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La protection des parties dans le contrat de vente civil

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006
  

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B/ L'OBLIGATION DE RETIRER LA CHOSE ACHETEE

S'il revient au vendeur de délivrer la chose vendue, autrement dit de mettre celle-ci à la disposition de l'acheteur, il appartient à l'acheteur, réciproquement, d'en prendre livraison. Cette obligation consiste pour lui à accomplir les actes matériels lui permettant d'entrer en possession de la chose.

Lorsque la vente porte sur un immeuble, l'exécution de cette obligation est constituée par l'entrée en jouissance de l'immeuble acquis. Lorsque la vente porte sur un meuble, la situation est différente ; l'obligation de prendre livraison qui est alors appelée obligation de retirement, doit retenir une attention particulière qu'on la considère sous l'angle de ses modalités d'exécution ou au point de vue de ses sanctions.

1/ LES MODALITES

D'abord il convient de préciser le moment auquel l'acheteur doit prendre livraison. Si le moment est défini lors de la vente, il y a évidemment lieu d'appliquer le contrat.

Le délai convenu peut avoir été fixé implicitement pourvu que la volonté commune des parties soit certaine. Par exemple, il a été jugé que le délai de retirement avait pu être déduit du délai fixé pour le paiement du prix. Au cas particulier où la vente comporte des livraisons échelonnées qui doivent être effectuées suivant un calendrier fixé à l'avance, l'obligation de prendre livraison n'est exécutée qu'après que toutes les tranches du marché ont donné lieu à enlèvement.

En ce qui concerne le lieu, en principe, le retirement se fait au lieu de la délivrance et en même temps qu'elle. Nous avons pu constater qu'en l'absence de clause, l'obligation de délivrance s'analyse principalement en une obligation de ne pas faire : ne pas empêcher l'acheteur de venir retirer la chose vendue. L'acheteur est donc tenu de retirer matériellement la chose vendue ou de la faire retirer par un tiers pour son compte. Ce qui implique qu'il supporte, en principe les frais liés à cette opération. Par le retirement, sont ainsi assurés le transport et la détention de la chose ; le moment et le lieu sont ceux de la délivrance.

Mais c'est surtout au niveau des sanctions qu'on apprécie mieux la portée protectrice des règles relatives au retirement.

2/ LES SANCTIONS DU DEFAUT DE RETIREMENT

Lorsque l'acheteur ne retire pas la chose, le vendeur a conformément au droit commun, le choix entre l'exécution forcée et la résolution du contrat.

Mais l'article 1657 du code civil prévoit une règle dérogatoire importante pour les ventes d'objets mobiliers : «  la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur après l'expiration du terme convenu pour le retirement ». En d'autres termes, le seul fait que la chose n'ait pas été retirée à la date convenue emporte la résolution de plein droit de la vente sans recours à la justice. Ce qui ne l'empêche pas de demander des dommages et intérêts à l'acheteur s'il n'a pu trouver ensuite qu'un acquéreur qui propose un juste prix.

A la différence des règles de droit commun, il n'y a ni mise en demeure, ni intervention du juge comme susmentionné. Il n'est même pas nécessaire d'insérer une clause résolutoire. Seule l'exigence d'un terme convenu pour le retirement qui peut résulter d'un usage1. Même si les règles relatives au retirement ont été édictées pour protéger le vendeur, il existe à l'opposé d'autres règles protectrices de l'acheteur.

En effet, « la résolution de plein droit de la vente au profit du vendeur en cas de défaut de retirement ne peut lui être reconnue que s'il a préalablement délivré l'objet vendu dans les conditions prévues au contrat »2(*).

Par ailleurs, tant que l'acheteur n'a pas procédé au retirement, le vendeur est tenu de conserver la chose ; au moins tant qu'il n'a pas mis l'acheteur en demeure de retirer à moins que ne joue l'article 1657 du code civil qui dispose que : «  en matière de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement ».

Enfin, de manière conventionnelle, l'acheteur peut différer l'enlèvement s'il y a des retouches à faire3.

* 1. Cass. civ. 1ère, 25 mai 1992, Bull civ n°166, RTD civ 1993, 376

2. Cass. Com, 3 novembre 1953, Bull. civ. III, n° 341

3. Civ. 1ère, 25 mai 1992, bull civ I n°166

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