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La protection des parties dans le contrat de vente civil

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006
  

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PARAGRAPHE II : LA CAPACITE DES PARTIES

Le principe de la capacité de toute personne à contracter est posé par l'article 1123 du code civil qui dispose que : « toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi ».

La capacité est l'aptitude d'une personne à être titulaire d'un droit (capacité de jouissance) et à l'exercer (capacité d'exercice). Au contraire de la capacité, l'incapacité est l'inaptitude d'une personne à être titulaire d'un droit (incapacité de jouissance) et à l'exercer (incapacité d'exercice). La capacité est donc le principe et l'incapacité, l'exception. Notons que les personnes frappées d'incapacité sont nommées les incapables.

Il y a deux types d'incapacité : les incapacités de déficience et les incapacités de protection qui ont été édictées dans un même but, notamment, la protection. Cependant, les incapacités de déficience visent la protection de la société, particulièrement, dans le cas de l'interdiction légale et les incapacités de protection protègent les incapables contre les conséquences, soit de leur inexpérience et de leur immaturité, soit de leur déficience mentale en aménageant un système de représentation ou un système d'assistance. Ce sont ces derniers d'ailleurs qui feront l'objet de notre étude. Ce sont principalement, le mineur non émancipé et le majeur incapable.

A/ LE MINEUR NON EMANCIPE

L'article 1er de la loi n°70-483 du 3 août 1970 sur la minorité définit le mineur comme l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de 21 ans accomplis. Le mineur peut être assimilé à un majeur1(*) par le mécanisme de l'émancipation qui est l'acte juridique par lequel un mineur acquiert la capacité d'exercice. L'émancipation peut être légale ou volontaire.

Le mineur non émancipé, bien qu'il soit titulaire de droits, ne peut les exercer ; et ce, dans l'optique de le protéger. Ainsi donc, pour mieux assurer cette protection, la loi a instauré un double mécanisme de représentation et d'assistance, selon les cas.

La représentation est un procédé juridique par lequel une personne, appelée représentant, agit au nom et pour le compte d'une autre personne appelée représenté. L'assistance, quant à elle, est le fait que le mineur ne puisse passer certains actes qu'en présence de son représentant légal.

Le mineur ne peut donc passer un contrat de vente qui est un acte de disposition1(*). Il ne pourra effectuer un contrat de vente qu'en présence de son représentant légal. Néanmoins, la portée de cette privation est limitée. En effet, le mineur non émancipé dispose d'une capacité résiduelle pour effectuer de menus achats, en raison de leur caractère modeste, qui font partie de la catégorie des actes de la vie courante.

* 1. Individu qui a 21 ans révolus

* 1. Un acte de disposition est un acte qui modifie substantiellement la consistance d'un patrimoine.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery