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La gestion du risque inondation sur le bà¢ti existant. Evaluation financière des mesures incluses dans le PPRI de Marsillargues et estimation de la demande en fond « Barnier »

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par Alexandre Martini
Université de Montpellier III Paul Valéry - Master I GCRN 2010
  

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Partie 1 : Les mesures de mitigation : une diversité des approches

1.1 La situation actuelle des mesures de mitigation en France

La réduction de la vulnérabilité du bâti existant est la branche de la législation sur la réduction des risques naturels qui évolue le plus. C'est aussi celle qui est la plus récente et qui peine à s'affirmer. Après avoir défini précisément en quoi cela retourne, nous étudierons les deux départements qui sont à la fois parmi les plus avancés mais également les plus proches géographiquement de l'Hérault. Afin d'élargir la vision que nous possédons sur ce sujet, il sera traité de la réduction de la vulnérabilité dans trois pays avec des approches différentes avant de cibler sur la commune dont il sera question dans ce travail : Marsillargues.

1.1.1. Définition et contexte législatif

Tandis que le PPRI est né avec la loi « Barnier » du 2 Février 1995, les mesures de mitigation ne sont apparues qu'en 2003 lors de la loi « Bachelot ». La mitigation est donc une politique récente de l'Etat qui vise en la sécurité des personnes et en la réduction de la vulnérabilité des biens (rendre le montant des dégâts plus acceptable pour la société) en préconisant des mesures cohérentes à la situation d'inondabilité.

Les objectifs de ces mesures peuvent donc être résumés comme suivant :

· assurer la sécurité des personnes ;

· minimiser les dommages aux biens et

· faciliter le retour à la normale

Une liste de 24 mesures destinées à identifier les points faibles d'une habitation face au risque inondation a été créée et permet ainsi aux services concernés d'établir des listes de mesures obligatoires et recommandées dans les PPRI. Ces mesures ont pour objectif l'amélioration des trois objectifs précités et préconisent des mesures allant de la création d'un espace refuge à l'installation d'un anneau d'amarrage en passant par l'installation de clapet anti retour.

La législation explicitée dans les PPRI indique que les études et les travaux doivent être faits dans les cinq ans qui suivent l'approbation par le préfet du PPRI. Les bâtiments communaux exemptent à cette règle car la municipalité à une date butoir pour la fin de son diagnostic de vulnérabilité pour l'ensemble de ces bâtiments. Elle dispose de deux ans pour le diagnostic, tout en pouvant finir les travaux dans les cinq ans.

A l'intérieur du PPRI, les DDTM préconisent des mesures obligatoires et des mesures recommandées. Dans ce cas, seules les mesures obligatoires sont à terminer dans les cinq ans. De plus, la loi précise que seules les dépenses dans la valeur des 10% du bien sont éligibles et donc obligatoires. Une mesure peut donc être obligatoire au regard du PPRI mais non obligatoire si le montant des travaux dépasse les 10%.

Les mesures incluent dans les PPRI proviennent de la liste des 24 mesures précédemment citées mais chaque DDTM choisi celles qui seront obligatoires de celles qui ne seront que recommandées.

Il est constaté que, à l'échelle nationale, peu de PPRI prescrivent des mesures de réduction de la vulnérabilité de l'existant en raison d'une difficulté de fixer des mesures dont le coût est inférieur à 10% de la valeur vénale du bien. Si ce seuil de 10% pose de nombreux problèmes aux services de l'Etat, il est utile d'en expliquer les raisons.

Ce seuil de 10% a été introduit pour la première fois lors de la création des Plan d'exposition aux risques (PER) en 1984 mais ce n'est qu'en 1995 lors de la création de la loi « Barnier », que les législateurs ont expressément souhaité encadrer les mesures de réduction de la vulnérabilité en précisant dans l'article L.562-1 du Code de l'Environnement que ces mesures « ne peuvent porter que sur des aménagements limitées ». Cette précision à pour but de garantir le droit de propriété protégé par la constitution ainsi que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il s'agit de ne pas sanctionner les propriétaires ayant construit en conformité avec les règles d'urbanisme antérieures au PPRI.

Lors de la création de ce seuil dans les PER, le projet de décret précisait que la valeur vénale était celle « telle qu'évaluée dans le contrat d'assurance concernant ces biens ». Or les législateurs se sont aperçus que les contrats d'assurance ne comprenaient pas toujours cette estimation. De ce faite, il a été conclu que la valeur

vénale serait celle en vigueur selon les prix du marché à la date d'approbation du PPRI.

Malgré cette réticence des services de l'État à inscrire des mesures obligatoires de réduction de la vulnérabilité dans les PPRI, il apparaît probable que la responsabilité de l'Etat puisse être engagée dans le cas ou un règlement de PPRI ne prescrirait pas de mesures de mitigation en cas de forte exposition des personnes ou des biens.

Un cas qui pourrait faire jurisprudence a été constaté pour la commune de Marsillargues. Tandis que cette commune comprend 100% de son territoire en zone inondable, le PPRI de 2005 ne prenait pas en compte des obligations sur l'existant. Le tribunal administratif de Montpellier a donc annulé la partie du PPRI portant sur les mesures de mitigation.

Si ces mesures entrainent des contraintes pour les services de l'État, elles exposent également les propriétaires de biens en zone inondable à des sanctions si ces obligations n'ont pas été respectées, conformément à l'article 223-1 du Code Pénal :

Les personnes physiques défaillantes peuvent être reconnues coupables, du fait du simple manquement ou de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par le règlement, d'homicide ou de blessures involontaires, et encourent à ce titre de un à cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 à 75 000 € d'amende, selon la gravité des dommages et de l'infraction

Les personnes morales encourent pour les mêmes infractions une peine d'amende d'un montant au maximum cinq fois supérieures à celle encourue par les personnes physiques, ainsi que l'interdiction définitive ou temporaire d'activités, le placement provisoire sous surveillance judiciaire, la publication de la décision prononcée et, en cas d'homicide involontaire, la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement en cause.

L'autre sanction concerne le domaine assurantiel. L'article L125-6 du Code des Assurances oblige les assurances à rembourser les sinistres qui ont eu lieu sur un bien assuré n'ayant pas été mis aux normes après les cinq ans (Cf. Annexe 1). Cependant, il leur permet de demander au Bureau Central des Tarifications (BCT) une majoration jusqu'à 25 fois le prix de base de la franchise. De plus, lors de la reconduction d'un contrat ou lors de la souscription d'un nouveau contrat l'assuré peut se voir refuser sa demande. Si ce refus émane de plusieurs banques, le BCT peut alors sélectionner plusieurs assureurs afin de répartir le risque entre eux. Dans ce cas, c'est le BCT qui fixera les conditions des contrats.

Les règles qui régissent les mesures de mitigation sont les mêmes à l'échelle nationale. On peut cependant remarquer que leurs applications divergent entre département. En effet, chaque DDTM ne les a pas mises en application dans ces PPRI au même moment. De plus l'approche dans la communication auprès des élus varie. Pour ce faire nous allons étudier le cas du Gard et de l'Aude, deux départements les plus avancés dans ce domaine afin de les comparer avec l'Hérault.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard