UNIVERSITE DU LAC TANGANYIKA
FACULTE DE DROIT
LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA TRANSFORMATION DE
L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE EN UNION AFRICAINE
Sous la Direction de :
M. Egide MANIRAKIZA Professeur à
l'Université du Lac Tanganyika.
Mémoire présenté et défendu
publiquement en vue de l'obtention du diplôme de Licence en
Droit
Par
Elodie INAMAHORO
&
Guy-Fleury NTWARI
Bujumbura, août 2006
i
DEDICACES
Je dédie ce mémoire,
A mes Chers Parents,
Qu'ils y trouvent également le fruit de la bonne
éducation qu'ils nous ont toujours assurée et de leur tendre
affection.
A mes petites soeurs et, à mon petit frère, A tous
mes parents proches et amis,
A toi, mon Cavalier sur les mystérieux sentiers de la
vie.
Elodie INAMAHORO
A mon père et à ma mère,
pour lesquels j'ai une inégalable affection et estime ;
à mes deux soeurs et à mon frère,
pour lesquels je suis fier d'être le grand frère
;
à la grande famille NICOBAHARAYE, particulièrement
au patriarche NICOBAHARAYE Nicodème ;
à celle qui a donné un nouveau sens à ma vie
;
je dédie ce mémoire.
Guy-Fleury NTWARI
ii
REMERCIEMENTS
Au seuil de ce travail, nous désirons remercier les
professeurs de la Faculté de Droit de l'Université du Lac
Tanganyika pour la formation à la fois scientifique, morale et
humaine qu'ils nous ont dispensée. Cette formation nous a
été indispensable
à la réalisation de cette étude.
Nos plus vifs remerciements vont à M. Egide
MANARIKIZA, qui dès la première année de notre cursus
académique nous a introduits dans la science juridique
et qui au terme de ce cursus nous a encore une fois
tendu la main en acceptant de
diriger et de coordonner cette étude. Monsieur Egide
MANIRAKIZA nous a soutenus dans notre travail, et ses judicieuses remarques
adoubées de ses pertinentes critiques nous ont aidés à
préciser notre pensée.
Nos vifs remerciements s'adressent également
à toutes les personnalités du milieu administratif et
diplomatique qui ont bien voulu mettre à notre disposition une vaste et
riche documentation intéressant notre travail.
Enfin, que nos familles respectives trouvent nos
sincères remerciements et notre modeste reconnaissance pour tous les
efforts et pour toute l'affection qu'ils ont consentis pour nous.
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
1.
|
AFDI
|
: Annuaire Français de Droit International
|
2.
|
Art.
|
: article
|
3.
|
CEE
|
: Communautés économiques européennes
|
4.
|
Dec.
|
: Décision
|
5.
|
Décl.
|
: Déclaration
|
6.
|
éd.
|
: éditions
|
7.
|
EDICEF
|
: Editions Classiques d'Expression Française
|
8.
|
EU
|
: Etats-Unis
|
9.
|
Ibid.
|
: Ibidem, même auteur, même ouvrage et même
page
|
10. Idem : même auteur et même ouvrage
11. L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
12. n° : numéro
13. ONG : Organisation non gouvernementale
14. ONU : Organisation des Nations Unies
15. op. cit. : Opere citato
16. OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique-Nord
17. OUA : Organisation de l'Unité Africaine
18. p. : page
19. pp : pages
20. PUB : Presse Universitaire de Bruxelles
21. PUF : Presses Universitaires de France
22. RASD : République Arabe Sahraoui
Démocratique
23. Res. : Résolution
24. ss. : suivants
25. UA : Union Africaine
26. UE : Union Européenne
27. UB : Université du Burundi
28. URSS : Union des Républiques Socialistes
Soviétiques
29. Vol. : Volume
1
INTRODUCTION GENERALE
Une sagesse universelle affirme opportunément que l'Union
fait la force.
Toutes les régions du globe y compris l'Afrique, se sont
insérées dans cette logique.
En effet, après la deuxième guerre mondiale,
l'Europe voit se créer et se développer successivement le Conseil
de l'Europe (5 mai 1949), la Communauté européenne (25 mars 1957)
et l'Union européenne (07 février 1992).1
En Amérique, dès 1948, il est
créé une organisation des Etats américains (OEA).
L'Asie, elle, connaît deux regroupements importants : la ligue
des Etats arabes et l'ASEAN (Association des Nations du Sud Est
asiatique).
Aussitôt libérée du joug colonial,
l'Afrique s'est inscrite dans cette perspective. Durant le 7ème
congrès panafricain à Accra (GHANA) en 1958, les leaders
africains sous la houlette du Ghanéen NKRUMAH sont intimement convaincus
que le continent africain doit devenir un acteur sur la scène mondiale ;
et pour ce faire, une seule phrase était à l'ordre :
l'Afrique doit s'unir. 2
C'est dans ce contexte que l'Afrique et les africains ont
assisté à la création, le 25 mai
1963 à Addis-Abeba, de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA).
Trente-neuf ans plus tard, les dirigeants des Etats
africains se sont réunis de nouveau à Durban en 2002. A
cette occasion, ils ont décidé de transformer leur
traditionnelle institution et de lancer officiellement une
nouvelle organisation dénommée Union africaine (UA).
Cette transition de l'OUA vers l'UA a
suscité d'abondantes et vives interrogations. Pour une grande
majorité de l'opinion publique africaine et panafricaine, la
préoccupation majeure était de savoir si l'Afrique
était prête à s'engager sans faux-fuyants sur les chemins
de l'unité.
1 Cf. DE SCHUTTER (O.) et al., Code de droit
international des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant,
2ème
éd., 2003, pp. 341-562
2 « Nkrumah, alors président du Ghana
indépendant et quelques autres illustres, affirmeront à
contre-courant, un panafricanisme fort, que traduit bien le titre de son
ouvrage, Africa must unite »dans sa version anglaise.Voir
ADJOVI (R.), L'Organisation de l'Unité Africaine et la
gestion des conflits internes, Paris, mémoire Paris X
Nanterre, 1996, p. 4
2
Dans les milieux scientifiques, ce changement institutionnel
continental n'a pas manqué d'éveiller aussi des
réflexions.
Pour le politologue, le passage de l'OUA vers l'UA
inaugurait un nouveau chapitre dans la problématique « d'une
Afrique face au défi de l'Etat multinational » tandis que pour le
sociologue, il fallait « analyser la nouvelle dynamique sociale du
panafricanisme ».
Pour le juriste, la transformation de l'OUA vers l'UA
était avant tout la succession d'une organisation internationale
à une autre.
En ce qui nous concerne, le changement institutionnel
de l'OUA vers l'UA nous a amenés à nous poser la
question de savoir si sur le plan strictement normatif, les
dispositions organiques de l'UA permettent un renouveau face aux multiples
défis de l'OUA ?
C'est cette interrogation qui nous a poussé à
intituler notre travail :
« Les aspects juridiques de la transformation de
l'Organisation de l'Unité africaine
en Union africaine. »
A ce stade, le lecteur pourrait être amené
à s'interroger sur les motivations de ce choix. A l'origine du choix de
ce sujet des sentiments ont prévalu, ceux d'une prise de conscience de
notre « africanité » et surtout de notre volonté
farouche de l'exprimer en contribuant, à notre modeste
manière qui est la réflexion, à améliorer
l'état de l'Afrique.
Ce choix trouve également une deuxième
explication dans la problématique
dont le sujet est vecteur : pourquoi et comment s'est
opéré la transformation de l'OUA
vers l'UA, sur le plan juridique?
En effet, nous partons du postulat que les
organisations internationales sont des organismes « vivants »
appelés à évoluer et à se modifier, car ils doivent
s'adapter à une succession de situations pouvant être très
différentes les unes des autres. Ainsi, des circonstances politiques
et juridiques conduisent autant à leur naissance qu'à
leur mutation.
En outre, la succession d'une organisation
internationale à une autre révèle des problèmes
généraux qui se posent avec plus ou moins d'acuité telle
que l'attribution des fonctions assumées par l'organisation
appelée à être succédée. Enfin, la
question
de succession interfère avec les notions de temps,
d'identité et de continuité.1
1 BARDONNE (D.), La succession d'Etat à
Madagascar, Paris, LGDJ, 1960, p. 3
3
Dans cette optique, l'étude de la transformation de
l'OUA en UA doit être menée à la lumière d'une
démarche chronologiquement progressive. Celle-ci doit avoir comme
point de départ de la création de l'OUA et comme destination la
disparition de cette organisation, suivie simultanément de la
création de l'UA.
Notre travail sera subdivisé en trois chapitres.
Dans le premier chapitre, nous avons jugé bon que pour
éclairer le lecteur sur la terminologie qui sera utilisée
tout au long des développements de notre travail, il s'impose de
mettre en lumière les généralités sur les
organisations internationales.
Le deuxième chapitre quant à lui traitera
des aspects propres à l'OUA ; sa genèse, sa structure, son
fonctionnement ainsi que les difficultés auxquelles elle a
été confrontée.
Enfin, les innovations dont l'Acte constitutif de l'Union
africaine a été porteur feront l'objet du troisième et
dernier chapitre de notre travail.
4
CHAPITRE Ier : GENERALITES
Section 1ère : Historique des organisations
internationales
§1 Bref aperçu de l'évolution des
organisations internationales
« L'idée d'organiser politiquement la
société internationale est née en réaction à
l'anarchie qui résulte des conflits internationaux et à
l'insuffisance de la doctrine de l'équilibre ».1
Ainsi, les premières organisations qu'on peut
apparenter à des organisations internationales sont les alliances
entre cités grecques durant l'antiquité.
Les organisations internationales au sens moderne du
terme, n'apparaîtront qu'au XIXème siècle.
Au départ, elles n'ont pas de permanence :
ce sont des réunions d'Etats lors desquelles sont prises
des décisions communes, ces décisions sont scellées
dans un acte qui perdure mais la réunion, elle, prend
fin2.
L'exemple le plus illustrant est la conférence de
Berlin de 1884 sur le partage de l'Afrique.
A la fin du XIXème siècle et au
début XXème siècle se créent les
premières organisations internationales à caractère
permanent.
A cette époque, elles ne s'occupent encore que du
domaine technique et non politique. Parallèlement, le domaine des
communications connaît un grand essor, ce qui permet ainsi la
création de l'Union Postale Universelle (UPU) en 1872 ou encore
l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) en 1932.
De plus, on constate qu'à cette époque le
triomphe de l'interétatisme semblait aux hommes d'Etat incompatible
avec tout sacrifice de la souveraineté.
Ainsi, tous les appels en faveur d'une organisation
structurée des relations internationales sont longtemps restés du
domaine de la doctrine ou de la propagande3 .
1 NGUYEN (Q.D.) et al, Droit
international public, Paris, LGDJ, 1999, p.69
2 DAVID (E.), Cours de droit des organisations
internationales,, PUB, 7ème éd. , Vol.1,
1991-1995, p. 31
3 NGUYEN (Q.D.) et al., op. cit. , p.
69
5
Cependant, le choc de la première guerre mondiale
permet d'envisager une véritable révolution : la
création de la Société des Nations (SdN), lors de la
conférence
de paix à Versailles le 28/04/1919, qui est sans commune
mesure avec les expériences précédentes.
En effet, la SdN est le premier essai de
fédéralisme administratif. Elle avait pour but
de maintenir durant la période de paix, la
solidarité des peuples démocratiques et d'empêcher la
nouvelle guerre civile internationale1.
L'histoire nous montrera qu'elle n'y réussira que
très imparfaitement.
Après le second conflit mondial,
l'expérience de la SdN, bien que fort décourageante,
avait introduit l'idée de la nécessité historique d'une
grande organisation internationale qui tendrait à «
réaliser l'unification de la société internationale en
faisant pénétrer en son sein tous les Etats qui la composent
»2. C'est dans ce contexte qu'est créée
l'Organisation des Nations Unies (ONU) en 1945.
Selon Eric DAVID, une évolution encore plus importante
marque l'apparition des organisations à caractère régional
qui vont, très vite se multiplier.3
De 1943 à 1985, le nombre d'organisations
internationales est passé d'une dizaine
à 307, dans les proportions de 82 à vocation
mondiale contre 225 à caractère régional4 .
Ce foisonnement d'organisations internationales s'explique
par le fait que le monde contemporain connaît beaucoup de
questions auxquelles les Etats sont incapables d'apporter des solutions
séparément.
En définitive, l'intensification des relations
internationales et la prise en compte des interdépendances croissantes
ont, non seulement favorisé le progrès quantitatif du droit
international mais aussi le développement des organisations
internationales5 . Cependant, les deux
phénomènes sont liés, car le fonctionnement de ces
organisations
a donné naissance à une branche
spécifique supplémentaire du droit international public :
le droit des organisations internationales.
1 ZORGIBE (C.), Les organisations
internationales, Paris, PUF, Que sais-je, 1986, p.5
2 VIRALLY (M.), L'organisation mondiale,
Paris, Armand Colin, 1972, p.28
3 DAVID(E.), op. cit., p.16
4 ZORGIBE (C.), op. cit., p. 18
5 NGUYEN (Q. D.) et al., op. cit., p. 570
6
§2. Existe-t-il un droit des organisations
internationales ?
La question de l'existence d'un droit des
organisations internationales a longtemps alimenté des discussions
au niveau de la doctrine, et pour notre part, notre attention sera retenue
par la position de certains auteurs qui soutiennent qu'il faut
distinguer le droit applicable aux organisations de celui secrété
par les organisations internationales. Seul le premier relèverait
du droit international alors que le second, souvent dénommé
droit interne des organisations internationales, constituerait un droit
distinct et différent des caractéristiques du droit
international pour s'y incorporer.1
Nous ferons nôtre cette approche, en nous
interrogeant sur ce droit applicable aux organisations internationales.
La question n'est pas dénouée
d'intérêt car compte tenu de la multiplicité et de
la diversité des organisations internationales, on peut se
demander vraiment s'il y a
un droit des organisations internationales.
Chaque organisation est autonome et possède ses
propres règles qui forment son propre ordre juridique. On
pourrait donc croire qu'il y a autant de droits des organisations
internationales qu'il y a d'organisations internationales.
Néanmoins, cela doit être nuancé :
certes chaque organisation internationale a ses
propres règles mais elle obéit aussi à des
règles communes à toutes les organisations internationales.
En fait, comme le soulignent Serge SUR et Jean COMBACAU,
il existe des règles
communes qui s'appliquent transversalement à toutes les
organisations internationales
et des tendances communes qui s'observent dans les
traités constitutifs comme dans la pratique.2 A partir
de ces règles, ces auteurs affirment l'existence du droit des
organisations internationales.
Daniel Dormoy précise, en outre, que ce droit commun a un
caractère supplétif car
« il ne vaut que sous réserve des dispositions
particulières de tel ou tel acte constitutif
ou de la pratique de telle ou telle. »3
1 NGUYEN (Q. D.) et al., op. cit.,
p. 570
2 THIERRY (H.) et al., Droit
international public, Paris, éd. Montchrestien, 1984, p. 714
3 DORMOY (D.), Droit des organisations
internationales, Paris, éd. Dalloz, 1995, p. 4
7
Enonçons enfin qu'au cours de ce chapitre, notre
étude se limitera, dans un souci de plus grande unité,
à l'analyse du droit constitutionnel des organisations
internationales.
Cette investigation constitutionnelle des organisations
consistera à démontrer leurs rouages et à examiner leur
anatomie.1
Ainsi, une deuxième section déterminera
le régime juridique des organisations internationales avant
d'analyser leur structure et l'aspect particulier de la succession des
organisations internationales, qui feront respectivement le corps de la
troisième et
de la quatrième section.
1 ZORGIBE (C.), op. cit., p. 10
8
Section 2ème : Le régime juridique des
organisations internationales
Au-delà des différences, les points communs entre
organisations internationales sont nombreux.
Ainsi, il est possible de dégager des principes
généralement applicables et dont l'ensemble constitue le
régime juridique des organisations internationales.
Ce sont ces principes que l'on s'attachera à
évoquer ici.
§1 Notion d'organisation internationale
A. Définition
1. Les organisations internationales au sens large
Lato sensu, le terme « organisation internationale »
peut englober trois réalités
différentes :
1° Les Organisations non
gouvernementales sont des associations de personnes
privées dont la vocation internationale résulte de
l'origine et de la variété multinationale de leurs
adhérents et lieux d'implantation.1
2° Les établissements publics
internationaux, également appelés
entreprise internationale commune, ils sont créés par des Etats
ou des organisations internationales par un accord multilatéral (ce qui
les oppose aux ONG).
Ils sont dotés souvent d'une personnalité
juridique propre bien qu'ils soient inaptes à créer des normes de
droit international public (ce qui les différencie des organisations
intergouvernementales).2
Leur objet est principalement de fournir des services
à la collectivité ; on trouve quelques exemples comme le
Tunnel sous le mont blanc, les grandes sociétés
pétrolières ...
1 BROULLARD (P.) et DJALILI (M-R), Les relations
internationales, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1988, p. 47
2 DAVID (E.), op. cit., p. 19
9
3° Les organisations intergouvernementales
sont les seules organisations internationales selon l'approche
juridique.1
Notre champ d'étude se limitera à cette seule
catégorie d'organisation internationale.
Ce faisant, il nous faut donc recourir à une
définition plus restrictive et plus opérationnelle.
2. L'organisation internationale au sens strict ou
les organisations
intergouvernementales
Au sens strict, seules les organisations
intergouvernementales sont des
organisations internationales.
Il n'en demeure pas moins qu'un problème subsiste : celui
de définir les organisations internationales comme un concept unique
alors que tout atteste de leur diversité.
En effet, il est vrai qu'une définition
compréhensible ne peut être que doctrinale
et non positive.2 Aussi n'existe-t-il pas, à
proprement parler, de définition précise et consacrée par
un texte sur la notion de l'organisation internationale.
Toutefois, plusieurs auteurs soutiennent que la
doctrine, dans son ensemble, est favorable à une définition
proposée par la Commission de Droit International (CDI) au cours des
travaux de codification du droit des traités.
Selon cette définition, est une organisation
internationale : « une association d'Etats constituée par
traité, dotée d'une constitution et d'organes communs ; et
possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats
membres ».3
Cette définition doctrinale, convient-t-il de le
souligner, n'a pas été retenue par la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités et les autres
conventions de codifications.4
1 VIRALLY (M.), « Définition et
classification des organisations internationales : approche juridique »,
in ABI- SAAB (G.) (dir.), Le concept d'organisation internationale,
Paris, UNESCO, 1980, p. 51
2 THIERRY (H.) et al., op. cit., p.
713
3 Fitz (M.),A /CN.4/101,art.3, Annuaire de la CDI.
1956-II., p.106 cité par NGUYEN (Q. D.) et al, op. cit., p.
572
4Cependant on relèvera que la
Convention de Vienne de 1969 précise en son art.2
§1 i) que l'expression « organisation internationale s'entend
d'une organisation intergouvernementale » ; mais il apparaît
qu'il s'agit plus d'une précision que d'une
véritable définition.
10
En définitive, la définition des
organisations internationales reste assez large pour englober des
institutions très diverses. Pour introduire plus de clarté
dans l'analyse, il s'avère indispensable de les étudier par
grandes catégories sur base d'une classification.
B. Classification des organisations internationales
La Charte des Nations Unies nous propose une classification des
organisations
internationales selon leur composition tandis que la
doctrine nous livre plusieurs classifications qui combinent plusieurs
critères que nous allons évoquer ici.
1. Classification suivant leur composition
La Charte des Nations Unies isole deux types d'organisation
internationale.
Dans le Chapitre VIII sur les accords régionaux (art.52
à 54), la Charte nous livre une distinction entre les
organisations à vocation universelle et les organisations
à caractère régional.
A la première catégorie appartiennent toutes celles
de la famille des « Nations unies » et elles seules ; à la
seconde toutes les autres.
En analysant le caractère large et fluide de cette
distinction, certains auteurs en viennent à conclure que le
régionalisme « repose plus sur les affinités
politiques ou idéologiques que sur le voisinage spatial »1
.
2. Classification suivant leur compétence
Cette classification proposée par la doctrine
repose sur l'idée que les
organisations ont une sphère d'action plus ou moins
étendue.
1 COMBACAU (J.) et SUR (S.), Droit international
public, Paris, éd. Montchrestien, 5ème éd.
, 2001, p.707
11
Ainsi, on relèvera à côté des
organisations omni fonctionnelles (telle que l'ONU qui s'intéresse
à plusieurs domaines : politique, économie, culture, etc.),
d'autres organisations qui sont unifonctionnelles (telles que les
institutions spécialisées) ou d'autres encore que l'on pourrait
qualifier de multifonctionnelles qui sont à mi-chemin entre les deux
précédentes.1
3. Classification suivant leur autonomie structurelle
Les organisations se détachent plus ou moins des
Etats membres grâce à
l'existence d'organes dont le nombre et l'autonomie varient.
Ainsi on trouve des organisations fortement structurées
et caractérisées par l'existence d'organes bien affirmés
face aux Etats membres ( telle que l'Union Européenne) par opposition
à des organisations faiblement institutionnalisées (telle que
l'OTAN)2.
4. Classification suivant leur autorité
Dans cette optique, on envisage schématiquement
les organisations de
coopération et les organisations d'intégration.
Les premières se caractérisent par
l'absence ou le faible développement du pouvoir de
décision et par le fonctionnement des organes suivant le
procédé de l'unanimité3 .
Loin de mettre en cause l'existence et le rôle
des Etats, ces organisations de coopération permettent à ces
derniers de mieux s'acquitter de leurs fonctions sociales dans les domaines
où la dimension des problèmes dépasse leur
capacité d'action individuelle4.
Au contraire, les organisations d'intégration,
également qualifiées d'interétatiques, ont un pouvoir de
décision face à leurs membres et disposent parfois d'une
autorité directe et immédiate dans l'ordre interne des Etats
membres.
Elles ont pour mission de rapprocher les Etats qui les composent
jusqu'à les fondre en une unité englobante dans le secteur
où se développent leurs activités.
1 COMBACAU (J.) et SUR (S.), op. cit.,
p.707
2 THIERRY (H.) et al., op. cit., p. 715
3 Ibid.
4 ZORGIBE (C.), op. cit., p. 13
12
En définitive, la souplesse du droit des organisations
internationales se prête en pratique à une certaine
plasticité quant aux formes des organisations internationales, qui sont
rarement enfermées dans un cadre rigide préalablement
défini.
A la lumière de la définition proposée
par la Commission de droit international, notre attention sera retenue, dans la
matière qui va suivre, par trois aspects fondamentaux d'une organisation
à savoir son fondement conventionnel, les composantes ainsi que la
nature juridique institutionnelle des organisations internationales.
§2 Création et composition
Comme nous l'avons vu, l'organisation internationale est
un groupement composé d'Etats et constitué sur base d'une
convention multilatérale.
Ainsi, selon certains auteurs, « l'organisation
internationale est une créature, faite par des Etats pour remplir une
certaine fonction »1.
Il sera donc intéressant de s'interroger sur le
cadre légal de sa création avant d'examiner sa
composition.
A. Acte constitutif
1. Fondement
Toutes les organisations internationales reposent sur une
base volontariste :
seuls en font partie les Etats qui ont exprimé la
volonté d'y entrer et, donc, y demeurent ceux qui n'ont pas
manifesté la volonté de s'en retirer2 .
D'un point de vue juridique, ce caractère se traduit par
le fait que toute organisation internationale repose sur un traité de
base généralement dénommé acte
constitutif.3
Les vocables « acte constitutif » mettent l'accent sur
sa double nature.
C'est un traité, mais son objet est original
puisqu'il est la constitution de l'organisation4 .
1 THIERRY (H.) et al, op. cit.,
p.741
2 KOUASSI (K.), Les organisations internationales
africaines, Paris, Berger-Levrault, 1987, p. 19
3 Cependant, il convient de souligner que
plusieurs dénominations ont cours dans la pratique mais qu'il s'intitule
convention, pacte, charte, statuts, constitution,etc., le traité
multilatéral est la forme la plus courante de l'acte constitutif des
organisations internationales ( voir à ce propos NGUYEN (Q. D.) et
al., op. cit., p. 573)
4 THIERRY (H.) et al., op. cit., p.
741
13
En tant que traité, l'acte constitutif est
régi par le droit applicable aux traités (la
Convention de Vienne de 1969).1
De plus, il doit être le fruit d'un accord entre les Etats
parties signataires.
Le professeur NGUYEN Quoc Dinh explique la raison de cette
exigence en affirmant que « les Etats veulent avoir l'occasion
d'exprimer leur consentement à l'apparition d'une personne juridique
dont le fonctionnement aura toujours, même si c'est à des
degrés variables, des incidences sur le contenu ou l'exercice
de leurs propres compétences ».2
Enfin, l'acte constitutif peut être, soit un traité
inédit, soit un traité qui révise un autre
antérieur.
Dans le premier cas, il sera fait application de la
procédure d'élaboration et d'adoption prévue pour les
traités multilatéraux à l'occasion d'une
conférence (art. 9 de la Convention de 1969).
Dans le second cas, la procédure suivie est celle
de révision prévue par le traité
préexistant sinon par la Convention de Vienne (art.
39).
L'aspect constitutionnel de l'acte constitutif est pour le moins
très intéressant;
notre attention lui sera consacrée dans le second point
suivant.
2. Nature constitutionnelle de l'acte constitutif
La dénomination de « constitution » est
parfois attribuée officiellement à des
actes constitutifs de certaines organisations internationales
telles que l'OIT ou encore l'OMS. Cependant, même si la tentation est
grande, on ne saurait être amené à faire une assimilation
simpliste entre l'acte constitutif des organisations et les constitutions des
Etats.
En effet, selon Quoc Dinh NGUYEN, Patrick DAILLIER et
Alain PELLET,
« il n'est pas légitime [...] de confondre le
droit constitutionnel propre à une tradition nationale et autonome
vis-à-vis des ordres juridiques, et le droit des organisations
internationales, en partie subordonné au droit des traités
»3 .
1 A ce propos, l'article 5 de la Convention de Vienne
de 1969 déclare s'appliquer « à tout traité qui est
l'acte constitutif d'une organisation internationale ».
2 NGUYEN (Q. D.) et al., op. cit., p. 573
3 Idem., p. 575
14
Cela étant, la nature constitutionnelle de l'acte
constitutif de l'organisation internationale affirme sa
spécificité par rapport aux traités
multilatéraux.
C'est à ce titre qu'il comporte des dispositions mal
concevables dans une convention ordinaire parce qu'il institue des
organes, en établissant les règles de leur
fonctionnement et de leurs compétences1.
A ce niveau, il nous semble opportun de souligner que le
caractère constitutionnel de l'acte constitutif entraîne des
conséquences importantes.
Tout d'abord, l'acte constitutif détermine souvent
sa primauté à l'égard des autres traités
conclus soit par les membres, soit par l'organisation
elle-même2.
Ensuite, l'acte constitutif doit être accepté
intégralement, étant entendu bien sûr que la technique des
réserves est inacceptable. La raison en est qu'il est inconcevable
d'assurer un fonctionnement régulier de l'organisation si tous
les Etats membres ne respectent pas les mêmes règles.
Enfin, l'acte constitutif doit comprendre un minimum de
dispositions relatives aux buts, aux structures et aux compétences
de l'organisation, en vertu desquelles pourra être
appréciée la licéité des actions et des
décisions de ses organes3.
En fin de compte, nous retiendrons que les
organisations internationales sécrètent un ordre juridique dont
le sommet4 est assuré par leur traité
constitutif, qui se trouve également être la norme de
référence5 en dernier ressort pour
apprécier la régularité des actes de chaque
organisation.
1 DUPUY (P. M.), Droit international public,
Paris, Dalloz, 5ème éd., 2000, p. 143
2 L'exemple illustrant est fourni par la Charte des
Nations Unies en son article 103 qui énonce qu' « en cas de
conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la
présente Charte et leurs obligations en
vertu de tout autre accord international, les premières
prévaudront ».
3 NGUYEN (Q. D.) et al., op. cit., p. 576
4 Souligné par nous.
5 Souligné par nous.
15
B. Composition des organisations internationales
Comme nous l'avons déjà signalé, la
Convention de Vienne sur le droit des traités se
contente de qualifier les organisations internationales
« d'intergouvernementales »1.
Ce faisant, elle consacre l'approche traditionnelle,
selon laquelle les organisations internationales sont composées
uniquement d'Etats. Cependant, il convient de faire remarquer qu'ils ne
sont plus les participants exclusifs : parfois des collectivités non
étatiques y sont associées.
1. La participation des Etats
a) Admission/accès au sein des organisations
internationales
Plusieurs auteurs estiment que la pratique juridique
en la matière est
caractérisée par une triple liberté :
- Liberté des fondateurs de l'organisation qui
choisissent d'en ouvrir ou d'enfermer l'accès ;
- Liberté de l'organisation, elle-même, qui applique
les règles du traité mais qui peut souvent les adapter ;
- Liberté des participants éventuels, enfin, pour
qui la participation a toujours un caractère volontaire2.
Ainsi, force est de constater que l'admission dans l'organisation
internationale
est doublement volontaire, de la part de l'Etat comme de
la part de l'organisation elle-même.
Subséquemment, cela nous permet de dégager
deux catégories d'Etats membres en vertu de leurs modalités
d'admission.
1 Le choix de cet adjectif est fort discuté
au niveau de la doctrine car certains auteurs estiment que ce sont les Etats,
et non les gouvernements, qui créent les organisations internationales
et y participent. Donc, il faudrait parler « d'interétatique »
( voir à ce propos NGUYEN (Q. D.) et al., op. cit.,
p. 578
2 THIERRY (H.) et al., op. cit., p. 716
16
1° Les membres originaires
En règle générale, pour cette
catégorie d'Etats, le problème d'admission ne se
pose pas. En effet, ces Etats se cooptent mutuellement
à l'occasion des invitations initiales à la
conférence, puis, c'est de leur consentement que dépendra
l'existence de l'organisation1 .
Les Etats originaires sont donc ceux qui, initialement,
négocient et concluent l'acte constitutif ; de ce fait, ils ne sont
soumis à aucune procédure d'admission puisqu'ils sont
responsables de la création de l'organisation
considérée.
2° Les membres admis
Contrairement aux Etats originaires, ces Etats voient leur
participation dans les
organisations internationales subordonnée à une
procédure d'admission plus ou moins rigoureuse.
Cependant, comme nous venons de le constater dans les principes
évoqués ci-
haut, du fait de sa souveraineté, aucun Etat ne peut
être contraint à participer dans une organisation (sa candidature
est toujours discrétionnaire) .
En revanche, les Etats originaires tirent, eux aussi, de leur
souveraineté le droit d'en
contrôler l'accès.
Pour ce qui concerne la procédure d'admission, il faut
préciser de prime abord que la question d'admission ne se pose que pour
les organisations qui entendent opérer une sélection des Etats
candidats. Ainsi, elle sera dénouée de toute pertinence
pour une organisation à caractère universel.2
Au contraire, le reste des organisations internationales
conditionne l'admission par une procédure avec des critères
bien déterminés. Ils sont, le plus souvent,
déterminés par l'acte constitutif et se regroupent selon
le cas autour des exigences portant, soit sur une certaine
proximité géographique des Etats membres, soit sur
l'uniformité de leur régime économique et social, soit
encore sur l'idéologie dont ils se
réclament.3
1 DUPUY (P. M.), op. cit., p. 152
2 Ainsi, les conditions de fond exigées aux
Etats candidats à l'admission au sein des Nations Unies et
prévues par l'art.4 de la Charte des Nations Unies sont
théoriquement faciles à remplir (Cf. art.4 Charte des Nations
Unies)
3 NGUYEN (Q. D.) et al., op. cit., p. 581
17
Bref, l'Etat (originaire ou admis) reste
l'élément incontournable en matière d'admission au sein
des organisations internationales.
Cependant, comment est organisée la participation de
l'Etat (originaire ou admis) au sein de l'organisation internationale ?
b) Modalités de la participation des Etats au
sein d'une organisation
internationale
Ici, on s'intéressera à la nature de la
participation des Etats et aux modalités de
leur représentation au sein de l'organisation.
Premièrement, en ce qui concerne la nature de leur
participation, les Etats sont,
le plus fréquemment, des membres pléniers.
Cependant, une forme plus restreinte a été
développée par certaines organisations internationales : le
statut d'observateur.
Ainsi aux Nations Unies, cette pratique a fonctionnée au
bénéfice d'Etats largement
reconnus par les membres mais non encore admis.1
Deuxièmement, la représentation de l'Etat
est généralement assurée par le gouvernement qui
désigne les délégués participants aux divers
organes ; ces délégués n'agissent que sur instruction de
leur gouvernement.
Exceptionnellement, deux formules de représentation
tranchent avec cette dernière,
plus classique.
Selon SUR et COMBACAU, « la [formule] plus originale est
le tripartisme institué à l'OIT où la
délégation de l'Etat membre comporte deux
délégués gouvernementaux et deux
délégués représentant respectivement les syndicats
patronaux et les syndicats de salariés et la plus spectaculaire consiste
à organiser une représentation
parlementaire.»2
Au demeurant, s'il est clair que c'est toujours la base
volontariste qui guide la participation des Etats dans les organisations
internationales, quid du retrait d'un Etat
au sein de l'organisation ?
