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La théorie des droits permanents dans la jurisprudence du Tribunal administratif tunisien

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par Faycel Bouguerra
Université Sciences Sociales Toulouse I - Master 2 Recherche Droit Public Comparé des Pays Francophones 2006
  

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Section II : Les délais de recours pour excès de pouvoir

Art. 37. (nouveau) - Les recours pour excès de pouvoir sont introduits dans les deux mois qui suivent la date de la publication ou de la notification des décisions attaquées.

La personne concernée peut, avant l'expiration du dit délai, adresser un recours préalable à l'administration qui a pris la décision. Dans ce cas, les délais de recours sont interrompus.

Toutefois, le silence observé par l'autorité concernée, durant deux mois à partir de l'introduction du recours administratif préalable, est considéré comme une décision implicite de refus permettant au concerné de saisir le tribunal administratif, dans les deux mois qui suivent le jour de l'expiration du dit délai. Le cas échéant, et concernant les décisions tributaires de délibérations périodiques, le délai précité est prorogé au mois suivant la première session légale de l'assemblée délibérante concernée, tenue après le dépôt du recours administratif préalable.

Section IV : Le sursis à exécution des décisions administratives

Art. 39. (nouveau) - Le recours pour excès de pouvoir n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, le premier président peut ordonner le sursis à exécution jusqu'à l'expiration des délais de recours ou jusqu'à la date du prononcé du jugement, et ce, lorsque la demande du sursis repose sur des motifs apparemment sérieux et que l'exécution de la décision objet du recours est de nature à entraîner, pour le requérant des conséquences difficilement réversibles.

La demande de sursis à exécution est introduite par une requête indépendante de la requête principale et doit être signée, soit par le requérant ou un avocat à la cour de cassation ou à la cour d'appel, soit par un mandataire muni d'un pouvoir dûment légalisé.

L'instruction des dossiers de sursis à exécution se fait selon la procédure d'urgence et dans de brefs délais. L'absence de réponse, de la part des parties dans les délais qui leur sont prescrits, n'empêche pas l'examen de l'affaire.

Chapitre III : La procédure devant les chambres d'appel

Art. 59. (nouveau) - L'appel est interjeté, dans les cas prévus par l'article 19 de la présente loi, devant les chambres d'appel du tribunal administratif au moyen d'une demande déposée au greffe du tribunal par l'intermédiaire d'un avocat auprès de la cour de cassation ou d'appel. Un récépissé lui en est délivré.

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