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Le principe de prevention et l'etude d'impact sur l'environnement dans le projet d'exploitation miniere en R.D. Congo

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par Ambroise Kombo Matiki
Universite de Limoges - Master 2 2007
  

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CONCLUSION GENERALE

L'activité minière peut bouleverser le milieu terrestre : sol, air et eau. Le défi majeur des sociétés minières modernes consiste donc à délimiter, extraire et traiter les ressources minérales, tout en causant le moins de bouleversement possible à notre écosystème154(*).

Comme l'a affirmé Ricardo Carrere , l'industrie minière est responsable des impacts négatifs que nous avons mentionné tout au long de notre étude et beaucoup d'autres, au point qu'il s'agit là d'une des activités les plus destructrices du monde. En plus d'être non durable, du fait qu'elle exploite des ressources naturelles non renouvelables, elles laisse sur son sillage un environnement et une société ravagés, la plupart du temps de manière irréversible155(*).

Face à ce qui précède, il était impérieux que l'Etat congolais, qui regorge d'énormes potentialités géologiques156(*), se ressaisisse et mette en oeuvre des lois et code minier avec un accent particulier sur la protection de l'environnement pouvant être affecté par l'exploitation minière.

La reforme du code minier de 2002 (lois N°007/2002) accompagné par le Règlement Minier (Décret N°038/2003) mise en oeuvre il y a peu de temps seulement, traduisent explicitement la volonté du législateur congolais, même si leur mise en pratique reste encore quelque peu mitigée.

Cette reforme constitue un cadre juridique renforcé, imbriquant des dimensions sociales et environnementales : étude d'impact environnementale, projet et plan de gestion environnementale, sûreté financière pour réhabilitation environnementale ; contrôle et suivi des mesures environnementales, plan d'ajustement environnemental, plan d'atténuation et de réhabilitation et enfin le code de conduite de l'exploitation artisanale157(*). Ceci s'inscrit dans le cadre du grand principe phare du Droit de international de l'environnement qui est le principe de prévention.

Au terme de notre travail, on note que le principe de prévention est une forme de gestion de risques qui vise un objectif imparfait certes mais rationnellement fondé et économe158(*).

Considéré comme tel, améliorer la prévention et la rendre plus efficace, implique une meilleure connaissance des risques et de la criticité de ceux-ci. La relation entre danger, risque et prévention constitue le support de toute action organisée visant à améliorer la sécurité et aussi la sécurité159(*).

La distinction conceptuelle entre prévention et précaution met en lumière deux points importants :

- le premier est que le risque est et restera, qu'on le veuille ou non, indissociable des activités humaines. La trivialité de l'affirmation ne doit pas cacher l'importance : chercher à agir sur le risque implique mécaniquement d'agir sur l'activité source et vouloir réduire l'un exige une modification substantielle de l'autre. La bonne question serait : sur quelle séquence de l'activité faut-il agir pour obtenir le meilleur effet réducteur du risque au moindre coût ?

- Le second point permet d'en éclairer la réponse et montre ce qui sépare la prévention du principe de précaution160(*) : agir sur les facteurs de risque identifiés et de la façon la plus précise (ciblée) possible permet d'agir avec plus d'efficacité et à moindre coût, c'est-à-dire de façon plus efficiente, tant sur le risque lui-même de l'exploitation minière que sur l'activité qui le génère.

La mise en oeuvre du principe de prévention dans le projet d'exploitation minière en RDC se traduit entre autres par l'application de l'étude d'impact et l'obligation de prendre en compte l'environnement. Deux exemples pratiques d'application des EIE élaborés par les entreprises minières TFM (Tenke Fungurume Mining) et EXACO (Exploitation Artisanal au Congo) localisées dans la province cuprifère du Katanga ont illustré notre travail.

On note que la pratique des EIE en Rép. Démo. du Congo comme en Afrique est encore à ses balbutiements161(*) même si des législations nationales sont de plus en plus nombreuses à intégrer les études d'impact environnemental. La mise en oeuvre des EIE par le législateur Congolais se met en phase non seulement avec la communauté internationale en ce qui concerne les préoccupations environnementales, mais aussi de respecter les engagements pris auprès de celle-ci. Pour ce faire, une panoplie de textes tant législatifs que réglementaires pour la protection de l'environnement ne cesse de voir le jour. En plus d'avoir été consacré par la constitution de février 2006162(*), des lois et règlements relatifs à la gestion de l'environnement révolutionnent et réglementent un grand nombre de secteurs de l'environnement en RDC. A coté de ces textes de base, il existe une multitude d'autres textes législatifs dont la préoccupation principale est la préservation de l'environnement.

Cette expérience copiée ailleurs et le respect des engagements pris ont permis l'édition des procédures et directives des EIE, lesquelles sont tantôt nationales, tantôt internationales

Sur le plan institutionnel, plusieurs instruments impliqués dans la gestion de l'environnement minier ont vu le jour.