1 THIERRY (H.) et al., op. cit., p. 716
2 Idem., p. 717
18
c) La perte du statut de membre de l'organisation
D'entrée de jeu, il faut préciser que
les Etats ne renoncent pas à leur
souveraineté en devenant membres d'une organisation, aussi
longtemps que celle-ci ne peut être qualifiée de super
Etat.1
Ainsi, tout Etat demeure libre de quitter une organisation
internationale sous réserve des règles du droit des
traités applicables à l'acte constitutif.2
La perte du statut de membre peut être collective
lorsqu'elle résulte de la fin du traité constitutif (ou de la
dissolution de l'organisation).
Sur le plan individuel, elle peut résulter soit du retrait
soit de l'exclusion.
Le retrait volontaire d'un Etat équivaut à
la dénonciation de l'acte constitutif de l'organisation.
Si le traité constitutif est muet à ce sujet, ce
retrait est subordonné au respect des règles
applicables à la dénonciation d'un
traité codifiées par les articles 54 et 56 de la
Convention de Vienne de 1969.
L'éviction ou l'expulsion doit également respecter
les règles du droit des traités.
La Convention de Vienne aborde cette question d'une
manière implicite au chapitre des nullités de traités ou
d'incidents dans leur application.
En général, les traités constitutifs des
organisations internationales évoquent la question expressément
et lui apportent une solution en terme de sanctions des violations de
la Charte.
Notons qu'à côté de la participation des
Etats en tant que composantes principales des organisations internationales,
d'autres collectivités peuvent également être
associées
au sein de l'organisation.
1 NGUYEN (Q. D.) et al., op. cit., p. 583
2 Voir à ce propos les articles 42 et suivants
de la Convention de Vienne de 1969.
19
2. La participation des collectivités non
étatiques
La participation des collectivités non étatiques
est rarement prévue par les actes
constitutifs.
Toutefois, la doctrine relève deux
hypothèses de participation des collectivités non
étatiques : les organisations internationales elles-mêmes
et les mouvements de libération nationale.
En effet, les organisations s'interpénètrent
de façon plus ou moins complexe, surtout lorsque les membres de
l'une sont également membres de l'autre1.
Aussi, certains mouvements se sont-ils vus
reconnaître, notamment par les Nations
Unies, la qualité d'observateur.
Soulignons enfin, que la participation des ces
collectivités non étatiques n'est pas plénière.
Elle se limite au droit d'assister aux débats qui les
concernent et d'avoir accès à certains
documents.2
Au bénéfice des remarques
précédentes, on s'attachera, dans le paragraphe qui suit,
à déterminer le cadre légal de l'existence d'une
organisation internationale et de ses activités.
§3 La personnalité juridique des organisations
internationales
Pour examiner la personnalité juridique des
organisations internationales, d'emblée, il faut se poser la question
de savoir d'où vient qu'un groupement d'Etats - n'ayant ni territoire ni
population - soit considéré par les Etats ou par d'autres sujets
internationaux, comme un sujet de droit, et qu'ils aient des relations avec
elle, et ce indépendamment des Etats qui la composent ?
La définition proposée par la CDI (Cf. infra. p.
5) répond entièrement à cette question : l'organisation
internationale est dotée dès sa naissance de la
personnalité juridique et c'est une personne morale distincte des
membres qui la composent3 .
1 THIERRY (H.) et al., op. cit., p.
178
2 Ibid.
3 CHARPENTIER (J.), Institutions
internationales, Paris, Dalloz, 15ème éd., p.
50
20
Ceci dit, la seconde étape de notre analyse consistera
à dégager le fondement de cette personnalité avant
d'opérer une distinction entre la personnalité juridique
interne
et la personnalité juridique internationale.
A. Le fondement de la personnalité juridique des
organisations internationales
La personnalité juridique est parfois reconnue
expressément à travers l'acte
constitutif de l'organisation internationale. Cependant,
même si l'acte constitutif est muet, le doute au sujet de la
personnalité juridique n'est pas permis.
En effet, selon la doctrine, « la personnalité
juridique de l'organisation résulte implicitement mais
nécessairement des besoins exprimés par les Etats
fondateurs à l'établissement de l'organisation internationale.
»1
Ainsi, on comprendra que point n'est besoin d'une disposition
l'attribuant expressément mais qu'elle trouve son fondement dans la
convention constitutive dans son ensemble.
Toutefois, d'autres auteurs estiment que ce n'est pas le
traité constitutif qui attribue la personnalité juridique
à l'organisation mais le fait que les organes de celles-
ci soient aptes à exercer les fonctions leur
confiées.2
Enfin de compte, à travers le fondement de la
personnalité juridique, on est amené à constater que la
mission confiée à l'organisation en fait un acteur de la vie
internationale mais aussi qu'elle oblige à établir des
rapports juridiques tant avec d'autres sujets de droit international qu'avec
les ressortissants des Etats.
1 NGUYEN (Q. D.) et al, op. cit., p. 585
2 REUTER (P.), Droit international public,
Paris, Thémis, PUF, 1958, p. 222
21
B. La distinction entre la personnalité
juridique interne et la personnalité
juridique internationale
La personnalité juridique des organisations
internationales peut être envisagée
dans le cadre à la fois du droit interne des Etats et
celui du droit international.
1. La personnalité juridique interne
Déterminer la personnalité interne d'une personne
morale, c'est rechercher si, et
dans quelle mesure, à l'intérieur de l'Etat, elle a
le droit de contracter, d'acquérir et de vendre des biens mobiliers et
immobiliers et enfin d'ester en justice.1
La question semble bien adéquate pour les
organisations internationales qui, ne disposant pas de leur propre
territoire, sont réduits à exercer leurs missions, soit sur le
territoire de l'Etat dit du « siège », soit sur celui de
l'Etat auquel l'organisation apporte une assistance quelconque.
D'une manière générale, on constate que la
capacité d'agir dans l'ordre interne des Etats est souvent
conférée par l'acte constitutif de l'organisation.
Cependant, s'il est muet ou trop général, il sera
suppléé par des conventions sur les
privilèges et immunités.2
La personnalité interne de l'organisation telle
qu'elle est prévue, est opposable aux Etats membres mais pas aux
tiers sous réserve du cas où l'acte constitutif est valable erga
omnes.3
En outre, en ce qui concerne l'exercice par l'organisation de
sa capacité interne, notamment les contrats qu'elle peut
passer avec des personnes privées et les règlements
de différends éventuellement y relatifs, il faut souligner
que le droit applicable peut être, soit celui des Etats
hôtes, soit celui déterminé par l'instance
chargée de régler les différends
éventuels.4
Généralement, le mode de règlement de
différends sera l'arbitrage international.
1 NGUYEN (Q. D.) et al., op. cit., p. 587
2 En effet, en l'absence d'une disposition claire
dans la Charte de l'OUA, c'est la Convention sur les privilèges et
immunités de l'OUA du 25 octobre 1963 qui affirme dans son
art. 1er que « l'OUA possède la
personnalité
juridique »
3 DORMOY (D.), op. cit., p. 36
4 DUPUY (P. M.), op. cit., p. 16
22
Toutefois, il faut nuancer cette solution pour le cas des
contrats dont l'objet se rapporte directement à celui de
l'organisation tel que le recrutement des agents; ces contrats seront
soumis au droit international.1
En fin de compte, nous venons de constater qu'il n'est pas rare
que les Etats acceptent d'accorder la personnalité juridique interne sur
une base explicite ;
Quid de la personnalité juridique internationale ?
2. La personnalité juridique internationale
La personnalité juridique internationale repose,
en général, sur une base
subjective. En effet, l'existence légale de
l'organisation, aux yeux des Etats, dépend avant tout de sa
reconnaissance2 .
a. La reconnaissance d'une organisation internationale
A ce niveau, nous ferons remarquer que le problème
ne devrait pas se poser
pour les Etats membres de l'organisation.
En effet, cette reconnaissance résulte de leur
participation à l'acte constitutif.
Toutefois, le problème est réellement posé,
en ce qui concerne les Etats tiers (c'est-
à-dire non membres). Ils peuvent procéder
à la reconnaissance expresse, mais le plus souvent, cette reconnaissance
résulte de comportements qui manifestent l'acceptation implicite de
cette personnalité.
Ce problème de la subjectivité de la
personnalité juridique internationale, a été partiellement
résolu par la solution apportée par la CIJ, dans l'avis
consultatif rendu en
1949 sur la demande de l'Assemblée générale
des Nations Unies.
Cette dernière désirait savoir si l'ONU
justifiait de la capacité de présenter une
réclamation internationale contre un Etat pour le compte de ses agents,
en particulier le Comte Bernadotte, médiateur des Nations unies en
Palestine, assassiné dans l'exercice
de ses fonctions3.
1 NGUYEN (Q. D.) et al., op .cit., p. 588
2 THIERRY (H.) et al, op. cit., p.
739
3 DORMOY (D.), op. cit., p. 34-35
23
Dans son avis, la CIJ a souligné fortement la
personnalité juridique internationale de l'ONU allant même
jusqu'à la rendre opposable à tous les Etats, y compris les Etats
non membres, et indépendamment de toute reconnaissance de leur
part.1
Toutefois, il faut souligner que le raisonnement par analogie ne
sera valable que pour les organisations à vocation universelle, à
l'instar de l'ONU.
Cette opposabilité erga omnes ne saurait être
étendue au reste des organisations,
à caractère régional par exemple,
qui restent soumis à la technique de la reconnaissance,
pour rendre opposable leur personnalité juridique aux Etats tiers.
Bref, nous sommes amenés à constater que la
problématique de la personnalité juridique internationale est
sous tendue par le fait que les organisations, dès leur
création, viennent concurrencer la qualité de sujet de droit
international, dont les Etats avaient exclusivement le monopole.
Ainsi, faut-il examiner cette qualité de sujet de
droit.
b. L'organisation internationale est un sujet de droit
international
Quelle que soit sa forme, la reconnaissance de la
personnalité juridique
internationale aux organisations internationales a des
conséquences importantes.
En effet, consacrer la qualité de sujet de droit
international à l'organisation signifie
qu'elle peut être titulaire de droit et être soumis
à des obligations dans l'ordre juridique international.2
Ainsi, les organisations internationales se voient
attribuer des compétences internationales et jouissent au même
titre que les Etats des prérogatives de sujets de droit
international.
1 « La cour est d'avis que 50 Etats,
représentant une très large majorité des membres de
la communauté internationale [Et c'était vrai à
l'époque], avaient le pouvoir, conformément au droit
international, de créer une
entité possédant une personnalité
internationale objective et non pas seulement une personnalité reconnue
par eux seuls. » Recueil CIJ, 1949, p. 185 cité par NGUYEN (Q. D.)
et al., op. cit., p. 589
2 DORMOY (D.), op. cit., p. 37
24
Il s'agit notamment :
- du pouvoir d'entretenir des relations diplomatiques par
la représentation des
Etats ou d'autres entités auprès de l'organisation
;
- du pouvoir de conclure des traités : les
organisations concluent des traités et contribuent à la
conclusion de traités ;
- de la capacité de présenter une
réclamation internationale.1
Il convient, en outre, de souligner que
l'appréciation de l'étendue de la personnalité
internationale n'est pas la même pour toutes les organisations.
Elle dépend des buts et des fonctions qui lui sont attribués.
Ainsi, chaque organisation agit sur le plan international
dans le domaine qui lui est
assigné par son acte constitutif.
En somme, nous retiendrons que l'organisation
internationale doit avoir une personnalité juridique, ce qui
d'ailleurs constitue un élément important de sa
définition ; et de ce fait, elle est un sujet de droit, mais un sujet de
droit bien particulier comme nous allons le voir dans ce dernier point du
présent paragraphe.
C. Les caractéristiques de l'organisation
internationale en tant que sujet de droit
L'organisation internationale diffère de l'Etat en
tant qu'elle est un sujet de
droit dérivé et fonctionnel.
a) L'organisation internationale est un sujet
dérivé
En droit international, l'Etat est le sujet de droit originaire
ou initial tandis que
l'organisation internationale est un sujet de droit
dérivé.
Le caractère dérivé de ce sujet de droit
résulte du fait que l'organisation est un être institué
reposant sur la volonté de ses créateurs, les Etats.
1 DREYFUS (S.), Droit des relations
internationales, Paris, Cujas, 1978, p. 91
25
Et ces derniers déterminent, à travers
l'acte constitutif, « ses compétences - c'est-à- dire
la sphère d'action ouverte à chaque organisation - et ses
pouvoirs - c'est-à-dire les moyens qu'elle peut déployer à
l'intérieur ».1
En définitive, en attribuant des compétences et des
pouvoirs à une organisation,
les Etats acceptent de perdre leur exclusivité
sur la scène internationale. Aussi peuvent-ils se voir imposer,
le cas échéant, des obligations et des charges par les
organisations internationales.
b) L'organisation internationale est un sujet
fonctionnel
Ce caractère est lié de près avec le
premier. Le caractère fonctionnel des
organisations est sous-tendu par le principe de
spécialité auquel obéit toute organisation
internationale.
De ce fait, toute organisation ne peut exercer ses
compétences et pouvoirs que dans le
domaine de la mission qui lui a été
déterminé par l'acte constitutif.
Cependant, on considère que ce caractère
fonctionnel peut jouer sur le plan de l'interprétation des
dispositions de l'acte constitutif soit dans le sens de la restriction, soit
dans celui de l'extension.
Ce caractère joue en faveur de la restriction lorsque
l'interprète ne reconnaît que
les compétences et pouvoirs inscrits dans l'acte
constitutif et directement nécessaires à
la mission confiée à l'organisation.
Tandis qu'il évolue dans le sens de l'extension en cas
de silence de l'acte constitutif, certaines compétences et pouvoirs sont
réputés lui être dévolus pour l'accomplissement de
la mission de l'organisation : c'est la théorie des pouvoirs
implicites2.
En conclusion, on ne saurait terminer cette section, sans
rappeler l'importance
de son contenu sur les développements
ultérieurs.
Signalons enfin, un autre point qui s'annonce avec la même
pertinence : il s'agit de la structure des organisations internationales.
1 THIERRY (H.) et al., op. cit., p.
745
2 COMBACAU (J.) et SERGE (S.), op.
cit., p. 720
26
Section 3ème : La structure des organisations
internationales
La structure et le fonctionnement de chaque
organisation reposent sur l'acte constitutif, traité solennel qui
détermine les limitations de compétences auxquelles les Etats
membres ont consentis.
Aussi, appartient-il en premier lieu au traité
constitutif de chaque organisation d'en
fixer la structure organique. Dans certains cas, ce n'est pas
seulement l'acte constitutif,
lui-même, qui précise cette structure mais aussi des
instruments collatéraux.1
Ceci dit, la structure des organisations internationales
est plus ou moins complexe et perfectionnée selon les cas.
En général, on constate que le schéma
institutionnel des organisations internationales comporte non seulement
plusieurs organes, mais aussi, plusieurs types d'organes, qu'il faudra classer
(§1).
Au delà de leurs caractéristiques
générales, ces organes suscitent des questions
générales quant à leur fonctionnement que
nous n'allons pas manquer d'aborder (§2).
§1 La classification des organes d'une organisation
internationale
1. Classification suivant leur origine
Cette classification trouve ses racines au niveau de la
terminologie employée
aux Nations Unies qui distingue les organes principaux des
organes subsidiaires.
On appelle organes principaux tous ceux qui ont
été voulus par les membres originaires au moment où
ils ont constitué l'organisation, et qui ont été mis en
place par l'acte constitutif.
Quant aux organes subsidiaires, ce sont ceux que
créent ultérieurement les organes
principaux en tant que de besoin, par un acte
unilatéral.2
1 CHARPENTIER (J.), op. cit., p. 54
2 Voir art. 7 de la Charte des Nations Unies ainsi
libellé « Il est créé comme organes principaux de
l'Organisation des Nations Unies ; une Assemblée générale,
un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour
internationale de Justice et un Secrétariat.
Les organes subsidiaires qui se révèleraient
nécessaires pourront être créés conformément
à la présente Charte. »
27
Les épithètes « principaux et
subsidiaires » peuvent être trompeuses si l'on vient à
considérer que la distinction de ces deux organes repose sur le
critère de leur importance dans la vie de l'organisation.
Aussi, certains auteurs suggèrent-ils de les
qualifier d'organes initiaux et organes
dérivés.1
En fin de compte, nous retiendrons que cette classification
présente l'intérêt de mettre en évidence le
dynamisme institutionnel qui caractérise les organisations
internationales, et surtout qui permet dans une certaine mesure de
compenser la rigidité des actes constitutifs.2
2. Classification suivant leurs fonctions
Bien qu'il y ait d'apparentes ressemblances, il nous faut
éviter toute analogie
avec la structure de l'Etat.
Si l'Etat est organisé autour d'un principe de
légitimité, qui domine sa structure et la hiérarchie des
pouvoirs, force est de constater que la structure de l'organisation
internationale répond, elle, aux besoins liés à la
réalisation des objectifs lui assignés3.
La doctrine retient généralement une
classification fonctionnelle très classique des organes d'une
organisation internationale. Celle-ci distingue les organes politiques, les
organes administratifs et les organes juridictionnels.
1°) Les organes politiques ou
délibérants : Ces organes sont ceux qui, quel que soit
leur pouvoir de décision, ont en charge la définition des
orientations de l'organisation dans le domaine de sa compétence. Ainsi,
leurs activités, comportant principalement l'initiative et la
délibération, sont tournées vers les Etats comme
vers l'organisation elle-même, par le biais des directives
adressées à d'autres organes4 .
2°) Les organes administratifs : Ces
organes ont pour mission essentielle d'assurer la préparation des
décisions - fourniture de renseignements, rapports,
préparation de délibération - et à leur
exécution.5
1 REUTER (P.) et COMBACAU (J.), Institutions et
relations internationales, Paris, PUF, 1980, p. 313
2 THIERRY (H.) et al., op. cit., p. 724
3 Idem., p. 723
4 DORMOY (D.), op. cit., p. 67-68
5 NGUYEN (Q. D.) et al., op.
cit., p. 622
28
Placés généralement sous l'autorité
des organes politiques, leur marge d'initiative est souvent limitée.
3°) Les organes juridictionnels : Les
organes juridictionnels sont rarement prévus dans les organisations
internationales.
Et dans le cas où ils sont prévus, ils
n'assurent qu'une fonction juridictionnelle embryonnaire1 .
La doctrine estime que l'activité juridictionnelle
s'exerce dans deux sens :
D'une part, un sens visant la régulation
juridique2 de l'action des organes (ce qui est le cas de la CIJ
qui donne des avis sur toute question juridique aux organes de l'ONU).
D'autre part, un autre sens visant à régler,
sur base de leur consentement3 , les
différends juridiques entre Etats par des arrêts
obligatoires.4
3. Classification suivant leur composition
Cette classification peut être considérée
comme la plus importante et la plus
significative, dans la mesure où, elle permet de traverser
d'autres critères
(même ceux que l'on vient d'évoquer), pour
une analyse plus large des organes de l'organisation internationale.
Ceci dit, ici, nous distinguerons principalement deux
types d'organes : les organes intergouvernementaux et les organes
intégrés avant d'ajouter à ce couple classique une
nouvelle tendance d'organes ; les organes composés de
représentants de forces politique, économique et sociale.
1 THIERRY (H.) et al., op. cit., p.
728
2 Souligné par nous.
3 Souligné par nous
4 THIERRY (H.) et al., op.
cit., p.728
29
1. Les organes composés de représentants
gouvernementaux ou
organes dits intergouvernementaux
Ces organes sont constitués par les
représentants des Etats membres qui
expriment juridiquement la volonté de l'organisation, mais
politiquement les positions collectives des membres. 1
En effet, les représentants agissent individuellement au
nom de leur Etat mais l'organe auquel ils participent agit collectivement au
nom de l'organisation.
Cela étant, il existe deux types d'organes
où sont représentés les Etats membres : les
organes pléniers et les organes restreints.
Les organes pléniers comprennent des
représentants de tous les Etats membres de l'organisation (Exemple
de l'Assemblée générale des Nations Unies).
La composition de ces organes repose sur le principe de
l'égalité souveraine des Etats.
Ce principe implique que tous les Etats membres de
l'organisation soient représentés dans tous les organes et donc
qu'il n'existe que des organes pléniers comme organes
interétatiques.2
Cependant, des raisons politiques (compétence ou
intérêt de certains Etats) et techniques conduisent à
prévoir des organes restreints.3
Les organes restreints ne comprennent qu'une partie des
membres de l'organisation. Les modalités de leur désignation
reposent généralement sur un double critère :
l'intérêt ou la compétence de certains Etats et une
répartition géographique équitable4 .
Le Conseil de sécurité au sein des Nations Unies en
est l'exemple le plus illustratif.
1 REUTER (P.) et COMBACAU ( J.), op. cit.,
p.310
2 DORMOY (D.), op. cit., p.63
3 COMBACAU (J.) et SERGE (S.), op.
cit., p. 734
4 Idem., p. 735
30
2. Les organes composés d'agents internationaux
ou organes dits
intégrés
Les organes intégrés sont composés
d'agents internationaux qui dépendent,
dans l'exercice de leurs fonctions, exclusivement de
l'organisation pour le compte de laquelle ils agissent.
Les agents internationaux sont ainsi indépendants des
Etats membres, bien que parfois
ils soient désignés par les organes
intergouvernementaux.
Cependant, cette indépendance des agents
internationaux est tellement essentielle qu'elle est pratiquement mise en
évidence dans les actes constitutifs.
De plus, l'unanimité qui entoure cette indépendance
a fait passer ce principe au rang
de coutume internationale1 .
Au sein des organes intégrés, on peut
relever d'autres sous catégories selon leurs fonctions.
Tout d'abord, chaque organisation, comme on a eu à
le voir précédemment, dispose d'une administration que le
actes constitutifs dénomment souvent
« secrétariat » (charte des Nations unies) ou
encore « bureau » (constitution de l'OIT). L'existence même
de cet organe est considérée par certains auteurs comme
une condition sine qua none pour une organisation internationale de
prétendre à la personnalité juridique2 .
Au demeurant, le secrétariat, dont les fonctions varient
d'une organisation à une autre,
est généralement sous la direction du chef
du secrétariat (également dénommé
secrétaire général ou directeur général)
en tant que le plus haut fonctionnaire de l'organisation.
Ensuite, on relève les organes juridictionnels que nous
avons déjà évoqués.
Enfin, les organes intégrés peuvent être
aussi des organes consultatifs.
En effet, la pratique montre que les organisations
internationales ont, de temps en temps, besoin « d'une expertise
extérieure fournie en toute indépendance des
gouvernements et de l'organisation elle-même.»3
1 NGUYEN (Q. D.) et al., op. cit., p.
624
2 CHARPENTIER (J.), op. cit., p.
50
3 NGUYEN (Q. D.) et a.l, op. cit., p.
628
31
Bien que leur rôle soit juridiquement marginal du
fait qu'ils n'ont ni le pouvoir de déterminer ni celui de
limiter le domaine de leurs travaux, les organes consultatifs peuvent
néanmoins exercer une influence considérable sur le contenu des
décisions.
Notons aussi, pour terminer, qu'une évolution
récente dans le milieu international révèle une autre
catégorie d'organes, composés de représentants autres
que ceux des gouvernements.
3. Organes composés de représentants
de forces politiques,
économiques et sociales.
La raison d'être des ces organes est essentiellement
motivée par la pratique quasi
consacrée d'ouvrir la consultation politique à
des groupes d'intérêt socioprofessionnel, ainsi que les
véhémentes critiques adressées à la diplomatie
secrète.1
Cette pratique se généralise progressivement
à tel enseigne que ces organes sont, dans
la plupart des organisations, prévues par les actes
constitutifs (à titre d'exemple, nous citerons l'Union européenne
et l'Union africaine).
Au bénéfice des remarques
précédentes, nous nous proposons d'élargir notre
étude de la structure de l'organisation internationale sur les
modalités de fonctionnement des organes.
§2 Fonctionnement des organes des organisations
internationales
Autant nous avons souligné la complexité
de la structure des organisations internationales, autant nous sommes
amenés à constater que le fonctionnement des organes d'une
organisation présente le même caractère.
Néanmoins, nous sommes en mesure de
présenter quelques observations générales qui
n'auront nullement la prétention de tout dire mais qui
serviront de charpente au contenu des subdivisions suivantes de notre
étude.
1 NGUYEN (Q. D.) et a.l, op. cit., p.
628
32
Ainsi du fonctionnement des organes, nous retiendrons 3 aspects :
quelles sont
les relations entre les organes ? (A) ; et quels sont les modes
de votation en leur sein ?
(B) et enfin de quels modes d'actions, l'organisation en
général, dispose-t-elle pour remplir sa mission ?(C)
A. Les relations entre organes
Les relations entre organes sont, le plus souvent, régies
par l'acte constitutif et
surtout sont variées selon la complexité de chaque
organisation.
La doctrine considère que les organes
intergouvernementaux sont en principe dominants1 ; mais une
organisation peut en compter plusieurs.
De ce fait, on estime que les relations entre organes
dépendront de considérations plus fonctionnelles que
hiérarchiques.
En effet, les organes créés par un autre organe
comme organe subsidiaire ne lui sont
pas nécessairement dépendants, autant que les
organes dont les membres sont désignés par un autre organe ne lui
sont pas nécessairement subordonnés.
Ainsi, à titre illustratif, nous prendrons comme
exemple l'ONU où le Conseil de sécurité est
subordonné2 au budget voté par
l'Assemblée générale, alors que les deux organes sont
associés3 pour l'admission des membres, et enfin bien
que le Conseil de sécurité soit indépendant4
en matière d'action pour le maintien de la paix5.
B. Modes de votation
Les modes de votation sont généralement
prévus dans les actes constitutifs et
n'intéressent que les organes
délibérants.
Au sein de ces organes, la prise de décisions a
lieu à la suite d'un vote qui, successivement sur l'échelle
du temps, est passé du principe de l'unanimité à celui
de
la majorité ; bien qu'une nouvelle tendance consacre
le principe du consensus en l'absence de tout vote.
1 DORMOY (D.), op. cit., p. 63
2 Souligné par nous.
3 Souligné par nous.
4 Souligné par nous.
5THIERRY (H.) et al., op. cit., p.
729
33
En effet, tout d'abord, sur base du principe de
l'égalité souveraine des Etats, c'est le principe de
l'unanimité qui s'est imposé jusqu'en 1945.
Ainsi, l'unanimité était la règle à
la SdN.
Pour certains auteurs, ce principe a pu constituer un
élément de faiblesse pour l'organisation, toujours suspendue
à un vote aléatoire.1
Ensuite, dès 1945, on a assisté à
une large expansion du principe majoritaire dans les actes constitutifs
bien que le principe de l'unanimité ait été retenu
dans certains organes. Le principe de la majorité s'accompagne de
plusieurs modalités, les unes attenantes au décompte des
voix (membres votants, ou membres composant l'organe), les autres
relatives à la majorité exigée (simple,
absolue ou encore
qualifiée).2
Ainsi la majorité simple calculée sur le
nombre soit des membres soit des votants signifie la majorité des
suffrages exprimés plus une voix.
Le calcul de la majorité qualifiée est plus
complexe et elle varie suivant les types des conditions requises. Celles-ci
peuvent être d'ordre numérique (2/3, 3/4 ou en
pourcentage), personnel (droit de veto), structurel (composition précise
du groupe des Etats adoptant une décision).3
En fait, selon David RUZIE, le principe majoritaire ne repose que
sur « la nécessité de
concilier une exigence technique pratique, face aux
inconvénients de la règle de l'unanimité, et une
exigence politique dans la nécessité d'obtenir la participation
de la minorité à l'exécution d'une décision
majoritaire».4
Enfin, le souci d'efficacité - justement dans
l'exécution des décisions -
a consacré le développement de la pratique du
consensus.
Le consensus, excluant le vote, reflète la volonté
d'arriver à un accord en l'absence de toute opposition.
Effectivement, à défaut d'atteindre
l'unanimité et face à l'inefficacité de la
majorité,
on se résigne au consensus qui, contrairement
à l'unanimité qui exige que tout le monde soit d'accord,
exige tout simplement que personne ne soit contre5.
1 THIERRY (H.) et al., op. cit., p.
729
2 DORMOY (D.), op. cit., p. 76
3 RANJEVA (R.) et CADOUX (C.), Droit international
public, Paris, EDICEF, 1992, p. 114
4 RUZIE (D.), Droit international public,
Paris, Dalloz, 16ème éd., 2002, p. 179
5 DORMOY(D.), op. cit., p. 76
34
C. Modes d'action
Les organisations internationales s'acquittent de leur
mission par des voies
multiples, et cela dans des proportions variables d'une
organisation à une autre. Cependant, la doctrine et la pratique
dégagent trois modes d'actions principaux qui, en réalité,
rendent compte des compétences de l'organisation.
De la sorte, nous présenterons successivement les
compétences normatives, opérationnelles et de contrôle.
1. La compétence normative
Toutes les organisations internationales disposent d'une fonction
normative ne
serait ce que pour atteindre leurs objectifs ou à tout
le moins pour pouvoir fonctionner. Cette fonction normative s'exerce soit par
le biais d'actes conventionnels soit par celui d'actes unilatéraux.
a. Les actes conventionnels
Tout d'abord, le droit international est fortement marqué
par l'apport normatif
des organisations internationales car il n'est pas un domaine
de relations sociales pour lequel on ne rencontre pas une organisation
chargée de proposer des règles de comportement, de
rapprocher les législations nationales , bref de favoriser
la conclusion de traités internationaux.1
Ensuite, ces traités seront
généralement conclus dans le cadre ou sous les auspices de
l'organisation internationale, qui aura joué un rôle important
à travers ses organes dans les travaux préliminaires à
l'adoption du traité.
Notons enfin, que les organisations internationales ont
aussi la capacité de participer et de conclure des traités
selon les dispositions de la Convention de Vienne
de 1986 sur les traités conclus entre Etats et
organisations internationales et sous réserve du strict respect du
principe de spécialité2 .
1 NGUYEN (Q. D.) et al., op. cit., p.
601
2 DORMOY (D.), op. cit., p. 84
35
b. Les actes unilatéraux
D'emblée, il faut noter la grande diversité
qui les caractérise. Cette diversité
s'observe, tout d'abord sur le plan de la terminologie
où ils sont, selon le cas : voeux, avis, recommandations, directives,
standard, pratiques, annexes, décisions, résolutions, normes,
règlements, arrêts, jugements, etc.
De plus, il n'est pas rare qu'un même terme soit
employé pour désigner des actes de portée juridique
différente et inversement qu'un même acte soit qualifié au
moyen de deux termes différents1 .
A ce stade, nous sommes amenés à
comprendre que ces actes semblent échapper à toute
systématisation. Ils sont mis à la disposition de l'Etat à
titre purement indicatif.
Cependant, nous emprunterons une classification faite par Daniel
DORMOY afin de mieux cerner ces actes.
En effet, il distingue parmi ces actes, les résolutions
internes et les résolutions dont les
Etats membres sont destinataires.
Les premières, à caractère
institutionnel, constitueraient la catégorie des résolutions
ayant un caractère obligatoire (par exemple les
résolutions relatives à l'adoption du budget ou du
règlement intérieur des organes ou encore à
l'admission d'un Etat) à l'opposé des secondes qui ne
seraient pas en principe obligatoires pour leurs destinataires,
les Etats2 .
En fin de compte, et pour terminer sur ce point, les
compétences normatives
dont toute organisation est investie à des
degrés divers, autoriseraient cette dernière à adopter des
règles juridiques ou financières de portée
générale ou individuelle, mais quid de la mise en oeuvre de ces
règles ?
2. Compétences de contrôle
Selon Serge SUR et Jean COMBACAU, la participation des
Etats dans les
organisations internationales les astreint au respect de deux
obligations : « celles leur incombant dès l'origine en vertu de
l'acte constitutif et celles dérivées, qui résultent des
normes édictées par les organes de l'organisation
»3
1 DORMOY (D.), op. cit., p. 85
2 Ibid.
3 COMBACAU (J.) et SUR (S.), op.
cit., p. 739
36
Ainsi, le contrôle international exercé par
les organisations internationales vise à vérifier
l'exécution par les Etats de leurs obligations internationales.
Cependant, il convient de souligner que ce contrôle
consiste plus à rappeler aux
Etats leurs obligations que de les contraindre à les
respecter1 .
En effet, dans la pratique, la mise en oeuvre des sanctions
s'observe rarement. Toutefois, l'évolution des organisations
internationales, à l'instar des communautés
européennes montre une tendance de celles-ci à instituer
des organes judiciaires capables de statuer sur des jugements
revêtus de l'autorité de la chose
jugée.2
3. Compétences opérationnelles
Cette catégorie de compétence constitue les
compétences de gestion
(ou de simple conseil) dans le domaine administratif,
économique, technique ou financière, dont dispose
l'organisation internationale.
Les activités opérationnelles de l'organisation
consisteront en une action immédiate sur le terrain.
En effet, à l'opposé des compétences
normatives où l'organisation invite à agir ,
en vertu des compétences opérationnelles,
l'organisation agit concrètement elle-même
ou par le biais d'organismes opérationnels.3
Enfin, et pour conclure, nous remarquerons que les
activités opérationnelles sont aussi diverses que variées
du fait des objectifs propres de chaque organisation.
Elles pourront consister, selon le cas, à des
procédures de règlements de différends,
sanction coercitive, apport d'assistance
économique, administrative ou militaire aux Etats,
représentation diplomatique, contrôle de la
régularité d'opérations électorales, etc.
1 DORMOY (D.), op. cit., p. 88
2 DUPUY (P. M.), op. cit., p. 186
3 DORMOY (D.), op. cit., p. 88
37
Section 4ème : La succession des organisations
internationale
Le problème de succession se pose pour les
organisations internationales, comme pour les Etats.
Cependant, on remarque que l'attention portée par la
doctrine sur la succession d'Etats
et ses conséquences juridiques, contraste
considérablement avec la discrétion manifestée
à l'égard de l'étude de la succession des organisations
internationales. Toutefois, la raison ne saurait être due à la
rareté du phénomène car plusieurs cas de succession
d'organisations internationales se sont déjà
présentés : à titre d'exemple mentionnons la succession
de la SdN - ONU ; de l'Office international de l'Hygiène - OMS et enfin
de la Commission de coopération technique en Afrique (CCTA) - OUA.
Au demeurant, en pratique, le problème du régime
juridique de la succession se pose avec beaucoup d'acuité ; d'ailleurs
il est flagrant que les actes constitutifs éludent
généralement la définition exacte du régime
applicable en cas de succession.
Suzanne BASTID estime que l'étude de la succession
d'organisations internationales,
un aspect particulier du droit des organisations
internationales, révèle deux difficultés essentielles :
« la connaissance précise des conditions dans lesquelles se
déroule cette transformation de structure que constitue une succession
d'organisation internationale mais aussi la détermination des constantes
que l'on peut discerner dans ces situations, comme aussi des oppositions
qu'elles révèlent ». 1
Autrement dit, il est difficile - voire impossible - de
dégager une théorie générale de la succession des
organisations internationales.
De la sorte, une étude complète de la succession
d'organisations internationales doit
être monographique plutôt qu'une construction
théorique.
Toutefois, à ce stade, nous nous proposons de
jeter les bases de cette étude monographique en analysant, d'une
manière très sommaire, les conditions dans lesquelles se
pose le problème de la succession des organisations internationales.
Cette analyse embrayera directement sur les modalités de
la succession avant de parler
des effets de la succession.
1 RANJEVA (R.), La succession d'organisations
internationales en Afrique, Paris, Pedone, 1978, p. IX (Voir
Préface de BASTID (S.))
38
§1 Les conditions de la succession des organisations
internationales
La succession d'organisation internationale se réalise
toujours dans un contexte qu'il faut déterminer et qualifier ; et,
convient-il de le remarquer, les Etats fondateurs d'organisations les dotent
d'objectifs différents, et partant d'organes différents d'une
organisation à une autre.
Tout d'abord, à plus d'une illustration,
des circonstances politiques et historiques ont amené les
Etats à remplacer les organisations existantes par de nouvelles
organisations.
Sur le continent africain, la conséquence
première de la décolonisation fut l'apparition d'Etats africains
sur la scène internationale en même temps que des
organisations exclusivement africaines1 .
Ensuite, en ce qui concerne les relations entre les
objectifs des organisations prédécesseur et successeur, nous
partons du postulat que la succession est le résultat d'une
volonté politique qui tend à mettre en place un nouveau
système d'action concertée de plusieurs Etats à la place
du cadre antérieur2.
On peut se demander si cet aspect est vraiment pertinent
lors de l'étude de la succession des organisations
internationales.
Il faut souligner que les objectifs sont l'expression
de la prise de conscience des besoins collectivement ressentis par
plusieurs Etats qui désirent les satisfaire grâce à une
action concertée.3
En outre, la disparition de l'organisation
prédécesseur ne fait pas disparaître ses besoins. La
succession représente la technique juridique qui permet la
continuité de l'action menée.
Ainsi apparaît-il nécessaire d'examiner
successivement les objectifs propres de
l'organisation successeur, en relation avec ceux du
prédécesseur.
Enfin, et pour terminer avec ce paragraphe,
l'examen des objectifs des organisations internationales doit être
nécessairement complété par celui des organes.
Les organes, faut-il le rappeler, constituent des
éléments essentiels dans la définition
des organisations internationales.
1 RANJEVA (R.), op. cit., p. 15
2 Idem., p. 35
3 DREYFUS (S.), op. cit., p. 88
39
Et sur le plan de la succession des organisations
internationales, il apparaît plus qu'indispensable de procéder
par une étude de la structure de chaque organisation tant
prédécesseur que successeur.
En effet, c'est dans la nouvelle structure que seront
réalisés les objectifs et les fonctions transmis par le
prédécesseur.
Aussi, apparaît-il utile de procéder
à une description des structures des deux organisations
internationales : prédécesseur et successeur.
§2 Les modalités de succession d'organisations
internationales
L'analyse des modalités de succession des
organisations internationales renseigne sur les techniques qui sont
utilisées pour la succession des organisations internationales.
Cependant, on doit souligner que toute idée de
théorie générale est à bannir car «
à
chaque organisation correspond une modalité
particulière de l'établissement du lien successoral
».1
L'expérience des organisations internationales africaines
témoigne de cette originalité.
Au demeurant, la pratique et la doctrine consacrent deux
techniques distinctes
de tendance courante. Nous ferons nôtre cette approche en
distinguant la substitution
(A) et l'intégration (B).
A. La substitution
La substitution est une technique par laquelle il
y a disparition d'une
organisation puis création d'une organisation
nouvelle : le successeur, appelé à remplacer
l'organisation antérieure : le prédécesseur.
1 RANJEVA(R.), op. cit., p. 84
40
Deux éléments, plutôt deux
événements, conditionnent cette technique :
la disparition de l'organisation prédécesseur et
la création de l'organisation successeur. L'étude de la
succession des organisations internationales dans la perspective de la
substitution doit être menée à la lumière de ces
deux événements.
En effet, la substitution correspond à une attitude
politique particulière des Etats qui
veulent éliminer du prédécesseur ses
insuffisances ou ses tares en procédant à sa dissolution
et à l'institution d'une organisation successeur mieux
adaptée aux circonstances politiques nouvelles.1
En fin de compte la substitution constitue le mode le plus
courant de succession lorsqu'il s'agit de bouleverser l'organisation
prédécesseur.
B. L'intégration ou l'absorption
L'intégration est la seconde technique de succession.
Cette technique permet à
une organisation prédécesseur de disparaître
puis de se confondre avec le successeur qui reprend ses activités et ses
fonctions.
La terminologie de l' « intégration » est
cependant combattue par plusieurs auteurs qui estiment que
l'intégration n'envisage le problème de succession que sous
l'aspect patrimonial.2 Ainsi, convient-il d'employer le terme
« absorption ».
En définitive, l'absorption n'implique pas la
création d'une organisation internationale pour remplacer le
prédécesseur, à l'opposé de la substitution.
Au terme de ce paragraphe, bien que les deux
techniques de succession des
organisations internationales aient été
dégagées et exposées sommairement, il apparaît
opportun et important de les compléter par un bref aperçu sur les
effets de la succession des organisations internationales.
1 RANJEVA(R.), op. cit., p. 84
2 Idem., p. 144
41
§3 Effets de la succession de l'organisation
internationale
Loin de prétendre relayer une quelconque théorie
générale en la matière, nous nous proposons - comme
précédemment - de tracer les contours des effets «
possibles
et déjà recensés »1 .
Ceci dit, la succession des organisations internationales
engendre des effets qui affectent principalement la structure de
l'organisation prédécesseur, et dans une moindre mesure celle
de l'organisation successeur.
Dans cette perspective, il sera très intéressant
d'analyser ces effets dans le cadre d'une étude descriptive.
Ainsi, nous nous interrogerons sur le sort des
traités conclus sous l'empire de
l'organisation prédécesseur, le sort des agents de
l'organisation prédécesseur.
A. Le sort des traités conclus sous l'empire de
l'organisation prédécesseur
La succession des organisations internationales pose
toujours le problème du
sort des traités qui avaient été conclus
dans le cadre ou au sein de l'organisation qui disparaît.
En effet, l'étude de la succession des
organisations internationales ne saurait laisser de côté le
sort de ces actes dont le cadre de conception vient de disparaître.
La pratique africaine montre que les actes ne conservent pas
toujours les mêmes effets juridiques après la succession. Ainsi,
ce sont deux solutions bien différentes qui sont retenues.
La première a consisté dans la
continuité de la validité des conventions
(c'est notamment la solution qui fut retenue pour la
succession de l'Union Africaine Malgache (UAM)/Organisation Commune
Africaine et mauricienne (OCAM) ; et la seconde solution était
l'abrogation pure et simple de ces actes conclus sous les auspices de
l'organisation disparue (c'est singulièrement le cas de la succession de
l' East Africa Common Services Organisation (EACSO)/ East Africa
Community
(EAC)).2
1 En effet, en l'absence d'une documentation
suffisante, l'unique ouvrage de référence est celui de RANJEVA.
Précisons également que cette contrainte ne nous concerne pas
exclusivement, certains auteurs l'ont également exprimée (voir
THIERRY (H.) et al., op. cit., p. 735)
2 Voir à ce propos RANJEVA (R.), op.
cit., p. 204 et ss.
42
En ce qui concerne les actes unilatéraux, la
solution est double selon les destinataires. En effet, les actes
unilatéraux à caractère interne (tels les protocoles
aménageant le fonctionnement des organes du
prédécesseur) seront bien entendu caduques à la
disparition de l'organisation tandis que les actes unilatéraux
dont les Etats sont les destinataires pourront survivre à
l'organisation qui disparaît, à la seule condition «
d'être régis par une nouvelle norme juridique
édictée soit directement par
les Etats, soit par le successeur avec le consentement de ces
derniers ».1
B. Le sort des agents de l'organisation
prédécesseur
La disparition de l'organisation prédécesseur
et l'apparition du successeur
remettent en cause le rattachement des agents à celle qui
les a recrutés.
La question qui se pose est celle de savoir si le successeur a
l'obligation juridique de reprendre le personnel du
prédécesseur. La pratique montre que les organisations
internationales africaines y répondent de plusieurs
manières.2
Les solutions adoptées apparaissent fondées
sur les liens qui existent entre l'organisation, ses emplois et ses
agents.
En effet, l'organisation successeur doit opérer une
adéquation théorique des emplois par rapport à ses
objectifs ; et ceci comporte des conséquences. En premier lieu,
la transformation de l'organigramme peut revêtir un double aspect portant
d'une part sur une simple modification de la définition d'un emploi,
d'autre part sur l'existence d'un emploi par voie de création.3
En second lieu, lorsque la cause de l'organisation
prédécesseur disparaît, ses emplois n'ont plus de raison
d'être et cessent avec elle.
Ainsi, pour le Pr. Raymond RANJEVA, en cas de
succession, « on doit admettre la disparition des emplois
prédécesseurs et en conséquence l'absence d'une obligation
de reprendre son personnel ».4
De plus, même si l'organisation successeur reprend
à son compte une partie des activités du
prédécesseur, et partant de son personnel, ceci relève
plus de considérations pratiques d'efficacité qui ne
sauraient être le fondement d'une obligation juridique pour
l'organisation successeur.
1 RANJEVA (R.), op. cit., p. 257
2 Pour plus de détails sur ces solutions
relatives au sort du personnel de l'organisation prédécesseur,
Cf. RANJEVA (R.), op. cit., p. 307 et ss.
3 Idem., p. 576
4 Idem., p. 327
43
Au bénéfice de ces remarques sur la théorie
générale des organisations internationales,
il convient de replacer notre réflexion dans sa
véritable perspective la transformation
de l'OUA en UA en abordant dans le chapitre suivant la
présentation générale de l'OUA.
44
CHAPITRE II : PRESENTATION GENERALE DE L'OUA
L'OUA n'est pas tombée du ciel,
l'idéologie panafricaine est à la base de sa
création. Le panafricanisme est une idéologie qui
« vise à réaliser l'unité ou l'unification
de tout le continent africain afin de rendre à l'homme noir
dignité, considération et respect ».115
Cependant, suivant les époques et les auteurs, le
panafricanisme est apparu tour à tour comme un mouvement racial, un
mouvement culturel et un mouvement politique ; ici c'est dans cette
dernière perspective que nous allons exploiter le
panafricanisme116.
Ainsi, au lendemain des indépendances, deux mots d'ordres
résonnent avec une particulière insistance : « l'Afrique aux
africains » et « Une Afrique unie ».117
Nécessité faisant loi : il fallait trouver
des formes permettant de se regrouper et de réaliser
l'unité africaine.
Si l'unité africaine est une exigence
largement soutenue par les Etats africains nouvellement
indépendants, elle suscite, toutefois, parmi les Africains des
divergences
de vue quant aux mécanismes et moyens pour la
réaliser.
unité.
En effet, deux grands courants d'idée s'affrontent dans la
représentation de cette
Le premier courant est celui du groupe des pays dits
« progressistes » ou groupe de
Casablanca dont le chef de file était le Ghanéen
N'KRUMAH.
Ce dernier incarne un courant radical tendant à
réaliser l'unité immédiate et totale sur tous les
plans, ainsi que la suppression des frontières africaines
héritées de la colonisation, jugées artificielles,
pour un cadre fédéral voire une organisation supra
nationale.118
Le deuxième courant est celui des pays dits «
modérés » ou groupe de Monrovia représenté
par Houphouët BOIGNY. Il juge la première tendance
irréaliste et excessive,
la critiquant de ne pas être précise quant
à ses buts et moyens. En outre, ce deuxième courant, se voulant
plus modeste, affirme que l'unité africaine doit se
réaliser par le biais de la solidarité ainsi que
l'appréhension des intérêts communs.119
115 KOUASSI (K.), Les organisations
internationales africaines, Paris, Berger-Levrault, 1987, p.72
116 En effet, l'analyse complète de
l'abondante littérature consacrée au panafricanisme
déborderait le cadre de cette étude. Cependant pour plus de
détails, voir DECRAENE (P.), Le panafricanisme, Paris, PUF, Que
sais-je, 126p.
117 WODIE (F.), Les institutions régionales
en Afrique occidentale et centrale, Paris, LGDJ, 1970, p.1
118 BA (A.) et al. , L'organisation de
l'unité africaine : De la Charte d'Addis-Abéba à la
Convention des droits de
l'Homme et des peuples, Paris, Silex, 1984, p. 11
119Une troisième tendance favorable à la
création de groupes sous régionaux et locaux et défendue
par Léopold S. SENGHOR, a vite disparu et s'est fondue dans celle du
groupe des modérés. Cf. BA (A.) et al., op. cit.
, p. 12
45
Si ces deux conceptions vont s'affronter durant la
période 1958 - 1961, un rapprochement va cependant être
amorcé en 1963.
Ainsi, le mois de mai 1963 voit la tenue du premier sommet
panafricain durant lequel
on assiste à la naissance de l'OUA.
Néanmoins, les trente-neufs ans d'existence de l'OUA
et l'évolution des relations interafricaines seront marqués
par l'influence de ces deux courants opposés.
Le présent chapitre, le deuxième, a pour
ambition de faire une présentation générale de l'OUA
mais dans une perspective de son évolution et de sa disparition.
Ce faisant, une présentation de l'OUA - fut-elle
générale - doit à tout le moins s'attarder sur sa
structure et son fonctionnement.
Ceci fait, il convient, dans la mesure de son
évolution, de jeter un regard sur sa contribution avant
d'indiquer les difficultés auxquelles elle a été
confrontée avant de disparaître.
46
Section 1ère : La structure et le fonctionnement de
l'OUA
La structure et le fonctionnement d'une organisation
internationale - comme on a
eu à le voir dans le premier chapitre - varie
d'une organisation à une autre selon sa composition, ses buts et
principes ainsi que ses organes.
Distinctement, l'analyse de la Charte d'Addis-Abeba
est-elle en mesure, d'une part de nous renseigner sur les contours de la
participation des Etats au sein de l'OUA
(§1), d'autre part de nous aider à déterminer
ce que Boutros Boutros GHALI qualifie
« d'idéologie de la Charte » (§2).
Enfin, nous terminerons par une description des organes de l'OUA
(§3).
§1 La participation des Etats membres au sein de
l'OUA
D'emblée, il faut souligner que la Charte
d'Addis-Abeba en son article 1er paragraphe 2 délimite
le cadre géographique de l'OUA, en précisant que «
cette organisation comprend les Etats africains continentaux, Madagascar et
les autres îles entourant le continent. »
Cela étant, il nous faut ensuite analyser les conditions
d'admission à l'OUA, bien qu'il nous soit également
nécessaire de préciser que ces conditions n'ont concerné
que
les Etats apparus ou devenus indépendants
postérieurement à l'adoption de la Charte, c'est-à-dire le
25 mai 1963.120
A. L'admission à l'OUA
Dans un premier temps, c'est l'article 4 de la Charte qui statue
sur la qualité de
membre de l'OUA avant d'être complété
par l'article 28 qui pose véritablement les conditions et la
procédure d'admission à l'OUA.121
120A ce moment l'OUA comprenait 32 membres
originaires qui sont : L'Algérie, le Bénin, le Burundi,
le Cameroun, le Congo, la Cote d'Ivoire, l'Egypte, l'Ethiopie,
le Gabon, le Ghana, la Haute Volta (actuel Burkina Faso), la Jamahiriya
Arabe Libyenne, le Libéria, le Madagascar, le Mali, le Maroc,
la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, la République
Centrafricaine, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Léone, la
Somalie, le Soudan,
la Tanzanie, le Tchad, le Togo, la Tunisie, le Zaïre
(actuelle République Démocratique du Congo.
121 L'article 28 stipule que «1. Tout Etat
africain indépendant et souverain, peut en tout temps, notifier au
secrétaire général son intention d'adhérer à
la présente charte.
47
Il découle de cet article, cinq critères
pour l'admission dans l'organisation que nous nous proposons d'analyser un
à un.
Ainsi pour être membre, il faut :
a) être un Etat : L'OUA
est une organisation interétatique, ce qui implique
juridiquement qu'elle ne peut être ouverte qu'à des Etats.
Ainsi, les territoires non indépendants, les gouvernements en
exil, les mouvements de libération ne pouvaient pas faire partie
de l'OUA ; même s'ils pouvaient y déléguer des
observateurs.122
b) être un Etat africain :
Cette deuxième condition vient renforcer l'idée de
vocation
continentale de l'OUA déjà évoquée
par l'article 1er précité.
En posant cette deuxième condition, les Etats membres
de l'OUA visent à exclure les Etats européens qui exercent
des compétences juridiques de domination sur les
territoires situés dans le ressort géographique de l'OUA.
Ainsi, l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud
(malgré sa déclaration unilatérale
d'indépendance du 11 novembre 1965)123 ne
pouvaient être membres de l'OUA.
c) être un Etat indépendant et souverain
: Cette condition confirme la première.
Non seulement les territoires africains n'ayant pas encore
accédé à l'indépendance ne pouvaient pas
être admis à l'OUA mais aussi les Etats membres d'un
Etat fédéral n'auraient pu être admis à l'OUA.
Dans ces mêmes conditions, l'OUA exclut également
les organisations régionales, les
Etats africains étant invités à participer
au sein de l'OUA à titre individuel.
d) faire acte de candidature : Tout
Etat africain désireux d'adhérer à la Charte de l'OUA doit
en notifier au Secrétaire général son intention. Celui-ci
communique copie de cette demande d'admission à tous les Etats
membres.
e) que cette candidature soit acceptée par la
majorité des Etats membres : L'admission
à
l'OUA requiert la majorité simple des Etats membres.
Au-delà, il résulte de l'analyse de
cette procédure que la décision en matière
d'admission relève des Etats qui se prononcent chacun en ce
qui le concerne ; l'organisation est reléguée à un
rôle de relais et d'enregistrement124 .
2. Le secrétaire général saisi de cette
notification en communique copie à tous les membres. L'admission est
décidée à la majorité simple des
Etats. (...) »
122GHALI (B.B.), L'Organisation de l'Unité
Africaine, Paris, Librairie Armand Colin, 1969, p. 98
123 COLLIARD (C. A.) et MANIN (A.), Droit
International et Histoire Diplomatique, Paris, éd. Montchrestien,
1971, p. 659
124 BENNOUNA (M.), L'admission d'un nouveau membre
à l'Organisation de l'Unité Africaine, AFDI, 1980,
p.193-198.
48
Cette admission emporte une conséquence juridique directe
et importante : elle confère
la qualité de membre de l'organisation.
Pour terminer, si on distingue deux catégories
de membres de l'OUA, les membres originaires et les membres admis, il
convient de signaler que cette distinction n'est que de pure forme et qu'elle
n'implique aucune inégalité juridique.
§2 L'idéologie de l'OUA
Quels sont les buts et les principes de l'OUA ?
Répondre à cette interrogation, c'est dégager en quelque
sorte l'idéologie de la Charte d'Addis-Abeba et la politique de
l'OUA.
Précisément, sur le plan juridique, c'est poser les
bases d'une compréhension du champ
et des limites de compétences de l'OUA.
Ce faisant, il est essentiel de dégager en premier lieu
les objectifs de l'OUA avant de présenter les principes de cette
organisation.
A. Les objectifs de l'OUA
La Charte de l'OUA (précisément en son article 2)
indique l'orientation générale des
activités de l'organisation ainsi que les objectifs
communs à ses membres.
En vérité, l'analyse du contenu de l'article
2 de la Charte d'Addis-Abeba permet de distinguer les objectifs
politiques et des objectifs économiques, sociaux et culturels.
1. Les objectifs politiques
Comme l'indique sa dénomination, l'OUA vise
essentiellement le renforcement
de l'unité africaine.
Dans le cadre de l'OUA, bien que cette notion ne
soit pas définie par sa Charte constitutive, l'unité
s'entend de la coopération entre Etats africains en dehors de toute
idée du fédéralisme. Cela se traduit par l'accent qui est
mis par les Etats membres de l'OUA sur certains aspects politiques.
49
En effet, la sauvegarde de l'indépendance ainsi que
l'élimination du colonialisme sous toutes ses formes sont
considérées comme des conditions essentielles à la
réalisation de l'unité africaine.
Ainsi sur base de cette conception, les Etats africains se
conviennent de défendre leur souveraineté, leur
intégrité territoriale et leur
indépendance125 fraîchement conquises.
Ces objectifs devaient assurer la protection des Etats
africains contre les puissances coloniales et néo-coloniales.
2. Les objectifs économiques, socioculturels
Bien que le caractère politique apparaisse dominant,
les objectifs visés par la
Charte de l'OUA concernaient également l'aspect
économique, social et culturel.
Cet aspect économique et social et culturel fait
l'objet de l'article 2, §2 qui énumère les domaines
dont les Etats membres sont tenus d'assurer la coordination et
l'harmonisation de leurs politiques générales dans les
domaines comme : l'économie,
les transports, les communications, l'éducation, la
culture, la santé, l'hygiène, la
nutrition ainsi que la science et les techniques.
126
Précisons également que l'OUA envisageait au
niveau du préambule de sa Charte, la coopération entre Etats
africains pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples
d'Afrique.
L'OUA prévoyait, enfin ; de favoriser la
coopération internationale afin d'éviter l'isolement du continent
par rapport au reste du monde.
Pour conclure sur les objectifs de l'OUA, il ne serait pas
fâcheux de noter qu'en
ce qui concerne les objectifs économiques, sociaux et
culturels, ceux-ci revêtent d'une part un caractère très
général et présentent des difficultés quant
à leur définition. D'autre part, au niveau des principes de
l'OUA, la Charte ne prévoit pas de moyens stratégiques pour
atteindre ces objectifs.
Après avoir dégagé les objectifs de l'OUA,
il convient, ensuite de décrire d'une manière sommaire les
principes que la Charte énonce pour réaliser ces objectifs.
125 Art. 2, 1° c) de la Charte de l'OUA
126 Art. 2, §2 de la Charte de l'OUA
50
B.Les principes de l'OUA
A la lecture de l'art. 3 de la Charte, on est
amené à distinguer les principes
régissant les relations interafricaines et ceux
régissant les relations entre l'Afrique et le monde
extérieur.
1. Les principes régissant les relations
interafricaines
Il s'agit des les principes qui devaient régir les
relations interafricaines dans le
cadre de l'OUA et hors du cadre de l'OUA.
En fait ces principes visaient avant tout à assurer la
paix et la sécurité au sein de
la communauté des Etats africains.
En effet, l'égalité absolue des Etats
africains, la non-subversion entre Etats africains, l'intangibilité
des frontières africaines, le règlement pacifique des
différends ainsi que le pluralisme régional africain
étaient considérés comme des principes fondamentaux
destinés à consolider la solidarité continentale des
Etats africains face au monde extérieur.127
2. Les principes régissant les relations entre
l'Afrique et le monde
extérieur
Ces principes devaient gouverner les relations entre, d'une part
les Etats africains
et, d'autre part les Etats non africains ( anciennes
métropoles, Etats-Unis d'Amérique, l'URSS,...) et les
organismes internationaux non africains ( ONU et ses institutions
spécialisées,...).
Les principes généraux prévus pour
réguler ces relations étaient au nombre de cinq :
Coopération dans le cadre des Nations Unies, lutte contre le
colonialisme, lutte contre le néocolonialisme, non-alignement et
assistance économique sans conditions.
127 GHALI (B.B.), op. cit. , p. 68
51
Enfin ces principes se caractérisent par la place
importante accordée au « fait colonial et ses séquelles
».128
En définitive, ce bref exposé, sur les
objectifs et principes de l'OUA, renseigne sur l'idéologie qui fut
celle de l'OUA.
§3 Les organes de l'OUA
L'article 7 de la Charte énumère les organes de
l'OUA, qui sont au nombre de 4 :
- La Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement ;
- Le Conseil des ministres ;
- Le Secrétariat général ;
- La Commission de médiation, de conciliation et
d'arbitrage.
La Charte, dans son article 20, prévoit la
création des Commissions spécialisées. La mise en place
de ces organes par l'OUA nous amène à distinguer les organes
principaux des organes subsidiaires car il est vrai que des organes
subsidiaires ont existé au sein de l'OUA tels que le Comité
de coordination pour la libération de l'Afrique et d'autres
Institutions spécialisées.
Cela étant, dans le présent paragraphe,
nous nous proposons de les décrire successivement et
brièvement en mettant l'accent sur deux dimensions : les
compétences d'une part et le processus de décision d'autre part
(du moins pour les seuls organes délibérants).
A. Les organes principaux
1. La Conférence des Chefs d'Etat et
de gouvernement
Comme son nom l'indique, cet organe comprend aussi bien les Chefs
d'Etat que
les Chefs de gouvernement. L'art. 9 de la Charte
s'empresse, néanmoins d'assouplir cette rigidité puisque «
la Conférence est composée de Chefs d'Etat et de gouvernement
ou de leurs représentants dûment
accrédités ».
128 GHALI (B.B.), op. cit. , p. 65
52
De plus, le même article précise que si
l'un des Etats membres le demande et sous réserve de l'accord des
deux tiers des membres de l'organisation, la Conférence peut se
réunir en session extraordinaire alors que la session ordinaire est
annuelle.
Enfin conformément à l'art. 6 du
Règlement intérieur de la Conférence, « lors
d'une session ordinaire la Conférence décide à la
majorité simple du lieu où se tiendra
la session suivante ». Ceci consacre le principe des
conférences itinérantes à travers les différentes
capitales africaines.
Mais quelles sont les compétences de la Conférence
?
a. Les compétences de la Conférence des
Chefs d'Etat et de
gouvernement.
L'art. 8 de la Charte consacre la Conférence comme organe
suprême de l'OUA.
Il découle de cette qualité que cet organe a
diverses fonctions.
Tout d'abord, l'art. 3 du Règlement intérieur de
la Conférence stipule que cette dernière peut discuter de
n'importe quel sujet présentant un intérêt commun à
tous les pays d'Afrique.
D'après Boutros Boutros GHALI, le fait que le pouvoir de
discussion ait été mis au
premier plan dans l'énumération des fonctions de
l'organe suprême de l'OUA dénote
« la volonté du législateur africain de faire
de la Conférence la conscience du continent,
le forum où serait débattu toutes les questions
importantes qui intéressent l'Afrique. »129
Ensuite, la Conférence est un organe de
coordination et d'harmonisation de la politique générale de
l'OUA (art. 3, 2°).
Troisièmement, la Conférence dispose des
compétences non seulement pour réviser la structure et les
attributions de tous les organes, mais aussi pour créer toutes les
institutions spécialisées qu'elle jugera nécessaire.
130
129 GHALI (B.B.), op. cit. , p. 110
130 Article 3, 3°&4° du
Règlement intérieur de la Conférence
53
Enfin, la Conférence assume une fonction administrative
car c'est elle qui élit le Secrétaire
général131 et les Secrétaires
généraux adjoints132 , sans oublier qu'elle peut
mettre fin à leur mandat « quand le bon fonctionnement de
l'organisation le justifie »133 . Quid du mode de votation au
sein de la Conférence ?
b. Mode de votation au sein de la Conférence
Les règles de vote au sein de la Conférence sont
sous la lumière du principe de
l'égalité des Etats.
En effet, l'art. 10 de la Charte indique que chaque Etat
dispose d'une voix alors que toutes les décisions de la
Conférence sont prises à la majorité des deux tiers des
Etats membres de l'Organisation.
Exceptionnellement, les questions de procédure sont
tranchées à la majorité simple ainsi que le vote qui
décide s'il s'agit ou non de question de
procédure.134
Enfin, aux termes de l'art. 24 du Règlement
intérieur de la Conférence, le quorum est constitué par
les deux tiers des Etats membres.
2. Le Conseil des ministres
Le Conseil des ministres est le second organe
délibérant prévu par la Charte de
l'OUA.
Il est composé de ministres des Affaires
étrangères ou de tous autres ministres désignés par
leurs gouvernements.135
En vertu de l'art. 12, 2°, le Conseil des ministres se
réunit deux fois par an en session ordinaire. Cependant, à la
demande d'un Etat et sous réserve de l'accord des deux tiers des
membres, le Conseil peut se réunir en session extraordinaire.
Ces sessions se tiennent au siège de l'organisation
ou tout autre lieu que le Conseil
choisira à la majorité simple.136
131 Article 32 du Règlement intérieur
de la Conférence
132 Article 34 du Règlement intérieur
de la Conférence
133 Article 36 du Règlement intérieur
de la Conférence
134 Article 26 du Règlement intérieur
de la Conférence
135 Article 1 du Règlement intérieur du
Conseil
136 Article 8 du Règlement intérieur du
Conseil
54
Analysons, ensuite, particulièrement les
compétences et les modalités de vote au sein du
Conseil.
a. Les compétences du Conseil
Les compétences du Conseil des ministres sont
déterminées par l'art. 3 de son
Règlement intérieur :
1° Il est chargé de la préparation de la
Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement
2° Il est compétent pour réglementer toute
question que la Conférence lui renvoie
3° Il est chargé de promouvoir la coopération
entre les pays africains dans les domaines énoncés à
l'art. 2, 2° de la Charte.
4° Il examine et approuve le budget de l'organisation
préparé par le Secrétariat général
5° Enfin il approuve le Règlement intérieur
des Commissions spécialisées conformément à l'art.
22 de la Charte.
Il ressort de cet article que le Conseil des ministres n'a pas de
pouvoir propre de décision. Il n'a de pouvoir que sur les affaires qui
lui sont expressément déléguées par
la Conférence. A ce propos, Boutros Boutros GHALI
inventorie deux catégories de résolutions du Conseil des
ministres :
D'une part, il s'agit des voeux et des recommandations
que le Conseil soumet à la
Conférence et, d'autre part des résolutions
qui sont des actes d'application des directives données par la
Conférence ».137Toutefois, le Conseil des ministres
garde une place de choix dans l'approbation du budget et du
Règlement intérieur des Commissions
spécialisées .
b. Le mode de votation
Au sein du Conseil des ministres, chaque Etat dispose d'une voix.
Cependant, à
la différence de la Conférence, toutes les
décisions sont prises à la majorité simple138
;
ceci sans aucune distinction entre questions de procédure
et questions de fond.
Enfin, le quorum au sein du Conseil est constitué
par les deux tiers des Etats membres139.
137 GHALI (B.B.), op. cit. , p. 114
Cet auteur note, néanmoins que le Conseil peut adopter
parfois des résolutions exécutoires de sa propre initiative. Ce
qui arrive surtout lorsque le Conseil est réuni en session
extraordinaire.
138 Article 29 du Règlement intérieur
du Conseil
139 Article 18 du Règlement intérieur
du Conseil
55
3. Le Secrétariat
général
L'art. 16 de la Charte prévoit un
Secrétariat général dirigé par le
Secrétaire
général.
En réalité, le Secrétariat repose sur un
pilier politique et sur un pilier bureaucratique.140
Le pilier politique comprend six personnalités : le
Secrétaire général et cinq
Secrétaires généraux
adjoints.141
Le Secrétaire général « dirige les
activités du Secrétariat général dont il est
le représentant juridique »142
Quant au pilier bureaucratique, il comprend, à
proprement parler, le reste du personnel du Secrétariat.
Enfin, il faut préciser que les membres du
Secrétariat général sont recrutés à titre
de fonctionnaires internationaux.
a. Les compétences du Secrétariat
général
Les fonctions du Secrétariat général
sont énumérées par l'art. 2 de son
Règlement intérieur. Ainsi, le Secrétariat
général :
- assure la conservation des documents et archives des
réunions des différents organismes de l'OUA ;
- assure le secrétariat de la Conférence,
du Conseil des ministres et met à la disposition des Commissions
spécialisées, les services administratifs nécessaires ;
- reçoit les communications des instruments de
ratification des accords passés entre
Etats membres de l'OUA ou des traités constitutifs
des organisations régionales africaines, les adhésions
nouvelles à l'OUA ainsi que les demandes de retrait ;
- prépare le budget qu'il soumet au Conseil des
ministres ;
- rédige les rapports sur toutes les activités de
l'organisation ;
140 SINIYUNGURUZA( S.), Le système de l'OUA
et la participation du Burundi, Bujumbura, Mémoire UB,
décembre 1979, p. 42
141 Ces derniers sont chargés de diriger les
départements suivants : Administration et Conférences ; Finances
;
Affaires politiques ; Développement économique et
Coopération et enfin Education, Sciences, Culture et Affaires sociales.
