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LE CODE MINIER COMMUNAUTAIRE DE L'UNION ECONOMIQUE ET
MONETAIRE OUEST AFRICAINE :
ASPECTS POSITIF ET PROSPECTIFS
Photo couverture : La mine de cuivre de
Palabora, la plus grande mine à ciel ouvert du monde
Source :
APA
style
Palabora (mine). (2013, décembre 2). Wikipédia,
l'encyclopédie libre. Page consultée le 11:15,
décembre 28, 2013 à partir de
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Palabora_(mine)&oldid=98860166.
(c) HARMATTAN BURKINA, Nov_2013
Av. Mohammad KADHAFI
12 BP 226 Ouagadougou 12
Tél : (+226) 50 37 54 36
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harmattanburkina.com
www.harmattanburkina.com
Dépôt légal BNB :
4eTrimestre 2013
ISBN: 978-2-67792152-9
EAN:978-267792152-9
Boubakar BOUDA
LE CODE MINIER COMMUNAUTAIRE DE L'UNION ECONOMIQUE ET
MONETAIRE OUEST AFRICAINE :
ASPECTS POSITIF ET PROSPECTIFS
DEDICACE
DIEU mon Père, voici un fruit de tes
grâces sans lesquelles rien de positif n'est possible ici bas ;
Papa, tu as été arraché très
tôt à notre affection mais ton souvenir a été ma
muse pour ce travail ;
Maman, que pourrais-je t'offrir en reconnaissance à ta
foi en moi ?
Ma très chère épouse
Téné Odette, aurais-je pu achever ce travail
sans ton soutien et ta patience qui ont été
éprouvés ?
Mes chers enfants bien aimés Nancy, Laudacieux
et Eméry, puissiez-vous trouver en ce mémoire la
récompense de vos privations et le témoignage de mon amour
paternel ;
A tous ceux qui croient en moi ;
Je dédie cette oeuvre!
REMERCIEMENTS
L'oeuvre intellectuelle est le fruit de la conjonction de
plusieurs facteurs. La réalisation de la mienne, extraite des travaux de
recherche pour l'obtention du diplôme de master en management des
affaires internationales, aura été facilitée
grâce:
- aux critiques et suggestions très avisées du
Professeur Filiga Michel SAWADOGO ;
- à mon maître de mémoire, Maître
Salifou DEMBELE, avocat à la cour, Maître
assistant du CAMES dont il a suffi parfois de se souvenir de la rigueur, de
l'amour du travail bien fait pour se remettre au travail ;
- à Monsieur Abdoulaye KONE, Directeur
des ressources minérales, du pétrole et des énergies
renouvelables à l'UEMOA pour avoir bien voulu m'accueillir dans sa
direction et m'encadrer avec affabilité dans mes recherches.
Je souhaite qu'ils puissent trouver en chaque mot de cet
ouvrage la récompense de leurs efforts et le vibrant témoignage
de ma gratitude.
Je réitère particulièrement mes
remerciements au Professeur Filiga Michel SAWADOGO pour avoir
accepté préfacer le présent ouvrage.
Pour leur bienveillante sollicitude, je souhaite que cette
oeuvre soit la messagère de mes sincères et profondes gratitudes
auprès de :
- Son Excellence Monsieur Beynon Luc Adolphe
TIAO, Premier Ministre du Burkina Faso ;
- Son Excellence Monsieur Appolinaire Soungalo
OUATTARA, Président de l'Assemblée nationale du Burkina
Faso ;
- au projet d'appui au développement du secteur
minier ;
- au Directeur Général du FONER, Monsieur
Etienne ZONGO ;
- au Délégué Général du
CNRST, Professeur Basile Laetare GUISSOU, qui auront
été ceux sans lesquels les difficultés financières
inhérentes à toute acquisition de savoir et à sa diffusion
auraient été difficilement surmontées ;
C'est également l'occasion pour moi de dire merci
à tous les parents et amis qui ont cru en moi et qui n'ont
ménagé aucun effort pour me le faire savoir.
A ma bien aimée épouse,
Téné Odette et à nos enfants
chéris qui m'ont procuré le réconfort moral pour la
réalisation de cette oeuvre ;
A tous, que vos utiles et salutaires oeuvres vous soient
rendues au centuple.
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. = Alinéa
AN = Assemblée Nationale
B.O.A.D. = Banque Ouest Africaine de Développement
BCEAO = Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
BOAD = Banque Ouest Africaine de
Développement
C.E.A.O = Communauté Economique de l'Afrique de
l'Ouest
CAB = Cabinet
CAMES = Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement
Supérieur et la Recherche
CCJA = Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
CEDEAO = Communauté Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
Cf. = Confer
CFA = Communauté Financière Africaine
CJ/UEMOA = Cour de Justice de l'UEMOA
CJCE = Cour de Justice des Communautés
Européennes
CM = Conseil des Ministres
CNRST = Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique
CNUCED = Conférence des Nations Unies pour le Commerce et
le Développement
concl. = Conclusions
D.E.S.S. = Diplôme d'Etudes Supérieures
Spécialisées
DEA = Diplôme d'Etudes Approfondies
DELF = Direction des Etudes et de la Législation
Financière
DGTCP = Direction Générale du Trésor et de
la Comptabilité Publique
Ed. = Edition
EIR = Extractive Industry Review
ESD = Ecole Supérieure de Droit
F.D.S.P. = Faculté de Droit et de Sciences Politiques
FONER = Fond National pour l'Education et la Recherche
GRAMA = Groupe de Recherche sur les Activités
Minières en Afrique
Ibid = Ibidem
ITIE : = Initiative pour la Transparence dans les
Industries Extractives
LGDJ = Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
MEF = Ministère de l'Economie et des Finances
OCDE = Organisation de Coopération et de
Développement Economiques
OHADA = Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires
en Afrique
ONG = Organisations Non Gouvernementales
Op.cit. = Option Citée
P. = Page
PCS = Prélèvement Communautaire de
Solidarité
R.J.P.I.C. = Revue Juridique et Politique, Indépendance et
Coopération
RBD = Revue Burkinabé de Droit
Rec. = Recueil
Rev. = Revue
RS = Redevance Statistique
RSE = Responsabilité Sociétale (ou Sociale) des
Entreprises
SG = Secrétariat Général
T. = Tome
TVA = Taxe sur la Valeur Ajoutée
UEMOA = Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
UMOA = Union Monétaire Ouest Africaine
Union = Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
Vol. = Volume
Voy. = Voyez
PRÉFACE
Dans les pays africains membres de l'Union économique
et monétaire ouest africaine (UEMOA) dont certains constituent des
réservoirs de ressources naturelles (on peut citer à titre
d'exemple le Mali pour l'or, le Niger pour l'uranium, la guinée Bissau
pour la bauxite, l'or, le diamant, l'uranium, le fer, le cobalt), des espoirs
sont nourris sur la chance de ces pays de propulser leur développement
par une exploitation rationnelle desdites ressources.
Encore faut-il qu'il y ait une réglementation apte
à remplir ce dessein dans un contexte où la nécessaire
articulation entre les intérêts des divers acteurs publics et
privés doit constituer un vecteur dans l'analyse et les choix en
matière de politiques de développement.
L'UEMOA est convaincue que l'industrie minière
ouest-africaine pourrait devenir un véritable levier de croissance
économique et de lutte contre la pauvreté dans les pays membres.
Mais il fallait à l'Union une vision stratégique d'une industrie
minière compétitive de la sous-région, assurant un
développement durable.
Aussi, le Conseil des Ministres de l'Institution sous
régionale a adopté une politique minière commune par
l'acte additionnel n°01 du 14 décembre 2000 qui prévoit,
dans son programme de mise en oeuvre, l'élaboration d'un code minier
communautaire. Ce code est l'objet du règlement n°18/2003/CM/UEMOA
du 23 décembre 2003 portant code minier communautaire.
Ce texte doit vivre, c'est-à-dire être
effectivement pratiqué par les investisseurs, leurs conseils, les Etats,
leurs juridictions et leurs services publics et, d'une manière
générale, par tous les acteurs du secteur des mines
opérant dans l'espace UEMOA. Pour cela, il faut que ce code soit mieux
connu et assimilé. Et il revient, en partie, aux juristes d'en assurer
l'analyse et la présentation cohérentes aux acteurs du secteur.
C'est ce que monsieur Boubakar BOUDA a
essayé de faire à travers cet ouvrage intitulé :
«Le code minier communautaire de l'espace UEMOA : aspects
positifs et prospectifs».
A travers ce thème, l'auteur questionne
le code minier communautaire de l'UEMOA
sur sa capacité à réaliser
sa double ambition : attirer les investisseurs, d'une part, et
réaliser le développement économique et social dans son
espace par le concours du secteur minier, d'autre part.
L'analyse montre, entre autres, que le code est effectivement
attractif au regard des engagements des Etats, des avantages fiscaux
accordés aux titulaires de titres miniers et qui sont élargis
à leurs sous-traitants et fournisseurs ainsi que la possibilité
de recours à l'arbitrage.
Toutefois, les diverses mesures attractives, mises en
lumière dans l'ouvrage, tendent à éveiller notre esprit
critique et nous poussent à nous interroger sur quelle
réglementation du secteur minier en Afrique pour un développement
socio-économique durable et inclusif.
En droit communautaire, le règlement, de par ses
caractères, uniformise les règles et pénètre dans
l'ordre juridique interne des Etats membres sans le secours d'aucune mesure
nationale. Mais il subsiste, dans les Etats membres de l'Union, des codes
nationaux portant sur le secteur minier qui reçoivent application au
détriment du texte communautaire. D'où la pertinente question de
l'applicabilité du droit communautaire, notamment le règlement,
également soulevée par l'auteur.
L'application des codes nationaux des Etats membres de l'Union
au détriment du règlement communautaire pose également le
problème de l'avenir même du texte de l'Union que l'auteur exprime
en ces termes :« ...des pays qui, il y a une décennie, ne
prenaient pas une part active aux débats sur l'exploitation et la
gestion des ressources minérales, parce que n'ayant pas à
l'époque découvert des gisements porteurs d'espoir, souhaitent
présenter aujourd'hui à leurs partenaires des cadres juridiques
qui intègrent leurs préoccupations... Mieux, l'environnement
des affaires surtout dans le domaine minier évolue tellement vite que
l'actualité du code minier communautaire de l'UEMOA mérite
d'être posée ».
Toutes ces réflexions sont conduites dans un texte
à structure bipartite au travers duquel on découvre deux
grandes parties consacrée, l'une, au cadre institutionnel, aux
fondements, au champ d'application du code et aux principes directeurs de la
réglementation du secteur minier et, l'autre, au régime juridique
de l'activité minière avec des suggestions fort utiles pour une
bonne gouvernance du secteur.
En s'engageant à étudier le code minier de
l'UEMOA, l'auteur se heurtait à une difficulté :
l'insuffisance documentaire. En effet, la doctrine ne s'est pas abondamment
intéressée, du moins jusqu'à présent, au sujet et
la jurisprudence n'offre pas des cas de contentieux relatifs à
l'application du code minier.
Cette difficulté qui pouvait rebuter le chercheur ne
l'a point effarouché et cela reflète bien la personnalité
de l'auteur qui fait ainsi montre de ses talents de chercheur. Sans
prétendre donner, en quelques dizaines de pages, des réponses
exhaustives appropriées aux questions qu'il soulève, le
présent livre a le mérite de nous indiquer des pistes. Il plaide
ainsi pour une utilisation non débridée des ressources naturelles
ouest-africaines par les acteurs concernés dans le cadre d'un
partenariat public-privé mutuellement avantageux.
Il reste cependant que l'oeuvre aurait pu s'appesantir sur les
critiques individuelles formulées contre le texte communautaire et qui
expliquent sa non application par les pays membres de l'Union. Mais
l'originalité du sujet et la rigueur scientifique de son traitement
l'emportent sur les quelques insuffisances inhérentes à toute
entreprise humaine.
Du reste, je ne doute pas de la contribution de l'oeuvre
à l'élargissement des horizons de recherche sur le droit
communautaire et ses approches en matière de valorisation des ressources
naturelles, en général, et minières, en particulier, au
service du développement durable en Afrique de l'ouest.
Cet ouvrage offre aux acteurs du secteur minier des lignes
directrices leur facilitant l'analyse des questions qui leur sont
posées, et suscitera à l'endroit des étudiants la
curiosité et le goût d'une carrière dans ce secteur de
l'économie qui n'a pas encore révélé toutes ses
potentialités en Afrique de l'ouest.
Au total, l'ouvrage présente beaucoup de mérites
et il est permis d'espérer que le public lui fera un bon accueil.
Professeur Filiga Michel SAWADOGO
Agrégé des
facultés de droit
Ancien Doyen,
Ancien Recteur de l'Université de Ouagadougou
Ancien membre du Conseil
constitutionnel,
Ancien Directeur général des impôts du
Burkina Faso
LE CODE MINIER COMMUNAUTAIRE DE L'UNION ECONOMIQUE
ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE : ASPECTS POSITIF ET
PROSPECTIFS
BOUDA Boubakar
Juriste au CNRST
RESUME
Afin de créer un climat favorable
à l'investissement, les Etats membres de l'UEMOA ont
décidé de la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes
par l'harmonisation de leurs législations dans les secteurs essentiels
de leurs économies. L'adoption, par le Conseil des Ministres de l'Union,
le 23 décembre 2003 d'un code minier communautaire s'inscrit dans cette
volonté de création d'un climat propice aux investissements.
La problématique centrale de l'oeuvre est de savoir si
les dispositions prévues dans ce code permettent à l'UEMOA
d'attirer les investisseurs, d'une part, et de réaliser le
développement économique et social dans son espace, d'autre part.
Les réponses à apporter à l'ensemble des
questions formulées à cet effet, sont traitées dans un
plan bipartite :
Le premier titre aborde le cadre institutionnel, les
fondements et le champ d'application du code et les principes directeurs. Il y
a fallu se faire, d'abord un aperçu sur l'organe de
sécrétion du code et les fondements mêmes dudit code. Puis
le champ d'application du code a été abordé avant d'aller,
enfin à l'identification des principes directeurs qui doivent guider
l'action des acteurs du secteur minier dans la zone UEMOA.
Le second titre analyse le régime juridique de
l'activité minière et formule des suggestions fort utiles pour
une bonne gouvernance du secteur minier.
L'analyse montre que le code est effectivement attractif au
regard, entre autres, des engagements des Etats, des avantages fiscaux
accordés aux titulaires de titres miniers et qui sont élargis
à leurs sous-traitants et fournisseurs ainsi que la possibilité
de l'arbitrage.
Toutefois, elle révèle également quelques
insuffisances quant à la capacité du code à faire du
secteur minier un vecteur de croissance pour la zone UEMOA. Ainsi, l'accent
semble porté sur la rentabilité du projet minier et très
peu sur le développement des Etats alors que tel semblait être la
finalité de la réglementation. Le code manque d'objectifs de
développement en ce sens qu'il ne contient pas suffisamment de
dispositions spécifiques pour encourager les compagnies minières
à générer des effets d'entraînement
économique en amont et en aval entre le secteur minier et les autres
secteurs de l'économie locale. De même, aucune disposition ne
traite d'obligation de mise en place d'infrastructures de base communautaires,
de formation, de réinvestissement, de transformation par exemple. Les
questions de promotion de l'emploi sont timidement abordées et le
financement endogène des entreprises minières n'est guère
mieux traité.
Enfin, le principe de non-discrimination est certes une
garantie économique, mais tant qu'il ne sera pas
pensé et mis en oeuvre une politique d'industrialisation par le biais
des codes avec des privilèges (exception géologique ?) pour
les capitaux nationaux, l'Afrique en général, et la zone UEMOA
pour ce qui nous concerne, sera toujours un terrain d'enrichissement pour de
puissants spéculateurs face auxquels le privé local,
abandonné à lui-même sur le terrain de la concurrence ne
peut malheureusement pas grand-chose.
En conclusion, l'objectif de croissance économique pour
lutter contre la pauvreté dans les pays ouest-africains grâce
à l'exploitation et à la valorisation des ressources
minérales pourrait être réalisé, au regard des
potentialités dont regorge le sous-sol de cette partie du monde. Cette
réalisation requiert la prise en compte de certaines suggestions dont
les moindres ne sont pas une meilleure gouvernance minière
et une gestion efficiente de l'activité
minière qui pourraient être intégrés dans le code en
cas de relecture.
Relecture ? Il faut l'envisager puisque des pays qui, il
y a une décennie, ne prenaient pas une part active aux débats sur
l'exploitation et la gestion des ressources minérales, parce que n'ayant
pas à l'époque découvert des gisements porteurs d'espoir,
souhaitent présenter aujourd'hui à leurs partenaires des cadres
juridiques qui intègrent leurs préoccupations. Mieux,
l'environnement des affaires surtout dans le domaine minier évolue
tellement vite que l'actualité du code minier communautaire de l'UEMOA
mérite d'être posée.
L'interrogation sur l'avenir même du code est
également d'un intérêt. La question est d'autant plus
pertinente qu'il subsiste toujours dans les pays membres, des codes nationaux
alors que de par les caractéristiques du règlement, celui-ci
uniformise les règles et pénètre dans l'ordre juridique
interne des Etats membres sans le secours d'aucune mesure nationale. Cette
coexistence du règlement avec les codes miniers nationaux des pays
membres pose le problème de l'application des textes de l'UEMOA par les
Etats membres.
ABSTRACT
In order to create a suitable atmosphere for investment, the
WAEMU member States have decided to harmonise their various legislations by
setting up some common sector-based policies. Thus, the adoption of a common
mining law by the Council of Ministers of the Union on December 23, 2003 is an
evidence of their desire to create a favourable environment for investments.
The central issue of this research is to know whether the
stipulations mentioned in the law allow the WAEMU to attract investors on the
one hand, and to achieve the economic and social development of the region, on
the other hand.
The answers to the followingrelated questions are presented in
a bipartite plan
The first title is about the institutional framework, the
foundations and implementation field as well as the guiding principles of the
law.
First of all, I wanted to have a general idea on the one organ
at the origin of the law as well as the foundations of the aforementioned law.
Then, I had to examine with the implementation field of the law before moving
on to identify the guiding principles that must direct the mining actors'
activities in the WAEMU region.
The second title is about an analysis of the legal system of
the mining activity, coupled with a number of useful suggestions intended for a
successful management of the mining sector and in the case the law should be
changed.
The analysis shows the evidence that the law really attracts
investors, considering the involvement of member states, the tax incentives
offered to holders of a mining title and extended to both their co-contracting
parties and suppliers, and the possibility to resort to arbitration. . .
However, the same analysis also shows a number of shortcomings
as for the capacity of the law to turn the mining sector into a development
vehicle for the WAEMU region.
Thus, the emphasis seems to be on the profit of the mining
project whereas very little is done for the development of the member States
even though that seemed to be the aim of the rules at the origin.
The law is short of development objectives as it does not
contain sufficient specific clauses to encourage the mining companies to
generate any economic influential effects upstream and downstream between the
mining sector and the other sectors of the domestic economy.
Moreover, there is no stipulation dealing with the obligation
to set up any basic community, training, reinvestment, or transformation
infrastructures, for example.
The issues about the promotion of employment are timidly dealt
with and the endogenous funding of mining enterprises is not dealt with any
better.
Finally, the principle of non-discrimination is certainly a
guarantee in economic terms; however, as long as an industrialization policy is
not studied and implemented by means of law, along with some privileges (except
for geological resources) for the national capitals, Africa as a whole - and
the WAEMU region as long as we are concerned - will always be a ground on which
some powerful speculators come to make more money while the domestic private
companies, left to themselves in the competition, remain powerless.
In conclusion, the objective of achieving an economic growth
in order to fight against poverty in West African countries by using and
enhancing the value of resources could be reached, considering the enormous
underground wealth in this part of the world. Such an initiative requires
taking into account some suggestions, the most essential of which being better
mining governance and efficient management of the mining activity, which could
be integrated into the law, in case the law should be changed.
To change the law? This is an issue to be considered, as some
countries which, ten years ago, didn't take active part in the debate about the
exploitation and management of mineral resources because they had not, at the
time, discovered any promising deposit, are now looking forward to presenting
to their partners some legal frameworks that display their personal concerns.
Even more, the business environment changes so quickly, mainly in the mining
domain that the topicality of the WAEMU common mining law is worth being
questioned.
The question on the future of the law is also of great
interest. The issue is all the more relevant as some local laws are still being
used within the member states whereas according to their characteristics, the
rules are meant to standardize and get into the member states' internal legal
order with no recourse to any domestic measure. The coexistence between the
rules and the national mining laws of member states raises the problem of the
implementation of the WAEMU treaty by the member states.
INTRODUCTION GENERALE
Un demi-siècle après les indépendances
des pays africains, les entités étatiques qui ont
accédé à la souveraineté internationale dans les
années soixante, à tout le moins celles de l'espace
sous-régional ouest-africain, sont toujours à la recherche des
voies et moyens susceptibles d'exorciser les démons du
sous-développement.
Ces Etats ont pu ainsi, par moments, constituer des terreaux
fertiles pour l'expérimentation de plusieurs théories à
même de leur assurer le développement. Au nombre de celles-ci, il
y a l'idée, fort bien perçue, qu'aucun Etat, pris
individuellement ne sera jamais assez fort pour faire triompher, seul, ses
intérêts dans les échanges mondiaux et assurer ainsi son
développement. Les pays africains doivent donc se rassembler pour
créer des marchés atteignant une taille suffisante et ainsi
favoriser des investissements d'un volume adéquat. De tels objectifs
supposent d'abord qu'il faille créer un environnement juridique
harmonisé, en matière économique, financière et
douanière, d'où l'idée de regroupement en ensembles
sous-régionaux ou régionaux.
Actuellement, dans le domaine économique et
monétaire, huit pays de l'Afrique de l'ouest sont regroupés dans
une union économique et monétaire. Il s'agit de l'UEMOA qui
regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le
Niger, le Sénégal, le Togo et la Guinée Bissau. Cette
organisation sous-régionale poursuit, comme le prévoit l'article
4 de son Traité constitutif révisé, cinq objectifs
majeurs1(*).
En considération de la nécessité
affirmée par les chefs d'Etat et de gouvernement, parties au
Traité de « favoriser le développement
économique et social des Etats membres, grâce à
l'harmonisation de leurs législations, à l'unification de leurs
marchés intérieurs et à la mise en oeuvre de politiques
sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs
économies » 2(*), il fallait donc réduire les disparités
ou rapprocher davantage les textes des Etats de l'UEMOA en vue de créer
un environnement propice et sécurisé pour les investissements.
L'élaboration d'un code communautaire des investissements a donc
été mise en chantier3(*). Ce code exclut expressément de son champ
d'application, entre autres secteurs, les secteurs minier et pétrolier
qui continuent de relever de la compétence de chaque Etat membre en
attendant l'adoption de mesures d'harmonisation. L'exclusion du secteur minier
se justifie par la particularité de ce secteur. En effet, celui-ci
présente des spécificités qui peuvent être ainsi
résumées :
- la richesse minière est un bien qui ne se renouvelle
pas et qui s'épuise ;
- l'exploitation minière est une industrie
dangereuse ;
- l'industrie minière détruit l'environnement et
désorganise la société ;
- l'industrie minière exige de lourds
investissements ;
- les résultats de l'investissement minier sont
aléatoires et tardent à se concrétiser ;
- l'industrie minière est une industrie
contrôlée4(*).
Un auteur a pu justement écrire à ce
sujet : «On soutient souvent qu'il faut appliquer à
l'industrie minière un traitement différent de celui
appliqué aux autres activités économiques car c'est une
industrie aléatoire, très capitalistique, exposée à
de fortes fluctuations des prix de ses produits et qui, dans les pays où
l'Etat est propriétaire du sous-sol, exploite le patrimoine
national »5(*). Le Mining Journal note également
que : « le secteur minier présente des
caractéristiques bien particulières. Il exige en effet des
investissements très importants et présente une forte
sensibilité aux risques car les investissements sont basés sur de
nombreuses hypothèses, telles que les prix des métaux, les
niveaux de production, les coûts d'exploitation et le régime
fiscal »6(*).
Ces spécificités justifient donc une réglementation
sectorielle.
En la matière, les pays africains se sont plutôt
illustrés dans une sorte de compétition dont l'objectif
consistait à séduire le plus d'investisseurs par l'adoption d'une
réglementation incitatrice.
Ces réglementations qui créent en quelque sorte
des paradis fiscaux pour les investisseurs sont sans doute nuisibles à
l'économie. Il fallait donc une harmonisation pour que les pays
accueillants puissent se soustraire à la prédation des
investisseurs qui, de par leur puissance économique en imposent à
leurs partenaires du sud. Mais l'harmonisation, pour être bien
menée se devrait de cerner toute la problématique du secteur
minier. Ainsi, dans le diagnostic de la problématique de
l'harmonisation du cadre législatif du secteur minier, il a
été décelé que :
- les investissements dans l'exploration minière se
font, de manière préférentielle, dans les zones à
potentiels miniers certains avec des cadres règlementaires clairs et
attractifs ;
- les textes règlementaires régissant le secteur
dans les Etats membres de l'Union ont été, très souvent,
élaborés sans aucune vision sous-régionale ;
- bien qu'il existe des similitudes dans les codes miniers,
certaines disparités subsistent et sont parfois, à des
degrés différents, sources de concurrence préjudiciable
à la compétitivité dans l'espace UEMOA7(*).
La disparité des cadres réglementaires qui sont
ainsi proposés et leur inadéquation même ne permettent pas
de créer un environnement favorable et sécurisant pour
l'investissement minier dans la zone UEMOA. Aussi, le Conseil des Ministres de
l'Union, convaincu que l'instauration d'une réglementation
minière communautaire participe à la création d'un climat
propice aux investissements, a adopté le 23 décembre 2003 un code
minier communautaire par voie de règlement n°18/2003/CM/UEMOA.
C'est ce code que nous nous proposons d'examiner à travers le
thème: LE CODE MINIER COMMUNAUTAIRE DE L'ESPACE UEMOA :
ASPECTS POSITIFS ET PROSPECTIFS.
Née de la volonté des Etats membres
d'approfondir leur intégration économique en complément de
l'Union monétaire déjà réalisée depuis 1962
à travers l'Union Monétaire Ouest-africaine (UMOA), l'UEMOA a
été créée par traité signé à
Dakar le 10 janvier 1994 par les Chefs d'Etat et de Gouvernement des sept pays
de l'Afrique de l'Ouest ayant en commun l'usage du franc CFA comme monnaie. La
Guinée-Bissau est devenue le 8e Etat membre de l'Union
le 02 mai 1997. Cette organisation sous-régionale vise donc
l'établissement d'un espace économique intégré.
Le code minier communautaire que cette organisation a
adopté participe de la réalisation des objectifs
d'intégration de l'Union. Ce code est défini en intégrant
au texte de base les règlements d'exécution et l'ensemble des
règles applicables aux activités minières au sein de
l'Union. Il se veut être un instrument de promotion [de
l'investissement]8(*) du
secteur minier afin que celui-ci constitue un puissant levier pour le
développement économique et social des Etats membres car
« promouvoir l'investissement est donc assurément l'un des
moyens les plus classiques et les plus efficaces de lutte contre la
pauvreté... »9(*).
Si telle est donc l'ambition du législateur, il y a
lieu de présumer que les dispositions prévues dans le code lui
permettent de réaliser cette double ambition et d'attirer d'une part les
investisseurs et d'autre part, de réaliser le développement
économique et social dans son espace par le concours du secteur
minier ; d'où l'examen des aspects positifs du code. Le terme
positif ici s'entendant de ce qui concourt à la réalisation des
objectifs assignés au code par le législateur UEMOA.
Quant aux aspects prospectifs, il faut y entendre ce qui
pourrait davantage concourir à la réalisation desdits objectifs.
Il découle des objectifs de l'étude que le
présent travail n'appréhendera pas la réception du code
communautaire par la législation nationale des pays membres que le cadre
d'un mémoire ne permet pas d'approfondir. Néanmoins, le sujet
retiendra notre attention à titre d'interrogation sur l'avenir
même du code10(*).
L'examen des aspects positifs et prospectifs du code minier
communautaire est inspiré par plusieurs raisons :
- D'abord, il y a l'arrivée des pays émergents
sur le marché11(*)
qui a pour conséquence l'accroissement de la demande en
matières premières, induisant ainsi un regain de
l'activité minière dans le monde. Ce regain est perceptible dans
l'espace UEMOA où certains pays sont en passe de devenir des pays
miniers grâce à la découverte et à l'exploitation de
nouvelles mines ; toute chose qui appelle une vulgarisation des conditions
d'exercice de cette activité dont l'impact négatif sur
l'environnement n'est plus à démontrer afin qu'il y soit
porté une attention particulière.
- Ensuite, les avancées de la science ont permis la
mise au point de nouvelles technologies de recherche et d'exploitation qui
permettent de découvrir et d'exploiter, aujourd'hui, avec des
possibilités de rentabilité, des sites autrefois jugés non
rentables. Aussi, des pays qui, il y a une décennie, ne prenaient pas
une part active aux débats sur l'exploitation et la gestion des
ressources minérales, parce que n'ayant pas, à l'époque
découvert des gisements porteurs d'espoir, souhaitent présenter
aujourd'hui, à leurs partenaires des cadres juridiques qui
intègrent leurs préoccupations.
- Puis, la crise financière qui secoue le monde entier
et dont les effets ne sont pas encore maîtrisés a
occasionné un regain pour l'or comme valeur refuge entraînant
ainsi la courbe du prix de l'or vers des cimes qui autorisent l'espoir pour les
pays producteurs.
- Enfin, l'environnement des affaires surtout dans le domaine
minier évolue tellement vite que l'actualité du code minier
communautaire de l'UEMOA mérite d'être posée.
Du point de vue de l'intérêt, il faut noter
qu'à ce jour, l'oeuvre de réglementation communautaire du secteur
minier n'est pas encore achevée ; les règlements
d'exécution sont à adopter12(*) et la réglementation elle-même aura
vraisemblablement besoin d'être relue. Il reste que ce code doit vivre,
c'est-à-dire être effectivement pratiqué par les
investisseurs, leurs conseils, les Etats, leurs juridictions et leurs services
publics, et d'une manière générale, par tous les acteurs
du secteur des mines opérant dans l'espace UEMOA. Pour cela, il faut
qu'il soit mieux connu et assimilé. Et il revient en partie aux juristes
d'en assurer la présentation raisonnée aux acteurs du secteur.
L'ambition à travers notre thème est d'apporter une modeste
contribution à cette oeuvre avec l'espoir d'élargir les horizons
de recherche sur le droit communautaire et ses approches en matière de
valorisation des ressources naturelles en général et
minières en particulier. C'est aussi l'occasion de porter un regard
nouveau sur l'exploitation desdites ressources au service du
développement durable en Afrique de l'ouest.
Pour ce faire, la problématique centrale de notre
réflexion est de savoir si, dans la logique de contradiction des
intérêts des acteurs, les dispositions prévues dans le code
permettent à l'UEMOA, d'une part, d'attirer les investisseurs et,
d'autre part, de réaliser le développement économique et
social dans son espace. Trois pistes de recherche conduiront notre
réflexion :
- Premièrement : est-ce que les mesures
prévues par le code constituent des motifs suffisants d'attraction pour
les investisseurs ?
- Deuxièmement : le code ayant vocation à
harmoniser les conditions de l'exploitation minière afin que ce secteur
contribue au développement économique et social en Afrique de
l'ouest, ses dispositions permettent-elles de réaliser un tel
objectif ?
- Enfin, un troisième axe de réflexion offrira
l'opportunité d'examiner les possibles améliorations et les
tendances fortes susceptibles d'être prises en compte par le code
étant posée l'hypothèse que l'oeuvre humaine ayant la
caractéristique de la perfectibilité, surtout lorsqu'elle a
traversé les épreuves du temps, le code minier communautaire
adopté en 2003 pourrait ne plus séduire autant qu'avant dans
un monde des affaires marqué par de constants changements.
Ces questionnements seront abordés dans une
méthodologie basée essentiellement sur la recherche
documentaire.
Le code a été produit par une institution
d'intégration dans un contexte donné. Il a vocation à
s'appliquer au sein de l'espace UEMOA à un ensemble d'activités
minières. Ses dispositions s'appliquent à une catégorie de
bénéficiaires dont les intérêts et ceux des Etats
parties sont tributaires de principes qui, pour certains, sont propres au
secteur minier. Une connaissance de l'organe de production du code, des
fondements mêmes dudit code et son champ d'application ainsi que les
principes directeurs qui doivent guider l'action des acteurs du secteur minier
est nécessaire pour l'appréhension de ses autres dispositions.
Aussi, nous examinerons dans un premier titre le cadre institutionnel, les
fondements et le champ d'application du code et les principes directeurs.
Les axes de recherche sus-dégagés appellent une
présentation analysée des dispositions du code, propres à
assurer la réalisation des objectifs de ses rédacteurs. Le titre
II intitulé le régime juridique de l'activité
minière et les suggestions nous permettra d'examiner les engagements des
parties (Etats et investisseurs miniers) et d'ouvrir les
perspectives.
TITRE I
LE CADRE INSTITUTIONNEL, LES FONDEMENTS ET LE
CHAMPD'APPLICATION DU CODE ET LES PRINCIPES DIRECTEURS
Dans l'entreprise de construction des ensembles
communautaires, il importe que les acteurs partagent la même acception
des concepts utilisés. Pour faciliter l'application du code en
réduisant au maximum les difficultés d'interprétation, le
législateur communautaire consacre d'abord un chapitre entier à
la définition d'une vingtaine de termes13(*). Le code minier communautaire lui-même y
reçoit une définition qui englobe les règlements
d'exécution et l'ensemble des règles applicables aux
activités minières au sein de l'Union. Ensuite, le texte est
structuré en 41 articles répartis dans 7 titres traitant
successivement des généralités (2 chapitres comprenant les
articles 1 à 12), des garanties et obligations (2 chapitres comprenant
les articles 13 à 24), des avantages particuliers (2 chapitres
comprenant les articles 25 à 33), des dispositions spéciales
(comprenant les articles 34 à 36), du règlement des
différends (article 37) des dispositions transitoires (article 38), des
dispositions finales (comprenant les articles 39 à 41).
Afin que le secteur minier puisse constituer un puissant
levier pour le développement économique et social des Etats
membres de l'Union, il importe que soit défini de manière claire
et précise le champ d'application du code (CHAPITRE II). Par
ailleurs, l'environnement minier fonctionne grâce à certains
principes que le législateur communautaire n'a pas ignorés
(CHAPITRE III). Mais avant, il convient de présenter d'abord un
aperçu du cadre institutionnel et les fondements
du code minier (CHAPITRE I)
CHAPITRE I : LE CADRE INSTITUTIONNEL
ET
LES FONDEMENTS DU CODE
Historiquement, l'Afrique de l'Ouest est la première
zone, en Afrique en tout cas, à voir naître une conscience
sous-régionale. Peut-être du fait de l'histoire car cette partie
du continent a été le siège des plus grands empires
précoloniaux14(*). L'étendue même de ces empires en
faisait des entités d'intégration. L'Afrique de l'Ouest dispose
donc de ressources, en termes d'héritage, pour opérer son
unité. L'espoir de regroupement en Afrique de l'Ouest est nourri par
l'existence de plusieurs organisations d'intégration sous
régionales15(*)
parmi lesquelles on compte l'UEMOA dont il convient de s'en faire un
aperçu (SECTION I) avant de découvrir les fondements et les
objectifs du code minier communautaire qu'il a sécrété
(SECTION II).
SECTION 1: APERCU SUR L'UEMOA
L'Union Economique et Monétaire Ouest-africaine (UEMOA)
est un espace économique et monétaire intégré. Du
point de vue économique, l'espace économique
intégré peut être défini comme une union
économique complétée à la fois par une coordination
de politiques économiques et des mécanismes assurant la
stabilité de la monnaie qui, dans le cas de l'UEMOA est unique.
Juridiquement, l'intégration est perçue comme la fusion de
certaines compétences étatiques dans un organe super
étatique ou supranational16(*).
L'UEMOA est née de la volonté des pays membres
d'approfondir leur intégration économique en complétant
les mécanismes de régulation monétaire par des
réformes économiques afin d'assurer la cohésion de l'Union
et lancer les bases d'une croissance durable. Pour cela, elle s'est
assignée des objectifs (paragraphe 1) et pour les atteindre, elle s'est
donnée les moyens juridiques d'action (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les objectifs de l'UEMOA
Le Traité constitutif de l'UEMOA assigne à
l'institution sous-régionale, sans préjudice des objectifs
définis dans le Traité de l'UMOA, les objectifs suivants :
- renforcer la compétitivité des
activités économiques et financières des Etats membres
dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement
juridique rationalisé et harmonisé ;
- assurer la convergence des performances et des politiques
économiques des Etats membres par l'institution d'une procédure
de surveillance multilatérale ;
- créer entre les Etats membres un marché commun
basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des
services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes
exerçant une activité indépendante ou salariée,
ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale
commune ;
- instituer une coordination des politiques sectorielles
nationales par la mise en oeuvre d'actions communes, et éventuellement,
de politiques communes notamment dans les domaines suivants: ressources
humaines, aménagement du territoire, agriculture, énergie,
industrie, mines, transports, infrastructures et
télécommunications, environnement ;
- harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon
fonctionnement du marché commun, les législations des Etats
membres et particulièrement le régime de la
fiscalité »17(*).
La réalisation des objectifs de l'Union et les
impératifs même de la construction communautaire commandent la
mise en place d'un dispositif institutionnel et l'adoption de mécanismes
juridiques de production de normes.
Paragraphe 2 : Les organes de l'Union et
leurs moyens juridiques d'action
Le traité constitutif a mis en place une architecture
institutionnelle qualifiée d'« expérience unique en
son genre sur la scène des organisations
africaines »18(*). Cette architecture comprend plusieurs
organes19(*) qui peuvent
être regroupés en quatre niveaux à savoir :
- le niveau décisionnel qui comprend la
Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement, le Conseil des Ministres
et la Commission ;
- le contrôle juridictionnel qui est assuré par
la Cour de Justice et la Cour des Comptes ;
- le niveau consultatif composé du Comité
interparlementaire et la Chambre consulaire ;
- et les institutions spécialisées que sont la
Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest et la Banque ouest-africaine
de développement.
L'accomplissement par les organes des missions qui leur sont
assignées suppose des supports juridiques que réglemente le
chapitre 3 du Traité. Il s'agit des actes additionnels, des
règlements, des directives, des décisions, des recommandations et
des avis. Seuls les quatre premiers types ont une portée
véritablement législative. Il ne sera pas particulièrement
développé ici l'ensemble des actes que peuvent prendre les
organes de l'Union. Cependant, étant donné que le texte, objet de
notre étude est un règlement, on notera utilement, concernant ce
type d'actes, qu'aux termes de l'article 43, ils ont une portée
générale et sont obligatoires dans tous leurs
éléments. Deux principes essentiels du droit communautaire sont
affirmés par cet article : le principe de la primauté du
règlement communautaire sur le droit national (A) et le principe de
l'applicabilité immédiate du règlement (B).
A) Le principe de primauté du règlement
communautaire sur le droit national
C'est le principe cardinal de la supranationalité qui
sous-tend et garantit toute la dynamique d'intégration juridique et la
distingue de la simple coopération20(*).
La primauté du règlement communautaire signifie
simplement que la norme communautaire doit prévaloir sur les normes
nationales antérieures ou postérieures. En d'autres termes, le
règlement jouit d'une valeur juridique qui lui permet de surplomber
toutes normes nationales. Sa pénétration dans les ordres
juridiques ne nécessite aucun acte de réception
intermédiaire21(*).
Autrement dit, la primauté du règlement
communautaire sur les droits nationaux implique que son insertion invalide
toute norme nationale existante ou postérieure. La situation contraire
aurait été paradoxale, car si une telle force n'était pas
octroyée aux droits communautaires, l'intégration resterait
simplement un voeu pieux22(*). En effet, que resterait- il des normes
communautaires, si on les subordonnait aux lois nationales ? L'application
uniforme du droit communautaire dans tous les Etats, serait presque impossible.
Il serait également impossible à l'Union de remplir les missions
qui lui sont assignées. Ce qui fait que le fonctionnement de
l'organisation serait compromis, et la construction d'une Afrique que l'on
voudrait unie, d'abord à travers les cercles concentriques, porteuse de
grands espoirs serait minée. Par conséquent, un Etat ne peut donc
pas invoquer une règle de son droit interne, même
constitutionnelle, pour empêcher l'application du règlement
communautaire, à condition toutefois que celui-ci soit entré en
vigueur comme le consacre expressément le Traité constitutif de
l'Union23(*).
Pour que le règlement ait toute sa plénitude, il
faut qu'il soit publié dans le journal officiel de l'Union et qu'il y
indique sa date d'entrée en vigueur24(*).
Si l'entrée en vigueur d'un texte constitue le point de
départ de son application, il reste que les nombreux renvois aux
règlements d'exécution, opérés par le code
amènent l'analyste à s'interroger s'il est possible d'appliquer
le texte en l'absence des règlements d'exécution annoncés.
En effet, des questions comme celles relatives au classement des gîtes en
carrière ou en mine (article 7), à la fiscalité applicable
aux titulaires de titres miniers relatifs à la petite mine et à
l'exploitation minière artisanale ainsi que les avantages qui leur sont
concédés (article 20), au paiement de la redevance minière
( article 23), aux modalités de constitution et d'utilisation de la
provision ( article 32) sont renvoyées soit à des textes
spécifiques, soit à des règlements d'exécution.
Malgré ces multiples renvois, nombreux sont les textes annoncés
qui se font toujours attendre.
B) Le principe de l'applicabilité
immédiate du règlement communautaire
Le principe de l'applicabilité immédiate
concerne le droit dérivé UEMOA à l'exception de la
directive. Ce principe signifie que les « dispositions
communautaires pénètrent dans l'ordre juridique interne sans le
secours d'aucune mesure nationale »25(*). Cela consacre une
automaticité de l'entrée en vigueur qui, ajoutée à
l'immédiateté de l'application des actes neutralise
l'exclusivisme territorial des Etats. Les normes édictées par les
organes habilités ont ainsi un caractère transnational et
acquièrent automatiquement le statut de droit positif. C'est dire que le
règlement de l'UEMOA reçoit directement application dans les
Etats membres sans autre procédure. Mais des aménagements sont
prévus pour les cas de titres miniers négociés avant
l'entrée en vigueur du code.
« Le règlement constitue l'acte le plus
complet et le plus original surtout en raison de son effet direct, obligatoire
et général ; c'est à travers lui que s'exprime, par
excellence, le pouvoir normatif de l'Union »26(*). Il présente une
certaine similitude avec la directive en ce sens que tous émanent des
mêmes organes (le conseil et la commission) et ont tous une
portée générale. Mais à la portée
générale de la directive s'ajoute une portée abstraite si
bien que, ne s'adressant, a priori, qu'aux Etats qu'elle lie quant au but
à atteindre, elle permet à ceux-ci de choisir, en fonction des
impératifs de leur ordre juridique national, le moyen le plus
adapté d'y parvenir27(*).
C'est par le règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 23
décembre 2003 que l'activité minière est
réglementée dans l'espace UEMOA. Avant de connaître le
contenu de ce règlement dans la suite de notre travail, il importe d'en
appréhender les fondements et les objectifs.
SECTION II : LES FONDEMENTS ET LES OBJECTIFS DU
CODE
Les fondements d'un code minier ne sauraient être
pertinemment appréhendés si l'on perd de vue les enjeux que
représente le secteur minier dans le monde. Ces enjeux ont des
dimensions naturelles, économiques et géopolitiques.
Au sujet de la dimension naturelle, il faut noter, d'une part
que les ressources minérales ne sont pas égalitairement
réparties dans le monde et que d'autre part, les filons de minerais
n'obéissent pas aux délimitations artificielles faites sur la
terre par les hommes.
Concernant la dimension économique et
géopolitique, tous les pays du monde sont interdépendants des
matières premières minérales. Ces matières
premières sont au centre des enjeux géopolitiques entre les pays
développés et les pays dits en voie de
développement. Pour faire face aux besoins croissants de la population
et au développement technologique, les pays développés
sont obligés d'initier des stratégies pour garantir leur
approvisionnement en matières premières minérales et les
pays en voie de développement ont besoin en permanence de ressources
financières pour assurer leur développement. Ces derniers
cherchent à trouver les meilleures formules pour pouvoir accaparer le
maximum des rentes minières. Le code minier de l'UEMOA n'a pas pu
échapper à la logique des contradictions qu'imposent les
intérêts des acteurs si bien que son contexte d'élaboration
(paragraphe 1) et ses objectifs (paragraphe 2) méritent d'être
appréhendés au préalable.
Paragraphe 1 : Contexte d'élaboration
Historiquement, la réglementation minière en
Afrique a connu trois générations28(*). La troisième et actuelle
génération de codes miniers s'est mise en place à la fin
des années quatre-vingt-dix. La caractéristique principale
à retenir de cette génération est l'abandon par l'Etat de
son rôle de « propriétaire/opérateur
d'intérêts miniers » pour celui de
« régulateur/administrateur »29(*). Cette troisième
génération vise à aligner les codes miniers des pays sur
les pratiques et les législations les plus libérales. Les taxes
sont de nouveau diminuées et les exemptions fiscales se trouvent
majorées. Les nouveaux codes miniers, initiés à partir de
1998 recommandent une évaluation environnementale et
l'élaboration d'un plan d'actions environnemental ainsi que la mise en
place d'un fonds de garantie destiné à couvrir les frais de
fermeture des sites. Par ailleurs, la participation des personnes
affectées par les projets ainsi que des Organisations non
gouvernementales, dans le processus de consultation précédant la
mise en oeuvre d'un projet est requise30(*).
C'est dans ce contexte que l'UEMOA, à la suite de la
Banque mondiale31(*),
constatant que le sous-sol des pays membres recèle un potentiel minier
important32(*) qui n'est
jusqu'ici que partiellement mis en valeur et ne contribue que très peu
au développement socio-économique de la
sous-région33(*), a
engagé une réforme du secteur minier de son espace.
Ainsi, en vertu du Protocole additionnel n°2 du
Traité relatif aux politiques sectorielles notamment en ses articles
21, 22 et 23, la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement a, par
l'Acte additionnel n°01/2000 du 14 décembre 2000, adopté une
politique minière commune de l'espace UEMOA. Elle traduit l'option d'une
vision stratégique d'une industrie minière compétitive
assurant un développement durable des Etats membres. L'article 3 dudit
Acte additionnel articule la politique minière commune autour de
plusieurs programmes dont l'harmonisation des cadres réglementaires.
L'élaboration du code minier communautaire participe donc de
l'exécution du programme de mise en oeuvre de cette politique. Ce code
trouve donc son fondement juridique dans les textes de base suivants :
- le Traité constitutif en ses articles 4 et 60 ;
- le Protocole additionnel n°2 en son article 21 d ;
- la déclaration adoptée lors de la
première Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement tenue le
10 mai 1996 à Ouagadougou.
Les fondements du code communautaire étant connus,
quels objectifs le législateur UEMOA y poursuit-il ?
Paragraphe 2 : Les objectifs du code
Le Code minier communautaire, outre le souci d'harmonisation
des cadres réglementaires du secteur minier des Etats membres de
l'UEMOA, doit permettre à cette organisation de réaliser les
objectifs spécifiques ci-après :
- l'instauration d'un climat propice aux investissements
miniers ; celui-ci pouvant être défini comme l'ensemble des
facteurs propres à la localisation de l'entreprise, qui influent sur les
opportunités de marché ou le désir des entreprises
d'investir à des fins productives, de créer des emplois et de
développer leurs activités ;
- la diversification de la production minière ;
- la transformation sur place des substances minérales
;
- la coexistence mines industrielles - artisanat minier ;
- la préservation de l'environnement.
Le code se veut être un instrument adapté aux
réalités, aux exigences et aux pratiques internationales en vue
d'améliorer la contribution du secteur dans les économies des
Etats de l'Union. Il vise à réduire les disparités ou
rapprocher les codes miniers nationaux afin de créer un environnement
sécurisé et favorable pour les investissements et créer
les conditions pour une contribution substantielle du secteur dans les
économies des Etats membres de l'Union34(*). Son objet est de « définir
solennellement dans une forme législative, les facilités
fiscales, complémentaire (...) et les garanties destinées
à attirer les investisseurs en leur laissant espérer un rendement
meilleur ou plus rapide de leurs capitaux... »35(*). Aussi son champ d'application
est-il circonscrit et des principes sont déterminés pour guider
l'action des acteurs. Quels sont-ils ?
CHAPITRE II : LE CHAMP D'APPLICATION
DU CODE
Le code minier communautaire s'applique uniformément
sur toute l'étendue du territoire de l'Union, à toute personne
physique ou morale. Il régit, aux termes de son article 2, l'ensemble
des opérations relatives à la prospection, à la recherche,
à l'exploitation, à la détention, à la circulation,
au traitement, au transport, à la possession, à la transformation
et à la commercialisation de substances minérales. L'article 2
exclut les hydrocarbures liquides et gazeux. Aucun texte de portée
communautaire devant régir ce secteur n'est annoncé.
En considération de l'importance des ressources
minérales que recèle le sous-sol des Etats membres de l'Union et
de leur faible niveau de valorisation, les signataires de l'acte additionnel
portant adoption de la politique minière commune, soucieux de valoriser
les ressources agricoles, pastorales, halieutiques et minières de leurs
Etats respectifs ont affirmé leur désir de promouvoir la
recherche, l'exploitation et la transformation des substances minérales
en vue de la satisfaction des besoins communautaires. Pour la
réalisation de cette ambition, le législateur UEMOA opère
d'abord une distinction entre carrières et mines (SECTION I).
Abandonnant la réglementation des carrières au droit national des
Etats membres, le code entend créer les conditions à
même de permettre aux entreprises bénéficiaires de ses
dispositions (SECTION II) de contribuer substantiellement à
l'édification des économies des Etats membres de l'Union par
les mines.
SECTION I : CLASSIFICATION LEGALE DES
SUBSTANCES MINERALES.
L'article 6 du code minier communautaire classe les substances
minérales ou fossiles en carrières et en mine (paragraphe 1).
L'éventail des activités relatives aux substances
minérales est large. Nous nous intéresserons à celles qui
sont spécifiques à l'exploitation des substances (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : distinction entre carrière et
mine
A) La carrière
Le terme carrière peut désigner une
installation industrielle complète comprenant un lieu d'extraction du
minerai et les machines servant à traiter la roche extraite (le
matériau en "tout-venant", des hangars, des ateliers où sont
coupés et taillés les blocs de roches.
Mais au sens du code, sont considérés comme
gîtes de substances minérales ou fossiles soumis au régime
des carrières, outre les tourbières, les gîtes de
matériaux de construction, d'ornementation, d'empierrement et de
viabilité, des matériaux pour l'industrie céramique, des
matériaux d'amendement pour les cultures de terre et autres substances
analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et
autres sels associés dans les mêmes gisements36(*). Mais suivant certaines
conditions à fixer par le code minier communautaire, certains
gîtes peuvent être classés comme carrières ou comme
mines suivant l'usage auquel les substances minérales qu'ils contiennent
sont destinées37(*).
B) La mine
Quant à la mine, elle est définie de
manière résiduelle et est constituée des gîtes des
substances minérales ou fossiles qui ne sont pas classés comme
carrières.
En faisant suivre l'accessoire au principal, le code rattache
le régime juridique des installations et
facilités annexes à celui des gîtes naturels de substances
auxquels elles se rapportent.
La distinction entre mine et
carrière
semble tenir à la nature du matériau extrait (stratégique
ou précieux pour la mine, de moindre valeur pour la carrière). Au
demeurant, pour la réglementation des carrières, l'article 8 du
code renvoie, en l'absence de textes communautaires, à la
législation nationale de chaque Etat membre. En conséquence,
l'article 9 renvoie également à la réglementation
nationale des Etats membres pour la détermination de la nature juridique
des titres miniers, les obligations et droits qui y sont attachés ainsi
que leur gestion au droit national des Etats membres en l'absence d'une
réglementation communautaire.
L'ensemble des opérations
énumérées à l'article 2 peut être
classé selon plusieurs modalités : Celles relatives à
la prospection et à la recherche, celles qui ont trait à la
détention, la circulation, le traitement, le transport, la possession,
la transformation et la commercialisation de substances minérales et
enfin celles relatives à l'exploitation minière. Pour des aspects
évidents de pratique et d'enjeux, nous nous intéresserons ici aux
modalités d'exploitation des mines.
Paragraphe 2 : les modalités
d'exercice de l'exploitation minière
A s'en tenir aux définitions, on distingue trois types
d'exploitation des substances minérales : l'exploitation artisanale (A),
la petite mine (B) et l'exploitation industrielle (C) que la
réglementation communautaire appréhende différemment.
L'intérêt de la distinction réside dans le fait que la
fiscalité applicable ainsi que les avantages à concéder
à l'exploitation artisanale et à la petite mine font l'objet
d'un texte communautaire spécifique qu'annonce l'article 20 du code
tandis que l'exploitation industrielle voit ses obligations fiscales
édictées par les articles 21 à 24 et
bénéficie des avantages accordés par le titre II.
A) L'exploitation artisanale
L'exploitation artisanale est toute exploitation dont les
activités consistent à extraire et concentrer des substances
minérales et à récupérer les produits marchands en
utilisant des méthodes et procédés manuels et
traditionnels. Elle est une réalité dans la plupart des pays
miniers de la zone Afrique subsaharienne. L'artisanat minier
est un type d'exploitation qui a un impact évident sur la
valeur de la production et l'emploi. Cependant, il n'est pas sans
conséquence néfaste sur l'environnement, la production agricole,
la santé et la sécurité. Il est également source
potentielle de conflits entre artisans miniers et communautés locales
d'une part et entre artisans miniers et compagnies minières d'autre
part. Il a été également constaté que ce type
d'exploitation utilise des méthodes négatives liées au
travail des enfants.
L'UEMOA a pris conscience du fait que les stratégies
relatives aux activités minières artisanales et à petite
échelle doivent être intégrées dans l'ambition de
développement sous-régional et il y a lieu de les appuyer
davantage, afin de remédier à tout un ensemble de
déficiences concernant la technologie, le marketing et aux insuffisances
en matière de compétences techniques. La conscience communautaire
est également née sur la nécessité de mettre fin
aux pratiques nocives pour la santé et l'environnement, qui
caractérisent l'exploitation minière artisanale et à
petite échelle.
L'ampleur de l'artisanat minier en Afrique de l'Ouest est en
soi une raison de s'assurer qu'il contribue pleinement au développement
socio-économique au plan local. Aussi est-il heureux de noter que pour
la mise en oeuvre du sous-programme de l'encadrement de l'artisanat minier, il
est prévu :
- d'optimiser les performances de ces types d'exploitations
afin qu'elles contribuent plus efficacement à la lutte contre la
pauvreté dans les zones rurales et au développement
socio-économique intégré de ces contrées ;
- d'apporter une assistance technique et un encadrement aux
fins de :
- minimiser les effets négatifs de ces exploitations
sur l'environnement ;
- augmenter le taux de récupération ;
- accroître la crédibilité de ces
opérations pour faciliter l'accès au financement38(*).
Mais cette satisfaction ne résistera pas au
décevant constat de la quasi-absence de dispositions dans le code qui
visent la réalisation de ces objectifs. Sans doute, le
législateur communautaire, conscient que l'artisanat minier est souvent
tributaire de facteurs socioculturels variables rendant difficiles
l'élaboration d'une stratégie et l'adoption de
législations unanimes, n'a pas voulu courir le risque d'une codification
qui n'aura eu que le mérite d'exister mais sans application par quelque
acteur que ce soit. On comprend alors qu'il se soit limité à la
formule de l'article 2039(*).
Il reste à souhaiter que ce texte réglementaire
spécifique cerne tous les enjeux de ces types d'exploitations et leur
permette de contribuer au développement socio-économique des pays
membres de l'UEMOA. Légiférer donc sur l'activité
minière artisanale sans tenir compte de manière adéquate
de sa dynamique sociale complexe et en rapide évolution pourrait nuire
à l'atteinte d'autres objectifs sociaux. Au nombre de ces objectifs
sociaux, on peut noter l'amélioration du potentiel des petites et
moyennes entreprises pour qu'elles offrent de meilleurs moyens de subsistance
à la population et contribuent ainsi à la réduction de la
pauvreté. Le renforcement des capacités des institutions
réglementaires pour une surveillance efficace de cette activité
légalisée et pour sévir dans les cas de
non-conformité est également une donne à intégrer
pour l'atteinte d'objectifs sociaux comme la génération de
richesses, la création d'emplois, l'augmentation des revenus et la
préservation de l'environnement.
De l'analyse de l'article 20, on déduit que pour le
reste (c'est-à-dire en dehors de la fiscalité et des avantages),
l'exploitation artisanale est soumise au même régime que les
exploitations industrielles. La question peut être alors posée de
savoir, si par le seul jeu de la fiscalité et des avantages, l'artisanat
minier pourrait contribuer plus efficacement à la lutte contre la
pauvreté et au développement socio-économique des zones
à forte présence d'activité minière artisanale. On
sait que l'activité minière artisanale, même si elle n'est
pas autant capitalistique que les exploitations industrielles ne comporte pas
moins de risques. Or, il y a peu de capitaux à risque pour permettre aux
entrepreneurs africains de s'essayer dans des activités minières.
Les risques que comportent l'exploration et les activités
minières à petite échelle font que ces entreprises
n'attirent pas les financements des institutions financières
officielles. Pourtant, il n'existe en Afrique aucun cas de soutien fructueux de
l'extraction artisanale. Et on peut regretter avec RIGOTARD
J. de voir des Etats caresser « l'ambition de créer une
industrie lourde à base de grands complexes miniers, dans un cadre tout
à fait artificiel et se désintéresser à
côté de cela de l'artisanat et de la petite
entreprise... »40(*). Qu'en est-il de la petite mine ?
B) La petite mine
Le code définit la petite mine comme une exploitation
de petite taille, permanente, possédant un minimum d'installations
fixes, utilisant dans les règles de l'art des procédés
semi-industriels ou industriels et fondée sur la mise en évidence
préalable d'un gisement. La détermination de la taille est
fonction d'un certain nombre de paramètres, notamment la taille des
réserves, le niveau des investissements, le rythme de production, le
nombre d'employés, le chiffre d'affaires annuel, le degré de
mécanisation.
Cette définition semble insuffisante en ce qu'elle
n'indique pas qui de l'UEMOA ou des autorités nationales apprécie
et décide du régime juridique à appliquer au regard des
critères déterminants de la petite mine qui, du reste, sont
susceptibles d'évolution. Dans un tel silence, la prérogative
législative nationale pourrait trouver application; vidant ainsi de sa
substance la tentative d'harmonisation. En exemple, il suffirait que pour des
exploitations répondant aux mêmes critères, deux pays
membres de la zone UEMOA adoptent des régimes juridiques
différents pour que la volonté d'harmonisation s'en trouve
fragilisée.
En outre, la formulation laisse entrevoir un caractère
dynamique de la petite mine en ce sens que les paramètres permettant
la détermination de la taille sont susceptibles de croître au fil
de l'exploitation. Dans cette hypothèse, quelles sont les
procédures à suivre, les formalités à accomplir et
par devant quelle autorité faut-il solliciter le changement de
régime juridique? Au surplus, si les paramètres sont interactifs,
quel est le degré d'importance de chacun? Le code ne donne aucune
indication à ce sujet.
En soumettant la petite mine au même régime
juridique que l'exploitation industrielle, hormis la fiscalité et les
avantages particuliers, l'approche communautaire peut être
critiquée avec les mêmes observations que celles formulées
pour l'artisanat minier, à savoir l'absence de vision pour le
financement endogène de l'entrepreneuriat africain dans le secteur
minier en général, la petite mine et l'artisanat minier en
particulier. Il faudra attendre les textes spécifiques annoncés
pour voir comment l'UEMOA entend mettre à contribution l'artisanat et la
petite mine pour l'industrialisation de la sous-région si tant est
qu'elle est convaincue que « le développement
économique de la sous-région passera par l'industrialisation, la
transformation de nos matières premières. Ce qui suppose la mise
en place d'un tissu industriel conséquent... »41(*).
C) L'exploitation industrielle
Elle est toute exploitation fondée sur la mise en
évidence préalable d'un gisement, possédant les
installations fixes nécessaires pour la récupération, dans
les règles de l'art, de substances minérales exploitées
par des procédés industriels. Quand on connaît le niveau
d'équipement des administrations du sud pour le contrôle des
activités d'un secteur aussi technique que celui des mines, il est
permis de douter de l'efficacité de la formule rédactionnelle qui
consiste à se réfugier derrière l'expression
« dans les règles de l'art ». Le législateur
UEMOA aurait pu proposer un minimum de règles d'hygiène, de
sécurité et de conditions de travail à appliquer dans et
par les exploitations industrielles.
Les activités d'exploitation minière ainsi
présentées, quelles sont les personnes éligibles au
bénéfice du code ?
SECTION II : LES PERSONNES ELIGIBLES AU BENEFICE
DU CODE
De l'article 3 du code, on note que celui-ci reçoit
application sur toute l'étendue du territoire de l'Union. Par le
principe d'égalité, cet article ouvre le bénéfice
du code à toute personne physique ou morale. Il faut donc être
établi sur le territoire d'un Etat membre de l'UEMOA et y mener une des
activités prévues à l'article 2. La réalisation de
ces opérations suppose que soient remplies certaines conditions
notamment l'acquisition préalable de titre minier.
Bénéficient donc des dispositions du code, les titulaires de
titres miniers (paragraphe 1). En traitant des garanties offertes à ces
derniers, les articles 13 à 16 du code minier communautaire
opèrent une ouverture du bénéfice desdites garanties aux
sous-traitants (paragraphe 2) et aux fournisseurs des titulaires de titres
miniers (paragraphe3).
Paragraphe 1 : Les titulaires de titres miniers
Le seul fait d'avoir accompli toutes les formalités de
création d'une entreprise ne permet pas de mener des activités de
prospection, de recherche et d'exploitation. L'article 5 du code conditionne
la possibilité d'entreprendre ou de conduire une activité de
prospection, de recherche et d'exploitation sur le territoire de l'Union
à l'obtention préalable d'un titre minier délivré
par l'Etat d'accueil. Le titre minier est toute autorisation, permis ou
concession ayant trait à la prospection, à la recherche et
à l'exploitation de substances minérales. Le titre minier
d'exploitation est attribué automatiquement41(*) en vue de la création
d'une société d'exploitation au titulaire de titre minier qui
prend la décision d'explorer un gisement. L'octroi de titre minier
d'exploitation donne droit à l'Etat d'accueil à une participation
de 10% au capital social de la société d'exploitation pendant
toute la durée de la mine. La nature juridique des titres miniers, les
obligations et les droits y relatifs ainsi que leur gestion administrative sont
régis, en l'absence de textes communautaires, par la législation
nationale de chaque Etat membre. La propriété des substances
minérales extraites par les titulaires de titres miniers leur est
acquise par l'article 4 du code. Les sous-traitants des titulaires de titres
miniers sont aussi éligibles aux garanties accordées par le
code.
Paragraphe 2 : Les sous-traitants des
titulaires de titres miniers
Des définitions données par le code, le
sous-traitant est toute personne physique ou morale exécutant un travail
qui rentre dans le cadre des activités principales du titulaire du titre
minier. Il peut s'agir :
- des travaux de géologie, de géophysique, de
géochimie et de sondage pour la prospection, la recherche et
l'exploitation ;
- de la construction des infrastructures industrielles, de
loisirs et d'approvisionnement en eau et électricité,
administratives et socio-culturelles : voies, usines, bureaux, cités
minières, supermarchés, économats, établissements
socio-sanitaires et scolaires ;
- des travaux d'extraction minière, de transport et de
stockage des matériaux et de traitement de minerais.
Le sous-traitant bénéficie des mêmes
garanties que les titulaires de titres miniers, lesquelles garanties, qui
feront l'objet de développements ultérieurs, sont
énumérées par les articles 13, 15 et 16 du code. Pour le
traitement fiscal, le sous-traitant est toutefois tenu de créer, aux
termes de l'article 34 et conformément à la réglementation
en vigueur au sein de l'espace communautaire, une société
dès lors que ses prestations de service pour le compte du titulaire du
titre minier excède six (6) mois ; une prestation de service de
moins de cette durée ne faisant pas obstacle ni au
bénéfice des avantages, ni à l'exécution des
obligations fiscales conformément à la réglementation en
vigueur au sein de l'Union.
L'extension du bénéfice des garanties
accordées aux titulaires miniers profite également à
leurs fournisseurs.
Paragraphe 3 : Les fournisseurs des
titulaires de titres miniers
Le fournisseur d'un titulaire de titre minier est une personne
physique ou morale qui se limite à livrer des biens et services sans
accomplir un acte de production ou de prestation de services se rattachant aux
activités principales du titulaire du titre minier. Les garanties
offertes aux titulaires de titres miniers lui profitent également.
Les extensions des garanties et avantages dont
bénéficient les titulaires de titres miniers à leurs
fournisseurs et sous-traitants participent, certes, de la création d'un
climat propice aux affaires mais suscitent quand même une remarque :
puisqu'il n'existe pas a priori un statut de sous-traitant ou de fournisseur,
c'est par le bénéfice d'un contrat de fourniture ou de
sous-traitance avec un titulaire de titre minier que ce qualificatif
échoie au cocontractant. Et c'est en cela que l'extension paraît
quelque peu injuste. Le bénéfice d'un titre minier exige des
formalités préalables qui sont, pour certains titres, très
onéreuses et qui n'ont rien de comparable avec la création d'une
simple entreprise commerciale ou de travaux publics. Il est étonnant que
le simple fait d'entretenir un échange commercial puisse ouvrir le
bénéfice aux fournisseurs et aux sous-traitants des mêmes
garanties que celles qui profitent aux titulaires de titres miniers. Les
activités minières fonctionnent suivant des principes dont
certains sont annoncés par le chapitre 2 du titre 1.
CHAPITRE III : LES PRINCIPES
DIRECTEURS
« Un principe désigne soit une norme
générale de caractère non juridique d'où peuvent
être déduites des règles juridiques, soit une règle
juridique établie par un texte en des termes assez
généraux, destinée à inspirer diverses applications
et s'imposant avec une autorité
supérieure »42(*). Les principes directeurs sont annoncés par le
chapitre 2 du premier titre et il faut en réalité parcourir tout
le texte pour rencontrer çà et là des formulations qui
rappellent tel ou tel principe. Il s'agit des principes de
non-discrimination, de clarté - simplicité -
transparence, de flexibilité, de compétitivité et de
durabilité qui sont en fait traités dans la politique
minière commune43(*). A l'exploitation du code,
on pourrait y ajouter les principes de stabilité du régime
fiscal et douanier et le principe d'automaticité dans l'octroi du titre
minier d'exploitation. Ces principes peuvent être regroupés en
deux catégories : celles régissant les rapports entre l'Etat
et les investisseurs miniers (SECTION I) et celles qui sont relatives à
la gestion de l'activité minière (SECTION II).
SECTION I : LES PRINCIPES REGISSANT LES
RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET
LES INVESTISSEURS
MINIERS
Dans cette catégorie, on distingue quatre principes
dont celui de l'appartenance du sol à l'Etat et de la
propriété des substances minérales extraites à
l'exploitant (paragraphe 1), celui de la non-discrimination (paragraphe 2),
celui de la clarté, de la simplicité et de la transparence
(paragraphe 3) et celui de la compétitivité (paragraphe 4)
Paragraphe 1 : Le principe de l'appartenance
du sol à l'Etat et de la propriété des substances
minérales extraites à l'exploitant
Il se pose ici la question même de la nature juridique
de la richesse minière. Il est établi comme principe cardinal en
droit foncier, en tout cas, dans la majeure partie des pays africains que la
terre appartient à l'Etat ; résurgence sans doute de la
tenure communautaire du droit foncier coutumier et de la signification
ontologique de la terre44(*). Du point de vue du droit positif moderne, le droit
français duquel s'inspirent fortement les législations en Afrique
francophone a rejeté à travers l'article 552 du code civil le
système de l'accession en séparant expressément la
propriété du sol et du sous-sol, et la propriété
de la mine. Ce principe ne semble pas étranger à la formulation
de l'article 4 du code minier communautaire lorsqu'il édicte que
les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol, les
eaux territoriales et sur le plateau continental d'un Etat membre sont la
propriété de cet Etat et garantit au titulaire de titre
minier d'exploitation, la propriété des substances qu'il aura
extraites.
Le principe posé ici est que le souverain est
propriétaire des mines, c'est à dire qu'on peut être
propriétaire du sol mais on n'est pas propriétaire du sous-sol.
Il découle de débats doctrinaux et de positions
jurisprudentielles45(*)
que « la mine n'est donc ni un démembrement de la
propriété du sol, ni un démembrement du domaine
privé. C'est un bien commun de la collectivité et, à ce
titre, il appartient à la puissance publique de veiller à ce que
son exploitation soit conduite au mieux de l'intérêt
général »46(*). C'est en vertu de ces considérations que
l'exploitation du sous-sol est soumise au contrôle de l'Etat qui
conditionne l'exercice de toute activité minière à
l'obtention d'un titre préalable47(*).
L'exploitant qui aura extrait des substances minérales
en est propriétaire. Aucune réserve n'est mise sur les attributs
de cette propriété. On aurait pu s'attendre cependant à
une réglementation contraignante sur la transformation locale d'une
partie des matières extraites; ce qui pourrait constituer de la valeur
ajoutée. En garantissant la
propriété des substances minérales extraites
à l'exploitant, le code n'opère aucune discrimination entre
exploitants.
Paragraphe 2 : Le principe de la
non-discrimination
Ce principe tire son fondement des principes fondamentaux
(principe d'égalité et de non discrimination) contenus dans la
déclaration universelle des droits de l'Homme et dans la Charte
Africaine des droits de l'Homme et des Peuples. Ils ne sont certes pas
spécifiquement cités dans le corps du Traité constitutif,
mais celui-ci s'en réfère comme devant être
respectés par l'Union48(*). En vertu de ce principe, le traité consacre
le droit d'établissement. Celui-ci comporte l'accès aux
activités non salariées et leur exercice ainsi que la
constitution et la gestion d'entreprises49(*). La possibilité offerte aux ressortissants de
tout Etat membre de l'Union de se livrer à des activités de
prestations de service dans un autre Etat membre sans autres conditions que
celles imposées par cet Etat à ses propres
ressortissants50(*)
participe également de la mise en oeuvre du principe de
non-discrimination.
Par ce principe donc, l'égalité de traitement
entre les investisseurs est intégrée dans l'esprit du code.
Ainsi, l'article 3 ouvre le bénéfice du code à toute
personne physique ou morale. Aucune discrimination en faveur d'un investisseur,
national d'un Etat membre de l'Union, n'est prévue. L'origine des
capitaux n'a guère aucun privilège. Seules les parts sociales de
l'Etat hôte dans une société d'exploitation
bénéficient d'une exemption de charges.
En mettant les investisseurs étrangers et les
nationaux des Etats de l'UEMOA sur un pied d'égalité,
l'organisation sous-régionale envoie un message fort aux
éventuels investisseurs nationaux : un appel à la
compétitivité. Mais, tant qu'il ne sera pas pensé et mise
en oeuvre une politique d'industrialisation par le biais des codes avec des
privilèges pour les capitaux nationaux, l'Afrique en
général et la zone UEMOA pour ce qui nous concerne sera toujours
un terrain d'enrichissement pour de puissants spéculateurs face auxquels
le privé local, abandonné à lui-même sur le terrain
de la concurrence ne peut malheureusement pas grand chose.
Par ailleurs, le traitement égalitaire des
investisseurs sans égard aux avantages naturels concurrentiels dont
ceux-ci peuvent bénéficier en fonction du pays
d'établissement risque d'avoir pour effet d'aggraver le
déséquilibre déjà prononcé entre les Etats
membres alors que l'un des principes de l'intégration est la
solidarité et le développement équilibré51(*). La non-discrimination peut
s'analyser en une garantie économique. Elle exige de la clarté,
de la simplicité et de la transparence.
Paragraphe 3 : Les principes de
clarté, de simplicité et de transparence
Ces principes sont censés faciliter l'accès et
la compréhension aisée des textes fondamentaux régissant
le secteur minier. Ils renforcent la responsabilité des administrations
chargées du secteur minier et garantissent la crédibilité
de leurs procédures face aux investisseurs. Belle formulation pour une
traduction concrète quasi inexistante de ces principes dans le
code ! En effet, le code ne prescrit aucune mesure, à l'attention
des Etats, visant à faciliter la compréhension des textes
relatifs au secteur minier qu'ils produisent. Le renforcement de la
responsabilité et de la crédibilité des administrations
chargées du secteur n'est guère mieux abordé. Un effort
d'éviction de la nébuleuse qui environne l'exploitation du
secteur minier et qui est source de toutes sortes d'abus et de conflits aurait
pu être essayé à travers l'intégration des
principes de transparence et de bonne gouvernance à caractère
obligatoire dans le code.
A cet égard, le fait que certains pays de l'UEMOA
aient déjà adhéré à l'initiative pour la
transparence dans les industries extractives52(*) est à saluer. Mais cette initiative
fonctionne comme une simple association à laquelle l'adhésion est
libre. Même si le respect des principes et des procédures qui y
sont édictés permet d'espérer une meilleure mobilisation
des ressources des activités minières au service du
développement, la liberté d'adhésion qui est
laissée à chaque Etat risque d'en faire un mécanisme sans
acteur, à tout le moins étatique. Il est donc regrettable que les
efforts d'adhésion soient dans une large mesure une initiative
individuelle dépendant des intérêts des pays et de leur
volonté d'assimiler et de mettre en oeuvre les normes et règles
desdites initiatives.
A la non-discrimination et la clarté des textes et des
procédures, s'ajoute la compétitivité du secteur minier
ouest-africain pour attirer les investisseurs.
Paragraphe 4 : Le principe de
compétitivité
Ce principe fondé sur une grande maîtrise des
contraintes du secteur minier accroît l'efficacité des
stratégies et des actions à mettre en place pour attirer les
investisseurs. Et c'est au nom de ce principe que l'octroi des avantages semble
à notre avis poussé au paroxysme ; faisant de la zone UEMOA,
pour le secteur des mines, une sorte de paradis fiscal. Toutes les dispositions
semblent indiquer que sans ces avantages, les investisseurs pourraient aller
voir ailleurs. Cela peut être plausible lorsqu'on perd de vue que le
tiers des richesses minérales mondiales sont dans le sous-sol africain
et que par ailleurs ce genre de ressources n'est pas sujet à
périssement alors que le génie humain actuel n'est pas
près de leur trouver des substituts artificiels. De ce qui
précède, on peut douter de l'efficience des mesures
d'exonération ou d'abattements fiscaux sur les économies des pays
qui y excellent53(*). La
gestion de l'activité minière pourrait être
améliorée si elle était encadrée par certains
principes.
SECTION II : LES PRINCIPES DU POINT DE VUE
DE LA GESTION DE L'ACTIVITE
MINIERE
La gestion de l'activité minière est
encadrée par un certain nombre de principes dont : le principe de
flexibilité (paragraphe 1), le principe de durabilité (paragraphe
2), le principe d'automaticité dans l'octroi du titre minier
d'exploitation (paragraphe 3) et enfin le principe de stabilité du
régime fiscal et douanier. Ce dernier sera examiné dans les
avantages accordés aux entreprises minières.
Paragraphe 1 : Le principe de
flexibilité
Il permet d'adapter les mesures communautaires aux
réalités du secteur54(*). De quelle adaptation s'agit-il ? Les avantages
fiscaux consentis aux titulaires de titres miniers sont illustratifs de ce
principe de flexibilité. L'analyse de la définition même de
ce principe ne résiste pas à la tentation de conclure à
l'hégémonie des multinationales qui imposent leur volonté
aux Etats au point que ceux-ci, même regroupés, s'y plient et
préfèrent, par euphémisme, parler d'adaptation aux
réalités du secteur. Sinon, pourquoi ne pas envisager une
définition allant dans le sens d'une adaptation des conditions
d'exercice des activités minières aux réalités
ouest-africaines. Ainsi, à titre d'exemple, on pourrait prévoir
quelques dispositions sur la question de la formation et de l'emploi
prioritaire de nationaux des pays d'accueil afin de promouvoir l'expertise
locale indispensable pour un développement du tissu industriel local.
Mais la timide formulation de l'article 16 du code en son premier tiret n'est
guère rassurante à ce sujet. En tout état de cause,
l'exploitation des ressources naturelles ne doit pas se faire au
détriment des générations futures.
Paragraphe 2 : Le principe de
durabilité
Ce principe doit promouvoir un développement minier de
nature à encourager l'exploitation de nouveaux gisements, trouver des
réserves additionnelles pour prolonger la durée de vie des
gisements en exploitation tout en évitant que la réponse aux
besoins du présent ne compromette la capacité des
générations futures de répondre aux leurs55(*). Sur le sujet de
l'exploitation des ressources naturelles pour les besoins de
développement, un dilemme se pose aux pays en voie de
développement notamment. Par les mesures incitatives prévues par
le code, le législateur communautaire semble avoir opté de
favoriser une faible taxation des mines afin d'en avoir de nombreuses ne payant
que peu d'impôts. L'obtention du titre minier d'exploitation est en tout
cas garantie par le principe d'automaticité.
Paragraphe 3 : Le principe
d'automaticité dans l'octroi du titre minier
d'exploitation
Un point important de politique minière consiste en
l'affirmation de la volonté d'attirer les investisseurs en leur
garantissant la propriété des découvertes qu'ils sont
susceptibles de faire. En effet, « les risques particuliers de la
recherche (...), les capitaux importants qu'il convient d'y affecter,
(...) s'ajoutent aux aléas de toute recherche minière et
imposent comme une nécessité majeure la garantie absolue pour le
titulaire de permis de recherche de ne pas être dépouillé,
au moment du passage à l'exploitation, du fruit de travaux dans lesquels
il aura investi des capitaux importants »56(*). Cette préoccupation
n'est pas absente de la formulation de l'article 12 qui dispose que chaque
fois que le titulaire d'un titre minier prend la décision d'exploiter un
gisement, sur la base d'une étude de faisabilité, il entame les
démarches pour la création d'une Société
d'Exploitation à laquelle le titre minier relatif à
l'exploitation est délivré.
Mais la formulation n'est pas très heureuse car elle
comporte quelques imprécisions :
- D'une part, la question peut être posée de
savoir si le titulaire d'un titre minier (de recherche cela s'entend) peut
nourrir des prétentions d'exploitation sur une zone, objet du permis de
recherche d'une tierce personne. Concrètement, quelle devra être
l'attitude d'un Etat qui recevrait une demande de permis d'exploitation de
« A » sur une zone dont « B » a
été titulaire d'un permis de recherche mais ne s'empresse pas de
passer à l'exploitation ? Il est fort improbable que cet Etat
rejette la demande de « A » parce que attendant une
hypothétique décision de « B » de passer
à l'exploitation pour lui en donner le permis au cas où il
introduirait une demande y relative. Il eut été judicieux de
compléter la rédaction en combinant le principe de
l'automaticité dans l'octroi du titre minier d'exploitation
avec une réserve fondée
sur la technique du «premier demandeur, premier servi ».
- D'autre part, ainsi formulé, l'article n'étend
pas le principe de l'automaticité dans l'attribution du titre à
un titulaire de titre de prospection qui voudrait passer à la recherche.
Doit-on comprendre que les enjeux à ce niveau ne sont pas énormes
et qu'on pourrait appliquer la technique du premier venu, premier servi ?
Ou doit-on simplement s'en tenir au pouvoir discrétionnaire des
administrations en charge de la gestion de l'octroi des titres miniers dans les
pays membres ?
- Enfin, la rédaction n'apporte pas de réponse
à la question de l'extension du droit de prospecter et d'exploiter un
minerai donné aux autres ressources minérales de la même
région, objet du titre minier d'exploitation. Il faut espérer que
le règlement d'exécution sur les titres miniers apporte une
réponse satisfaisante à ces interrogations.
Le champ d'application étant connu et les principes
directeurs du secteur minier de la zone UEMOA appréhendés, il
peut être abordé le régime juridique de l'activité
minière et les suggestions.
TITRE II
LE REGIME JURIDIQUE DE L'ACTIVITE MINIERE ET LES
SUGGESTIONS
L'investissement privé constitue une alternative pour
le développement économique. Et puisque l'investissement postule
généralement que l'investisseur s'établisse dans le pays
d'accueil, cette situation n'est pas de gestion aisée dans les pays du
Tiers-Monde : l'investissement y « baigne dans un climat de
méfiance réciproque, où l'investisseur privé et le
pays hôte ont chacun tendance à redouter les initiatives de
l'autre partie »57(*). Le régime juridique appliqué à
l'industrie minière demeure un problème entre les gouvernements
et les sociétés minières en raison du conflit apparent
entre ce qui constitue une juste compensation pour les risques que les
sociétés minières prennent et les rentes équitables
des ressources versées aux propriétaires des richesses
minières. Un compromis est recherché par les engagements que
prennent les pays d'accueil (CHAPITRE I) en contrepartie desquels des
obligations sont fixées pour les investisseurs (CHAPITRE II). Le
législateur UEMOA, ambitionne, à travers le code, d'attirer les
investisseurs et de créer les conditions pour une contribution
substantielle du secteur dans les économies des Etats membres de
l'Union. Pour ce faire, nous suggérons aux acteurs du secteur
d'être attentionnés sur quelques éléments (CHAPITRE
III).
CHAPITRE I : LES ENGAGEMENTS DES ETATS
PARTIES
Les engagements pris par les Etats se résument en des
mesures incitatives sous forme de droits ou de garanties (SECTION I) d'une
part, et d'avantages particuliers en fonction du titre minier détenu
(SECTION II) d'autre part.
SECTION I: LES DROITS ET LES GARANTIES
OFFERTS PAR LES ETATS PARTIES AUX
TITULAIRES DE TITRES MINIERS
Le climat de l'investissement est l'ensemble des facteurs
propres à la localisation de l'entreprise, qui influent sur les
opportunités de marché ou le désir des entreprises
d'investir à des fins productives, de créer des emplois et de
développer leurs activités. Les politiques et le comportement des
pouvoirs publics ont une influence très importante en raison de
l'incidence qu'ils ont sur les coûts, les risques et les obstacles
à la concurrence.
Investir est un risque, investir à l'étranger,
surtout en Afrique, l'est encore davantage. Attirer un investisseur suppose
d'abord et avant tout lui offrir des garanties sur le sort de ses
investissements et de leurs revenus ou bénéfices. C'est cet
objectif de sécurité des investisseurs qui est recherché
par le législateur UEMOA à travers le chapitre 1 du titre II du
code minier communautaire. Il y accorde diverses garanties dont deux qui
revêtent un caractère fondamental en ce sens qu'elles constituent
la base fondamentale de sécurisation des affaires : la protection
de la propriété privée et la garantie contre les mesures
étatiques unilatérales touchant à l'existence même
de l'entreprise. Les autres garanties peuvent être regroupées en
garanties fiscales et juridiques (paragraphe 1), garanties financières
(paragraphe 2), garanties économiques et sociales (paragraphe 3).
Paragraphe 1 : Les garanties fiscales et
juridiques
L'Etat, ayant la maîtrise de son droit interne, peut,
par des mesures constitutionnelles, législatives ou
réglementaires, modifier l'environnement juridique des affaires. Cela
soulève de graves difficultés. Les irritantes controverses que
cela entraîne ont conduit à une solution qui consiste en
l'insertion de clauses de protection dans les textes régissant les
rapports d'investissements. Le législateur communautaire, dans son
entreprise de codification du secteur minier de l'espace UEMOA, a fait sienne
cette solution en offrant aux investisseurs la garantie de la stabilité
à travers l'article 17 et de l'intangibilité par l'article 13. Le
but de ces garanties est de permettre à l'investisseur, au moment
où il négocie son titre minier, de connaître et de tenir
compte des charges fiscales pour le calcul de ses coûts de revient et
également de se prémunir contre les changements fiscaux qui
pourraient compromettre son exploitation.
La garantie de stabilité vise à geler la
législation nationale du pays hôte dans l'état où
elle se trouve à la date d'acquisition du titre et, partant, à
limiter l'exercice par l'Etat de sa compétence
législative58(*).
Ainsi aucun impôt, droit ou taxe autres que ceux prévus par le
régime fiscal minier existant et exigible à la date
d'entrée en vigueur du titre minier, ne peut s'appliquer ou être
exigible de l'investisseur pendant la période de validité du
titre minier. En d'autres termes, cette stabilité signifie que le
titulaire d'un titre minier n'est assujetti que par rapport aux règles
d'assiette et de liquidation des impôts et taxes en vigueur dans l'Union
à la date d'acquisition de son titre. C'est ce qui ressort de l'article
17.
Cette garantie de stabilité, si elle est satisfaisante
pour les investisseurs, appelle quand même quelques remarques: d'une
part, elle constitue une mesure de « dépense
fiscale ». En effet, dans le cadre d'une adaptation à
l'évolution du secteur minier, cela peut constituer un manque à
gagner pour le trésor public des Etats membres de l'Union en cas de
pleine expansion économique du secteur. D'autre part, les
matières fiscales et douanières dans lesquelles ces garanties
opèrent sont en constante évolution et, c'est inquiétant
de voir neutraliser ainsi le pouvoir normatif de l'Etat. Certes, on ne saurait
abolir ou modifier arbitrairement un ordre juridique établi. Mais on
peut soutenir avec Monsieur C. HABERLI qu' « on ne peut pas
non plus admettre que le législateur souverain se lie ainsi les mains
pour un avenir aussi long. Procédure douteuse du point de vue juridique,
c'est aussi une imprudence du point de vue politique, car une telle situation
peut facilement mener à une impasse que seule une rupture radicale
permet d'éviter »59(*).
Mais tout changement de la législation fiscale ne
constitue pas nécessairement une aggravation par rapport à la
situation antérieure. L'hypothèse d'un assouplissement est
prévue par les rédacteurs du code et le cas
échéant, les titulaires de titres miniers peuvent demander le
bénéfice de l'allègement apporté.
La garantie d'intangibilité a pour objet de mettre
l'investisseur à l'abri des pouvoirs exorbitants que l'Etat hôte
peut tenir de son droit national à l'égard de ses cocontractants,
investisseurs60(*). Elle
consiste à garantir les entreprises des investisseurs contre toute
mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition. Aux
garanties juridiques et fiscales s'ajoutent des garanties
financières.
Paragraphe 2 : Les garanties
financières.
Elles se résument essentiellement au droit de transfert
des capitaux et de leurs revenus. Ainsi, aux termes de l'article 15 du code,
les Etats membres garantissent aux titulaires de titres miniers, à
leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants :
- le libre transfert des bénéfices nets à
distribuer aux associés non ressortissants de l'Union et de toutes
sommes affectées à l'amortissement des financements obtenus
auprès d'institutions non ressortissantes de l'Union et des
sociétés affiliées aux titulaires des titres miniers
après paiement de tous les impôts et taxes prévus par les
textes en vigueur au sein de l'Union ;
- le libre transfert de devises nécessaires aux
activités régies par le Code, notamment pour assurer les
paiements normaux et courants en faveur de leurs créanciers et
fournisseurs, hors de l'Union ;
- le libre transfert des bénéfices et des fonds
provenant de la liquidation d'actifs après le paiement des taxes et
droits de douane et des impôts prévus par les textes en vigueur au
sein de l'Union ;
- le libre transfert par le personnel non ressortissant de
l'Union employé par les titulaires de titres miniers, des
économies réalisées sur leur traitement ou
résultant de la liquidation d'investissements dans un Etat membre de
l'Union ou de la vente de leurs effets personnels.
Mais ces garanties posent certaines difficultés dont
les moindres ne sont pas la fraude, la fuite de capitaux et l'aide au
développement à l'envers. En effet, la quasi-totalité des
sociétés minières dans l'espace UEMOA sont issues
d'investissements étrangers, pouvant avoir leur source dans des groupes
de sociétés. « Dans la pratique internationale, ce
phénomène consistera, pour une société
étrangère, membre du même groupe qu'une
société minière opérant dans l'espace UEMOA,
à facturer à celle-ci les biens et services à des prix
exorbitants, pouvant ainsi fonder une délocalisation artificielle des
résultats fiscaux »61(*). « Les bénéfices
réalisés grâce au traitement fiscal de faveur
accordé aux investisseurs sont librement rapatriés et
imposés dans les pays d'origine des capitaux ; plus
généralement l'occident. Il y a donc le paradoxe qui fait que
certains observateurs parlent d'une aide au développement à
l'envers »62(*). Il faut donc éviter le transfert occulte de
bénéfices à des entreprises d'un même groupe si bien
que les réserves mises pour le bénéfice de ces
libertés de transfert sont nécessaires. Ainsi, outre le respect
de la réglementation des changes, l'article 15 conditionne le
bénéfice de ces dispositions au paiement des impôts, des
taxes et toutes autres cotisations prévus par les textes en vigueur au
sein de l'Union. Les entreprises minières bénéficient
également de garanties économiques et sociales.
Paragraphe 3 : Les garanties économiques et
sociales
L'objectif des garanties économiques est de
réduire les incertitudes de l'exploitation minière et les
entraves qui s'opposent à cette activité. Elles concernent le
droit d'importer des biens et des services, le droit d'exporter sans
restriction, le droit de commercialiser et de transformer les produits
librement. Ces garanties traitées par les articles 13, 14 et 16 du
code portent sur :
- le droit de disposer librement de leurs biens mobiliers ou
immobiliers, matériels ou immatériels ;
- la libre importation des marchandises, matériaux,
matériels, machines, équipements, pièces de rechange et
biens consommables avec la réserve du respect du code minier et du code
des douanes de l'UEMOA ;
- le libre choix des fournisseurs, des sous-traitants ainsi
que des partenaires ; toutefois, les titulaires de titres miniers,
leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utilisent autant que possible des
services et matières d'origine communautaire, les produits
fabriqués ou vendus dans l'Union dans la mesure où ces services
et produits sont disponibles à des conditions compétitives de
prix, qualité, garantie et délai de livraison ;
- la libre circulation et la libre commercialisation des
produits semi-finis et finis ainsi que de toutes substances et tous produits
provenant des activités d'exploitation ;
- Et enfin, la libre circulation des échantillons
destinés aux tests et analyses.
Les garanties économiques sont renforcées par
des mesures d'ordre social. L'article 16 du code minier garantit le libre
choix de la politique de gestion des ressources humaines, avec toutefois, en
cas de recrutement, une préférence à accorder, à
qualifications égales, aux ressortissants de l'Union. Timide
affirmation de la volonté du législateur de faire du secteur
minier, un secteur créateur d'emplois. Etant entendu que parmi les
critères qui décident le choix des investisseurs, la question de
la nationalité des employés n'est pas capitale, l'audace
n'aurait-elle pas pu être poussée jusqu'à fixer un quota de
ressortissants de pays membres de l'UEMOA dans les emplois créés
par les compagnies minières surtout que celles-ci
bénéficient d'avantages en plus des garanties?
SECTION II : LES AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES
AUX TITULAIRES DE TITRES MINIERS
Il faut noter d'emblée qu'aucune condition n'est
fixée pour le bénéfice des avantages particuliers si bien
qu'il n'est pas aisé d'en établir une différence d'avec
les droits garantis. Ces avantages concernent un éventail
d'impôts et de droits de douane au bénéfice desquels sont
exclues la petite mine et l'exploitation minière artisanale, celles-ci
bénéficiant d'un régime fiscal spécial à
réglementer par un texte communautaire spécifique63(*). Ces avantages particuliers
consistent, soit en des exonérations, soit en des admissions temporaires
et se rapportent aux phases de recherche (paragraphe 1) et d'exploitation
(paragraphe 2) que distingue le code en son article 25.
Paragraphe 1 : Les avantages accordés
en phase de recherche
Les régimes d'exonération s'expliquent le plus
souvent par le fait que les programmes d'exploration sont longs et
coûteux, et les dépenses sont engagées avant qu'il y ait le
moindre revenu dégagé par l'activité. Aussi adopte-t-on
des dispositions particulières régissant le traitement des
dépenses en phase de recherche64(*). Dans le code communautaire UEMOA, ces dispositions
confèrent des avantages dont :
- Ceux d'ordre douanier que sont les admissions temporaires
(A) ;
- et ceux qui consistent en des exonérations sur le
plan de la fiscalité intérieure (B).
A) Les admissions temporaires ou les avantages d'ordre
douanier
Lorsque les équipements doivent être
importés, un mécanisme de franchise de droits de douane pendant
l'établissement de la mine est offert. L'article 26 du code ouvre le
bénéfice de l'admission temporaire pendant toute la
validité du titre minier aux biens d'équipement importés
pour la recherche au sein de l'Union. Lorsque le bénéficiaire de
l'admission temporaire cède ou vend ces biens d'équipement, il
accomplit un acte qui ne relève pas du champ d'application du code.
Dès lors, les droits et taxes de douane sont perçus selon la
réglementation douanière en vigueur au sein de l'Union. Sans
aliéner la propriété qu'il détient sur les biens
d'équipement, le titulaire du titre minier peut louer son
matériel à un tiers investisseur minier et une telle
opération n'est également pas éligible au
bénéfice de la réglementation de l'article 26.
Une exonération totale des droits et taxes de douane
est accordée pour les matériaux, pièces de rechange ainsi
qu'aux carburants et lubrifiants nécessaires au fonctionnement des biens
d'équipement utilisés pour les travaux de recherche. Le
prélèvement communautaire de solidarité (PCS)65(*) et la redevance statistique
(RS) sont toutefois dus. En plus des avantages à l'importation, les
entreprises minières bénéficient d'exonération sur
le plan de la fiscalité intérieure.
B) Les exonérations ou les avantages sur le
plan de la fiscalité intérieure
En phase de recherche, sur le plan de la fiscalité
intérieure, l'article 27 prescrit une exonération au
bénéfice des titulaires de titres miniers de:
- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- l'impôt sur les bénéfices ;
- l'impôt minimum forfaitaire ou son équivalent
;
- la taxe patronale sur les traitements et salaires ;
- la contribution des patentes ;
- des impôts fonciers ;
- des droits d'enregistrement sur les apports effectués
lors de la constitution ou de l'augmentation du capital des
sociétés.
L'exonération de la TVA vaut pendant la période
de recherche et pendant les trois premières années de production.
Mais le mécanisme de la TVA, de par son application à ce
secteur, est à la base d'énormes difficultés liées
au crédit de TVA récurrent des entreprises minières. Le
problème se pose essentiellement pour les sociétés en
phase d'exploitation, Le mécanisme de la T.V.A. fait en sorte que la
T.V.A. subie en amont lors de l'acquisition de biens et services
utilisés pour des besoins de l'entreprise (en règle
générale) est imputable sur la T.V.A. collectée lors des
opérations de vente. Et l'excédent est versé au
trésor public. Par application du mécanisme de la TVA, ces
entreprises se trouvent donc, de manière permanente, en situation
créditrice de TVA. En même temps elles sont sollicitées
à payer au comptant des droits et taxes, pendant que le trésor
public n'arrive pas à admettre en compensation ou à rembourser
des centaines de millions de FCFA de crédit de TVA, tel que prévu
par les conventions d'établissement.
Au Burkina Faso, dans le cadre de la réforme de la
politique fiscale, un nouveau mécanisme de remboursement de
crédit TVA a été pensé et rendu opérationnel
par la loi n°006-2010/AN du 29 janvier 201066(*). Le siège de la
matière se trouve dans les articles 331 bis nouveau à 331
septiès de cette loi. Ce nouveau mécanisme introduit trois
innovations majeures : au niveau des personnes éligibles au
remboursement de crédits de TVA (dont la liste est élargie
à de nouveaux bénéficiaires67(*)), au niveau des
procédures de remboursement et enfin concernant le financement
même de ces remboursements.
Concernant la procédure, l'arrêté
n°2010-84/MEF/CAB du 30 juin 2010 portant modalités de
remboursement des crédits TVA prévoit deux étapes :
La phase administrative et la phase du remboursement.
Administrativement, les entreprises minières,
éligibles au remboursement de crédits TVA introduisent
auprès du directeur général des impôts, une demande
de remboursement dans le mois qui suit la déclaration mensuelle faisant
apparaître un crédit de TVA d'un montant supérieur ou
égal à un million (1000 000) de francs CFA. La demande,
accompagnée d'un relevé d'identité bancaire et des
pièces exigées est déposée contre accusé de
réception. Lorsque la demande est fondée, il est
délivré au profit du requérant un certificat de
détaxe dans les deux mois suivant le dépôt du
dossier.
Le remboursement, doit être effectué dans un
délai de trente jours à compter de la date d'établissement
du certificat de détaxe, lequel certificat est transmis au
régisseur qui dispose d'un délai de cinq jours pour le paiement
au bénéficiaire.
Quant au financement de ces remboursements, le
mécanisme consiste en la création d'une régie d'avances
destinée au remboursement de crédits TVA68(*) et en l'ouverture d'un compte
spécial, à cet effet, à la BCEAO. Ce compte,
périodiquement approvisionné à hauteur de cinq cent
millions (500 000 000) de francs CFA sur décision du
comité de trésorerie de la direction générale du
trésor et de la Comptabilité Publique, est géré par
un régisseur nommé par arrêté du ministre
chargé des finances. De ce dispositif, on déduit que le
remboursement de crédits TVA doit intervenir au plus tard trois mois
après l'introduction de la demande régulière, ce qui est
une avancée de nature à améliorer les rapports entre les
entreprises et l'administration fiscale.
Concernant l'exonération sur l'impôt sur les
bénéfices, la mesure est dans la pratique superfétatoire
car en phase de recherche, il n'y a pas de bénéfices pour qu'on
les exonère. Peut-être qu'en phase d'exploitation, la mesure
aurait plus de pertinence.
Paragraphe 2 : Les avantages accordés
en phase d'exploitation
En phase d'exploitation, les mesures visent essentiellement un
meilleur démarrage des activités d'exploitation. Le
législateur communautaire consent également à cette phase
des avantages d'ordre douanier ou admissions temporaires pour ce qui est de la
fiscalité de porte (A) et des exonérations sur le plan de la
fiscalité intérieure (B).
A) Les avantages d'ordre douanier ou admissions
temporaires
Pendant toute la durée de validité des titres
miniers en phase d'exploitation, leurs titulaires bénéficient de
l'exonération des droits et taxes, à l'exception de la Redevance
Statistique (RS) exigible sur les produits pétroliers (article 29). Ces
produits pétroliers doivent être destinés à la
production d'énergie, à l'extraction, au transport et au
traitement du minerai ainsi qu'au fonctionnement et à l'entretien des
infrastructures sociales et sanitaires.
Il est accordé, pendant une période se terminant
à la fin de la troisième année, à compter de la
date de première production69(*), l'admission temporaire sur les biens
d'équipement figurant sur la liste minière.
A compter de la fin de cette période et pendant toute
la durée de validité résiduelle des titres miniers en
phase d'exploitation, leurs titulaires sont assujettis au paiement des droits
et taxes habituellement exigibles sur les biens d'équipement figurant
sur la liste minière et ce, conformément aux textes
communautaires en vigueur. Toutefois, l'équipement ayant servi à
l'exécution des travaux d'exploitation bénéficie de
l'exonération de tous les droits et taxes de sortie habituellement
exigibles à la réexportation.
En cas de cession ou de revente d'un article placé sous
le régime de l'admission temporaire, tous les droits et taxes sont dus
par les titulaires de titres miniers.
L'article 30 accorde, pendant une période se terminant
à la date de première production, l'exonération de tous
droits et taxes d'entrée exigibles sur l'outillage et les pièces
de rechange. Le bénéfice de l'exonération accordée
par l'article 30 ne s'applique pas à l'outillage et aux pièces de
rechanges destinés aux véhicules de tourisme et tout
véhicule à usage privé, les matériaux et les
matériels destinés à être intégrés
à titre définitif dans les ouvrages. Pendant toute la
validité des titres miniers en phase d'exploitation, leurs titulaires
bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes
d'entrée sur les produits chimiques, les réactifs, les huiles et
les graisses pour les biens d'équipement (article 30, al 2).
En tenant compte de l'intensité capitalistique de
l'industrie minière, l'UEMOA offre les moyens d'accélérer
le recouvrement des dépenses d'établissement une fois que la
production a commencé. L'article 31 ouvre ainsi le
bénéfice de l'application d'un système d'amortissement
accéléré aux titulaires des titres miniers en phase
d'exploitation.
B) Les exonérations ou les avantages sur le
plan de la fiscalité intérieure
L'exonération pendant la phase d'exploitation est
prévue par l'article 33. Aux termes dudit article, les titulaires des
titres miniers en phase d'exploitation bénéficient de
l'exonération :
- pendant une période s'achevant à la date de la
première production de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- pendant trois ans à compter de la date de la
première production, de la contribution des patentes, de l'impôt
sur les bénéfices, de la taxe patronale sur les traitements et
salaires ;
- pendant toute la durée de l'exploitation, des
impôts fonciers, de l'impôt minimum forfaitaire ou son
équivalent.
En contrepartie des droits, garanties et avantages ainsi
accordés, il est attendu des entreprises minières le respect de
certaines obligations au risque pour elles d'avoir à subir des sanctions
quitte à se faire départager par activation du mécanisme
de règlement des différends.
CHAPITRE II : LES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE
TITRES MINIERS, LEURS SANCTIONS ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
L'UEMOA constitue un espace économique au sein duquel,
en contrepartie des garanties et avantages accordés aux entreprises
minières, la vie notamment économique appelle de ces
dernières, l'observation d'obligations (SECTION I). Le non-respect de
ces obligations expose à des sanctions et des mécanismes sont
prévus pour le règlement des différends qui pourraient
naître entre investisseurs et Etat d'accueil (SECTION II).
SECTION I. LES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE TITRES
MINIERS
Ces obligations peuvent être regroupées en deux
principales catégories : les obligations de nature
financière (paragraphe I) et les obligations de nature autre que
financière (paragraphe II).
Paragraphe 1 : les obligations de nature
financière
On peut distinguer dans cette catégorie trois types
d'obligations: l'obligation de constitution d'un fonds de garantie (A), le
paiement des impôts et taxes de droit commun (B) et le paiement des
impôts et taxes propres aux entreprises minières (C).
A) La mise en place d'un fonds de garantie
On sait à quel point l'exploitation minière est
destructrice de l'environnement et désorganise les
sociétés des localités abritant les sites. Pour tenter
d'amoindrir ces effets néfastes, la troisième
génération de code miner attache un intérêt
marqué à la question avec des exigences pour l'après mine.
C'est ainsi qu'il est recommandé la mise en place d'un fonds de garantie
destiné à couvrir les frais de fermeture des sites70(*). Est-ce le souci de
souscription à cette exigence que le législateur communautaire a
voulu marquer à travers l'article 32 du code minier ? Il est
probable que oui. Mais la formulation est déroutante. En effet, cet
article stipule que le titulaire d'un titre minier relatif à
l'exploitation est autorisé à constituer, en franchise de
l'impôt sur les bénéfices, une provision pour la
reconstitution du gisement. Or le gisement est défini comme tout
gîte naturel de substances minérales exploitables dans les
conditions économiques du moment ; le gîte naturel étant
toute concentration naturelle de minéraux dans une zone
déterminée de l'écorce terrestre. Faut-il en
déduire que la provision doit permettre de reconstituer une
concentration naturelle de minéraux ? Assurément non car la
constitution de gisement est le résultat d'un processus
géologique qui s'opère dans la durée. Il eût fallu
simplement destiner la provision à la reconstitution du site.
Les modalités de constitution et d'utilisation de la
provision sont d'une importance telle qu'une application disparate de la
prescription peut porter préjudice à l'oeuvre de construction
communautaire et c'est à juste titre que les rédacteurs du code
ont renvoyé la question à un règlement d'exécution
et non au droit national des Etats membres.
B) Les impositions de droit commun
Constituées d'impôts, droits et taxes, ces
impositions de droit commun n'ont pas de rapport avec la
spécificité du secteur. Ils sont à la charge des
entreprises minières comme à tout autre acteur du secteur
économique appréhendé par la réglementation
communautaire UEMOA71(*)
ou par la législation de chaque pays membre72(*). C'est ce qui ressort de
l'article 24 du code. A côté des impositions ci-dessus
évoquées, il y a celles liées aux activités de
l'entreprise minière.
C) Les impositions liées aux activités
minières
Il s'agit de l'ensemble des droits, taxes et impôts
auxquels les entreprises minières sont exclusivement assujetties ou dont
l'exonération est temporaire. Ces impositions peuvent être
regroupées en deux catégories : les droits fixes (1) et les
droits proportionnels (2).
1) Les droits fixes
Cette catégorie comprend les droits fixes liés
aux titres miniers. L'article 21 du code exige des titulaires des titres
miniers le paiement des droits fixes liés aux demandes d'attribution,
de renouvellement, de cession, de transmission, d'amodiation, de transformation
de titres miniers relatifs à la prospection, à la recherche ou
à l'exploitation. Ces droits sont acquittés en une seule fois par
tout requérant en cas de demande et pour la délivrance de
documents liés à l'exploration et aux activités
minières. Aux droits fixes s'ajoutent les droits proportionnels.
2) Les droits proportionnels
Ils sont constitués de la taxe superficiaire annuelle
(a) et de la redevance minière (b).
a) La taxe superficiaire annuelle
La taxe superficiaire annuelle est théoriquement
justifiée par la raison de préservation du patrimoine de l'Etat.
En effet, dans la plupart des pays, le sous-sol appartient à l'Etat. Si
une entreprise exploite des ressources du sous-sol de l'Etat, celui-ci doit
pouvoir justifier qu'il reçoit quelque chose en échange. Les
compagnies minières ne réalisant pas toujours des
bénéfices imposables, il n'y a donc pas de garantie que l'Etat
reçoive des impôts fondés sur le bénéfice en
échange des ressources « perdues ». Il peut donc
exister des mines déficitaires et la question qui se pose est la
suivante : faut-il autoriser une compagnie minière à
exploiter les ressources publiques et à ne rien verser à l'Etat
si la mine est déficitaire ? L'UEMOA répond par la
négative à travers l'article 22 du code minier communautaire qui
fait obligation à tout titulaire d'un titre minier d'avoir à
payer annuellement une taxe superficiaire dont le montant et les
modalités de règlement sont fixés, en l'absence de textes
communautaires, par la législation minière nationale de chaque
Etat membre.
b) La redevance minière
Aux termes de l'article 23 du code, la redevance
minière est exigée de tout titulaire d'un titre minier en phase
d'exploitation. Son taux et son assiette sont fixés par les
règlements d'exécution du Code. La perception de redevances
minières au profit de l'Etat est la conséquence directe du
concept de rente économique qui s'attache au droit de
propriété ou de souveraineté (on parle alors de
système régalien) que l'Etat s'attribue unilatéralement
sur l'accès ou l'utilisation des ressources minérales en raison
de leur valeur et de leur impact sur la richesse nationale. La redevance
minière représente ainsi la forme la plus commune de rente
économique attribuée à l'Etat sur le fondement du droit de
propriété ou de souveraineté de l'Etat sur ces ressources
minières72(*).
Les obligations financières ne sont pas les seules qui
sont à la charge des entreprises minières. Il y en a qui ne
sont pas de nature financière.
Paragraphe
2 : les obligations de nature autre que financière
On distingue les obligations de droit commun (A),
c'est-à-dire celle auxquelles sont assujetties toutes les entreprises et
les obligations propres aux entreprises minières (B).
A) les obligations de droit commun
L'article 18 du code minier communautaire rappelle
à tout titulaire de titre minier exécutant des travaux de
prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales
qu'il est tenu, sur toute l'étendue du territoire de l'Union, au
respect de la législation nationale de son lieu d'activités et,
en l'absence de textes communautaires, des obligations générales
suivantes :
- respecter l'ordre public ;
- se conformer à la réglementation
régissant la création et le fonctionnement des entreprises. En
plus de ces obligations générales, l'entreprise minière
est astreinte à des obligations propres à sa
catégorie.
B) les obligations propres aux entreprises
minières
Les nouveaux codes miniers, initiés à partir de
1998, recommandent l'élaboration d'une évaluation
environ-nementale et d'un plan d'action environnemental. Ces recommandations
ont été traduites en obligations par le législateur UEMOA
à l'endroit des investisseurs miniers. Ces
obligations consistent à :
- réaliser des études d'impact sur
l'environnement pour la phase d'exploitation ;
- respecter les règlements sur l'environnement
;
- mettre en place un plan de surveillance ainsi qu'un
programme de réhabilitation de l'environnement73(*).
- Préserver la santé et la
sécurité des mineurs.
Administrativement, les entreprises minières sont
tenues de fournir aux autorités compétentes les documents
comptables et financiers, les rapports d'exécution sur leur programme,
l'emploi et autres informations utiles74(*). L'expression «informations utiles »
pourrait être utilement remplacée par requises pour éviter
les incompréhensions entre l'administration du pays d'accueil et les
compagnies minières.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 11, toute
personne physique ou morale exécutant des travaux de prospection, de
recherche ou d'exploitation de substances minérales est tenue de les
exécuter selon les règles de l'art, de façon à
garantir la sécurité des personnes et des biens. Les
règles de l'art, voilà une notion dont l'interprétation
pourrait créer des distensions entre acteurs du secteur minier. Il est
fort à parier que les règles de sécurité
observées dans la construction d'une mine au nord ne seront pas les
mêmes au sud. Et à la survenance de catastrophes, le débat
pour engager la responsabilité des entreprises minières ne sera
pas aisé ; le non-respect des règles de l'art étant
une notion dont la dimension pourrait varier au gré des groupes
d'intérêt. Comme pour la liste minière, Il aurait
été judicieux pour les rédacteurs du code de proposer un
système sécuritaire minimal obligatoire à souscrire par
les investisseurs.
Toute réglementation est exposée au risque
d'inapplication ou de violation et est susceptible de créer des
différends entre acteurs. Pour prévenir pareilles situations, des
sanctions sont prévues contre les éventuelles infractions ou pour
départager d'éventuels protagonistes.
SECTION II : LES SANCTIONS DES MANQUEMENTS AUX
OBLIGATIONS ET
LE REGLEMENT DES DIFFERENDS NES DE L'APPLICATION DU
CODE
Les sanctions des manquements au code, aux termes de
l'alinéa 1er de l'article 37 du code minier communautaire
relèvent des juridictions nationales. Ces sanctions peuvent consister au
retrait des avantages concédés sans préjudice d'autres
sanctions prévues par la législation minière
communautaire.
Mais il faut noter que la définition des infractions et
leurs sanctions constituent des indicateurs qui pourraient guider tel ou tel
sujet de droit, en l'occurrence les Etats et les investisseurs. C'est dire
qu'on peut regretter la formule de renvoi aux juridictions nationales
car les infractions et sanctions n'étant pas conséquemment
définies, il ne manquera pas de cas de disparités en la
matière entre les législations des pays membres ouvrant ainsi de
possibles discriminations, d'un pays à l'autre, entre auteurs
d'infractions similaires.
Le règlement des différends susceptibles de
naître des relations juridiques en rapport avec les investissements
constitue un aspect essentiel de la promotion des investissements. Aussi, le
législateur communautaire de l'UEMOA offre-t-il des garanties aux
investisseurs quant au règlement des différends qui pourraient
s'élever, relativement à l'interprétation ou à
l'application d'une convention conclue entre eux et un Etat membre de l'Union,
la possibilité, faute de règlement à l'amiable, soit de
porter leur affaire devant la Cour de Justice de l'Union, lorsque cela
relève de son domaine de compétence (paragraphe 1), soit à
toute instance arbitrale, expressément désignée par les
parties, dans une convention, un compromis d'arbitrage ou une clause
compromissoire (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La nature des
différends susceptibles d'être portés devant la Cour de
justice de l'Union
Aux termes de l'article 15 du protocole additionnel
n°10/96 du 5 juillet 1996 portant statuts de la Cour de justice de
l'UEMOA, cette cour est compétente pour connaître du recours en
manquement, du recours en appréciation de la légalité, du
plein contentieux de la concurrence, du recours du personnel de l'Union, du
recours en responsabilité, du recours préjudiciel, des avis, des
recommandations et des clauses d'arbitrage. De tous ces domaines de
compétence, il n'y a guère que le recours en appréciation
de la légalité et le recours préjudiciel qui peuvent
trouver à s'appliquer en cas de conflit relatif à
l'interprétation ou l'application d'une convention minière entre
un Etat et un investisseur. Par le principe de l'effet direct vertical en
effet, le règlement peut être invoqué par un particulier
dans un litige l'opposant à un Etat membre75(*).
Les parties à un différend né de
l'interprétation ou de l'application d'une convention peuvent soumettre
également leur litige à l'arbitrage.
Paragraphe 2 : La faculté pour les
Etats de l'UEMOA d'être parties à une convention d'arbitrage
Les parties à une convention minière entre
lesquelles s'élève un conflit relativement à
l'interprétation ou à l'application de ladite convention peuvent
soumettre leur différend à toute instance arbitrale. Cette
faculté rend compte de la réalité contemporaine du monde
des affaires et sécurise les investisseurs qui ont toujours accueilli
les juridictions nationales avec circonspection du fait du non-respect du
principe de l'indépendance judiciaire dans nombre de pays africains.
Avec l'adoption de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage auquel les
Etats membres de l'UEMOA sont parties dans le cadre du traité de
l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des affaires, il n'y a
aucun problème pour les Etats à conclure une convention
d'arbitrage. En effet, l'article 2 de l'acte uniforme suscité accorde la
possibilité à l'Etat et aux collectivités territoriales de
compromettre.
La faculté de conclure une convention d'arbitrage peut
se faire par compromis d'arbitrage ou par clause compromissoire. La clause
compromissoire est incluse dans la convention avant la naissance du litige
tandis que le compromis d'arbitrage intervient à la suite de la
naissance d'un conflit sur lequel les parties voudraient transiger.
Une difficulté pourrait cependant naître
lorsqu'un Etat hôte voudrait faire usage de sa souveraineté
législative et qu'à l'occasion s'élève un conflit.
Cette matière est-elle arbitrable ? Le code n'apporte aucune
réserve à ce sujet. Le cas échéant, « On
peut, cependant, penser qu'une juridiction arbitrale pourrait connaître
de tels litiges sans cependant pouvoir juger de la validité ou de
l'opportunité des mesures prises par un Etat dans l'exercice de ses
prérogatives de puissance publique »76(*). Le régime juridique
ainsi examiné, qu'est-ce qui pourrait davantage concourir à la
réalisation des objectifs que se sont assignés les
rédacteurs du code ?
CHAPITRE III : SUGGESTIONS
L'objectif de croissance économique pour lutter contre
la pauvreté dans les pays ouest-africains grâce à
l'exploitation et à la valorisation des ressources minérales
pourrait être réalisé, au regard des potentialités
dont regorge le sous-sol de cette partie du monde. Cette réalisation
requiert la prise en compte de certains éléments de suggestions
dont les moindres ne sont pas une meilleure gouvernance minière
(paragraphe 1) et une gestion efficiente de
l'activité minière (paragraphe 2) qui pourraient être
intégrés dans le code en cas de relecture.
SECTION I : SUGGESTIONS POUR LA
GOUVERNANCE MINIERE
En tenant compte de l'arrivée d'un nombre assez
élevé d'investisseurs miniers dans l'espace UEMOA ces
dernières années et compte tenu de la spécificité
de l'activité minière, il est souhaitable que ce secteur soit
organisé spécifiquement tant au niveau national (paragraphe 1)
que sous-régional (paragraphe 2) de manière à permettre
aux acteurs de contribuer efficacement à la lutte contre la
pauvreté.
Paragraphe 1 : suggestions pour la
gouvernance minière au niveau national
Il pourrait être envisagé la création des
Chambres des mines dans chaque Etat membre77(*). Ces chambres, outre la défense des
intérêts de l'ensemble des travailleurs et investisseurs du
domaine pourraient constituer des cadres de réflexion participative sur
les questions de fiscalité, de santé et de
sécurité, de la formation professionnelle et tant d'autres
sujets.
Pour prévenir les risques et mieux engager les
compagnies minières à justifier l'intégration de leurs
stratégies dans les objectifs de développement, il pourrait
être mis en place dans chaque pays membre l'observatoire de la
responsabilité sociétale des entreprises. Le financement de ces
structures pourrait être assuré soit par une contribution des
différents acteurs, soit par la création d'une taxe à cet
effet. L'harmonisation des cadres réglementaires et l'application des
normes communautaires dans le domaine minier au sein de l'espace UEMOA seraient
d'autant plus facilités si la gouvernance minière était
coordonnée au niveau régional également.
Paragraphe 2 : suggestions pour la
gouvernance minière au niveau régional
Il est souhaitable que les structures dont nous avons
appelé la création au niveau de chaque pays membre aient des
entités de coordination au niveau régional. Outre ces structures,
la création d'une bourse régionale des métaux pourrait
également contribuer à l'amélioration de la contribution
du secteur minier au développement. Les profits issus des transactions
boursières seraient taxables dans leur zone de réalisation et
profiteraient aux économies des pays de l'UEMOA en même temps
qu'ils assureraient le financement de la structure.
A ces suggestions relatives à la gouvernance
minière, pourraient s'ajouter celles susceptibles de rendre plus
efficace l'exploitation des ressources minières.
SECTION II : SUGGESTIONS
POUR UNE GESTION EFFICACE DE L'ACTIVITE MINIERE
La mise en oeuvre des actions contenues dans les programmes de
la politique minière commune constituerait une étape
décisive dans l'affirmation, par l'UEMOA, de sa volonté de faire
du secteur minier un levier de croissance économique pour la lutte
contre la pauvreté dans la sous-région. Outre les suggestions
sus-développées, il y a l'apparition de thèmes nouveaux
qui, à des degrés variables ont une incidence sur
l'efficacité de l'activité minière et qui ne peuvent
être ignorés. Les plus importants de ces thèmes sont ceux
qui relèvent des questions environnementales, des droits des populations
des localités abritant les sites miniers, du développement
durable, de l'équité intergénérationnelle, de la
gouvernance, de la responsabilité sociétale des entreprises, des
droits de l'homme, des mineurs miniers pour ce qui concerne l'Afrique, de la
participation citoyenne. Ces thèmes peuvent être regroupés
en cinq points d'intérêts qui retiennent notre attention. Il
s'agit des préoccupations fiscales et environnementales (paragraphe
1), de la question de la transparence dans les industries extractives
(paragraphe 2), des intérêts des populations des localités
minières (paragraphe 3), de la responsabilité sociétale
des entreprises (paragraphe 4), du recentrage nécessaire des
prérogatives des Etats dans la promotion du développement
industriel et le renforcement des capacités nationales (paragraphe
5).
Paragraphe 1 : les préoccupations
fiscales et environnementales
Compte tenu du manque d'efficacité des régimes
d'incitation, un objectif pourrait être le retour à un droit
commun par la suppression progressive de ces régimes
d'exonération. Concernant le droit commun, des auteurs très au
faîte des questions fiscales ont pu écrire qu'il
« paraît indiqué d'attacher la plus grande attention
à ce droit commun fiscal qui, finalement, semble plus déterminant
pour la décision d'investissement [...] et surtout pour la
durabilité des entreprises, la croissance et le développement
économique et social du pays que les avantages accordés pour une
durée forcément limitée par le
code... »78(*). Le mot est d'autant plus juste qu'ils ont fait
remarquer au préalable que « la fiscalité de droit
commun joue certainement [...] un rôle décisif dans la
décision d'investissement puisque les investisseurs savent que
l'entreprise ne peut, en règle générale, demeurer
longtemps sous un régime privilégié. A moins qu'il ne
s'agisse de spéculateurs voulant profiter pendant quelques années
des faveurs fiscales et douanières leur permettant de faire rapidement
fortune et de « mettre la clé sous le paillasson »
au détriment de l'économie... »79(*).
C'est dire que la suppression des régimes
d'exonération permettrait d'améliorer le rendement de
l'impôt et donc de donner à l'Etat les moyens de consacrer plus de
ressources à l'offre de biens publics.
A défaut de leur suppression, les incitations fiscales
pourraient être élaborées de manière ciblée
vers des objectifs prioritaires de développement. L'UEMOA pourrait ainsi
concéder des régimes d'octroi de crédits d'impôt ou
de déduction pour investissement et réinvestissement. La
discrimination fiscale en fonction de la nature de la ressource
exploitée ou de la taille de la mine80(*) pourrait être également une piste
à explorer
Il serait par ailleurs d'un intérêt
évident pour l'UEMOA de songer à un régime fiscal
applicable aux superprofits résultant de la surproduction et de la
hausse des prix.
Les questions relatives au développement durable sont
d'une telle acuité de nos jours que l'UEMOA ne devrait pas manquer
l'occasion d'une relecture pour corser davantage les mesures sur
l'environnement. Ainsi, elle pourrait par exemple, pour la dissuasion,
créer une taxe sur les déchets miniers. De même, le refus
ou l'admission des charges relatives à des procédés plus
polluants est aussi un instrument dissuasif.
De manière incitative, l'octroi d'un crédit
d'impôt ou de réduction d'impôt pour toute entreprise qui
effectuerait une installation anti-polluante pourrait mieux orienter le
comportement des compagnies minières dans le sens de la protection de
l'environnement. Assurer une protection efficace de l'environnement et revoir
le régime fiscal de l'activité minière ne suffiraient pas
à faire de ce secteur un levier de développement tant que la
nébuleuse qui opacifie ce secteur n'aura pas été
éliminée.
Paragraphe 2 : La question de la transparence
dans les industries extractives
Les exploitations minières sont une ressource publique
et les négociations entre les Etats et les compagnies devraient
être transparentes, accessibles et faciles à comprendre pour tous
les citoyens. Les populations devraient pouvoir examiner les contrats miniers,
connaître le montant des revenus dégagés et la
manière dont ils ont été obtenus et l'utilisation qui en
est faite81(*). Mais la
question minière s'est longtemps caractérisée par
l'absence d'informations officielles sur les conditions de son exploitation et
la gestion des ressources financières qu'elle procure. Ceci crée
un malaise profond au sein de la population et constitue le plus souvent des
causes de révolte des populations des zones minières. La
question de la transparence est ainsi ouvertement posée. Cette exigence
a conduit à la naissance de l'initiative pour la transparence dans les
industries extractives. Cependant, on sait que l'adhésion à
l'ITIE n'est pas une garantie de transparence totale du secteur minier. En
effet, le fait que l'adhésion au processus soit libre enlève
quelque peu toute efficacité à l'initiative. En outre, si
l'initiative permet la transparence sur ce que payent les compagnies
minières aux Etats, elle laisse subsister la question cruciale de
l'équité. C'est l'occasion d'appeler à une orientation de
l'ITIE vers ce qui devrait être payé !
L'ITIE est née après l'adoption du code minier
communautaire. L'UEMOA pourrait, à l'occasion de l'élaboration
des multiples règlements annoncés ou même de la relecture
du code, envisager d'intégrer certains principes de l'ITIE dans son
dispositif juridique contraignant. Il pourrait même être
envisagé la création d'un secrétariat communautaire
permanent chargé de coordonner l'action des intervenants dans le
processus mais surtout de réunir les compétences
nécessaires pour la conduite du processus dans les Etats membres. La
transparence ne serait pas tant une source de satisfaction pour les populations
des zones abritant les sites miniers que la prise en compte de leurs
intérêts.
Paragraphe 3 : Les intérêts des
populations des localités minières
Le code minier reste silencieux quant aux mesures qui
pourraient s'avérer nécessaires pour procurer efficacement des
avantages aux communautés locales directement affectées par
l'exploitation minière, ainsi que pour protéger le milieu
physique et, en particulier, les droits des segments les plus
vulnérables de la population. Il a pourtant été
recommandé à la Société Financière (SFI) et
l'Agence Multilatérale de garantie des investissements (MIGA) de ne pas
soutenir des projets qui ne profitent pas à tous les groupes locaux
affectés, dont les minorités ethniques vulnérables, les
femmes et les membres les plus pauvres de la communauté82(*). Afin d'éviter que le
boom minier n'installe des conflits dans les Etats et de s'assurer que
l'industrie minière puisse contribuer à réduire la
pauvreté à l'échelle de la communauté de base, le
législateur UEMOA doit être attentionné sur la prise en
compte des intérêts des communautés locales à
travers des pouvoirs et des revenus conséquents concédés
aux autorités locales des collectivités situées dans les
zones minières. L'attention doit être également
accordée à la question sécuritaire sinon, prévient
Bonnie Campbell : « je suis convaincue qu'il n'y a
aucune inévitabilité qu'il y ait des dérapages et des
confrontations violentes entre compagnies minières et communautés
environnantes des mines83(*) ». N'est-ce pas là une
interpellation à la responsabilité sociétale des
entreprises ?
Paragraphe 4 : La responsabilité
sociétale des entreprises
Le questionnement éthique et social à l'endroit
de l'entreprise a pris un essor important au fur et mesure des dimensions
institutionnelles, organisationnelles et de gestion que prend cette
organisation. On s'accorde sur l'interdépendance entre les entreprises,
la société et l'environnement et il faut faire en sorte que
l'entreprise qui est une institution sociale, donc sujette aux mêmes
règles que les humains, serve la société pour prouver sa
légitimité. Ces idées sont développées dans
une approche globale dite de la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE). Une intégration des principes de la
responsabilité sociétale de l'entreprise dans le dispositif
juridique du code permettrait d'accentuer les efforts de lutte contre la
pauvreté à travers la mise en valeur des ressources naturelles.
Dès lors que les principes de la RSE sont traduits en principes
juridiques, il pourrait être envisagé la mise en place des
observatoires de la responsabilité sociétale de l'entreprise
dont nous avons appelé la création plus haut. Toutes ces
suggestions supposent qu'il y ait un changement du rôle de l'Etat dans
l'industrie minière
Paragraphe 5 : Le recentrage
nécessaire des prérogatives des Etats dans la promotion du
développement industriel et le renforcement des capacités
nationales
L'activité minière ouest-africaine se limite
souvent à l'exportation du minerai traité mais pas
raffiné. L'industrie minière ouest-africaine doit chercher
à remonter dans la chaîne de valeur en développant des
industries de transformation et de valorisation des minerais. L'Etat qui est
propriétaire des matières premières minérales doit
avoir un rôle fort à jouer dans l'activité minière.
Il ne doit pas se contenter seulement de la promotion et de la
régulation de l'activité minière. L'élaboration de
stratégies régionales de développement du secteur minier
par la transformation doit donc constituer, en plus de l'intégration
des enclaves minières dans les économies nationales et
régionales et du financement par leurs propres institutions des
investisseurs locaux, un défi pour les pays de l'union.
Les contraintes relatives aux capacités
institutionnelles et techniques des Etats entravent la maximisation des revenus
gouvernementaux issus du secteur minier. Avec l'expansion attendue des
exploitations minières, le contrôle des pollutions et le suivi de
l'état des ressources deviennent encore plus importants et des
institutions nationales bien dotées en personnel et bien
équipées deviennent indispensables. Un accent doit être mis
alors en cas de relecture sur le devoir de formation technique des ressources
humaines locales.
CONCLUSION GENERALE
L'importance de l'exploitation des ressources naturelles des
pays en développement est un thème majeur dans le débat
général sur le développement durable. Le fait d'avoir pu
adopter un règlement pour régir le secteur des activités
minières dans l'espace communautaire est une formidable avancée
à saluer de la part de l'UEMOA qui, sur ce point, est la première
à réussir pareil exploit. La non adoption de certains textes
d'application, notamment les règlements d'exécution, vient
tempérer certes ce satisfecit, mais la critique peut être
nuancée si l'on considère que depuis l'adoption du code, la
production normative a pu être quelque peu ralentie par la crise en
Côte d'ivoire.
L'étude sur les aspects positifs et prospectifs du code
minier communautaire de l'UEMOA nous a permis de cerner le dispositif
d'incitation à l'investissement dans le secteur minier et de nous
interroger sur l'existence ou l'efficacité de certaines dispositions
quant à la réalisation des objectifs de développement de
cette partie de l'Afrique grâce à l'exploitation de ses ressources
minières. Vu les besoins financiers croissants des pays de l'UEMOA,
ceux-ci semblent avoir opté pour une faible taxation des mines.
L'analyse du code a permis de relever des insuffisances qui pourraient
constituer un frein à la contribution du secteur minier à la
lutte contre la pauvreté.
D'abord, l'accent semble porté sur la
rentabilité du projet minier et très peu sur le
développement des Etats alors que tel semblait être la
finalité de la réglementation. On note une utilisation de l'outil
fiscal dont l'impact sur les budgets nationaux est d'ailleurs
apprécié avec nuance par la doctrine84(*). Or, la capacité
de l'industrie minière à avoir des effets positifs en
matière de contributions visibles au développement
économique et de lutte contre la pauvreté dépend de
l'importance des revenus qui reviennent aux gouvernements et aux
communautés locales affectées par les activités
minières. Concernant le recours aux incitations fiscales comme
méthode de promotion de l'investissement, la question se pose de savoir
comment la fiscalité peut contribuer à la promotion des
investissements au profit des pays de l'UEMOA, étant entendu que les
investissements doivent être nécessairement rentables pour les
investisseurs85(*).
L'appréciation de l'apport des exonérations fiscales interroge
sur la réalisation ou non de l'investissement sans ces avantages. A
cette interrogation, nous empruntons la réponse de monsieur C.
HABERLI : « Les avantages fiscaux ne peuvent jouer qu'un
rôle limité ; leur existence ne sera décisive que dans
le cas où c'est uniquement grâce à eux qu'un projet
d'investissement peut dépasser le seuil de rentabilité. Par
contre, si le projet en question reste de toute façon
déficitaire, la faveur fiscale peut se révéler
contreproductive. De l'autre côté, les avantages fiscaux
accordés à des projets rentables en soi ne constituent qu'une
perte de recettes pour l'Etat, sans pour autant exercer un rôle de
stimulant notable »86(*).
Il est ainsi démontré que le postulat selon
lesquels les mesures d'incitation fiscale attireraient les investisseurs et
assureraient de ce fait le développement ne résiste pas à
l'observation. Cela a fait dire à monsieur F.CORFMAT que :
« de la plupart des sondages effectués auprès de
sociétés étrangères qui investissent dans les pays
en voie de développement, il ressort [...] que les mesures d'incitation
fiscales ne constituent pas le facteur primordial emportant la décision
d'investissement. La stabilité économique et politique, les
équipements d'infrastructure, la proximité des matières
premières, la situation géographique du pays (côtier ou
enclavé) sont autant de facteurs décisifs figurant avant
l'élément fiscal. Ce n'est qu'au stade du choix ultime entre deux
ou plusieurs pays hôtes que l'élément fiscal peut emporter
l'hésitation des investisseurs »87(*). Jean Yado TOE et Vincent
ZAKANE renchérissent qu'« il ne semble pas que les codes
des investissements, singulièrement ceux des pays de l'Afrique noire
francophone aient eu la vertu cardinale que leurs initiateurs leur
attribuaient, celle d'attirer les investissements privés
étrangers... »88(*).
Si on peut donc s'attendre à l'arrivée
d'investisseurs dans le secteur minier ouest-africain même en l'absence
d'incitations fiscales, alors, il y a un manque à gagner à
travers les mesures prévues par le code minier communautaire. Ces
manques à gagner constituent des dépenses fiscales et on peut
dès lors épouser la justesse du mot de Jean Yado TOE lorsqu'il
affirme que : « Pour qui reconnaît un rôle
économique à la fiscalité, c'est une attitude bien
singulière que de la brader à si bon
marché »89(*).
Ensuite, il manque d'objectifs de développement. Il est
troublant en effet de constater l'écart entre les droits garantis et les
avantages consentis aux investisseurs et la relative faiblesse des dispositions
pour assurer une intégration de l'activité minière dans la
politique économique globale. Le code minier ne contient pas
suffisamment de dispositions spécifiques pour encourager les compagnies
minières à générer des effets d'entraînement
économique en amont et en aval entre le secteur minier et les autres
secteurs de l'économie locale, effets qui pourraient soutenir un
développement économique plus large. Aucun article ne traite
d'obligation de mise en place d'infrastructures de base communautaires, de
formation, de réinvestissement, de transformation par exemple. Les
questions de promotion de l'emploi sont timidement abordées et le
financement endogène des entreprises minières n'est guère
mieux traité.
L'industrie minière ouest-africaine a, en tout cas, le
potentiel, pour devenir un véritable levier de croissance
économique et de lutte contre la pauvreté dans les pays
ouest-africains. Pour l'Afrique aujourd'hui, l'enjeu est de négocier au
mieux de ses intérêts les contrats qui la lient aux compagnies
internationales.
Les
mauvais contrats, la mauvaise gestion, la corruption et le mauvais
investissement des gains exceptionnels réalisés, ont
laissé les populations dans la pauvreté et n'ont pas
favorisé la diversification des économies. De même la
plupart des minerais sont exportés sous forme brute, sous forme de
concentrés ou de métaux sans aucune transformation importante en
aval pour leur ajouter de la valeur. Or, pour que le secteur minier contribue
à la réalisation des objectifs de développement sociaux,
économiques et environnementaux des pays de l'UEMOA, il faut passer
d'une logique d'extraction-exportation à une logique de
transformation-compétitivité avec une gestion transparente et
efficiente des ressources issues de l'exploitation minière.
Le succès d'un tel pari
suppose la prise en compte de certains éléments de suggestion
relatifs à la gouvernance du secteur et à
la gestion efficace de l'activité minière.
Au terme de cette étude, il sied de s'interroger sur
l'avenir même du code. En effet, s'agissant d'un règlement, la
coexistence de celui-ci avec les codes miniers nationaux des pays membres avec
les risques de contradiction ou d'inapplication que cela comporte pose le
problème de l'application des textes de l'UEMOA par les Etats membres.
Il nous est revenu que les exonérations, notamment celles relatives
à la fiscalité interne, ne sont pas bien accueillies par les pays
membres. Ceux-ci se réfugient derrière l'absence des
règlements d'exécution pour se soustraire à l'application
du règlement tout en appliquant cependant, pour certains, la
fiscalité de porte. Cette situation pourrait être un jour l'objet
de différends entre Etats hôtes et investisseurs miniers. A
l'occasion, la Cour de justice de l'Union ne manquerait pas de rappeler que le
règlement ne saurait être appliqué de manière
parcellaire certes, mais qu'il ne saurait non plus être appliqué
lorsque certaines de ces dispositions appellent des actes
supplémentaires pour leur application90(*). Pour éviter pareille déconvenue, le
législateur communautaire gagnerait à procéder à
une relecture du texte en veillant à une prise en compte des
préoccupations des Etats membres en matière de fiscalité
intérieure notamment. Cette entreprise devrait immédiatement
être suivie de l'adoption des règlements d'exécution.
Par ailleurs, avec l'existence des deux grandes organisations
d'intégration dans l'espace sous-régional que sont l'UEMOA et la
CEDEAO et dont tous les membres de la première sont également
membres de la seconde, la question du conflit de lois entre deux normes
communautaires, édictée par deux autorités communautaires
différentes, dans une même matière et qui ont vocation
à s'appliquer sur le même territoire mérite d'être
posée. La Cour de justice de l'UEMOA a eu déjà l'occasion
de donner sa position sur cette question91(*). La solution de la cour est critiquable au regard des
règles de conflit de lois92(*) mais elle a le mérite d'interpeller les
autorités régionales sur la nécessité de rapprocher
leur législation. Il devrait, par exemple, en être ainsi pour la
réglementation minière au sujet de laquelle une idée
d'harmonisation au sein de l'espace CEDEAO est entretenue93(*) alors qu'en la matière
l'UEMOA est déjà avancée avec l'adoption du
règlement y relatif.
Dans tous les cas, l'élément fondamental de
toute [uniformisation] est que chaque Etat y trouve son compte. Cela
supposerait de faire passer les considérations économiques
à long terme avant les intérêts à court terme,
fussent-ils politiques, stratégiques ou autres94(*).
Il revient également à l'esprit de l'analyste la
question de savoir comment l'UEMOA compte amoindrir les effets des avantages
naturels concurrentiels entre Etats membres dans le cadre de cette
uniformisation.
Au demeurant, pour la vulgarisation nécessaire, ce
droit matériel de l'UEMOA pourrait être, à l'instar des
autres productions normatives comme le droit de la concurrence, le droit des
transports, intégré dans les programmes d'enseignement
universitaires.
En somme, pour l'amélioration de l'impact
économique et social du secteur minier, il faudrait revoir la
compatibilité entre les cadres juridiques et fiscaux et la
capacité des Etats de l'Union à réaliser des objectifs de
développement sociaux, économiques et environnementaux.
Les idées développées dans ce travail
posent le débat d'une réglementation minière au service du
développement socio-économique et culturel durable des pays de la
zone UEMOA.
BIBILOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. CAMPBELL Bonnie et al, Enjeux des nouvelles
règlementations minières en Afrique, Nordiska
Afrika institutet, Uppsala 2004.
2. CEREXHE Etienne et Le Hardÿ de BEAULIEU Louis,
Introduction à l'Union Economique Ouest Africaine,
Droit/Economie, Bruxelles, De Boeck, 1997, 157p.
3. GARANE Amidou. et ZAKANE Vincent, Droit de
l'environnement burkinabè, collection précis de droit
burkinabè, Ouagadougou, presses africaines, septembre 2008, 882 p.
4. Groupe de Recherche sur les Activités
Minières en Afrique, sous la direction de CAMPBELL Bonnie, Les
ressources minières en Afrique : quelle réglementation pour
le développement, presses de l'université du Québec,
2010, 76 p.
5. LEGOUX Pierre. C. A., La réglementation
minière des territoires français d'Afrique noire et de
Madagascar, Paris, LGDJ, 1950, 53p.
6. Lexique des termes juridiques, Dalloz,
12ème éd. 1999.
7. NGAISSONA Jean de Dieu, La fiscalité
minière en République Centrafricaine, Université
Paris Dauphine - Master 2 Administration fiscale,
année académique 2007-2008.
http://www.memoireonline.com.
8. NIKIEMA Kouliga, Droit des biens et droit foncier,
collection précis de droit burkinabè, Ouagadougou, presses
africaines, septembre 2008, 338p.
9. ROBSON Peter, Intégration, développement
et équité, Paris, économica, 1983, 217p.
10. SAWADOGO Filiga Michel et DEMBELE Salifou,
Précis de droit fiscal burkinabè, collection
précis de droit burkinabè, Ouagadougou, imprimerie presses
africaines, novembre 2004, 620 p.
11. TOE Jean.Yado et ZAKANE Vincent, Droit du commerce
international, collection Précis de droit burkinabè,
Ouagadougou, presses africaines, septembre 2008, 393p.
II. THESES OU MEMOIRES
1. ABOUNON Jean Marcel, Le crédit-bail mobilier
dans la problématique du financement du secteur privé à la
B.O.A.D., Rapport de D.E.S.S., F.D.S.P., 1997.
2. DIOUF Samba, L'intégration juridique en
Afrique : l'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA, mémoire de DEA,
école doctorale régionale Africaine,
http://www.memoireonline.com.
3. GUIRA Mamadou, Les clauses de stabilisations et
d'intangibilité dans les accords de développement
économique en Afrique de l'ouest, mémoire de maîtrise,
ESD, 1987.
4. HOMEVOR A.E, Intégration régionale et
promotion des investissements dans l'espace UEMOA, mémoire de DESS,
université de Cocody,
http://www.memoireonline.com.
5. IDO Léocaldie, Le régime juridique des
investissements privés étrangers au Burkina Faso,
mémoire de maîtrise, ESD, 1993, 87p.
6. SIDIBE Moussa, Fiscalité minière au Mali:
analyse critique des dispositions fiscales et douanières du code minier
de la République du Mali, mémoire de DESS, université
Paris Dauphine,
http://www.memoireonline.com.
7. TOE JeanYado, Les aspects fiscaux et douaniers du
développement économique de l'Afrique occidentale,
Thèse de doctorat d'Etat, Dijon, 1978, 2 vol.
8. YAMEOGO Dit Justin Wenyaoda, L'Etat, l'UEMOA et la
souveraineté fiscale : la cession partielle de
souveraineté, mémoire cycle A ENAREF,
http://www.memoireonline.com
9. YOUGBARE Pierre Laurent Dieudonné, Le droit des
investissements dans les pays membres de la C.E.A.O : les codes des
investissements, mémoire de maîtrise, ESD, 1987, 82p.
III. RAPPORTS ET ETUDES
1. Extractive industry review (EIR). (2003), Striking a better
balance - the World Bank and extractive industry. Vol. 1.
2. Groupe de la Banque mondiale et les industries extractives,
Réponse de la direction du groupe de la Banque mondiale au rapport
final de la revue des industries extractives, 17 septembre 2004.
3. Groupe de Recherche sur les Activités
Minières en Afrique (GRAMA) et Centre Études Internationales et
Mondialisation, Mémorandum dans le cadre des consultations du
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international en préparation de la Commission de l'ONU sur les droits de
l'homme, Université du Québec à Montréal,
Ottawa, le 2 février 2004.
4. SAWADOGO Filiga Michel, Rapport sur La fiscalité
et la promotion des investissements privés au Burkina Faso,
2ème session ordinaire de l'année 2001 du conseil
économique et social, septembre 2001, 206 p.
IV. ARTICLES, COMMUNICATIONS
1. BELEM Gisèle., La responsabilité sociale
des entreprises dans les pays en développement : Stratégie de
développement ou de gouvernance?, Communication à la Chaire
de responsabilité sociale et de développement durable,
www.crsdd.uquam.ca
2. BUTARE Innocent et KEITA Seydou, Aspects
environnementaux liés au développement du secteur minier en
Afrique de l'Ouest, Afrique renouveau, Vol. 31#2 mars 2010, 13 p.
3. CAMPBELL Bonnie, L'exploitation minière en
Afrique : enjeux de responsabilité et d'imputabilité ici,
réflexions à partir des initiatives canadiennes
récentes en matière de réglementation et de
responsabilité des entreprises dans le secteur extractif,
conférence au Barreau du Canada, Montréal, 1er mai
2008,
www.grama.uqam.ca
4. GUASTINI Ricardo, Souveraineté de l'Etat et
hiérarchie des normes, Cahiers du Conseil constitutionnel, n°
9 février 2001.
5. IBRIGA Luc Marius, Le juge national et le droit
communautaire dans les Etats francophones ouest africains, colloque
international de l'association ouest africaine des hautes juridictions
francophones sur le thème : « l'application du droit
international dans l'ordre juridique interne des Etats francophones ouest
africains », Ouagadougou, 24-26 juin 2003, 42 p.
6. JAMES OTTO, La fiscalité minière
dans les pays en développement, communication pour la CNUCED, novembre
2000, www.unctad.org
7. KIMANI Mary, L'industrie
minière africaine, Afrique Renouveau, Vol. 23#1 Avril 2009.
8. LEDUC Albanie, Afrique :
ressources minières, environnement et gouvernance, Magazine
Découvrir, volume 29, numéro 2, avril-mai 2008.
9. MEYER Pierre, Commentaire sur l'acte uniforme du 11
mars 1999 relatif au droit de l'arbitrage, OHADA, 2e
éd., Juriscope, 2002, pp.101-136.
10. Nations Unies, Conseil Economique et Social, Commission
Economique pour l'Afrique, Rapport d'examen africain sur l'exploitation
minière, sixième session du comité de la
sécurité alimentaire et du développement durable,
Addis-Abeba (Ethiopie), 27 - 30 octobre 2009.
11. Performances Management Consulting, Le secteur minier
en Afrique subsaharienne : problématique, enjeux et
perspectives, perfcons.com
12. SAWADOGO Filiga Michel et MEYER Pierre, Le nouveau
code des investissements au Burkina Faso : changement ou
continuité, RBD, n°9, janvier 1986, P.35 et ss.
13. WEIL Prosper., Les clauses de stabilisation ou
d'intangibilité dans les accords de développement
économique. Mél. ROUSSEAU, Pedone, 1974, P 301-328.
V. TEXTES
1. TEXTES INTERNATIONAUX
1.1. TRAITES, CONVENTIONS
1. Convention de Viennes sur le droit des traités
adopté du 23 mai 1969.
2. Traité constitutif de la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.
3. Traité de l'Organisation pour l'Harmonisation du
Droit des Affaires en Afrique, adopté le 17 octobre 1993.
4. Traité modifié de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine adopté
par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement le 29 janvier 2003.
1.2. Actes additionnels
1. Acte additionnel n°01 du 14 décembre 2000
portant adoption de la politique minière commune dans l'espace
UEMOA.
2. Acte additionnel n°10/96 du 10 mai 1996 portant
statuts de la Cour de Justice de l'UEMOA
1.3. Règlements, actes uniformes
1. OHADA, Traité et actes uniformes commentés et
annotés, 2ème éd, Juriscope, 2002.
2. Règlement n°009/2001/CM/UEMOA du 26 novembre
2001 portant adoption du code des douanes de l'UEMOA.
3. Règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 23
décembre 2003, portant code minier communautaire.
2. TEXTES NATIONAUX
- Burkina Faso
1. Loi n°331-2003/AN du 8 mai 2003, portant code minier
au Burkina Faso.
2. Loi n°006-2010/AN du 29 janvier 2010, portant
modification de la loi n°665/AN du mai 1965, portant création du
code des impôts directs et indirects et du monopole des tabacs, ensemble
ses modificatifs.
3. Arrêté n°2010-284/MEF/CAB du 30 juin
2010, portant modalités de remboursement des crédits TVA.
4. Arrêté n°2010-366/MEF/SG/DGTCP/DELF du 4
novembre 2010, portant création d'une régie d'avances
destinée au remboursement des crédits de TVA auprès de la
direction générale des impôts
- Côte d'Ivoire
1. Loi n° 95-553 du 17 juillet 1995, portant code minier de
Côte d'Ivoire
- République du Mali
1. Ordonnance n°99-032/PM du 19 aout 1999 portant code
minier en République du Mali..
- République du
Sénégal
1. Loi n° 88-06 du 26 août 1988 portant code minier
du Sénégal
- République française
1. Code minier français, dernière modification
datée du 1er mai 2005
VII : JURISPRUDENCE
1. Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice de
l'UEMOA,
2. Recueil de la jurisprudence de la Cour de Justice de
l'UE.
VIII : SITES WEB
1. www.legifrance.gouv.fr
2. Fr.wikipedia.org
3.
http://www.memoireonline.com
4. Perfcons.com
5. www.curia.europa
6. www.ecowas.int
7. www.grama.uqam.ca
8. www.izf.net
9. www.legiburkina.bf
10. www.ocde.org
11. www.oxfam.org
12. www.uemoa.int
13. www.un.org
14. www.unctad.org
|
REGLEMENT N°18/2003/CM/UEMOA PORTANT
ADOPTION DU CODE MINIER COMMUNAUTAIRE DE L'UEMOA
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET
MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
VU le Traité de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA), notamment en ses articles 4, 6, 7, 16, 19, 20, 24, 26,
42, 43, 44, 60, 101 et 102 ;
VU le Protocole Additionnel n° I relatif aux organes de
contrôle de l'UEMOA, notamment en ses dispositions relatives à la
Cour de Justice;
VU le Protocole Additionnel n° II relatif aux politiques
sectorielles de l'UEMOA, notamment en son article 21 ;
VU l'Acte Additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant
Statuts de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU l'Acte Additionnel n° 01/2000 du 14 décembre
2000 portant adoption de la Politique Minière Commune de l'UEMOA ;
VU le Règlement n° 04/96/CM/UEMOA du 20
décembre 1996 portant adoption d'un référentiel comptable
commun au sein de l'UEMOA, dénommé Système Comptable Ouest
Africain (SYSCOA) ;
VU le Règlement n° 02/97/CM/UEMOA du 28 novembre
1997 portant adoption du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'UEMOA tel que
modifié par le Règlement n° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000
;
VU le Règlement n° 09/98/CM/UEMOA du 20 novembre
1998 relatif aux relations financières extérieures des Etats
membres de l'UEMOA ;
VU le Règlement n° 09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre
2001 portant adoption du Code des Douanes de l'UEMOA ;
VU la Directive n°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre
1998 portant harmonisation des législations des Etats membres de l'UEMOA
en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;
VU la Directive n°03/98/CM/UEMOA du 22 décembre
1998 portant harmonisation des législations des Etats membres de l'UEMOA
en matière de Droits d'accises ;
CONSIDERANT que l'instauration d'une réglementation
minière communautaire participe à la création d'un climat
global propice aux investissements et au traitement égalitaire des
investisseurs au sein de l'Union ;
CONVAINCU que le Code Minier Communautaire constitue un
instrument de promotion du secteur des mines au sein de l'Union ;
SUR proposition de la Commission de l'UEMOA ;
VU l'avis, en date du 19 décembre 2003, du
Comité des Experts Statutaires ;
ADOPTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I - GENERALITES
CHAPITRE 1 - DEFINITIONS
Article Premier
Aux fins du présent Code, on entend par :
1. UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA;
2. Union : Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA ;
3. Etat membre : tout Etat partie prenante au
Traité de l'UEMOA tel que prévu par son préambule ;
4. Commission : la Commission de l'UEMOA ;
5. Ressortissant de l'Union : toute personne
physique ayant la nationalité de l'un des Etats membres de l'Union, qui
réside ou non au sein de l'Union ou toute personne morale de droit d'un
Etat membre de l'Union ;
6. Territoire de l'Union : l'ensemble des
territoires des Etats membres de l'UEMOA y compris leurs eaux territoriales et
leurs plateaux continentaux ;
7. Code Minier Communautaire : le
présent texte, les règlements d'exécution et l'ensemble
des règles applicables aux activités minières au sein de
l'Union ;
8. Réglementation minière : le
Code Minier Communautaire, les dispositions légales ou
réglementaires nationales antérieures non contraires à
celles du Code minier communautaire, les dispositions légales ou
réglementaires nationales postérieures édictées sur
des volets de l'activité minière non couverts par les
prescriptions du présent Code ;
9. Date de première production : la
date à laquelle la mine atteint une période continue de
production de soixante (60) jours à quatre-vingt-dix pour cent (90%) de
sa capacité de production telle qu'établie dans l'étude de
faisabilité qui a été notifiée aux autorités
nationales ou la date de la première expédition à des fins
commerciales ;
10. Etude d'impact sur l'environnement : une
étude qui est destinée à exposer systématiquement
les conséquences négatives ou positives d'un projet, d'un
programme ou d'une activité, à court, moyen et long termes, sur
les milieux naturel et humain ;
11. Exonérations : les
réductions totales ou partielles des impôts, droits et taxes ;
12. Exploitation : l'ensemble des travaux
préparatoires, d'extraction, de transport, d'analyse et de traitement
effectués sur un gisement donné pour transformer les substances
minérales en produits commercialisables et/ou utilisables;
13. Exploitation artisanale : toute
exploitation dont les activités consistent à extraire et
concentrer des substances minérales et à récupérer
les produits marchands en utilisant des méthodes et
procédés manuels et traditionnels ;
14. Exploitation industrielle : toute
exploitation fondée sur la mise en évidence préalable d'un
gisement, possédant les installations fixes nécessaires pour la
récupération, dans les règles de l'art, de substances
minérales exploitées par des procédés industriels
;
15. Fournisseur : toute personne physique ou
morale qui se limite à livrer des biens et services au titulaire d'un
titre minier sans accomplir un acte de production ou de prestation de services
se rattachant aux activités principales du titulaire du titre minier
;
16. Gîte naturel : toute concentration
naturelle de minéraux dans une zone déterminée de
l'écorce terrestre ;
17. Gisement : tout gîte naturel de
substances minérales exploitables dans les conditions économiques
du moment ;
18. Gîtes géothermiques : les
gîtes naturels classés à haute ou basse température
selon les modalités établies dans la réglementation
minière et dont on peut extraire de l'énergie sous forme
thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs
souterraines qu'ils contiennent;
19. Liste Minière : liste des biens
d'équipement et consommables établie conformément à
la nomenclature du Tarif Extérieur Commun, normalement utilisés
dans les activités minières et pour lesquels les droits et taxes
à l'importation sont suspendus, modérés ou
exonérés ;
20. Prospection : l'ensemble des
investigations systématiques et itinérantes de surface par des
méthodes géologiques, géophysiques ou autres en vue de
déceler des indices ou des concentrations de substances minérales
utiles ;
21. Petite mine : exploitation de petite
taille, permanente, possédant un minimum d'installations fixes,
utilisant dans les règles de l'art des procédés
semi-industriels ou industriels et fondée sur la mise en évidence
préalable d'un gisement. La détermination de la taille est
fonction d'un certain nombre de paramètres interactifs, notamment : la
taille des réserves, le niveau des investissements, le rythme de
production, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires annuel, le
degré de mécanisation ;
22. Recherche : l'ensemble des travaux
exécutés en surface, en profondeur et aéroportés
pour établir la continuité d'indices de substances
minérales, déterminer l'existence d'un gisement et en
étudier les conditions d'exploitation ;
23. Société d'exploitation :
personne morale de droit d'un Etat membre de l'Union créée en vue
de l'exploitation d'un gisement situé dans cet Etat membre ;
24. Sous-traitant : toute personne physique
ou morale exécutant un travail qui s'inscrit dans le cadre des
activités principales du titulaire du titre minier.
Il s'agit notamment :
- des travaux de géologie, de géophysique, de
géochimie et de sondage pour la prospection, la recherche et
l'exploitation ; - de la construction des infrastructures
industrielles, de loisirs et d'approvisionnement en eau et
électricité, administratives et socio-culturelles : voies,
usines, bureaux, cités minières, supermarchés,
économats, établissements socio-sanitaires et scolaires
; - des travaux d'extraction minière, de transport et de
stockage des matériaux et de traitement de minerais ;
25. Substances minérales : les
substances naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses
ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes
géothermiques ;
26. Titre minier : autorisations, permis ou
concessions ayant trait à la prospection, à la recherche et
à l'exploitation de substances minérales.
CHAPITRE 2 - CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES
Article 2
Le présent Code régit l'ensemble des
opérations relatives à la prospection, à la recherche,
à l'exploitation, à la détention, à la circulation,
au traitement, au transport, à la possession, à la transformation
et à la commercialisation de substances minérales sur toute
l'étendue du territoire de l'Union, à l'exception des
hydrocarbures liquides ou gazeux.
Article 3
Le Code Minier Communautaire s'applique uniformément
sur toute l'étendue du territoire de l'Union, à toute personne
physique ou morale.
Article 4
Les substances minérales contenues dans le sol et le
sous-sol, les eaux territoriales et sur le plateau continental d'un Etat membre
sont propriété de cet Etat. Toutefois, les titulaires des titres
miniers d'exploitation acquièrent la propriété des
substances minérales qu'ils extraient.
Article 5
Nul ne peut entreprendre ou conduire une activité de
prospection, de recherche et d'exploitation sur le territoire de l'Union sans
avoir au préalable obtenu un titre minier dans les conditions
fixées par la réglementation minière en vigueur au sein de
l'Union.
Article 6
Les gîtes naturels de substances minérales ou
fossiles sont classés, relativement à leur régime
légal, en carrières et en mines.
Sont considérés comme gîtes de substances
minérales ou fossiles soumis au régime des carrières,
outre les tourbières, les gîtes de matériaux de
construction, d'ornementation, d'empierrement et de viabilité, des
matériaux pour l'industrie céramique, des matériaux
d'amendement pour les cultures de terre et autres substances analogues,
à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels
associés dans les mêmes gisements.
Sont considérés comme mines les gîtes des
substances minérales ou fossiles qui ne sont pas classés comme
carrières.
Article 7
Certains gîtes peuvent être classés comme
carrières ou comme mines suivant l'usage auquel les substances
minérales qu'ils contiennent sont destinées dans les conditions
définies par les règlements d'exécution du présent
Code.
Les installations et facilités annexes sont soumises au
même régime juridique que les gîtes naturels de substances
auxquels elles se rapportent. Sont considérées comme annexes, les
installations de toute nature nécessaires à l'exploitation.
Article 8
Les carrières sont régies, en l'absence de
textes communautaires, par la législation nationale de chaque Etat
membre.
Article 9
La détermination de la nature des titres miniers, les
obligations et les droits liés aux titres miniers et leur gestion
administrative sont régis, en l'absence de textes communautaires, par la
législation nationale de chaque Etat membre.
Article 10
L'occupation des terrains nécessaires à
l'activité de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances
minérales et aux industries qui s'y rattachent ainsi que les relations
entre les propriétaires du sol et autres occupants et les
détenteurs de titres miniers s'effectuent, en l'absence de textes
communautaires, selon les conditions et modalités établies par la
réglementation nationale de chaque Etat membre.
Article 11
Les règles de sécurité et
d'hygiène applicables aux travaux de prospection, de recherche et
d'exploitation de substances minérales, au transport, au stockage,
à l'utilisation des substances explosives et produits dangereux,
à la protection de l'environnement, à la réhabilitation
des sites exploités et à la conservation du patrimoine forestier
et archéologique sont fixées par la réglementation
minière au sein de l'Union.
Toute personne physique ou morale exécutant des travaux
de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales
est tenue de les exécuter selon les règles de l'art, de
façon à garantir la sécurité des personnes et des
biens.
Article 12
Chaque fois que le titulaire d'un titre minier prend la
décision d'exploiter un gisement, sur la base d'une étude de
faisabilité, il entame les démarches pour la création
d'une Société d'Exploitation à laquelle le titre minier
relatif à l'exploitation est délivré.
L'octroi de ce titre minier, par un Etat membre, donne droit
à cet Etat à une participation de 10% au capital social de la
Société d'Exploitation pendant toute la durée de la mine.
Cette participation, libre de toutes charges, ne doit connaître aucune
dilution en cas d'augmentation du capital social. Toute participation
additionnelle d'un Etat membre au capital social d'une Société
d'Exploitation est contributive et se fait par négociation.
TITRE II - GARANTIES ET OBLIGATIONS
CHAPITRE 1 - GARANTIES
Article 13
Les Etats membres, conformément aux textes en vigueur
au sein de l'Union, garantissent aux titulaires de titres miniers, à
leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants :
- le droit de disposer librement de leurs biens mobiliers ou
immobiliers, matériels ou immatériels et d'organiser leur
entreprise qui est notamment garantie contre toute mesure de nationalisation,
d'expropriation ou de réquisition. La propriété
privée est protégée dans tous ses aspects juridiques et
commerciaux, ses éléments et ses démembrements, sa
transmission et les contrats dont elle fait l'objet ;
- la libre importation des marchandises, matériaux,
matériels, machines, équipements, pièces de rechange et
biens consommables, sous réserve du respect du présent Code et du
Code des Douanes de l'UEMOA.
Article 14
Les Etats membres garantissent aux titulaires de titres
miniers le libre choix des fournisseurs, des sous-traitants ainsi que des
partenaires.
Toutefois, les titulaires de titres miniers, leurs
fournisseurs et leurs sous-traitants utilisent autant que possible des services
et matières d'origine communautaire, les produits fabriqués ou
vendus dans l'Union dans la mesure où ces services et produits sont
disponibles à des conditions compétitives de prix,
qualité, garantie et délai de livraison.
Article 15
Les Etats membres, conformément aux dispositions de la
Réglementation des changes en vigueur au sein de l'Union, garantissent
aux titulaires de titres miniers, à leurs fournisseurs et à leurs
sous-traitants :
- le libre transfert de devises nécessaires aux
activités régies par le présent Code, notamment pour
assurer les paiements normaux et courants en faveur de leurs créanciers
et fournisseurs, hors de l'Union ;
- le libre transfert des bénéfices nets à
distribuer aux associés non ressortissants de l'Union et de toutes
sommes affectées à l'amortissement des financements obtenus
auprès d'institutions non ressortissantes de l'Union et des
sociétés affiliées aux titulaires des titres miniers
après avoir payé tous les impôts et taxes prévus par
les textes en vigueur au sein de l'Union ;
- le libre transfert des bénéfices et des fonds
provenant de la liquidation d'actifs après le paiement des taxes et
droits de douane et des impôts prévus par les textes en vigueur au
sein de l'Union ;
- le libre transfert par le personnel non ressortissant de
l'Union employé par les titulaires de titres miniers, des
économies réalisées sur leur traitement ou
résultant de la liquidation d'investissements dans un Etat membre de
l'Union ou de la vente de leurs effets personnels après paiement des
impôts, des taxes et toutes autres cotisations prévus par les
textes en vigueur au sein de l'Union.
Article 16
Les Etats membres, conformément aux textes en vigueur
au sein de l'Union, garantissent aux titulaires de titres miniers, à
leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants :
- le libre choix de la politique de gestion des ressources
humaines, avec toutefois, en cas de recrutement, une préférence
à accorder, à qualifications égales, aux ressortissants de
l'Union;
- la libre circulation et la libre commercialisation des
produits semi-finis et finis ainsi que de toutes substances et tous produits
provenant des activités d'exploitation ;
- la libre circulation des échantillons destinés
aux tests et analyses.
Article 17
La stabilité du régime fiscal et douanier
prévu dans la réglementation en vigueur au sein de l'Union est
garantie aux titulaires de titres miniers pendant la période de
validité de leurs titres. Pendant la période de validité
de ces titres miniers, les règles d'assiette et de liquidation des
impôts, droits et taxes prévus par la réglementation en
vigueur demeurent telles qu'elles existent à la date de
délivrance desdits titres miniers et aucune nouvelle taxe ou imposition
de quelque nature que ce soit n'est applicable au titulaire ou
bénéficiaire pendant cette période.
Cependant, en cas de diminution des charges fiscales et
douanières ou de leur remplacement par un régime fiscal et
douanier plus favorable, les titulaires de titres miniers pourront opter pour
ce régime plus favorable à condition qu'ils l'adoptent dans sa
totalité.
CHAPITRE 2 - OBLIGATIONS
Article 18
Tout titulaire de titre minier exécutant des travaux de
prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales est
tenu, sur toute l'étendue du territoire de l'Union, au respect de la
législation nationale de son lieu d'activités et, en l'absence de
textes communautaires, des obligations générales suivantes :
- respecter l'ordre public ; - se conformer
à la réglementation régissant la création et le
fonctionnement des entreprises; - réaliser des
études d'impact sur l'environnement pour la phase d'exploitation ;
- respecter les règlements sur l'environnement
; - mettre en place un plan de surveillance ainsi qu'un programme de
réhabilitation de l'environnement ; - fournir aux
autorités compétentes les documents comptables et financiers, les
rapports d'exécution sur leur programme, l'emploi et autres informations
utiles.
Article 19
Les titulaires de titres miniers doivent tenir une
comptabilité régulière suivant le
référentiel comptable en vigueur au sein de l'UEMOA
dénommé Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA).
Article 20
La fiscalité applicable aux titulaires de titres
miniers relatifs à la petite mine et à l'exploitation
minière artisanale ainsi que les avantages qui leurs sont
concédés font l'objet d'un texte communautaire
spécifique.
Article 21
Les titulaires de titres miniers sont tenus de s'acquitter des
droits fixes liés aux demandes d'attribution, de renouvellement, de
cession, de transmission, d'amodiation, de transformation de titres miniers
relatifs à la prospection, à la recherche ou à
l'exploitation. Les montants de ces droits et les modalités de leur
règlement sont déterminés, en l'absence de textes
communautaires, par la législation minière nationale de chaque
Etat membre.
Article 22
Tout titulaire d'un titre minier est soumis au paiement annuel
d'une taxe superficiaire dont le montant et les modalités de
règlement sont fixés, en l'absence de textes communautaires, par
la législation minière nationale de chaque Etat membre.
Article 23
Tout titulaire d'un titre minier en phase d'exploitation est
soumis au paiement d'une redevance minière dont le taux et l'assiette
sont fixés par les règlements d'exécution du
présent Code.
Article 24
Outre les paiements de droits fixes, de taxes superficiaires
et de redevances minières ci-dessus prévus, les titulaires de
titres miniers sont assujettis au paiement des impôts, droits de douane
et taxes d'effet équivalent conformément à la
réglementation communautaire en vigueur.
TITRE III - AVANTAGES PARTICULIERS
Article 25
Les avantages particuliers accordés aux titulaires de
titres miniers se rapportent aux phases de recherche et d'exploitation et sont
d'ordre douanier et fiscal.
Les biens d'équipement et consommables importés
en phases de recherche et d'exploitation font l'objet d'une Liste
Minière. Cette liste est établie et périodiquement mise
à jour par la Commission.
CHAPITRE 1 - AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES DURANT LA
PHASE DE RECHERCHE
Article 26
Les avantages douaniers consentis aux titulaires de titres
miniers en phase de recherche consistent en Admission Temporaire et en
exonérations.
Les biens d'équipement importés pour la
recherche au sein de l'Union bénéficient du régime de
l'Admission Temporaire pendant toute la validité du titre minier en
phase de recherche.
En cas de cession ou de vente de ces biens
d'équipement, les droits et taxes de douane sont perçus selon la
réglementation douanière en vigueur au sein de l'Union.
Les matériaux, les pièces de rechange ainsi que
les carburants et lubrifiants nécessaires au fonctionnement des biens
d'équipement utilisés pour les travaux de recherche
bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes de
douane à l'exception du Prélèvement Communautaire de
Solidarité (PCS) et de la Redevance Statistique (RS).
Article 27
Les avantages fiscaux consentis aux titulaires de titres miniers
en phase de recherche concernent les exonérations :
- de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- de l'impôt sur les bénéfices ;
- de l'impôt minimum forfaitaire ou son équivalent
;
- de la taxe patronale sur les traitements et salaires
;
- de la contribution des patentes ;
- des impôts fonciers ;
- des droits d'enregistrement sur les apports effectués
lors de la constitution ou de l'augmentation du capital des
sociétés.
CHAPITRE 2 -AVANTAGES PARTICULIERS
ACCORDES DURANT LA PHASE D'EXPLOITATION
Article 28
Les avantages visés au présent chapitre sont
accordés aux titulaires des titres miniers d'exploitation
industrielle.
Article 29
Les avantages douaniers consentis aux titulaires de titres
miniers en phase d'exploitation consistent en Admission Temporaire et en
exonérations.
Pendant toute la durée de validité des titres
miniers en phase d'exploitation, leurs titulaires bénéficient de
l'exonération des droits et taxes, à l'exception de la Redevance
Statistique (RS) exigible sur les produits pétroliers destinés
à la production d'énergie, à l'extraction, au transport et
au traitement du minerai ainsi qu'au fonctionnement et à l'entretien des
infrastructures sociales et sanitaires.
Il est accordé, pendant une période se terminant
à la fin de la troisième année à compter de la Date
de Première Production, l'Admission Temporaire sur les biens
d'équipement figurant sur la Liste Minière.
A compter de la fin de cette période et pendant toute
la durée de validité résiduelle des titres miniers en
phase d'exploitation, leurs titulaires sont assujettis au paiement des droits
et taxes habituellement exigibles sur les biens d'équipement figurant
sur la Liste Minière et ce, conformément aux textes
communautaires en vigueur.
Toutefois, l'équipement ayant servi à
l'exécution des travaux d'exploitation bénéficie de
l'exonération de tous les droits et taxes de sortie habituellement
exigibles à la réexportation.
En cas de cession ou de revente d'un article placé sous
le régime de l'Admission Temporaire, les titulaires de titres miniers en
phase d'exploitation deviennent redevables de tous les droits et taxes.
Article 30
Il est accordé, pendant une période se terminant
à la Date de Première Production, l'exonération de tous
droits et taxes d'entrée exigibles sur l'outillage, les pièces de
rechange, à l'exclusion de celles destinées aux véhicules
de tourisme et tout véhicule à usage privé, les
matériaux et les matériels destinés à être
intégrés à titre définitif dans les ouvrages.
Pendant toute la validité des titres miniers en phase
d'exploitation, leurs titulaires bénéficient de
l'exonération totale des droits et taxes d'entrée sur les
produits chimiques, les réactifs, les huiles et les graisses pour les
biens d'équipement.
Article 31
Les titulaires des titres miniers en phase d'exploitation
peuvent bénéficier de l'application d'un système
d'amortissement accéléré.
Article 32
Le titulaire d'un titre minier relatif à l'exploitation
est autorisé à constituer, en franchise de l'impôt sur les
bénéfices, une provision pour la reconstitution du gisement. Les
modalités de constitution et d'utilisation de cette provision sont
déterminées par le règlement d'exécution du
présent Code.
Article 33
Les titulaires des titres miniers en phase d'exploitation
bénéficient de l'exonération :
- pendant une période s 'achevant à la Date de la
Première Production de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- pendant trois (03) ans à compter de la Date de la
Première Production : · de la contribution des patentes ; · de
l'impôt sur les bénéfices ; · de la taxe patronale sur
les traitements et salaires ;
- pendant toute la durée de l'exploitation : · des
impôts fonciers ; · de l'impôt minimum forfaitaire ou son
équivalent.
TITRE IV - DISPOSITIONS SPECIALES
Article 34
Tout sous-traitant non ressortissant de l'Union qui fournit,
pour une durée de plus de six (06) mois, des prestations de services
pour le compte des titulaires de titres miniers, est tenu de créer une
société conformément à la réglementation en
vigueur au sein de l'Union.
La durée de la sous-traitance ne fait toutefois pas
obstacle à l'exécution des obligations fiscales
conformément à la réglementation en vigueur au sein de
l'Union.
Tout sous-traitant, quelle que soit la durée de sa
prestation de services pour le compte d'un titulaire de titre minier,
bénéficie des mêmes avantages fiscaux et douaniers que
celui-ci.
Article 35
Les différentes dispositions du présent Code
sont précisées dans les règlements d'exécution et
dans une Convention-type établis par la Commission.
Article 36
Le non-respect des dispositions du présent Code donne
lieu au retrait des avantages sus-énoncés sans préjudice
des sanctions prévues par la réglementation minière en
vigueur au sein de l'Union.
TITRE V - REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 37
Toute infraction aux dispositions du présent Code
relève des juridictions nationales.
Les différends nés de l'interprétation ou
de l'application d'une convention conclue entre un titulaire de titre minier et
un Etat membre conformément aux dispositions du présent Code et
qui n'ont pas trouvé solution à l'amiable sont soumis :
- à la Cour de Justice de l'Union, lorsqu'ils
relèvent de son domaine de compétence,
- à toute instance arbitrale expressément
désignée par les parties, dans une convention, un compromis
d'arbitrage ou une clause compromissoire.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 38
Les titres miniers en cours de validité à la
date d'entrée en vigueur du présent Code restent valables pour la
durée et les substances pour lesquelles ils sont
délivrés.
Ils conservent leur définition pendant toute la
durée de leur validité. Les renouvellements se feront
conformément aux dispositions du présent Code.
Les conventions et les accords en vigueur à cette date
demeurent également valables pour leur durée de
validité.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Conformément aux dispositions de l'article 24
alinéa 1er du Traité de l'UEMOA, la Commission est
habilitée à prendre les Règlements d'exécution du
présent Code.
Article 40
La procédure de modification du présent Code est
la même que celle qui a présidé à son
élaboration et à son adoption.
Article 41
Le présent Règlement qui abroge et remplace
toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à
compter de sa date de signature et sera publié au Bulletin Officiel de
l'Union.
Fait à Lomé, le 22 décembre
2003
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TABLE DES MATIERES
|
DEDICACE.............................................
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REMERCIEMENTS.................................
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SIGLES ET
ABREVIATIONS.................................
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INTRODUCTION.................................
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TITRE I : CADRE INSTITUTIONNEL, FONDEMENTS ET CHAMP
D'APPLICATION
DU CODE ET PRINCIPES DIRECTEURS
|
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CHAPITRE I: CADRE INSTITUTIONNEL
ET FONDEMENTS DU CODE...............
SECTION 1: APERCU SUR L'UEMOA ............
|
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|
Paragraphe 1 : Les objectifs de l'UEMOA
............
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|
|
Paragraphe 2 : Les organes de l'Union et leurs
moyens juridiques
d'action............
|
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|
A) Le principe de primauté du règlement
communautaire sur le droit national...............
B) Le principe de l'applicabilité immédiate
du règlement ommunautaire............
|
|
|
|
SECTION II : FONDEMENTS ET
OBJECTIFS DU CODE.........
|
|
|
Paragraphe 1 : Contexte
d'élaboration...............
|
|
|
Paragraphe 2 : Les objectifs du
code...............
|
|
|
CHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION
DU CODE...............
|
|
|
SECTION I : CLASSIFICATION LEGALE
DES SUBSTANCES MINERALES............
|
|
|
Paragraphe 1 : distinction entre
carrière et mine ............
|
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|
A) La carrière ........................
|
|
|
B) La mine................................
|
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Paragraphe 2 : les modalités d'exercice
de l'exploitation
minière.................................
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A) L'exploitation artisanale...........................
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B) La petite mine ....................................
|
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C) L'exploitation industrielle........................
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SECTION II : LES PERSONNES
ELIGIBLES AU BENEFICE DU CODE............
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Paragraphe 1 : Les titulaires de titres
miniers............
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Paragraphe 2 : Les sous-traitants des
titulaires de titres
miniers.............
|
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Paragraphe 3 : Les fournisseurs des titulaires
de titres miniers..............
|
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CHAPITRE III : LES PRINCIPES
DIRECTEURS............
|
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SECTION I : LES PRINCIPES REGISSANT LES RAPPORTS
ENTRE L'ETAT ET LES INVESTISSEURS MINIERS.........................
|
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Paragraphe 1 : Le principe de l'appartenance
du sol à l'Etat et de la
propriété des
substances minérales extraites à
l'exploitant........
|
|
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Paragraphe 2 : Le principe de la
non-discrimination...
|
|
|
Paragraphe 3 : Les principes de clarté,
de
simplicité et de
transparence..........................
|
|
|
Paragraphe 4 : Le principe de
compétitivité.........
|
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SECTION II : LES PRINCIPES DU POINT
DE VUE DE LA GESTION DE L'ACTIVITE
MINIERE.......................
|
|
|
Paragraphe 1 : Le principe de
flexibilité............
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|
Paragraphe 2 : Le principe de
durabilité............
|
|
|
Paragraphe 3 : Le principe d'automaticité
dans
l'octroi du titre minier d'exploitation
...............
|
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|
TITRE II : LE REGIME JURIDIQUE DE L'ACTIVITE MINIERE
ET LES
SUGGESTIONS ......
|
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|
CHAPITRE I : LES ENGAGEMENTS
DES ETATS
PARTIES...................................
|
|
|
SECTION I. LES DROITS ET LES GARANTIES OFFERTS PAR LE
SETATS PARTIES AUX TITULAIRES DE TITRES MINIERS .........
|
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|
Paragraphe 1 : Les garanties fiscales et
juridiques.............................
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|
|
Paragraphe 2 : Les garanties
financières.......................................
|
|
|
Paragraphe 3 : Les garanties économiques
et sociales........................
|
|
|
SECTION II : LES AVANTAGES
PARTICULIERS ACCORDES AUX
TITULAIRES DE TITRES
MINIERS..................................
|
|
|
Paragraphe 1 : Les avantages accordés en
phase de recherche..............
|
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|
A) Les admissions temporaires ou les avantages
d'ordre douanier
......................................................
|
|
|
B) Les exonérations ou les avantages sur le
plan de la fiscalité
intérieure.........................
|
|
|
Paragraphe 2 : Les avantages accordés en
phase d'exploitation............
|
|
|
A) Les avantages d'ordre douanier ou
Admissions
temporaires................................................
|
|
|
B) Les exonérations ou les avantages sur le plan
de la fiscalité intérieure.....................
|
|
|
CHAPITRE II. LES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE TITRES
MINIERS, LEURS SANCTIONS ET LE REGLEMENT DES
DIFFERENDS............
|
|
|
SECTION I. LES OBLIGATIONS DES
TITULAIRES DE TITRES MINIERS...............
|
|
|
Paragraphe 1 : les obligations de nature
financière ...
|
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A) La mise en place d'un fonds de garantie ......
|
|
|
B) Les impositions de droit commun ...............
|
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|
C) Les impositions liées aux activités
minières ...
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1) Les droits fixes ..............................
|
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|
2) Les droits proportionnels.....................
|
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|
a) La taxe superficiaire annuelle..................
|
|
|
b) La redevance minière.....................
|
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|
Paragraphe 2 : les obligations de nature autre
que financière
...............
|
|
|
A) les obligations de droit commun .....................
|
|
|
B) les obligations propres aux entreprises minières...
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SECTION II : LES SANCTIONS DES MANQUEMENTS AUX
OBLIGATIONS
ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
NES DE L'APPLICATION DU CODE
|
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Paragraphe 1 : La nature des différends
susceptibles d'être portés devant la
Cour de
justice de l'Union.........
|
|
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Paragraphe 2 : La faculté pour les Etats
de
l'UEMOA d'être parties à une convention
d'arbitrage...........................
|
|
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CHAPITRE III :
SUGGESTIONS...............
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SECTION I : SUGGESTIONS POUR LA GOUVERNANCE MINIERE
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Paragraphe 1 : suggestions pour la gouvernance
minière au niveau
National.................................
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|
Paragraphe 2 : suggestions pour la gouvernance
minière au niveau
Régional..................
|
|
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SECTION II : SUGGESTIONS POUR UNE GESTION EFFICIENTE
DE L'ACTIVITE MINIERE......................................
|
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Paragraphe 1 : les préoccupations
fiscales et environnementales............
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|
Paragraphe 2 : La question de la transparence
dans les industries
extractives................
|
|
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Paragraphe 3 : Les intérêts des
populations des
localités
minières..........
|
|
|
Paragraphe 4 : La responsabilité
sociétale des entreprises..................
|
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Paragraphe 5 : Le recentrage nécessaire
des prérogatives des Etats dans la promotion du développement
industriel et le renforcement des capacités nationales.............
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CONCLUSION.......................................
|
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BIBLIOGRAPHIE.................................
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ANNEXE : Code minier communautaire de
l'UEMOA.........
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|
* 1 Voy. infra, p.11.
* 2 Voy. Le Préambule
du traité constitutif de l'UEMOA.
* 3L'étude sur ce
document est toujours en cours.
* 4 Voy. Pierre C. A. LEGOUX,
La réglementation minière des territoires français
d'Afrique noire et de Madagascar, LGDJ, 1950, P.6.
* 5 JAMES OTTO, La
fiscalité minière dans les pays en développement,
communication pour la CNUCED, novembre 2000. www.unctad.org.
* 6 Mining Taxation
Regimes in Mining Journal, p. 451 à 452, 8 décembre
2000 cité par le Groupe de Recherche sur les Activités
Minières en Afrique (GRAMA) dans Enjeux des nouvelles
réglementations minières en Afrique sous la direction de
Bonnie Campbell, Nordiska, Afrika Institutet, Uppsala, 2004.
* 7 Voy. La politique
minière commune de l'UEMOA, point V.
* 8 Ajouté par
nous.
* 9Filiga Michel SAWADOGO et
Salifou DEMBELE, Précis de droit fiscal burkinabè,
collection précis de droit burkinabè, novembre 2004, p.541.
* 10 Voy. Notre commentaire,
infra, pp. 65-66
* 11On cite la Chine, le
Brésil, l'Inde, la Russie etc., dont le rythme du développement
industriel exige de fortes quantités de matières
premières.
* 12 A ce jour, des
règlements d'exécution prévus par le code, aucun n'a
encore été adopté. En effet, la crise qui secoue la
Côte d'Ivoire depuis 2002 n'a pas permis à l'UEMOA de discuter et
de parvenir à un consensus sur les projets de règlements avant
leur introduction dans le circuit d'adoption.
* 13 Il s'agit du chapitre
1. On y note entre autres définitions: commission, ressortissant de
l'Union, territoire de l'Union, réglementation minière, date de
première production, étude d'impact sur l'environnement,
exonérations, exploitation, exploitation artisanale, exploitation
industrielle, fournisseur, gîte naturel, gisement, gîtes
géothermiques, liste minière, prospection, petite mine,
recherche, société d'exploitation, sous-traitant, substances
minérales, titre minier.
* 14 Ghana, Mali,
Songhaï, Kanem-Bornou, Ashanti, etc.
* 15 On peut citer les plus
en vue que sont la CEDEAO et l'UEMOA
* 16 Lexique des termes
juridiques, Dalloz, 12ème éd. 1999
* 17 Traité
constitutif de l'UEMOA, article 4.
* 18 Pour plus de
détails sur cette analyse, voy. Luc Marius IBRIGA, Le droit
institutionnel de l'UEMOA, cours de droit communautaire, FDSP, 2004,
p.20.
* 19 Voy. chapitre II,
articles 16 à 41 du Traité constitutif de l'UEMOA.
* 20 Samba DIOUF.,
L'intégration juridique en Afrique : l'exemple de
l'UEMOA et de l'OHADA, mémoire de DEA, Ecole Doctorale
Régionale Africaine, Université Cheikh ANTA DIOP de Dakar,
http://www.memoireonline.com.
* 21 CJCE 1964, Costa c/
ENEL Rec.,1964, p. 1141, concl. M. LAGRANGE.
* 23 En effet, l'article 6
dudit traité énonce : les actes arrêtés par les
organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent
Traité et conformément aux règles et procédures
instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre
nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou
postérieure.
* 24 Traité
constitutif de l'Union, art. 45.
* 25CJCE, Aff.28/67,
Firma Molkerei, arrêt 3 avril 1968, Rec. 1968, p.211,
cité par Manin P., Les communautés européennes,
l'Union européenne, Pedone, 3e éd., 1997,
n°606 repris par Luc Marius IBRIGA, Le juge national et le droit
communautaire dans les Etats francophones ouest-africains, communication au
colloque international de l'association ouest-africaine des hautes juridictions
francophones, Ouagadougou, 24-26 juin 2003, p.14.
* 26 Luc Marius IBRIGA,
op. cit.,p.74.
* 27Etienne CEREXHE et Louis
le H. de BEAULIEU, Introduction à l'Union Economique Ouest
Africaine, Droit/Economie, Bruxelles, De Boeck,1997, p.100.
* 28Pour plus de
détails sur les générations des codes miniers en Afrique,
voy. La politique minière commune de l'UEMOA, point II.2, pp.24-26.
* 29 Peter Van Der Veen,
The World Bank Experience, «Lessons From 10 Years of Mining
Sector
Reform : The Road Travelled», Mining Taxation
Workshop, Washington D.C. : Mining Department, 4-5 avril 2000, p. 3.
cité par le GRAMA sous la direction de Bonnie CAMPBELL dans :
Enjeux des nouvelles règlementations minières en
Afrique, Nordiska Afrika Institutet, Uppsala 2004, p.49.
* 30 Pour plus de
détails sur les caractéristiques des trois
générations de codes miniers, voy. Bonnie CAMPBELL, Enjeux
des nouvelles réglementations minières en Afrique,
op.cit., pp 28-89.
* 31 Voy. Extractive
industry review (EIR). (2003), Striking a better balance - the World Bank
and extractive industry. Vol 1; p. 92.
* 32 Selon Performances
management consulting à la page 19 d'un article
intitulé «le secteur minier en Afrique
subsaharienne : problématique, enjeux et
perspectives », l 'Afrique disposerait du tiers des
ressources mondiales de minerais, tous types confondus.
* 33 Voy. La politique
minière commune de l'UEMOA, P. 9 où l'on apprend que la part du
secteur minier dans le produit intérieur brut des Etats membres de
l'UEMOA est de l'ordre de 0,5 à 10%.
* 34 La politique
minière commune de l'UEMOA, p.39.
* 35Pierre C. A. LEGOUX, De
quelques codes d'investissements, R.J.P.I.C., 1968, n°4, p. 943
cité par Pierre Laurent Dieudonné YOUGBARE, Le droit des
investissements dans les pays membres de la C.E.A.O : les codes des
investissements, mémoire de maîtrise, ESD, 1987, p.3
* 36 Code minier
communautaire, art. 6.
* 37 Code minier
communautaire, art. 7.
* 38 Voy. La politique
minière commune, point V.2.2.
* 39 La fiscalité
applicable aux titulaires de titres miniers relatifs à la petite mine et
à l'exploitation minière artisanale ainsi que les avantages qui
leurs sont concédés font l'objet d'un texte communautaire
spécifique.
* 40RIGOTARD J.,
L'incertaine bataille du développement, cité par DURAND
REVILLE L., repris par Pierre Laurent Dieudonné YOUGBARE, op.
cit., P 32.
* 1 Jean Marcel ABOUNON, Le
crédit-bail mobilier dans la problématique du financement du
secteur privé à la B.O.A.D., Rapport de D.E.S.S., F.D.S.P.,
1997, P. 47.
* 41 Voy. Le principe
d'automaticité dans l'octroi du titre minier d'exploitation, infra,
p.33.
* 42 CORNU (G). (sous dir.).
Le vocabulaire juridique de l'association Henri Capitant, cité
par Amidou GARANE et Vincent ZAKANE, Droit burkinabé de
l'environnement, collection précis de droit burkinabé,
Ouagadougou, imprimerie presses africaines, septembre 2008, p.53.
* 43 Politique
minière commune, point IV.2.2
* 44 Kouliga NIKIEMA,
Droit des biens et droit foncier, collection précis de droit
burkinabé, Presses africaines, Ouagadougou, Septembre 2008, pp 170 et
s.
* 45 Voy Pierre C.A, LEGOUX,
op.cit., pp 6-8.
* 46 ibid, p 8.
* 47 Code minier
communautaire, article 5.
* 48 Traité
modifié de l'UEMOA, article 3.
* 49 Traité
modifié de l'UEMOA, article 91.
* 50 Traité
modifié de l'UEMOA, article 93.
* 51Sur la question des
avantages concurrentiels, la spécialisation régionale et le
développement, voy. Peter ROBSON, Intégration,
développement et équité, économica, 1987, pp.
30-37
* 52L'initiative pour la
transparence dans les industries extractives est née en 2003 avec pour
objectif principal la transparence sur les activités minières
à travers la mise en synergie de l'action des pouvoirs publics, des
entreprises minières et de la société civile.
* 53 Voy. notre commentaire
sur ce sujet, infra, pp.60-61.
* 54 La politique
minière commune de l'UEMOA, point IV.2.2.3, p.36
* 55 La politique
minière commune, point IV.2.2.5, P.37
* 56 Pierre C.A. LEGOUX,
op. cit., P.17.
* 57ALLAIN (S.),
Investissements privés et développement, in
Pays en voie de développement et transformation du droit international,
Colloque d'Aix-en-Provence, Paris, Pedone, 1974, p.253, cité par Jean
Yado TOE et Vincent ZAKANE dans Droit du commerce international,
collection précis de droit burkinabè, Ouagadougou, septembre
2008, p.292.
* 58Prosper WEIL., Les
clauses de stabilisation ou d'intangibilité dans les accords de
développement économique. Mél. ROUSSEAU, Pedone,
1974, p.301.
* 59HABERLI C., cité
par Pierre L. Dieudonné YOUGBARE, op cit., pp.50-51.
* 60 Prosper WEIL
op.cit., p.301.
* 61 Moussa SIDIBE,
Fiscalité minière au Mali : analyse critique des
dispositions fiscales et douanières du code minier de la
République du Mali, mémoire DESS, Paris Dauphine,
http://www.memoireonline.com;
* 62 Filiga Michel SAWADOGO,
Rapport sur La fiscalité et la promotion des investissements
privés au Burkina Faso, 2ème session ordinaire de
l'année 2001 du conseil économique et social, septembre 2001, p
168.
* 63 Voy. l'article 20 du
Code minier communautaire.
* 64La phase de recherche
est définie comme l'ensemble des travaux exécutés en
surface, en profondeur et aéroportés pour établir la
continuité d'indices de substances minérales, déterminer
l'existence d'un gisement et en étudier les conditions d'exploitation
(cf liste des définitions, chapitre 1 du code minier communautaire).
* 65 Le PCS est
institué par l'acte additionnel n°04/1996 du 10 mai 1996 de l'UEMOA
et représente un pourcentage de la valeur en douane des marchandises
importées des pays tiers par les Etats membres de l'Union. Les
ressources du PCS sont destinées notamment à compenser les
moins-values fiscales, c'est-à-dire les pertes de recettes subies par
les Etats membres importateurs du fait de l'application du régime
préférentiel. Cette compensation est prévue pour prendre
fin en 2005 pour consacrer l'essentiel des ressources de la PCS au financement
du programme économique communautaire et notamment des infrastructures
communautaires de base. On peut donc comprendre pourquoi l'exonération
ne concerne pas ce prélèvement
* 66Cette loi vient modifier
la loi n°665/AN du 26 mai 1965 portant création du code des
impôts directs et indirects et du monopole du tabac, ensemble ses
modificatifs.
* 67Loi n°006-2010/AN
du 29 janvier 2010, art. 331 bis nouveau.
* 68Voy.
l'arrêté n°2010-366/MEF/SG/DGTCP/DELF du 4 novembre 2010.
* 69 La date de
première production est la date à laquelle la mine atteint une
période continue de production de soixante jours à 90 % de sa
capacité de production telle qu'établie dans l'étude de
faisabilité qui a été notifiée aux autorités
nationales ou la date de la première expédition à des fins
commerciales. ( liste des définitions du code minier)
* 70 Gisèle. BELEM, La
responsabilité sociale des entreprises dans les pays en
développement : Stratégie de développement ou de
gouvernance?, Communication à la Chaire de responsabilité
sociale et de développement durable, p.10. www.crsdd.uquam.ca
* 71 On pourrait consulter
utilement à ce sujet entre autres le règlement
n°009/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption du code des
douanes de l'UEMOA.
* 72Jean de Dieu NGAISSONA, La fiscalité
minière en République Centrafricaine, Université Paris
Dauphine - Master 2 Administration fiscale, année
académique 2007-2008.
http://www.memoireonline.com.
* 73 Code minier
communautaire, article 18
* 74 Code
minier communautaire, article 18
* 75 CJCE 10/10/1973
Variola, 34/73, p. 981, concl. H. MAYRAS.
* 76Pierre MEYER,
Commentaire sur l'acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de
l'arbitrage, OHADA, 2e éd., 2002, P.105.
* 77 A la suite du Niger, de la
Côte d'Ivoire, du Mali, la chambre des mines du Burkina Faso a
été créée et les membres du conseil
d'administration de la structure ont été installés le 30
septembre 2011.
* 78 Filiga Michel SAWADOGO
et Salifou DEMBELE, op. cit., P.580
* 79 Ibid.
* 80 Pour le détail sur la
discrimination fiscale, voy. JAMES OTTO, op.cit., pp. 18-19,
www.unctad.org
* 81Ibrahim Aïdara,
coordinateur du programme sur les industries extractives de l'organisation non
gouvernementale britannique Oxfam, Afrique Renouveau, Vol. 23#1, avril
2009, p. 4.
* 82 Bonnie CAMPBELL et al,
Les ressources minières en Afrique, quelle réglementation
pour le développement, presses de l'université du
Québec, 2010, p.27.
* 83 Bonnie CAMPBELL,
L'exploitation minière en Afrique : enjeux de
responsabilité et d'imputabilité ici, réflexions
à partir des initiatives canadiennes récentes en matière
de réglementation et de responsabilité des entreprises dans le
secteur extractif, conférence au Barreau du Canada, Montréal,
1er mai 2008, p..2,
www.grama.uqam.ca
* 84 Voy. notre
développement, infra, pp. 62-63.
* 85 Filiga Michel SAWADOGO
et Salifou DEMBELE, op.,cit., p.539
* 86 HABERLI C., cité
par Pierre Laurent Dieudonné YOUGBARE, op. cit., p. 62
* 87 Cité par Filiga
Michel SAWADOGO et Salifou DEMBELE, op. cit., p.544.
* 88 Jean Yado TOE et
Vincent ZAKANE, Droit du commerce international, collection
précis de droit burkinabè, p.295
* 89 Jean Yado TOE, Les
aspects fiscaux et douaniers du développement économique de
l'Afrique occidentale, thèse Dijon, 1978, p.5
* 90A l'occasion, la
CJ/UEMOA ne manquerait pas de s'inspirer de la position de sa consoeur de
l'Union européenne qui, dans l'affaire CJCE 10/10/1973 Variola, 34/73,
p. 981, concl. H MAYRAS, a indiqué qu'une disposition est d'effet direct
si elle est claire, précise et complète.
* 91 En effet, dans
l'affaire Société des Ciments du Togo, SA contre Commission, la CJ/UEMOA s'est estimée incompétente
pour juger de la validité d'un acte pris par les autorités de la
CEDEAO ou pour trancher de leur compatibilité avec les textes UEMOA. Toutefois, la cour ne tire pas comme conséquence
de son incompétence pour apprécier de tels actes, une quelconque
supériorité des actes pris dans le cadre de la CEDEAO sur ceux
pris dans le cadre de l'UEMOA. Bien au contraire, selon la CJ UEMOA, les textes
UEMOA doivent avoir plein effet dans l'espace UEMOA et leur validité
doit s'apprécier sans considération des actes pris par une
autorité étrangère, telle une autorité de la
CEDEAO. En d'autre termes, en cas de conflit entre un
acte CEDEAO et texte UEMOA, la C.J UEMOA ne procède à aucune
espèce de contrôle de compatibilité mais se contente
seulement d'écarter les actes CEDEAO, ce qui revient à donner la
primauté au droit communautaire U.E.M.O.A par rapport au droit de la
CEDEAO.
* 92 Cette question est
règlementée par l'article 30, paragraphe 4, point b de la
convention de Viennes du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
* 93 Le 17 avril 2009, le
conseil des ministres en charge du développement des ressources
minérales des pays membres de la CEDEAO ont adopté une
résolution pour l'adoption de la directive de la CEDEAO sur
l'harmonisation des principes et des politiques dans le secteur minier et son
plan d'action
* 94 Tibor MENDE cité
par Pierre Laurent Dieudonné YOUGBARE, op. cit., p. 85.
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