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La modification du contrat de travail en droit congolais

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par Serge DIENA DIAKIESE
Université protestante du Congo - Licence en droit économique et social 2004
  

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Chapitre second : Les causes de la modification du contrat de travail

La modification du contrat de travail pourrait être classée d'après sa cause. Cette dernière n'est pas unique ; elle sera en effet tantôt économique, tantôt inhérente à la personne. Examinons chacune d'entre elles successivement.

Section I : La cause économique de la modification du contrat de travail

C'est d'abord par le biais de l'article L. 321-1 C. Trav que nous approcherons la modification du contrat de travail avec motif économique, avant d'étudier l'incidence du caractère réel et sérieux de la modification sur le licenciement subséquent.

Sous-section 1 : L'appréciation de la cause économique de la modification attachée à l'article L. 321-1 C. Trav.

La modification du contrat de travail sera économique si elle remplit les trois conditions suivantes : qu'elle ne soit pas inhérente à la personne, qu'elle résulte de la suppression de l'emploi du salarié, de sa transformation ou de la modification substantielle du contrat et que la modification soit notamment consécutive aux problèmes économiques ou transformations technologiques.

Jadis, le motif de la modification n'était économique que lorsque l'emploi était supprimé258(*) et non quand l'objectif de la modification était la sauvegarde de l'emploi et le motif immédiat de la rupture était le refus de la modification nécessaire à l'adaptation de l'entreprise.

Il avait pourtant été jugé que la rupture du contrat de travail consécutif à une réorganisation de l'entreprise pour motifs conjoncturels ou structurels était un licenciement économique259(*). A l'inverse, la réorganisation dans le but du maintien de l'emploi n'a pas été considérée comme pouvant justifier le qualificatif à la rupture de licenciement économique, l'initiative de celle-ci appartenant au salarié260(*).

Puis, mutatis mutandis261(*), la Cour de cassation a retenu que la qualification de licenciement économique ne saurait être refusée du seul fait que la modification du poste n'était pas accompagnée d'une suppression d'emploi262(*).

Désormais, le congédiement intervenant à la suite du refus de la modification du contrat résultant des difficultés économiques ou mutations technologiques rencontrées par l'entreprise sera un licenciement économique.

Quand la personne du salarié ne joue pas de rôle direct dans la modification, la cause du licenciement est économique. La Cour de cassation a ainsi retenu que « la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement économique »263(*).

Les licenciements prononcés en raison du refus des intéressés de la modification substantielle, justifiée par les difficultés économiques de l'entreprise, de rémunérer les salariés au temps effectif de travail, alors qu'ils bénéficiaient d'un forfait horaire supérieur, ont un motif économique264(*).

L'article L 321-1 C.T. emploie le terme «notamment » dans sa définition du licenciement économique. Ce terme désigne, selon la jurisprudence, la réorganisation de l'entreprise, même si elle n'est pas en prise à de graves troubles économiques.

Examinons l'incidence que pourrait avoir le caractère réel et sérieux de la modification, ou son absence, sur le congédiement subséquent.

* 258 C.E. - 18 mars 1983 - Jurisp. Sociale 1983, 244.

* 259 Cass. Soc. - 24 octobre 1979 - B.C., V, n° 778.

* 260 J. Savatier : Modification substantielle du contrat de travail et licenciement pour motifs économiques - Dr. Social 1984, n° 9-10, p. 541, sous Cass. Soc. - 9 mai 1984 - .

* 261 « En changeant ce qui doit l'être » - H. Roland et L. Boyer : Locutions latines du droit français - Litec, 4ème éd., 1998, p. 306.

* 262 Cass. Soc. - 9 octobre 1991 - B.C., V, n° 339.

* 263 Cass. Soc. - 14 mai 1997 - B.C., V, n° 177.

* 264 Cass. Soc. - 20 novembre 1991 - B.C., V, n° 511.

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