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L'utilité d'une coopération technique au sud du Sahara: Le cas des relations Cameroun-Unesco

( Télécharger le fichier original )
par Gérard Martial AMOUGOU
Université de Yaoundé II SOA - DEA en Science politique 2006
  

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CHAPITRE I :

LA LOGIQUE INSTITUTIONNELLE ET ORGANISATIONNELLE DES
RELATIONS CAMEROUN-UNESCO :

LE CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE

L'élévation des défenses de paix participe de la mission suprême de l'UNESCO au sein des États membres. Un tel projet présuppose que la mise en oeuvre des programmes et/ou projets de développement, fasse l'objet d'une préparation et d'une programmation concertée mobilisant les différents membres. Cela suppose également au départ qu'une étude de leur faisabilité fasse l'objet d'une concertation entre les principaux acteurs. Laquelle concertation ne serait possible qu'au sein des cadres organisationnels et institutionnels qui confèrent à ces projets, une dose significative de légitimité et de légalité, si ce n'est de crédibilité. Aussi, si l'élaboration d'un cadre juridique est un préalable essentiel à toute entreprise humaine, c'est parce qu'elle crée un environnement favorable à un minimum de structuration des rapports entre divers acteurs (étatiques, organisationnels, individuels). Et si les relations Cameroun- UNESCO sont structurées par des principes directeurs qui s'appuient sur des cadres organisationnels et institutionnels précis, c'est parce que de tels cadres sont eux-mêmes rendus légitimes par le fait des conventions liant l'État camerounais à l'institution spécialisée des Nations unies.

SECTION PREMIERE : LE CADRE JURIDICO-INSTITUTIONNEL

L'institutionnalisation des relations Cameroun-UNESCO est le fait des organes et organisations qui, à divers échelons, assurent au quotidien, l'effectivité et la visibilité des programmes et activités relatives aux idéaux de promotion d'une paix durable. Ce faisant, la maîtrise du cadre institutionnelle de coopération de l'UNESCO s'avère nécessaire dans un contexte où la coopération dans les PED, très souvent prend le virage d'une assistance technique apportée à ces derniers. Mieux, la connaissance des différentes conventions de l'UNESCO ratifiées par l'État camerounais, ainsi que l'Acte constitutif, est essentielle à l'imprégnation de l'environnement juridique de cette coopération.

PARAGRAPHE I : LE CADRE JURIDIQUE.

Parler du cadre juridique de la coopération Cameroun-UNESCO, c'est certes faire une énonciation des Conventions importantes reliant le Cameroun à l'institution spécialisée des Nations unies ; mais aussi et surtout c'est s'intéresser à l'Acte constitutif dont la ratification fait de l'État signataire un membre à part entière de l'UNESCO.

A. L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNESCO.

Adopté à Londres le 16 novembre 1946 et modifié par seize sessions de la Conférence générale au minimum, l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture est une convention de quinze articles qui contient les engagements de la communauté internationale à atteindre les objectifs précis. Dans son esprit, les gouvernements des États se proposent au nom de leurs peuples d'élever les défenses de paix qui doivent être établies sur le fondement de la coopération intellectuelle et morale de l'humanité, conformément à la charte des Nations unies. Partant de ces buts, l'Organisation a pour fonction principale de « favoriser la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d'information des masses », et ceci dans le respect des souverainetés internes de ses différents États membres.

Conformément à l'article II, les États membres de l'ONU font partir ipso facto de l'UNESCO, tandis que les États non membres de l'ONU peuvent être admis au sein de l'institution spécialisée par la Conférence générale votant à la majorité des deux tiers. Y sont également admis, mais sous la responsabilité d'une autorité régulant leurs relations extérieures, les Membres associés qui sont des territoires ou groupes de territoires ne pouvant pas assumer certaines responsabilités diplomatiques. Naturellement, la suspension ou l'exclusion au sein des Nations unies, affecte la qualité de membre de l'UNESCO, et le retrait y est également prévu par l'alinéa 6 dudit article.

Les articles III à VI traitent des différents organes que sont le Secrétariat, le Conseil exécutif, et la Conférence générale. Organe plénier de l'Organisation, cette dernière est composée des États membres dont les gouvernements respectifs nomment cinq représentants au maximum. Elle a pour principale fonction de déterminer « l'orientation et la ligne de conduite générale de l'Organisation », en même temps qu'elle se « prononce sur les programmes soumis par le Conseil exécutif. » (Alinéa 2 amendé à la septième session de la Conférence générale de 1952) Et suivant une procédure propre aux deux organisations, elle conseille l'ONU sur les aspects relevant de ses domaines de compétences. Les décisions sont prises à la majorité simple, chaque État disposant d'une voix à la Conférence générale qui, généralement se réunit tous les deux ans en session ordinaire.

Organe restreint, le Conseil exécutif est composé de cinquante et un États membres dont chacun désigne un représentant et, très souvent des suppléants. Élus par la Conférence générale qui tient compte de la diversité des cultures et d'une répartition géographique équitable, les membres du Conseil exécutif ont pour principales fonctions de préparer l'ordre

du jour des sessions de la Conférence générale dont l'action reste sous l'autorité et la responsabilité pour ce qui est de l'exécution du programme. Et sous réserve des décisions de celle-ci, l'alinéa 8 de la présente Convention permet au Conseil exécutif d'établir son Règlement intérieur et d'élire son bureau parmi ses membres. Plus fondamentalement, le Conseil exécutif « étudie le programme de travail de l'Organisation ainsi que les prévisions budgétaires correspondantes que lui soumet le Directeur générale. »

Nommé par la Conférence générale pour une période de six ans renouvelable une fois, le Directeur général qui est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation, compose le Secrétariat avec un personnel recruté sur une base géographique aussi large que possible, et dont le caractère international ne devrait souffrir d'aucune contestation.

L'article VII relève la nécessité des commissions nationales ou organismes nationaux de coopération qui jouent le rôle d'organe de liaison pour toutes les questions intéressant l'Organisation. Conformément à l'article IX, « la Conférence générale approuve définitivement le budget et fixe la participation financière de chacun des États membres... », tandis que les relations avec l'ONU et d'autres organisations et institutions spécialisées sont également prévues par les articles X et XI. « Les dispositions des articles 104 et 105 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies relatives au statut juridique de cette Organisation, à ses privilèges et immunités s'appliquent également à la présente Organisation » (article VII) et « le texte des projets d'amendements sera communiqué aux États membres par le Directeur général six mois au moins avant d'être soumis à l'examen de la Conférence générale » qui, selon l'alinéa 1 de l'article XIII, devra se prononcer à la majorité des deux tiers. Enfin, l'article XIV relatif à l'interprétation stipule en son alinéa 1 que « les textes anglais et français de la présente Convention font également foi » ; et l'article XV de préciser que « la présente Convention entrera en vigueur lorsqu'elle aura été acceptée par vingt de ses signataires. Les acceptations ultérieures prendront effet immédiatement. » (Alinéa 3)

Conformément à l'article précité, la Grèce constituera le vingtième État alors que le Cameroun n'en deviendra membre que seize années plus tard. Mais plus encore, il faudra attendre jusqu'en 1985 pour voir la signature de l'Aide mémoire qui constitue le document de base de la coopération Cameroun-UNESCO, même si par la suite, plusieurs autres Conventions liant les deux institutions vont connaître le jour.

B. LE CAMEROUN ET LES CONVENTIONS DE L'UNESCO.

A côté de l'Acte constitutif qui interpelle la totalité des États membres de l'UNESCO, l'organisation dispose également d'une panoplie de Conventions dont l'adhésion ou la

ratification relève de la souveraineté de chaque pays. Dans cette veine, le Cameroun est lié par un certain nombre de conventions de l'UNESCO, soit par simple adhésion, ou encore par ratification, entendue comme un acte délibéré traduisant son consentement à être lié.

C'est ainsi que le Cameroun va ratifier le 24 mai 1972, la convention signée à Paris le 14 novembre 1970, concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels. Il en est de même de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, signée à Paris le 16 novembre 1972, et dont la ratification par les autorités camerounaises se fera le 7 décembre 1982.

Plus nombreuses sont conventions de l'UNESCO auxquelles le Cameroun a simplement adhéré. Les toutes premières sont les deux conventions de la Haye du 14 mai 1954, ratifiées le 12 octobre 1961 : il s'agit de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec règlement d'exécution, ainsi que du protocole à la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et résolutions de la Conférence. Trois ans plus tard, c'est-à-dire le 15 mai 1964, le Cameroun adhérait à l'Accord signé en Florence le 17 juin 1950, pour l'importation d'objet de caractère éducatif, scientifique ou culturel, avec annexes A, B, C, D et E, et protocole annexé.

Le 1er février 1973, le Cameroun adhère également à deux conventions universelles : celle de Genève sur le droit d'auteur avec Déclaration annexe relative à l'article XVII et Résolution concernant l'article XI, du 6 septembre 1952 ; et celle de Paris du 24 juillet 1971, relative au droit d'auteur. Plus récemment en 2006, le Cameroun va adhérer le 2 février, à la convention de Ramsar (Iran) relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats de la sauvagine. Enfin le 22 novembre de la même année, ce sera au tour de la convention signée à Paris le 20 octobre 2005, sur la protection de la diversité des expressions culturelles, de connaître l'adhésion des autorités camerounaises.

De ce qui précède, il est autorisé de mentionner que le Cameroun n'est pas insensible à l'action normative de l'UNESCO, ce d'autant plus qu'il a toujours adhéré aux idéaux de l'organisation qui, et c'est un rappel, reflète parfaitement les aspiration profonde du peuple camerounais. Mais parce que la ratification suppose une implication étroite, sinon plus poussée, nos autorités semblent prendre assez de temps pour mieux étudier les conventions dont la ratification pourrait leur procurer un avantage certain. C'est dans ce sillage que nous pouvons considérer l'inscription de la réserve forestière et de la faune du Dja comme patrimoine mondiale de l'humanité, ainsi que les subventions accordées à l'école de la faune

de Garoua, comme avantages découlant de la ratification de la convention sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

Il reste tout de même que le Cameroun gagnerait à ratifier un peu plus de conventions, à l'instar de celles relatives au conflits, ou encore à la promotion de la diversité culturelle, qui, bien que ne nécessitant pas une urgence apparente, pourraient s'avérer utiles à long terme, tant il est vrai que `nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter'. Mais ceci présuppose une concertation permanente au sein d'un cadre institutionnel on ne peut plus approprié.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle