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La manifestation de la volonté dans un contrat conclu par voie électronique


par Franck EDJI
Université de Kinshasa - Licence 2025
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT: DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

SÉMINAIRE PROFESSIONNEL

SUJET: LA MANIFESTATION DE LA VOLONTE DANS LES CONTRATS CONCLUS PAR VOIE ELECTRONIQUE  

Par

EDJI SONGO Franck

Animatrice :ProfesseureRachel NDAYA

ANNEE ACADEMIQUE 2025-2026

INTRODUCTION

Au 21 ème siècle, à l'air du numérique l'évolution du monde impose des réformes et adaptations des différents domaines à se conformer aux exigences du monde moderne en l'occurrence la technologie, la communication, le commerce et le travail. Qui dit évolution du monde qui dit nouvelles formes de contrat. Le contrat électronique ne se présente pas comme l'un des contrats énumérés dans les contrats civils et spéciaux mais c'est plutôt un nouveau mode de la manifestation de la volonté à distance se passant sur un support numérique ou encore sur internet.1(*)

Le contrat est compris comme un accord des volontés entre deux ou plusieurs personnes, destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre une obligation Juridique. Le contrat électronique quant à lui est une nouvelle modalité d'expression du consentement, dont la validité repose sur le respect des conditions classiques du contrat, même Si la matérialité de l'acte se diffère du contrat classique parce qu'il pose des exigences Notamment sur la question de l'identité, le contenu de l'accord et l'intégrité du document. En effet, la notion de la convention n'est pas à confondre avec le contrat car l'objectif principal du contrat c'est de créer des obligations contrairement à la convention qui n'engendre aucune obligation (tout contrat est une convention mais toute convention n'est pas un contrat). 2(*) A ce jour, le droit des obligations s'est adapté car en dépit des conditions classiques de validité du contrat le contrat électronique obéit à ses propres règles qui viennent non pas pour écarter mais pour compléter les conditions prévues à l'article 8 du code civil congolais livre 3. Ces conditions sont prévues à l'article 55 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique en vigueur depuis 2023, nous pouvons alors citer la commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception comme les droits conditions de validité ou de formation du contrat électronique.

CHAPITRE 1 : NOTION ET FONDEMENT JURIDIQUE DU CONTRAT ÉLECTRONIQUE

SECTION 1 : NOTION

§1: Définition du contrat électronique

Le contrat électronique est défini comme un accord des volontés conclu par voie numérique ou sur internet à distance. Contrairement au contrat classique la ligne de démarcation se situe sur l'aspect présentiel.

Les contrats conclus sur internet présentent les caractéristiques communes ci-après : contrats entre personnes éloignées, conclus par des simples clics de souris d'ordinateurs dans un environnement dématérialisé. Ils soulèvent dès lors la problématique du processus bipartite de l'expression du consentement, de la temporalité et de la localisation de formation du contrat et enfin de la capacité des parties. 3(*)

Le contrat électronique est tout simplement un contrat classique qui change de support.Le contrat électronique est l'accord de volontés de deux ou plusieurs personnes, destiné à créer des effets de droit, conclu à distance par voie électronique, sans présence physique simultanée des parties.

Selon la loi type de la CNUDCI de 1996 et la doctrine OHADA:

Le contrat électronique est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose, et dont l'offre et l'acceptation s'expriment au moyen d'un procédé électronique [e-mail, site web, application, clic].4(*)

Les 3 éléments qui le distinguent du contrat papier

1. Le support : Il n'est pas sur papier mais sur un support dématérialisé. C'est l'article 8 du Code Civil Congolais Livre III qui s'applique toujours : il faut consentement, capacité, objet certain et cause licite. La forme électronique est juste une autre manière d'écrire.

2. La distance:Les parties ne sont jamais face à face. Tout se fait à distance. C'est ce qui crée tout le problème de la confiance.

3. L'équivalence fonctionnelle:C'est le principe clé. La loi dit que si un procédé électronique remplit la même fonction qu'un procédé papier, il a la même valeur juridique conformément à l'article 89 du code du numérique.5(*)

- L'écrit papier = un e-mail / un fichier PDF

- La signature manuscrite = la signature électronique / le double clic + code OTP

Le contrat électronique n'est pas un nouveau type de contrat.C'est un contrat de vente, de bail, de prestation de service, mais conclu par voie électronique.

§2: Conditions de validité du contrat électronique

Les conditions de validité sont les exigences légales indispensables que la loi impose pour qu'un contrat existe juridiquement et produise ses effets. Sans elles, le contrat n'est jamais né.

Il faut que le contrat électronique malgré qu'il soit considéré comme un nouveau mode de manifestation de la volonté obéit premièrement aux conditions de validité du contrat classique et en droit congolais ces conditions sont prévues à l'article 8 du code civil congolais livre 3 dont le consentement, la capacité, l'objet et la cause.6(*)

Pour qu'un contrat électronique soit considéré comme valable, trois conditions supplémentaires sont prévues à l'article 55 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique dont nous pouvons citer la commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception.7(*)

1. La commande

La commande est le fait générateur du contrat électronique. Elle concentre toutes les conditions de validité : elle matérialise le consentement par le double-clic, elle présume la capacité, elle fixe l'objet et elle révèle la cause. Une commande irrégulière entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat.

2. La confirmation de l'acceptation de l'offre

La confirmation de l'acceptation est l'acte par lequel le prestataire accuse réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande passée par le destinataire de l'offre, afin de constater la rencontre définitive des volontés.

· Pourquoi cette confirmation est une condition de validité ?

Sans confirmation, le contrat est dans une zone grise. En droit classique, le contrat est formé dès que tu acceptes. En droit électronique, il y a un décalage.Le contrat électronique est formé au moment où l'acceptant reçoit la confirmation de sa commande.Pas avant.La confirmation doit contenir :

- Le prix définitif payé

- Les caractéristiques du bien

- Le délai de livraison

- Le droit de rétractation si tu es consommateur

La confirmation de l'acceptation n'est pas une simple politesse commerciale, elle est le sceau qui transforme une simple commande en contrat électronique parfait. Elle fige le moment, le lieu et le contenu du contrat.

3. L'accusé de réception

L'accusé de réception est le message automatique par lequel le professionnel informe l'internaute, sans délai, qu'il a bien reçu sa commande. Il n'est qu'un simple reçu technique, il ne vaut pas acceptation de l'offre par le professionnel.

· Quelle forme doit avoir l'accusé pour être valable ?

1. Automatique et immédiat :Sans intervention humaine

2. Sur support durable :E-mail, SMS, message dans ton espace client que tu peux télécharger.

3. Lisible :Il doit rappeler le numéro de commande, la date, l'heure.Lorsqu'il n'y a pas d'accusé de réception le contrat n'est pas nul, mais il est inopposable à l'acheteur. La commande est la voix de l'acheteur, l'accusé de réception est l'oreille du vendeur. Sans oreille, il n'y a pas de dialogue, donc pas de contrat.

SECTION 2 : FONDEMENT JURIDIQUE DU CONTRAT ÉLECTRONIQUE

§1. Fondement juridique sur le plan national et régional

1. Fondement juridique sur le plan national

La RDC a franchi une étape majeure dans le domaine du numérique en se dotant de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique qui est en vigueur depuis 2023 et a pour objectif principal de réguler l'aspect numérique en RDC dans sa globalité.

Cette ordonnance loi pose les règles relatives au commerce, à la communication, aux médias sociaux, à la conclusion des contrats ainsi qu'à tous les aspects qui touchent à la sphère numérique.

En effet, la base de la matière du contrat électronique se situe aux articles suivants :

- l'article 48: fixe les règles régissant les transactions électroniques

- l'article 53: fixe les principes et le contenu de l'offre

- l'article 55: pose les conditions de validité du contrat électronique

- l'article 57: prévoit les modalités d'exécution du contrat électronique

- les articles 89, 90 et 95 : qui attestent l'écrit électronique au même titre que l'écrit sur papier ou en classique et matérialisent le principe de l'équivalence fonctionnelle.8(*)

Par le biais de cette ordonnance loi et ces dispositions, nous pouvons affirmer que le contrat électronique est légalement fondé en droit Congolais.

2. Fondement juridique sur le plan régional

La législation Africaine n'est pas restée muette sur la question du contrat électronique, par le biais des divers conventions la mythe du contrat électronique est devenue réalité. Parmi ces fondements nous pouvons citer:

A. Le traité de l'OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique en droit des affaires)

Ici le contrat électronique se matérialise par l'adoption de l'acte uniforme sur le droit commercial général.A titre illustratif, l'article 82 al. 1-2 de l'AUDCG dispose que : « Les formalités accomplies auprès des registres du commerce et du crédit mobilier au moyen de documents électroniques et de transmissions électroniques ont les mêmes effets juridiques que celles accomplies avec des documents sur support papier, notamment en ce qui concerne leur validité juridique et leur force probatoire. Les documents sous forme électronique peuvent se substituer aux documents sur support papier et sont reconnus comme équivalents lorsqu'ils sont établis et maintenus selon un procédé technique fiable, qui garantit, à tout moment, l'origine du document sous forme électronique et son intégrité au cours des traitements et des transmissions électroniques ».

Cette disposition vise à établir une égalité parfaite entre l'écrit sous forme électronique et celui sur support papier. En réalité, l'efficacité de l'écrit électronique entant que preuve littérale parfaite est désormais subordonnée à la réunion respective des conditions d'identification et d'intégrité. Ces dernières se présentent alors comme les garanties techniques de l'écrit électronique qui doivent rester inchangées tout au long de la vie de ce dernier pour qu'il puisse être reconnu comme tel. Le législateur congolais ferait oeuvre utile en s'inspirant de la formulation de l'article 82 de l'AUDCG, afin de cristalliser dans le code civil le principe d'équivalence entre l'écrit électronique et celui sur support papier, pour des raisons de modernité9(*)

B. Union Africaine, convention de Malabo (Convention de l'Union Africaine sur la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel, 2014)

La convention de Malabo adoptée en 2014 par l'Union Africaine représente un jalon important. Elle consacre la validité juridique des transactions électroniques, la reconnaissance de la signature électronique et l'intégrité de l'écrit numérique. Même si cette convention n'est pas encore pleinement entrée en vigueur faute de ratifications suffisantes, elle constitue une source de référence incontournable pour l'harmonisation régionale. Ce cadre embryonnaire montre une volonté progressive d'intégrer les nouvelles formes contractuelles issue de l'ère numérique dans les systèmes juridiques Africains.10(*)

§2: Fondement juridique sur le plan international

Le contrat électronique repose sur plusieurs instruments adoptés par des organisations internationales pour encadrer les échanges commerciaux numériques, dont la preuve et la validité des contrats conclus par voie électronique dont :

- La loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996, révisée en 1998tablie par la commission des Nations Unies pour le droit commercial international(CNUDCI)

- La loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques de 2001

-La convention de Budapest sur la cybercriminalité de 2001

a) La loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996Cette loi constitue la pierre angulaire de cette régulation. Elle consacre le principe d'équivalence fonctionnelle, affirmant que les documents électroniques peuvent remplir les mêmes fonctions juridiques que les documents papier traditionnels. Elle sert de référence pour des nombreux Etats dans l'adaptation de leur droit interne.11(*)

b) La loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques de 2001 Cette loi établi les conditions de fiabilité permettant à une signature électronique de produire les mêmes effets juridiques qu'une signature manuscrite.12(*)

c) La convention de Budapest sur la cybercriminalité Cette loi aborde également, de manière indirecte, la reconnaissance de la preuve électronique dans les procédures judiciaires. Ces instruments constituent un socle sur lequel les Etats comme la RDC peuvent s'appuyer pour consolider leur législation nationale en matière de contrats numériques.13(*)

CHAPITRE 2 : LA MANIFESTATION DE LA VOLONTÉ DANS UN CONTRAT CONCLU PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Dans ce chapitre il sera question de déterminer comment se manifeste la volonté dans un contrat conclu par voie électronique, le moment et l'endroit et déterminer sa preuve et sa force probante en droit congolais.

SECTION 1 : la manifestation de la volonté, le moment et le lieu de formation du contrat électronique

§1. La manifestation de la volonté.

Dans un contrat conclu par voie électronique le contrat n'est valable que lorsque trois conditions sont réunies en l'occurrence la commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre ainsi que l'accusé de réception. Mais ici seuls les deux premières conditions sont considérées comme les conditions sinequanone de l'expression de la volonté ou du consentement.14(*)

A. La commande

La commande est le fait générateur du contrat électronique. Elle concentre toutes les conditions de validité : elle matérialise le consentement par le double-clic, elle présume la capacité, elle fixe l'objet et elle révèle la cause. Une commande irrégulière entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat.

Le contrat par voie électronique est valablement conclu si le client accepte l'offre, après avoir eu, au préalable, la possibilité de vérifier et de réagir aux détails de sa commande.L'auteur de l'offre accuse réception par voie électronique de la commande lui adressée conformément aux conditions de l'offre.15(*)

La question majeure qui se pose ici c'est comment le respect de chaque condition de validité du contrat prévu à l'article 8 du CCLIII?

1. Consentement au moment de la commande :Le consentement doit être libre lors de la commande, par exemple au moment de cocher une case ou lors de la sélection du produit.

2. Capacité au moment de la commande :Le site doit mettre "je certifie avoir 18 ans". Si un enfant de 12 ans commande un téléphone à 500$ sur un support numérique avec le téléphone de son père, le contrat est annulable pour incapacité.

3. Objet au moment de la commande :Quand tu cliques sur "commander", l'objet doit être disponible et licite. Si le site vend un produit contrefait ou un médicament interdit, l'objet est illicite = nullité absolue.

4. Cause au moment de la commande :Ici il est demandé de préciser la raison ou le motif de la commande qui doit être lucite.

B. La confirmation de l'acceptation de l'offre Toute personne qui propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à la disposition de la clientèle les conditions contractuelles applicables de manière à permettre leur analyse, leur conservation et leur reproduction.Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.16(*)

· L'offre énonce en outre, notamment :

1. les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

2. les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

3. les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs et de les corriger ;4. la durée de l'offre du produit ou du service ;5. le prix du bien ou du service offert ;6. les modalités et délais de paiement ;

7. les modalités et délais de livraison du bien ou de la fourniture de services ;8. la ou les langue(s) proposée(s) pour la conclusion du contrat ;

9. en cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre etles conditions d'accès au contrat archivé ;

10. les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ;

11. les conséquences de l'absence de confirmation des informations communiquées par le client ;

12. les conséquences d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution des obligations du fournisseur ;

13. le numéro de téléphone, ainsi que l'adresse électronique du fournisseur en vue

d'éventuelles réclamations ;

14. les modalités prévues par le fournisseur pour le traitement des réclamations ;

15. le cas échéant, les informations relatives aux procédures extrajudiciaires de

réclamation et de recours auxquelles le fournisseur est soumis, et les conditions

d'accès à celles-ci ;

16. l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation et ses conditions d'exercice ;

17. le cas échéant, les modalités de retour, d'échange et de remboursement des biens ;

18. le cas échéant, les informations relatives à l'assistance après-vente, le service aprèsvente et les conditions y afférentes ;

19. le cas échéant, les informations relatives à la nature et à l'étendue des garanties commerciales ;

20. les informations relatives aux garanties légales de conformité, garanties légales des vices cachés et garanties légales d'éviction.17(*)

§2: Le moment et le lieu de formation du contrat électronique

A. Le moment

Le contrat électronique se forme au moment où les conditions de validité du contrat électronique sont réunies outre que les conditions de validité ou de formation du contrat prévues à l'article 8 du CCLIII en l'occurrence le consentement, la capacité, l'objet et la cause.

Le contrat électronique devient effectif lorsqu'il y a eu commande, confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception conformément à l'article 55 du code du numérique.18(*)

Le contrat électronique se forme au moment et au lieu où l'acceptation est émise. 19(*)

B. Le lieu de formation du contrat électronique

Comme pour tout contrat se réalisant en deux temps, trois théories sont envisageables pour la détermination du moment et du lieu de formation du contrat électronique. La première, dite de l'émission, propose que le contrat électronique se forme au moment et au lieu où l'acceptation est émise. Elle est subdivisée en deux variantes. D'une part se trouve la théorie de la déclaration, qui n'exige que la seule expression de l'acceptation pour que le contrat soit formé : le contrat électronique se forme au moment où l'acceptant signe l'offre électronique. D'autre part, il y a la théorie de l'expédition qui préconise que le contrat n'est conclu qu'au moment où l'acceptant se dessaisit du document supportant sa volonté. Ainsi, le contrat électronique se forme au moment où le destinataire de l'offre électronique appuie sur l'icône « envoyer » du logiciel de courrier électronique.

La deuxième théorie dite de l'acceptation, se fonde sur la connaissance réciproque des volontés. La conclusion du contrat est retardée jusqu'aumoment de la connaissance de l'acceptation par l'offrant. Elle comporte également deux variantes. Pour la première variante dite de l'information, le contrat électronique se forme au moment et au lieu où l'offrant a personnellement connaissance du contenu de l'acceptation, en lisant par exemple le courrier électronique dans lequel l'acceptant marque son accord. Quant à la seconde variante, le contrat électronique se forme au moment et au lieu où l'offrant est présumé avoir eu la connaissance de la volonté de l'acceptant. L'offrant est ainsi censé être au courant de la volonté de l'acceptant dès le moment où le courrier électronique arrive dans sa boite email.20(*) La troisième théorie quant à elle, considère que la solution ne peut être recherchée que dans l'intention commune des parties au contrat électronique.Relevons que dans la pratique, la théorie de la réception semble être la solution la plus unanimement utilisée.

SECTION 2 : LA PREUVE ET LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

§1: La preuve du contrat électronique et sa force probante

Le contrat électronique ne modifie pas le principe de la charge de la preuve en matière contractuelle: celui qui réclame l'exécution ou l'existence du contrat électronique doit prouver. De même, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En effet, pendant fort longtemps, la preuve par écrit s'est opposée à la preuve orale. Mais, la preuve par écrit n'a pas tardé à s'imposer en particulier dès lors que l'écrit a commencé à être consigné sur le support. Cependant, avec l'avènement des technologies de l'information et la dématérialisation des supports, des enjeux nouveaux se sont manifestés obligeants la communauté juridique à se détacher de l'évidence selon laquelle l'écrit est assimilé au papier.21(*)

Le contrat électronique bien que dématérialisé, peut produire les mêmes effets juridiques qu'un contrat classique des lors qu'il respecte les conditions de validité prévues par le droit congolais. En matière de preuve, il est admis que l'écrit électronique a la même valeur probante à celle de l'écrit sur papier, pour autant qu'il assure l'intégrité des données, l'identification de l'auteur et la conservation dans le temps et il ne doit pas être vu comme une forme inférieure mais plutôt comme une Modalité moderne d'échange contractuel dont la valeur probatoire dépend du respect des conditions techniques et juridiques assurant sa faisabilité. Après une lecture combinée des articles 89,90, et 95 du code du numérique congolais nous avons conclu que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur papier.22(*)

Outre que le code du numérique, sur le plan régional nous avons la Conventionde Malabo sur la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel du 27 juin 2014 reconnait également l'écrit électronique au même titre que l'écrit sur papier précisément en son article 6 alinéa 6.23(*)

Le droit O.H.A.D.A également n'est pas resté muet sur la question, par le biais de son acte uniforme sur le droit commercial général. Il est affirmé en son article 82 al. 1-2 que : « Les formalités accomplies auprès des registres du commerce et du crédit mobilier au moyen de documents électroniques et de transmissions électroniques ont les mêmes effets juridiques que celles accomplies avec des documents sur support papier, notamment en ce qui concerne leur validité juridique et leur force probatoire. Les documents sous forme électronique peuvent se substituer aux documents sur support papier et sont reconnus comme équivalents lorsqu'ils sont établis et maintenus selon un procédé technique fiable, qui garantit, à tout moment, l'origine du document sous forme électronique et son intégrité au cours des traitements et des transmissions électroniques ». 24(*)

En matière des échanges numériques plusieurs éléments peuvent servir comme écrit pour l'administration de la preuve en la matière dont:

- La signature électronique ;

- L'accusé de réception ;

- La confirmation de l'acceptation de l'offre ;

- Les enregistrements électroniques comme : les courriels, fichiers numériques, messages instantanées, factures électroniques, etc... s'ils sont authentifiables et conservés de manière sécurisée ;

- Les certificats électroniques : délivrés par des prestataires de services de certification, ces certificats sont utilisés pour authentifier des signatures électroniques ou documents numériques ;

- Les données de connexion et de transaction : comme les logs, horodatages, adresse IP, qui peuvent prouver qu'une action a été effectuée par une personne à un moment donné ;

- Les enregistrements audiovisuels ou numériques : sous réserve qu'ils soient réalisés légalement et conservés de façon fiable.25(*)

La signature électronique étant considérée comme la preuve par excellence en matière de contrat conclu par voie électronique sera analysée en détails dans les lignes qui suivent afin de déterminer comment fonctionne sa mise en oeuvre et son admissibilité.

§2: La signature électronique

La signature électronique est un élément de validité d'un acte juridique. Elle identifie celui qui l'appose et manifeste son consentement aux obligations qui en découlent. La signature électronique est admise dans les échanges et les transactions électroniques.26(*)

En effet, sur un papier, la signature achève la manifestation du consentement de certains cas exigés par la loi, notamment lorsque celle-ci exige l'écrit pour la validité ou pour la preuve. Dans un univers informatisé la signature électronique est assurée par la cryptographie, la biométrie et la protection de la confidentialité dans le mode de transmission. Ainsi l'on peut définir la signature électronique comme une marque personnelle apposée sur un document par l'utilisation d'un procédé technologique.

La signature électronique a fait sa première apparition dans le secteur bancaire pour accompagner le paiement par carte, si tant est qu'on puisse dans ce cas, l'assimiler à une signature au sens juridique du terme. Aujourd'hui son utilisation connait un essor fulgurant dans le contexte de la communication par le biais des réseaux, qui permettent la multiplication des échanges des données en vue de conclure, modifier ou anéantir des actes juridiques.27(*)

La signature est un acte de foi à l'égard d'un document permettant à son auteur d'être contraint à honorer ses engagements et à en assumer la responsabilité de son acte. Elle est traditionnellement un acte social hautement apprécié par lequel un individu appose un signe particulier sur un papier. En effet, sur un papier, la signature achève la manifestation du consentement dans certains cas exigés par la loi notamment lorsque celle-ci exige l'écrit pour la validité ou pour la preuve. Dans un univers informatisé, la signature est assurée par la cryptographie, la biométrie et la protection de la confidentialité dans le mode de transmission. Ainsi, on peut définir la signature électronique ou numérique comme « une marque personnelle apposée sur un document électronique par l'utilisation d'un procédé technologique.28(*)

CONCLUSION

Au terme de cette recherche dont le sujet est intitulé « la manifestation de la volonté dans les contrats conclus par voie électronique» nous pensons que l'évolution du numérique dans les sociétés modernes a profondément transformé les modes d'échange, de communication, et notamment la conclusion des contrats. L'émergence du contrat électronique constitue une innovation majeure qui bouleverse les principes classiques du droit des obligations, notamment en matière de preuve contractuelle. Il faut noter que le contrat conclut par voie électronique n'est pas vu comme un contrat type de contrat du droit des contrats civils et spéciaux mais plutôt un nouveau mode qui s'adapte aux exigences du monde moderne et est considéré comme un sous contrat conclu à distance. À travers cette étude, nous avons mis en lumière les efforts normatifs entrepris pour intégrer le contrat électronique dans le paysage juridique congolais. L'adoption de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant Code du numérique, marque un tournant majeur dans la reconnaissance légale de l'écrit et de la signature électroniques. Ces dispositions reconnaissent la valeur probante de l'écrit électronique, à condition qu'il garantisse l'identité de son auteur et l'intégrité de son contenu, au même titre qu'un écrit sur papier.

A ce jour, le droit des obligations s'est adapté car en dépit des conditions classiques de validité du contrat le contrat électronique obéit à ses propres règles qui viennent non pas pour écarter mais pour compléter les conditions prévues à l'article 8 du code civil congolais livre 3. Ces conditions sont prévues à l'article 55 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique en vigueur depuis 2023, nous pouvons alors cité la commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception comme les droits conditions de validité ou de formation du contrat électronique et c'est ce qui matérialise la manifestation de la volonté dans un contrat conclu par voie électronique.

Toutefois, malgré cette avancée législative, plusieurs limites subsistent. D'une part, les dispositions du Code civil congolais (Livre III) ne sont encore totalement harmonisées avec la réalité numérique. La preuve des actes juridiques, en particulier en matière contractuelle, repose encore sur des textes qui ne prennent pas toujours en compte les spécificités des supports électroniques. Ce décalage entre droit positif et pratiques numériques crée une insécurité juridique, tant pour les opérateurs économiques que pour les justiciables.D'autre part, des défis pratiques entravent l'effectivité de la preuve électronique : la faible vulgarisation du droit numérique, le manque d'infrastructures technologiques fiables, l'absence de prestataires accrédités pour la certification électronique, ainsi que la formation insuffisante des acteurs judiciaires (magistrats, avocats, greffiers) sur les mécanismes techniques et juridiques de l'écrit numérique.

BIBLIOGRPHIE

I. TEXTES

A. TEXTES INTERNATIONAUX ET REGIONAUX

1. CNUDCI, Loi type sur le commerce international, 1996, à trouver sur www.uncitral.un.org2. CNUDCI, Loi type sur les signatures électroniques ,2001, à trouver sur www.uncitral.un.org3. CNUDCI, Convention de Budapest sur la cybercriminalité ,2001 à trouver sur www.uncitral.un.org4. Union Africaine, Convention de Malabo sur la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel du 27 juin 2014, disponible sur www.afapdp.org5. OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique en droit des affaires), à trouver sur www.droit-afrique.com

B. TEXTES NATIONAUX

1. Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique, à trouver sur www.droitnumerique.cd2. Décret du 30 juillet 1888 portant code civil congolais livre III, disponible sur www.leganet.cd3. Décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile, disponible sur www.leganet.cd

II.OUVRAGES ET DOCTRINES

1. KUMBA SHINDANO Adolphe, la réforme du droit des obligations: règlementation sur contrat électronique

2.KALONGO MBIKAYI, Cours de Droit civil des obligations , CRDJ, Kinshasa, 2001

3. KABASELE KABASELENicolas . : Problématique de l'administration de la preuve numérique en droit congolais, l'Harmattan, Paris, 2020

4. LUTUMBA WA LUTUMBA, Droit Civil les obligations, éditions MES, Kinshasa ,2020

5. LUTUMBA WA LUTUMBA, « De la preuve électronique, plaidoyer pour son intégration dans le code civil congolais livre III », l'Harmattan, Paris, 2020

TABLE DESMATIERES

INTRODUCTION 1

CHAPITRE 1 : NOTION ET FONDEMENT JURIDIQUE DU CONTRAT ÉLECTRONIQUE 2

SECTION 1 : NOTION 2

§1: Définition du contrat électronique 2

§2: conditions de validité du contrat électronique 3

1. La commande 3

2. La confirmation de l'acceptation de l'offre 4

3. L'accusé de réception 4

SECTION 2 : FONDEMENT JURIDIQUE DU CONTRAT ÉLECTRONIQUE 5

§1. Fondement juridique sur le plan national et régional 5

1. Fondement juridique sur le plan national 5

2. Fondement juridique sur le plan régional 6

A. le traité de l'OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique en droit des affaires) 6

B. Union Africaine, convention de Malabo (Convention de l'Union Africaine sur la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel, 2014) 7

§2: Fondement juridique sur le plan international 7

CHAPITRE 2 : LA MANIFESTATION DE LA VOLONTÉ DANS UN CONTRAT CONCLU PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 9

SECTION 1 : la manifestation de la volonté, le moment et le lieu de formation du contrat électronique 9

§1. La manifestation de la volonté. 9

A. Le moment 12

B. Le lieu de formation du contrat électronique 12

SECTION 2 : LA PREUVE ET LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 13

§1: le preuve du contrat électronique et sa force probante 13

§2: La signature électronique 15

CONCLUSION 17

BIBLIOGRPHIE 19

* 1 N. KABASELE KABASELE : Problémattique de l'administration de la preuvenumérique en droitcongolais,Éditonl'harmattan, Paris , 2020,P.517

* 2 LUTUMBA WA LUTUMBA, Droitcivil : les obligations, Editions MES, Kinshasa, 2020, p.4.

* 3KUMBA SHINDANO Adolphe, la réforme du droit des obligations: règlementationsurcontratélectronique, ed. L'harmattan, paris , 2020. P. 537

* 4Loi type de la CNUDCI de 1996

* 5 Art. 89 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique

* 6 Art. 8 du code civil congolaislivre 3

* 7 Art. 55 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique

* 8 Art. 48, 53, 55, 57, 89,90 et 95 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique

* 9Voir les articles 5 et 82 de l'AUDCG

* 10 Article 6 de la Convention de Malabo sur la cyber sécuritéet la protection des données à caractère personnel du 27 juin 2014.

* 11 Article 9 de la loi type sur le commerce international, 1996

* 12 Article 12 de la loi type sur les signatures électroniques ,2001

* 13 Convention de Budapest sur la cybercriminalité ,2001

* 14 Art. 55 l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique

* 15Idem.

* 16 Art. 53 l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique

* 17 Art. 53 l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique

* 18 Art. 55 l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique

* 19 KUMBA SHINDANO Adolphe, la réforme du droit des obligations: règlementationsucontratélectronique, ed. L'harmattan, paris , 2020. P. 540

* 20 KUMBA SHINDANO Adolphe, la réforme du droit des obligations: règlementationsucontratélectronique, ed. L'harmattan, paris , 2020. P. 540

* 21 KUMBA SHINDANO Adolphe, la réforme du droit des obligations: règlementationsucontratélectronique, ed. L'harmattan, paris , 2020. P. 546

* 22 Articles 89,90 et 95 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique

* 23 Article 6 al.6 de la convention de Malabo sur la cyber sécurité et la protection des donnée o caractère personnel du 27 juin 2014

* 24Voir les articles 5 et 82 de l'AUDCG.

* 25 Art. 53,54 et 55 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique

* 26 Art. 104 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique

* 27 LUTUMBA WA LUTUMBA : De la preuve du contratélectronique, plaidoyer pour son intégrationdans le code civil livre 3, éditionl'harmattan , Paris, 2020, p,505

* 28 KUMBA SHINDANO Adolphe, la réforme du droit des obligations: règlementationsucontratélectronique, ed. L'harmattan, paris , 2020. P. 549






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