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Les Institutions Consultatives au Maroc : Cas du Conseil économique et social


par Ahmed MESKINE
 -  2008
  

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C - Les Institutions consultatives dans la Constitution de 1972

La Nouvelle Constitution, approuvée par le Peuple Marocain lors du référendum du premier mars 1972 17(*) , a maintenu comme Institutions consultatives le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan et les Assemblées régionales consultatives (ARC).

1) Le maintien, également, du Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan

Ainsi, l'article 32 de la Constitution de 1972, mentionne que : Le Roi préside le Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan.

La Constitution de 1972, comme celles de 1962 et de 1970, a consacré son titre IX (qui comprend 4 articles de 90 à 93), au Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan et qui sont comme suit :

Art. 90 : Il est institué un Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan.

Art. 91 : Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est présidé par le Roi. Une loi organique fixe sa composition.

Art. 92 : Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan, est saisi, pour étude, du projet de plan.

Art. 93 : Le projet de plan est soumis à la Chambre des Représentants pour approbation.

Comparés aux articles correspondant de la Constitution de 1970, on relève donc que ce sont les mêmes attributions qui ont été maintenues

Toutefois, l'article 93, ne mentionne pas l'approbation du plan en Conseil des Ministres avant qu'il (plan) soit soumis à la Chambre des Représentants, comme c'est mentionné dans l'article 92 de la Constitution de 1970 et l'article 99 de la Constitution de 1962. Peut être ce silence est du au fait que l'approbation du projet de plan en Conseil des Ministres est tacite, logique et normale.

b) La nouvelle composition du Conseil 

Faisant suite à l'article 91 de la Constitution de 1972, le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan se compose de plusieurs membres de spécialités différentes comme il a été désignés par le Dahir n° 1-73-206 du 10/04/1973 portant loi organique fixant sa composition (BO n° 3154 du 11/04/1973), soit la composition suivante sous la présidence de Sa MAJESTE :

- Le Premier ministre et les Ministres

- Le Gouverneur de la banque du Maroc

- 10 membres de la Commission des finances de la Chambre des représentants, élus par cette commission

- 3 membres élus au sein de chacune des Assemblées régionales consultatives

- Les Présidents des Assemblés préfectorales et provinciales du Royaume

- 3 membres élus au sein de chacune des fédérations des Chambres de commerce et industrie, des Chambres d'agriculture et des Chambres d'artisanat

- 3 membres désignés par chacune des Organisations syndicales

- 3 membres du Comité de crédit et du marché financier, élus part ledit comit »é

- Des Personnalités désignées, par arrêté du Premier ministre et dont le nombre ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du Conseil.

Comparée à la composition fixée par le Dahir similaire de 1970 portant loi organique, on constate la composition du Conseil a été élargie pour tenir compte des différents partenaires socio-économiques tels que les syndicats, les assemblées régionales consultatives, les chambres professionnelles (sans mentionner les chambres de pêche).

Il faut noter aussi cette nouvelle composition du Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan ne comprenait plus, comme membre, le Directeur général du Cabinet Royal, les représentants du Conseil supérieur de l'enseignement.

c) Attributions

Comme en 1963 et en 1970, la loi organique ne mentionne pas les attributions du Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan qui se réunit sous l'Initiative de SA MAJESTE. Par suite les attributions sont celles énoncées dans l'article 92 de la Constitution de 1972. Ainsi, le Conseil est saisi, pour étude, du projet de plan. Ceci laisse entendre, qu'il formule, à titre consultatif, des recommandations et propositions au sujet du projet du plan.

d) Moyens humains et budget de fonctionnement.

Comme c'était le cas avec le Dahir portant loi organique de 1963, et de 1972, celui de 1972 correspondant ne parle, aussi, ni de bureaux qui lui sont propres, ni de personnel permanant, ni de budget de fonctionnement annuel du Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan.

Il se peut que, vu l'article 4 du Dahir portant loi organique de 1972 qui énonce que : L'autorité chargée du plan assure le secrétariat général du Conseil, alors cela laisse entendre, peut être, que les moyens de cette Administration (moyens humains et matériels) sont renforcés pour faire face aux besoins du Conseil.

e) quelques remarques à propos cette Institution consultative.

- La Composition du Conseil a été élargie par de nouveaux partenaires socio-économiques (syndicats, chambres professionnelles, ARC).

- En 1972, comme en 1963 et 1970, et comme le souligne Mr Abdellah BOUDAHRAIN 18(*) : « le Conseil ne fait nullement état de son action en matière de promotion nationale ».

- Comme celui de 1963 et 1970, le Dahir portant loi organique de 1972, ne nomme pas expressément comme membres au Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan, les autres Conseils prévus par la Constitution ou crées par Dahir, les ONG bien que peu nombreuses à l'époque pourtant le Dahir de 1958 réglementant le droit d'association, était ambitieux et il a fait l'objet de publication au Bulletin Officiel 19(*)

2) Les Assemblées régionales consultatives (ARC)

Les dispositions concernant les ARC n'ont pas été modifiées avec la Constitution de 1972.

Cependant, il faut signaler que le Dahir portant loi organique fixant la composition du Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan a prévu comme membres, trois membres élus au sein de chacune des ARC.

3 - Le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir (CNJA)

Dans le cadre de la promotion de l'emploi, en général, en milieu urbain et en milieu rural, et l'emploi des jeunes diplômés en particulier, les Pouvoirs publics ont crée par Dahir le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir (CNJA) 20(*) .

Ses missions consistaient à mener des recherches, des études, des enquêtes, réflexions et proposer des avis et des incitations des mesures pour assurer la promotion de l'emploi.

C'était un organe consultatif et de propositions groupant l'ensemble des acteurs économiques : Administration, patronat, syndicats, ONG, secteur privé,...

Durant sa vie (car le C NJA n'existe plus), le CNJA a mené plusieurs études et enquêtes, comme il a organisé plusieurs séminaires en matière de la promotion de l'emploi.

Parmi ses propositions on peut citer (sans être exhaustif) : le développement de l'éducation de base, le développement du monde rural, le partenariat permettant l'insertion des diplômés, le développement des provinces du Nord, l'adéquation formation-emploi.....

Cependant, le CNJA a été perçu aussi bien par les jeunes que par la population , comme une Institution d'insertion, ce qui n'est pas le cas.

* 17 Dahir n° 1-72-061 du 10/03/1972 portant promulgation de la Constitution de 1972 et texte de la Constitution (BO n° 3098 du 13/03/1972)

* 18 Eléments de droit public marocain. Abdellah BOUDAHRAIN, édition l'harmattan, 1994.

* 19 Dahir n°1.58.376 (3 joumada I 1378) réglementant le droit d'association (BO n° 2404 du 27 novembre 1958) et (BO n° 2411 du 9 janvier 1959 rectifiant la 1909 du BO n° 2404).

* 20 Dahir n° 1-90-190 du 20/02/1991 portant création du Conseil de la jeunesse et de l'avenir (CNJA) (BO n° 4088 du 06/03/1991)

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote