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Le recours à la force dans les relations internationales


par Tohouindji G. Christian Hessou
Université d'Abomey Calavi - Deuxième année de formation 2004
  

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UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

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ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE DU BENIN

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OPTION : Administration Générale

FILIERE : Diplomatie et Relations Internationales 2e année

EXPOSE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Le recours à la force dans les relations internationales

Réalisé et présenté par: Professeur:

1. HESSOU Christian Mr ADELOUI Arsène -Joël

2. AKPLOGAN Christel

3. AGOUBIYI Clauvis

4. LOKO Patrick

5. MAHINOU Bénita

Année académique 2003-2004

PLAN

INTRODUCTION

Section 1 : La limitation du recours à la force ( jus ad bellum )

§1 : L'interdiction de l'emploi de la force

A - Le principe

B - L'exception: la légitime défense

§2 : Les procédés pour en assurer le respect

A - Les censures contre le recours illicites à la force

B - La limitation des armements

Section 2 : La réglementation des conflits armés (jus in bello)

§1: Les règles élaborées

A - Le droit de la guerre

B - Le droit humanitaire

§2 : Les procédés pour en assurer le respect A - La qualification des infractions B - Les poursuites juridictionnelles

CONCLUSION

INTRODUCTION

Pendant longtemps, l'usage de la force dans les relations internationales est

demeuré un procédé licite et un acte discrétionnaire des Etats. Mais avec l'évolution dans

le temps, mettant à nu l'atrocité des guerres, plusieurs tentatives de limiter ce pouvoir des Etats ont été entreprises. Ainsi, pour préserver la paix et l'ordre international, l'emploi de la force est désormais formellement réglementé.

Mais cela voudra-t-il dire qu'aucun Etat, bien que souverain, ne pourra avoir recours

à la guerre, même si les motifs sont objectivement convaincants et légitimes ?

Pour répondre à ces différentes préoccupations, nous étudierons en Section 1 la limitation du recours à la force et en Section 2, les règles relatives au déroulement de la guerre.

Section 1 : La limitation du recours à la force (jus ad bellum)

Le principe de la prohibition de la guerre et de toute autre forme d'usage de la force dans les relations internationales tire ses sources de différents traités :

- La convention Drago-Porter (1907) : dans cette convention, les Etats parties s'étaient interdits l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes contractuelles. Ils condamnaient tout recouvrement de dette par le biais de la contrainte armée.

- Le traité de Versailles (1919) : en son article 227, il a consacré la responsabilité pénale individuelle des personnes coupables de "crime contre la paix "

- Le pacte de la SDN (1920) : il interdisait le recours à la guerre dans les relations inter étatiques. Il n'autorisait la guerre qu'après le recours à des procédures et l'expiration d'un délai de 3 mois. Ainsi en son article 12 il est recommandé aux Etats de recourir à l'arbitrage ou à l'intervention du Conseil.

- Les traités de Locarno (1923) : Ils excluent tout procédé de guerre entre l'Allemagne,

la Belgique et la France

- Le Pacte Briand - Kellog (1928) : Ce pacte, signé initialement par 15 Etats condamnait en son ait 1er « le recours à la G le règlement des différends internationaux » et y renonçait « en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles »

- La charte des Nations - Unis (1946) : Elle interdit non seulement le recours à la guerre mains aussi le recours à la force de manière générale. C'est elle qui continue

de régir l'usage de force entre les Etats. Mais, elle sera complétée par les quatre conventions de Genève et divers accords entre les Etats.

A l'analyse de tout ce qui précède, il transparaît que l'édification d'une paix durable

s'est forgée désormais comme une préoccupation essentielle des Etats. Il conviendra de mieux appréhender les règles relatives à l'interdiction du recours à la force

§1 : L'interdiction de l'usage de la force

A./ Le principe

Le principe se résume en une prohibition pure et simple de toute forme de recours à

la force dans les relations internationales. Cette prohibition a pour fondement, l' article 2 -

4 de la charte des Nations Unies qui dispose que :

« les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations - Unis ».

Sur cette base, l'on pourrait croire à priori que cette disposition n'est valable que pour les membres de l'ONU, mais en réalité, elle constitue un principe fondamental du droit international coutumier. Ce principe est valable pour tous les Etats, qu'ils soient membres de l'ONU ou non. Sa violation entraînera donc réparation et punition car elle constituera dès lors une agression.

Le principe de l'interdiction du recours à la force s'articule essentiellement autour de l'interdiction de l'agression, celle-ci étant définie au terme de la résolution du 14 décembre

1974 de l'AG de l'ONU comme « l'emploi de F armée en violation de la charte par un Etat, agissant le 1er ». De cette définition ressortent quatre caractères indiscutables de l'agression. A défaut d'avoir une liste exhaustive des différentes catégories d'agression il faudra retenir comme éléments qualificatifs de l'agression ces 4 critères :

- L'agression doit être armée : ceci entraîne que les agressions économique et idéologiques soulevées par certains Etats ne peuvent être assimilées à l'agression

qui fait l'objet d'interdiction : l'agression armée.

- L'agression doit intervenir dans le milieu international : ceci a pour conséquence de bannir du champ de l'agression, le recours à la contrainte par un Etat sur son territoire

en vertu de sa souveraineté .Toutefois, une extension spéciale est faite par la charte

.Ainsi, si l'usage de force par un Etat sur son territoire porte atteinte à l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination, il revêt immédiatement un caractère illicite et peut être qualifié d'agression.

- L'agression doit être distinguée de la guerre : ceci suppose que l'agression, pour être qualifiée ainsi, doit intervenir hors du cadre d'une guerre, c'est -à-dire antérieurement à une déclaration de guerre.

- L'agression doit être l'emploi de la force « contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de tout autre manière incompatible avec les buts de l'ONU » ( cf article 2 de la charte)

En général ces caractères suffisent pour qualifier d'agression, un acte. Mais accessoirement, on distingue d'une part l'agression collective et individuelle et d'autre part l'agression directe et indirecte.1

Toute fois il est difficile d'affirmer d'office, même sur la base de ces critères qu'une attaque constitue une agression. Selon la résolution de l'ONU du 14 Décembre 1974, il revient au Conseil de Sécurité de conclure conformément à la charte si un acte d'agression à été commis ou non et compte tenu des autres circonstances et de la gravité

de l'acte posé.

C'est ainsi qu'il est reconnu comme exception de l'interdiction du recours à la force,

la légitime défense.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe