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Le recours à la force dans les relations internationales


par Tohouindji G. Christian Hessou
Université d'Abomey Calavi - Deuxième année de formation 2004
  

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B/ L'exception : la légitime défense

La légitime défense est le simple fait pour un état de se défendre en recourant à la

force s'il est agressé. Elle se fonde sur l'article 51 de la charte qui énonce : « aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations-Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le conseil ait pris des mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ».

La légitime défense n'est en principe q'une phase pour contenir la force de l'agresseur en préparant par là même l'action de relais, de renfort ou d'interposition de l'ONU. Elle doit obéir à deux conditions :

- Répondre à une contrainte armée légitime qui est en cours : il ne peut donc y avoir légitime défense en dehors d'une agression armée. Même les cas d'atteinte aux droits ou aux intérêts jugés vitaux d'un Etat, ne seront susceptibles de déclencher une action de légitime défense que s'ils ont été commis au moyen d'une agression armée2. Par contre il est possible pour des Etats de se défendre collectivement même s'ils n'ont pas tous subi l'agression de manière individuelle. Ils peuvent donc recourir à la légitime défense collective par le biais de pactes défensifs conclus à l'avance.

- Rester proportionnelle à l'agression : les moyen mis en oeuvre pour inciser le mal doivent être ceux nécessaires et normalement suffisants pour mettre fin et empêcher

l'agression. Pour permettre le contrôle de la proportionnalité la charte dispose, toujours

1 Elle est collective quand plusieurs Etats collaborent pour poser l'acte. Elle est directe si c'est l'armée régulière qui en est auteur. Elle est indirecte si ce sont des bandes armées irrégulières qui ont été commandées par un Etat

2 Une question subsiste : celle de la légitime défense préventive. En réponse à ce problème nous dirons que dans le fond Elle est contraire à la charte. Il serait trop facile de prétendre de l'imminence d'une agression pour agresser.

en son article 51 que les mesures prises par les membres de l'ONU dans l'exercice de

ce droit de légitime défense soient immédiatement portées à la connaissance du

Conseil des Sécurité.

L'article 51 n'est pas sans conséquence. Il a été détaché de son contexte dans la pratique. Il s'agissait dans le système de la charte de permettre aux Etats qui seraient

« l'objet d'une agression armée » de prendre les mesures nécessaires en attendant que le Conseil de Sécurité ait le temps nécessaire d'agir pour maintenir ou rétablir la paix. L'exercice de la légitime défense est donc en principe provisoire d'autant plus que l'action

du conseil était conçue comme l'élément essentiel pour faire face à l'agression. La carence du Conseil a fait que dans la plupart des cas, la légitime défense à été privée de

la suite qu'elle devait comporter. Malheureusement au lieu de préparer l'action du conseil,

la légitime défense tend à avoir en elle même sa propre fin. Elle devient ainsi le seul moyen de répondre à l'agression et faute d'être soumise à un contrôle, elle déguise parfois l'agression elle même.

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