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Le principe de prevention et l'etude d'impact sur l'environnement dans le projet d'exploitation miniere en R.D. Congo

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par Ambroise Kombo Matiki
Universite de Limoges - Master 2 2007
  

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2. Gestion des déchets

La gestion des rejets des mines est admise sur un sol non remanié ayant une épaisseur minimale de 3 mètre et dont la conductivité hydraulique est égale ou inférieur à 1x10-6 cm/s34(*).

Des mesures d'étanchéité particulières s'appliquent lorsque les rejets des mines sont considérés à risques élevés.

Comme dit ci haut, le droit de l'environnement congolais est inspiré du droit de l'environnement Français et de la communauté Européenne ainsi que le droit international de l'environnement.

Dans le cadre de la politique communautaire de gestion des déchets, le principe de gestion a été érigé en objectif politique. A l'origine, la directive 75/442/CEE relative aux déchets prévoyait, sans pour autant établir un ordre de priorité, que les états membres devaient prendre des mesures appropriées pour promouvoir la prévention, le recyclage et la transformation de déchets, l'obtention à partir de ceux-ci des matières premières et, éventuellement, d'énergie ainsi que toute autre méthode permettant la réalisation de déchets35(*) . Sous la pression du parlement européen et du comité économique et social qui souhaitaient donner la priorité avant tout à la prévention de la formation des déchets sur tout autre objectif.36(*)

L'article 3.1 de la directive 75/442/CEE tel que modifié par la directive 91/156/CEE prévoit désormais que : « les états membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir :

a) en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité ;

b) en deuxième lieu, la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération, ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires ou l'utilisation des déchets comme source d'énergie. Cette hiérarchie s'inscrit dans le droit-fil du principe de prévention37(*). Les déchets constituant une menace pour la santé de l'homme et de l'environnement, la politique à mener en la matière doit avant tout éviter ou, à tout le moins ,réduire la formation des déchets et de leur nocivité38(*). L'élimination ne peut être considérée que comme un pis-aller. Elle n'est acceptable que lorsque les déchets ne peuvent faire ni l'objet des mesures préventives, ni d'opérations de valorisation.

* 34 Voir l'article 60 de l'annexe IX du Règlement Minier portant Directive sur l'étude d'impact environnemental

* 35 Cfr Essai sur la genèse des principes du droit de l'environnement.

* 36 Idem

* 37 Art. 130 R, §2 du traité de CEE

* 38 Voir 1

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