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La gestion participative des ressources naturelles dans le Bassin du Congo : l'exemple du Cameroun et de la République Démocratique du Congo

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par Aristide Taleng Faha
Université de Limoges - Master 2 Droit international et comparé de l'environnement 2006
  

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I ñ Le contenu des droits díusage

La signification des droits d'usage varie selon que l'on soit au Cameroun ou en RDC. En effet, alors que d'un cÙtÈ la loi semble avoir consacrÈe une conception Ètroite des droits d'usage (A),

de l'autre ces droits revÍtent une certaine consistance (B).

A ñ La conception Ètroite du Cameroun

C'est la loi forestiËre de 1994 qui dÈfinit le concept de droits d'usage au Cameroun. Il s'agit

en rÈalitÈ des prÈrogatives traditionnelles et sÈculaires reconnues aux communautÈs villageoises

riveraines des forÍts pour continuer ‡ tirer leur subsistance de leurs forÍts. Dans cette perspective il

est essentiel d'Èclairer tout d'abord, la notion de communautÈ riveraine (1) avant de se pencher sur l'affectation que la loi destine au produit des droits d'usage (2).

1- La notion de communautÈ riveraine

Les droits díusage sont Ètroitement liÈs ‡ la communautÈ riveraine. La loi camerounaise22 parle de communautÈ riveraine23, mais ‡ aucun moment elle ne dÈfinit exactement ce qu'on doit entendre par l‡. De ce point de vue, il y a un vide juridique, qui contribue ‡ confondre les communautÈs villageoises. Cependant, la pratique tend ‡ considÈrer les communautÈs riveraines des forÍts comme les populations qui vivent dans et autour des espaces forestiers depuis des gÈnÈrations

et qui ont l'habitude de tirer le support de leur vie dans ces forÍts. Ainsi, l'on considËre deux critËres essentiels comme Ètant opÈratoires dans la description des communautÈs riveraines des forÍts.

Il s'agit tout d'abord de la proximitÈ gÈographique. Ici il faut vivre dans ou autour de la forÍt. C'est dire que toute personne qui ne se revendique pas cette proximitÈ et de surcroÓt ne peut l'Ètablir

par les mÈcanismes coutumiers d'appartenance ‡ un groupe sociologique ne peut pas, de ce fait, bÈnÈficier des droits d'usage.

Il s'agit aussi de l'usage habituel ou sÈculaire du produit de la forÍt comme support de vie. Il

convient ici díanalyser líhabitude en considÈration des gÈnÈrations. De la sorte les communautÈs qui revendiquent les droits díusage doivent pouvoir Ètablir que leurs ascendants occupaient avant eux

ces espaces forestiers et en tiraient le produit de leur subsistance. Aussi il faut comprendre que

líusage ne se limite pas ‡ líapprovisionnement en produits comestibles. Il síÈtend ‡ líutilisation de la forÍt pour la pratique des rites sacrÈs et líexpression de la culture locale. Sans vraiment exclure cet autre aspect de líusage des forÍts, la loi níen fait pas expressÈment mention et síintÈresse plutÙt ‡ líaffectation quíon doit faire des produits forestiers comestibles.

2- Líaffectation limitÈe des droits díusage

La loi prÈcise l'affectation qui doit Ítre faite du produit des droits d'usage. En effet, ce sont des produits destinÈs ‡ l'auto consommation. C'est-‡-dire que les bÈnÈficiaires de cette catÈgorie de

22 Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant rÈgime des forÍts, de la faune et de la pÍche.

23 Article 8, loi du 20 janvier 1994.

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droit sui gÈnÈris ne peuvent pas commercialiser les produits qu'ils tirent de la forÍt dans le cadre de líexercice de leurs droits coutumiers. Ils doivent juste en user pour assurer leurs besoins dits fondamentaux. Les produits en question concernent tout aussi bien les produits ligneux (le bois) que

les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL). Dans ce sens on fait rÈfÈrence aux produits fauniques

et aux divers produits et fruits issus des arbres.

D'ailleurs, les droits d'usage sont reconnus indÈpendamment de l'espace forestier dans lequel

on se trouve. Quíil síagit du domaine forestier permanent, ou de celui non permanent. De la sorte,

mÍme les exploitants forestiers ne devraient pas pouvoir s'opposer ‡ l'exercice des droits d'usage pour des produits non mentionnÈes dans leurs titres d'exploitation24. Cette pratique est symptomatique de la participation des populations locales ‡ la gestion de l'environnement et cadre bien avec la protection durable des ressources naturelles. Tout compte fait, la RÈpublique

DÈmocratique du Congo offre une toute autre conception.

B ñ La conception plus large de la RDC

Les droits d'usage forestiers tels que dÈfinis dans la loi congolaise permettent de dÈterminer

les bÈnÈficiaires classiques de ces droits (1). Le lÈgislateur Congolais opËre une extension des

bÈnÈficiaires des droits d'usage (2).

1 ñ Les bÈnÈficiaires classiques des droits díusage

Aux termes de l'article 36 de la loi forestiËre de la RÈpublique DÈmocratique du Congo, les droits d'usage forestiers des populations vivants ‡ l'intÈrieur ou ‡ proximitÈ du domaine forestier sont ceux rÈsultants de coutumes et traditions locales. Ici comme au Cameroun, les critËres de revendication des droits d'usage forestiers semblent se retrouver. Il s'agit alors des critËres gÈographiques : ceux si se traduisent par la proximitÈ, ainsi que par le fait de vivre effectivement de

la gÈnÈrositÈ des espaces forestiers concernÈs.

D'un autre cotÈ, le systËme repose sur les coutumes et traditions locales. Il s'agit d'une approche culturelle des droits d'usage. En effet, les sociÈtÈs traditionnelles africaines utilisent la forÍt comme un espace sacrÈ. Espace de conservation des rites ancestraux. C'est le lieu de transition entre les gÈnÈrations ; un endroit ocents l'on acquiert et ou l'on peut perdre tout les pouvoirs. La coutume et la tradition s'analysent aussi comme l'effet d'habitude. La rÈcurrence le long des gÈnÈrations de l'usage de l'espace forestier comme pourvoyeur de biens nÈcessaires ‡ la vie. Si les bÈnÈficiaires des droits d'usage síidentifient aux mÍmes qu'au Cameroun, la loi Congolaise revÍt une particularitÈ quant ‡ l'Ètendue des droits d'usage.

2- Líextension des bÈnÈficiaires des droits díusage

Contrairement ‡ la lÈgislation camerounaise qui limite les droits d'usage aux seules populations riveraines des espaces forestiers, la loi congolaise ouvre la possibilitÈ ‡ tout congolais

de jouir des droits d'usage. En effet, l'art 41 de la loi forestiËre de RDC dispose : ' tout Congolais peut exercer des droits d'usage sur l'ensemble du domaine forestier protÈgÈ (...) . La diffÈrence est nette. Ici la participation ‡ la gestion des ressources naturelles n'est plus liÈe ‡ la situation gÈographique, mais elle se base tout simplement sur la nationalitÈ.

L'ouverture des droits d'usage ‡ ' tout congolais consacre une vision plus altruiste de la

participation des populations ‡ la gestion des ressources naturelles, et contribue ‡ manifester la volontÈ de supprimer toute discrimination dans la gestion des ressources nationales de la RDC. Il faut dire tout de mÍme que le droit de tous les congolais de jouir des droits d'usage se concentre dans les forÍts protÈgÈes. C'est-‡-dire des forÍts qui font partie du domaine privÈ de l'Etat congolais. C'est dire que dans les deux autres domaines forestiers, ils sont limitÈs aux populations riveraines.

24 Art 62 et 155 de la loi du 20 janvier 1994 prÈvoit des sanctions ‡ l'encontre des exploitants forestiers qui violent les droits d'usage des populations quand celles-ci recueillent les produits non expressÈment mentionnÈs dans le titre d'exploitation.

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Cíest une avancÈe significative quíil convient de relever, pour síen fÈliciter. Cependant, de nombreuses entorses apparaissent pour relativiser cette volontÈ de participation au niveau local.

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