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De la protection du vendeur impayé en cas d'insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais

( Télécharger le fichier original )
par Patrick BIZIMANA
Université Nationale du Rwanda - LLB 2009
  

Disponible en mode multipage

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DE LA PROTECTION DU VENDEUR IMPAYE EN CAS D'INSOLVABILITE DE L'ACHETEUR EN DROIT RWANDAIS

Mémoire présenté en vue de l'obtention du Bachelor's degree en Droit (LLB)

Par Patrick BIZIMANA

Directeur : Prof. Dr Alphonse M. NGAGI

Huye, avril 2009

A mon pays,

A ma famille,

A mes amis,

Afin que transcende et resplendisse,

Dans le profond respect du Très - Haut,

Même à travers les ronces et les épines,

Le fruit de notre labeur est dédié.

REMERCIEMENTS

La finalité de ce travail est le fruit des efforts conjugués par plusieurs personnes. Qu'il nous soit permis de remercier celles qui ont contribué à son élaboration.

D'abord, hommage est particulièrement rendu au directeur de ce mémoire, Prof. Dr. Alphonse M. NGAGI qui, malgré ses multiples occupations, a bien voulu diriger ce travail. Ses sages remarques et conseils ont été d'une grande utilité.

Nous remercions également tous les membres de notre famille maternelle pour leur soutien moral et financier qu'ils nous ont fourni tout au long de nos études.

Nos remerciements s'adressent encore à tous les enseignants de la Faculté de Droit de l'Université Nationale du Rwanda pour la formation tant humaine que juridique qu'ils nous ont dispensée.

Nous remercions enfin tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce travail. Que chacun reçoive notre plus profonde gratitude et Dieu seul leur donnera la vraie récompense.

Patrick BIZIMANA

SIGLES ET ABREVIATIONS

Al. : Alinéa

Art. : Article

B. O : Bulletin officiel

BULL : Bulletin

Bull. civ.   : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Chambre civile

Brux. :Bruxelles

Cass. : Cour de cassation

Cass.civ  : Cour de cassation, chambre civile

Cass.com.   : Cour de cassation, chambre commerciale

Cass.req.   : Cassation requêtes

Civ. : Arrêt d'une chambre civile de la cour de cassation

Concl. : Conclusion

Chap.  : Chapitre

CLL I : Code civil livre premier

CLL III : Code civil livre troisième

C.P.C.C.S. A. : Code de procédure civile, commerciale, sociale et

administrative

Comm. : Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation

Et al.   : Et autres

Ed.   : Edition

Etc.   : Et Caetera (et autres)

fév. : Février

htm : Hypertext markup

http : Hyper text transfer protocoles

ibidem : A la même page

idem : Même auteur et même ouvrage

J.O : Journal Officiel

JORR : Journal Officiel de la République du Rwanda

L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de la Jurisprudence

No   : Numéro

nov. : Novembre

Obs.  : Observation

Op. cit. : Opere citato

Oct. : Octobre

P : Page

PP. : Pages

ss   : Suivants

t. : Tome

UNR : Université Nationale du Rwanda

Vol.   : Volume

Voy.   : Voyez

www : world wide web

X : Auteur inconnu

§   : Paragraphe

ABSTRACT

The human society needs to have laws, for regulating the relations between its members. It is in this regard that in our daily life we conclude different kinds of contracts like contract of sale, deposit contract, carriage contract and so on.

This dissertation is about contract of sale exactly where the Seller has fulfilled his/her obligations to deliver the things before the payment. However, due to the insolvency of the buyer, the seller is not satisfied. By a contract of sale, we understand an agreement by which one person (seller) binds her/himself to deliver a thing and another (buyer) who pays for it.

It usually happens that the seller delivers the thing while he/she is not paid. It is therefore important to think about the protection provided to him/her in case the insolvency of the buyer occurs unexpectedly.

From the analysis focused on Rwandan regulation, we find that an unpaid seller has a right of retention, right to oppose exceptio non adimpleti contractus and right to ask for a forced execution. The seller is also entitled to withdraw from the contract and sue for the return of the article, damages and reimbursement when he/she had delivered the thing; even when he/she still retains the thing what is known as «cancellation of the contract». All these above mentioned rights are practically possible when the purchaser is solvent.

Again from the analysis of Rwandan law, there is no any protection provided for in favour of an unpaid seller in case the buyer becomes insolvent. This is why, this dissertation proposes to the Rwandan legislator different ways that could guide him/her at the time of enacting the protection of an unpaid seller in case of the insolvency of the buyer. He/she would do the best if this protection gives to the unpaid seller the right of preference and right to follow up.

TABLES DES MATIERES

REMERCIEMENTS ii

SIGLES ET ABREVIATIONS iii

ABSTRACT v

TABLES DES MATIERES vi

INTRODUCTION 1

II. PROBLEMATIQUE 2

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

IV. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 3

V. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 3

VI. DELIMITATION DU SUJET ET SUBDIVISION DU TRAVAIL 3

THE SUMMARY OF CHAPTER ONE 4

CHAPITRE I. LES CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES CONCEPTS CLES 5

Section I. Les parties au contrat de vente 5

§1. Vendeur 5

A. Définition 6

B. Catégorie des vendeurs 6

1. Vendeur professionnel 7

a. Obligation d'information et de conseil 7

b. Obligation de sécurité 8

c. Présomption de mauvaise foi 8

2. Vendeur occasionnel 9

a. Vendeur de bonne foi 9

b. Vendeur de mauvaise foi 10

§2. Acheteur 10

A. Définition 10

B. Catégorie de l'acheteur 11

1. Acheteur professionnel 11

2. Acheteur occasionnel 12

§3. Capacité des parties au contrat de vente 12

A. Le mineur non émancipé 12

B. Le majeur incapable 13

Section II. Notion d'insolvabilité 14

§1. Définition et distinction de l'insolvabilité et la cessation de paiement 14

A. Définition 14

B. Distinction entre insolvabilité et cessation de paiement 15

§2. Distinction entre la déconfiture et la faillite 16

THE SUMMARY OF CHAPTER TWO 17

CHAPITRE II. EVALUATION DES MESURES DE PROTECTION DU VENDEUR IMPAYE. 18

Section I : Exception d'inexécution 18

§1. Notion de l'exception d'inexécution 18

§2. Domaine et condition de l'exception d'inexécution 18

A. Domaine de l'exception d'inexécution 19

B. Condition de l'exception d'inexécution 19

1. Simultanéité dans l'exécution 20

2. Gravité de l'inexécution 20

3. La non-nécessité de l'intervention judiciaire 20

§3. Les effets de l'exception d'inexécution 21

A. La suspension de l'exécution 21

B. La suspension indivisible 22

Section II : Droit de rétention 23

§1. Fondement juridique du droit de rétention 23

A. L'équité 24

B. La connexité 24

1. Connexité juridique ou subjective 25

2. Connexité matérielle ou objective 25

3. Assiette du droit de rétention 26

§2. Les effets du droit de rétention 26

A. Les effets à l'égard des parties 26

1. Les effets à l'égard de l'acheteur insolvable 26

2. Les effets à l'égard du vendeur impayé 26

a. Le droit de refuser la restitution 27

b. L'indivisibilité 27

c. Le droit de suite 27

d. Le droit de préférence 27

B. Les effets à l'égard des tiers 28

1. Opposabilité du droit de rétention aux ayants cause de l'acheteur insolvable. 28

2. L'opposabilité en cas de liquidation judiciaire 28

§3. Comparaison entre l'exception d'inexécution et droit de rétention 29

Section III. La résolution pour inexécution 30

§1. Fondement et condition de la résolution 30

A. Fondement de la résolution 31

B. Condition de résolution : inexécution des obligations 32

§2. Résolution 32

A. La résolution judiciaire 32

1. Du recours en justice 32

2. Modifications apportées au droit de résolution 33

a. Entre parties 33

b. A l'égard des tiers 33

B. La résolution de plein droit 34

1. De la clause résolutoire expresse 34

2. Conditions d'application de la résolution de plein droit 35

§3. Les effets de la résolution 35

A. Effets de la résolution entre les parties 35

B. Effets de la résolution à l'égard des tiers 36

THE SUMMARY OF CHAPTER THREE 37

CHAPITRE III. DES MESURES DE PROTECTION DU VENDEUR IMPAYE 38

Section I. Privilège du vendeur impayé 38

§2. Privilège du vendeur impayé d'effets mobiliers 39

A. La créance garantie 40

B. L'assiette du privilège 41

C. Perte du privilège du vendeur 41

1. L'aliénation du bien vendu par l'acheteur 41

2. La transformation du bien vendu 42

3. La perte de la chose grevée du privilège 43

4. La constitution d'un gage sur la chose au profit d'un tiers 43

5. Le privilège du vendeur impayé de meubles au cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'acheteur insolvable 44

6. L'immobilisation du bien vendu 44

§3. Privilège du vendeur impayé d'immeuble 45

A. Les contrats donnant naissance au privilège 45

1. La nature du contrat 45

2. L'objet du contrat 46

3. Les conditions du privilège du vendeur impayé d'immeuble 47

a. Le délai de l'inscription 47

b. Sanction du délai 47

A. Créance garantie 48

B. L'assiette du privilège 48

C. Extinction de la créance du prix 49

D. Comparaison du privilège immobilier aux hypothèques 49

Section II. Autres garanties du vendeur impayé 51

§1. La revendication du vendeur impayé 51

A. Notion 51

B. Les conditions d'exercice de la revendication 52

C. Les conséquences du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens 53

§2. Le stoppage in transitu 54

CONCLUSION GENERALE 55

BIBLIOGRAPHIE 58

INTRODUCTION

Toute société humaine se doit d'avoir un droit, pour régir les relations entre les personnes qui la composent. C'est dans ce sens que dans la vie courante nous concluons beaucoup de contrats tels que le contrat de vente, le contrat de dépôt, le contrat de transport ainsi de suite.

Dans la pratique quotidienne, la vente revêt une importance extrême et constitue une opération la plus répandue dans le temps et dans l'espace à tel point qu'il est à peine besoin de dire que le contrat de vente est l'un des plus usuels qui soient1(*) et est considéré comme le modèle de tous les contrats2(*). La vente en droit rwandais est définie comme une convention par laquelle l'un (vendeur) s'oblige à livrer une chose et l'autre (acheteur) à la payer3(*). La vente a un caractère consensuel qui explique qu'elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé4(*).

Il arrive couramment que le vendeur effectue la délivrance avant d'être payé. C'est le cas notamment de la vente de fournitures journalières. Il convient dès lors de lui accorder une protection efficace contre une éventuelle insolvabilité de l'acheteur. Cette protection l'est par le privilège qui est défini comme étant un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires, du débiteur5(*).

En effet, grâce à la vente, le patrimoine de l'acheteur se trouve accrue. Grâce au vendeur, le gage des créanciers de l'acheteur est devenu plus considérable et le prix qui est dû au vendeur constitue la cause de l'enrichissement de l'acheteur.

II. PROBLEMATIQUE

En France, tout vendeur impayé dispose du privilège sur le bien vendu lorsque celui-ci se trouve encore entre les mains de l'acheteur6(*). Au Rwanda, l'inexécution de l'obligation de l'acheteur de payer le prix, motivée par son insolvabilité, est une situation qui place le vendeur impayé au même pied d'égalité que les autres créanciers chirographaires. Le législateur rwandais ne protège pas efficacement le vendeur impayé contre une éventuelle insolvabilité de l'acheteur, car, il n'est pas logique que les autres créanciers de l'acheteur puissent saisir les biens qui ne sont pas encore payés au vendeur. Cette absence de protection du vendeur impayé suscite tant de questions que nous condensons en deux questions principales. Telles sont :

v Quelle serait l'efficacité des moyens de protection du vendeur impayé en cas d'insolvabilité de l'acheteur ?

v Comment protéger le vendeur impayé en cas d'insolvabilité de l'acheteur qui se voit dessaisi de ses biens au profit de ses créanciers ?

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Etant donné que la vente est de la vie de tous les jours, et que toute livraison n'implique pas paiement immédiat ; les problèmes y relatifs ne cessent de surgir. C'est surtout le souci si grandissant de dispenser la vente de toute imperfection que nous nous sommes décidé de traiter le présent sujet.

IV. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

Avec le présent sujet de recherche nous nous sommes assignés aux objectifs ci- après :

Ø Proposer les voies de sortie dans une situation précaire dans laquelle se trouve un vendeur impayé.

Ø Eveiller la conscience du législateur pour intervenir avec la mise en place des

dispositions légales pour assurer la protection au vendeur impayé.

V. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Soucieux d'approfondir le sujet, nous avons fait recours à la technique documentaire qui nous a aidé à collecter les données contenues dans les ouvrages des différents auteurs. Nous avons également fait recours à la technique d'interview que nous avons utilisée dans les entretiens que nous avons eus avec quelques greffiers. Concernant les méthodes, nous avons utilisé la méthode analytique pour l'analyse de différentes données tirées dans différents livres et mémoires. La méthode exégétique a été d'une grande importance dans l'analyse de différents textes légaux et réglementaires tant nationaux qu'internationaux, et enfin la méthode synthétique nous a aidé à filtrer les différentes idées afin de les mettre ensemble surtout que ces idées seront relatives à notre sujet.

VI. DELIMITATION DU SUJET ET SUBDIVISION DU TRAVAIL

Pour mener à bien cette étude, nous nous sommes limité à la vente telle que règlementée par le droit positif rwandais. La grande partie de notre travail a été encrée dans la période de 2000 jusqu'en 2008 surtout à ce qui est de la pratique.

Nous nous proposons de scinder ce travail en trois chapitres avant de conclure. Le premier chapitre concerne les considérations générales sur les concepts clés sur le contrat de vente, quant au second chapitre, il s'occupe de l'évaluation des mesures de protection du vendeur impayé et enfin des mesures de protection du vendeur impayé.

THE SUMMARY OF CHAPTER ONE

GENERAL ASPECTS ON KEY CONCEPTS

This chapter is composed of two sections. Section one contains explanations of: the parties to the contract of sale by highlighting the seller and the buyer's definitions, their categories, obligations and the capacity of contracting parties. Section two clarifies the notion of insolvency and related notions like cease of payment, loss and bankruptcy. The distinction between these notions clearly explains the concept of insolvency in the contract of sale.

CHAPITRE I. LES CONSIDERATIONS GENERALES SUR

LES CONCEPTS CLES

Selon l'article 263 du CCLIII, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Mais pour qu'elle soit valable, elle est soumise aux conditions de formation du contrat telles que le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; et une cause licite dans l'obligation7(*). Comme le contrat de vente est consensuel, il arrive que l'acheteur devienne insolvable alors qu'il a pris livraison de la chose sans pour autant payer le prix alors que la vente est au comptant. C'est pour cette raison que dans ce chapitre nous allons parler dans la première section, des parties au contrat de vente tandis que dans la deuxième section nous allons voir la notion d'insolvabilité.

Section I. Les parties au contrat de vente

L'article 8 du CCL III, nous l'avons dit, pose les conditions pour s'engager valablement. Dans cette partie, nous allons parler du vendeur et de l'acheteur. Nous sommes beaucoup plus intéressé encore par la capacité parce qu'elle facilitera l'étude à faire dans cette section.

§1. Vendeur

Bien que la notion du vendeur soit rependue tant en droit commercial que en droit civil ; il importe de revenir sur sa définition (A) et sur la catégorie des vendeurs (B).

A. Définition

Le vendeur est une personne qui met en vente ou consent une vente ou encore en faire une profession8(*). Il peut aussi être comme toute personne physique ou morale qui offre en vente ou vend des produits ou des services (de commerce ou d'artisanat), dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire9(*).

Nous ne serions pas à chercher de protéger un vendeur impayé que si au départ il s'est acquitté de ses obligations. En général, le vendeur est soumis à certaines obligations, dont l'obligation de délivrance et l'obligation de garantie. La délivrance présente moins d'importance à l'égard des immeubles que pour les meubles.

Pour les immeubles, ce qui est essentiel est le transfert de propriété et son opposabilité aux tiers par la publicité foncière. A l'égard des meubles, au contraire, la délivrance présente une importance majeure, notamment en permettant à l'acheteur d'apprécier le défaut de conformité10(*). Selon l'article 302 du CCLIII la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue et le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires11(*).

B. Catégorie des vendeurs

Les vendeurs se distinguent essentiellement quant à leurs obligations. Pour qu'ils puissent être protégés une fois non payés, ils doivent s'être déchargés de leurs obligations respectives.

1. Vendeur professionnel

Le vendeur professionnel a des obligations particulières à cause de sa spécialité sur la chose telle que l'obligation d'information et de conseil et la présomption de connaissance qui aggrave sa responsabilité.

a. Obligation d'information et de conseil

Prenant conscience de ce que l'inégalité dans l'information peut nuire à l'équilibre contractuel, la jurisprudence française a imposé au vendeur l'obligation d'informer l'acquéreur. De ce fait, il pèse sur tout vendeur, mais plus particulièrement sur le vendeur professionnel une obligation d'informer les futurs acheteurs sur les caractéristiques essentielles des biens ou des produits qu'il vend12(*).

Le vendeur doit décrire le produit, indiquer ses modalités d'utilisation et donner les mises en garde nécessaires13(*). Toutes les informations données par le vendeur à l'acheteur doivent être susceptibles d'influencer la décision de ce dernier.

Au delà des informations neutres que le vendeur doit fournir à l'acheteur afin d'éclairer sa décision, le vendeur professionnel a à l'égard de l'acheteur non spécialiste une obligation de conseil lorsque la vente porte sur une chose complexe ou présentant une certaine technicité. C'est le cas par exemple d'une vente ayant pour objet un ordinateur ou encore une calculatrice scientifique présentant un début d'originalité14(*).

L'obligation de conseil contraint le vendeur à guider le choix de l'acheteur, à prendre en compte le souhait, les besoins éventuellement spéciaux de celui-ci, à lui faire apparaître les conséquences de son choix en termes d'opportunité afin d'orienter une décision qui reste celle de l'acheteur.

A l'inverse, le vendeur professionnel doit déconseiller à l'acheteur l'acquisition d'un bien qui ne correspond pas au but poursuivi par ce dernier. Si l'insolvabilité est le résultat de la faute du vendeur pour défaut d'informer et de conseiller son acheteur ; il ne serait pas prétendre une protection mais plutôt il engage sa responsabilité.

b. Obligation de sécurité

Une obligation de sécurité est aujourd'hui mise à la charge du vendeur professionnel. Elle n'a été consacrée que récemment par la jurisprudence française, en tant que telle, autonome et indépendante des autres obligations du vendeur, notamment, celle des vices cachés15(*).

Ainsi, le vendeur doit veiller à mettre en vente des produits ou des biens sûrs, c'est-à-dire exempts de tout risque pour la sécurité et la santé des personnes. Il est tenu, par exemple, de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens. Tout comme l'obligation d'information et de conseil, l'obligation de sécurité du vendeur professionnel se trouve aussi à un dispositif global de protection de l'acheteur.

c. Présomption de mauvaise foi

Le vendeur professionnel est censé connaître tous les vices de la chose, même les plus indécelables. Le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose et est donc tenu des dommages et intérêts en cas de vice de la chose ; il est à cet égard,

assimilé à un vendeur de mauvaise foi16(*) ce qui a également pour conséquence de rendre nulles les clauses restrictives de la garantie17(*). Comme en droit commun des obligations, l'acheteur victime d'un vice de la chose peut ne demander que des dommages et intérêts, sans pour autant vouloir résoudre le contrat18(*).

2. Vendeur occasionnel

Le vendeur est une personne qui transfère ou qui s'engage à transférer un bien à une autre personne, l'acheteur, qui a l'obligation d'en verser le prix en argent19(*). Pour que celui-ci soit qualifier de vendeur occasionnel, il doit remplir les trois conditions suivantes : irrégularité de son activité, le caractère lucratif de son activité  et ne pas avoir l'intention d'une activité professionnelle20(*).

Celui-ci est astreint à certaines obligations dont il doit s'acquitter pour prétendre à la protection ; notamment l'obligation de délivrance et de garantie. La protection dont il question dépendra de la manière dont il a agit. Soit il est de bonne foi, soit il est de mauvaise foi.

a. Vendeur de bonne foi

A l'égard du vendeur occasionnel, les règles légales sur la garantie sont supplétives. Par conséquent les parties peuvent diminuer la garantie des vices rédhibitoires, voire la supprimer complètement. Elles font une vente «sans garantie», ce qui présente l'avantage de réduire le contentieux après la vente. Dans ce cas, l'acheteur ne pourra obtenir la résolution s'il est de bonne foi21(*). Aussi longtemps que sa responsabilité n'est pas établie, le vendeur du genre bénéficie d'une protection une fois non payé.

b. Vendeur de mauvaise foi

Les clauses de «sans garantie» perdent leurs effets lorsque le vendeur est de mauvaise foi, c'est-à-dire lorsque celui-ci connaissait les vices de la chose ou avait commis une faute22(*), la charge de la preuve pèse sur l'acheteur. Au contraire, un vendeur occasionnel de mauvaise foi ne jouit aucun bénéfice de protection puisqu'il est responsable de l'insolvabilité de l'acheteur.

§2. Acheteur

Dans cette sous section, il importe de parler de la définition de l'acheteur (A) et de la catégorie des acheteurs (B).

A. Définition

L'acheteur est un individu qui achète le produit. L'acheteur ne se confond pas nécessairement avec l'utilisateur/consommateur et ne pas forcement décideur. Dans certain cas comme par exemple celui du jouet (saut pour les jouets éducatifs et ceux destinés au premier age) le responsable marketing s'adresse davantage à l'utilisateur/décideur qu'à l'acheteur. Il peut s'adresser aux deux avec arguments différenciés. La distinction acheteur/utilisateur-prescripteur est également très importante dans le domaine du commerce inter-entreprise23(*).

En général, l'acheteur a l'obligation de retirement et l'obligation de paiement du prix de la chose. Le retirement dépend du moment fixé par le contrat pour la délivrance. L'époque de la délivrance coïncide, en principe, avec celle de la livraison. Ces deux événements ne sont pourtant pas toujours concomitants : la convention ou les usages peuvent, en effet, accorder à l'acheteur un délai d'enlèvement à partir du moment où la chose vendue a été mise à sa disposition au lieu de délivrance convenu24(*). L'acheteur a aussi l'obligation de payer le prix au moment où il prend livraison de la chose lorsque le paiement est fait au comptant. Il arrive que l'acheteur prenne livraison de la chose faisant l'objet du contrat sans pour autant payer le prix alors que la vente est au comptant. Le problème naît là où l'acheteur devient insolvable alors qu'il n'a pas encore payé le prix de la chose.

B. Catégorie de l'acheteur

La responsabilité du vendeur dépend de la qualité de l'acheteur avec qui il est en relation contractuelle. Celui-ci peut être un acheteur professionnel (1) ou occasionnel (2).

1. Acheteur professionnel

Lorsque l'acheteur est aussi professionnel que le vendeur, la validité de la clause limitative ou exclusive de responsabilité est admise, parce qu'en raison de sa profession, l'acheteur est à même de connaître les risques de la chose qu'il achète, d'en évaluer les conséquences financières et de déterminer la mesure dans laquelle il entend les supporter25(*). Puisque l'acheteur est un professionnel, le vice n'est pas caché puisqu'il est présumé le connaître et aucune garantie ne pèse alors sur le vendeur qui n'est tenu des vices dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même26(*).

2. Acheteur occasionnel

On dira de l'acheteur qu'il est occasionnel, lorsqu'il n'a pas de compétence technique professionnelle lui permettant de connaître la chose27(*). Si les parties au contrat de vente sont le vendeur professionnel et l'acheteur occasionnel, le vendeur professionnel est tenu d'informer l'acheteur les vices cachés de la chose et il précise l'usage auquel la chose doit être employée.

§3. Capacité des parties au contrat de vente

Le principe de la capacité de toute personne à contracter est posé par l'article 23 du code civil qui dispose que : « toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi »28(*).

La capacité est l'aptitude d'une personne à être titulaire d'un droit (capacité de jouissance) et à l'exercer (capacité d'exercice)29(*). Au contraire de la capacité, l'incapacité est l'inaptitude d'une personne à être titulaire d'un droit (incapacité de jouissance) et à l'exercer (incapacité d'exercice)30(*). La capacité est donc le principe et l'incapacité, l'exception. Notons que les personnes frappées d'incapacité sont nommées incapables.

A. Le mineur non émancipé

L'article 360 de la loi n° 42/1988 du Titre préliminaire et livre premier du code civil définit le mineur comme l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de 21 ans accomplis31(*). Le mineur peut être assimilé à un majeur32(*) par le mécanisme de l'émancipation qui est l'acte juridique par lequel un mineur acquiert la capacité d'exercice33(*). L'émancipation peut être légale ou volontaire.

Le mineur non émancipé, bien qu'il soit titulaire de droits, ne peut les exercer ; et ce, dans l'optique de le protéger. Ainsi donc, cette protection est assurée soit par la représentation soit par l'assistance selon le cas34(*).

La représentation est un procédé juridique par lequel une personne, appelée représentant, agit au nom et pour le compte d'une autre personne appelée représentée. L'assistance, quant à elle, le mineur va lui contracter, mais assister par une autre personne ; laquelle personne a un droit de veto c'est-à-dire le droit de s'opposer à la conclusion du contrat35(*).

Le mineur ne peut donc passer un contrat de vente qui est un acte de disposition36(*) . Il ne pourra effectuer un contrat de vente qu'en présence de son représentant légal. Néanmoins, la portée de cette privation est limitée. En effet, le mineur non émancipé dispose d'une capacité résiduelle pour effectuer de menus achats, en raison de leur caractère modeste, qui font partie de la catégorie des actes de la vie courante.

B. Le majeur incapable

Le majeur est l'individu qui a 21 ans accomplis. En principe, il a la capacité juridique.

Cependant, il arrive des fois où le majeur peut être incapable. Cela est dû soit à une interdiction légale, soit à l'altération de ses facultés mentales. Aussi, faut-il distinguer le majeur incapable non protégé du majeur incapable qui bénéficie d'une protection.

Le majeur incapable non protégé n'est pas considéré comme un incapable en principe. Par conséquent, le contrat de vente qu'il passe ne sera donc pas nul pour incapacité. Mais ce contrat pourrait être attaqué en nullité pour absence ou pour vice de consentement si la preuve de la démence est rapportée.

Le majeur incapable qui fait singulièrement l'objet d'une protection judiciaire, est lui aussi frappé d'une incapacité générale d'exercice. C'est dire qu'il ne peut conclure lui-même aucun contrat de vente. Il ne pourra conclure un contrat de vente que par le biais de la représentation. En la matière, toutes ces mesures ont été édictées pour protéger les incapables. Ils sont donc protégés dans le contrat de vente.

Section II. Notion d'insolvabilité

L'insolvabilité est une notion qu'un bon nombre de gens confondent avec la cessation de paiement. Pour cette raison, nous nous sommes résolus de l'éclairer en la définissant et la distinguant de la cessation de paiement. A la fin de cette section, nous comparerons la déconfiture et la faillite.

§1. Définition et distinction de l'insolvabilité et la cessation de paiement

Dans ce paragraphe, nous allons parler de la définition de l'insolvabilité et de sa distinction avec la cessation de paiement.

A. Définition

L'insolvabilité est l'état de droit du débiteur dont le passif est supérieur à l'actif37(*).

Cet état d'insolvabilité peut être constaté soit chez une personne ayant la qualité de commerçant, et dans ce cas, on parlera de la faillite, soit chez une personne non commerçante, et dans cette dernière situation on dira d'elle qu'elle est en déconfiture.

B. Distinction entre insolvabilité et cessation de paiement

La cessation de paiement est une situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise qui ne dispose plus d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes liquides et exigibles38(*) et elle est donc une situation de fait. Elle se distingue de l'insolvabilité qui est un état de droit. L'insolvabilité, c'est l'état d'une personne dont le passif dépasse l'actif39(*). La constatation de l'insolvabilité d'une personne nécessite l'inventaire de l'actif et du passif, et l'insolvabilité va se révéler par la balance de ces deux postes. Sans doute, il arrive très souvent que l'état d'insolvabilité et l'état de cessation de paiement coïncident. C'est le cas lorsque le débiteur qui refuse de payer ce qu'il doit, a un passif qui dépasse son actif. Mais il n'est pas nécessaire que ces états coïncident parce que précisément ils différent.

L'insolvabilité ne se confond pas avec la cessation de paiement. La cessation de paiement est l'impossibilité pour un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé, de faire face au passif exigible avec son actif disponible, cause d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire40(*). Le tribunal de commerce de Liège distingue entre l'insolvabilité qui manifeste un déséquilibre du patrimoine et la cessation des paiements qui se manifeste par l'arrêt de ces paiements41(*). Un débiteur peut être solvable, avoir un actif supérieur à son passif, et se trouver néanmoins dans l'impossibilité de payer ses dettes parce qu'il n'a pas de liquidité nécessaire. Bien sur, l'insolvabilité, c'est-à-dire déséquilibre patrimonial peut être une cause de cessation des paiements42(*).

§2. Distinction entre la déconfiture et la faillite

On dit souvent que « la déconfiture est l'état d'insolvabilité notoire du débiteur non-commerçant43(*)». Mais il semble préférable de ne pas subordonner l'existence de la déconfiture à l'élément imprécis que constitue la notoriété de l'insolvabilité. N. LUKOMBE définit cette situation, comme étant : « état du débiteur non-commerçant dont le passif surpasse l'actif et qui se trouve ainsi dans l'impossibilité de satisfaire intégralement à tous ses créanciers44(*)». Mais les autres dont PH. MALAURIE le définissent comme l'état d'un non-commerçant dont les biens ne suffisent pas au paiement de ses dettes exigibles45(*).

Même si la déconfiture et la faillite sont des procédures utilisés pour désintéresser les créanciers lorsque le débiteur est en état d'insolvabilité ; elles se distinguent par le fait que la déconfiture est une procédure applicables aux non-commerçants et profitable aux seuls créanciers les plus diligents46(*) ; la faillite est une procédure d'exécution collective que l'on déclenche lorsqu'un débiteur a cessé ses paiement pour autant que cette cessation soit doublée de l'ébranlement de son crédit47(*).

Le second trait de différence est que, la déconfiture est un état inorganisé, en ce sens qu'aucun jugement ne le décrète48(*), le débiteur n'est pas dessaisi de ses biens et demeure libre d'agir et de disposer de son actif, et en plus les créanciers ne sont pas groupés.

THE SUMMARY OF CHAPTER TWO

THE ASSESSMENT OF PROTECTION MEASURES OF AN UNPAID SELLER

This chapter gives the explanation of certain measures of protection of an unpaid seller like exceptio non adimpleti contractus, right of retention and the cancellation of the contract; through the analysis of the position of Rwandan legislator in this domain. About exceptio non adimpleti contractus; a seller is not obliged to deliver the thing if the purchaser does not pay the price thereof, unless the seller has given him/her time within which to pay. The right to withhold delivery lasts until payment. However, exceptio non adimpleti contractus does not protect the seller because the payment is not expected due to insolvency of the buyer. As to the right of retention, the seller has only the thing but not the right of property over that thing; this is to mean that he/she does not have abusus. On the side of the cancellation of the contract, there is no protection to the unpaid seller when he/she has delivered the thing to the buyer if the thing is seized by the creditors of the buyer because the seller has not been given the right of preference and right to follow up.

CHAPITRE II. EVALUATION DES MESURES DE

PROTECTION DU VENDEUR IMPAYE.

Dans ce chapitre, il sera question d'analyser certaines mesures de protection du vendeur impayé à savoir l'exception d'inexécution, le droit de rétention et la résolution pour inexécution toute en montrant la position du législateur rwandais dans ce domaine.

Section I : Exception d'inexécution

Sous cette section nous allons parler de la notion de l exception d'inexécution et analyser le domaine et condition de l'exception d'inexécution et les effets de cette exception.

§1. Notion de l'exception d'inexécution

C'est le droit de refuser d'exécuter sa prestation tant que son partenaire n'exécute pas la sienne49(*). C'est la règle du "donnant donnant" : "j'exécute si tu exécutes" ou bien "je refuse d'exécuter tant que tu n'exécutera pas"50(*). L'application de l'exception d'inexécution en matière de vente est une règle générale en matière des contrats synallagmatiques comme le dit l'article 289 du CCLIII.

§2. Domaine et condition de l'exception d'inexécution

La vente est un contrat synallagmatique c'est-à-dire qu'il y a les obligations réciproques d'où il y a possibilité de penser à la théorie d'exception d'inexécution comme moyen de défense du vendeur impayé. Dans ce paragraphe, nous allons analyser le domaine et condition d'application de ladite théorie.

A. Domaine de l'exception d'inexécution

L'exception d'inexécution consacrée au profit du vendeur sans terme51(*) par l'article 289 du CCLIII n'est qu'une application pure et simple du droit commun. La vente étant un contrat synallagmatique, les obligations du vendeur et de l'acheteur sont corrélatives et doivent s'exécuter « trait pour trait »52(*). Si donc l'acheteur ne paie pas son prix, le vendeur est en droit de surseoir à son obligation de délivrance, c'est ce que stipule l'article 289 précité. L'exception d'inexécution est donc un moyen de défense du vendeur à qui on demande l'exécution de ses obligations, notamment celle de délivrance, alors que l'acheteur n'a pas exécuté celles qu'il avait à son égard.

Le vendeur qui invoque l'exception d'inexécution ne prétend pas rompre le lien contractuel comme dans l'hypothèse de la résolution mais il suspend simplement ses propres prestations aussi longtemps que son cocontractant n'exécute pas ce qu'il lui doit53(*). Le domaine de l'exception d'inexécution est donc dominé par l'idée synallagmatique d'où il résulte que cette défense peut être opposée dès qu'il y a interdépendance des obligations.

B. Condition de l'exception d'inexécution

Pour que l'exception d'inexécution puisse être utilement opposée, trois conditions doivent être réunies : les obligations de deux côtés doivent s'exécuter simultanément, l'inexécution reprochée doit être suffisamment grave et la non-nécessité de l'intervention judiciaire.

1. Simultanéité dans l'exécution

Il ne suffit pas, pour autoriser le fonctionnement de l'exception que les obligations réciproques soient corrélatives. Il faut en outre, que leur exécution ait lieu trait pour trait54(*). Chacune des parties trouve dans sa dette une sûreté de sa créance et chacune est présumée ne vouloir accomplir ses engagements qu'autant que l'autre remplisse en même temps les siens55(*). L'exception d'inexécution n'est concevable que si l'exécution simultanée des prestations a été prévue. Au contraire, s'il résulte du contrat qu'un des contractants doit s'exécuter avant l'autre par exemple dans le contrat de vente à crédit, l'exception ne peut plus jouer.

2. Gravité de l'inexécution

Lorsque qu'il y a l'inexécution totale donc l'insolvabilité vient sans pour autant payer le prix, la question ne se pose pas. Mais que décider en cas de manquement simplement partiel ? En cas d'inexécution partielle, le vendeur ne pourra suspendre ses propres prestations que de façon proportionnelle56(*). Pour que l'exception d'inexécution puisse être opposée, l'inexécution doit-elle présenter un certain caractère de gravité donc totale qui peut être l'insolvabilité.

3. La non-nécessité de l'intervention judiciaire

H. MAZEAUD et F. CHABAS ajoutent à ces deux conditions que la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution ne nécessite aucun recours au tribunal, qu'il est en principe, admis qu'une mise en demeure préalable n'est même pas nécessaire57(*). L'originalité de l'exception d'inexécution est de pouvoir être décidée par le contractant lui-même (vendeur impayé) sans l'autorisation de la justice car on n'a pas besoin de recourir à un tribunal et on n'a pas non plus à se soumettre à une quelconque condition de forme58(*). C'est donc, un moyen de justice privée qui constitue une sorte de légitime défense contractuelle59(*). C'est, a-t-on dit, une justice privée. Il a même été jugé que l'exception d'inexécution peut être invoquée sans mise en demeure préalable60(*).

§3. Les effets de l'exception d'inexécution

L'exception d'inexécution crée une situation provisoire qui se dénoue soit par une exécution amiable, soit par un recours en justice en vue de l'exécution forcée ou de la résolution du contrat. L'effet de l'exception d'inexécution est donc une simple suspension des obligations qui restent inexécutées et que la suspension soit indivisible.

A. La suspension de l'exécution

En cas d'exception d'inexécution, le contrat de vente reste provisoirement inexécuté. Le vendeur adopte une position d'expectative qui a pour lui le mérite supplémentaire d'écarter toute mesure d'exécution dirigée contre lui durant toute la période de suspension. Cette situation provisoire débouche sur l'alternative suivante : ou l'effet comminatoire de l'exception a rempli son rôle et l'acheteur, pour obtenir ce qui lui est dû, accomplit son propre engagement, obligeant ainsi le vendeur à tenir le bien sans pouvoir en être délié, dans ce cas, le contrat est ramené à l'exécution ou le moyen de pression demeure inefficace et, de guerre lasse, le vendeur déçu sollicite sa libération définitive par la voie de la résolution.

Dans l'intervalle, c'est-à-dire avant le dénouement de la situation, le vendeur n'est pas tenu à une totale passivité. Entre temps, il peut soit louer, soit utiliser provisoirement la chose mais il ne saurait le vendre à un autre acheteur, car ça serait rompre le contrat et non en suspendre l'exécution61(*).

Ce qu'il importe enfin de noter, c'est que dans le cadre de l'exception, la durée de suspension est indéterminée. Tout est fonction de la patience du vendeur et de la résistance de l'acheteur.

B. La suspension indivisible

Le manquement partiel de l'acheteur à ses obligations autorise-t-il le recours du vendeur pour le tout à l'exception d'inexécution, ou faut-il poser que la riposte du vendeur doive être mesurée comme en matière de légitime défense, c'est-à-dire être proportionnelle à l'importance de l'inexécution reprochée ? Si on prenait partie pour la réductibilité de l'exception, on serait sûr qu'un exact équilibre serait maintenu entre les positions de chacun, ce qui est précisément la vocation de l'institution.

Mais la solution est rejetée par le droit positif français. Pourvu qu'elle soit légitime, l'exception d'inexécution est indivisible. Contre le fractionnement, on observe que sa mise en oeuvre obligerait à opérer un dosage nécessairement arbitraire ; le vendeur apprécierait immanquablement à son profit la défaillance de son acheteur pour pouvoir s'autoriser une abstention totale. De plus, admettre la divisibilité diminuerait de façon malencontreuse la sécurité à laquelle a droit le vendeur qui sait que le paiement de chaque partie de sa créance est garanti en bloc par toute sa propre dette62(*).

Somme toute, le rejet de l'indivisibilité compromettrait gravement le succès du procédé. D'après B. STARCK, l'exception, comme l'astreinte, droit être délibérément excessive pour être dotée d'efficacité. Le vendeur n'a de chance d'obtenir satisfaction que s'il devient un gêneur dont on cherche à se débarrasser ; il n'a de moyen de le devenir que s'il oppose une force d'inertie illimitée63(*). Outre ces arguments, l'indivisibilité a un fondement textuel légal ; l'article 142 du CCLIII dispose que le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible. Si cet article répudie la possibilité d'un paiement fractionné, il condamne par la même une réduction symétrique de l'exception.

En définitive, l'exception d'inexécution n'a de sens que durant la période où le créancier espère encore pouvoir obtenir l'exécution du contrat. Mais sitôt cet espoir évanoui comme dans notre cas où l'acheteur est devenu insolvable, le vendeur impayé ne doit pas se borner à cette attitude passive et défensive. Bien que le vendeur impayé ne puisse pas aliéner la chose ; il est à remarquer qu'il est en position de force par rapport à celui à qui il oppose l'exception d'inexécution puisqu'il détient la chose. Donc il doit réagir autrement.

Section II : Droit de rétention

Dans la présente section, nous allons analyser le fondement juridique (§1), les effets du droit de rétention (§2), et enfin la comparaison entre droit de rétention et exception d'inexécution (§3).

§1. Fondement juridique du droit de rétention

Le vendeur impayé usant de son droit de rétention, doit avoir des raisons justificatives de cet usage. D'où nous estimons important de mener une analyse sur le fondement juridique du droit de rétention. Cette analyse va porter sur l'équité et la connexité.

A. L'équité

Le droit de rétention est le droit du créancier (vendeur impayé) de différer jusqu'à paiement la restitution d'un bien, qui est la propriété du débiteur (acheteur insolvable) et qu'il détient, dans la mesure où existe un lieu de connexité entre le bien ou sa détention et la créance64(*). Il est fondé uniquement sur l'équité65(*), il est juste que le créancier tant qu'il n'est pas payé, ne soit pas contraint de restituer la chose de son débiteur est entre les mains du créancier et pour laquelle la créance est née, ex dispari causa66(*).

Point n'est besoin de se retarder sur les dangers d'une attitude de ex dispari causa ; il faillait donc trouver une justification au droit de rétention, le seul fait de la détention par le créancier n'étant pas suffisant. C'est ainsi que les auteurs et la jurisprudence se sont efforcés de dégager un principe qui justifierait le droit de rétention67(*). Ce principe réside dans la connexité68(*).

B. La connexité

La connexité est conçue de deux manières : la connexité juridique ou subjective et la connexité matérielle ou objective.

1. Connexité juridique ou subjective

On parle de la connexité juridique ou subjective chaque fois que la détention du bien retenu et la créance se rattachent à une même convention69(*). Ainsi qu'en est-il du vendeur qui, devenu simple détenteur du bien vendu dès la vente qui en a transféré la propriété à l'acheteur, le retiendra jusqu'au paiement du prix ? AUBRY et RAU proposaient de fonder la rétention sur la communauté d'origine entre la créance de rétenteur et sa dette de restitution, communauté qui est aussi le fondement de l'exception d'inexécution70(*). En d'autres termes, on pourrait admettre le droit de rétention toutes les fois qu'existent entre le créancier (vendeur impayé) et le débiteur (acheteur insolvable) des rapports nés d'un contrat synallagmatique, toutes les fois que la dette et la détention se rattachent à la même convention71(*). Ainsi s'expliquerait le droit de rétention du vendeur au comptant, devenu simple détenteur par l'effet de la vente, il peut exercer le droit de rétention en garantie de la créance du prix née du même contrat c'est-à-dire que le vendeur n'est pas tenu de délivrer le bien vendu tant que le prix n'est pas payé72(*).

2. Connexité matérielle ou objective

La connexité objective ou matérielle est celle qui peut être constatée entre la créance garantie et la chose détenue par le créancier73(*). La connexité est donc matérielle ou objective lorsque la créance est née à l'occasion du bien détenu, c'est-à-dire lorsqu'il existe un rapport concret, matériel entre la créance et le bien, constitue un « debitum cum re junctum »74(*).

3. Assiette du droit de rétention

La détermination de l'assiette du droit de rétention dépend du lieu de connexité.

Lorsque le droit de rétention repose sur la connexité matérielle ou objective, la rétention ne peut s'exercer que sur la seule chose qui est connexe à la créance garantie ; alors que le droit de rétention est fondé sur la connexité juridique ou subjective, l'assiette du droit de rétention dépend du rapport de droit des relations contractuelles ou quasi-contractuelles unissant le créancier et le débiteur et elle est peut être plus étendue75(*).

§2. Les effets du droit de rétention

Tant que le vendeur impayé oppose son droit de rétention, les conséquences juridiques s'en suivent. Dans cette partie, nous parlerons des effets à l'égard des parties et des tiers.

A. Les effets à l'égard des parties

Dans ce point, nous allons parler les effets à l'égard de l'acheteur insolvable et les effets à l'égard du vendeur impayé.

1. Les effets à l'égard de l'acheteur insolvable

L'acheteur insolvable ne peut prétendre à aucun droit de disposer le bien détenu par son vendeur impayé parce qu'il ne peut pas payer le prix du bien car il est insolvable.

2. Les effets à l'égard du vendeur impayé

Le droit de rétention à l'égard du vendeur impayé a comme effets le droit de refuser la restitution, l'indivisibilité, le droit de suite et le droit de préférence.

a. Le droit de refuser la restitution

Le droit de rétention a donc incontestablement pour effet de soustraire un bien du patrimoine de l'acheteur insolvable, au profit du vendeur impayé. Il crée a-t-on dit, un « effet de sûreté » particulièrement efficace puisqu'il suffit au vendeur impayé de s'opposer à toute délivrance de la chose tant que le paiement n'est pas effectué76(*).

b. L'indivisibilité

Comme toute sûreté, le droit de rétention est indivisible, en ce sens que chaque partie de la dette, jusqu'à son extinction totale, est garantie par la chose et que chaque partie de cette chose répond de la totalité de la dette77(*) c'est est tota in toto, et toto in qualibet parte  c'est-à-dire qu'elle est entière dans tout et entière dans n'importe quelle partie.

c. Le droit de suite

Le droit de rétention ne confère pas le droit de suite. Le vendeur impayé détenteur n'a pas le droit de suite en ce sens que son droit s'éteint avec la perte de celle-ci. Si le vendeur impayé abandonne volontairement la chose, il ne peut pas la reprendre et il a perdu, avec la détention, le droit qui résultait de celle-ci78(*).

d. Le droit de préférence

Le droit de rétention ne confère aucun droit de préférence ; si le vendeur impayé rétenteur veut se faire payer sur la chose, il peut certes exercer une saisie et faire vendre ce bien en justice mais, sur le prix de cette vente, il subira le concours des autres créanciers79(*).

B. Les effets à l'égard des tiers

Le droit de rétention est un droit réel opposable tant au débiteur qu'à ses créanciers ; ainsi qu'au propriétaire de la chose même non tenu de la dette80(*). Mais lorsque le droit de rétention porte sur un immeuble, cette opposabilité n'est pas subordonnée à la publicité foncière81(*). En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le droit de rétention sera opposable à celui qui demande la restitution d'un bien, après que ce dernier ait payé la dette82(*).

1. Opposabilité du droit de rétention aux ayants cause de l'acheteur insolvable.

On fonde le droit de rétention sur la connexité purement juridique. On a pu justifier l'opposabilité du droit de rétention aux ayants causes particuliers du débiteur en remarquant que ceux-ci tenant leurs droits de lui, ne sauraient être mieux traités, car ils ne se prévalent pas d'un droit propre83(*). Le vendeur impayé traite de la même façon l'acheteur insolvable, ses créanciers et ses ayants causes particuliers84(*) aussi longtemps que le bien n'ait pas payé.

2. L'opposabilité en cas de liquidation judiciaire

En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur peut procéder à la réalisation du bien s'il y est autorisé par le juge ; mais par analogie avec le gage85(*), le droit de rétention sera reporté sur le prix de vente de la chose86(*).

Apres avoir évalué le droit de rétention, nous voyons que le vendeur impayé est en droit de retenir le bien vendu tant qu'il est en sa possession et d'en refuser la livraison à l'acheteur insolvable. Le droit de rétention n'est qu'une sûreté incomplète en ce sens qu'il ne confère à son titulaire aucune préférence sur le bien retenu : il est impuissant à dénouer le contrat de vente qui subsiste et dont seule l'exécution se trouve entravée. Il dit que le droit de rétention risque de conduire à une impasse juridique que la négociation seule et les concessions qu'elle implique de part et d'autre est à même de régler.

§3. Comparaison entre l'exception d'inexécution et droit de rétention

La distinction est difficile à faire entre le droit de rétention et l'exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus). AUBRY et RAU avaient volontairement confondu les deux institutions en présentant le droit de rétention comme une application de l'exception d'inexécution, ce qui les conduisait à généraliser ce droit dans les rapports synallagmatiques87(*). L'influence d'AUBRY et RAU est demeurée dans la doctrine contemporaine, plusieurs auteurs affirmant que les deux institutions se confondent, du moins que lorsqu'elles jouent entre parties à un contrat synallagmatique88(*) ; ou du moins admettant que la réciprocité d'obligations caractérisant les rapports synallagmatiques fonde à la fois l'exception d'inexécution et le droit de rétention89(*).

Mais il est impossible d'aller jusqu'à une assimilation totale. Le droit de rétention est admis en dehors de tout rapport synallagmatique entre le créancier et celui auquel il est opposé et inversement, il peut se faire que les conditions de l'exception d'inexécution soient réunies alors que celles du droit de rétention ne le soient pas. Ainsi le droit de rétention a-t-il un domaine beaucoup plus large que l'exception non adimpleti contractus, limitée aux contrats synallagmatiques parfaits ou imparfaits90(*).

Ces deux institutions reposent sur des fondements différents : la première est fondée sur le défaut de cause alors que le droit de rétention s'exerce bien que la dette du rétenteur ait une cause, uniquement parce que la créance de celui-ci est connexe à la chose retenue.

D'ailleurs le droit de rétention et l'exception d'inexécution n'ont ni les mêmes caractères ni les mêmes effets. Ainsi le premier est indivisible91(*) alors que la seconde ne l'est pas et il bénéficie d'une opposabilité plus large92(*).

Section III. La résolution pour inexécution

Selon J. CARBONIER, un contrat qui traîne dans l'inexécution ou la mauvaise exécution est un organisme mort dont il vaut mieux débarrasser l'économie : les forces vives du contractant capable d'exécuter pourront ainsi se déployer rapidement ailleurs93(*). La résolution pour inexécution des obligations est prévue dans l'article 82 du CCLIII qui dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement94(*).

§1. Fondement et condition de la résolution

La théorie de la résolution judiciaire étant née de la fusion de plusieurs idées très différentes, il n'est pas étonnant que son fondement soit aujourd'hui discuté, et à ce jour, il est impossible de proposer un fondement unique au droit à la résolution95(*).

Au regard de la formule abstraite et générale de l'article 82 al. 1e CCLIII, qui dispose que la résolution peut jouer dans tous les cas où « l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement », le terme d'inexécution est une notion générique qui s'entend en droit civil rwandais comme toute exécution non-conforme au contrat96(*). La résolution du contrat, telle qu'elle résulte des articles 82 et 331 du CCLIII, ne se produit pas de plein droit. Il n'est pas nécessaire au contractant qui la sollicite au juge d'établir l'existence d'un préjudice97(*). Le présent paragraphe porte sur le fondement et la condition de la résolution

A. Fondement de la résolution

D'une manière générale, la résolution légale en droit civil rwandais trouve son fondement dans l'inexécution du contrat (article 82 du CCLIII). Sous un point de vue purement logique et abstrait, il semblerait qu'en principe toute exécution non-conforme aux spécifications contractuelles constituerait une inexécution du contrat et ouvrirait voie à la résolution judiciaire98(*). Quand l'acheteur devient insolvable et manque à son obligation de payer le prix, le vendeur impayé, au lieu de poursuivre l'exécution des siennes ou de les suspendre provisoirement en laissant ainsi les lieux contractuels subsister pour le surplus, peut préférer sortir de ce contrat et le faire disparaître définitivement et cela sur base des articles 82 et 331 du CCLIII.

La résolution pour inexécution est donc une véritable sanction, une peine civile99(*). Elle se fonde sur la volonté probable des parties elles-mêmes car en concluant un contrat de vente, elles ont eu l'intention de faire dépendre l'une de l'autre l'exécution de leurs obligations respectives. Cela est si vrai que souvent elles renchérissent sur la loi et prévoient la résolution dans des conditions plus sévères.

B. Condition de résolution : inexécution des obligations

L'inexécution de la convention est la condition essentielle qui justifie la résolution quel que soit le fondement qu'on lui donne100(*). L'autre chose essentielle, c'est une certaine gravité dans le manquement aux obligations pour éviter qu'un contractant ne prenne comme prétexte la moindre imperfection pour se dérober lui-même à ses engagements. Dans notre cas, nous voyons que l'insolvabilité de l'acheteur présente un manquement grave à l'obligation de payer le prix qui est une justification du vendeur impayé pour demander la résolution du contrat.

§2. Résolution

Parmi les moyens disponibles, pour l'une des parties qui souffre de l'inexécution de son contractant, se trouve la résolution. Celle-ci s'entend comme la dissolution judiciaire d'un contrat pour l'inexécution du contrat. Il est important d'analyser la résolution pour voir en quoi, elle peut nous servir pour protéger notre vendeur impayé.

A. La résolution judiciaire

La résolution judiciaire est présentée par l'article 82 CCLIII comme résultat d'une condition résolutoire dont les contractants auraient tacitement convenu dans tout contrat synallagmatique. Ceci dit, le vendeur impayé fera recours en justice pour faire constater cette inexécution due à l'insolvabilité et demander ainsi la résolution de la vente.

1. Du recours en justice

La résolution du contrat doit être demandée en justice. L'on constate dès lors que la demande en justice constitue d'une part un devoir pour le vendeur impayé, un droit d'autre part. L'article 82 du CCLIII instaure un principe de contrôle judiciaire a priori. Lorsque le vendeur n'est pas payé, il peut saisir le juge aux fins de faire résoudre le contrat pour inexécution. Dans la logique de l'article 82 du CCLIII, le vendeur impayé est débarrassé de cette situation juridique qui ne produit pas les effets escomptés.

2. Modifications apportées au droit de résolution

Même si le droit de résolution est en principe reconnu à tout vendeur, il convient toutefois d'observer que, si ce droit subsiste en principe, conformément en droit commun, il se trouve par contre soumis en matière de vente à certaines modifications tant entre parties qu'à l'égard des tiers.

a. Entre parties

Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente101(*). Le principe énoncé par l'article 331 du CCLIII s'applique à toutes les ventes qu'elles soient de meubles ou d'immeubles, avec ou sans terme. Le principe de l'article 82 du CCLIII est toutefois légèrement modifié, entre parties, par les articles 332 et 333 du CCLIII car l'article 332 dispose que la résolution de la vente d'immeuble est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix ; en se basant sur cette disposition, le juge doit prononcer la résolution car l'acheteur est devenu insolvable. L'article 333 dispose du pacte commissoire exprès102(*).

b. A l'égard des tiers

A l'égard des tiers, l'action résolutoire est étroitement liée au privilège (s'il s'agit d'une vente d'immeubles) et à l'action en revendication (s'il s'agit d'une vente de meubles) ; en ce sens qu'elle ne survit pas à l'un ou à l'autre. Si le privilège du vendeur d'immeubles est éteint, l'action résolutoire ne peut plus être intentée. Si l'action en revendication du vendeur sans terme d'effets mobiliers n'existe plus, faute de n'avoir pas été intentée dans

le délai légal, l'action résolutoire suit le même sort103(*).

B. La résolution de plein droit

L'article 334 du CCLIII dispose qu'en matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. Cette résolution est automatique pour le vendeur impayé afin de disposer de ces denrées. Selon MALAURIE et al., le vendeur impayé qui n'a pas encore livré la marchandise, peut s'il y a urgence, par exemple lorsque la marchandise risque de dépérir, résoudre unilatéralement le contrat en faisant vendre aux enchères publiques la marchandise104(*). De même, la doctrine enseigne généralement que la résolution prévue par l'article 334 du CCLIII se produit « sans demande en justice »105(*).

1. De la clause résolutoire expresse

Les parties contractantes peuvent insérer dans leurs accords une clause résolutoire expresse selon laquelle l'inexécution par l'une d'entre elles entraînera par elle-même la destruction du contrat106(*). On constate dès lors que les dispositions de l'article 82 du CCLIII ne sont pas d'ordre public, les parties pouvant y déroger.

2. Conditions d'application de la résolution de plein droit

Il y a deux conditions essentielles pour que la résolution puisse être de plein droit :

Ø La première est qu'il s'agisse d'une vente de denrées ou d'effets mobiliers. Il s'applique aux ventes civiles comme aux ventes commerciales, aux ventes de meubles incorporels comme aux ventes de meubles corporels107(*).

Ø La deuxième est que le paiement est au comptant. La vente est au comptant, la victime de l'inexécution est déliée de ses propres obligations, ce qui met ainsi un terme définitif au contrat108(*).

§3. Les effets de la résolution

La résolution une fois prononcée, le contrat est anéanti pour le passé, c'est-à-dire qu'elle opère rétroactivement. Cette rétroactivité commande de remettre les choses dans l'état antérieur. L'acheteur insolvable doit restituer au vendeur impayé ce qu'il a reçu en vertu de ce contrat résolu si il devient insolvable, alors qu'il est en possession du bien.

Cette rétroactivité peut être préjudiciable à l'intérêt des tiers. C'est ce qui explique que, la rétroactivité de la résolution comporte diverses atténuations, soit entre les contractants, soit en faveur des tiers.

A. Effets de la résolution entre les parties

Entre les parties, la résolution opère rétroactivement à la manière d'une condition résolutoire expresse qu'évoque l'article 82 du CCLIII. Dans ce cas, on peux concevoir deux situations : ou bien le contrat n'a encore reçu aucune exécution et le vendeur impayé est libéré de ses propres obligations ; ou bien le contrat a reçu un commencement d'exécution et ici l'acheteur insolvable doit restituer le bien.

A notre avis, la restitution doit être faite en tenant compte de la valeur vénale de la chose restituée. En plus de cela, si la résolution est de plein droit, le vendeur a le droit de faire vendre la marchandise sans l'autorisation de la justice.

B. Effets de la résolution à l'égard des tiers

En principe, la résolution des droits d'un contractant se répercute sur ses ayants cause. La rétroactivité de la résolution peut produire de graves effets sur la situation des tiers qui peuvent être protégés par les mêmes règles qu'en matière de nullité à savoir l'anéantissement des actes de disposition de l'acquéreur dont le titre est résolu, mais non les actes d'administration. Si la vente est résolue, les droits que l'acheteur insolvable avait consentis à ses propres ayants cause sont eux-mêmes résolus. Une première résolution entraîne donc, une cascade d'autres résolutions109(*). Dès la résolution de la vente, qu'elle soit judiciaire ou de plein droit, la chose ou la marchandise du vendeur devient sa propriété et échappe de ce fait aux créanciers de l'acheteur insolvable.

Après cette délicate évaluation sur les mesures de protection du vendeur impayé analysé sur base des disposition de textes de loi ci-haut discutés, force est de constater que sa situation n'est pas aussi moins incertaine. Ceci parce que une fois le vendeur est dessaisi de son bien, il n'a ni droit de préférence, ni droit de suite lorsque l'acheteur en a donné ce bien en gage ou en hypothèque aux créanciers privilégiés. D'où tout analyste pourrait penser aux moyens de protection à conférer au vendeur impayé.

THE SUMMARY OF CHAPTER THREE

THE PROTECTION MEASURES OF AN UNPAID SELLER

.

This chapter concerns the measures which would protect the unpaid seller in case of the insolvency of the buyer. Those measures are privilege of the unpaid seller and right to follow up. About privilege, there is the privilege of unpaid seller to a movable and to an immovable goods. The unpaid seller should be given the right to be paid before all creditors of the insolvent buyer of the thing; he/she has delivered because of a contract of sale. But in case of the bankruptcy, the unpaid seller falls into the mass of the creditors, therefore there is no privilege. With regard to the right to follow up, the unpaid seller should be given right to follow the goods in the hands of the insolvent buyer and also in the hands of the third party. This chapter ends up by demonstrating the right to stop the goods in transit while these goods have not yet arrived in the hands of the insolvent buyer

CHAPITRE III. DES MESURES DE PROTECTION DU

VENDEUR IMPAYE

Si le vendeur a mis une valeur dans le patrimoine de l'acheteur et a accru le gage général en faisant les frais de cette augmentation, alors il est normal qu'il soit protégé aux autres créanciers sur cette plus-value. Dans ce chapitre, nous allons montrer comment nous pouvons protéger le vendeur impayé à savoir le privilège du vendeur impayé, la revendication du vendeur impayé et enfin le stoppage in transitu.

Section I. Privilège du vendeur impayé

Dans cette section nous allons parler de la notion du privilège du vendeur impayé, du privilège du vendeur impayé d'effets mobilier et immobilier.

§1. De la notion du privilège du vendeur impayé

Le droit rwandais ne définit pas le privilège. A ce propos nous nous referons au droit belge qui définit le privilège comme un droit que la loi accorde à un créancier en raison de la nature particulière de sa créance, de sorte qu'en cas de concours, ce créancier est payé en priorité sur les produits des biens auxquels se rapporte le privilège110(*). De cette définition ressort que le privilège est une faveur qui résulte de la loi en raison de la qualité de la créance. Il est l'oeuvre exclusive de la loi et échappe complètement à l'autonomie de la volonté car un privilège ne peut résulter que de la loi111(*).

Le privilège naît en principe de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de respecter des prescriptions en matière de publicité (exception : privilège sur les immeubles). Le privilège porte sur un objet déterminé. Si cette assiette n'est plus présente dans le patrimoine du débiteur, le privilège disparaît112(*). La loi connaît de nombreux privilèges, aussi bien dans le code civil que dans les lois particulières. On établit la distinction entre les privilèges généraux et spéciaux selon l'assiette. La plupart des privilèges généraux portent seulement sur le patrimoine mobilier. Les privilèges généraux sur la totalité du patrimoine (mobilier et immobilier) du débiteur sont rares.

Le privilège du vendeur impayé de meuble s'apparente évidement à celui qui pour la même raison est donné au vendeur d'immeuble113(*). Son particularisme tient à la fragilité que le caractère mobilier de son assiette lui confère nécessairement.

§2. Privilège du vendeur impayé d'effets mobiliers

L'idée d'accorder un privilège au vendeur impayé de meubles est relativement récente en général. En effet, en droit romain le vendeur impayé n'avait pas besoin du privilège car il conservait la propriété jusqu'au paiement du prix et à défaut de paiement, il pouvait revendiquer le meuble puisqu'il était resté propriétaire114(*).

Si le vendeur impayé a mis une valeur dans le patrimoine du débiteur et ainsi accru le gage général en faisant les frais de cette augmentation, il est normal qu'il soit préféré aux autres sur cette plus value115(*) ; c'est pour cela que le privilège du vendeur impayé grève le bien vendu et est attaché à la créance de prix. En France, un privilège n'est accordé à celui qui a introduit un élément nouveau dans l'actif du débiteur que dans des cas particuliers : c'est le privilège du vendeur impayé de meubles et ce sont certains privilèges sur les créances.

A. La créance garantie

Le privilège est attaché à la créance de prix du vendeur, en principal et accessoire116(*) qui sont le paiement du prix de la chose, des intérêts et des frais, mais pas des dommages et intérêts qui pourraient être dus au vendeur117(*) au défaut de paiement ou la somme due en vertu de la clause pénale118(*). Mais les intérêts contractuellement convenus, compte tenu des délais de paiement consentis par le vendeur, sont bien la contrepartie de l'enrichissement de l'acheteur et doivent être assimilés au prix dont ils sont l'accessoire. En revanche, les intérêts de retard, seraient-ils conventionnels, qui sanctionnent le défaut de paiement à l'échéance fixée, sont davantage des dommages et intérêts dus suite à une faute et ne bénéficient pas du privilège119(*).

Peu importe l'objet de la vente, pourvu qu'il s'agisse d'effets mobiliers. Elle peut porter sur des meubles corporels ou des meubles incorporels comme une créance, un fonds de commerce ou un office ministériel. Au cas de cession de fonds de commerce, la loi française soumet le privilège aux conditions de forme de l'acte de vente, qui doit être authentique ou enregistré, et à des conditions de publicité (inscription au greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours)120(*).

Peu importe aussi la nature de la vente, qu'il s'agisse d'une vente au comptant ou d'une vente à terme. Le privilège du vendeur est admis aussi au cas d'échange avec soulte et il garantit alors le paiement de la soulte121(*). En ce qui concerne l'objet de la vente, nous proposerions au législateur rwandais de retenir ce qui se fait en France. Mais sur la nature de la vente, nous voyons que si l'acheteur devient insolvable avant l'échéance convenue ; le vendeur impayé ne devrait être privilégié car l'exécution n'est pas simultanée.

B. L'assiette du privilège

Le privilège a pour assiette le meuble ou les meubles vendus. Les effets mobiliers sont grevés du privilège s'ils sont encore en possession de l'acheteur insolvable.

C. Perte du privilège du vendeur

Le privilège du vendeur impayé peut disparaître alors que la créance garantie n'est pas payée. Pour cette raison, nous allons analyser les causes de cette disparition.

1. L'aliénation du bien vendu par l'acheteur

En cas de nouvelle aliénation du meuble grevé du privilège, le vendeur impayé exerce son droit de préférence sur le prix. A ce propos, on peut remarquer que lorsque le privilège porte sur un office ministériel, c'est seulement à ce moment que le privilège peut jouer car l'office ne saurait être saisi pour être vendu en justice.

La question qui se pose en cas d'aliénation du meuble grevé du privilège est de savoir si celui-ci comporte un droit de suite et un droit de préférence. La question que nous retrouverons à propos des effets des privilèges mobiliers est toujours controversée, et il convient de préciser ses données dans le cas particulier du privilège du vendeur impayé de meubles et les adversaires du droit de suite. Mais l'opposition est plus ou moins absolue suivant que l'on envisage l'une ou l'autre des deux hypothèses.

Si la chose revendue n'a pas encore été livrée au sous acquéreur, le droit de suite est admis non seulement par ceux qui pensent qu'il assortit en principe les privilèges mobiliers, mais encore par ceux qui pensent que le privilège subsiste sur les effets mobiliers « s'ils sont encore en la possession du débiteur », ce qui est le cas lorsque celui-ci, bien que les ayants revendus, ne les a pas encore livrés122(*), mais cette opinion est combattue par plusieurs auteurs qui soutiennent que le vendeur saurait saisir un bien qui est sorti du patrimoine de son débiteur et que la revente lui a fait perdre la possession en même temps que la propriété, le revendeur n'étant plus qu'un simple détenteur pour le compte du sous acquéreur123(*).

En notre avis, nous soutenons les auteurs qui disent que le privilège disparaît car le revendeur n'est que le détenteur faute de perdre la propriété.

Si la chose revendue a été livrée au sous acquéreur, les partisans absolus du droit de suite admettent que le privilège subsiste et que le droit de suite permet d'atteindre le meuble revendu entre les mains du sous acquéreur124(*). Au contraire, le droit de suite est refusé, non seulement par ceux qui ne l'admettent jamais pour les privilèges mobiliers, mais encore par ceux qui l'acceptent tant que la livraison n'a pas été faite au sous acquéreur. Ceux-ci l'écartent dans le cas contraire. Dans cette opinion, il ne reste alors au vendeur impayé qu'à exercer son droit de préférence sur le prix de la revente.

Vu l'importance de ce qui a été discuté au niveau de l'aliénation du bien vendu par l'acheteur ; notre grand souci est de voir les deux hypothèses ci haut analysées incluses dans le droit positif rwandais.

2. La transformation du bien vendu

Le privilège est perdu lorsque la chose a subi des transformations matérielles : le bien vendu, qui ne peut plus être identifié et est méconnaissable, n'existe plus en tant que tel et le privilège n'a plus d'assiette125(*).

En Belgique, cette condition n'est pas directement formulée par le législateur à propos du privilège126(*). Mais elle est expressément prévue comme condition d'application du droit de revendication du vendeur impayé127(*).

3. La perte de la chose grevée du privilège

En cas de perte du meuble vendu, le privilège du vendeur impayé ne peut plus s'exercer faute d'assiette et il s'éteint. Cependant la subrogation réelle peut jouer, comme pour les hypothèques et le privilège du bailleur, c'est-à-dire que le droit de préférence est reporté sur l'indemnité d'assurance ou sur celle qui est due au cas de responsabilité d'un locataire ou d'un voisin128(*) et que le créancier privilégié à une action directe contre l'assureur.

4. La constitution d'un gage sur la chose au profit d'un tiers

Si l'acquéreur donne en gage le meuble grevé du privilège du vendeur, la question du droit de suite se pose encore. Si l'on admet un tel droit en général, on devra permettre au vendeur impayé d'exercer son privilège contre le gagiste, à moins que celui-ci, ne puisse se prévaloir de l'article 658 du CCLIII, en sa qualité de possesseur de bonne foi129(*).

Il convient de remarquer que, dans l'hypothèse, dans l'éventualité où le tiers est entré en possession de mauvaise foi, le bien demeure dans l'assiette, si du moins l'on admet que le privilège confère un droit de suite.

5. Le privilège du vendeur impayé de meubles au cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'acheteur insolvable

Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens suppriment le privilège du vendeur impayé de meubles ou du moins interdisent de l'exercer contre la masse des créanciers130(*). Le maintien de ce privilège aurait été contraire au principe de l'égalité des créanciers qui est fondamental au cas de règlement judiciaire et de liquidation des biens. La règle est d'ordre public131(*). A ce propos on peut noter la différence que fait la loi française entre le privilège du vendeur impayé et celui du bailleur. Ce privilège subsiste malgré le règlement judiciaire ou la liquidation des biens pour ce dernier ce qui n'est pas le cas pour le premier132(*).

6. L'immobilisation du bien vendu

Le meuble vendu sort de l'assiette du privilège lorsqu'il est incorporé dans un immeuble, car cette opération lui fait perdre son identité133(*). En revanche, il y demeure lorsqu'il est simplement immobilisé par destination. Ce n'est donc pas la transformation juridique de l'immobilisation qui fait obstacle au privilège, mais le fait matériel de l'incorporation ; il en résulte que le privilège est perdu même si l'immeuble dans lequel le meuble a été incorporé n'est pas la propriété de l'acheteur insolvable, de sorte que l'immobilisation n'a pas pu se produire134(*).

Au Rwanda la situation du vendeur impayé est incertaine contrairement à ce que nous avons observé dans la législation de certain pays notamment la France et la Belgique qui fournisse une protection assez suffisante à celui-ci avec les exceptions que nous avons soulevées. Le législateur rwandais ferait mieux en assurant la protection du vendeur impayé de la manière de la France et de la Belgique.

§3. Privilège du vendeur impayé d'immeuble

Le vendeur impayé d'immeuble a le privilège sur le contrat de vente d'un immeuble et que ce privilège garantit la créance de ce contrat. C'est pour cette raison que nous allons parler dans ce paragraphe du privilège du vendeur impayé d'immeuble.

A. Les contrats donnant naissance au privilège

L'article 2103-10 de la loi française sur les hypothèques et privilèges accorde un privilège au vendeur d'immeuble135(*). Il faut donc supposer un contrat qui soit une vente par sa nature et immobilier par son objet.

1. La nature du contrat

Le contrat qui engendre le privilège est le contrat de vente c'est-à-dire un contrat entraînant le transfert de la propriété moyennant un prix136(*). Toutes les ventes comportent cette garantie, que le prix soit payable au comptant ou à crédit, que le transfert de la propriété ait lieu immédiatement ou différé137(*), qu'elle ait eu lieu à l'amiable ou aux enchères138(*) et vente d'un immeuble à construire139(*). Certains contrats sont assimilés à la vente et donnent également naissance au privilège. Ce sont l'échange, la dation en paiement et l'apport d'un immeuble à une société. Mais il n'en est ainsi que lorsque ces contrats comportent un prix140(*) ; l'échange et la dation en paiement ne donnent lieu à privilège que s'ils comportent une soulte et c'est cette soulte que le privilège garantit ; l'apport en société ne fait naître de privilège que s'il comporte une contrepartie autre que l'attribution de droits sociaux, c'est ce prix qui sera garanti.

En revanche, les privilèges étant de droit étroit, le privilège du vendeur impayé doit être refusé à ceux qui se prévaudraient d'un contrat qui ne pourrait pas être assimilé à la vente ; parce qu'il ne comporterait pas le paiement d'un prix comme contrepartie d'un transfert de propriété. Ainsi la donation avec charges ne fait pas naître de privilège car la charge n'est pas considérée comme un prix141(*).

Pour cette raison, il n'y a pas de privilège au profit de l'acheteur au cas de vente à réméré ; le vendeur qui exerce sa faculté de rachat doit certes rembourser le prix à l'acheteur mais ce remboursement n'est pas garanti par le privilège du vendeur impayé ; car il s'agit d'une résolution de la vente et non d'une vente nouvelle142(*).

2. L'objet du contrat

La vente ou le contrat considéré comme vente, doit avoir pour objet un droit immobilier. Certes la vente d'un meuble confère aussi un privilège au vendeur, mais ce privilège mobilier obéit à des règles qui ne sont pas les mêmes à ceux du privilège d'immeuble.

En outre, la vente d'un immeuble par destination ou d'un meuble par anticipation, telle une récolte sur pied, ne donne pas naissance au privilège du vendeur d'immeuble mais à celui du vendeur de meuble, puisque le bien transféré est considéré comme un bien mobilier143(*). Le droit immobilier objet de la vente doit être susceptible d'hypothèque144(*). Ce peut être un droit de propriété, de nu-propriété ou d'usufruit. Mais la cession d'un droit non susceptible d'hypothèque ne fait pas naître le privilège.

3. Les conditions du privilège du vendeur impayé d'immeuble

Pour que le vendeur impayé d'immeuble soit protégé ; il doit d'abord remplir les conditions telles sont le délai de l'inscription et la sanction lui est réservée.

a. Le délai de l'inscription

En France, le privilège du vendeur d'immeuble doit être inscrit dans un délai de deux mois145(*). Ce délai court du jour de la vente. Cette inscription doit être faite au conservateur de titre foncier. En cas de vente d'immeuble à construire, le délai de deux mois court à compter de l'acte authentique constatant l'achèvement des travaux146(*).

b. Sanction du délai

Si l'inscription est prise dans le délai légal, elle conserve le privilège avec le rang préférable qu'il tient de sa qualité de privilège, ce qui permet au créancier privilégié de primer les hypothèques mêmes inscrites antérieurement. Le privilège du vendeur prend rang à la date de la vente.

Si au contraire, l'inscription du privilège est prise après l'expiration du délai, le privilège dégénère en hypothèque ; c'est-à-dire qu'il est traité quant aux conditions et aux effets de l'inscription, comme une hypothèque simple car il ne prend rang qu'à la date de son inscription et transcription147(*).

A. Créance garantie

Le privilège au vendeur impayé garantit essentiellement la créance du prix de vente à laquelle on assimile celle de la soulte au cas d'échange ou de dation en paiement avec soulte148(*). Le privilège s'étend aussi aux charges qui incombent à l'acheteur, comme les frais d'acte ou les intérêts conventionnels149(*). Le privilège s'étend aussi aux accessoires du prix c'est-à-dire aux intérêts et « loyaux couts » du contrat, à supposer que le vendeur en ait fait l'avance et puisse donc prétendre à leur remboursement par l'acheteur150(*). Est garanti le prix indiqué dans l'acte de vente ; s'il y a eu simulation le supplément de prix convenu dans un acte secret ne bénéficierait pas du privilège et ce d'autant moins qu'il ne serait vraisemblablement pas indiqué lors de l'inscription. S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite151(*).

Mais le privilège ne s'étend pas aux dommages et intérêts qui pourraient être dus au vendeur, même s'ils faisaient l'objet d'une clause pénale dans le contrat152(*).

B. L'assiette du privilège

Le privilège du vendeur impayé porte sur l'immeuble vendu (ou cédé en échange ou en paiement, en cas d'échange ou de dation en paiement avec soulte). Une jurisprudence française déjà ancienne étend l'assiette du privilège aux accessoires de l'immeuble, c'est-à-dire aux améliorations et aux accroissements qu'il a pu recevoir153(*). C'est la règle en matière d'hypothèque154(*), mais son application au privilège du vendeur impayé est des plus contestables155(*), car le privilège se justifie par la plus-value apportée par le vendeur au patrimoine de l'acheteur insolvable et il ne devrait s'exercer que sur elle et non sur les accroissements postérieurs à la vente et indépendants de celle-ci.

C. Extinction de la créance du prix

Le privilège disparaît avec l'extinction de la créance garantie et c'est ainsi que lorsque l'acte de vente contient quittance du prix ; il n'y a plus de privilège156(*). Il en ait de même si la créance du prix est éteinte par la novation, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement, d'où l'intérêt qui s'attache à la question de savoir si une opération emporte ou non novation. Ainsi la jurisprudence française n'admet pas que la création de billets à ordre pour le paiement du prix vaille novation157(*), pas plus que la conversion du prix en rente viagère, pourvu que cette conversion soit convenue dans l'acte de vente lui-même. Dans tous ces cas, le privilège du vendeur impayé subsiste donc.

D. Comparaison du privilège immobilier aux hypothèques

Les privilèges immobiliers spéciaux ne se distinguent pas fondamentalement des hypothèques, plus précisément des hypothèques légales, à tel point qu'on les a parfois qualifiés d'hypothèques légales privilégiées158(*). Les privilèges immobiliers spéciaux sont des sûretés relativement proches des hypothèques en ce qu'il s'agit de garanties portant sur des immeubles et devant être publiées à la conservation des hypothèques159(*).

Comme les hypothèques légales, ils sont crées par la loi. Ce sont des sûretés immobilières qui n'entraînent pas dépossession du débiteur, ne sont opposables aux tiers qu'après publicité instrumentaire et confèrent droit de suite au créancier. Comme les hypothèques, ils peuvent être qualifiés de droits réels. Certaines différences importantes entre les privilèges immobiliers spéciaux et l'hypothèque méritent toutefois d'être relevées. Des privilèges immobiliers spéciaux se créent en considération de la nature de la créance, dont il a entendu favoriser le recouvrement : prix de vente de l'immeuble, exécution des charges de la donation, soulte due en cas d'échange ou de partage, prix des travaux confiés à un architecte, un entrepreneur ou des ouvriers, etc.

Au contraire, les hypothèques légales sont des faveurs personnelles justifiées par la qualité du créancier que le législateur a jugé digne d'une protection particulière. La sûreté est accordée à tel créancier (ou à telle catégorie de créanciers) et garantit en principe les dettes du débiteur envers le créancier. Cette différence est cependant sans incidence pratique. Les privilèges immobiliers spéciaux priment les hypothèques160(*) et la publicité des privilèges immobiliers spéciaux est assurée par inscription.

En outre, il existe entre ces deux catégories une grande différence : en matière de privilège, dans l'hypothèse où l'inscription est prise dans le délai légal elle rétroagira à la date de la créance mais en matière d'hypothèque elle aura toujours lieu à sa date. Si le privilège n'est pas pris dans le délai légal, on dit qu'il dégénère en hypothèque c'est-à-dire qu'il prendra rang à sa date161(*). A partir des analyses faites quant au privilège impayé d'immeuble, force et de constater que les législations qui influencèrent la législation rwandaise ont tant protégé le vendeur impayé en donnant privilège à sa créance par rapport à celle des autres créanciers même privilégiés. Ceci serait un modèle indiscutable au législateur rwandais en vue de sécuriser le vendeur qui est un acteur important dans le développement du pays.

Section II. Autres garanties du vendeur impayé

Dans cette section, nous allons parler autres garanties du vendeur impayé comme la revendication du vendeur impayé et la stoppage in transitu.

§1. La revendication du vendeur impayé

Dans cette sous section, il est question de l'analyse de la notion de revendication, de ses conditions d'exercices et de ses conséquences en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.

A. Notion

La revendication du vendeur impayé est une notion inconnue en droit rwandais mais on la connaît dans d'autres législations. Sur ce voyons ce qui en est de la législation belge.

En Belgique, pour renforcer l'efficacité du privilège, l'article 20, 5o, alinéa 6 de la loi hypothécaire reconnaît au vendeur impayé, en cas de vente au comptant, le droit de « revendiquer les objets vendus » dans les huit jours de la livraison162(*).

La revendication ne saurait avoir pour objet la propriété du bien vendu, qui est et reste acquise à l'acheteur. Elle ne porte donc que sur sa possession que le vendeur entend recouvrer. La revendication est ainsi une mesure conservatoire destinée à empêcher la revente du bien vendu par l'acheteur, qui entraînerait la perte de son privilège163(*).

En outre, en recouvrant la possession du bien vendu, le vendeur est de nouveau à même d'exercer le droit de rétention et peut intenter utilement, malgré le concours des créanciers, l'action en résolution de la vente164(*). De Page a ainsi bien qualifié la revendication de « garantie des garanties du vendeur165(*) ».

La revendication du vendeur impayé n'est donc rien d'autre qu'une forme de saisie conservatoire, spécialement et expressément ouverte au vendeur. Réservée au vendeur au comptant et soumise à un délai très court, l'action en revendication est perdue pour le vendeur (comme le privilège) en cas d'aliénation ou de transformation du bien.

B. Les conditions d'exercice de la revendication

Celles-ci sont stipulées à l'art. 20, al. 5, 5o, de la loi hypothécaire belge. Telles sont :

1. La revendication n'est permise qu'au vendeur au comptant. Le vendeur à terme,

ou plus exactement à crédit, c'est-à-dire celui qui a accordé un délai pour le paiement ne peut revendiquer puisque, par hypothèse, il n'aurait pas eu le droit de rétention. D'ailleurs en accordant un terme pour le paiement, le vendeur a suivi la foi de son débiteur, il doit subir les conséquences de sa générosité ou de son imprudence.

2. La revendication n'est possible que si le meuble revendiqué n'a pas été

matériellement transformé. En effet, la revendication est au service du privilège, c'est un moyen d'en éviter la perte ; toutes les fois que la transmission de la chose ferait perdre à la chose son individualité et entraînerait la perte du privilège, la revendication n'a plus de raison d'être. C'est pourquoi elle est possible seulement pourvu que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite.

3. La revendication n'est possible que tant que le meuble vendu est en possession de

l'acheteur insolvable. On retrouve la condition requise pour le privilège lui-même166(*). Les partisans du droit de suite pensent que la revendication est possible dès l'instant qu'un tiers ne peut se prévaloir de sa possession de bonne foi ; tandis que ses adversaires soutiennent que la revendication n'est plus possible dès que le meuble vendu a été revendu ou du moins livré au sous-acquéreur.

Nous tenons à faire remarquer qu'en France, la revendication du vendeur impayé au comptant doit être exercée dans un bref délai : c'est dans la huitaine de la livraison167(*).

C. Les conséquences du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens

Le règlement judiciaire et la liquidation des biens, qui font obstacle au privilège du vendeur de meubles, restreignent l'exercice de la revendication de ce vendeur. En France, la revendication est possible tant que la tradition des marchandises vendues n'a pas été faite dans les magasins de l'acheteur insolvable ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte, à moins que, avant leur arrivée, ces marchandises aient été revendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers168(*). En outre, la revendication est encore possible si la résolution de la vente a été prononcée ou du moins demandée avant le jugement déclaratif du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens169(*). Hors ces cas particuliers, le droit de revendication est traité comme le privilège (et comme l'action résolutoire) ; il ne peut être exercé contre la masse des créanciers.

Les idées de De Page selon lesquelles la revendication du vendeur impayé est une garantie des garanties, doivent garder la valeur qui est la leur. Le court délai pour l'exercice de la revendication imposé par le droit français a le mérite de sécuriser le sous-acquéreur de sa propriété acquise. A notre avis, le législateur ferait mieux en accordant le droit de revendication au vendeur impayé ; mais la façon dont le sous-acquéreur a eu la chose doit être tenue en considération, c'est-à-dire la bonne foi et la mauvaise foi doit jouer.

§2. Le stoppage in transitu

Selon l'article 104 de la loi francaise sur la faillite, « pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli tant que la tradition n'en aura pas effectuée dans ses magasins ». Ce texte s'applique aux biens dont le vendeur s'est dessaisi, mais qui ne sont pas encore parvenus entre les mains de l'acheteur au jour de la faillite : ils sont sur bateau, sur camion, etc. Il permet au vendeur d'en revendiquer non la propriété, qui est acquise à l'acheteur solo consensu ou en tout cas, s'il s'agit de la vente de la chose de genre, dès la spécification, mais la possession, ce qui lui permettra de retrouver l'exercice du droit de rétention qu'il avait perdu.

La revendication du bien d'autrui n'est guère justifiable. Aussi n'a-t-il pour objet que la possession et non la propriété du bien vendu et comme conséquence, de même que le droit de revendication, de permettre au vendeur d'exercer à nouveau le droit de rétention qu'il avait perdu en remettant le bien vendu au transporteur (aussi d'intenter l'action en résolution de la vente). Le stoppage in transitu n'existe cependant, a décidé la Cour de cassation belge par un arrêt du 18 novembre 1971170(*) qu'en cas de faillite de l'acheteur, non dans d'autres hypothèses de concours comme par exemple le concordat judiciaire. Il sera donc refusé au vendeur avant le jugement déclaratif, même si l'acheteur est en état virtuel de cessation de paiement. Il est admis cependant que les marchandises délivrées après le prononcé de la faillite échappent au dessaisissement : le curateur doit les restituer au vendeur ou, s'il opte pour le maintien de la vente, devient débiteur de leur prix qui accède au rang des créances de la masse171(*).

Considérant notre grand souci de voir le vendeur impayé protégé, nous proposerions au législateur rwandais d'opter pour le droit anglais qui prône pour la théorie du stoppage in transitu puisque cette théorie vient en renfort du droit de revendication que nous avons suggéré en haut.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce travail sur la protection du vendeur impayé au cas de l'insolvabilité de l'acheteur insolvable en droit rwandais, force est de constater que le droit rwandais a encore du chemin à faire par rapport à d'autres législations étrangères. En effet, nous avons déjà pu voir que les lois rwandaises ne protégent pas bien le vendeur impayé.

Certes, il y a lieu de trouver par ici par-là à travers le code civil actuellement en vigueur, des dispositions accordant la protection au vendeur impayé comme l'exception d'inexécution et le droit de rétention au cas où l'acheteur insolvable voulait l'exécution du contrat alors qu'il ne peut pas exécuter son obligation de payer le prix de la chose ; et il peut aussi demander la résolution du contrat pour en sortir les effets du contrat de vente.

Les analyses que nous avons pu faire tout au long de notre travail ont sans doute montré que la protection offerte par le code civil rwandais est insuffisante.

Nous nous sommes aisément aperçu que l'exception d'inexécution reste sans effet ; surtout que lorsque le vendeur s'est acquitté de sa principale obligation de délivrance alors que l'acheteur reste tenu à sa sienne propre (de payer le prix de la chose) ; dans cette situation, l'exercice du droit de l'exception d'inexécution est impossible justement parce que une seule partie est obligée.

Le droit de rétention n'aura pas sa raison d'être, car la chose sur laquelle il s'exercerait n'est plus dans les mains du vendeur impayé pour pouvoir invoquer son droit de rétention.

Nous ne serions pas passé sous silence la critique sur l'insuffisance accordée par le code civil au vendeur impayé quant à ce qui est de la résolution judiciaire pour inexécution. Etant donné que les biens de l'acheteur insolvable constituent le gage général de ses créanciers ; ces derniers jouissent des droits qu'ils ont sur ces biens, ce qui est un obstacle majeur au vendeur impayé auquel le code civil n'accorde aucun droit préférentiel sur lesdits biens.

Face à cette situation d'incertitude dans laquelle se trouve le vendeur impayé, nous nous sommes proposés d'effectuer un travail dont l'objectif est de trouver les mécanismes efficaces de protection de celui-ci. Le présent travail est scindé en trois chapitres, et chacun d'eux a son objectif propre.

Il a d'abord été question de comprendre la notion d'insolvabilité et de la comparer à ses notions voisines telles sont la cessation de paiement, de la déconfiture et la faillite. Force est de constater que la grande différence n'est centrée que sur la qualité du concerné. Ce dernier est soit commerçant pour parler de la faillite, soit non-commerçant pour parler de la déconfiture.

Parmi toutes les définitions que tant d'auteurs ont tenté de donner à la notion d'insolvabilité celle de N. LUKOMBE a remporté sur les autres et a gagné notre conviction. Elle est ainsi libellée : l'insolvabilité est l'état de droit du débiteur dont le passif est supérieur à l'actif.

Ensuite, sans pour autant reprendre tout ce qui a été discuté dans les premiers paragraphes de cette conclusion, le deuxième chapitre a été en grande partie consacrée à l'analyse de l'exception d'inexécution, du droit de rétention et de la résolution pour inexécution avec les considérations particulières qui sont les siennes par rapport aux autres.

Enfin, les analyses menées au deuxième chapitre nous ont permis de découvrir que le vendeur impayé n'a ni droit de préférence ni droit de suite. De ce fait, nous ne nous sommes pas empêché de proposer les mécanismes qui pour nous, assureraient une efficace protection au vendeur impayé qui fait face à l'insolvabilité de son acheteur.

Nous proposerions au législateur rwandais de conférer au vendeur impayé un droit de préférence par rapport aux autres créanciers sur la chose vendue au cas où l'acheteur ne s'est pas libéré de son obligation de payer la chose achetée alors qu'il est en cessation de paiement, donc cette difficulté peut être écartée au vendeur impayé en prévoyant son privilège pour sauvegarder efficacement ses droits.

Nous ne manquerons pas non plus de lui proposer d'accorder un droit de suite au vendeur impayé ce qui lui permettrait de poursuivre la chose dans la main duquel elle se trouverait aussi longtemps que celui-ci n'est pas désintéressé.

Le défaut de publication de la jurisprudence rwandaise a été pour nous un obstacle majeur dans notre recherche ; de ce fait nous lançons un appel à la Cour suprême qui est un organe supérieur d'oeuvrer dans ce sens pour épingler une multitude de questions qui ne cessent de se poser dans ce domaine.

En définitive, notre voeu consiste à ce que d'autres personnes intéressées par la matière que nous avons mis en lumière puissent y intervenir de manière approfondie plus particulièrement le législateur qui dispose la clé de l'arsenal juridique; tout cela pour une efficace et efficiente protection du vendeur impayé contre l'insolvabilité de l'acheteur.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES NORMATIFS

1. TEXTES NORMATIFS RWANDAIS

· Loi n° 42/1988 portant le Titre préliminaire et livre premier du code

civil, J.O., 1989.

· Décret du 27 juillet 1934 portant régime des faillites, B.O., 1934 tel

que modifié par le décret du 26 août 1959, B.O., 1959.

· Décret du 30 Juillet 1888 portant des contrats ou obligations

conventionnelles, B.O., 1888.

2. TEXTES NORMATIFS ETRANGERS

· Code civil français, in Code Civil Litec, 18ème éd., Paris, Litec, 1998-1999.

· Loi française du 13 juill. 1967 sur la faillite dans AUBRY et RAU,

Droit civil français, t. III, 6ème éd., Paris, Dalloz, 1995.

· Loi belge du 16 décembre 1851 sur l'hypothèque dans T'KINT, F.,

Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, 3 ème éd., Bruxelles, Larcier, 2000.

Loi française du 13 juillet 1930 sur l'assurance dans PHILIPPE, M. et Al., Contrats spéciaux, 14 e éd., Paris, Cujas, 2001-2002.

· Décret français du 4 janvier 1955 sur les hypothèques et privilèges

dans BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES POPLAWSKI, La notion du privilège en droit romain et en droit français, t. I, Paris, Dalloz, 1982. 

II. JURISPRUDENCE

1. Cass. , 3ème civ., 7 décembre 1988, Gaz pal. 1989. 1. somm. 51.

2. CA Paris, 3 décembre 1976, JCP 1977, II, 18759, note M. Boltard et J. C. Dubarry.

3. Cass., civ., 1ère, 20mars 1989, D. 1989-381, note P. Malaurie.

4. Civ. 1, 19 janv. 1965, affaire du pain de Pont-saint-Esprit, B.I, no 52 ; D., 62.389.

5. Civ. 3, 23 fév., 1994, D., 94.524.

6. 20 oct. 1981, Rev. Pat. Soc. 1982, 166.

7. Comm. Brux., 14 Fév. 1977, Jt, 1977, 171.

8. Com. 27 janv., 1970: JCP, II, 1654.

9. Cass. Fr., com., 20mai 1997.

10. Req., 19 juill. 1904, D., 1906.1.9.

11. Com., 23 juin 1964, Bull.civ.,1964. III, no 325.

12. Com., 19 févr., 1958, Bull, civ., 1958.

13. Cass. civ. 7-1-1992 : RJDA 5/92 n° 499.

14. Cass. civ. 16-12-1998 : RJDA 2/99 n° 299.

15. Civ. 3e, 5 février 1971:JCP 71, IV, 65.

16. Req., 11 mai 1863, S., 1864.1.191.

17. Req., 26 avr. 1827, S., 1927.1.400.

18. Paris, 11 mai 1886, S., 1888.2.110.

19. Trib. Nevers, 29 nov. 1938, Gaz. Pal., 1939.1.36.

20. Pas, 1971, I, p. 262 et les concl. De M. DUMON, av. gén., J.C.B., 1971, P. 492.

III. OUVRAGES

1. AUBRY et RAU, Droit civil français, t. III, 6ème éd., Paris, Dalloz, 1995.

2. BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES POPLAWSKI, La notion du privilège en droit romain et en droit français, t. I, Paris, Dalloz, 1982. 

3. BENABENT, A., Droit civil, les contrats spéciaux, Paris, Montchrestien, 1993.

4. CABRILLAC, M., et MOULY, C., Droit des sûretés, 5ème éd., Paris, Litec, 1992.

5. CABRILLAC, R., Droit des obligations, 3e éd., Paris, Dalloz, 1998.

6. CARBONNIER, J., Droit civil, les obligations, t.4, 16è éd., Paris, P.U.F, 1992.

7. CHABAS Fr., MAZEAUD, H., L. et J., Leçon de droit civil, V.1, Paris. Montchrestien, 1968.

8. DECKERS, R., Précis de droit civil belge, t. 2, Bruxelles, Bruylant, 1955, p. 101

9. DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, t.4, les principaux contrats, 4ème éd., Bruxelles, Bruylant, 1997.

10. FONTAINE, M. et VINEY, G. (sous dir.), Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles. Etudes de droit comparé, Bruxelles/Paris, Bruylant/L.G.D.J., 2001.

11. GERARD, C., Vocabulaire juridique, 7 ème éd., Presses Universitaires de France, 2005.

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13. JACQUES, R. et PAUL, A. H., Droit civil, contrats spéciaux, 3ème éd., LITEC, 2002.

14. LUKOMBE, N., Droit commercial congolais, faillite, concordats et banqueroute, Kinshasa, Imprimerie Saint Paul, 2001.

15. MALAURIE, P. et al., Les contrats spéciaux, civils et commerciaux, 14e éd., Paris, Cujas, 2001/2002.

16. MARTY,, G. et RAYNAUD, P., Les sûretés, la publicité foncière, t. III, V. 1, Paris, Sirey, 1971.

17. NGAGI, A. M., Droit civil des obligations, manuel pour étudiant, Butare, UNR, 2004.

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20. RAYMOND, G. et JEAN, V., Lexique des termes juridiques, 14ème éd., Paris, Dalloz, 2003.

21. RIPPERT, R., Le droit au prix du vendeur d'effet mobiliers, Paris, LGDJ.

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23. T'KINT, F., Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, 3 ème éd., Bruxelles, Larcier, 2000.

24. ZIGIRINSHUTI, F., Contrats spéciaux, manuel pour étudiant, Editions de l'Université Nationale du Rwanda, Butare, UNR, 2006.

IV. MEMOIRES ET NOTES DE COURS

3. GATETE, L., Cours de la PCSA, note de cours, Butare, UNR, 2007, inédites.

4. GATETE, L., Etude du droit de rétention comme mécanisme apparente aux sûretés réelles, mémoire, Butare, UNR, 1996, inédit.

5. NGABIRE, B., Les sanctions de l'inexécution des obligations de l'acheteur en matière de vente, mémoire, Butare, UNR, 2004, inédit.

6. NGAGI, A. M., Droit commercial, note de cours, Butare, UNR, 2008, inédit.

7. RUGAMBWA, P., La résolution des contrats synallagmatiques en droit civil

rwandais, mémoire, Butare, UNR. 2005, inédit.

8. SENIADJA, A. F. S., La protection des parties dans le contrat de vente civil, Université catholique d'Afrique de l'ouest, Abidjan, 2007, inédit.

9. SEZIRAHIGA, Y., De la nature juridique du droit de rétention, mémoire, UNR, 2005, inédit.

VI. SOURCES ELECTRONIQUES

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2. DIRIX, E., « La problématique des privilèges et des hypothèques », www.iec-iab.be/fra ,Consulté le 05/02/2009

3. NUNGESSER, « Les sûretés immobilières légales », http://2ndsemestre.joueb.com/news/les-suretes-immobilieres-legales, consulté le 06/02/09.

4. SERGE, B., « Dictionnaire du droit privé », http://www.juritravail.com/lexique/Cessation.html , consulté le 07/12/2008.

5. X, « Droit patrimoniaux : les droit réels accessoires », www.cnam.agropolis.fr/demodroita3/ie/chap13/lec13_chap2_p1.htm, consulté le 08/02/2009

6. X, « Les règles spéciales des contrats synallagmatiques », http://www.aesplus.net/Les-regles-speciales-des-contrats.html, consulté le 25 décembre 2008

7. X, « Les règles spéciales des contrats synallagmatiques », http://www.aesplus.net/Les-regles-speciales-des-contrats.html, consulté le 30 décembre 2008.

8. X,« Privilèges spéciaux sur les immeubles », www.lexinter.net/Legislation/privileges_speciaux_sur_les_immeubles.htm, consulté le 10/02/2009.

9. X., L'acheteur, http://www.Définition marketing.com/popup.php3 ?id_art=203, consulté le 11/12/2008.

10. X.,« Vendeur », http://www.agrojob.com/dictionnaire/définition-vendeur-2900.htm, consulté le 07/12/2008.

VII. ENTRETIENS

1. Entretien avec le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Nyarugenge, au mois de janvier 2009.

2. Entretien avec le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Huye, au mois de février 2009.

3. Entretien avec le greffier en chef du Tribunal de commerce de Huye, au mois de février 2009.

* 1 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t.4, les principaux contrats, 4ème éd., Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 29.

* 2 A. BENABENT, Droit civil, les contrats spéciaux, Paris, Montchrestien, 1993, p. 1

* 3 Art. 263 du Décret du 30 Juillet 1888 portant des contrats ou obligations conventionnelles, B.O., 1888.

* 4 Art. 264, précité.

* 5 F. ZIGIRINSHUTI, contrats spéciaux, notes de cours, Editions de l'Université Nationale du Rwanda, UNR, Butare, 2006, p. 41.

* 6 Art. 2102, 4o, du code civil français, in Code Civil Litec, 18ème éd., Paris, Litec, 1998-1999.

* 7 Art. 8du CCL III du Décret du 30 Juillet 1888 portant des contrats ou des obligations conventionnelles, B.O., 1888.

* 8 C. GERARD, Vocabulaire juridique, 7 ème éd., Presses Universitaires de France, 2005, p. 896.

* 9X., « Vendeur », http://www.agrojob.com/dictionnaire/définition_vendeur_2900.htm, consulté le 07/12/2008.

* 10 PH. MALAURIE et al., Contrats spéciaux, 14 e éd.,Paris, Cujas, 2001-2002., P. 225.

* 11 Art. 302 du décret du 30 Juillet 1888 portant des contrats ou des obligations conventionnelles, B.O., 1888.

* 12 Cass. , 3ème civ., 7 décembre 1988, Gaz pal. 1989. 1. somm. 51.

* 13 R. JACQUES et A. H. PAUL, Droit civil, contrats spéciaux, 3ème éd., LITEC, 2002, p. 185.

* 14 CA Paris, 3 décembre 1976, JCP 1977, II, 18759, note M. BOLTARD et J. C. DUBARRY.

* 15 Cass., civ., 1ère, 20mars 1989, D. 1989-381, note PH. MALAURIE, op. cit., p. 420.

* 16 Pour un vendeur professionnel : Civ. 1, 19 janv. 1965, affaire du pain de Pont-saint-Esprit, B.I, no 52 ; D., 62.389, note M.L. IZORCHE.

* 17 PH. MALAURIE et al., op.cit., p. 293.

* 18 D. PHILIPPE et D. C FRANÇOIS, Contrats civils et commerciaux, 7ème éd., Paris, Dalloz, 2004, p. 199.

* 19 G. RAYMOND et V. JEAN, Lexique des termes juridiques, 14ème éd., Paris, Dalloz, 2003, p.591.

* 20 X., « Etre ou ne pas être un vendeur occasionnel », http://avis-membres.ebay.fr/vendeur-occasionnel_W0QQugidZ10000000003185426 consulté le 07/12/2008.

* 21 PH. MALAURIE et al., op. cit., p. 302.

* 22 Civ. 3, 23 fév., 1994, D., 94.524, note C. MASCALA: en l'espèce, les dommages (écoulement d'eau) survenu à l'immeuble vendue.

* 23 X., L'acheteur, http://www.Définition marketing.com/popup.php3 ?id_art=203, consulté le 11/12/2008.

* 24 DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t.4, les principaux contrats, 4ème éd., Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 140.

* 25 PH. M ALAURIE et al., op. cit., pp. 303-304.

* 26 Idem, p. 280.

* 27 Idem, p. 278.

