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Etude d'impact environnemental en droit français et camerounais

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par Faustine Villannaeau FOTSO CHEBOU KAMDEM
Université de Limoges - Master II en Droit International Comparé de l'Environnement (DICE) 2009
  

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Section II. Le contenu de l'étude d'impact environnemental dans les deux pays

La rédaction de l'étude d'impact est l'une des étapes les plus importantes de la procédure et même de l'objectif de protection préventive de l'environnement. C'est d'ailleurs pourquoi tant la loi que les textes réglementaires imposent certaines parties obligatoires dans le contenu du rapport final. Cette partie de la procédure requiert des connaissances scientifiques très variées, d'où la nécessité de la constitution d'une équipe de recherche pluridisciplinaire. Répondant au critique du système français58(*), le Cameroun a rendu obligatoire la rédaction de l'étude d'impact par des bureaux d'étude agrée comme déjà indiqué supra. En raison de la dichotomie des études d'impact introduite par le pouvoir réglementaire, le contenu de l'étude d'impact ne sera pas le même selon que le projet est assujetti à une véritable étude d'impact ou à une étude d'impact allégée. En ce qui concerne les véritables études d'impact, certaines parties obligatoires du contenu sont présentes dans les deux systèmes juridiques et d'autres parties sont spécifiques à chaque système. S'agissant des études d'impact allégées, chaque système a défini distinctement le contenu y afférent. De même dans certains domaines spécifiques, le contenu de l'étude d'impact se distinguera du contenu minimum prévu.

Aussi, nous étudierons le contenu de droit commun des véritables études d'impact, le contenu des études d'impact allégées et le contenu particulier de certaines études d'impact.

ParagrapheI. Le contenu de droit commun des véritables études d'impact dans les deux pays.

Il s'agit d'analyser les parties obligatoires identiques dans les deux systèmes juridiques et les parties obligatoires qui sont spécifiques à chaque système.

A. Les parties obligatoires identiques dans les deux systèmes

L'analyse du contenu minimum de l'étude d'impact prévu par les textes en vigueur permet de constater que les deux systèmes juridiques ont en commun certaines parties obligatoires. Primo, il s'agit de l'analyse de l'état initial du site et de son environnement : cette partie a pour objectif de faire un constat des données existantes. Le champ territorial de ce constat est très vaste ainsi qu'il ressort des textes en vigueur59(*). En effet, l'analyse a pour objet de définir, avant aménagement, l'état de référence du site et de son environnement qui servira de base à l'évaluation environnementale du projet. Secundo, il s'agit de l'analyse des effets sur l'environnement. C'est la partie essentielle de l'évaluation environnementale parce qu'on se situe dans le coeur de la prévention. Cette analyse des effets permet de comparer les différentes solutions envisagées. Elle permet ensuite d'évaluer finement les conséquences du projet retenu sur l'environnement pour s'assurer qu'il est globalement acceptable. L'analyse distingue les effets directs, indirects, immédiats à long terme, inévitables, irréversibles, positifs et négatifs. L'analyse prend en compte tous les éléments de l'environnement et porte notamment sur l'environnement naturel et humain60(*). D'autres composantes de l'environnement doivent également être analysées selon les textes61(*). Tertio, les raisons du choix du projet : il faut indiquer les raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'environnement, le projet présenté a été retenu. Dans cette partie, le maître d'ouvrage doit analyser des alternatives du projet et la situation sans projet. Quarto : les mesures envisagées par le maître d'ouvrage et l'estimation des dépenses. Celui-ci doit énoncer l'ensemble des dispositions qu'il va prendre pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement. Quinto, le maître d'ouvrage doit établir un résumé non technique rédigé en langage simple pour faciliter la compréhension et l'intervention du public. Il faut également noter que les textes prescrivent l'indication du nom ou des auteurs du projet afin d'engager éventuellement leur responsabilité.

B. Les parties obligatoires propres à chaque système.

Une cinquième partie obligatoire a été introduite dans le canevas des études d'impact en droit français par le décret du 25 février 1993. Cette partie consiste en : « une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique et scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ». Cette partie de l'étude se subdivise elle-même en deux sous parties ainsi qu'il ressort de la circulaire du 27 septembre 1993 :

- L'analyse des méthodes de prévision utilisées pour évaluer le projet sur l'environnement : il existe différentes méthodes pour évaluer les effets du projet sur l'environnement62(*). Chacune d'elle présente des avantages et des inconvénients. Aussi, le choix de la méthode adaptée au problème rencontré doit il être explicité, et les risques d'erreurs ou facteurs d'incertitude précisés.

- Les difficultés éventuelles, de nature technique et scientifique, rencontrées pour établir cette évaluation : cette sous partie, complémentaire de la précédente, mentionnera les difficultés qui auront pu apparaître lors de la collecte des informations, de leur analyse ou de leur traitement, ou lors du diagnostic d'ensemble (lacunes dans les connaissances scientifiques, absence de modèle...).

- Le décret camerounais du 23 février 2005 exige la présentation obligatoire du plan de gestion environnementale comportant les mécanismes de surveillance du projet et de son suivi environnemental et, le cas échéant, le plan de compensation63(*). En outre, le promoteur doit produire le programme de sensibilisation et d'information ainsi que les procès verbaux des réunions tenues avec les populations, les organisations non gouvernementales, les leaders d'opinion, syndicats et autres groupes concernés par le projet64(*). Enfin, l'étude d'impact détaillée doit comporter les termes de référence de l'étude, ainsi que les références bibliographiques65(*).

Les textes en vigueur sont souples en ce qui concerne le contenu des études d'impact allégées dans les deux systèmes.

ParagrapheII. Le contenu des études d'impact allégées dans les deux systèmes.

Nous allons examiner le contenu des notices d'impact en droit français et celui des études d'impact sommaire en droit camerounais.

A. Le contenu vague des notices d'impact en droit français.

La loi, comme déjà évoqué, n'avait pas prévu cette catégorie d'étude d'impact. C'est donc le décret du 12 octobre 1977 qui a introduit la notice d'impact en droit français. Mais, le décret n'a pas détaillé le contenu de la notice d'impact. L'article 4 dudit décret dispose brièvement que la notice d'impact doit comporter l'incidence éventuelle du projet sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations de l'environnement. Le texte laisse donc en quelque sorte la liberté au promoteur de justifier son projet sans canevas. Cette souplesse se comprend dans la mesure où il transpire de cette disposition du décret que la notice d'impact est une forme de condition accordée à certaines matières dispensées de la véritable étude d'impact. En bref, la notice d'impact est une sorte de succédané.

Le pouvoir réglementaire camerounais qui a également distingué ce que la loi n'avait pas distingué a mieux élaboré le contenu de l'étude d'impact sommaire ;

B. Le contenu relativement consistant de l'étude d'impact sommaire en droit camerounais.

A la lecture du décret du 23 février 2005, il apparaît que l'étude d'impact sommaire est mieux étoffée que la notice d'impact. En effet, à quelque exception près, on retrouve sensiblement les mêmes éléments du contenu de la véritable étude d'impact. C'est que l'article 4 du décret ci-dessus dispose que le contenu d'une étude d'impact environnemental sommaire comprend  la description de l'environnement du site et de la région du projet, la description du projet, le rapport de la descente sur le terrain, l'inventaire et la description des impacts de projet sur l'environnement, les mesures d'atténuation envisagées, les termes de références de l'étude ainsi que les références bibliographiques y relatives. L'innovation de cette étude par rapport à l'étude d'impact détaillée réside en particulier sur la description du projet et le rapport de descente sur le terrain.

Pour certains domaines particuliers, les textes exigent au maître d'ouvrage d'aller au-delà du contenu de droit commun.

ParagrapheIII. Le contenu particulier de certaines études d'impact en droits français et camerounais.

Dans les deux systèmes juridiques, certaines études d'impact comportent des éléments particuliers qui vont au-delà du canevas ordinaire. Cependant, il y'a lieu de relever que les domaines dans lesquels cette exigence est sollicitée ne sont pas les mêmes en droit français et en droit camerounais.

A. Le contenu particulier de certaines matières en droit français.

Plusieurs domaines en droit français nécessitent un contenu spécifique. C'est le cas des installations classées soumises à autorisation. En vertu du décret du 09 juin 1994 relatif aux installations classées et de l'article 3-4° du décret modifié du 21 septembre 1977, le contenu des installations classées déroge au droit commun et comporte notamment les méthodes utilisées pour évaluer les effets des installations sur l'environnement et les difficultés techniques ou scientifiques rencontrées pour établir cette évaluation. C'est également le cas d'une installation de stockage de déchets66(*) dont l'étude d'impact doit indiquer les conditions de remise en état mais aussi les techniques de reprise éventuelle des déchets. Dans le domaine de carrières soumises à enquête publique67(*), l'étude d'impact doit présenter les conditions de remise en état du site. L'étude d'impact des infrastructures de transport nécessite aussi un contenu particulier qui est l'analyse des coûts collectifs des pollutions et des nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou qu'elle permet d'éviter.

Le droit camerounais ne connaît pas autant un vaste domaine de contenu spécifique de l'étude d'impact.

B. Le contenu particulier de certains domaines en droit camerounais

Le décret n°485/PM/2000 du 20 juin 200068(*) fixant les modalités d'application de la loi n°99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier consacre tout un titre69(*) à la protection de l'environnement et des mesures de sécurité dont un chapitre70(*) à l'étude d'impact environnemental. Son article 67 dispose que « L'étude d'impact environnemental est exigée pour les projets majeurs de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport des hydrocarbures, tels que les programmes de travaux couvrant plusieurs gisements, la mise en place d'installation, d'exploitation ou de canalisation. Les opérations pétrolières d'une ampleur limitée ne nécessitent une étude d'impact que lorsqu'elles affectent les zones particulièrement sensibles dont la liste est établie par voie réglementaire. Toutefois, une note d'impact sur l'environnement est exigée pour lesdites opérations71(*) ».

S'agissant du contenu, l'article 69 reprend le contenu de droit commun et l'article 70 ajoute que cette étude comprend des « ...propositions de directives à suivre afin de minimiser les dommages à l'environnement et couvre notamment, selon la nature des opérations, le stockage et la manipulation des hydrocarbures, l'utilisation d'explosifs, les zones de campements et chantiers, le traitement des déchets solides et liquides, les sites archéologiques et culturels, la sélection des sites de forage, la stabilisation du terrain, la protection des nappes phréatiques, l'impact sur l'environnement marin, le plan de prévention en cas d'accident, le brûlage à la torche durant les tests et à l'achèvement des puits d'hydrocarbures liquides et gazeux, l'utilisation des eaux usagées, l'abandon des puits, l'abandon des gisements et des sites d'exploitation, la réhabilitation du site après abandon et le contrôle des niveaux de bruits ».

La rédaction de l'étude d'impact étant laissée à la responsabilité du maître d'ouvrage, seul un contrôle pouvait permettre de juguler les élans de partialité ou d'insuffisance technique de leur contenu.

Conclusion :

Le préalable dans la conduite de l'étude d'impact dans les deux systèmes juridiques est d'abord d'identifier la catégorie d'étude d'impact applicable à ses travaux. Les deux pays, sur les plans infrastructurel et du développement, étant diamétralement opposés, il était inopportun de comparer le champ d'application de l'étude d'impact sur des travaux et projets faisant l'objet de la réglementation. A cet effet, il a été remarqué que le système français est très complexe alors que le système camerounais est plus simple. Cependant, les listes dressées qui énumèrent les matières assujetties ne sont pas exhaustives. Cela amène à conclure que la réglementation de cette procédure est très loin d'être achevée. S'agissant de la rédaction du contenu de l'EIE, les deux systèmes juridiques exigent certaines mentions obligatoires dans la rédaction du rapport final. Mentions qui constituent le contenu de droit commun. C'est-à-dire, le contenu minimum d'une EIE. Chaque système s'est distingué de l'autre en ajoutant des mentions obligatoires propres. Pour des raisons pour le moins discutables, une discrimination a été effectuée dans la catégorisation des EIE. Elle a été à l'origine de la qualité de l'EIE pour certains travaux qualifiés arbitrairement de moindre impact sur l'environnement. Malgré cette discrimination, le droit camerounais n'a pas totalement sacrifié le contenu de l'étude d'impact sommaire alors que la notice d'impact a été dépouillée de toute sa substance scientifique. En outre, les deux systèmes juridiques ont réservé à certains travaux un contenu spécifique.

La conduite de l'étude d'impact ayant été laissé à la direction du pétitionnaire, il fallait instituer un contrôle permettant de protéger l'environnement avant le démarrage des travaux.

PARTIE II. DU CONTROLE DE L'ETUDE D'IMPACT A LA RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTES.

La responsabilité de l'étude d'impact incombe au premier chef le maître d'ouvrage, mais l'administration compétente doit en contrôler l'existence et le contenu avant de déclarer que le dossier est complet et la demande d'autorisation recevable. Contrôler l'existence et le contenu revient alors pour l'administration à effectuer un examen du fond et de la forme de la demande au regard des prescriptions édictées par les textes en vigueur. Pour accomplir sa mission de contrôle, l'administration dispose des moyens plus ou moins efficaces. Ces moyens de contrôle peuvent être situés en amont ou en aval de la procédure. Il ne s'agira pas d'un simple contrôle de routine ou de complaisance de l'administration puisqu'elle expose elle même sa responsabilité s'il s'avère ultérieurement que l'étude d'impact qu'elle a approuvée était insuffisante. Mais, dans nos deux systèmes juridiques, on relève une grande dissymétrie dans le contrôle effectué par l'administration. Dissymétrie qui se situe au niveau de l'organisation de la procédure et qui impacte sur l'efficacité même du contrôle.

Parallèlement, le maître d'ouvrage doit engager le débat avec le public pour lui présenter le projet, lui expliquer sa pertinence et démontrer ses dispositions à prendre en compte les propositions de ce dernier. Dans le cadre de ce débat, le public exerce un contrôle puisque ses propositions sont susceptibles de modifier l'étude d'impact. Si malgré les doléances du public sur la pertinence de l'étude d'impact, l'administration venait à valider le rapport y relatif produit par le maître d'ouvrage, le public conserve tout de même l'opportunité de déférer les contestations devant le juge qui pourrait retenir leur responsabilité.

Si dans l'esprit le contrôle et la responsabilité qui en découle à la suite d'une quelconque défaillance semblent être identiques dans les deux systèmes juridiques, cela ne doit pas farder les nuances qui existent dans l'exercice de ce contrôle et dans le régime de la responsabilité y afférentes.

Ces grandes lignent appellent des développements autour du contrôle applicable dans les deux pays et sur la responsabilité éventuelles des parties prenantes.

* 58 Voir M.Prieur, op.cit, n°95, P.85

* 59 Cf. en ce qui concerne le Cameroun articles 5 du décret du 23 février 2005 et 2 de l'arrêté n°0001/MINEP du 13 février 2007 définissant le contenu général des termes de référence. S'agissant de la France, lire l'article 2 du décret du 12 octobre 1977. Cette énumération des éléments de l'environnement n'est pas limitative.

* 60 L'arrêté camerounais du 13 février 2007 sus mentionné précise que les effets doivent porter sur les droits traditionnels des peuples autochtones et des minorités dans la zone du projet.

* 61 Le droit français étend l'analyse des effets sur la protection des biens et du patrimoine culturel et depuis 2003 les effets sur la santé doivent être analysés. Les effets portent également sur l'hygiène, la sécurité et sur la salubrité. L'analyse s'effectue aussi sur les commodités du voisinage. En revanche, le droit camerounais met l'accent sur la valeur économique des impacts. Cependant, on notera qu'aucun système ne prévoit les effets sur la pollution.

* 62 Parmi les outils scientifiques usitées, on retrouve : la matrice, les réseaux et système, la modélisation, les dires d'expertise etc...Pour une étude détaillée de ces méthodes, lire P. Michel, op.cit, Annexe V, P.129-134

* 63 Article 5

* 64 Ibid.

* 65 Ibid.

* 66 La base légale est l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée par la loi 92-646 du 13 juillet 1992

* 67 Antérieurement régies par l'article 10 du décret 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, les études d'impact des carrières sont aujourd'hui réglementées par l'article 3-4° du 21 septembre 1977 modifié le décret du 09 juin 1994.

* 68 Il y'a lieu de noter que ce décret est antérieur au décret du 23 février 2005. Ce texte ne fait pas référence à la loi cadre du 05 août 1996. Cela est compréhensible puisque les mêmes intérêts ne sont pas a priori protégés.

* 69 Titre X

* 70 Chapitre III.

* 71 Ce décret ne précise pas le contenu de cette note d'impact, mais il faut peut être se référer au contenu destiné aux opérations de prospection. S'agissant de cette opération, l'article 9 dispose que la note d'impact sur l'environnement comprend les conditions dans lesquelles le programme général satisfait aux préoccupations de protection de l'environnement.

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