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La théorie des droits permanents dans la jurisprudence du Tribunal administratif tunisien

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par Faycel Bouguerra
Université Sciences Sociales Toulouse I - Master 2 Recherche Droit Public Comparé des Pays Francophones 2006
  

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TITRE II

LE RÉGIME JURIDIQUE (JURISPRUDENTIEL) DES DROITS PERMANENTS

Le Tribunal administratif tunisien, à travers sa jurisprudence, a réservé à la catégorie des droits permanents un régime de luxe procédural. Le Tribunal a, ainsi, accompli cette tâche hardie en matière du contentieux d'excès de pouvoir (CHAPITRE I), reste qu'il n'a pas pu, voire voulu, étendre cette jurisprudence émancipatrice au plein contentieux (CHAPITRE II).

CHAPITRE I : APPLICATION DANS LE CONTENTIEUX D'EXCÈS DE POUVOIR

À travers sa jurisprudence, le Tribunal administratif a scindé le régime relatif aux droits permanents en un régime respectueux de l'exigence légale du recours administratif préalable (SECTION I), et en un régime fort libérateur qu'on peut avancer comme l'application la plus chauviniste et la plus révolutionnaire de la théorie des droits permanents (SECTION II).

Ce régime est le rejet pur et simple de toute obligation d'observer des délais de recours contentieux.

Ainsi, il prend le contre pied de toute la théorie générale des délais de recours.

SECTION I : L'EXIGENCE D'UN RECOURS PRÉALABE : LE RESPECT DU DÉLAI DE RECOURS

Le Tribunal administratif, en matière des droits permanents, a toujours contrôlé le respect, par les justiciables, de l'exigence légale du recours préalable mise sur pied par la Loi organique de 1972 (Paragraphe I).

Toutefois, ce contrôle, dans la catégorie des droits permanents, n'est pas sans des finalités juridiques innocentes. Sauf que, à partir de la Loi organique de 1996 portant réforme de la justice administrative, le Tribunal a commencé à utiliser le procédé du recours administratif préalable, dorénavant facultatif, pour d'autres fins lesquelles se manifestent comme la négation même de l'esprit de cette loi (Paragraphe II).

Paragraphe I : Condition de validité

L'article 40 (ancien) de la Loi organique n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif est celui qui organise les délais de recours pour excès de pouvoir153(*) et il traite aussi des décisions implicites de rejet154(*).

On peut conclure de cet article le caractère obligatoire du recours préalable, qui est exigé, en l'occurrence, comme une condition de validité de la présentation de la requête. Il s'ensuit que le requérant doit apporter la preuve de la réalisation de cette condition155(*).

Pour ce qui est des décisions expresses qui portent sur des droits instantanés ainsi que sur un droit permanent et qui doivent faire l'objet d'un recours préalable en application de l'ancien article 40 de la loi de 1972, le Tribunal accepte le recours en justice contre une décision administrative qui n'a pas fait l'objet d'un recours préalable156(*).

Toutefois, le Tribunal demande au justiciable d'adresser un tel recours avant la fin des délais de recours contentieux pour régulariser son action en justice157(*).

Il est à noter que le Tribunal administratif, en tant que juge de la légalité, a toujours vérifié le respect par les requérants de cette condition « vu qu'elle est une procédure fondamentale qui concerne l'ordre public et que le Tribunal doit soulever d'office »158(*).

Ce recours préalable est justifié par la règle de la décision préalable. En effet, « dernière survivance de la théorie du ministre-juge, la règle a aujourd'hui pour objet d'avertir l'administration de l'existence d'un différend, elle lui permet de prendre position avant tout recours contentieux, elle empêche la surcharge du juge devant lequel le débat contentieux sera plus restreint dans la mesure où il se limite au contenu de la décision. Il n'en reste pas moins vrai que cette règle constitue un privilège pour l'administration, retardant la mise en oeuvre de la procédure juridictionnelle en faveur du particulier »159(*).

Dans un premier temps, le Tribunal administratif a exigé un recours administratif préalable en sus du recours tendant à provoquer la décision administrative. Cela dans l'hypothèse où l'administration a répondu par une décision explicite de rejet160(*).

Cette solution a été justifiée par le fait qu'en matière de décision provoquée, la loi de 1972 n'a pas prévu d'exception à l'exigence du recours administratif préalable. En outre, la demande de la décision préalable ne saurait être assimilée à un recours préalable car elle est antérieure à la décision.

Toutefois, le Tribunal administratif n'exige plus cette formalité de recours préalable quelque soit la nature de la décision provoquée161(*). Il s'ensuit que, quand le recours est formé contre une décision implicite ou explicite de rejet, le requérant aura le choix entre le recours préalable ou la saisine directe du Tribunal162(*).

Ainsi, « le recours préalable n'est exigé comme condition de validité des recours en justice que si le requérant cherche à avoir l'annulation d'une décision administrative expresse ou unilatérale selon les dispositions de l'article 40 de la loi sur le Tribunal administratif »163(*).

Cela s'explique par le fait que, dans le cas où l'administré se voit imposer une situation illégale et que l'administration n'a pris spontanément aucune décision expresse pour la régler, la règle de la décision préalable oblige l'administré à soulever une décision164(*). Pour ce faire, il adresse une première demande que le juge administratif considère comme un recours préalable. Ainsi, si l'administration répond à cette demande par une décision explicite ou implicite, le requérant est exonéré de reformuler un autre recours hiérarchique ou gracieux165(*).

Sauf que la question qui se pose, en l'occurrence, est : À partir de quelle demande ou recours préalable peut-on commencer à compter le délai de recours ?

Le Tribunal administratif tunisien a toujours insisté sur le fait que la demande qu'il faut prendre en compte dans le calcul du délai de recours est la première demande166(*). Du coup, la réitération des demandes ou des recours préalables n'affecte point le calcul des délais de recours167(*). Or, pour ce qui est de la catégorie des droits permanents, le Tribunal accepte la réitération des recours, et ce à condition de respecter les délais de recours à partir du dernier recours préalable.

Ainsi, pour la catégorie des décisions non provoquées voire expresses, le Tribunal administratif, dans sa décision de Ben Radhya où il a eu l'occasion de forger, pour la première fois, la théorie des droits permanents, estime que « la décision qui dresse une liste de répartition des séances ou des heures de travail entre les fonctionnaires est une décision à effet permanent qui se renouvelle chaque fois qu'on présente une demande en son altération. Ainsi, le délai de son annulation reste ouvert sans pouvoir toutefois invoquer, à l'égard des requérants, la réitération des recours préalables »168(*).

Cela s'explique par le fait que « la spécificité relative à la permanence de ces droits s'étend aux procédures de sa réclamation exigées par la loi. Ainsi, le Tribunal ne peut accepter le motif avancé par l'administration selon lequel il faut calculer les délais de recours à partir de la première demande y adressée par la personne concernée »169(*).

Toutefois, la possibilité, ainsi admise, de réitérer les recours préalables en matière des droits permanents ne dégage aucunement l'administré de l'obligation générale de respecter les délais de recours, et ce à partir du dernier recours préalable sous peine d'irrecevabilité de son recours quant à la forme. Ainsi, par exemple, malgré que le droit de demander les autorisations de construction est un droit permanent qui autorise la réitération des demandes, cela n'empêche pas que le requérant qui a adressé le 22 juin 1996 son recours administratif contre la décision du refus de sa demande du permis de construire, et qui n'a saisi le Tribunal qu'en date du 25 janvier 1997, est considéré forclos eu égard les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 40 de la Loi organique n° 72-40 du 1er juin 1972170(*).

Même dans le cas où le requérant n'a pas à formuler un recours préalable, la condition du respect des délais de recours doit être toujours remplie. Ainsi, dans sa première décision où elle a employé le terme "droits permanents"171(*), le Tribunal administratif a procédé à la vérification du respect par le requérant des délais de recours. Ainsi, en l'espèce, il ressort des pièces justificatives de la requête que le requérant demande la restitution de son passeport confisqué par les services de la sécurité nationale depuis l'été de 1985. Pour ce faire, il a envoyé un écrit au Ministre de l'intérieur en date du 18 septembre 1987, et n'a intenté son recours en justice que le 25 janvier 1989.

Le Tribunal, après avoir fait le rappel de l'alinéa 2 de l'article 40 (ancien), conclu au fait que « malgré le fait que l'objet du recours rentre dans la catégorie des droits permanents qui permet au concerné de réclamer son droit sans avoir à respecter une date quelconque, et ce même après la prise par l'administration de la décision, toutefois, la tentative du requérant de soulever une décision en adressant une demande écrite datant du 18 septembre 1987, et le fait de choisir d'attaquer directement devant le Tribunal la décision implicite qui s'ensuit exigent qu'il a du formuler son recours devant ce Tribunal dans le délai de deux mois qui suivent la constitution d'une décision implicite de rejet (...) ».

De même, alors que le droit de demander une aide à caractère économique et social relève de la catégorie des droits permanents, le fait pour l'administré d'adresser une demande à l'administration concernée en date du 22 avril 1995, et d'ester en justice le 30 novembre 1995, c'est-à-dire après l'écoulement de plus que deux mois dès la formation de la décision implicite de rejet, est susceptible de frapper son recours de forclusion, et ce en application des dispositions de l'article 40 de la loi de 1972172(*).

De plus, selon le Tribunal, malgré le fait que le droit de demander un diplôme est un droit permanent qui accepte la réitération des demandes, le requérant doit respecter le délai de recours mentionné à l'article 40 à partir de sa dernière demande173(*).

Il en va de même pour ce qui est de la demande de la pension du conjoint survivant174(*), d'un capital-décès175(*), la pension de retraite176(*), sa révision177(*) ou sa liquidation178(*), la demande de la réintégration à son corps de fonction initial ainsi que de régler sa situation administrative et financière179(*), la demande de la couverture sociale et de restituer les dépenses médicaux après une maladie de longue durée180(*).

Dans tous ces cas, le Tribunal estime que le recours doit être rejeté en la forme vu que « les délais de recours relèvent de l'ordre public que le juge doit soulever d'office même si les parties ne s'y tiennent pas ».

Il est à noter que pour ce qui est de ces décisions provoquées, si le justiciable choisi de formuler un recours préalable après la constitution de la décision implicite, et qu'il laisse passer le délai de deux mois de recours contentieux, la jurisprudence du Tribunal administratif, concernant les droits permanents, s'est établie sur le fait d'assimiler le recours préalable à une nouvelle demande ou réclamation préalable qui intervient sans l'existence préalable d'une décision administrative. Du coup, le Tribunal allonge le délai de recours et sauve, en même temps, le justiciable d'une forclusion fort probable.

Ainsi, dans l'une des affaires, le Tribunal a considéré que « le recours a été adressé en réalité contre la décision implicite de rejet constituée après que le PDG de la CNRPS a gardé le silence, pour une durée qui dépasse quatre mois, à l'égard de la demande préalable de l'intéressé adressée en date du 24 juillet 1989, et qui vise à réviser sa pension. Il s'ensuit qu'il faut considérer (cet écrit) cette demande préalable en tant qu'une demande en vue de soulever une décision administrative et non pas en tant qu'un recours préalable au sens de l'article 40 de la loi relative au Tribunal administratif. Considérant qu'il est établi dans le travail de ce Tribunal d'accepter les recours adressés directement contre ce genre de décisions sans le besoin de procéder, en leur égard, à formuler un recours préalable auprès des autorités administratives qui l'ont édictées, ... »181(*).

Ce recours préalable est, en outre, à distinguer des demandes adressées par l'administré en vue d'avoir, de la part de l'administration, des explications sur les motifs qui l'ont poussé à prendre une telle décision182(*).

Il est à rappeler que le Tribunal administratif a vécu une période d'hésitation et de doute lors des premières années de la création de la théorie. Ses décisions étaient telles "des montagnes russes".

Ainsi, par exemple, dans une décision isolée, le Tribunal a admis que « dans le cas de la répétition des recours, il faut calculer le délai du recours préalable ainsi que le délai de recours contentieux à partir du premier recours adressé par l'administré à l'administration compétente.

Il en découle que le requérant, qui a eu la décision implicite de rejet le 30 octobre 1988 et qui n'a formulé son recours en justice qu'en date du 17 août 1989, est forclos en application des dispositions de l'article 40 de la loi de 1972 »183(*).

Plus encore, dans l'une de ses affaires, le Tribunal a traité "le droit le plus permanent de tous" comme un droit ordinaire ou instantané, et ce en considérant que, après un rappel bien détaillé des dispositions de l'article 40, « le recours préalable en demande du droit à la pension de retraite fait auprès de l'administration le 2 mars 1995, suivi d'une action en justice en date du 11 septembre 1995, c'est-à-dire après l'écoulement du délai légal de recours, enjoint au Tribunal de rejeter la requête quant à la forme »184(*). Sauf que le Tribunal s'est vite rattrapé en appel185(*).

On peut conclure de tout ce qui précède que la condition du recours préalable, pour ce qui est des décisions explicites qui portent sur un droit permanent, n'est admise comme une condition de validité des recours en justice qu'à partir du dernier recours adressé à l'administration concernée.

Ainsi, en vue de contourner la condition contraignante du recours préalable obligatoire et pour protéger le droit permanent de la menace d'une forclusion, le Tribunal administratif a accepté la technique de réitération des recours.

Il est à noter que cette technique, en l'occurrence, joue le rôle d'un acte de validation ou de purge des recours juridictionnels. En d'autres termes, cette technique a le mérite de permettre au requérant, qui a laissé passer les délais du recours pour une fois, de revenir à la légalité à nouveau, et ce en formulant un nouveau recours préalable pour être ainsi en un parfait respect avec les dispositions de l'article 40 de la loi de 1972.

Sauf que la technique de réitération des recours, et à partir de 1996, ne va plus remplir cette même fonction de validation ou de purge des illégalités formelles qui entachent le recours en justice.

En effet, par le biais de la Loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, le législateur a remplacé l'article 40 de la Loi organique n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif par un article 37 (nouveau) qui a rendu, désormais, le recours préalable une procédure facultative. Il s'ensuit que le recours préalable ainsi que la technique de sa réitération vont changer de rôle.

* 153 Cet article prévoit que : « Sauf dispositions législatives contraires à la présente loi, la requête portée devant le Tribunal administratif contre la décision des autorités visées à l'article 3 de la présente loi n'est recevable qu'à la condition que la dite décision ait fait au préalable l'objet d'un recours devant la dite autorité dans les deux mois de la date de sa publication ou de sa notification et que le pourvoi devant le Tribunal administratif ait été introduit dans les deux mois de la réponse de l'administration à la réclamation préalable. Toutefois, le fait pour l'autorité en cause d'avoir laissé écouler quatre mois sans prendre de décision depuis la date à laquelle elle a été saisie de la demande préalable de la partie intéressée doit être considéré par celle-ci comme équivalent à une décision implicite de rejet contre laquelle il lui appartient de se pourvoir dans les deux mois qui suivent le jour de l'expiration du dit délai de quatre mois. La requête doit, à peine de déchéance, être accompagnée d'une pièce justifiant de la date de dépôt ou de réception de la réclamation.

Si l'autorité de qui émane la décision est un corps délibérant, le délai de quatre mois précité est prorogé le cas échéant jusqu'à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande »

* 154 Il est à noter que contrairement au Conseil constitutionnel français qui estime que la règle selon laquelle le silence vaut décision implicite de rejet, constitue un principe général de droit (Cons. Const., 26 juin 1969, AJ, 1969, 663), le Conseil d'État a estimé que la matière relève du pouvoir réglementaire (C.E., 27 février 1970, Commune de Bozas, AJDA, 1970, p. 232). En effet, il est des cas où le silence vaut acceptation.

* 155 T.A., Déc. du 23 juillet 1976, Ahmed Bouguerra : La preuve du recours administratif préalable est faite par tous les moyens ; Déc. du 27 juin 1978, Bounenni, Déc. du 11 juillet 1978, `Harma : Si le requérant fait preuve de carence, son recours est irrecevable ; Déc. du 14 février 1978, Nhidi : Recours irrecevable lorsque la copie du recours préalable porte une date indéterminée ou illisible.

* 156 Brisson (Jean-François), Les recours administratifs en droit public français, LGDJ, 1996 ; Voir aussi : Didier (Truchet), « Recours administratif », D., octobre 2000.

* 157 « La justice administrative après la réforme du 3 juin 1996 », Actes du colloque organisé par l'Association Tunisienne des Sciences Administratives, FSJPST, 12-13 avril 2001, Éd. Centre des Recherches et des Études Administratives (CREA), Tunis, 2002, p. 162.

* 158 T.A., Déc. n° 245 du 26 janvier 1979, `Hamadi Ben Khamyes Tri'a c/ Ministre de l'Intérieur, La Collection, p. 9.

* 159 Peiser (Gustave), Contentieux administratif, Dalloz, 14e éd., 2006, p.p. 148.

* 160 T.A., 3ème Ch., 10 mars 1976, Chérif : Cité par Filali (Mustapha), Cours du contentieux administratif, FSJPS, Tunis, 1987-1988, p. 94.

* 161 T.A., Déc. n° 305, 1er avril 1980, El-`hssin Ben Mahmoud El-Malki c/ PDG de la CNRPS, La Collection, p. 152.

* 162 Jurisprudence abondante et établie ; Voir, entre autres, T.A., Déc. du 9 mai 1978, Mohamed `Mamou c/ Ministre de l'agriculture, La Collection, p. 105 ; Déc. n° 89 du 27 février 1979, Ahmed Ben `Hmida c/ CNRPS, La Collection, p. 22 ; Déc. du 5 mars 1979, Faycel El-`hnifi El-`ilwi c/ Ministre de l'enseignement supérieur, La Collection, p. 55 ; Droit permanent : Déc. n° 2798 du 29 septembre 1993, Boukhatem Ben Ibrahim Ben En-nahouchi Es-s'idi c/ DG de la Caisse de l'assurance sur la vieillesse (CNSS), Inédite.

* 163 T.A., Déc. n° 892 du 12 juillet 1986, Ettaher Ben Mohammed El-gmati c/ PDG du CNRPS, Inédite : Le droit à la pension d'invalidité et à la pension de retraite.

* 164 Ben `Achour (`Yadh), Alqadh'â Al-idary Wa Fiqh Al-morafa'at Al-idariyâ : (Contentieux administratif), 3ème éd., CPU, Tunis, 2006, p. 236.

* 165 Il est opportun de rappeler le débat qui a été déclenché à propos de la nature de ce recours préalable, autrement dit, à propos de l'autorité destinataire de ce recours. Selon une partie de la doctrine qui se tient à une interprétation extensive à travers une lecture littérale des dispositions de l'article 40 de la loi 1972 qui usent de la formule « devant ladite autorité ». Il s'agirait ici, selon les tenant de cette interprétation notamment Achille Mestre et Mohamed Ladhari, d'un recours gracieux. Selon l'autre tranche de la doctrine, notamment `Yadh Ben `Achour et `Habib `Ayadi, une interprétation large s'impose vu que l'article 40 n'est qu'un appendice procédural d'une disposition plus essentielle de la loi qui est son article 3.

Le Tribunal administratif, après une période d'hésitation, admet en règle générale qu'il est une obligation faite à l'autorité saisie, qui a des liens avec l'autorité compétente, de lui transmettre le recours préalable. À défaut, son inertie est constitutive d'une décision implicite de rejet après écoulement du délai de réponse.

Enfin, le recours formé auprès d'une autorité incompétente et sans lien organique avec l'autorité auteur de l'acte attaqué, n'est pas pris en considération s'il n'a pas été renvoyé à l'autorité compétente (T.A., 22 juin 1983, Boughdiri).

Mais, si l'autorité saisie n'effectue pas la transmission du recours à l'autorité compétente, son inertie ne produit aucun effet juridique et son silence ne donne pas lieu à une décision implicite de rejet (T.A., 14 décembre 1982, Bédoui dit Badis).

* 166 En France, le recours administratif ne conserve le délai de recours contentieux qu'une seule fois : après rejet d'un premier recours, un deuxième recours administratif ne le proroge pas une nouvelle fois car on ne peut cumuler les prorogations en faisant suivre un premier recours administratif d'un autre : « une nouvelle réclamation, adressée même dans le délai de deux mois, à l'autorité hiérarchique, ne saurait avoir pour effet de conserver le délai de recours au Conseil d'État contre la décision primitive » : C.E., 11 avril 1930, Sté Les Grands Moulins Seigles, Rec., p. 458, Concl. Andrieux.

* 167 T.A., Déc. n° 175 du 17 mars 1980, Et-tawfiq Ben El-`arbi El-chamari c/ Ministre de l'éducation nationale et ministre de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, La Collection, p. 113.

* 168 T.A., Déc. n° 1185 du 28 novembre 1986, Al-mokhtar Ben Radhya c/ Ministre des télécommunications, Inédite.

* 169 T.A., Déc. n° 3434 du 21 mai 1996, Ben `Ali El-bouslimi c/ Ministre de l'intérieur, Inédite : En l'occurrence, le droit à la pension de retraite et à la pension d'invalidité.

* 170 T.A., Déc. n° 16043 du 8 mai 1998, Ahmed Echahla c/ Municipalité d'El-ma'moura, Inédite.

* 171 T.A., Déc. n° 2480 du 5 décembre 1989, Mefteh' Ben Mesbah' El-malien c/Ministre de l'Intérieur, Inédite.

* 172 T.A., Déc. n° 15241 du 20 novembre 1998, Béchir Ben Mohammed El-mezlini c/ Gouvernorat de Bizerte, Inédite : Le droit de demander une aide ou une allocation dans le cadre du programme national d'élimination des gourbis.

* 173 T.A., Déc. n° 15757 du 11 juin 1997, El-chédhli El-mzoughi c/ L'École Supérieure des télécommunications, Inédite.

* 174 T.A., Déc. n° 3406 du 5 mai 1993, Et-tayeb Ben `Abd-Allh El-béchir c/ PDG de la CNRPS, Inédite.

* 175 T.A., 2ème Ch., Déc. n° 17138 du 6 mars 2003, Anis El-ourini c/ CNRPS, Inédite.

* 176 Décision n° 2682 du 15 juillet 1993, Soltana Tbiba c/ Ministre de la Santé publique et PDG de la CNRPS, Inédite.

* 177 T.A., n° 3289 du 29 décembre 1993 : El-béchir Titey c/ PDG de la CNRPS ; Déc. n° 15160 du 2 avril 1998, Ahmed Ben Khalifa Ben Ismaïl c/ CNRPS ; Déc. n° 15122 du 14 janvier 1999, Mustafa Ben `Abd-Allah `Abbassi c/ CNRPS ; Déc. n° 3072 du 31 janvier 1996, Ahmed Ben El'haj `Hssan Elka'wi c/ La Caisse de (CNSS), Inédites.

* 178 Le droit de demander la liquidation de sa pension de retraite est un droit permanent dont le recours en justice ne se prescrit pas au sens de l'article 115 du COC, alors que le droit lui-même est prescriptible au sens de l'article 44 de la loi du 5 février 1959 : décision n° 21713 du 14 avril 1998, CNRPS c/ Khmayes Gara Msolli, Inédite.

* 179 T.A., Déc. n° 3526 du 13 juillet 1994, Mohammed Ed-rissi c/ Ministre de l'éducation et des sciences et le Ministre de la santé publique, Inédite.

* 180 T.A., Déc. n° 15244 du 11 février 1999, Mahmoud Ettijeni Kiwa c/ CNSS : Demande de bénéficier des dépenses de soins médicaux suite à la longue maladie, Inédite.

* 181 T.A., Déc. n° 2807 du 1er décembre 1993, Mohamed Noureddine G'ayeb c/ Caisse d'assurance sur la vieillesse (CNSS), Inédite ; Voir aussi concernant la demande de "l'autorisation du gouverneur" requise pour la vente d'un immeuble revenant à la propriété d'un étranger : la demande des autorisations administratives fait partie de la catégorie des droits permanents que son demandeur en peut réitérer ses "quêtes" auprès de l'administration concernée : Déc. n° 15641 du 29 mars 2000, Mohsen Ben `Othman c/ Le gouverneur de Bizerte, Inédite.

* 182 T.A., Déc. n° 3271 du 12 avril 1995, El-béchir Thahbiya c/ Ministre de l'agriculture, Inédite.

* 183 T.A., Déc. n° 2678 du 7 avril 1993, Ettaher Ben Mohamed El-methenni c/ CNRPS, Inédite : Demande de validation d'activités.

* 184 T.A., Déc. n° 15114 du 7 mai 1997, `Ammar Ben Ettaher Slama Al-jaziri c/ CNRPS, Inédite.

* 185 T.A., Déc. en Appel  n° 22521 du 27 avril 1999, `Ammar Ben Ettaher Slama Al-jaziri c/ CNRPS, Inédite.

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