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La théorie des droits permanents dans la jurisprudence du Tribunal administratif tunisien

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par Faycel Bouguerra
Université Sciences Sociales Toulouse I - Master 2 Recherche Droit Public Comparé des Pays Francophones 2006
  

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Loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996, relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le tribunal administratif et à la création d'un conseil des conflits de compétence476(*)

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier. - Le Tribunal Administratif est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité, portées contre l'administration, telles que prévues par la loi n° 70-40 du 1er Juin 1972, y compris les actions relatives à l'emprise irrégulière et la responsabilité de l'Etat, se substituant dans le cadre de la législation en vigueur, à la responsabilité des membres de l'enseignement public.

Toutefois les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des recours en indemnisation des dommages causés par les accidents des véhicules, ou de tout autre engin mobile, appartenant à l'administration.

Art. 2 (ancien)- Les tribunaux judiciaires statuent sur tous les litiges qui surviennent entre d'une part, les entreprises publiques y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, et d'autre part les agents de ces entreprises, leurs clients ou les tiers.

- Le Tribunal Administratif demeure compétent pour statuer sur les litiges concernant les agents visés à l'alinéa précédent lorsqu'ils sont soumis, au statut général de la fonction publique ou que ces litiges relèvent de la compétence du tribunal en vertu de la loi. Il est également compétent pour statuer sur les litiges qui surviennent, en matière de pension et de prévoyance sociale, entre la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale et ses affiliés.

Art. 3. - Les tribunaux judiciaires ne peuvent connaître des demandes tendant à l'annulation des décisions administratives ou tendant à ordonner toutes mesures de nature à entraver l'action de l'administration ou la continuité du service public.

Loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif477(*)

Article premier. - Sont abrogés les articles 2 et 11, ainsi que les titres deux, trois et quatre de la loi n° 72 -40 du 1er Juin 1972 relative au Tribunal Administratif et sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 2. (nouveau) - Le tribunal administratif statue avec ses différents organes juridictionnels sur tous les litiges à caractère administratif à l'exception de ceux qui sont attribués à d'autres juridictions par une loi spéciale.

Article 10 : « L'inexécution volontaire des décisions du Tribunal administratif constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'autorité administrative en cause ».

* 476 Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 mai 1996, Page 1144, Journal Officiel de la République Tunisienne, 11 juin 1996, n° 47.

* 477 Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 mai 1996, n° 47, Journal Officiel de la République Tunisienne, 11 juin 1996, Page 1145.

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