Parmi tant d'autres, l'innovation la plus récente est l'institutionnalisation de la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier (DPEM) au sein du Ministère des Mines, du comité Permanent d'Evaluation (CPE) et du comité de coordination de l'évaluation environnementale (CCEE). Avec cette institutionnalisation d'organes d'instruction, d'évaluation, de suivi et de contrôle, les EIE sont effectivement entrées dans sa phase pratique en 2003 avec, désormais de faire précéder tous les travaux aussi infimes soient ils à une étude d'impact. Cependant il se pose un véritable problème de ressources humaines, au point de vue quantitatif et qualitatif, au sein de ces administrations.

L'apport des ONG tant nationales qu'internationales dans la protection de l'environnement affecté par les exploitations minières, n'est pas non plus négligeable. Les critiques et suggestions qu'elles formulent contribuent énormément à remettre sur les rails les insuffisances souvent constatées dans le processus de la mise en oeuvre des EIE en RDC163(*) .

Les problèmes identifiés tout au long de notre dissertation, doivent permettre aux pouvoirs de mettre en place des stratégies appropriées afin que les dispositions concernant les EIE des projets miniers soient effectivement appliqué de façon objective et rigoureuse. Le gouvernement congolais ayant ratifié un nombre important de conventions sous régionales, régionales et internationales relatives à la protection de l'environnement, doit assumer toutes les obligations nées de ces conventions. La reforme du secteur Minier entamée depuis 2002 par le gouvernement congolais avec l'appui de la Banque Mondiale et d'autres partenaires met un accent particulier dans la protection de l'environnement minier. Ceci est passé par la rédaction du nouveau code Minier et la place des mécanismes de suivi de l'application et du contrôle des normes environnementales, des EI et des audits environnementaux.

Enfin le gouvernement congolais devra encourager la collaboration entre les différentes institutions intervenant dans le domaine y compris le partenariat ONG/ entreprises minières pour une gestion transparente de l'environnement affecté par les projets d'exploitation minière.

ANNEXES

ANNEXE I

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DU 18 FEVRIER 2006 :

DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES DE BASE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT 

Article 9 :

L'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous sol, les eaux et les forets, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental.

Les modalités de gestion et de et de concession du domaine de l'Etat visé à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi.

Chapitre 3 : Des droits collectifs

Article 53

Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre.

L'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations.

Articles 54

Les conditions de construction d'usines, de stockage, manipulation, d'incinération et d'évacuation des déchets toxiques, polluants au radioactifs provenant des usines industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi.

Toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique donne lieu à compensation et/ou à réparation.

La loi détermine la nature des mesures compensatoires, préparatoires ainsi que les modalités de leur exécution.

Article 55

Les transit, l'importation, le stockage, l'épanouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationales, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l'étranger, constitue un crime puni par la loi.

Article 59

Tous les Congolais ont droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité.

L'Etat a le devoir d'en faciliter la jouissance.

Article 123

Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant :

3. Le foncier, minier, forestier et immobilier ;

4. L'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture ;

15. La protection de l'environnement et le tourisme ;

Article 202

Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central :

21. La navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les chemins de fer, les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la République Démocratique du Congo à un territoire étranger ou qu'une loi nationale a déclarée d'intérêt national bien qu'elles soient entièrement situées sur le territoire d'une province

25. L'élaboration des programmes agricoles, forestières et énergétiques d'intérêt national et la coordination des programmes d'intérêt provincial ;

Les offices des produits agricoles et les organismes assimilés ainsi que la répartition des cadres, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l'Etat ;

Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pêche, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l'élevage, sur des denrées alimentaires d'origine animale et vétérinaire ;

26. La protection contre les dangers occasionnés par l'énergie ou par les radiations et l'élimination des substances radioactives ;

28. Le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs déclarés d'intérêt national ;

29. Les services de la météorologie et la coordination technique des services de la géodésie, de la cartographie et de l'hydrographie ;

36. La législation notamment concernant :

f) la législation économique comprenant les lois concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l'industrie, les sources d'énergie et la conservation des ressources naturelles.

Article 203

Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces :

11. la mise en oeuvre des programmes de la météorologie, de la géologie, de la

cartographie et de l'hydrologie,

12. les calamités naturelles ;

16. le droit foncier et minier, l'aménagement du territoire, le régime des eaux et forets ;

18. la protection de l'environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites ;

19. la réglementation sur le régime énergétique, agricole et forestière, l'élevage, les denrées alimentaires d'origine animale et végétale.

24. la protection, le transport, l'utilisation et l'exploitation de l'énergie.

Article 204 

Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces :

19. l'élaboration des programmes miniers, minéralogique, industrielle, énergétique d'intérêt provinciale et leur exécution conformément aux normes générales du planning national ;

20. l'élaboration des programmes agricoles et forestières et leur exécution conformément aux normes ou planning national, l'affectation du personnel agricole, des cadres conformément aux dispositions du statut des agents de carrière des services publics de l'Etat l'application de la législation national concernant l'agriculture, la foret, la chasse et la pêche ainsi que l'environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux sauvages, l'organisation et le contrôle des campagnes agricoles, la fixation de prix des produits ;

26. l'exécution du droit coutumier

ANNEXE II

DECRET N° 038/2003 DU 26 MARS 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER

Chapitre 3 : Des prérogatives du Ministère chargé des Mines

Article 7 : Des compétences du ministère chargé des Mines

Le ministère chargé des Mines est compétent pour :

· Concevoir et proposer au Président de la République la politique du pays dans le secteur des mines, et conduire celle-ci conformément aux dispositions du code minier ;

· Assurer et coordonner la promotion de la mise en valeur optimale des ressources minérales du pays, ainsi que la promotion et l'intégration du secteur minier aux autres secteurs économiques du pays.

· Exercer conjointement avec le ministère ayant les finances dans ses les attributions la tutelle du cadastre minier ;

· Veiller à la coordination des activités du cadastre minier et des autres services dans le cadre de l'octroi, de la gestion et de l'annulation des droits miniers et des carrières ;

· Exercer, en harmonie avec les autres ministères ou services, la tutelle des institutions, organismes publics ou para étatiques se livrant aux activités minières ou des carrières ;

· Assurer l'inspection et le contrôle des activités minières et des carrières, la protection de l'environnement et la lutte contre la fraude, conformément aux dispositions du code minier ;

· Soumettre les travaux de recherche et d'exploitation des mines et des carrières ainsi que leur dépendance respective, à la surveillance administrative, technique, économique et social conformément aux dispositions du code minier ;

· Conserver, centraliser et organiser la circulation de l'information du secteur minier ;

· Organiser l'encadrement des toutes les exploitations minières ou des carrières artisanales ou semi industrielle en vue de promouvoir l'amélioration de leur rentabilité ainsi que les techniques pour la conservation et la gestion de la mine suivant les règles de l'art ;

Section 2 : Des attributions spécifiques du Ministre, des services et des organismes spécialisés

Article 11 : Des attributions de la Direction chargée de la protection de l'environnement minier

La direction chargée de la protection de l'environnement minier a pour tache notamment :

1. Concernant l'instruction et l'évaluation environnementale :

· Assurer l'instruction des demandes d'agrément des bureaux d'études environnementales ;

· Assurer l'instruction environnementale du plan d'atténuation et de réhabilitation, en sigle PAR ;

· Coordonner et participer à l'évaluation des études d'impact environnemental, en sigle EIE, du plan de gestion environnementale du projet, en sigle PGEP, et du plan d'ajustement environnemental, en sigle PAE,

2. concernant le contrôle et le suivi des obligations environnementales :

· contrôler en oeuvre des mesures d'atténuation et de réhabilitation environnementale par le titulaire de droit minier et des carrières ;

· vérifier l'efficacité sur le terrain des mesures d'atténuation et de réhabilitation environnementales réalisées par le titulaire de droit minier et de carrières ;

· évaluer les résultats de audits environnementaux.

3. concernant la recherche et le développement des normes environnementales :

· réaliser des recherches sur l'évolution des techniques d'atténuation des effets néfastes des opérations minières sur les écosystèmes et les populations ainsi que les mesures de réhabilitation desdits effets ;

· réaliser des recherches sur l'évolution de techniques de réglementation de l'industrie minière en matière de protection environnementale ;

· compiler et publier les statistiques sur l'état de l'environnement dans les zones d'activités minières ;

· élaborer des directives sur les plans environnementaux et les mesures connexes.

Section 3 : Des compétences et attribution du Gouverneur d province

Titre 18 : Des obligations environnementales

Chap. 1ère : Des obligations environnementales relatives au droit miniers et de carrières

Section 1ère : Des plans environnementaux exigés

Article 404 : Des opérations subordonnées à la présentation et à l'approbation préalable d'un plan environnemental

Hormis l'exploitation artisanale, toutes les opérations de recherche et d'exploitation des carrières doivent faire l'objet d'un plan environnemental préalablement établi et approuvé conformément aux dispositions prévues par le présent titre.

Article 405 : De la responsabilité environnementale du titulaire

Le titulaire n'est responsable des dommages causés sur l'environnement par ses activités que dans la mesures ou il n'a pas respecté les termes de son plan environnemental approuvé , y compris les modifications au cours du projet, ou à violer l'une des obligations environnementales prévues au présent titre.

En cas de cession, le cessionnaire et le cédant d'un droit minier font procéder, conformément aux dispositions de l'article 186 du code minier, à un audit environnemental du site d'exploitation concerné par la cession.

Cet audit détermine les responsabilité et obligations environnementales du cédant pendant la période où il était titulaire du droit minier en cause. Les frais et charges y afférent incombent au cédant. Sans préjudices des dispositions de l'alinéa précédent et conformément à l'article 182 du code minier, le titulaire qui acquiert sin droit minier ou des carrières par cession assume, pour compte et à charge du cédant, les obligations environnementales vis-à-vis de l'Etat, à moins que le cédant ait obtenu l'attestation de libération de ses obligations environnementales prévues au chapitre 7 du présent titre.

Le titulaire qui acquiert son droit minier ou de carrière par octroi n'est pas responsable de dommages et dégâts causés par les personnes qui ont occupé son périmètre avant lui ou travaillé à l'intérieur de celui-ci. Toutefois, il est obligé de tenir compte de ces dommages et dégâts dans son plan environnemental et démontrer que les mesures d'atténuation et de réhabilitation qu'il ; propose de mettre en oeuvre seront conformes aux dispositions du présent titre et efficaces pour éviter que ses propres opérations aient l'effet d'aggraver les dommages et les dégâts existant qui pourraient porter attente à la santé et à la sécurité de travailleurs ou des populations ou encore au milieux sensibles.

Article 407 : Des opérations subordonnées à la présentation et à l'approbation préalable de l'étude d'impact environnemental (EIE), et du plan de gestion environnementale du projet (PGEP)

A l'exception de l'exploitation des carrières temporaires, toute opération d'exploitation doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental du projet préalablement établis et approuvé, conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent titre.

L'étude d'impact environnemental et le plan de gestion environnemental du projet doivent être déposés en même temps que la demande du droit d'exploitation.

Leur approbation par l'autorité compétente est une condition d'octroi du droit d'exploitation.

Pour ce qui concerne l'étude d'impact environnemental et le plan de gestion environnemental du projet pour les autorisations d'exploitation des carrières permanente pour le matériaux de construction d'usage courant, l'autorité compétente est le chef de Division provinciale de mines conformément aux dispositions de l'article 11, Al . 4 du code minier.

Pour tous les autres droits d'exploitation, le Ministre est l'autorité compétente pour approuver l'étude d'impact environnemental et le plan de gestion environnemental du projet.

Article 408 : Des opérations subordonnées à la présentation et à l'approbation préalable d'un plan d'ajustement environnemental.

Les opérations de recherche et d'exploitation en vertu de droit minier ou de carrière existant à la date d'entrée en vigueur des dispositions du code minier qui sont validés et transformés conformément aux dispositions dudit code et du présent décret doivent faire l'objet d'un plan d'ajustement environnemental préalablement élaboré et approuvé conformément aux dispositions du chapitre 6 du présent titre.

Pour toute opération de recherche, le plan d'ajustement environnemental doit être déposé par le titulaire de droit existant dans les six mois suivant la date de la délivrance du titre que représente son droit transformé conformément aux dispositions transitoire du présent décret.

Il est instruit selon les procédures applicables au plan d'atténuation et de réhabilitation et approuvé par l'autorité compétente pour l'octroi de du droit concerné, conformément aux dispositions du présent décret.

Quant aux opérations d'exploitation, le plan d'ajustement environnemental doit être déposé par le titulaire de droit existant dans les douze mois suivant la date de la délivrance du titre qui représente son droit transformé conformément aux dispositions transitoire du présent décret.

Il est instruit selon les procédures applicables aux études d'impact environnemental et plan de gestion environnementale du projet et approuvé par l'autorité compétente pour l'octroi de droit concerné conformément aux dispositions du présent titre.

Article 409 : Des opérations non subordonnées à la présentation et à l'approbation préalable d'un plan environnemental

Les opérations de prospection et d'exploitation artisanale ne sont pas assujettit à l'établissement et à l'approbation d'un plan environnemental. Elles sont réalisées en conformité avec le code de conduite du prospecteur ou le code de conduite de l'exploitant artisanal.

Chap. 3 : Des bureaux d'études environnementales agrées

Section 1 : De l'agrément et des compétences des bureaux d'études environnementales

Article 418 : Des compétences des bureaux d'études agrées

Seuls les bureaux d'études environnementales agrées par le Ministre sont habilités à :

· vérifier et certifier pour le compte de la Direction chargée de la protection de l'environnement et/ou du comité Permanent d'Evaluation la conformité des plans Environnementaux avec la réglementation en la matière ;

· réaliser les audits environnementaux. En cas de besoin, la Direction chargée de la protection de l'environnement Minier ou le comité Permanent d'Evaluation peut sous traiter l'évaluation technique des Plans Environnementaux aux bureaux d'études environnementales agrées. Les bureaux d'études environnementales agrées peuvent être engagés par des titulaires ou des requérants des droits miniers ou de carrières pour préparer leurs Plans Environnementaux, mais ces derniers sont toujours soumis pour évaluation et approbation conformément aux dispositions du présent titre.

Le bureau d'études environnementales qui a réalisé les études pour le compte d'un

Titulaire ne peut plus être choisi par la Direction chargée de la protection de l'environnement minier pour évaluer ces études. Les bureaux d'études environnementales agréés sont engagés par les Titulaires pour réaliser les audits environnementaux conformément aux dispositions du présent Titre.

ANNEXE III.

ARRETE MINISTERIEL N° 031/CAB/MIN/ECN=EF/2004 DU 24 JUIN 2004 PORTANT CREATION ? ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES INTERVENANT DANS L'EVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET

SOCIAL DU PMURR.

Article 2 : De l'objet 

Le présent arrêté a pour objet la création, l'organisation et le fonctionnement de nouveaux organes engagés dans le processus de décision et de mise en oeuvre de l'évaluation de l'impact environnemental et social du PMURR.

Il s'agit :

1. du comité de coordination de l'évaluation environnementale,

2. de la cellule environnement,

3. des responsables environnement des Ministères techniques et entités concernées.

Le présent arrêté définit également les compétences additionnelles des instances de coordination déjà existantes intervenants dans ce processus : le Bureau de coordination de marchés d'infranstructures (SCMI), le Bureau central de coordination (BCECO), la firme environnementale (SOFRECO).

Article 3 : De la création du comité de coordination de l'évaluation environnemental (CCEE).

Il est crée, sous l'autorité du Ministre de l'environnement, Conservation de la Nature, Eaux et forets un Comité de Coordination de l'évaluation environnementale du PMURR, CCEE en sigle.

Le Comité de Coordination de l'Evaluation Environnementale du PMURR, a pour mission d'appuyer la cellule environnement dans son rôle de coordination de l'ensemble des activités de l'évaluation environnementale mis en oeuvre par toutes les instances et entités concernées, de définir les orientation des activité de l'évaluation environnementale et sociale conduite par la cellule environnement conformément aux objectifs du programme et de veiller à leur bonne exécution.

A cette fin :

1. Il contribue à la bonne gouvernance, en assurant le respect des principes et objectifs définis dans le manuel d'opérations de l'évaluation environnementale et sociale du PMURR, en anticipant les fauteurs de risques et en initiant à temps les mesures permettant de les prévenir ;

2. Il s'assure du renforcement des capacités des institutions dans le cadre de la surveillance du processus de gestion environnementale et sociale du PMURR ;

3. Il contribue à la transparence des décisions et des actions entre toutes les parties prenantes à l'évaluation environnementale ;

4. Dans son rôle d'arbitrage, il s'assure que le caractère d'urgence du programme ne génère pas d'effets néfastes sur le milieu biologique ainsi que sur l'environnement social congolais, et que la prise en compte de l'impact environnemental et social des projets des volets A et B164(*) ne préjudicie pas l'exécution du PMURR.

II. De la cellule environnement

Article 8 : De la création et de la mission de la cellule environnement (CE)

Dans le cadre de l'exécution du PMURR, il est institué une structure dénommée « une cellule environnement », placée sous tutelle du Ministère ayant l'environnement dans ses attributions.

Elle a pour mission, avec l'appui de la firme environnementale :

· De conduire et de coordonner l'évaluation environnementale et sociale du PMURR,

· De promouvoir le renforcement des capacités techniques des intervenants dans l'évaluation environnementale et social du projet de PMURR.

Article 9 : De la composition de la cellule environnementale

La cellule environnement est composé de quatre cadres de commandement, assistée de trois agents de collaboration, il s'agit de :

· 1 Directeur Exécutif ;

· 1 Responsable du volet A

· 1 Responsable du volet B

· 1 responsable chargé de la formation

Ces derniers seront assistés de trois agents de collaboration. Il s'agit de :

· 1 Secrétaire comptable,

· 1 Documentaliste informaticien

· 1 chargé de l communication

La cellule environnement est placée sous la conduite d'un Directeur Exécutif

Article 10 : Du recrutement des responsables de la cellule environnementale

Pour le recrutement de 4 membres responsables, il sera crée un Comité ad hoc composé de deux représentants au secrétariat général et de deux représentants du cabinet du Ministère de l'environnement, d'un représentant du ministre de finances, d'un représentant de la CAP et de deux représentants de la firme environnementale ;

Le comité est présidé par le secrétaire générale à l'environnement, conservation de la nature, eaux et forets.

C'est ce comité qui sera chargé du processus de sélection de candidats et en présentera le résultat à son Excellence monsieur le ministre de l'environnement, Conservation, eaux et forets pour entérinement par voie d'arrêté.

Article 11 : De la mission du Directeur Exécutif de la CE

La mission du directeur Exécutif de la cellule environnementale consiste à :

· Conduire l'évaluation environnementale et sociale du PMURR par l'examen des incidences environnementales du programme ; recommander toute mesure éventuellement nécessaire pour prévenir, atténuer ou compenser les incidences négatives du programme, améliorer son impact environnemental et social ;

· Définir, en conséquence, une méthodologie pour l'évaluation de l'impact environnemental et social spécifique à chaque secteur d'intervention ; mettre à jour le manuel d'opération de l'évaluation environnementale et sociale du PMURR, contribuer à la mise au point de l'accord cadre ;

· Contribuer au renforcement de compétence, en capitalisant l'expérience acquise et en la mettant à la disposition de l'ensemble de l'administration congolaise et de tous les intervenants du programme ;

Il assurera, en outre, les taches suivantes :

· Contribution a l'élaboration du cadre législatif et réglementaire relatif aux impact environnementaux et sociaux.

· Gestion de la cellule aux plans administratifs, financiers, de gestion du personnel, de la documentation, de l'information, et de la communication.

· Préparation et organisation des réunions du Comité de Coordination.

Pour l'ensemble de ces taches, la cellule environnement bénéficiera de l'appui de la firme environnementale.

IV. les nouvelles fonctions des autres organes impliqués au titre de l'évaluation environnementale

III. Des Responsables environnement

Article 16 : De la création des postes de responsables Environnement (RE)

Il est institué un Responsable Environnement auprès de chaque ministère et entité technique, Concerné par l'évaluation environnementale du PMURR.

Chaque ministère et chaque entité devra communiquer au comité de coordination de l'évaluation environnementale le nom de son représentant environnement.

Article 17 : De la mission des RE

Les Responsables Environnement ont pour mission de conduire l'évaluation environnementale des projets qui relèvent de prérogatives de leur ministère ou de leur entité.

Les Responsables Environnement, chacun en ce qui le concerne, assurent les taches telles que définies dans le manuel d'opération de l'évaluation de l'impact environnemental et social de PMURR.

Article 18 : Des missions des autres organes impliqués

En relation avec la cellule environnementale, la cellule d'appui au pilotage, le Bureau de coordination des marchés et des infranstructures, le Bureau central de coordination, la firme environnementale, la société civile, les communautés de base, les entreprises privées, les agences locales d'exécution, les ONG et les Bureaux d'études contribuent et appuient , chacun en ce qui le concerne, l'évaluation environnementale des projets du PMURR suivant les taches et procédures définies dans le manuel d'opération et/ou dans leur cahier de charge.

Article 19 : De la collaboration avec la CE

Tous ces organes sont tenus de collaborer et d'apporter à la cellule environnement les informations nécessaires dans le cadre de l'exécution de leur mission.

ANNEXE IV

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

REGLEMENT MINIER (Annexe IX)

DIRECTIVE SUR L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

TITRE I . DU RESPECT DE LA DIRECTIVE SUR L'EIE LORS DE L'ELABORATION DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL DU PROJET

Chap. I : DE L4ELABORATION DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL DU PROJET

Article 1 : De la prise de connaissance de la direction sur l'Etude d'impact environnemental

Avant l'élaboration de son étude d'impact environnemental et de son plan de gestion environnemental du Projet, le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou des carrières permanentes est tenu de lire soigneusement la présente directive.

Article 2 : Du respect des conditions de l'élaboration de l'EIE et du PGEP

Le requérant d'un droit d'exploitation des mines ou des carrières permanentes élabore son étude d'impact environnemental et son plan de gestion environnementale du projet conformément aux conditions de forme et de fond ainsi que selon les normes environnementales techniques définies dans la présente directive.

Article 3 : Des étapes de l'élaboration de l'étude d'impact environnemental

L'élaboration d'EIE débute par la présentation du projet d'exploitation de la mine ou de carrière. Cette présentation consiste à l'identification du projet de l'exploitation et à la description des opérations d'exploitation de la mine ou de carrière auxquelles est annexée l'étude de faisabilité du projet.

TITRE II : DE LA PRESENTATION DU PROJET D4EXPLOITATION DE MINE OU DE CARRIERE

Le requerrant d'un droit d'exploitation de mine ou de carrière permanente présente ensuite :

a. une analyse du système environnemental affecté par le projet de mine ou de carrière comprenant une description de l'environnement physique, biologique et sociologique ;

b. une analyse des impacts des opérations d'exploitation sur l'environnement

c. un programme des mesures d'atténuation et de réhabilitation

d. un budget et un plan de financement de programme de mesures d'atténuation et de réhabilitation de l'environnement

Chap. I. DES ELEMENTS D'IDENTIFICATION D'UN PROJET

Article 4 : De l'obligation de fournir les éléments d'identification du projet

Pour l'identification de son projet, le requérant d'un droit minier d'exploitation de mine ou de carrière permanente est tenu de fournir les informations prévues aux articles 5 à 10 de la présente annexe.

Article 5 : De l'identification de l'entreprise chargée de l'exploitation des mines ou des carrières

Le requérant d'un droit d'exploitation des mines ou des carrières permanentes est tenu de fournir la dénomination, la raison social ou le nom commercial, les coordonnées complètes de l'entreprise chargée de l'exploitation des mines ou des carrières et de numéro d'immatriculation au nouveau registre du commerce et d'identification de nationale ainsi que les statuts sociaux s'il s'agit d'une personne morale.

Article 6 : De l'identification du requérant et du consultant chargé de la préparation de l'étude d'impact environnemental

Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de carrières précise si le droit d'exploitation sollicité est un permis d'exploitation, un permis d'exploitation de régis de mines, une autorisation d'exploitation des carrières permanente ou un permis d'exploitation de petites mines.

Article 8 : de l'intitulé du projet

Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de carrières permanentes mentionne le nom ou l'appellation concurrente que porte le projet.

Article 9 : De l'emplacement des travaux d'exploitation

Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de carrières permanentes donne les coordonnées géographiques de travaux d'exploitation prévues et localise leur emplacement sur une carte topographique à l'échelle 1 :20000

Article 10 : Du droit foncier, droit de mines ou de carrières compris dans le perimetre

Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de carrières permanentes indique la nature et la superficie de droit foncier compris dans le perimetre. Il établit la liste de droit de carrières compris également dans le perimetre en précisant leur emplacement par rapport aux travaux d'exploitation, et des infranstructures prévues.

Enfin, il donne le nom et coordonnées de titulaire de droits fonciers et de droits de carrières situé sur le périmètre.

L'emplacement de droits fonciers et des carrières doit être retranscrit sur une carte topographique à l'échelle 1 :20000

TITRE III : DE L'ANALYSE DU SYSTEME ENVIRONNEMENTAL AFFECTE PAR LE PROJETS DES MINES OU DES CARRIERES

Chap. I: DE COMPOSANTE DU SYSTEME ENVIRONNEMENTAL

Article 25 : De l'obligation d'analyser les composantes de système environnemental

Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de carrières permanentes analyse les composantes biophysiques et sociologiques de système environnemental affecté par le projet telles qu'elles existent avant l'implantation du projet.

Article 26 : De documents de référence

Pour analyser cette analyse, il peut se servir notamment des informations contenues dans des études, telles que l'étude sur la biodiversité réalisée par le Centre d'Echange pour la Convention sur la diversité biologique réalisée en 1998 ou des études de base disponibles auprès des organismes gouvernementaux, Institutions de recherche ou d'archivage, organismes non gouvernementaux ou privés, organisations internationales etc.

Au cas ou il n'existe aucune source d'information, l'étude de composantes biophysique et sociologique de l'environnement est faite selon les méthodes et techniques décrites dans la présente annexe ou au titre 18 du Règlement Minier portant obligation environnementale ou à défaut utiliser les méthodes et techniques reconnues par la Direction chargée de la Protection de l'environnement Minier et celle du ministère de l'environnement

TITRE IV : DE L'ANALYSE DES IMPACTS DES OPERATIONS D'EXPLOITATION SUR L'ENVIRONNEMENT

Article 39 : De l'identification des impacts

Le requérant identifie les impacts positifs et négatifs, directs et indirects ou risque d'impact de ses opérations d'exploitation sur l'environnement à l'intérieur de son périmètre et dans la zone avoisinante du périmètre qui sera affecté par les opérations de l'exploitation.

Il analyse chaque impact au regard de l'environnement :

a. physique ;

b. biologique ;

c. sociologique, tel que prévu au titre III de la présente annexe.

Article 40 : Des caractères des impacts

Lors de l'évaluation quantitative de chaque impact causé par ses opérations d'exploitation, les demandeur doit préciser les caractères suivants :

a. l'intensité ou l'ampleur de l'impact au regard du degré de perturbation du milieu considéré, du degré de sensibilité, de vulnérabilité, d'unicité ou de rareté de la composante considérée ;

b. l'étendu de l'impact c'est-à-dire dimension spatiale ;

c . la durée de l'impact et le caractère irréversible,

d. la fréquence de l'impact et la probité que l'impact se produise soit par intermittence soit occasionnellement ;

e. le niveau d'incertitude de l'impact avec la fiabilité des estimations ;

f. la valeur de la composante pour les populations humaines potentiellement affectées et le risque pour la sécurité et le bien être de ses populations ;

g. l'effet cumulatif c'est-à-dire le lien entre la composante affectée et d'autres composantes.

Article 41 : De la détermination des opérations ayant un impact sur l'environnement.

Pour chaque impact analysé, le requérant détermine toutes les opérations du projet susceptibles de produire un tel impact.

Article 42 : De la nature des impacts

L'analyse des impacts négatifs du projet sur le périmètre et la zone avoisinante du périmètre détermine la nature des impacts suivants :

a. le bruit et les vibrations évalués conformément à l'annexe 13 sur les méthodes de mesure du bruit ;

b. le risque de dégradation et de pollution de l'air, des eaux de surface et souterraine et de sol ;

c. le risque sur la santé et le bien être des populations locales et des employés ;

d. le risque d'accidents.

Cette liste n'est pas exhaustive et tout autre impact ou perturbation causée par le projet sur les composantes physique, biologique et sociologique de l'environnement doit être décrit avec précision.

TITRE V : DU PROGRAMME DES MESURES DATTENUATION ET DE REHABILITATION

Chap. I : DE LA PRESENTATION DU PROGRAMME DES MESURES D'ATTENUATION ET REHABILITATION

Article 43 : De l'obligation de présentation du programme des mesures d'atténuation et de réhabilitation

Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de carrières permanente est tenu de présenter le programme de mesures d'atténuation et de réhabilitation réduisant ou supprimant tout les impacts négatifs du projet sur l'environnement tels que décrits aux articles 39 à 42 de la présente annexe, y compris ceux causés sur les milieux sensibles et les zones de restriction.

Il décrit également son plan de gestion environnementale du projet qui consiste en la mise en oeuvre et au suivi de son programme des mesures d'atténuation et de réhabilitation ainsi que le coût et le financement de ce programme.

Le requérant présente toutes les mesures d'atténuation et de réhabilitation pour chaque impact négatif décrit au titre IV de la présente annexe pour chaque activité ou opération causant cet impact et pour chaque de projet, c'est-à-dire pendant les opérations d'exploitation et après la fermeture du site.

Si cela est possible, le requérant présente également une ou plusieurs mesures alternatives pour chaque mesure d'atténuation et de réhabilitation.

Enfin, pour chaque impact négatif, le requérant analyse l'impact résiduel qui subsistera après l'application de mesures d'atténuation et de réhabilitation.

Article 44 : Des mesures d'atténuation et de réhabilitation

Le requérant d'un droit d'exploitation de mines et de carrières permanente est tenu de proposer dans son programme des mesures d'atténuation conformes aux exigences et aux normes techniques prévues au présent titre.

