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La théorie des droits permanents dans la jurisprudence du Tribunal administratif tunisien

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par Faycel Bouguerra
Université Sciences Sociales Toulouse I - Master 2 Recherche Droit Public Comparé des Pays Francophones 2006
  

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Article 3 (nouveau) : « Le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur les recours pour excès de pouvoirs tendant à l'annulation des actes pris en matière administrative ».

La Loi organique n° 2003-10 du 15 février 2003, portant modification de la Loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996 relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le Tribunal administratif et à la création d'un Conseil des conflits de compétence

Article 1er : « Les tribunaux judiciaires sont compétentes pour connaître de tous les litiges qui surviennent entre les caisses de sécurités sociales et les bénéficiaires des prestations sociales et pensions et les employeurs ou les administrations dont relèvent les agents, et ce, en ce qui concerne l'application des régimes légaux des pensions et de la sécurités sociales, à l'exception des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir et des actions en responsabilités administratives contre l'État, prévues par le premier paragraphe de l'article premier de la présente loi ».

TEXTES JURIDIQUES RELATIFS AUX DROITS PERMANENTS

La Loi n° 75-40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et aux documents de voyage tel que modifiée et complétée par la Loi organique n° 98-77 du 2 novembre 1998

Article 3 : « Les passeports et les titres de voyage sont délivrés par l'autorité administrative. Ils certifient, à l'étranger, l'identité de celui qui en est porteur et lui assurent de voyager librement. Ils demeurent la propriété de l'État tunisien ».

Article 4 : « Le passeport tunisien ne peut être délivré qu'aux ressortissants tunisiens. Il a force probante de la nationalité tunisienne de celui qui en est porteur ».

Article 8 al. 1er : « Il sera préparé pour toute personne qui a dépassé 15 ans de son âge un passeport individuel ».

La Loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public

Article 3 : « le droit à pension de retraite ou de survivant ne peut être soumis ni à cession ni à déchéance à quelque titre que ce soit ».

Article 5 al. 1er : « Le droit à pension de retraite s'acquiert : 1) Lors de l'atteinte par l'agent de l'âge de retraite ».

Le Décret n° 74-572 du 22 mai 1974 relatif au capital-décès

Code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973

L'article 46 : « Sous réserves des dispositions spéciales régissant la dette publique et les pensions servies par la Caisse Nationale des Retraites et autres dispositions édictant des déchéances particulières, sont prescrites et définitivement éteintes au profits de l'État, des établissements publics administratifs ou des collectivités publiques locales intéressés, toutes les créances, quelles qu'elles soient, qui n'ayant pas été acquittées avant la clôture de la gestion à laquelle elles appartiennent, n'ont pas été liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont pris naissance pour les créanciers domiciliés en Tunisie et de cinq années pour les créanciers résident hors du territoire tunisien ».

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