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Le pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA

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par Koudzo Igneza NAYO
Ecole Nationale d'Administration (ENA-TOGO) - Diplome, cycle III de l'ENA, Magistrature 2009
  

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A- Les arrêts de rejet

En introduisant un recours en cassation devant la CCJA, le demandeur au pourvoi fait grief à la décision attaquée d'avoir méconnu ou mal interprété une règle de droit en matière de droit harmonisé. Lorsque les juges de la CCJA estiment cependant que ladite décision a fait une exacte application de la règle de droit et n'a pas dénaturé les faits de la cause, ils la confirment. Ce faisant, ils rendent un arrêt dit de rejet, lequel met définitivement fin au procès et permet l'exécution de la décision entreprise. Il s'ensuit dès lors que tout nouveau pourvoi est irrecevable, et ce, d'autant plus que la décision de rejet serait passée en force de chose jugée du fait de l'épuisement des voies de recours.

En rendant un arrêt de rejet, les juges de la CCJA restent dans le cadre du mécanisme classique de l'instance en cassation, c'est-à-dire la vérification de la conformité de la décision attaquée à la loi et à elle seule sans tenir compte des faits. Cependant, s'agissant d'un arrêt de cassation, ils connaissent des faits en raison du pouvoir d'évocation accordée à la CCJA, lequel constitue indubitablement la plus grande originalité de l'instance en cassation organisée devant elle.

B- Les arrêts de cassation : l'illustration du pouvoir d'évocation de la CCJA

La CCJA, lorsqu'elle estime que la décision attaquée a fait une mauvaise appréciation des faits, soit, selon l'heureuse expression d'Etienne NSIE, « qu'elle est entachée d'une irrégularité juridique consécutive à une mauvaise application de la règle de droit43(*) », rend un arrêt de cassation, c'est-à-dire annule la décision attaquée. Le fait que la Haute Cour puisse juger les faits peut paraître surprenant étant donné que dans la logique traditionnelle du pourvoi en cassation, la juridiction saisie ne juge qu'en droit. En effet, c'est cette logique traditionnelle que le législateur OHADA a bouleversé en permettant à la CCJA d'évoquer ses arrêts (article 14 alinéa 5 du Traité de l'OHADA). Ainsi, par l'institution de l'évocation44(*), la CCJA, contrairement aux autres juridictions de cassation, va entreprendre de remplacer la décision annulée par son propre arrêt. Il s'agit en fait d'une cassation sans renvoi45(*). De la sorte, elle juge en droit et en fait, ce qui aboutit à la substituer aux juridictions de fond nationales normalement compétentes, lesquelles devaient se voir en principe renvoyer l'affaire après cassation. Nous ne pourrions à ce propos nous empêcher de reprendre M. Guyenot qui a fait observer que la juridiction qui évoque « se trouve dans la situation du maître ou du père de famille qui, mécontent du travail de l'élève, prend sa place pour le refaire entièrement ou l'achever avec plus de savoir et d'autorité. Il évoque pour terminer l'affaire et rendre lui-même la décision qui s'impose »46(*).

La cassation d'un arrêt par la CCJA emporte donc automatiquement l'évocation, celle-ci devant, en réalité, être une faculté et non une obligation pour la Haute Juridiction. C'est cette situation qui a fait dire à certains auteurs que la CCJA est un troisième degré de juridiction.

Même s'il faut reconnaître certains mérites à la pratique de l'évocation telle qu'elle est instituée par le législateur de l'OHADA, à l'instar de l'accélération de la procédure en évitant les manoeuvres dilatoires, l'unification de la jurisprudence en matière de droit harmonisé en évitant la divergence d'interprétation des Actes Uniformes par les juridictions des Etats parties, elle reste cependant la source majeure des difficultés et inquiétudes du pourvoi en cassation devant la CCJA.

DEUXIEME PARTIE

LE POURVOI EN CASSATION DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE, UN MECANISME, SOURCE D'INQUIETUDES ET DE

DIFFICULTES

Cette deuxième partie nous permettra de montrer que de nombreux dysfonctionnements jalonnent le mécanisme du pourvoi en cassation devant la CCJA.

Dans le cadre de cette étude, nous nous proposons, d'abord, d'analyser ces dysfonctionnements en difficultés et inquiétudes générées par ledit mécanisme (Chapitre I). Ensuite, nous essayerons de proposer des solutions susceptibles, d'une part, de résoudre ces difficultés et d'autre part, de dissiper ces inquiétudes (Chapitre II).

CHAPITRE I : LES DIFFICULTES ET INQUIETUDES GENEREES PAR LE POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA

L'instance de cassation devant la CCJA, nonobstant toute son originalité et ses innovations, reste à parfaire en raison des nombreuses difficultés et inquiétudes qu'elle suscite. Il s'agira pour nous, dans ce chapitre, de mettre en exergue, autant que faire se peut, ces difficultés (Section 1) et inquiétudes (Section 2).

* 43 E. NSIE, La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, Rec. Penant, 1998, n° 828, p.320.

* 44 La notion est définie par Bakary DIALLO dans son article intitulé « Réflexions sur le pouvoir d'évocation de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage dans le cadre du Traité de l'OHADA », Rec. Penant n° 858, janv-mars 2007, p. 40, comme « étant l'attribution que possède une juridiction, dans tous les cas où elle est saisie, d'examiner complètement le dossier d'une affaire, de le réformer, de corriger les erreurs de qualification des juges primitivement saisis, de relever toutes les circonstances légales qui accompagnent les faits. ».

* 45 Sur cette notion, Voy. M. FABRE, « La cassation sans renvoi en matière civile », JCP, G., n° 1347, 2001, p. 1715.

* 46 J. Guyenot, Le pouvoir de révision et le droit d'évocation de la chambre d'accusation, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°3, 1964, p. 561 et s.

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