Il explique de quelle manière les mesures d'atténuation et de réhabilitation proposées réduiront de manière effective les impacts négatifs du projet en deçà de seuil de protection de l'environnement présentés dans les normes techniques.

Chap. VII : DES MESURES D'ATTENUATION ET DE REHABILITATION APRES LA FERMETURE DU SITE

Article 95 : De la description des mesures d'atténuation et de réhabilitation à la fermeture du site

L'exploitant décrit les mesures d'atténuation et de réhabilitation après la fermeture du site ainsi que son plan de surveillance dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité de la remise en état du site et de vérifier leur performance.

La réhabilitation du lieu d'implantation d'opération d'exploitation minière ou de carrière vise de le rendre sain et stable et de rétablir sa capacité à permettre une autre activité compatible avec toute forme de vie et d'activité dans la région ou il se trouve, après la clôture de l'exploitation minière ou de carrière.

Les mesures d'atténuation ou de réhabilitation après la fermeture du site doivent :

a. éliminer les risques nuisibles à la santé et à la sécurité des personnes

b. limiter la production et la propagation de substances susceptible de porter atteinte au milieu récepteur et, à long terme viser à éliminer toue forme de suivi et de surveillance ;

c. remettre le site dans un état acceptable par la communauté ;

d. remettre des infranstructures en excluant les aires d'accumulation et les parcs à rejets de mines, dans un état compatible avec l'usage futur.

Article 96 : De la mise en végétation

Tous les terrains affectés à l'activité d'exploitation minière ou de carrières tels que le site des bâtiments, les parcs) à rejet de mines, les bassins de sédimentation, les haldes stériles sont couvert de végétaux en vue de contrôler l'érosion et redonner au site son aspect naturel.

Si le site ou une partie de celui-ci ou les haldes à stériles ne peuvent être mis en végétation, l'exploitation doit démontrer que l'objectif de la réhabilitation peut être sans recours à cette mesure.

Avant d'être mis en végétation, le terrain scarifié et amandé, si nécessaire et le cas échéant, le sol organique qui est conservé ou entassé doit être de nouveau étendu.

Une végétation herbacée ou arbustive est établie pour contrôler l'érosion des sols et accélérer à la nécessité de procéder à, la formation l'humus.

Les caractéristiques de la végétation mis en place sont les mêmes que celles de la végétation du milieu environnant, à l'exception de la végétation de départ qui permet d'établir les substrats.

La végétation doit être auto suffisante six ans après son implantation et aucun amendement ne peut être nécessaire pour en assurer le maintien.

Article 97 : Des sols contaminés

Les mesures d'atténuation et de réhabilitation après la fermeture du site ont pour but de veiller à ce que les terrains contaminés ne soient pas nuisibles à la santé et à l'environnement et qu'ils soient compatibles avec leur utilisation future

La mise en pratique de cet objectif s'inscrit dans un processus qui vise la réhabilitation des sols contaminés par des activités minières ou des carrières, à l'exclusion des aires d'accumulation des rejets de mines et des lieux autorisés d'élimination des déchets.

BIBLIOGRAPHIE

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· Projet proposé d'exploitation minière et traitement de cuivre et de cobalt dans la province du Katanga/ RDC

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· Eric Jackson FONKOUA, Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun, Mémoire DICE Master , Université de Limoges, 2005-2006

· Francis HAUTMONT, le droit International Régional de l'environnement en Europe, cours M2 droit International. de l'environnement. Universités de Limoges actualisation 2007-2008

· KALAMBAYI LUMPUNGU, droit de l'environnement, syllabus de cours, 1ère licence Environnement, Université de Kinshasa, 2006

· Michel PRIEUR, Les principes généraux du droit de l'environnement, cours à tronc commun, DICE, Universités de Limoges, 2007=2008

· Michel PRIEUR, L'information, la participation et l'évaluation environnementale, cours tronc commun, Master DICE, Université de Limoges, actualisation 2007-2008

* 154 Les mines et l'environnement, Ministère des ressources naturelles du Québec

* 155 Ricardo C., « l'industrie minière : Impacts sur la société et l'environnement », op.cit

* 156 33% du territoire national.

* 157 Marie M., « la reforme en question : nouveaux enjeux environnementaux et sociaux de l'exploitation minière en RDC, op.cit

* 158 Claude G. et Nicolas L., « Principe de précaution et prévention », Lex Aero, Mai 2004 ; www.dossiersdunet.com/spip.php.

* 159 Idem

* 160 Voir principe 15 de la déclaration de Rio (1992),

* 161 M. KAMTO, « le droit de l'environnement en Afrique » Edicef, 1996, p.99

* 162 Voir la constitution de la RDC, promulgué le 28 Février 2002, Articles 53, 54, 55, 123, 203 et 204

* 163 Voir rapport Global Witness sur la reforme du secteur du diamant en RDC, Juin 2006.

* 164 « Volet A » : Ensemble des projets relatifs aux infrastructures, exécutés dans le cadre du PMURR.

«  Volet B» : Ensemble des projets relatifs à l'agriculture, aux secteurs sociaux et au développement communautaire, exécutés dans le cadre du PMURR

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