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Le trafic des enfants au bénin: analyse des conditions socio-juridiques et du cadre administratif

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par El-Oumar ABOUBAKAR
Université de Parakou - Maà®trise es sciences juridiques 2009
  

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Paragraphe 2 : Autres dispositions éparses.

Elles sont relatives aux règles pénales et civiles d'une part, et les règles contenues dans le code du travail et dans le code des personnes et de la famille, d'autre part.

A- Les dispositions en matière pénale et civile

En matière pénale, la loi prévoit une protection de l'enfant contre l'exploitation sexuelle, le viol, la vente, la traite et les déplacements illicites. Ainsi, concernant les déplacements illicites et le trafic d'enfants, on peut mentionner l'ordonnance n°73-37 du 17 avril 1973. Ainsi l'article 354 dispose que « quiconque aura conclu au Dahomey (Bénin) une convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne, sera punie de la peine de mort ». 58

55Arrêté n°1781 ITLS/D du 12 juillet 1954 relatif au travail des enfants et des jeunes gens.

56Arrêté n°371/MTAS du 26 Août 1987 portant dérogation à l'âge d'admission à l'emploi des enfants en République du Bénin.

57Loi N° 2006-04 du 05 avril 2006, portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d'enfants en République du Bénin.

58 Article 354 de l'ordonnance n°73-37 du 17 avril 1973 portant protection de l'enfant contre l'exploitation sexuelle, le viol, la vente, la traite et les déplacements illicites.

L'article 354 A précise que « sera puni de la même peine le fait d'introduire ou tenter d'introduire au (Dahomey) Bénin des individus destinés à faire l'objet de la convention citée à l'article 1er, ou de faire sortir ou tenter de faire sortir des individus du (Dahomey) Bénin en vue d'une telle convention à contracter à l'étranger ». 60

On remarque que ces articles concernent la traite et le trafic des personnes en général et ne spécifient rien en ce qui concerne les enfants.

Cependant, l'article 355(B) précise que « si le mineur est retrouvé vivant, saint d'esprit et de corps avant le prononcé de l'arrêt de condamnation et ce, sur les indications fournies par le ravisseur, la peine applicable sera les travaux forcés à perpétuité ».61 Contrairement à l'article précédent, celui-ci est plus spécifique au trafic des enfants. Il est à remarquer également que dans chaque cas, il est prévu les peines qui conviennent. C'est le cas de la loi N°2006-4 du 05 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d'enfants en République du Bénin comportant vingt-neuf articles subdivisés en trois chapitres.

Le premier chapitre intitulé « Des définitions et dispositions générales » (huit articles) fixe le champ d'application de la loi et définit les notions telles que l'enfant, la traite et le trafic des enfants, l'exploitation d'enfant, les traitements cruels, inhumains, dégradants et/ou humiliants.

Le second chapitre (six articles) réglemente « les conditions de déplacement des enfants tant à l'intérieur que vers l'extérieur du territoire de la République du Bénin et l'entrée d'enfants de nationalité étrangère en République du Bénin ». Cette loi dispose par exemple aux termes de l'article 7, qu'« aucun enfant ne peut être déplacé à l'intérieur du pays séparé de ses parents biologiques ou de la personne ayant autorité sur lui sans une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative compétente du lieu de sa résidence sauf décision judiciaire ou les cas spécialement recommandés par les services sociaux et les services sanitaires»

60 Article 354 (A) de l'ordonnance n°73-37 du 17 avril 1973 portant protection de l'enfant contre l'exploitation sexuelle, le viol, la vente, la traite et les déplacements illicites.

61 Article 354 (B) de l'ordonnance n°73-37 du 17 avril 1973 portant protection de l'enfant contre l'exploitation sexuelle, le viol, la vente, la traite et les déplacements illicites.

