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La théorie du patrimoine à l'épreuve de la fiducie

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par Thomas Naudin
Université de Caen - Master 2 Recherche en Droit Privé 2007
  

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b. - Le rattachement du patrimoine fiduciaire au constituant

151. - Le constituant, bien que censé s'être dessaisi de la titularité des biens et droits transférés, conserve un lien juridique (fiscal) avec le patrimoine fiduciaire. Toutefois, pour de nombreuses questions, c'est au fiduciaire qu'il est rattaché. Civilement, c'est le fiduciaire qui est réputé, à l'égard des tiers, disposé des plus larges prérogatives sur les biens de la fiducie160(*). D'un point de vue comptable, c'est sur le fiduciaire que pèse l'obligation de tenir une comptabilité autonome161(*). De même, le droit fiscal regarde le fiduciaire comme étant l'exploitant du patrimoine fiduciaire, et c'est lui qui est, à ce titre, redevable de la TVA162(*) mais également des impositions locales163(*), taxe professionnelle et taxe foncière.

152. - D'une manière similaire, mais peut être plus dommageable, la loi sur la fiducie ne prévoit aucune disposition spécifique lorsque les biens du patrimoine fiduciaire sont constitués de droits sociaux164(*). La détention de ces droits sociaux au sein du patrimoine fiduciaire peut poser des difficultés relativement aux aménagements fiscaux s'appliquant aux groupes de sociétés, c'est-à-dire le régime des sociétés mères165(*) et l'intégration fiscale166(*). Ces aménagements prévus afin de simplifier la fiscalité des groupes de société reposent sur la détention d'un minimum de droits sociaux. Le transfert à une fiducie par la holding de droits sociaux de sa filiale semble faire obstacle à l'application du régime de l'intégration fiscale (et également à celui des sociétés mères), quand bien même la holding, en tant que bénéficiaire de la fiducie-sûreté, conserverait les prérogatives (droits politiques et financiers au sein de la filiale) attachées à ces droits sociaux. La titularité du pouvoir semble légalement dévolue au fiduciaire, et ce de manière irréfragable. On peut dès lors regretter que le législateur n'ait pas envisagé ce cas en adaptant la loi fiscale, comme cela a par ailleurs été fait en matière de chiffre d'affaire167(*).

153. - Ces règles disparates allant dans des sens contraires n'aident pas à la cohérence de la fiducie française. Le législateur s'est visiblement davantage concentré sur les risques d'évasion fiscale (imposition entre les mains du constituant sans possibilité d'option, chiffre d'affaire apprécié chez le constituant dans sa globalité) que sur les difficultés pratiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l'opération. La transmissibilité du patrimoine fiduciaire soulève également, dans la loi, de nombreuses difficultés.

* 160 V. art. 2023 du Code civil ; supra, n° 81 et s.

* 161 V. l'art. 12, I de la loi du 19 février 2007.

* 162 V. la section 3 de la loi du 19 février 2007, Taxe sur la valeur ajoutée.

* 163 V. la section 4 de la loi du 19 février 2007, Fiscalité locale.

* 164 C'est là une situation qui pourrait se rencontrer assez fréquemment à l'occasion de transmission de sociétés, en substitution des conventions de portages.

* 165 V. les art. 145 et 216 du Code général des impôts.

* 166 V. les art. 223 A à U du Code général des impôts.

* 167 V. supra, n° 150.

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