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Le plafonnement de la taxe professionnelle

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par Sophie Deligiannis
Université de Strasbourg - Master 2 Recherche Droit public général 2009
  

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B. La détermination de la valeur ajoutée en fonction du statut fiscal du redevable

1. Les redevables soumis à un régime réel d'imposition

Pour la généralité des entreprises, à savoir celles soumises à un régime d'imposition réel d'imposition, « la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas (de l'article 1647 B sexies-II-2 du CGI) ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice »37.

De plus, « les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés (à l'article 1467-1°-a du CG I), pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion, (...) les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan »38.

La valeur ajoutée à prendre en compte est en principe celle produite par l'ensemble des activités de l'entreprise. L'administration admet toutefois d'en exclure la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle ou exonérées39. Mais la jurisprudence considère que cette doctrine ne peut pas être invoquée pour une activité bénéficiant seulement d'une exonération temporaire40.

37 Cf. article 1647 B sexies-II-2 du CGI.

38 Ibid.

39 Cf. D. adm. 6 E-4331 n° 10 et 21, dans « Mémento fiscal 2009 », coll. Mémento pratique, éd. Francis Lefèbvre, 3/2009, n° 3922.

40 Cf. CE 27 novembre 1991 n° 78076, RJF 1/92 n° 72, dans « Mémento fiscal 2009 », coll. Mémento pratique, éd. Francis Lefèbvre, 3/2009, n° 3922.

2. Les établissements de crédit et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières

En ce qui concerne les banques, les établissements financiers, les établissements de crédit et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières, la production s'obtient, selon les termes de l'article 1647 B sexies II - 3 du CGI, en faisant « la différence entre, d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; d'autre part, les charges d'exploitation bancaires ».

La distinction entre ces entreprises et celles qui relèvent de la définition de droit commun de la valeur ajoutée précitée est déterminante puisque les entreprises visées à l'article 1647 B sexies, II-3 du CGI doivent inclure les charges et les produits financiers dans le calcul de leur valeur ajoutée, contrairement à la généralité des entreprises. Ce problème se pose essentiellement pour les sociétés dont la seule activité est de déterminer des participations dites « sociétés holdings pures ». Leurs produits sont exclusivement constitués de dividendes. Ainsi, la quasi-totalité de la valeur ajoutée qu'elles produisent est égale correspond au montant des dividendes perçus, si elles sont considérées comme des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières. A l'inverse, leur valeur ajoutée serait nulle si ces entreprises relèvent du régime de la généralité des entreprises, puisque, dans ce cas, leurs produits financiers ne seraient pas à inclure dans le calcul de la valeur ajoutée41. Cette distinction est fondamentale pour les entreprises concernées, moins en matière de plafonnement de la taxe professionnelle, mais pour la détermination de la cotisation minimale sur la valeur ajoutée42.

Ainsi, les sociétés holdings peuvent choisir d'exercer une activité autre que la détention de participation, telle que les prestations de services rendues aux filiales, ce qui entraîne l'exclusion de la holding du champ d'application de l'article 1647 B sexies, II-3 du CGI. En revanche, les sociétés holdings pures, qui souhaitent le rester, peuvent contester le principe même de l'assujettissement à la taxe professionnelle, en arguant de l'absence d'activité professionnelle imposable43.

41 « La pratique de la taxe professionnelle », éd. Francis Lefèbvre, 3e éd., 3/2006, n° 34501.

42 V. infra.

43 Ibid.

3. Les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature

La production des entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature est égale, en vertu de l'article 1647 B sexies II - 4 du CGI, à la différence entre « d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice. Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice ». De plus, « les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires ».

4. Les redevables soumis au régime micro-entreprises ou au régime déclaratif spécial dit « micro-BNC » 44

Sont soumis au régime des micro-entreprises, aux termes de l'article 50-0-1 du CGI, « les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 80 000 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement (...), ou 32 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises. »

Aussi, en vertu de l'article 102 ter du CGI, les contribuables, « qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 32 000 euros hors taxes. », sont soumis au régime déclaratif spécial « micro-BNC ».

La valeur ajoutée produite par les redevables, qui sont soumis à de tels régimes fiscaux, est égale à 80% de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats45. Les achats à prendre en compte ici s'entendent des achats de matières et de marchandises, à l'exclusion des consommations de biens et services

44 Ce régime concerne les redevables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux (BNC).

45 Cf. article 1647 B sexies - II - 5 du CGI ; BO 6 E-1-00 n° 52 à 56.

en provenance de tiers qui ont été remplacés par l'abattement de 20% applicable au calcul de la valeur ajoutée susmentionnée46.

En pratique, la valeur ajoutée est déterminée suivant les indications de la déclaration spéciale (n° 1327-S TP) dont les rubriques correspondent aux éléments de la déclaration de résultats.

II. L'interprétation des mots « hors taxes » figurant dans la définition de la valeur

ajoutée, donnée par le législateur

L'administration fiscale a opté pour une interprétation restrictive de la notion de taxe exclue de la valeur ajoutée, en adoptant un principe de non-déductibilité des impôts et taxes dans le calcul du montant de la valeur ajoutée (A). Les juges du fond, divisés en la matière, (B) puis le Conseil d'Etat ont adopté une interprétation plus libérale des termes « hors-taxe » de la définition de la valeur ajoutée énoncée aux 1-II de l'article 1647 B sexies du CGI (C).

A. Le principe de non-déductibilité des impôts et taxes du calcul de la valeur ajoutée, retenu par l'administration fiscale

La doctrine administrative interprète les termes « hors taxes » des dispositions de l'article 1647 B sexies II - 1 du CGI de façon plus restrictive que la jurisprudence. En application de la définition posée par cet article, les impôts et taxes sont en général considérés par l'administration fiscale comme n'étant pas déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée, bien qu'ils constituent une véritable charge pour les redevables. Il en est ainsi, par exemple, de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur les véhicules des sociétés, de la taxe sur les salaires, des droits d'enregistrement de la taxe professionnelle47. En effet, leur déduction du calcul de la valeur ajoutée aurait pour effet d'augmenter le dégrèvement accordé au titre du plafonnement de taxe professionnelle.

Toutefois, il existe deux exceptions au principe de non-déductibilité des impôts et taxes, à
savoir les droits indirects supportés par l'acheteur et les droits de douane. Ceux-ci peuvent

46 « La pratique de la taxe professionnelle », éd. Francis Lefèbvre, 3e éd., 3/2006, n° 34540.

47 Le traitement fiscal des impôts et taxes dans la détermination de la valeur ajoutée, Option finance n° 837 du 6 juin 2005, p. 39 et s.

être déduits pour le calcul de la valeur ajoutée à la condition qu'ils se rattachent au coût d'un bien ou d'un service lui-même déductible48. De la même manière, les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées autres que la taxe sur la valeur ajoutée, les contributions indirectes et la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) peuvent être déduites du calcul de la valeur ajoutée, même si ces impositions sont comptabilisées en charge d'impôt49.

Néanmoins, l'administration a donné sa propre définition de ce que recouvrait la notion de taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, et de contributions indirectes, en la restreignant aux impositions « qui figurent dans les deux premières parties du livre Ier du CGI »50. Sa position demeure donc très restreinte en la matière.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon