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Les limites de l'application du droit sur les ressources naturelles: le cas des territoires palestiniens et du sahara occidental

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par Sandrine DAVANTURE
Université du Québec à Montreal - LLM 2006
  

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Section 2 Le Sahara occidental

Le Sahara occidental est un territoire désertique et plat situé sur la côte occidentale de l'Afrique ayant pour voisin le Maroc au nord, la Mauritanie au sud et à l'est et l'Algérie à l'extrême nord-est. Il s'étend sur une superficie de 266 000 Km², ce qui représente à peu près la moitié de la France. Le Sahara occidental est partagé en deux régions : la partie septentrionale appelé la Saguia el-Hamra, et la zone méridionale communément appelée le Rio de Oro.

L'installation de l'Espagne au Sahara occidental remonte à la fin du XIXème siècle. Elle s'inscrit dans le cadre de l'acte général de la conférence de Berlin prévoyant que les acquisitions territoriales en Afrique ne peuvent être que le résultat d'une occupation effective du territoire. Le 26 novembre 1884, l'Espagne informait les pays signataires de la conférence de Berlin qu'un protectorat espagnol était instauré sur une partie du Sahara occidental dont les limites géographiques n'ont fait que s'étendre à la suite de plusieurs accords franco-espagnols délimitant leurs possessions respectives en Afrique. En 1973, le Sahara espagnol voit la création du Front Polisario (Front populaire pour la libération du Saguia el-Hamra et du Rio de Oro, du nom des deux régions du territoire) qui réclame l'indépendance. Mais l'État marocain, qui a toujours revendiqué le retour de « provinces perdues », organise la marche verte. Du 6 au 9 novembre 1975, 350 000 Marocains envahissent pacifiquement le territoire sahraoui. Le 14 novembre, ce dernier est partagé par les accords de Madrid entre le Maroc (le Saguia el-Hamra au nord) et la Mauritanie (le Rio de Oro au sud). Les troupes espagnoles se retirent en 1976, tandis que la République arabe sahraouie démocratique (RASD) est proclamée.

Le Sahara occidental est inscrit depuis 1963 sur la liste onusienne des territoires non autonomes. Les Nations Unies, et plus particulièrement l'Assemblée générale, ont développé des règles régissant notamment la sauvegarde des ressources naturelles d'un territoire non autonome tel que le Sahara occidental. C'est ces règles que nous étudierons dans une première sous-section, puis dans une deuxième, nous verrons comment le Maroc exploite de manière illicite les ressources naturelles du Sahara occidental.

Sous-section 1 Les normes de droit régissant le cas des territoires non autonomes : la Charte des Nations Unies.

La Charte des Nations Unies consacre un chapitre entier aux territoires non autonomes. Il s'agit du chapitre XI intitulé Déclaration relative aux territoires non autonomes. Ainsi les articles 73 et 74 de ce chapitre énoncent les obligations qu'ont les « membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes »148(*). Selon Mohammed Bedjaoui, dès lors que le chapitre XI est intitulé Déclaration, cela fait de l'article 73 une « déclaration unilatérale faite séparément par chaque État membre »149(*). Selon lui, cette déclaration se présenterait comme « une adhésion volontaire aux principes d'action applicables aux territoires non autonomes, (...) une déclaration faite par chacun des États qui ont ou qui assument une responsabilité coloniale et à laquelle ont nécessairement souscrit tous les autres États membres »150(*).

L'article 73 s'applique à tous les territoires non autonomes, ou plus largement à tous les territoires colonisés même ceux disposant d'une autonomie interne dès lors que sa population ne s'administre pas encore « complètement » elle-même.

Le préambule de l'article 73 énonce : « Les membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires ». Concrètement, les puissances administrantes ont la responsabilité de développer la capacité de ces territoires à s'administrer eux-mêmes et de tenir compte des aspirations politiques des populations qui y résident151(*).

Cet article énonce un certain nombre d'obligations à la charge des pays administrant des territoires non autonomes.

Ainsi, ces pays ont pour obligation de « traiter avec équité et de protéger contre les abus » les populations qui ne s'administrent pas elles-mêmes152(*).

L'État administrant est également invité à « assurer le progrès politique » et à tenir compte « des aspirations politiques » des populations de ces territoires en vue de « développer leurs libres institutions politiques » et « leur capacité à s'administrer eux-mêmes ».

Selon Mohammed Bedjaoui, l'article 73 comporte « sa propre structure », très significative selon lui : les alinéas a, b, c et d constitueraient en quelque sorte les buts de l'article 73 alors que l'alinéa e, relatif à la communication des renseignements à l'ONU par la puissance administrante, représenterait, quant à lui, les moyens d'atteindre ces buts-là.

Toutefois, on remarquera que le texte de l'article 73 ne mentionne pas expressément l'indépendance de ces territoires comme objectif final. Il faudra attendre la Déclaration 1514 (XV) du 15 décembre 1960 pour « donner droit de cité, de manière non équivoque, à l'indépendance, en tant qu'aboutissement logique, dans la normalité des cas, de l'évolution que préconise l'article 73 »153(*).

On remarquera également que cet article, ainsi que l'article 74 ne mentionnent rien quant au sort réservé aux ressources naturelles du territoire non autonome. Il faudra attendre les travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies pour voir se dessiner quelques règles les concernant.

Hormis l'article 73, aucun texte portant précisément sur les ressources naturelles des territoires non autonomes n'a été édicté. Cependant, les territoires non autonomes ayant un droit inaliénable à l'autodétermination, et particulièrement le Sahara occidental154(*), les principes attachés à ce droit leur sont applicables et notamment le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles énoncé par les pactes internationaux de 1966. De ce fait, toutes les normes portant sur ce principe que nous avons étudiées ci-dessus sont applicables au Sahara occidental. Le peuple sahraoui dispose donc en droit de la souveraineté sur ses ressources naturelles, souveraineté dont le Maroc semble faire peu cas.

* 148 Article 73 de la Charte.

* 149 Mohammed Bedjaoui dans Jean-Pierre Cot et Alain Pellet, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 1991, à a p.1072.

* 150 Ibid.

* 151 Laurent Pointier, Sahara Occidental. La controverse devant les Nations Unies, Paris, Karthala, 2004, à la p.38.

* 152 Article 73 alinéa a) de la Charte des Nations Unies.

* 153 Mohammed Bedjaoui, supra note 149, à la p. 1075.

* 154 Question du Sahara Occidental, Rés. AG 35/19, Doc. Off. AG NU, 35ème sess., supp. n° 48, Doc. NU A/35/596 (1980), 249.

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