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De la protection du vendeur impayé en cas d'insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais

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par Patrick BIZIMANA
Université Nationale du Rwanda - LLB 2009
  

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Section II. Autres garanties du vendeur impayé

Dans cette section, nous allons parler autres garanties du vendeur impayé comme la revendication du vendeur impayé et la stoppage in transitu.

§1. La revendication du vendeur impayé

Dans cette sous section, il est question de l'analyse de la notion de revendication, de ses conditions d'exercices et de ses conséquences en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.

A. Notion

La revendication du vendeur impayé est une notion inconnue en droit rwandais mais on la connaît dans d'autres législations. Sur ce voyons ce qui en est de la législation belge.

En Belgique, pour renforcer l'efficacité du privilège, l'article 20, 5o, alinéa 6 de la loi hypothécaire reconnaît au vendeur impayé, en cas de vente au comptant, le droit de « revendiquer les objets vendus » dans les huit jours de la livraison162(*).

La revendication ne saurait avoir pour objet la propriété du bien vendu, qui est et reste acquise à l'acheteur. Elle ne porte donc que sur sa possession que le vendeur entend recouvrer. La revendication est ainsi une mesure conservatoire destinée à empêcher la revente du bien vendu par l'acheteur, qui entraînerait la perte de son privilège163(*).

En outre, en recouvrant la possession du bien vendu, le vendeur est de nouveau à même d'exercer le droit de rétention et peut intenter utilement, malgré le concours des créanciers, l'action en résolution de la vente164(*). De Page a ainsi bien qualifié la revendication de « garantie des garanties du vendeur165(*) ».

La revendication du vendeur impayé n'est donc rien d'autre qu'une forme de saisie conservatoire, spécialement et expressément ouverte au vendeur. Réservée au vendeur au comptant et soumise à un délai très court, l'action en revendication est perdue pour le vendeur (comme le privilège) en cas d'aliénation ou de transformation du bien.

B. Les conditions d'exercice de la revendication

Celles-ci sont stipulées à l'art. 20, al. 5, 5o, de la loi hypothécaire belge. Telles sont :

1. La revendication n'est permise qu'au vendeur au comptant. Le vendeur à terme,

ou plus exactement à crédit, c'est-à-dire celui qui a accordé un délai pour le paiement ne peut revendiquer puisque, par hypothèse, il n'aurait pas eu le droit de rétention. D'ailleurs en accordant un terme pour le paiement, le vendeur a suivi la foi de son débiteur, il doit subir les conséquences de sa générosité ou de son imprudence.

2. La revendication n'est possible que si le meuble revendiqué n'a pas été

matériellement transformé. En effet, la revendication est au service du privilège, c'est un moyen d'en éviter la perte ; toutes les fois que la transmission de la chose ferait perdre à la chose son individualité et entraînerait la perte du privilège, la revendication n'a plus de raison d'être. C'est pourquoi elle est possible seulement pourvu que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite.

3. La revendication n'est possible que tant que le meuble vendu est en possession de

l'acheteur insolvable. On retrouve la condition requise pour le privilège lui-même166(*). Les partisans du droit de suite pensent que la revendication est possible dès l'instant qu'un tiers ne peut se prévaloir de sa possession de bonne foi ; tandis que ses adversaires soutiennent que la revendication n'est plus possible dès que le meuble vendu a été revendu ou du moins livré au sous-acquéreur.

Nous tenons à faire remarquer qu'en France, la revendication du vendeur impayé au comptant doit être exercée dans un bref délai : c'est dans la huitaine de la livraison167(*).

* 162 Article 20, 5o, alinéa 6 de la loi française sur l'hypothèque.

* 163 F. T'KINT, op. cit., no 483.

* 164 Ibidem.

* 165 H. DE PAGE, op. cit., t. VII-I, no 207, p. 168.

* 166 AUBRY et RAU, op. cit, no 446.

* 167 M. CABRILLAC et C. MOULY, op. cit., p. 518.

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