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La sécurité juridique du contribuable dans le droit fiscal tunisien

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par Mariem Dhouib
Ecole supérieure de commerce de Sfax (Tunisie) - Maitrise en sciences comptables 2004
  

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Sous-section 3 : L'interprétation faite par le législateur

Lorsque le législateur, auteur de la norme, constate que cette dernière est équivoque et incompréhensible, il intervient pour clarifier la dite norme par une nouvelle dite " loi interprétative ". Cette nouvelle norme ne fait que préciser le sens de la loi ancienne, et fera donc corps avec celle-ci.

M.Ayadi Hbib précise : " qu'on appelle loi interprétative, celle par laquelle le législateur se propose de déterminer le sens douteux, obscur ou controversé d'une loi antérieure. On considère alors que la loi nouvelle fait corps avec la loi ancienne, qu'elle n'en est qu'une partie, un prolongement ". 25(*)

Il importe aussi de ne pas confondre la notion de loi interprétative avec d'autres notions voisines, tel que la loi de validation, par laquelle le législateur intervient en forme de loi destinée, à titre rétroactif ou préventif, à valider de manière expresse, indirecte ou même implicite un acte administratif annulé ou susceptible de l'être. 26(*)

La première loi interprétative qu'a connue l'histoire de l'Etat tunisien est, incontestablement, le fameux article 49 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001, cet article a pour objet de préciser le sens voulu par le législateur à travers l'expression " l'année au titre de laquelle l'imposition est due " présente dans l'article 72 du code de l'IRPP et de l'IS.

Les dispositions de l'article 49 sont : " l'expression «celle au titre de laquelle l'imposition est due» prévue à l'article 72 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés désigne l'année suivant celle de la réalisation du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Les dispositions de cet article sont des dispositions interprétatives

L'article 72 porte sur la quantification du délai de prescription en matière d'IRPP et d'IS qui commence à courir, à partir de l'année au titre de laquelle l'imposition est due, cette année parait évidemment être l'année du fait générateur, c'est-à-dire, de réalisation du revenu. Ce qui rejoint la position de la jurisprudence adoptée à partir de l'année 1995.

Mais le fait de considérer que le délai de prescription commence à courir à partir de l'année au cours de laquelle l'imposition est due, c'est-à-dire, celle de déclaration des revenus, comme l'a interprété l'administration fiscale, est fortement critiquable, en raison de l'augmentation du délai de prescription par une année complète, ce qui est sûrement préjudiciable à la situation du contribuable.

Ce conflit d'interprétation a été tranché par les dispositions de l'article 49 susvisé qui confirme, à tort, une doctrine erronée. Malgré sa qualification d'interprétatif, cet article est loin de l'être, pour la simple raison qu'il ajoute certes au texte d'origine et ne se contente pas de l'expliquer. En effet, l'article 49 est incontestablement une loi rectificative (nouvelle) et non pas interprétative, en d'autres termes plus appropriés, c'est une loi "faussement interprétative".

Si Le législateur a voulu prolonger le délai de prescription, il serait plus raisonnable de le faire par le biais d'une nouvelle loi, et non pas par une loi interprétative qui ne l'ai pas en réalité. À moins que son véritable objectif soit de procurer à l'article 49 un effet rétroactif, en raison de sa nature interprétative. Mais agissant ainsi, il n'a fait que confirmer la doctrine administrative par une loi de validation. En effet, en confirmant la doctrine par une loi faussement interprétative le pouvoir de l'administration augmente et lui permet d'agir en tant que véritable législateur. C'est là qu'on remarque encore une fois que l'exécutif l'emporte sur le législatif.

Cette première loi faussement interprétative ne promet, peut être pas, d'être la dernière; on assiste alors, avec flagrance, à une atteinte aux droits déjà acquis par le contribuable sous l'ancienne législation.

Le législateur n'est-il plus le garant des droits des citoyens et le préconiseur de leur sécurité juridique ?

Les effets funestes de la rétroactivité des lois fiscales, sur la situation du contribuable, contribuent-ils à la dégradation du principe tant défendu : "la sécurité juridique" ?

* 25) Ayadi Hbib, "droit fiscal international", Tunis 2001, n° 119, page 79.

* 26)Ayadi Hbib, op.cit. page 78

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