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La protection des parties dans le contrat de vente civil

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006
  

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B/ L'OBLIGATION DE SECURITE

Une obligation de sécurité est aujourd'hui mise à la charge du vendeur professionnel. Elle n'a été consacrée que récemment par la jurisprudence, en tant que telle, autonome et indépendante des autres obligations du vendeur, notamment, celle des vices cachés1(*).

Ainsi, le vendeur doit veiller à mettre en vente des produits ou des biens sûrs, c'est-à-dire exempts de tout risque pour la sécurité et la santé des personnes. Il est tenu, par exemple, de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens.

Tout comme l'obligation d'information et de conseil, l'obligation de sécurité du vendeur professionnel participe à un dispositif global de protection de l'acheteur.

Les sources de la protection des parties ayant été établies, qu'en est-il du régime juridique d'une telle protection ?

SECTION II : LE REGIME JURIDIQUE DE LA PROTECTION

DES PARTIES.

Nous étudierons le régime juridique de la protection des parties au cas par cas ; c'est-à-dire que nous verrons d'abord le régime juridique de la protection en cas de consentement vicié, ensuite le régime juridique de la protection en cas d'incapacité et enfin le régime juridique de la protection des obligations d'information, de conseil et de sécurité.

PARAGRAPHE I : EN CAS DE CONSENTEMENT VICIE.

Seront examinés successivement le régime commun à tous les vices et le régime spécifique à chaque vice.

A/ LE REGIME COMMUN AUX VICES DU CONSENTEMENT

Au point de vue du droit civil, tous les vices du consentement rendent la vente annulable. La nullité qui frappe en la matière, étant établie dans le seul intérêt des parties et dans le souci les protéger ne peut être qu'une nullité relative. Il y a lieu d'en déduire, d'une part, que seul le contractant dont le consentement a été altéré ou ses ayants droit peuvent exercer l'action en nullité, d'autre part, que l'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice, enfin, que le titulaire peut y renoncer en confirmant l'acte nul.

Précisons que l'annulation de la vente peut emporter des conséquences dommageables pour l'une des parties. Il en va ainsi lorsque l'acheteur a exposé des frais en pure perte sur la chose qu'il croyait avoir acquise ou lorsque le vendeur a immobilisé son bien en vain. Dans une telle hypothèse, la victime est admise à exercer un recours indemnitaire contre l'autre partie, si elle établit que les conditions de la responsabilité civile ou de l'enrichissement sans cause sont réunies.

C'est en ce sens qu'il a été jugé que l'annulation de la vente d'un tableau ayant fait disparaître l'intérêt personnel qui avait incité l'acheteur à procéder à des travaux de restaurations sur ledit tableau, le même acheteur était fondé à exercer une action pour obtenir le remboursement de cette dépense1(*). Il a été admis aussi que l'acheteur victime d'un dol pouvait obtenir sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la réparation du préjudice consécutif à la vente2(*).

Au reste, si la victime d'un vice du consentement a la possibilité de cumuler l'action en nullité de la vente et l'action en responsabilité civile, il lui est permis de demander uniquement des dommages et intérêts lorsqu'elle trouve l'avantage au maintien du contrat. Il en va ainsi par exemple de l'acheteur victime de dol qui a été admis à solliciter une simple réduction du prix du bien acheté3(*).

Cette hypothèse est parfaitement convenable, car comme sus mentionnée, la nullité édictée dans le cas des vices du consentement n'est qu'une nullité de protection. Par conséquent, la partie victime peut si elle le désire y renoncer.

* 1. Cass. Civ. , 1ère, 20 mars 1989, D. 1989-381, note P. Malaurie

* 1. Cass. 1ère civ. 25 mai 1992, Bull. civ. I, n°165

2. Cass. 1ère civ. 14 Novembre 1979, Bull. civ. I, n°279

3. Cass. Com. 14 mars 1972, Bull. civ. III, n° 547

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