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Etude d'impact environnemental en droit français et camerounais

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par Faustine Villannaeau FOTSO CHEBOU KAMDEM
Université de Limoges - Master II en Droit International Comparé de l'Environnement (DICE) 2009
  

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Sommaire

Sommaire 1

DEDICACE 4

REMERCIEMENTS 5

Introduction générale 6

PARTIE I. L'EIE, UN OUTIL COMMUN D'EVALUATION DES IMPACTS DANS LES DEUX PAYS. 12

CHAPITRE I. :LES SOURCES DE L'EIE EN DROIT CAMEROUNAIS ET EN DROIT FRANÇAIS. 13

Section I. Les sources législatives, droit commun de l'E.I dans les deux pays. 13

ParagrapheI. Quasi identité des deux lois quant à leurs objectifs. 13

ParagrapheII. La portée juridique des deux lois. 14

CHAPITRE II. Les Sources réglementaires 15

ParagrapheI. L'existence dans les deux pays d'un texte réglementaire de base : un décret d'application 16

ParagrapheII. Les autres textes réglementaires dans les deux pays. 17

CHAPITRE III. L'ELABORATION DE L'EIE DANS LES DEUX PAYS. 19

Section I. Le domaine de l'étude d'impact. 20

ParagrapheI. Les critères de soumission des travaux à l'EIE. 21

ParagrapheII. L'application du principe de la soumission de tous les travaux à étude d'impact. 22

Section II. Le contenu de l'étude d'impact environnemental dans les deux pays 23

ParagrapheI. Le contenu de droit commun des véritables études d'impact dans les deux pays. 24

ParagrapheII. Le contenu des études d'impact allégées dans les deux systèmes. 25

ParagrapheIII. Le contenu particulier de certaines études d'impact en droits français et camerounais. 26

PARTIE II. DU CONTROLE DE L'ETUDE D'IMPACT A LA RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTES. 28

CHAPITRE I. : LE CONTROLE DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTALE DANS LES DEUX SYSTEMES JURIDIQUES. 29

Section I. Le contrôle par l'administration. 29

ParagrapheI. Le contrôle français : un contrôle décentralisé et libertaire. 30

ParagrapheII. Le contrôle camerounais : un contrôle centralisé, hiérarchisé et formaliste. 31

ParagrapheIII. Les moyens et le moment de contrôle de l'étude d'impact de l'administration. 33

Section II. Le contrôle par le public. 35

ParagrapheI. L'enquête publique : un mécanisme commun aux deux systèmes juridiques. 36

ParagrapheII. Les mécanismes de participation du public propres à chaque système 37

ParagrapheIII. La force réelle du contrôle du public en droits camerounais et français. 39

Section III. Le contrôle par le juge. 41

ParagrapheI. Les moyens invocables devant le juge administratif. 41

ParagrapheII. Les sanctions infligées par le juge administratif dans les deux pays. 44

CHAPITRE II. LA RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTES 45

Section I. La détermination des personnes responsables 46

ParagrapheI. Les personnes privées responsables. 46

ParagrapheII. Les personnes publiques responsables 47

Section II. Les divers régimes de responsabilité applicables. 48

ParagrapheI. La responsabilité administrative 48

ParagrapheII. La responsabilité pénale en matière d'étude d'impact : une originalité du droit camerounais. 50

ParagrapheIII. La responsabilité civile 51

PARTIE III. LES INSUFFISANCES ET LEUR AMELIORATION 52

CHAPITRE I. LES INSUFFISANCES DES ETUDES D'IMPACT DANS LES DEUX SYSTEMES JURIDIQUES. 53

Section I. Les insuffisances rencontrées dans les deux systèmes juridiques. 53

ParagrapheI. Les insuffisances liées à la réglementation de l'étude d'impact 53

ParagrapheI. Les insuffisances externes à la réglementation. 55

Section II. Les insuffisances respectives des systèmes juridiques. 56

ParagrapheI. Les insuffisances propres au droit français 56

ParagrapheII. Les insuffisances de l'étude d'impact en droit camerounais. 57

CHAPITRE II. L'AMELIORATION DE L'ETUDE D'IMPACT 59

Section I. Les reformes importantes envisageables. 60

ParagrapheI. La coopération des acteurs en matière d'étude d'impact. 60

ParagrapheII. La transposition réciproque des dispositions nationales substantielles 61

ParagrapheIII. Les dispositions communes à intégrer dans les deux systèmes juridiques. 63

Section II. La nécessité d'une convention internationale en matière d'étude d'impact. 64

ParagrapheI. Etat des lieux des conventions sur l'étude d'impact. 65

ParagrapheII. La convention internationale relative à l'étude d'impact 65

CONCLUSION GENERALE 66

BIBLIOGRAPHIE 69

TABLE DES MATIERES 71

UNIVERSITE DE LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER II DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

ETUDE D'IMPACT ENVIRONEMENTAL EN DROIT FRANCAIS ET CAMEROUNAIS

Mémoire Par : V. Faustine FOTSO Née CHEBOU KAMDEM

Sous la Direction de :

Stéphane DOUMBE BILE,

Professeur à L'Université de Lyon 2ième

Août 2009

DEDICACE

A feu mon père Philippe Robert KAMDEM, qui a consenti beaucoup de sacrifices pour mon éducation et qui n'a pas eu la chance de voir ce travail. Qu'il trouve ici le témoignage de ma profonde affection et de ma sincère gratitude.

A mon Epoux Lucas FOTSO, au nom de tout ce qui nous lie et du soutien permanent qu'il n'a cessé de m'apporter. Afin qu'il comprenne à quel point je l'aime et suis reconnaissante pour tout.

A mes Enfants Vanessa FOTSO KEOU, FRANCK, BORIS et William FOTSO pour qu'ils donnent le meilleur d'eux -même pour faire mieux que moi demain. Afin qu'ils réalisent que je vis pour eux.

Que tous trouvent ici ma profonde gratitude pour l'amour qu'ils me dévouent et le soutien qu'ils m'ont sans cesse apporté.

A ma mère, mes frères et soeurs qui à leur manière m'ont poussé à de l'abnégation et à la persévérance dans l'effort. Afin qu'ils comprennent que la maternité ou la fraternité est une cicatrice.

A ceux qui m'ont aidé et qui sont restés pour moi des exemples à suivre :

Professeur KONTCHOU KOUOMENGNI AUGUSTIN.

Ministre Conseiller Spécial du Chef d'Etat, Professeur LUC SINDJOUN.

Magistrat Hors Hiérarchie, Conseiller à la Cour Suprême, Monsieur Joseph FONGANG FONKWE .

L'Administrateur Directeur Général de la SABC Monsieur André SIAKA.

Gouverneur de la Région du Littoral, Monsieur FAI YENGO Francis.

Qu'ils trouvent ici le signe de mon indéniable attachement.

A tous mes camarades de l'Université de LIMOGES, en souvenir des bons moments que nous avons passés ensemble.

A tous ceux et toutes celles qui me sont chers.



REMERCIEMENTS

A Monsieur François PELISSON, Responsable Ingénierie MASTER DICE et M. Jean Marc LA VIELLE, Responsable Pédagogique MASTER DICE, pour l'encadrement reçu.

A mon tuteur de Mémoire Stéphane DOUMBE BILE, Professeur à l'Université de Lyon 2ième , pour l'orientation et les enseignements qu'il m'a donné.

A tous les enseignants du Département  MASTER DICE.

A tous les membres du jury de ce mémoire, qui malgré leur occupations, ont accepté de le juger et de l'améliorer par des critiques et des discussions constructives.

A Monsieur Alexis KWONTCHIE et Monsieur William KAMDEM pour tout le matériel et l'encadrement qu'ils ont mis à ma disposition au campus numérique de Yaoundé.

Au Dr FOTSO Roger et Sieur TAKAM , pour la dense documentation mis à ma disposition.

A Madame KUISSI Martine, Monsieur DOMTCHUANG FOZEU Christian , et Monsieur KENGNI FOTSO Yannick pour le soutien moral qu'il m'ont apporté tout au long de ce travail.

A Maître NGASSA Jean Paul, Maître KADJI Victor, Maître NGUEFACK Victor et Maître WOWE Colbert pour les multiples conseils et pour avoir toujours su croire en moi en toute circonstance.

A Maître Henri JOB, Représentant du Bâtonnier pour le littoral, pour son indulgence pour mes absences à certaines conférences de Stage d'Avocats.

A tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce mémoire.

A mon Dieu, en qui j'ai puisé toutes les forces nécessaires pour réaliser ce travail.

Que tous trouvent ici ma profonde gratitude.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Il n'est plus discuté aujourd'hui que l'environnement est un pôle de compétitive des entreprises. C'est ainsi que dans le cadre des actions d'investissement que ces dernières sont amenées à accomplir, il leur est désormais imposé de passer leurs différents projets1(*) au crible de l'évaluation environnementale. L'évaluation environnementale d'un projet désigne donc l'ensemble des procédures dont la finalité est d'analyser les effets de celui-ci sur l'environnement, de mesurer leur acceptabilité environnementale et d'éclairer les décideurs sur l'approbation ou non dudit projet. Elle vise à « améliorer la décision par une prise en compte explicite et sélective des considérations environnementales, à fournir une base solide pour la gestion des conséquences sur l'environnement des actions d'investissement ; à permettre au public de s'exprimer sur les modifications prévisibles de leur cadre de vie ; à favoriser l'intégration des objectifs fondamentaux que sont la protection de l'environnement et le développement durable »2(*). Pour procéder à cette évaluation, le promoteur du projet dispose de plusieurs outils3(*) dont le plus privilégié, le plus connu et le plus utilisé est l'étude d'impact environnementale (EIE).

Cet outil tire ses origines des Etats-Unis dans la loi sur l'environnement de 19704(*). Sa consécration sur la scène internationale s'est faite de manière implicite dans la Déclaration de Stockholm de 19725(*). Mais c'est le Principe 17 de la Déclaration de Rio qui va lui donner sa consécration la plus solennelle en droit international. Ce principe dispose : « Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir les effets nocifs sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente ». Plusieurs autres conventions6(*) ont consacré l'EIE en tant qu'instrument d'évaluation des activités pouvant avoir des effets nocifs sur l'environnement.

Située en amont de la protection de l'environnement, l'EIE se retrouve comme instrument de mise en oeuvre de plusieurs principes de droit international de l'environnement, notamment le principe de prévention7(*), le principe de l'intégration de l'environnement au développement8(*), le principe de l'évaluation des activités pouvant avoir des effets nocifs sur l'environnement, le devoir de tout Etat d'éviter les dommages causés à l'environnement au-delà des frontières nationales9(*).

Sous l'impulsion de la diplomatie internationale, plusieurs Etats ont introduit l'EIE dans leur arsenal juridique, notamment la France et le Cameroun. Instituée il y'a trente trois ans en France et progressivement améliorée, l'EIE est devenue une procédure administrative insérée dans le processus de la décision environnementale. Qualifiée de procédure administrative révolutionnaire par certains auteurs français10(*), l'EIE a acquis ses lettres de noblesse dans les coeurs des maîtres d'ouvrage, maîtrisée par de nombreux bureaux d'étude et appréciée par les structures associatives. Le Cameroun, pays en voie de développement, a introduit cette procédure dans son droit positif vingt ans après la France. Cette institution tardive est la conséquence sans doute de l'inquiétude qu'ont eu certains pays en voie de développement de voir la réalisation des projets de développement ralentis du fait de l'intégration des préoccupations de l'environnement dans les conventions internationales ratifiées par eux11(*). Néanmoins, il était temps de voir enfin l'élaboration d'une réglementation de l'EIE compte tenu de nombreuses pollutions enregistrées dans ce pays à la suite des constructions anarchiques de certaines entreprises en plein milieu urbain12(*). Cependant, malgré l'institution tardive de l'EIE, il est remarquable de constater que cette procédure était déjà imposée par les bailleurs de fonds à travers les aides au développement13(*).

Grâce à cet instrument, les autorités administratives en France comme au Cameroun sont désormais éclairés sur le contenu et la décision à prendre relativement à la réalisation du projet. De même, le promoteur ou le maître d'ouvrage manifeste son intérêt pour l'environnement en concevant un meilleur projet qui intègre les préoccupations environnementales14(*). Pour le public, la procédure d'EIE lui permet d'exprimer ses craintes et son avis sur la réalisation du projet. La participation active des parties prenantes institue ainsi ce qu'on pourrait qualifier de démocratisation de la décision environnementale.

II. PROBLEMATIQUE

L'EIE est l'instrumentalisation du vieil adage « vaut mieux prévenir que guérir ». Elle permet de prévenir, mais surtout d'anticiper sur les risques potentiels que peut avoir un projet sur l'environnement. Les conséquences de l'exploitation des usines de plomb sur les enfants en Chine montrent l'importance de prendre des mesures préventives avant l'installation desdites usines. Dès lors, il sera question de démontrer la capacité de la réglementation de l'EIE à prévenir les conséquences dommageables qui pourraient être préjudiciables de manière irréversible à l'environnement. En tant que document d'information, il importe de savoir si l'EIE permet aux différentes administrations camerounaise et française d'être suffisamment éclairées au moment d'approuver le projet. Par ailleurs, les populations qui sont très souvent destinataires du projet ou qui sont avoisinantes au site du projet participent elles effectivement et efficacement à la décision d'approbation du projet. Il peut alors arriver que le pétitionnaire manque à certaines exigences substantielles de la procédure. Dans ce cas, la réglementation doit prévoir des mécanismes de contrôle susceptibles de modifier le rapport d'EIE ou d'arrêter l'évolution des travaux avant les conséquences éventuelles. Les mécanismes de contrôle de l'EIE applicables dans les deux pays sont ils efficaces. Après le contrôle, si les défaillances sont décelées dans la conduite de l'EIE, le pétitionnaire engage sa responsabilité. Les deux systèmes juridiques ont-ils prévus des sanctions pour punir les contrevenants à la procédure d'EIE. En outre, les sanctions prévues sont elles dissuasives pour intimider les potentiels contrevenants ?

III. QUESTION DE RECHERCHE

La problématique sus présentée peut être résumée en questions principale et spécifique.

A - Questions principales

Laquelle des réglementations de l'EIE assure-t-elle efficacement une protection préventive de l'environnement ? Les deux systèmes juridiques ont-ils des similitudes et des spécificités qui améliorent leur force probante ?

B - Questions spécifiques

Cette question principale ci-dessus peut être analysée par quatre questions spécifiques :

- Les dispositions législative et réglementaire en vigueur sont elles mieux élaborées pour assurer une protection efficace de l'environnement du projet ?

- Les mécanismes de contrôle permettent-ils de déceler et de corriger les incohérences et défaillances des EIE ?

- Les sanctions envisagées sont elles suffisamment persuasives pour intimider le pétitionnaire contre toute violation ?

- Les deux systèmes juridiques présentent-ils des limites ? Si oui, comment les améliorer ?

IV. OBJECTIFS

Les questions de recherche ainsi définies visent à atteindre plusieurs objectifs.

A - Objectifs principaux

Cette recherche a pour objectif principal de montrer les points de ressemblance et de spécificité de la procédure des EIE en droit Camerounais. Cette démonstration nous permettra de ressortir le système juridique qui est plus protecteur de l'environnement du projet.

B - Objectifs spécifiques

Ces objectifs principaux peuvent être définis en quatre objectifs spécifiques :

- Analyser les textes en vigueur dans les deux pays en faisant ressortir leur similitude et spécificité afin d'indiquer ceux qui sont plus complets et précis.

- Ressortir et définir les mécanismes de contrôle qui sont communs aux deux systèmes, souligner leurs spécificités dans le but de mettre en évidence leur efficacité.

- Développer les responsabilités des parties prenantes et mentionner les sanctions encourues dans les deux pays.

- Critiquer les dispositions entreprises dans les deux systèmes pour souligner leurs limites et proposer des améliorations afin de les rendre plus efficaces.

V. HYPOTHESES DE RECHERCHE

Les hypothèses sont de deux ordres :

A - Hypothèses principales

Il existe de nombreux points communs dans la réglementation de l'EIE en droit français et camerounais. Une lecture littérale des textes permet de constater que le droit camerounais de l'EIE est plus protecteur de l'environnement du projet.

B - Hypothèses spécifiques

Pour parvenir à ces hypothèses de recherche, trois hypothèses spécifiques ont été analysées :

- Le processus de la réglementation camerounaise a suivi celui de la France. Le droit camerounais sur plusieurs points essentiels a été plus précis, même si le droit français apparaît plus exhaustif et complet.

- Les mécanismes de contrôle envisagés au Cameroun permettent d'assurer un contrôle en amont et en aval du projet.

- L'institution de la sanction pénale en droit camerounais de l'EIE marque la volonté du législateur camerounais à être plus dissuasif.

- Les deux systèmes présentent des limitent qui peuvent être comblées par la transposition des dispositions inexistantes d'un système juridique à un autre.

VI. INTERET DE LA RECHERCHE

Cette recherche présente un intérêt sur plusieurs plans. Sur le plan juridique, elle permet au juriste environnementaliste des deux pays de connaître les dispositions en vigueur en matière d'EIE. Elle permet également de connaître les lacunes de chaque système et peut ainsi susciter une réforme pour permettre les avancées. Sur le plan diplomatique, cette étude peut permettre de rapprocher les deux pays pour favoriser la coopération afin de partager leurs expériences et d'être des instigateurs de la convention internationale sur l'EIE. Le Cameroun, pays en voie de développement, peut s'inspirer des matières qui font déjà l'objet d'EIE en France. En effet, la France est un pays puissant qui présente des infrastructures qui ont fait l'objet d'une nocivité sur l'environnement. Le Cameroun peut donc ainsi entrevoir comment anticiper sur la nocivité de tels infrastructures qui ne sont pas encore inscrites dans son agenda. Sur le plan social, les associations camerounaises peuvent à travers cette étude voir la nécessité de collaborer avec les associations françaises pour expérimenter leurs méthodes de travail. Sur le plan scientifique, cette recherche peut permettre aux chercheurs et bureaux d'étude de connaître les griefs qui sont reprochés à leur rapport et favoriser ainsi leur amélioration.

VII. METHODE DE RECHERCHE

Pour la réalisation de nos objectifs, nous avons procédé au droit comparé15(*), c'est-à-dire, à une comparaison du droit de l'EIE en France et au Cameroun. Etymologiquement, comparaison vient des mots latins cum (avec) et par (égal), ce qui signifie donc mettre ensemble de manière égale. Il ne s'agira donc pas pour nous de hiérarchiser dans ce cadre la réglementation de l'EIE en France et au Cameroun, ni d'établir une certaine concurrence des normes juridiques applicables en la matière. Par la comparaison, il conviendra d'étudier sans préjugé les fondements de l'EIE, leur contenu, leur contrôle, les responsabilités qui se dégagent dans chaque système juridique afin de ressortir leurs originalités et leurs lacunes respectives. De manière spécifique, nous emploierons la micro comparaison pour atteindre nos objectifs16(*).

Nous avons également utilisé la méthode exégétique. Il s'agit là d'une méthode des sciences sociales qui consiste à établir, selon les normes de la critique scientifique, le sens d'un texte ou d'une oeuvre littéraire. Elle permet également et surtout d'interpréter les textes. C'est grâce à cette méthode que nous sommes arrivés à interpréter le sens et l'esprit des textes régissant l'EIE. C'est également grâce à elle que nous avons pu relever les insuffisances littérales et pragmatiques de la réglementation en vigueur dans les deux pays.

Nous avons également effectué des descentes sur le terrain. A cet effet, nous nous sommes rendus auprès de la délégation régionale17(*) du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) ainsi qu'à la délégation départementale du même ministère. Dans le premier site, nous avons eu un entretien avec le délégué régional qui nous a permis de collecter les textes en vigueur en matière d'EIE au Cameroun. Cette séance de travail nous permis également de connaître les difficultés rencontrées par les fonctionnaires en charge du contrôle de l'étude d'impact. Ensuite, nous avons également eu un autre entretien avec le responsable de la commission de développement durable qui nous a complété nos connaissances sur Les difficultés et les limites de la procédure d'EIE.

A défaut de bibliothèque, notre principal outil de travail a été l'internet. Il nous permis de télécharger les textes français en vigueur. Grâce à cet outil, nous avons visité certains sites qui ont permis d'alimenter cette recherche.

Pour une analyse développée de cette recherche, il importe d'étudier l'EIE en tant que outil commun d'évaluation de l'environnement dans les deux systèmes juridiques (Partie I). Il faudra envisager ensuite le contrôle de l'étude d'impact et surtout d'entrevoir les responsabilités encourues (Partie II). L'analyse des textes nous permettra enfin de constater les insuffisances qu'il conviendra d'améliorer en proposant quelques solutions (Partie III).

PARTIE I. L'EIE, UN OUTIL COMMUN D'EVALUATION DES IMPACTS DANS LES DEUX PAYS.

Le droit de l'environnement est un droit fortement influencé dans sa réglementation par l'expertise scientifique18(*). C'est ainsi qu'il est aisé de constater que le législateur international a toujours recouru à la science pour définir les éléments de la nature qui doivent faire l'objet de protection, pour déterminer et interdire les substances chimiques qui appauvrissent et détruisent la couche d'ozone19(*) ou pour stabiliser les gaz à effet de serre20(*). Dans le même sillage, le droit a toujours eu besoin de l'expertise scientifique pour dresser la liste des espèces menacées d'extinction afin d'assurer leur protection21(*). Même dans le cadre du renforcement de la protection dans un domaine déterminé de l'environnement, c'est toujours à la science qu'il appartient de mener des recherches afin d'éclairer les décideurs politiques. Il apparaît donc un lien étroit entre le savoir (la science) et le pouvoir (le droit de l'environnement) en vue de la réalisation d'un objectif commun : la protection de l'environnement. C'est dans ce sens qu'un auteur a pu conclure que « la science, ainsi figure tutélaire et pouvoir tentaculaire sur l'ensemble du vivant, exerce une influence déterminante sur le droit de l'environnement jusqu'à confiner le processus normatif en la matière en un éco-pouvoir »22(*). Pour mieux assurer la protection de l'environnement, le droit de l'environnement appréhende le savoir scientifique comme une garantie d'efficacité et de fiabilité. L'EIE qui est en réalité une étude scientifique préalable intégrée dans la procédure décisionnelle administrative a été perçue en droit français comme en droit camerounais comme un outil fiable et garant de l'évaluation de l'impact des projets sur l'environnement. Cependant il ne faut pas croire que l'EIE a pour objet d'éviter la réalisation de tout dommage, mais d'évaluer le degré d'incidence du projet considéré sur l'environnement. En tant qu'étude scientifique, elle détermine la forme et le contenu du rapport que les différents systèmes juridiques en question vont appréhender et réglementer tantôt communément tantôt de manière spécifique.

Dès lors, il convient d'analyser les sources qui consacrent l'EIE avant d'envisager son élaboration en France et au Cameroun.

CHAPITRE I. :LES SOURCES DE L'EIE EN DROIT CAMEROUNAIS ET EN DROIT FRANÇAIS.

Il est important de rappeler que cette institution a apparu d'abord dans le droit national d'un pays d'Amérique avant de faire irruption implicitement comme déjà indiqué dans la Déclaration de Stockholm. C'est donc autour de 1970 que le gouvernement français, à l'exemple de la République Fédérale d'Allemagne23(*) au niveau européen, a déposé au Parlement en avril 1975 le projet de loi relatif à la protection de la nature qui faisait référence en son article 2 à l'exigence d'une EI pour tous les travaux et projets d'aménagement à travers le principe du respect des préoccupations d'environnement. Ce projet de loi adopté par le parlement le 10 juillet 1976 a prévu pour l'application de cet article 2 un décret qui est finalement entré en vigueur le 1er janvier 1978, soit un an et demi après son vote. Après ce décret, plusieurs autres textes ont été pris à l'effet soit de renforcer, soit de préciser la réglementation de l'EI.

Pour sa part, le Cameroun a dû attendre 36 ans après la naissance de la procédure d'EI et 20 ans après l'adoption de la loi relative à la protection de la nature en France pour introduire l'EI dans une loi relative à la gestion de l'environnement. Précisons que cette loi ne traite pas spécifiquement de l'étude d'impact comme la loi française du 10 juillet 1976. Le législateur camerounais comme son homologue français a prévu pour l'application de l'EI, l'adoption d'un décret qui se fera attendre jusqu'en février 2005, soit 9 ans plus tard à compter de l'adoption de la loi. A la suite de ce décret, plusieurs autres textes réglementaires sont venus renforcer la procédure de l'E.I mise en place.

Ce mimétisme dans le processus de réglementation en la matière nous amène à étudier les sources législatives et les sources réglementaires dans les deux pays.

Section I. Les sources législatives, droit commun de l'E.I dans les deux pays.

La loi camerounaise du 05 août 1996 consacre expressément tout un chapitre constitué de 4 articles à l'E.I alors que la loi française du 10 juillet 1976 ne consacre qu'un article à la réglementation de l'E.I. Toutefois, la longueur de l'article 2 de la loi de 1976 et la place réservée à l'EI24(*) dans ladite loi compensent cette défaillance dans la charpente de la réglementation de la matière.

Malgré cette légère différence sur la structuration des dispositions consacrées à l'E.I, il est remarquable de constater que les deux lois constituent le droit commun applicable à l'EI. A ce titre, elles ont vocation à indiquer en substance les grandes lignes de l'élaboration au contrôle de l'E.I. Il réside néanmoins une différence fondamentale au niveau de la portée des deux lois.

Dès lors, il incombe d'étudier les objectifs visés et la portée de ces deux lois.

ParagrapheI. Quasi identité des deux lois quant à leurs objectifs.

Les législateurs camerounais et français n'ont pas adopté une loi entièrement et exclusivement consacrée à l'EI. En réalité, les deux lois soumises à l'analyse sont des lois- cadres. Elles réglementent la protection de l'environnement dans son ensemble. Il apparaît donc que les lois adoptées dans les deux pays ont un caractère général. Cependant en ce qui concerne les dispositions relatives à l'EI, il y'a lieu de noter la poursuite des mêmes objectifs, notamment la fixation du cadre réglementaire de l'EI et l'inapplicabilité immédiate de la loi.

A. Deux lois fixant le même cadre réglementaire de l'EI

La lecture croisée de la loi française de 1976 et de celle camerounaise de 1996 permet de constater en substance que ces dernières articulent les grands axes de l'EIE qui seront développés et définis par le pouvoir réglementaire au moyen d'un décret. Parmi les grands axes qui feront l'objet d'une réglementation précise et détaillée, on retrouve les modalités de publicité, les travaux qui seront soumis à une EIE, la procédure d'enquête publique et les conditions d'intervention de la décision environnementale.

En outre, les deux lois fixent le contenu minimum d'une EI et déterminent la personne responsable de l'EI. En d'autres termes, si dans un domaine quelconque un texte prévoit la procédure d'EI, le contenu de cette étude doit comporter obligatoirement les indications ou directives prévues dans la loi. De même, la charge de cette EI incombe toujours ou maître de l'ouvrage25(*) quelque soit les travaux envisagés précisent les deux lois. Les lois en question prévoient en filigrane les mesures de contrôle de l'administration, notamment le déclenchement de la procédure d'urgence aux fins de suspendre l'exécution des travaux envisagés ou entamés.

La vision des deux législateurs de fixer le cadre réglementaire de l'EI a eu pour conséquence de rendre ces lois inapplicables en l'absence d'intervention du pouvoir réglementaire.

B. Deux lois d'inapplication immédiate.

En effet, la loi telle qu'adoptée ne pouvait pas entrer en vigueur telle qu'elle dans les deux pays. Comme indiqué supra, cette loi n'avait que la vocation de fixer le cadre réglementaire et de poser certains principes. Dès lors, pour connaître les travaux qui sont soumis à une EI, le juriste environnementaliste ou le maître d'ouvrage doit consulter le décret prévu à cet effet. C'est essentiellement à ce niveau que les lois étaient inapplicables en l'absence d'un décret d'application permettant d'identifier préalablement les travaux soumis à l'EI. Avant le décret énumérant la liste des travaux, aucune EI ne pouvait être imposée au maître d'ouvrage qui envisageait les travaux malgré l'évidence des effets nocifs de ceux-ci sur le milieu naturel. Dans le même sens, le maître d'ouvrage ou le juriste environnementaliste doit nécessairement se référer au texte réglementaire pour s'informer sur les modalités de publicité.

Malgré les mêmes objectifs, les deux lois n'ont pas la même force contraignante.

ParagrapheII. La portée juridique des deux lois.

Dans ce cadre, nous aborderons la portée juridique de la loi de 1976 et de celle de 1996.

A. La portée juridique souple de la loi du 10 juillet 1976.

Il est indéniable de reconnaître que l'article 2 de la loi de 1976 constitue le point de départ d'une législation qui vise à rompre avec l'incertitude. En effet, la meilleure politique de l'environnement consiste à éviter, dès l'origine, la création de pollution ou de nuisance plutôt que de combattre ultérieurement leurs effets26(*). Même si son application était subordonnée à la signature d'un décret, la loi de 1976 a le mérite d'avoir posé le principe du respect des préoccupations d'environnement dans les travaux et ouvrages. Plus clairement, la loi dispose que tous les travaux importants doivent être soumis préalablement à leur réalisation à une étude d'impact. Elle prévoit l'établissement d'une liste énumérant limitativement les travaux dispensés d'étude d'impact.

Cependant, « il est étonnant de remarquer que cette loi ne parle pas « d'étude d'impact sur l'environnement », aussi est-on en droit de se demander de quel impact il s'agit »27(*). Ce manque de précision pouvait limiter la portée de la pratique des EI n'eût été la précision apportée par son décret d'application. Cette loi brille également par l'absence des sanctions et d'un régime contraignant qui devait canaliser le juge dans son office à l'occasion d'une action intentée contre une activité ayant des effets nocifs sur l'environnement.

Le législateur camerounais a pour sa part accordé à la procédure d'étude impact une valeur juridique plus contraignante.

B. La portée juridique contraignante de la loi du 05 août 1996

La loi camerounaise a été très explicite dès l'abord en précisant dans son chapitre 228(*) l'objet de l'étude d'impact. Il apparaît sans ambiguïté que l'étude d'impact portera sur l'environnement. Cette loi a également posé le principe de la soumission de tous les travaux à EI, mais en prévoyant l'établissement d'une liste positive énumérant les travaux soumis à EI. Ce qui a le mérite de faciliter le contrôle du juge en cas de saisine. Mais, le législateur camerounais est allé plus loin que son homologue français en instituant un régime de nullité et des sanctions pénales29(*). Par ces dernières mesures, le législateur camerounais a manifesté son attachement pour la protection préventive de l'environnement.

CHAPITRE II. LES SOURCES RÉGLEMENTAIRES

Les lois du 10 juillet 1976 et du 05 août 1996 ont institué les études d'impact dans les projets. Cependant les législateurs de la France et du Cameroun ont laissé le soin au pouvoir exécutif de prendre des modalités d'application de l'EI. On peut donc affirmer que c'est à travers le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 en ce qui concerne la France et le décret n°2005/0577/PM du 25 février 2005 pour le Cameroun que l'EI est devenu applicable. Mais par souci de précision, de clarté et d'extension du champ de protection de l'EI, le pouvoir exécutif dans chacun des pays susmentionnés est intervenu pour prendre d'autres mesures à travers plusieurs autres actes administratifs. Cette intervention permanente du pouvoir exécutif traduit la recherche perpétuelle d'une réglementation parfaite visant à anticiper au mieux les effets négatifs des projets sur l'environnement. Réforme inachevée30(*), la connaissance de la procédure d'EI passe donc nécessairement par la consultation de plusieurs textes dans les deux pays, ce qui est susceptible de créer une instabilité juridique31(*).

ParagrapheI. L'existence dans les deux pays d'un texte réglementaire de base : un décret d'application

Il est intéressant d'analyser littéralement les dispositions communes aux décrets d'application susmentionnés avant d'envisager leurs particularités.

A. Les dispositions communes aux différents décrets d'application

En fait, le décret du 12 octobre 1977 et celui du 05 août 2005 outre le fait qu'ils rendent applicables les lois respectives des deux pays, ils reprennent chacun les directives obligatoires du contenu des EI. On retrouve dans les deux décrets : une analyse de l'Etat initial du site et de son environnement ; une analyse des effets "directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement ; Les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement. Ces textes introduisent également dans la procédure d'EI les dispositions facilitant l'information du public. En outre, les deux décrets apportent une distinction entre les études d'impact que la loi n'avait pas opérée 32(*). Il existe donc dans les deux pays de véritables études d'impact et des études d'impact allégées. Cette dernière catégorie porte des noms différents selon qu'on se retrouve en France ou au Cameroun33(*). Ces deux textes de base réglementent également chacun à sa manière la procédure de saisine du ministre en charge de l'environnement.

Le pouvoir exécutif dans chacun des deux pays a focalisé son attention sur certains points qu'il a jugés importants de réglementer dans le cadre du décret pris en application de la loi nationale instituant l'EI.

B. Les dispositions particulières de chacun des décrets d'application.

La singularité frappante du décret du 12 octobre 1977 réside sans doute dans les différentes annexes qui le composent. Au total, on compte 4 annexes regroupant chacune respectivement une liste de travaux dispensés ou non d'EI ou faisant l'objet d'une mini-étude d'impact. A partir de ce décret, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage savait déjà en France si son projet était ou non soumis à une EI. Par contre au Cameroun, le Premier Ministre34(*) qui avait signé le décret de 2005 avait différé la question des activités soumises à l'EI35(*). Pour rendre effectivement applicable au Cameroun la procédure d'EI, il a fallu attendre plus d'un mois

En revanche, le Décret camerounais a mis l'accent sur la procédure d'EI depuis l'élaboration jusqu'à l'approbation ou le rejet de l'EI en passant par sa recevabilité. Ce Décret va plus loin en prévoyant le suivi et la surveillance environnementale du projet.

Ces différents décrets ont été renforcés ultérieurement par d'autres textes réglementaires.

ParagrapheII. Les autres textes réglementaires dans les deux pays.

Nous envisagerons leurs objectifs qui sont identiques avant de parler des conséquences d'une telle intervention du pouvoir réglementaire.

A. Le souci de précision, d'efficacité et d'extension de la protection.

Les textes réglementant l'EI dans les deux pays ont été pris, soit pour apporter davantage de précision dans la compréhension de cette procédure révolutionnaire36(*), soit pour étendre le champ d'application de l'EI. C'est ainsi qu'en France, il est intervenu la Directive 337/CEE du 27 juin 198537(*) concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement qui a amélioré les modalités d'information du public dans le domaine de l'EI. Dans le même sens, l'exécutif a signé le Décret n°93-245 du 25 février 1993 qui a modifié le Décret d'application suscité. A son actif, il est important de relever que c'est ce texte qui modifie le montant permettant de rendre obligatoire le déclenchement de l'EI. C'est également ce texte qui transpose les modalités d'information du public édictées par la Directive communautaire ci-dessus ; c'est lui qui rend obligatoire l'indication de la dénomination du ou des auteurs et la rédaction d'un résumé non technique ; c'est lui qui adjoint le chapitre sur les méthodes d'évaluation des impacts sur l'environnement et de prendre en compte les effets directs et indirects, temporaires et permanents. Enfin, c'est ce Décret qui fait obligation de produire une appréciation des impacts de l'ensemble du programme lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps. A la suite de ce Décret, une circulaire38(*) a été prise pour faciliter la compréhension des EI et des enquêtes publiques. Cette circulaire détaille le champ d'application de la réglementation, le contenu du dossier, la procédure et l'application des impacts d'un programme de travaux. De manière chronologique, on peut également citer le Décret 94-484 du 09 juin 1994 modifiant le décret du 21 septembre 1977 sur les installations classées qui impose l'analyse des méthodes pour certaines catégories d'installation. Plusieurs autres décrets seront pris, notamment le Décret 96-1018 du 26 novembre 199639(*), dans le but d'étendre ou d'améliorer le contenu de l'EI.

Au Cameroun, il y'a eu également inflation des textes réglementaires poursuivant l'objectif de précision, d'efficacité et d'extension du champ de protection. A cet effet, il faut noter à côté du décret du 23 février 2005, l'arrêté n°0070/MINEP du 22 avril 2005 sus mentionné. On peut également citer l'arrêté n°0001/MINEP du 13 février 2007 qui définit le contenu général des termes de références des EIE. Ce texte détaille tous les éléments du contenu de l'EI et facilite le travail du pétitionnaire qui sait exactement ce que l'administration souhaite voir dans son rapport. Ce texte prévoit que les éléments spécifiques à prendre en compte dans les termes de référence de chaque secteur d'activités font l'objet d'un texte particulier40(*). Dans le même sens, nous mentionnons également l'arrêté n°0002/MINEP du 23 février 2007 précisant les éléments spécifiques des termes de références des EIE dans les forêts de production, pour les plantations et reboisements, pour les forêts communautaires. Puis, l'arrêté du 29 juin 2007 fixant les conditions d'agrément des bureaux d'études à la réalisation des études d'impact et audits environnementaux. Ce dernier texte a été adopté en vue d'améliorer la qualité dans la rédaction des EI. Il n'est pas inutile de rappeler qu'avant les textes d'application, l'exécutif camerounais avait déjà adopté le décret n°485/PM/2000 du 20 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi n°99 :013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier. Ce décret exigeait déjà la rédaction de l'étude d'impact pour certaines opérations pétrolières.

Cette réglementation poussée des EI ne favorise pas toujours la sécurité et la stabilité juridiques des EI.

B. L'insécurité et l'instabilité juridiques41(*).

La prolifération des textes réglementant l'EIE a la conséquence de créer une instabilité et une insécurité juridiques42(*). La multiplicité des décrets, aggravée par l'hétérogénéité et la technicité de leur contenu, leur dispersion dans le temps et la difficulté de distinguer entre ce qui est en vigueur et ce qui ne l'est plus provoquent une situation de confusion, obstacle sérieux à la connaissance de l'état du droit par ceux qui ont à le mettre en oeuvre. En effet, il n'est pas aisé pour une seule procédure d'EIE de rechercher à travers plusieurs textes les dispositions applicables. Le système juridique mis en place dans les deux pays conduit à rechercher en ce qui concerne le contenu de l'EIE dans plusieurs textes selon le secteur d'activités et pour ce qui est de la procédure d'enquêtes publiques dans d'autres textes. Le pétitionnaire doit préalablement chercher si son EI doit être insérée dans les dossiers soumis à enquête publique. Or, il ne ressort pas dans les textes usuels, notamment le décret d'application que telle EI est soumise à une enquête publique. Au surplus, il est aujourd'hui institué en France que le seuil financier de déclenchement de la procédure d'impact est aligné sur le seuil de la procédure d'enquête publique. Ce faisant, si le seuil financier des enquêtes publiques change, le seuil financier des EI change automatiquement en raison du parallélisme des champs d'application43(*). Il arrivera donc des moments où le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, moins informé, présentera une EI qui est en dessous du seuil financier applicable en raison de son actualisation. Cette gymnastique intellectuelle que doit employer les parties prenantes est source d'instabilité, car le pétitionnaire moins méticuleux pourrait bâcler son EI.

Conclusion 

L'EI outil de mise en oeuvre du principe de l'intégration de l'environnement dans les politiques de développement trouve sa source en droit français comme en droit camerounais dans une loi et dans de nombreux textes réglementaires. Il apparaît que la source législative qui l'a instituée ne lui est pas entièrement consacrée. Cette loi traite de l'EI dans l'ensemble de la protection de l'environnement. La loi ou du moins les articles consacrés à l'EI fixent le cadre réglementaire de la procédure. On y retrouve donc en substance les mentions obligatoires du contenu d'une EI, les personnes responsables, les dispositions qui prévoient la liste des travaux qui seront soumis à EI etc...L'analyse de la force probante des articles respectifs de la loi du 10 juillet 1976 et du 05 août 1996 a révélé que cette dernière loi était plus contraignante en raison des sanctions pénales et le régime de nullité y assortis. Cependant, ces différentes lois n'ont pas été applicables immédiatement dès leur promulgation. Il a fallu donc attendre l'intervention de l'exécutif pour mettre en application les différentes lois. Le pouvoir exécutif est d'abord intervenu une première fois pour prendre un décret d'application, puis plusieurs fois pour apporter des précisions, faciliter la compréhension et étendre le champ d'application de la réglementation. A ce jour, il n'est pas possible de conclure que la réforme de la réglementation de l'EI est achevée. Il serait important pour les pouvoirs publics dans les deux pays de s'inspirer des critiques de la doctrine pour élaborer des textes relativement définitifs qui garantiront la stabilité juridique de la réglementation et permettront surtout d'atteindre l'objectif principal de l'EI, à savoir la prévention et le développement durable44(*).

CHAPITRE III. L'ELABORATION DE L'EIE DANS LES DEUX PAYS. 

L'élaboration de l'EIE est réalisée par le maître d'ouvrage45(*). Il s'agit de la personne physique ou morale qui initie un projet et demande l'autorisation de le mettre en oeuvre. Le maître d'ouvrage peut être public46(*), parapublic47(*) ou privé48(*). Dans le cadre de la conduite du projet, c'est à lui qu'incombe la charge de tous les coûts afférents49(*). En raison de la technicité de la matière, le promoteur fait donc recours aux bureaux d'étude pour la rédaction de l'EI51(*). En tout état de cause, le rédacteur de l'EI doit obligatoirement introduire un minimum d'informations dans le dossier d'étude d'impact qu'il soumettra à l'administration pour son approbation. Au Cameroun comme en France, certains éléments des directives obligatoires du contenu de l'EI sont identiques. Ce sont ces éléments que nous avons qualifiés de contenu de droit commun dans cette étude. D'autres éléments, par contre, sont le fruit d'une réglementation propre à chacun des systèmes juridiques en étude. Nous avons examiné plus haut qu'il existe une catégorisation des EI. Aussi, le rédacteur de l'EI prêtera attention au contenu du dossier d'EI selon qu'il sera confronté aux véritables études d'impact ou aux études d'impact allégées. La vigilance du rédacteur de l'EI sera également appelée dans les deux systèmes juridiques en fonction des secteurs d'activités dont le contenu du dossier présente des particularités.

Cependant, avant la rédaction du contenu du dossier d'EI, il est incontournable de répondre à la question suivante : quelles sont les matières assujetties à une EI ? Il s'agit là d'une question préalable que tout promoteur doit se poser avant le déclenchement de la procédure administrative révolutionnaire qu'est l'EI. La réponse à cette question guidera le promoteur sur l'étendue de ses obligations52(*) dans le déclenchement de l'EI.

Pour rendre compte en détail de ce qui précède, notre analyse s'articulera autour du domaine de l'EIE et de son contenu.

Section I. Le domaine de l'étude d'impact.

La France53(*) et le Cameroun sont deux pays à niveau de développement très différent. Ils n'ont donc pas dans une large mesure les mêmes problèmes infrastructurels. Les problèmes de développement que le Cameroun présente aujourd'hui ont été dépassés en France depuis des décennies. A contrario, certains problèmes de développement ou d'aménagement54(*) dont la France fait face ne sont pas inscrits dans l'agenda du Cameroun. Dès lors, il apparaît que les matières qui sont assujetties à une EI dans un pays ne seront pas forcément soumises dans l'autre. C'est pourquoi dans le cadre de l'étude comparée des systèmes juridiques, le juriste environnementaliste doit comparer plutôt les critères qui permettent d'assujettir ou de dispenser une matière de la procédure préventive d'EIE dans chaque contexte.

Nous remarquerons alors que le principe de la soumission de tous les travaux à l'EI est identique, mais les critères de soumission à la procédure d'EI ainsi que l'application pratique de ce principe sont distincts dans les deux pays.

ParagrapheI. Les critères de soumission des travaux à l'EIE.

Pour identifier les travaux qui doivent être soumis à l'EI, l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et l'article 17 de la loi du 05 août 1996 imposent le même critère. Mais la réglementation française est allée plus loin que la loi du 10 juillet 1976 en mentionnant d'autres critères absolument inexistants dans le droit camerounais.

A. Les critères applicables dans les deux pays.

Il s'agit en l'occurrence du critère de l'importance de la dimension ou de l'incidence du projet sur l'environnement et celui de la faiblesse de la répercussion du projet sur l'environnement. 

1. Le critère de la nature ou de l'incidence du projet sur l'environnement.

Le principe posé par la loi est que tous les travaux ou ouvrages sont soumis à EI. De manière plus pratique, le système juridique des deux pays établit la règle selon laquelle il y'a toujours étude d'impact, sauf dispense expresse. Pour l'application de ce principe, les législateurs français et camerounais ont retenu deux critères alternatifs : l'importance ou la nature des ouvrages ou leur incidence sur le milieu naturel. L'appréciation de la nature ou de l'importance des travaux étant une question qui devait être traitée au cas par cas, le droit en vigueur dans les deux pays a opté pour une énumération des travaux jugés d'office importants. S'agissant du second critère, son utilisation s'avère très difficile, car pense Prieur55(*) :  «  il pose comme principe de soumission à étude d'impact ce qui sera le résultat même de l'étude d'impact ». Et Prieur de s'interroger : « car comment savoir a priori si l'ouvrage aura des incidences sur le milieu naturel sans avoir pu scientifiquement l'établir par une étude préliminaire ? » Nous pensons donc, comme souligne cet auteur, qu'il s'agit là d'un vice fondamental du système, qui rend quelque peu artificielle et aléatoire la méthode de choix des matières à soumettre à l'étude d'impact.

2. Le critère de la faiblesse de la répercussion du projet sur l'environnement.

Ce critère n'a pas été expressément formulé par la loi camerounaise. Mais, on peut indiquer qu'il a été subrepticement introduit par le décret d'application en vigueur. En effet, c'est ce critère qui a guidé le pouvoir réglementaire dans la catégorisation des études d'impact. Le Décret camerounais du 23 février 2005 distingue deux types d'étude d'impact : l'étude d'impact sommaire et l'étude d'impact détaillée. Le caractère sommaire de l'étude d'impact implique donc que les matières qu'il couvre ont forcément une répercussion moindre sur l'environnement. Il reste à déterminer comment l'exécutif a procédé pour savoir que les matières soumises à l'étude d'impact sommaire ont une faible répercussion sur l'environnement. Par contre, la loi française sus mentionnée a indiqué qu'une liste limitative des ouvrages qui ne sont pas soumis à étude d'impact56(*)sera dressée en vertu de ce critère. On peut également penser que c'est également le même critère qui a permis au pouvoir réglementaire d'établir une liste des matières soumises à une notice d'impact ou mini-étude d'impact.

B. Les critères spécifiques au droit français.

En France, plusieurs autres critères contribuent à étendre ou à réduire le champ d'application des études d'impact. En effet, l'un des critères spécifiques et majeurs du système juridique français est le critère financier. En effet, il résulte de l'article 3-C du décret du 12 octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993 que tous les travaux, aménagements et ouvrages dont le coût est supérieur à 1,9 millions d'euros sont soumis à étude d'impact. A contrario, les mêmes travaux et ouvrages sont dispensés dès lors que leur coût est inférieur à cette somme. En ce qui concerne les réalisations fractionnées, le montant à retenir est celui du programme général. Les textes en vigueur précisent57(*) que pour le calcul du coût des aménagements ou travaux, il convient de prendre en compte la totalité des dépenses de l'aménagement ou des travaux, toutes taxes comprises, y compris les acquisitions foncières, ainsi que toutes les phases du projet lorsque la réalisation est fractionnée.

Le droit français utilise également le critère du Plan Local d'Urbanisation (PLU) pour exclure du champ d'application des études d'impact certains projets au motif que l'environnement ne peut être détruit par une opération autorisée en application du PLU puisque ce dernier a dû, au moment de son élaboration, prendre en compte les préoccupations d'environnement. Le système français applique également le critère du régime juridique des travaux. Ainsi, certains travaux exigeant une autorisation ou une déclaration sont exclus du champ d'application des études d'impact, à l'instar des travaux de recherche de mine et de carrières soumis à autorisation et les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration.

Comme il ressort déjà en filigrane de ce qui précède, l'application du principe de la soumission de tous les travaux à étude d'impact est différente selon qu'on se trouve en France ou au Cameroun.

ParagrapheII. L'application du principe de la soumission de tous les travaux à étude d'impact.

Nous remarquerons que ce principe est relativement simple à appliquer au Cameroun alors qu'il demande plus de réflexion en France.

A. L'application simplifiée du principe au Cameroun.

La loi camerounaise qui a posé le principe sus indiqué a renvoyé la question de la liste des travaux soumis à étude d'impact. En application de la loi, l'arrêté n°0070/MINEP du 22 avril 2005 a dressé une liste des catégories de travaux par secteurs d'activité qui sont soumises à étude d'impact comme initialement prévu. Dépassant les prescriptions du législateur, le pouvoir réglementaire a constitué une autre liste pour des opérations non soumises à étude d'impact. Ainsi, le système mis en place est constitué d'une liste positive tant pour l'étude d'impact sommaire que pour l'étude d'impact détaillée. Dès lors, le principe applicable devient : pas d'étude d'impact sauf si l'ouvrage figure sur la liste. Ce système a l'avantage de simplifier l'interprétation de la liste par les parties prenantes, notamment, le pétitionnaire, l'administration et le juge. Il suffira alors aux parties de consulter la liste pour voir si le projet en gestation y figure et de tirer les conséquences nécessaires. Il sera également aisé de savoir quel type d'étude d'impact doit être mené après la classification de son projet sur la liste.

Tel n'est pas le cas en France.

B. Application complexe du principe en France

Contrairement à la loi camerounaise, la loi française avait prévu l'établissement d'une liste limitative des travaux non soumis à étude d'impact. On se serait alors attendu à voir exclusivement une liste négative énumérant limitativement les matières non soumises à étude d'impact. Mais, le pouvoir réglementaire a opté à la fois pour l'établissement d'une liste négative et positive en les assortissant des critères comme déjà indiqué. Font donc partie de la liste positive, l'annexe III relative aux travaux soumis à étude d'impact et l'annexe IV concernant les travaux soumis à notice d'impact. Rentrent dans la liste négative, les annexes I et II énumérant non limitativement les matières dispensées d'étude d'impact et de notice d'impact. Il ne suffira donc pas pour les parties de consulter uniquement les listes pour savoir si le projet est ou non dispensé d'une quelconque étude d'impact, mais encore faudrait il analyser si ledit projet échappe également au critère financier ou technique susceptible de le réintégrer dans une autre liste. Bien plus, malgré l'application du critère financier ou de l'inscription du projet sur une liste, il faudrait également vérifier si le projet ne fait pas l'objet d'une dispense spécifique ou n'est pas inscrite dans une autre liste automatiquement.

Après l'identification du champ d'application de son projet, le pétitionnaire peut commencer la rédaction de son contenu.

Section II. Le contenu de l'étude d'impact environnemental dans les deux pays

La rédaction de l'étude d'impact est l'une des étapes les plus importantes de la procédure et même de l'objectif de protection préventive de l'environnement. C'est d'ailleurs pourquoi tant la loi que les textes réglementaires imposent certaines parties obligatoires dans le contenu du rapport final. Cette partie de la procédure requiert des connaissances scientifiques très variées, d'où la nécessité de la constitution d'une équipe de recherche pluridisciplinaire. Répondant au critique du système français58(*), le Cameroun a rendu obligatoire la rédaction de l'étude d'impact par des bureaux d'étude agrée comme déjà indiqué supra. En raison de la dichotomie des études d'impact introduite par le pouvoir réglementaire, le contenu de l'étude d'impact ne sera pas le même selon que le projet est assujetti à une véritable étude d'impact ou à une étude d'impact allégée. En ce qui concerne les véritables études d'impact, certaines parties obligatoires du contenu sont présentes dans les deux systèmes juridiques et d'autres parties sont spécifiques à chaque système. S'agissant des études d'impact allégées, chaque système a défini distinctement le contenu y afférent. De même dans certains domaines spécifiques, le contenu de l'étude d'impact se distinguera du contenu minimum prévu.

Aussi, nous étudierons le contenu de droit commun des véritables études d'impact, le contenu des études d'impact allégées et le contenu particulier de certaines études d'impact.

ParagrapheI. Le contenu de droit commun des véritables études d'impact dans les deux pays.

Il s'agit d'analyser les parties obligatoires identiques dans les deux systèmes juridiques et les parties obligatoires qui sont spécifiques à chaque système.

A. Les parties obligatoires identiques dans les deux systèmes

L'analyse du contenu minimum de l'étude d'impact prévu par les textes en vigueur permet de constater que les deux systèmes juridiques ont en commun certaines parties obligatoires. Primo, il s'agit de l'analyse de l'état initial du site et de son environnement : cette partie a pour objectif de faire un constat des données existantes. Le champ territorial de ce constat est très vaste ainsi qu'il ressort des textes en vigueur59(*). En effet, l'analyse a pour objet de définir, avant aménagement, l'état de référence du site et de son environnement qui servira de base à l'évaluation environnementale du projet. Secundo, il s'agit de l'analyse des effets sur l'environnement. C'est la partie essentielle de l'évaluation environnementale parce qu'on se situe dans le coeur de la prévention. Cette analyse des effets permet de comparer les différentes solutions envisagées. Elle permet ensuite d'évaluer finement les conséquences du projet retenu sur l'environnement pour s'assurer qu'il est globalement acceptable. L'analyse distingue les effets directs, indirects, immédiats à long terme, inévitables, irréversibles, positifs et négatifs. L'analyse prend en compte tous les éléments de l'environnement et porte notamment sur l'environnement naturel et humain60(*). D'autres composantes de l'environnement doivent également être analysées selon les textes61(*). Tertio, les raisons du choix du projet : il faut indiquer les raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'environnement, le projet présenté a été retenu. Dans cette partie, le maître d'ouvrage doit analyser des alternatives du projet et la situation sans projet. Quarto : les mesures envisagées par le maître d'ouvrage et l'estimation des dépenses. Celui-ci doit énoncer l'ensemble des dispositions qu'il va prendre pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement. Quinto, le maître d'ouvrage doit établir un résumé non technique rédigé en langage simple pour faciliter la compréhension et l'intervention du public. Il faut également noter que les textes prescrivent l'indication du nom ou des auteurs du projet afin d'engager éventuellement leur responsabilité.

B. Les parties obligatoires propres à chaque système.

Une cinquième partie obligatoire a été introduite dans le canevas des études d'impact en droit français par le décret du 25 février 1993. Cette partie consiste en : « une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique et scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ». Cette partie de l'étude se subdivise elle-même en deux sous parties ainsi qu'il ressort de la circulaire du 27 septembre 1993 :

- L'analyse des méthodes de prévision utilisées pour évaluer le projet sur l'environnement : il existe différentes méthodes pour évaluer les effets du projet sur l'environnement62(*). Chacune d'elle présente des avantages et des inconvénients. Aussi, le choix de la méthode adaptée au problème rencontré doit il être explicité, et les risques d'erreurs ou facteurs d'incertitude précisés.

- Les difficultés éventuelles, de nature technique et scientifique, rencontrées pour établir cette évaluation : cette sous partie, complémentaire de la précédente, mentionnera les difficultés qui auront pu apparaître lors de la collecte des informations, de leur analyse ou de leur traitement, ou lors du diagnostic d'ensemble (lacunes dans les connaissances scientifiques, absence de modèle...).

- Le décret camerounais du 23 février 2005 exige la présentation obligatoire du plan de gestion environnementale comportant les mécanismes de surveillance du projet et de son suivi environnemental et, le cas échéant, le plan de compensation63(*). En outre, le promoteur doit produire le programme de sensibilisation et d'information ainsi que les procès verbaux des réunions tenues avec les populations, les organisations non gouvernementales, les leaders d'opinion, syndicats et autres groupes concernés par le projet64(*). Enfin, l'étude d'impact détaillée doit comporter les termes de référence de l'étude, ainsi que les références bibliographiques65(*).

Les textes en vigueur sont souples en ce qui concerne le contenu des études d'impact allégées dans les deux systèmes.

ParagrapheII. Le contenu des études d'impact allégées dans les deux systèmes.

Nous allons examiner le contenu des notices d'impact en droit français et celui des études d'impact sommaire en droit camerounais.

A. Le contenu vague des notices d'impact en droit français.

La loi, comme déjà évoqué, n'avait pas prévu cette catégorie d'étude d'impact. C'est donc le décret du 12 octobre 1977 qui a introduit la notice d'impact en droit français. Mais, le décret n'a pas détaillé le contenu de la notice d'impact. L'article 4 dudit décret dispose brièvement que la notice d'impact doit comporter l'incidence éventuelle du projet sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations de l'environnement. Le texte laisse donc en quelque sorte la liberté au promoteur de justifier son projet sans canevas. Cette souplesse se comprend dans la mesure où il transpire de cette disposition du décret que la notice d'impact est une forme de condition accordée à certaines matières dispensées de la véritable étude d'impact. En bref, la notice d'impact est une sorte de succédané.

Le pouvoir réglementaire camerounais qui a également distingué ce que la loi n'avait pas distingué a mieux élaboré le contenu de l'étude d'impact sommaire ;

B. Le contenu relativement consistant de l'étude d'impact sommaire en droit camerounais.

A la lecture du décret du 23 février 2005, il apparaît que l'étude d'impact sommaire est mieux étoffée que la notice d'impact. En effet, à quelque exception près, on retrouve sensiblement les mêmes éléments du contenu de la véritable étude d'impact. C'est que l'article 4 du décret ci-dessus dispose que le contenu d'une étude d'impact environnemental sommaire comprend  la description de l'environnement du site et de la région du projet, la description du projet, le rapport de la descente sur le terrain, l'inventaire et la description des impacts de projet sur l'environnement, les mesures d'atténuation envisagées, les termes de références de l'étude ainsi que les références bibliographiques y relatives. L'innovation de cette étude par rapport à l'étude d'impact détaillée réside en particulier sur la description du projet et le rapport de descente sur le terrain.

Pour certains domaines particuliers, les textes exigent au maître d'ouvrage d'aller au-delà du contenu de droit commun.

ParagrapheIII. Le contenu particulier de certaines études d'impact en droits français et camerounais.

Dans les deux systèmes juridiques, certaines études d'impact comportent des éléments particuliers qui vont au-delà du canevas ordinaire. Cependant, il y'a lieu de relever que les domaines dans lesquels cette exigence est sollicitée ne sont pas les mêmes en droit français et en droit camerounais.

A. Le contenu particulier de certaines matières en droit français.

Plusieurs domaines en droit français nécessitent un contenu spécifique. C'est le cas des installations classées soumises à autorisation. En vertu du décret du 09 juin 1994 relatif aux installations classées et de l'article 3-4° du décret modifié du 21 septembre 1977, le contenu des installations classées déroge au droit commun et comporte notamment les méthodes utilisées pour évaluer les effets des installations sur l'environnement et les difficultés techniques ou scientifiques rencontrées pour établir cette évaluation. C'est également le cas d'une installation de stockage de déchets66(*) dont l'étude d'impact doit indiquer les conditions de remise en état mais aussi les techniques de reprise éventuelle des déchets. Dans le domaine de carrières soumises à enquête publique67(*), l'étude d'impact doit présenter les conditions de remise en état du site. L'étude d'impact des infrastructures de transport nécessite aussi un contenu particulier qui est l'analyse des coûts collectifs des pollutions et des nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou qu'elle permet d'éviter.

Le droit camerounais ne connaît pas autant un vaste domaine de contenu spécifique de l'étude d'impact.

B. Le contenu particulier de certains domaines en droit camerounais

Le décret n°485/PM/2000 du 20 juin 200068(*) fixant les modalités d'application de la loi n°99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier consacre tout un titre69(*) à la protection de l'environnement et des mesures de sécurité dont un chapitre70(*) à l'étude d'impact environnemental. Son article 67 dispose que « L'étude d'impact environnemental est exigée pour les projets majeurs de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport des hydrocarbures, tels que les programmes de travaux couvrant plusieurs gisements, la mise en place d'installation, d'exploitation ou de canalisation. Les opérations pétrolières d'une ampleur limitée ne nécessitent une étude d'impact que lorsqu'elles affectent les zones particulièrement sensibles dont la liste est établie par voie réglementaire. Toutefois, une note d'impact sur l'environnement est exigée pour lesdites opérations71(*) ».

S'agissant du contenu, l'article 69 reprend le contenu de droit commun et l'article 70 ajoute que cette étude comprend des « ...propositions de directives à suivre afin de minimiser les dommages à l'environnement et couvre notamment, selon la nature des opérations, le stockage et la manipulation des hydrocarbures, l'utilisation d'explosifs, les zones de campements et chantiers, le traitement des déchets solides et liquides, les sites archéologiques et culturels, la sélection des sites de forage, la stabilisation du terrain, la protection des nappes phréatiques, l'impact sur l'environnement marin, le plan de prévention en cas d'accident, le brûlage à la torche durant les tests et à l'achèvement des puits d'hydrocarbures liquides et gazeux, l'utilisation des eaux usagées, l'abandon des puits, l'abandon des gisements et des sites d'exploitation, la réhabilitation du site après abandon et le contrôle des niveaux de bruits ».

La rédaction de l'étude d'impact étant laissée à la responsabilité du maître d'ouvrage, seul un contrôle pouvait permettre de juguler les élans de partialité ou d'insuffisance technique de leur contenu.

Conclusion :

Le préalable dans la conduite de l'étude d'impact dans les deux systèmes juridiques est d'abord d'identifier la catégorie d'étude d'impact applicable à ses travaux. Les deux pays, sur les plans infrastructurel et du développement, étant diamétralement opposés, il était inopportun de comparer le champ d'application de l'étude d'impact sur des travaux et projets faisant l'objet de la réglementation. A cet effet, il a été remarqué que le système français est très complexe alors que le système camerounais est plus simple. Cependant, les listes dressées qui énumèrent les matières assujetties ne sont pas exhaustives. Cela amène à conclure que la réglementation de cette procédure est très loin d'être achevée. S'agissant de la rédaction du contenu de l'EIE, les deux systèmes juridiques exigent certaines mentions obligatoires dans la rédaction du rapport final. Mentions qui constituent le contenu de droit commun. C'est-à-dire, le contenu minimum d'une EIE. Chaque système s'est distingué de l'autre en ajoutant des mentions obligatoires propres. Pour des raisons pour le moins discutables, une discrimination a été effectuée dans la catégorisation des EIE. Elle a été à l'origine de la qualité de l'EIE pour certains travaux qualifiés arbitrairement de moindre impact sur l'environnement. Malgré cette discrimination, le droit camerounais n'a pas totalement sacrifié le contenu de l'étude d'impact sommaire alors que la notice d'impact a été dépouillée de toute sa substance scientifique. En outre, les deux systèmes juridiques ont réservé à certains travaux un contenu spécifique.

La conduite de l'étude d'impact ayant été laissé à la direction du pétitionnaire, il fallait instituer un contrôle permettant de protéger l'environnement avant le démarrage des travaux.

PARTIE II. DU CONTROLE DE L'ETUDE D'IMPACT A LA RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTES.

La responsabilité de l'étude d'impact incombe au premier chef le maître d'ouvrage, mais l'administration compétente doit en contrôler l'existence et le contenu avant de déclarer que le dossier est complet et la demande d'autorisation recevable. Contrôler l'existence et le contenu revient alors pour l'administration à effectuer un examen du fond et de la forme de la demande au regard des prescriptions édictées par les textes en vigueur. Pour accomplir sa mission de contrôle, l'administration dispose des moyens plus ou moins efficaces. Ces moyens de contrôle peuvent être situés en amont ou en aval de la procédure. Il ne s'agira pas d'un simple contrôle de routine ou de complaisance de l'administration puisqu'elle expose elle même sa responsabilité s'il s'avère ultérieurement que l'étude d'impact qu'elle a approuvée était insuffisante. Mais, dans nos deux systèmes juridiques, on relève une grande dissymétrie dans le contrôle effectué par l'administration. Dissymétrie qui se situe au niveau de l'organisation de la procédure et qui impacte sur l'efficacité même du contrôle.

Parallèlement, le maître d'ouvrage doit engager le débat avec le public pour lui présenter le projet, lui expliquer sa pertinence et démontrer ses dispositions à prendre en compte les propositions de ce dernier. Dans le cadre de ce débat, le public exerce un contrôle puisque ses propositions sont susceptibles de modifier l'étude d'impact. Si malgré les doléances du public sur la pertinence de l'étude d'impact, l'administration venait à valider le rapport y relatif produit par le maître d'ouvrage, le public conserve tout de même l'opportunité de déférer les contestations devant le juge qui pourrait retenir leur responsabilité.

Si dans l'esprit le contrôle et la responsabilité qui en découle à la suite d'une quelconque défaillance semblent être identiques dans les deux systèmes juridiques, cela ne doit pas farder les nuances qui existent dans l'exercice de ce contrôle et dans le régime de la responsabilité y afférentes.

Ces grandes lignent appellent des développements autour du contrôle applicable dans les deux pays et sur la responsabilité éventuelles des parties prenantes.

CHAPITRE I.  : LE CONTROLE DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTALE DANS LES DEUX SYSTEMES JURIDIQUES.

L'étude d'impact environnemental est soumise à un triple contrôle : le contrôle effectué par le public, par l'administration et par le juge. En principe, l'institution de ces trois contrôles dans nos systèmes juridiques en étude constitue une garantie de l'effectivité et de la pertinence de la procédure d'étude d'impact.

Cependant, s'agissant du contrôle exercé par le public, son efficacité ne peut être assurée que si celui-ci dispose des moyens contraignants pour modifier en temps utile l'étude d'impact avant son approbation par l'administration. Or, il sera démontré qu'en France, le contrôle exercé par le public intervient un peu plus en aval, c'est-à-dire, au moment où il n'est plus possible de modifier les conclusions du rapport. Contrairement à la France, le Cameroun a intégré le contrôle du public tout au long du processus de l'étude d'impact, ce qui garantit l'influence du public.

En ce qui concerne le contrôle de l'administration, nous remarquerons que le formalisme contraignant mis en place par la réglementation camerounaise permet de centraliser l'examen de l'étude d'impact en garantissant en même temps son efficacité. Par contre, la réglementation française n'a pas véritablement institué la procédure de contrôle de l'administration. Dans les rares fois où ce contrôle a été institué, le pouvoir réglementaire a laissé le soin à l'organisme de tutelle, le ministère de l'environnement, le soin d'apprécier sa saisine. En définitive, il apparaît que le contrôle exercé en France est décentralisé et quasiment non institutionnalisé. Malgré cette inclinaison au niveau de l'exercice du contrôle de l'administration des deux pays, on ne perdra pas de vue que les moyens de contrôle sont relativement identiques.

Enfin, dans les deux pays, le contrôle effectué par le juge est un contrôle a postériori. A cet effet, l'office du juge doit donc être déterminant et contraignant pour parer aux carences des deux premiers contrôles. Rappelons que si l'étude d'impact est approuvée avec ses insuffisances, les conséquences qui découlent de l'exécution du projet sont souvent irréversibles. Ce faisant, l'intervention du juge doit donc être énergique pour éviter l'irréparable. Il appartiendra donc au juge de sanctionner les défaillances de l'étude d'impact au travers de l'arsenal mis à sa disposition. Si certains moyens sont identiques aux deux systèmes juridiques, d'autres ne le sont pas à l'exemple des sanctions pénales.

Nous examinerons successivement le contrôle de l'administration, le contrôle du public et le contrôle du juge.

Section I. Le contrôle par l'administration.

Plusieurs organes administratifs sont chargés de l'instruction et du contrôle de l'étude d'impact dans les deux pays. En France, les services instructeurs interviennent en fonction de la nature et de l'initiateur des projets72(*). Au Cameroun, l'instruction est assurée par quasiment tous les départements ministériels73(*), notamment dans le cadre de l'élaboration du cahier des charges. L'exécutif camerounais a également institué des services spécialisés à l'effet d'assurer un contrôle des études d'impact74(*). A côté de ces organes sectoriels dans ces pays, il se hisse un organe central qui est le ministère en charge de l'environnement, lequel s'occupe à titre principal du contrôle de l'étude d'impact comme de tout ce qui concerne la protection de l'environnement.

Cependant, nous nous intéresserons moins aux différentes structures qu'à l'organisation du contrôle dans les deux systèmes juridiques et également aux moyens dont disposent ces organes pour assurer l'effectivité de ce contrôle.

Ce choix nous permettra de constater que la France a mis en place un système de contrôle fortement décentralisé et moins formaliste alors que le Cameroun a institué un contrôle centralisé, hiérarchisé et surtout formaliste.

ParagrapheI. Le contrôle français : un contrôle décentralisé et libertaire.

En réalité, il est laissé une grande liberté d'appréciation aux organes de contrôle en France parce que l'exécutif n'a pas canalisé la procédure de contrôle. Toute chose qui affecte l'efficacité de ce contrôle. Il ne peut être contesté que l'efficacité d'un contrôle est garantie lorsqu'il est exercé soit par un organe supérieur, soit par un organe externe75(*)

Cette réalité sera démontrée à travers le pouvoir de décision accordé à chaque service instructeur et l'incertitude de la saisine et surtout l'absence d'influence du ministre de l'environnement, organe supérieur de contrôle en la matière.

A. La liberté d'appréciation accordée à chaque administration

Il a déjà été indiqué que l'administration peut elle-même être promoteur d'un projet et qu'il lui appartient également d'assurer son propre contrôle76(*). On peut faire litière de cette entorse si le contrôle est dévolu à un autre organe administratif supérieur ou externe à l'administration promotrice du projet, mais se rebeller en revanche lorsqu'il incombe toujours à la même administration d'instruire ce qu'elle a produit. Or, c'est exactement ce qui se passe particulièrement avec les collectivités locales. En effet, l'instruction est assurée par leurs propres services techniques77(*). En bref, les diverses administrations sont libres d'apprécier la valeur des études d'impact qui leur sont soumises par les pétitionnaires. Plus choquant, même cette liberté d'appréciation n'est pas juridiquement réglementée pour assurer une relative objectivité dans la décision d'approbation à intervenir.

La seule procédure de contrôle institutionnalisée devant l'instance supérieure est incertaine.

B. La saisine incertaine et l'avis purement consultatif du ministre de tutelle.

Cette liberté d'appréciation des diverses administrations aurait dû être compensée par un contrôle rigoureux du ministre de l'environnement. Mais rien n'a été. Au contraire, il est plutôt à noter que la saisine de cet organe est incertaine dans la mesure où aucun texte ne fait injonction aux différentes administrations instructrices de lui transmettre les études d'impact pour avis78(*). Par conséquent, il n'est pas étonnant que le ministre en charge de l'environnement ne soit pas informé de la réalisation de certaines études d'impact. Incertaine également est la saisine du ministre de l'environnement dans la mesure où il jouit d'un droit de silence lorsqu'il est saisi par une personne physique ou morale. En d'autres termes, le ministre de l'environnement n'est pas obligé de donner suite à la saisine d'un tiers79(*). L'absence de précision sur le moment de sa saisine par un tiers ou par lui même renforce l'incertitude décriée. Dès lors que le ministre de l'environnement est saisi, il donne son avis sur l'étude d'impact au ministre chargé de l'approbation ou de l'exécution de l'ouvrage. Cet avis ne lie pas ce dernier qui est toujours libre d'approuver ou non l'étude d'impact.

Il apparaît qu'en droit camerounais, le ministre en charge de l'environnement détient un réel pouvoir de contrôle.

ParagrapheII. Le contrôle camerounais : un contrôle centralisé, hiérarchisé et formaliste.

Le contrôle camerounais de l'étude d'impact est un contrôle fortement institutionnalisé qui obéit à un formalisme très contraignant, garant de son efficacité. L'instruction est menée concomitamment par trois organes administratifs, à savoir l'administration compétente80(*), le ministère chargé de l'environnement et le comité interministériel de l'environnement81(*). Ce contrôle va de la base vers le centre où toute décision d'approbation ou de rejet est prise. Chaque organe intervenant dans le processus de contrôle a l'obligation de motiver son avis. En bout de course, le pouvoir d'approbation appartient en dernier ressort au seul ministre de l'environnement et de la protection de la nature82(*).

Il importe d'aborder le contrôle camerounais sur le plan de la soumission obligatoire de l'étude d'impact au ministère de tutelle, sur le plan de l'intervention d'un organe hétérogène et sur le pouvoir de décision que détient le ministre de tutelle dans l'exercice de ce contrôle.

A. La saisine obligatoire du ministère de l'environnement en vue du contrôle dans la phase de l'initiation et de la recevabilité du projet.

Le ministre camerounais est obligatoirement saisi lors de l'initiation et du dépôt du rapport de l'étude d'impact. Dans le cadre de l'initiation du projet, le pétitionnaire saisit à la fois l'administration qui agrée le marché des travaux et le ministre de l'environnement. Il est tenu de déposer auprès de ces administrations , en plus du dossier général du projet : une demande de réalisation de l'étude d'impact comportant la raison sociale, le capital social, le secteur d'activité et le nombre d'emplois prévus dans le projet ; les termes de référence, assortis d'un mémoire descriptif et justificatif du projet mettant l'accent sur la préservation de l'environnement et les raisons du choix du site  et une quittance de versement des frais du dossier83(*). L'administration compétente transmet dans les 10 jours à compter de la réception de la demande, son avis motivé ainsi que ladite demande de réalisation de l'étude d'impact au ministre chargé de l'environnement84(*). Dans cette phase, le ministre peut rejeter la demande de réalisation de l'EIE. En cas de silence du ministre et de l'expiration du délai de 30 jours suivant le dépôt du dossier, le promoteur peut considérer les termes de référence recevables85(*).

A la fin de la réalisation de l'étude d'impact, le pétitionnaire dépose contre récépissé le rapport de l'étude d'impact environnemental de son projet simultanément auprès de l'administration compétente et du ministre de l'environnement respectivement en 2 et 20 exemplaires. Après des investigations, l'administration compétente transmet son avis sur ledit rapport dans un délai de 15 jours en ce qui concerne l'étude d'impact sommaire et 20 jours pour l'étude d'impact détaillé. Il s'induit que le ministre chargé de l'environnement n'est pas lié par l'avis de l'administration compétente. Il dispose alors de plusieurs options, soit il déclare le rapport de l'étude recevable en l'état, soit il émet des observations à intégrer pour rendre ladite étude recevable.

Pour renforcer le contrôle, les textes ont prévu l'intervention d'un organe hétérogène.

B. Le contrôle d'un organe hétérogène

A défaut d'un organe spécialisé dans le contrôle de l'étude d'impact, l'exécutif a crée un organe hétérogène appelé comité interministériel de l'environnement86(*). Cet organe est composé des membres représentant quatorze départements ministériels87(*). Il peut être considéré comme un organe supérieur de contrôle de l'étude d'impact. En effet, il ressort des textes que dans la phase de l'évaluation de l'étude d'impact, le rapport d'évaluation dressé par l'administration compétente doit être transmis au comité interministériel dans un délai de 15 jours pour l'étude d'impact sommaire et 20 jours pour l'étude détaillée. De même, l'article 15 du décret d'application du 23 février 2005 dispose que le ministre de l'environnement doit lui transmettre pour avis : le rapport de l'étude d'impact déclaré recevable, les rapports d'évaluation de l'étude d'impact et les rapports d'évaluation des descentes et les registres des consultations et audiences publiques. C'est dire qu'il intervient également dans la procédure d'approbation de l'étude d'impact.

La canalisation du contrôle camerounais se ressent également au niveau de la concentration du pouvoir décisionnel entre les mains du ministre.

C. La centralisation du pouvoir de décision environnementale

Contrairement à la France, le pouvoir d'approbation de l'étude d'impact appartient exclusivement au ministre de l'environnement. En vertu de l'article 16 du décret du 23 février 2005, il faut préalablement un certificat de conformité environnementale avant tout démarrage de travaux par le promoteur. Après l'avis du comité, le ministre se prononce sur l'étude d'impact environnemental. Il rend à cette occasion soit une décision favorable qui fait l'objet du certificat de conformité susmentionné. Il peut également rendre une décision conditionnelle dans laquelle il indique au promoteur les mesures qu'il doit prendre en vue de se conformer et d'obtenir le certificat de conformité. Enfin, il peut rendre une décision favorable pour interdire la mise en oeuvre du projet.

Après avoir développé l'organisation de la procédure de contrôle de l'administration, il nous reste simplement à analyser les moyens du contrôle de l'administration.

ParagrapheIII. Les moyens et le moment de contrôle de l'étude d'impact de l'administration.

Nous examinerons tour à tour les moyens(A) et le moment(B) du contrôle de l'étude d'impact.

A. Les moyens de contrôle des deux administrations : une similitude plus réelle dans la pratique qu'apparente dans les textes.

Les deux administrations vérifient l'effectivité de l'étude d'impact à travers les descentes sur le terrain et le cahier des charges.

1. Les descentes sur le terrain et les dires d'expert.

L'absence d'une procédure institutionnalisée de contrôle ne permet pas d'indiquer clairement les moyens de contrôle usités par l'administration française. Toutefois, il est remarquable que dans la pratique avant d'approuver une étude d'impact, l'administration française peut faire recours à des experts ou procéder elle-même à des descentes sur le terrain aux fins de dresser un rapport d'évaluation comme cela est institué dans le système juridique camerounais. En effet, il est prévu à l'article 9 (2) du décret du 23 février 2005 que dès réception de l'étude d'impact, l'administration compétente et le ministère chargé de l'environnement constituent une équipe mixte chargée de descendre sur le terrain aux fins de vérifier qualitativement et quantitativement les informations contenues dans ladite étude et de recueillir les avis des populations. Bien que le texte ne précise pas la composition de cette équipe, on peut imaginer qu'elle sera constituée d'un mélange d'agents ayant des compétences scientifiques variées. Il apparaît alors que si l'équipe mixte constituée constate les irrégularités ou des contradictions sur le terrain, le rapport d'étude déposé par le pétitionnaire sera déclarée irrecevable.

Par ailleurs, le ministère de l'environnement peut faire recours à un expert privé dans le processus d'évaluation de l'étude d'impact et du contrôle88(*). Dès lors, c'est à travers les conclusions de l'expert que ledit ministère pourrait rendre une décision plus éclairée. Cette expertise privée et indépendante est une garantie de l'effectivité et de l'infaillibilité de l'étude d'impact. On espère seulement que l'équipe d'expert qui sera agrée89(*)sera pluridisciplinaire et objective90(*). On peut regretter cependant que le texte n'ait pas imposé le recours à un expert lors de cette phase de contrôle91(*).

L'administration effectue également le contrôle à travers le cahier des charges.

2. Le contrôle à travers le cahier des charges.

Le droit camerounais prévoit que lors de l'initiation de l'étude d'impact, le pétitionnaire doit produire les termes de référence de l'étude. Les éléments du contenu des termes référence sont énumérés par un arrêté. Dès réception de ces termes de références, le ministère de l'environnement émet un avis y relatif. Cet avis constitue le cahier des charges. Il s'agit ici d'un cahier de charges d'un genre particulier qui déroge au droit commun92(*). En droit français, dans la séquence du cadrage préalable, un cahier des charges peut être élaboré93(*) traduisant les résultats du cadrage en orientant l'étude d'impact vers le traitement des problèmes cruciaux.

A partir de ce document, l'administration peut contrôler si l'étude d'impact réalisée répond au cadrage préalable ou aux termes de référence approuvés selon qu'on se trouve respectivement en France ou au Cameroun. Précisément, l'administration va examiner l'étude d'impact sur la base du cahier des charges établi au demeurant par lui. S'il y'a des contradictions ou des insuffisances, l'administration rejettera ou validera sous conditions d'intégration de ses observations l'étude d'impact réalisée.

3. La suspension des travaux

Il est important d'analyser le moment du contrôle de l'administration, ce qui nous permettra de jauger son effectivité et son efficacité.

B. Le moment du contrôle de l'administration.

Dans le droit en vigueur dans les deux pays, le contrôle s'effectue jusqu'au début de la mise en oeuvre du projet. Mais, le droit camerounais a prévu un contrôle projet.

1. Le contrôle avant le début de l'exécution du projet.

Dans les deux pays, le vrai moment du contrôle se situe dans la phase de recevabilité et d'approbation de l'étude d'impact. C'est-à-dire après la réalisation de l'étude d'impact quand il n'est plus possible de permettre au pétitionnaire de se rectifier. C'est un contrôle a posteriori. Ce contrôle est précédé des descentes sur le terrain et du sondage de la population. Il a été indiqué que ce contrôle pouvait permettre des modifications de l'administration avant approbation. Nous avons également démontré que l'administration effectue un contrôle préliminaire qui se situe dans la phase de l'initiation du projet. L'administration établit ou approuve alors le canevas que doit respecter le pétitionnaire. Il s'agit du cahier des charges qui constitue en quelques sortes les directives que la réalité du terrain va éprouver.

Cependant, l'étude comparée de la réglementation française et camerounaise amène à constater qu'un contrôle postérieur a été institué exclusivement au Cameroun

2. Le contrôle après l'exécution du projet : une originalité camerounaise

En droit camerounais, tout projet qui fait l'objet d'une étude d'impact environnemental est soumis à la surveillance administrative et technique des administrations compétentes94(*). La surveillance administrative et technique porte sur la mise en oeuvre du plan de gestion environnemental contenu dans l'étude d'impact et fait l'objet d'un rapport conjoint95(*). Sur la base desdits rapports, des mesures correctives additionnelles peuvent être adoptées par le ministère de l'environnement après avis du comité interministériel de l'environnement, pour tenir compte des effets non initialement identifiés ou insuffisamment appréciés dans l'étude d'impact environnemental96(*). A cette occasion, le ministère de l'environnement peut faire recours à l'expertise privée.

Le projet envisagé s'exécute sur un environnement habité par la population, il est donc normal d'associer celle-ci au projet en lui permettant de faire des propositions sur l'étude d'impact et de participer ainsi à la prise de décision.

Section II. Le contrôle par le public.

Le principe de la participation du public aux décisions qui touchent l'environnement est un droit procédural97(*) du grand principe ayant vocation à protéger l'environnement dans son ensemble : le droit à l'environnement, c'est-à-dire, du droit qu'a chaque individu de prétendre à un environnement sain dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien être98(*). Le souci d'associer le public à la prise de décision en matière environnementale a été institué sur le plan international par la convention d'Aarhus du 25 juin 199899(*). En transposant cette convention en droit interne, les Etats se sont engagés à donner à chaque citoyen le droit d'avoir accès aux informations relatives à l'environnement, le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ainsi que l'obligation de consulter les citoyens avant la prise des décisions et à faire respecter ces exigences dans toutes les activités entreprises par des personnes publiques ou privées100(*). C'est ainsi que dans le cadre de l'étude d'impact, les systèmes juridiques français et camerounais ont réglementé les modalités de la participation du public dans le processus de contrôle de l'étude d'impact. Le public intervient à deux phases importantes du projet, à savoir l'appréciation de son opportunité et son évaluation. Cette participation s'appuie sur des procédures formalisées, mais le maître d'ouvrage peut aller au-delà des procédures réglementaires en fonction de la nature du projet101(*). Pour être efficace, la participation du public doit intervenir en amont de la réalisation de l'étude d'impact et permettre d'infléchir la position du maître d'ouvrage et de l'administration.

L'étude comparée de nos deux systèmes juridiques démontre que la France et le Cameroun partagent certains mécanismes de participation du public, mais s'approprient également d'autres mécanismes. En termes d'efficacité, il sera démontré que le moment d'intervention du public camerounais garantit plus l'effectivité et l'efficacité de l'étude d'impact.

ParagrapheI. L'enquête publique : un mécanisme commun aux deux systèmes juridiques.

Cet outil de participation du public dans le processus décisionnel est facultatif dans les deux pays, mais il est toujours utile d'étudier ses modalités au cas où il est mis en oeuvre.

A. Une procédure de contrôle facultative.

Le législateur du 05 août 1996 a précisé dans l'article 17 (2) que l'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une telle procédure est prévue, reprenant ainsi littéralement l'article 5 et 8 du décret du 12 octobre 1977. En effet, il ressort de ces textes que la procédure d'enquête publique n'est pas prévue dans toutes les matières soumises à étude d'impact. N'étant pas automatique, il appartient au pouvoir règlementaire d'énumérer les matières qui sont à la fois soumises à étude d'impact et à enquête publique. En droit camerounais, une telle énumération n'a pas encore été établie à notre connaissance. Par contre, le droit français pose que tous les projets importants ainsi que tous les documents de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une enquête publique. Ce faisant, l'exécutif français a dressé une liste des opérations relevant de cette procédure ainsi que ses différents seuils de déclenchement102(*). Nous attendrons donc l'exécutif camerounais pour voir quelles sont les matières qui feront l'objet d'une enquête publique. Il s'agit encore une fois de plus d'une désignation arbitraire du pouvoir réglementaire au détriment du pouvoir de régulation du public dans la matière.

Toutefois, il demeure toujours important d'étudier les modalités d'une telle procédure quoique facultative.

B. Le déroulement de l'enquête publique

En l'absence de réglementation de la procédure d'enquête publique au Cameroun, cette étude développera uniquement le déroulement de l'enquête publique en France sans perdre de vue qu'il s'agit également d'une institution camerounaise en chantier. Ainsi dit, l'enquête publique est « une procédure de consultation préalable à la prise de certaines décisions administratives susceptible de porter atteinte à une liberté ou à un droit fondamental 103(*)». Le droit fondamental à protéger ici est le droit à l'environnement. Le dossier de l'enquête publique contient l'étude d'impact. La procédure d'enquête publique est obligatoirement conduite par un commissaire-enquêteur ou par une commission d'enquête désignée par le Tribunal Administratif. Elle offre au public une garantie d'accès à l'information et lui permet de mener le dialogue avec l'administration et le promoteur. Elle sert à informer le public des différentes étapes du projet et à recueillir, avant l'exécution du projet, ses suggestions, ses propositions et contre-propositions afin de permettre à l'administration d'avoir les éléments nécessaires à son information. Pour recueillir ses informations et favoriser l'intervention du public, le promoteur organise des réunions, des expositions fixes ou itinéraires, procède aux affichages et à la diffusion des brochures.

L'enquête publique a des effets juridiques, notamment le renforcement de la possibilité pour le public de contester devant le juge administratif, la canalisation de l'action de l'administration et du maître d'ouvrage dans un certain délai, l'obligation pour l'administration de répondre expressément aux doléances du public104(*).

Mécanisme répandu par l'administration pour favoriser l'intervention du public, il fait l'objet de vives critiques qui seront exposées infra après l'exposé des mécanismes propres à chaque système juridique.

ParagrapheII. Les mécanismes de participation du public propres à chaque système

Nous examinerons les mécanismes propres au droit français et ceux qui sont en vigueur en droit camerounais.

A. Les mécanismes propres au droit français.

Il s'agit du débat public et de la concertation.

1. Le débat public

L'article L 121-1 du code de l'environnement a institué le débat public pour des grandes opérations d'intérêt national. Pour mener à bien cette procédure, l'article 2 de la loi 95.101 du 2 février 1995 a institué la commission nationale du débat public105(*). Le débat public qui précède l'enquête publique vise à apprécier l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national ayant un impact significatif sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ou présentant de forts enjeux socio-économiques. Certains travaux sont soumis de droit à la commission de débat public106(*), d'autres travaux pouvant faire l'objet de débat public, sous réserve de l'appréciation de la commission107(*), sont mentionnés, à titre indicatif, dans le décret 96-388 du 10 mai 1996. La commission en question est saisie par voie ministérielle, par voie parlementaire, par les conseils régionaux territorialement concernés, par les associations agrées au titre de la protection de l'environnement. Le débat public est clos par un compte rendu et un bilan publiés et transmis au commissaire enquêteur au moment de l'enquête publique.

L'autre outil d'association du public à l'élaboration du projet est la concertation.

2. La concertation

C'est la politique de consultation du public avant toute décision. Elle émane soit d'une volonté délibérée du maître d'ouvrage, soit des obligations réglementaires108(*). Comme tous les autres mécanismes, la concertation a pour objectifs de faire participer le public aux projets, par l'information la plus complète, l'écoute de leurs attentes ou de leurs craintes, l'échange et le débat. Dans le cadre de la mise en oeuvre de cet outil, le maître d'ouvrage informe l'autorité compétente de sa volonté de procéder à une concertation et définit avec qu'elle les modalités y relatives. Les opérations assujetties à la concertation préalable sont énumérées par la loi 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et la mise en oeuvre des principes d'aménagements, en l'occurrence, l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territorial ou du plan local d'urbanisation, la création d'une zone d'aménagement concerté, les opérations d'aménagement réalisées par la commune ou pour son compte. L'article L 302-1 dresse également d'une liste d'opérations concernées dépassant 1.900.000 euros et/ou dépassant un certain seuil technique. Cette concertation est matérialisée par une charte109(*) établie par le ministre de l'environnement qui est la base consensuelle qui va guider les modalités de participation du public tout au long de la réalisation du projet. En définitive, il apparaît que toutes les opérations soumises à une étude d'impact ne font pas systématiquement l'objet d'une concertation préalable.

Le Cameroun dispose également des mécanismes propres permettant le contrôle du projet par le public.

B. Les mécanismes propres au droit camerounais.

Le droit camerounais a institué des mécanismes qui ne sont pas très différents des mécanismes du droit français dans le but, mais s'en éloignent tout de même de par l'appellation et surtout l'esprit.

Il s'agit notamment de la consultation et des audiences publiques.

1. Les consultations.

La consultation est « l'action de consulter, de demander un avis, un conseil ». Avant la réalisation de son étude d'impact, le maître d'ouvrage doit demander l'avis et les conseils des citoyens sur l'opportunité de son projet en amont. Dans le cadre de l'initiation de la procédure d'étude d'impact, il a été indiqué supra que le maître d'ouvrage doit introduire une demande de réalisation et les termes de référence de l'étude d'impact. Parmi les éléments de ces termes de référence, qui deviendront le cahier des charges dès approbation du ministre en charge de l'environnement, figure la consultation publique. A cet effet, le texte110(*) dispose que le maître d'ouvrage doit prévoir l'information du public sur le projet en langage simple et non technique, la coordination des activités avec d'autres agences gouvernementales, la recherche des opinions des populations (autochtones, minorités etc...) , la consignation des réunions, des communiqués et des commentaires des parties prenantes sur les mesures d'atténuations et de bonification proposées. La consultation publique consiste donc en des réunions pendant l'étude111(*). Le promoteur doit faire parvenir aux représentants des populations concernées trente jours (30) au moins avant la date de la première réunion un programme de consultations publiques qui comporte les dates et lieux des réunions, le mémoire descriptif du projet et des objectifs des concertations. Ce programme doit être au préalable approuvé par le ministère de l'environnement112(*). Une large diffusion en est faite et chaque réunion est sanctionnée par un procès verbal signé du promoteur du projet et des représentants des populations. Copie de ce procès verbal sera joint au rapport de l'étude d'impact environnemental113(*).

Cette première phase du contrôle du public est suivie par une seconde qui est l'audience publique.

2. L'audience publique

L'audience publique est destinée à faire la publicité des études, à enregistrer des oppositions éventuelles et à permettre aux populations de faire des observations sur les conclusions de l'étude. Il s'agit donc d'une deuxième phase de contrôle du public où ce dernier peut vérifier si les observations émises lors de la phase de consultation ont été intégrées. Dans la pratique, le maître d'ouvrage procède à l'information du public par voie d'affichage dans les préfectures et sous préfectures et aussi par voie de communiqué. A cette occasion, le public est informé de la date, du lieu et du projet faisant l'objet de l'audience publique. Après notification de la recevabilité de l'étude d'impact ou en cas de silence de l'administration en charge de l'environnement, une large consultation publique est faite. Une commission ad hoc est alors constituée à l'effet de dresser, sous trentaine, un rapport d'évaluation des audiences publiques à soumettre au Ministre en charge de l'environnement et du comité interministériel de l'environnement.

Il convient maintenant d'analyser la portée réelle du contrôle du public.

ParagrapheIII. La force réelle du contrôle du public en droits camerounais et français.

A. Le contrôle du public camerounais : un contrôle systématique et efficace

Le contrôle du public camerounais114(*), tel que prévu par les textes, s'exerce sur toutes les catégories d'étude d'impact, notamment l'étude sommaire et l'étude détaillée. Du moins, les textes n'excluent pas la consultation publique dans le cadre des études d'impact sommaire. Ce contrôle n'est pas réservé à certaines catégories de travaux comme en droit français. Il apparaît que la consultation du public est une obligation pour le maître d'ouvrage qui souhaite voir son projet approuvé. Tout d'abord, il doit présenter les modalités de la participation du public dans les termes de référence. On sous entend que si cet élément des termes de référence venait à manquer, l'administration va rejeter la demande de réalisation de l'étude d'impact. Ensuite, le programme de sensibilisation et d'information ainsi que les procès verbaux des réunions tenues avec la société civile constituent des éléments du contenu de l'étude d'impact. Précisément, la consultation du public fait partie intégrante de l'étude d'impact115(*). Cette exigence renforce le contrôle exercé par le public dans la mesure où elle permet d'annuler facilement une étude d'impact pour absence des procès verbaux. En outre, l'exigence du principe du contradictoire par la signature des procès verbaux de réunions par toutes les parties est une garantie de la participation du public dans le processus décisionnel. Dans la phase d'approbation, tous les rapports d'évaluation des audiences publiques et les registres de réunions sont transmises aux autorités administratives qui vérifieront si le public a participé effectivement dans l'élaboration de l'étude d'impact.

C'est surtout le moment d'intervention du public qui permet d'apprécier la réalité et l'efficacité de son contrôle. Or, les textes indiquent deux phases d'intervention du public : la première phase qui est celle de la consultation du public s'exerce pendant l'étude d'impact. Le public a donc l'opportunité de modifier, de faire des propositions, des suggestions avant la rédaction du rapport de l'étude d'impact par le maître d'ouvrage. Il dispose pour cela un délai de trente jours pour formuler ses observations avant la date de la première réunion. Un délai relativement suffisant pour prendre connaissance de la démarche technique entreprise par le maître d'ouvrage et de recueillir éventuellement les avis des experts sur certains points. L'autre phase qui intervient après la recevabilité de l'étude d'impact permet au public de s'opposer éventuellement si les avis et propositions émis dans la phase de la consultation n'ont pas été pris en compte lors de la rédaction du rapport de l'étude.

Ces exigences ne se rencontrent pas toujours en droit français.

B. Le contrôle du public français : un contrôle restrictif et a posteriori

Tous les outils d'association du public à l'élaboration du projet sont limités dans leur objectif principal : l'effectivité du contrôle sur l'étude d'impact. En effet, l'étude d'impact faisant partie de l'enquête publique, c'est au moment de l'enquête publique que les citoyens vont prendre connaissance de l'étude d'impact. C'est-à-dire au moment où le rapport d'étude sera déposé. Pourtant en droit français, c'est l'enquête publique qui est la procédure de contrôle la plus fréquemment mise en oeuvre. C'est donc à juste titre qu'un auteur a affirmé que « Le système actuel présente l'inconvénient de ne permettre la participation du public qu'en fin de procédure, à un moment où le pétitionnaire considère son projet comme définitif... il eut été plus satisfaisant de prévoir la participation du public plus en amont dans le processus à un moment il est encore possible d'amender le projet 116(*)». Pour l'opinion publique, il s'agit plus d'une modalité d'accompagnement et d'exécution du projet qu'une véritable opportunité d'interrogation sur sa finalité, ses enjeux, ses conséquences sur l'environnement ou les choix alternatifs possibles. C'est donc un système de contrôle a posteriori qui est mis en place. Au surplus, ce moyen de contrôle est limité à certaines catégories de travaux. En ce qui concerne le débat public, quelque soit sa pertinence, il est limité dans sa mise en oeuvre. En effet, le simple citoyen ne peut pas saisir la commission nationale de débat public. En outre, les projets qui doivent déclencher sa mise en oeuvre sont soumis à l'appréciation souveraine de la commission, même si certains projets sont d'office soumis à un débat public. La même observation est inscrite en défaveur de la concertation puisqu'elle est subordonnée soit à la volonté délibérée du maître d'ouvrage ou à certaines catégories de travaux.

S'il demeure des insuffisances sur l'étude d'impact, les parties prenantes peuvent toujours saisir les juridictions compétentes pour les sanctions.

Section III. Le contrôle par le juge.

La procédure d'élaboration de la décision environnementale obéit à un régime complexe qui est source de retard pour son édiction. Mais ce régime trouve sa légitimité dans sa raison d'être, qui est de créer les meilleures chances de décisions régulières et opportunes. Précisément, la décision environnementale ne peut être prise qu'à la suite d'une étude d'impact scrupuleusement menée ou au vu d'une enquête publique, lorsque celle-ci est prévue, ou après consultation de certains autorités ou organismes consultatifs. Toutes ces formalités qui entourent la décision d'approbation d'un projet soumis à une véritable étude d'impact ou à une étude d'impact détaillée contribuent à renforcer d'une manière ou d'une autre la protection du milieu naturel où sera exécuté le projet. Il appartient donc au juge de veiller au respect des formalités prescrites par les textes en vigueur. Il s'agira alors pour le juge de veiller à la conformité des décisions environnementales au principe de légalité. Précisons en particulier que le juge est amené à contrôler la légalité des études d'impact à l'occasion des recours contre les actes administratifs. Pour ce faire, il faut connaître les moyens juridiques que le requérant doit invoquer pour faire échec à une irrégularité de l'étude d'impact ou des formalités qui garantissent son effectivité. On observera que les moyens juridiques invocables sont quasi identiques dans les deux systèmes juridiques s'agissant des formalités substantielles. Mais, en droit camerounais le formalisme absolu mis en place donne au recourant plus de moyens juridiques qu'il conviendra d'examiner.

Cependant, en raison de l'effet exécutoire de l'acte administratif, c'est-à-dire, de la décision d'approbation du projet, il peut apparaître urgent de suspendre ladite décision en attendant le contrôle de la légalité de l'étude d'impact qui est examiné en même temps que ladite décision au fond.

Ces observations liminaires seront abordées plus largement dans l'étude des moyens juridiques invocables dans le contrôle de la légalité de l'étude d'impact et des effets de la décision du juge administratif.

ParagrapheI. Les moyens invocables devant le juge administratif.

Les moyens juridiques à l'appui du recours contre l'acte administratif ayant approuvé une étude d'impact en France comme au Cameroun peuvent être tirés du vice de procédure pour des raisons qui seront développées infra. Toutefois, il est également possible d'invoquer le vice de forme dans le cadre du contrôle de la légalité de l'étude d'impact au Cameroun. L'expérience française acquise dans le contentieux de l'étude d'impact nous permettra de ressortir les grandes tendances de la jurisprudence administrative dont s'inspireront probablement les juristes environnementalistes et le juge administratif camerounais.

A. Le moyen tiré du vice de procédure en droits camerounais et français.

L'exigence de l'étude d'impact dans la procédure de l'élaboration de la décision d'approbation du projet est une formalité substantielle. Ce faisant, toute insuffisance ou erreur de l'étude d'impact constitue un vice susceptible d'entacher la légalité de l'acte administratif au moyen d'un recours pour excès de pouvoir117(*) fondé sur le vice de procédure118(*). Lorsqu'il s'agira d'une étude d'impact particulière, le juge va tout d'abord vérifier si le contenu minimum exigé a été présenté et plus tard contrôler l'élément particulier du contenu recherché dans le domaine des travaux en question. S'il apparaît que le promoteur a seulement satisfait aux exigences du contenu minimum, l'étude d'impact doit être déclarée insuffisante. De la même manière, le juge examinera dans quelle liste ou annexe est classé le projet pour déterminer quelle catégorie d'étude d'impact devait être effectuée. Le problème peut se poser de savoir ce qu'il adviendrait si le promoteur produit une véritable étude d'impact alors que c'est une étude d'impact allégé qu'il fallait présenter. Nous pensons que le juge ne devrait pas annuler une décision qui a approuvé une pareille étude d'impact, car l'extrême prudence ne nuit pas dans le cas d'espèce. A contrario, l'hypothèse inverse doit être sanctionnée pour insuffisance d'étude d'impact quoique tous les éléments de l'étude d'impact allégés aient été respectés. Par ailleurs, si le promoteur dont le projet est dispensé d'étude d'impact réalise néanmoins une étude ou notice d'impact, le juge ne devrait pas annuler l'acte administratif qui a approuvé ce projet n vertu de la soumission de principe de tous les travaux à une étude d'impact. L'appréciation de la régularité de l'étude d'impact peut se faire sur le plan de la forme et du fond (ou de son contenu). Sur le plan de la régularité formelle, le juge administratif est peu exigeant. Il suffit que l'étude d'impact comporte les éléments exigés, peu importe l'ordre de leur présentation119(*). Sur le plan du fond, outre l'erreur ou l'insuffisance déjà indiqué, le juge administratif annulera l'acte administratif en cas d'absence d'étude d'impact.

De même, pour les études d'impact soumises à enquête publique, le juge administratif ne manquera pas d'annuler l'acte administratif qui a été prise au mépris de cette formalité. En droit camerounais, le juge administratif pourra également sanctionner la décision d'approbation qui a été rendue en l'absence de la consultation du comité interministériel de l'environnement120(*). A cet effet, la loi cadre du 05 août 1996 dispose en substance que la décision de l'administration en charge de l'environnement doit être prise après avis préalable dudit comité, sous peine de nullité absolue de la décision.

Le juge administratif français a été plusieurs fois sollicité dans le cadre des recours contre les études d'impact et son activité a permis de dégager certaines solutions que pourra profiter le juge camerounais.

B. Le moyen tiré du vice de forme en droit camerounais

La violation des règles de forme peut émaner de plusieurs irrégularités extérieures à la décision121(*). Nous retiendrons dans ce cadre l'obligation qui impose la motivation de certaines décisions. En effet, il ressort en substance de l'article 20 de la loi cadre du 05 août 1996 que toute étude d'impact donne lieu à une décision motivée de l'administration compétente sous peine de nullité absolue de cette décision. Le droit camerounais fait de l'obligation de motiver une étude d'impact une formalité substantielle. En vertu de cette obligation, l'auteur de la décision est tenu d'exposer de façon complète et précise les raisons de fait et de droit pour lesquelles elle est prise. Cette obligation suppose donc toujours que la décision soit écrite122(*). Il incombe au ministère de l'environnement de motiver sa décision de rejet ou d'approbation de l'étude d'impact. Cette obligation permet au juge de contrôler les raisons qui ont déterminé l'administration à rejeter ou à approuver une étude d'impact. Elle contraint l'administration à examiner attentivement le bien-fondé des décisions qu'elle projette et est ainsi susceptible de prévenir des décisions insuffisamment étudiées ou difficiles à justifier. Par cette obligation, le juge pourra facilement comprendre si l'approbation de l'étude d'impact a été rendue avec une légèreté ou par un laxisme de l'administration. Enfin, cette obligation est garante du sérieux du contrôle par l'administration de l'étude d'impact.

C. Les tendances de la jurisprudence administrative en matière d'étude d'impact

A notre connaissance, il ne nous semble pas que le juge administratif camerounais ait été saisi d'un contrôle de légalité de l'étude d'impact123(*). Dès lors, le juge administratif pourra s'inspirer des solutions dégagées par son homologue français. En effet, dans sa mission de contrôle des actes administratifs, le juge fait usage du principe de proportionnalité124(*). En effet, ce principe permet au juge d'apprécier de manière globale si le contenu de l'étude d'impact est en relation avec l'importance des travaux et leur influence sur l'environnement. Ainsi, le juge considère que plus le projet est grand, plus il est supposé avoir des incidences néfastes sur l'environnement. Par conséquent, le juge devrait faire preuve de la hardiesse dans le contrôle125(*). Inversement, si le projet a une faible répercussion sur l'environnement, le contrôle de la qualité de l'étude d'impact sera également moindre126(*). En outre, les tribunaux exigent aussi que l'étude d'impact soit sérieuse et complète. N'est pas sérieuse ou est incomplète une étude comportant des contradictions ou des incertitudes127(*) ; ou comportant des erreurs ou des lacunes128(*).

Quelles sont les sanctions prononcées contre une décision irrégulières ?

ParagrapheII. Les sanctions infligées par le juge administratif dans les deux pays.

Le juge peut préalablement suspendre la décision et prononcer son annulation.

A. La suspension de la décision.

En principe, l'exercice d'un recours contre une décision de l'administration ne suspend pas l'exécution de la décision129(*). Cette décision est prise et s'applique préalablement à toute intervention juridictionnelle130(*). Cependant, en raison du caractère irréversible des dommages qui résulteraient des incidences néfastes du projet s'il est entamé, l'article 2 de la loi française sur la protection de la nature a institué « une procédure contentieuse exceptionnelle sans exiger l'urgence »131(*). En effet, cet article 2 dispose en clair que : «  si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 1er du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence ». Il transpire en filigrane de ce texte que le juge administratif français doit accorder automatiquement la suspension de la décision d'approbation ou d'autorisation d'un projet dès lors qu'il y'a absence d'étude d'impact132(*).

Le droit camerounais ne contient pas de pareilles dispositions relatives à la prérogative accordée au juge administratif, mais cette prérogative est plutôt dévolue à l'administration en vertu de l'article 20 (2) de la loi cadre du 05 août 1996. Cependant, il est toujours permis de solliciter la suspension de la décision par la voie du référé-administratif comme en droit français. Mêmement, la chambre administrative de la Cour Suprême accorde le sursis à exécution d'une décision dont l'exécution peut causer un préjudice irréparable ou difficilement réparable133(*).

B. L'annulation de la décision

Comme indiqué plus haut, en cas d'insuffisance, d'erreur ou d'absence d'étude d'impact, le juge administratif annule la décision d'approbation. Le juge peut à cet égard soulever d'office les moyens d'ordre public prévus par les textes134(*) pour annuler la décision incriminée. L'annulation de la décision emporte également annulation de l'étude d'impact. Cependant, l'annulation de la décision ainsi que son accessoire l'étude d'impact, n'exclut pas que le promoteur soumette de nouveau une autre étude d'impact pour approbation en veillant cette fois ci à ne pas l'entacher du vice135(*) qui était à l'origine de l'annulation. Cette possibilité de reprise de l'acte est une conséquence des effets de l'annulation d'une décision pour illégalité externe dont font partie le vice de procédure et le vice de forme sus évoquées136(*).

CONCLUSION :

L'EIE est soumise à un triple contrôle. Tout d'abord, dans les deux systèmes juridiques, les textes ont organisé la participation du public pour lui permettre de s'exprimer sur l'opportunité et la pertinence de l'EIE. Les mécanismes de contrôle mis en place ont permis de constater quelques similitudes dans les deux pays, à l'instar de l'enquête publique. Il a été observé que ce mécanisme de contrôle est limité parce qu'il ne s'applique pas à tous les travaux et ne permet pas au public de modifier le rapport d'EIE avant sa rédaction. A l'analyse des textes, il a été constaté que chaque système juridique présente des mécanismes propres permettant au public de participer à la prise de décision. Dans l'ensemble, les mécanismes propres au droit français ne permettent pas un contrôle systématique du public et leur mise en oeuvre est restrictive. En revanche, le droit camerounais a prévu un contrôle systématique du public pour tous les travaux soumis à toutes les catégories d'EIE. En outre, ce contrôle a été encadré comme un canevas obligatoire dans le contenu de l'EIE. Le droit camerounais a également systématisé le contrôle a posteriori des projets pour vérifier si les engagements pris dans le cadre de l'EIE seront honorés.

En définitive, il apparaît que, sur le plan théorique, le contrôle effectué par le public camerounais est plus efficace que celui exercé par le public français.

CHAPITRE II. LA RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTES

La responsabilité est une question d'imputabilité de la faute137(*). Il importe au bon succès de la demande en dommages intérêts qu'elle soit orientée directement vers la personne à laquelle le dommage est imputable. Il s'agit là de l'application du principe selon lequel une personne ne doit jamais être condamnée à payer ce qu'elle ne doit pas. Dans une même opération qui fait intervenir plusieurs acteurs, notamment des personnes publiques et privées, il est donc indispensable d'identifier préalablement les auteurs de l'acte dommageable. De cette identification dépendra le régime de responsabilité applicable. C'est ainsi que pour rechercher la responsabilité de l'administration, le requérant devra s'adresser au juge administratif138(*). Par contre, les personnes privées seront justiciables devant le juge judiciaire139(*). Ainsi, en matière d'étude d'impact, les deux systèmes juridiques font application des règles de droit commun de la responsabilité lorsqu'il s'agit des personnes privées et des règles spéciales140(*) de responsabilité applicable à l'administration compte tenu de ses prérogatives de puissance publique141(*). En droit camerounais, le législateur a institué, à côté des sanctions administratives, des sanctions pénales pour dissuader tout promoteur de se plier à l'observation de la procédure d'étude d'impact142(*).

Les précisions sur la détermination de la personne responsable seront suivies par l'analyse du régime de responsabilité applicable.

Section I. La détermination des personnes responsables

La détermination de la personne responsable répond à la question « qui a fait quoi ? ». En vertu du principe de la présomption de la responsabilité, le promoteur du projet est toujours responsable de l'étude d'impact. Or, le promoteur peut être une personne privée ou une personne publique. A ce titre, qu'il soit personne publique ou privée, le promoteur du projet engagera sa responsabilité s'il est établi que l'irrégularité ou l'absence d'étude d'impact a causé un préjudice aux tiers ou à l'administration. Cette dernière a la particularité de revêtir la double casquette de promoteur et de contrôleur de l'étude d'impact. Ainsi, en raison de cette double casquette, elle s'expose à une double responsabilité en tant que promoteur et en tant que contrôleur et du reste décideur. Rappelons que la réglementation camerounaise impose que le rédacteur de l'étude soit obligatoirement un bureau d'étude agrée. C'est-à-dire que le promoteur doit toujours faire appel à un bureau d'étude pour la réalisation de l'étude d'impact. En cas d'irrégularité de l'étude d'impact, le bureau d'étude d'impact sera donc attrait devant les juridictions pour la réparation du dommage causé. En outre, il n'est pas inutile de rappeler que la réglementation dans les deux pays impose l'indication du nom de l'auteur ou des auteurs de l'étude d'impact. Cette prescription vise certes à souligner le sérieux de l'étude d'impact, mais elle sert surtout à identifier aisément les différents responsables qui seront appelés ultérieurement. La détermination des personnes responsables sera davantage intéressante si on examine simultanément vis-à-vis de qui leur responsabilité sera engagée.

Nous distinguerons donc les personnes privées et les personnes publiques.

ParagrapheI. Les personnes privées responsables.

En règle générale, il s'agira du promoteur ou pétitionnaire et du rédacteur de l'étude d'impact.

A. Le promoteur du projet.

Il est responsable vis-à-vis des tiers et de l'administration. A l'égard des tiers, le fait dommageable résultant de l'ouvrage et ayant des conséquences écologiques prévues ou non dans l'étude d'impact est susceptible d'engager sa responsabilité suivant les modalités classiques de droit commun. Dans les deux systèmes juridiques, la protection de l'environnement est une mission d'intérêt général de tous les citoyens. Ils ont donc qualité pour attraire le maître d'ouvrage pour toutes les conséquences dommageables qu'ils ont subi du fait de l'exécution du projet. A l'égard de l'administration, le promoteur pourrait être responsable s'il est établi que l'étude d'impact a été volontairement réalisée de manière erronée dans le but d'induire l'administration en erreur.

Outre la responsabilité civile, le promoteur engage également sa responsabilité pénale à l'égard des tiers que de l'administration en droit camerounais comme il sera développé infra.

B. Le rédacteur de l'étude d'impact.

En droit français, le promoteur de l'étude d'impact peut également être l'auteur de l'étude d'impact. Dans ce cas, la situation de sa responsabilité ne change pas par rapport à ce qui a été exposé supra. Cependant, il peut arriver que le promoteur fasse recours à des tiers, notamment aux bureaux d'étude agrées, aux associations, aux universités ou CNRS. La doctrine française retient, dans cette hypothèse, que ce tiers ne peut être responsable du contenu de l'étude d'impact que vis-à-vis du maître d'ouvrage comme pour tout contrat de recherche143(*).

La situation se présente différemment en droit camerounais. En réalité, le rédacteur de l'étude d'impact est toujours un bureau d'étude qui a obtenu son agrément pour l'exercice de ses fonctions. Il opère donc comme un expert en profession libérale sur la base d'un contrat de prestation et non de recherche comme en droit français. De ce fait, il engage sa responsabilité civile à la fois vis-à-vis du promoteur, de l'administration que du tiers qui aurait subi un préjudice suite à une étude d'impact erronée. Il s'expose en outre à une responsabilité administrative à l'égard de l'administration.

L'administration, acteur tentaculaire dans le processus d'élaboration et d'approbation de l'étude d'impact n'est pas à l'abri de toute responsabilité.

ParagrapheII. Les personnes publiques responsables

On n'envisagera la responsabilité de l'administration en sa qualité d'initiateur de projet et en sa qualité de décideur.

A. L'administrateur, initiateur du projet

La liste des différentes administrations, promotrices de projet soumis à étude d'impact, est longue. Chaque administration, entendue dans son sens large, a la charge pour accomplir ses missions régaliennes d'initier les travaux ou ouvrages. En règle générale, on retiendra que la personne responsable est celle que représente l'autorité ou l'ouvrage à l'origine du préjudice144(*). Les travaux publics soumis à étude d'impact peuvent être à l'origine des dommages causés aux tiers. Dans cette hypothèse, l'administration engage sa responsabilité si les conditions sont réunies. Il peut très souvent arriver que pour l'exécution des travaux publics que l'administration fasse recours à un maître d'oeuvre, personne privée, elle n'en est pas moins dispensée. La victime des travaux dommageables peut alors réclamer la réparation des dommages, soit à l'administration, soit au maître d'oeuvre, soit à l'un et à l'autre solidairement145(*). Dans l'hypothèse de la concession, le maître d'ouvrage, personne concédante, ne peut être responsable qu'à titre subsidiaire, en conséquence de l'insolvabilité du concessionnaire. Un autre cas de figure peut se présenter dans lequel les incidences négatives du projet sur d'autres propriétés environnantes n'ont pas été approfondies lors de l'étude d'impact. En conséquence de cette défaillance, la seule existence de l'ouvrage public cause un « dommage permanent » à une propriété environnante. La jurisprudence retient alors la seule responsabilité de l'administration, même si l'exécution de cet ouvrage était assurée par un concessionnaire, personne privée146(*).

L'administration s'expose également dans son activité de contrôleur de l'étude d'impact.

B. L'administration, contrôleur et décideur de la régularité de l'étude d'impact.

Il faut relever d'emblée ici qu'en France, les différentes administrations qui ont le pouvoir de contrôle et d'une étude d'impact sont responsables ultérieurement si leurs décisions sont annulées pour un vice entachant l'étude d'impact. En droit camerounais, seule l'administration en charge de l'environnement engagera sa responsabilité. Il est vrai que dans la procédure d'élaboration et d'approbation de l'étude d'impact, plusieurs organes administratifs interviennent, à l'instar du comité interministériel de l'environnement et de l'administration sous la tutelle de laquelle le projet a été exécuté. Mais, le seul acte susceptible de faire grief est le certificat de conformité environnementale délivré par l'administration en charge de l'environnement147(*).

Il reste maintenant à résoudre le problème des différents régimes de responsabilités applicables aux personnes sus désignées.

Section II. Les divers régimes de responsabilité applicables.

Dans les deux systèmes juridiques, les responsabilités civile et administrative peuvent être envisagées selon qu'on souhaiterait mettre en cause la personne publique ou la personne privée. De manière assez singulière, le droit camerounais a institué des sanctions pénales à l'encontre des promoteurs qui n'observeraient pas des exigences en matière d'étude d'impact consacrant par là ce qu'il conviendrait d'appeler le droit pénal de l'environnement.

Nous commencerons par l'administration et terminerons par les personnes privées.

ParagrapheI. La responsabilité administrative

En principe, la responsabilité de l'administration est une responsabilité pour faute. Pour l`établir, il faudrait d'abord prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice comme dans le droit commun de la responsabilité civile

A. La faute de l'administration en matière d'étude d'impact

La faute de l'administration peut résulter de l'illégalité de la décision ou d'un fait matériel. En effet, l'irrégularité de la décision administrative est une condition nécessaire à l'existence d'une faute. Ainsi, une décision entachée d'illégalité est toujours une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. Ce faisant, l'administration commet une faute dans l'exercice du contrôle de l'étude d'impact si la décision d'approbation de l'étude d'impact est par la suite annulée pour insuffisance ou absence de l'étude d'impact. A contrario, en l'absence d'illégalité, il ne saurait y avoir de responsabilité. Dès lors, le rejet du recours principal tendant à l'annulation de la décision incriminée dispense la cour de l'examen de la demande en indemnisation148(*). Faute et illégalité se trouvent donc intimement liées dans certains cas149(*). Cependant, il faut souligner que la doctrine et certains arrêts refusent d'accorder une réparation lors que l'illégalité est fondée sur des vices de forme ou de procédure. Cela peut se comprendre puisqu'il est toujours possible de reprendre l'acte incriminé. La faute peut également être consécutive à un fait matériel, lorsque l'ouvrage public cause un dommage à un tiers.

En droit camerounais, la faute de l'administration peut survenir de l'appréciation des modalités d'octroi de l'agrément. Plus précisément, l'administration peut accorder l'agrément à un bureau d'étude qui ne remplissait pas les conditions requises. Le pétitionnaire qui voit donc l'annulation de la décision pour insuffisance de l'étude d'impact peut rechercher la faute de l'administration qui a délivré un agrément fantaisiste alors et surtout que toute étude d'impact doit être réalisée par un bureau d'étude agrée.

Il ne suffit pas seulement d'une faute, mais encore faut il justifier d'un préjudice réparable.

B. Le préjudice indemnisable de l'administration.

La mise en jeu de la responsabilité pour excès de pouvoir est subordonnée à l'existence d'un dommage. La faute bien qu'elle soit établie peut n'avoir engendré aucun préjudice. Pour la juridiction administrative, la demande des dommages et intérêts n'est fondée que s'il y'a justification du préjudice subi et son étendu150(*). L'idée maîtresse de la nécessité d'un préjudice est que l'indemnité corresponde à la réparation d'un dommage et non à la sanction de l'illégalité. En matière d'étude d'impact, le pétitionnaire et le tiers peuvent justifier d'un préjudice indemnisable. Par exemple, le pétitionnaire peut justifier d'un préjudice économique résultant des frais exposés si la décision de rejet de son étude d'impact est annulée. Par contre, le tiers peut subir un dommage si les travaux engagés sur la base de la décision d'approbation annulée ont produit des pollutions que l'étude d'impact n'avait pas prévues.

Le lien de causalité entre le préjudice et la faute est la dernière modalité qui permet au juge de se prononcer sur la réparation.

C. Le lien de causalité entre le préjudice et la faute.

La responsabilité de la personne à qui réparation est demandée ne peut être engagée que si le fait qu'on lui impute a été la cause « directe » du préjudice subi. Dans la mise en oeuvre de la responsabilité de la puissance publique, le juge doit établir que le préjudice résulte de l'irrégularité de la décision administrative pour accorder la réparation. Ainsi, il faut rechercher si la détérioration de l'environnement est consécutive à l'autorisation ou à la délivrance du certificat de conformité permettant au pétitionnaire d'engager les travaux. Pour ce faire, le juge dispose de plusieurs méthodes d'appréciation de la cause du préjudice, notamment l'équivalence des conditions et de la causalité adéquate. C'est cette dernière méthode qui est la plus usitée par le juge administratif151(*). Selon cette méthode, la réalisation d'un dommage est attribuée à celui des faits dont on peut estimer, d'après l'expérience que l'on a du « cours normal des choses », qu'il avait une vocation particulière à provoquer ce dommage. Alors la question peut se poser par exemple de savoir si c'est la décision d'approbation ou l'ouvrage construit qui est à l'origine des nuisances. Question qui sera embarrassante pour le juge. A la recherche de la cause adéquate, le juge pourrait considérer que si l'administration n'avait pas autorisé les travaux, il n'y aurait jamais eu des nuisances et ordonner la réparation. Comme déjà relevé plus haut, l'analyse insuffisante des effets du projet sur l'environnement à travers l'étude d'impact peut entraîner un dommage permanent de l'ouvrage public sur le site. C'est le cas des nuisances provoquées par le bruit du trafic sur une autoroute. Dans cette hypothèse, le préjudice est toujours réparable, en l'absence même de la preuve d'une faute152(*).

La responsabilité administrative ne sera pas recherchée lorsqu'il s'agira d'une personne privée, mais plutôt la responsabilité civile.

ParagrapheII. La responsabilité pénale en matière d'étude d'impact : une originalité du droit camerounais.

Contrairement au droit français qui a été vivement critiquée par la doctrine153(*), le législateur camerounais s'est doté d'un arsenal convaincant pour tous ceux qui contreviendraient aux dispositions impératives des études d'impact. Il a, à cet effet, donner des prérogatives aux agents de l'administration de déclencher les poursuites et de déférer les infracteurs devant le juge pénal pour entendre prononcer les sanctions pénales.

A. Le déclenchement des poursuites

Sans remettre en cause les prérogatives du ministère public, de la police judiciaire à compétence générale dans le déclenchement des poursuites, la loi cadre du 05 août 1996 donne la compétence aux agents assermentés de l'administration chargée de l'environnement154(*) et certaines administrations concernées155(*) de rechercher, de constater et de poursuivre en répression les infractions sur l'étude d'impact. Les recherches et constat des infractions sont effectuées par deux agents qui dressent un procès verbal de constat qu'ils cosignent. Ledit procès verbal est transmis à l'administration compétente qui se charge de le notifier au contrevenant. Ce dernier a un délai de vingt jours à compter de cette notification pour contester le procès verbal. Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable. En cas de contestation, la réclamation est examinée par l'administration qui peut classer le procès verbal sans suite si la réclamation est fondée. Dans le cas contraire, et à défaut de transaction ou d'arbitrage définitif, les poursuites judiciaires sont déclenchées conformément à la procédure pénale en vigueur156(*).

B. Les sanctions encourues par le contrevenant.

La loi a prévu des peines d'amendes et des peines d'emprisonnement. En effet, il ressort de l'article 79 de ladite loi qu': « Est punie d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui :

réalise, sans étude d'impact, un projet nécessitant une étude d'impact ;

réalise un projet non-conforme aux critères, normes et mesures énoncés pour l'étude ;

empêche l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la présente loi et ou par ses textes d'application »

Il ressort de l'économie de ce texte que sont sanctionnés : le défaut de l'étude d'impact, la non-conformité du projet réalisé au contenu de l'étude d'impact et l'entrave de l'administration aux missions de contrôle de l'étude d'impact. La loi ne sanctionne pas l'insuffisance de l'étude d'impact. La loi ne distingue pas entre l'étude d'impact détaillée et l'étude d'impact sommaire. Les sanctions telles qu'énoncées sont suffisamment persuasives pour les contrevenants. 

Il reste quand même pour que la sanction soit prononcée que tous les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, notamment l'élément intentionnel157(*). Pour la détermination de l'élément matériel, le juge pénal camerounais va rechercher s'il y'a étude d'impact ou non, si le projet réalisé a été conforme aux critère, norme, mesure prescrits pour l'étude d'impact. Le juge pénal va ainsi connaître de ces questions qui relèveraient a priori du juge administratif en raison de sa plénitude de juridiction158(*).

ParagrapheIII. La responsabilité civile

Elle est fondée sur l'article 1382 du code civil159(*) tant camerounais que français. Ainsi, le pétitionnaire et le rédacteur peuvent respectivement entendre leur responsabilité engagé l'un par les tiers et par l'administration et l'autre par le pétitionnaire. Cependant, nous n'envisagerons pas les conditions d'engagement de la responsabilité civile qui relève du droit des obligations pur. Mais nous soulignerons simplement la question de la responsabilité in solidum qui peut naître en droit camerounais compte tenu du fait que contrairement en droit français, le rédacteur de l'étude d'impact, tiers par rapport au promoteur, n'étant pas lié au promoteur camerounais par un contrat de recherche, les tiers peuvent également rechercher sa responsabilité solidairement avec le promoteur.

Conclusion :

En matière d'EIE, le promoteur du projet est toujours le responsable de l'EIE. Ainsi, les textes français et camerounais ne distingue pas selon que le promoteur est une personne privée ou publique. Dès lors, il apparaît que la responsabilité de l'administration peut être engagée sous une double casquette, à savoir en qualité de promoteur du projet et en qualité de décideur. Les personnes privées seront responsables devant le juge judiciaire sur le fondement de la responsabilité civile de l'article 1382 du code civil. Mais à côté de la responsabilité civile, le droit camerounais a également prévu la responsabilité pénale des contrevenants. L'administration, pour sa part, sera justiciable devant le juge administratif dans les conditions classiques de la mise en oeuvre de sa responsabilité.

Par l'institution de la responsabilité pénale, le droit camerounais se démarque ainsi du droit français et présente un dispositif plus persuasif.

PARTIE III. LES INSUFFISANCES ET LEUR AMELIORATION

On peut aujourd'hui affirmer sans crainte d'être repris que la procédure d'étude d'impact est entrée dans les moeurs tant en France qu'au Cameroun. Pour la France, il s'agit d'une pratique expérimentée depuis plus de trente (30) ans. Le bilan dans l'ensemble est positif dans cette partie du continent. En effet, cette procédure a permis de diffuser parmi les aménageurs la culture de l'environnement aussi bien dans la conception que dans la réalisation de leurs projets. Elle a également contribué à éclairer l'autorité administrative compétente qui doit approuver le projet avant le prononcé de sa décision. Enfin, elle a aidé à recueillir les avis du public sur les projets qui le concernent. Au Cameroun, s'il est vrai que la loi instituant l'étude d'impact est vieille de treize (13) ans, il ne faut pas perdre de vue que la procédure n'est véritablement expérimentée que depuis quatre (4) ans. Cependant, ce retard a été bonifié puisqu'il a permis de prendre des dispositions réglementaires en s'appuyant sur l'expérience française à un point tel qu'il ne serait pas très incongru de dire que le retard au niveau de la réglementation a été rattrapé. En tout état de cause, la procédure d'étude d'impact est ancrée dans les esprits de tous les acteurs dans les deux pays.

Pour autant, de nombreuses limites ont été remarquées dans la pratique de cette nouvelle procédure ce qui est à l'origine de plusieurs réformes. On observe alors que malgré ces réformes, la procédure n'a pas encore atteint la perfection souhaitée par la doctrine160(*). Même l'expérience acquise du droit français n'a pas suffit pour gommer toutes les lacunes des études d'impact en droit camerounais. Ce faisant, il est indispensable de pousser la réflexion un peu plus loin pour trouver des solutions qui permettraient de taire toutes critiques ou du moins les critiques substantielles et notoires.

Pour ce faire, il est obligatoire de passer en revue les insuffisances des études d'impact avant de faire des propositions qui conduiraient à leur amélioration.

CHAPITRE I. LES INSUFFISANCES DES ETUDES D'IMPACT DANS LES DEUX SYSTEMES JURIDIQUES.

« L'expertise scientifique est indispensable, mais pas toujours suffisante pour conduire à la décision »161(*). L'étude d'impact relevant de l'expertise scientifique pré-décisionnelle, elle regorge également des insuffisances intrinsèques. Réglementée, l'évaluation de l'étude d'impact suppose répondre à la question fondamentale de l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. De manière générale, il faudrait s'interroger pour savoir si le dispositif réglementaire mis en place par les différents systèmes juridiques permet de voir l'étude d'impact comme un instrument efficace d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement. Or, comme il a été indiqué plus haut, pour atteindre cet objectif général, il faudrait que le public participe de manière efficiente dans le processus décisionnel. Il faudrait également que l'administration puisse être suffisamment éclairée sur les effets du projet au moment de l'autorisation. Ainsi, si l'analyse du dispositif réglementaire amène à conclure que les objectifs assignés à l'étude d'impact sont peu ou prou atteints, cela signifie qu'il y'a des insuffisances liées à la réglementation. A côté des insuffisances ou limites relevées tout au long de notre exposé, il sera développé dans ce chapitre d'autres insuffisances que nous avons arbitrairement considérées comme singulières dans la réglementation de l'étude d'impact. En outre, on note également des obstacles externes qui limitent la portée de la procédure d'étude d'impact.

Notre analyse comparative nous conduit à rechercher quelles sont les insuffisances qui édulcorent la réglementation de l'étude d'impact dans nos deux pays. Puis, il sera exposé les insuffisances respectives dans les deux systèmes juridiques.

Section I. Les insuffisances rencontrées dans les deux systèmes juridiques.

Il sera évoqué ici les insuffisances liées à la réglementation de l'étude d'impact et celles extérieurs à la réglementation.

ParagrapheI. Les insuffisances liées à la réglementation de l'étude d'impact

L'une des insuffisances les plus notoires de la procédure d'étude d'impact procède même de la nature de cet outil. Il s'agit d'un outil scientifique réalisé par les experts en la matière. La décision de l'administration et même le juge saisi ultérieurement dans le cadre du contrôle dépendront donc des experts qui vont élaborer l'étude d'impact. Par ailleurs, l'exigence de l'étude d'impact reste et demeure pour le promoteur comme une obligation de moyen. L'aspect économique s'avère également comme une insuffisance de la réglementation.

Dès lors, il convient de développer la dépendance de la procédure décisionnelle à l'expertise scientifique, l'obligation de moyen à la charge du promoteur et les coûts économiques de la procédure.

A. La dépendance ou les dangers de l'expertise scientifique dans la procédure décisionnelle de l'étude d'impact.

Plusieurs domaines du droit sont aujourd'hui sous l'emprise de l'expertise scientifique162(*). Que ce soit en amont de la décision administrative ou d'une décision judiciaire163(*), le recours à l'expertise scientifique est et sera de plus en plus sollicité. L'expertise scientifique ne serait elle pas alors ce serpent de mer qui de partout surgit, plus insaisissable que jamais, mais donc l'omniprésence est remarquée par tous et imposée à tous. Il est alors à craindre que l'expertise prenne la décision en otage. L'autorité qui devra se prononcer sur la base d'un document dressé par le promoteur ou un expert, à défaut de compétence technique, se limitera simplement à contrôler si les parties obligatoires de l'étude d'impact ont été exposées. La tentation de facilité pourrait conduire cette autorité à se fier aux conclusions de l'expert sans effectuer elle-même une descente sur le terrain. Le recours à l'étude d'impact ainsi réglementée présente davantage des dangers au regard du processus de désignation de l'expert. En effet, le promoteur lui-même peut, s'il en a des compétences, élaborer l'étude d'impact. Il va alors obligatoirement se poser la question du sérieux et de la fiabilité du document établi. L'étude d'impact étant une évaluation du projet, le pétitionnaire réussira-t-il à évaluer lui-même son projet compte tenu des enjeux financiers en cause. Rien n'est moins sûr. Par contre, si le pétitionnaire fait recours à un bureau d'étude ou à une université, le problème de la fiabilité demeure. Car, le lien de droit qui unit l'expert au maître d'ouvrage sera empreint d'impartialité et de dépendance. Le bureau d'étude est choisi et rémunéré par le pétitionnaire. Si ce dernier n'est pas satisfait par la rigueur d'un bureau d'étude, il pourra toujours solliciter les services d'un autre expert qui est plus malléable et flexible.La question de la compétence de l'expert constitue également l'un des dangers du recours à l'expertise. Il a été constaté une mauvaise prise en compte des impacts indirects et secondaires (différés dans l'espace et dans le temps). Ainsi par exemple, l'expérience a montré en France que la création d'autoroutes engendrait des impacts environnementaux très importants via les remembrements qu'ils entraînaient, autant sinon plus qu'à cause des retombées de pollution et de l'effet de fragmentation écologique de l'autoroute elle-même (idem pour les canaux, TGV et autres contournements..)164(*). En outre, il est reconnu qu'il manque très souvent de compétence technique pour les inventaires faune-flore et écologiques, en particulier en zone tropicale forestière, aquatique ou marine où de nombreuses espèces sont inconnues ou connues que de quelques spécialistes, où les espèces sont parfois difficilement accessibles (sur la canopé, sous le sol) et les impacts peu prévisibles (par exemple sur les récifs coralliens pour les aménagements portuaires et littoraux).

En tout état de cause, l'exigence d'une étude d'impact est une obligation de moyen.

B. L'étude d'impact, une simple obligation de moyen.

Analysant les limites de l'étude d'impact, Eric Naim-Gesbert165(*)part du constat selon lequel si l'étude d'impact permet d'évaluer les incidences des activités humaines sur l'environnement, elle connaît juridiquement des limites liées à un mécanisme déterminé par une obligation de moyen. Pour lui, il s'agit simplement de produire le document administratif peu important que celui-ci s'inscrive dans le processus décisionnel de façon formelle, sanctionnée par le juge en cas de réalisation insuffisante parce qu'il ne remplit pas sa fonction d'aide à la décision. Concluant sur cette analyse critique, cet auteur avance que l'étude d'impact est un mécanisme juridique nécessaire, mais relatif qui procède à une appréhension du réel dans sa totalité en une approche globale et dynamique dans son contenu finalisé à une casuistique du réel. Continuant dans cette conclusion, il précise que l'étude d'impact établit les informations à caractères scientifique sur toutes les conséquences probables du projet sur l'environnement. A ce titre, elle ne peut exprimer qu'une vérité relative en science, ce que le droit ne peut traduire qu'en obligation de moyen.

Les incidences économiques apportées dans la réglementation de l'étude d'impact constituent aussi des limites.

C. Les coûts financiers de l'étude d'impact.

La procédure d'étude d'impact est très couteuse dans les deux pays. Au Cameroun, les différents frais de procédure à exposer sont explicitement prévus par les textes à l'exception de la rémunération du bureau d'étude. En effet, il ressort des textes que chaque promoteur doit, lors du dépôt de son dossier, s'acquitter auprès du Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable, ou de la structure en tenant lieu, contre reçu, des frais d'examen de dossier qui s'élèvent à sept millions (7.000.000) FCFA en ce qui concerne l'étude d'impact détaillée et à quatre millions (4.000.000) FCFA pour l'étude d'impact sommaire166(*). Il n'a pas été comptabilisé bien entendu la rémunération de l'expertise scientifique et les frais de reproduction du rapport de l'expertise. Même s'il n'apparaît pas dans les textes français, les frais exposés pour l'étude d'impact, il est évident que cette procédure est administrativement coûteuse. Les frais de descente sur le terrain, des analyses etc...sont à la charge du pétitionnaire.

Il se pose également a posteriori le problème des mesures conservatoires et compensatoires prévues pour réduire ou supprimer les effets négatifs du projet sur l'environnement

D. Le problème des mesures compensatoires.

Les mesures compensatoires (replantation d'arbres, par exemple) peuvent pendre des dizaines d'années avant d'avoir un effet significatif, alors que l'impact négatif était majeur et immédiat. Les textes imposent parfois des mesures contre-productives, avec par exemple la remise en état des carrières, justifiant en général qu'elles soient rebouchées par des déchets, alors qu'un aménagement plus propice à la biodiversité et à la conservation des ressources en eau pourrait être proposé, permettant la survie des espèces protégées qui s'y étaient généralement installées. Quelques fois, lorsque le projet est déjà exécuté, les mesures compensatoires prévues et proposées par le pétitionnaire ne sont tout simplement pas mises en oeuvre, faute de suivi de l'administration ou par pure mauvaise foi. Dès lors, il apparaît que les mesures prises pour réduire ou supprimer les effets du projet sur l'environnement deviennent un trompe l'oeil uniquement pour permettre de valider le projet.

Nous voici maintenant rendus à l'exposition des insuffisances externes à la réglementation.

ParagrapheI. Les insuffisances externes à la réglementation.

Il sera développé dans ce cadre l'influence du politico-économique et la mauvaise foi des pétitionnaires

A. La mauvaise foi du pétitionnaire

Il a été constaté que certains grands projets soumis à l'étude d'impact sont souvent saucissonnés, c'est-à-dire mis en oeuvre par tranches successives dans le temps, par leurs promoteurs, ce qui leur permet d'échapper à la réglementation des études d'impact. Très souvent les promoteurs sont en relation de partenariat avec des organismes qui imposent le respect des délais pour la finalisation des projets. Pour rattraper donc les délais, il peut arriver que le maître d'ouvrage bâcle son étude d'impact. Au surplus, compte tenu du système de liste mis en place, les promoteurs essayeront de trouver un montage savamment orchestré pour faire échapper leur projet aux étude d'impact ou trouver des parades en jouant sur les critères de déclenchement des études d'impact pour bénéficier d'une dispense ou faire intégrer leur projet dans la catégorie des études d'impact allégées.

B. L'intervention politico-économique et militaire

La préservation de l'environnement est souvent considérée comme un enjeu mineur face aux intérêts économique, politique et militaire. A cet effet, la procédure d'étude d'impact peut être sapée pour des raisons industrielles ou de brevet. En clair, la publicité de certaines informations dans le cadre de l'enquête publique ou de la publicité peut nuire aux promoteurs du projet qui rendront donc difficile l'accès aux informations par le public167(*). En France, par exemple, il a été observé qu'aucune législation environnementale n'a été mise en place dans le but de faciliter l'exploitation, par l'Etat français et certaines entreprises, du Nikel en Nouvelle Calédonie168(*). Ainsi, certains grands projets sidérurgiques ont été autorisés par l'exécutif sur la base d'une étude d'impact « indigeste », ce malgré l'avis défavorable des services administratifs provinciaux, des ONG et du commissaire enquêteur169(*). Il existe plusieurs autres exemples de l'influence de l'exécutif dans la procédure d'étude d'impact. Cela peut être aggravé lorsque c'est d'ailleurs une personne publique qui doit réaliser un important projet d'intérêt général. Pire, les projets réalisés dans le domaine militaire ne sont pas soumis à l'étude d'impact alors qu'il est indéniable que de nombreux sites pollués ont une origine militaire.

Chaque système juridique porte des insuffisances qui jugulent la portée réelle de l'étude d'impact dans son contexte.

Section II. Les insuffisances respectives des systèmes juridiques.

Nous étudierons tour à tour les insuffisances de la réglementation camerounaises et celles françaises.

ParagrapheI. Les insuffisances propres au droit français

Le système français admet l'incertitude scientifique dans l étude d'impact et subordonne le déclenchement à un critère financier qui n'est pas sans conséquence dans la réglementation.

A. La prise en compte de l'incertitude scientifique dans l'étude d'impact français.

Une cinquième partie a été ajoutée au canevas de l'étude d'impact depuis le décret du 25 février 1993. Elle consiste en "une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation". Si la première sous partie, c'est-à-dire l'analyse des méthodes utilisées, est salutaire dans le cadre du contrôle de l'étude d'impact, il n'en va pas de même pour la seconde sous partie, notamment la mention des difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique. En d'autres termes, le décret a admis que l'expertise scientifique a le droit de comporter des carences issues des difficultés liées au contexte de « pluralisme de vérités »170(*). Le caractère irréfragable de l'expertise scientifique est battu en brèche. Il s'induit ainsi que les effets sur l'environnement ne seront pas précisément prévus et la catastrophe peut survenir à tout moment. L'expert va donc établir un rapport truffé d'incertitude et c'est sur cette base que la décision d'approbation ou d'autorisation sera rendue. Une des questions qui peut flâner à l'esprit au regard de cette disposition est de savoir si en raison des difficultés rencontrées, le maître d'ouvrage pourrait s'exonérer puisqu'il s'agit là des faits qui ne relèvent pas de sa faute.

B. Le critère financier, une possibilité laissé au promoteur de se soustraire à une étude d'impact

Le projet est financé par le maître d'ouvrage. Il lui appartient unilatéralement de calculer le montant de ses dépenses relatives au projet. Or, il apparaît que le déclenchement de l'étude d'impact est tributaire de son calcul. Précisément, si l'état de ses dépenses est supérieur ou égal un million neuf cent 1.900.000) euros, son projet sera soumis obligatoirement à une étude d'impact. Il ne sera donc pas étonnant de voir pour la première fois, un investisseur minorer ses dépenses pour échapper à une procédure qui dérange. De plus, il peut arriver qu'une somme de petits projets dérisoires, échappant à la procédure d'impact du fait du seuil financier, génèrent des impacts environnementaux, sociaux et sanitaires incommensurables, voire extrêmement dangereux qu'un grand projet très coûteux.

ParagrapheII. Les insuffisances de l'étude d'impact en droit camerounais.

Développons particulièrement le problème de la formation et de l'information des acteurs et celui de l'agrément des bureaux d'étude sans oublier celui de la concussion et de la corruption des fonctionnaires de l'environnement.

A. L'absence de formation et d'information des acteurs en cause.

La capacité du public à faire des propositions lors des consultations et audiences publiques est un gage de crédibilité et d'efficacité de l'étude d'impact. Or, il se trouve que la plupart des projets de développement au Cameroun s'effectuent dans les zones rurales peuplées par des villageois analphabètes. Dans cette circonstance, il est manifeste que ces villageois ne pourront pas intervenir efficacement pour s'opposer aux différentes articulations de l'étude d'impact. Il a été remarqué que les populations concernées par le projet se contentent très souvent des retombées économiques sans se soucier des effets environnementaux du projet sur l'environnement. Les associations souvent actives dans le domaine de l'environnement ne sont pas informées de la mise en oeuvre des projets. Celles qui sont informées ne sont pas suffisamment outillées pour être une force de proposition efficiente. En France, les associations sont de véritables contrepoids du pouvoir décisionnel dans le domaine des études d'impact. Par ailleurs, le problème de formation sur l'environnement, et particulièrement sur l'étude d'impact171(*), se pose avec acuité. L'enseignement du droit de l'environnement est quasi inexistant dans les universités camerounaises172(*)alors qu'en France les universités et instituts qui offrent les formations en matière d'environnement sont innombrables. Une étude réalisée par la Cour de Cassation française au Cameroun et dans certains pays africains relève que les ressources en droit de l'environnement mises à la disposition des magistrats se limitent aux dispositions législatives et règlementaires173(*). Elle révèle également que la formation continue des magistrats n'est pas systématique, et que lorsqu'elle est prévue elle n'inclut jamais le droit de l'environnement. Cette étude constate enfin qu'aucune juridiction au Cameroun n'est spécialisée en droit de l'environnement. Cette circonstance a pour conséquence que le magistrat saisit d'une question d'étude d'impact aura tendance à « se déposséder » du dossier au profit de l'expert judiciaire qui pourrait être commis. S'agissant de la formation des fonctionnaires, elle est très souvent complétée par des séminaires qui se focalisent sur l'aspect technique que juridique de la procédure d'étude d'impact.

Relevons que l'information est diffusée par voie d'affichage sur les murs de la sous préfecture et de certains bâtiments administratifs et dans certains quotidiens. Contrairement dans le système français où il est possible de savoir avec exactitude les études d'impact réalisées, il n'est pas possible au Cameroun d'avoir les mêmes statistiques. De même, il n'est pas possible pour les administrations qui recueillent les demandes d'étude d'impact de savoir si celles ci ont fait l'objet d'un certificat de conformité environnementale du MINEP. La cause est qu'il n'y a pas le retour d'informations du MINEP vers les administrations périphériques pour leur permettre d'effectuer leur statistique.

B. Les insuffisances liées à l'exercice des bureaux d'étude.

Le décret du 23 février 2005 a précisé les conditions de l'agrément d'un bureau d'étude. Nulle part, il n'a été prévu l'exigence d'une équipe pluridisciplinaire pour l'obtention de l'agrément. Or, l'exclusivité accordée aux bureaux d'étude devait conduire à plus d'exigence dans les compétences techniques. Dès lors, des responsables de cabinet qui ont obtenu l'agrément font eux-mêmes recours à des experts dans les autres disciplines qui ne relèvent pas de leur compétence. L'expérience requise par le texte porte sur les domaines des études environnementales, et non sur la pratique des études d'impact. Par ailleurs, le décret indique que le bureau d'études peut être suspendu s'il est constaté une qualité médiocre des prestations fournies de manière cumulée dans trois rapports d'études. Précisément, l'administration va admettre la médiocrité de l'expert qu'elle a elle-même donné l'agrément après deux échecs. Il est alors à se poser la question de savoir quel sera le sort des projets réalisés sur la base des rapports médiocres qui ont échappé à la vigilance de l'administration. Les conséquences sur l'environnement se passent de tout commentaire évidemment.

Un proverbe Bassa174(*) enseigne que « repérer le mal sans le soigner serait ajouter un autre mal celui de l'inaction ».

Conclusion :

Les réformes successives en France traduisent la volonté du pouvoir réglementaire d'améliorer la réglementation des EIE. Parler d'amélioration, c'est reconnaître également l'existence des insuffisances. En interprétant les textes, de nombreuses insuffisances ont été relevées dans les deux systèmes juridiques, notamment l'emprise de l'expertise scientifique sur le droit de l'environnement, les coûts de la procédure etc. Il a alors été précisé que ces insuffisances étaient inhérentes à la réglementation. En droit camerounais, le problème de l'absence de formation et d'information a été souligné et les conditions pour l'agrément des bureaux d'études ont été décriées. En droit français, l'exigence de la mention des difficultés rencontrées a été perçue comme une défaillance du système.

En tout état de cause, toutes ces insuffisances peuvent être améliorées

CHAPITRE II. L'AMELIORATION DE L'ETUDE D'IMPACT

Au cours du colloque célébrant les 20 ans de l'étude d'impact en France, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a déclaré « ...J'attends des propositions qui me seront faites, qu'elles nous permettent de franchir une nouvelle étape significative, 20 ans après l'institution de notre système d'évaluation environnementale. Le contexte international nous y invite : le projet de convention CEE/NU sur l'information et la participation du public, comme la proposition de directive communautaire sur l'évaluation environnementale des plans et des programmes. Mais, au-delà des textes, j'observe que de nombreux pays se sont déjà engagés ou s'engagent dans cette voie, comme nous-mêmes avons commencé à le faire. Il serait paradoxal que nous restions à la traîne, alors que nous étions l'un des tous premiers pays à nous doter de la procédure d'étude d'impacts. Voilà un défi de plus à relever. ». Cet extrait illustre la volonté française de changer le paradigme de l'étude d'impact existant. Il marque la nécessité d'améliorer la procédure d'étude d'impact en droit français, ce malgré plusieurs réformes. Plus de dix ans après ce discours, la question de changement du paradigme de l'étude d'impact est toujours d'actualité. Si sur certains points, la procédure d'étude d'impact au Cameroun connaît une avancée significative par rapport au droit français, il n'en demeure pas moins qu'il y'a également lieu de corriger les défaillances du système mis en place. Toutefois, pour éviter de se leurrer, il y'a des insuffisances ou des limites qui ne pourront jamais être gommées telles que la nature même de l'étude d'impact qui va rester et demeurer un outil scientifique. C'est-à-dire que la décision publique sera toujours dans l'attente de l'expertise scientifique pour l'approbation du démarrage de travaux. De même, le juge devra toujours recourir aux experts pour savoir s'il y'a insuffisance d'étude d'impact ou pas.

Loin de nous cependant la prétention d'apporter les solutions miracles pour améliorer l'étude d'impact dans les systèmes juridiques en observation. Nous essayerons de proposer des solutions à partir des insuffisances ou limites constatées dans les deux pays. Dans la perspective de l'harmonisation des dispositions en matière d'étude d'impact, il serait souhaitable d'adopter une convention qui va prendre en compte les modèles existants.

Section I. Les reformes importantes envisageables.

Les réformes peuvent émaner de la coopération et des transpositions des dispositions réciproques des différents systèmes juridiques.

ParagrapheI. La coopération des acteurs en matière d'étude d'impact.

Il nous a semblé important de proposer la coopération judiciaire et de la société civile.

A. La coopération judiciaire

En raison de l'ancienneté de l'institution d'étude d'impact en France, l'activité du juge administratif français a été fortement mise à l'épreuve dans le contentieux de l'étude d'impact à un point tel que la jurisprudence française a développé les notions comme le principe de proportionnalité. Fort de cette expérience, il serait souhaitable que les magistrats camerounais se rapprochent des magistrats français dans le cadre des stages, des colloques et des séminaires afin de profiter de leur expérience. A cette occasion, il est bienvenu de louer l'initiative de la Cour de Cassation française qui, dans le cadre de ses activités de formation, a recensé les besoins de renforcement des capacités des magistrats camerounais dans la pratique des études d'impact. C'est ainsi que la Cour de Cassation a recensé en 2005 vingt (20) magistrats dans le cadre du suivi de quatre (4) ateliers de formation en matière de droit de l'environnement en deux jours. Il ne nous a pas été possible de vérifier l'effectivité de cette mesure. En tout état de cause, de telles initiatives sont salutaires, mais elles doivent être permanentes et consistantes.

Par ailleurs, il est important de s'inspirer du modèle français pour la spécialisation en droit de l'environnement des tribunaux administratifs175(*). En attendant la mise en place176(*) de ces tribunaux, il est donc opportun de penser à leur spécialisation et leur formation en droit de l'environnement en général et en matière d'étude d'impact en particulier. Cependant pour permettre aux juridictions inférieures administratives de s'activer, il est impératif de favoriser la coopération de la société civile.

B. La coopération de la société civile.

Le contentieux de l'étude d'impact est dormant dans le système camerounais. En tout état de cause, il n'existe pas à notre connaissance une décision rendue par la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Pourtant, il y'a des études d'impact établies de manière cavalière qui sont approuvées par le MINEP. Lors d'une enquête réalisée à la délégation régionale du MINEP, Monsieur SALI nous a précisé que les certificats de conformité environnementale des projets sont délivrés de manière quasi systématique aux pétitionnaires. Il a ajouté que le niveau de développement au Cameroun ne permet pas de refuser l'exécution d'un projet. Pourtant au cours de la procédure de consultation, les associations de défense sont très souvent présentes. Mais, elles manquent de dynamisme pour engager des actions contre les décisions administratives. Or, de l'autre côté, le contentieux de l'étude d'impact a été enrichi par les associations de défense de l'environnement. Il est intéressant pour les associations camerounaises et les avocats camerounais de solliciter respectivement la collaboration et le partenariat de leurs homologues et confrères français pour renforcer leurs capacités d'intervention et leurs méthodes de travail. Ce transfert d'expérience pourrait se réaliser autour des conférences et des colloques.

Les citoyens camerounais qui doivent demain devenir des acteurs de la société civile ou des magistrats ont besoin d'une formation dans le domaine de l'étude d'impact.

C. La coopération académique

De manière générale, la formation en droit de l'environnement manque cruellement dans nos universités. A notre connaissance, seule l'université de Dschang177(*)dispose d'un programme de formation en droit de l'environnement. Il est important de relever que l'étude d'impact environnementale est insérée dans un module de formation à l'IPD dans le cadre de la maîtrise professionnelle en développement durable. Relevons également la FOAD dispensée par l'Université de Limoges qui vient compenser le déficit de formation des juristes camerounais en droit de l'environnement. Malheureusement, cette formation est totalement inexistante à l'Université de Douala, deuxième grande métropole et siège des entreprises de pollution. Cependant les formations académiques existantes sont limitées. En effet, toutes ces formations présentes au Cameroun commencent au 2ème cycle et s'arrêtent au 3ème cycle. Il nous paraît alors qu'il y'a lieu d'encourager et de susciter le partenariat entre les universités camerounaises et françaises afin d'instituer des formations en droit de l'environnement pour permettre aux juristes camerounais d'être mieux outillés. Cette coopération est très importante, car à quoi cela servirait de jolis textes s'il n'y a pas des citoyens bien qualifiés pour s'en servir au profit de la protection de l'environnement.

La réforme ne s'arrête pas là. Elle continue et doit passer nécessairement par la transposition réciproque des dispositions nationales d'un système juridique à l'autre.

ParagrapheII. La transposition réciproque des dispositions nationales substantielles

Il convient de proposer dans ce cadre les dispositions qui doivent urgemment être transcrites d'un système juridique à l'autre pour renforcer l'efficacité de la réglementation.

A. La transposition des dispositions camerounaises en droit français.

Il est primordial pour le droit français de se doter d'un arsenal pénal. Il devra également permettre aux citoyens français d'intervenir un peu plus en amont de la procédure comme en droit camerounais.

1. L'intégration des dispositions pénales en droit français.

Dans l'urgence, le législateur français doit s'inspirer de son homologue camerounais pour se doter des dispositions pénales afin de persuader les pétitionnaires récalcitrants qui ne veulent pas se conformer à la réglementation ou qui, malignement, établissent des études d'impact fantaisistes. Nous savons très bien que les Etats sont jaloux de leur souveraineté en matière pénale. Ainsi, Il ne s'agit donc pas pour le législateur français de calquer les dispositions de l'article 79 de la loi cadre du 05 août 1996 mutandi mutandis. Il lui faudrait surtout s'inspirer du droit camerounais en intégrant les dispositions pénales. Il aura alors le loisir soit d'aggraver les peines, de les diminuer ou d'étendre les éléments matériels de l'infraction sur les cas non prévus par son homologue camerounais compte tenu bien entendu de sa grande expérience dans la matière. A cet effet, le législateur français pourrait décider de traiter différemment le pétitionnaire qui aurait violé les dispositions de l'étude d'impact de celui qui aurait méconnu la procédure de notice d'impact. Cette innovation pourrait alors permettre au législateur camerounais d'aggraver la situation du délinquant d'une étude d'impact détaillée. En outre, les peines pourraient être assorties de l'interdiction de soumissionner à un marché de travaux publics.

2. La formalisation de la procédure de décision et l'organisation du suivi du projet autorisé par l'administration.

Dans l'urgence, le législateur français doit s'inspirer de son homologue camerounais pour se doter des dispositions pénales afin de persuader les pétitionnaires récalcitrants qui ne veulent pas se conformer à la réglementation ou qui, malignement, établissent des études d'impact fantaisistes. Nous savons très bien que les Etats sont jaloux de leur souveraineté en matière pénale. Ainsi, Il ne s'agit donc pas pour le législateur français de calquer les dispositions de l'article 79 de la loi cadre du 05 août 1996 mutandi mutandis. Il lui faudrait surtout s'inspirer du droit camerounais en intégrant les dispositions pénales. Il aura alors le loisir soit d'aggraver les peines, de les diminuer ou d'étendre les éléments matériels de l'infraction sur les cas non prévus par son homologue camerounais compte tenu bien entendu de sa grande expérience dans la matière. A cet effet, le législateur français pourrait décider de traiter différemment le pétitionnaire qui aurait violé les dispositions de l'étude d'impact de celui qui aurait méconnu la procédure de notice d'impact. Cette innovation pourrait alors permettre au législateur camerounais d'aggraver la situation du délinquant d'une étude d'impact détaillée. En outre, les peines pourraient être assorties de l'interdiction de soumissionner à un marché de travaux publics

3. L'amélioration de l'intervention du public dans la procédure d'étude d'impact.

Toutes les procédures de publicité prévues dans le droit français interviennent en aval du rapport de l'étude d'impact au moment où le public ne peut intervenir. Pourtant, il est acquis en droit français comme en droit camerounais que l'intervention du public est indispensable dans la procédure en tant que principal concerné du projet. Il faudrait donc lui permettre et d'améliorer son intervention tout au long du processus de l'étude d'impact. Il a été indiqué qu'en droit camerounais, le public pouvait intervenir avant la rédaction de l'étude d'impact dans le cadre des réunions publiques organisées à l'initiative du promoteur. Nous pensons qu'il est indispensable de prévoir l'intervention du public en amont de la décision. L'exécutif français devrait également encadrer l'intervention du public. Pour ce faire, il faudrait entreprendre, comme en droit camerounais, l'établissement des procès verbaux matérialisant la signature de toutes les parties. Ensuite, il faudrait intégrer cette formalité comme une partie obligatoire de l'étude d'impact. Cette formalité faciliterait ainsi le contrôle de la consultation du public par le juge.

B. La transposition du droit français en droit camerounais.

1. L'indication des méthodes utilisées dans l'étude d'impact

Le droit camerounais n'a pas prévu l'indication des méthodes utilisées pour évaluer l'incidence du projet dans l'environnement. Dans sa réforme du 25 février 1993, la réglementation française s'est rattrapée en exigeant cette partie dans l'étude d'impact. En réalité, toute étude scientifique doit suivre une démarche ou une méthode pour permettre éventuellement à une contre expertise de mieux analyser le processus et les résultats obtenus. Rappelons que l'exigence d'indication des méthodes scientifiques utilisées permet de juger la valeur scientifique de l'étude d'impact. En outre, cette formalité permet très rapidement de déceler les charlatans. Il est donc recommandé au pouvoir exécutif d'imposer cette partie dans le contenu de l'étude d'impact

ParagrapheIII. Les dispositions communes à intégrer dans les deux systèmes juridiques.

A. Les dispositions permettant d'améliorer l'efficacité du contrôle de l'administration.

La décision d'autorisation ou d'approbation du projet soumis à l'étude d'impact incombe à l'administration. C'est donc cette dernière qui doit être mieux équipée pour empêcher les incidences du projet sur l'environnement. Car le contrôle du juge vient a posteriori au moment où le projet est à la phase d'exécution. Ce faisant, il aurait été plus indiqué d'obliger le maître d'ouvrage à soumettre son étude à un organisme spécialisé indépendant. Cet organisme rendrait alors un avis conforme liant l'autorité compétente. A défaut de cette solution, il serait louable de constituer une équipe de chercheurs pluridisciplinaires chargée d'effectuer la contre expertise de l'étude d'impact réalisée par le pétitionnaire. Cette équipe aurait alors un statut de chercheurs indépendants rémunérés par l'Etat lors de chaque mission de contrôle. En tout cas, le statut de cette institution serait alors bien pensé pour lui permettre de travailler en toute impartialité et objectivité.

Il est vrai aujourd'hui que l'étude d'impact est soumise au Cameroun à un comité interministériel composé des représentants de plusieurs ministères178(*). Mais, il s'agit là d'un comité représenté par les fonctionnaires d'Etat qui sont plus administrateurs que chercheurs. Depuis fin avril 2009179(*), la France s'est doté d'un organisme d'évaluation de l'impact appelé l'autorité environnementale180(*). Espérons que cet organe améliorera181(*) le contrôle de l'étude d'impact, même s'il est regrettable que son contrôle soit limité aux seuls projets envisagés par le MEEDAT.

B. Les dispositions permettant l'amélioration de la qualité de l'étude d'impact.

Primo, il est important de donner tout son sens et sa portée au principe : « soumission de tous les projets aux études d'impact, sauf dispense expresse ». En réalité, le système de liste instauré par l'exécutif est défaillant, car il permet très facilement au pétitionnaire d'échapper à la procédure. C'est un système arbitraire et « à tête chercheuse », car seule l'étude d'impact permet effectivement de déterminer si un projet a des effets négatifs sur l'environnement. Les travaux mentionnés sur les listes soumises à étude d'impact n'ont pas l'objet d'évaluation préalable. Par exemple, au Cameroun, une construction de cinquante logements est soumise à une étude d'impact. Il suffit donc au pétitionnaire d'effectuer quarante neuf logements pour filer entre les mailles de la procédure. Le constat est le même en France. Le système est d'ailleurs très complexe182(*). Restaurer le principe sus énoncé reviendrait alors à refondre les critères de soumission des travaux et projets aux études d'impact. Secundo, il est impératif d'instituer l'étude d'impact en amont du choix du site du projet. Cela permettra d'appréhender les véritables incidences sur l'environnement du projet183(*).

Section II. La nécessité d'une convention internationale en matière d'étude d'impact.

Le droit international a consacré l'étude d'impact dans plusieurs conventions. Mais, il y'a lieu de noter qu'au niveau global, il n'existe pas pour l'instant un traité sur l'étude d'impact environnementale. Les traités existants sont limités géographiquement ou ne concernent que quelques aspects de l'étude d'impact. Il est donc important d'envisager une convention internationale qui pourrait s'inspirer des points forts des systèmes juridiques français et camerounais, mais également des conventions régionales existantes.

Un état des lieux des conventions existantes s'impose avant de proposer l'adoption d'une convention internationale.

ParagrapheI. Etat des lieux des conventions sur l'étude d'impact.

Il sera étudié ici des conventions émanant des organismes internationaux et de la convention d'Espoo.

A. Conventions émanant des organismes internationaux.

Le PNUE a initié plusieurs conventions comportant des clauses spécifiques imposant la conduite des études d'impact. C'est le cas des conventions sur les mers régionales. Le PNUE a également adopté des principes généraux ayant des clauses juridiquement non contraignantes relatives aux études d'impact environnementales approuvées par l'Assemblée Générale des Nations Unies184(*). La banque mondiale a mis en oeuvre des procédures études d'impact qu'elle impose aux Etats qui sollicitent réaliser les projets sur la base de son financement. Elles utilisent également cette procédure d'étude d'impact pour ses propres projets dont l'exécution risque de créer des impacts négatifs sur l'environnement.

B. La convention d'Espoo

C'est la seule convention réglementant spécifiquement l'étude d'impact. Cependant, elle est limitée géographiquement185(*). Elle se fonde principalement sur les principes du PNUE en instituant des règles et procédures détaillées pour les études d'impact transfrontières. Son champ d'application est limité à l'évaluation des activités qui sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important. Les activités faisant l'objet d'une étude d'impact sont mentionnées à l'annexe I de la convention d'Espoo. A la lecture de cette convention, force est de constater qu'elle ne requiert pas l'étude d'impact d'un programme ou une région.

ParagrapheII. La convention internationale relative à l'étude d'impact

Il est à noter que le Cameroun n'a pas ratifié la convention d'Espoo contrairement à la France. L'idée c'est de proposer une convention internationale à laquelle les deux Etats feront parties. Cette convention s'inspirera des dispositions fondamentales de ces deux systèmes juridiques. Elle aura l'avantage de pallier à l'échec de la coopération bilatérale qui aurait permis de faire la transposition des dispositions nationales réciproques. Car la signature d'une telle convention s'imposera aux deux Etats et faciliterait l'harmonisation du droit.

Quelles sont les dispositions qui seront mentionnées dans cette convention ?

A. Les dispositions relatives au contenu et aux champs d'application de l'étude d'impact

Cette convention va donc prévoir les parties obligatoires du contenu de l'étude d'impact. Il y sera mentionné les parties obligatoires classiques d'une étude d'impact, notamment l'analyse de l'état initial du site, l'analyse des effets sur l'environnement, les raisons pour lesquelles le projet a été retenu et les mesures envisagées par le pétitionnaire. On y ajoutera ensuite les éléments importants du contenu de chaque réglementation, à savoir le procès verbal de consultation du public en amont de la rédaction du rapport et les méthodes utilisées. Cette convention comportera des dispositions relatives à l'évaluation des activités ayant un impact transfrontière calquées sur le modèle du PNUE. Elle devra également contenir des dispositions sur l'évaluation des impacts des programmes. En ce qui concerne le champ d'application, il est important que la convention pose le principe selon lequel l'étude d'impact est la règle, la dispense est l'exception pour tous les projets. Nous pensons qu'il n'est pas opportun que la future convention distingue les catégories d'études d'impact. Pour certaines matières déterminées par les experts, à l'instar des carrières ou des installations classées, la convention doit indiquer un contenu particulier obligatoire.

B. Les dispositions relatives au contrôle de l'étude d'impact.

Cette convention devra imposer aux Etats parties l'institution d'un organisme spécialisé à qui incombera le contrôle de l'étude d'impact. S'agissant du contexte transfrontière, il sera intéressant d'envisager un organisme indépendant pour arbitrer les litiges nés du préjudice causé à un autre Etat. Ce même organisme se chargera de vérifier l'effectivité de l'étude d'impact. Cette convention souhaitée devrait en outre mentionner les dispositions relatives aux sursis à exécution automatique du projet. La mise en oeuvre de cette procédure de sursis devrait être effectuée à l'initiative de l'administration et du public. Il serait alors efficace de préciser que la population dans la localité duquel le projet est envisagé peut sur la base d'une pétition matérialisant un certain nombre de signature enclencher la procédure de sursis à exécution. Cette convention devrait enfin imposer l'insertion des dispositions pénales dans le droit national de chaque pays.

CONCLUSION GENERALE 

L'EIE naît en France par la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature qui sera rendue applicable par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977. Le Cameroun a suivi presque le même processus puisque c'est toujours par une loi de portée générale qu'est née l'EIE et plus tard le décret du 25 février 2005 a été pris pour la rendre applicable. L'analyse des textes a permis de relever que ces lois ont prévu presque les mêmes grandes lignes qui devaient être précisées par le pouvoir réglementaire. En outre, la loi camerounaise présente une portée plus contraignante que la loi française. Incomplète, ces lois ont été complétées par plusieurs textes dont les plus récents et les usuels ont été analysés. Pour la conduite de l'EIE, nous avons indiqué que le promoteur doit identifier dans quelle catégorie d'EIE son projet doit être placé avant d'envisager la rédaction du contenu. Il a été précisé que certaines parties obligatoires du contenu des EIE se retrouvent dans les deux systèmes juridiques. Mais aussi il a été indiqué que certains éléments du contenu étaient propres à chaque réglementation. Pour certaines matières, les textes ont prévu également un contenu spécifique. En droit français, compte tenu des avancées infrastructurelles, plusieurs matières ont vu leur contenu d'EIE enrichi par de nouveaux éléments, c'est le cas des carrières, des installations classées. L'état de nos recherches ne nous a permis de constater que seule l'EIE dans le domaine de l'exploitation pétrolière présente un contenu particulier.

Mais, comme la conduite de l'EIE est effectuée sous la direction du maître d'ouvrage, les deux systèmes juridiques ont prévu des mécanismes de contrôle. Tout d'abord le public qui est le premier concerné du projet doit pouvoir participer à la décision environnementale. La procédure d'enquête publique prévue alors dans les deux systèmes juridiques a été bien réglementée par la France. Sur le point donc de l'organisation de cette procédure d'enquête publique, le Cameroun doit s'inspirer profondément de la France. Cependant, l'efficacité de cette procédure apparaît facultative parce que prévue pour certaines matières. Particulièrement en France, d'autres mécanismes de contrôle ont été institués, à l'instar des débats publics et de la concertation publique. Pourtant mêmes ces mécanismes ne sont pas satisfaisants puisqu'ils ne favorisent pas l'intervention du public en amont du rapport d'EIE et ne permettent donc pas à celui d'effectuer des modifications. En outre, il apparaît que la mise en oeuvre de cette procédure est restrictive, car cette procédure n'est prévue que pour certains travaux et la saisine de la commission des débats publics est réservée à certaines autorités. Contrairement à la France, le droit camerounais a envisagé les mécanismes de contrôle tout au long de la procédure, en l'occurrence la consultation publique. Celle-ci permet au public de discuter du contenu du rapport d'EIE. Mieux, il est toujours possible au public camerounais dans la phase des audiences publiques qui intervient après la rédaction de l'EIE de vérifier si les observations faites lors de la phase de discussion ont été prises en compte.

En ce qui concerne le contrôle de l'administration, il est à noter que la procédure de contrôle mise en place par le droit français se caractérise par une absence de formalisme. Le contrôle est laissé aux différentes administrations instructeurs des projets qui ne sont pas obligés de requérir l'avis du ministre en charge des questions environnementales. Par contre, le droit camerounais a entouré la procédure par un formalisme assorti à un régime de nullité. Ainsi, par exemple, l'absence de la réponse motivée du ministre en charge de l'environnement ou de l'avis du comité interministériel est sanctionnée par la nullité absolue. Il apparaît en substance que ce contrôle est centralisé puisque la décision d'approbation des travaux qui intervient par la délivrance du certificat de conformité au pétitionnaire incombe exclusivement au ministre chargé de l'environnement. Les moyens de contrôle sont divers et apparaissent clairement dans les textes camerounais que dans les textes français. C'est ainsi que l'administration camerounaise dispose une gamme de sanctions administratives à l'encontre du rédacteur de l'EIE. De manière générale, aucun système n'a prévu le contrôle par un organe spécialisé.

S'agissant du contrôle du juge, il y'a lieu d'indiquer que l'EIE, pris isolément, n'étant pas un acte administratif, le requérant qui souhaite son annulation doit attaquer la décision d'approbation par un recours pour excès de pouvoir en invoquant le vice de procédure. Mais, en droit camerounais, il est toujours possible d'invoquer également le vice de forme. Le juge administratif saisit en France doit, à la demande du requérant, prononcer un sursis à exécution automatique s'il y'a absence d'EIE. Cette procédure de sursis automatique n'existe pas pour l'instant en droit camerounais. En revanche, le droit camerounais a prévu une procédure pénale pour certains manquements à la procédure d'EIE.

Sur le plan théorique, il apparaît toujours que le contrôle de la conduite d'EIE en droit camerounais paraît plus outillé, même s'il ne faut pas méconnaître certains mécanismes efficaces du droit français à l'instar du sursis à exécution automatique.

Cependant, les réalités pratiques relèvent que les parties prenantes en droit camerounais ne sont pas suffisamment outillées pour mettre en oeuvre le dispositif réglementaire en vigueur. A cet effet, il a été relevé que les magistrats camerounais et la société civile camerounaise ont besoin d'une formation en droit de l'environnement pour être capable de mettre en oeuvre les la réglementation en vigueur. C'est pourquoi, il a semblé opportun de proposer la coopération à différents niveaux pour permettre au Cameroun de profiter de l'expérience française en matière environnementale en général et en matière d'EIE en particulier. L'un des objectifs du droit comparé étant d'unifier les systèmes juridiques en étude, nous avons visité l'état des lieux des conventions sur l'EIE en vigueur. Force a été de constater que ces conventions sont limitées géographiquement, à l'exemple de la directive 337/ 85 CEE-NU. Les autres conventions qui sont internationales comme la convention sur la diversité biologique ne disposent que de quelques dispositions sur l'EIE.

Dès lors, la communauté internationale doit s'inspirer de la réglementaire française comme d'ailleurs la communauté européenne l'a fait et de la réglementation camerounaise surtout sur le point de ses dispositions pénales pour adopter une convention internationale.

BIBLIOGRAPHIE

I-Précis, traités et ouvrages généraux

- EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

Jean-Marc Lavieille, Droit international de l'environnement, Ellipses, 2ème édition 2004

Michel Prieur, Droit de l'environnement, Dalloz, 5ème édition 2004

Dans les autres disciplines de droit

Martine Lombard, Cours Droit Administratif, 4ème édition, Dalloz

Pierre Lascoumes, L'éco-pouvoir, Paris, La découverte, 1994

R. Chapus, Droit Administratif Général, Tome I, Montchrétien, 15ème édition

Spener Yawaga, La police judiciaire au Cameroun, collection VADEMECUM, PUA, 2008

Yvaine Buffelan-Lanore, Droit Civil, deuxième année, collection Droit-Sciences Economiques, 4ème édition, 1991

Lexiques et dictionnaires

Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, PUF, 2000

MEDIADICO

Articles, chroniques, commentaires et Discours

Bruno Van Pethegem, acte de corailvivivant, colloque GECOREV, 26, 27 et 28 juin 2006.

Célestin Keutcha Tchapnga, la réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun, Juridis Périodique, Revue de Droit et de Science Politique, 18ème parution, numéro 70

Dominique Voynet, Discours sur le 20ème anniversaire des études d'impact environnemental, colloque du 18 novembre 1997 in http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=4515

Eric Naim-Gesbert, Expertise Scientifique et droit de l'environnement, acte du colloque « Quel avenir pour le droit de l'environnement, organisé par le CEDRE et le CIRT sous la direction de Eric Ost et Serge Gutwirth, Vubpress, publications des facultés de Saint Louis.

Jean Yves Le Déaut et Claude Saunier, L'expertise scientifique, audience publique du 06 décembre 2005, office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, synthèse in http:// www.senat.fr/opecot/resume/4 pages_scientifique.pdf

Langlais Angéliques, Bilan critique des études d'impact relatives aux champs éoliennes en Brétagne in www.écologie.gouv.fr

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Salomon Bilong, note sous C.S.C.A, jugement n°88/03-04 du 30 juin 2004, Amenchi Martin c/ Etat du Cameroun, Juridis Périodique juillet-août-septembre 2008

Rafael Encinas de Munagorri, Pour une théorie juridique de l'expertise, Chronique scientifique et technique, Expert, décembre 2007.

Mémoires

Eric Jackson Fonkoua, Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun, mémoire de Master II en Droit International et Comparé de l'environnement.

Sources internet

http://www.coraivivant.org/présentation.php

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_d'impact

TABLE DES MATIERES

Sommaire 1

DEDICACE 4

REMERCIEMENTS 5

Introduction générale 6

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 6

II. PROBLEMATIQUE 7

III. QUESTION DE RECHERCHE 8

IV. OBJECTIFS 8

V. HYPOTHESES DE RECHERCHE 9

VI. INTERET DE LA RECHERCHE 9

VII. METHODE DE RECHERCHE 10

PARTIE I. L'EIE, UN OUTIL COMMUN D'EVALUATION DES IMPACTS DANS LES DEUX PAYS. 12

CHAPITRE I. :LES SOURCES DE L'EIE EN DROIT CAMEROUNAIS ET EN DROIT FRANÇAIS. 13

Section I. Les sources législatives, droit commun de l'E.I dans les deux pays. 13

ParagrapheI. Quasi identité des deux lois quant à leurs objectifs. 13

A. Deux lois fixant le même cadre réglementaire de l'EI 14

B. Deux lois d'inapplication immédiate. 14

ParagrapheII. La portée juridique des deux lois. 14

A. La portée juridique souple de la loi du 10 juillet 1976. 15

B. La portée juridique contraignante de la loi du 05 août 1996 15

CHAPITRE II. Les Sources réglementaires 15

ParagrapheI. L'existence dans les deux pays d'un texte réglementaire de base : un décret d'application 16

A. Les dispositions communes aux différents décrets d'application 16

B. Les dispositions particulières de chacun des décrets d'application. 16

ParagrapheII. Les autres textes réglementaires dans les deux pays. 17

A. Le souci de précision, d'efficacité et d'extension de la protection. 17

B. L'insécurité et l'instabilité juridiques. 18

CHAPITRE III. L'ELABORATION DE L'EIE DANS LES DEUX PAYS. 19

Section I. Le domaine de l'étude d'impact. 20

ParagrapheI. Les critères de soumission des travaux à l'EIE. 21

A. Les critères applicables dans les deux pays. 21

1. Le critère de la nature ou de l'incidence du projet sur l'environnement. 21

2. Le critère de la faiblesse de la répercussion du projet sur l'environnement. 21

B. Les critères spécifiques au droit français. 22

ParagrapheII. L'application du principe de la soumission de tous les travaux à étude d'impact. 22

A. L'application simplifiée du principe au Cameroun. 22

B. Application complexe du principe en France 23

Section II. Le contenu de l'étude d'impact environnemental dans les deux pays 23

ParagrapheI. Le contenu de droit commun des véritables études d'impact dans les deux pays. 24

A. Les parties obligatoires identiques dans les deux systèmes 24

B. Les parties obligatoires propres à chaque système. 24

ParagrapheII. Le contenu des études d'impact allégées dans les deux systèmes. 25

A. Le contenu vague des notices d'impact en droit français. 25

B. Le contenu relativement consistant de l'étude d'impact sommaire en droit camerounais. 26

ParagrapheIII. Le contenu particulier de certaines études d'impact en droits français et camerounais. 26

A. Le contenu particulier de certaines matières en droit français. 26

B. Le contenu particulier de certains domaines en droit camerounais 27

PARTIE II. DU CONTROLE DE L'ETUDE D'IMPACT A LA RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTES. 28

CHAPITRE I. : LE CONTROLE DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTALE DANS LES DEUX SYSTEMES JURIDIQUES. 29

Section I. Le contrôle par l'administration. 29

ParagrapheI. Le contrôle français : un contrôle décentralisé et libertaire. 30

A. La liberté d'appréciation accordée à chaque administration 30

B. La saisine incertaine et l'avis purement consultatif du ministre de tutelle. 31

ParagrapheII. Le contrôle camerounais : un contrôle centralisé, hiérarchisé et formaliste. 31

A. La saisine obligatoire du ministère de l'environnement en vue du contrôle dans la phase de l'initiation et de la recevabilité du projet. 31

B. Le contrôle d'un organe hétérogène 32

C. La centralisation du pouvoir de décision environnementale 32

ParagrapheIII. Les moyens et le moment de contrôle de l'étude d'impact de l'administration. 33

A. Les moyens de contrôle des deux administrations : une similitude plus réelle dans la pratique qu'apparente dans les textes. 33

1. Les descentes sur le terrain et les dires d'expert. 33

2. Le contrôle à travers le cahier des charges. 34

3. La suspension des travaux 34

B. Le moment du contrôle de l'administration. 34

1. Le contrôle avant le début de l'exécution du projet. 34

2. Le contrôle après l'exécution du projet : une originalité camerounaise 35

Section II. Le contrôle par le public. 35

ParagrapheI. L'enquête publique : un mécanisme commun aux deux systèmes juridiques. 36

A. Une procédure de contrôle facultative. 36

B. Le déroulement de l'enquête publique 36

ParagrapheII. Les mécanismes de participation du public propres à chaque système 37

A. Les mécanismes propres au droit français. 37

1. Le débat public 37

2. La concertation 38

B. Les mécanismes propres au droit camerounais. 38

1. Les consultations. 38

2. L'audience publique 39

ParagrapheIII. La force réelle du contrôle du public en droits camerounais et français. 39

A. Le contrôle du public camerounais : un contrôle systématique et efficace 39

B. Le contrôle du public français : un contrôle restrictif et a posteriori 40

Section III. Le contrôle par le juge. 41

ParagrapheI. Les moyens invocables devant le juge administratif. 41

A. Le moyen tiré du vice de procédure en droits camerounais et français. 42

B. Le moyen tiré du vice de forme en droit camerounais 43

C. Les tendances de la jurisprudence administrative en matière d'étude d'impact 43

ParagrapheII. Les sanctions infligées par le juge administratif dans les deux pays. 44

A. La suspension de la décision. 44

B. L'annulation de la décision 44

CHAPITRE II. LA RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTES 45

Section I. La détermination des personnes responsables 46

ParagrapheI. Les personnes privées responsables. 46

A. Le promoteur du projet. 46

B. Le rédacteur de l'étude d'impact. 46

ParagrapheII. Les personnes publiques responsables 47

A. L'administrateur, initiateur du projet 47

B. L'administration, contrôleur et décideur de la régularité de l'étude d'impact. 48

Section II. Les divers régimes de responsabilité applicables. 48

ParagrapheI. La responsabilité administrative 48

A. La faute de l'administration en matière d'étude d'impact 48

B. Le préjudice indemnisable de l'administration. 49

C. Le lien de causalité entre le préjudice et la faute. 49

ParagrapheII. La responsabilité pénale en matière d'étude d'impact : une originalité du droit camerounais. 50

A. Le déclenchement des poursuites 50

B. Les sanctions encourues par le contrevenant. 50

ParagrapheIII. La responsabilité civile 51

PARTIE III. LES INSUFFISANCES ET LEUR AMELIORATION 51

CHAPITRE I. LES INSUFFISANCES DES ETUDES D'IMPACT DANS LES DEUX SYSTEMES JURIDIQUES. 52

Section I. Les insuffisances rencontrées dans les deux systèmes juridiques. 53

ParagrapheI. Les insuffisances liées à la réglementation de l'étude d'impact 53

A. La dépendance ou les dangers de l'expertise scientifique dans la procédure décisionnelle de l'étude d'impact. 53

B. L'étude d'impact, une simple obligation de moyen. 54

C. Les coûts financiers de l'étude d'impact. 54

D. Le problème des mesures compensatoires. 55

ParagrapheI. Les insuffisances externes à la réglementation. 55

A. La mauvaise foi du pétitionnaire 55

B. L'intervention politico-économique et militaire 55

Section II. Les insuffisances respectives des systèmes juridiques. 56

ParagrapheI. Les insuffisances propres au droit français 56

A. La prise en compte de l'incertitude scientifique dans l'étude d'impact français. 56

B. Le critère financier, une possibilité laissé au promoteur de se soustraire à une étude d'impact 57

ParagrapheII. Les insuffisances de l'étude d'impact en droit camerounais. 57

A. L'absence de formation et d'information des acteurs en cause. 57

B. Les insuffisances liées à l'exercice des bureaux d'étude. 58

CHAPITRE II. L'AMELIORATION DE L'ETUDE D'IMPACT 59

Section I. Les reformes importantes envisageables. 59

ParagrapheI. La coopération des acteurs en matière d'étude d'impact. 60

A. La coopération judiciaire 60

B. La coopération de la société civile. 60

C. La coopération académique 61

ParagrapheII. La transposition réciproque des dispositions nationales substantielles 61

A. La transposition des dispositions camerounaises en droit français. 61

1. L'intégration des dispositions pénales en droit français. 61

2. La formalisation de la procédure de décision et l'organisation du suivi du projet autorisé par l'administration. 62

3. L'amélioration de l'intervention du public dans la procédure d'étude d'impact. 63

B. La transposition du droit français en droit camerounais. 63

1. L'indication des méthodes utilisées dans l'étude d'impact 63

ParagrapheIII. Les dispositions communes à intégrer dans les deux systèmes juridiques. 63

A. Les dispositions permettant d'améliorer l'efficacité du contrôle de l'administration. 63

B. Les dispositions permettant l'amélioration de la qualité de l'étude d'impact. 64

Section II. La nécessité d'une convention internationale en matière d'étude d'impact. 65

ParagrapheI. Etat des lieux des conventions sur l'étude d'impact. 65

A. Conventions émanant des organismes internationaux. 65

B. La convention d'Espoo 65

ParagrapheII. La convention internationale relative à l'étude d'impact 66

A. Les dispositions relatives au contenu et aux champs d'application de l'étude d'impact 66

B. Les dispositions relatives au contrôle de l'étude d'impact. 67

CONCLUSION GENERALE 67

BIBLIOGRAPHIE 70

TABLE DES MATIERES 72

* 1 Les projets peuvent porter sur l'aménagement, l'ouvrage, l'équipement, l'installation.

* 2 Patrick Michel, L'étude d'impact sur l'environnement, BCEOM, Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, P.6 et s.

* 3, Ibid.

* 4 Plus précisément l'article 102(c) du National Environnemental Protection Act. Cf. également V.A.-C.KISSet Cl.LAMBRECHTS, « Les procédures d'étude d'impact en droit comparé », RJE, 1976, n° 3-4, P.239.

* 5 Lire les principes 14, 15 et 21 dans le recueil francophone de l'environnement.

* 6 Pour une lecture des différentes conventions consacrant l'EIE, v. J-M Lavieille, Droit International de l'environnement, Ellipses, 2ème édition, 2004,P.90. Voir également Partie III, P.56 et suivants

* 7 Consacré de manière décisive par la CIJ affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie /Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997.

* 8 Le principe 4 de la Déclaration de Rio dispose à cet effet que « la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément »

* 9 Voir pour la consécration de ce principe en DIE, J-M Lavieille, op.cit, P.89

* 10 Michel Prieur, Droit de l'environnement, 5ème édition, Précis Dalloz, n°8O, P.72

* 11 Eric Jackson FONKOUA, Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun, Mémoire de Master en droit international et comparé de l'environnement, Formation à Distance, Université de Limoges, P.8

* 12 Lire dans ce sens idem, P.7

* 13 Avant 1996, l'EIE était élaborée selon les principes et directives des instances internationales, notamment la banque mondiale. C'est le cas de la construction de la clôture de sûreté autour de l'aéroport Yaoundé-Nsimalen. Même après cette législation, L'EIE des grands projets d'environnement est réalisée suivant les directives des bailleurs de fonds. Pour plus de détail, lire idem, op.cit, P.44-49.

* 14 Le projet n'est plus seulement conçu dans le seul souci de sa rentabilité immédiate, il est désormais imposé au maître d'ouvrage d'étudier scientifiquement l'insertion du projet dans l'ensemble de son environnement en examinant les effets directs et indirects, immédiats et lointains, individuels et collectifs.

* 15 Montesquieu est le père fondateur du droit comparé dans son ouvrage L'esprit des lois.

* 16 On distingue dans la méthode comparative du droit, la macrocomparaison et la microparaison. La première s'intéresse aux questions d'ordre général telles que la procédure pour résoudre les conflits, le rôle des professionnels du droit ou le processus de législation. La seconde s'intéresse au contraire s'intéresse à une institution juridique ou aux règles de droit permettant de résoudre un problème spécifique. Source : Wikipédia

* 17 Plus précisément la région du Littoral

* 18 Lire en détail sur cette question Eric Naim-Gesbert, Expertise scientifique et droit de l'environnement, acte du colloque Quel avenir pour le droit de l'environnement ?,  organisé par le CEDRE (Centre d'Etude du Droit de l'Environnement-FUSL) et le CIRT (Centrum Interactie Recht en Techno-VUB) sous la direction de Eric OST/Serge Gutwirth, VUBPRESS, Publication des facultés de Saint Louis.

* 19 Cf. Convention de Vienne du 22 mars 1985 sur la protection de la couche d'Ozone et le Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'Ozone et ses amendements in recueil francophone des textes sur l'environnement.

* 20 Cf. Convention de Rio du 5 juin 1992 sur le changement climatique ainsi que le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 in recueil francophone des textes sur l'environnement. Les mesures prises dans ces conventions ont été préconisées par les travaux du GIEC crée par le PNUE et l'OMM.

* 21 Cf. CITES in recueil francophone des textes sur l'environnement.

* 22 Idem. Voir également P.Lascoumes, l'éco-pouvoir, Paris, La découverte, 1994, P.298-302.

* 23 La RFA a introduit cette procédure dans une loi du 10 octobre 1975.

* 24 2ème article de la loi.

* 25 Il prend plusieurs dénominations, notamment maître d'ouvrage, promoteur, pétitionnaire.

* 26 Un des considérants de la directive communautaire du 27 juin 1985.

* 27 M.Prieur, op cit. n°89, P.79.

* 28 Le chapitre II est intitulé « ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL »

* 29 Voir infra

* 30 En France, le critère financier qui est un indicateur du déclenchement de l'EI est aujourd'hui assorti d'une clause d'indexation. Ce qui veut dire que cet indicateur changera en fonction de cette clause. Le pouvoir réglementaire sera donc appelé à chaque fois pour actualiser ce critère.

* 31 A. Juppé avait pris une circulaire du 21 novembre 1995 visant à organiser « une étude d'impact » de tout projet de loi ou de décret dans le but d'endiguer « la prolifération des textes législatifs et réglementaires qui rend aujourd'hui le droit obscur, instable et finalement injuste »

* 32 A ce titre, le décret du 12 octobre 1977 a fait l'objet de contestation devant le Conseil d'Etat. V. Brice Lalonde, « un décret d'inapplication », Le Monde, 16 octobre 1977 ; un arrêt du 30 janvier 1985 a reconnu la légalité du décret et des notices d'impact

* 33 En France une EI allégée porte le nom de notice d'impact alors qu'au Cameroun elle est dénommée étude d'impact sommaire. De même en France, M. Prieur qualifie cette catégorie d'étude d'impact de mini-étude d'impact, op.cit., n°85, P.77

* 34 Son nom est INONI Ephraïm, originaire de la partie anglophone du Cameroun. Au Cameroun, en raison de l'équilibre régional et pour des raisons de stratégie politique, le Premier Ministre camerounais, depuis l'ère du Président BIYA, est toujours anglophone.

* 35L'article 6 du Décret n°2005/577/PM du 05 août 2005 a assigné au ministre chargé de l'environnement le soin de fixer une liste d'activités qui sera soumise aux EI. Ce renvoi ne fait pas du Décret en question un Décret d'application puisqu'en l'absence d'une liste identifiant les activités assujetties, il n'était pas possible d'imposer la procédure d'EI au maître d'ouvrage.

* 36 Pour reprendre l'expression de M.Prieur, op.cit, n°80, P.72.

* 37 Il faut d'ailleurs noter que la communauté européenne s'est largement inspirée de la réglementation française dans le domaine étudié.

* 38 Circulaire 93-73 du 27 septembre 1973

* 39 Ce décret impose à certains établissements hôteliers soumis à autorisation en application de la loi du 27 décembre 1973 sur l'orientation du commerce et de l'artisanat de faire une estimation de l'impact de leur projet sur l'environnement.

* 40 Art.3

* 41 Sur le point de la prolifération des textes et leurs conséquences, lire René Chapuis, Droit Administratif Général, Tome 1, 15ème édition, Montchrétien, n°87, P.65, n°109, P.83.

* 42 Sur le point de la prolifération des textes et leurs conséquences, lire René Chapuis, Droit Administratif Général, Tome 1, 15ème édition, Montchrétien, n°87, P.65, n°109, P.83.

* 43 Cf. circulaire 93-73 du 27 septembre 1993

* 44 Pour le développement de cette notion, lire Denis Roger SOH FOGNO, Gouvernance métropolitaine et politique des transports en Afrique : quelle place pour le développement durable, in Juridis Périodique, Revue de Droit et de Science Politique, 19ème parution, N°75, P.102 et s.

* 45 Il faut noter qu'il y'a une distinction entre maître d'ouvrage et maître d'oeuvre. En effet, ce dernier désigne la personne physique ou morale à laquelle le maître d'ouvrage confie la conception du projet et la direction de l'exécution des travaux.

* 46 Il peut s'agir des ministères, des collectivités territoriales, des démembrements ministériels etc...

* 47 Généralement des sociétés d'économie mixte

* 48 Entreprises privées sous toutes les formes sociales

* 4950 Il s'agit notamment de l'étude de milieu, analyse et enquête, rédaction et diffusion du rapport de l'EI.

* 51 En France, la rédaction de l'EI par un bureau d'étude est une faculté alors qu'au Cameroun c'est une obligation, V. infra, P.39

* 52 S'il s'agit d'un projet de moindre importance, le promoteur verra ses obligations allégées. V. infra

* 53 La France fait partie des pays les plus puissants alors que le Cameroun est un pays en voie de développement.

* 54 A titre d'illustration, les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques aux stockages des déchets radioactifs ne sont même pas encore envisagés au Cameroun alors qu'il s'agit là d'un projet qui sera soumis à une EI en France au regard de l'annexe III du Décret de 1977.

* 55 M.Prieur, Op.cit, n°90, P.80

* 56 C'est l'annexe I et II qui établit cette liste.

* 57 Voir dans ce sens les circulaires du 11 novembre 1977 et du 27 septembre 1993 prises respectivement en application du décret du 12 octobre 1977 et du décret du 25 février 1993.

* 58 Voir M.Prieur, op.cit, n°95, P.85

* 59 Cf. en ce qui concerne le Cameroun articles 5 du décret du 23 février 2005 et 2 de l'arrêté n°0001/MINEP du 13 février 2007 définissant le contenu général des termes de référence. S'agissant de la France, lire l'article 2 du décret du 12 octobre 1977. Cette énumération des éléments de l'environnement n'est pas limitative.

* 60 L'arrêté camerounais du 13 février 2007 sus mentionné précise que les effets doivent porter sur les droits traditionnels des peuples autochtones et des minorités dans la zone du projet.

* 61 Le droit français étend l'analyse des effets sur la protection des biens et du patrimoine culturel et depuis 2003 les effets sur la santé doivent être analysés. Les effets portent également sur l'hygiène, la sécurité et sur la salubrité. L'analyse s'effectue aussi sur les commodités du voisinage. En revanche, le droit camerounais met l'accent sur la valeur économique des impacts. Cependant, on notera qu'aucun système ne prévoit les effets sur la pollution.

* 62 Parmi les outils scientifiques usitées, on retrouve : la matrice, les réseaux et système, la modélisation, les dires d'expertise etc...Pour une étude détaillée de ces méthodes, lire P. Michel, op.cit, Annexe V, P.129-134

* 63 Article 5

* 64 Ibid.

* 65 Ibid.

* 66 La base légale est l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée par la loi 92-646 du 13 juillet 1992

* 67 Antérieurement régies par l'article 10 du décret 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, les études d'impact des carrières sont aujourd'hui réglementées par l'article 3-4° du 21 septembre 1977 modifié le décret du 09 juin 1994.

* 68 Il y'a lieu de noter que ce décret est antérieur au décret du 23 février 2005. Ce texte ne fait pas référence à la loi cadre du 05 août 1996. Cela est compréhensible puisque les mêmes intérêts ne sont pas a priori protégés.

* 69 Titre X

* 70 Chapitre III.

* 71 Ce décret ne précise pas le contenu de cette note d'impact, mais il faut peut être se référer au contenu destiné aux opérations de prospection. S'agissant de cette opération, l'article 9 dispose que la note d'impact sur l'environnement comprend les conditions dans lesquelles le programme général satisfait aux préoccupations de protection de l'environnement.

* 72 Lire dans ce sens, P. Michel, op.cit, P.16-17

* 73 Eric Jackson FONKOUA, mémoire op.cit, P.23 et s.

* 74 ibid

* 75 Dans ce sas, c'est un organe spécialisé qui est souhaitée

* 76 L'administration est alors juge et partie

* 77 Cf. note de bas de page n°

* 78 M. Prieur, op.cit, P.93, note 106.

* 79 Idem

* 80 Il s'agit de l'administration dans le secteur duquel l'étude d'impact est réalisée.

* 81 Institué par l'article 16 de la loi cadre du 05 août 1995, il est crée et organisé par le décret n°2001/718/PM du 21 septembre 2001

* 82 Sur les différentes réformes structurelles de ce ministère, voir E.J. FONKOUA, op.cit, P.22

* 83 Article 7 (1) du décret n°2005/577/PM du 23 février 2005.

* 84 Article 7 (2) du même décret

* 85 Article 7 (4) du même décret

* 86 Cf. note de bas de page n°71 en ce qui concerne la création.

* 87 Lire E.J.FONKOUA, op.cit, P.24

* 88 Article 20 du décret du 23 février 2005.

* 89 En fait, la commission d'un expert se fait selon les règles de marché public.

* 90 Il souffle au Cameroun un vent de corruption qui pourrait affecter l'objectivité d'un expert.

* 91 L'article 20 susmentionné indique qu'il s'agit d'une faculté du ministère

* 92 En effet, d'après le vocabulaire juridique, il s'agit un acte par lequel l'administration détermine unilatéralement les conditions ou certaines conditions auxquelles sont subordonnées soit la jouissance d'une autorisation ou d'une permission, soit l'exécution d'un contrat. Or, dans le cadre de l'étude d'impact, c'est le pétitionnaire qui rédige les termes de référence, il vrai selon le canevas dicté par la réglementation, que l'administration va approuver par un avis. Sur les caractères du cahier des charges, lire R. Chapus, droit administratif général, Tome I, Montchrétien, 15ème édition, n°1372-3, P.1199.

* 93 Sur le contenu de ce cahier des charges, lire P. Michel, op.cit, P.45 et suivants.

* 94 Article 18 (1) du décret du 23 février 2005.

* 95 Article 18 (2) du même décret.

* 96 Article 19 du même décret.

* 97 J-M.Lavieille, droit international de l'environnement, ellipses, 2ème édition, P.84

* 98 Principe 1 de la Déclaration de Stockholm de 1972.

* 99 De nombreuses autres conventions consacrent le principe de la participation du public au processus décisionnel, lire à ce sujet J-M. Lavieille, op cit.

* 100 Voir article 9 de la loi cadre du 05 août 1996

* 101 Cf. P.Michel, op.cit, P.28

* 102 Annexe II du décret 85-453 du 23 avril 1985.

* 103 P. Michel, op.cit, P.33

* 104 P.Michel, op cit, P.34

* 105 Depuis la loi démocratie de proximité du 27 février 2002, cette commission est devenue une autorité administrative indépendante

* 106 Il s'agit des travaux figurant dans l'annexe du décret du 22 octobre 2002.

* 107 Il appartient à la commission d'apprécier, pour chaque projet retenu, si le débat public doit être organisé et selon quelles modalités.

* 108 Pour des détails, lire P.Michel, op.cit, P.30

* 109 Cette charte est assortie des principes, lire idem, P.32

* 110 Il s'agit de l'arrêté n°0001/MINEP du 13 février 2007 définissant le contenu général des termes de référence.

* 111 Article 11 (2) du décret du 23 février 2005.

* 112 Article 12 du même décret

* 113 Article 12 (2) et (3) du même décret.

* 114 Nous parlons particulièrement des consultations publiques et des audiences publiques. L'enquête publique prévue également en droit camerounais n'est pas encore réglementée et même si elle était réglementée, elle suivrait sensiblement le régime applicable endroit français.

* 115 Il est vrai qu'il ne ressort pas clairement que cette consultation est un des éléments du contenu de l'étude d'impact sommaire, mais les termes de référence qui constitue son contenu prévoit les modalités de consultation du public.

* 116 M. Prieur, op.cit, n°102, P.91

* 117 R.Chapus, op.cit, n°999, P786-788 et n°1213, P.1023

* 118 Idem, n°1222, P.1030.

* 119 CE, 09 juillet 1982, Ministre de l'industrie c/ Comité départemental de défense contre les couloirs de lignes à très haute tension

* 120Lire le régime des consultations, R.Chapus, op.cit, n°1303, P.1106-1108. Voir également les n° 1306 et 1307 respectivement P.1112, 1113 et suivants. Lire également le même auteur n°1225, P. 1032-1034.

* 121 Pour la définition de cette notion, lire R.Chapus, op.cit, n°1317, P.1128.

* 122 CE 25 mai 1994, Mme C.W., P.748

* 123 Il faut rappeler que le décret d'application est intervenu en février 2005 et que de manière générale la pratique des études d'impact est récente au Cameroun.

* 124 Voir M.Prieur, op.cit, n°107, P94-95.

* 125 CE, 14 octobre 1988, Commune de Saint-Vrain, CJEG 1989, p.189, concl.Stirn.

* 126 CE, 24 octobre 1984, Comité de défense de Rochefort-en-terre, RJE,1984, P.334. Cette solution de la jurisprudence est critiquable dans la mesure où l'étude d'impact vise nécessairement à évaluer l'incidence du projet sur l'environnement. On ne peut donc pas a priori savoir qu'un projet a une faible répercussion sur l'environnement.

* 127 CE, 4 mai 1988, Sauveur Cardoso, Quot.Jur, 31 décembre 1988, note R.Romi

* 128 TA Bordeaux, 22 octobre 1987, Association pour la défense de Génissac, RJE, P.163, note S. Charbonneau. En ce qui concerne d'autres décisions d'annulation pour étude d'impact insuffisante, lire M.Prieur, op.cit, P.95

* 129 Ce principe est tiré de la jurisprudence française dans l'affaire HUGLO

* 130 C'est cette force de la décision administrative que le doyen Hauriou a qualifié de « privilège du préalable »

* 131 V.M.Prieur, op.cit, n°109, P.96

* 132 Il faut néanmoins préciser que l'article L.554-11 du Code de justice administrative a, en vertu de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, limité le bénéfice de la suspension automatique aux seuls projets entrepris par des collectivités publiques.

* 133 OSE/92/93/CS/PCA, Aff. SIGHOKO Abraham C/ Etat du Cameroun.

* 134 L'article 18 de la loi cadre du 05 août 1996 dispose que toute étude d'impact non-conforme au cahier des charges est nulle et de nul effet. De la même manière, l'absence de motivation de la décision de l'administration ou le défaut d'avis sont des nullités absolues.

* 135 Si le promoteur reprend le même vice et que son étude d'impact est approuvée, il y'aura autorité de la chose jugée. En ce sens, C.S.C.A, jugement n°88/03-04 du 30 juin 2004, Amenchi Martin C/ Etat du Cameroun(SESI), P.15, Juridis Périodique juillet-août-septembre 2008, note Salomon Bilong. V. également R.Chapus,op.cit, 1032, P.817

* 136 R.Chapus, op.cit, n°1211, P .1022.

* 137 Sur la distinction entre responsabilité et imputabilité, lire Yvaine Buffelan-Lanore, Droit Civil, deuxième année, collection Droit-Sciences Economiques, 4ème édition, 1991, n°682, P.252.

* 138 Certains actes de l'administration sont déférés devant le juge judiciaire, il s'agit des voies de fait et de l'emprise.

* 139 Il faut noter que certaines personnes privées peuvent être justiciables devant le juge administratif lorsqu'elles sont investies des missions de service public.

* 140 Il s'agit là du principe d'autonomie des règles de responsabilité de l'administration établies par le célèbre arrêt Blanco du 08 février 1873.

* 141 Cela ne signifie pas que les règles de responsabilité applicables aux personnes publiques sont différentes des règles de responsabilité de droit commun. Cependant, il existe des particularités liées à la nature de la personne publique.

* 142 On dit très souvent que « la peur du gendarme est le commencement de la sagesse »

* 143 M.Prieur, op.cit, n°11O, P.98

* 144 R.Chapus,op.cit, n°1434, P.1275.

* 145 Idem, P.1283.

* 146 Idem, P.1284

* 147 En effet, en droit camerounais, les décisions préparatoires, à l'instar des avis, des propositions ne font pas griefs et sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. Cf. C.S.C.A, 28 février 1991, Wabo Bénoit C/ Etat du Cameroun.

* 148 C.S.C.A, 19 juillet 1984, ABODO Martin C/ Etat du Cameroun ; C.S.C.A, 25 juin 1992, ATANGANA MEKONGO J.M C/ Etat du Cameroun

* 149 R.CHAPUS, op.cit, N°1454, P.1295

* 150 CSCA, 31 décembre 1992, Société Intercontinentale Business c/ Etat du Cameroun.

* 151 R.Chapus, op.cit, n°1413, P.1244-1245

* 152 Martine Lombard, Cours Droit Administratif, 4ème édition, Dalloz, n°531, P.512

* 153 M. Prieur, op.cit, n°110, P.97

* 154 Ils n'acquièrent pas ce texte la qualité d'officier de police judiciaire, lire dans ce sens Spener Yawaga, La police judiciaire au Cameroun, collection VADEMECUM, Presses Universitaires d'Afrique, P.45

* 155 Lire l'article 88 de la loi du 05 août 1996.

* 156 A ce propos, il y'a lieu d'indiquer que le Cameroun s'est doté de son premier code de procédure pénale qui est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Avant cette date, c'était le code d'instruction criminelle hérité de l'administration coloniale française qui était applicable.

* 157 Lire l'article 74 du code pénal au Cameroun ;

* 158 Ce principe a été consacré par le célèbre arrêt Avranches et Desmarets. Lire également le débat sur les questions préjudicielles devant le juge administratif R. Chapus, op.cit, n°1136, P.926 à 930

* 159 Il faut souligner que c'est le code napoléonien qui continue à être applicable, ce malgré l'indépendance.

* 160 A ce titre, lire Langlais Angélique, Bilan critique des études d'impact relatives aux champs d'éoliennes en Bretagne, Direction Régionale de l'environnement in www.écologie.gouv.fr/développement/. Lire également Discours du 18 novembre 1997 de la ministre de l'environnement, colloque sur le 20ème anniversaire des études d'impact in http//www.écologie.gouv.fr/article.php3 ? id article-4515

* 161 M.M Jean Yves Le Déaut et Claude Saunier, L'expertise scientifique, audience publique du 06 décembre 2005, office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, synthèse in http:// www.senat.fr/opecot/resume/4 pages_scientifique.pdf

* 162 C'est ainsi qu'à propos de la filiation, il a été jugé que « L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas l'ordonner »

* 163 MM. Jean Yves Le Déaut et Claude Saunier, op.cit

* 164 Lire à propos http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_d'impact

* 165 Op.cit

* 166 Article 9 du décret du 23 février 2005

* 167 Wiképedia op.cit

* 168 Bruno Van Pethegem, acte de corailvivant, colloque GECOREV 26, 27 et 28 juin 2006 in http ://www.corailvivant.org/présentation.php

* 169 idem

* 170 Lire Eric Naim-Gesbert, op.cit

* 171 A notre connaissance, seul l'IPD-AC dispose d'un module de formation sur l'étude d'impact dans le cadre de son programme de maîtrise en développement durable. Soulignons qu'il s'agit là d'un institut régional implanté au Cameroun

* 172 Il nous semble que seule l'université de Dschang dispose d'un programme d'enseignement sur le droit de l'environnement. L'université de Douala où les industries sont constellées n'a pas un tel programme de formation

* 173 Madame Dominique Guihal, conseillère référendaire à la C.C, synthèses des questionnaires, colloques et activités de formation 2005 in htpp// : www. Courdecassation.

* 174 Il s'agit là l'une des grandes tribus majoritaires du Cameroun, localisée dans la région du Littoral.

* 175 Le Cameroun vient de se doter de la loi n°2006/022 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. Avant cette loi, c'est la chambre administrative de la Cour Suprême qui faisait office de juridiction d'instance et son assemblée plénière était considérée comme juridiction de dernier ressort en matière de droit administratif.

* 176 Lire dans ce sens Célestin KEUTCHA TCHAPNGA, La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun, Juridis Périodique, Revue de Droit et de Science politique, 18ème parution, numéro 70, P.24-27

* 177 Université située dans la région de l'ouest du Cameroun.

* 178 Cf. note de bas de page n°71, P.24.

* 179 Décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement

* 180 Pour d'amples informations, lire wikipédia.

* 181 Depuis juillet 2009, il peut être saisi et dispose de trois mois pour émettre son avis.

* 182 Cf.supra, Chapitre II de la première partie, P.13 à 15

* 183 Cf. Dominique Voyet, discours susmentionné.

* 184 Buts et principes de l'évaluation d'impact sur l'environnement du 17 juin 1987.

* 185 Elle a été adoptée dans le cadre de la CEE-NU comprenant les pays tels que la Turquie, Israël, Canada, USA et l'EX-URSS. 






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