir la base légale afinde sanctionner le défaut de divulgation comme une atteinte au « droit de paternité » des dépositaires de ces savoirs354(*).

Enfin, il convient de souligner que l'OAPIet ses États membres ne disposent pas suffisamment de moyens de contraindre certains déposants, surtout lorsqu'ils n'ont ni établissement, ni patrimoine dans l'espace OAPI355(*). Quant aux modes alternatifs de règlement des différends, leur efficacité demeure conditionnée à la menace imminente d'une action judiciaire crédible356(*). Il est donc du rôle de l'OAPI de se donner les moyens de cette politique. A défaut, cela ne reviendrait qu'à faire « beaucoup de bruit pour rien »357(*).

CONCLUSION GÉNÉRALE

« Le droit a besoin de réflexions pour se construire, il a besoin de temps pour que son application et son interprétation fournissentsuffisamment d'enseignements pour guider son évolution »358(*). Cette période de maturation et d'adaptation dont a besoin le droit, s'avère également manifeste s'agissant del'exigence de divulgation dans les demandes de brevet, de l'origine des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés,consacrée en 2024 par le Traité GRATK de l'OMPI.

La biopiraterie entendue comme l'appropriation illégitime voire illicite des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés à travers des brevets indus, délivrés sans consentement préalable ni partage des avantages359(*), a favorisé l'exploitation abusive des savoirs traditionnels surtout médicinaux. Le système des brevets, longtemps indifférent à l'existence de ces savoirs, n'examinait ni leur antériorité, ni les conditions de leur exploitation, alimentant ainsi des tensions profondes entre les États du Sud et ceux du Nord360(*). L'introduction de l'exigence de divulgation de l'origine des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés montre que le droit de propriété intellectuelle est désormais en action contre ces dérives.

En tant que condition de forme d'un genre particulier à la brevetabilité, cette exigenceapporte remède à la biopiraterie en permettant aux offices de propriété intellectuelle d'améliorer l'examen des demandes de brevet, notamment au regard des critères de nouveauté et d'activité inventive. A part le fait de constituer une mesure préventivecontre la biopiraterie, elle participe à la protection défensive des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques. Loin d'entraver l'innovation, cette exigence instaure un cadre équilibré favorisant la confiance et la collaboration entre chercheurs, entreprises, États et communautés détentrices de savoirs traditionnels. Elle concourt donc à la création d'une chaîne de valeur profitable à tous les niveaux. A ce titre,son intégrationdevient une nécessité impérieuse pour l'espaceOAPI, puisque l'Organisation a une double qualité d'office de propriété intellectuelleet d'entitéd'intégration sous-régionale regroupant desÉtats membres possédant une riche biodiversité et des communautés ou personnes dépositrices de savoirs traditionnels notamment médicinaux.

Cependant, si l'exigence de divulgation de l'origine constitue en la forme, un outil central de lutte contre la biopiraterie et de valorisation éthique des savoirs traditionnels, elle ne produira au fond ses effets que si deux conditions sont réunies : une acceptation par les acteurs des industriesbiotechnologiques, cosmétiques et pharmaceutiques ainsi qu'une mise en oeuvre claire par les offices de brevet. Les États recevant un grand volume de demande de brevet361(*) doivent impérativement intégrer cette exigence dansleurs législations et l'appliquer rigoureusement. Aussi,il appartient désormais aux États et aux détenteurs des savoirs traditionnels de se saisir de cette dynamique pour pérenniser et valoriser leurs actifs biologiques et immatériels. Cette convergence est la condition essentielle pour une innovation durable, au service du bien-être social.

Il convient de souligner que lesnégociations sur le triptyque« propriété intellectuelle, ressources génétiques et savoirs traditionnels »ne font que commencer. L'extension de la divulgation de l'origine aux dérivés des ressources génétiques, question centrale des prochains débats au sein de l'IGC362(*), apparait nécessaire pour recouvrirl'ensembledes usages réels desressources génétiques et savoirs traditionnels associés. De même,son élargissement à d'autres branches du droit de la propriété intellectuelle tels que les obtentions végétales363(*), les marquesou les dessins et modèles364(*), devra être également envisagé afin d'endiguer toutes les formes d'appropriation illégitime.

In fine,à l'ère du séquençage numériqueoù les ressources génétiques sont transformées en une suitede donnéeset analysées par l'intelligence artificielle, que signifiera demain la divulgation del'origine ? Comment protéger les savoirs traditionnels lorsque les ressources génétiques auxquelles ils sont associés deviennent immatérielles et délocalisées ?A peine le droit commence-t-il à s'adapter que la question resurgit, plus aiguë et plus inlassable que jamais, tel l'ouvrage de Sisyphe365(*).

BIBLIOGRAPHIE

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II. OUVRAGES SPECIAUX, THESES ET MEMOIRES

A. OUVRAGES SPECIAUX

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Ø LOWE GNINTEDEM (P. J.),L'obtention des brevets pharmaceutiques en Afrique : le cas des pays de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), Coll. Etudes Africaines, éd. L'Harmattan, Paris, 2013.

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Ø SAMBUC (H.-P.), Protection internationale des savoirs traditionnels : la nouvelle frontière de la propriété intellectuelle, éd. L'Harmattan, Paris, 2003.

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B. THESES

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Ø DOSSEH-ANYRON (E.), Les inventions de salariés approche comparée du droit français et du droit OAPI, Thèse, Droit, Université de Reims Champagne-Ardenne et Université de Lomé, 2017.

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Ø SIMOES (R. M.), Négocier la biodiversité : Jeux politiques, mobilisations sociales et enjeux économiques dans la construction de la gouvernance internationale des ressources génétiques, Thèse, Droit, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2022.

Ø TSAKADI (A. C.), L'accès à l'exploitation des droits de propriété industrielle par voie contractuelle dans les pays de l'OAPI, Thèse, Droit,Université de Poitiers, 1999.

Ø YENTCHARE (P.-Y. M.), Protocole de Nagoya et protection juridique des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques : la fabrique d'un droit international de la reconnaissance, Thèse, Droit, Université Laval, 2019.

C. MEMOIRES

Ø BATAKA (E. R.), L'encadrement juridique des logiciels dans l'espace OAPI, Mémoire, Université de Lomé et Université de Poitiers, 2026.

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Ø EXPERT (F.), La caractérisation de l'intention frauduleuse, Mémoire, Droit, Université Paris II Panthéon-Assas, 2020.

Ø FOKAM KAPTUE (E. D.), Droits des communautés locales et biodiversité, Mémoire, Droit, Université de Lomé, 2003.

Ø KARAMON (F.), Le Protocole de Nagoya au Togo, Mémoire, Droit, Université de Lomé, 2016.

Ø MERCER (H.), La protection des savoirs traditionnels par droits de propriété intellectuelle comme outil contre la biopiraterie, Mémoire, Droit, Université du Québec, 2010.

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III. ARTICLES DE DOCTRINE ET CHRONIQUES

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Ø AGBENOTO (K. M.), « La cotitularité de droits », Petites Affiches, Lextenso, n° 118, 2011, p. 4.

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V. DOCUMENTS, COMMUNICATIONS ET RAPPORTS

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Ø La protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore : Synthèse des options de politique générale et des mécanismes juridiques, Document WIPO/GRTKF/IC/7/4, Genève, Novembre 2004.

Ø La protection des savoirs traditionnels : Synthèse des objectifs de politique générale et des principes fondamentaux,Document WIPO/GRTKF/IC/7/5, Genève, Novembre 2004.

Ø La protection des savoirs traditionnels : projet actualise d'analyse des lacunes,Quarante-septième session,Genève, 5 - 9 juin 2023, WIPO/GRTKF/IC/47/8.

Ø OMPI/GRTKF/IC/1/10, GRTKF, Document présenté par le Groupe Africain 1er mai 2001.

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Ø Savoirs traditionnels : besoins et attentes en matière de propriété intellectuelle - Rapport de l'OMPI sur les missions d'enquête consacrées à la propriété intellectuelle et aux savoirs traditionnels (1998-1999), OMPI, Genève, 2001.

VI. WEBOGRAPHIE

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Ø AUBERTIN (C.) et MORETTI (C.), « Chapitre 3. La biopiraterie, entre illégalité et illégitimité », Les marchés de la biodiversité, éd. IRD, pp. 91-120, en ligne sur https://books.openedition.org/irdeditions/2314 (dernière consultation 15/10/25).

Ø Balafon, Podcast de l'APIA, interview du Prof. NWAUCHE (E.), en ligne sur https://podcast.ausha.co/le-balafon-le-podcast-de-l-apia/24-regime-des-brevets-et-cadre-de-divulgation-en-afrique, (dernière consultation 19/09/25).

Ø BALLET (J.) et FERRARI (S.), « Justice environnementale et biopiraterie : le cas de l'Inde », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, 05/03/19, en ligne sur http://journals.openedition.org/vertigo/23926 (dernière consultation 15/10/25).

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Ø MOUTERDE (P.), « COP15 : les États-Unis, seul pays à ne pas être membre de la Convention sur la diversité biologique », Le Monde, 17/12/22, en ligne sur https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/12/17/cop15-les-États-unis-seul-pays-a-ne-pas-etre-membre-de-la-convention-sur-la-diversite-biologique_6154843_3244.html, ( dernière consultation 21/10/25).

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Ø OMPI, « L'OMPI et l'Inde mettent en place un partenariat afin de protéger les savoirs traditionnels contre l'appropriation illicite », 22/03/11, PR/2011/682, en ligne sur https://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2011/article_0008.html, (dernière consultation 26/09/25).

Ø OMPI, La protection des savoirs traditionnels : projets d'articles, wipo-grtkf-ic-2, en ligne sur https://www.wipo.int/fr/web/traditional-knowledge/tk/index., (dernière consultation 24/09/25).

Ø OMPI, Les États signataires du Traité GRATK de 2024,en ligne sur https://www.wipo.int/treaties/fr/ip/gratk/index.html, (dernière consultation 23/08/25).

Ø Stratégie de l'OMS pour la médecine traditionnelle 2014-2023, en ligne sur http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/), (dernière consultation 23/08/25).

Ø Togo, Ministère de l'environnement et des ressources forestières, Stratégie et plan d'actions national pour la biodiversité 2021-2030, en ligne sur https://faolex.fao.org/docs/pdf/tog235279.pdf (dernière consultation 02/09/25).

VII. LEGISLATIONS

A. TEXTES INTERNATIONAUX

Ø Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce - Annexe à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, Marrakech (Royaume du Maroc), 1994 (Annexe 1C), p. 349 et s.

Ø Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 2003, en ligne sur http://www.unesco.org/culture/ich/fr/convention/,(dernière consultation 24/09/25).

Ø Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété intellectuelle, consultable sur https://www.wipo.int/en/web/treaties/ip/plt/index, (dernière consultation 24/09/25).

Ø Convention de Vienne sur le droit des Traités, 23 mai 1969, Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 1155, p. 331 et s.

Ø Convention sur la diversité biologique, 1992, en ligne sur www.cbd.int, (dernière consultation 24/09/25).

Ø Déclaration des Nations-Unies sur les Droits des Peuples Autochtones, Résolution 61/295 du 13 septembre 2007, NUDH-HC, Les peuples autochtones et le système de protection des droits de l'Homme des Nations Unies, Fiche d'information n° 9/Rev.2, 2013, p. 4 et s.

