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Le principe de prevention et l'etude d'impact sur l'environnement dans le projet d'exploitation miniere en R.D. Congo

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par Ambroise Kombo Matiki
Universite de Limoges - Master 2 2007
  

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Chap. II: L'INTEGRATION LEGISLATIVE DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DANS LE PROJET D'EXPLOITATION MINIERE EN RDC

Les préoccupations environnementales ont été consacrées par le droit international de l'environnement dans la déclaration de Stockholm (1972) en son principe 1 ; « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisante, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être » . De même que dans la déclaration de Rio (1992) en son principe 1 : «  Les êtres humains (...) ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ». 

Le droit à un environnement sain, de qualité convenable par le développement de la personne écologiquement équilibrée ou appropriée au développement de la vie concerne non seulement les hommes ,mais aussi les éléments de la nature qui l'entourent dans la mesure où ils forment un tout écologiquement indissociable. C'est pourquoi les lois et règlements nationaux conformément au DIE organisent le droit de chacun à un environnement sain43(*).

Le nouveau droit à un environnement sain concerne les générations présentes. Mais l'irrésistibilité de certaines atteintes au milieu naturel et aux espèces animales et végétales affecte nécessairement les générations futures44(*). La consécration juridique de la prise en compte du long terme est la reconnaissance du droit des générations présentes de protéger l'environnement sur le long terme en préservant les biens du patrimoine commun de l'humanité. Et parce que considéré comme tel, sa préoccupation doit être l'affaire de tous et la notion de développement durable est là pour nous le rappeler.

Comme le soulignait fort à, propos M. KAMTO, l'étude d'impact est assurément l'institution la plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du droit de l'environnement. Elle est au coeur du développement durable45(*).

Selon la déclaration de Rio, l'intégration des préoccupations environnementales dans toutes les autres politiques de développement46(*) doit être une réalité. C'est ainsi que son intégration dans toutes les décisions publiques et privées doit être une exigence fondamentale pour garantir le développement durable.

L'intégration des considérations environnementales dans les politiques et activités de développement économiques et social a émergé de façon significative au niveau de la communauté internationale au cours de la conférence de Stockholm d 1972 sur les établissements humains. C'est ainsi que la division du développement durable de la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a, dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme biennal (2004-2005), intégré l'évaluation de la pratique des études d'impact sur l'environnement en Afrique dans son programme d'activités47(*).

La RDC, pour sa part, a intégré et développé les notions de la prise en compte des EIE dans le projet de développement à travers les réformes institutionnelles notamment dans la loi portant code forestier et la loi portant code minier.

La mise en place des réformes institutionnelles de 2002, a permis entre autres, l'institutionnalisation des études d'impact environnemental comme outil dans la quête du développement durable48(*). Il est donc important d'examiner à ce sujet le cadre juridique spécifique (section 1) et le cadre institutionnel (section 2).

Section I. LES FONDEMENTS DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL RDC

A. Les fondements normatifs

La normalisation constitue l'une des techniques de réglementation les plus prisées à l'heure actuelle en droit de l'environnement.49(*)Cependant cette notion a un statut ambivalent. Les normes environnementales peuvent être juridiques, « énoncé sous forme de langage, incorporé à un ordre juridique et dont l'objet est soit de prescrire à des sujets de droit une obligation de faire ou de ne pas faire; soit d'habiliter des organes de l'ordre juridique à exercer certaines activités selon une certaine procédure 50(*), techniques, dispositions particulières, sous forme de chiffres, taux, tableaux et listes qui ont pour objet de préciser la portée des normes générales de portée plus juridique.

Il peut s'agir, selon l'avis général, soit des substances dont le rejet dans un milieu donné est interdit ou réglementé, d'espèces qu'il convient de protéger intégralement ou partiellement51(*) ,on parlera selon le cas alors de normes de qualité, produits, de procédés ou d'émissions52(*). Dans cette section, il est question d'examiner le premier type de normalisation, c'est-à-dire les normes juridiques. Elles s'articulent autour des normes à caractère international (1) et celles à caractère national (2).

1. Les normes Internationales

Nous allons distinguer les normes internationales de deux ordres. Celles qualifiées de pionnières et celles qui leur ont emboîté le pas.

1° Les instruments pionniers en matière d'EIE

L'EIE a fait l'objet d'une consécration conventionnelle dès la fin des années 70 comme le confirme la convention de 1978 sur la mer régionale du Koweït53(*).

Au début des années 80, nombreux sont les traités internationaux qui prescrivent des mesures relatives aux évaluations d'impact environnemental, lesquelles acquièrent une portée de plus en plus large et contiennent des dispositions et exigences de plus en plus détaillées. L'exigence de ces EIE est, de nos jours, vulgarisée dans ces instruments internationaux qui prescrivent que les Etats ne devraient plus reprendre ou autoriser des activités sans prise en compte préalable de leurs effets sur l'environnement.

Le cas illustratif à cet égard est l'article 11 de la convention suscitée qui prévoit que chaque Etat contractant devra inclure une évaluation des effets potentiels sur l'environnement de l'activité d'aménagement, dont les projets sur son territoire, particulièrement dans les zones côtières, qui peuvent entraîner des risques importants de pollution de l'eau.

Une obligation similaire concernant les activités pouvant causer les dommages importants est posée par la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer à travers son article 206 « Lorsque les états ont des sérieuses raisons de penser que des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risque d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces activités sur le milieu et rendent compte des résultats de ces évaluations ». Après ces premiers instruments, d'autres ont vu le jour.

* 43 Déclaration de Rio 1992

* 44 Cours tronc commun de M. Prieur sur les principaux généraux du droit de l'environnement. M2 Droit international et comparé de l'env. Actualisation 2006-2007

* 45 M. KAMTO, « Droit de l'environnement en Afrique » Edicef, 1986, P, 95

* 46 Déclaration de Rio et l'agenda 21,www.horticulture.ch/env-droit-titre-html

* 47 Déclaration de Rio et l'agenda 21, op.cit

* 48 Idem

* 49 Stéphane DOUMBE-BILL, thème II : La normalisation environnementale in séminaire de formation aux textes juridiques (atelier), Yaoundé, Bran trust, 2003. p, 21

* 50 Dictionnaire de droit International public, Bruylant, Bruxelles, 2001

* 51 Stéphane DOUMBE-BILLE, Op. Cit.

* 52 Dictionnaire de Droit public, ibidem , P 756

* 53 Convention du Koweït de 1978, cité par Eric Jackson FONKOUA, in Les études d'impact environnemental dans le projet de développement au Cameroun, Mémoire M2 DIE, université de Limoges 2005-2006,

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