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Le plafonnement de la taxe professionnelle

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par Sophie Deligiannis
Université de Strasbourg - Master 2 Recherche Droit public général 2009
  

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B. La référence au plan comptable général en vigueur au moment des faits

1. L'évolution des rubriques énumérées dans l'article 1647 B sexies du CGI

Avec l'entrée en vigueur du Plan comptable général de 1982 (ci-après : « PCG 1982 ») puis de celui de 1999 (ci-après : « PCG 1999 »), le juge fiscal s'est retrouvé confronté au constat que, d'un point de vue comptable, l'énumération de l'article 1647 B sexies du CGI reprenant des postes comptables du plan comptable général de 1957 pouvait évoluer. Les catégories ainsi retenues par le législateur pouvaient donc changer de dénomination, de périmètre, voire disparaître. Parallèlement, de nouvelles catégories, dont le contenu pourrait reprendre tout ou partie d'une catégorie énumérée par le Code général des impôts (ci-après : « CGI ») mais ne figurant pas dans cette énumération, pouvaient apparaître. Le juge fiscal se trouvait, par conséquent, confronté à la question de savoir s'il fallait se référer à l'article 1647 B sexies du CGI dans sa rédaction applicable à la date d'adoption de la loi fiscale ou au cours de la période d'imposition. Ainsi, le Conseil d'Etat a considéré, dans son arrêt min c/ CCI de Laval et de La Mayenne, du 8 juillet 199865, que la délimitation des rubriques conformément aux règles du plan comptable doit se faire au vu du plan comptable en vigueur à la date des faits. Il s'est fondé sur la définition des « subventions d'exploitation » adoptée par le PCG 1982

64 Cf. RJF 8-9/87 n° 887.

65 CE 8 juillet 1998, n° 118 555, ministre c/ CCI de Laval et de la Mayenne, RJF 10/08, n° 1134.

dans une affaire où le plan comptable applicable pour les années en litige était celui de 1957. Il n'a donc pas suivi le commissaire du gouvernement qui proposait de s'en tenir à la seule référence connue du législateur de 1980.

Le Conseil d'Etat semblait s'être affranchi, pour l'interprétation de chaque rubrique, de la référence au plan comptable général. En effet, il a fondé sa solution sur les règles comptables édictées par le PCG 1982, alors que celles-ci n'étaient applicables pas aux cotisations de taxe professionnelle dont le plafonnement était sollicité. La seule explication valable était que la Haute Assemblée avait, pour la première fois, fait application de l'article 1647 B sexies du CGI en suivant un raisonnement fiscal autonome66. C'est cette interprétation que le Commissaire du gouvernement J. COURTIAL donnait, dans ses conclusions concernant l'affaire Ministre c/ SNCF du 29 décembre 200067.

Aussi, le juge fiscal paraissait avoir opté pour référence « glissante » aux règles comptables, et non figée.

2. La référence au plan comptable en vigueur lors de l'année d'imposition concernée

Le Conseil d'Etat a transposé la solution dégagée dans l'arrêt min c/ CCI de Laval et de La Mayenne au cas de l'article 1647 B sexies du CGI, dans l'affaire Sté Hyper Média du 30 décembre 200268. En l'espèce, la société requérante avait bénéficié d'un abandon de créance de la part de sa société mère afin de compenser une insuffisance des produits d'exploitation due à la faiblesse des prix de vente qu'elle pratiquait en vue de conquérir des parts de marché. Le Conseil d'Etat a jugé que cet abandon de créance constituait, au sens du 2 du II de l'article 1647 B sexies du CGI, une subvention d'exploitation devant concourir à la production de l'exercice de la société requérante, et devait donc être prise en compte dans sa valeur ajoutée. Il a repris la distinction, introduite par le PCG 1982 et confirmée par le PCG 1999, entre les subventions d'exploitation et les subventions d'équilibre qui constituent des produits exceptionnels exclus de la valeur ajoutée. Il a ainsi interprété les catégories

66 L. OLLEON, « Taxe professionnelle et subventions, Attention, plafond haut ! », RJF 5/03, p. 395-398.

67 J. COURTIAL, « Traitement des subventions d'exploitation pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle », BDCF 3/01, n° 40, p. 25-27.

68 G. GOULARD, « Qu'est-ce qu'une subvention d'exploitation entrant dans le calcul de la valeur ajoutée, pour l'application du plafonnement de la taxe professionnelle (art. 1647 B sexies) ? », BDCF 3/03, n° 37, p. 36-39.

énumérées à l'article 1647 B sexies du CGI à la lumière non pas du PCG 1957 mais des normes comptables en vigueur au cours des années d'imposition en litige.

Le juge fiscal a donc confirmé qu'il convenait toujours de se référer au plan comptable général en vigueur pour les années en litige pour définir le périmètre de chaque rubrique. Cette position revient à admettre que le périmètre de ces rubriques évoluerait avec le plan comptable général lui-même. En effet, Guillaume Goulard, concluant sur l'affaire Hyper Média69, indiquait qu' « il est préférable, dans la mesure du possible, de retenir la définition du plan comptable général applicable à la date des faits (...) Car il faut, en opportunité, éviter d'introduire des divergences entre les notions que les entreprises doivent appliquer en comptabilité et celles qu'elles doivent respecter dans leurs relations avec l'administration fiscale ». Il préconisait donc de retenir les définitions du plan comptable général applicable à la date des faits lors de la détermination de la valeur ajoutée. Le Conseil d'Etat a donc suivi son commissaire du gouvernement. Par contre, si cette solution avait été appliquée à l'affaire min c/ CCI de Laval et de La Mayenne, elle aurait conduit à une solution inverse de celle qui fut adoptée70.

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