* 28 Art. 23 du CCL III précité.

* 29 L. GATETE, Cours de la PCCSA, notes de cours, Butare, UNR, 2007, p. 12, inédites

* 30 A. F. S. SENIADJA, La protection des parties dans le contrat de vente civil, Université catholique d'Afrique de l'ouest, 2007, p. 8.

* 31 L'article 360 de la loi n° 42/1988 portant le Titre préliminaire et livre premier du code civil, J.O., 1989.

* 32 D'après l'art. 171 du CCL I précité un majeur est un individu qui a 21 ans révolus.

* 33 G. RAYMOND et V. JEAN, op. cit., p. 242.

* 34 A. F. S. SENIADJA, op. cit., p. 9.

* 35 A. M. NGAGI, Droit civil des obligations, manuel pour étudiant, Butare, UNR, 2004, p. 66.

* 36 Un acte de disposition est un acte qui modifie substantiellement la consistance d'un patrimoine.

* 37 N. LUKOMBE, Droit commercial congolais, faillite, concordats et banqueroute, Kinshasa, Imprimerie Saint Paul, 2001, p. 95.

* 38 B. SERGE, « Dictionnaire du droit privé », http://www.juritravail.com/lexique/Cessation.html consulté le 07/12/2008.

* 39 A. M. NGAGI, Droit commercial, notes de cours, UNR, 2008, p. 80.

* 40 G. CORNU, op. cit., p. 134.

* 41 20 oct. 1981, Rev. Pat. Soc. 1982, 166 cité M. PHILIPPE et Al., op. cit., p. 45.

* 42 Comm. Brux., 14 Fév. 1977, JT, 1977, 171.

* 43 C. GERARD, op. cit, p. 225.

* 44 N. LUKOMBE, op. cit, p. 676.

* 45 PH. MALAURIE et al., op. cit., p. 675.

* 46 A. M. NGAGI, Droit commercial, op. cit., p. 81, inédit.

* 47 Ibidem.

* 48 N. LUKOMBE, op. cit, p. 678.

* 49 R. CABRILLAC, Droit des obligations, 3e éd., Paris, Dalloz, 1998, p. 120.

* 50X, « Les règles spéciales des contrats synallagmatiques », http://www.aesplus.net/Les-regles-speciales-des-contrats.html, consulté le 25 décembre 2008.

* 51 Le vendeur sans terme est celui qui livre la chose vendue sans toutefois accorder un délai à l'acheteur pour le paiement. La vente sans termes suppose que le vendeur n'accorde pas de crédit à l'acheteur.

* 52 H. DE PAGE, op. cit., p. 338.

* 53 Fr. CHABAS, H., L. et J. MAZEAUD, op. cit., no 1126.

* 54 B. NGABIRE, les sanctions de l'inexécution des obligations de l'acheteur en matière de vente, mémoire, Butare, UNR, 2004, p. 14, inédit.

* 55 A. M. NGAGI, Droit civil des obligations, op. cit., p. 92. 

* 56 A. BENABENT, op. cit., p. 229.

* 57 A. BENABENT, op. cit., no 725.

* 58 M. CATHERINE, « Exception d'inexécution », http://www.decitre.fr/livres/L-exception-d-inexecution.aspx/9782275018386, LGDJ, 1999, p. 588 consulté le 04 janvier 2009.

* 59 A. BENABENT, Droit civil, les obligations, 6ème éd., Paris, Montchrestien, 1997, p. 229.

* 60 Com. 27 janv., 1970:JCP, II, 1654, note A. HUET, cite par B. STARCK, op. cit., 6è éd., p. 693.

* 61 B. NGABIRE, op. cit., p. 16, inédit.

* 62 B. STARCK, op. cit., p. 696.

* 63 Ibidem.

* 64 F. T'KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, 3 ème éd., Bruxelles, Larcier, 2000, p. 95.

* 65 Fr. CHABAS, H., L. et J. MAZEAUD, Leçon de droit civil, V.1, Paris. Montchrestien, 1968, no 113, p. 107.

* 66 La conception du code de commerce allemande (art. 369, 371), et celle du code civil suisse pour les rapports d'affaires entre les commerçants, note Y. SEZIRAHIGA, de la Nature juridique du droit de rétention, mémoire, UNR, 2005, p. 21, inédit.

* 67 L. GATETE, Etude du droit de rétention comme mécanisme apparente aux sûretés réelles, mémoire, Butare, UNR, 1996, p. 53, inédit.

* 68 «.... L'élément constitutif essential du droit de rétention est le lieu de connexité ....»: TERRE et LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, p. 843 ; civ., 1ère sect., civ., 22 mai 1962, 1965, note L. GATETE, op. cit., p.53.

* 69 Y. SEZIRAHIGA, op. cit, p. 22, inédit.

* 70 AUBRY et RAU, Droit civil français, t. III, 6ème éd., Paris, Dalloz, 1995, p. 61.

* 71 G. MARTY et P. RAYNAUD, Les sûretés, la publicité foncière, t. III, V. 1, Paris, Sirey, 1971, p. 22

* 72 Art. 164 CCLIII du décret du 30 juillet 1888 portant des contrats ou obligations conventionnelles, B.O., 1888.

* 73 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., p. 24.

* 74 F. T'KINT, op. cit., no 176, p. 96.

* 75 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., no 47 p. 29.

* 76 Cass. Fr., com., 20mai 1997, Dalloz, 1998, J., p. 479 et obs. F. KENDERIAN, op. cit., p. 70.

* 77 Y. SEZIRAHIGA, op. cit., p. 31, inédit.

* 78 Req., 19 juill. 1904, D., 1906.1.9, note Glasson, S., 1909.1.133, Com., 23 juin 1964, Bull.civ.,1964. III, no 325.

* 79 Com., 19 févr., 1958, Bull, civ., 1958. III, no 82, p. 67 note G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., no 55 p. 34.

* 80 Cass. civ. 7-1-1992 : RJDA 5/92 n° 499.

* 81 Cass. civ. 16-12-1998 : RJDA 2/99 n° 299.

* 82 B. MERCADAL, Mémento contrats, Editions Francis Lefebvre, n°4984, 4097-3 et 4273.

* 83 Mme CATARA-Franjou, (op. cit., nos 22 et 23) explique que l'opposabilité absolue en remarquant que le droit de rétention modifie l'obligation de restitution en elle-même, indépendamment de la considération de la personne du créancier de cette restitution.

* 84 H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. III, V.1, Paris, Montchrestien, 1968, no 126, p. 116.

* 85 Voir art. 108 du décret du 27 juillet 1934 portant régime des faillites, B.O., 1934 tel que modifié par le décret du 26 août 1959, B.O., 1959, p. 2195.

* 86 Y. SEZIRAHIGA, op. cit., p. 35, inédit.

* 87 AUBRY et RAU, op. cit., no 256.

* 88 RIPERT et BOULANGER, t. III, no 40.

* 89 BEUDANT, 2ème éd., t. XIII, par VOIRIN, nos 273 et s. ; H.L. et J. MAZEAUD, op. cit., nos 115 et s.

* 90 H., L. et J. MAZEAUD, op. cit., p. 109.

* 91 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., no 20 p. 15.

* 92 F. TERRE et PH. SIMLER, Droit civil des obligations, 6e éd., Paris, Dalloz, 1996, no 1130.

* 93 J. CARBONNIER, Droit civil, les obligations, t.4, 16è éd., Paris, P.U.F, 1992, P. 585.

* 94 Art. 82 du CCLIII précité.

* 95 M. FONTAINE et G. VINEY (sous dir.), Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles. Etudes de droit comparé, Bruxelles/Paris, Bruylant/L.G.D.J., 2001 p. 155.

* 96 P. RUGAMBWA, La résolution des contrats synallagmatiques en droit civil rwandais, mémoire, Butare, UNR, p. 18, inédit.

* 97 Civ. 3e, 5 février 1971:JCP 71, IV, 65, citée par B. STARCK, op. cit,, 6e éd., p. 669.

* 98 Idem, p. 17.

* 99 R. DECKERS, Précis de droit civil belge, t. 2, Bruxelles, Bruylant, 1955, p. 101.

* 100 B. STARCK, op. cit., no 1594.

* 101 Art. 331 du CCLIII précité.

* 102 Une clause appelée « pacte commissoire exprès » est celle par laquelle les parties conviennent dans un contrat que celui-ci sera résolu de plein droit du seul fait de l'inexécution par l'une des parties de son obligation sans qu'il soit nécessaire de le demander au juge, cfr. G. CORNU, op. cit., p. 720.

* 103 Tel est le principe consacré par les articles 28 et 20, 5o al. 7, de la loi belge du 16 décembre 1851 portant régime hypothécaire, Rev.crit.jur.belge, 1851.

* 104 P. MALAURIE et al., Les contrats spéciaux, civils et commerciaux, 14e éd., Paris, Cujas, 2001/2002, p. 314.

* 105 A. COLIN et H. CAPITANT, cité par H. DE PAGE, op. cit., t.4, 4e éd., p. 322.

* 106 J. GHESTIN et B. DESCHE, Traité des contrats, la vente, Paris, L.D.G.J., 1990, no 434.

* 107 H. DE PAGE, op. cit., t.4, 4e éd., p. 322.

* 108 X, « Les règles spéciales des contrats synallagmatiques », http://www.aesplus.net/Les-regles-speciales-des-contrats.html consulté le 30 décembre 2008.

* 109 B. STARCK, op. cit., 6 ème éd., p. 675.

* 110 E. DIRIX, « La problématique des privilèges et des hypothèques », www.iec-iab.be/fra consulté le 05/02/2009.

* 111 M. BISANGWA, La protection légale du créancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais, mémoire, UNR, Butare, 2005, p. 29, Inédit.

* 112 M. BISANGWA, op. cit.,p. 30.

* 113 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., no 437 p. 271.

* 114 F. T'KINT, op. cit., no 462, p. 238.

* 115 M. CABRILLAC et C. MOULY, Droit des sûretés, 5ème éd., Paris, Litec, 1992, p. 518.

* 116 F. T'KINT, op. cit., no 464, p. 240.

* 117 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., no 438.

* 118 M. CABRILLAC et C. MOULY, op. cit., p. 518.

* 119 F. T'KINT, op. cit., no 464, p. 240.

* 120 Art. 1 et 2 de la loi du 17 mars 1909, MOULY, P. 518.

* 121 Paris, 21 oct. 1933, D.H., 1933.577.

* 122 BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, t. I, no 495 ; POPLAWSKI, La notion du privilège en droit romain et en droit français, p. 229.

* 123 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., no 442.

* 124 Ibidem.

* 125 R. RIPPERT, Le droit au prix du vendeur d'effet mobiliers, Paris, LGDJ, p. 72.

* 126 F. KINT, op. cit., P. 243.

* 127 Article 20, 5o, al. 6 de la loi belge sur hypothécaire.

* 128 Art. 30 de la loi française du 13 juillet 1930 sur l'assurance.

* 129 Art. 658 du CCLIII précité.

* 130 Article 60 de la loi française du 13 juill. 1967 sur la faillite.

* 131 Ce qui interdit les clauses tendant à lui faire échec et à sauvegarder le privilège, comme la vente sous condition suspensive de paiement du prix ou la location vente dissimulant une vente à tempérament (mais non semble-t-il la convention du prêt-bail ou leasing de la loi du 2 juill. 1966).

* 132 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., no 444, p. 277.

* 133 M. CABRILLAC et C. MOULY, op. cit., p. 519.

* 134 Ibidem.

* 135 Art. 2103-10 du Décret français du 4 janvier 1955 sur les hypothèques et privilèges.

* 136 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., no 247.

* 137 NUNGESSER, « Les sûretés immobilières légales », http://2ndsemestre.joueb.com/news/les-suretes-immobilieres-legales, consulté le 06/02/09.

* 138 Ibidem.

* 139 M. CABRILLAC et C. MOULY, op. cit., p. 605.

* 140 Req., 11 mai 1863, S., 1864.1.191.

* 141 Paris, 11 mai 1886, S., 1888.2.110.

* 142 Req., 26 avr. 1827, S., 1927.1.400.

* 143 M. CABRILLAC et C. MOULY, op. cit., p. 605.

* 144 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit, no 248.

* 145 Idem, no 266.

* 146 M. CABRILLAC et C. MOULY, op. cit., p. 606.

* 147 Ibidem.

* 148 Idem, p. 605.

* 149 Cass., 21 nov. 1986, pas., 1987, I, p.368 note F. T'KINT, op. cit., p. 470.

* 150 X, « Droit patrimoniaux : les droit réels accessoires », www.cnam.agropolis.fr/demodroita3/ie/chap13/lec13_chap2_p1.htm consulté le 08/02/2009.

* 151 X, « Privilèges spéciaux sur les immeubles »,   www.lexinter.net/Legislation/privileges_speciaux_sur_les_immeubles.htm consulté le 10/02/2009

* 152 Trib. Nevers, 29 nov. 1938, Gaz. Pal., 1939.1.36.

* 153 M. CABRILLAC et C. MOULY, op. cit., p. 605.

* 154 Article 2133 de la loi française sur l'hypothèque.

* 155 Aubry et Rau ne l'admettaient pas du moins pour les constructions entièrement nouvelles édifiées après la vente : AUBRY et RAU, op. cit, no 284.

* 156 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit, no 249.

* 157 Req., 27 mai 1895, S., 1899.1.517, D., 1895.1.508. Le privilège subsiste même si l'acte de vente contient quittance du prix, cette quittance n'étant donnée que sous condition tacite de l'encaissement des billets.

* 158 F. T'KINT, op. cit., no 675.

* 159 NUNGESSER, « Les sûretés immobilières légales », http://2ndsemestre.joueb.com/news/les-suretes-immobilieres-legales, consulté le 06/02/09.

* 160 H. DE PAGE, op. cit., no 570.

* 161 NUNGESSER, op. cit., p. 23.

* 162 Article 20, 5o, alinéa 6 de la loi française sur l'hypothèque.

* 163 F. T'KINT, op. cit., no 483.

* 164 Ibidem.

* 165 H. DE PAGE, op. cit., t. VII-I, no 207, p. 168.

* 166 AUBRY et RAU, op. cit, no 446.

* 167 M. CABRILLAC et C. MOULY, op. cit., p. 518.

* 168 Article 62 de la loi française sur la faillite du 13 juill. 1967.

* 169 Ibidem.

* 170 Pas, 1971, I, p. 262 et les concl. De M. DUMON, av. gén., J.C.B., 1971, P. 492.

* 171 Van RYN et HEENEN, op. cit., t. IV, no 2797; P. COPPENS.






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