Cf. article 15 du Règlement intérieur du Secrétariat
général.
142 Article 6 du Règlement intérieur du
Secrétariat général
56
- veille à la mise en oeuvre des décisions du
Conseil des ministres concernant tous les échanges économiques,
sociaux, juridiques et culturels des Etats membres.
En outre, il faut souligner que le Secrétaire
général est directement responsable devant le Conseil des
ministres, de la bonne exécution de toutes les fonctions qui lui sont
assignées (art. 7 du Règlement intérieur du
Secrétariat général).
Ces fonctions sont notamment celles de :
présenter les rapports demandés par la
Conférence, le Conseil des ministres et les Commissions
spécialisées (art. 10 du Règlement
intérieur du Secrétariat général) ;
communiquer aux Etats membres le budget et le programme de
travail, un mois
au moins avant la convocation des sessions de la
Conférence, du Conseil des ministres, des Commissions
spécialisées et des autres organismes de l'organisation ( art.
11, 2° du Règlement intérieur du Secrétariat
général) ;
créer des fonds fiduciaires, des fonds de
réserve et des fonds spéciaux sous
réserve de l'approbation du Conseil des ministres (art. 23
du Règlement intérieur du Secrétariat
général) ;
accepter au nom de l'organisation tous dons, legs et
autres libéralités faits à
l'organisation (art. 24 du Règlement intérieur du
Secrétariat général).
4. La Commission de médiation,
conciliation et d'arbitrage
C'est l'organe qui occupe la dernière place dans
l'énumération faite à l'art. 7 de
la Charte de l'OUA.
Selon l'art. 2 du Protocole de la Commission de
médiation, de conciliation et d'arbitrage143, la
Commission se compose de 21 Etats membres élus par la
Conférence
des Chefs d'Etat et de gouvernement.
En outre, tout Etat membre élu doit nommer à la
Commission que des personnes aux qualifications professionnelles reconnues
(art. 2, 2° du Protocole).
Enfin, les membres de la Commission sont élus pour une
durée de 5ans et sont rééligibles.
143 Ce Protocole fait partie intégrante de la
Charte tel que prévu par la résolution CM/977 (XXXIII) Annexe
IV
57
a. Les compétences de la Commission
En premier lieu, la compétence de la Commission se
limite uniquement aux
litiges entre Etats (art. 12 du Protocole). Ainsi, sont
formellement exclus :
1° les conflits pouvant surgir entre un Etat membre et
l'OUA;
2° les conflits pouvant surgir entre un Etat membre
ou un individu ou une personne morale ; et
3° les conflits surgissant entre un Etat membre et un Etat
non membre de l'OUA.144
En second lieu, la compétence de la Commission est
facultative.
En effet, le consentement de l'Etat membre partie au
différend peut se manifester « soit par soumission du litige
à la Commission par l'autre Etat soit par l'acceptation de la
juridiction relative à un litige déféré à la
Commission par un autre Etat ».145
De plus, même si la Commission peut également
être saisie par le Conseil des ministres ou la Conférence des
Chefs d'Etat et de gouvernement, l'accord des deux parties au
différend demeure nécessaire.
Enfin, le bureau de la Commission intervient pour examiner
avec les parties la manière la plus appropriée de
régler le conflit soumis à la Commission (art. 7 du
Protocole).
Cependant, les Etats demeurent libres du choix des moyens de
règlement pacifique de
leurs conflits. Ainsi, conformément à
l'art. 19 du protocole, « les parties peuvent se mettre d'accord
pour recourir à l'une de ces procédures de
règlement : médiation, conciliation ou encore arbitrage
».
144 Article 19 du Protocole de la Commission de
médiation, conciliation et arbitrage.
145 Article 14 du Protocole de la Commission de
médiation, conciliation et arbitrage.
58
B. Les organes subsidiaires
1. Le Comité de coordination pour la
libération de l'Afrique
La résolution sur la décolonisation
adoptée par la Conférence au sommet à
Addis-Abeba en 1963 institue en son point 11 « un
Comité de coordination pour la libération de l'Afrique
»146
Initialement, le Comité de libération regroupait
les représentants de neuf (9) pays membres.147
Cependant, cette composition sera revue à la hausse, car
la 3ème Conférence au sommet
d'Accra (octobre, 1965) a porté le nombre de membres
à onze avant que le sommet de
Rabat (juin, 1972) ne les fasse passer au nombre de 17. Enfin, il
ne faudrait pas perdre
de vue que depuis 1966, tout Etat membre de l'OUA peut assister
à ses travaux en tant qu'observateur.148
En vue d'atteindre son objectif - c'est-à-dire
libérer tous les territoires africains sous domination coloniale -
le Comité de coordination tient deux sessions ordinaires par an
à son siège, Dar-Es-Salam ( art. 2 du Règlement
intérieur du Comité) mais il peut aussi se réunir en
sessions extraordinaire.
Les compétences du Comité de
libération
Le Comité de libération coordonne l'assistance aux
luttes armées, fournie par les
pays membres de l'OUA ou par d'autres pays, organisations
ou encore par les individus.
C'est à ce titre qu'il gère le « Fonds
spécial » alimenté par les contributions annuelles
volontaires des Etats.
En outre, le Comité de libération
encourage les mouvements de libération à coordonner leurs
efforts et à créer des fronts unis. Egalement, il s'emploie
à régler les litiges nés entre ces mouvements.
146 Résolution CIAS/Plein.2/Rev.2 de mai 1963,
à Addis-Abeba sur la décolonisation.
147 Il s'agissait de l'Ethiopie, Algérie,
Ouganda, Egypte, Tanzanie, Zaïre, Guinée, Sénégal et
Nigeria.
148 JOUVE (E.), L'Organisation de l'Unité
Africaine, Paris, PUF, 1984, p. 86
59
Enfin, il leur fournit aide et assistance. Il faut
préciser que le Comité dispose de trois commissions permanentes
formées de représentants des pays membres en matière
de politique générale et d'information, de
défense, de finances,et d'administration.
Ces instances tiennent deux réunions
plénières par an qui sont normalement placées avant
celles du Comité afin de préparer ses sessions (art. 35 du
Règlement intérieur du Comité).
Le Comité soumet au Conseil des ministres ses
programmes politiques, militaires, administratifs et financiers.
Il est responsable devant lui et devant la
Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement.
2. Les Commissions spécialisées et les
Institutions spécialisées de
l'OUA
La Charte de l'OUA prévoyait des Commissions
spécialisées.
Tout au long de son évolution, l'OUA a
créé un certain nombre d'Institutions
spécialisées.
Nous nous proposons de les dénombrer sans pour
autant prétendre décrire leur fonctionnement, d'une quelconque
manière.149
a. Les Commissions spécialisées
L'art. 20 de la Charte d'Addis-Abeba crée, outre
les Commissions spécialisées
que la Conférence peut juger nécessaires :
- une Commission économique et sociale ;
- une Commission de l'éducation et de la culture ;
- une Commission de la santé de l'hygiène et de
la nutrition ;
- une Commission de la défense ;
- une Commission scientifique, technique et de la recherche.
149 Ici, la rareté des documents nous
contraint à une énumération pure et simple.
60
La pratique a révélé que ces Commissions
n'ont pu se réunir faute de quorum des deux tiers. C'est à ce
titre qu'un Comité d'experts composé de dix Etats a
été chargé de
la réforme des Commissions
spécialisées de l'OUA, qui jusqu'en 1964 ne se
réunissaient pas.150
Le Comité a proposé la réduction du nombre
de ces Commissions en les regroupant.
Cette proposition a été adoptée par le
sommet africain d'Addis-Abeba en 1966 et le nombre de Commissions a
été réduit à trois ; puis finalement porté
à quatre en 1976.151
Ainsi, il ne va rester que :
- la Commission pour les questions économiques,
sociales, des transports et des communications ;
- la Commission du travail ;
- la Commission de défense ; et
- la Commission de l'éducation, de la science, de la
culture et de la santé.
Enfin, l'art. 21 de la Charte précise que chacune de ces
Commissions spécialisées
est composée des ministres compétents ou de tous
autres ministres ou plénipotentiaires désignés à
cet effet par leur gouvernement.
150 JOUVE (E.), op. cit., p. 80
151 Ibid.
61
b. Les Institutions spécialisées
Plusieurs Institutions spécialisées ont
été créées par l'OUA, il s'agit entre
autres152 :
Nom de l'agence
|
Date d'adoption
|
Session
|
L'accord avec l'OUA signé le
|
1. Commission Panafricaine de l'Aviation Civile
|
25 juillet 1975
|
25ème session du Conseil
des Ministres CM/Rés.439 (XXV) KAMPALA
|
11 mai 1978
|
2 .Union Panafricaine des chemins de Fer
|
3 juillet 1976
|
27ème Session ordinaire
du Conseil des Ministres
CM/Rés.507 (XXVII)
|
20 février 1977
|
3. Union Panafricaine des Postes
|
28 juin 1980
|
35ème session du Conseil
des Ministres
CM/Rés.810 (XXXV)
|
_
|
4. Conseil Supérieur des Sports en Afrique
|
3 juillet 1977
|
29ème session du Conseil
des Ministres
CM/Rés.578 (XXIX)
|
14 février 1980
Addis-Abeba
|
5. Union
Panafricaine des
Télécommunications
|
21février 1975
|
24ème session du Conseil
des Ministres
CM/Rés.404 (XXIV)
|
14 juillet 1977
Monrovia
|
6. Agence Panafricaine d'Informations
|
25 mai 1963
|
CIAS/Plen.3 (B)
|
_
|
152 Ce tableau est une reproduction exacte du tableau
établi par BA (A.) et al., op. cit., p. 112
62
Section 2ème : La contribution de l'OUA
Durant ses trente-neuf ans d'existence, l'OUA a
contribué à la résolution de nombreux problèmes
africains. En vérité et au regard de ce qui
précède, la Charte de l'OUA prévoyait plusieurs
domaines d'activités qui ont constitué son champ de
compétence.
Ici nous nous proposons de relever la contribution de
l'OUA sur un plan purement juridique car aller au-delà de cette
limite serait déborder largement le cadre restreint de cette
étude.
Ainsi, le cadre auquel nous nous limitons, nous permet de
traverser plusieurs aspects de
la contribution de l'OUA bien que nous ne saurions faire
un relevé exhaustif de ses réalisations.
Ce faisant, sur un plan purement juridique, nous nous
proposons de relever la
contribution de l'OUA au développement du droit
international africain avant de terminer par son apport quant à
la question particulière du règlement pacifique des
conflits interafricains.
§1 La contribution au développement du droit
international africain
L'examen de la contribution de l'OUA au développement
du droit international africain soulève au préalable la
question de savoir s'il existe un droit international africain. Ce n'est
qu'après une réponse affirmative qu'il faut relever l'apport de
l'OUA
au développement de ce droit.
A. L'existence du droit international africain
Si au lendemain des indépendances, certains auteurs
estimaient que le droit
international africain était un droit encore en
formation, quatre décennies après le
« soleil des indépendances », il serait vain de
contester sa réalité.
63
En effet, avant les indépendances, l'Afrique n'a
connu le droit international traditionnel que dans une projection
coloniale (capitulation, protectorat, concession, etc.) que les Africains
considéraient dans la suite, comme un droit conçu en particulier
pour légitimer les acquisitions et privilèges
européens.
Ainsi, la substitution des structures de type colonial par une
configuration de l'Afrique indépendante a eu pour conséquence la
remise en question de ces principes élaborés par
les Européens et l'édification d'un réseau
de normes de droit régional spécifiquement
africain.153
En définitive, il apparaît que le droit
international africain est constitué de l'ensemble des normes
régissant les rapports entre Etats africains en quête de solutions
propres à leurs problèmes.154
Particulièrement, l'OUA a offert un cadre prestigieux
à l'élaboration et à la confection d'un corps de normes de
droit international africain.
B. L'apport de l'OUA au droit international
africain
A l'instar des autres organisations internationales, l'OUA
dispose de pouvoirs
normatifs, lesquels s'exercent de deux façons :
tantôt sous forme de conventions, tantôt sous forme de
résolutions ou décisions.
1. Les conventions de l'OUA
Depuis sa création en 1963, l'OUA a offert aux Etats
membres un cadre juridique
pour l'élaboration et l'adoption de multiples
conventions.
En effet, l'organisation à travers ses organes de
décisions a adopté 21 traités parmi lesquels treize
sont entrés en vigueur, les autres étant à
différents stades de signatures
ou de ratification.
153 GHALI (B. B.), op. cit., p. 5
154 GHALI (B.B.), Le système
régional africain in Colloque SFDI,Universalisme et
régionalisme dans le droit international contemporain , Paris , A.
Pedone, 1977, p. 61
64
En 2001, le Secrétariat général de
l'OUA était dépositaire des traités et conventions
suivants155 :
I. Convention générale sur les
privilèges et immunités de l'OUA
II. Protocole additionnel à la convention sur les
privilèges et immunités de l'OUA.
III. Convention phytosanitaire pour l'Afrique.
Cette convention a été approuvée
par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement le
13 septembre 1967 à Kinshasa (République Démocratique du
Congo)
IV. La Convention africaine sur la conservation de
la nature et des ressources
naturelles.
Adoptée et signée par les Chefs d'Etat et
de gouvernement à Alger le 15 septembre
1968, elle est entrée en vigueur le 16juin 1969.
V. Constitution de la Commission africaine de l'aviation
civile
Signée à Addis-Abeba le 17janvier 1969, elle est
entrée en vigueur le 15 mars 1972.
VI. Convention régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique
Adoptée et signée par la Conférence
des Chefs d'Etat et de gouvernement à Addis- Abeba (Ethiopie)le
10 septembre 1969, elle est entrée en vigueur en 1975.
VII. Constitution de l'Association des Organisations
africaines de Promotion du
Commerce
Adoptée à Addis-Abeba le 18 janvier
1974, elle était considérée comme étant
provisoirement en vigueur bien qu'elle n'avait pas encore réuni la
ratification requise
de douze Etats signataires (article XV alinéa 3 de la
même convention).
VIII. La Convention inter africaine portant
établissement d'un programme de
coopération.
Cette convention n'est pas encore entrée en vigueur.
155 Le rapport du Secrétaire
général sur l'état des signatures et ratifications
/adhésion des traités de l'OUA, adopté
par le Conseil des ministres de l'OUA en sa 73ème
session ordinaire du 22 au 26 février 2001 à Tripoli
(Libye), Document OUA, CM/ 2196, ( LXXIII), p. 2
65
IX. La Convention de l'OUA pour l'élimination du
mercenariat en Afrique
Elle est entrée en vigueur le 22 avril 1985 alors qu'elle
avait été Adoptée et signée le 3
juillet 1977 à Libreville (Gabon)
X. Charte culturelle de l'Afrique
Adoptée à l'Ile Maurice le 5 juillet 1976, elle
est entrée en vigueur le 19 septembre
1990.
XI. Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples.
Adoptée par la 18ème
Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de juin 1981
à Nairobi (Kenya), cette Convention a été ratifiée
par tous les Etats membres et entrée en vigueur le 21 octobre 1986.
XII. Convention portant création du Centre
africain pour le développement des
engrais.
Cette Convention n'est pas encore entrée en vigueur.
XIII. L'Accord portant création de l'institut
panafricain de réadaptation
Cet institut a été créé en
application de la résolution du CM /Rés.834(XXXVI)
adoptée
par le Conseil des ministres entérinée par
la 18èmeConférence des Chefs d'Etat et de
gouvernement à Nairobi(Kenya) en juin 1981.
L'Accord y afférent est entré en vigueur le 2
décembre 1981.
XIV. Traité instituant la Communauté
Economique Africaine
Adopté et signé à Abuja (Nigeria) le 3 juin
1991, ce Traité est entré en vigueur le 12
mars 1994
XV. Convention de Bamako sur l'interdiction
d'importer en Afrique des déchets
dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets
dangereux produits en Afrique.
Adoptée lors d'une conférence du Conseil des
ministres de l'environnement à Bamako
(Mali) en janvier 1991, elle est entrée en vigueur le 22
avril 1998.
XVI. Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant
Adoptée par la 26ème session de la
Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement d'Addis-Abeba
(Ethiopie) en juillet 1990, elle est entrée en vigueur le 29
novembre
1999.
XVII. Traité faisant de l'Afrique une zone exempte
d'armes nucléaires.
Bien qu'adopté le 11 avril 1996 au Caire en Egypte, ce
traité n'est pas encore entré en vigueur.
66
XVIII. La Charte africaine des transports
maritimes.
Cette charte n'est pas encore entrée en vigueur.
XIX. Protocole à la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples relatif à la
création d'une Cour africaine des Droits de l'homme
et des peuples.
Ce Protocole a pour objectif de renforcer le régime des
droits de l'homme en Afrique. Il
a été adopté par la
34èmesession de la Conférence des Chefs d'Etat et de
gouvernement
de l'OUA à Ouagadougou (Burkina Faso), le 10 juin 1998.
XX. Convention sur la prévention et la lutte contre
le terrorisme.
Adoptée à Alger par la 35ème
session de la Conférence des Chefs d'Etat et de
gouvernement.
2. Les décisions et résolutions de
l'OUA
Pour compléter les traités, les différents
organes de l'OUA ont pris des décisions
et résolutions importantes en vue de résoudre
les problèmes propres aux peuples africains.
François BORELLA affirme que « l'influence des
Etats africains sur le droit international est indéniable. Cette
influence est d'autant plus considérable dans la mesure où
elle aboutit à de nouvelles orientations dans l'interprétation
des principes et des objectifs de l'ONU ». 156
Il souligne également l'inquiétude
exprimée par les autres sujets de droit sur les divergences dans
la façon d'appréhender certaines questions de droit
international. En effet, dans le domaine de la décolonisation, les Etats
membres de l'OUA interprètent d'une façon particulière le
principe des compétences nationales réservées, arguant
que
le problème colonial constitue une ingérence dans
les affaires intérieures de l'Afrique,
ce qui leur permet de déduire de la
nécessité de soutenir les mouvements anticolonialistes. Cette
nécessité est érigée au rang de devoir qui s'impose
à tout Etat membre de l'OUA et un droit de résistance à
l'agression tel que reconnu par le droit international.157
156 BORELLA (F.), « Le régionalisme
africain en 1964 », in AFDI, 1965, p. 621
157 Idem., p. 623
67
A partir de ce principe, l'OUA est parvenue à obtenir
l'adoption, par l'ONU, de
la résolution 2131(XX) du 21 décembre 1965 qui
appelait tous les Etats à contribuer à l'élimination
totale de la discrimination raciale et du colonialisme sous toutes
ses formes.
Notons également que des résolutions ont
été adoptées par les organes de l'OUA,
notamment le Conseil des ministres sur la question de
discrimination raciale.
Il s'agit entre autres de :
- la résolution sur l'apartheid et la discrimination
raciale158 ;
- la résolution sur l'interdiction de relations
aériennes entre Etats indépendants de l'Afrique et l'Afrique du
Sud159 ;
- la résolution sur l'application des régimes
minoritaires de l'Afrique Australe.160
Signalons enfin, l'existence des autres résolutions de
l'OUA destinées à édicter des règles
générales dont l'importance et le contenu ont varié selon
les axes prioritaires tracées par l'organisation au cours de son
évolution.
Sans être exhaustif nous citerons, les résolutions
sur la lutte contre la sécheresse et les
calamités naturelles (CM/Rés.924 (XXXVIII));
sur l'intangibilité des frontières
(AGH/Rés.16 (I)); sur les problèmes des pays
africains les moins avancés (ECM/ECD
9(XIV) Rev.2); sur le développement industriel en Afrique
(CM/Rés.886 (XXXVII));
sur les personnes handicapées en Afrique
(CM/Rés.920 (XXXVII)) ; sur la promotion
de la culture africaine (CM/Rés.757 (XXXIII)); sur
le droit de la mer (CM/Rés.745
(XXIII)).161
Cela étant, bien que sous l'égide l'OUA
il y ait eu confection d'un nombre important d'instruments et/ou
textes visant la recherche de solutions propres aux Africains, toujours
est-il qu'il demeurait beaucoup à faire dans la ratification
et leur mise en oeuvre. Cependant, à travers toutes ces mesures
édictées spécialement dans un intérêt commun
de l'Afrique, l'OUA a ainsi contribué au développement
du droit international africain.
158 CM/Rés. 102 (IX) septembre 1967 à
Kinshasa
159 CM/Rés. 473 ( XXVII) juillet 1976
à Port-Louis
160 CM/Rés.734(XXXIII)Rev.2 juillet1979
à Moronvia
161 Pour le contenu de toutes ces
résolutions, Cf. BA (A.) et al., op. cit..712 p.
68
§2 La contribution de l'OUA dans le règlement
des différends interafricains
D'emblée il n'est pas superflu de préciser que
notre propos n'est pas de présenter une étude complète des
conflits africains162 plutôt de dégager de quelle
manière l'OUA
a contribué à la gestion des conflits
interafricains.
A cette fin, nous nous proposons en premier lieu de relever la
doctrine développée par l'OUA pour faire face aux conflits
interafricains avant de terminer sur la pratique suivie par l'OUA en
matière de règlement pacifique des différends.
1. La doctrine de l'OUA
En vertu du droit international et de la Charte elle-même,
les Etats membres de
l'OUA sont tenus de régler pacifiquement leurs
conflits.
Les conflits dont il est question sont les conflits
entre Etats africains à l'exclusion d'autres
conflits.163
Suivant cette limitation, l'OUA a défini une doctrine qui
s'articule sur deux principes :
le principe de la non-intervention dans les affaires
intérieures d'un autre Etat et le principe de
l'intangibilité des frontières.
Tout d'abord, en ce qui concerne le principe de la
non-intervention, l'OUA en tant qu'organisation de l'unité africaine se
devait d'assurer un cadre « de bon voisinage qui inspire largement
l'affermissement de la coopération régionale , participant ainsi
au
maintien de la paix et de la sécurité
internationale »164. Ce principe du fait de son
importance a trouvé un relais nécessaire dans
la résolution AHG/Rés.27. sur la condamnation de la
subversion.
En fait, la non-ingérence dans les affaires
intérieures ainsi que la condamnation de la subversion impliquent
l'interdiction d'entretenir sur le territoire d'un autre Etat
membre, un gouvernement provisoire tendant à renverser le
régime d'un autre Etat africain indépendant.
162 Pour une vue plus détaillée du
sujet, Voir GHALI (B.B), Les conflits de frontières en Afrique,
Paris, éd. Techniques et économiques, 1972, 158 p.
163 Cf. article 12 du Protocole de Caire (Protocole
relatif à la Commission de médiation, conciliation et
arbitrage)
164 SANGO (O.), Le système juridique de
l'OUA dans l'application du principe de non intervention dans les
affaires intérieures d'un autre Etat, Bujumbura,
Mémoire UB, juillet 1983, p. 17
69
Cette condamnation vaut également à
l'égard de l'établissement dans un Etat membre des foyers de
subversion dirigés contre d'autres Etats en vue de fomenter des troubles
politiques, raciaux, religieux ou linguistiques.165
Ce principe et son corollaire permettaient, dans la
pratique, de créer un climat en permanence propice à la
coopération ainsi qu'au maintien des relations pacifiques et
amicales entre les Etats africains dans le respect mutuel de
la souveraineté de chacun.166 . Bien que cela ne
fût pas toujours le cas, les bases juridiques et théoriques
étaient jetées.
Le second principe, celui de l'intangibilité des
frontières, implique, quant à lui, d'une part l'interdiction
de porter atteinte unilatéralement aux frontières ou aux
territoires des autres Etats, et d'autre part, c'est un principe qui interdit
aux pays issus
de la colonisation de remettre en cause les
frontières existant au moment de l'indépendance167
, introduisant ainsi une autre notion : l'«uti possidetis juris
».
Cette notion est l'application de la maxime romaine : «
uti possidetis, uti possideatis » dont la traduction est : « Comme tu
possèdes, continue à posséder » et qui signifie
« le maintien du statu quo provisoire dans la possession d'un
bien contesté entre deux parties avant que le juge ne se
prononce définitivement sur la reconnaissance du titulaire de la
propriété ».168
En réalité, le choix de ces deux principes par
l'OUA avait un double but.
D'une part, elle permettait d'éviter, comme en
Amérique latine, que ne surviennent des conflits frontaliers tous
azimuts ; elle empêchait également la rupture de la fragile
unité
du continent noir.169
D'autre part, ce principe permettait, comme le note
Andémicael BERHAMYKUN, « de donner du poids à l'action de
l'OUA pour la paix ».170
165 YAKEMTCHOUK (R.), L'Afrique en droit
international, Paris, LGDJ, 1971, p. 276
166 SANGO (O.), op. cit., p.18
167 NYAMOYA (F.), Application du principe
de l'intangibilité des frontières dans les organisations
internationales : exemple de l'OUA, Bujumbura,
Université du Burundi, Mémoire, septembre 1982, p.12
168 EL OUALI (A.), « L'uti possidetis ou le non
sens du principe de base de l'OUA pour le règlement des
différends territoriaux », in Le Mois en Afrique,
décembre1984-janvier1985, 227-228, p. 10
169 YAKEMTCHOUK (R.), op. cit. ,
p. 65
170 BERHAMYKUN (A.), cité par NYAMOYA (F. ),
op. cit., p. 16
70
En définitive, la doctrine définie par l'OUA en
matière de règlement pacifique des conflits est d'une importance
et comporte des éléments constructifs : « le triomphe
de la règle de droit dans ses dimensions
spatio-temporelles, une garantie pour la sécurité juridique des
relations internationales et une source créatrice des rapports
interétatiques ».171
A. La pratique de l'OUA dans le règlement des
différends interafricains
L'étude de la pratique de l'OUA dans le
règlement des conflits interafricains
mérite, de prime abord, quelques observations d'ordre
théorique.
D'abord, il est important de souligner que le droit
international consacre la liberté de choix du mode de règlement
pacifique tel que prévu dans la Déclaration de Manille sur le
règlement pacifique des différends, approuvée par
l'Assemblée générale des Nations Unies en
1982.172
Ensuite, il y a lieu de distinguer deux types de
règlement pacifique des différends :
- les procédés politiques qui ne font pas appel
à un organe judiciaire ;
- les procédés juridiques qui recourent
à l'arbitrage ou à des juridictions
permanentes.173
Précisément, l'analyse de la pratique de
l'OUA nous amène à dégager tout d'abord le cadre
organique de règlement des conflits prévu par sa Charte,
avant de relever d'autres procédés qui ont fait leurs preuves
dans le cadre de l'OUA.
171 YAKEMTCHOUK (R.), op. cit., p.
65
172 AGNIEL (G.), Droit International
Public, Paris, Hachette, Coll. «Les Fondamentaux », n°103,
1998, p.118
173 Idem., p. 119
71
1. Le rôle de la Commission de
médiation, de conciliation et d'arbitrage.
D'emblée, le rôle de la Commission de
médiation, conciliation et d'arbitrage a été très
faible, voire inexistant pour reprendre l'analyse de François
NYAMOYA.174
En effet, comme il le fait remarquer, deux ans après la
mise en place de cet organe, la
Commission n'avait pas encore eu l'occasion de fonctionner.
Bien que son Protocole ait été
approuvé par la Conférence des Chefs d'Etat et de
gouvernement de l'OUA, en juillet 1964, la mise en place de cette Commission
n'est intervenue qu'en octobre 1965.
De plus, la Commission n'a jamais été saisie
d'aucun litige.
Pourtant, ce n'est pas la matière qui a manqué.
C'est à ce titre que François BORELLA constate, en 1974 - soit
dix ans après l'institution de la Commission de médiation, de
conciliation et d'arbitrage - que l'OUA refuse toujours à
rendre fonctionnel la Commission de médiation alors que les litiges
frontaliers foisonnent.175
L'analyse de l'inadaptation du Protocole du 21 juillet
1964 à la réalité politique
africaine a été savamment menée par
Jean-Marie BIPOUM-WOUM176.
Ici, nous nous bornerons à constater seulement
la paralysie dans laquelle est plongée la Commission depuis sa
création tout en soulignant la méfiance des Etats africains
à l'égard du règlement pacifique des conflits par la voie
juridictionnelle, et de surcroît à l'égard d'organes qu'ils
ont eux-mêmes juridiquement institués.
Précisément, la Commission de médiation, de
conciliation et d'arbitrage n'ayant pas eu
le succès escompté en matière de
règlements des différends, les Chefs d'Etat et de
gouvernement ont convenu de créer une nouvelle structure en
juin 1993, appelée Mécanisme pour la prévention, la
gestion et le règlement des conflits.177
« Ce mécanisme qui a pour principale tâche la
prévention et le règlement des conflits prévoit d'agir en
parfaite symbiose avec les Nations Unies, étant donné la
responsabilité
174 NYAMOYA (F.), op. cit.
,p.40
175 BORELLA (F.), Evolution récente de
l'OUA, AFDI 1974, p. 221
176BIPOUM- WOUM (J-M.), Le droit international
africain, Paris, LGDJ, 1970, 327 p.
177 Voir Rapport du Secrétaire
général sur la création d'un Mécanisme pour la
gestion et le règlement des conflits,
58ème session ordinaire du Conseil des
ministres, 21-26 juin 1993, Document OUA, CM/1767 (LVIII), p. 1
72
principale du Conseil de sécurité en
matière de maintien de la paix ».178 Mais
aussitôt mis en place, ce nouvel organe devait aussi faire face
à des difficultés matérielles, financières et
logistiques, rendant ainsi son action limitée.179
Du reste, il est aussi intéressant de constater que
certains conflits interafricains ont reçu une solution pacifique en
marge de ces cadres organiques mis en place par l'OUA , ce qui
signifie donc qu'il existait en dehors du cadre organique prévu par la
Charte d'autres procédures de règlement de conflits.
2. Les autres procédures de
règlement pacifique des différends.
Malgré la paralysie de la Commission de médiation
de conciliation et d'arbitrage,
les Etats africains ont déployé dans le
cadre de l'OUA, d'autres procédures à la fois politiques
et diplomatiques pour résoudre leurs conflits.
A ce niveau, il faut souligner, d'une part, le
rôle des commissions ad hoc de l'OUA, qui le plus souvent
étaient composées de ministres des Affaires
étrangères en tant qu'agents collectifs d'exécution de la
Conférence au sommet à laquelle ils rendent compte.
Ces commissions ad hoc ont offert à maintes reprises
leurs bons offices pour favoriser le rapprochement entre les
belligérants, en procédant par une étude objective dans
une procédure d'enquête des faits, de la cause du litige.
D'autre part, nous ne saurions faire abstraction de
l'intervention personnelle des Chefs
d'Etat - que Jean-Marie BIPOUM-WOUM n'hésite pas à
qualifier de « souverains ».180
En fait, la personnalisation du règlement des conflits
africains au niveau le plus élevé c'est-à-dire les Chefs
d'Etat « relève souvent soit de la technique des bons offices,
soit
de la médiation décidée par les organes de
l'OUA avec l'accord des parties en cause et confiée à quelques
Chefs d'Etat dont le prestige et l'autorité sont grands
».181
C'est à ce titre d'ailleurs que beaucoup de ces
« Pèlerins de la paix » tels que Hailé
SELASSIE, HOUPHOUËT-BOIGNY, Kenneth KAOUNDA, Julius
NYERERE ou
178 GUEUYOU (M. L.), Les rapports entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité
Africaine
au regard du Chapitre VIII de la Charte de l'ONU, Paris,
Université Paris X Nanterre, Thèse Droit Public, 2002, p.193
179 Idem., p. 210
180 BIPOUM- WOUM (J.M.), op. cit., p. 253
181 Ibid.
73
EYADEMA s'étaient acquis une réputation de
conciliateur et de sages d'Afrique. C'est aussi le cas de l'accord de cessation
des hostilités et de l'accord de paix conclus entre l'Erythrée et
l'Ethiopie sous la direction du Président algérien Abdelaziz
BOUTEFLIKA en juin 2000.182
Enfin, il convient de remarquer que si ces
procédés tant diplomatiques que politiques sont moins
institutionnalisés, simples et souples, il n'en demeure pas moins qu'ils
n'épuisent pas souvent le fonds du différend.
Du fait qu'ils ne sont fondés sur aucune règle de
droit, leur rôle apparaît plutôt comme
celui d'apaiser les tensions, autant que faire se peut.
En réalité, le rôle joué par
l'OUA dans le règlement pacifique des conflits interafricains est
indéniable.
Au-delà, et pour terminer, il nous faut faire deux
observations.
D'une part, à travers la doctrine
élaborée par le règlement pacifique des conflits et la
pratique suivie dans ce même sens, il apparaît que les Etats
africains ont affirmé leur volonté de régler leurs
conflits dans un cadre strictement africain.
D'autre part, si la tendance générale est
d'évaluer la contribution de l'OUA en établissant le rapport
entre les conflits effectivement nés et ceux effectivement
résolus, nous soulignerons qu'une appréciation juste de
cette contribution doit aussi tenir compte des conflits - très
nombreux - qui ont pu être évités grâce à
l'action de l'OUA.
Au demeurant, la contribution de l'OUA sur le
plan juridique est aussi indéniable. L'étude rapide et
brève sur cette contribution nous aura renseigné sur la
valeur de l'OUA tout en nous laissant entrevoir ses limites.
C'est là un aspect qui nous retiendra plus
longuement dans le cadre des difficultés
rencontrées par l'OUA, objet de la section suivante.
182 Rapport du Secrétaire
général sur le processus de paix entre l'Erythrée et
l'Ethiopie, CM/2213 ( LXXIV), p. 1
74
Section 3ème : Les difficultés de
l'OUA
Le bilan de l'OUA tel qu'il se présentait lors
du trente-huitième sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement,
peut-il paraître modeste à la lumière des ambitions
affichées à l'origine.
Au regard de ce qui précède, certes beaucoup de
réalisations ont été enregistrées mais force est de
constater que beaucoup d'objectifs demeuraient encore à
concrétiser.
Nombreux sont les auteurs, hommes politiques ou simples
observateurs qui ont affublé l'OUA de critiques acerbes. Pour
certains, il fallait en conclure avec cette organisation qui n'avait que
trop duré avec son inefficacité ; pour d'autres des
réformes institutionnelles étaient à envisager afin
d'assurer l'efficacité de l'OUA pour l'avenir.183
Cependant pour ce qui nous concerne, avant d'en arriver
là, nous pensons que dresser
un bilan honnête à l'OUA est tout d'abord d'exposer
ses objectifs - ce qui a été déjà fait
-, ensuite de relever sa réelle contribution -
nous venons de le faire - et enfin de terminer, au regard de ces
deux précédents points, sur les faiblesses et
difficultés auxquelles l'OUA a dû faire face durant ses
trente-neuf ans d'existence.
Pour ce faire, nous nous proposons, à travers
cette section, de répondre à la question de savoir : quelles
ont été les entraves à la capacité d'action de
l'OUA ?
C'est à ce titre que nous consacrerons un
premier paragraphe à mettre en lumière le contexte
général dans lequel l'OUA a évolué avant de
dégager les insuffisances juridiques qui ont caractérisé
l'OUA.
183 Axel KABOU va même plus loin en proposant
« dix bonnes raisons pour ne pas sauver l'OUA ! » Voir KABOU (A.),
Et si l'Afrique refusait le développement ?, Paris, L'Harmattan
1991, p. 91
75
§1 Le contexte général de l'existence de
l'OUA
A. Les contraintes internes
Les contraintes internes ont eu pour principales causes
les faiblesses liées aux
moyens humains ainsi que les insuffisances financières.
1. Les faiblesses liées aux moyens
humains
Il est certain que les moyens humains dont dispose une
organisation rendent
compte de son fonctionnement.
Au-delà, l'analyse de la condition de ces moyens
humains nous permet de rester en alerte avec le but de ce
paragraphe ; nous renseigner sur les entraves à la
capacité d'action de l'OUA ?
Selon un adage courant, une institution vaut ce que valent
les hommes qui la font vivre !
Pour ce qui concerne, l'OUA, nous prenons,
d'emblée, le soin de distinguer deux catégories de personnages
qui assurent le fonctionnement de l'OUA :
les hommes politiques ( ou représentants de
gouvernements) et le personnel administratif ( ou agents et
fonctionnaires de l'organisation)
a. Les hommes politiques
De prime à bord, il nous faut rappeler qu'au sein
de l'OUA les hommes
politiques composent les deux principaux organes
délibérants.
Toutefois, force est de constater que la Conférence des
Chefs d'Etat et de gouvernement
est l'organe suprême de l'organisation et que le
Conseil des ministres est totalement dépendant de la
Conférence des Chefs d'Etat.
Ce faisant, notre propos entend se limiter aux Chefs
d'Etat et de gouvernement. La
position prééminente des chefs d'Etat s'est
inévitablement répercutée sur la capacité
d'action de l'OUA.
Tout d'abord, en ce qui concerne le règlement des
conflits, le rôle accru des
Chefs d'Etat a éclipsé totalement celui de la
Commission de médiation.
76
A ce propos, Jean-Marie BIPOUM-WOUM n'hésite pas
à soutenir qu' « en fait, l'action en vue de l'apaisement des
litiges a surtout été l'oeuvre personnelle des Chefs d'Etat,
agissant individuellement ou collectivement. »184
Ensuite, l'apparition de l'institution de « Président
en exercice » non prévue par
la Charte mais consacrée par la pratique n'a fait que
renforcer la position clé des Chefs d'Etat au sein de l'OUA.
L'instauration de cette fonction a eu pour effet de
générer des velléités d'indépendance
de la part du Secrétaire général, lesquelles
pouvaient aboutir à des oppositions ou à des conflits
préjudiciables au bon fonctionnement de l'organisation.
A titre d'exemple, les initiatives prises par Edem KODJO,
à propos de l'admission de la
RASD eurent pour effet de susciter la critique du
Président en exercice du moment, le
Kenyan Arap MOI.185
Enfin et surtout, le rôle déterminant des
Chefs d'Etat peut motiver, en partie, pourquoi en général
les résolutions adoptées par la Conférence sont souvent
considérées comme des textes de compromis.
Pour le Pr. Pierre François GONIDEC, il est évident
que chaque chef d'Etat, qui décide
en dernier ressort de la politique qu'il juge la meilleure
à la fois pour l'Etat dont il a la charge et pour l'unité de
l'Afrique telle qu'il la conçoit, cherche à faire triompher son
point de vue dans le cadre de l'organisation.186
La conséquence est-elle aussi évidente : les
résolutions de l'OUA sont généralement des textes de
compromis qui laissent apparaître des ambiguïtés, des
silences et des non-dits. Nous y reviendrons longuement plus loin.
Pour clore sur ce point, notons que même si les Chefs
d'Etat dominent de leur stature l'OUA, il faut aussi souligner que la
marche quotidienne de l'organisation repose sur les épaules du
personnel administratif.
184 BIPOUM-WOUM (J- M.), op. cit.,p.
256
185 GONIDEC (P. F.), L'OUA, trente ans
après, Paris, Karthala, 1993, p. 36
186 Idem., p. 37
77
b. Le personnel administratif
Ici, nous évoquerons les agents et fonctionnaires de
l'organisation qui composent
le Secrétariat général et
particulièrement de son chef, le Secrétaire
général.
Il s'agit en fait de rechercher si la qualité du personnel
mis à la disposition de l'OUA est
de nature à renforcer la capacité de
l'organisation.
En premier lieu, en ce qui concerne la
désignation du Secrétaire général de l'OUA, le
Règlement intérieur du Secrétariat recommande de prendre
« avant tout en considération la compétence et les
mérites du candidat ».187
Cependant, la pratique montre plutôt que des
considérations politiques interviennent dans la procédure de
désignation à la fois du Secrétaire
général et des Secrétaires généraux
adjoints.
En fait, leur désignation est parfois due à
l'influence de tel ou tel Chef d'Etat.
C'est ainsi que Edem KODJO fut élu «
grâce à l'intervention personnelle du Chef d'Etat togolais,
le Général Gnassingbe EYADEMA ».188 Ou encore le
Guinéen Diallo TELLI qui « fut élu avec l'appui de Kwame
Nkrumah et de ses amis progressistes ».189
En marge de considérations politiques qui guident le choix
du Secrétaire général, le rôle
du Secrétaire général est aussi
handicapé par le fait que sa prétention à outrepasser son
rôle administratif a, à maintes reprises, provoqué des
réactions hostiles de la part des hommes politiques.
Selon KODJO (ancien Secrétaire général
de l'OUA), « si un Secrétaire général veut
durer, il ne peut qu'être le reflet fidèle de la
volonté contradictoire de ses innombrables patrons, les chefs d'Etats et
de gouvernement ».190
En second lieu, pour ce qui concerne le reste des
fonctionnaires et agents de l'organisation, ils sont, rappelons-le,
placés sous les ordres du Secrétaire général.
Le droit de l'OUA contient des principes qui garantissent
à l'organisation de disposer
d'un personnel hautement qualifié et
indépendant par rapport aux gouvernements de leurs Etats
d'origine.191
187 Article 8 du Règlement intérieur de
Secrétariat général de l'OUA, voir BA (A.) et al..,
op. cit. , p. 43
188 KOUASSI (K.), op. cit. , p.
151
189 GONIDEC (P. F.), op. cit., p.
33
190 KODJO (E.), préface in JOUVE (E.),
op. cit., p. 12
191 Voir à ce propos l'art. 18 de la Charte de
l'OUA et les art. 15 et suivants du Statut du personnel de l'OUA ;
doc. CM/896 (XXXI) Rev. 4 Annexe I
78
Toutefois, bien que jouissant d'un Statut international
reconnu192 , les fonctionnaires de l'OUA ne
bénéficient pas des mêmes conditions de confort et
d'aisance matérielle que les autres fonctionnaires internationaux,
comme ceux des Nations Unies, par exemple.
C'est ainsi qu'au cours de ses enquêtes, J.F CLARK
remarque qu' « il y avait parmi les observateurs à Addis-Abeba un
accord général sur le fait que le Secrétariat de l'OUA
était de qualité inférieure et que, ses faiblesses
étaient dues en partie au bas niveau des salaires
».193
Enfin, les mêmes observateurs dénotent une certaine
réticence, voire une répugnance, des Etats membres, à
mettre à la disposition de l'OUA leurs meilleurs
éléments.194
Dans notre étude, apparaît-il essentiel de ne pas
faire abstraction des insuffisances des moyens financiers de l'OUA. Nous y
consacrerons le point suivant.
2. Les insuffisances liées aux moyens financiers
Il est évident que l'insuffisance des moyens financiers
impose des limitations aux
possibilités d'action d'une organisation
internationale.
Ainsi, point n'est besoin de préciser que l'OUA,
à l'instar de toutes les organisations internationales et même des
Etats, doit disposer des ressources financières suffisantes pour
fonctionner et ainsi faire face aux tâches qu'elle déciderait
d'entreprendre.195
En effet, l'OUA était dotée d'un budget
dont la procédure d'adoption, d'exécution et de
contrôle est définie par la Charte et par le Règlement
financier.
Notre propos, loin de vouloir décrire ici le
droit budgétaire de l'OUA, vise plutôt à
démontrer dans quelle mesure l'OUA disposait de ressources
insuffisantes pour atteindre ses objectifs.
Le Règlement financier de l'OUA adopté à
Nairobi le 4 mars 1979 énumère l'origine de
ses recettes. En effet, l'article 23 stipule que les
recettes du budget de l'organisation comprennent :
- les contributions obligatoires des Etats membres ;
- les subventions, dons et legs ;
- les avances faites à l'organisation ;
- le remboursement des prêts et avances ;
192 Article 18, 2° de la Charte de l'OUA
193 CLARK (J.F), The politics of
Africa,, Africana Publishing, 1979 cité par GONIDEC (P.
F.), op. cit., p. 37
194 Ibid.
195 GONIDEC (P. F.), op. cit., p. 24
79
- les rémunérations des services rendus
éventuellement par l'organisation ;
- les prélèvements sur le fond de réserve ou
de roulement.
Nous nous proposons d'analyser les deux premières
catégories de sources des recettes car pour le cas des autres, elles
restent très hypothétiques et peu fréquentes.
a. Les contributions obligatoires
Ce sont les contributions financières versées
par les Etats membres de l'OUA,
elles constituent la première source des recettes du
budget de l'OUA.
A ce propos, l'article 23 de la Charte précise que la
part de chaque Etat est fixée au barème en usage aux Nations
Unies. Ainsi, « la part d'un Etat ne peut dépasser 20% du budget
ordinaire annuel de l'organisation »196 ; ceci pour
éviter qu'un Etat plus puissant que les autres ne dispose d'une plus
grande influence.
De plus, la contribution financière de chaque Etat est
évaluée en fonction de son Produit
National Brut (PNB) et de sa population.197
A partir de ces remarques et à la lumière de la
pratique, nous ferons deux observations intéressantes.
La première est que compte tenu des capacités
réduites de la plupart des Etats
africains, il apparaît évident que le budget de
l'OUA est fort modeste.
Ainsi, « en 1998, c'est un budget de quelque 30 millions
provenant des cotisations des
Etats membres dont 28 sont les plus pauvres du monde
».198
La seconde et dernière observation est qu'aussi modique
que peut apparaître la contribution financière des Etats au budget
de l'OUA, cette dernière devait encore faire face à
l'irrégularité des contributions de ses Etats membres.
A titre d'exemple, KOUASSI note que pour l'année
fiscale 1983-1984, cinq Etats seulement avaient payé la
totalité de leur contribution et 35 n'avaient encore rien payé
alors que même certains n'avaient rien versé depuis 1970.
199
196 Article 23 de la Charte de l'OUA
197 KAMARIZA (E.), 35 ans d'existence de l'OUA :
ses forces et ses faiblesses, Bujumbura, Mémoire UB, juillet
1999, p. 20
198 KAMARIZA(E.), op. cit., p. 21
Cependant, nous tenons à préciser qu'elle n'indique
pas la source de ces chiffres ou de cette affirmation.
199 KOUASSI (K.), op. cit. , p.
242
80
En outre, GONIDEC indique à son tour qu'en 1986,
les arriérés s'élevaient à 40,5
millions de US dollars soit plus d'une fois et demie le budget de
l'exercice fiscal 1986-
1987 qui était de 25 millions de US. 200
Enfin, le budget approuvé pour l'exercice
financier 1999/2000 était de 33.400.000 dollars EU, tandis que les
arriérés au bilan du 31 mai 2000 s'élevaient à
47.547.870,13 dollars EU.201
De ces observations, nous pouvons conclure - en
faisant nôtre, la pensée du professeur GONIDEC - que l'OUA
« est prise dans un cercle vicieux, elle est parfois incapable d'agir
parce qu'elle ne bénéficie pas d'un soutien financier suffisant
des Etats
et ceux-ci ne peuvent pas augmenter leurs contributions
financières [ou en assurer la régularité] parce que
l'OUA ne les aide pas suffisamment à résoudre les
problèmes de sous développement ».202
Et faute de pouvoir compter sur des contributions
régulières et suffisantes des Etats membres, l'OUA peut
recevoir dons, legs et subventions.
b. Dons, legs et subventions
La pratique révèle qu'à maintes
occasions, l'OUA a dû faire appel à l'aide
extérieure. Le Règlement financier de l'OUA
prévoit que l'organisation peut recevoir dons, legs et autres
libéralités, à condition qu'elles soient acceptées
par le Conseil des ministres qui en examine la compatibilité avec les
objectifs de l'organisation.203
A la lumière de ce Règlement, nous pouvons
envisager deux situations aux conséquences portant préjudice
à l'autonomie de l'OUA.
Soit ces dons, legs et subventions proviennent des Etats
africains riches, et dans ces cas
l'organisation connaît, en son sein, un accroissement
d'influence de certains Etats. Soit, elles ont une origine extérieure
(par rapport aux Etats membres), et alors l'autonomie
de l'organisation est sérieusement entamée.
200 GONIDEC (P. F.), op. cit., p.
26
201 Rapport financier de l'OUA pour l'exercice
financier 1999/2000, Doc. CM/2182 (LXXIII), p. 9
202 GONIDEC (P. F.), op. cit., p.
25
203 Voir art. 23 et ss. du Règlement financier
de l'OUA, documents C.M./896 (XXXI), Rev.5, Annexe III
81
Généralement, ces contributions volontaires
alimentent des Fonds spéciaux créés pour une action
spécifique.204
A titre d'exemple, nous citerons, en premier lieu, le cas du
Fonds spécial créé en 1963
et géré par le Comité de coordination pour
la libération de l'Afrique.
Ce fonds devait être financé principalement par
les contributions des Etats membres et d'une manière secondaire par
des contributions (sous forme de dons) des institutions privées
telles que les ONGs.205
On notera, cependant, qu'en 1978, l'aide fournie
par l'ONG SIDA ( Swedish
International Developpement Agency) à ce Fonds
spécial atteignit le double de celui versé par
l'OUA.206
En outre, un Fonds pour la paix fut créé en juin
1993. Ce Fonds a reçu dans les trois années qui ont suivi sa
création, 12,101 millions de dollars EU, dont la moitié provenait
des contributions volontaires des pays étrangers ( la plus
importante provenant des Etats-Unis d'Amérique).207
Ainsi, il apparaît que ces ressources d'origine
externe constituent une part relativement importante de financement des
activités de l'organisation.
Cependant, le fait que ces sommes ne soient affectées que
dans des secteurs considérés comme prioritaires par le donateur,
compromet la liberté d'action de l'organisation.
En fin de compte, il convient de remarquer que l'OUA ne
dispose pas de ressources suffisantes et propres pour faire face à
ses objectifs.
C'est probablement le signe le plus net du dysfonctionnement de
l'organisation
Ceci a eu pour conséquence inévitable de
l'obliger à une dépendance vis-à-vis du monde
extérieur, et partant de l'exposer aux aléas de l'environnement
international.
204 COMBACAU (J.) et SUR (S.), op.
cit., p. 747
205 BA (A.) et al., op. cit., p. 315
206 Idem., p. 334
207 KAIDI (H.) et al, « OUA : qui finance le
fonds pour la paix ? », in Jeune Afrique, n°1854 du 17 au 23
juillet
1996, p. 26
82
B. Les contraintes externes
Il est certain que l'Afrique constitue une région
du point de vue des relations
internationales. De ce fait, ce continent - et partant
l'OUA - est enchaîné à des influences diverses
qu'exercent les autres acteurs internationaux dans les relations
internationales.
Notre propos - nous tenons à le préciser - ne
s'inscrit pas dans une logique de décrire les relations entretenues par
l'Afrique avec le reste du monde.
Plutôt, nous essayerons de dégager d'une
manière très sommaire, les répercussions de
l'environnement international sur la capacité d'action de l'OUA.
Tout d'abord, jusqu'à la fin du XXème
siècle, l'environnement mondial a été
caractérisé par une bipolarisation due à la
supériorité écrasante de deux superpuissances : l'URSS et
les Etats-Unis d'Amérique. Le reste des autres pays se sont
rangés autour de l'une ou l'autre puissance pour former deux
blocs antagonistes : communistes et capitalistes.
La question qui nous intéresse ici est de
savoir dans quelle mesure ces deux superpuissances ont
influencé la capacité d'action de l'OUA ?
D'une part, un premier élément de réponse
peut être apporté par K. MATHEWS qui note que la
pénétration de l'Afrique par les superpuissances est
elle-même une des causes les plus sérieuses de la division parmi
les pays africains.208
En effet, il est clair que, dans une organisation
fondamentalement interétatique telle que l'OUA, l'adoption par les
différents Etats membres de structures sociales, économiques
et politiques calquées sur celles des deux
dominantes et antagonistes ne pouvait que déboucher sur un
élément de division au sein de l'OUA.
D'autre part, les ingérences des deux superpuissances
dans les affaires africaines ont naturellement empiété sur les
prérogatives de l'OUA ou à tout le moins, réduit sa
capacité d'action. Point n'étant besoin de rappeler que la Charte
de l'OUA condamne clairement tout atteinte à la souveraineté
et à l'indépendance de ses Etats membres, nous
soulignerons que le Conseil des ministres de l'OUA rappelait à
son tour que
« l'unité de l'Afrique exige que le règlement
de tous les conflits qui peuvent survenir
entre Etats membres sont à rechercher dans le cadre de
l'OUA ».209
208 MATHEWS (K.), «The OAU», cité
par MAZZEO (D.), African regional organizations, Cambridge
University
Press 1984, pp. 49-84
209 Document OUA CM/Res. 79 ( VII) .Voir BA (A.) et
al., op. cit. , p. 152
83
Les événements, que l'OUA a dû traverser, ont
montré que la pratique n'avait pas suivi
la théorie. A titre d'exemple, nous pouvons mentionner la
guerre d'Angola, pays qui fut
le théâtre d'affrontement des deux
superpuissances par pays et mouvements de libération
interposés pendant près de 25 ans.210
Même si vers la fin du XXème en
siècle, on assiste à l'écroulement du bloc communiste,
on constate que les conflits africains restent à la
croisée d'intérêts à la fois politiques et
économiques qui sont extérieurs au continent211 .
Ensuite, les pays africains ont été dans
l'incapacité de se débarrasser de l'influence de leurs
anciennes métropoles.
A ce titre, Augustin Kontchou KOUOMEGNI notait que : « tous
les pays de l'ancienne
Afrique noire française - en dehors de la Guinée
et du Mali - sont restés membres de la Zone franc dont le
fonctionnement est basé sur quelques principes essentiels et la
prédominance économique et politique de la France
».212
Il ajoute qu' « en outre, les Etats
anglophones d'Afrique font tous partie du Commonwealth, par laquelle
la Grande Bretagne maintient une certaine influence... ».213
Cette situation a abouti à la constitution de
groupes qui pouvaient paralyser le fonctionnement de l'organisation.
Ainsi, en 1982, l'admission de la RASD à
l'OUA bloqua complètement le fonctionnement de l'organisation
pendant plusieurs mois, et la dix-neuvième session ordinaire de la
Conférence fut reportée deux fois faute de quorum, avant
d'être annulée définitivement.214
Notons enfin que l'environnement international n'a
pas constitué qu'une contrainte à la capacité
d'action de l'OUA. A certains égards, elle a renforcé
cette capacité en contraignant les Etats africains à faire front
commun face à certains acteurs internationaux..
210ADJOVI (R.), L'Organisation de l'Unité
Africaine et la gestion des conflits internes, Paris,
mémoire Paris X Nanterre, 1996, p. 4
211 A ce propos pour plus de détails voir
BRAECKMAN (C.), Les nouveaux prédateurs, Paris, Fayard, 2003,
312
p.
212 KOUOMEGNI (A. K.), Le système
diplomatique africain, Paris, Pedone, 1977, p. 73
213 Idem., p. 74
214 BARBIER (M.), « Le problème du Sahara
occidental et la crise de l'OUA », in Le mois en Afrique,
avril-mai
1983, 207-208, n°18, p. 40
84
A titre d'exemple, nous citerons le cas des deux groupements qui
se sont formés pour donner plus de poids aux intérêts
africains sur la scène internationale :
Le groupement Afrique Caraïbe Pacifique (ACP)
constitué pour donner du poids aux positions africaines dans les
négociations, qui ont abouti à la convention ACP/CEE de
Lomé ; et
Le Groupe africain au sein des Nations Unies.215
Pour conclure sur ce point, nous tenons à souligner que
les contraintes externes ont affecté dans une large mesure la
capacité d'action de l'OUA.
Ceci nous parait d'autant plus fondamental que les jugements
portés sur l'OUA n'ont que très rarement pris en
considération la dimension internationale.
Au-delà, c'est tout le contexte général dans
lequel l'OUA a évolué qui nous aura permis
de comprendre les difficultés de l'OUA, du moins en
partie, car sur un plan purement juridique, il s'avère indispensable
de relever également les faiblesses du système juridique au
titre des insuffisances juridiques de l'OUA.
§2 Les faiblesses du système juridique de
l'OUA
Selon François BORELLA, pour conclure à
l'existence d'un système juridique d'une organisation
internationale, il faut au préalable identifier trois
types de phénomènes cohérents.
D'abord, il faut la présence d'un ensemble
d'organes et de procédures de décision, ensuite il faut
l'existence d'un corps de règles édictées et de
décisions prises ; et enfin il faut un ensemble de procédures de
sanctions.216
Pour analyser la faiblesse du système juridique de
l'OUA, nous entendons cheminer dans le sillage tracé par
François BORELLA.
Ainsi, dans un premier temps, apparaît-il utile de
relever d'une manière générale les travers contenus
dans la Charte.
Cela fait, nous allons, toujours dans la logique de
François BORELLA, mais en y incorporant quelques
éléments du raisonnement de Michel VIRALLY, nous pencher sur
les faiblesses des moyens juridiques dont disposaient l'OUA.
215 GONIDEC (P. F.), op. cit., p.
59
216 BORELLA (F.), Le système juridique de
l'OUA in AFDI 1971, p. 234
85
A. Les lacunes contenues dans la Charte
La Charte de l'OUA - comme nous avons eu à l'analyser
précédemment - fait
apparaître des objectifs et des principes ainsi que
l'existence d'organes et de procédures
de décisions.
Notre souci n'est pas de les décrire de nouveau.
Plutôt, nous entendons repérer certaines incohérences et
contradictions qu'ils recèlent.
Pour ce faire, nous subdiviserons d'une part les lacunes
liées aux objectifs et principes
et d'autre part celles liées à la structure de
l'OUA.
1. Les incohérences liées aux objectifs et
principes de l'OUA
Comme on a eu à le souligner précédemment,
l'OUA vise comme objectifs, entre
autres, la défense de la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'indépendance de chacun des
Etats membres (art. 2 de la Charte de l'OUA).217
Sur sa lancée, le même article précise
que pour atteindre ces objectifs « les Etats membres
coordonneront et harmoniseront218 leur politique
générale [...] »
Le choix de ces deux verbes a suscité chez la
plupart des experts de l'OUA, une certaine perplexité.
Pour Jean MFOULOU, il n'est donc pas question de rechercher
l'unité des Etats africains, de travailler à leur unification
mais uniquement de coordonner et d'harmoniser leurs différentes
politiques219 .
D'autres encore en tirent la conclusion que l'OUA n'est qu'une
simple organisation de coopération, et encore pas dans tous les
domaines ; la coopération est limitée à des secteurs
bien déterminés220 .
En outre, la Charte en son art. 3 énonce les
principes qui guideront les Etats membres pour atteindre leurs
objectifs.
Ces principes sont clairs en eux-mêmes mais nous ferons
notre commentaire sur trois des principes qui intéressent notre
argumentation.
217 Ici, nous nous limitons aux objectifs qui
intéressent notre argumentation.
218 C'est nous qui soulignons
219 MFOULOU (J.), L'OUA, triomphe de
l'unité ou des nationalités, Paris, L'Harmattan, 1986,
p.42
220 GAM (P.), « L'OUA », in
Revue juridique et politique, avril- juin 1966, Vol. 20, n° 2, p.
321
86
Pour le premier principe, il convient de constater que
l'OUA est une organisation internationale qui repose sur le principe
juridique et réellement appliqué de l'égalité
souveraine des Etats. A cet égard, elle occupe une place
singulière au sein de la famille des organisations
internationales.221
Cependant, si l'égalité souveraine des Etats
constitue la pierre angulaire du droit
international, la réalité politique est tout
autre : c'est l'inégalité des nations, de par la population, les
ressources géographiques et les nombreux autres facteurs qui
influent sur la puissance militaire et économique.222
Ainsi, au sein de l'OUA, l'inégalité
objective de puissance fondée sur la taille, la population, le
potentiel économique et militaire qui distingue l'Egypte de la Gambie ,
le Congo Kinshasa de la Mauritanie et la Fédération
Nigériane du Gabon, perdait sa résonance
qualitative.223
De plus, pour les défenseurs des droits de
l'homme, le principe de l'égalité souveraine des Etats
africains est un principe qui a été détourné
et confisqué par les détenteurs de la puissance
publique.224
Ainsi, pour Hocine AIT-AHMED, ce principe
s'applique indissociablement aux peuples, aux minorités et aux
individus qui en sont exclusivement « les véritables
destinataires et les seuls titulaires légitimes ».225
Il en résulte que l'appropriation de ce principe par
les Etats africains n'avait qu'un but : transférer à ces
derniers un pouvoir leur permettant de se soustraire au contrôle
international sur le sort des peuples dans les
réalités politiques, juridiques et institutionnelles de ces
mêmes Etats.226
Une autre remarque s'impose sur le principe de non
ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Ce principe
garantit à chaque Etat une autonomie et une liberté totales en
matière de politique intérieure, en le mettant à
l'abri de l'intervention ou même de critiques de la part non seulement
d'un autre Etat mais aussi de l'organisation.
221 MANIGAT (M.), « L'organisation de
l'unité africaine », in Revue Française de science
politique, avril 1971,
p. 85
222 FRIEDMAN (W.), De l'efficacité des
institutions internationales, Paris, A. Colin, 1970, p.58
223 KOUASSI (K.), op. cit. , p.
102
224 AIT-AHMED (H.), L'Afro fascisme : les droits
de l'homme dans la Charte et la pratique de l'OUA, Paris, L'Harmattan,
1980, p. 205
225 Idem., p. 201
226 Ibid.
87
C'est ainsi qu'à plusieurs occasions - si
pas toutes, l'OUA est restée muette, condamnée
à croiser les bras et à l'impuissance devant certaines
atrocités dont le continent a été le
théâtre227 car faut-il le souligner, les conflits
africains, les plus meurtriers et les plus tenaces ont été,
pour la plupart, des conflits internes.
Or, les principes de droit international qui concernent
directement la guerre civile sont très sommaires et de surcroît,
se trouvent limités par le principe de non
intervention.228
De plus Wolfang FRIEDMAN note que si « la non
intervention généralisée en cas de guerre civile est
théoriquement la solution la plus souhaitable, en pratique, elle
échoue invariablement lorsque des puissances étrangères
ont véritablement intérêt à ce que l'un
ou l'autre camp remporte la victoire ».229
Par ailleurs, le principe du respect de la souveraineté et
de l'intégrité territoriale
de chaque Etat et de son droit inaliénable à une
indépendance, est-il aussi ambigu ?
En effet, en sacralisant le droit inaliénable à une
existence indépendante, la Charte rend pratiquement impossible tout
regroupement politique d'Etats africains.
En fait, toute unification politique d'Etats africains violerait
les principes de l'OUA et
se retrouverait donc condamnée d'avance par cette
même organisation230 ; ce qui est paradoxal pour une
« Organisation de l'unité africaine »
En définitive, d'ores et déjà au niveau des
objectifs et des principes, la lecture de
la Charte de l'OUA nous fait entrevoir certaines lacunes de
taille qui malheureusement ont pesé sur son bilan.
Pourtant, l'examen de ces lacunes ne saurait s'arrêter
là, il faut ajouter les insuffisances qui ont caractérisé
sa structure.
227 MFOULOU (J.), op. cit., p. 45
228 FRIEDMAN (W.), op.cit., p. 67
229 Ibid.
230 MFOULOU (J.), op. cit., p. 46
88
2. Les lacunes structurelles
D'emblée, il faut souligner la
prépondérance absolue des Etats membres de
l'OUA au sein des organes de l'OUA. Aussi, les imperfections de
la structure trouvent- elles justement leur origine dans ce constat
préalable. En réalité, elles se manifestent par
le fait que la structure de l'OUA est non seulement
égalitaire mais aussi elle est hiérarchisée.
a. Une structure égalitaire
D'entrée de jeu, il faut rappeler que tous les Etats
membres sont représentés au
sein de la Conférence des Chefs d'Etat, du Conseil des
ministres et des Commissions spécialisées ; et que chacun y
dispose d'un pouvoir égal de vote.
Ainsi, il apparaît que l'égalité absolue
domine la composition des organes de l'OUA.
En effet, tout d'abord, les principaux organes de
décision et de direction de l'OUA sont pléniers. Et si le
Comité de libération était un organe restreint à
l'origine, son évolution - comme nous l'avons vu - a confirmé le
principe égalitaire.
Ensuite, le souci des Etats membres de l'OUA de veiller au
respect du principe égalitaire se traduit par les
atténuations qu'apporte la Charte en ce qui concerne les
inégalités résultant de l'existence d'organes
restreints.
Ces atténuations consistent premièrement, dans la
désignation par l'organe plénier des
membres des organes restreints. D'où, la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement élit le
Secrétaire général, les Secrétaires
généraux adjoints ainsi que les vingt et un membres de la
Commission de médiation.
Deuxièmement, ces atténuations se manifestent dans
la stricte limitation des
compétences de l'organe restreint.
A l'origine, la Charte de l'OUA conférait au
Secrétaire général un rôle « purement
»
administratif. Cependant, il convient de préciser que dans
l'évolution de l'organisation
les compétences du Secrétaire général
ont été étendues par la réforme de la Charte de
1979 ; bien qu' Edem KODJO, ancien Secrétaire
général de l'OUA, qualifie cette réforme de «
réformette ».231
231 KODJO (E.), préface chez JOUVE (E.),
op. cit., p. 11
89
Pareillement, la compétence de la Commission de
médiation s'étend «uniquement » aux litiges entre
Etats.
Enfin, nous sommes amenés à constater que
l'OUA ignore complètement le système des
responsabilités spéciales de tel Etat, et celui de
l'inégalité fonctionnelle statutaire, consacrées dans les
structures des autres organisations telle que l'ONU.232
La conséquence de cette situation apparaît
évidente : l'OUA traduit une certaine ambiguïté en tant
que centre autonome de décisions.
On observe également qu'il a été souvent
difficile - parfois impossible - d'imposer une discipline de groupe minimale
qui pouvait assurer la cohérence et la solidité de
l'organisation.233
C'est ainsi que des pays membres de l'organisation ont
fait cavalier seul dans des affaires où l'OUA avait pourtant
défini une position claire et bien arrêtée234
.
En définitive, il est clair que cette structure
égalitaire de l'OUA a renforcé la souveraineté des
Etats au détriment de l'organisation qui, en tant que sujet de
droit international, a vu sa capacité d'action fortement
réduite.
b. une structure hiérarchisée
La Charte de l'OUA débute par la formule
« Nous, Chefs d'Etat et de
gouvernement »235 tandis que dans son
article 8, elle dispose que la Conférence des
Chefs d'Etat et de gouvernement est l'organe suprême de
l'organisation.
Ainsi, le sommet de la hiérarchie des organes
de l'OUA est coiffé par la Conférence des Chefs d'Etat
et de gouvernement qui prend les décisions de
l'organisation en dernier ressort. Le Conseil des ministres est
responsable devant la Conférence des Chefs d'Etat et de
gouvernement tandis que le Secrétaire général est
directement responsable devant le Conseil des ministres.
232 BORELLA (F.), op. cit. ,p.235
233 JOUVE (E.), op. cit., p. 89
234 C'est notamment le cas de la Côte d'Ivoire
qui a violé l'embargo décrété par l'OUA à
l'égard de l'Afrique du
Sud de l'apartheid. Cf. BA (A.) et al., op. cit., p.
445
235 Ceci contraste sensiblement avec le « Nous,
peuples des Nations Unies. » de la Charte des Nations Unies
90
De la sorte, il apparaît que la structure de l'OUA est
non seulement caractérisée par une hiérarchie de type
pyramidal mais aussi qu'elle repose entièrement sur la Conférence
des Chefs d'Etat et de gouvernement.
En fait, comme le remarque Maurice GLELE, « la
Conférence est l'organisation elle- même »236 Il
en résulte que le bon fonctionnement de l'OUA dépendait
en dernière instance des Chefs d'Etat et de gouvernement.
A ce niveau, point n'est besoin de reprendre autant
l'exposé sur les pouvoirs de
la Conférence des Chefs d'Etat et de
gouvernement, que celui des principales manifestations de la
prééminence des Chefs d'Etat et de gouvernement.
Plutôt, nous allons dégager les conséquences de cette
primauté sur la capacité d'action de l'OUA.
En réalité, la première conséquence
est que la Conférence éclipse totalement le reste des organes et
devient omniprésente dans le fonctionnement de l'OUA.
Ainsi, le Conseil des ministres est réduit à un
organe de préparation et d'exécution des décisions prises
par la Conférence des chefs d'Etat.
Quant au Secrétariat général, le
Secrétaire général voit son rôle occulté par
l'apparition
du Président en exercice.
De plus, la Conférence des Chefs d'Etat et de
gouvernement est tentée de se subdiviser pour faire face aux
tâches qui incombent à l'OUA. Chaque année ou
à peu près, les Chefs d'Etat désignent certains
d'entre eux pour constituer un comité chargé de
résoudre telle ou telle autre question délicate.
La deuxième conséquence est que
Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement est un organe
lourd et solennel qui est surchargé de travail. Naturellement
préoccupés par les grandes questions politiques du continent, les
Chefs d'Etat et de gouvernement ont négligé les objectifs propres
de l'Organisation dans les domaines économiques, culturels et
techniques.
En outre, la vitalité de l'OUA pouvait se mesurer par le
nombre de chefs d'Etat présents
à la réunion de la Conférence des Chefs
d'Etat.
236 GLELE (M.), « Pour une OUA
opérationnelle », in Revue juridique et politique,
juillet-décembre 1985, Vol.
39, n° 3-4, p.830
91
Aussi, les Chefs d'Etat surchargés de tâches ne
peuvent pas toujours consacrer un temps suffisant à l'étude et la
discussion des dossiers dans le cadre d'une conférence annuelle ; sans
compter qu'à cet échelon ces dossiers sont vite
politisés même ceux qui ont un aspect technique.
Or, la pratique a révélé une certaine
négligence des Etats africains à l'égard des
différentes Commissions prévues par la Charte.
Enfin de compte, les lacunes contenues dans la Charte nous
auront permis de déceler les décalages entre la Charte et ses
ambitions d'une part, et les réalités politiques d'autre part.
B. La faiblesse des moyens juridiques
Comme bien d'autres organisations, l'OUA possédait
des moyens juridiques
qu'elle pouvait déployer à l'intérieur afin
de faire face à la sphère d'actions qui lui était
assignées.237
En réalité, les moyens juridiques mettent en
évidence l'étendue des pouvoirs de l'OUA
par rapport aux Etats membres.
Cela étant, nous tenons à préciser
qu'il ne s'agit pas de les décrire mais de dégager les
faiblesses qui ont caractérisé l'OUA dans la mise en action de
ces moyens juridiques - ou pouvoirs.
Précisément, en faisant nôtre la
classification de Michel VIRALLY, nous essayerons de
dégager de quelle manière l'OUA avait-elle le
pouvoir de décider (1) et celui de sanctionner (2).
237 Ici nous faisons référence aux
notions de pouvoir et de compétence déjà définies
dans le premier chapitre
92
1. Pouvoir de décider
Le fond du pouvoir de décider correspond au contenu
même de la compétence
normative de toute organisation internationale.238
Ainsi, le pouvoir de décider peut revêtir deux
formes : celle de l'acte unilatéral et celle
de l'acte conventionnel. Notre propos sera consacré aux
actes unilatéraux.
La Charte de l'OUA, en son art. 10, précise que la
Conférence des Chefs d'Etat
et de gouvernement prend ses
décisions239 à la majorité des 2/3
; mais en réalité - comme précédemment - il
faut distinguer deux types de résolutions : les résolutions
à usage interne et les résolutions à usage externe.
En effet, les premières ont réellement le
caractère de décision du fait qu'elles sont
obligatoires.
En revanche, les secondes qui ont la prétention
de dicter aux Etats membres leur conduite, tant sur le plan interne
qu'international, sont dénouées de toute force
obligatoire.
Précisément, pour reprendre l'expression de Pierre
François GONIDEC, l'OUA « peut
parler le langage de l'espoir et non celui du commandement
».240
En ce qui concerne les résolutions de l'OUA
à usage externe, deux traits ou plutôt deux lacunes les
caractérisent.
D'une part, c'est l'absence de rigueur dans
l'expression241 qui résulte du fait qu'elles
sont rédigées de sorte à ne heurter la
susceptibilité d'aucun Etat membre.
Mais il est clair - et ce n'est qu'un rappel - que si l'OUA
est le résultat d'un compromis elle ne saurait dans ses activités
rompre les précaires termes d'équilibre sur lesquels elle repose,
en adoptant des positions rigides.242
D'autre part, la répétition des mêmes
textes243 a indéniablement constitué un signe
de
faiblesse de l'OUA.
238 KISS (A.C.), « Principes
généraux et droit commun » in Organisations
régionales internationales, Recueil de
Cours, Fascicule II, Faculté internationale pour
l'enseignement du droit comparé, éd. Montchrestien, Paris,
1971,
p. 632
239 C'est nous qui soulignons
240 GONIDEC (P. F.), op. cit., p.
18
241 C'est nous qui soulignons
242 KOUASSI (K.), op. cit. , p.
198
243 C'est nous qui soulignons
93
En effet, l'OUA s'est retrouvée, à maintes
reprises, dans l'incapacité de définir une position claire
et ferme et surtout d'imposer une ligne de conduite précise et efficace
à ses Etats membres.
A titre d'exemple, les résolutions rappelant aux Etats
membres de s'acquitter de leurs obligations financières
démontrent de cette faiblesse.244
Subséquemment, la terminologie employée dans
les résolutions dénote plus encore de cette faiblesse. Dans
les résolutions de l'OUA, les formules comme « l'OUA invite,
exhorte, recommande, prie ; ou encore réaffirme,
réitère et rappelle »245 sont
fréquentes.
Enfin, ceci nous amène à terminer ce
point par cette réflexion de Kwam KOUASSI qui estime qu'en
parcourant les résolutions de l'OUA, « on a non seulement
l'impression mais aussi la conviction que cette dernière parle de
fumée sans allumer le feu [et qu'] elle cherche l'ombre sans
jamais planter d'arbre, l'ivoire sans tuer l'éléphant
».246
2. Le pouvoir de sanctionner
Le pouvoir de sanctionner est le corollaire logique du pouvoir de
décider mais,
en fait, il ne peut exister que dans la mesure où un
texte est juridiquement doté d'une force obligatoire.247
Ainsi, ici comme précédemment, il nous faut
distinguer les résolutions à usage interne et celles à
usage externe.
Cela étant, nous tenons à préciser que
notre propos se limitera à relever dans quelle mesure l'OUA a
usé de son pouvoir de sanctionner à l'égard des Etats
membres.
Tout d'abord en ce qui concerne les résolutions à
usage interne, du fait de leur caractère obligatoire, elles doivent
être contrôlées quant à leur exécution.
Cependant, la pratique au sein de l'OUA nous
révèle qu'à plusieurs occasions les violations de la
Charte n'ont pas été automatiquement assorties de
sanctions.248
De plus, aucune mesure d'exclusion n'est prévue par la
Charte.
244 On recensait, en 1988, pas moins de 14
résolutions allant dans ce sens. Ce sont notamment les
résolutions
AHG/Rés. 17 (I), AHG/ Rés. 39 (III),
AHG/Rés. 41 (II).
245 GONIDEC (P. F.), op. cit., p.
19
246 KOUASSI (K.), op. cit. , p.
199
247 GONIDEC (P. F.), op. cit., p.
20
248 L'exemple fréquemment cité est
celui des résolutions rappelant aux Etats membres de s'acquitter de
leurs contributions obligatoires. L'art. 23 de la Charte de l'OUA
précise que les « Etats s'engagent à payer
régulièrement leurs contributions respectives
».
94
Ensuite, à propos des résolutions à usage
externe, du fait de leur caractère non obligatoire, elles sont
évidement difficile à faire respecter.
Ainsi, le refus d'appliquer telle ou telle
résolution par un Etat membre, ne pouvait entraîner que la
réprobation ou la condamnation purement morale de la part de
l'organisation.249 Qui plus est, l'organisation pouvait
hésiter à pointer du doigt les Etats
qui dédaignaient d'appliquer les résolutions
qu'elle avait adoptées. Conclusion
Au terme de ce Chapitre sur la présentation
générale de l'OUA, nous pouvons en
dégager une synthèse qui s'articule sur 3
éléments généraux.
Tout d'abord, le bilan de la contribution de l'OUA a
ses « rayons et ses ombres ».
Mais faut-il le reconnaître, sa contribution a permis la
résolution de certains problèmes
de l'Afrique.
Sur le plan juridique, la contribution de l'OUA met en
évidence l'existence d'un système juridique, même si on
est vite amené à constater sa faiblesse.
Ensuite, les problèmes à traiter par l'OUA ont
changé de nature au fil du temps. Au début s'il s'agissait
essentiellement d'achever la libération du continent de la tutelle
coloniale ; à la fin du XXèmesiècle, cet
objectif qui était de nature à faire unanimité, est
complètement atteint.
Mais depuis les années 1990, l'Afrique se trouve
confrontée à des conflits intenses aussi nombreux que complexes
ainsi qu'à une marginalisation sur la scène internationale du
fait de son retard sur le plan économique.
Enfin, le dernier élément - mais non des
moindres - est que l'OUA s'est montrée démunie, car elle
s'est révélée inadaptée dans ses
structures et ses règles de fonctionnement.
Au total, tous ces éléments montrent que la Charte
de l'OUA nécessitait d'être révisée et
précisée pour adapter ses structures et améliorer son
fonctionnement.
Ainsi, l'OUA se trouvait conduite à repenser, à la
veille du XXIèmesiècle, sa structure et
son fonctionnement afin de mieux répondre aux besoins du
moment de l'Afrique.
C'est pourquoi la réforme de l'organisation panafricaine
et la révision de sa Charte sont devenus une exigence incontournable.
249 GONIDEC (P. F.), op. cit., p.
20
95
CHAPITRE III : DE LA CHARTE DE L'OUA A L'ACTE
CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE : LES INNOVATIONS MAJEURES
Si en mai 1963, trente-deux dirigeants s'étaient
réunis en vue de fonder l'OUA, c'est quarante-trois dirigeants africains
qui se sont réunis à Durban (Afrique du Sud) en juillet 2002
pour proclamer et officialiser non seulement la disparition de l'OUA, mais
aussi la création de l'Union africaine.
La Charte de l'OUA devait être remplacée
par l'Acte constitutif de l'Union africaine. Ici, nous nous attacherons
à dégager les innovations majeures qu'apporte l'Acte
constitutif au regard de la Charte que nous avons étudiée dans
les développements antérieurs.
C'est dans ce dessein que nous jetterons un regard sur le
dispositif institutionnel prévu par l'Acte constitutif. Dans la
suite, nous alimenterons notre étude par les réformes
majeures contenues dans l'Acte constitutif ; avant de la terminer finalement
par les défis majeurs auxquels l'Union africaine est appelée
à faire face.
Cependant, la disparition de l'OUA ayant
été suivie de la constitution de l'Union africaine,
convient-il d'abord de revenir sur le processus de transformation de l'OUA en
Union africaine.
96
Section 1ère : De l'OUA vers l'UA
La transformation de l'OUA en UA ne s'est pas
réalisée en un jour. Elle s'est déroulée en
plusieurs étapes, bref elle fut un processus.
C'est dans cet esprit que nous nous proposons de relever
les modalités de cette transformation (§1) avant de pouvoir en
dégager les effets (§2).
§1. Les modalités de la transformation de l'OUA
en UA
Conformément à la décision de la
trente-cinquième session de la Conférence des Chefs d'Etat et de
gouvernement, tenue à Alger du 10 au 12 juillet 1999, les dirigeants
africains s'étaient engagés à se retrouver à Syrte
en Libye à l'occasion de la 4ème session
extraordinaire de leur Conférence. Le but de cette rencontre
était de discuter des voies
et moyens de renforcer leur organisation afin de la
rendre plus efficace et de lui permettre de s'adapter aux changements
sociaux, politiques et économiques qui se produisent à
l'intérieur et à l'extérieur de leur
continent.250
Par la suite, quatre sommets se sont tenus et ont abouti au
lancement officiel de l'Union africaine.
A. Les sommets initiateurs de l'Union africaine
Dès 1999, cinq sommets de la Conférence des Chefs
d'Etat et de gouvernement
ont balisé la route conduisant à la création
de l'Union.
1. La quatrième session
extraordinaire des Chefs d'Etat et de gouvernement
(Syrte, 1999)
La marche vers l'Union africaine commence avec la
quatrième session
extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et
de gouvernement, tenue à Syrte
(Libye) en 1999.
En effet, la seule question inscrite à l'ordre du jour
était la suivante :
250 Décision sur la convocation d'une session
extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement
de l'OUA, AHG /Dec. 140 (XXXV), p. 1.
97
« Comment renforcer la capacité de l'Afrique
à faire face aux défis du nouveau millénaire?
»251
C'est pour répondre à cette question
que, dans la déclaration de Syrte sanctionnant leurs travaux,
les Chefs d'Etat et de gouvernement « décident la
création
de l'Union africaine et mandate le Conseil des ministres
de prendre des mesures
nécessaires à l'élaboration de l'Acte
constitutif de l'Union en lui exigeant de présenter
un rapport à la 36ème session ordinaire
du sommet de Lomé (Togo).
2. La trente-sixième session
ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de
gouvernement (Lomé, 2000)
La Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement,
réunie du 10 au 12 juillet
2000 dans la capitale togolaise, en ayant pris note du rapport et
des recommandations de
la 72ème session ordinaire du Conseil
des ministres, a approuvé et adopté le projet d'Acte
constitutif de l'Union africaine. 252
De plus, la Conférence a décidé de
soumettre l'Acte constitutif à la signature et à la
ratification des 53 Etats membres de l'OUA, en les exhortant « à
prendre les mesures nécessaires pour le signer et le ratifier
aussitôt que possible afin d'assurer sa mise en oeuvre rapide
».253
A l'issue du sommet, les Chefs d'Etat et de
gouvernement ont sorti une déclaration dite « de Lomé
» qui renvoyait la décision solennelle de création de
l'Union africaine à Syrte, au mois de mars 2001 lors de la
5ème session extraordinaire de
la Conférence. 254
3. La cinquième session
extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et
de gouvernement de l'OUA (Syrte, 2001)
Sur invitation du Guide de la Révolution de la Jamahiriya
Libyenne, le Colonel
Mouammar Kadhafi, les Chefs d'Etat et de gouvernement se sont
retrouvés encore une fois à Syrte en Libye, du 1er au
2 mars 2001, dans une session extraordinaire.
251 GHARBI (S.), « Etats-Unis d'Afrique :
Faut-il y croire ? », in Jeune Afrique, n°2035, du 21 au 27
septembre
1999, p. 91
252 Décision sur la création de l'UA et
du Parlement panafricain, AHG/Déc. 143 (XXXVI), p. 1
253 Décision sur la création de l'UA et
du Parlement panafricain, AHG/Déc. 143 (XXXVI), p. 1
254 Déclaration de Lomé,
AHG/Décl. 2 (XXVI), p. 8
98
A l'issue de leurs travaux, les Chefs d'Etat et de gouvernement
ont décidé :
« 1. de déclarer solennellement la création de
l'Union africaine par la volonté unanime des Etats membres ;
2. que les conditions juridiques de l'Union seront remplies
lorsque le 36ème instrument
de ratification de l'Acte constitutif sera
déposé;
3. que l'Acte constitutif de l'Union entre en vigueur
30 jours après le dépôt des instruments de
ratification par les deux tiers des Etats membres de l'OUA, tel qu'il est
stipulé à l'article 28 de l'Acte constitutif ».
255
Enfin, la Conférence des Chefs d'Etat et de
gouvernement a estimé qu'elle prendrait « les décisions
nécessaires pour la transformation de l'OUA en Union africaine
et pour l'élaboration des protocoles appropriés
relatifs aux organes et institutions de l'Union» 256 au
cours de la 37ème session ordinaire de la
Conférence.
4. La trente-septième session de la
Conférence des Chefs d'Etat et de
gouvernement (Lusaka, 2001)
Les Chefs d'Etat et de gouvernement réunis au
37ème sommet de l'OUA qui s'est
tenu du 9 au 11 juillet à Lusaka en Zambie ont
établi le programme visant la mise en place de l'Union africaine.
Cependant, entre le sommet de Syrte et celui de Lusaka,
précisément le 26 avril 2001, le
36ème instrument de ratification avait
été déposé au Secrétariat
général257 ; remplissant ainsi les conditions
juridiques nécessaires à la création de l'Union.
Forte de cette avancée significative et à
l'issue de l'examen du rapport du Secrétaire général
sur la mise en oeuvre de la décision de Syrte, la Conférence a
pris des mesures visant la mise en place de l'Union africaine notamment en ce
qui concerne le lancement des organes de l'Union ainsi que la vulgarisation de
l'Union africaine.258
255 Décision EAHG/déc. 1(V), in Rapport
du Secrétaire général sur la mise en oeuvre de la
décision de Syrte sur l'Union africaine, Doc. OUA CM2210 (LXXVI),
pp.1-2
256 Décision EAHG/déc. 1(V), in Rapport
du Secrétaire général sur la mise en oeuvre de la
décision de Syrte sur l'Union africaine, Doc. OUA CM2210 (LXXVI),
pp.1-2
257 Il faut aussi signaler que les 53 Etats membres
de l'OUA avaient déjà signé l'Acte constitutif de
l'Union
africaine. Cf. Rapport du Secrétaire général
sur la mise en oeuvre de la décision de Syrte sur l'Union africaine,
Doc. OUA CM/2210 (LXXVI), p. 1
258 Décision sur la mise en oeuvre du sommet
de Syrte sur l'UA, AHG/Déc. 160(XXXVII), p. 1
99
En outre, des directives ont été ainsi
adressées au Secrétaire général notamment sur la
réorientation des ressources budgétaires de l'OUA et sur la
conception de l'emblème ou des symboles de l'Union
africaine.259
Enfin, la Conférence a exhorté tous les Etats
membres qui n'avaient pas encore ratifié l'Acte constitutif à
le faire avant la session inaugurale de l'Union africaine prévue
lors du sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement qui a eu lieu à
Durban en Afrique du Sud.
5. La première session de l'Union africaine (Durban,
2002)
La session inaugurale de la Conférence des Chefs d'Etat et
de gouvernement de
l'Union s'est tenue à Durban du 9 au 10 juillet2002.
A Durban, la Conférence a tout d'abord adopté son
Règlement intérieur et les Statuts de
la Commission.
En ce qui concerne la Commission de l'Union, la
Conférence a aussi décidé
« d'instituer à compter du 9 juillet 2002, une
période intérimaire d'une durée d'un an à l'issue
de laquelle se tiendrait la 2ème session de la
Conférence de l'Union pour désigner le Président et le
Vice-président, ainsi que les Commissaires par l'intermédiaire du
Conseil exécutif ». 260
Précisément, le Conseil exécutif avait tenu,
en marge de la session inaugurale de
la Conférence, sa première session
ordinaire (le 10 juillet à Durban) au cours de laquelle, elle
avait également adopté son Règlement intérieur
et celui du Comité des représentants
permanents.261
259 Décision sur la mise en oeuvre du sommet
de Syrte sur l'UA, AHG/Déc. 160 (XXXVII), pp. 5-6
Par ailleurs, compte tenu des tâches à
exécuter, la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement avait
décidé
« que la période transitoire sera d'une durée
d'un an», à compter de l'adoption de cette décision
260 Décision sur la période
intérimaire, Assembly /AU/Déc. 1(I), p.1
261 Décision sur les projets de
Règlement intérieur, Ex. CL./AU/Déc. 1(I), p. 1
100
Enfin, à l'issue de leurs travaux, les Chefs d'Etat et
de gouvernement ont, dans leur déclaration finale, rendu hommage
à l'OUA pour ses réalisations au cours de ses trente-neuf ans
d'existence avant de prendre le ferme engagement « de mettre d'urgence
en place les structures institutionnelles pour faire avancer
l'agenda de l'UA [...] ».262
« L'OUA n'est plus, vive l'Union africaine !
»
Au-delà de cette clameur entendue à Durban,
dans cette étude nous nous proposons d'analyser les effets de la
transformation de l'OUA en Union africaine.
§2. Les effets de la transformation de l'OUA en Union
africaine
« La succession constitue l'institution du
droit international qui assure la continuité des services
antérieurs en préconisant un type particulier de relations entre
les deux organisations, et de leur adaptation malgré la disparition du
prédécesseur ». 263
En réalité, les rapports entre le
successeur et le prédécesseur de même que le sort
réservé aux organes et aux fonctions de l'ancienne
organisation sont généralement stipulés dans le
Traité constitutif de la nouvelle organisation.
En ce qui concerne la transformation de l'OUA en UA, l'Acte
constitutif en son article 33 n'y fait allusion que d'une manière
lapidaire.
Aussi, est-il que le recours aux recommandations
du Secrétaire général et aux différentes
décisions de la Conférence s'avère judicieux pour
l'examen des effets de cette transformation.
Successivement, il sera question du sort du patrimoine, du
personnel, des traités et des
organes de l'OUA.
262 Déclaration de Durban en Hommage à
l'OUA à l'occasion du lancement de l'Union africaine, Assembly/AU/Decl.2
(I), p. 3
263 BASTID (S)., préface.Cf. RANJEVA (R.),
op.cit., p. XI
101
A. Le sort du patrimoine de l'OUA
Le sort du patrimoine de l'OUA a été
réglé, dans un premier temps, par la
décision AHG/Déc. 160 (XXXVI) prise à
Lusaka, sur la mise en oeuvre de la décision
du sommet de Syrte sur l'UA.
Dans son point 12, la décision de la
Conférence a autorisé le Secrétaire
général de prendre des mesures nécessaires pour le
transfert de l'Actif et du Passif de l'OUA.264
Par la suite, c'est le Conseil exécutif de l'Union
africaine réuni en sa 4ème session ordinaire à
Addis-Abeba en 2004 qui a définitivement réglé cette
question.
En effet, le Conseil exécutif, ayant pris note
du bilan de la Commission de l'Union africaine au 31 décembre
2002, avait décidé que « la somme de 90.129.639,00 Dollars
des EU (Actif) et la somme de 90.129.639,00 Dollars EU (passif, réserve
et solde de Fonds) sont les montants de l'Actif et du Passif que l'OUA
transfert à l'UA ».265
A travers cette décision, le Conseil exécutif
demande également à la Commission
« d'intégrer ces deux montants dans les livres
comptables à partir du 1er janvier
2004».266
Enfin, il convient aussi de souligner que, par la même
décision, la Conférence a autorisé le Secrétaire
général à continuer à utiliser le logo et l'hymne
de l'OUA jusqu'à
la conception de l'emblème ou des symboles de l'Union
africaine.267
B. Le sort du personnel de l'OUA
Autant le processus de transformation de l'OUA en Union
africaine fut un
processus long, autant le sort du personnel de l'OUA a
été réglé par voie de plusieurs
décisions.
Pourtant, il faut préciser d'emblée que le
personnel de l'OUA a été entièrement repris par l'Union
africaine tout en notant qu'il a dû être
redéployé.
264 Décision sur la mise en oeuvre de la
décision du sommet de Syrte sur l'Union africaine, AHG/Déc.
160
(XXXVII), p. 6
265 Décision sur le bilan de l'UA, Ex.
CL/Déc. 75 (IV), p. 1
266 Décision sur le bilan de l'UA, Ex.
CL/Déc. 75 (IV), p. 1
267 Décision sur la mise en oeuvre de la
décision du sommet de Syrte sur l'Union africaine, AHG/Déc.
160
(XXXVII), p. 6
102
En effet, le Secrétaire général
dans son rapport sur la mise en oeuvre de la restructuration
du Secrétariat général de l'OUA notait qu' « une
liste des fonctionnaires
à redéployer a été établie
[...]. Sur base de cette liste, une lettre a été
adressée individuellement à chaque fonctionnaire, le 9 août
2000, pour l'informer de son poste,
de son grade et de son échelon dans la nouvelle structure
».268
En outre, ce rapport estimait qu'après le
déploiement du personnel, quatre-vingts postes de la catégorie
professionnelle et de la catégorie des services
généraux étaient vacants, et donc qu'ils étaient
à pourvoir au cours de l'exercice financier 2000-2001.269
De ce qui précède, il ressort que la nouvelle
structure de l'UA a non seulement absorbé le personnel de l'OUA, mais
aussi qu'il restait encore quelques postes vacants,
à combler.
C. Le sort des traités de l'OUA
Comme nous l'avons déjà indiqué au cours de
notre exposé sur la contribution de
l'OUA au développement du droit international
africain, l'OUA a offert un cadre à l'élaboration et
l'adoption de 21 traités dont un bon nombre n'avaient pas encore
acquis
les ratifications nécessaires à leur
entrée en vigueur conformément au rapport du
Secrétaire général sur l'état des
traités de l'OUA.270
Pour analyser le sort des traités de l'OUA, nous ferons
recours à une étude sur la révision des traités de
l'OUA/UA effectuée en 2001. 271
En réalité, l'étude sur la révision
des traités a été consécutive à la
décision prise par le
Conseil des ministres de l'OUA,272 au cours de sa
71ème session ordinaire qui s'est tenue
à Addis-Abeba (mars 2000).
268 Rapport sur la mise en oeuvre de la
restructuration du Secrétariat général de l'OUA, Doc. OUA
CM/2190(LXXIII), p. 1
269 Rapport sur la mise en oeuvre de la
restructuration du Secrétariat général de l'OUA, Doc. OUA
CM/2190(LXXIII), p.1
270 Rapport du Secrétaire
général sur l'état des traités de l'OUA, CM/2143
(LXXI)
271 Etude sur la révision des traités
de l'OUA/UA, BC/OLC/23.17/32/Vol.1
272 CM/Déc. 551(LXX)
103
Sur base du rapport du Secrétaire
général sur l'état des traités de l'OUA, le
Conseil avait reconnu, la nécessité, d'examiner
systématiquement tous les traités de l'OUA en vue
d'établir leur pertinence et d'identifier ceux qui devraient
être mis à jour ou annulés, tout en identifiant les
domaines dans lesquels il faudrait la conclusion de nouveaux
traités.
En réalité, la révision des
traités de l'OUA a fait l'objet d'une procédure de
consultation, depuis le Bureau du Conseiller juridique, les directeurs des
départements
et services de l'OUA ainsi que les Etats membres dans cet
exercice de la révision.273
Enfin, de façon concrète et sur base de
cette étude sur la révision des traités conclus
sous l'égide l'OUA, le sort de ces derniers nous amène
à distinguer trois catégories :
- ceux qui devaient être gardés dans leur
état ;
- ceux qui nécessitaient une révision ;
- ceux qui n'ont pas été repris.
a. Les Traités qui devaient être gardés
dans leur état
Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en
Afrique ;
Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés
en Afrique ;
Charte culturelle de l'Afrique ;
Accord portant création de l'institut africain de
réadaptation ;
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ;
Protocole à la charte des droits de l'homme et des
peuples relatif à la création d'une Cour africaine des droits de
l'homme et des peuples ;
|
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
;
|
|
|
Traité faisant de l'Afrique une zone exempte d'armes
nucléaires ;
|
|
|
Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en
Afrique des
|
déchets
|
dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontaliers et la gestion des
déchets dangereux produits en Afrique ;
Traité instituant la Communauté Economique
Africaine ;
273 La représentation de tous les Etats
membres à travers les Experts gouvernementaux dans l'exercice
de la
révision devait permettre à sauvegarder le
caractère conventionnel de la convention.
104
Protocole au Traité instituant la Communauté
Economique Africaine, relatif au
Parlement Panafricain ;
Convention de l'OUA pour la prévention et la lutte contre
le terrorisme ;
Convention de la Commission africaine de l'énergie.
b. Les traités qui ont été repris mais
qui nécessitaient une révision
Convention générale sur les privilèges et
immunités de l'OUA ;
Convention phytosanitaire pour l'Afrique ;
Charte africaine sur les transports maritimes. c. Les
traités qui n'ont pas été repris par l'UA
Protocole additionnel à la Convention
générale sur les privilèges et immunités de l'OUA
;
Convention interafricaine portant établissement d'un
programme de coopération technique ;
Constitution de l'Association des organisations africaines
de promotion du
Commerce ;
Convention portant création du centre africain de
développement des engrais.
D. Le sort des organes de l'OUA
Le sort des organes de l'OUA peut être
analysé à travers un examen des
dispositions de l'Acte constitutif et des
différentes décisions et rapports sur la transformation
de l'OUA en UA.
Ainsi, l'art. 5 de l'Acte constitutif énonce les organes
de l'Union qui sont au nombre de
neuf.
A la lecture des dispositions qui suivent l'art. 5, il
apparaît que la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement
de l'OUA devient la Conférence de l'Union, le Conseil des
ministres est remplacé par le Conseil exécutif et le
Secrétariat général de l'OUA devient la Commission de
l'Union.
De plus, les Commissions spécialisées sont
reprises par l'Acte constitutif, sous le nom
de Comités techniques spécialisés.
105
A ce niveau, il apparaît nécessaire de
signaler que certains organes de l'OUA
n'ont pas été prévus spécifiquement
dans l'Acte constitutif.
Il s'agit du Mécanisme de l'OUA pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits, du
Comité de libération, ainsi que des Institutions
spécialisées de l'OUA. Cependant, le Secrétariat
général de l'OUA avait identifié les lacunes
institutionnelles qui pourraient être dues à l'absence de
certaines structures de l'OUA dans l'Acte constitutif.
Précisément, dans son rapport, le Secrétaire
général notait qu' « il est évident en
dépit
de l'absence d'une disposition de l'Acte constitutif
concernant le Mécanisme pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits, que les objectifs du Mécanisme [...] sont
un aspect important des objectifs de l'OUA ».274
Pour répondre à cette préoccupation
du Secrétaire général, la Conférence avait
décidé d'incorporer le Mécanisme dans les organes de
l'UA275 , avant que cet organe ne soit finalement remplacé
par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) après
l'entrée en vigueur de son Protocole.276
En ce qui concerne les Institutions
spécialisées, leur sort a été
réglé par la décision
AHG/Déc. 160(XXXVII) de la Conférence des Chefs
d'Etat et de gouvernement réunis
à Lusaka en 2001.
Par cette décision, la Conférence chargeait
le Secrétaire général de « procéder
à l'évaluation des Institutions spécialisées
de l'OUA existantes en vue de leur incorporation en tant
qu'Institutions spécialisées de l'UA ». 277
Enfin aucune décision, aucun rapport n'a fait
mention du sort du Comité de
libération.278
274 Cf. Rapport du Secrétaire
général sur la mise en oeuvre de la décision de Syrte sur
la création de Union africaine, Doc. OUA CM/2210 (LXXIV).
275 En effet, la décision AHG/Déc. 160
(XXXVII) de la Conférence avait décidé d' «
incorporer l'Organe Central
du Mécanisme pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits, en tant qu'organe de l'Union » tout en
demandant au Secrétaire général « de revoir les
structures, les procédures et les méthodes de travail de ce
Mécanisme ». Cf. Décision sur la mise en oeuvre de la
décision du sommet de Syrte sur l'Union africaine,
AHG/Déc. 160 (XXXVII), p. 3
276 Cf. Protocole relatif à la création
du CPS de l'Union africaine, article 22, 1°.
277 Décision sur la mise en oeuvre de la
décision du sommet de Syrte sur l'Union africaine, AHG/Déc.
160
(XXXVII), p. 4
278 Ici, il convient de signaler la rareté des
documents qui concernent les réalisations de cet organe. De plus, nous
n'avons eu accès à aucune source de documentation renseignant sur
son effectivité à l'occasion de la
transformation de l'OUA en UA.
106
Au bénéfice des remarques
précédentes, il ressort que la mise en place de l'UA a
été un processus à la fois
ponctuée par les différentes décisions au cours de
plusieurs sessions de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement
de l'OUA et du Conseil des ministres et qui s'est étalé sur une
période de trois ans (1999-2002).
De plus, les effets de cette succession révèlent
le souci de sauvegarder les acquis de
l'OUA tant sur le plan fonctionnel qu'opérationnel dans le
cadre de la « Nouvelle Union africaine ».
Dans le droit fil des développements antérieurs, il
ne nous semble pas superflu de nous
attarder sur les organes de la nouvelle organisation
panafricaine.
107
Section 2ème : Les organes de l'Union
africaine
Les organes de l'Union africaine, énumérés
dans l'Acte constitutif en son article
5, sont au nombre de neuf.
Il s'agit ici de décrire ces organes à
partir d'un commentaire du texte de l'Acte constitutif et des
différents Règlements intérieurs et protocoles ;
en insistant, particulièrement, sur trois aspects à savoir
la composition, la compétence et le mode de votation.
Précisons également que pour mieux aborder la
description de ces organes, il convient d'opérer en leur sein une
classification selon leurs fonctions.
C'est dans cette optique que, tour à tour, nous
examinerons les organes politiques
et délibérants, l'organe administratif, l'organe
juridictionnel et les organes à caractère économique et
financier.
§1. Les organes politiques
A. La Conférence de l'Union
La Conférence de l'UA est composée des Chefs d'Etat
et de gouvernement ainsi
que de leurs représentants dûment
accrédités.
L'Acte constitutif précise aussi que c'est l'organe
suprême de l'Union (art.6, 2°).
Sur sa lancée, le même article indique que la
Conférence se réunit au moins une fois par
an en session ordinaire (art. 6, 3°), bien qu'elle puisse
également se réunir en session extraordinaire à la demande
de tout Etat membre (après approbation de la majorité des deux
tiers des Etats membres) mais aussi sur l'initiative du Président de la
Conférence
(art. 6, 4°).
A ce propos, la Conférence élit son
Président parmi les Chefs d'Etat et de gouvernement, au
début de chaque session ordinaire et de manière rotative
pour une période d'un an renouvelable (art. 6, 5°).
Quid des compétences de la Conférence ?
108
1. Les compétences de la Conférence de
l'UA
Le Règlement intérieur de la Conférence
de l'Union détermine les pouvoirs et
attributions de l'organe suprême. Il s'agit notamment de
:
- définir les politiques communes de l'Union,
fixer les priorités et adopter son programme annuel ;
- accélérer l'intégration politique et
socio-économique du continent ;
- donner des directives au Conseil exécutif, au
Conseil de paix et de sécurité ou à la Commission sur la
gestion des conflits, des situations de guerres, des actes de
terrorisme et d'autres situations d'urgence et de la restauration de la paix
;
- décider de l'intervention dans un Etat membre dans
des circonstances graves, à
savoir les circonstances de guerre, de génocide et de
crimes contre l'humanité;
- déterminer les sanctions à imposer
à l'encontre de tout Etat membre en cas de non-paiement des
contributions statutaires, de violation des principes consacrés
dans l'Acte constitutif, en cas de non-respect des décisions de
l'Union et de changements anticonstitutionnels de
gouvernement.279
2. Le mode de votation
La Conférence prend ses décisions « par
consensus ou à défaut, à la majorité des
deux tiers des Etats membres de l'Union ».280
Toutefois, pour ce qui est des questions de procédure,
elles sont tranchées à la majorité simple (art. 8).
B. Le Conseil Exécutif
Composé des ministres des Affaires
étrangères ou de tous autres ministres ou
autorités désignées par leurs gouvernements
respectifs, le Conseil exécutif est le second organe prévu par
l'Acte.
279 Article 4 du Règlement intérieur de
la Conférence
280 Article 8 de l'Acte constitutif
109
Le Règlement intérieur, en son article 8,
précise quant à lui que le Conseil se réunit deux
fois par an (en février et juillet).
Les sessions extraordinaires, sont aussi prévues par
l'article 12 du Règlement intérieur. Dans ce cas, « le
Conseil se réunit à la demande du Président, de tout Etat
membre ou
du Président de la Commission en consultation avec le
Président de la Conférence ».281
Quid des compétences du Conseil ?
1. Les compétences du Conseil exécutif
L'article 5 du Règlement intérieur du
Conseil détermine les pouvoirs et
attributions du Conseil exécutif. Il s'agit notamment de
:
- préparer les sessions de la Conférence ;
- coordonner et harmoniser les politiques, les activités
et les initiatives de l'Union dans les domaines d'intérêt commun
pour les Etats membres ;
- recevoir et examiner les rapports des autres organes
de l'Union qui ne font pas directement rapport à la
Conférence, et faire des recommandations sur ces rapports ;
- déterminer les conditions de services, y compris
les salaires, les indemnités et la pension du personnel de
l'Union.
Enfin, l'art 13 de l'Acte constitutif stipule également
que « le Conseil exécutif
est responsable devant la Conférence, il se réunit
pour examiner les questions dont il est saisi et pour contrôler la mise
en oeuvre des politiques arrêtées par la Conférence.
2. Le mode de votation
En vertu de l'article 19 du Règlement intérieur du
Conseil exécutif, cet organe
prend ses décisions par consensus ou, à
défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres
jouissant du droit de vote.
Le quorum pour toute session du Conseil est
constitué des deux tiers des Etats membres.
281 Article 12 du Règlement du Conseil
exécutif
110
C. Le Comité des représentants permanents
(COREP)
Aux termes de l'art. 21 de l'Acte constitutif : « il est
créé auprès de l'Union, un
Comité des représentants permanents
composé de représentants permanents et autres
plénipotentiaires des Etats membres ».
C'est le Règlement intérieur de cet organe,
adopté par la première session ordinaire de
la Conférence de l'Union tenue à Durban, qui
prend le relais pour déterminer sa compétence.
1. Les compétences du COREP
L'article 4 du Règlement intérieur du
COREP détermine les pouvoirs et
attributions de cet organe. Ainsi, le COREP :
fait fonction d'organe consultatif du Conseil
exécutif;
prépare les sessions du Conseil exécutif, y
compris l'ordre du jour et les projets
de décisions ;
facilite la communication entre la Commission et les
capitales des Etats membres ;
examine les rapports financiers de la Commission et fait des
recommandations
au Conseil exécutif ;
entreprend toutes autres activités que pourrait lui
confier le Conseil exécutif.
Enfin, le statut du COREP dans la structure de l'UA est
établi par l'article 2 de son Règlement intérieur qui
dispose que : « le COREP est responsable devant le Conseil exécutif
».
2. Le mode de votation
A l'instar des deux organes précédents, le
COREP prend ses décisions par
consensus ou à défaut à la majorité
des deux tiers des Etats membres282.
Cependant, il convient de souligner que l'article 26
de son Règlement intérieur vient préciser que «
les décisions du COREP sont des recommandations jusqu'à leur
adoption par le Conseil exécutif ».
282 Article 13 du Règlement intérieur
du Comité des représentants permanents
111
D. Le Parlement panafricain
L'Acte constitutif, précisément en son article 17
énonce qu' « en vue d'assurer la
pleine participation des peuples africains au
développement et l'intégration du continent, il est
créé un Parlement panafricain ».
La composition et la compétence de cet organe sont
déterminées par un Protocole y relatif.
En ce qui concerne la composition du Parlement panafricain,
l'article 4 prévoit
une période transitoire durant laquelle « les
Etats membres sont représentés au
Parlement panafricain par un nombre égal de
parlementaires».283
De plus, chaque Etat membre est représenté
au Parlement par cinq membres dont au moins une femme.284
En outre, la représentation de chaque Etat membre
doit « refléter la diversité des opinions politiques de
ce Parlement ».285
L'article 5 du Règlement intérieur stipule, quant
à lui, que les parlementaires sont élus
ou désignés par leurs parlements nationaux
respectifs ou tout autre organe législatif des
Etats membres parmi leurs membres».
En ce qui concerne les mandats des parlementaires, le
même article indique que «la durée du mandat de tout
parlementaire panafricain est liée à celle de son mandat
de membre de son parlement ou tout organe législatif national
».
Quid des pouvoirs et attributions du Parlement panafricain?
1. Les compétences du Parlement panafricain
Les compétences du Parlement panafricain sont
spécifiées à l'article 11 de son
Protocole. En effet, cet article stipule que « le
Parlement panafricain est investi de pouvoirs législatifs tels que
définis par la Conférence ».
Cependant, le même article s'empresse de notifier qu'au
cours du premier mandat
de son existence, le Parlement panafricain n'exerce que des
pouvoirs consultatifs ».
283 Article 4 ,1° du Protocole relatif au
Parlement panafricain
284 Art. 4, 2° du Protocole relatif au Parlement
panafricain
285 Article 4, 3° du Protocole relatif au
Parlement panafricain
112
C'est à cet égard que le Parlement peut, entre
autres :
«- examiner, débattre ou exprimer un avis ou sur
toutes questions de sa propre
initiative ou à la demande de la Conférence
ou des autres organes de décision, et faire les recommandations
qu'il juge nécessaires ;
- oeuvrer à l'harmonisation ou à la coordination
des lois des Etats membres ».286
2. Le mode de votation
Le Parlement panafricain se réunit deux fois au moins en
session ordinaire et,
chaque session ordinaire peut durer jusqu'à un
mois.287
Pourtant, si les deux tiers des parlementaires panafricains,
la Conférence ou le Conseil exécutif en exprime le souhait
par une requête écrite et motivée, le
Président du Parlement convoque une session extraordinaire au
cours de laquelle on ne pourra discuter que des questions indiquées
dans la requête.288
Enfin, pour ce qui concerne le vote, l'article 6 du
Protocole stipule que « les parlementaires panafricains votent
à titre personnel et de manière indépendante ».
E. Le Conseil de Paix et de Sécurité
(CPS)
D'entrée de jeu, il faut préciser que cet
organe n'est pas énuméré dans l'Acte
constitutif.
Cependant, un Protocole sur les amendements à l'Acte
constitutif de l'UA prévoit en son article 5 l'insertion de cet organe
dans l'énumération opérée par l'article 5 de l'Acte
constitutif.
Cela étant, c'est le Protocole qui détermine sa
composition, sa compétence et son
mode de votation.
Le CPS est composé, en vertu de l'art. 5 de son Protocole,
de 15 membres ayant des droits égaux et élus de la manière
suivante :
- dix membres élus pour un mandat de deux ans ;
- Cinq membres élus pour un mandat de trois ans ;
Ce système permet et assure la continuité dans les
attributions et pouvoirs du CPS. Quid de ses attributions et pouvoirs?
286 Article 5 du Protocole relatif au Parlement
panafricain
287 Article 14 du Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine
288 Article 14 du Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine
113
1. Les compétences du Conseil de Paix et de
Sécurité
Le Conseil de Paix et de Sécurité assume
les fonctions dans les domaines
suivants :
« - Promotion de la paix, de la sécurité et
de la stabilité en Afrique ;
- Alerte rapide et diplomatie préventive;
- Rétablissement de la paix, y compris les bons
offices;
- Opérations d'appui à la paix et
intervention, conformément à l'art. 4 (h) et (j) de
l'Acte constitutif;
- Consolidation de la paix et reconstruction post-conflit;
- Action humanitaire et gestion des catastrophes;
- Toute autre action qui pourrait être
décidée par la Conférence ».289
Enfin, les pouvoirs du CPS sont exercés
conjointement avec le Président de la
Commission, en ce qui concerne notamment :
- Entreprendre des activités de rétablissement et
de consolidation de la paix lorsque les conflits éclatent, pour
faciliter leur règlement;
- Autoriser l'organisation et le déploiement des
missions d'appui à la paix;
- Recommander à la Conférence,
l'intervention, au nom de l'Union dans un Etat membre dans certaines
circonstances graves;
- Approuver les modalités d'intervention de l'Union dans
un Etat membre, suite à une
décision de la Conférence;
- Coordonner et contrôler la mise en oeuvre des
décisions des organes de l'Union, en étroite collaboration avec
le COREP ; et
- Imposer, conformément à la déclaration
de Lomé, des sanctions chaque fois qu'un
changement anticonstitutionnel de gouvernement se produit dans un
Etat membre.290
289 Article 6 du Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine.
290 Article 7 du Protocole relatif à la
création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union
africaine.
114
2. Le mode de votation
Le CPS est organisé de manière à pouvoir
exercer ses fonctions en permanence.
Ainsi, en vertu de l'article 8 du Protocole, « Chaque membre
du Conseil de paix et
de sécurité doit avoir, en tout temps, un
représentant au siège de l'Union ».
De plus, le point 2 de l'article 8 indique que le CPS
se réunit au niveau des représentants permanents, des
ministres ou des Chefs d'Etat et de gouvernement.
Enfin, chaque Etat membre du CPS dispose d'une voix (art.8,
12).
D'une manière générale, les
décisions du CPS sont guidées par le principe du
consensus. A défaut de consensus, le CPS adopte ses décisions sur
les questions de procédure à la majorité simple,
tandis que les décisions sur toutes les autres questions sont
prises à la majorité des deux tiers de ses membres votants
». 291
Après les organes politiques de l'Union, nous
nous proposons d'élargir la description des organes de l'UA
à l'organe administratif prévu par l'Acte constitutif.
§2. L'organe administratif
A. La Commission de l'Union
L'article 20 de l'Acte constitutif énonce qu' « il
est créé une Commission qui est le
secrétariat de l'Union ». Ce sont les Statuts
de la Commission qui déterminent la composition ainsi que les
pouvoirs et attributions de cet organe.
1. La composition
La Commission est composée des membres suivants :
a) un Président
b) un Vice-président c) huit commissaires
291 Article 8, 13° du Protocole relatif à
la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine
115
En son paragraphe 3, l'article 3 ajoute aussi que « les
membres de la Commission sont assistés par le personnel
nécessaire pour le fonctionnement harmonieux de la
Commission ».
En ce qui concerne les Commissaires, ils occupent
conformément à l'article 12 du
Règlement intérieur de la Commission, les
portefeuilles suivants :
a) Paix et sécurité
b) Affaires politiques
c) Infrastructure et énergie d) Affaires sociales
e) Ressources humaines, sciences et technologie
f) Commerce et industrie
g) Economie rurale et agriculture h) Affaires
économiques
Enfin, il faut préciser qu'en vertu de l'article
10 des Statuts, « le mandat des membres de la Commission est de
quatre ans, renouvelable une seule fois ».
2. Les Compétences de la
Commission
En vertu de l'article 3 des Statuts de la Commission, outre les
fonctions spécifiées
dans les décisions des organes
délibérants, la Commission a notamment comme attributions de
:
- représenter l'Union et défendre ses
intérêts, sous l'autorité et sur mandat de la
Conférence et du Conseil exécutif ;
- élaborer les propositions à soumettre à
l'examen des autres organes ;
- coordonner et contrôler la mise en oeuvre des
décisions des autres organes de l'Union, en étroite
collaboration avec le COREP ;
- mobiliser des ressources et élaborer des
stratégies appropriées d'autofinancement, des activités
génératrices de revenus et des investissements pour l'Union.
116
Enfin, il convient de mentionner aussi que le Président de
la Commission occupe une place importante au sein de cet organe.
Ainsi, conformément à l'article 7 des Statuts
« il est le chef de l'exécutif de la
Commission, le représentant légal de l'Union et
l'Ordonnateur de la Commission ».
Il est chargé de :
- présider toutes les réunions et diriger tous les
travaux de la Commission;
- participer aux délibérations de la
Conférence, du Conseil exécutif, du COREP, des
Comités et de tout autre organe de l'Union, le cas
échéant, et enregistrer leur délibération;
- assurer les fonctions de dépositaires des instruments de
ratification, d'accession
ou d'adhésion à tous les accords
internationaux conclus sous les auspices de l'Union,
- nommer le personnel de la Commission,
- effectuer les démarches diplomatiques sur le compte de
l'Union.
§3. L'organe juridictionnel
L'Acte constitutif, en son article18, institue une Cour de
justice de l'Union.
La même disposition indique que la composition et les
pouvoirs de la Cour sont définis dans un Protocole y afférant.
Ce Protocole, bien qu'adopté par la Conférence de
l'Union à Maputo en juillet 2003292 ,
est en cours de ratification et par conséquent n'est pas
entré en vigueur.
En effet, ce Protocole entrera en vigueur au
30ème jour après le dépôt du
15ème
instrument de ratification, alors qu'actuellement (août
2006) seuls 11 Etats membres -
sur les 53 membres de l'UA - l'ont déjà
ratifié. 293
Pourtant, il faut relever que la Conférence de l'Union,
réunie à Addis-Abeba en juillet 2004, avait décidé
de la fusion de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la
Cour africaine de justice.294
292 Décision sur le projet de Protocole de la
Cour africaine de justice de l'UA, Assembly/AU/Déc. 25 (II), p. 1
293 Cf. site de l'Union africaine,
www.africa-union.org
294 Décision sur les sièges de l'Union
africaine, Assembly/AU/Dec.45 (III), p. 1
117
De plus, la Conférence avait décidé qu'un
projet d'instrument juridique relatif à la mise
en place de la Cour qui résulterait de la fusion de la
Cour des droits de l'homme et des peuples et de la Cour de justice soit
élaboré et soumis aux sessions ordinaires suivantes
du Conseil exécutif295 , cet instrument n'est
pas encore adopté par la même Conférence à
ce stade (août 2006).
§4. Les organes à caractère social,
économique et financier
A la lumière des dispositions de l'Acte constitutif ;
nous distinguons les Comités techniques spécialisés ; le
Conseil économique, social et culturel et enfin les institutions
financières.
A. Les Comités techniques spécialisés
(CTS)
Ce sont les articles 14 et 15 de l'Acte constitutif qui
déterminent la composition et
les attributions des Comités techniques
spécialisés.
En effet, l'article 14, 3° stipule que « les
Comités techniques spécialisés sont composés des
ministres ou hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs
domaines respectifs de compétence ».
Distinctement, l'Acte constitutif subdivise les CTS en 7 domaines
:
- le Comité chargé des questions d'économie
rurale et agricoles ;
- le Comité chargé des affaires monétaires
et financières ;
- le Comité chargé des questions commerciales,
douanières et d'immigration ;
- le Comité chargé de l'industrie, de la
science et de la technologie, de l'énergie, des ressources
naturelles et de l'environnement.
- le Comité chargé des transports, des
communications et du tourisme ;
- le Comité chargé de la santé, du travail
et des affaires sociales ;
- le Comité chargé de l'éducation, de la
culture et des ressources humaines.
295 Décision sur la fusion de la Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine de justice,
Assembly/AU/Dec.83 (V), p.1
118
1. Les compétences des CTS
Conformément à l'article 15, chacun des
Comités dans le cadre de sa compétence
a pour mandat de :
- préparer des projets et programmes de l'Union et les
soumettre au Conseil exécutif ;
- assurer le suivi et l'évaluation de la mise en
oeuvre des décisions prises par les organes de l'Union ;
- assurer la coordination et l'harmonisation des projets et
programmes de l'Union;
- présenter des rapports et des recommandations au
Conseil exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande
du Conseil exécutif, sur l'exécution des dispositions de l'Acte ;
et
- s'acquitter de toute tâche qui pourrait lui
être confiée, en application des
dispositions de l'Acte.
Enfin, il faut préciser que ces CTS sont responsables
devant le Conseil exécutif.
B. Le Conseil économique, social et culturel
(ECOSOC)
Le Conseil économique, social et culturel est
défini par l'article 22 de l'Acte
constitutif qui dispose qu'il « est un organe
consultatif composé de représentants des différentes
couches socio-professionnelles des Etats membres de l'Union ».
Toutefois, le même article ajoute que « les
attributions, les pouvoirs, la composition et l'organisation du Conseil
économique, social et culturel sont déterminés par la
Conférence ».
A ce propos, il faut noter que la Conférence de
l'Union n'a pas encore déterminé le
statut de ce Conseil.296
296 Cf. site de l'Union africaine,
www.africa-union.org
Sur ce site, il est mentionné « que les statuts
définissant les fonctions, les attributions, la composition et
l'organisation de l'ECOSOCC ont été élaborés »
et qu'ils devaient être soumis au sommet de Maputo. Cependant, il faut
noter que les Chefs d'Etat et de gouvernement n'ont pris aucune
décision dans ce sens.
119
C. Les Institutions financières
L'Acte constitutif, précisément en son article
19 dote l'Union africaine des
Institutions financières suivantes:
« - la Banque centrale africaine
- le Fonds monétaire africain
- la Banque africaine d'investissement ».
Bien que l'article 19 précise que le statut de
ces Institutions est défini dans les Protocoles y
afférents, il nous faut mentionner que ces Protocoles sont
inexistants jusqu'à présent (août 2006).
Au terme de cette description du dispositif
institutionnel prévu par l'Acte constitutif de l'Union africaine,
il s'avère judicieux de relever en filigrane les réformes
majeures qu'apporte l'Acte constitutif.
120
Section 3ème: Les réformes majeures
L'évolution institutionnelle qui a
caractérisée la transformation de l'OUA en UA a amené plus
d'un à s'interroger sur les innovations réelles dont elle
était porteuse.
Au-delà du changement de sigle qu'apporte
réellement l'UA par rapport à l'OUA?
Pour répondre à cette question, il nous est un
devoir de circonscrire au préalable, l'angle dans lequel nous nous
proposons d'aborder la question.
Ici, nous nous limiterons aux réformes majeures contenus
dans l'Acte constitutif sous l'angle organique.
Précisément, nous nous attacherons à
indiquer la nouvelle idéologie panafricaniste avant de terminer par
les innovations de l'architecture institutionnelle prévue par l'Acte
constitutif.
§1. Une idéologie panafricaniste
rénovée
Les dispositions de l'Acte constitutif laissent clairement
apparaître d'importants changements opérés au niveau de
l'idéologie, et cela par rapport à l'ancienne OUA.
Ces changements transparaissent tant du point de vue des
objectifs assignés à la
nouvelle organisation que celui des principes qui vont la
guider.
En premier lieu, l'UA se voit assigner des objectifs qui vont
bien au-delà de ceux qui étaient prévus par l'OUA.
Ainsi sont mentionnés de nouveaux domaines de
compétence. Ces derniers constituent, pour certains d'entre eux une
véritable révolution.297
Les objectifs énoncés par l'Acte constitutif de
l'UA, ne concernent plus exclusivement
les domaines politiques traditionnels dont l'OUA avait
déjà à connaître, comme le renforcement de la
paix et de la sécurité du continent ou encore la défense
des positions africaines communes sur les questions d'intérêt
pour le continent et les peuples d'Afrique.
297 BOURGI ( A.), « L'union africaine, entre
texte et réalité »,
www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/BOURGI.pdf,
p. 332
121
Il apparaît plutôt que l'Union africaine
recouvre désormais des sujets plus sensibles comme «
l'intégration politique et socio-économique du continent
»298 , ou plus concrets
et plus proches des peuples africains, telles la protection
des droits de l'homme et des peuples, la promotion des principes et
institutions démocratiques et la participation populaire, la lutte
contre les pandémies ou encore la libre circulation des personnes.
299
En second lieu, en dehors des grands principes
largement consacrés par le droit international sur lesquels
étaient déjà fondés l'OUA et que l'Acte
constitutif rappelle solennellement (égalité,
souveraineté, et interdépendance des Etats membres, non-
ingérence d'un Etat membre ...), il faut souligner que
des innovations ont été introduites.
Ces nouvelles évolutions s'orientent dans deux domaines
clés.
D'une part, dans les domaines économiques et sociaux
où « la promotion de l'égalité entre les hommes et
les femmes, la participation des peuples africains aux activités de
l'Union ainsi que l'autodépendance collective dans le cadre de
l'Union » 300 sont désormais érigés au
rang de principes.
D'autre part, dans le domaine politique au nombre des
principes censés désormais guider l'Union figurent, entre
autres le droit de l'Union « d'intervenir dans un Etat membre sur
décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves
à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes
contre l'humanité » et «le droit des Etats membres de
solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la
sécurité ».301
En définitive, l'idéologie de l'Union
africaine atteste du changement de cap de l'organisation et sa
volonté de prendre en compte des préoccupations qui
jusque là avaient toujours été ignorées par la
défunte OUA.
Pour répondre à ses nouvelles ambitions, l'UA
a dû innover aussi au niveau de ses
organes.
298 Article. 3 ( c ) , de l'Acte constitutif
299 Cf. Article 3 ( h, g, n, i ) de l'Acte
constitutif
300 Article 4 ( l, c, k ) de l'Acte constitutif.
301 Article 4 ( j ) de l'Acte constitutif.
122
§2. Une architecture institutionnelle
rénovée
Créée dans l'espoir de remédier aux
insuffisances affichées par l'OUA, l'Union africaine était
attendue comme porteuse de changement sur le plan institutionnel.
C'est effectivement sur ce plan que des changements sont
palpables aussi bien à travers
le nombre d'organes prévus par l'Acte constitutif que par
la diversité et l'étendue des prérogatives de ces nouveaux
organes.
En effet, parmi les neuf organes prévus aux termes de
l'article 5, 3° de l'Acte, trois (la Conférence, le Conseil
exécutif, et les Commissions techniques spécialisées)
s'inscrivent dans une logique de « continuité dans le
changement», alors que le reste des organes sont annonciateurs de futurs
chantiers pour l'Union.
A. Les organes s'inscrivant dans la
continuité
D'une manière générale, la
Conférence de l'Union et le Conseil exécutif
s'inscrivent dans la continuité de la Conférence
des Chefs d'Etat et de gouvernement et
du Conseil des ministres de l'OUA.
En effet, à l'instar de son homologue de l'OUA, la
Conférence de l'Union est la pièce maîtresse de l'Union de
par ses pouvoirs et attributions. C'est à elle que revient la charge de
tout le volet politique de l'Union qu'il s'agisse du contrôle du
fonctionnement
de la Commission, ou de la nomination de ses principaux
dirigeants ou bien encore de la
définition des politiques.302
En outre, à l'image du Conseil des ministres de l'OUA
auquel il a succédé, le Conseil exécutif est le
deuxième organe important de l'UA. Par la fréquence de ses
réunions et l'étendue de ses attributions, elle se trouve
dans une position charnière entre la Conférence et la
Commission.303
Enfin, les Comités techniques spécialisés
remplacent les Commissions spécialisées
et se subdivisent en sept spécialités
apportant aussi une nouveauté réelle. Selon
AMAIZO, le rôle des Comités techniques
spécialisés est valorisé par les articles 14,
15 et 16 de l'Acte fondateur.304
302 BOURGI (A.), op. cit. , p. 333
303 SAMSON (D.), « Union africaine la
continuité dans le changement », www.rfi.fr, article
publié le 14 juillet
2003
304 AMAIZO (Y.E.), « De l'OUA à l'UA :
les échecs de l'interdépendance », in Afrique
contemporaine,
1er trimestre 2001, n°197, p. 102
123
B. Les nouveaux organes
L'Acte constitutif introduit de nouveaux organes par
rapport au schéma
institutionnel qui fut celui de l'OUA.
En effet, en premier lieu, la Commission fait figure
de symbole des nouvelles orientations de l'Union et de la volonté de
rompre avec les modes d'organisation et de fonctionnement du Secrétariat
général de l'OUA.
Albert BOURGI note en outre, que « la
présélection très rigoureuse des candidatures
aux postes de Commissaires, sous la forme d'un
classement établi à partir des seuls critères de
compétence a permis d'éviter le piège de la politisation
dans lequel s'est trop longtemps enfermé l'OUA ».305
Deuxièmement, deux nouveaux organes semblent
répondre à une volonté de la plupart des fondateurs
de l'Union africaine, d'impliquer directement les opinions publiques
africaines dans le chantier de l'intégration politique et
économique du continent.
Il s'agit d'une part, de l'institution du Parlement
panafricain, composé par des représentants
désignés par les parlements nationaux.
Ce nouvel organe, à plus long terme, devrait
s'inspirer du Parlement européen et
« comprendre des députés africains élus
au suffrage universel direct dans chaque Etat membre ».306
D'autre part, c'est le Conseil économique, social et
culturel appelé lui aussi à être une tribune de la
Société civile africaine de l'Union africaine.
En troisième lieu, une autre innovation
institutionnelle de l'UA réside dans la création d'une Cour
de justice. Bien qu'actuellement (juillet 2006), la Cour africaine de justice
ne soit pas encore fonctionnelle, elle marque un courant
décisif pour l'Union africaine qui s'est dotée,
contrairement à l'OUA, d'un organe proprement judiciaire
305 BOURGI (A.), op. cit., p. 335
306 Ibid.
124
chargé entre autres de l'interprétation et de
l'application de l'Acte constitutif ou de toute autre question relative
au droit international.307
Quatrièmement, il est aussi important de relever
au nombre des innovations institutionnelles, la création du CPS.
L'originalité de ce nouveau dispositif de l'Union africaine
réside dans la création de nouveaux instruments permettant au
Conseil de paix
et de sécurité d'assurer ses
responsabilités, en matière de prévention des conflits
(via le
système continental d'alerte rapide),
d'intervention (via la force africaine pré positionnée)
et de commandement des opérations (Comité d'Etat
major).308
Cinquièmement et en dernier lieu, il convient
également de mentionner un nouvel organe politique : le Comité
des représentants permanents.
Cet organe est chargé d'assurer au quotidien le lien entre
le Conseil exécutif, dont il est
en quelque sorte le mandataire, et la Commission.
A la croisée entre ces deux organes importants, cet organe
est appelé à jouer un rôle important dans la structure de
l'UA.
BOURGI rapporte d'ailleurs que « l'activisme du COREP n'a
d'ailleurs pas échappé à
la Libye qui y voit un obstacle à ses ambitions
hégémoniques et, de ce fait, a tenté sans
y parvenir, d'obtenir la suppression (...), lors du sommet
extraordinaire réuni en février
2003 pour discuter des propositions portant amendements de l'Acte
constitutif ».309
En définitive, au terme de cette étude sur
les réformes majeures, il n'est pas à douter que, de par
son Acte constitutif, l'UA apparaisse comme un véritable espoir pour
le continent africain. Non seulement, elle se fixe des objectifs
ambitieux, à la mesure des problèmes que connaît l'Afrique
mais encore son architecture institutionnelle fait preuve
de grandes innovations.
Toutefois, il n'est pas sans intérêt de
relever les défis auxquels la nouvelle institution panafricaine
doit faire face pour que l'espoir qu'elle suscite se concrétise.
307 CARBONE (M.), « De l'OUA à l'UA :
Une page de l'Afrique est tournée », in Le Courrier
ACP-UE, septembre-octobre, n° 194, p. 30
308 Initiative du réseau francophone de
recherche sur les opérations de paix, « L'Union africaine, en bref
», www.operationspaix.net/operations-en-cours
309 BOURGI (A.), op. cit. , p. 339
125
Section 4 : Les défis de l'Union africaine
Quatre ans après son lancement officiel et
après avoir franchi l'étape de la ratification du
traité fondateur, l'UA est déjà engagée dans
la course d'obstacles afin d'atteindre ses ambitieux objectifs car il est
vrai que les défis sont multiples et divers.
Un relevé exhaustif de ces défis ne serait
pas adéquat pour une étude aux dimensions modestes comme
celui-ci.
Toutefois, nous nous proposons de dégager les
grands axes qui transcendent ces multiples défis.
De plus, nous n'hésiterons pas à
émettre des recommandations à l'UA allant dans le
sens de lui permettre de faire face à ses deux grands
chantiers : l'opérationnalisation et
le renforcement de sa structure ainsi que l'intégration
politique du continent.
§1. L'opérationnalisation et le renforcement de
la structure de l'UA.
Bien que le schéma institutionnel tracé par
l'Acte constitutif soit innovant, point n'est besoin de rappeler que
certains organes sont encore non opérationnels et qu'il convient
donc, de les rendre fonctionnels. (A)
En outre, ceux qui le sont déjà présentent
la nécessité d'être renforcée pour mieux accomplir
leurs tâches notamment en ce qui concerne leur règle de
fonctionnement (B).
Enfin, il va sans dire que l'opérationnalisation et le
renforcement de la structure nécessitent conséquemment des
ressources financières adéquates qu'il faudra mobiliser
(C).
126
A. Achever la construction de la structure de l'UA
A terme, il est clair que l'UA ne pourra réaliser ses
objectifs que si elle achève
entièrement la mise en place de sa structure.
Ainsi de tous les organes non fonctionnels
précédemment cités, la Cour africaine de justice et
le Conseil économique, social et culturel doivent être en
priorité opérationnalisés.
A l'instar de la Cour de Justice des Communautés
européennes( qui est un organe commun de l'Union européenne
et de l'EURATOM), un organe judiciaire est une nécessité
incontournable. Ainsi, il ne serait pas des plus fâcheux si
l'UA pouvait se doter d'un organe judiciaire adéquat, qu'elle pourrait
consulter sur toutes les questions juridiques délicates et qui
contribuerait de la sorte utilement à l'adaptation permanente
de l'organisation aux affaires du continent.
A propos de l'instrument unique relatif à la fusion de la
Cour africaine de justice et de
la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples évoqué précédemment, la
Conférence de l'Union, réunie à Banjul (Gambie) en
juillet 2006 a demandé « à la Commission de convoquer
une réunion des ministres de la justice pour examiner le
projet de Protocole relatif aux Statuts de la Cour africaine de Justice et des
droits de l'homme, y compris les questions en suspens, et formuler des
recommandations
appropriées au Conseil en janvier 2007
».310
Enfin, en ce qui concerne les institutions financières,
la mise en place éventuelle d'une Banque Centrale africaine, d'un
Fonds monétaire et d'une Banque africaine d'investissement serait
une avancée significative vers l'union économique du continent,
bien qu'il soit indispensable de nuancer sur la mise en place de
ces institutions dans l'environnement actuel.
310 Décision sur le projet d'instrument unique
relatif à la fusion de la cour africaine des droits de l'homme et des
peuples et la cour de justice de l'union africaine,
Assembly/AU/Dec.118 (VII) Rev.1
127
Comme pour relayer notre pensée, Amara ESSY, ancien
Secrétaire général de l'OUA et Président
intérimaire de la Commission de l'UA pendant la période de
transition, estime que « pour ces initiatives aussi importantes,
il faut des préalables économiques, un vigoureux
assainissement des économies africaines et une convergence
monétaire ».311
Ainsi à ce stade, il faudrait donc se contenter
de maintenir et de consolider d'autres
institutions financières existantes, telle que la BAD qui
pourrait jouer éventuellement le rôle de Banque africaine
d'investissement.
B. Renforcement des organes clés
De même que la stratégie d'innovation
institutionnelle a inspiré l'Acte constitutif,
celle de renforcement de certains organes de l'UA est aussi une
condition sine qua none pour donner à l'Organisation les moyens
d'agir.
Précisément, ici, nous ciblerons d'une part, les
trois principaux organes délibérants à
savoir la Conférence, le Conseil exécutif
et le COREP et d'autre part, la
Commission de l'Union en mettant l'accent sur leurs règles
de fonctionnement.
Tout d'abord, nous ferons remarquer que le mode de
prise de décision des organes délibérants est
dominé par la règle du consensus, « à
défaut la majorité des deux tiers ». Pourtant, il est
regrettable que les pères fondateurs n'aient pas
préféré remettre en cause cette règle des
deux tiers qui avait régulièrement paralysé
l'organisation prédécesseur, soit dans l'inaction, soit dans des
décisions stériles.312
De plus, cette règle risque-t-elle de bloquer les
possibilités offertes par l'article 32 de
l'Acte, d'amender et de réviser l'Acte constitutif.
Or, pour replacer l'Acte constitutif dans une
perspective dynamique et revaloriser l'interdépendance, il faudrait
passer de la règle des deux tiers à celle d'une
majorité qualifiée qui resterait à déterminer (55%
par exemple).
311 Propos rapportés par KPATINDE (F.), «
Une si longue et difficile transition », in Jeune
Afrique/l'Intelligent, n°
2215 du 22 au 28 juin 2003, p.78
312 AMAIZO (Y. E.), op . cit. , p.
104
128
Ensuite, à propos de la Commission, si l'Acte
constitutif se contente de la qualifier de « Secrétariat de
l'Union »313, les Statuts de la Commission indiquent que les
responsabilités confiées au Président de la
Commission sont considérables et par conséquent, la
Commission doit être un organe opérationnel et non pas le
simple secrétariat prévu par l'Acte constitutif.
Dans cet esprit, elle doit être conçue comme
l'embryon de l'exécutif du continent.
De la sorte, les Commissaires africains doivent
être de vrais ministres, tandis que le Président de la
Commission exerce les fonctions de chef de gouvernement, avec autorité
sur les Comités techniques spécialisés qui feraient
office de directions générales
ministérielles.314
Enfin, dans le but d'assurer à l'UA une
efficacité et partant de renforcer l'organisation en tant que
centre autonome de décision, la Commission doit développer une
logique de développement des indicateurs de performance.
Pour ce faire, d'une part, la Commission autant que les autres
organes, doit s'obliger à avoir des résultats annoncés
dans les échéances prévus. Car, si les objectifs
énoncés à l'art. 3 de l'Acte sont nobles, il faut
souligner que si les organes chargés de les réaliser
ne se réfèrent à aucune date butoir,
lesdits objectifs ne constituent qu'une catégorie
d'intentions.315
D'autre part, la Commission doit aussi mettre en place un
mécanisme d'évaluation de l'application des décisions et
du respect des principes de l'UA par les Etats membres.
Un modèle type de ce mécanisme est
déjà prévu au niveau du NEPAD, il s'agit
du mécanisme africain d'évaluation par les
pairs (MAEP) qui prévoit des audits par pays sur les questions
de gouvernance économique et politique (corruption, droits de
l'homme, éthique des entreprises, valeurs démocratiques).
316
313 Cf. Article 20 de l'Acte constitutif
314 TSHIYEMBE (M.), « Des institutions à
conforter », in Le monde diplomatique, juillet 2002, p. 23
315 AMAIZO (Y. E.), op. cit. , p.
103
316 JORDANE (B.), Deuxième sommet de l'UA au
Mozambique, in Le Courrier ACP-UE, n°199, juillet -août
2003, p. 5
129
C. Mobiliser les ressources financières
Nombreux sont les analystes qui, au lendemain du
lancement officiel de l'UA
estimaient que le budget de l'UA était appelé
à doubler, à tripler, voire à quadrupler au
vu de ses ambitions et à la mesure de son
évolution.317
Sur la même lancée, le Président de la
Commission déclarait, lors de la réunion des experts tenue
à Dakar (janvier 2004) sur le financement de l'UA, que :
« Ce ne sont pas les 35 ou 40 millions de dollars plus ou
moins payées annuellement par
les Etats membres au titre de leur contribution au
budget qui permettront à l'UA
d'affronter les défis de l'avenir ».318
Ainsi, le budget programme de l'OUA prévu pour
l'année 2004 qui était de 43.000.000
de dollars319, devait passer pour l'exercice
financier 2006 à 126.000.000 de dollars
EU.320
En outre, il convient de préciser que si l'OUA
s'est transformée en UA, «Les mauvaises habitudes des Etats
non-payeurs, elles, n'ont pas changé du tout ».321
Or, aujourd'hui comme hier pour l'OUA, la majeure partie des
ressources financières de l'UA provient des contributions obligatoires
des Etats membres.
La solution à ce problème est de trouver
d'autres sources de financement. Deux
propositions ont été offertes à l'UA
à ce propos :
La première provient du Président de la
Commission qui propose de « revoir la vieille méthode des
contributions [héritée de l'OUA] en adoptant un
système de contribution de chaque pays à hauteur de 0,5% de son
budget national.322
317 GHARBI (S.), « Bisbilles financières
», in Jeune Afrique/l'intelligent, n° 2215 du 22 au
28 Juin 2003, p. 79
318 Propos rapportés par l'Observateur
Paalga, « L'Union africaine »,
www.lobservateur.bf/Oarticlearchive.php3?id_article=208 , article
publié janvier 2004
319 Décision sur le budget programme pour
l'année 2004, Assembly/AU/Dec.8 (II), p. 1
320 Décision sur la huitième session
ordinaire du Conseil exécutif sur le budget 2006, Ext/Ex.CL/Dec.1
(VIII), p.1
321 OUAZANI (C.), « Vers une Afrique de la
défense ? », in Jeune Afrique/l'intelligent, n° 2250 du
22 au 28
février 2004, p. 50
322 L'Observateur Paalga, « L'Union africaine
», www.lobservateur.bf/Oarticlearchive.php3?id_article=208 ,
article publié janvier 2004
130
La deuxième proposition est celle émanant de
l'Organisation de la Société Civile
Africaine [OSCA].
Cette organisation propose à l'UA d'instaurer dans ses
Etats membres, un droit d'entrée dans la zone de la Communauté
économique africaine. Ce droit d'entrée concernerait
les non Africains visitant l'Afrique aussi bien que les citoyens
africains qui rentrent en
Afrique.
Sa valeur serait de 10$ par personne et par entrée payable
comme une taxe sur chaque billet d'avion à destination de
l'Afrique.323
L'OSCA estime le revenu de ce droit d'entrée,
appelé également ressource panafricaine
de solidarité « à 200 millions de dollars par
an ».324
Cette ressource panafricaine de solidarité qui
représente une source non négligeable pour l'UA, pourrait
faciliter la mise en oeuvre du Parlement panafricain, de la Cour
africaine de justice, et du Conseil économique, social et culturel de
l'Union.325
En définitive, l'opérationnalisation et le
renforcement de la structure de l'UA
constituent un chantier pour lequel l'UA devra relever maints
défis.
Il n'en sera pas autrement en ce qui concerne
l'intégration politique et économique du continent africain.
§2. Réaliser l'intégration politique et
économique du continent
L'un des objectifs de l'Union, énoncés
à l'article 3 de l'Acte constitutif est
d' « accélérer l'intégration politique
et socio- économique du continent ».
Outre que cet objectif, à l'instar des autres,
n'échappe pas à l'absence d'une quelconque date butoir, sa
réalisation fait émerger de nombreux et complexes défis
auxquels l'Union
ne peut se soustraire.
Ici, très brièvement, nous relèverons deux
défis que nous jugeons comme les plus importants.
Il s'agit, en premier lieu de l'intégration des
Communautés économiques régionales au sein de l'UA,
ainsi que d'assurer une meilleure participation populaire africaine.
323 L'organisation de la Société Civile
Africaine, Deux propositions pour l'autofinancement et
l'intégration
politique de l'UA, Yaoundé, mai 2002, p. 6
324 Ibid.
325 Idem., p. 7
131
A. L'intégration des Communautés Economiques
Régionales (CER) au
sein de l'UA
En 2006, il n'existe pas moins de 14 groupements régionaux
dans toute l'Afrique.
En effet, deux groupements ou plus dirigent actuellement le
processus d'intégration dans pratiquement toutes les
sous-régions.
De plus, beaucoup de pays appartiennent à plusieurs
groupements régionaux :
« Sur les 53 pays africains, 27 sont membres de 2 CER, 18
autres sont membres de 3
CER, 1 pays (la RDC) est membre de 4 CER et enfin seuls 7 pays
n'appartiennent qu'à une CER »326
Cependant, il convient de remarquer que les
résultats de ces CER sont plutôt minimes. Pour le Dr Kwam
KOUASSI, « (...) non seulement elles connaissent une
prolifération incessante, mais aussi surtout elles
poursuivent des objectifs quasi- similaires qui s'apparentent de plus
en plus à des duplications de mandat et de programmes
d'activités qui annihilent tous les efforts entrepris en matière
d'intégration
économique de notre continent »327
Pour faire face à ce problème de cacophonie
institutionnelle, des rencontres à plusieurs niveaux des
gouvernements des Etats membres ont été organisées dans le
cadre
de l'Union africaine.
En résumé, une première conférence
des ministres africains de l'intégration, tenue les 30
et 31 mars 2006 à Ouagadougou (Burkina Faso) sur
la rationalisation des CER avait émis des recommandations à
l'intention de la Conférence de l'Union.
Cette dernière réunie à Banjul (Gambie), du
1er au 2 juillet 2006 a décidé de suspendre
jusqu'à nouvel ordre la reconnaissance de nouvelles CER
à l'exception des huit
ci-après:
« 1. Communauté Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO);
2. Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
Australe (COMESA) ;
3. Communauté économique des Etats de l'Afrique
centrale (CEEAC) ;
4. Communauté de développement de l'Afrique
australe (SADC) ;
326 World energy council, « Potentiel de
développement intégré de l'énergie au plan
régional en Afrique »,
www.worldenergy.org/wec-geis/publications/reports/afrique
327 Dr KOUASSI (R.), « Remarques d'ouverture de
la réunion d'experts de gouvernementaux sur la rationalisation des CER
», www.africa-union.org
132
5. Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD) ;
6. Union du Maghreb arabe (UMA) ;
7. Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD)
;
8. Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE)
».328
Ainsi, cette décision apporte une réponse au
problème du foisonnement des CER. Toutefois, il ne serait pas inutile
que la Conférence de l'Union adopte et soumette à la
procédure de ratification le protocole sur les relations entre l'UA et
les CER.329
Ce protocole pourrait permettre d'établir une
connexion organique entre l'Union africaine, en particulier la
Commission, et les différentes CER.
B. Renforcer la participation de la population
africaine
La volonté affichée des Etats membres de
l'Union africaine, d' « accélérer
l'intégration politique du continent constitue une grande
originalité. Toutefois, l'OSCA
se fait l'écho d'un constat de vide fondamental
d'intégration politique dans le processus
de mise sur pied de l'UA et surtout qu'on ne peut pas
accélérer un processus qui n'existe pas.
En vérité pour combler ce vide, il faut
partir du postulat que l'intégration doit avoir une base
élargie et populaire : c'est-à-dire une union des
peuples.330
En effet, jusqu'à une époque récente la
politique d'intégration a été conçue et
réalisée principalement par les gouvernements et les
administrations nationales à l'exclusion d'autres acteurs.
Actuellement, il apparaît opportun et légitime d'envisager
d'associer l'ensemble du peuple africain.331
A cet effet, nous soulevons deux propositions pour relever ce
défi de renforcement de la participation populaire, comme ciment de
l'intégration politique du continent.
328 Décision relative au moratoire sur la
reconnaissance des Communautés économiques régionales
(CER), Assembly/AU/Dec.112 (VII), p. 1
329 Décision sur le Protocole relatif aux
relations entre l'UA et les CER, EX. CL/Dec. 227 (VII), p. 1
330 GESTIN (J. D.), « Intégration, mode
d'emploi », in Jeune Afrique /l'intelligent, n°2267
du 20 au 26 Juin 2004,
p. 60
331 Commission de l'Union africaine, Plan
stratégique de la Commission de l'Union africaine, mai 2004,
Document OUA, p. 76
133
D'une part, la participation populaire doit se
matérialiser par une plus grande importance accordée au
Parlement. A l'instar du Parlement européen, le Parlement
panafricain devrait non seulement récupérer le droit de
voter le budget de l'Union attribué actuellement à la
Conférence de l'Union, mais également partager avec elle
l'initiative des lois africaines.332
D'autre part, l'OSCA propose l'organisation du « premier
référendum panafricain »333 .Ce
référendum serait une voix démocratique par laquelle
les Etats membres de l'UA sont invités à renoncer à leur
droit de démissionner de l'Union, énoncé
à l'art. 31 de l'Acte constitutif.
Ce référendum proposé, si jamais il devait
être accepté par les Etats membres permettrait
à l'UA d'être une association indissoluble
d'Etats africains, avec une mission d'intégration politique
qui, en définitive, crée l'intégration territoriale du
continent.334
En même temps, il serait créé «
les conditions socio-psychologiques nécessaires pour hâter
l'avènement des Etats -Unis d'Afrique ».335
332 TSHIYEMBE (M.), «Difficile gestation de
l'Union africaine », in le Monde diplomatique, juillet 2002,
p.28
333 L'organisation de la Société Civile
Africaine, op. cit., p.14
334 Ibid.
335 Idem., p. 13
134
CONCLUSION GENERALE
Au terme de ce travail, il sied de regrouper les idées
essentielles développées et
de formuler dans la suite quelques recommandations.
En entreprenant cette réflexion, notre objectif
était de faire ressortir les aspects juridiques qui ont
entouré la transformation de l'Organisation de l'unité
africaine
(OUA) en Union africaine (UA).
A cette fin, dans un premier chapitre consacré
aux généralités, nous nous sommes attelés
à dégager quelques notions sur la théorie
générale des organisations internationales. Il n'avait d'autres
buts que celui d'éclairer le lecteur sur des concepts utiles dans les
développements ultérieurs.
Deux enseignements se dégagent de cette première
articulation.
D'un côté, les organisations internationales sont
multiples et diverses en raison de leurs objectifs, structures et
fonctionnement, bien qu'elles dégagent certaines tendances
générales qui constituent le droit des organisations
internationales.
D'un autre côté, une organisation internationale
est, par essence, destinée à durer. Aussi existe-t-il rarement
dans les actes constitutifs une disposition particulière qui
fixe le terme de la durée de chaque organisation. Cette
conception optimiste de la part des rédacteurs des actes
constitutifs les amène à éluder la définition
exacte du régime applicable lors de la succession d'une organisation
internationale, d'où l'absence d'une quelconque théorie
générale de la succession des organisations internationales.
Acquis à ces deux enseignements, nous avons abordé
le deuxième chapitre afin
de replacer notre réflexion dans sa véritable
perspective.
Ainsi, en procédant à la
présentation générale de l'OUA, avons-nous voulu
nous pencher sur les raisons majeures de la disparition de l'OUA. Une telle
approche nous a permis de dégager trois idées essentielles.
D'abord, il ressort de cette analyse que l'OUA s'est
révélée démunie face au
large éventail d'objectifs qui lui étaient
assignés.
Les insuffisances liées aux moyens humains et
financiers, l'environnement international qui ne lui était pas
favorable - quand il ne lui était pas complètement
hostile - et la faiblesse de son système juridique, sont autant
de difficultés auxquelles l'OUA a dû faire face.
135
En réalité, les causes profondes dont l'existence a
permis d'envisager la transformation
de l'OUA sont nées en même temps qu'elle.
En effet, elles résultent de sa Charte
même et elles lui sont, pour ainsi dire,
congénitales. Cependant, elles sont restées sans
efficacité durant toute son existence tant que l'idéal commun
(l'unité africaine et la libération de l'Afrique) était le
seul moteur qui animait l'institution.
A l'aube du XXIème siècle, les causes
congénitales susvisées ont trouvé là l'occasion
d'acquérir de la vitalité et par
conséquent, ont pu contribuer à provoquer la disparition
de l'OUA par sa transformation.
Ensuite, tout effort d'appréciation de l'action de
l'OUA doit à la vérité tenir compte des moyens, aussi
bien juridiques que matériels, mis à sa disposition.
Ainsi, force est d'admettre que l'OUA a manifesté une
certaine vitalité dont témoigne
sa participation à la réflexion sur des
questions engageant l'avenir du continent, et à bien des
égards à l'élaboration d'un droit international
africain.
Enfin, si l'OUA, dans ses structures comme dans son
fonctionnement, a demeuré bien éloignée de
l'idéal panafricain, elle est toujours apparue comme le vecteur
de l'unité africaine. Cette charge symbolique est-elle aussi la raison
qui est à la base de la création de l'Union africaine.
Le troisième et dernier chapitre nous a permis,
précisément de relever « le comment » de la
transformation de l'OUA en UA avant d'embrayer sur les innovations majeures
contenues dans l'Acte constitutif de l'UA.
A cet égard, deux constats peuvent être
dégagés :
Le premier constat est que la transformation de l'OUA
en UA a été menée dans un processus qui s'est
étalée sur trois ans avec comme arrière fond le souci
constant non seulement de bâtir sur les forces et les acquis de
l'OUA, mais aussi de mettre fin à l'existence de l'OUA dans des
conditions d'opposabilités juridiques parfaites.
Le deuxième constat est qu'on peut inscrire
à l'actif de l'Acte constitutif de l'Union africaine des
innovations dont la pertinence est sujette à controverse.
En effet, au regard des grands chantiers qui interpellent
l'UA, l'interrogation qui perdure est celle de la viabilité de ces
innovations.
136
Si par viabilité on entend la capacité
d'adaptation aux situations et de les gérer de manière
à y apporter des solutions adéquates et efficaces, nous dirions
avec force que ces innovations sont opportunes, en ce qu'elles répondent
aux mutations des contextes internes (à l'Afrique) et internationaux.
Pourtant, il nous est aussi un devoir de souligner
que sa viabilité demeure fortement tributaire de l'évacuation
de certaines hypothèques à son essor. En effet, la rupture tant
annoncée avec les égarements de l'OUA se heurte une nouvelle fois
aux réalités d'une Afrique toujours repliée sur le
dogme de la souveraineté étatique et confrontée
à des difficultés financières et économiques qui
risquent de renvoyer à un avenir plus lointain
les vastes chantiers de l'UA.
Quels que soient les regrets que l'on ait de cette
situation, on ne peut avoir la prétention d'y apporter
remède ici.
Outre les recommandations et propositions exprimées
précédemment, il nous parait
indispensable de formuler deux recommandations ponctuelles qui
permettront à l'Union africaine de fonctionner efficacement en attendant
de plus amples réformes.
D'une part, il faudrait tenir désormais les
réunions du Conseil exécutif et celles de la Conférence
de l'Union au siège de l'UA, à Addis-Abeba et non plus dans la
capitale d'un pays choisi chaque année par rotation. Cette
formule serait à la fois moins coûteuse que les sommets
actuels qui nécessitent une préparation onéreuse
pour des raisons de prestige, et plus efficace pour des réunions qui
disposeraient sur place des services de la Commission de l'union.
D'autre part, en ce qui concerne le maintien de la paix et de
la sécurité sur le continent africain, l'Union africaine doit,
à travers le Conseil de paix et de sécurité,
élaborer une stratégie de localiser par sous-région des
forces de paix.
Chaque armée nationale dans chacune des
sous-régions mettrait à la disposition du CPS,
un contingent de soldats formés et
équipés pour des opérations de maintien et de
rétablissement de la paix.
Pareille étude a été menée non sans
quelques difficultés.
Ainsi, nous n'avons pas pu trouver d'ouvrages d'ensemble traitant
de la succession des organisations internationales en général et
ceux de la transformation de l'OUA en UA
en particulier. Si des sources officielles existent, certaines
nous étaient inaccessibles.
137
A toutes fins utiles, nous tenons à rappeler que pour les
questions que nous pensions ne pas avoir épuisées ou
exploitées à suffisance, nous avons fait oeuvre - autant que
faire
se peut - d'orientation bibliographique.
A beaucoup d'égards, ce travail pourrait
présenter des imperfections en raison des multiples questions qu'il
soulève notamment sur l'Union africaine. C'est la raison pour laquelle
nous implorons la clémence du lecteur pour les imperfections
scientifiques qui seraient contenus dans notre travail.
Nous espérons toutefois avoir non seulement servi
de pont entre une génération de chercheurs qui ont
consacré leurs travaux à l'OUA et ceux qui
s'intéressent ou s'intéresseront à l'UA, mais aussi
d'avoir ouvert des pistes de recherches pour contribuer à ce
que.... vive l'Union africaine.
138
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développement intégré de l'énergie au plan
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IV. Sites Consultés
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www.panapress.com
2. Site de la Radio France internationale, www.rfi.fr
3. Site de la revue L'Observateur Paalga,
www.lobservateur.bf
4. Site de l'Union africaine, www.africa-union.org
5. Site de World energy council, www.worldenergy.org
V. Instruments, documents officiels et autres
1. L'Acte constitutif de l'UA
2. La Charte de l'OUA
3. La Charte des Nations unies
4. DE SCHUTTER (O.) et al., Code de droit international
des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2ème
éd., 2003, 767 p.
5. La Commission de l'Union africaine, Plan
stratégique de la Commission de
l'Union africaine, mai 2004, Document OUA, 61 p.
6. Les différentes décisions et
déclarations de la Conférence de l'Union et du
Conseil exécutif téléchargeables sur le site
www.africa-union.org
7. L'Organisation de la Société Civile Africaine,
Deux propositions pour
l'autofinancement et l'intégration politique de
l'UA, Yaoundé, mai 2002, 22 p.
8. Rapport du Secrétaire général sur
l'état des signatures et ratifications /adhésion des
traités de l'OUA, adopté par le Conseil des ministres de l'OUA
en sa 73ème
143
session ordinaire du 22 au 26 février 2001 à
Tripoli (Libye), Document OUA, CM/ 2196 ( LXXIII)
9. Rapport du Secrétaire général sur
le processus de paix entre l'Erythrée et l'Ethiopie, CM/2213
(LXXIV)
10. Rapport financier de l'OUA pour l'exercice financier
1999/2000, Doc. CM/2182
(LXXIII)
11. Rapport du Secrétaire général sur la
mise en oeuvre de la décision de Syrte sur l'Union africaine, Doc. OUA
CM/2210 (LXXVI),
12. Rapport sur la mise en oeuvre de la restructuration
du Secrétariat général de l'OUA, Doc. OUA
CM/2190(LXXIII)
13. Etude sur la révision des traités de l'OUA/UA,
BC/OLC/23.17/32/Vol.1
144
TABLE DES MATIERES
DEDICACES
....................................................................................
i REMERCIEMENTS
........................................................................ ii
SIGLES ET ABREVIATIONS .......................................................
iii INTRODUCTION GENERALE.....................................................
1
CHAPITRE Ier : GENERALITES
.................................................. 4
Section 1ère : Historique des
organisations internationales....................4
§1 Bref aperçu de l'évolution des
organisations internationales ................... 4
§2. Existe-t-il un droit des organisations
internationales ? ............................ 6
Section 2ème : Le régime
juridique des organisations internationales ..8
§1 Notion d'organisation
internationale...........................................................
8
A.
Définition.................................................................................................
8
1. Les organisations internationales au sens large
............................... 8
2. L'organisation internationale au sens strict ou les
organisations
Intergouvernementales
................................................................... 9
B. Classification des organisations internationales
..................................... 10
1. Classification suivant leur
composition.................................... 10
2. Classification suivant leur compétence
................................... 10
3. Classification suivant leur autonomie
structurelle.................... 11
4. Classification suivant leur autorité
........................................... 11
§2 Création et composition
................................................................................
12
A. Acte
constitutif........................................................................................
12
1. Fondement
..................................................................................
12
2. Nature constitutionnelle de l'acte constitutif
............................. 13
B. Composition des organisations internationales
....................................... 15
1. La participation des
Etats.......................................................... 15
2. La participation des collectivités non étatiques
......................... 19
145
§3 La personnalité juridique des
organisations internationales .................... 19
A. Le fondement de la personnalité juridique des
organisations internationales
............................................................... 20
B. La distinction entre la personnalité juridique interne
et
la personnalité juridique internationale
................................................ 21
1. La personnalité juridique interne
........................................... 21
2. La personnalité juridique internationale
................................ 22
C. Les caractéristiques de l'organisation
internationale
en tant que sujet de droit
...................................................................... 24
Section 3ème : La structure des
organisations internationales................................. 26
§1 La classification des organes d'une organisation
internationale .............. 26
A. Classification suivant leur origine
....................................................... 26
B. Classification suivant leurs fonctions
................................................. 27
C. Classification suivant leur composition
............................................... 28
1. Les organes composés de représentants
gouvernementaux ou organes dits intergouvernementaux
............................................. 29
2. Les organes composés d'agents internationaux ou
organes dits intégrés
............................................................. 30
3. Les organes composés de représentants de forces
politiques, économiques et sociales.
...................................................... 31
§2 Fonctionnement des organes des organisations
internationales ........... 31
A. Relations entre organes
........................................................................ 32
B. Modes de
votation................................................................................
32
C. Modes
d'action.....................................................................................
34
1. La compétence normative
............................................................. 34
2. Compétences de contrôle
.............................................................. 35
3. Compétences opérationnelles
....................................................... 36
Section 4ème : La succession des
organisations internationale .............................. 37
§1 Les conditions de la succession des organisations
internationales............ 38
§2 Les modalités de succession
d'organisations internationales .................... 39
A. La substitution
........................................................................................
39
B. L'intégration ou
l'absorption...................................................................
39
146
§3 Effets de la succession de l'organisation
internationale............................. 41
A. Le sort des traités conclus sous l'empire de
l'organisation
prédécesseur
..........................................................................................
41
B. Le sort des agents de l'organisation
prédécesseur.................................. 42
CHAPITRE II : PRESENTATION GENERALE DE L'OUA ....
44
Section 1ere : La structure et le
fonctionnement de l'OUA ....................46
§1 La participation des Etats membres au sein de
l'OUA............................. 46
A. L'admission à l'OUA
..............................................................................
46
§2 L'idéologie de
l'OUA....................................................................................
48
A. Les objectifs de
l'OUA..............................................................................
48
1. Les objectifs
politiques...................................................................
48
2. Les objectifs économiques, socioculturels
..................................... 49
B. Les principes de
l'OUA.............................................................................
50
1. Les principes régissant les relations interafricaines
....................... 50
2. Les principes régissant les relations entre
l'Afrique
et le monde
extérieur......................................................................
50
§3 Les organes de l'OUA
...................................................................................
51
A. Les organes principaux
...........................................................................
51
1. La Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement
.................... 51
2. Le Conseil des
ministres.................................................................
53
3. Le Secrétariat général
..................................................................... 55
4. La Commission de médiation, conciliation et
d'arbitrage ............. 56
B. Les organes subsidiaires
......................................................................... 58
1. Le Comité de coordination pour la libération
de l'Afrique............ 58
2. Les Commissions spécialisées et les
Institutions
spécialisées de l'OUA
.................................................................... 59
147
Section 2ème : La contribution de
l'OUA .................................................62
§1 La contribution au développement du droit
international africain ......... 62
A. L'existence du droit international
africain.............................................. 62
B. L'apport de l'OUA au droit international africain
.................................. 63
1. Les conventions de l'OUA
.............................................................. 63
2. Les décisions et résolutions de l'OUA
............................................ 66
§2 La contribution de l'OUA dans le règlement
des différends
interafricains
...............................................................................................
68
A. La doctrine de l'OUA
.............................................................................
68
B. La pratique de l'OUA dans le règlement des
différends interafricains .. 70
1. Le rôle de la Commission de médiation,
de conciliation et d'arbitrage.
........................................................ 70
2. Les autres procédures de règlement pacifique
des différends........ 72
Section 3ème : Les difficultés
de l'OUA ....................................................74
§1 Le contexte général de l'existence
de l'OUA............................................... 75
A. Les contraintes internes
...........................................................................
75
1. Les faiblesses liées aux moyens humains
........................................ 75
2. Les insuffisances liées aux moyens financiers
................................ 78
B. Les contraintes externes
..........................................................................
82
§2 Les faiblesses du système juridique de
l'OUA ............................................ 84
A. Les lacunes contenues dans la Charte
..................................................... 85
1. Les incohérences liées aux objectifs et
principes de l'OUA .......... 85
2. Les lacunes
structurelles.................................................................
88
B. Les faiblesses des moyens juridiques
...................................................... 91
1. Le pouvoir de
décider.....................................................................
92
2. Le pouvoir de sanctionner
.............................................................. 93
C. Conclusion
...............................................................................................
94
148
CHAPITRE III : DE LA CHARTE DE L'OUA A L'ACTE CONSTITUTIF
DE L'UNION AFRICAINE : LES INNOVATIONS MAJEURES ...................
95
Section 1ère : De l'OUA vers
l'UA............................................................96
§1. Les modalités de la transformation de
l'OUA en UA ............................... 96
A. Les sommets initiateurs de l'Union africaine
......................................... 96
1. La quatrième session extraordinaire des Chefs d'Etat et
de
gouvernement (Syrte, 1999)
.................................................................. 96
2. La trente-sixième session ordinaire de la
Conférence des Chefs d'Etat
et de gouvernement (Lomé,
2000)......................................................... 97
3. La cinquième session extraordinaire de la
Conférence des Chefs d'Etat et
de gouvernement de l'OUA (Syrte, 2001)
............................................. 97
4. La trente-septième session de la Conférence des
Chefs d'Etat
et de gouvernement (Lusaka, 2001)
...................................................... 98
5. La première session de l'Union africaine (Durban, 2002)
.................... 99
§2. Les effets de la transformation de l'OUA en
Union africaine ................. 100
A. Le sort du patrimoine de
l'OUA........................................................................101
B. Le sort du personnel de l'OUA
.............................................................. 101
C. Le sort des traités de l'OUA
................................................................... 101
D. Le sort des organes de l'OUA
................................................................. 104
Section 2 : Les organes de l'Union africaine
....................................................... 107
§1. Les organes politiques
..................................................................................
107
A. La Conférence de l'Union
...................................................................... 107
1. Les compétences de la Conférence de
l'UA....................................... 108
2. Le mode de votation
..........................................................................
108
B. Le Conseil Exécutif
.................................................................................
108
1. Les compétences du Conseil exécutif
............................................... 109
2. Le mode de votation
.........................................................................
109
C. Le Comité des représentants permanents
(COREP)................................ 110
1. Les compétences du COREP
............................................................ 110
149
2. Le mode de votation
..........................................................................
110
D. Le Parlement panafricain
....................................................................... 111
1. Les compétences du Parlement panafricain
.................................. 111
2. Le mode de votation
...................................................................... 112
E. Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS)
................................................. 112
1. Les compétences du Conseil de Paix et de
Sécurité ...................... 113
3. Le mode de votation
....................................................................... 114
§2. L'organe administratif
..............................................................................
114
A. La Commission de l'Union
.................................................................... 114
1. La composition
................................................................................
114
2. Compétence de la
Commission........................................................ 115
§3. L'organe juridictionnel
................................................................................
116
§4. Les organes à caractère social,
économique et financier .......................... 117
A. Les Comités techniques spécialisés
(CTS).............................................. 117
1. Les compétences des CTS
............................................................... 118
B. Le Conseil économique, social et culturel (ECOSOC)
........................... 118
C. Les Institutions financières
...................................................................... 119
Section 3ème: Les réformes
majeures.........................................120
§1. Une idéologie panafricaniste
rénovée
........................................................... 120
§2. Une architecture institutionnelle
rénovée .....................................................
122
A. Les organes s'inscrivant dans la
continuité............................................. 122
B. Les nouveaux organes
.............................................................................
123
Section 4ème : Les défis de
l'Union africaine
......................................................123
§1. L'opérationnalisation et le renforcement
de la structure de l'UA...... 125
A. Achever la construction de la structure de l'UA
................................... 126
B. Renforcement des organes clés
.............................................................. 127
C. Mobiliser les ressources financières
........................................................ 129
150
§2. Réaliser l'intégration politique
et économique du continent.................... 130
A. L'intégration des Communautés Economiques
Régionales (CER)
au sein de
l'UA........................................................................................
131
B. Renforcer la participation de la population africaine
.............................. 132
CONCLUSION
GENERALE..........................................................
134
BIBLIOGRAPHIE
.....................................................................................................138
TABLE DES MATIERES
.....................................................................................144
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