Ø Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relative à la Convention sur la diversité biologique, 29 octobre 2010, en ligne sur www.cbd.int, (dernière consultation 24/09/25).

Ø Traité de coopération en matière de brevets (PCT), 19 juin 1970, consultable sur https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/pct,(dernière consultation 24/09/25).

Ø Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, 2001, https://www.fao.org/plant-treaty/fr/,(dernière consultation 24/09/25).

Ø Traité sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés (Traité GRATK), 24 mai 2024, en ligne sur https://www.wipo.int/en/web/treaties/ip/gratk,(dernière consultation 24/09/25).

Ø Traité sur le droit des brevets, 2000, en ligne sur https://www.wipo.int/en/web/treaties/ip/plt, (dernière consultation 24/09/25).

B. TEXTES REGIONAUX ET SOUS-REGIONAUX

1. ARIPO

Ø Protocole de Swakopmund sur les savoirs traditionnels et des expressions du folklore, adopté le 9 août 2010, en Namibie, consultable sur : https://www.aripo.org/ip-services/traditional-knowledge .

2. COMMUNAUTE ANDINE(Textes consultables sur le site officiel de la Communauté : https://www.comunidadandina.org/normativa-andina/convenios/1/ )

Ø Décision n° 391 portant le régime commun de l'accès aux ressources génétiques, 1996.

Ø Décision n° 486 portant régime commun concernant la propriété industrielle, 2000.

3. OAPI(Textes consultables sur le site officiel de l'Organisation : https://oapi.int/cadre-juridique/)

Ø Accord de Bangui instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 14 décembre 2015 à Bamako. Droit OAPI en vigueur.

Ø Accord relatif à la création d'une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, constituant révision de l'Accord relatif à la création d'un Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle, Bangui centrafricaine), 1977.

Ø Projet d'Accord relatif à la protection des savoirs traditionnels additif à l'Accord de Bangui instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, acte du 24 février 1999, 26 juillet 2007.

Ø Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, 1999.

Ø Résolution n°60/29 du 08 décembre 2020 portant règlement d'application de l'Accord de Bangui, acte du 14 décembre 2015 à Bamako.

4. UNION AFRICAINE(Textes consultables sur le site officiel de l'Union : https://au.int/fr/treaties)

Ø Législation modèle africaine pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs et pour les règles d'accès aux ressources biologiques, 2000.

Ø Projet de protocole á l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine sur les droits de propriété intellectuelle, Septième session extraordinaire du Comité technique spécialisé sur la Justice et les Affaires juridiques (Réunion des Experts) 16-21 Janvier 2023 Accra, Ghana.

Ø Statut of the Pan-African Intellectual Property Organization, 2016.

5. UNION EUROPEENNE

Ø Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, Journal officiel de l'Union européenne, 2014.

C. TEXTES NATIONAUX

1. La législation togolaise

Ø Code civil français dans sa version de 1956 en vigueur au Togo.

Ø Loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant Code de santé publique, JORT, mai 2009.

Ø Loi n° 91-12 portant protection du droit d'auteurdu folklore et des droits voisins, JORT, 1991.

Ø Loi n°2019-006 du 26 juin 2019 sur la décentralisation et libertés locales, JORT, juin2019.

2. Les autres législationsnationales (Textes consultables sur WIPO Lex : https://www.wipo.int/wipolex/fr/main/legislation)

Ø Afrique du Sud, Loi de 2005 modifiant la loi sur les brevets (loi n° 20 de 2005).

Ø Burundi, Loi n° 1/13 du 28 juillet 2009 portant sur la propriété industrielle.

Ø Cameroun, Loi camerounaise n° 2021/014 du 09 juillet 2021 régissant l'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés, aux connaissances traditionnelles associées et le partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation.

Ø Congo, Loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones.

Ø Egypte, Loi n° 82 de 2002 sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

Ø France, Code de propriété intellectuelle.

Ø France, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Ø Inde, Loi de 1970 sur les brevets (modifiée jusqu'à la loi de 2005 portant modification de la loi sur les brevets).

Ø Suisse, Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention dans sa version à jour de janvier 2017.

IX. JURISPRUDENCES

1. Jurisprudence africaine(Décisions consultables sur OAPI Lex : http://siege.oapi.int:81/)

Ø Cour d'appel de Niamey, Al Itihad C/ A.A., arrêt n° 2006 CA, 7 août 2006.

Ø Cour d'État du Niger Chambre judiciaire, ADAMOU IDRISSA C/ MAHAMAN MINDAOU, arrêt n° 13 - 086/C du 4 avril 2013.

Ø Cour d'Appel de Dakar, SIEUR DIDIER AWADI C/ SONATEL, arrêt n° 45 du 19 janvier 2009.

Ø CSR, Décision n° 003/22/OAPI/CSR, 18 mars 2022.

2. Jurisprudence américaine

Ø Cour suprême des États-Unis, 16 juin 1980, Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308-09, 206 USPQ 193, 197 (1980).

3. Jurisprudence européenne

a. Décisions de l'OEB (Décisions consultables sur le site officiel de l'office : https://www.epo.org/fr/legal/case-law)

Ø Décision T 158/96, 28 octobre 1998, JO OEB 1999.

Ø OEB, 13 février 2001, révocation du brevet européen n° 0436257.

Ø OEB, 8 mars 2005, aff. T 0416/01 (Thermo Trilogy Corporation e.a.).

Ø Décision T 1464/05, 14 mai 2009.

Ø Décision T 0286/10, 21 mai 2014.

Ø Grande Chambre de recours, G 3/19 (« Poivron »), 14 mai 2020.

Ø Chambre de recours technique, 31 mai 2024, T 2510/18.

Ø Grande Chambre de recours, G 2/13 (« Tomate II ») et G 2/13 (« Brocoli II »), 25 mars 2015.

b. Décisions de la CJUE / CJCE (Décisions consultables sur Eur-Lex : https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html?locale=fr)

Ø CJCE, 31 octobre 1974, aff. C-15/74, Centrafarm c/ Sterling Drug.

Ø CJCE, 13 juillet 2006, Roche Nederland BV e.a. c/ Frederick Primus et Milton Goldenberg.

Ø CJUE, 18 octobre 2011, Olivier Brüstle c/ Greenpeace.

Ø CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-414/11.

c. France

Ø Cass. com., 19 mai 1987, PIBD, 1990, III.252.

Ø Cass. com., 19 décembre 2000, n° 98-10.968, PIBD,2001, III.

Ø Cass. com. 6 juin 2001, PIBD, 2001, n° 726, Ill, p. 427.

Ø Cour d'appel de Rennes, 21 mars 2006, PIBD, 2006, n° 831, III, p. 395.

Ø Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-10.061, PIBD, 2014.

Ø Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-15.862, PIBD, 2015.

Ø Cass. com. 17 mai 2023, n° 19-25.509, PIBD, 2023.

TABLE DES MATIÈRES

Liste des ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES IV

Résumé et mots-clés - Summary and keywords VI

Sommaire VII

INTRODUCTION 1

PARTIE I. LA CONTRIBUTION DE L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARG A LA LUTTE CONTRE LA BIOPIRATERIE 11

Chapitre I.  La dissimulation de l'origine des STARG comme vecteur de la biopiraterie 13

Section I. L'émergence de la biopiraterie comme une appropriation illégitime des STARG 14

§ 1. Le brevet, instrument d'appropriation illégitime des STARG 14

A. L'appropriation des STARG par le brevet d'invention 14

B.  L'apparente légitimité de cette appropriation 16

§ 2.  La caractérisation de l'illégitimité de cette appropriation 18

A.  L'illégitimité de l'appropriation des savoirs traditionnels 18

B.  L'injustice au regard des détenteurs des savoirs traditionnels 20

Section II. L'émergence difficile d'un encadrement juridique de la biopiraterie 22

§ 1. L'intervention déterminante de la CDB 22

A. L'apport novateur de la CDB dans l'encadrement de la biopiraterie 22

B. Les exigences de la CDB dans l'encadrement de la biopiraterie 24

§ 2.  Les défaillances dans l'encadrement de la biopiraterie 26

A.  Les tensions entre la CDB et l'Accord sur les ADPIC 26

B. La disparité des approches au sein des législations nationales comparées 27

Chapitre II. La divulgation de l'origine des STARG comme remède à la biopiraterie 30

Section I. La consécration de l'exigence de divulgation de l'origine des STARG 31

§ 1. Le mécanisme de l'exigence de divulgation de l'origine des STARG 31

A.  L'élément déclencheur de l'exigence de divulgation de l'origine 31

B. L'exécution de l'exigence de divulgation de l'origine 33

§ 2. Les objectifs poursuivis par l'exigence de divulgation de l'origine des STARG 34

A. La prévention des brevets indus, un objectif explicite 35

B. La facilitation de la mise en oeuvre des exigences de la CDB, un objectif implicite 36

Section II. La qualification juridique de l'exigence de divulgation de l'origine des STARG 38

§ 1. Détermination de la nature juridique de l'exigence de divulgation de l'origine 39

A. L'improbable qualification de condition de fond à la brevetabilité 39

B. La probable qualification de condition de forme à la brevetabilité 40

§2. Détermination de la portée de l'exigence de divulgation de l'origine 42

A. La portée limitée de l'exigence de divulgation dans le régime des brevets 42

B. La portée contrastée de l'exigence de divulgation sur l'innovation 44

PARTIE II. L'URGENCE DE LA MISE EN oeUVRE DE L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARG DANS L'ESPACE OAPI 46

Chapitre I. Les obstacles à la mise en oeuvre dans l'espace OAPI 48

Section I.  Les obstacles inhérents aux réalités locales 49

§ 1. L'insuffisance de l'appréhension de la biopiraterie dans les cadres nationaux africains 49

A.  La sous-estimation de la biopiraterie au plan local 49

B. L'inefficacité des initiatives de certains États africains contre la biopiraterie 51

§ 2. L'insuffisance des capacités pour la mise en oeuvre de l'exigence 52

A.  La faible capacité opérationnelle de l'OAPI 52

B. La faible détermination des États membres de l'OAPI 53

Section II. Les obstacles inhérents à la protection des savoirs traditionnels 55

§ 1.  Insuffisance du cadre normatif pour la protection des savoirs traditionnels 55

A. Au niveau régional, abandon de l'additif sur les savoirs traditionnels 55

B. Au niveau national, obsolescence des instruments de protection 57

§ 2. Les difficultés entourant la protection des savoirs traditionnels 59

A. La difficile appréhension des savoirs traditionnels 59

B.  La difficile mobilisation des détenteurs de savoirs traditionnels 61

Chapitre II. Les modalités de mise en oeuvre dans l'espace OAPI 63

Section I. Les modalités de construction d'un cadre favorable à la mise en oeuvre de l'exigence 64

§ 1. La nécessité d'une protection positive des savoirs traditionnels 64

A.  La nécessité d'un régime de protection sui generis 64

B. La nécessité du renforcement des procédures d'accès aux savoirs traditionnels 66

§ 2. La nécessité de la mise en place des bases de données sur les STARG 68

A. La nécessité de la constitution des bases de données sur les STARG 68

B. La nécessité de la sécurisation des bases de données sur les STARG 70

Section II. Les modalités de transposition de l'exigence dans le corpus normatif de l'OAPI 72

§ 1. La transposition de l'exigence dans l'Annexe I de l'ABR 72

A. L'intégration dans la procédure d'examen des demandes de brevet 72

B. L'adaptation des compétences de l'OAPI à cette nouvelle mission 74

§ 2. L'aménagement des sanctions en cas de non-respect de l'exigence 75

A. L'aménagement d'une possibilité de rectification préalable 75

B. L'aménagement des sanctions possibles 77

CONCLUSION GÉNÉRALE 79

BIBLIOGRAPHIE 82

TABLE DES MATIÈRES 100

* 1H.CAPITANT, Introduction à l'étude du droit civil : Notions générales, 5è éd., Hachette BnF,Coll. « Sciences Sociales », Paris, 2018, n. 89, p. 118.

* 2 « De plus en plus de savoirs traditionnels médicinaux (...) sortent de leurs pays d'origine non protégés par la propriété intellectuelle tandis que les oeuvres des pays industrialisés y entrent, bien protégées par le système de la propriété intellectuelle sous la menace de sanctions commerciales », 14th Peter A. Jaszi Distinguished Lecture on Intellectual Property : What's Next for Traditional Knowledge? W. WENDLAND, 25/09/25, PIJIP, en ligne sur https://youtu.be/EiNz_E8XcB4?si=o5hH-Yu7KRC0XMnk, (dernière consultation 24/01/26) ; V. aussi C. TAKESHITA, « Nouveaux discours sur le partage des bénéfices et résistances des peuples indigènes », La propriété intellectuelle contre la biodiversité ? Géopolitique de la diversité biologique, CETIM, 2011, p. 70.

* 3 H.-P. SAMBUC, Protection internationale des savoirs traditionnels : la nouvelle frontière de la propriété intellectuelle, L'Harmattan, 2003, p. 16.

* 4 Ce Traité en abrégé Traité GRATK (Genetic resources and associated traditional knowledge), au moment de cette étude n'est pas encore entré en vigueur.

* 5 F. GAFFIOT, Le Grand GAFFIOT : Dictionnaire Latin -Français, 3è éd., Hachette, 2014, V. exigence.

* 6 G. CORNU(s. dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige, PUF, 15è éd., 2024, p. 436, V. exigence.

* 7J.-C. GALLOUX, « L'obligation de divulgation de l'origine des ressources génétiques dans les demandes de brevet (loi n° 2016-1087 du 8 août 2016) », Revue de l'Union européenne, 2017, p. 680 et s.

* 8 F. GAFFIOT, Le Grand GAFFIOT, Dictionnaire Latin-Français, op. cit.,V. divulgation.

* 9Ibid.

* 10 G. CORNU (s. dir.), Vocabulaire juridique, op. cit.,p. 363, V. divulgation.

* 11J. GIRODET, Dictionnaire de la langue française, I-Z, Bordas, 1988, V. origine.

* 12G. CORNU (s. dir.), Vocabulaire juridique, op. cit.,p. 724, V. origine.

* 13Dans certaines études, c'est la notion de « savoir-faire traditionnel » qui est utilisée. V. spécialement C. ZHUANG, Protection juridique du savoir-faire traditionnel en médecine : comparaison entre le droit français et le droit chinois, Thèse, Droit, Université Toulouse 1 Capitole, 2017.

* 14A. TANKOANO, « La signification du terme ``traditionnel'' dans la notion de savoirs traditionnels », in Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger, LexisNexis, 2017, p. 797.

* 15OMPI, La protection des savoirs traditionnels : projets d'articles, wipo-grtkf-ic-2, en ligne sur https://www.wipo.int/fr/web/traditional-knowledge/tk/index, (dernière consultation 24/09/25).

* 16N. EKANDZI, La protection des savoirs traditionnels médicinaux dans l'espace OAPI, Thèse, Droit, Université Paris II-Panthéon-Assas, 2017, p. 12.

* 17 N. EKANDZI, La protection des savoirs traditionnels médicinaux dans l'espace OAPI, op. cit., p. 340. V. aussi I. RANDRIANIRINA, « La protection du patrimoine culturel immatériel par et contre la propriété intellectuelle », RSPIA, n°3, avril 2023, pp. 36-38.

* 18 T. BURELLI et B. C. DOAGOO, « Quel avenir pour les projets d'articles sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles développés par l'OMPI ? », Les cahiers de la propriété intellectuelle, Vol. 28, n° 1, 2016, p. 5.

* 19 R. LEVY et al., « Cartographie des savoirs endogènes en Afrique de l'Ouest et en Occitanie », Communication au cours de la 16è Journée de Recherches en Sciences Sociales, Clermont-Ferrand, 15 et 16 décembre 2022.

* 20R. ALEMDJRODO, « Légitimité et justice d'une norme portant sur l'appropriation des cultures musicales traditionnelles », RFPI, n° 3, décembre 2016, pp. 4-13.

* 21Ibid., p. 5.

* 22 J.-C. GALLOUX, « La protection internationale des savoirs traditionnels », RTD Com., 2004, p. 286.

* 23P. TAFFOREAU et C. MONNERIE, Droit de la propriété intellectuelle, 4è éd., Gualino, Lextenso, 2015, p. 390 et s.

* 24Ibid., p. 391.

* 25 J.-M. MOUSSERON, Traité de brevet d'invention, Paris, Litec, 1984, n° 154, p. 175.

* 26 Art. 1 al. 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui révisé (ABR), 2015.

* 27 Art. 3 du Traité GRATK de l'OMPI, 2024.

* 28J.-L. PIOTRAUT, Droit de la propriété intellectuelle, 4è éd., Ellipses, 2024, p.549.

* 29Art. 13 al. 2-d-i de l'Annexe 1 de l'ABR et l'art. L. 612-5 du Code de propriété intellectuelle français.

* 30 L. PEYEN, Droit et biopiraterie : contribution à l'étude du partage des ressources naturelles, Thèse, Droit, Université Toulouse 1 Capitole, 2017, p. 1.

* 31I. MGBEOJI, Global Biopiracy: Patents, Plants, and Indigenous Knowledge, Cornell University Press, 2006, p. 13 cité par N. EKANDZI, La protection des savoirs traditionnels médicinaux dans l'espace OAPI, op. cit., p. 26.

* 32Cour suprême des États-Unis, 16 juin 1980, Diamond v. Chakrabarty,447 U.S. 303, 308-09, 206 USPQ 193, 197 (1980).

* 33F. DESSAINJEAN, La réservation des innovations variétales, Thèse, Droit, Université de Rouen Normandie, 2019, p. 120.

* 34M. VIVANT et J. -M. BRUGUIERE, Protéger les inventions de demain?: biotechnologies, logiciels et méthodes d'affaires, Paris, Documentation française, 2003, p. 71.

* 35V. SHIVA, La vie n'est pas une marchandise : les dérives des droits de propriété intellectuelle, Collection « Enjeux Planète », l'Alliance des éditeurs, Paris, 2004, p. 159.

* 36Ibid.

* 37 T. BURELLI, « Les chercheurs?: incorrigibles flibustiers de la connaissance ? »,Le Monde, 2014, p. 1.

* 38C. DUMESNIL, « Les savoirs traditionnels médicinaux pillés par le droit des brevets ? », RIDE, 2012, pp. 321-343.

* 39 F. VIGIER, La divulgation de l'origine des ressources génétiques dans les demandes de brevet dans la loi du 8 août 2016, Mémoire, Droit, Université Paris II- Panthéon-Assas, 2018, p. 5.

* 40V. spécialement OMPI, Questions essentielles sur les exigences de divulgation en matière de brevets concernant les ressources génétiques et les savoirs traditionnels, 2è éd., 2020, pp. 66-106.

* 41Inde, loi de 1970 sur les brevets (modifiée jusqu'à la loi de 2005 portant modification de la loi sur les brevets), et République d'Indonésie, loi n° 13 du 28 juillet 2016 sur les brevets, en ligne sur https://www.wipo.int/en/web/wipolex, (dernière consultation 20/12/25).

* 42 F. VIGIER, La divulgation de l'origine des ressources génétiques dans les demandes de brevet dans la loi du 8 août 2016, op. cit., p. 1 et s.

* 43La loi n° 13.123 du 20 mai 2015 sur l'accès et le partage des avantages des ressources génétiques et des savoirs traditionnels connexes, en ligne sur https://www.wipo.int/fr/web/wipolex/w/news/2015/article_0014, (dernière consultation 20/12/25).

* 44F. VIGIER, La divulgation de l'origine des ressources génétiques dans les demandes de brevet dans la loi du 8 août 2016, op. cit., p. 5 et s.

* 45 Informations sur l'IGC, disponibles sur https://www.wipo.int/fr/web/igc/ (dernière consultation 12/12/25).

* 46J.-F. MORIN, « La divulgation de l'origine des ressources génétiques : une contribution du droit des brevets à la protection du droit de l'environnement », Cahiers de la Propriété. Intellectuelle, Vol. 17, n°1, 2004, p.137.

* 47Traité de l'OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés,en ligne sur https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/592505 (dernière consultation14/02/26).

* 48Y.L. NGOMBE, « Le futur du passé et le présent du futur sous l'égide du Droit », RSPIA,n° 6, octobre 2024, p. 8 ; M. VIVANT et J. -M. BRUGUIERE, Protéger les inventions de demain?: biotechnologies, logiciels et méthodes d'affaires, op. cit., p. 71.

* 49 J. P. OUEDRAOGO, « La communautarisation en Afrique de la protection des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés après l'adoption du traité de l'OMPI du 24 mai 2024 », RSPIA, n° 8, pp.14-33;F. AUMOND et A. ZOLLINGER, « Les liens entre la propriété intellectuelle et les savoirs autochtones », Colloque sur Santé et Végétal : L'Homme dans son environnement, Poitiers, 8 octobre 2025, Organisé par le CECOJI, l'Université de Poitiers, HR2S, SoDRUS et l'Université de Sherbrooke;« La valorisation économique du patrimoine immatériel », Colloque d'Abidjan du 06 mars 2017, Organisé à l'Institut français de Côte d'Ivoire par l'Institut Maurice Hauriou, le Groupe de Recherche Juridique d'Albi et l'Institut Universitaire d'Abidjan, en ligne sur https://youtu.be/SoTxa50VF04?si=SIoROiAg8tPOHBea (dernière consultation 15/10/25).

* 50J.-P. CLAVIER, « Ressources génétiques et savoirs traditionnels », Lextenso, L'essentiel, Droit de la propriété intellectuelle, n° 8, septembre 2024.

* 51 J. C. GALLOUX, « L'OAPI et la biotechnologie », Mélanges en l'honneur de P. EDOU EDOU, Regards sur la propriété intellectuelle en Afrique, collection Droit de l'OAPI, LGDJ, Lextenso, Juriscope, p. 178 et s.

* 52 C. DUMESNIL, « Les savoirs traditionnels médicinaux pillés par le droit des brevets ? », op. cit., pp. 321-343.

* 53 I. RANDRIANIRINA, « Les opportunités de la propriété intellectuelle dans l'appropriation culturelle », Les incertitudes de la propriété intellectuelle. Quels risques ? Quelles opportunités ? Actes du 6e colloque des Jeunes Universitaires Spécialisés en Propriété Intellectuelle, Mulhouse, 2 février 2023,5, CEIPI, LexisNexis, 2024. 

* 54I. L. MIENDJIEM, « La protection des inventions biotechnologiques en Afrique », Mélanges offerts à Denis EKANI, OAPI-Yaoundé, 2012, p. 25 et s.

* 55T. BURELLI, Ni vues, ni connues: étude des contributions des acteurs des milieux autochtones et universitaires à l'encadrement de la circulation des savoirs traditionnels du Canada, Université de Perpignan; Université d'Ottawa, Droit., 2019, p. 19 et s.

* 56R. ROUMET, Le droit international de la propriété intellectuelle à l'épreuve du biopiratage : L'exemple de l'exploitation des vertus thérapeutiques des plantes, Thèse, Droit, Université de Grenoble, 2012, p. 296.

* 57 Division d'opposition de l'OEB, décision du 13 février 2001, révoquant le brevet européen n° 0436257, demande n° 90250319.2-2117 ; Chambre de recours technique de l'OEB, 8 mars 2005, Thermo Trilogy Corporation et al. Versus Aelvoet, Magda, MEP, The Green Group in the European Parliament et al., aff. n° T. 0416/01 ; Brevet américain US 5124349, délivré le 23 juin 1992 ; Brevet européen EP 2443126, « Simalikalactone E et son utilisation comme médicament », V. spécialement L. PEYEN, Droit et biopiraterie : contribution à l'étude du partage des ressources naturelles, op. cit.,pp. 1-5.

* 58T. BURELLI, « L'affaire Quassia Amara : un cas emblématique de biopiraterie catalyseur de nombreuses évolutions sociales et juridiques », Revue juridique de l'environnement, Vol. 44, Lavoisier, 2019, pp. 677 - 703.

* 59 R. M. SIMOES, Négocier la biodiversité : Jeux politiques, mobilisations sociales et enjeux économiques dans la construction de la gouvernance internationale des ressources génétiques, Thèse, Droit, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2022, p. 24.

* 60F. MACREZ, « De la « piraterie », brèves remarques sur une métaphore endormie », in Le droit de la propriété Intellectuelle dans un monde globalisé. Mélanges en l'honneur du Professeur Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Paris, LexisNexis, 2014, pp. 221-231.

* 61 B. DJERAFI, L'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation face à la brevetabilité des inventions biotechnologiques : Une question conflictuelle à l'épreuve des rapports Nord/Sud, Thèse, Droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2016, p. 284.

* 62H. KELSEN, Théorie pure du droit, traduite par Charles Eisenmann, LGDJ, Coll. « La pensée juridique », Bruylant, 1999, p.33.

* 63 A. LALANNE, « Les dernières évolutions du principe de raison suffisante », Les Études philosophiques,n° 118, 2016, pp. 321-336.

* 64N. BINCTIN, Le capital intellectuel, Coll. Bibliothèque du Droit de l'entreprise, Paris, Litec, 2007, p. 40.

* 65P. SIRINELLI et S. PREVOST-BOYARD, « Retour aux sources », Dalloz IP/IT, 2024, p. 309.

* 66P.-Y. M. YENTCHARE, Protocole de Nagoya et protection juridique des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques : la fabrique d'un droit international de la reconnaissance, Thèse, Université LAVAL, 2009, p. 69.

* 67Ibid., p. 70.

* 68 CJUE 18 juill. 2013, aff. C-414/11 ; Décision n° T 158-96, 28 oct. 1998, JOOEB 1999, p. 285 ; J. C. GALLOUX « Brevetabilité de la seconde application thérapeutique », Recueil Dalloz, 2002, p.1188.

* 69P. J. L. GNINTEDEM, L'obtention des brevets pharmaceutiques en Afrique : le cas des pays de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), Coll. Etudes Africaines, L'Harmattan, 2013, p. 65.

* 70Ces exclusions sont à l'origine prévues par l'Art. 27 al. 3 - b de l'Accord sur les ADPIC, V. aussi OEB, GCR, 25 mars 2015, affaires G. 2/13 « Tomate II » et G. 2/13 « Brocoli II », OEB, GCR, 14 mai 2020, et affaire G. 3/19, « Poivron » ; CJUE, 18 oct. 2011, Olivier Brüstle c/ Greenpeace ; aff. C-34/10, D. 2012. 410, note Galloux et p. 522 obs. Raynard.

* 71 J.-L. PIOTRAUT, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 311 et s.

* 72J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J. L. PIERRE, Droit de la propriété industrielle, 4è éd., Paris, Litec, 2007, p. 37 ; V. aussi Cass. com. 6 juin 2001, Galvepor Cl Technel et Hervé Dartois PIBD, 2001, n° 726, Ill p. 427 ; Cour d'appel de Rennes, 21 mars 2006, PIBD, 2006, n° 831, III, p. 395.

* 73 C. BERNAUT, J.-P. CLAVIER, Dictionnaire de droit de la propriété intellectuelle, 2è éd., Coll. Dictionnaires de Droit, Paris, Ellipses, 2015, p. 226.

* 74Cass. com. 17 mars 2015, n. 13-15.862, PIBD 2015 ; OEB, ch. rec. tech., 14 mai 2009, Aff. T- 1464/05.

* 75Cass. com. 6 juin 2001, note J. Raynard, PIBD 2001. 726. III,p. 427.

* 76 N. BINCTIN, « Les sept familles de la propriété intellectuelle », Mélanges en l'honneur de J. SCHMIDT-SZALEWSKI, Coll. du CEIPI, LexisNexis, 2014, p. 49.

* 77 P. MATHÉLY, « L'homme du métier », Ann. Propr. ind.,1996 ;Cass. com. 20 mai 2014, n° 13-10.061.

* 78 P. J. L. GNINTEDEM, L'obtention des brevets pharmaceutiques en Afrique : le cas des pays de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI),op.cit., p. 97.

* 79Cass. com. 19 déc. 2000, n. 98-10.968, PIBD 2001. III ; TGI Paris, 10 avr. 1980, PIBD 1980.

* 80CJCE, 31 oct. 1974, n° C-15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Rec., p. 1147.

* 81 Art. 62 et s. de l'Annexe I de l'ABR ; V. CJCE 13 juill. 2006, Roche Nederland BV e.a. c/ Frederick Primus et Milton Goldenberg ; Cass. crim.12 févr. 1969, n° 67- 91. 803, Bull. crim. n° 70.

* 82 P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, Rec. Sirey, 1954, p. 183 et s.

* 83 W. ABDELGAWAD, « Les contrats internationaux de bioprospection : moyen de protection de la biodiversité et des savoirs traditionnels ou instrument de biopiraterie ? », Revue Québécoise de droit international, Vol. 22, n° 1, 2009, p. 76.

* 84M. A HERMITTE, « La convention sur la biodiversité biologique et les droits intellectuels des peuples autochtones : une lacune française »,Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 2007,p. 191.

* 85 Les choses communes.

* 86 Les choses sans maître.

* 87 L. PEYEN, Droit et Biopiraterie. Contribution à l'étude du partage des ressources naturelles, op. cit., p. 30.

* 88 B. DJERAFI, L'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation face à la brevetabilité des inventions biotechnologiques : Une question conflictuelle à l'épreuve des rapports Nord/Sud, op. cit., p. 37.

* 89 T. BURELLI, « Une aventure scientifique passionnante d'ethnopharmacologie remise en cause par l'OEB : brevetabilité et savoirs autochtones devant l'OEB », Propr. Ind., juillet-août2014, pp. 17-19.

* 90J. AZEMA et J.-C.GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, 8é éd, Paris, Dalloz, 2017, p. 136.

* 91C. LE GOFFIC, « La protection de la santé nuit-elle gravement à la propriété intellectuelle ? », Propriété intellectuelle, n° 66, janvier 2018.

* 92C. VERCELLONE, « Division internationale du travail, propriété intellectuelle et développement à l'heure du capitalisme cognitive », Géographie, économie, société Géographie, économie, société, Vol. 6,2004, éd. Lavoisier, p. 369.

* 93 C. DUMESNIL, « Les savoirs traditionnels médicinaux pillés par le droit des brevets ? », op. cit., pp. 321-343.

* 94 G. HENRY, « Un cas de biopiraterie par un institut de recherche public ? », mars 2016, en ligne sur Youtube https://youtu.be/iqZCO54XBLk?si=c7GuYSorti-umgoS (dernière consultation 03/10/25).

* 95 A. C. TSAKADI, L'accès à l'exploitation des droits de propriété industrielle par voie contractuelle dans les pays de l'OAPI, Thèse, Droit, Université de Poitiers, 1999, p. 46.

* 96C. AUBERTIN et C. MORETTI, « Chapitre 3. La biopiraterie, entre illégalité et illégitimité », Les marchés de la biodiversité, éd. IRD, pp. 91-120, en ligne sur https://books.openedition.org/irdeditions/2314(dernière consultation 15/10/25).

* 97 J.-E.-M. PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de code civil, Préface de M. MASSENET. Discours prononcé le 21 janvier 1801 et le Code civil promulgué le 21 mars 1804, Bordeaux, éd. Confluences, 2004, collection : Voix de la Cité, p. 27.

* 98 OMPI, Reproduction du document WIPO/GRTKF/IC/9/5 intitulé : « La protection des savoirs traditionnelsobjectifs et principes révisés », WIPO/GRTKF/IC/12/5 (c), 6 décembre 2007.

* 99R. ALEMDJRODO, « Légitimité et justice d'une norme portant sur l'appropriation des cultures musicales traditionnelles », op. cit, pp. 4-13.

* 100J. SMIERS, « La propriété intellectuelle, c'est le vol », Le Monde Diplomatique, 2001, p. 3.

* 101 Y. L. NGOMBE, Le droit d'auteur en Afrique, 2è éd., L'Harmattan, Paris, 2009, p. 152.

* 102P. J. L. GNINTEDEM, Droit des brevets et santé publique dans l'espace OAPI, op. cit. pp. 161-162.

* 103F. KOUADIO, « Le domaine public en droit d'auteur », RSPIA, n°6, octobre 2024, pp. 11-17.

* 104 R. OKEDIJI, Traditional Knowledge and the Public Domain, CIGI Papers n° 176, June 15, 2018, p. 3 ; C GUAMANAM et C. KOZIOL, « Biopiracy Flashpoints and Increasing Tensions over ABS in Canada », Cambridge University Press, février 2019, pp. 117-137.

* 105 J. PASSA, Droit de la propriété industrielle,  Brevets d'invention et protections voisines, 1ère éd., T. II, Paris, LGDJ, 2013, p. 15.

* 106 B. WARSUFEL, « Pour un véritable examen au fond des demandes de brevets français », Propriété intellectuelle, 2012, n° 43, p. 273.

* 107 M. RIKABI, Les droits de la propriété intellectuelle et l'intérêt général, op. cit., p. 427.

* 108J.-L. PIOTRAUT, « Les droits de propriété intellectuelle à l'épreuve de la santé publique », RLDI, n° 108, octobre 2014, pp.77-98.

* 109Ibid., p. 80.

* 110 L. PEYEN, « Les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques : une protection qui file entre les droits », Les cahiers de la propriété intellectuelle, Vol. 35, no 3, 2023, p. 509.

* 111 L. PEYEN, « Les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques : une protection qui file entre les droits », Les cahiers de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 522 ; V. aussi S. KUMAR et V. NAVARATNAM, « Neem (Azadirachta indica): Prehistory to Contemporary Medicinal Uses to Humankind », Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, vol . 3, no 7, 2013, pp. 505-514.

* 112 Al Itihad c A.A., Cour d'appel de Niamey (Chambre civile), Niger, 7 août 2006,arrêt 2006 CA 42 (JN). Y. L. NGOMBE « Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI et dans l'espace ARIPOAperçu jurisprudentiel décennal (janvier 2004 - décembre 2013) », Les cahiers de la propriété intellectuelle, Vol. 26, no 3, 2014, p. 771.

* 113 P. J. L. GNINTEDEM, Droit des brevets et santé publique dans l'espace OAPI, op. cit., p. 167.

* 114Ibid.

* 115 Article 9 de l'Annexe I de l'ABR.

* 116P.-Y. M. YENTCHARE, Protocole de Nagoya et protection juridique des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques : la fabrique d'un droit international de la reconnaissance,op. cit., p.236.

* 117 T. S. DOGBE, La conservation de la diversité biologique en droit togolais, Mémoire, Droit, Université de Lomé, 2022, p. 61.

* 118T. T. V. DINH, Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture : instrument innovant pour la gestion de l'agro-phytodiversité, Thèse, Droit, Université de Limoges, 2010, p. 302.

* 119 M. AMBOMO, « Lecture du protocole de Nagoya sous l'angle de la protection de la biodiversité et des savoirs traditionnels », RADE,n° 2, 2014, p. 65.

* 120 Art. 15. 1 de la Convention sur la diversité biologique (CDB), 1992, en ligne sur www.cbd.int.

* 121Art. 15. 5 de la CDB.

* 122T. GREIBER, Guide explicatif du Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages, UCN, Droit et Politique de l'environnement, n° 83, 2014, p. 2.

* 123 J.-P. CLAVIER, « La légitimité de la propriété intellectuelle Approche du juriste », Légipresse, n° 62, 2019, Dalloz, p. 16.

* 124 P. COURBE et J. -S. BERGE, Introduction générale au droit, 19è éd., Dalloz, 2025, p. 123.

* 125 Y. MOTTURA, Le droit des contrats en 60 questions, tout comprendre sur l'élaboration, l'application et la cessation d'un contrat, 5è éd., Les guides pratiques du droit des contrats, GERESO, 2024, p. 59.

* 126P. TAFFOREAU et C. MONNERIE, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 410 et s.

* 127 J.-P. CLAVIER, « La légitimité de la propriété intellectuelle Approche du juriste », op. cit., p. 16.

* 128W. G. PARK et D. LIPPOLDT, « Licences internationales et renforcement des droits de propriété intellectuelle dans les pays en développement au cours des années 90 », Revue économique de l'OCDE, n° 40, 2005, p. 10.

* 129Ph. MALAURIE, L. AYNÈS et Ph. STOFFEL-MUNCK, Droit des obligations, 13è éd.LGDJ, 2024,n. 414.

* 130 D. HOUTCIEFF, Droit des contrats, 10è éd., Manuel, Larcier, Collection Paradigme, 2025, p. 63.

* 131 Art. 14 du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relative à la Convention sur la diversité biologique, 29 octobre 2010, en ligne sur www.cbd.int, (dernière consultation 27/12/25).

* 132K. WOLOU, « Nouvel éclairage sur le refus de révision du contrat pour imprévision », RTSJ, n° 0000, Janvier-Juin 2001, p. 11.

* 133 F. BELLIVIER et C. NOIVILLE, Les contrats sur le vivant : le droit de la circulation des ressources biologiques, L.G.D.J., Paris, 2006, p. 123.

* 134 D. HOUTCIEFF, Droit des contrats,op. cit., p. 73.

* 135 Un qualificatif qui n'est plus justifié puisque la Chine a maintenant à coeur la protection de sa propriété intellectuelle, Y. MÉNIÈRE, « Tendances en matière de dépôts de brevets en France, en Europe et dans le monde », La propriété industrielle, Réalités industrielles, Annales des Mines, novembre 2020, p. 40.

* 136 A. MENDOZA-CAMINADE, « Recherche fondamentale et appropriation du savoir : le refus de la Cour suprême des États Unis de breveter l'ADN humain », JCP E, 2013. 

* 137 P. EDOU EDOU, Manuel de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Droit uniforme africain, Bruylant,2020, p. 369.

* 138 Dans ce contexte, les discussions se sont intensifiées, en particulier après la Déclaration ministérielle de Doha de 2001 qui a mandaté le Conseil des ADPIC pour réexaminer l'article 27.3(b).

* 139 P. EDOU EDOU, Manuel de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 370.

* 140 M. A. HERMITTE, « L'intégration des pays en voie de développement dans la mondialisation par l'adoption du droit de propriété intellectuelle : analyse de la loi-modèle de l'OUA », Les ressources génétiques végétales et le droit dans les rapports Nord-Sud, Litec/ CREDIMI, 2004, p. 301.

* 141J. C. GALLOUX, « L'OAPI et la biotechnologie », Mélanges en l'honneur de P. EDOU EDOU, Regards sur la propriété intellectuelle en Afrique, collection Droit de l'OAPI, LGDJ, Lextenso, Juriscope, p. 185.

* 142 J. SCHMIDT- SZALEWSKI, Droit de la propriété industrielle,2èéd., Paris, Litec, 2002, p. 110.

* 143 E. D. FOKAM KAPTUE, Droits des communautés locales et biodiversité, Mémoire, Droit, Université de Lomé, 2003, 18.

* 144 L. PEYEN, Droit et Biopiraterie. Contribution à l'étude du partage des ressources naturelles, op. cit., p. 30.

* 145 A. BEATRIZ, « Biopiraterie en Amazonie : comment réduire les risques », Amazônia: Ciência & Desenvolvimento, juillet-décembre.2005, en ligne sur https://www.academia.edu/6856074/BIOPIRATARIA_NA_AMAZ%C3%94NIA_COMO_REDUZIR_OS_RISCOS ( dernière consultation 15/10/25).

* 146 Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, Journal officiel de l'Union européenne, 2014.

* 147R. M. SIMOES, Négocier la biodiversité : Jeux politiques, mobilisations sociales et enjeux économiques dans la construction de la gouvernance internationale des ressources génétiques,op. cit., p. 3 et s.

* 148J. BALLET et S. FERRARI, « Justice environnementale et biopiraterie : le cas de l'Inde », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement,mars2019, 05/03/2019, en ligne sur http://journals.openedition.org/vertigo/23926, (dernière consultation 15/10/25).

* 149L. SAKAI, La souveraineté permanente sur les ressources naturelles et la protection internationale des droits de l'Homme, Thèse, Droit, Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne et Université de Sao Paulo, 2014.

* 150 J.-P. CLAVIER, « Ressources génétiques et savoirs traditionnels », op. cit., p. 1.

* 151A ce jour, le Traité compte 44 États signataires. Seuls le Malawi et l'Ouganda ont déposé leurs instruments de ratification,en ligne sur https://www.wipo.int/treaties/fr/ip/gratk/index.html, (dernière consultation 23/08/25).

* 152N. BINCTIN, « Brevet d'invention », Répertoire IP/IT et Communication, Dalloz, janvier 2018, n. 10.

* 153M. S. TONSSIRA, « L'agenda de l'OMPI pour le développement : vers une réforme de la propriété intellectuelle ? », RIDE, 2009, T. XXIII, p. 216.

* 154 P. SIRINELLI et S. PREVOST-BOYARD, « Retour aux sources », op. cit., p. 309.

* 155 Loi sur les brevets de la République populaire de Chine (modifiée jusqu'à la décision du 27 décembre 2008 concernant la révision de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine ; Cuba : Décret-loi n° 290 du 20 novembre 2011 sur les inventions et les dessins et modèles industriels.

* 156J.-J.ROUSSEAU, Du contrat social, éd. Bruno Bernardi, Paris, GF-Flammarion, coll. «?Philosophie?», n°?1058, 2025, p. 110.

* 157P. SIRINELLI et S. PREVOST-BOYARD, « Retour aux sources », op. cit., p. 309 ; V. aussi J.-C. GALLOUX, « Traité de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI) sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés, adopté par la conférence diplomatique de l'OMPI le 24 mai 2024 », op. cit. p. 609 et s.

* 158R. ROUMET, Le droit international de la propriété intellectuelle à l'épreuve du biopiratage : L'exemple de l'exploitation des vertus thérapeutiques des plantes, op.cit., p. 295.

* 159Ibid.p. 296.

* 160« Les utilisateurs conservent les informations utiles pour l'accès et le partage des avantages pendant vingt ans après la période d'utilisation », art. 4- 6 du Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement Européenet du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya, op. cit., V ; aussi France, Arrêté du 13 septembre 2017 fixant le contrat type de partage des avantages découlant de l'utilisation de ressources génétiques prélevées sur le territoire national, mentionné à l'article R. 412-20 du code de l'environnement (NOR : TREL1704128A), JO , 29 septembre 2017.

* 161 C'est le cas du curcuma ou encore celui des extraits de pervenche (Vinca) présenté par Manisha Desai,conseillère en droits de propriété intellectuelle de l'entreprise américaine Eli Lilly and Company, T. BURELLI et B. C. DOAGOO, « Quel avenir pour les projets d'articles sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles développés par l'OMPI ? », op. cit., p. 29.

* 162 M.FABRE-MAGNAN, F.BRUNET, Introduction générale au droit, Thémis droit, Puf, 2017, p. 37.

* 163 F. VIGIER, La divulgation de l'origine des ressources génétiques dans les demandes de brevet dans la loi du 8 août 2016, op. cit., p.15.

* 164 « Un permis ou un document équivalent délivré au moment de l'accès comme preuve que l'accès à la ressource génétique dont il traite s'est effectué conformément à la décision d'accorder le consentement préalable donné en connaissance de cause, et que des conditions convenues d'un commun accord ont été établies », Ibid., p. 15.

* 165 M. LENA, « Contre la bio-piraterie », AJ Pénal, 2016, p. 553.

* 166 F. POLLAUD-DULIAN, La propriété industrielle, 2è éd., Coll. Corpus, Paris, Economica, 2022, p. 179.

* 167 Art. 15 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) du 19 juin 1970.

* 168P. J. L. GNINTEDEM, Droit des brevets et santé publique dans l'espace OAPI, op. cit., p. 166.

* 169 M. VIVANT et J.-M. BRUGUIERE, Droit d'auteur et droits voisins, Dalloz, 3è éd., 2015, p. 164.

* 170I. RANDRIANIRINA, « Les opportunités de la propriété intellectuelledansl'appropriation culturelle »,op. cit., p 10 ; V. aussi Cass. com. 17 mai 2023, n° 19-25.509, A. LATREILLE, « Nullité du brevet : à nouveauté absolue, antériorité absolue », Dalloz IP/IT, 2024, p. 37.

* 171M. RIKABI, Les droits de la propriété intellectuelle et l'intérêt général, op. cit., p. 428.

* 172Commission des Communautés Européennes du 15 janvier 2008, ouvrant une enquête sur le secteur pharmaceutique conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil (Affaire n° COMP/D2/39.514).

* 173 C. DUMESNIL, « Les savoirs traditionnels médicinaux pillés par le droit des brevets ? », op. cit., p. 337.

* 174P. EBERMANN, Patents as protection of traditional medical knowledge??: a law and economics analysis, Cambridge, Intersentia, 2012.

* 175 Affaire T 0416/01, décision du 8 mars 2005.

* 176Art. 10. 2 du TIRPAA (Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture), 2001.

