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Limites de la protection des consommateurs par les autorités de régulation

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par Momar NDAO
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master II professionnel 2008
  

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Section 2. Au niveau du statut des organes

§1. INDÉPENDANCE

Il n'est pas' dans la plupart des organes de régulation' mis en exergue' leur nature indépendante.

Les natures juridiques sont disparates' non-conformes' le plus souvent' à la loi cadre et l'indépendance, qui doit leur être reconnue, est souvent ignorée' ce qui les prédispose à une capture par les autorités politiques et à une négligence de leur mission de prise en compte des intérêts des consommateurs.

Si' sur le papier' il est beaucoup question d'indépendance pour la Commission de régulation du secteur de l'électricité' elle est' en réalité très tributaire du ministère de l'énergie qui lui donne toutes les orientations' malgré les conditions de nomination' assez encourageantes pour une bonne indépendance' prévues à l'article 2 de la loi 98-29 qui disposent que « Le mandat du Président et des Membres de la Commission de Régulation du Secteur de l'+lectricité est de 5 ans' renouvelable une fois ».

Pour l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP)' l'indépendance y est assez affirmée tant au niveau de la nature juridique qu'au niveau de la mission' en ce sens qu'elle est considéré comme étant « une autorité administrative indépendante » par la loi 2007-546 du 25 avril 2007 et que sa mission de régulation a pour objet «(:) de mettre en oeuvre des procédures d'audits indépendants ».

De même « les membres du Conseil sont nommés par décret' sur proposition des administrations' organismes socioprofessionnels et organisations de la société civile auxquels ils appartiennent. Ils bénéficient pour les actes qu'ils prennent dans l'exercice de leurs fonctions d'une protection spéciale de l'Etat. Ils ne peuvent être' sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret' poursuivis' recherchés' arrêtés ou jugés à l'occasion des actes accomplis' des mesures prises ou des opinions ou des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance ».

Cependant, ce sera après une ou des années de fonctionnement que nous serons à même d'évaluer le niveau réel d'indépendance.

L'indépendance est une notion assez présente dans les dispositions du CNRA.

Aussi' nonobstant les dispositions de l'article ter sur sa nature d'autorité indépendante' les dispositions sur la nomination des membres du CNRA sont assez protectrices d'une certaine indépendance.

En effet' selon l'article 4 : « La durée du mandat des membres du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel est de six ans. Ce mandat n'est ni renouvelable, ni révocable ».

« Les membres du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel ne peuvent être poursuivis' recherchés' arrêtés ou jugés à l'occasion des actes accomplis ou des opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions ».

Mais, certains acteurs, tels que les partis politiques, restent toujours à convaincre par rapport à l'indépendance réelle des membres du CNRA.

L'indépendance est une notion qui revient sans cesse dans les dispositions de la loi 2004-14 du 1er mars 2004' instituant le Conseil des infrastructures' notamment au niveau de l'exposé des motifs' qui estime que sa mise en place a pour objectif général « d'assurer une veille indépendante et qualifiée » et de formuler « des avis qualifiés et indépendants lorsqu'il est saisi » et qu'il est habilité à « effectuer une publication directe et indépendante de ses avis »' et que ses membres «sont nommés par décret' observent les incompatibilités légales qui garantissent leur indépendance »

Ces dispositions sont confirmées par les articles 1 et 8 de la loi 2004-14 et particulièrement' l'article 11' qui précise que «Dans l'exercice de leurs fonctions' les membres du Conseil des infrastructures ne reçoivent d'instructions d'aucune autorité ».

Ce qui est une avancée notable, qui ne se retrouve, presque, dans aucune disposition d'organe de régulation.

En ce qui concerne l'Agence de régulation des télécommunications et des Postes (ARTP)' aucune disposition d'indépendance ne vient confirmer l'affirmation contenue dans l'exposé des motifs du code des télécommunications faisant état du caractère indépendant que devrait revêtir l'ARTP.

Au contraire' le décret 2003-63 du 17 février 2003' portant organisation et fonctionnement de l'ART' ne donne aucune garantie d'indépendance au Directeur général' qui est « nommé par décret» et qui est révocable à tout moment.

D'ailleurs' de toutes les instances de régulation du Sénégal' l'ART(P)* est celle qui a connu la plus grande instabilité, au niveau des instances de direction avec trois directeurs généraux nommés en 7 ans.

* Depuis l'ART jusqu'à son passage à l'ARTP

Mais' parallèlement, il n'a jamais été question d'indépendance, pour la Société nationale des eaux du Sénégal' ni pour l'Agence de régulation des marchés' ni pour la Commission nationale des Hydrocarbures.

Ces organismes sont complètement capturés par l'autorité politique' au détriment, le plus souvent, de leur mission de préservation des intérêts des consommateurs.

§2. POUVOIRS

La plupart des organismes de régulation ont des pouvoirs' de proposition et de conseil. Ce qui fait défaut, c'est beaucoup plus' les pouvoirs de fixation tarifaires' d'investigation, de sanction effective et de traitement des différends.

Le CNRA n'a aucun pouvoir de régulation de la qualité des services offerts, ni des prix pratiqués' par les opérateurs des bouquets télévisuels' au bénéfice des consommateurs' même en termes de proposition.

Cette limite est notée au niveau du CETUD, qui n'a aucun pouvoir de sanction des opérateurs de transport ou de règlement des différends entre les opérateurs et les usagers.

Il faut noter que les pouvoirs de l'ARTP sont assez étendus, en matière d'investigation' d'approbation des tarifs des opérateurs' et de sanction etc.

En qui concerne la SONES' le CNH' la CRSE' et le CETUD' l'approbation tarifaire est du domaine du Ministre de tutelle. Ces organes' n'exécutent que des calculs de la structure tarifaire' ce qui fait' d'eux' juste' des structures de proposition dans ce domaine.

Si la SONES et le CRSE ont le pouvoir de sanctionner les manquements des
opérateurs' en ce qui concerne leurs obligations vis-à-vis des consommateurs' ce n'est

pas le cas de l'ARM, ni du CNH, ni du CETUD' tant au niveau du respect de la qualité' que des prix.

En ce qui concerne l'ARM' elle peut obtenir une fixation consensuelle des prix des produits' après concertation entre les producteurs et les consommateurs.

Nous voyons donc' que des dispositions cruciales de prise en compte et de protection des intérêts des consommateurs, échappent au contrôle des organes de régulation' notamment' en matière de surveillance tarifaire et de respect des normes et de la qualité.

§3. COMPOSITION DES ORGANES

La composition des organes de régulation est très disparate. Si certains organes sont très compacts - 3 personnes pour la CRSE' d'autres sont pléthoriques - c'est le cas du CETUD avec 26 membres pour l'assemblée plénière.

Certains rares organes de régulation respectent le droit fondamental du consommateur à la représentation, et comptent, une représentation des usagers -consommateurs dans leurs organes.

C'est le cas du CETUD, avec une représentation des consommateurs dans l'assemblée plénière.

C'est le cas' aussi :

des représentants des différentes tranches d'âge au niveau du CNRA'

des représentants des usagers au sein du Conseil des infrastructures'

des représentants des usagers au niveau du conseil d'administration de la SON ES'

des représentants de la société civile' au niveau du conseil de régulation et du comité de règlement des différends de l'ARMP.

Par contre' aucune représentation des consommateurs' n'est prévue au niveau de la CRSE' au niveau du CNH et au niveau du conseil de régulation de l'ARTP.

Or' la représentation des consommateurs est une des conditions fondamentales de préservation et de prise en compte des intérêts des consommateurs.

Section 3. Au niveau de l'organisation fonctionnelle des organes de régulation

§1. INTERLOCUTEUR PRINCIPAL NON SPÉCIFIÉ

Les organes de régulation ne sont pas organisés dans le sens de faciliter leur accessibilté et le contact entre eux et les consommateurs ou leurs organisations. Aussi' il n'y a pas d'interlocuteur spécifié. Ce qui rend, parfois extrêmement compliqué le contact interactif, nécessaire, entre le consommateur et l'organe.

Tout va vers le Directeur général' ce qui alourdit et ralentit, beaucoup, la prise en charge des réclamations des consommateurs du fait de l'indisponibilité du « patron » et qui souvent' est le seul' à pouvoir dispatcher' et donc initier' le traitement d'une saisine faite par un consommateur.

De tous les organes de régulation' seule l'ARTP a timidement mis en place' récemment un «Monsieur consommateur» dont l'opérationnalité souffre de l'instabilité des hommes dans l'organe' avec les fréquents changements au niveau de l'organigramme.

§2. ABSENCE DE CELLULE « CONSOMMATEURS »

Mise à part l'ARTP' aucun des organes de régulation n'a mis en place une cellule « consommateurs » organisée pour gérer et traiter les problèmes spécifiques aux consommateurs et à leurs organisations.

Si' ce début d'organisation en faveur de la prise en compte des intérêts des
consommateurs' est à saluer au niveau de l'ARTP' beaucoup de choses restent

encore, à faire, pour un bon traitement des relations entre l'ARTP et les associations de consommateurs.

Chapitre 2.
Les limites au niveau de l'exécution de la mission des organes de Régulation

Les limites institutionnelles traitées' supra' occasionnent des répercussions importantes au niveau de la conduite de la mission générale de protection des consommateurs, en particulier' au niveau de la prise en compte globale de la mission et au niveau du choix des dossiers.

Ces difficultés sont renforcées par l'absence de moyens techniques, propres aux organes de régulation' pour leur besoins d'investigation scientifique.

A cela s'ajoutent les limites au niveau de l'interactivité indispensable qui doit exister entre le consommateur' plaignant' et l'organe de régulation' qui se doit d'être a mesure d'appréhender' de la manière la plus juste' les désidérata des consommateurs.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo