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UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT: DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE
SÉMINAIRE PROFESSIONNEL
SUJET: LA MANIFESTATION DE LA VOLONTE DANS LES
CONTRATS CONCLUS PAR VOIE ELECTRONIQUE
Par
EDJI SONGO Franck
Animatrice :ProfesseureRachel NDAYA
ANNEE ACADEMIQUE
2025-2026
INTRODUCTION
Au 21 ème
siècle, à l'air du numérique l'évolution du monde
impose des réformes et adaptations des différents domaines
à se conformer aux exigences du monde moderne en l'occurrence la
technologie, la communication, le commerce et le travail. Qui dit
évolution du monde qui dit nouvelles formes de contrat. Le contrat
électronique ne se présente pas comme l'un des contrats
énumérés dans les contrats civils et spéciaux mais
c'est plutôt un nouveau mode de la manifestation de la volonté
à distance se passant sur un support numérique ou encore sur
internet.1(*)
Le contrat est compris comme un accord des
volontés entre deux ou plusieurs personnes, destinés à
créer, modifier, transmettre ou éteindre une obligation
Juridique. Le contrat électronique quant à lui est une nouvelle
modalité d'expression du consentement, dont la validité repose
sur le respect des conditions classiques du contrat, même Si la
matérialité de l'acte se diffère du contrat classique
parce qu'il pose des exigences Notamment sur la question de l'identité,
le contenu de l'accord et l'intégrité du document. En effet, la
notion de la convention n'est pas à confondre avec le contrat car
l'objectif principal du contrat c'est de créer des obligations
contrairement à la convention qui n'engendre aucune obligation (tout
contrat est une convention mais toute convention n'est pas un contrat).
2(*) A ce jour, le droit
des obligations s'est adapté car en dépit des conditions
classiques de validité du contrat le contrat électronique
obéit à ses propres règles qui viennent non pas pour
écarter mais pour compléter les conditions prévues
à l'article 8 du code civil congolais livre 3. Ces conditions sont
prévues à l'article 55 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars
2023 portant code du numérique en vigueur depuis 2023, nous pouvons
alors citer la commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et
l'accusé de réception comme les droits conditions de
validité ou de formation du contrat électronique.
CHAPITRE 1 : NOTION ET
FONDEMENT JURIDIQUE DU CONTRAT ÉLECTRONIQUE
SECTION 1 : NOTION
§1: Définition du
contrat électronique
Le contrat électronique est
défini comme un accord des volontés conclu par voie
numérique ou sur internet à distance. Contrairement au contrat
classique la ligne de démarcation se situe sur l'aspect
présentiel.
Les contrats conclus sur internet
présentent les caractéristiques communes ci-après :
contrats entre personnes éloignées, conclus par des simples clics
de souris d'ordinateurs dans un environnement
dématérialisé. Ils soulèvent dès lors la
problématique du processus bipartite de l'expression du consentement, de
la temporalité et de la localisation de formation du contrat et enfin de
la capacité des parties. 3(*)
Le contrat électronique est tout
simplement un contrat classique qui change de support.Le contrat
électronique est l'accord de volontés de deux ou plusieurs
personnes, destiné à créer des effets de droit, conclu
à distance par voie électronique, sans présence physique
simultanée des parties.
Selon la loi type de la CNUDCI de 1996 et la doctrine
OHADA:
Le contrat électronique est une
convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire
quelque chose, et dont l'offre et l'acceptation s'expriment au moyen d'un
procédé électronique [e-mail, site web, application,
clic].4(*)
Les 3 éléments qui le distinguent du contrat
papier
1. Le support : Il n'est pas sur papier mais
sur un support dématérialisé. C'est l'article 8 du Code
Civil Congolais Livre III qui s'applique toujours : il faut consentement,
capacité, objet certain et cause licite. La forme électronique
est juste une autre manière d'écrire.
2. La distance:Les parties ne sont jamais
face à face. Tout se fait à distance. C'est ce qui crée
tout le problème de la confiance.
3. L'équivalence fonctionnelle:C'est
le principe clé. La loi dit que si un procédé
électronique remplit la même fonction qu'un procédé
papier, il a la même valeur juridique conformément à
l'article 89 du code du numérique.5(*)
- L'écrit papier = un e-mail / un fichier PDF
- La signature manuscrite = la signature électronique /
le double clic + code OTP
Le contrat électronique n'est pas un nouveau
type de contrat.C'est un contrat de vente, de bail, de prestation de service,
mais conclu par voie électronique.
§2: Conditions de
validité du contrat électronique
Les conditions de validité sont les exigences
légales indispensables que la loi impose pour qu'un contrat existe
juridiquement et produise ses effets. Sans elles, le contrat n'est jamais
né.
Il faut que le contrat électronique malgré qu'il
soit considéré comme un nouveau mode de manifestation de la
volonté obéit premièrement aux conditions de
validité du contrat classique et en droit congolais ces conditions sont
prévues à l'article 8 du code civil congolais livre 3 dont le
consentement, la capacité, l'objet et la cause.6(*)
Pour qu'un contrat électronique soit
considéré comme valable, trois conditions supplémentaires
sont prévues à l'article 55 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13
mars 2023 portant code du numérique dont nous pouvons citer la commande,
la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de
réception.7(*)
1. La commande
La commande est le fait générateur
du contrat électronique. Elle concentre toutes les conditions de
validité : elle matérialise le consentement par le double-clic,
elle présume la capacité, elle fixe l'objet et elle
révèle la cause. Une commande irrégulière
entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat.
2. La confirmation de
l'acceptation de l'offre
La confirmation de l'acceptation est l'acte par lequel le
prestataire accuse réception sans délai injustifié et par
voie électronique de la commande passée par le destinataire de
l'offre, afin de constater la rencontre définitive des
volontés.
· Pourquoi cette confirmation est une condition de
validité ?
Sans confirmation, le contrat est dans une zone grise. En
droit classique, le contrat est formé dès que tu acceptes. En
droit électronique, il y a un décalage.Le contrat
électronique est formé au moment où l'acceptant
reçoit la confirmation de sa commande.Pas avant.La confirmation doit
contenir :
- Le prix définitif payé
- Les caractéristiques du bien
- Le délai de livraison
- Le droit de rétractation si tu es consommateur
La confirmation de l'acceptation n'est pas une
simple politesse commerciale, elle est le sceau qui transforme une simple
commande en contrat électronique parfait. Elle fige le moment, le lieu
et le contenu du contrat.
3. L'accusé de
réception
L'accusé de réception est le message
automatique par lequel le professionnel informe l'internaute, sans
délai, qu'il a bien reçu sa commande. Il n'est qu'un simple
reçu technique, il ne vaut pas acceptation de l'offre par le
professionnel.
· Quelle forme doit avoir l'accusé pour être
valable ?
1. Automatique et immédiat :Sans intervention
humaine
2. Sur support durable :E-mail, SMS, message dans ton espace
client que tu peux télécharger.
3. Lisible :Il doit rappeler le numéro de commande, la
date, l'heure.Lorsqu'il n'y a pas d'accusé de réception le
contrat n'est pas nul, mais il est inopposable à l'acheteur. La commande
est la voix de l'acheteur, l'accusé de réception est l'oreille du
vendeur. Sans oreille, il n'y a pas de dialogue, donc pas de contrat.
SECTION 2 : FONDEMENT
JURIDIQUE DU CONTRAT ÉLECTRONIQUE
§1. Fondement juridique
sur le plan national et régional
1. Fondement juridique sur le plan
national
La RDC a franchi une étape majeure dans
le domaine du numérique en se dotant de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13
mars 2023 portant code du numérique qui est en vigueur depuis 2023 et a
pour objectif principal de réguler l'aspect numérique en RDC dans
sa globalité.
Cette ordonnance loi pose les règles relatives au
commerce, à la communication, aux médias sociaux, à la
conclusion des contrats ainsi qu'à tous les aspects qui touchent
à la sphère numérique.
En effet, la base de la matière du contrat
électronique se situe aux articles suivants :
- l'article 48: fixe les règles régissant les
transactions électroniques
- l'article 53: fixe les principes et le contenu de l'offre
- l'article 55: pose les conditions de validité du
contrat électronique
- l'article 57: prévoit les modalités
d'exécution du contrat électronique
- les articles 89, 90 et 95 : qui attestent l'écrit
électronique au même titre que l'écrit sur papier ou en
classique et matérialisent le principe de l'équivalence
fonctionnelle.8(*)
Par le biais de cette ordonnance loi et ces dispositions, nous
pouvons affirmer que le contrat électronique est légalement
fondé en droit Congolais.
2. Fondement juridique sur le
plan régional
La législation Africaine n'est pas restée muette
sur la question du contrat électronique, par le biais des divers
conventions la mythe du contrat électronique est devenue
réalité. Parmi ces fondements nous pouvons citer:
A. Le traité de l'OHADA
(Organisation pour l'harmonisation en Afrique en droit des affaires)
Ici le contrat électronique se matérialise par
l'adoption de l'acte uniforme sur le droit commercial général.A
titre illustratif, l'article 82 al. 1-2 de l'AUDCG dispose que : « Les
formalités accomplies auprès des registres du commerce et du
crédit mobilier au moyen de documents électroniques et de
transmissions électroniques ont les mêmes effets juridiques que
celles accomplies avec des documents sur support papier, notamment en ce qui
concerne leur validité juridique et leur force probatoire. Les documents
sous forme électronique peuvent se substituer aux documents sur support
papier et sont reconnus comme équivalents lorsqu'ils sont établis
et maintenus selon un procédé technique fiable, qui garantit,
à tout moment, l'origine du document sous forme électronique et
son intégrité au cours des traitements et des transmissions
électroniques ».
Cette disposition vise à établir une
égalité parfaite entre l'écrit sous forme
électronique et celui sur support papier. En réalité,
l'efficacité de l'écrit électronique entant que preuve
littérale parfaite est désormais subordonnée à la
réunion respective des conditions d'identification et
d'intégrité. Ces dernières se présentent alors
comme les garanties techniques de l'écrit électronique qui
doivent rester inchangées tout au long de la vie de ce dernier pour
qu'il puisse être reconnu comme tel. Le législateur congolais
ferait oeuvre utile en s'inspirant de la formulation de l'article 82 de
l'AUDCG, afin de cristalliser dans le code civil le principe
d'équivalence entre l'écrit électronique et celui sur
support papier, pour des raisons de modernité9(*)
B. Union Africaine, convention de Malabo
(Convention de l'Union Africaine sur la cyber sécurité et la
protection des données à caractère personnel, 2014)
La convention de Malabo adoptée en 2014 par l'Union
Africaine représente un jalon important. Elle consacre la
validité juridique des transactions électroniques, la
reconnaissance de la signature électronique et l'intégrité
de l'écrit numérique. Même si cette convention n'est pas
encore pleinement entrée en vigueur faute de ratifications suffisantes,
elle constitue une source de référence incontournable pour
l'harmonisation régionale. Ce cadre embryonnaire montre une
volonté progressive d'intégrer les nouvelles formes
contractuelles issue de l'ère numérique dans les systèmes
juridiques Africains.10(*)
§2: Fondement
juridique sur le plan international
Le contrat électronique repose sur plusieurs
instruments adoptés par des organisations internationales pour encadrer
les échanges commerciaux numériques, dont la preuve et la
validité des contrats conclus par voie électronique dont :
- La loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique
(1996, révisée en 1998tablie par la commission des Nations Unies
pour le droit commercial international(CNUDCI)
- La loi type de la CNUDCI sur les signatures
électroniques de 2001
-La convention de Budapest sur la cybercriminalité de
2001
a) La loi type de la CNUDCI sur le commerce
électronique de 1996Cette loi constitue la pierre angulaire de
cette régulation. Elle consacre le principe d'équivalence
fonctionnelle, affirmant que les documents électroniques peuvent remplir
les mêmes fonctions juridiques que les documents papier traditionnels.
Elle sert de référence pour des nombreux Etats dans l'adaptation
de leur droit interne.11(*)
b) La loi type de la CNUDCI sur les signatures
électroniques de 2001 Cette loi établi les conditions de
fiabilité permettant à une signature électronique de
produire les mêmes effets juridiques qu'une signature
manuscrite.12(*)
c) La convention de Budapest sur la
cybercriminalité Cette loi aborde également, de
manière indirecte, la reconnaissance de la preuve électronique
dans les procédures judiciaires. Ces instruments constituent un socle
sur lequel les Etats comme la RDC peuvent s'appuyer pour consolider leur
législation nationale en matière de contrats
numériques.13(*)
CHAPITRE 2 : LA
MANIFESTATION DE LA VOLONTÉ DANS UN CONTRAT CONCLU PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE
Dans ce chapitre il sera question de déterminer comment
se manifeste la volonté dans un contrat conclu par voie
électronique, le moment et l'endroit et déterminer sa preuve et
sa force probante en droit congolais.
SECTION 1 : la
manifestation de la volonté, le moment et le lieu de formation du
contrat électronique
§1. La manifestation de la
volonté.
Dans un contrat conclu par voie électronique le contrat
n'est valable que lorsque trois conditions sont réunies en l'occurrence
la commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre ainsi que
l'accusé de réception. Mais ici seuls les deux premières
conditions sont considérées comme les conditions sinequanone de
l'expression de la volonté ou du consentement.14(*)
A. La commande
La commande est le fait générateur du
contrat électronique. Elle concentre toutes les conditions de
validité : elle matérialise le consentement par le double-clic,
elle présume la capacité, elle fixe l'objet et elle
révèle la cause. Une commande irrégulière
entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat.
Le contrat par voie
électronique est valablement conclu si le client accepte l'offre,
après avoir eu, au préalable, la possibilité de
vérifier et de réagir aux détails de sa commande.L'auteur
de l'offre accuse réception par voie électronique de la commande
lui adressée conformément aux conditions de l'offre.15(*)
La question majeure qui se pose ici c'est comment le respect
de chaque condition de validité du contrat prévu à
l'article 8 du CCLIII?
1. Consentement au moment de la commande :Le
consentement doit être libre lors de la commande, par exemple au moment
de cocher une case ou lors de la sélection du produit.
2. Capacité au moment de la commande
:Le site doit mettre "je certifie avoir 18 ans". Si un enfant de 12
ans commande un téléphone à 500$ sur un support
numérique avec le téléphone de son père, le contrat
est annulable pour incapacité.
3. Objet au moment de la commande :Quand tu
cliques sur "commander", l'objet doit être disponible et licite. Si le
site vend un produit contrefait ou un médicament interdit, l'objet est
illicite = nullité absolue.
4. Cause au moment de la commande :Ici il est
demandé de préciser la raison ou le motif de la commande qui doit
être lucite.
B. La confirmation de l'acceptation de l'offre
Toute personne qui propose, à titre professionnel, par voie
électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met
à la disposition de la clientèle les conditions contractuelles
applicables de manière à permettre leur analyse, leur
conservation et leur reproduction.Sans préjudice des conditions de
validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé
par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son
fait.16(*)
· L'offre énonce en outre, notamment :
1. les caractéristiques essentielles du bien ou du
service ;
2. les différentes étapes à suivre pour
conclure le contrat par voie électronique ;
3. les moyens techniques permettant à l'utilisateur,
avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs et de les corriger ;4.
la durée de l'offre du produit ou du service ;5. le prix du bien ou du
service offert ;6. les modalités et délais de paiement ;
7. les modalités et délais de livraison du bien
ou de la fourniture de services ;8. la ou les langue(s) proposée(s) pour
la conclusion du contrat ;
9. en cas d'archivage du contrat, les modalités de cet
archivage par l'auteur de l'offre etles conditions d'accès au contrat
archivé ;
10. les dispositions relatives à la protection des
données à caractère personnel ;
11. les conséquences de l'absence de confirmation des
informations communiquées par le client ;
12. les conséquences d'une inexécution ou d'une
mauvaise exécution des obligations du fournisseur ;
13. le numéro de téléphone, ainsi que
l'adresse électronique du fournisseur en vue
d'éventuelles réclamations ;
14. les modalités prévues par le fournisseur
pour le traitement des réclamations ;
15. le cas échéant, les informations relatives
aux procédures extrajudiciaires de
réclamation et de recours auxquelles le fournisseur est
soumis, et les conditions
d'accès à celles-ci ;
16. l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation
et ses conditions d'exercice ;
17. le cas échéant, les modalités de
retour, d'échange et de remboursement des biens ;
18. le cas échéant, les informations relatives
à l'assistance après-vente, le service aprèsvente et les
conditions y afférentes ;
19. le cas échéant, les informations relatives
à la nature et à l'étendue des garanties commerciales ;
20. les informations relatives aux garanties légales de
conformité, garanties légales des vices cachés et
garanties légales d'éviction.17(*)
§2: Le moment et le lieu de formation du contrat
électronique
A. Le moment
Le contrat électronique se forme au moment
où les conditions de validité du contrat électronique sont
réunies outre que les conditions de validité ou de formation du
contrat prévues à l'article 8 du CCLIII en l'occurrence le
consentement, la capacité, l'objet et la cause.
Le contrat électronique devient effectif
lorsqu'il y a eu commande, confirmation de l'acceptation de l'offre et
l'accusé de réception conformément à l'article 55
du code du numérique.18(*)
Le contrat électronique se forme au moment et au lieu
où l'acceptation est émise. 19(*)
B. Le lieu de formation du
contrat électronique
Comme pour tout contrat se réalisant
en deux temps, trois théories sont envisageables pour la
détermination du moment et du lieu de formation du contrat
électronique. La première, dite de l'émission, propose que
le contrat électronique se forme au moment et au lieu où
l'acceptation est émise. Elle est subdivisée en deux variantes.
D'une part se trouve la théorie de la déclaration, qui n'exige
que la seule expression de l'acceptation pour que le contrat soit formé
: le contrat électronique se forme au moment où l'acceptant signe
l'offre électronique. D'autre part, il y a la théorie de
l'expédition qui préconise que le contrat n'est conclu qu'au
moment où l'acceptant se dessaisit du document supportant sa
volonté. Ainsi, le contrat électronique se forme au moment
où le destinataire de l'offre électronique appuie sur
l'icône « envoyer » du logiciel de courrier
électronique.
La deuxième théorie dite de
l'acceptation, se fonde sur la connaissance réciproque des
volontés. La conclusion du contrat est retardée jusqu'aumoment de
la connaissance de l'acceptation par l'offrant. Elle comporte également
deux variantes. Pour la première variante dite de l'information, le
contrat électronique se forme au moment et au lieu où l'offrant a
personnellement connaissance du contenu de l'acceptation, en lisant par exemple
le courrier électronique dans lequel l'acceptant marque son accord.
Quant à la seconde variante, le contrat électronique se forme au
moment et au lieu où l'offrant est présumé avoir eu la
connaissance de la volonté de l'acceptant. L'offrant est ainsi
censé être au courant de la volonté de l'acceptant
dès le moment où le courrier électronique arrive dans sa
boite email.20(*)
La troisième théorie quant à elle,
considère que la solution ne peut être recherchée que dans
l'intention commune des parties au contrat électronique.Relevons que
dans la pratique, la théorie de la réception semble être la
solution la plus unanimement utilisée.
SECTION 2 : LA PREUVE ET LA
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
§1: La preuve du
contrat électronique et sa force probante
Le contrat électronique ne modifie pas le principe
de la charge de la preuve en matière contractuelle: celui qui
réclame l'exécution ou l'existence du contrat électronique
doit prouver. De même, celui qui se prétend libéré
doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation. En effet, pendant fort longtemps, la preuve par écrit s'est
opposée à la preuve orale. Mais, la preuve par écrit n'a
pas tardé à s'imposer en particulier dès lors que
l'écrit a commencé à être consigné sur le
support. Cependant, avec l'avènement des technologies de l'information
et la dématérialisation des supports, des enjeux nouveaux se sont
manifestés obligeants la communauté juridique à se
détacher de l'évidence selon laquelle l'écrit est
assimilé au papier.21(*)
Le contrat électronique bien que
dématérialisé, peut produire les mêmes effets
juridiques qu'un contrat classique des lors qu'il respecte les conditions de
validité prévues par le droit congolais. En matière de
preuve, il est admis que l'écrit électronique a la même
valeur probante à celle de l'écrit sur papier, pour autant qu'il
assure l'intégrité des données, l'identification de
l'auteur et la conservation dans le temps et il ne doit pas être vu comme
une forme inférieure mais plutôt comme une Modalité moderne
d'échange contractuel dont la valeur probatoire dépend du respect
des conditions techniques et juridiques assurant sa faisabilité.
Après une lecture combinée des articles 89,90, et 95 du code du
numérique congolais nous avons conclu que l'écrit
électronique a la même force probante que l'écrit sur
papier.22(*)
Outre que le code du numérique, sur le plan
régional nous avons la Conventionde Malabo sur la cyber
sécurité et la protection des données à
caractère personnel du 27 juin 2014 reconnait également
l'écrit électronique au même titre que l'écrit sur
papier précisément en son article 6 alinéa 6.23(*)
Le droit O.H.A.D.A également n'est pas resté
muet sur la question, par le biais de son acte uniforme sur le droit commercial
général. Il est affirmé en son article 82 al. 1-2 que :
« Les formalités accomplies auprès des registres du commerce
et du crédit mobilier au moyen de documents électroniques et de
transmissions électroniques ont les mêmes effets juridiques que
celles accomplies avec des documents sur support papier, notamment en ce qui
concerne leur validité juridique et leur force probatoire. Les documents
sous forme électronique peuvent se substituer aux documents sur support
papier et sont reconnus comme équivalents lorsqu'ils sont établis
et maintenus selon un procédé technique fiable, qui garantit,
à tout moment, l'origine du document sous forme électronique et
son intégrité au cours des traitements et des transmissions
électroniques ». 24(*)
En matière des échanges
numériques plusieurs éléments peuvent servir comme
écrit pour l'administration de la preuve en la matière dont:
- La signature électronique ;
- L'accusé de réception ;
- La confirmation de l'acceptation de l'offre ;
- Les enregistrements électroniques comme : les
courriels, fichiers numériques, messages instantanées, factures
électroniques, etc... s'ils sont authentifiables et conservés de
manière sécurisée ;
- Les certificats électroniques :
délivrés par des prestataires de services de certification, ces
certificats sont utilisés pour authentifier des signatures
électroniques ou documents numériques ;
- Les données de connexion et de transaction : comme
les logs, horodatages, adresse IP, qui peuvent prouver qu'une action a
été effectuée par une personne à un moment
donné ;
- Les enregistrements audiovisuels ou numériques : sous
réserve qu'ils soient réalisés légalement et
conservés de façon fiable.25(*)
La signature
électronique étant considérée comme la preuve par
excellence en matière de contrat conclu par voie électronique
sera analysée en détails dans les lignes qui suivent afin de
déterminer comment fonctionne sa mise en oeuvre et son
admissibilité.
§2: La signature
électronique
La signature électronique est un
élément de validité d'un acte juridique. Elle identifie
celui qui l'appose et manifeste son consentement aux obligations qui en
découlent. La signature électronique est admise dans les
échanges et les transactions
électroniques.26(*)
En effet, sur un papier, la
signature achève la manifestation du consentement de certains cas
exigés par la loi, notamment lorsque celle-ci exige l'écrit pour
la validité ou pour la preuve. Dans un univers informatisé la
signature électronique est assurée par la cryptographie, la
biométrie et la protection de la confidentialité dans le mode de
transmission. Ainsi l'on peut définir la signature électronique
comme une marque personnelle apposée sur un document par l'utilisation
d'un procédé technologique.
La signature
électronique a fait sa première apparition dans le secteur
bancaire pour accompagner le paiement par carte, si tant est qu'on puisse dans
ce cas, l'assimiler à une signature au sens juridique du terme.
Aujourd'hui son utilisation connait un essor fulgurant dans le contexte de la
communication par le biais des réseaux, qui permettent la multiplication
des échanges des données en vue de conclure, modifier ou
anéantir des actes juridiques.27(*)
La signature est un acte
de foi à l'égard d'un document permettant à son auteur
d'être contraint à honorer ses engagements et à en
assumer la responsabilité de son acte. Elle est traditionnellement un
acte social hautement apprécié par lequel un individu appose un
signe particulier sur un papier. En effet, sur un papier, la signature
achève la manifestation du consentement dans certains cas exigés
par la loi notamment lorsque celle-ci exige l'écrit pour la
validité ou pour la preuve. Dans un univers informatisé, la
signature est assurée par la cryptographie, la biométrie et la
protection de la confidentialité dans le mode de transmission. Ainsi, on
peut définir la signature électronique ou numérique comme
« une marque personnelle apposée sur un document
électronique par l'utilisation d'un procédé
technologique.28(*)
CONCLUSION
Au terme de cette recherche dont le
sujet est intitulé « la manifestation de la volonté dans les
contrats conclus par voie électronique» nous pensons que
l'évolution du numérique dans les sociétés modernes
a profondément transformé les modes d'échange, de
communication, et notamment la conclusion des contrats. L'émergence du
contrat électronique constitue une innovation majeure qui bouleverse les
principes classiques du droit des obligations, notamment en matière de
preuve contractuelle. Il faut noter que le contrat conclut par voie
électronique n'est pas vu comme un contrat type de contrat du droit des
contrats civils et spéciaux mais plutôt un nouveau mode qui
s'adapte aux exigences du monde moderne et est considéré comme un
sous contrat conclu à distance. À travers cette étude,
nous avons mis en lumière les efforts normatifs entrepris pour
intégrer le contrat électronique dans le paysage juridique
congolais. L'adoption de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant Code
du numérique, marque un tournant majeur dans la reconnaissance
légale de l'écrit et de la signature électroniques. Ces
dispositions reconnaissent la valeur probante de l'écrit
électronique, à condition qu'il garantisse l'identité de
son auteur et l'intégrité de son contenu, au même titre
qu'un écrit sur papier.
A ce jour, le droit des obligations s'est
adapté car en dépit des conditions classiques de validité
du contrat le contrat électronique obéit à ses propres
règles qui viennent non pas pour écarter mais pour
compléter les conditions prévues à l'article 8 du code
civil congolais livre 3. Ces conditions sont prévues à l'article
55 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique
en vigueur depuis 2023, nous pouvons alors cité la commande, la
confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception
comme les droits conditions de validité ou de formation du contrat
électronique et c'est ce qui matérialise la manifestation de la
volonté dans un contrat conclu par voie électronique.
Toutefois, malgré cette
avancée législative, plusieurs limites subsistent. D'une part,
les dispositions du Code civil congolais (Livre III) ne sont encore totalement
harmonisées avec la réalité numérique. La preuve
des actes juridiques, en particulier en matière contractuelle, repose
encore sur des textes qui ne prennent pas toujours en compte les
spécificités des supports électroniques. Ce
décalage entre droit positif et pratiques numériques crée
une insécurité juridique, tant pour les opérateurs
économiques que pour les justiciables.D'autre part, des défis
pratiques entravent l'effectivité de la preuve électronique : la
faible vulgarisation du droit numérique, le manque d'infrastructures
technologiques fiables, l'absence de prestataires accrédités pour
la certification électronique, ainsi que la formation insuffisante des
acteurs judiciaires (magistrats, avocats, greffiers) sur les mécanismes
techniques et juridiques de l'écrit numérique.
BIBLIOGRPHIE
I. TEXTES
A. TEXTES INTERNATIONAUX ET REGIONAUX
1. CNUDCI, Loi type sur le commerce international, 1996,
à trouver sur www.uncitral.un.org2. CNUDCI, Loi type sur les signatures
électroniques ,2001, à trouver sur www.uncitral.un.org3. CNUDCI,
Convention de Budapest sur la cybercriminalité ,2001 à trouver
sur www.uncitral.un.org4. Union Africaine, Convention de Malabo sur la cyber
sécurité et la protection des données à
caractère personnel du 27 juin 2014, disponible sur www.afapdp.org5.
OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique en droit des affaires),
à trouver sur www.droit-afrique.com
B. TEXTES NATIONAUX
1. Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du
numérique, à trouver sur www.droitnumerique.cd2. Décret du
30 juillet 1888 portant code civil congolais livre III, disponible sur
www.leganet.cd3. Décret du 7 mars 1960 portant code de procédure
civile, disponible sur www.leganet.cd
II.OUVRAGES ET DOCTRINES
1. KUMBA SHINDANO Adolphe, la réforme du droit des
obligations: règlementation sur contrat électronique
2.KALONGO MBIKAYI, Cours de Droit civil des obligations ,
CRDJ, Kinshasa, 2001
3. KABASELE KABASELENicolas . : Problématique de
l'administration de la preuve numérique en droit congolais, l'Harmattan,
Paris, 2020
4. LUTUMBA WA LUTUMBA, Droit Civil les obligations,
éditions MES, Kinshasa ,2020
5. LUTUMBA WA LUTUMBA, « De la preuve
électronique, plaidoyer pour son intégration dans le code civil
congolais livre III », l'Harmattan, Paris, 2020
TABLE DESMATIERES
INTRODUCTION
1
CHAPITRE 1 : NOTION ET FONDEMENT JURIDIQUE
DU CONTRAT ÉLECTRONIQUE
2
SECTION 1 : NOTION
2
§1: Définition du contrat
électronique
2
§2: conditions de validité du contrat
électronique
3
1. La commande
3
2. La confirmation de l'acceptation de l'offre
4
3. L'accusé de réception
4
SECTION 2 : FONDEMENT JURIDIQUE DU CONTRAT
ÉLECTRONIQUE
5
§1. Fondement juridique sur le plan national
et régional
5
1. Fondement juridique sur le plan national
5
2. Fondement juridique sur le plan
régional
6
A. le traité de l'OHADA (Organisation
pour l'harmonisation en Afrique en droit des affaires)
6
B. Union Africaine, convention de Malabo
(Convention de l'Union Africaine sur la cyber sécurité et la
protection des données à caractère personnel, 2014)
7
§2: Fondement juridique sur le plan
international
7
CHAPITRE 2 : LA MANIFESTATION DE LA
VOLONTÉ DANS UN CONTRAT CONCLU PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
9
SECTION 1 : la manifestation de la volonté,
le moment et le lieu de formation du contrat électronique
9
§1. La manifestation de la volonté.
9
A. Le moment
12
B. Le lieu de formation du contrat
électronique
12
SECTION 2 : LA PREUVE ET LA SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE
13
§1: le preuve du contrat électronique
et sa force probante
13
§2: La signature électronique
15
CONCLUSION
17
BIBLIOGRPHIE
19
* 1 N. KABASELE KABASELE :
Problémattique de l'administration de la preuvenumérique en
droitcongolais,Éditonl'harmattan, Paris , 2020,P.517
* 2 LUTUMBA WA LUTUMBA, Droitcivil
: les obligations, Editions MES, Kinshasa, 2020, p.4.
* 3KUMBA SHINDANO Adolphe, la
réforme du droit des obligations:
règlementationsurcontratélectronique, ed. L'harmattan, paris
, 2020. P. 537
* 4Loi type de la CNUDCI de
1996
* 5 Art. 89 de l'Ordonnance-loi
no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique
* 6 Art. 8 du code civil
congolaislivre 3
* 7 Art. 55 de l'Ordonnance-loi
no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique
* 8 Art. 48, 53, 55, 57, 89,90 et 95
de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du
numérique
* 9Voir les articles 5 et 82 de
l'AUDCG
* 10 Article 6 de la Convention de
Malabo sur la cyber sécuritéet la protection des données
à caractère personnel du 27 juin 2014.
* 11 Article 9 de la loi type sur le
commerce international, 1996
* 12 Article 12 de la loi type sur
les signatures électroniques ,2001
* 13 Convention de Budapest sur la
cybercriminalité ,2001
* 14 Art. 55 l'Ordonnance-loi
no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique
* 15Idem.
* 16 Art. 53 l'Ordonnance-loi
no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique
* 17 Art. 53 l'Ordonnance-loi
no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique
* 18 Art. 55 l'Ordonnance-loi
no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique
* 19 KUMBA SHINDANO Adolphe, la
réforme du droit des obligations:
règlementationsucontratélectronique, ed. L'harmattan, paris ,
2020. P. 540
* 20 KUMBA SHINDANO Adolphe, la
réforme du droit des obligations:
règlementationsucontratélectronique, ed. L'harmattan, paris ,
2020. P. 540
* 21 KUMBA SHINDANO Adolphe, la
réforme du droit des obligations:
règlementationsucontratélectronique, ed. L'harmattan, paris ,
2020. P. 546
* 22 Articles 89,90 et 95 de
l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du
numérique
* 23 Article 6 al.6 de la convention
de Malabo sur la cyber sécurité et la protection des
donnée o caractère personnel du 27 juin 2014
* 24Voir les articles 5 et 82 de
l'AUDCG.
* 25 Art. 53,54 et 55 de
l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du
numérique
* 26 Art. 104 de l'Ordonnance-loi
no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique
* 27 LUTUMBA WA LUTUMBA : De la
preuve du contratélectronique, plaidoyer pour son intégrationdans
le code civil livre 3, éditionl'harmattan , Paris, 2020, p,505
* 28 KUMBA SHINDANO Adolphe, la
réforme du droit des obligations:
règlementationsucontratélectronique, ed. L'harmattan, paris ,
2020. P. 549
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