* 177 J.-F. MORIN, « La divulgation de l'origine des ressources génétiques : une contribution du droit des brevets à la protection du droit de l'environnement », Cahiers de laPropriété.Intellectuelle, Vol. 17, n°1, 2004, p.137.

* 178 J. L. BERGEL, Théorie générale du droit, Dalloz, 2012, p. 307.

* 179 J.-E.-M. PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de code civil, op. cit., p. 17.

* 180 K. WOLOU, « A la recherche du sens des lois », Les Annales de l'Université de Parakou, Série "Droit et Science Politique", Vol.3, n°1, 2020, p.83.

* 181 J. PETIT, « La propriété intellectuelle liée au folklore, aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles : un enjeu en voie de résorption », RFPI, n° 18, décembre 2024, p. 16 ; V. aussi P. SIRINELLI et S. PREVOST-BOYARD, « Retour aux sources », op. cit., p. 309.

* 182J.-P. CLAVIER, « Ressources génétiques et savoirs traditionnels », op.cit.

* 183 F. CURCHOD, « Obligation de déclarer la source des ressources génétiques et Traité de coopération en matière de brevets (PCT) », in (coll.), Und sie bewegt sich doch ! Patent Law on the Move, Festschrift für Gert Kolle und Dieter Stauder, Carl Heymanns Verlag, Munich, 2005, p. 32.

* 184C. DUMESNIL, « Les savoirs traditionnels médicinaux pillés par le droit des brevets ? »,op. cit., p. 340.

* 185 OMPI, La protection des savoirs traditionnels : Synthèse des objectifs de politique générale et des principes fondamentaux, Document WIPO/GRTKF/IC/7/5, Genève, novembre 2004.

* 186Voir Com. 19 mai 1987, PIBD 1990. III. 252 et OEB, ch. rec., 21 mai 2014, aff. T-0286/10,J. RAYNARD, E. PY et P. TREFIGNY, Droit de la propriété industrielle, Lexis Nexis, Coll. « Manuels », 2023, p. 53.

* 187P. COURBE et J.-S. BERGE, Introduction générale au droit, op. cit., p. 66.

* 188 N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle : Droit d'auteur, Brevet, Droits voisins, Marque, Dessins et modèles, LGDJ-Lextenso, coll. « Manuel », 8è éd., 2024, p. 308.

* 189 R. ROUMET, Le droit international de la propriété intellectuelle à l'épreuve du biopiratage : l'exemple de l'exploitation des vertus thérapeutiques des plantes, op.cit., p. 313.

* 190T. BURELLI, « L'affaire Quassia Amara : un cas emblématique de biopiraterie catalyseur de nombreuses évolutions sociales et juridiques », Revue juridique de l'environnement, Vol. 44, Lavoisier,2019, pp. 677 - 703.

* 191 L. PEYEN, « Les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques : une protection qui file entre les droits », op. cit., p. 515.

* 192 Brevet EP2443126, « Simalikalactone E et son utilisation comme médicament ».

* 193 L. PEYEN, « Les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques : une protection qui file entre les droits », Les cahiers de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 516.

* 194 A. ZOLLINGER, « Validité d'un brevet contesté pour biopiraterie », Lextenso, L'essentiel, Droit de la propriété intellectuelle, n°3, mars 2025, p. 5.

* 195 OEB, ch. de recours technique, 31 mai 2024, n° T 2510/18.

* 196C. ZHUANG, Protection juridique du savoir-faire traditionnel en médecine : comparaison entre le droit français et le droit chinois, op. cit., n°317.

* 197N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle Droit d'auteur, Brevet, Droits voisins, Marque, Dessins et modèles, op. cit., p. 308.

* 198 P. SIRINELLI et S. PREVOST-BOYARD, « Retour aux sources », op. cit., p. 309.

* 199Art. R. 612-9 du CPI français.

* 200 K. WOLOU, « A la recherche du sens des lois », op. cit., p.77.

* 201Voir les législations des Communauté andine, Afrique du Sud, Inde, etc., précitées.

* 202 N. SYAM et C. M. CORREA, « Comprendre le nouveau traité de l'OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés », South Center, note politique n° 117, 14 mars 2023, p. 3.

* 203 E.A. BERLIN, « Les ONG et le processus d'autorisation préalable dans la recherche de bioprospection : le projet Maya », RISS, 2003, n° 178, p. 690.

* 204 N. SYAM et C. M. CORREA, « Comprendre le nouveau traité de l'OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés », op. cit., p. 2.

* 205 P. MOUTERDE, « COP15 : les États-Unis, seul pays à ne pas être membre de la Convention sur la diversité biologique », Le Monde, 17/12/22, en ligne sur https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/12/17/cop15-les-États-unis-seul-pays-a-ne-pas-etre-membre-de-la-convention-sur-la-diversite-biologique_6154843_3244.html, ( dernière consultation 21/10/25).

* 206 H. BATIFFOL et P. LAGARDE, Traité de droit international privé, T. I, 8èéd., LGDJ, n. 30.

* 207 Note sous l'article 7 du Traité GRATK.

* 208 L. LOUEMBE, L'articulation entre l'OMC et l'OMPI : de la concurrence aÌ la convergence de deux systèmes internationaux de protection des droits de propriétéì intellectuelle, Thèse, Droit, Université Paris I-Panthéon Sorbonne, 2012.

* 209 H. KELSEN, Théorie pure du droit, op. cit., p.34.

* 210Ibid.

* 211 « Les modifications des règles 33 et 64 du PCT élargissent la définition de l'état de la technique pertinent (...) en vue d'y inclure les divulgations non écrites », OMPI, notification PCT n° 226, 3 décembre 2024 ; notification PCT n° 224, 9 novembre 2023 ; V. spécialement PIBD 2024, 1238, I-2.

* 212B. REMICHE, « La propriété intellectuelle au coeur d'une nouvelle stratégie d'entreprise », in Mélanges en l'honneur de Hans Ulrich, Larcier, Bruxelles, 2009, p. 323 et s.

* 213 J.-C. GALLOUX, « L'obligation de divulgation de l'origine des ressources génétiques dans les demandes de brevet (loi n° 2016-1087 du 8 août 2016) », Revue de l'Union européenne, 2017, p.680.

* 214P.-Y. M. YENTCHARE, Protocole de Nagoya et protection juridique des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques : la fabrique d'un droit international de la reconnaissance,op. cit., p. 236 et s.

* 215 V. SHIVA, La vie n'est pas une marchandise : les dérives des droits de propriété intellectuelle, Collection « Enjeux Planète », l'Alliance des éditeurs, Paris, 2004, p. 159.

* 216L. PEYEN, « Les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques : une protection qui file entre les droits »,op. cit., p. 509.

* 217S. FLYNN, « Le Traité de l'OMPI sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés harmonise la divulgation et les recours », Infojustice, 27/05/24, en ligne sur https://infojustice.org/archives/45782, (dernière consultation 20/12/25).

* 218Y. D. ADJALLE-DADJI, « L'Accord de Bangui, un code régional ? », R.I.D.S.P, Vol. 4, n°1, janvier 2024, p. 232.

* 219F. DIOP, Uniformisation du droit de la propriété intellectuelle et conflits de lois dans l'OAPI, Thèse, Droit, Universitéì Jean Moulin Lyon 3, 2021, p.6.

* 220F. SIIRIAINEN, « Le droit de la propriété littéraire et artistique dans l'accord de Bangui après la révision de Bamako », RFPI, n°6, Juin 2018.

* 221 A. JOHNSON-ANSAH, L'épuisement des droits de propriété industrielle dans l'espace O.A.P.I., Thèse, Droit, Université de Strasbourg, 2013, p. 11.

* 222Le volume annuel des demandes de brevet auprès de l'OAPI ne dépasse pas les 600 demandes, alors que les offices comme l'OEB, l'USPTO et l'office chinois en enregistrent des centaines de milliers par an;V. spécialement OAPI, Annuaire statistique 2007- 2023 et OMPI, « Propriété intellectuelle : Faits et statistiques de l'OMPI 2024 », WIPO.int., en ligne sur https://www.wipo.int/web-publications/ip-facts-and-figures-2024/fr/patents-and-utility-models.html ( dernière consultation 25/01/26).

* 223 N. BINCTIN, « Propos introductifs », Actes du colloque le droit de la propriété intellectuelle à l'heure du numérique : Les apports de l'Acte de Bamako, Revue trimestrielle de droit africain, Recueil Penant, janvier-mars 2023, numéro spécial propriété intellectuelle, Juriscope, p. 150.

* 224H. MERCER, La protection des savoirs traditionnels par droits de propriété intellectuelle comme outil contre la biopiraterie, Mémoire, Droit, 2010, Université du Québec, p. 7.

* 225 N. BINCTIN (Coordinateur), Livre blanc n° 20 Propriété intellectuelle, op. cit.,p. 74.

* 226Ibid., p. 75.

* 227 D. NOUNAMO KEMOGNE, et al., « Libres propos sur la loi camerounaise n° 2021/014 du 09 juillet 2021 régissant l'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés, aux connaissances traditionnelles associées et le partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation », Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afrique, octobre 2023, p. 11.

* 228 C. DUMESNIL, « Les savoirs traditionnels médicinaux pillés par le droit des brevets ? », op. cit., p. 340.

* 229 N.S. GOPALKRISHNAN, « Protection of Traditional Medicinal Knowledge in India, the Need for a Sui Generis Law in India », The Journal of World Intellectual Property, september 2002, vol. 5, issue 5, p. 730.

* 230 A. AMPAH-JOHNSON, « La contrefaçon des médicaments - Présentation générale », RFPI, n° 6, 2018, p. 74.

* 231 P. J. LOWE GNINTEDEM, Droit des brevets et santé publique dans l'espace OAPI, op. cit., p. 204.

* 232 A. AMPAH-JOHNSON, « La contrefaçon des médicaments - Présentation générale », op. cit., p. 74..

* 233 Informations en ligne sur la page officielle Facebook de l'OAPI https://www.facebook.com/share/1GubvWeZZd/ (dernière consultation 20/12/25).

* 234 Loi de 2005 modifiant la Loi sur les brevets (loi n° 20 de 2005), https://www.wipo.int/en/web/wipolex (dernière consultation 20/10/25).

* 235Loi n° 1/13 du 28 juillet 2009 portant sur la propriété industrielle, Bulletin Officiel du Burundi, 2009.

* 236 Art. 13 de la loi n° 82 de 2002 sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

* 237Art.17 de la proclamation n° 482 de 2006 sur l'accès aux ressources génétiques, aux savoirs communautaires et aux droits communautaires.

* 238 Art. 34 de la loi n° 50/AN/09/6ème du 19 juillet 2009 sur la protection de la propriété industrielle.

* 239 Art. 24. 2 de la loi sur la propriété industrielle de 2012 (loi n° 1 de 2012).

* 240Loi sur les brevets de 2016 (loi n° 40 de 2016), https://www.wipo.int/en/web/wipolex (dernière consultation 20/10/25).

* 241E. NWAUCHE, « Régime des brevets et cadre de divulgation en Afrique », Balafon, Podcast de l'APIA, n° 24, 30/10/24, en ligne sur https://podcast.ausha.co/le-balafon-le-podcast-de-l-apia/24-regime-des-brevets-et-cadre-de-divulgation-en-afrique, (dernière consultation 20/10/25).

* 242Ibid.

* 243E. NWAUCHE, « Régime des brevets et cadre de divulgation en Afrique », op. cit.

* 244 S. LAVALLÉE et P. Y. M. YENTCHARÉ, « L'équité au coeur de l'APA : le protocole de Nagoya et la loi modèle de l'union africaine sous la loupe », RADE,n° 2, 2014, p.57.

* 245 A. M. TSIKA, « Brevet africain : espoir ou utopie ? », RSPIA, n° 3, avril 2023, p. 29.

* 246 N. BINCTIN (Coordinateur), Livre blanc n° 20 Propriété intellectuelle, op. cit., p. 79.

* 247 Burkina Faso, Congo, Côte d'Ivoire, Niger, République centrafricaine, Togo, en ligne sur https://www.wipo.int/treaties/fr/ip/gratk/index.html (dernière consultation 23/08/25).

* 248E. K. M. KINI, La démocratie devant l'Union africaine, Thèse, Droit public, Université de Lomé, 2018, p. 319.

* 249 Togo, Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Rapport national sur l'état des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, deuxième rapport avril 2007, p. 32.

* 250R. KIMINOU, Le brevet d'invention africain, Thèse, Droit, Université de Montpellier, 1990, p. 4.

* 251 C. FABRE et P. VERTIER, « Eurosystème, Enjeux économiques de la perte de biodiversité en Afrique et mesures mises en oeuvre pour la limiter séminaire », FERDI- Banque de France, 5/07/24, https://ferdi.fr/dl/df-DvGxrdr6T7mB8K2yFQfmKJsR/presentation-enjeux-economiques-de-la-perte-de-biodiversite-en-afrique-et.pdf, (dernière consultation 20/12/25).

* 252N. BINCTIN, « Analyse des polémiques liées à l'accès à la vaccination contre le Covid à l'aune du droit des brevets », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 2022, p. 55.

* 253 H. MERCER, La protection des savoirs traditionnels par droits de propriété intellectuelle comme outil contre la biopiraterie, op. cit., p. 10 et s.

* 254 E. W. T. KOUMBA, « La protection des savoirs traditionnels autochtones dans les pays d'Afrique centrale membres de l'OAPI », Les cahiers de la propriété intellectuelle, Vol. 35, n° 3, 2023, p. 550.

* 255 Y. L. NGOMBE, « Un long chemin vers la protection ? », RSPIA, n° 4, octobre 2023, p.7.

* 256P. J. LOWE GNINTEDEM, Droit des brevets et santé publique dans l'espace OAPI, op. cit., p. 205.

* 257Ibid.

* 258 Art. 46 du titre II de l'Annexe VII de l'Accord de Bangui dans sa version de 1977.

* 259L. D. BOHOUSSOU, « L'évolution de la législation de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI », Intervention au CEIPI, 31 mars 2022,en ligne sur https://youtu.be/NP4T4PdGgIM?si=wRR9QzSnvT421k_9(dernière consultation 20 /09/25).

* 260Voir la loi n° 91-12 portant protection du droit d'auteur du folklore et des droits voisins, JORT, 1991 ; U. K. KIANGUEBENI, « La protection traditionnelle du patrimoine culturel au Congo (Brazzaville) », RSPIA, n° 6, octobre 2024, pp. 25-37.

* 261 La Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, La Proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité (2001-2005).

* 262 J.J ROUSSEAU, Discours sur les sciences et les arts, éd. La République Des Lettres, Brochée, 2024, p.9.

* 263 La quasi-totalité des Etats membres de l'OAPI ont des textes sur la médecine traditionnelle. V. spéc. S. OUATTARA,La Contrefaçon de médicaments dans l'espace U.E.M.O.A, Thèse, Droit, Université de Strasbourg, 2021, p. 64 et s.

* 264Art. 260 du Code de santé publique togolais.

* 265 J.-P. CHAUVEAU, « Les politiques de formalisation des droits coutumiers en Afrique rurale subsaharienne et les recherches de terrain en sciences sociales Une mise en perspective historique », Regards scientifiques sur l'Afrique depuis les Indépendances 2016, Éditions Karthala, p. 440.

* 266 « En ce qui concerne l'idée que les auteurs d'une découverte utile à la cité doivent bénéficier d'une récompense honorifique, la législation proposée à cet effet n'est pas sans danger, mais elle jette de la poudre aux yeux de ceux qui veulent bien s'y prêter : elle est susceptible de provoquer de fausses accusations, et même, le cas échéant, des commotions politiques », ARISTOTE, La politique, Cité par E. DOSSEH-ANYRON, Les inventions de salariés approche comparée du droit français et du droit OAPI, Thèse, Droit, Université de Reims Champagne-Ardenne et Université de Lomé, 2017, n. 6.

* 267 M. DOUTY, L'obligation d'exploitation du brevet d'invention dans l'espace OAPI, Mémoire, Droit, Université de Lomé, 2016, p. 7.

* 268Loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones.et la Loi camerounaise n° 2021/014 du 09 juillet 2021 régissant l'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés, aux connaissances traditionnelles associées et le partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation.

* 269 A. TANKOANO, « La signification du terme ``traditionnel'' dans la notion de savoirs traditionnels », op. cit., p. 797.

* 270Stratégie de l'OMS pour la médecine traditionnelle 2014-2023, p.15, en ligne sur http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/, (dernière consultation 10/10/25).

* 271I. PARACHKEVOVA, « Recension d'ouvrage Jean-Christophe Roda,Droit et Surnaturel », RTD Civ. 2015, p.727.

* 272MONTESQUIEU, L'esprit des lois, Préface et livre I, chapitre III, 2024.

* 273A. MAWUNYA NANEH-AZIAGBA, « La consécration des indications géographiques dans l'accord de Bangui, l'acte de Bamako », Actes du colloque le droit de la propriété intellectuelle à l'heure du numérique : Les apports de l'Acte de Bamako, Revue trimestrielle de droit africain, Recueil Penant, janvier-mars 2023, numéro spécial propriété intellectuelle, Juriscope,p.241.

* 274K. A. ADEDZI, Culture et santé infantile chez les Agotimés du Togo Place de la médecine traditionnelle dans le système de santé publique, Thèse, Anthropologie,2019, Université Laval, p. 11.

* 275Ph. MOUKOKO, Dictionnaire général du Congo-Brazzaville, L'Harmattan, Paris, 1999, p. 173.

* 276Togo, Loi n°2019-006 du 26 juin 2019 sur la décentralisation et libertés locales.

* 277 La loi de République Démocratique du Congo du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature.

* 278 La gestion directe des colonies par la France. Celle anglaise a permis aux colonies une certaine forme d'autonomie et d'administration en conformité avec les réalités culturelles.

* 279 La convention n°169 du 27 juin 1989 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux.

* 280 La loi-modèle de l'OUA de l'année 2000 pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs et la réglementation de l'accès aux ressources biologiques ; P. EDOU EDOU, Manuel de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 369.

* 281 P. A. COLLOT, « Pour une différenciation entre peuples autochtones et communautés locales en droit de l'environnement et de la biodiversité », Colloque Innovation, ressources biologiques et connaissances traditionnelles en Afrique de l'ouest et centrale,Université catholique d'Afrique centrale- Yaoundé, 29 novembre 2019, p.5.

* 282 C. OTT-DUCLAUX-MONTEIL, Exploitation forestière et droits des populations d'Afrique centrale, op. cit., p.190.

* 283 P. A. COLLOT, « Pour une différenciation entre peuples autochtones et communautés locales en droit de l'environnement et de la biodiversité », op. cit., p.5.

* 284 N. EKANDZI, La protection des savoirs traditionnels médicinaux dans l'espace OAPI, op. cit. p. 239 ; V. aussi P. J. LOWE GNINTEDEM, Droit des brevets et santé publique dans l'espace OAPI, op. cit., p. 204.

* 285 E. DOSSEH-ANYRON, « La Gestion Collective au Togo », BSPIA, n° 1, mars 2022, p. 10.

* 286J. -P. CLAVIER, « La légitimité de la propriété intellectuelle Approche du juriste », Légipresse, n° 62, Dalloz, 2019, p. 15 ; En effet, il ne s'agit pas seulement d'une question de reconnaissance ou de justice. Se trouve également en jeu des intérêts économiques pour les parties prenantes.

* 287 Conférence des Ministres chargés de l'Industrie et de la Santé des États membres de l'OAPI, L'initiative pour la protection et la valorisation des inventions africaines en matière de médicaments, Libreville, 11-13 septembre 2002.

* 288 K. KOUDOUVO, et al., « An Ethnobotanical Study of Antimalarial Plants in Togo Maritime Region », Journal of Ethnopharmacology, 2011, p.134.

* 289 A. JOHNSON-ANSAH, « La mode africaine saisie par le droit : entre création et valorisation », Signatures Internationales, Bulletin n° 9, juin 2024, pp. 54-80 ; V. aussiR. E. BATAKA, L'encadrement juridique des logiciels dans l'espace OAPI, Mémoire, Droit, Université de Lomé et Université de Poitiers, 2026, p. 17.

* 290 B. DOUSOU-YOVO, L'accès aux ressources biologiques dans les rapports Nord-Sud : Jeux, enjeux et perspectives de la protection internationale des savoirs autochtones, éd. L'Harmattan, Paris, 2010, p. 130.

* 291N. EKANDZI,« Médecines traditionnelles et propriétés intellectuelles », RSPIA, n° 8, octobre 2025, p. 8 ; V. aussi E. KOKO, « Le Manioc : De la sécurité alimentaire à l'or blanc africain - stratégies de propriété intellectuelle OAPI », RSPIA, n° 8, octobre 2025, p. 12.

* 292 Y. R. KALIEU ELONGO, « La réparation des atteintes aux brevets dans l'Acte de Bamako portant révision de l'Accord de Bangui », Actes du colloque le droit de la propriété intellectuelle à l'heure du numérique : Les apports de l'Acte de Bamako, Revue trimestrielle de droit africain, numéro spécial propriété intellectuelle, Recueil Penant, janvier-mars 2023, p. 293 et s.

* 293 J. C. GALLOUX, « L'OAPI et la biotechnologie », Mélanges en l'honneur de P. EDOU EDOU, Regards sur la propriété intellectuelle en Afrique, collection Droit de l'OAPI, LGDJ, Lextenso, Juriscope, p. 178 et s.

* 294Ibid. p. 179.

* 295Ibid.

* 296 N. BINCTIN, « La valeur des droits de propriété intellectuelle dans le contexte africain »,Mélanges en l'honneur de P. EDOU EDOU, Regards sur la propriété intellectuelle en Afrique, collection Droit de l'OAPI, LGDJ, Lextenso, Juriscope, p. 277.

* 297 N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle Droit d'auteur, Brevet, Droits voisins, Marque, Dessins et modèles, op. cit. p. 43.

* 298 Projet de protocole á l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine sur les droits de propriété intellectuelle, 7ème session extraordinaire du Comité technique spécialisé sur la Justice et les Affaires juridiques (Réunion des Experts) 16-21 Janvier 2023 Accra, Ghana.

* 299 OMPI, La protection des savoirs traditionnels : projet actualise d'analyse des lacunes, Quarante-septième session, Genève, 5 - 9 juin 2023, WIPO/GRTKF/IC/47/8.

* 300 K. M. AGBENOTO, « La cotitularité de droits », Petites Affiches, Lextenso, n° 118, 2011, p. 4.

* 301 N. EKANDZI, « Pour une protection sans enregistrement des savoirs traditionnels », RFPI, n°7, décembre 2018, pp. 7-16.

* 302 A. LUCAS, H-J. LUCAS et A. LUCAS-SCHLOETTER, Traité de la propriété littéraire artistique, 5è éd. LexisNexis, 2017, p. 59.

* 303Cour d'Appel de Dakar, arrêt n° 45 du 19 janvier 2009, SIEUR DIDIER AWADI C/ SONATEL.

* 304 Art. 4 du projet d'Accord sur les savoirs traditionnels.

* 305Art. 9 du projet d'Accord sur les savoirs traditionnels.

* 306 J.-E.-M. PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de code civil, op. cit., p. 11.

* 307N. EKANDZI, La protection des savoirs traditionnels médicinaux dans l'espace OAPI, op. cit., n° 447.

* 308 F. DESSAINJEAN, La réservation des innovations variétales, op. cit., p.25.

* 309 Les négociations entre les communautés de Lewa Maga et Bamambour et la société Man & Fils de New York ont été un projet pilote emblématique au Cameroun, démontrant l'application concrète du Protocole de Nagoya. Cela a permis aux communautés locales de négocier directement avec les chercheurs ; en ligne sur https://youtu.be/XJ1lvznOPP8?si=HzInB7wsd0UB_B-H(dernière consultation 07/10/2025).

* 310 F. KARAMON, Le Protocole de Nagoya au Togo, Mémoire, Droit, Université de Lomé, 2016, p. 14.

* 311C. OTT DUCLAUX-MONTEIL, « APA et droits des communautés locales et autochtones en Afrique de l'Ouest et Centrale », RADE-Accès aux ressources génétiques et partage des avantages résultant de leur exploitation, n° 2, 2014, pp. 105-119.

* 312Ibid.

* 313 N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle Droit d'auteur, Brevet, Droits voisins, Marque, Dessins et modèles, op. cit, p.518.

* 314Togo, Ministère de l'environnement et des ressources forestières, Stratégie et plan d'action national sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation, mars 2014.

* 315 N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle Droit d'auteur, Brevet, Droits voisins, Marque, Dessins et modèles, op. cit, p. 518.

* 316Ibid.

* 317M. LENA, « Contre la bio-piraterie », AJ Pénal, 2016, p. 553.

* 318 E. D. FOKAM KAPTUE, Droits des communautés locales et biodiversité, op. cit., p. 50.

* 319 L. PEYEN, « La protection des populations autochtones et de leurs savoirs par les bases de données : mythe ou réalité ? », L'Observateur des Nations Unies, vol. 38, 2015, p. 55.

* 320 C. ZHUANG, Protection juridique du savoir-faire traditionnel en médecine : comparaison entre le droit français et le droit chinois, op. cit., n. 286.

* 321 G. DUTFIELD, « Protecting and revitalizing traditional ecological knowledge: intellectual property rights and community knowledge databases in India », Perspectives on Intellectual Property, 1999, p. 103 ; OMPI, Droit coutumier et savoirs traditionnels, Dossier d'information n° 7, 2023.

* 322A. M. SANCHEZ, (Dés) Appropriations : des bases de données pour protéger les savoirs traditionnels autochtones sur les plantes médicinales ? (Pérou et Colombie), École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2022, p.555.

* 323 J. P. GAUDILLIERE, « An Indian Path to Biocapital? The Traditional Knowledge Digital Library, Drug patents, and the Reformulation Regime of Contemporary Ayurveda », East Asian Science, Technology and Society : An International Journal, 2014, p. 402.

* 324 OMPI, « L'OMPI et l'Inde mettent en place un partenariat afin de protéger les savoirs traditionnels contre l'appropriationillicite »,WIPO, 22/03/2011, en ligne sur   https://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2011/article_0008.html, ( dernière consultation 20/12/25) ; V. aussiJ. EKEDI-SAMNIK, L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Bruxelles, Bruylant, 1975.

* 325 C. NOIVILLE, et F. BELLIVIE, « Les contrats d'accès aux bases de savoirs traditionnels : le brevet au secours du paysan indien », Revue des contrats, n°1 janv. 2010, p. 331.

* 326 N. EKANDZI, La protection des savoirs traditionnels médicinaux ans l'espace OAPI, op. cit., p.304.

* 327 S. DESMOULIN-CANSELIER, « L'évaluation des médicaments à l'ère de la médecine des données », RDSS, 2018, p.1043.

* 328 A. ALEXIS, « Tracer et valoriser les ressources et savoirs autochtones à l'ère numérique : métadonnées, données ouvertes, propriété intellectuelle », Les Cahiers de propriété intellectuelle., Vol. 35, n°3 p. 698.

* 329K. E. AVEGNON, « La fiscalité de la blockchain au Togo »,Eudes togolaises-Revue Togolaise des Sciences, Vol. 17, n°1 janvier-juin 2023, p. 99 et s ; A. FAVREAU, « Les outils technologiques de légitimation de la propriété intellectuelle : L'exemple de la blockchain », Légipresse, n° 62, Dalloz, p. 22.

* 330 A. ALEXIS, « Tracer et valoriser les ressources et savoirs autochtones à l'ère numérique : métadonnées, données ouvertes, propriété intellectuelle », op. cit., p. 699.

* 331Art. 5 1-ii de l'Annexe VII de l'ABR ; E. O. NDIAYE, La protection des bases de données par le droit d'auteur : approche comparative entre le droit français et le droit sénégalais, Thèse, Droit, Université Montpellier et Université de Saint-Louis, 2017, p. 437.

* 332 INTERPOL, Rapport Interpol de 2024 sur l'évaluation des cybermenaces en Afrique perspectives du bureau pour les opérations de lutte contre la cybercriminalité en Afrique, 3è éd., avril 2023, p. 11.

* 333Les six États membres de l'OAPI qui ont pour l'heure signé le Traité GRATK sont : le Burkina Faso, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Niger, la République Centrafricaine etle Togo, en ligne sur https://www.wipo.int/treaties/fr/ip/gratk/index.html(dernière consultation 23/08/25).

* 334Art. 2 al. 1 et art. 7 de l'ABR.

* 335 Traité sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés (Traité GRATK), 24 mai 2024.

* 336 F. KOUADIO, « De l'institution d'une juridiction régionale OAPI : Regard d'un apprenti-chercheur », RSPIA, n° 5, avril 2024, p. 19.

* 337Y.L. NGOMBE, « La CCJA et la propriété intellectuelle ou lorsque les plaideurs s'emmêlent », RSPIA,n° 4, octobre 2023,p. 95.

* 338 Loi Sud- africainesur les brevets (modifiée en 2005), version française traduite.

* 339 A. JOHNSON-ANSAH, « L'énigme du principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle dans l'espace OAPI », Les Cahiers de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 102.

* 340OMPI, GRATK/DC/7, 24 mai 2024.

* 341 R. OKEDIJI, « Considerations for an International Disclosure Requirement », Séminaire de l'OMPI sur la propriété intellectuelle et les ressources génétiques, OMPI, Genève (Suisse), 26 - 27 mai 2016.

* 342 D. L. BOHOUSSOU, « L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle : un organisme de dimension régionale », La propriété industrielle, Réalités industrielles, Annales des Mines, novembre 2020, p. 81.

* 343E. DOSSEH-ANYRON, Les inventions de salariés approche comparée du droit français et du droit OAPI, op. cit., p. 116.

* 344M. FADIKA, Le droit des marques des États membres de l'OAPI à la lumière de l'accord sur les ADPIC,Thèse, Droit, Université de Poitiers, 2013, p. 222.

* 345 Art. 2 et s. du Traité de l'OMPIsur le droit des brevets, 1er juin 2000.

* 346 Règle 33 : Délai de régularisation,Règlement d'application de l'ABR,Résolutionn°60/29 du CA de l'OAPI ; V. aussi CSR, Décision n° 003/22/OAPI/CSR, 18 mars 2022.

* 347N. NGOTO NGALINGI, L'essentiel du Droit pénal congolais, Presses Universitaires du Congo, 2018, p. 309 et s.

* 348F. EXPERT, La caractérisation de l'intention frauduleuse, Mémoire, Droit, Université Paris II Panthéon-Assas, 2020, p. 35.

* 349H. KELSEN, Théorie pure du droit, op. cit., p. 69.

* 350 S. FLYNN, « Le Traité de l'OMPI sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés harmonise la divulgation et les recours », op. cit., p. 2.

* 351R. ROUMET, Le droit international de la propriété intellectuelle à l'épreuve du biopiratage : L'exemple de l'exploitation des vertus thérapeutiques des plantes, op. cit., p. 329.

* 352 T. AZZI, « Les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs », RTD Civ. 2007, p. 227.

* 353Dans le cadre de la concurrence déloyale, Voir Cour d'État du Niger Chambre judiciaire, arrêt n° 13 - 086/C du 4 avril 2013, « L'action en concurrence déloyale nécessite un fait générateur résidant dans une intervention fautive sur le marché, pour une clientèle réelle et commune, un préjudice et un lien de causalité entre les deux », ce qui n'est pas vraiment le contexte parlant de savoirs traditionnels.

* 354Art. 8 du projet d'Accord sur les savoirs traditionnels.

* 355 M.-L. NDEMA ELONGUE, « De la portée des décisions rendues par les tribunaux nationaux en matière de propriété intellectuelle », Mélanges en l'honneur de l'action du Dr. Paulin EDOU EDOU, Paris, Juriscope, 2017, p. 299 et s.

* 356 T. AZZI, « Les difficultés au sein de la propriété industrielle », Actes du colloque sur Les modes alternatifs de règlement des litiges de propriété intellectuelle, sous la direction de J-M. BRUGUIEREdu 04 novembre 2011, CUERPI, Dalloz, pp. 89-97.

* 357 Y. L. NGOMBE, « La protection des expressions culturelles traditionnelles (folklore) en Afrique », RFPI, n°6, juin 2018, p. 67.

* 358 N. BINCTIN, « Propos introductifs », préc., p. 147.

* 359J.-C. GALLOUX, « Traité de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI) sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés, adopté par la conférence diplomatique de l'OMPI le 24 mai 2024 »,op. cit. p. 609 et s.

* 360C. AUBERTIN, « Le protocole de Nagoya à l'épreuve de la recherche sur la biodiversité », Hommes-Milieux Vers un croisement des savoirs pour une méthodologie de l'interdisciplinarité, Hors-Série, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, p. 99.

* 361OMPI, « Propriété intellectuelle : Faits et statistiques de l'OMPI 2024 », WIPO.int., en ligne sur https://www.wipo.int/web-publications/ip-facts-and-figures-2024/fr/patents-and-utility-models.html(dernière consultation 25/01/26).

* 362Art. 8 du Traité GRATK.

* 363C'est déjà le cas dans la loi norvégienne sur les obtentions végétales, Section 4 de la loi n° 32 du 12 mars 1993 sur les droits d'obtenteur (version récapitulative de 2015). 

* 364 E. W. T. KOUMBA, « La protection des savoirs traditionnels autochtones dans les pays d'Afrique centrale membres de l'OAPI », op. cit., p. 554.

* 365A. CAMUS, Le mythe de Sisyphe, Essai sur l'absurde, Nouvelle édition augmentée d'une étude sur Franz Kafka. Paris : Les Éditions Gallimard, 1942, 189 pp. Collection : Les essais, XII. Édition augmentée, 69è éd., 1942, p. 109.






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