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La bonne foi dans le rapport de travail

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par oumar ben Camara
Université Lumiére Lyon2 - Master 2 2007
  

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CHAPITRE II

LA BONNE FOI DANS L'EXECUTION ET LA

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II : La bonne foi dans l'exécution et la rupture du contrat de travail

Le contrat de travail, contrat synallagmatique met à la charge des parties des obligations réciproques. A ce titre il est comme tous les contrats de droit commun, il génère des obligations auxquelles les parties sont tenues. Dans cette flopée d'obligations, certaines, « essentielles105 » sont qualifiées de caractéristiques106 ou encore d'irréductibles, car c'est à travers elles que l'espèce contractuelle est identifiable. De ce fait, dès la conclusion du contrat de travail, le salarié et l'employeur sont à la fois créanciers et débiteurs des engagements qu'ils ont pris à travers le contrat. De plus, du fait de la seule qualification de contrat de travail alors qu'aucun engagement n'est souscrit, le salarié a l'obligation de fournir une prestation de travail et l'employeur celle de lui confier des tâches et de payer le salaire.

Pendant près d'un siècle faute d'interventionnisme législatif, le contrat de louage de service a constitué la source exclusive et la seule mesure des obligations assumées par l'employeur et déterminées donc par lui seul. Aujourd'hui l'évolution du droit du travail au cours du 1 9ème siècle, a permis de faire mieux apparaître la force obligatoire du contrat de travail vis à vis de l'employeur. Celle-ci s'attache à chacune des obligations contractuelles mais aussi au contrat pris dans son ensemble, en ce qu'il doit être exécuté de bonne foi. Si l'article L 120-4 du Code du travail précise que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » sans précision sur la charge de la preuve, les juridictions du travail n'ont pas attendu la loi sur la modernisation sociale pour s'emparer de la notion de bonne foi. Par ailleurs si la cour de cassation demeure très attachée au principe de la liberté contractuelle, il n'en demeure pas moins qu'elle cherche dans le contrat lui même par voie d'interprétation la nature et la portée des engagements des parties. Le standard de la bonne foi permet de justifier des obligations que la volonté des parties ne permet pas a priori de déceler. Le contrat de travail étant également un contrat à exécution successive, des règles spécifiques du droit du travail tendent à assurer la permanence du contrat en dépit des aléas ou évènements qui viennent affecter, voire perturber son exécution. Au demeurant si le principe est que le contrat de travail est conclu sans détermination de durée107 c'est sous réserve de la prohibition par la loi des engagements perpétuels mais aussi de la place qui est

105 Soc. 28 novembre 2001, n° 99-45.423, soc. 15 octobre 2002, n°00-44.970

106 M. Julien thèse préc. n°38

107 Art. L122-4 ; L122-1 et L121-4 ; du Code du travail

faite aux contrats à durée déterminée. Ainsi de l'exécution du contrat de travail jusqu'à sa rupture, il semble qu'on puisse rattacher au standard de la bonne foi des devoirs plus ou moins actifs. De plus tout au long de la vie du contrat la bonne foi statique et celle dite dynamique'°8 se conjuguent afin de permettre au juge saisi d'assurer un équilibre contractuel. Afin qu'une partie ne puisse s'enfermer dans la lettre du contrat pour en éluder l'esprit'°9, ce standard a permis au juge de dégager une série d'exigences, de comportements et d'obligations implicites à la charge des salariés comme des employeurs. Ainsi la bonne foi, même si elle n'est pas décisive dans l'exécution de la prestation de travail, permet en tout cas d'appréhender le comportement du salarié en dehors de cette exécution et entraîne dès lors entraîne un surcroît de sujétion pour le salarié (section I). De même l'employeur titulaire d'un pouvoir de direction, de contrôle et de gestion n'est pas en reste, car le standard de la bonne foi a permis au législateur et au juge de limiter du moins d'encadrer l'exercice de ses pouvoirs (section II) au point qu'on parle d'un « processus de bi latéralisation de la bonne foi''° ».

SECTION I : La bonne foi, surcroît de sujétion pour le salarié

Tout travailleur, partie à un contrat de travail, quelles que soient les prévisions contractuelles, a pour obligation principale de fournir une prestation de travail pour le compte d'un employeur sous la subordination duquel il se place. Pour de nombreux auteurs, le lien juridique de subordination''' donne la mesure des obligations du salarié. Le salarié est en effet subordonné à l'employeur dans l'exécution de sa tâche. Ce dernier peut donner des ordres et directives au salarié, il peut décider du changement de ses conditions de travail, sanctionner tout manquement du salarié dans le cadre de l'exécution de sa tâche. Compte tenu des pouvoirs très étendus''2 que l'ordre juridique reconnaît à l'employeur''3, est-il besoin de mobiliser la bonne foi ou encore la loyauté pour justifier d'éventuelles sanctions à l'encontre du salarié pour l'exécution stricto sensu de sa prestation de travail ? Il semble que la chambre sociale de la cour de cassation sanctionne avant tout une inexécution fautive indépendamment de toute référence à la bonne foi.

108 Ph. Le Tourneau préc. N° 32 à 36

109 J. Carbonnier, Droit Civil, Tome IV, Les obligations, n°1 13

110 C. Vigneau préc.

111 Voir Note sur Soc. 19 décembre 2000 Dr. Soc. 2001, p.227

112 J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, préc. n°877

113 A. Jeammaud, « Les droits du travail en changement. Essai de mesure », Dr. soc. 1998, p. 212

Au surplus, la subordination du salarié suffit à imposer une certaine diligence dans l'exécution de la prestation de travail114. De la sorte, si l'utilité et la pertinence de la bonne foi nous paraissent loin d'être avérées dans le régime juridique de la prestation de travail du salarié, toute autre est sa portée quand il s'agit d'appréhender une série de comportements en dehors de celle-ci. (B)

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault