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Le pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA

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par Koudzo Igneza NAYO
Ecole Nationale d'Administration (ENA-TOGO) - Diplome, cycle III de l'ENA, Magistrature 2009
  

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Paragraphe 2 : Les conditions relatives aux décisions déférées à la CCJA

Les décisions contre lesquelles les justiciables d'un contentieux judiciaire privé peuvent se pourvoir en cassation devant la CCJA sont celles rendues par les juridictions de fond des Etats parties à l'OHADA, en l'occurrence, les Cours d'Appel et les juridictions de première instance (A), mais encore faut-il, que ces décisions relatives aux Actes Uniformes, n'appliquent pas des sanctions pénales (B).

A- Des décisions des Cours d'Appel et des juridictions de première instance

Il ressort de l'article 14 alinéa 3 du Traité de l'OHADA que lorsque la CCJA est saisie par la voie du recours en cassation, elle se prononce, conformément à l'article 13 du Traité21(*), sur les décisions rendues par les juridictions d'appel nationales ou celles rendues en premier et dernier ressort par les tribunaux de première instance . En d'autres termes, ce sont les arrêts rendus par les Cours d'Appel des Etats parties à l'OHADA ou les jugements rendus par leurs juridictions de première instance qui peuvent être déférés à la CCJA par un recours en cassation.

Les arrêts rendus par les Cours d'Appel, le sont en dernier ressort tandis que les jugements des juridictions de première instance susceptibles d'être déférés à la CCJA, le sont en premier et dernier ressort et ne sont donc pas susceptibles d'appel, les litiges tranchés étant de faibles valeurs. Au Togo par exemple, relativement à ce qui vient d'être dit, l'article 39 de l'Ordonnance N° 78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire dispose que les Tribunaux de Première instance, « en matière civile et commerciale, connaissent en premier et dernier ressort des actions jusqu'à la valeur de 100.000 francs en capital ou 10.000 francs en revenus annuels calculés soit par rente soit par prix de bail. Ils statuent en premier ressort à charge d'appel pour les actions s'élevant au-dessus de ces sommes ainsi que pour celles dont le taux ne peut être évalué en argent ».

Les décisions ainsi prises par les juridictions de fond des Etats parties doivent l'être concernant les Actes Uniformes comme nous l'avons déjà examiné, mais aussi ne doivent pas appliquer des sanctions pénales.

B- Des décisions n'appliquant pas des sanctions pénales

Les décisions nationales que nous venons d'examiner, pour être déférées à la CCJA, ne doivent pas appliquer des sanctions pénales. En d'autres termes, les décisions concernées ne doivent pas contenir des condamnations pénales à l'instar des peines privatives de liberté ou des amendes, par exemple, prévues par les Codes Pénaux des Etats parties. Nous pouvons néanmoins penser que lorsque lesdites décisions contiennent des sanctions pénales relatives au droit pénal des affaires de l'OHADA, elles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant la CCJA. Mais une question se pose donc dans ce cas, celle de savoir si la CCJA sera compétente pour juger de la qualification des faits relevant d'incriminations de l'OHADA. En cas de réponse affirmative à cette question, on entrevoit une division du contentieux pénal entre la CCJA (qualification de l'incrimination) et les cours de cassation nationales (répression), ce qui constitue une difficulté du pourvoi en cassation devant la CCJA à laquelle il faudra trouver une solution. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de notre travail, plus précisément dans la section 1 du premier chapitre.

Quid des modes de saisine et de la procédure suivie devant la CCJA ?

* 21 Art. 13 Traité OHADA : « Le contentieux relatif à l'application des Actes Uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats parties ».

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo