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Le pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA

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par Koudzo Igneza NAYO
Ecole Nationale d'Administration (ENA-TOGO) - Diplome, cycle III de l'ENA, Magistrature 2009
  

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Section II : Les modes de saisine et la procédure suivie devant la CCJA

Nous examinerons, sous cette section, dans une première partie, les personnes et organes habilités à saisir la CCJA (paragraphe 1), puis, dans une seconde partie, la procédure qui y est suivie (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les personnes et organes habilités à saisir la CCJA

La CCJA peut être saisie soit par les parties au litige (A) soit par les juridictions suprêmes nationales (B).

A- La saisine par les parties au litige

Deux sortes de situations sont envisageables s'agissant de ce mode de saisine de la CCJA. Il s'agit de la saisine par une partie au procès soit pour soulever l'incompétence d'une juridiction nationale, soit pour un recours en dernier ressort.22(*)

S'agissant, en premier lieu, de la saisine par une partie en dernier recours, il y a lieu de mentionner qu'elle intervient lorsqu'une partie, souhaitant se pourvoir en cassation contre un arrêt d'une cour d'appel statuant sur le fond dans une affaire soulevant des questions ayant trait à l'application des Actes Uniformes, saisit directement la CCJA. C'est l'hypothèse classique du pourvoi en cassation pour violation, méconnaissance ou mauvaise interprétation de la loi. Ainsi, dans un tel cas, le recours en cassation doit être présenté au Greffe de la CCJA dans les deux mois de la signification de la décision attaquée.23(*)

Pour ce qui est, en second lieu, de la saisine par une partie pour incompétence, elle est prévue par l'article 18 alinéa 1 du Traité.24(*) De la sorte, la CCJA peut être directement saisie par une partie qui, après avoir soutenu en vain l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a méconnu la compétence de la CCJA. La saisine doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Le greffe de la CCJA, quant à lui, signifie ce pourvoi à toutes les parties à la procédure. Celles-ci peuvent, trois mois au plus tard après cette signification, présenter un mémoire qui peut être combattu par un mémoire en réponse du requérant dans le délai fixé par le Président. Si la CCJA conclut à l'incompétence de la juridiction nationale, la décision que cette dernière a rendue est réputée nulle et non avenue. Chaque partie dispose alors d'un délai de deux mois pour contester devant la CCJA la décision des juges d'appel.

B- La saisine par les juridictions suprêmes nationales

Dans le cadre d'un contentieux privé judiciaire, la saisine de la CCJA peut également être initiée par une juridiction suprême nationale. Dans cette hypothèse, il s'agit d'un renvoi de l'affaire par la juridiction nationale statuant en cassation et s'estimant incompétente pour connaître de l'affaire à elle soumise parce qu'étant dénouée par l'application des Actes Uniformes. Ainsi, la procédure de cassation pendante par-devant elle est suspendue de plein droit. Toutefois, cette procédure pourra reprendre si la CCJA, par un arrêt, se déclare incompétente pour connaître de l'affaire.

Une telle possibilité est cependant difficilement compréhensible. En effet, si au stade de la cassation, l'application du droit harmonisé relève de la compétence de la seule CCJA, on comprend mal qu'une Cour de cassation nationale puisse être saisie à ce sujet. Le but de l'institution par le législateur OHADA d'une juridiction unique chargée de veiller à la bonne application du droit harmonisé est d'éviter, en effet, qu'il y ait autant d'interprétation et d'application des Actes Uniformes que de juridictions nationales. C'est pour cette raison que toute juridiction suprême nationale qui serait saisie d'un litige relatif au droit harmonisé devrait, en principe, se déclarer incompétente afin de ne pas engendrer un conflit de compétence entre la CCJA et elle. Ce dernier aspect fera l'objet de plus amples développements dans la deuxième partie de notre travail.

Une fois la Haute Cour saisie par l'un quelconque des moyens que nous venons d'évoquer, une procédure spécifique devant aboutir à l'examen du litige et à sa solution est à observer par les parties.

* 22 Voir Boris Martor, Nanette Pilkington, David Sellers et Sebastien Thouvenot (avec la participation de Pascal Ancel, Bénoît le Bars et Roger Masamba), Le droit uniforme africain des affaires issu de l'OHADA, Litec 2004, p. 13.

* 23 Cf. art. 28 du Règlement de Procédure de la CCJA.

* 24 Art. 18 al. 1 du Traité de l'OHADA : « Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de justice et d'arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ».

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