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La modification du contrat de travail en droit congolais

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par Serge DIENA DIAKIESE
Université protestante du Congo - Licence en droit économique et social 2004
  

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§ 2 : L'étude de la résiliation judiciaire

Le salarié peut prendre l'initiative de la rupture en demandant le constat de la résiliation judiciaire avec éventuellement la condamnation de versement de complément de salaire.

A partir de 1979, l'employeur a pu demander la résiliation judiciaire du contrat, sauf lorsque le salarié était protégé, même si le salarié n'avait commis aucune faute grave411(*). Cette possibilité fut ensuite étendue au salarié.

Afin que la résiliation judiciaire soit prononcée, il est nécessaire que l'inexécution en cause soit réelle et porte sur une obligation contractuelle, ce qui exclut la résiliation judiciaire pour motif économique, l'article L. 321-1 C. Trav. visant le motif non inhérent à la personne du salarié. La chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé qu'elle entendait le manquement contractuel comme « une inexécution (...), même si celle-ci ne présentait pas le caractère d'une faute grave »412(*), il en va différemment du contrat à durée déterminée.

Du point de vue salarial, la résiliation judiciaire présente l'avantage de laisser le soin au juge de qualifier s'il s'agit d'une modification ou un simple changement dans les conditions de travail. En cas de cessation du travail pour un simple changement des conditions de travail, l'employeur pourrait reprocher au salarié une faute grave.

La résiliation judiciaire obtenue sur demande du salarié équivaut à un licenciement, car elle est la conséquence d'une modification imposée par l'employeur qui laisse donc la rupture imputable à ce dernier. Le professeur Mouly413(*) affirme à ce propos que la résiliation judiciaire dans ce cas fonctionne comme une « aide en déclaration d'imputabilité de la rupture imputable à l'employeur ».

Seuls les effets de la résiliation judiciaire sont comparables à ceux d'un licenciement, la procédure de licenciement n'étant pas à suivre. Toujours selon le professeur Mouly, si la modification du contrat de travail a un motif légitime, la résiliation judiciaire prononcée aurait une cause réelle et sérieuse.

Notons que le salarié protégé ne peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, une procédure spéciale de rupture existant pour les salariés protégés. Seule la démission pourrait mettre fin au contrat de travail en dehors de cette procédure spéciale. De même, si la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé était possible, le juge judiciaire serait compétent pour un contentieux qui relève de la compétence du juge administratif depuis la jurisprudence -Perrier- de 1974414(*).

Le 20 janvier 1998, la Cour de cassation a retenu que « la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'instigation du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » 415(*). Lorsque l'employeur demande la résiliation judiciaire du contrat de travail, il renonce à utiliser sa faculté de résiliation unilatérale du contrat, le licenciement. Cette jurisprudence neutralise la résiliation judiciaire en empêchant son utilisation malicieuse consistant à contourner le droit du licenciement416(*). En effet, il ne faut pas occulter que la résiliation judiciaire écartait les indemnités relatives au licenciement. Désormais, la jurisprudence de la Haute juridiction, assimilant la résiliation judiciaire au licenciement abusif, permettra d'allouer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que l'allocation d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse conformément aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 C. Trav., à savoir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

La jurisprudence du 20 janvier 1998 étant réversible, la résiliation judiciaire, selon le professeur Radé, prononcée aux torts du salarié s'apparentera au licenciement pour faute417(*).

Quels sont les effets d'une telle assimilation ? L'existence d'une cause réelle et sérieuse devrait être une condition de la demande de résiliation judiciaire par l'employeur. Cette requalification de la résiliation judiciaire en licenciement laissera-t-elle encore le choix au juge quant au prononcé de la résiliation judiciaire418(*) ou sera-t-il contraint de prononcer le licenciement, ou plus précisément de prendre acte de la rupture ? Le professeur Radé affirme que « la résiliation judiciaire n'est plus attrayante pour l'employeur qui subira les inconvénients cumulés de la résiliation judiciaire, qui réserve au juge le soin de décider de la rupture du lien contractuel et du licenciement qui l'expose au paiement de fortes indemnités »419(*).

Si l'exécution du contrat de travail se poursuit, il est parfois nécessaire de mettre à l'essai le salarié dans ses nouvelles fonctions, ce qui pose le problème d'une nouvelle période d'essai imposée au salarié.

* 411 Cass. Soc. - 21 janvier et 3 avril 1979 - J.C.P. 80. II. 19292, note J. Mouly.

* 412 Cass. Soc. - 9 avril 1987 - B.C., V, n° 209.

* 413 J. Mouly : Effets de la résiliation judiciaire du C.D.I. à la demande du salarié : J.C.P. 98. II. 10081.

* 414 Ch. Mixte - 21 juin 1974 - D. 74, p. 593, concl. Touffait.

* 415 Cass. Soc. - 20 janvier 1998 - J.C.P. 98. II. 10081, note J. Mouly. Confirmation : Cass. Soc. - 7 avril 1999 - n° 1641 D, Liaisons sociales/Magazine, juin 1999, p. 68., obs. J.E. Ray.

* 416 I. Daugareilh : La résiliation judiciaire du contrat de travail - Dr. Social 1992, n° 9/10, p. 811.

* 417 C. Radé, note sous Cass. Soc. - 20 janvier 1998 - D., jurisp., p. 352.

* 418 Art. 1184 al. 2 C. Civ. : « (...) Le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ».

* 419 C. Radé, préc., p. 353.

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