Le troisième chapitre intitulé « Des dispositions pénales » (quinze articles) est consacré aux peines prévues pour la répression des diverses infractions énumérées dans cette loi. Signalons que les infractions prévues par cette loi sont essentiellement des contraventions, des délits et des crimes. Des circonstances aggravantes ont été également évoquées :

La contravention : est punie d'une amende de dix mille (10000) francs, toute personne qui ayant connaissance du déplacement frauduleux d'un enfant, s'est abstenu d'en informer l'autorité administrative territorialement compétente ou l'officier de police judiciaire le plus proche (article 20). 62

Les délits

Ils sont entre autres :

- Le père ou la mère qui, sciemment, a transporté et/ou a remis son fils en vue de la traite de celui-ci ou qui a aidé d'une façon quelconque le trafiquant encourt un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans (article 16). 63

- Quiconque a placé, tenté de déplacer ou accompagné un enfant pour une destination située en République du Bénin hors de la résidence de son père et/ou de sa mère ou de la personne ayant autorité sur lui, sans accomplir les formalités administratives requises est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (03) ans et d'une amende de cinquante mille (50000) francs à cinq cent mille (500000) francs (article 17) ; 64

- Quiconque a placé, tenté de déplacer ou accompagné hors du territoire de la République du Bénin un enfant autre que le sien ou un enfant sur lequel il a autorité sans accomplir les formalités administratives en vigueur, est puni d'un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500000) francs à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs (article 18). 65

62Article 20 de la loi N°2006-4 du 05 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d'enfants en République du Bénin.

63 Article 16 de la loi N°2006-4 du 05 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d'enfants en République du Bénin.

64 Article 17 de la loi N°2006-4 du 05 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d'enfants en République du Bénin.

65 Article 18 de la loi N°2006-4 du 05 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d'enfants en République du Bénin.

Les crimes :

- Quiconque s'est livré à la traite est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.

En cas de récidive, les peines prévues aux articles 16 à 21 alinéa 1er de la présente loi, sont portées au double (article 25). 66

Les circonstances aggravantes : (ce sont des faits laissés à l'appréciation du juge, qui aggravant le caractère d'une infraction, lui permettent de prononcer une peine plus forte).

- Aux termes de l'article 23 de la présente loi « le recours à la menace, à la force ou à d'autres formes de contraintes, à l'enlèvement, à la fraude, à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à la situation de vulnérabilité, à l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement de l'enfant ou d'une personne ayant autorité sur lui, aux fins de son exploitation, est une circonstance aggravante de la traite d'enfants ». 67

· En matière civile, le Code civil organise la protection de l'enfant. Il lui confère le droit à un nom, à une nationalité aux articles 55 à 61. Également, le Code civil déclare le mineur incapable de faire un contrat (article 1124) en vertu des conditions de validité fixées à l'article 1108. En effet, le mineur ne peut contracter que s'il a dépassé l'âge de scolarité obligatoire. Il ne peut également souscrire à des emplois qui lui sont interdits. Au vu de tout ceci, l'enfant est incapable de contracter. Ceci constitue d'ailleurs une cause de nullité du contrat.68

66 Article 14 de la loi N°2006-4 du 05 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d'enfants en République du Bénin.

67 Article 23 de la loi N°2006-4 du 05 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d'enfants en République du Bénin.

68Article 1124 du Code civil, protection de l'enfant

De même, par rapport au consentement qui est le fondement même du contrat de travail, on peut dire que l'enfant ne possède pas a priori un esprit de discernement lui permettant de donner un consentement intègre pour la conclusion d'un contrat. Or selon l'article 1109 du Code civil, « il n'y a pas de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».69 Le consentement de l'enfant n'étant pas a priori libre, il s'ensuit que le contrat qu'il conclut est nul.

Par ailleurs, l'objet du contrat constitue en élément de validité du contrat. Et, cet objet, dans un contrat de travail, consiste en la prestation de travail pour l'une des parties et la rémunération pour l'autre partie. Or, le travail du mineur n'étant pas rémunéré, il donne lieu à un contrat sans objet qui est considéré comme nul.

Enfin, une cause illicite, fausse ou inexistante entraîne la nullité du contrat. Ainsi, l'emploi des enfants dans des conditions de travail de l'enfant dans le code civil, nous pouvons dire que les enfants sont illégalement employés et que leurs intérêts ne sont pas toujours pris en compte. Mais le code civil qui réglemente tous les aspects du travail veille à la protection de ces intérêts.

Le Code des personnes et de la famille et le code du travail ont également abordé la question de la protection des droits des enfants.

B- Les dispositions du code du travail et du code des personnes et de la famille

La Loi n°98-04 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin interdit le travail des enfants de moins de 14 ans. En effet, l'article 166 du Code prévoit que  « Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l'âge de 14 ans ». 70 Ainsi, il est prévu un âge d'admission à l'emploi. Il faut également noter qu'une catégorisation est faite au niveau des travaux et des entreprises auxquels l'enfant a accès par l'article 168, en ces termes : « Un arrêté

(...) fixe la nature des travaux et la catégorie d'entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l'âge limite auquel s'applique l'interdiction ». 71

69Article 1109 du Code civil, protection de l'enfant.

70 Article 166 du Code du travail en République du Bénin.

71 Article 168 du Code du travail en République du Bénin.

Aussi, lorsque le travail dépasse les forces du jeune travailleur, soit il est affecté à un autre emploi, soit le contrat est résolu avec indemnisation comme en cas de rupture normale du contrat de travail (article 169).72 En outre, le contrat d'apprentissage est prévu aux articles 64 à 70. On peut retenir aux termes de ces articles que, nul ne peut être apprenti s'il n'est âgé de 14 ans révolus. Il doit également être précisé dans ce contrat les modalités de rémunération, de nourriture, de logement sans toutefois oublier que ce contrat doit être soumis au visa des services compétents du Ministère du travail.

On se rend compte que le Code de travail, en mettant autant de garde-fous au travail des enfants et en limitant l'âge d'accès, contribue d'une manière ou d'une autre à l'élimination du travail des enfants et de surcroît, à celle du trafic des enfants puisque les enfants, constituant une main d'oeuvre abondante et bon marché sont très sollicités : c'est une source abondante de trafic.

Quant au Code des personnes et de la famille, c'est la loi n° 2002-07 du 14 juin 2004 qui l'institue.

C'est un document réparti en quatre livres dont le premier, intitulé « Des personnes », procède à une distinction entre personne physique et personne morale. Il régit également l'état civil. A cet effet, en son article 6 alinéa 1, l'enfant légitime porte le nom de famille de son père, l'enfant né hors mariage porte le nom de celui des parents à l'égard duquel la filiation est établie. Le livre II aborde avec précision les différents aspects de la vie de famille, introduisant les innovations relatives au mariage, à la filiation, à l'autorisation parentale, au régime matrimonial, à la suspension et à la rupture de la vie conjugale. Par rapport à l'autorité parentale, l'article 411 dispose que « Le père et mère ou toute personne investie de l'autorité parentale sont tenus de subvenir aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ». 73

72 Article 169 de la loi n°98-04 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin.

73Article 411 la loi n° 2002-07 du 14 juin 2004 portant protection des personnes et de la famille.

En effet, le Code de la personne et de la famille prévoit que le mineur non émancipé sera obligé de rester au domicile de ses parents ou de la personne exerçant le droit de garde et peut être contraint à y revenir lorsqu'il quitte ce domicile sans l'autorisation de ces personnes. La nouveauté réside dans le fait que cette autorisation parentale est exercée par les deux parents.

Ainsi, grâce à cette autorité parentale, aucun enfant ne peut partir du domicile de ses parents sans leur autorisation même si, quelquefois, certains parents sont complices du départ à l'extérieur de leur progéniture.

Eu égard à tout ce qui procède, on peut dire qu'il existe un enchaînement de mesures en faveur de l'enfant. Nonobstant cela, on assiste à certaines situations d'enlèvements et de déplacements illicites d'enfants. En résumé, nous pouvons dire que malgré l'abondance d'une législation protectrice des droits des enfants, le trafic des ces êtres fragiles persiste au Bénin. Il en ressort donc que cette législation n'est pas qualitativement appropriée. Il y a alors des failles auxquelles il convient de trouver des solutions.

C'est à cet effet qu'on note l'existence au Bénin de structures étatiques, d'ONG nationales ou internationales qui s'impliquent activement dans le processus de lutte contre le trafic des enfants.

Deuxième partie :

Cadre politique et administratif

L'enfant a droit à toute forme de protection. Les institutions étatiques et les organisations non gouvernementales ont le devoir de lui garantir les droits reconnus aux plans national, régional et international.

Pour y parvenir, une meilleure coordination des actions régionales et sous-régionales, voire internationales, s'impose surtout en matière de traite des enfants qui a des effets au-delà de nos frontières.

Il sera question dans cette deuxième partie, de faire un examen du cadre politico administratif en matière de lutte contre le trafic des enfants au Bénin notamment.

Ainsi, il sera examiner d'une part le dispositif administratif et institutionnel en matière du trafic des enfants; et d'autre part, il sera question d'énumérer les limites ou insuffisances en matière de lutte contre le trafic des enfants au Bénin et par ricochet, donner quelques propositions de solutions.

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera