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Le code minier communautaire de l'union economique et monétaire ouest africaine: aspects positifs et prospectifs


par Boubakar BOUDA
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique - Doctorant 2013
  

Disponible en mode multipage

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LE CODE MINIER COMMUNAUTAIRE DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE :

ASPECTS POSITIF ET PROSPECTIFS

Photo couverture : La mine de cuivre de Palabora, la plus grande mine à ciel ouvert du monde

Source : APA style

Palabora (mine). (2013, décembre 2). Wikipédia, l'encyclopédie libre. Page consultée le 11:15, décembre 28, 2013 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Palabora_(mine)&oldid=98860166.

(c) HARMATTAN BURKINA, Nov_2013

Av. Mohammad KADHAFI

12 BP 226 Ouagadougou 12

Tél : (+226) 50 37 54 36

infos@ harmattanburkina.com

www.harmattanburkina.com

Dépôt légal BNB : 4eTrimestre 2013

ISBN: 978-2-67792152-9

EAN:978-267792152-9

Boubakar BOUDA

LE CODE MINIER COMMUNAUTAIRE DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE :

ASPECTS POSITIF ET PROSPECTIFS

DEDICACE

DIEU mon Père, voici un fruit de tes grâces sans lesquelles rien de positif n'est possible ici bas ;

Papa, tu as été arraché très tôt à notre affection mais ton souvenir a été ma muse pour ce travail ;

Maman, que pourrais-je t'offrir en reconnaissance à ta foi en moi ?

Ma très chère épouse Téné Odette, aurais-je pu achever ce travail sans ton soutien et ta patience qui ont été éprouvés ?

Mes chers enfants bien aimés Nancy, Laudacieux et Eméry, puissiez-vous trouver en ce mémoire la récompense de vos privations et le témoignage de mon amour paternel ;

A tous ceux qui croient en moi ;

Je dédie cette oeuvre!

REMERCIEMENTS

L'oeuvre intellectuelle est le fruit de la conjonction de plusieurs facteurs. La réalisation de la mienne, extraite des travaux de recherche pour l'obtention du diplôme de master en management des affaires internationales, aura été facilitée grâce:

- aux critiques et suggestions très avisées du Professeur Filiga Michel SAWADOGO ;

- à mon maître de mémoire, Maître Salifou DEMBELE, avocat à la cour, Maître assistant du CAMES dont il a suffi parfois de se souvenir de la rigueur, de l'amour du travail bien fait pour se remettre au travail ;

- à Monsieur Abdoulaye KONE, Directeur des ressources minérales, du pétrole et des énergies renouvelables à l'UEMOA pour avoir bien voulu m'accueillir dans sa direction et m'encadrer avec affabilité dans mes recherches. 

Je souhaite qu'ils puissent trouver en chaque mot de cet ouvrage la récompense de leurs efforts et le vibrant témoignage de ma gratitude.

Je réitère particulièrement mes remerciements au Professeur Filiga Michel SAWADOGO pour avoir accepté préfacer le présent ouvrage.

Pour leur bienveillante sollicitude, je souhaite que cette oeuvre soit la messagère de mes sincères et profondes gratitudes auprès de :

- Son Excellence Monsieur Beynon Luc Adolphe TIAO, Premier Ministre du Burkina Faso ;

- Son Excellence Monsieur Appolinaire Soungalo OUATTARA, Président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso ;

- au projet d'appui au développement du secteur minier ;

- au Directeur Général du FONER, Monsieur Etienne ZONGO ;

- au Délégué Général du CNRST, Professeur Basile Laetare GUISSOU, qui auront été ceux sans lesquels les difficultés financières inhérentes à toute acquisition de savoir et à sa diffusion auraient été difficilement surmontées ;

C'est également l'occasion pour moi de dire merci à tous les parents et amis qui ont cru en moi et qui n'ont ménagé aucun effort pour me le faire savoir.

A ma bien aimée épouse, Téné Odette et à nos enfants chéris qui m'ont procuré le réconfort moral pour la réalisation de cette oeuvre ; 

A tous, que vos utiles et salutaires oeuvres vous soient rendues au centuple.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Al. = Alinéa

AN = Assemblée Nationale

B.O.A.D. = Banque Ouest Africaine de Développement

BCEAO = Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

BOAD = Banque Ouest Africaine de Développement

C.E.A.O  = Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest

CAB = Cabinet

CAMES = Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur et la Recherche

CCJA = Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

CEDEAO = Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

Cf. = Confer

CFA = Communauté Financière Africaine

CJ/UEMOA = Cour de Justice de l'UEMOA

CJCE = Cour de Justice des Communautés Européennes

CM = Conseil des Ministres

CNRST = Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique

CNUCED = Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement

concl. = Conclusions

D.E.S.S. = Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées

DEA = Diplôme d'Etudes Approfondies

DELF = Direction des Etudes et de la Législation Financière

DGTCP = Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

Ed. = Edition

EIR = Extractive Industry Review

ESD = Ecole Supérieure de Droit

F.D.S.P. = Faculté de Droit et de Sciences Politiques

FONER = Fond National pour l'Education et la Recherche

GRAMA = Groupe de Recherche sur les Activités Minières en Afrique

Ibid = Ibidem

ITIE : = Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives

LGDJ = Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

MEF = Ministère de l'Economie et des Finances

OCDE = Organisation de Coopération et de Développement Economiques

OHADA = Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique

ONG = Organisations Non Gouvernementales

Op.cit. = Option Citée

P. = Page

PCS = Prélèvement Communautaire de Solidarité

R.J.P.I.C. = Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération

RBD = Revue Burkinabé de Droit

Rec. = Recueil

Rev. = Revue

RS = Redevance Statistique

RSE = Responsabilité Sociétale (ou Sociale) des Entreprises

SG = Secrétariat Général

T. = Tome

TVA = Taxe sur la Valeur Ajoutée

UEMOA = Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UMOA = Union Monétaire Ouest Africaine

Union = Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

Vol. = Volume

Voy. = Voyez

PRÉFACE

Dans les pays africains membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) dont certains constituent des réservoirs de ressources naturelles (on peut citer à titre d'exemple le Mali pour l'or, le Niger pour l'uranium, la guinée Bissau pour la bauxite, l'or, le diamant, l'uranium, le fer, le cobalt), des espoirs sont nourris sur la chance de ces pays de propulser leur développement par une exploitation rationnelle desdites ressources.

Encore faut-il qu'il y ait une réglementation apte à remplir ce dessein dans un contexte où la nécessaire articulation entre les intérêts des divers acteurs publics et privés doit constituer un vecteur dans l'analyse et les choix en matière de politiques de développement.

L'UEMOA est convaincue que l'industrie minière ouest-africaine pourrait devenir un véritable levier de croissance économique et de lutte contre la pauvreté dans les pays membres. Mais il fallait à l'Union une vision stratégique d'une industrie minière compétitive de la sous-région, assurant un développement durable.

Aussi, le Conseil des Ministres de l'Institution sous régionale a adopté une politique minière commune par l'acte additionnel n°01 du 14 décembre 2000 qui prévoit, dans son programme de mise en oeuvre, l'élaboration d'un code minier communautaire. Ce code est l'objet du règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 23 décembre 2003 portant code minier communautaire.

Ce texte doit vivre, c'est-à-dire être effectivement pratiqué par les investisseurs, leurs conseils, les Etats, leurs juridictions et leurs services publics et, d'une manière générale, par tous les acteurs du secteur des mines opérant dans l'espace UEMOA. Pour cela, il faut que ce code soit mieux connu et assimilé. Et il revient, en partie, aux juristes d'en assurer l'analyse et la présentation cohérentes aux acteurs du secteur.

C'est ce que monsieur Boubakar BOUDA a essayé de faire à travers cet ouvrage intitulé : «Le code minier communautaire de l'espace UEMOA : aspects positifs et prospectifs».

A travers ce thème, l'auteur questionne le code minier communautaire de l'UEMOA sur sa capacité à réaliser sa double ambition : attirer les investisseurs, d'une part, et réaliser le développement économique et social dans son espace par le concours du secteur minier, d'autre part.

L'analyse montre, entre autres, que le code est effectivement attractif au regard des engagements des Etats, des avantages fiscaux accordés aux titulaires de titres miniers et qui sont élargis à leurs sous-traitants et fournisseurs ainsi que la possibilité de recours à l'arbitrage.

Toutefois, les diverses mesures attractives, mises en lumière dans l'ouvrage, tendent à éveiller notre esprit critique et nous poussent à nous interroger sur quelle réglementation du secteur minier en Afrique pour un développement socio-économique durable et inclusif.

En droit communautaire, le règlement, de par ses caractères, uniformise les règles et pénètre dans l'ordre juridique interne des Etats membres sans le secours d'aucune mesure nationale. Mais il subsiste, dans les Etats membres de l'Union, des codes nationaux portant sur le secteur minier qui reçoivent application au détriment du texte communautaire. D'où la pertinente question de l'applicabilité du droit communautaire, notamment le règlement, également soulevée par l'auteur.

L'application des codes nationaux des Etats membres de l'Union au détriment du règlement communautaire pose également le problème de l'avenir même du texte de l'Union que l'auteur exprime en ces termes :« ...des pays qui, il y a une décennie, ne prenaient pas une part active aux débats sur l'exploitation et la gestion des ressources minérales, parce que n'ayant pas à l'époque découvert des gisements porteurs d'espoir, souhaitent présenter aujourd'hui à leurs partenaires des cadres juridiques qui intègrent leurs préoccupations... Mieux, l'environnement des affaires surtout dans le domaine minier évolue tellement vite que l'actualité du code minier communautaire de l'UEMOA mérite d'être posée ».

Toutes ces réflexions sont conduites dans un texte à structure bipartite au travers duquel on découvre deux grandes parties consacrée, l'une, au cadre institutionnel, aux fondements, au champ d'application du code et aux principes directeurs de la réglementation du secteur minier et, l'autre, au régime juridique de l'activité minière avec des suggestions fort utiles pour une bonne gouvernance du secteur.

En s'engageant à étudier le code minier de l'UEMOA, l'auteur se heurtait à une difficulté : l'insuffisance documentaire. En effet, la doctrine ne s'est pas abondamment intéressée, du moins jusqu'à présent, au sujet et la jurisprudence n'offre pas des cas de contentieux relatifs à l'application du code minier.

Cette difficulté qui pouvait rebuter le chercheur ne l'a point effarouché et cela reflète bien la personnalité de l'auteur qui fait ainsi montre de ses talents de chercheur. Sans prétendre donner, en quelques dizaines de pages, des réponses exhaustives appropriées aux questions qu'il soulève, le présent livre a le mérite de nous indiquer des pistes. Il plaide ainsi pour une utilisation non débridée des ressources naturelles ouest-africaines par les acteurs concernés dans le cadre d'un partenariat public-privé mutuellement avantageux.

Il reste cependant que l'oeuvre aurait pu s'appesantir sur les critiques individuelles formulées contre le texte communautaire et qui expliquent sa non application par les pays membres de l'Union. Mais l'originalité du sujet et la rigueur scientifique de son traitement l'emportent sur les quelques insuffisances inhérentes à toute entreprise humaine.

Du reste, je ne doute pas de la contribution de l'oeuvre à l'élargissement des horizons de recherche sur le droit communautaire et ses approches en matière de valorisation des ressources naturelles, en général, et minières, en particulier, au service du développement durable en Afrique de l'ouest.

Cet ouvrage offre aux acteurs du secteur minier des lignes directrices leur facilitant l'analyse des questions qui leur sont posées, et suscitera à l'endroit des étudiants la curiosité et le goût d'une carrière dans ce secteur de l'économie qui n'a pas encore révélé toutes ses potentialités en Afrique de l'ouest.

Au total, l'ouvrage présente beaucoup de mérites et il est permis d'espérer que le public lui fera un bon accueil.

Professeur Filiga Michel SAWADOGO

Agrégé des facultés de droit

Ancien Doyen,

Ancien Recteur de l'Université de Ouagadougou

Ancien membre du Conseil constitutionnel,

Ancien Directeur général des impôts du Burkina Faso

LE CODE MINIER COMMUNAUTAIRE DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE : ASPECTS POSITIF ET PROSPECTIFS

BOUDA Boubakar

Juriste au CNRST

RESUME

Afin de créer un climat favorable à l'investissement, les Etats membres de l'UEMOA ont décidé de la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes par l'harmonisation de leurs législations dans les secteurs essentiels de leurs économies. L'adoption, par le Conseil des Ministres de l'Union, le 23 décembre 2003 d'un code minier communautaire s'inscrit dans cette volonté de création d'un climat propice aux investissements.

La problématique centrale de l'oeuvre est de savoir si les dispositions prévues dans ce code permettent à l'UEMOA d'attirer les investisseurs, d'une part, et de réaliser le développement économique et social dans son espace, d'autre part.

Les réponses à apporter à l'ensemble des questions formulées à cet effet, sont traitées dans un plan bipartite :

Le premier titre aborde le cadre institutionnel, les fondements et le champ d'application du code et les principes directeurs. Il y a fallu se faire, d'abord un aperçu sur l'organe de sécrétion du code et les fondements mêmes dudit code. Puis le champ d'application du code a été abordé avant d'aller, enfin à l'identification des principes directeurs qui doivent guider l'action des acteurs du secteur minier dans la zone UEMOA.

Le second titre analyse le régime juridique de l'activité minière et formule des suggestions fort utiles pour une bonne gouvernance du secteur minier.

L'analyse montre que le code est effectivement attractif au regard, entre autres, des engagements des Etats, des avantages fiscaux accordés aux titulaires de titres miniers et qui sont élargis à leurs sous-traitants et fournisseurs ainsi que la possibilité de l'arbitrage.

Toutefois, elle révèle également quelques insuffisances quant à la capacité du code à faire du secteur minier un vecteur de croissance pour la zone UEMOA. Ainsi, l'accent semble porté sur la rentabilité du projet minier et très peu sur le développement des Etats alors que tel semblait être la finalité de la réglementation. Le code manque d'objectifs de développement en ce sens qu'il ne contient pas suffisamment de dispositions spécifiques pour encourager les compagnies minières à générer des effets d'entraînement économique en amont et en aval entre le secteur minier et les autres secteurs de l'économie locale. De même, aucune disposition ne traite d'obligation de mise en place d'infrastructures de base communautaires, de formation, de réinvestissement, de transformation par exemple. Les questions de promotion de l'emploi sont timidement abordées et le financement endogène des entreprises minières n'est guère mieux traité.

Enfin, le principe de non-discrimination est certes une garantie économique, mais tant qu'il ne sera pas pensé et mis en oeuvre une politique d'industrialisation par le biais des codes avec des privilèges (exception géologique ?) pour les capitaux nationaux, l'Afrique en général, et la zone UEMOA pour ce qui nous concerne, sera toujours un terrain d'enrichissement pour de puissants spéculateurs face auxquels le privé local, abandonné à lui-même sur le terrain de la concurrence ne peut malheureusement pas grand-chose.

En conclusion, l'objectif de croissance économique pour lutter contre la pauvreté dans les pays ouest-africains grâce à l'exploitation et à la valorisation des ressources minérales pourrait être réalisé, au regard des potentialités dont regorge le sous-sol de cette partie du monde. Cette réalisation requiert la prise en compte de certaines suggestions dont les moindres ne sont pas une meilleure gouvernance minière et une gestion efficiente de l'activité minière qui pourraient être intégrés dans le code en cas de relecture.

Relecture ? Il faut l'envisager puisque des pays qui, il y a une décennie, ne prenaient pas une part active aux débats sur l'exploitation et la gestion des ressources minérales, parce que n'ayant pas à l'époque découvert des gisements porteurs d'espoir, souhaitent présenter aujourd'hui à leurs partenaires des cadres juridiques qui intègrent leurs préoccupations.  Mieux, l'environnement des affaires surtout dans le domaine minier évolue tellement vite que l'actualité du code minier communautaire de l'UEMOA mérite d'être posée.

L'interrogation sur l'avenir même du code est également d'un intérêt. La question est d'autant plus pertinente qu'il subsiste toujours dans les pays membres, des codes nationaux alors que de par les caractéristiques du règlement, celui-ci uniformise les règles et pénètre dans l'ordre juridique interne des Etats membres sans le secours d'aucune mesure nationale. Cette coexistence du règlement avec les codes miniers nationaux des pays membres pose le problème de l'application des textes de l'UEMOA par les Etats membres.

ABSTRACT

In order to create a suitable atmosphere for investment, the WAEMU member States have decided to harmonise their various legislations by setting up some common sector-based policies. Thus, the adoption of a common mining law by the Council of Ministers of the Union on December 23, 2003 is an evidence of their desire to create a favourable environment for investments.

The central issue of this research is to know whether the stipulations mentioned in the law allow the WAEMU to attract investors on the one hand, and to achieve the economic and social development of the region, on the other hand.

The answers to the followingrelated questions are presented in a bipartite plan

The first title is about the institutional framework, the foundations and implementation field as well as the guiding principles of the law.

First of all, I wanted to have a general idea on the one organ at the origin of the law as well as the foundations of the aforementioned law. Then, I had to examine with the implementation field of the law before moving on to identify the guiding principles that must direct the mining actors' activities in the WAEMU region.

The second title is about an analysis of the legal system of the mining activity, coupled with a number of useful suggestions intended for a successful management of the mining sector and in the case the law should be changed.

The analysis shows the evidence that the law really attracts investors, considering the involvement of member states, the tax incentives offered to holders of a mining title and extended to both their co-contracting parties and suppliers, and the possibility to resort to arbitration. . .

However, the same analysis also shows a number of shortcomings as for the capacity of the law to turn the mining sector into a development vehicle for the WAEMU region.

Thus, the emphasis seems to be on the profit of the mining project whereas very little is done for the development of the member States even though that seemed to be the aim of the rules at the origin.

The law is short of development objectives as it does not contain sufficient specific clauses to encourage the mining companies to generate any economic influential effects upstream and downstream between the mining sector and the other sectors of the domestic economy.

Moreover, there is no stipulation dealing with the obligation to set up any basic community, training, reinvestment, or transformation infrastructures, for example.

The issues about the promotion of employment are timidly dealt with and the endogenous funding of mining enterprises is not dealt with any better.

Finally, the principle of non-discrimination is certainly a guarantee in economic terms; however, as long as an industrialization policy is not studied and implemented by means of law, along with some privileges (except for geological resources) for the national capitals, Africa as a whole - and the WAEMU region as long as we are concerned - will always be a ground on which some powerful speculators come to make more money while the domestic private companies, left to themselves in the competition, remain powerless.

In conclusion, the objective of achieving an economic growth in order to fight against poverty in West African countries by using and enhancing the value of resources could be reached, considering the enormous underground wealth in this part of the world. Such an initiative requires taking into account some suggestions, the most essential of which being better mining governance and efficient management of the mining activity, which could be integrated into the law, in case the law should be changed.

To change the law? This is an issue to be considered, as some countries which, ten years ago, didn't take active part in the debate about the exploitation and management of mineral resources because they had not, at the time, discovered any promising deposit, are now looking forward to presenting to their partners some legal frameworks that display their personal concerns. Even more, the business environment changes so quickly, mainly in the mining domain that the topicality of the WAEMU common mining law is worth being questioned.

The question on the future of the law is also of great interest. The issue is all the more relevant as some local laws are still being used within the member states whereas according to their characteristics, the rules are meant to standardize and get into the member states' internal legal order with no recourse to any domestic measure. The coexistence between the rules and the national mining laws of member states raises the problem of the implementation of the WAEMU treaty by the member states.

INTRODUCTION GENERALE

Un demi-siècle après les indépendances des pays africains, les entités étatiques qui ont accédé à la souveraineté internationale dans les années soixante, à tout le moins celles de l'espace sous-régional ouest-africain, sont toujours à la recherche des voies et moyens susceptibles d'exorciser les démons du sous-développement.

Ces Etats ont pu ainsi, par moments, constituer des terreaux fertiles pour l'expérimentation de plusieurs théories à même de leur assurer le développement. Au nombre de celles-ci, il y a l'idée, fort bien perçue, qu'aucun Etat, pris individuellement ne sera jamais assez fort pour faire triompher, seul, ses intérêts dans les échanges mondiaux et assurer ainsi son développement. Les pays africains doivent donc se rassembler pour créer des marchés atteignant une taille suffisante et ainsi favoriser des investissements d'un volume adéquat. De tels objectifs supposent d'abord qu'il faille créer un environnement juridique harmonisé, en matière économique, financière et douanière, d'où l'idée de regroupement en ensembles sous-régionaux ou régionaux.

Actuellement, dans le domaine économique et monétaire, huit pays de l'Afrique de l'ouest sont regroupés dans une union économique et monétaire. Il s'agit de l'UEMOA qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Guinée Bissau. Cette organisation sous-régionale poursuit, comme le prévoit l'article 4 de son Traité constitutif révisé, cinq objectifs majeurs1(*).

En considération de la nécessité affirmée par les chefs d'Etat et de gouvernement, parties au Traité de « favoriser le développement économique et social des Etats membres, grâce à l'harmonisation de leurs législations, à l'unification de leurs marchés intérieurs et à la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs économies » 2(*), il fallait donc réduire les disparités ou rapprocher davantage les textes des Etats de l'UEMOA en vue de créer un environnement propice et sécurisé pour les investissements. L'élaboration d'un code communautaire des investissements a donc été mise en chantier3(*). Ce code exclut expressément de son champ d'application, entre autres secteurs, les secteurs minier et pétrolier qui continuent de relever de la compétence de chaque Etat membre en attendant l'adoption de mesures d'harmonisation. L'exclusion du secteur minier se justifie par la particularité de ce secteur. En effet, celui-ci présente des spécificités qui peuvent être ainsi résumées :

- la richesse minière est un bien qui ne se renouvelle pas et qui s'épuise ;

- l'exploitation minière est une industrie dangereuse ;

- l'industrie minière détruit l'environnement et désorganise la société ;

- l'industrie minière exige de lourds investissements ;

- les résultats de l'investissement minier sont aléatoires et tardent à se concrétiser ;

- l'industrie minière est une industrie contrôlée4(*).

Un auteur a pu justement écrire à ce sujet : «On soutient souvent qu'il faut appliquer à l'industrie minière un traitement différent de celui appliqué aux autres activités économiques car c'est une industrie aléatoire, très capitalistique, exposée à de fortes fluctuations des prix de ses produits et qui, dans les pays où l'Etat est propriétaire du sous-sol, exploite le patrimoine national »5(*). Le Mining Journal note également que : « le secteur minier présente des caractéristiques bien particulières. Il exige en effet des investissements très importants et présente une forte sensibilité aux risques car les investissements sont basés sur de nombreuses hypothèses, telles que les prix des métaux, les niveaux de production, les coûts d'exploitation et le régime fiscal »6(*). Ces spécificités justifient donc une réglementation sectorielle.

En la matière, les pays africains se sont plutôt illustrés dans une sorte de compétition dont l'objectif consistait à séduire le plus d'investisseurs par l'adoption d'une réglementation incitatrice.

Ces réglementations qui créent en quelque sorte des paradis fiscaux pour les investisseurs sont sans doute nuisibles à l'économie. Il fallait donc une harmonisation pour que les pays accueillants puissent se soustraire à la prédation des investisseurs qui, de par leur puissance économique en imposent à leurs partenaires du sud. Mais l'harmonisation, pour être bien menée se devrait de cerner toute la problématique du secteur minier. Ainsi, dans le diagnostic de la problématique de l'harmonisation du cadre législatif du secteur minier, il a été décelé que :

- les investissements dans l'exploration minière se font, de manière préférentielle, dans les zones à potentiels miniers certains avec des cadres règlementaires clairs et attractifs ;

- les textes règlementaires régissant le secteur dans les Etats membres de l'Union ont été, très souvent, élaborés sans aucune vision sous-régionale ;

- bien qu'il existe des similitudes dans les codes miniers, certaines disparités subsistent et sont parfois, à des degrés différents, sources de concurrence préjudiciable à la compétitivité dans l'espace UEMOA7(*).

La disparité des cadres réglementaires qui sont ainsi proposés et leur inadéquation même ne permettent pas de créer un environnement favorable et sécurisant pour l'investissement minier dans la zone UEMOA. Aussi, le Conseil des Ministres de l'Union, convaincu que l'instauration d'une réglementation minière communautaire participe à la création d'un climat propice aux investissements, a adopté le 23 décembre 2003 un code minier communautaire par voie de règlement n°18/2003/CM/UEMOA. C'est ce code que nous nous proposons d'examiner à travers le thème: LE CODE MINIER COMMUNAUTAIRE DE L'ESPACE UEMOA : ASPECTS POSITIFS ET PROSPECTIFS.

Née de la volonté des Etats membres d'approfondir leur intégration économique en complément de l'Union monétaire déjà réalisée depuis 1962 à travers l'Union Monétaire Ouest-africaine (UMOA), l'UEMOA a été créée par traité signé à Dakar le 10 janvier 1994 par les Chefs d'Etat et de Gouvernement des sept pays de l'Afrique de l'Ouest ayant en commun l'usage du franc CFA comme monnaie. La Guinée-Bissau est devenue le 8e Etat membre de l'Union le 02 mai 1997. Cette organisation sous-régionale vise donc l'établissement d'un espace économique intégré.

Le code minier communautaire que cette organisation a adopté participe de la réalisation des objectifs d'intégration de l'Union. Ce code est défini en intégrant au texte de base les règlements d'exécution et l'ensemble des règles applicables aux activités minières au sein de l'Union. Il se veut être un instrument de promotion [de l'investissement]8(*) du secteur minier afin que celui-ci constitue un puissant levier pour le développement économique et social des Etats membres car « promouvoir l'investissement est donc assurément l'un des moyens les plus classiques et les plus efficaces de lutte contre la pauvreté... »9(*).

Si telle est donc l'ambition du législateur, il y a lieu de présumer que les dispositions prévues dans le code lui permettent de réaliser cette double ambition et d'attirer d'une part les investisseurs et d'autre part, de réaliser le développement économique et social dans son espace par le concours du secteur minier ; d'où l'examen des aspects positifs du code. Le terme positif ici s'entendant de ce qui concourt à la réalisation des objectifs assignés au code par le législateur UEMOA.

Quant aux aspects prospectifs, il faut y entendre ce qui pourrait davantage concourir à la réalisation desdits objectifs.

Il découle des objectifs de l'étude que le présent travail n'appréhendera pas la réception du code communautaire par la législation nationale des pays membres que le cadre d'un mémoire ne permet pas d'approfondir. Néanmoins, le sujet retiendra notre attention à titre d'interrogation sur l'avenir même du code10(*).

L'examen des aspects positifs et prospectifs du code minier communautaire est inspiré par plusieurs raisons :

- D'abord, il y a l'arrivée des pays émergents sur le marché11(*) qui a pour conséquence l'accroissement de la demande en matières premières, induisant ainsi un regain de l'activité minière dans le monde. Ce regain est perceptible dans l'espace UEMOA où certains pays sont en passe de devenir des pays miniers grâce à la découverte et à l'exploitation de nouvelles mines ; toute chose qui appelle une vulgarisation des conditions d'exercice de cette activité dont l'impact négatif sur l'environnement n'est plus à démontrer afin qu'il y soit porté une attention particulière.

- Ensuite, les avancées de la science ont permis la mise au point de nouvelles technologies de recherche et d'exploitation qui permettent de découvrir et d'exploiter, aujourd'hui, avec des possibilités de rentabilité, des sites autrefois jugés non rentables. Aussi, des pays qui, il y a une décennie, ne prenaient pas une part active aux débats sur l'exploitation et la gestion des ressources minérales, parce que n'ayant pas, à l'époque découvert des gisements porteurs d'espoir, souhaitent présenter aujourd'hui, à leurs partenaires des cadres juridiques qui intègrent leurs préoccupations.  

- Puis, la crise financière qui secoue le monde entier et dont les effets ne sont pas encore maîtrisés a occasionné un regain pour l'or comme valeur refuge entraînant ainsi la courbe du prix de l'or vers des cimes qui autorisent l'espoir pour les pays producteurs.

- Enfin, l'environnement des affaires surtout dans le domaine minier évolue tellement vite que l'actualité du code minier communautaire de l'UEMOA mérite d'être posée.

Du point de vue de l'intérêt, il faut noter qu'à ce jour, l'oeuvre de réglementation communautaire du secteur minier n'est pas encore achevée ; les règlements d'exécution sont à adopter12(*) et la réglementation elle-même aura vraisemblablement besoin d'être relue. Il reste que ce code doit vivre, c'est-à-dire être effectivement pratiqué par les investisseurs, leurs conseils, les Etats, leurs juridictions et leurs services publics, et d'une manière générale, par tous les acteurs du secteur des mines opérant dans l'espace UEMOA. Pour cela, il faut qu'il soit mieux connu et assimilé. Et il revient en partie aux juristes d'en assurer la présentation raisonnée aux acteurs du secteur. L'ambition à travers notre thème est d'apporter une modeste contribution à cette oeuvre avec l'espoir d'élargir les horizons de recherche sur le droit communautaire et ses approches en matière de valorisation des ressources naturelles en général et minières en particulier. C'est aussi l'occasion de porter un regard nouveau sur l'exploitation desdites ressources au service du développement durable en Afrique de l'ouest. 

Pour ce faire, la problématique centrale de notre réflexion est de savoir si, dans la logique de contradiction des intérêts des acteurs, les dispositions prévues dans le code permettent à l'UEMOA, d'une part, d'attirer les investisseurs et, d'autre part, de réaliser le développement économique et social dans son espace. Trois pistes de recherche conduiront notre réflexion :

- Premièrement : est-ce que les mesures prévues par le code constituent des motifs suffisants d'attraction pour les investisseurs ?

- Deuxièmement : le code ayant vocation à harmoniser les conditions de l'exploitation minière afin que ce secteur contribue au développement économique et social en Afrique de l'ouest, ses dispositions permettent-elles de réaliser un tel objectif ?

- Enfin, un troisième axe de réflexion offrira l'opportunité d'examiner les possibles améliorations et les tendances fortes susceptibles d'être prises en compte par le code étant posée l'hypothèse que l'oeuvre humaine ayant la caractéristique de la perfectibilité, surtout lorsqu'elle a traversé les épreuves du temps, le code minier communautaire adopté en 2003 pourrait ne plus séduire autant qu'avant dans un monde des affaires marqué par de constants changements.

Ces questionnements seront abordés dans une méthodologie basée essentiellement sur la recherche documentaire.

Le code a été produit par une institution d'intégration dans un contexte donné. Il a vocation à s'appliquer au sein de l'espace UEMOA à un ensemble d'activités minières. Ses dispositions s'appliquent à une catégorie de bénéficiaires dont les intérêts et ceux des Etats parties sont tributaires de principes qui, pour certains, sont propres au secteur minier. Une connaissance de l'organe de production du code, des fondements mêmes dudit code et son champ d'application ainsi que les principes directeurs qui doivent guider l'action des acteurs du secteur minier est nécessaire pour l'appréhension de ses autres dispositions. Aussi, nous examinerons dans un premier titre le cadre institutionnel, les fondements et le champ d'application du code et les principes directeurs.

Les axes de recherche sus-dégagés appellent une présentation analysée des dispositions du code, propres à assurer la réalisation des objectifs de ses rédacteurs. Le titre II intitulé le régime juridique de l'activité minière et les suggestions nous permettra d'examiner les engagements des parties (Etats et investisseurs miniers) et d'ouvrir les perspectives.

TITRE I

LE CADRE INSTITUTIONNEL, LES FONDEMENTS ET LE CHAMPD'APPLICATION DU CODE ET LES PRINCIPES DIRECTEURS

Dans l'entreprise de construction des ensembles communautaires, il importe que les acteurs partagent la même acception des concepts utilisés. Pour faciliter l'application du code en réduisant au maximum les difficultés d'interprétation, le législateur communautaire consacre d'abord un chapitre entier à la définition d'une vingtaine de termes13(*). Le code minier communautaire lui-même y reçoit une définition qui englobe les règlements d'exécution et l'ensemble des règles applicables aux activités minières au sein de l'Union. Ensuite, le texte est structuré en 41 articles répartis dans 7 titres traitant successivement des généralités (2 chapitres comprenant les articles 1 à 12), des garanties et obligations (2 chapitres comprenant les articles 13 à 24), des avantages particuliers (2 chapitres comprenant les articles 25 à 33), des dispositions spéciales (comprenant les articles 34 à 36), du règlement des différends (article 37) des dispositions transitoires (article 38), des dispositions finales (comprenant les articles 39 à 41).

Afin que le secteur minier puisse constituer un puissant levier pour le développement économique et social des Etats membres de l'Union, il importe que soit défini de manière claire et précise le champ d'application du code  (CHAPITRE II). Par ailleurs, l'environnement minier fonctionne grâce à certains principes que le législateur communautaire n'a pas ignorés (CHAPITRE III). Mais avant, il convient de présenter d'abord un aperçu du cadre institutionnel et les fondements du code minier (CHAPITRE I)

CHAPITRE I : LE CADRE INSTITUTIONNEL ET

LES FONDEMENTS DU CODE

Historiquement, l'Afrique de l'Ouest est la première zone, en Afrique en tout cas, à voir naître une conscience sous-régionale. Peut-être du fait de l'histoire car cette partie du continent a été le siège des plus grands empires précoloniaux14(*). L'étendue même de ces empires en faisait des entités d'intégration. L'Afrique de l'Ouest dispose donc de ressources, en termes d'héritage, pour opérer son unité. L'espoir de regroupement en Afrique de l'Ouest est nourri par l'existence de plusieurs organisations d'intégration sous régionales15(*) parmi lesquelles on compte l'UEMOA dont il convient de s'en faire un aperçu (SECTION I) avant de découvrir les fondements et les objectifs du code minier communautaire qu'il a sécrété (SECTION II).

SECTION 1: APERCU SUR L'UEMOA

L'Union Economique et Monétaire Ouest-africaine (UEMOA) est un espace économique et monétaire intégré. Du point de vue économique, l'espace économique intégré peut être défini comme une union économique complétée à la fois par une coordination de politiques économiques et des mécanismes assurant la stabilité de la monnaie qui, dans le cas de l'UEMOA est unique. Juridiquement, l'intégration est perçue comme la fusion de certaines compétences étatiques dans un organe super étatique ou supranational16(*).

L'UEMOA est née de la volonté des pays membres d'approfondir leur intégration économique en complétant les mécanismes de régulation monétaire par des réformes économiques afin d'assurer la cohésion de l'Union et lancer les bases d'une croissance durable. Pour cela, elle s'est assignée des objectifs (paragraphe 1) et pour les atteindre, elle s'est donnée les moyens juridiques d'action (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les objectifs de l'UEMOA

Le Traité constitutif de l'UEMOA assigne à l'institution sous-régionale, sans préjudice des objectifs définis dans le Traité de l'UMOA, les objectifs suivants :

- renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé ;

- assurer la convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale ;

- créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ;

- instituer une coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en oeuvre d'actions communes, et éventuellement, de politiques communes notamment dans les domaines suivants: ressources humaines, aménagement du territoire, agriculture, énergie, industrie, mines, transports, infrastructures et télécommunications, environnement ;

- harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des Etats membres et particulièrement le régime de la fiscalité »17(*).

La réalisation des objectifs de l'Union et les impératifs même de la construction communautaire commandent la mise en place d'un dispositif institutionnel et l'adoption de mécanismes juridiques de production de normes.

Paragraphe 2 : Les organes de l'Union et leurs moyens juridiques d'action

Le traité constitutif a mis en place une architecture institutionnelle qualifiée d'« expérience unique en son genre sur la scène des organisations africaines »18(*). Cette architecture comprend plusieurs organes19(*) qui peuvent être regroupés en quatre niveaux à savoir :

- le niveau décisionnel qui comprend la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement, le Conseil des Ministres et la Commission ;

- le contrôle juridictionnel qui est assuré par la Cour de Justice et la Cour des Comptes ;

- le niveau consultatif composé du Comité interparlementaire et la Chambre consulaire ;

- et les institutions spécialisées que sont la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest et la Banque ouest-africaine de développement.

L'accomplissement par les organes des missions qui leur sont assignées suppose des supports juridiques que réglemente le chapitre 3 du Traité. Il s'agit des actes additionnels, des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. Seuls les quatre premiers types ont une portée véritablement législative. Il ne sera pas particulièrement développé ici l'ensemble des actes que peuvent prendre les organes de l'Union. Cependant, étant donné que le texte, objet de notre étude est un règlement, on notera utilement, concernant ce type d'actes, qu'aux termes de l'article 43, ils ont une portée générale et sont obligatoires dans tous leurs éléments. Deux principes essentiels du droit communautaire sont affirmés par cet article : le principe de la primauté du règlement communautaire sur le droit national (A) et le principe de l'applicabilité immédiate du règlement (B).

A) Le principe de primauté du règlement communautaire sur le droit national

C'est le principe cardinal de la supranationalité qui sous-tend et garantit toute la dynamique d'intégration juridique et la distingue de la simple coopération20(*).

La primauté du règlement communautaire signifie simplement que la norme communautaire doit prévaloir sur les normes nationales antérieures ou postérieures. En d'autres termes, le règlement jouit d'une valeur juridique qui lui permet de surplomber toutes normes nationales. Sa pénétration dans les ordres juridiques ne nécessite aucun acte de réception intermédiaire21(*).

Autrement dit, la primauté du règlement communautaire sur les droits nationaux implique que son insertion invalide toute norme nationale existante ou postérieure. La situation contraire aurait été paradoxale, car si une telle force n'était pas octroyée aux droits communautaires, l'intégration resterait simplement un voeu pieux22(*). En effet, que resterait- il des normes communautaires, si on les subordonnait aux lois nationales ? L'application uniforme du droit communautaire dans tous les Etats, serait presque impossible. Il serait également impossible à l'Union de remplir les missions qui lui sont assignées. Ce qui fait que le fonctionnement de l'organisation serait compromis, et la construction d'une Afrique que l'on voudrait unie, d'abord à travers les cercles concentriques, porteuse de grands espoirs serait minée. Par conséquent, un Etat ne peut donc pas invoquer une règle de son droit interne, même constitutionnelle, pour empêcher l'application du règlement communautaire, à condition toutefois que celui-ci soit entré en vigueur comme le consacre expressément le Traité constitutif de l'Union23(*).

Pour que le règlement ait toute sa plénitude, il faut qu'il soit publié dans le journal officiel de l'Union et qu'il y indique sa date d'entrée en vigueur24(*).

Si l'entrée en vigueur d'un texte constitue le point de départ de son application, il reste que les nombreux renvois aux règlements d'exécution, opérés par le code amènent l'analyste à s'interroger s'il est possible d'appliquer le texte en l'absence des règlements d'exécution annoncés. En effet, des questions comme celles relatives au classement des gîtes en carrière ou en mine (article 7), à la fiscalité applicable aux titulaires de titres miniers relatifs à la petite mine et à l'exploitation minière artisanale ainsi que les avantages qui leur sont concédés (article 20), au paiement de la redevance minière ( article 23), aux modalités de constitution et d'utilisation de la provision ( article 32) sont renvoyées soit à des textes spécifiques, soit à des règlements d'exécution. Malgré ces multiples renvois, nombreux sont les textes annoncés qui se font toujours attendre.

B) Le principe de l'applicabilité immédiate du règlement communautaire

Le principe de l'applicabilité immédiate concerne le droit dérivé UEMOA à l'exception de la directive. Ce principe signifie que les  « dispositions communautaires pénètrent dans l'ordre juridique interne sans le secours d'aucune mesure nationale »25(*). Cela consacre une automaticité de l'entrée en vigueur qui, ajoutée à l'immédiateté de l'application des actes neutralise l'exclusivisme territorial des Etats. Les normes édictées par les organes habilités ont ainsi un caractère transnational et acquièrent automatiquement le statut de droit positif. C'est dire que le règlement de l'UEMOA reçoit directement application dans les Etats membres sans autre procédure. Mais des aménagements sont prévus pour les cas de titres miniers négociés avant l'entrée en vigueur du code.

« Le règlement constitue l'acte le plus complet et le plus original surtout en raison de son effet direct, obligatoire et général ; c'est à travers lui que s'exprime, par excellence, le pouvoir normatif de l'Union »26(*). Il présente une certaine similitude avec la directive en ce sens que tous émanent des mêmes organes (le conseil et la commission)  et ont tous une portée générale. Mais à la portée générale de la directive s'ajoute une portée abstraite si bien que, ne s'adressant, a priori, qu'aux Etats qu'elle lie quant au but à atteindre, elle permet à ceux-ci de choisir, en fonction des impératifs de leur ordre juridique national, le moyen le plus adapté d'y parvenir27(*).

C'est par le règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 23 décembre 2003 que l'activité minière est réglementée dans l'espace UEMOA. Avant de connaître le contenu de ce règlement dans la suite de notre travail, il importe d'en appréhender les fondements et les objectifs.

SECTION II : LES FONDEMENTS ET LES OBJECTIFS DU CODE

Les fondements d'un code minier ne sauraient être pertinemment appréhendés si l'on perd de vue les enjeux que représente le secteur minier dans le monde. Ces enjeux ont des dimensions naturelles, économiques et géopolitiques.

Au sujet de la dimension naturelle, il faut noter, d'une part que les ressources minérales ne sont pas égalitairement réparties dans le monde et que d'autre part, les filons de minerais n'obéissent pas aux délimitations artificielles faites sur la terre par les hommes.

Concernant la dimension économique et géopolitique, tous les pays du monde sont interdépendants des matières premières minérales. Ces matières premières sont au centre des enjeux géopolitiques entre les pays  développés et les pays dits en voie de développement. Pour faire face aux besoins croissants de la population et au développement technologique, les pays développés sont obligés d'initier des stratégies pour garantir leur approvisionnement en matières premières minérales et les pays en voie de développement ont besoin en permanence de ressources financières pour assurer leur développement. Ces derniers cherchent à trouver les meilleures formules pour pouvoir accaparer le maximum des rentes minières. Le code minier de l'UEMOA n'a pas pu échapper à la logique des contradictions qu'imposent les intérêts des acteurs si bien que son contexte d'élaboration (paragraphe 1) et ses objectifs (paragraphe 2) méritent d'être appréhendés au préalable.

Paragraphe 1 : Contexte d'élaboration

Historiquement, la réglementation minière en Afrique a connu trois générations28(*). La troisième et actuelle génération de codes miniers s'est mise en place à la fin des années quatre-vingt-dix. La caractéristique principale à retenir de cette génération est l'abandon par l'Etat de son rôle de « propriétaire/opérateur d'intérêts miniers » pour celui de « régulateur/administrateur »29(*). Cette troisième génération vise à aligner les codes miniers des pays sur les pratiques et les législations les plus libérales. Les taxes sont de nouveau diminuées et les exemptions fiscales se trouvent majorées. Les nouveaux codes miniers, initiés à partir de 1998 recommandent une évaluation environnementale et l'élaboration d'un plan d'actions environnemental ainsi que la mise en place d'un fonds de garantie destiné à couvrir les frais de fermeture des sites. Par ailleurs, la participation des personnes affectées par les projets ainsi que des Organisations non gouvernementales, dans le processus de consultation précédant la mise en oeuvre d'un projet est requise30(*).

C'est dans ce contexte que l'UEMOA, à la suite de la Banque mondiale31(*), constatant que le sous-sol des pays membres recèle un potentiel minier important32(*) qui n'est jusqu'ici que partiellement mis en valeur et ne contribue que très peu au développement socio-économique de la sous-région33(*), a engagé une réforme du secteur minier de son espace.

Ainsi, en vertu du Protocole additionnel n°2 du Traité relatif aux politiques sectorielles notamment en ses articles 21, 22 et 23, la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement a, par l'Acte additionnel n°01/2000 du 14 décembre 2000, adopté une politique minière commune de l'espace UEMOA. Elle traduit l'option d'une vision stratégique d'une industrie minière compétitive assurant un développement durable des Etats membres. L'article 3 dudit Acte additionnel articule la politique minière commune autour de plusieurs programmes dont l'harmonisation des cadres réglementaires. L'élaboration du code minier communautaire participe donc de l'exécution du programme de mise en oeuvre de cette politique. Ce code trouve donc son fondement juridique dans les textes de base suivants :

- le Traité constitutif en ses articles 4 et 60 ;

- le Protocole additionnel n°2 en son article 21 d ;

- la déclaration adoptée lors de la première Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement tenue le 10 mai 1996 à Ouagadougou.

Les fondements du code communautaire étant connus, quels objectifs le législateur UEMOA y poursuit-il ?

Paragraphe 2 : Les objectifs du code

Le Code minier communautaire, outre le souci d'harmonisation des cadres réglementaires du secteur minier des Etats membres de l'UEMOA, doit permettre à cette organisation de réaliser les objectifs spécifiques ci-après :

- l'instauration d'un climat propice aux investissements miniers ; celui-ci pouvant être défini comme l'ensemble des facteurs propres à la localisation de l'entreprise, qui influent sur les opportunités de marché ou le désir des entreprises d'investir à des fins productives, de créer des emplois et de développer leurs activités ;

- la diversification de la production minière ;

- la transformation sur place des substances minérales ;

- la coexistence mines industrielles - artisanat minier ;

- la préservation de l'environnement.

Le code se veut être un instrument adapté aux réalités, aux exigences et aux pratiques internationales en vue d'améliorer la contribution du secteur dans les économies des Etats de l'Union. Il vise à réduire les disparités ou rapprocher les codes miniers nationaux afin de créer un environnement sécurisé et favorable pour les investissements et créer les conditions pour une contribution substantielle du secteur dans les économies des Etats membres de l'Union34(*). Son objet est de « définir solennellement dans une forme législative, les facilités fiscales, complémentaire (...) et les garanties destinées à attirer les investisseurs en leur laissant espérer un rendement meilleur ou plus rapide de leurs capitaux... »35(*). Aussi son champ d'application est-il circonscrit et des principes sont déterminés pour guider l'action des acteurs. Quels sont-ils ?

CHAPITRE II : LE CHAMP D'APPLICATION

DU CODE

Le code minier communautaire s'applique uniformément sur toute l'étendue du territoire de l'Union, à toute personne physique ou morale. Il régit, aux termes de son article 2, l'ensemble des opérations relatives à la prospection, à la recherche, à l'exploitation, à la détention, à la circulation, au traitement, au transport, à la possession, à la transformation et à la commercialisation de substances minérales. L'article 2 exclut les hydrocarbures liquides et gazeux. Aucun texte de portée communautaire devant régir ce secteur n'est annoncé.

En considération de l'importance des ressources minérales que recèle le sous-sol des Etats membres de l'Union et de leur faible niveau de valorisation, les signataires de l'acte additionnel portant adoption de la politique minière commune, soucieux de valoriser les ressources agricoles, pastorales, halieutiques et minières de leurs Etats respectifs ont affirmé leur désir de promouvoir la recherche, l'exploitation et la transformation des substances minérales en vue de la satisfaction des besoins communautaires. Pour la réalisation de cette ambition, le législateur UEMOA opère d'abord une distinction entre carrières et mines (SECTION I). Abandonnant la réglementation des carrières au droit national des Etats membres, le code entend créer les conditions à même de permettre aux entreprises bénéficiaires de ses dispositions (SECTION II) de contribuer substantiellement à l'édification des économies des Etats membres de l'Union par les mines.

SECTION I : CLASSIFICATION LEGALE DES SUBSTANCES MINERALES.

L'article 6 du code minier communautaire classe les substances minérales ou fossiles en carrières et en mine (paragraphe 1). L'éventail des activités relatives aux substances minérales est large. Nous nous intéresserons à celles qui sont spécifiques à l'exploitation des substances (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : distinction entre carrière et mine

A) La carrière

Le terme carrière peut désigner une installation industrielle complète comprenant un lieu d'extraction du minerai et les machines servant à traiter la roche extraite (le matériau en "tout-venant", des hangars, des ateliers où sont coupés et taillés les blocs de roches.

Mais au sens du code, sont considérés comme gîtes de substances minérales ou fossiles soumis au régime des carrières, outre les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, d'ornementation, d'empierrement et de viabilité, des matériaux pour l'industrie céramique, des matériaux d'amendement pour les cultures de terre et autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements36(*). Mais suivant certaines conditions à fixer par le code minier communautaire, certains gîtes peuvent être classés comme carrières ou comme mines suivant l'usage auquel les substances minérales qu'ils contiennent sont destinées37(*).

B) La mine

Quant à la mine, elle est définie de manière résiduelle et est constituée des gîtes des substances minérales ou fossiles qui ne sont pas classés comme carrières.

En faisant suivre l'accessoire au principal, le code rattache le régime juridique des installations et facilités annexes à celui des gîtes naturels de substances auxquels elles se rapportent.

La distinction entre mine et carrière semble tenir à la nature du matériau extrait (stratégique ou précieux pour la mine, de moindre valeur pour la carrière). Au demeurant, pour la réglementation des carrières, l'article 8 du code renvoie, en l'absence de textes communautaires, à la législation nationale de chaque Etat membre. En conséquence, l'article 9 renvoie également à la réglementation nationale des Etats membres pour la détermination de la nature juridique des titres miniers, les obligations et droits qui y sont attachés ainsi que leur gestion au droit national des Etats membres en l'absence d'une réglementation communautaire.

L'ensemble des opérations énumérées à l'article 2 peut être classé selon plusieurs modalités : Celles relatives à la prospection et à la recherche, celles qui ont trait à la détention, la circulation, le traitement, le transport, la possession, la transformation et la commercialisation de substances minérales et enfin celles relatives à l'exploitation minière. Pour des aspects évidents de pratique et d'enjeux, nous nous intéresserons ici aux modalités d'exploitation des mines.

Paragraphe 2 : les modalités d'exercice de l'exploitation minière

A s'en tenir aux définitions, on distingue trois types d'exploitation des substances minérales : l'exploitation artisanale (A), la petite mine (B) et l'exploitation industrielle (C) que la réglementation communautaire appréhende différemment. L'intérêt de la distinction réside dans le fait que la fiscalité applicable ainsi que les avantages à concéder à l'exploitation artisanale et à la petite mine font l'objet d'un texte communautaire spécifique qu'annonce l'article 20 du code tandis que l'exploitation industrielle voit ses obligations fiscales édictées par les articles 21 à 24 et bénéficie des avantages accordés par le titre II.

A) L'exploitation artisanale

L'exploitation artisanale est toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels. Elle est une réalité dans la plupart des pays miniers de la zone Afrique subsaharienne. L'artisanat minier est un type d'exploitation qui a un impact évident sur la valeur de la production et l'emploi. Cependant, il n'est pas sans conséquence néfaste sur l'environnement, la production agricole, la santé et la sécurité. Il est également source potentielle de conflits entre artisans miniers et communautés locales d'une part et entre artisans miniers et compagnies minières d'autre part. Il a été également constaté que ce type d'exploitation utilise des méthodes négatives liées au travail des enfants. 

L'UEMOA a pris conscience du fait que les stratégies relatives aux activités minières artisanales et à petite échelle doivent être intégrées dans l'ambition de développement sous-régional et il y a lieu de les appuyer davantage, afin de remédier à tout un ensemble de déficiences concernant la technologie, le marketing et aux insuffisances en matière de compétences techniques. La conscience communautaire est également née sur la nécessité de mettre fin aux pratiques nocives pour la santé et l'environnement, qui caractérisent l'exploitation minière artisanale et à petite échelle.

L'ampleur de l'artisanat minier en Afrique de l'Ouest est en soi une raison de s'assurer qu'il contribue pleinement au développement socio-économique au plan local. Aussi est-il heureux de noter que pour la mise en oeuvre du sous-programme de l'encadrement de l'artisanat minier, il est prévu :

- d'optimiser les performances de ces types d'exploitations afin qu'elles contribuent plus efficacement à la lutte contre la pauvreté dans les zones rurales et au développement socio-économique intégré de ces contrées ;

- d'apporter une assistance technique et un encadrement aux fins de :

- minimiser les effets négatifs de ces exploitations sur l'environnement ;

- augmenter le taux de récupération ;

- accroître la crédibilité de ces opérations pour faciliter l'accès au financement38(*).

Mais cette satisfaction ne résistera pas au décevant constat de la quasi-absence de dispositions dans le code qui visent la réalisation de ces objectifs. Sans doute, le législateur communautaire, conscient que l'artisanat minier est souvent tributaire de facteurs socioculturels variables rendant difficiles l'élaboration d'une stratégie et l'adoption de législations unanimes, n'a pas voulu courir le risque d'une codification qui n'aura eu que le mérite d'exister mais sans application par quelque acteur que ce soit. On comprend alors qu'il se soit limité à la formule de l'article 2039(*).

Il reste à souhaiter que ce texte réglementaire spécifique cerne tous les enjeux de ces types d'exploitations et leur permette de contribuer au développement socio-économique des pays membres de l'UEMOA. Légiférer donc sur l'activité minière artisanale sans tenir compte de manière adéquate de sa dynamique sociale complexe et en rapide évolution pourrait nuire à l'atteinte d'autres objectifs sociaux. Au nombre de ces objectifs sociaux, on peut noter l'amélioration du potentiel des petites et moyennes entreprises pour qu'elles offrent de meilleurs moyens de subsistance à la population et contribuent ainsi à la réduction de la pauvreté. Le renforcement des capacités des institutions réglementaires pour une surveillance efficace de cette activité légalisée et pour sévir dans les cas de non-conformité est également une donne à intégrer pour l'atteinte d'objectifs sociaux comme la génération de richesses, la création d'emplois, l'augmentation des revenus et la préservation de l'environnement.

De l'analyse de l'article 20, on déduit que pour le reste (c'est-à-dire en dehors de la fiscalité et des avantages), l'exploitation artisanale est soumise au même régime que les exploitations industrielles. La question peut être alors posée de savoir, si par le seul jeu de la fiscalité et des avantages, l'artisanat minier pourrait contribuer plus efficacement à la lutte contre la pauvreté et au développement socio-économique des zones à forte présence d'activité minière artisanale. On sait que l'activité minière artisanale, même si elle n'est pas autant capitalistique que les exploitations industrielles ne comporte pas moins de risques. Or, il y a peu de capitaux à risque pour permettre aux entrepreneurs africains de s'essayer dans des activités minières. Les risques que comportent l'exploration et les activités minières à petite échelle font que ces entreprises n'attirent pas les financements des institutions financières officielles. Pourtant, il n'existe en Afrique aucun cas de soutien fructueux de l'extraction artisanale. Et on peut regretter avec RIGOTARD J. de voir des Etats caresser « l'ambition de créer une industrie lourde à base de grands complexes miniers, dans un cadre tout à fait artificiel et se désintéresser à côté de cela de l'artisanat et de la petite entreprise... »40(*). Qu'en est-il de la petite mine ?

B) La petite mine

Le code définit la petite mine comme une exploitation de petite taille, permanente, possédant un minimum d'installations fixes, utilisant dans les règles de l'art des procédés semi-industriels ou industriels et fondée sur la mise en évidence préalable d'un gisement. La détermination de la taille est fonction d'un certain nombre de paramètres, notamment la taille des réserves, le niveau des investissements, le rythme de production, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires annuel, le degré de mécanisation.

Cette définition semble insuffisante en ce qu'elle n'indique pas qui de l'UEMOA ou des autorités nationales apprécie et décide du régime juridique à appliquer au regard des critères déterminants de la petite mine qui, du reste, sont susceptibles d'évolution. Dans un tel silence, la prérogative législative nationale pourrait trouver application; vidant ainsi de sa substance la tentative d'harmonisation. En exemple, il suffirait que pour des exploitations répondant aux mêmes critères, deux pays membres de la zone UEMOA adoptent des régimes juridiques différents pour que la volonté d'harmonisation s'en trouve fragilisée.

En outre, la formulation laisse entrevoir un caractère dynamique de la petite mine en ce sens que les paramètres permettant la détermination de la taille sont susceptibles de croître au fil de l'exploitation. Dans cette hypothèse, quelles sont les procédures à suivre, les formalités à accomplir et par devant quelle autorité faut-il solliciter le changement de régime juridique? Au surplus, si les paramètres sont interactifs, quel est le degré d'importance de chacun? Le code ne donne aucune indication à ce sujet.

En soumettant la petite mine au même régime juridique que l'exploitation industrielle, hormis la fiscalité et les avantages particuliers, l'approche communautaire peut être critiquée avec les mêmes observations que celles formulées pour l'artisanat minier, à savoir l'absence de vision pour le financement endogène de l'entrepreneuriat africain dans le secteur minier en général, la petite mine et l'artisanat minier en particulier. Il faudra attendre les textes spécifiques annoncés pour voir comment l'UEMOA entend mettre à contribution l'artisanat et la petite mine pour l'industrialisation de la sous-région si tant est qu'elle est convaincue que  « le développement économique de la sous-région passera par l'industrialisation, la transformation de nos matières premières. Ce qui suppose la mise en place d'un tissu industriel conséquent... »41(*).

C) L'exploitation industrielle

Elle est toute exploitation fondée sur la mise en évidence préalable d'un gisement, possédant les installations fixes nécessaires pour la récupération, dans les règles de l'art, de substances minérales exploitées par des procédés industriels. Quand on connaît le niveau d'équipement des administrations du sud pour le contrôle des activités d'un secteur aussi technique que celui des mines, il est permis de douter de l'efficacité de la formule rédactionnelle qui consiste à se réfugier derrière l'expression « dans les règles de l'art ». Le législateur UEMOA aurait pu proposer un minimum de règles d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail à appliquer dans et par les exploitations industrielles. 

Les activités d'exploitation minière ainsi présentées, quelles sont les personnes éligibles au bénéfice du code ?

SECTION II : LES PERSONNES ELIGIBLES AU BENEFICE DU CODE

De l'article 3 du code, on note que celui-ci reçoit application sur toute l'étendue du territoire de l'Union. Par le principe d'égalité, cet article ouvre le bénéfice du code à toute personne physique ou morale. Il faut donc être établi sur le territoire d'un Etat membre de l'UEMOA et y mener une des activités prévues à l'article 2. La réalisation de ces opérations suppose que soient remplies certaines conditions notamment l'acquisition préalable de titre minier. Bénéficient donc des dispositions du code, les titulaires de titres miniers (paragraphe 1). En traitant des garanties offertes à ces derniers, les articles 13 à 16 du code minier communautaire opèrent une ouverture du bénéfice desdites garanties aux sous-traitants (paragraphe 2) et aux fournisseurs des titulaires de titres miniers (paragraphe3).

Paragraphe 1 : Les titulaires de titres miniers

Le seul fait d'avoir accompli toutes les formalités de création d'une entreprise ne permet pas de mener des activités de prospection, de recherche et d'exploitation. L'article 5 du code conditionne la possibilité d'entreprendre ou de conduire une activité de prospection, de recherche et d'exploitation sur le territoire de l'Union à l'obtention préalable d'un titre minier délivré par l'Etat d'accueil. Le titre minier est toute autorisation, permis ou concession ayant trait à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales. Le titre minier d'exploitation est attribué automatiquement41(*) en vue de la création d'une société d'exploitation au titulaire de titre minier qui prend la décision d'explorer un gisement. L'octroi de titre minier d'exploitation donne droit à l'Etat d'accueil à une participation de 10% au capital social de la société d'exploitation pendant toute la durée de la mine. La nature juridique des titres miniers, les obligations et les droits y relatifs ainsi que leur gestion administrative sont régis, en l'absence de textes communautaires, par la législation nationale de chaque Etat membre. La propriété des substances minérales extraites par les titulaires de titres miniers leur est acquise par l'article 4 du code. Les sous-traitants des titulaires de titres miniers sont aussi éligibles aux garanties accordées par le code.

Paragraphe 2 : Les sous-traitants des titulaires de titres miniers

Des définitions données par le code, le sous-traitant est toute personne physique ou morale exécutant un travail qui rentre dans le cadre des activités principales du titulaire du titre minier. Il peut s'agir :

- des travaux de géologie, de géophysique, de géochimie et de sondage pour la prospection, la recherche et l'exploitation ;

- de la construction des infrastructures industrielles, de loisirs et d'approvisionnement en eau et électricité, administratives et socio-culturelles : voies, usines, bureaux, cités minières, supermarchés, économats, établissements socio-sanitaires et scolaires ; 

- des travaux d'extraction minière, de transport et de stockage des matériaux et de traitement de minerais.

Le sous-traitant bénéficie des mêmes garanties que les titulaires de titres miniers, lesquelles garanties, qui feront l'objet de développements ultérieurs, sont énumérées par les articles 13, 15 et 16 du code. Pour le traitement fiscal, le sous-traitant est toutefois tenu de créer, aux termes de l'article 34 et conformément à la réglementation en vigueur au sein de l'espace communautaire, une société dès lors que ses prestations de service pour le compte du titulaire du titre minier excède six (6) mois ; une prestation de service de moins de cette durée ne faisant pas obstacle ni au bénéfice des avantages, ni à l'exécution des obligations fiscales conformément à la réglementation en vigueur au sein de l'Union.

L'extension du bénéfice des garanties accordées aux titulaires miniers profite également à leurs fournisseurs.

Paragraphe 3 : Les fournisseurs des titulaires de titres miniers

Le fournisseur d'un titulaire de titre minier est une personne physique ou morale qui se limite à livrer des biens et services sans accomplir un acte de production ou de prestation de services se rattachant aux activités principales du titulaire du titre minier. Les garanties offertes aux titulaires de titres miniers lui profitent également.

Les extensions des garanties et avantages dont bénéficient les titulaires de titres miniers à leurs fournisseurs et sous-traitants participent, certes, de la création d'un climat propice aux affaires mais suscitent quand même une remarque : puisqu'il n'existe pas a priori un statut de sous-traitant ou de fournisseur, c'est par le bénéfice d'un contrat de fourniture ou de sous-traitance avec un titulaire de titre minier que ce qualificatif échoie au cocontractant. Et c'est en cela que l'extension paraît quelque peu injuste. Le bénéfice d'un titre minier exige des formalités préalables qui sont, pour certains titres, très onéreuses et qui n'ont rien de comparable avec la création d'une simple entreprise commerciale ou de travaux publics. Il est étonnant que le simple fait d'entretenir un échange commercial puisse ouvrir le bénéfice aux fournisseurs et aux sous-traitants des mêmes garanties que celles qui profitent aux titulaires de titres miniers. Les activités minières fonctionnent suivant des principes dont certains sont annoncés par le chapitre 2 du titre 1.

CHAPITRE III : LES PRINCIPES DIRECTEURS

« Un principe désigne soit une norme générale de caractère non juridique d'où peuvent être déduites des règles juridiques, soit une règle juridique établie par un texte en des termes assez généraux, destinée à inspirer diverses applications et s'imposant avec une autorité supérieure »42(*). Les principes directeurs sont annoncés par le chapitre 2 du premier titre et il faut en réalité parcourir tout le texte pour rencontrer çà et là des formulations qui rappellent tel ou tel principe. Il s'agit des principes de non-discrimination, de clarté - simplicité - transparence, de flexibilité, de compétitivité et de durabilité qui sont en fait traités dans la politique minière commune43(*). A l'exploitation du code, on pourrait y ajouter les principes de stabilité du régime fiscal et douanier et le principe d'automaticité dans l'octroi du titre minier d'exploitation. Ces principes peuvent être regroupés en deux catégories : celles régissant les rapports entre l'Etat et les investisseurs miniers (SECTION I) et celles qui sont relatives à la gestion de l'activité minière (SECTION II).

SECTION I : LES PRINCIPES REGISSANT LES

RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET

LES INVESTISSEURS MINIERS

Dans cette catégorie, on distingue quatre principes dont celui de l'appartenance du sol à l'Etat et de la propriété des substances minérales extraites à l'exploitant (paragraphe 1), celui de la non-discrimination (paragraphe 2), celui de la clarté, de la simplicité et de la transparence (paragraphe 3) et celui de la compétitivité (paragraphe 4)

Paragraphe 1 : Le principe de l'appartenance du sol à l'Etat et de la propriété des substances minérales extraites à l'exploitant

Il se pose ici la question même de la nature juridique de la richesse minière. Il est établi comme principe cardinal en droit foncier, en tout cas, dans la majeure partie des pays africains que la terre appartient à l'Etat ; résurgence sans doute de la tenure communautaire du droit foncier coutumier et de la signification ontologique de la terre44(*). Du point de vue du droit positif moderne, le droit français duquel s'inspirent fortement les législations en Afrique francophone a rejeté à travers l'article 552 du code civil le système de l'accession en séparant expressément la propriété du sol et du sous-sol, et la propriété de la mine. Ce principe ne semble pas étranger à la formulation de l'article 4 du code minier communautaire lorsqu'il édicte que  les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales et sur le plateau continental d'un Etat membre sont la propriété de cet Etat et   garantit au titulaire de titre minier d'exploitation, la propriété des substances qu'il aura extraites.

Le principe posé ici est que le souverain est propriétaire des mines, c'est à dire qu'on peut être propriétaire du sol mais on n'est pas propriétaire du sous-sol. Il découle de débats doctrinaux et de positions jurisprudentielles45(*) que « la mine n'est donc ni un démembrement de la propriété du sol, ni un démembrement du domaine privé. C'est un bien commun de la collectivité et, à ce titre, il appartient à la puissance publique de veiller à ce que son exploitation soit conduite au mieux de l'intérêt général »46(*). C'est en vertu de ces considérations que l'exploitation du sous-sol est soumise au contrôle de l'Etat qui conditionne l'exercice de toute activité minière à l'obtention d'un titre préalable47(*).

L'exploitant qui aura extrait des substances minérales en est propriétaire. Aucune réserve n'est mise sur les attributs de cette propriété. On aurait pu s'attendre cependant à une réglementation contraignante sur la transformation locale d'une partie des matières extraites; ce qui pourrait constituer de la valeur ajoutée. En garantissant la propriété des substances minérales extraites à l'exploitant, le code n'opère aucune discrimination entre exploitants.

Paragraphe 2 : Le principe de la non-discrimination

Ce principe tire son fondement des principes fondamentaux (principe d'égalité et de non discrimination) contenus dans la déclaration universelle des droits de l'Homme et dans la Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples. Ils ne sont certes pas spécifiquement cités dans le corps du Traité constitutif, mais celui-ci s'en réfère comme devant être respectés par l'Union48(*). En vertu de ce principe, le traité consacre le droit d'établissement. Celui-ci comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises49(*). La possibilité offerte aux ressortissants de tout Etat membre de l'Union de se livrer à des activités de prestations de service dans un autre Etat membre sans autres conditions que celles imposées par cet Etat à ses propres ressortissants50(*) participe également de la mise en oeuvre du principe de non-discrimination.

Par ce principe donc, l'égalité de traitement entre les investisseurs est intégrée dans l'esprit du code. Ainsi, l'article 3 ouvre le bénéfice du code à toute personne physique ou morale. Aucune discrimination en faveur d'un investisseur, national d'un Etat membre de l'Union, n'est prévue. L'origine des capitaux n'a guère aucun privilège. Seules les parts sociales de l'Etat hôte dans une société d'exploitation bénéficient d'une exemption de charges.

En mettant les investisseurs étrangers et les nationaux des Etats de l'UEMOA sur un pied d'égalité, l'organisation sous-régionale envoie un message fort aux éventuels investisseurs nationaux : un appel à la compétitivité. Mais, tant qu'il ne sera pas pensé et mise en oeuvre une politique d'industrialisation par le biais des codes avec des privilèges pour les capitaux nationaux, l'Afrique en général et la zone UEMOA pour ce qui nous concerne sera toujours un terrain d'enrichissement pour de puissants spéculateurs face auxquels le privé local, abandonné à lui-même sur le terrain de la concurrence ne peut malheureusement pas grand chose.

Par ailleurs, le traitement égalitaire des investisseurs sans égard aux avantages naturels concurrentiels dont ceux-ci peuvent bénéficier en fonction du pays d'établissement risque d'avoir pour effet d'aggraver le déséquilibre déjà prononcé entre les Etats membres alors que l'un des principes de l'intégration est la solidarité et le développement équilibré51(*). La non-discrimination peut s'analyser en une garantie économique. Elle exige de la clarté, de la simplicité et de la transparence.

Paragraphe 3 : Les principes de clarté, de simplicité et de transparence

Ces principes sont censés faciliter l'accès et la compréhension aisée des textes fondamentaux régissant le secteur minier. Ils renforcent la responsabilité des administrations chargées du secteur minier et garantissent la crédibilité de leurs procédures face aux investisseurs. Belle formulation pour une traduction concrète quasi inexistante de ces principes dans le code ! En effet, le code ne prescrit aucune mesure, à l'attention des Etats, visant à faciliter la compréhension des textes relatifs au secteur minier qu'ils produisent. Le renforcement de la responsabilité et de la crédibilité des administrations chargées du secteur n'est guère mieux abordé. Un effort d'éviction de la nébuleuse qui environne l'exploitation du secteur minier et qui est source de toutes sortes d'abus et de conflits aurait pu être essayé à travers l'intégration des principes de transparence et de bonne gouvernance à caractère obligatoire dans le code.

A cet égard, le fait que certains pays de l'UEMOA aient déjà adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives52(*) est à saluer. Mais cette initiative fonctionne comme une simple association à laquelle l'adhésion est libre. Même si le respect des principes et des procédures qui y sont édictés permet d'espérer une meilleure mobilisation des ressources des activités minières au service du développement, la liberté d'adhésion qui est laissée à chaque Etat risque d'en faire un mécanisme sans acteur, à tout le moins étatique. Il est donc regrettable que les efforts d'adhésion soient dans une large mesure une initiative individuelle dépendant des intérêts des pays et de leur volonté d'assimiler et de mettre en oeuvre les normes et règles desdites initiatives.

A la non-discrimination et la clarté des textes et des procédures, s'ajoute la compétitivité du secteur minier ouest-africain pour attirer les investisseurs.

Paragraphe 4 : Le principe de compétitivité

Ce principe fondé sur une grande maîtrise des contraintes du secteur minier accroît l'efficacité des stratégies et des actions à mettre en place pour attirer les investisseurs. Et c'est au nom de ce principe que l'octroi des avantages semble à notre avis poussé au paroxysme ; faisant de la zone UEMOA, pour le secteur des mines, une sorte de paradis fiscal. Toutes les dispositions semblent indiquer que sans ces avantages, les investisseurs pourraient aller voir ailleurs. Cela peut être plausible lorsqu'on perd de vue que le tiers des richesses minérales mondiales sont dans le sous-sol africain et que par ailleurs ce genre de ressources n'est pas sujet à périssement alors que le génie humain actuel n'est pas près de leur trouver des substituts artificiels. De ce qui précède, on peut douter de l'efficience des mesures d'exonération ou d'abattements fiscaux sur les économies des pays qui y excellent53(*). La gestion de l'activité minière pourrait être améliorée si elle était encadrée par certains principes.

SECTION II : LES PRINCIPES DU POINT DE VUE

DE LA GESTION DE L'ACTIVITE

MINIERE

La gestion de l'activité minière est encadrée par un certain nombre de principes dont : le principe de flexibilité (paragraphe 1), le principe de durabilité (paragraphe 2), le principe d'automaticité dans l'octroi du titre minier d'exploitation (paragraphe 3) et enfin le principe de stabilité du régime fiscal et douanier. Ce dernier sera examiné dans les avantages accordés aux entreprises minières.

Paragraphe 1 : Le principe de flexibilité

Il permet d'adapter les mesures communautaires aux réalités du secteur54(*). De quelle adaptation s'agit-il ? Les avantages fiscaux consentis aux titulaires de titres miniers sont illustratifs de ce principe de flexibilité. L'analyse de la définition même de ce principe ne résiste pas à la tentation de conclure à l'hégémonie des multinationales qui imposent leur volonté aux Etats au point que ceux-ci, même regroupés, s'y plient et préfèrent, par euphémisme, parler d'adaptation aux réalités du secteur. Sinon, pourquoi ne pas envisager une définition allant dans le sens d'une adaptation des conditions d'exercice des activités minières aux réalités ouest-africaines. Ainsi, à titre d'exemple, on pourrait prévoir quelques dispositions sur la question de la formation et de l'emploi prioritaire de nationaux des pays d'accueil afin de promouvoir l'expertise locale indispensable pour un développement du tissu industriel local. Mais la timide formulation de l'article 16 du code en son premier tiret n'est guère rassurante à ce sujet. En tout état de cause, l'exploitation des ressources naturelles ne doit pas se faire au détriment des générations futures.

Paragraphe 2 : Le principe de durabilité

Ce principe doit promouvoir un développement minier de nature à encourager l'exploitation de nouveaux gisements, trouver des réserves additionnelles pour prolonger la durée de vie des gisements en exploitation tout en évitant que la réponse aux besoins du présent ne compromette la capacité des générations futures de répondre aux leurs55(*). Sur le sujet de l'exploitation des ressources naturelles pour les besoins de développement, un dilemme se pose aux pays en voie de développement notamment. Par les mesures incitatives prévues par le code, le législateur communautaire semble avoir opté de favoriser une faible taxation des mines afin d'en avoir de nombreuses ne payant que peu d'impôts. L'obtention du titre minier d'exploitation est en tout cas garantie par le principe d'automaticité.

Paragraphe 3 : Le principe d'automaticité dans l'octroi du titre minier d'exploitation

Un point important de politique minière consiste en l'affirmation de la volonté d'attirer les investisseurs en leur garantissant la propriété des découvertes qu'ils sont susceptibles de faire. En effet, « les risques particuliers de la recherche (...), les capitaux importants qu'il convient d'y affecter, (...) s'ajoutent aux aléas de toute recherche minière et imposent comme une nécessité majeure la garantie absolue pour le titulaire de permis de recherche de ne pas être dépouillé, au moment du passage à l'exploitation, du fruit de travaux dans lesquels il aura investi des capitaux importants »56(*). Cette préoccupation n'est pas absente de la formulation de l'article 12 qui dispose que chaque fois que le titulaire d'un titre minier prend la décision d'exploiter un gisement, sur la base d'une étude de faisabilité, il entame les démarches pour la création d'une Société d'Exploitation à laquelle le titre minier relatif à l'exploitation est délivré.

Mais la formulation n'est pas très heureuse car elle comporte quelques imprécisions :

- D'une part, la question peut être posée de savoir si le titulaire d'un titre minier (de recherche cela s'entend) peut nourrir des prétentions d'exploitation sur une zone, objet du permis de recherche d'une tierce personne. Concrètement, quelle devra être l'attitude d'un Etat qui recevrait une demande de permis d'exploitation de « A » sur une zone dont « B » a été titulaire d'un permis de recherche mais ne s'empresse pas de passer à l'exploitation ? Il est fort improbable que cet Etat rejette la demande de « A » parce que attendant une hypothétique décision de « B » de passer à l'exploitation pour lui en donner le permis au cas où il introduirait une demande y relative. Il eut été judicieux de compléter la rédaction en combinant le principe de l'automaticité dans l'octroi du titre minier d'exploitation avec une réserve fondée sur la technique du «premier demandeur, premier servi ».

- D'autre part, ainsi formulé, l'article n'étend pas le principe de l'automaticité dans l'attribution du titre à un titulaire de titre de prospection qui voudrait passer à la recherche. Doit-on comprendre que les enjeux à ce niveau ne sont pas énormes et qu'on pourrait appliquer la technique du premier venu, premier servi ? Ou doit-on simplement s'en tenir au pouvoir discrétionnaire des administrations en charge de la gestion de l'octroi des titres miniers dans les pays membres ?

- Enfin, la rédaction n'apporte pas de réponse à la question de l'extension du droit de prospecter et d'exploiter un minerai donné aux autres ressources minérales de la même région, objet du titre minier d'exploitation. Il faut espérer que le règlement d'exécution sur les titres miniers apporte une réponse satisfaisante à ces interrogations.

Le champ d'application étant connu et les principes directeurs du secteur minier de la zone UEMOA appréhendés, il peut être abordé le régime juridique de l'activité minière et les suggestions.

TITRE II

LE REGIME JURIDIQUE DE L'ACTIVITE MINIERE ET LES SUGGESTIONS

L'investissement privé constitue une alternative pour le développement économique. Et puisque l'investissement postule généralement que l'investisseur s'établisse dans le pays d'accueil, cette situation n'est pas de gestion aisée dans les pays du Tiers-Monde : l'investissement y « baigne dans un climat de méfiance réciproque, où l'investisseur privé et le pays hôte ont chacun tendance à redouter les initiatives de l'autre partie »57(*). Le régime juridique appliqué à l'industrie minière demeure un problème entre les gouvernements et les sociétés minières en raison du conflit apparent entre ce qui constitue une juste compensation pour les risques que les sociétés minières prennent et les rentes équitables des ressources versées aux propriétaires des richesses minières. Un compromis est recherché par les engagements que prennent les pays d'accueil (CHAPITRE I) en contrepartie desquels des obligations sont fixées pour les investisseurs (CHAPITRE II). Le législateur UEMOA, ambitionne, à travers le code, d'attirer les investisseurs et de créer les conditions pour une contribution substantielle du secteur dans les économies des Etats membres de l'Union. Pour ce faire, nous suggérons aux acteurs du secteur d'être attentionnés sur quelques éléments (CHAPITRE III). 

CHAPITRE I : LES ENGAGEMENTS DES ETATS PARTIES

Les engagements pris par les Etats se résument en des mesures incitatives sous forme de droits ou de garanties (SECTION I) d'une part, et d'avantages particuliers en fonction du titre minier détenu (SECTION II) d'autre part.

SECTION I: LES DROITS ET LES GARANTIES

OFFERTS PAR LES ETATS PARTIES AUX

TITULAIRES DE TITRES MINIERS

Le climat de l'investissement est l'ensemble des facteurs propres à la localisation de l'entreprise, qui influent sur les opportunités de marché ou le désir des entreprises d'investir à des fins productives, de créer des emplois et de développer leurs activités. Les politiques et le comportement des pouvoirs publics ont une influence très importante en raison de l'incidence qu'ils ont sur les coûts, les risques et les obstacles à la concurrence.

Investir est un risque, investir à l'étranger, surtout en Afrique, l'est encore davantage. Attirer un investisseur suppose d'abord et avant tout lui offrir des garanties sur le sort de ses investissements et de leurs revenus ou bénéfices. C'est cet objectif de sécurité des investisseurs qui est recherché par le législateur UEMOA à travers le chapitre 1 du titre II du code minier communautaire. Il y accorde diverses garanties dont deux qui revêtent un caractère fondamental en ce sens qu'elles constituent la base fondamentale de sécurisation des affaires : la protection de la propriété privée et la garantie contre les mesures étatiques unilatérales touchant à l'existence même de l'entreprise. Les autres garanties peuvent être regroupées en garanties fiscales et juridiques (paragraphe 1), garanties financières (paragraphe 2), garanties économiques et sociales (paragraphe 3).

Paragraphe 1 : Les garanties fiscales et juridiques

L'Etat, ayant la maîtrise de son droit interne, peut, par des mesures constitutionnelles, législatives ou réglementaires, modifier l'environnement juridique des affaires. Cela soulève de graves difficultés. Les irritantes controverses que cela entraîne ont conduit à une solution qui consiste en l'insertion de clauses de protection dans les textes régissant les rapports d'investissements. Le législateur communautaire, dans son entreprise de codification du secteur minier de l'espace UEMOA, a fait sienne cette solution en offrant aux investisseurs la garantie de la stabilité à travers l'article 17 et de l'intangibilité par l'article 13. Le but de ces garanties est de permettre à l'investisseur, au moment où il négocie son titre minier, de connaître et de tenir compte des charges fiscales pour le calcul de ses coûts de revient et également de se prémunir contre les changements fiscaux qui pourraient compromettre son exploitation.

La garantie de stabilité vise à geler la législation nationale du pays hôte dans l'état où elle se trouve à la date d'acquisition du titre et, partant, à limiter l'exercice par l'Etat de sa compétence législative58(*). Ainsi aucun impôt, droit ou taxe autres que ceux prévus par le régime fiscal minier existant et exigible à la date d'entrée en vigueur du titre minier, ne peut s'appliquer ou être exigible de l'investisseur pendant la période de validité du titre minier. En d'autres termes, cette stabilité signifie que le titulaire d'un titre minier n'est assujetti que par rapport aux règles d'assiette et de liquidation des impôts et taxes en vigueur dans l'Union à la date d'acquisition de son titre. C'est ce qui ressort de l'article 17.

Cette garantie de stabilité, si elle est satisfaisante pour les investisseurs, appelle quand même quelques remarques: d'une part, elle constitue une mesure de « dépense fiscale ». En effet, dans le cadre d'une adaptation à l'évolution du secteur minier, cela peut constituer un manque à gagner pour le trésor public des Etats membres de l'Union en cas de pleine expansion économique du secteur. D'autre part, les matières fiscales et douanières dans lesquelles ces garanties opèrent sont en constante évolution et, c'est inquiétant de voir neutraliser ainsi le pouvoir normatif de l'Etat. Certes, on ne saurait abolir ou modifier arbitrairement un ordre juridique établi. Mais on peut soutenir avec Monsieur C. HABERLI qu' « on ne peut pas non plus admettre que le législateur souverain se lie ainsi les mains pour un avenir aussi long. Procédure douteuse du point de vue juridique, c'est aussi une imprudence du point de vue politique, car une telle situation peut facilement mener à une impasse que seule une rupture radicale permet d'éviter »59(*).

Mais tout changement de la législation fiscale ne constitue pas nécessairement une aggravation par rapport à la situation antérieure. L'hypothèse d'un assouplissement est prévue par les rédacteurs du code et le cas échéant, les titulaires de titres miniers peuvent demander le bénéfice de l'allègement apporté.

La garantie d'intangibilité a pour objet de mettre l'investisseur à l'abri des pouvoirs exorbitants que l'Etat hôte peut tenir de son droit national à l'égard de ses cocontractants, investisseurs60(*). Elle consiste à garantir les entreprises des investisseurs contre toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition. Aux garanties juridiques et fiscales s'ajoutent des garanties financières.

Paragraphe 2 : Les garanties financières.

Elles se résument essentiellement au droit de transfert des capitaux et de leurs revenus. Ainsi, aux termes de l'article 15 du code, les Etats membres garantissent aux titulaires de titres miniers, à leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants :

- le libre transfert des bénéfices nets à distribuer aux associés non ressortissants de l'Union et de toutes sommes affectées à l'amortissement des financements obtenus auprès d'institutions non ressortissantes de l'Union et des sociétés affiliées aux titulaires des titres miniers après paiement de tous les impôts et taxes prévus par les textes en vigueur au sein de l'Union ;

- le libre transfert de devises nécessaires aux activités régies par le Code, notamment pour assurer les paiements normaux et courants en faveur de leurs créanciers et fournisseurs, hors de l'Union ;

- le libre transfert des bénéfices et des fonds provenant de la liquidation d'actifs après le paiement des taxes et droits de douane et des impôts prévus par les textes en vigueur au sein de l'Union ;

- le libre transfert par le personnel non ressortissant de l'Union employé par les titulaires de titres miniers, des économies réalisées sur leur traitement ou résultant de la liquidation d'investissements dans un Etat membre de l'Union ou de la vente de leurs effets personnels.

Mais ces garanties posent certaines difficultés dont les moindres ne sont pas la fraude, la fuite de capitaux et l'aide au développement à l'envers. En effet, la quasi-totalité des sociétés minières dans l'espace UEMOA sont issues d'investissements étrangers, pouvant avoir leur source dans des groupes de sociétés. « Dans la pratique internationale, ce phénomène consistera, pour une société étrangère, membre du même groupe qu'une société minière opérant dans l'espace UEMOA, à facturer à celle-ci les biens et services à des prix exorbitants, pouvant ainsi fonder une délocalisation artificielle des résultats fiscaux »61(*). « Les bénéfices réalisés grâce au traitement fiscal de faveur accordé aux investisseurs sont librement rapatriés et imposés dans les pays d'origine des capitaux ; plus généralement l'occident. Il y a donc le paradoxe qui fait que certains observateurs parlent d'une aide au développement à l'envers »62(*). Il faut donc éviter le transfert occulte de bénéfices à des entreprises d'un même groupe si bien que les réserves mises pour le bénéfice de ces libertés de transfert sont nécessaires. Ainsi, outre le respect de la réglementation des changes, l'article 15 conditionne le bénéfice de ces dispositions au paiement des impôts, des taxes et toutes autres cotisations prévus par les textes en vigueur au sein de l'Union. Les entreprises minières bénéficient également de garanties économiques et sociales.

Paragraphe 3 : Les garanties économiques et sociales

L'objectif des garanties économiques est de réduire les incertitudes de l'exploitation minière et les entraves qui s'opposent à cette activité. Elles concernent le droit d'importer des biens et des services, le droit d'exporter sans restriction, le droit de commercialiser et de transformer les produits librement. Ces garanties traitées par les articles 13, 14 et 16 du code portent sur :

- le droit de disposer librement de leurs biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels ;

- la libre importation des marchandises, matériaux, matériels, machines, équipements, pièces de rechange et biens consommables avec la réserve du respect du code minier et du code des douanes de l'UEMOA ;

- le libre choix des fournisseurs, des sous-traitants ainsi que des partenaires ; toutefois, les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utilisent autant que possible des services et matières d'origine communautaire, les produits fabriqués ou vendus dans l'Union dans la mesure où ces services et produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, garantie et délai de livraison ;

- la libre circulation et la libre commercialisation des produits semi-finis et finis ainsi que de toutes substances et tous produits provenant des activités d'exploitation ;

- Et enfin, la libre circulation des échantillons destinés aux tests et analyses.

Les garanties économiques sont renforcées par des mesures d'ordre social. L'article 16 du code minier garantit  le libre choix de la politique de gestion des ressources humaines, avec toutefois, en cas de recrutement, une préférence à accorder, à qualifications égales, aux ressortissants de l'Union. Timide affirmation de la volonté du législateur de faire du secteur minier, un secteur créateur d'emplois. Etant entendu que parmi les critères qui décident le choix des investisseurs, la question de la nationalité des employés n'est pas capitale, l'audace n'aurait-elle pas pu être poussée jusqu'à fixer un quota de ressortissants de pays membres de l'UEMOA dans les emplois créés par les compagnies minières surtout que celles-ci bénéficient d'avantages en plus des garanties?

SECTION II : LES AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES AUX TITULAIRES DE TITRES MINIERS

Il faut noter d'emblée qu'aucune condition n'est fixée pour le bénéfice des avantages particuliers si bien qu'il n'est pas aisé d'en établir une différence d'avec les droits garantis. Ces avantages concernent un éventail d'impôts et de droits de douane au bénéfice desquels sont exclues la petite mine et l'exploitation minière artisanale, celles-ci bénéficiant d'un régime fiscal spécial à réglementer par un texte communautaire spécifique63(*). Ces avantages particuliers consistent, soit en des exonérations, soit en des admissions temporaires et se rapportent aux phases de recherche (paragraphe 1) et d'exploitation (paragraphe 2) que distingue le code en son article 25.

Paragraphe 1 : Les avantages accordés en phase de recherche

Les régimes d'exonération s'expliquent le plus souvent par le fait que les programmes d'exploration sont longs et coûteux, et les dépenses sont engagées avant qu'il y ait le moindre revenu dégagé par l'activité. Aussi adopte-t-on des dispositions particulières régissant le traitement des dépenses en phase de recherche64(*). Dans le code communautaire UEMOA, ces dispositions confèrent des avantages dont :

- Ceux d'ordre douanier que sont les admissions temporaires (A) ;

- et ceux qui consistent en des exonérations sur le plan de la fiscalité intérieure (B).

A) Les admissions temporaires ou les avantages d'ordre douanier

Lorsque les équipements doivent être importés, un mécanisme de franchise de droits de douane pendant l'établissement de la mine est offert. L'article 26 du code ouvre le bénéfice de l'admission temporaire pendant toute la validité du titre minier aux biens d'équipement importés pour la recherche au sein de l'Union. Lorsque le bénéficiaire de l'admission temporaire cède ou vend ces biens d'équipement, il accomplit un acte qui ne relève pas du champ d'application du code. Dès lors, les droits et taxes de douane sont perçus selon la réglementation douanière en vigueur au sein de l'Union. Sans aliéner la propriété qu'il détient sur les biens d'équipement, le titulaire du titre minier peut louer son matériel à un tiers investisseur minier et une telle opération n'est également pas éligible au bénéfice de la réglementation de l'article 26.

Une exonération totale des droits et taxes de douane est accordée pour les matériaux, pièces de rechange ainsi qu'aux carburants et lubrifiants nécessaires au fonctionnement des biens d'équipement utilisés pour les travaux de recherche. Le prélèvement communautaire de solidarité (PCS)65(*) et la redevance statistique (RS) sont toutefois dus. En plus des avantages à l'importation, les entreprises minières bénéficient d'exonération sur le plan de la fiscalité intérieure.

B) Les exonérations ou les avantages sur le plan de la fiscalité intérieure

En phase de recherche, sur le plan de la fiscalité intérieure, l'article 27 prescrit une exonération au bénéfice des titulaires de titres miniers de:

- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

- l'impôt sur les bénéfices ;

- l'impôt minimum forfaitaire ou son équivalent ; 

- la taxe patronale sur les traitements et salaires ; 

- la contribution des patentes ; 

- des impôts fonciers ; 

- des droits d'enregistrement sur les apports effectués lors de la constitution ou de l'augmentation du capital des sociétés.

L'exonération de la TVA vaut pendant la période de recherche et pendant les trois premières années de production. Mais le mécanisme de la TVA, de par son application à ce secteur, est à la base d'énormes difficultés liées au crédit de TVA récurrent des entreprises minières. Le problème se pose essentiellement pour les sociétés en phase d'exploitation, Le mécanisme de la T.V.A. fait en sorte que la T.V.A. subie en amont lors de l'acquisition de biens et services utilisés pour des besoins de l'entreprise (en règle générale) est imputable sur la T.V.A. collectée lors des opérations de vente. Et l'excédent est versé au trésor public. Par application du mécanisme de la TVA, ces entreprises se trouvent donc, de manière permanente, en situation créditrice de TVA. En même temps elles sont sollicitées à payer au comptant des droits et taxes, pendant que le trésor public n'arrive pas à admettre en compensation ou à rembourser des centaines de millions de FCFA de crédit de TVA, tel que prévu par les conventions d'établissement.

Au Burkina Faso, dans le cadre de la réforme de la politique fiscale, un nouveau mécanisme de remboursement de crédit TVA a été pensé et rendu opérationnel par la loi n°006-2010/AN du 29 janvier 201066(*). Le siège de la matière se trouve dans les articles 331 bis nouveau à 331 septiès de cette loi. Ce nouveau mécanisme introduit trois innovations majeures : au niveau des personnes éligibles au remboursement de crédits de TVA (dont la liste est élargie à de nouveaux bénéficiaires67(*)), au niveau des procédures de remboursement et enfin concernant le financement même de ces remboursements.

Concernant la procédure, l'arrêté n°2010-84/MEF/CAB du 30 juin 2010 portant modalités de remboursement des crédits TVA prévoit deux étapes : La phase administrative et la phase du remboursement.

Administrativement, les entreprises minières, éligibles au remboursement de crédits TVA introduisent auprès du directeur général des impôts, une demande de remboursement dans le mois qui suit la déclaration mensuelle faisant apparaître un crédit de TVA d'un montant supérieur ou égal à un million (1000 000) de francs CFA. La demande, accompagnée d'un relevé d'identité bancaire et des pièces exigées est déposée contre accusé de réception. Lorsque la demande est fondée, il est délivré au profit du requérant un certificat de détaxe dans les deux mois suivant le dépôt du dossier.

Le remboursement, doit être effectué dans un délai de trente jours à compter de la date d'établissement du certificat de détaxe, lequel certificat est transmis au régisseur qui dispose d'un délai de cinq jours pour le paiement au bénéficiaire.

Quant au financement de ces remboursements, le mécanisme consiste en la création d'une régie d'avances destinée au remboursement de crédits TVA68(*) et en l'ouverture d'un compte spécial, à cet effet, à la BCEAO. Ce compte, périodiquement approvisionné à hauteur de cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA sur décision du comité de trésorerie de la direction générale du trésor et de la Comptabilité Publique, est géré par un régisseur nommé par arrêté du ministre chargé des finances. De ce dispositif, on déduit que le remboursement de crédits TVA doit intervenir au plus tard trois mois après l'introduction de la demande régulière, ce qui est une avancée de nature à améliorer les rapports entre les entreprises et l'administration fiscale.

Concernant l'exonération sur l'impôt sur les bénéfices, la mesure est dans la pratique superfétatoire car en phase de recherche, il n'y a pas de bénéfices pour qu'on les exonère. Peut-être qu'en phase d'exploitation, la mesure aurait plus de pertinence.

Paragraphe 2 : Les avantages accordés en phase d'exploitation

En phase d'exploitation, les mesures visent essentiellement un meilleur démarrage des activités d'exploitation. Le législateur communautaire consent également à cette phase des avantages d'ordre douanier ou admissions temporaires pour ce qui est de la fiscalité de porte (A) et des exonérations sur le plan de la fiscalité intérieure (B).

A) Les avantages d'ordre douanier ou admissions temporaires

Pendant toute la durée de validité des titres miniers en phase d'exploitation, leurs titulaires bénéficient de l'exonération des droits et taxes, à l'exception de la Redevance Statistique (RS) exigible sur les produits pétroliers (article 29). Ces produits pétroliers doivent être destinés à la production d'énergie, à l'extraction, au transport et au traitement du minerai ainsi qu'au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures sociales et sanitaires.

Il est accordé, pendant une période se terminant à la fin de la troisième année, à compter de la date de première production69(*), l'admission temporaire sur les biens d'équipement figurant sur la liste minière.

A compter de la fin de cette période et pendant toute la durée de validité résiduelle des titres miniers en phase d'exploitation, leurs titulaires sont assujettis au paiement des droits et taxes habituellement exigibles sur les biens d'équipement figurant sur la liste minière et ce, conformément aux textes communautaires en vigueur. Toutefois, l'équipement ayant servi à l'exécution des travaux d'exploitation bénéficie de l'exonération de tous les droits et taxes de sortie habituellement exigibles à la réexportation.

En cas de cession ou de revente d'un article placé sous le régime de l'admission temporaire, tous les droits et taxes sont dus par les titulaires de titres miniers.

L'article 30 accorde, pendant une période se terminant à la date de première production, l'exonération de tous droits et taxes d'entrée exigibles sur l'outillage et les pièces de rechange. Le bénéfice de l'exonération accordée par l'article 30 ne s'applique pas à l'outillage et aux pièces de rechanges destinés aux véhicules de tourisme et tout véhicule à usage privé, les matériaux et les matériels destinés à être intégrés à titre définitif dans les ouvrages. Pendant toute la validité des titres miniers en phase d'exploitation, leurs titulaires bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes d'entrée sur les produits chimiques, les réactifs, les huiles et les graisses pour les biens d'équipement (article 30, al 2).

En tenant compte de l'intensité capitalistique de l'industrie minière, l'UEMOA offre les moyens d'accélérer le recouvrement des dépenses d'établissement une fois que la production a commencé. L'article 31 ouvre ainsi le bénéfice de l'application d'un système d'amortissement accéléré aux titulaires des titres miniers en phase d'exploitation.

B) Les exonérations ou les avantages sur le plan de la fiscalité intérieure

L'exonération pendant la phase d'exploitation est prévue par l'article 33. Aux termes dudit article, les titulaires des titres miniers en phase d'exploitation bénéficient de l'exonération :

- pendant une période s'achevant à la date de la première production de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

- pendant trois ans à compter de la date de la première production, de la contribution des patentes, de l'impôt sur les bénéfices, de la taxe patronale sur les traitements et salaires ;

- pendant toute la durée de l'exploitation, des impôts fonciers, de l'impôt minimum forfaitaire ou son équivalent.

En contrepartie des droits, garanties et avantages ainsi accordés, il est attendu des entreprises minières le respect de certaines obligations au risque pour elles d'avoir à subir des sanctions quitte à se faire départager par activation du mécanisme de règlement des différends.

CHAPITRE II : LES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS, LEURS SANCTIONS ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS

L'UEMOA constitue un espace économique au sein duquel, en contrepartie des garanties et avantages accordés aux entreprises minières, la vie notamment économique appelle de ces dernières, l'observation d'obligations (SECTION I). Le non-respect de ces obligations expose à des sanctions et des mécanismes sont prévus pour le règlement des différends qui pourraient naître entre investisseurs et Etat d'accueil (SECTION II).

SECTION I. LES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS

Ces obligations peuvent être regroupées en deux principales catégories : les obligations de nature financière (paragraphe I) et les obligations de nature autre que financière (paragraphe II).

Paragraphe 1 : les obligations de nature financière

On peut distinguer dans cette catégorie trois types d'obligations: l'obligation de constitution d'un fonds de garantie (A), le paiement des impôts et taxes de droit commun (B) et le paiement des impôts et taxes propres aux entreprises minières (C).

A) La mise en place d'un fonds de garantie

On sait à quel point l'exploitation minière est destructrice de l'environnement et désorganise les sociétés des localités abritant les sites. Pour tenter d'amoindrir ces effets néfastes, la troisième génération de code miner attache un intérêt marqué à la question avec des exigences pour l'après mine. C'est ainsi qu'il est recommandé la mise en place d'un fonds de garantie destiné à couvrir les frais de fermeture des sites70(*). Est-ce le souci de souscription à cette exigence que le législateur communautaire a voulu marquer à travers l'article 32 du code minier ? Il est probable que oui. Mais la formulation est déroutante. En effet, cet article stipule que le titulaire d'un titre minier relatif à l'exploitation est autorisé à constituer, en franchise de l'impôt sur les bénéfices, une provision pour la reconstitution du gisement. Or le gisement est défini comme tout gîte naturel de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment ; le gîte naturel étant toute concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminée de l'écorce terrestre. Faut-il en déduire que la provision doit permettre de reconstituer une concentration naturelle de minéraux ? Assurément non car la constitution de gisement est le résultat d'un processus géologique qui s'opère dans la durée. Il eût fallu simplement destiner la provision à la reconstitution du site.

Les modalités de constitution et d'utilisation de la provision sont d'une importance telle qu'une application disparate de la prescription peut porter préjudice à l'oeuvre de construction communautaire et c'est à juste titre que les rédacteurs du code ont renvoyé la question à un règlement d'exécution et non au droit national des Etats membres.

B) Les impositions de droit commun

Constituées d'impôts, droits et taxes, ces impositions de droit commun n'ont pas de rapport avec la spécificité du secteur. Ils sont à la charge des entreprises minières comme à tout autre acteur du secteur économique appréhendé par la réglementation communautaire UEMOA71(*) ou par la législation de chaque pays membre72(*). C'est ce qui ressort de l'article 24 du code. A côté des impositions ci-dessus évoquées, il y a celles liées aux activités de l'entreprise minière.

C) Les impositions liées aux activités minières

Il s'agit de l'ensemble des droits, taxes et impôts auxquels les entreprises minières sont exclusivement assujetties ou dont l'exonération est temporaire. Ces impositions peuvent être regroupées en deux catégories : les droits fixes (1) et les droits proportionnels (2).

1) Les droits fixes

Cette catégorie comprend les droits fixes liés aux titres miniers. L'article 21 du code exige des titulaires des titres miniers le paiement des droits fixes liés aux demandes d'attribution, de renouvellement, de cession, de transmission, d'amodiation, de transformation de titres miniers relatifs à la prospection, à la recherche ou à l'exploitation. Ces droits sont acquittés en une seule fois par tout requérant en cas de demande et pour la délivrance de documents liés à l'exploration et aux activités minières. Aux droits fixes s'ajoutent les droits proportionnels.

2) Les droits proportionnels

Ils sont constitués de la taxe superficiaire annuelle (a) et de la redevance minière (b).

a) La taxe superficiaire annuelle

La taxe superficiaire annuelle est théoriquement justifiée par la raison de préservation du patrimoine de l'Etat. En effet, dans la plupart des pays, le sous-sol appartient à l'Etat. Si une entreprise exploite des ressources du sous-sol de l'Etat, celui-ci doit pouvoir justifier qu'il reçoit quelque chose en échange. Les compagnies minières ne réalisant pas toujours des bénéfices imposables, il n'y a donc pas de garantie que l'Etat reçoive des impôts fondés sur le bénéfice en échange des ressources « perdues ». Il peut donc exister des mines déficitaires et la question qui se pose est la suivante : faut-il autoriser une compagnie minière à exploiter les ressources publiques et à ne rien verser à l'Etat si la mine est déficitaire ? L'UEMOA répond par la négative à travers l'article 22 du code minier communautaire qui fait obligation à tout titulaire d'un titre minier d'avoir à payer annuellement une taxe superficiaire dont le montant et les modalités de règlement sont fixés, en l'absence de textes communautaires, par la législation minière nationale de chaque Etat membre.

b) La redevance minière

Aux termes de l'article 23 du code, la redevance minière est exigée de tout titulaire d'un titre minier en phase d'exploitation. Son taux et son assiette sont fixés par les règlements d'exécution du Code. La perception de redevances minières au profit de l'Etat est la conséquence directe du concept de rente économique qui s'attache au droit de propriété ou de souveraineté (on parle alors de système régalien) que l'Etat s'attribue unilatéralement sur l'accès ou l'utilisation des ressources minérales en raison de leur valeur et de leur impact sur la richesse nationale. La redevance minière représente ainsi la forme la plus commune de rente économique attribuée à l'Etat sur le fondement du droit de propriété ou de souveraineté de l'Etat sur ces ressources minières72(*).

Les obligations financières ne sont pas les seules qui sont à la charge des entreprises minières. Il y en a qui ne sont pas de nature financière.

Paragraphe 2 : les obligations de nature autre que financière

On distingue les obligations de droit commun (A), c'est-à-dire celle auxquelles sont assujetties toutes les entreprises et les obligations propres aux entreprises minières (B).

A) les obligations de droit commun

L'article 18 du code minier communautaire rappelle à tout titulaire de titre minier exécutant des travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales qu'il est tenu, sur toute l'étendue du territoire de l'Union, au respect de la législation nationale de son lieu d'activités et, en l'absence de textes communautaires, des obligations générales suivantes :

- respecter l'ordre public ;

- se conformer à la réglementation régissant la création et le fonctionnement des entreprises. En plus de ces obligations générales, l'entreprise minière est astreinte à des obligations propres à sa catégorie.

B) les obligations propres aux entreprises minières

Les nouveaux codes miniers, initiés à partir de 1998, recommandent l'élaboration d'une évaluation environ-nementale et d'un plan d'action environnemental. Ces recommandations ont été traduites en obligations par le législateur UEMOA à l'endroit des investisseurs miniers. Ces obligations consistent à :

- réaliser des études d'impact sur l'environnement pour la phase d'exploitation ;

- respecter les règlements sur l'environnement ; 

- mettre en place un plan de surveillance ainsi qu'un programme de réhabilitation de l'environnement73(*).

- Préserver la santé et la sécurité des mineurs.

Administrativement, les entreprises minières sont tenues de fournir aux autorités compétentes les documents comptables et financiers, les rapports d'exécution sur leur programme, l'emploi et autres informations utiles74(*). L'expression «informations utiles » pourrait être utilement remplacée par requises pour éviter les incompréhensions entre l'administration du pays d'accueil et les compagnies minières.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 11, toute personne physique ou morale exécutant des travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales est tenue de les exécuter selon les règles de l'art, de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens. Les règles de l'art, voilà une notion dont l'interprétation pourrait créer des distensions entre acteurs du secteur minier. Il est fort à parier que les règles de sécurité observées dans la construction d'une mine au nord ne seront pas les mêmes au sud. Et à la survenance de catastrophes, le débat pour engager la responsabilité des entreprises minières ne sera pas aisé ; le non-respect des règles de l'art étant une notion dont la dimension pourrait varier au gré des groupes d'intérêt. Comme pour la liste minière, Il aurait été judicieux pour les rédacteurs du code de proposer un système sécuritaire minimal obligatoire à souscrire par les investisseurs.

Toute réglementation est exposée au risque d'inapplication ou de violation et est susceptible de créer des différends entre acteurs. Pour prévenir pareilles situations, des sanctions sont prévues contre les éventuelles infractions ou pour départager d'éventuels protagonistes.

SECTION II : LES SANCTIONS DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ET

LE REGLEMENT DES DIFFERENDS NES DE L'APPLICATION DU CODE

Les sanctions des manquements au code, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 37 du code minier communautaire relèvent des juridictions nationales. Ces sanctions peuvent consister au retrait des avantages concédés sans préjudice d'autres sanctions prévues par la législation minière communautaire.

Mais il faut noter que la définition des infractions et leurs sanctions constituent des indicateurs qui pourraient guider tel ou tel sujet de droit, en l'occurrence les Etats et les investisseurs. C'est dire qu'on peut regretter la formule de renvoi aux juridictions nationales  car les infractions et sanctions n'étant pas conséquemment définies, il ne manquera pas de cas de disparités en la matière entre les législations des pays membres ouvrant ainsi de possibles discriminations, d'un pays à l'autre, entre auteurs d'infractions similaires.

Le règlement des différends susceptibles de naître des relations juridiques en rapport avec les investissements constitue un aspect essentiel de la promotion des investissements. Aussi, le législateur communautaire de l'UEMOA offre-t-il des garanties aux investisseurs quant au règlement des différends qui pourraient s'élever, relativement à l'interprétation ou à l'application d'une convention conclue entre eux et un Etat membre de l'Union, la possibilité, faute de règlement à l'amiable, soit de porter leur affaire devant la Cour de Justice de l'Union, lorsque cela relève de son domaine de compétence (paragraphe 1), soit à toute instance arbitrale, expressément désignée par les parties, dans une convention, un compromis d'arbitrage ou une clause compromissoire (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La nature des différends susceptibles d'être portés devant la Cour de justice de l'Union

Aux termes de l'article 15 du protocole additionnel n°10/96 du 5 juillet 1996 portant statuts de la Cour de justice de l'UEMOA, cette cour est compétente pour connaître du recours en manquement, du recours en appréciation de la légalité, du plein contentieux de la concurrence, du recours du personnel de l'Union, du recours en responsabilité, du recours préjudiciel, des avis, des recommandations et des clauses d'arbitrage. De tous ces domaines de compétence, il n'y a guère que le recours en appréciation de la légalité et le recours préjudiciel qui peuvent trouver à s'appliquer en cas de conflit relatif à l'interprétation ou l'application d'une convention minière entre un Etat et un investisseur. Par le principe de l'effet direct vertical en effet, le règlement peut être invoqué par un particulier dans un litige l'opposant à un Etat membre75(*).

Les parties à un différend né de l'interprétation ou de l'application d'une convention peuvent soumettre également leur litige à l'arbitrage.

Paragraphe 2 : La faculté pour les Etats de l'UEMOA d'être parties à une convention d'arbitrage

Les parties à une convention minière entre lesquelles s'élève un conflit relativement à l'interprétation ou à l'application de ladite convention peuvent soumettre leur différend à toute instance arbitrale. Cette faculté rend compte de la réalité contemporaine du monde des affaires et sécurise les investisseurs qui ont toujours accueilli les juridictions nationales avec circonspection du fait du non-respect du principe de l'indépendance judiciaire dans nombre de pays africains. Avec l'adoption de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage auquel les Etats membres de l'UEMOA sont parties dans le cadre du traité de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des affaires, il n'y a aucun problème pour les Etats à conclure une convention d'arbitrage. En effet, l'article 2 de l'acte uniforme suscité accorde la possibilité à l'Etat et aux collectivités territoriales de compromettre.

La faculté de conclure une convention d'arbitrage peut se faire par compromis d'arbitrage ou par clause compromissoire. La clause compromissoire est incluse dans la convention avant la naissance du litige tandis que le compromis d'arbitrage intervient à la suite de la naissance d'un conflit sur lequel les parties voudraient transiger.

Une difficulté pourrait cependant naître lorsqu'un Etat hôte voudrait faire usage de sa souveraineté législative et qu'à l'occasion s'élève un conflit. Cette matière est-elle arbitrable ? Le code n'apporte aucune réserve à ce sujet. Le cas échéant, « On peut, cependant, penser qu'une juridiction arbitrale pourrait connaître de tels litiges sans cependant pouvoir juger de la validité ou de l'opportunité des mesures prises par un Etat dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique »76(*). Le régime juridique ainsi examiné, qu'est-ce qui pourrait davantage concourir à la réalisation des objectifs que se sont assignés les rédacteurs du code ?

CHAPITRE III : SUGGESTIONS

L'objectif de croissance économique pour lutter contre la pauvreté dans les pays ouest-africains grâce à l'exploitation et à la valorisation des ressources minérales pourrait être réalisé, au regard des potentialités dont regorge le sous-sol de cette partie du monde. Cette réalisation requiert la prise en compte de certains éléments de suggestions dont les moindres ne sont pas une meilleure gouvernance minière (paragraphe 1) et une gestion efficiente de l'activité minière (paragraphe 2) qui pourraient être intégrés dans le code en cas de relecture.

SECTION I : SUGGESTIONS POUR LA

GOUVERNANCE MINIERE

En tenant compte de l'arrivée d'un nombre assez élevé d'investisseurs miniers dans l'espace UEMOA ces dernières années et compte tenu de la spécificité de l'activité minière, il est souhaitable que ce secteur soit organisé spécifiquement tant au niveau national (paragraphe 1) que sous-régional (paragraphe 2) de manière à permettre aux acteurs de contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté.

Paragraphe 1 : suggestions pour la gouvernance minière au niveau national

Il pourrait être envisagé la création des Chambres des mines dans chaque Etat membre77(*). Ces chambres, outre la défense des intérêts de l'ensemble des travailleurs et investisseurs du domaine pourraient constituer des cadres de réflexion participative sur les questions de fiscalité, de santé et de sécurité, de la formation professionnelle et tant d'autres sujets.

Pour prévenir les risques et mieux engager les compagnies minières à justifier l'intégration de leurs stratégies dans les objectifs de développement, il pourrait être mis en place dans chaque pays membre l'observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Le financement de ces structures pourrait être assuré soit par une contribution des différents acteurs, soit par la création d'une taxe à cet effet. L'harmonisation des cadres réglementaires et l'application des normes communautaires dans le domaine minier au sein de l'espace UEMOA seraient d'autant plus facilités si la gouvernance minière était coordonnée au niveau régional également.

Paragraphe 2 : suggestions pour la gouvernance minière au niveau régional

Il est souhaitable que les structures dont nous avons appelé la création au niveau de chaque pays membre aient des entités de coordination au niveau régional. Outre ces structures, la création d'une bourse régionale des métaux pourrait également contribuer à l'amélioration de la contribution du secteur minier au développement. Les profits issus des transactions boursières seraient taxables dans leur zone de réalisation et profiteraient aux économies des pays de l'UEMOA en même temps qu'ils assureraient le financement de la structure.

A ces suggestions relatives à la gouvernance minière, pourraient s'ajouter celles susceptibles de rendre plus efficace l'exploitation des ressources minières.

SECTION II : SUGGESTIONS POUR UNE GESTION EFFICACE DE L'ACTIVITE MINIERE

La mise en oeuvre des actions contenues dans les programmes de la politique minière commune constituerait une étape décisive dans l'affirmation, par l'UEMOA, de sa volonté de faire du secteur minier un levier de croissance économique pour la lutte contre la pauvreté dans la sous-région. Outre les suggestions sus-développées, il y a l'apparition de thèmes nouveaux qui, à des degrés variables ont une incidence sur l'efficacité de l'activité minière et qui ne peuvent être ignorés. Les plus importants de ces thèmes sont ceux qui relèvent des questions environnementales, des droits des populations des localités abritant les sites miniers, du développement durable, de l'équité intergénérationnelle, de la gouvernance, de la responsabilité sociétale des entreprises, des droits de l'homme, des mineurs miniers pour ce qui concerne l'Afrique, de la participation citoyenne. Ces thèmes peuvent être regroupés en cinq points d'intérêts qui retiennent notre attention. Il s'agit des préoccupations fiscales et environnementales (paragraphe 1),  de la question de la transparence dans les industries extractives (paragraphe 2), des intérêts des populations des localités minières (paragraphe 3), de la responsabilité sociétale des entreprises (paragraphe 4), du recentrage nécessaire des prérogatives des Etats dans la promotion du développement industriel et le renforcement des capacités nationales (paragraphe 5).

Paragraphe 1 : les préoccupations fiscales et environnementales

Compte tenu du manque d'efficacité des régimes d'incitation, un objectif pourrait être le retour à un droit commun par la suppression progressive de ces régimes d'exonération. Concernant le droit commun, des auteurs très au faîte des questions fiscales ont pu écrire qu'il « paraît indiqué d'attacher la plus grande attention à ce droit commun fiscal qui, finalement, semble plus déterminant pour la décision d'investissement [...] et surtout pour la durabilité des entreprises, la croissance et le développement économique et social du pays que les avantages accordés pour une durée forcément limitée par le code... »78(*). Le mot est d'autant plus juste qu'ils ont fait remarquer au préalable que «  la fiscalité de droit commun joue certainement [...] un rôle décisif dans la décision d'investissement puisque les investisseurs savent que l'entreprise ne peut, en règle générale, demeurer longtemps sous un régime privilégié. A moins qu'il ne s'agisse de spéculateurs voulant profiter pendant quelques années des faveurs fiscales et douanières leur permettant de faire rapidement fortune et de « mettre la clé sous le paillasson » au détriment de l'économie... »79(*).

C'est dire que la suppression des régimes d'exonération permettrait d'améliorer le rendement de l'impôt et donc de donner à l'Etat les moyens de consacrer plus de ressources à l'offre de biens publics.

A défaut de leur suppression, les incitations fiscales pourraient être élaborées de manière ciblée vers des objectifs prioritaires de développement. L'UEMOA pourrait ainsi concéder des régimes d'octroi de crédits d'impôt ou de déduction pour investissement et réinvestissement. La discrimination fiscale en fonction de la nature de la ressource exploitée ou de la taille de la mine80(*) pourrait être également une piste à explorer

Il serait par ailleurs d'un intérêt évident pour l'UEMOA de songer à un régime fiscal applicable aux superprofits résultant de la surproduction et de la hausse des prix.

Les questions relatives au développement durable sont d'une telle acuité de nos jours que l'UEMOA ne devrait pas manquer l'occasion d'une relecture pour corser davantage les mesures sur l'environnement. Ainsi, elle pourrait par exemple, pour la dissuasion, créer une taxe sur les déchets miniers. De même, le refus ou l'admission des charges relatives à des procédés plus polluants est aussi un instrument dissuasif.

De manière incitative, l'octroi d'un crédit d'impôt ou de réduction d'impôt pour toute entreprise qui effectuerait une installation anti-polluante pourrait mieux orienter le comportement des compagnies minières dans le sens de la protection de l'environnement. Assurer une protection efficace de l'environnement et revoir le régime fiscal de l'activité minière ne suffiraient pas à faire de ce secteur un levier de développement tant que la nébuleuse qui opacifie ce secteur n'aura pas été éliminée.

Paragraphe 2 : La question de la transparence dans les industries extractives

Les exploitations minières sont une ressource publique et les négociations entre les Etats et les compagnies devraient être transparentes, accessibles et faciles à comprendre pour tous les citoyens. Les populations devraient pouvoir examiner les contrats miniers, connaître le montant des revenus dégagés et la manière dont ils ont été obtenus et l'utilisation qui en est faite81(*). Mais la question minière s'est longtemps caractérisée par l'absence d'informations officielles sur les conditions de son exploitation et la gestion des ressources financières qu'elle procure. Ceci crée un malaise profond au sein de la population et constitue le plus souvent des causes de révolte des populations des zones minières. La question de la transparence est ainsi ouvertement posée. Cette exigence a conduit à la naissance de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cependant, on sait que l'adhésion à l'ITIE n'est pas une garantie de transparence totale du secteur minier. En effet, le fait que l'adhésion au processus soit libre enlève quelque peu toute efficacité à l'initiative. En outre, si l'initiative permet la transparence sur ce que payent les compagnies minières aux Etats, elle laisse subsister la question cruciale de l'équité. C'est l'occasion d'appeler à une orientation de l'ITIE vers ce qui devrait être payé !

L'ITIE est née après l'adoption du code minier communautaire. L'UEMOA pourrait, à l'occasion de l'élaboration des multiples règlements annoncés ou même de la relecture du code, envisager d'intégrer certains principes de l'ITIE dans son dispositif juridique contraignant. Il pourrait même être envisagé la création d'un secrétariat communautaire permanent chargé de coordonner l'action des intervenants dans le processus mais surtout de réunir les compétences nécessaires pour la conduite du processus dans les Etats membres. La transparence ne serait pas tant une source de satisfaction pour les populations des zones abritant les sites miniers que la prise en compte de leurs intérêts.

Paragraphe 3 : Les intérêts des populations des localités minières

Le code minier reste silencieux quant aux mesures qui pourraient s'avérer nécessaires pour procurer efficacement des avantages aux communautés locales directement affectées par l'exploitation minière, ainsi que pour protéger le milieu physique et, en particulier, les droits des segments les plus vulnérables de la population. Il a pourtant été recommandé à la Société Financière (SFI) et l'Agence Multilatérale de garantie des investissements (MIGA) de ne pas soutenir des projets qui ne profitent pas à tous les groupes locaux affectés, dont les minorités ethniques vulnérables, les femmes et les membres les plus pauvres de la communauté82(*). Afin d'éviter que le boom minier n'installe des conflits dans les Etats et de s'assurer que l'industrie minière puisse contribuer à réduire la pauvreté à l'échelle de la communauté de base, le législateur UEMOA doit être attentionné sur la prise en compte des intérêts des communautés locales à travers des pouvoirs et des revenus conséquents concédés aux autorités locales des collectivités situées dans les zones minières. L'attention doit être également accordée à la question sécuritaire sinon, prévient Bonnie Campbell : « je suis convaincue qu'il n'y a aucune inévitabilité qu'il y ait des dérapages et des confrontations violentes entre compagnies minières et communautés environnantes des mines83(*) ». N'est-ce pas là une interpellation à la responsabilité sociétale des entreprises ?

Paragraphe 4 : La responsabilité sociétale des entreprises

Le questionnement éthique et social à l'endroit de l'entreprise a pris un essor important au fur et mesure des dimensions institutionnelles, organisationnelles et de gestion que prend cette organisation. On s'accorde sur l'interdépendance entre les entreprises, la société et l'environnement et il faut faire en sorte que l'entreprise qui est une institution sociale, donc sujette aux mêmes règles que les humains, serve la société pour prouver sa légitimité. Ces idées sont développées dans une approche globale dite de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Une intégration des principes de la responsabilité sociétale de l'entreprise dans le dispositif juridique du code permettrait d'accentuer les efforts de lutte contre la pauvreté à travers la mise en valeur des ressources naturelles. Dès lors que les principes de la RSE sont traduits en principes juridiques, il pourrait être envisagé la mise en place des observatoires de la responsabilité sociétale de l'entreprise dont nous avons appelé la création plus haut. Toutes ces suggestions supposent qu'il y ait un changement du rôle de l'Etat dans l'industrie minière

Paragraphe 5 : Le recentrage nécessaire des prérogatives des Etats dans la promotion du développement industriel et le renforcement des capacités nationales

L'activité minière ouest-africaine se limite souvent à l'exportation du minerai traité mais pas raffiné. L'industrie minière ouest-africaine doit chercher à remonter dans la chaîne de valeur en développant des industries de transformation et de valorisation des minerais. L'Etat qui est propriétaire des matières premières minérales doit avoir un rôle fort à jouer dans l'activité minière. Il ne doit pas se contenter seulement de la promotion et de la régulation de l'activité minière. L'élaboration de stratégies régionales de développement du secteur minier par la transformation doit donc constituer, en plus de l'intégration des enclaves minières dans les économies nationales et régionales et du financement par leurs propres institutions des investisseurs locaux, un défi pour les pays de l'union.

Les contraintes relatives aux capacités institutionnelles et techniques des Etats entravent la maximisation des revenus gouvernementaux issus du secteur minier. Avec l'expansion attendue des exploitations minières, le contrôle des pollutions et le suivi de l'état des ressources deviennent encore plus importants et des institutions nationales bien dotées en personnel et bien équipées deviennent indispensables. Un accent doit être mis alors en cas de relecture sur le devoir de formation technique des ressources humaines locales.

CONCLUSION GENERALE

L'importance de l'exploitation des ressources naturelles des pays en développement est un thème majeur dans le débat général sur le développement durable. Le fait d'avoir pu adopter un règlement pour régir le secteur des activités minières dans l'espace communautaire est une formidable avancée à saluer de la part de l'UEMOA qui, sur ce point, est la première à réussir pareil exploit. La non adoption de certains textes d'application, notamment les règlements d'exécution, vient tempérer certes ce satisfecit, mais la critique peut être nuancée si l'on considère que depuis l'adoption du code, la production normative a pu être quelque peu ralentie par la crise en Côte d'ivoire.

L'étude sur les aspects positifs et prospectifs du code minier communautaire de l'UEMOA nous a permis de cerner le dispositif d'incitation à l'investissement dans le secteur minier et de nous interroger sur l'existence ou l'efficacité de certaines dispositions quant à la réalisation des objectifs de développement de cette partie de l'Afrique grâce à l'exploitation de ses ressources minières. Vu les besoins financiers croissants des pays de l'UEMOA, ceux-ci semblent avoir opté pour une faible taxation des mines. L'analyse du code a permis de relever des insuffisances qui pourraient constituer un frein à la contribution du secteur minier à la lutte contre la pauvreté.

D'abord, l'accent semble porté sur la rentabilité du projet minier et très peu sur le développement des Etats alors que tel semblait être la finalité de la réglementation. On note une utilisation de l'outil fiscal dont l'impact sur les budgets nationaux est d'ailleurs apprécié avec nuance par la doctrine84(*).  Or, la capacité de l'industrie minière à avoir des effets positifs en matière de contributions visibles au développement économique et de lutte contre la pauvreté dépend de l'importance des revenus qui reviennent aux gouvernements et aux communautés locales affectées par les activités minières. Concernant le recours aux incitations fiscales comme méthode de promotion de l'investissement, la question se pose de savoir comment la fiscalité peut contribuer à la promotion des investissements au profit des pays de l'UEMOA, étant entendu que les investissements doivent être nécessairement rentables pour les investisseurs85(*). L'appréciation de l'apport des exonérations fiscales interroge sur la réalisation ou non de l'investissement sans ces avantages. A cette interrogation, nous empruntons la réponse de monsieur C. HABERLI : « Les avantages fiscaux ne peuvent jouer qu'un rôle limité ; leur existence ne sera décisive que dans le cas où c'est uniquement grâce à eux qu'un projet d'investissement peut dépasser le seuil de rentabilité. Par contre, si le projet en question reste de toute façon déficitaire, la faveur fiscale peut se révéler contreproductive. De l'autre côté, les avantages fiscaux accordés à des projets rentables en soi ne constituent qu'une perte de recettes pour l'Etat, sans pour autant exercer un rôle de stimulant notable »86(*).

Il est ainsi démontré que le postulat selon lesquels les mesures d'incitation fiscale attireraient les investisseurs et assureraient de ce fait le développement ne résiste pas à l'observation. Cela a fait dire à monsieur F.CORFMAT que : « de la plupart des sondages effectués auprès de sociétés étrangères qui investissent dans les pays en voie de développement, il ressort [...] que les mesures d'incitation fiscales ne constituent pas le facteur primordial emportant la décision d'investissement. La stabilité économique et politique, les équipements d'infrastructure, la proximité des matières premières, la situation géographique du pays (côtier ou enclavé) sont autant de facteurs décisifs figurant avant l'élément fiscal. Ce n'est qu'au stade du choix ultime entre deux ou plusieurs pays hôtes que l'élément fiscal peut emporter l'hésitation des investisseurs »87(*). Jean Yado TOE et Vincent ZAKANE renchérissent qu'« il ne semble pas que les codes des investissements, singulièrement ceux des pays de l'Afrique noire francophone aient eu la vertu cardinale que leurs initiateurs leur attribuaient, celle d'attirer les investissements privés étrangers... »88(*).

Si on peut donc s'attendre à l'arrivée d'investisseurs dans le secteur minier ouest-africain même en l'absence d'incitations fiscales, alors, il y a un manque à gagner à travers les mesures prévues par le code minier communautaire. Ces manques à gagner constituent des dépenses fiscales et on peut dès lors épouser la justesse du mot de Jean Yado TOE lorsqu'il affirme que : « Pour qui reconnaît un rôle économique à la fiscalité, c'est une attitude bien singulière que de la brader à si bon marché »89(*).

Ensuite, il manque d'objectifs de développement. Il est troublant en effet de constater l'écart entre les droits garantis et les avantages consentis aux investisseurs et la relative faiblesse des dispositions pour assurer une intégration de l'activité minière dans la politique économique globale. Le code minier ne contient pas suffisamment de dispositions spécifiques pour encourager les compagnies minières à générer des effets d'entraînement économique en amont et en aval entre le secteur minier et les autres secteurs de l'économie locale, effets qui pourraient soutenir un développement économique plus large. Aucun article ne traite d'obligation de mise en place d'infrastructures de base communautaires, de formation, de réinvestissement, de transformation par exemple. Les questions de promotion de l'emploi sont timidement abordées et le financement endogène des entreprises minières n'est guère mieux traité.

L'industrie minière ouest-africaine a, en tout cas, le potentiel, pour devenir un véritable levier de croissance économique et de lutte contre la pauvreté dans les pays ouest-africains. Pour l'Afrique aujourd'hui, l'enjeu est de négocier au mieux de ses intérêts les contrats qui la lient aux compagnies internationales. Les mauvais contrats, la mauvaise gestion, la corruption et le mauvais investissement des gains exceptionnels réalisés, ont laissé les populations dans la pauvreté et n'ont pas favorisé la diversification des économies. De même la plupart des minerais sont exportés sous forme brute, sous forme de concentrés ou de métaux sans aucune transformation importante en aval pour leur ajouter de la valeur. Or, pour que le secteur minier contribue à la réalisation des objectifs de développement sociaux, économiques et environnementaux des pays de l'UEMOA, il faut passer d'une logique d'extraction-exportation à une logique de transformation-compétitivité avec une gestion transparente et efficiente des ressources issues de l'exploitation minière.

Le succès d'un tel pari suppose la prise en compte de certains éléments de suggestion relatifs à la gouvernance du secteur et à la gestion efficace de l'activité minière.

Au terme de cette étude, il sied de s'interroger sur l'avenir même du code. En effet, s'agissant d'un règlement, la coexistence de celui-ci avec les codes miniers nationaux des pays membres avec les risques de contradiction ou d'inapplication que cela comporte pose le problème de l'application des textes de l'UEMOA par les Etats membres. Il nous est revenu que les exonérations, notamment celles relatives à la fiscalité interne, ne sont pas bien accueillies par les pays membres. Ceux-ci se réfugient derrière l'absence des règlements d'exécution pour se soustraire à l'application du règlement tout en appliquant cependant, pour certains, la fiscalité de porte. Cette situation pourrait être un jour l'objet de différends entre Etats hôtes et investisseurs miniers. A l'occasion, la Cour de justice de l'Union ne manquerait pas de rappeler que le règlement ne saurait être appliqué de manière parcellaire certes, mais qu'il ne saurait non plus être appliqué lorsque certaines de ces dispositions appellent des actes supplémentaires pour leur application90(*). Pour éviter pareille déconvenue, le législateur communautaire gagnerait à procéder à une relecture du texte en veillant à une prise en compte des préoccupations des Etats membres en matière de fiscalité intérieure notamment. Cette entreprise devrait immédiatement être suivie de l'adoption des règlements d'exécution.

Par ailleurs, avec l'existence des deux grandes organisations d'intégration dans l'espace sous-régional que sont l'UEMOA et la CEDEAO et dont tous les membres de la première sont également membres de la seconde, la question du conflit de lois entre deux normes communautaires, édictée par deux autorités communautaires différentes, dans une même matière et qui ont vocation à s'appliquer sur le même territoire mérite d'être posée. La Cour de justice de l'UEMOA a eu déjà l'occasion de donner sa position sur cette question91(*). La solution de la cour est critiquable au regard des règles de conflit de lois92(*) mais elle a le mérite d'interpeller les autorités régionales sur la nécessité de rapprocher leur législation. Il devrait, par exemple, en être ainsi pour la réglementation minière au sujet de laquelle une idée d'harmonisation au sein de l'espace CEDEAO est entretenue93(*) alors qu'en la matière l'UEMOA est déjà avancée avec l'adoption du règlement y relatif.

Dans tous les cas, l'élément fondamental de toute [uniformisation] est que chaque Etat y trouve son compte. Cela supposerait de faire passer les considérations économiques à long terme avant les intérêts à court terme, fussent-ils politiques, stratégiques ou autres94(*).

Il revient également à l'esprit de l'analyste la question de savoir comment l'UEMOA compte amoindrir les effets des avantages naturels concurrentiels entre Etats membres dans le cadre de cette uniformisation.

Au demeurant, pour la vulgarisation nécessaire, ce droit matériel de l'UEMOA pourrait être, à l'instar des autres productions normatives comme le droit de la concurrence, le droit des transports, intégré dans les programmes d'enseignement universitaires.

En somme, pour l'amélioration de l'impact économique et social du secteur minier, il faudrait revoir la compatibilité entre les cadres juridiques et fiscaux et la capacité des Etats de l'Union à réaliser des objectifs de développement sociaux, économiques et environnementaux.

Les idées développées dans ce travail posent le débat d'une réglementation minière au service du développement socio-économique et culturel durable des pays de la zone UEMOA.

BIBILOGRAPHIE

I. OUVRAGES

1. CAMPBELL Bonnie et al, Enjeux des nouvelles règlementations minières en Afrique, Nordiska Afrika institutet, Uppsala 2004.

2. CEREXHE Etienne et Le Hardÿ de BEAULIEU Louis, Introduction à l'Union Economique Ouest Africaine, Droit/Economie, Bruxelles, De Boeck, 1997, 157p.

3. GARANE Amidou. et ZAKANE Vincent, Droit de l'environnement burkinabè, collection précis de droit burkinabè, Ouagadougou, presses africaines, septembre 2008, 882 p.

4. Groupe de Recherche sur les Activités Minières en Afrique, sous la direction de CAMPBELL Bonnie, Les ressources minières en Afrique : quelle réglementation pour le développement, presses de l'université du Québec, 2010, 76 p.

5. LEGOUX Pierre. C. A., La réglementation minière des territoires français d'Afrique noire et de Madagascar, Paris, LGDJ, 1950, 53p.

6. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 12ème éd. 1999.

7. NGAISSONA Jean de Dieu, La fiscalité minière en République Centrafricaine, Université Paris Dauphine - Master 2 Administration fiscale, année académique 2007-2008. http://www.memoireonline.com.

8. NIKIEMA Kouliga, Droit des biens et droit foncier, collection précis de droit burkinabè, Ouagadougou, presses africaines, septembre 2008, 338p.

9. ROBSON Peter, Intégration, développement et équité, Paris, économica, 1983, 217p.

10. SAWADOGO Filiga Michel et DEMBELE Salifou, Précis de droit fiscal burkinabè, collection précis de droit burkinabè, Ouagadougou, imprimerie presses africaines, novembre 2004, 620 p.

11. TOE Jean.Yado et ZAKANE Vincent, Droit du commerce international, collection Précis de droit burkinabè, Ouagadougou, presses africaines, septembre 2008, 393p.

II. THESES OU MEMOIRES

1. ABOUNON Jean Marcel, Le crédit-bail mobilier dans la problématique du financement du secteur privé à la B.O.A.D., Rapport de D.E.S.S., F.D.S.P., 1997.

2. DIOUF Samba, L'intégration juridique en Afrique : l'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA, mémoire de DEA, école doctorale régionale Africaine, http://www.memoireonline.com.

3. GUIRA Mamadou, Les clauses de stabilisations et d'intangibilité dans les accords de développement économique en Afrique de l'ouest, mémoire de maîtrise, ESD, 1987.

4. HOMEVOR A.E, Intégration régionale et promotion des investissements dans l'espace UEMOA, mémoire de DESS, université de Cocody, http://www.memoireonline.com.

5. IDO Léocaldie, Le régime juridique des investissements privés étrangers au Burkina Faso, mémoire de maîtrise, ESD, 1993, 87p.

6. SIDIBE Moussa, Fiscalité minière au Mali: analyse critique des dispositions fiscales et douanières du code minier de la République du Mali, mémoire de DESS, université Paris Dauphine, http://www.memoireonline.com.

7. TOE JeanYado, Les aspects fiscaux et douaniers du développement économique de l'Afrique occidentale, Thèse de doctorat d'Etat, Dijon, 1978, 2 vol.

8. YAMEOGO Dit Justin Wenyaoda, L'Etat, l'UEMOA et la souveraineté fiscale : la cession partielle de souveraineté, mémoire cycle A ENAREF, http://www.memoireonline.com

9. YOUGBARE Pierre Laurent Dieudonné, Le droit des investissements dans les pays membres de la C.E.A.O : les codes des investissements, mémoire de maîtrise, ESD, 1987, 82p.

III. RAPPORTS ET ETUDES

1. Extractive industry review (EIR). (2003), Striking a better balance - the World Bank and extractive industry. Vol. 1.

2. Groupe de la Banque mondiale et les industries extractives, Réponse de la direction du groupe de la Banque mondiale au rapport final de la revue des industries extractives, 17 septembre 2004.

3. Groupe de Recherche sur les Activités Minières en Afrique (GRAMA) et Centre Études Internationales et Mondialisation, Mémorandum dans le cadre des consultations du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international en préparation de la Commission de l'ONU sur les droits de l'homme, Université du Québec à Montréal, Ottawa, le 2 février 2004.

4. SAWADOGO Filiga Michel, Rapport sur La fiscalité et la promotion des investissements privés au Burkina Faso, 2ème session ordinaire de l'année 2001 du conseil économique et social, septembre 2001, 206 p.

IV. ARTICLES, COMMUNICATIONS

1. BELEM Gisèle., La responsabilité sociale des entreprises dans les pays en développement : Stratégie de développement ou de gouvernance?, Communication à la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable, www.crsdd.uquam.ca

2. BUTARE Innocent et KEITA Seydou, Aspects environnementaux liés au développement du secteur minier en Afrique de l'Ouest, Afrique renouveau, Vol. 31#2 mars 2010, 13 p.

3. CAMPBELL Bonnie, L'exploitation minière en Afrique : enjeux de responsabilité et d'imputabilité ici, réflexions à partir des initiatives canadiennes récentes en matière de réglementation et de responsabilité des entreprises dans le secteur extractif, conférence au Barreau du Canada, Montréal, 1er mai 2008, www.grama.uqam.ca

4. GUASTINI Ricardo, Souveraineté de l'Etat et hiérarchie des normes, Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 9 février 2001.

5. IBRIGA Luc Marius, Le juge national et le droit communautaire dans les Etats francophones ouest africains, colloque international de l'association ouest africaine des hautes juridictions francophones sur le thème : « l'application du droit international dans l'ordre juridique interne des Etats francophones ouest africains », Ouagadougou, 24-26 juin 2003, 42 p.

6. JAMES OTTO, La fiscalité minière dans les pays en développement, communication pour la CNUCED, novembre 2000, www.unctad.org

7. KIMANI Mary, L'industrie minière africaine, Afrique Renouveau, Vol. 23#1 Avril 2009.

8. LEDUC Albanie, Afrique : ressources minières, environnement et gouvernance, Magazine Découvrir, volume 29, numéro 2, avril-mai 2008.

9. MEYER Pierre, Commentaire sur l'acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l'arbitrage, OHADA, 2e éd., Juriscope, 2002, pp.101-136.

10. Nations Unies, Conseil Economique et Social, Commission Economique pour l'Afrique, Rapport d'examen africain sur l'exploitation minière, sixième session du comité de la sécurité alimentaire et du développement durable, Addis-Abeba (Ethiopie), 27 - 30 octobre 2009.

11. Performances Management Consulting, Le secteur minier en Afrique subsaharienne : problématique, enjeux et perspectives, perfcons.com

12. SAWADOGO Filiga Michel et MEYER Pierre, Le nouveau code des investissements au Burkina Faso : changement ou continuité, RBD, n°9, janvier 1986, P.35 et ss.

13. WEIL Prosper., Les clauses de stabilisation ou d'intangibilité dans les accords de développement économique. Mél. ROUSSEAU, Pedone, 1974, P 301-328.

V. TEXTES

1. TEXTES INTERNATIONAUX

1.1. TRAITES, CONVENTIONS

1. Convention de Viennes sur le droit des traités adopté du 23 mai 1969.

2. Traité constitutif de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

3. Traité de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, adopté le 17 octobre 1993.

4. Traité modifié de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine adopté

par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement le 29 janvier 2003.

1.2. Actes additionnels

1. Acte additionnel n°01 du 14 décembre 2000 portant adoption de la politique minière commune dans l'espace UEMOA.

2. Acte additionnel n°10/96 du 10 mai 1996 portant statuts de la Cour de Justice de l'UEMOA

1.3. Règlements, actes uniformes

1. OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, 2ème éd, Juriscope, 2002.

2. Règlement n°009/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption du code des douanes de l'UEMOA.

3. Règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 23 décembre 2003, portant code minier communautaire.

2. TEXTES NATIONAUX

- Burkina Faso

1. Loi n°331-2003/AN du 8 mai 2003, portant code minier au Burkina Faso.

2. Loi n°006-2010/AN du 29 janvier 2010, portant modification de la loi n°665/AN du mai 1965, portant création du code des impôts directs et indirects et du monopole des tabacs, ensemble ses modificatifs.

3. Arrêté n°2010-284/MEF/CAB du 30 juin 2010, portant modalités de remboursement des crédits TVA.

4. Arrêté n°2010-366/MEF/SG/DGTCP/DELF du 4 novembre 2010, portant création d'une régie d'avances destinée au remboursement des crédits de TVA auprès de la direction générale des impôts

- Côte d'Ivoire

1. Loi n° 95-553 du 17 juillet 1995, portant code minier de Côte d'Ivoire

- République du Mali

1. Ordonnance n°99-032/PM du 19 aout 1999 portant code minier en République du Mali..

- République du Sénégal

1. Loi n° 88-06 du 26 août 1988 portant code minier du Sénégal

- République française

1. Code minier français, dernière modification datée du 1er mai 2005

VII : JURISPRUDENCE

1. Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice de l'UEMOA,

2. Recueil de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'UE.

VIII : SITES WEB

1. www.legifrance.gouv.fr

2. Fr.wikipedia.org

3. http://www.memoireonline.com

4. Perfcons.com

5. www.curia.europa

6. www.ecowas.int

7. www.grama.uqam.ca

8. www.izf.net

9. www.legiburkina.bf

10. www.ocde.org

11. www.oxfam.org

12. www.uemoa.int

13. www.un.org

14. www.unctad.org

REGLEMENT N°18/2003/CM/UEMOA 
PORTANT ADOPTION DU CODE MINIER COMMUNAUTAIRE DE L'UEMOA

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

VU le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), notamment en ses articles 4, 6, 7, 16, 19, 20, 24, 26, 42, 43, 44, 60, 101 et 102 ;

VU le Protocole Additionnel n° I relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, notamment en ses dispositions relatives à la Cour de Justice;

VU le Protocole Additionnel n° II relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, notamment en son article 21 ;

VU l'Acte Additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour de Justice de l'UEMOA ;

VU l'Acte Additionnel n° 01/2000 du 14 décembre 2000 portant adoption de la Politique Minière Commune de l'UEMOA ;

VU le Règlement n° 04/96/CM/UEMOA du 20 décembre 1996 portant adoption d'un référentiel comptable commun au sein de l'UEMOA, dénommé Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) ;

VU le Règlement n° 02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997 portant adoption du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'UEMOA tel que modifié par le Règlement n° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 ;

VU le Règlement n° 09/98/CM/UEMOA du 20 novembre 1998 relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l'UEMOA ;

VU le Règlement n° 09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption du Code des Douanes de l'UEMOA ;

VU la Directive n°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats membres de l'UEMOA en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

VU la Directive n°03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats membres de l'UEMOA en matière de Droits d'accises ;

CONSIDERANT que l'instauration d'une réglementation minière communautaire participe à la création d'un climat global propice aux investissements et au traitement égalitaire des investisseurs au sein de l'Union ;

CONVAINCU que le Code Minier Communautaire constitue un instrument de promotion du secteur des mines au sein de l'Union ;

SUR proposition de la Commission de l'UEMOA ;

VU l'avis, en date du 19 décembre 2003, du Comité des Experts Statutaires ;

ADOPTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I - GENERALITES

CHAPITRE 1 - DEFINITIONS

Article Premier

Aux fins du présent Code, on entend par :

1. UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA;

2. Union : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA ;

3. Etat membre : tout Etat partie prenante au Traité de l'UEMOA tel que prévu par son préambule ;

4. Commission : la Commission de l'UEMOA ;

5. Ressortissant de l'Union : toute personne physique ayant la nationalité de l'un des Etats membres de l'Union, qui réside ou non au sein de l'Union ou toute personne morale de droit d'un Etat membre de l'Union ;

6. Territoire de l'Union : l'ensemble des territoires des Etats membres de l'UEMOA y compris leurs eaux territoriales et leurs plateaux continentaux ;

7. Code Minier Communautaire : le présent texte, les règlements d'exécution et l'ensemble des règles applicables aux activités minières au sein de l'Union ;

8. Réglementation minière : le Code Minier Communautaire, les dispositions légales ou réglementaires nationales antérieures non contraires à celles du Code minier communautaire, les dispositions légales ou réglementaires nationales postérieures édictées sur des volets de l'activité minière non couverts par les prescriptions du présent Code ;

9. Date de première production : la date à laquelle la mine atteint une période continue de production de soixante (60) jours à quatre-vingt-dix pour cent (90%) de sa capacité de production telle qu'établie dans l'étude de faisabilité qui a été notifiée aux autorités nationales ou la date de la première expédition à des fins commerciales ;

10. Etude d'impact sur l'environnement : une étude qui est destinée à exposer systématiquement les conséquences négatives ou positives d'un projet, d'un programme ou d'une activité, à court, moyen et long termes, sur les milieux naturel et humain ;

11. Exonérations : les réductions totales ou partielles des impôts, droits et taxes ;

12. Exploitation : l'ensemble des travaux préparatoires, d'extraction, de transport, d'analyse et de traitement effectués sur un gisement donné pour transformer les substances minérales en produits commercialisables et/ou utilisables;

13. Exploitation artisanale : toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels ;

14. Exploitation industrielle : toute exploitation fondée sur la mise en évidence préalable d'un gisement, possédant les installations fixes nécessaires pour la récupération, dans les règles de l'art, de substances minérales exploitées par des procédés industriels ;

15. Fournisseur : toute personne physique ou morale qui se limite à livrer des biens et services au titulaire d'un titre minier sans accomplir un acte de production ou de prestation de services se rattachant aux activités principales du titulaire du titre minier ;

16. Gîte naturel : toute concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminée de l'écorce terrestre ;

17. Gisement : tout gîte naturel de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment ;

18. Gîtes géothermiques : les gîtes naturels classés à haute ou basse température selon les modalités établies dans la réglementation minière et dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent;

19. Liste Minière : liste des biens d'équipement et consommables établie conformément à la nomenclature du Tarif Extérieur Commun, normalement utilisés dans les activités minières et pour lesquels les droits et taxes à l'importation sont suspendus, modérés ou exonérés ;

20. Prospection : l'ensemble des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres en vue de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales utiles ;

21. Petite mine : exploitation de petite taille, permanente, possédant un minimum d'installations fixes, utilisant dans les règles de l'art des procédés semi-industriels ou industriels et fondée sur la mise en évidence préalable d'un gisement. La détermination de la taille est fonction d'un certain nombre de paramètres interactifs, notamment : la taille des réserves, le niveau des investissements, le rythme de production, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires annuel, le degré de mécanisation ;

22. Recherche : l'ensemble des travaux exécutés en surface, en profondeur et aéroportés pour établir la continuité d'indices de substances minérales, déterminer l'existence d'un gisement et en étudier les conditions d'exploitation ;

23. Société d'exploitation : personne morale de droit d'un Etat membre de l'Union créée en vue de l'exploitation d'un gisement situé dans cet Etat membre ;

24. Sous-traitant : toute personne physique ou morale exécutant un travail qui s'inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire du titre minier. 

Il s'agit notamment :

- des travaux de géologie, de géophysique, de géochimie et de sondage pour la prospection, la recherche et l'exploitation ; 
- de la construction des infrastructures industrielles, de loisirs et d'approvisionnement en eau et électricité, administratives et socio-culturelles : voies, usines, bureaux, cités minières, supermarchés, économats, établissements socio-sanitaires et scolaires ; 
 - des travaux d'extraction minière, de transport et de stockage des matériaux et de traitement de minerais ;

25. Substances minérales : les substances naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques ;

26. Titre minier : autorisations, permis ou concessions ayant trait à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales.

 

CHAPITRE 2 - CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES

Article 2

Le présent Code régit l'ensemble des opérations relatives à la prospection, à la recherche, à l'exploitation, à la détention, à la circulation, au traitement, au transport, à la possession, à la transformation et à la commercialisation de substances minérales sur toute l'étendue du territoire de l'Union, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux.

Article 3

Le Code Minier Communautaire s'applique uniformément sur toute l'étendue du territoire de l'Union, à toute personne physique ou morale.

Article 4

Les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales et sur le plateau continental d'un Etat membre sont propriété de cet Etat. Toutefois, les titulaires des titres miniers d'exploitation acquièrent la propriété des substances minérales qu'ils extraient.

Article 5

Nul ne peut entreprendre ou conduire une activité de prospection, de recherche et d'exploitation sur le territoire de l'Union sans avoir au préalable obtenu un titre minier dans les conditions fixées par la réglementation minière en vigueur au sein de l'Union.

Article 6

Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles sont classés, relativement à leur régime légal, en carrières et en mines.

Sont considérés comme gîtes de substances minérales ou fossiles soumis au régime des carrières, outre les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, d'ornementation, d'empierrement et de viabilité, des matériaux pour l'industrie céramique, des matériaux d'amendement pour les cultures de terre et autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements.

Sont considérés comme mines les gîtes des substances minérales ou fossiles qui ne sont pas classés comme carrières.

Article 7

Certains gîtes peuvent être classés comme carrières ou comme mines suivant l'usage auquel les substances minérales qu'ils contiennent sont destinées dans les conditions définies par les règlements d'exécution du présent Code.

Les installations et facilités annexes sont soumises au même régime juridique que les gîtes naturels de substances auxquels elles se rapportent. Sont considérées comme annexes, les installations de toute nature nécessaires à l'exploitation.

Article 8

Les carrières sont régies, en l'absence de textes communautaires, par la législation nationale de chaque Etat membre.

Article 9

La détermination de la nature des titres miniers, les obligations et les droits liés aux titres miniers et leur gestion administrative sont régis, en l'absence de textes communautaires, par la législation nationale de chaque Etat membre.

Article 10

L'occupation des terrains nécessaires à l'activité de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales et aux industries qui s'y rattachent ainsi que les relations entre les propriétaires du sol et autres occupants et les détenteurs de titres miniers s'effectuent, en l'absence de textes communautaires, selon les conditions et modalités établies par la réglementation nationale de chaque Etat membre.

Article 11

Les règles de sécurité et d'hygiène applicables aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales, au transport, au stockage, à l'utilisation des substances explosives et produits dangereux, à la protection de l'environnement, à la réhabilitation des sites exploités et à la conservation du patrimoine forestier et archéologique sont fixées par la réglementation minière au sein de l'Union.

Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales est tenue de les exécuter selon les règles de l'art, de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens.

Article 12

Chaque fois que le titulaire d'un titre minier prend la décision d'exploiter un gisement, sur la base d'une étude de faisabilité, il entame les démarches pour la création d'une Société d'Exploitation à laquelle le titre minier relatif à l'exploitation est délivré.

L'octroi de ce titre minier, par un Etat membre, donne droit à cet Etat à une participation de 10% au capital social de la Société d'Exploitation pendant toute la durée de la mine. Cette participation, libre de toutes charges, ne doit connaître aucune dilution en cas d'augmentation du capital social. Toute participation additionnelle d'un Etat membre au capital social d'une Société d'Exploitation est contributive et se fait par négociation.

TITRE II - GARANTIES ET OBLIGATIONS

CHAPITRE 1 - GARANTIES

Article 13

Les Etats membres, conformément aux textes en vigueur au sein de l'Union, garantissent aux titulaires de titres miniers, à leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants :

- le droit de disposer librement de leurs biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels et d'organiser leur entreprise qui est notamment garantie contre toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition. La propriété privée est protégée dans tous ses aspects juridiques et commerciaux, ses éléments et ses démembrements, sa transmission et les contrats dont elle fait l'objet ;

- la libre importation des marchandises, matériaux, matériels, machines, équipements, pièces de rechange et biens consommables, sous réserve du respect du présent Code et du Code des Douanes de l'UEMOA.

Article 14

Les Etats membres garantissent aux titulaires de titres miniers le libre choix des fournisseurs, des sous-traitants ainsi que des partenaires.

Toutefois, les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utilisent autant que possible des services et matières d'origine communautaire, les produits fabriqués ou vendus dans l'Union dans la mesure où ces services et produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, garantie et délai de livraison.

Article 15

Les Etats membres, conformément aux dispositions de la Réglementation des changes en vigueur au sein de l'Union, garantissent aux titulaires de titres miniers, à leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants :

- le libre transfert de devises nécessaires aux activités régies par le présent Code, notamment pour assurer les paiements normaux et courants en faveur de leurs créanciers et fournisseurs, hors de l'Union ;

- le libre transfert des bénéfices nets à distribuer aux associés non ressortissants de l'Union et de toutes sommes affectées à l'amortissement des financements obtenus auprès d'institutions non ressortissantes de l'Union et des sociétés affiliées aux titulaires des titres miniers après avoir payé tous les impôts et taxes prévus par les textes en vigueur au sein de l'Union ;

- le libre transfert des bénéfices et des fonds provenant de la liquidation d'actifs après le paiement des taxes et droits de douane et des impôts prévus par les textes en vigueur au sein de l'Union ;

- le libre transfert par le personnel non ressortissant de l'Union employé par les titulaires de titres miniers, des économies réalisées sur leur traitement ou résultant de la liquidation d'investissements dans un Etat membre de l'Union ou de la vente de leurs effets personnels après paiement des impôts, des taxes et toutes autres cotisations prévus par les textes en vigueur au sein de l'Union.

Article 16

Les Etats membres, conformément aux textes en vigueur au sein de l'Union, garantissent aux titulaires de titres miniers, à leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants :

- le libre choix de la politique de gestion des ressources humaines, avec toutefois, en cas de recrutement, une préférence à accorder, à qualifications égales, aux ressortissants de l'Union;

- la libre circulation et la libre commercialisation des produits semi-finis et finis ainsi que de toutes substances et tous produits provenant des activités d'exploitation ;

- la libre circulation des échantillons destinés aux tests et analyses.

Article 17

La stabilité du régime fiscal et douanier prévu dans la réglementation en vigueur au sein de l'Union est garantie aux titulaires de titres miniers pendant la période de validité de leurs titres. Pendant la période de validité de ces titres miniers, les règles d'assiette et de liquidation des impôts, droits et taxes prévus par la réglementation en vigueur demeurent telles qu'elles existent à la date de délivrance desdits titres miniers et aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit n'est applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période.

Cependant, en cas de diminution des charges fiscales et douanières ou de leur remplacement par un régime fiscal et douanier plus favorable, les titulaires de titres miniers pourront opter pour ce régime plus favorable à condition qu'ils l'adoptent dans sa totalité.

CHAPITRE 2 - OBLIGATIONS

Article 18

Tout titulaire de titre minier exécutant des travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales est tenu, sur toute l'étendue du territoire de l'Union, au respect de la législation nationale de son lieu d'activités et, en l'absence de textes communautaires, des obligations générales suivantes :

- respecter l'ordre public ; 
 - se conformer à la réglementation régissant la création et le fonctionnement des entreprises; 
 - réaliser des études d'impact sur l'environnement pour la phase d'exploitation ;

- respecter les règlements sur l'environnement ; 
- mettre en place un plan de surveillance ainsi qu'un programme de réhabilitation de l'environnement ; 
 - fournir aux autorités compétentes les documents comptables et financiers, les rapports d'exécution sur leur programme, l'emploi et autres informations utiles.

Article 19

Les titulaires de titres miniers doivent tenir une comptabilité régulière suivant le référentiel comptable en vigueur au sein de l'UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA).

Article 20

La fiscalité applicable aux titulaires de titres miniers relatifs à la petite mine et à l'exploitation minière artisanale ainsi que les avantages qui leurs sont concédés font l'objet d'un texte communautaire spécifique.

Article 21

Les titulaires de titres miniers sont tenus de s'acquitter des droits fixes liés aux demandes d'attribution, de renouvellement, de cession, de transmission, d'amodiation, de transformation de titres miniers relatifs à la prospection, à la recherche ou à l'exploitation. Les montants de ces droits et les modalités de leur règlement sont déterminés, en l'absence de textes communautaires, par la législation minière nationale de chaque Etat membre.

Article 22

Tout titulaire d'un titre minier est soumis au paiement annuel d'une taxe superficiaire dont le montant et les modalités de règlement sont fixés, en l'absence de textes communautaires, par la législation minière nationale de chaque Etat membre.

Article 23

Tout titulaire d'un titre minier en phase d'exploitation est soumis au paiement d'une redevance minière dont le taux et l'assiette sont fixés par les règlements d'exécution du présent Code.

Article 24

Outre les paiements de droits fixes, de taxes superficiaires et de redevances minières ci-dessus prévus, les titulaires de titres miniers sont assujettis au paiement des impôts, droits de douane et taxes d'effet équivalent conformément à la réglementation communautaire en vigueur.

TITRE III - AVANTAGES PARTICULIERS

Article 25

Les avantages particuliers accordés aux titulaires de titres miniers se rapportent aux phases de recherche et d'exploitation et sont d'ordre douanier et fiscal.

Les biens d'équipement et consommables importés en phases de recherche et d'exploitation font l'objet d'une Liste Minière. Cette liste est établie et périodiquement mise à jour par la Commission.

CHAPITRE 1 - AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES DURANT LA PHASE DE RECHERCHE

Article 26

Les avantages douaniers consentis aux titulaires de titres miniers en phase de recherche consistent en Admission Temporaire et en exonérations.

Les biens d'équipement importés pour la recherche au sein de l'Union bénéficient du régime de l'Admission Temporaire pendant toute la validité du titre minier en phase de recherche.

En cas de cession ou de vente de ces biens d'équipement, les droits et taxes de douane sont perçus selon la réglementation douanière en vigueur au sein de l'Union.

Les matériaux, les pièces de rechange ainsi que les carburants et lubrifiants nécessaires au fonctionnement des biens d'équipement utilisés pour les travaux de recherche bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes de douane à l'exception du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) et de la Redevance Statistique (RS).

Article 27

Les avantages fiscaux consentis aux titulaires de titres miniers en phase de recherche concernent les exonérations :

- de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; 

- de l'impôt sur les bénéfices ; 

- de l'impôt minimum forfaitaire ou son équivalent ; 

- de la taxe patronale sur les traitements et salaires ; 

- de la contribution des patentes ; 

- des impôts fonciers ; 

- des droits d'enregistrement sur les apports effectués lors de la constitution ou de l'augmentation du capital des sociétés.

CHAPITRE 2 -AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES DURANT LA PHASE D'EXPLOITATION

Article 28

Les avantages visés au présent chapitre sont accordés aux titulaires des titres miniers d'exploitation industrielle.

Article 29

Les avantages douaniers consentis aux titulaires de titres miniers en phase d'exploitation consistent en Admission Temporaire et en exonérations.

Pendant toute la durée de validité des titres miniers en phase d'exploitation, leurs titulaires bénéficient de l'exonération des droits et taxes, à l'exception de la Redevance Statistique (RS) exigible sur les produits pétroliers destinés à la production d'énergie, à l'extraction, au transport et au traitement du minerai ainsi qu'au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures sociales et sanitaires.

Il est accordé, pendant une période se terminant à la fin de la troisième année à compter de la Date de Première Production, l'Admission Temporaire sur les biens d'équipement figurant sur la Liste Minière.

A compter de la fin de cette période et pendant toute la durée de validité résiduelle des titres miniers en phase d'exploitation, leurs titulaires sont assujettis au paiement des droits et taxes habituellement exigibles sur les biens d'équipement figurant sur la Liste Minière et ce, conformément aux textes communautaires en vigueur.

Toutefois, l'équipement ayant servi à l'exécution des travaux d'exploitation bénéficie de l'exonération de tous les droits et taxes de sortie habituellement exigibles à la réexportation.

En cas de cession ou de revente d'un article placé sous le régime de l'Admission Temporaire, les titulaires de titres miniers en phase d'exploitation deviennent redevables de tous les droits et taxes.

Article 30

Il est accordé, pendant une période se terminant à la Date de Première Production, l'exonération de tous droits et taxes d'entrée exigibles sur l'outillage, les pièces de rechange, à l'exclusion de celles destinées aux véhicules de tourisme et tout véhicule à usage privé, les matériaux et les matériels destinés à être intégrés à titre définitif dans les ouvrages.

Pendant toute la validité des titres miniers en phase d'exploitation, leurs titulaires bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes d'entrée sur les produits chimiques, les réactifs, les huiles et les graisses pour les biens d'équipement.

Article 31

Les titulaires des titres miniers en phase d'exploitation peuvent bénéficier de l'application d'un système d'amortissement accéléré.

Article 32

Le titulaire d'un titre minier relatif à l'exploitation est autorisé à constituer, en franchise de l'impôt sur les bénéfices, une provision pour la reconstitution du gisement. Les modalités de constitution et d'utilisation de cette provision sont déterminées par le règlement d'exécution du présent Code.

Article 33

Les titulaires des titres miniers en phase d'exploitation bénéficient de l'exonération :

- pendant une période s 'achevant à la Date de la Première Production de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

- pendant trois (03) ans à compter de la Date de la Première Production : · de la contribution des patentes ; · de l'impôt sur les bénéfices ; · de la taxe patronale sur les traitements et salaires ;

- pendant toute la durée de l'exploitation : · des impôts fonciers ; · de l'impôt minimum forfaitaire ou son équivalent.

TITRE IV - DISPOSITIONS SPECIALES

Article 34

Tout sous-traitant non ressortissant de l'Union qui fournit, pour une durée de plus de six (06) mois, des prestations de services pour le compte des titulaires de titres miniers, est tenu de créer une société conformément à la réglementation en vigueur au sein de l'Union.

La durée de la sous-traitance ne fait toutefois pas obstacle à l'exécution des obligations fiscales conformément à la réglementation en vigueur au sein de l'Union.

Tout sous-traitant, quelle que soit la durée de sa prestation de services pour le compte d'un titulaire de titre minier, bénéficie des mêmes avantages fiscaux et douaniers que celui-ci.

Article 35

Les différentes dispositions du présent Code sont précisées dans les règlements d'exécution et dans une Convention-type établis par la Commission.

Article 36

Le non-respect des dispositions du présent Code donne lieu au retrait des avantages sus-énoncés sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation minière en vigueur au sein de l'Union.

TITRE V - REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 37

Toute infraction aux dispositions du présent Code relève des juridictions nationales.

Les différends nés de l'interprétation ou de l'application d'une convention conclue entre un titulaire de titre minier et un Etat membre conformément aux dispositions du présent Code et qui n'ont pas trouvé solution à l'amiable sont soumis :

- à la Cour de Justice de l'Union, lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence,

- à toute instance arbitrale expressément désignée par les parties, dans une convention, un compromis d'arbitrage ou une clause compromissoire.

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 38

Les titres miniers en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent Code restent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils sont délivrés.

Ils conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité. Les renouvellements se feront conformément aux dispositions du présent Code.

Les conventions et les accords en vigueur à cette date demeurent également valables pour leur durée de validité.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 1er du Traité de l'UEMOA, la Commission est habilitée à prendre les Règlements d'exécution du présent Code.

Article 40

La procédure de modification du présent Code est la même que celle qui a présidé à son élaboration et à son adoption.

Article 41

Le présent Règlement qui abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera publié au Bulletin Officiel de l'Union.

Fait à Lomé, le 22 décembre 2003

 

 TABLE DES MATIERES

DEDICACE.............................................

 

REMERCIEMENTS.................................

 

SIGLES ET ABREVIATIONS.................................

 

INTRODUCTION.................................

 

TITRE I : CADRE INSTITUTIONNEL, FONDEMENTS ET CHAMP D'APPLICATION

DU CODE ET PRINCIPES DIRECTEURS

 

CHAPITRE I: CADRE INSTITUTIONNEL

ET FONDEMENTS DU CODE...............

SECTION 1: APERCU SUR L'UEMOA ............

 
 

Paragraphe 1 : Les objectifs de l'UEMOA ............

 

Paragraphe 2 : Les organes de l'Union et leurs

moyens juridiques d'action............

 

A) Le principe de primauté du règlement

communautaire sur le droit national...............

B) Le principe de l'applicabilité immédiate

du règlement ommunautaire............

 
 

SECTION II : FONDEMENTS ET

OBJECTIFS DU CODE.........

 

Paragraphe 1 : Contexte d'élaboration...............

 

Paragraphe 2 : Les objectifs du code...............

 

CHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION

DU CODE...............

 

SECTION I : CLASSIFICATION LEGALE

DES SUBSTANCES MINERALES............

 

Paragraphe 1 : distinction entre

carrière et mine ............

 

A) La carrière ........................

 

B) La mine................................

 

Paragraphe 2 : les modalités d'exercice

de l'exploitation minière.................................

 

A) L'exploitation artisanale...........................

 

B) La petite mine ....................................

 

C) L'exploitation industrielle........................

 

SECTION II : LES PERSONNES

ELIGIBLES AU BENEFICE DU CODE............

 

Paragraphe 1 : Les titulaires de titres miniers............

 

Paragraphe 2 : Les sous-traitants des

titulaires de titres miniers.............

 

Paragraphe 3 : Les fournisseurs des titulaires

de titres miniers..............

 

CHAPITRE III : LES PRINCIPES DIRECTEURS............

 

SECTION I : LES PRINCIPES REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES INVESTISSEURS MINIERS.........................

 

Paragraphe 1 : Le principe de l'appartenance

du sol à l'Etat et de la propriété des

substances minérales extraites à l'exploitant........

 

Paragraphe 2 : Le principe de la non-discrimination...

 

Paragraphe 3 : Les principes de clarté, de

simplicité et de transparence..........................

 

Paragraphe 4 : Le principe de compétitivité.........

 

SECTION II : LES PRINCIPES DU POINT

DE VUE DE LA GESTION DE L'ACTIVITE MINIERE.......................

 

Paragraphe 1 : Le principe de flexibilité............

 

Paragraphe 2 : Le principe de durabilité............

 

Paragraphe 3 : Le principe d'automaticité dans

l'octroi du titre minier d'exploitation ...............

 

TITRE II : LE REGIME JURIDIQUE DE L'ACTIVITE MINIERE ET LES

SUGGESTIONS ......

 

CHAPITRE I : LES ENGAGEMENTS

DES ETATS PARTIES...................................

 

SECTION I. LES DROITS ET LES GARANTIES OFFERTS PAR LE SETATS PARTIES AUX TITULAIRES DE TITRES MINIERS .........

 

Paragraphe 1 : Les garanties fiscales et juridiques.............................

 

Paragraphe 2 : Les garanties financières.......................................

 

Paragraphe 3 : Les garanties économiques et sociales........................

 

SECTION II : LES AVANTAGES

PARTICULIERS ACCORDES AUX

TITULAIRES DE TITRES MINIERS..................................

 

Paragraphe 1 : Les avantages accordés en

phase de recherche..............

 

A) Les admissions temporaires ou les avantages

d'ordre douanier ......................................................

 

B) Les exonérations ou les avantages sur le

plan de la fiscalité intérieure.........................

 

Paragraphe 2 : Les avantages accordés en phase d'exploitation............

 

A) Les avantages d'ordre douanier ou

Admissions temporaires................................................

 

B) Les exonérations ou les avantages sur le plan

de la fiscalité intérieure.....................

 

CHAPITRE II. LES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS, LEURS SANCTIONS ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS............

 

SECTION I. LES OBLIGATIONS DES

TITULAIRES DE TITRES MINIERS...............

 

Paragraphe 1 : les obligations de nature financière ...

 

A) La mise en place d'un fonds de garantie ......

 

B) Les impositions de droit commun ...............

 

C) Les impositions liées aux activités minières ...

 

1) Les droits fixes ..............................

 

2) Les droits proportionnels.....................

 

a) La taxe superficiaire annuelle..................

 

b) La redevance minière.....................

 

Paragraphe 2 : les obligations de nature autre

que financière ...............

 

A) les obligations de droit commun .....................

 

B) les obligations propres aux entreprises minières...

 

SECTION II : LES SANCTIONS DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS

ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS

NES DE L'APPLICATION DU CODE

 

Paragraphe 1 : La nature des différends

susceptibles d'être portés devant la Cour de

justice de l'Union.........

 

Paragraphe 2 : La faculté pour les Etats de

l'UEMOA d'être parties à une convention d'arbitrage...........................

 

CHAPITRE III : SUGGESTIONS...............

 

SECTION I : SUGGESTIONS POUR LA GOUVERNANCE MINIERE

 

Paragraphe 1 : suggestions pour la gouvernance

minière au niveau National.................................

 

Paragraphe 2 : suggestions pour la gouvernance

minière au niveau Régional..................

 

SECTION II : SUGGESTIONS POUR UNE GESTION EFFICIENTE DE L'ACTIVITE MINIERE......................................

 

Paragraphe 1 : les préoccupations fiscales et environnementales............

 

Paragraphe 2 : La question de la transparence

dans les industries extractives................

 

Paragraphe 3 : Les intérêts des populations des

localités minières..........

 

Paragraphe 4 : La responsabilité sociétale des entreprises..................

 

Paragraphe 5 : Le recentrage nécessaire des prérogatives des Etats dans la promotion du développement industriel et le renforcement des capacités nationales.............

 

CONCLUSION.......................................

 

BIBLIOGRAPHIE.................................

 

ANNEXE : Code minier communautaire de l'UEMOA.........

 

* 1 Voy. infra, p.11.

* 2 Voy. Le Préambule du traité constitutif de l'UEMOA.

* 3L'étude sur ce document est toujours en cours.

* 4 Voy. Pierre C. A. LEGOUX, La réglementation minière des territoires français d'Afrique noire et de Madagascar, LGDJ, 1950, P.6.

* 5 JAMES OTTO, La fiscalité minière dans les pays en développement, communication pour la CNUCED, novembre 2000. www.unctad.org.

* 6 Mining Taxation Regimes in Mining Journal, p. 451 à 452, 8 décembre 2000 cité par le Groupe de Recherche sur les Activités Minières en Afrique (GRAMA) dans Enjeux des nouvelles réglementations minières en Afrique sous la direction de Bonnie Campbell, Nordiska, Afrika Institutet, Uppsala, 2004.

* 7 Voy. La politique minière commune de l'UEMOA, point V.

* 8 Ajouté par nous.

* 9Filiga Michel SAWADOGO et Salifou DEMBELE, Précis de droit fiscal burkinabè, collection précis de droit burkinabè, novembre 2004, p.541.

* 10 Voy. Notre commentaire, infra, pp. 65-66

* 11On cite la Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie etc., dont le rythme du développement industriel exige de fortes quantités de matières premières.

* 12 A ce jour, des règlements d'exécution prévus par le code, aucun n'a encore été adopté. En effet, la crise qui secoue la Côte d'Ivoire depuis 2002 n'a pas permis à l'UEMOA de discuter et de parvenir à un consensus sur les projets de règlements avant leur introduction dans le circuit d'adoption.

* 13 Il s'agit du chapitre 1. On y note entre autres définitions: commission, ressortissant de l'Union, territoire de l'Union, réglementation minière, date de première production, étude d'impact sur l'environnement, exonérations, exploitation, exploitation artisanale, exploitation industrielle, fournisseur, gîte naturel, gisement, gîtes géothermiques, liste minière, prospection, petite mine, recherche, société d'exploitation, sous-traitant, substances minérales, titre minier.

* 14 Ghana, Mali, Songhaï, Kanem-Bornou, Ashanti, etc.

* 15 On peut citer les plus en vue que sont la CEDEAO et l'UEMOA

* 16 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 12ème éd. 1999

* 17 Traité constitutif de l'UEMOA, article 4.

* 18 Pour plus de détails sur cette analyse, voy. Luc Marius IBRIGA, Le droit institutionnel de l'UEMOA, cours de droit communautaire, FDSP, 2004, p.20.

* 19 Voy. chapitre II, articles 16 à 41 du Traité constitutif de l'UEMOA.

* 20 Samba DIOUF., L'intégration juridique en Afrique : l'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA, mémoire de DEA, Ecole Doctorale Régionale Africaine, Université Cheikh ANTA DIOP de Dakar, http://www.memoireonline.com.

* 21 CJCE 1964, Costa c/ ENEL Rec.,1964, p. 1141, concl. M. LAGRANGE.

* 22Samba DIOUF, op. cit. http://www.memoireonline.com.

* 23 En effet, l'article 6 dudit traité énonce : les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure. 

* 24 Traité constitutif de l'Union, art. 45.

* 25CJCE, Aff.28/67, Firma Molkerei, arrêt 3 avril 1968, Rec. 1968, p.211, cité par Manin P., Les communautés européennes, l'Union européenne, Pedone, 3e éd., 1997, n°606 repris par Luc Marius IBRIGA, Le juge national et le droit communautaire dans les Etats francophones ouest-africains, communication au colloque international de l'association ouest-africaine des hautes juridictions francophones, Ouagadougou, 24-26 juin 2003, p.14.

* 26 Luc Marius IBRIGA, op. cit.,p.74.

* 27Etienne CEREXHE et Louis le H. de BEAULIEU, Introduction à l'Union Economique Ouest Africaine, Droit/Economie, Bruxelles, De Boeck,1997, p.100.

* 28Pour plus de détails sur les générations des codes miniers en Afrique, voy. La politique minière commune de l'UEMOA, point II.2, pp.24-26.

* 29 Peter Van Der Veen, The World Bank Experience, «Lessons From 10 Years of Mining Sector

Reform : The Road Travelled», Mining Taxation Workshop, Washington D.C. : Mining Department, 4-5 avril 2000, p. 3. cité par le GRAMA sous la direction de Bonnie CAMPBELL dans : Enjeux des nouvelles règlementations minières en Afrique, Nordiska Afrika Institutet, Uppsala 2004, p.49.

* 30 Pour plus de détails sur les caractéristiques des trois générations de codes miniers, voy. Bonnie CAMPBELL, Enjeux des nouvelles réglementations minières en Afrique, op.cit., pp 28-89.

* 31 Voy. Extractive industry review (EIR). (2003), Striking a better balance - the World Bank and extractive industry. Vol 1; p. 92.

* 32 Selon Performances management consulting à la page 19 d'un article intitulé «le secteur minier en Afrique subsaharienne : problématique, enjeux et perspectives », l 'Afrique disposerait du tiers des ressources mondiales de minerais, tous types confondus.

* 33 Voy. La politique minière commune de l'UEMOA, P. 9 où l'on apprend que la part du secteur minier dans le produit intérieur brut des Etats membres de l'UEMOA est de l'ordre de 0,5 à 10%.

* 34 La politique minière commune de l'UEMOA, p.39.

* 35Pierre C. A. LEGOUX, De quelques codes d'investissements, R.J.P.I.C., 1968, n°4, p. 943 cité par Pierre Laurent Dieudonné YOUGBARE, Le droit des investissements dans les pays membres de la C.E.A.O : les codes des investissements, mémoire de maîtrise, ESD, 1987, p.3

* 36 Code minier communautaire, art. 6.

* 37 Code minier communautaire, art. 7.

* 38 Voy. La politique minière commune, point V.2.2.

* 39 La fiscalité applicable aux titulaires de titres miniers relatifs à la petite mine et à l'exploitation minière artisanale ainsi que les avantages qui leurs sont concédés font l'objet d'un texte communautaire spécifique.

* 40RIGOTARD J., L'incertaine bataille du développement, cité par DURAND REVILLE L., repris par Pierre Laurent Dieudonné YOUGBARE, op. cit., P 32.

* 1 Jean Marcel ABOUNON, Le crédit-bail mobilier dans la problématique du financement du secteur privé à la B.O.A.D., Rapport de D.E.S.S., F.D.S.P., 1997, P. 47.

* 41 Voy. Le principe d'automaticité dans l'octroi du titre minier d'exploitation, infra, p.33.

* 42 CORNU (G). (sous dir.). Le vocabulaire juridique de l'association Henri Capitant, cité par Amidou GARANE et Vincent ZAKANE, Droit burkinabé de l'environnement, collection précis de droit burkinabé, Ouagadougou, imprimerie presses africaines, septembre 2008, p.53.

* 43 Politique minière commune, point IV.2.2

* 44 Kouliga NIKIEMA, Droit des biens et droit foncier, collection précis de droit burkinabé, Presses africaines, Ouagadougou, Septembre 2008, pp 170 et s.

* 45 Voy Pierre C.A, LEGOUX, op.cit., pp 6-8.

* 46 ibid, p 8.

* 47 Code minier communautaire, article 5.

* 48 Traité modifié de l'UEMOA, article 3.

* 49 Traité modifié de l'UEMOA, article 91.

* 50 Traité modifié de l'UEMOA, article 93.

* 51Sur la question des avantages concurrentiels, la spécialisation régionale et le développement, voy. Peter ROBSON, Intégration, développement et équité, économica, 1987, pp. 30-37

* 52L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est née en 2003 avec pour objectif principal la transparence sur les activités minières à travers la mise en synergie de l'action des pouvoirs publics, des entreprises minières et de la société civile.

* 53 Voy. notre commentaire sur ce sujet, infra, pp.60-61.

* 54 La politique minière commune de l'UEMOA, point IV.2.2.3, p.36

* 55 La politique minière commune, point IV.2.2.5, P.37

* 56 Pierre C.A. LEGOUX, op. cit., P.17.

* 57ALLAIN (S.), Investissements privés et développement, in Pays en voie de développement et transformation du droit international, Colloque d'Aix-en-Provence, Paris, Pedone, 1974, p.253, cité par Jean Yado TOE et Vincent ZAKANE dans Droit du commerce international, collection précis de droit burkinabè, Ouagadougou, septembre 2008, p.292.

* 58Prosper WEIL., Les clauses de stabilisation ou d'intangibilité dans les accords de développement économique. Mél. ROUSSEAU, Pedone, 1974, p.301.

* 59HABERLI C., cité par Pierre L. Dieudonné YOUGBARE, op cit., pp.50-51.

* 60 Prosper WEIL op.cit., p.301.

* 61 Moussa SIDIBE, Fiscalité minière au Mali : analyse critique des dispositions fiscales et douanières du code minier de la République du Mali, mémoire DESS, Paris Dauphine, http://www.memoireonline.com;

* 62 Filiga Michel SAWADOGO, Rapport sur La fiscalité et la promotion des investissements privés au Burkina Faso, 2ème session ordinaire de l'année 2001 du conseil économique et social, septembre 2001, p 168.

* 63 Voy. l'article 20 du Code minier communautaire.

* 64La phase de recherche est définie comme l'ensemble des travaux exécutés en surface, en profondeur et aéroportés pour établir la continuité d'indices de substances minérales, déterminer l'existence d'un gisement et en étudier les conditions d'exploitation (cf liste des définitions, chapitre 1 du code minier communautaire).

* 65 Le PCS est institué par l'acte additionnel n°04/1996 du 10 mai 1996 de l'UEMOA et représente un pourcentage de la valeur en douane des marchandises importées des pays tiers par les Etats membres de l'Union. Les ressources du PCS sont destinées notamment à compenser les moins-values fiscales, c'est-à-dire les pertes de recettes subies par les Etats membres importateurs du fait de l'application du régime préférentiel. Cette compensation est prévue pour prendre fin en 2005 pour consacrer l'essentiel des ressources de la PCS au financement du programme économique communautaire et notamment des infrastructures communautaires de base. On peut donc comprendre pourquoi l'exonération ne concerne pas ce prélèvement

* 66Cette loi vient modifier la loi n°665/AN du 26 mai 1965 portant création du code des impôts directs et indirects et du monopole du tabac, ensemble ses modificatifs.

* 67Loi n°006-2010/AN du 29 janvier 2010, art. 331 bis nouveau.

* 68Voy. l'arrêté n°2010-366/MEF/SG/DGTCP/DELF du 4 novembre 2010.

* 69 La date de première production est la date à laquelle la mine atteint une période continue de production de soixante jours à 90 % de sa capacité de production telle qu'établie dans l'étude de faisabilité qui a été notifiée aux autorités nationales ou la date de la première expédition à des fins commerciales. ( liste des définitions du code minier)

* 70 Gisèle. BELEM, La responsabilité sociale des entreprises dans les pays en développement : Stratégie de développement ou de gouvernance?, Communication à la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable, p.10. www.crsdd.uquam.ca

* 71 On pourrait consulter utilement à ce sujet entre autres le règlement n°009/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption du code des douanes de l'UEMOA.

* 72Jean de Dieu NGAISSONA, La fiscalité minière en République Centrafricaine, Université Paris Dauphine - Master 2 Administration fiscale, année académique 2007-2008. http://www.memoireonline.com.

* 73 Code minier communautaire, article 18

* 74 Code minier communautaire, article 18

* 75 CJCE 10/10/1973 Variola, 34/73, p. 981, concl. H. MAYRAS.

* 76Pierre MEYER, Commentaire sur l'acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l'arbitrage, OHADA, 2e éd., 2002, P.105.

* 77 A la suite du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Mali, la chambre des mines du Burkina Faso a été créée et les membres du conseil d'administration de la structure ont été installés le 30 septembre 2011.

* 78 Filiga Michel SAWADOGO et Salifou DEMBELE, op. cit., P.580

* 79 Ibid.

* 80 Pour le détail sur la discrimination fiscale, voy. JAMES OTTO,  op.cit., pp. 18-19, www.unctad.org

* 81Ibrahim Aïdara, coordinateur du programme sur les industries extractives de l'organisation non gouvernementale britannique Oxfam, Afrique Renouveau, Vol. 23#1, avril 2009, p. 4.

* 82 Bonnie CAMPBELL et al, Les ressources minières en Afrique, quelle réglementation pour le développement, presses de l'université du Québec, 2010, p.27.

* 83 Bonnie CAMPBELL, L'exploitation minière en Afrique : enjeux de responsabilité et d'imputabilité ici, réflexions à partir des initiatives canadiennes récentes en matière de réglementation et de responsabilité des entreprises dans le secteur extractif, conférence au Barreau du Canada, Montréal, 1er mai 2008, p..2, www.grama.uqam.ca

* 84 Voy. notre développement, infra, pp. 62-63.

* 85 Filiga Michel SAWADOGO et Salifou DEMBELE, op.,cit., p.539

* 86 HABERLI C., cité par Pierre Laurent Dieudonné YOUGBARE, op. cit., p. 62

* 87 Cité par Filiga Michel SAWADOGO et Salifou DEMBELE, op. cit., p.544.

* 88 Jean Yado TOE et Vincent ZAKANE, Droit du commerce international, collection précis de droit burkinabè, p.295

* 89 Jean Yado TOE, Les aspects fiscaux et douaniers du développement économique de l'Afrique occidentale, thèse Dijon, 1978, p.5

* 90A l'occasion, la CJ/UEMOA ne manquerait pas de s'inspirer de la position de sa consoeur de l'Union européenne qui, dans l'affaire CJCE 10/10/1973 Variola, 34/73, p. 981, concl. H MAYRAS, a indiqué qu'une disposition est d'effet direct si elle est claire, précise et complète.

* 91 En effet, dans l'affaire Société des Ciments du Togo, SA contre Commission, la CJ/UEMOA s'est estimée incompétente pour juger de la validité d'un acte pris par les autorités de la CEDEAO ou pour trancher de leur compatibilité avec les textes UEMOA. Toutefois, la cour ne tire pas comme conséquence de son incompétence pour apprécier de tels actes, une quelconque supériorité des actes pris dans le cadre de la CEDEAO sur ceux pris dans le cadre de l'UEMOA. Bien au contraire, selon la CJ UEMOA, les textes UEMOA doivent avoir plein effet dans l'espace UEMOA et leur validité doit s'apprécier sans considération des actes pris par une autorité étrangère, telle une autorité de la CEDEAO. En d'autre termes, en cas de conflit entre un acte CEDEAO et texte UEMOA, la C.J UEMOA ne procède à aucune espèce de contrôle de compatibilité mais se contente seulement d'écarter les actes CEDEAO, ce qui revient à donner la primauté au droit communautaire U.E.M.O.A par rapport au droit de la CEDEAO.

* 92 Cette question est règlementée par l'article 30, paragraphe 4, point b de la convention de Viennes du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

* 93 Le 17 avril 2009, le conseil des ministres en charge du développement des ressources minérales des pays membres de la CEDEAO ont adopté une résolution pour l'adoption de la directive de la CEDEAO sur l'harmonisation des principes et des politiques dans le secteur minier et son plan d'action

* 94 Tibor MENDE cité par Pierre Laurent Dieudonné YOUGBARE, op. cit., p. 85.






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand